7
CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE
2.1. DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS
2.1.1. Aménagement
Valorisation planifiée des produits et services
forestiers garantissant à long terme l'intégrité du milieu
forestier, de sa biodiversité ainsi que le bien-être des
populations (OIBT, 2001).
2.1.2. Plan d'aménagement
D'après la Loi n°16-2000 du 20 novembre 2000
portant code forestier de la République du Congo, le plan
d'aménagement est un document qui précise, en fonction des
données pertinentes, les objectifs de la gestion de l'unité
forestière d'aménagement qu'il couvre, et les moyens de les
atteindre. Il comporte notamment :
· le rappel des objectifs formulés par le
décret de classement ;
· l'analyse des données écologiques,
économiques et sociales sur la base desquelles sont fondés les
objectifs retenus et les choix d'aménagement ;
· le tracé du parcellaire, avec la localisation
des infrastructures existantes ou à créer ;
· les essences retenues, les spécimens à
conserver, les traitements sylvicoles et le calendrier
des opérations de sylviculture, pour chaque parcelle
affectée à la production, en tenant compte, le cas
échéant, des possibilités de production autres que le
bois, telles que le gibier et les végétaux forestiers
d'intérêt pharmaceutique alimentaire ou autres ;
· les mesures qui sont observées, pour chaque
parcelle affectée à la conservation de la nature;
· les mesures de protection des peuplements contre les
incendies dans les zones forestières à risque ;
· la consistance et la réglementation de
l'exercice des droits d'usage qui seraient maintenus, ainsi que les mesures qui
seraient nécessaires en faveur des populations locales.
8
2.1.3. Unité forestière
d'aménagement(UFA)
D'après l'article 54 du code forestier Congolais, elle
est l'unité de base, pour l'exécution des tâches
d`aménagement, de gestion, de conservation, de reconstitution et de
production.
2.1.4. Droit d'usage
Dans les forêts protégées, les populations
locales de nationalité congolaise ou étrangère, sous
réserve des règlements prévus au présent article
(40), jouissent des droits d'usage leur permettant de :
_ récolter les perches, gaulettes et autres produits
ligneux nécessaires à la construction et à l'entretien de
leurs habitations, meubles, ustensiles domestiques et outils, ainsi que les
bois morts et les plantes d'intérêt culturel, alimentaire ou
médicinal ;
_ chasser, pêcher et récolter les produits dans les
limites prévues par la loi ;
_ établir des cultures ou des ruches et faire
paître leur bétail ou récolter du fourrage
Le droit d'usage ou coutumier est, au sens de la
présente loi(94), celui reconnu aux populations riveraines d'exploiter
tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception
des espèces protégées en vue d'une utilisation
personnelle
|