V-
LE TRAITEMENT INFORMATIQUE DES OPERATIONS COMPTABLES
L'article 22 apporte des précisions sur le traitement
informatique des opérations comptables.
Lorsqu'elle repose sur un traitement informatique,
l'organisation comptable doit recourir à des procédures qui
permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de
sécurité requise en la matière de telle sorte que:
· Les données relatives à toute
opération donnant lieu à enregistrement comptable comprennent,
lors de leur entrée dans le système de traitement comptable,
l'indication de l'origine, du contenu et de l'imputation de ladite
opération et puissent être restituées sur papier ou sous
forme directement intelligible ;
· L'irréversibilité des traitements
effectués interdise toute suppression, addition ou modification
ultérieure à l'enregistrement ; toute donnée
entrée doit faire l'objet d'une validation, afin de garantir le
caractère définitif de l'enregistrement comptable
correspondant ; cette procédure de validation doit être mise
en oeuvre au terme de chaque période qui ne peut excéder trois
mois ;
· La chronologie des opérations écarte
toute possibilité d'insertion intercalaire ou d'addition
ultérieure ; pour figer cette chronologie le système de
traitement comptable doit prévoir une procédure périodique
(dite « clôture informatique ») au moins
trimestrielle et mise en oeuvre au plus tard à la fin du trimestre qui
suit la fin de chaque période considérée ;
· Les enregistrements comptables d'une période
clôturée soient classés dans l'ordre chronologique de la
date de valeur comptable des opérations auxquelles ils se
rapportent ; toutefois lorsque la date de valeur correspond à une
période déjà clôturée, l'opération
concernée est enregistrée au premier jour de la période
non encore clôturée ; dans ce cas, la date de valeur
comptable de l'opération est mentionnée distinctement ;
· La durabilité des données
enregistrées offre des conditions de garanties et conservation
conformes à la réglementation en vigueur. Sera notamment
réputée durable toute transcription indélébile des
données qui entraîne une modification irréversible du
support ;
· L'organisation comptable garantisse toutes les
possibilités d'un contrôle éventuel en permettant la
reconstitution ou la restitution du chemin de révision et donnant droit
d'accès à la documentation relative aux analyses, à la
programmation et aux procédures de traitement, en vue notamment de
procéder aux testes nécessaires à l'exécution d'un
tel contrôle ;
· Les états périodiques fournis par le
système de traitement soient numérotés et datés.
Chaque enregistrement doit s'appuyer sur une pièce justificative
établie sur papier ou un support assurant la fiabilité, la
conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les
délais requis.
Chaque donnée, entrée dans le système de
traitement par transmission d'un autre système de traitement, doit
être appuyée d'une pièce justificative probante.
La première section de cette deuxième partie de
notre étude nous apermit d'enrichir notre appréhension des
notions de comptabilité et de prendre connaissance des normes
légales qui régissent l'organisation opérationnelle et
comptable au sein d'une entreprise.
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