²
L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
Mémoire présenté et soutenu
publiquement par
BETGA MENGUETE Laure Reine
En vue de l'obtention du
Diplôme de Master II recherche option Droit des
affaires.
Sous la direction de:
Pr. Jean GATSI
Agrégé des facultés de droit
Année académique 2008/2009
AVERTISSEMENT
« La faculté de sciences
juridiques et politiques n'entend donner ni approbation, ni improbation aux
opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur
auteur ».
DEDICACE
A mes parents Monsieur BETGA KOLLO Moise et Madame BETGA
ABOU'OU Anne-Marie, qui m'ont toujours encouragé dans mes
études, et qui ont fait tout leur possible pour que je continue sur
cette voie.
REMERCIEMENTS
La réalisation de toute oeuvre est le fruit
d'une conjugaison d'efforts concourant à son achèvement. Ce
mémoire a été réalisé grâce à
la participation de plusieurs personnes, qui m'ont soutenu et encouragé
tout au long de mes recherches. J'exprime de ce fait ma gratitude :
· Au PROFESSEUR Jean GATSI, pour son encadrement, sa
disponibilité et ses conseils qui m'ont servi de lumière pour la
rédaction de cette oeuvre.
· A A.VU. DR. A (Association pour la Vulgarisation du
Droit en Afrique) pour la mise à ma disposition de sa
bibliothèque.
· A mon oncle Jacques ATANGANA, ma tante et son mari
Monsieur et Madame NZIMA, mon oncle Joël MENGUETE pour leur soutien morale
et financier.
· A mes frères et soeurs Ulrich BETGA,
Stève BETGA, Anne-florence BETGA, Jean de dieu MANGAN, Angela Aline
NTOLO, Gabriel IKUNGA, Jeanne HELES, Ghislaine HELES qui m'ont toujours soutenu
dans la réalisation de ce travail.
· A mes amis, Salomon TOKO, Christel MAGUEM, Annick
NDJANCKO, Christelle MEJONANG, Théophile NGAPA, Régis KENGNE pour
leur assistance dans la recherche documentaire et parce qu'ils ont toujours
partagé beaucoup d'intérêt à discuter avec moi sur
ce travail.
· A tous mes camarades de promotion pour leur
solidarité et leur collaboration.
· A tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis
la réalisation de ce travail.
LISTE
DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
Aff.
|
Affaire
|
al.
|
alinéa
|
AMF
|
Autorité des marchés financiers
|
ANIF
|
Agence nationale d'investigation financière
|
APEC
|
Association des professionnels des établissements de
crédit
|
Art
|
Article
|
AUPCAP
|
Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif
|
AUDS
|
Acte uniforme portant organisation des suretés
|
AUPSRVE
|
Acte uniforme portant organisation de procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
|
BALO
|
Bulletin des annonces légales obligatoires
|
BEAC
|
Banque des Etats de l'Afrique Centrale
|
Bull
|
Bulletin
|
Bull. civ
|
Bulletin civil
|
C/
|
Contre
|
CA
|
Cour d'appel
|
Cass
|
Cour de cassation
|
Cass. 1ère
|
1ère chambre civile, Cour de cassation
|
CCEC
|
Commission de contrôle des établissements de
crédit
|
FCFA
|
Franc de la Coopération Financière Africaine
(Zone BEAC)
|
Com
|
Chambre commerciale
|
COBAC
|
Commission Bancaire des Etats de l'Afrique Centrale
|
CNC
|
Conseil national du crédit
|
CMF
|
Code monétaire et financier
|
D.
|
Recueil Dalloz
|
Éd.
|
Édition
|
FSJP
|
Faculté des sciences juridiques et politiques
|
Ibid.
|
Ibidem, même auteur, même ouvrage
précitée
|
JCP
|
Juris-Classeur Périodique
|
JCP G
|
La Semaine Juridique, édition générale
|
n°
|
Numéro(s)
|
not.
|
Notamment
|
obs.
|
Observations
|
op. cit.
|
Opus citatum, oeuvre citée auparavant
|
préc.
|
précité(e)
|
p.
|
page(s)
|
RD bancaire et bourse
|
Revue de droit bancaire et de la bourse
|
RD bancaire et fin.
|
Revue de droit bancaire et financier
|
RTD Civ.
|
Revue trimestrielle de droit civil
|
RTD Com.
|
Revue trimestrielle de droit commercial
|
T.corr
|
Tribunal correctionnel
|
TGI
|
Tribunal de grande instance
|
TPI
|
Tribunal de première instance
|
V
|
Voir
|
RESUME
L'argent a toujours été l'une des
préoccupations humaines, c'est pourquoi dans notre société
contemporaine, sans argent il n'est pas possible de développer une
quelconque activité. C'est dans cette optique que les banques
interviennent dans le but de permettre aux Hommes d'investir dans plusieurs
secteurs d'activité. Ceci n'est possible qu'à travers les
différents services qu'elles proposent à leurs clients. C'est
donc au cours de ces opérations bancaires que les banques ont
l'obligation d'informer leurs clients sur tous les éléments qui
leur permettront de signer des contrats bancaires et de les exécuter.
Ces opérations bancaires permettent de délimiter
l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Cette
dernière se manifeste à travers le contenu de l'obligation
d'information du banquier et les personnes qui en bénéficient.
Toutefois, le contenu de l'obligation d'information du banquier ne se
déploie pas de manière simple, puisqu'il varie en fonction de la
qualité du cocontractant et de la qualité du contrat. La
mission d'information du banquier change alors de sens : d'une part selon
que le client est un profane donc un ignorant, ou un professionnel averti,
autrement dit un banquier emprunt des techniques bancaires ; d'autre part
selon le type de contrat bancaire. Quant aux bénéficiaires de
l'information, il s'agit du client qui est le principal
bénéficiaire et, des personnes morales et publiques, en
l'occurrence l'Etat et les sociétés commerciales qui en sont les
seconds.
Le banquier se doit d'exécuter son obligation
d'information suivant certaines modalités. Celles-ci se distinguent
suivant son attachement aux autres branches du droit. En d'autres termes,
l'obligation d'information du banquier s'exécute suivant les
règles du droit de la consommation et celles du droit civil. Cependant,
le banquier peut manquer à son obligation d'information, sa
responsabilité sera donc engagée. Elle peut être civile,
c'est-à-dire contractuelle ou délictuelle, et pénale. Les
sanctions lui seront donc appliquées en fonction de la
responsabilité retenue par le juge.
ABSTRACT
Money was always one of the human preoccupations; it is why
nowadays without money it is not possible to develop any activity. So that,
banks intervene to allow Men to invest in several sectors of activity. It is
only possible through the different services that they propose to their
customers. Therefore, is during these banking operations that banks have the
obligation to inform their customers on all elements, that their will permit to
sign some banking contracts and to execute them. These banking operations
permit to delimit the extent of the obligation of information of the banker. It
appears through its content and people who are benefit. However the content of
the obligation of information of the banker doesn't manifest in a simple
approach. It varies according to the quality of someone who take out and the
quality of the contract. Then, the assignment of information of the banker
changes sense: on the one hand depending on whether the customer is a layman,
or an aware professional; on the other hand according to the banking contract
type. As for recipients of information it is the customer that is the principal
beneficiary, and the moral and public people, in example the state and the
commercial societies.
The banker must to execute his obligation of information
according to some directions. These distinguish themselves according to its
attachment to the other branches of the right. In other words, the obligation
of information of the banker accomplishes itself according to the rules of law
of consumption and rules of civil law. However the banker can miss to its
obligation of information, its responsibility will be hired. It can be civil,
that means contractual or délictual, and penal. Therefore sanctions will
be applied to him according to the responsibility kept by the judge.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE
2
PREMIERE
PARTIE : LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
2
CHAPITRE 1 : LE CONTENU DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
2
SECTION 1 : LA VARIATION DU CONTENU DE
L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
2
SECTION 2 : L'OBLIGATION AU SECRET
BANCAIRE : LIMITE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
2
CHAPITRE 2 : LES CREANCIERS DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
2
SECTION 1 : LES PERSONNES PRIVEES, BENEFICIAIRES
DE L'INFORMATION BANCAIRE
2
SECTION 2 : LES AUTORITES PUBLIQUES,
BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE
2
DEUXIEME
PARTIE : LE REGIME DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
2
CHAPITRE 1 : L'EXECUTION DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
2
SECTION 1 : LES MODALITES D'EXECUTION DE
L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
2
SECTION 2 : LES APPLICATIONS DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
2
CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU BANQUIER POUR
VIOLATION A L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
2
SECTION 1: LA RESPONSABILITE CIVILE DU BANQUIER POUR
VIOLATION DE L'OBLGATION D'INFORMATION
2
SECTION 2 : LA RESPONSABILITE PENALE DU BANQUIER POUR
VIOLATION AU DEVOIR D'INFORMATION
2
CONCLUSION
GENERALE
2
INTRODUCTION GENERALE
L'activité économique d'un pays repose
sur ses moyens financiers en l'occurrence l'argent. Ainsi, l'argent est un
outil de transaction entre les hommes et les pays. C'est pourquoi il est d'une
importance capitale pour les établissements de crédit. En effet,
l'établissement de crédit est un terme générique
qui désigne les banques, les établissements financiers, les
caisses d'épargne postale, les sociétés financières
d'investissements et de participations au sens du décret n °
90/1469 du 09 novembre 1990 portant définition des établissements
de crédit. On peut également inclure dans cette catégorie
les établissements de microfinance. Les établissements de
crédit sont des organismes qui effectuent à titre habituel des
opérations de banque. Cependant, on pourrait se demander si au cours de
l'exercice de ces opérations de banque le banquier est tenu d'une
obligation d'information à l'égard du client voire des tiers.
Le terme obligation renvoie à un lien de droit d'aspect
pécuniaire, rapport juridique unissant deux personnes dont l'une d'elles
(débiteur), est tenue à une prestation au profit de l'autre (le
créancier)1(*). Dans
le langage courant cette expression est souvent prise comme synonyme de
contrat2(*). Le mot
« obligation » est souvent suivi d'un adjectif qui la
caractérise ou qui caractérise son contenu ou les
modalités de son exécution. On trouve ainsi les obligations
légales, contractuelles, d'entretien, d'éducation, d'information.
L'obligation se distingue du devoir dans la mesure où l'obligation est
une obligation juridique qui produit un effet juridique3(*). Cela signifie que si le
débiteur de cette obligation n'a pas fait ce qu'il fallait, il pourra
être juridiquement sanctionné. En revanche, le devoir est une
obligation naturelle qui n'a aucun effet juridique4(*). En pratique, il ne contraint
pas le débiteur d'effectuer une certaine prestation. Il s'agit, en
réalité, d'un devoir qu'il s'est imposé de son propre
chef. Ainsi, s'il décide de ne pas exécuter un devoir, on ne
pourra pas engager d'action en justice à son encontre. Cependant, la
jurisprudence en général utilise indistinctement les termes
obligation et devoir, créant ainsi une confusion. Toutefois, l'usage du
terme obligation ici renvoie au sens de l'obligation juridique.
L'information est un ensemble de données propres
à revêtir un sens particulier pour un utilisateur.5(*) Elle peut avoir plusieurs
formes. Elle peut être publique ou contractuelle. En effet, l'information
est publique, lorsqu'elle est mise à la portée de tout le monde,
ceci à travers plusieurs moyens dont, les médias, les affiches.
L'information est contractuelle lorsqu'elle est l'objet d'un contrat. Il
faudrait alors qu'elle intervienne, soit avant la conclusion d'un contrat, et
on parle d'information précontractuelle, soit après la conclusion
d'un contrat, c'est l'information contractuelle6(*).
L'obligation d'information a été définie
comme le devoir en vertu duquel le contractant professionnel ou simplement le
contractant supposé le mieux informé est tenu de communiquer
à son partenaire les éléments d'information relatifs
à son contrat7(*). En
effet, le droit des contrats issu du Code Civil était peu clair sur la
question de l'obligation d'information. Sans doute parce que prévalait
à l'époque de sa rédaction, une tradition individualiste
selon laquelle il appartient à chacun de veiller à ses propres
intérêts, et qui abouti à l'idée selon laquelle nul
n'était tenu d'informer son cocontractant8(*). Par conséquent, c'est à la
jurisprudence qu'il reviendra plus tard de la découvrir en
interprétant les dispositions générales du Code
Civil9(*). Cette obligation
d'information lato sensu, qu'elle soit générale ou
particulière, de conseil, de mise en garde ou encore de renseignement, a
connu un net développement, fondé sur un élargissement du
concept de bonne foi et de loyauté dans le droit des contrats, et a
progressivement atteint des domaines de plus en plus variés10(*). On ne trouve plus de
professionnels, dans quelque domaine que ce soit, qui ne soit tenu d'une telle
obligation : Médecin, agent immobilier, courtier en assurance,
prestataire de services, et désormais banquier.
Le banquier est un commerçant11(*) qui spécule sur
l'argent et le crédit. Il ne contribue pas directement à la
production ou la distribution des richesses, mais il aide les personnes
privées et morales dans leur exploitation. Ce sont des auxiliaires, dont
le concours est devenu indispensable et qui exercent aujourd'hui une influence
de premier plan dans tous les secteurs de la vie économique12(*). Le banquier exerce sa
profession dans un établissement de crédit13(*). On peut dire qu'il est une
sorte de mandataire de l'établissement de crédit, car il
représente les établissements de crédit dans l'exercice de
ses missions.
En droit bancaire, comme dans d'autres branches du droit, il
est parfois difficile de distinguer l'obligation d'information, des obligations
de renseignement, de mise en garde et de conseil. L'obligation d'information,
dans ce contexte, se définit comme la transmission d'une information
dont le contenu est déterminé de manière objective. Il
consiste parfois à rechercher cette information si celui qui doit la
transmettre l'ignore. L'obligation d'information porte sur la communication de
données ou de faits. Il ne concerne que les aspects techniques d'un
service permettant au client d'en comprendre le mécanisme et la
portée, pour sur cette base, orienter et déterminer son choix.
L'information concerne les conditions du service bancaire14(*).
L'obligation de conseil est plus étendue. Il
exige du banquier une appréciation subjective sur l'opportunité
d'une opération. Il consiste en un avis pour orienter une action, voire
un dirigisme dans ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Conseiller
suppose l'incitation à agir dans un sens
déterminée15(*).
L'obligation de renseignement n'est autre chose que la
réponse à une demande d'information. Elle se distingue des deux
précédentes dans la mesure où celles là doivent
être fournis spontanément, en exécution d'une obligation
qui incombe à celui qui doit conseiller ou informer16(*).
L'obligation de mise en garde quant à elle
correspond à l'obligation d'attirer l'attention de l'interlocuteur sur
les dangers qui se présentent à lui. Le contenu de l'information,
à savoir le danger eu égard à certaines circonstances,
peut être déterminé de manière objective et n'exige
pas que le débiteur de cette obligation, donne un avis personnel. Par
contre pour pouvoir mettre quelqu'un en garde, il faut examiner la situation
dans laquelle se trouve l'intéressé et l'analyser afin de
découvrir le danger. Il s'agit là d'une prestation de nature
intellectuelle qui requiert une appréciation subjective, ce qui rattache
en quelque sorte la mise en garde au conseil17(*).
On constate donc des définitions des termes
précédents (information, renseignement, conseil et mise en garde)
qu'ils portent tous sur la transmission d'une information, mais celle-ci peut
revêtir des intensités variables. Autrement dit, qualifiée
d'obligation de renseignement ou d'information, lorsqu'elle a pour objet des
faits objectifs, le débiteur sera tenu de délivrer les
informations à l'état brut. Elle devient une obligation de
conseil lorsque celui sur qui pèse cette obligation doit éclairer
son partenaire, sur l'opportunité d'un contrat qu'il se propose de
conclure ; il doit l'orienter positivement sur son activité.
Parfois il sera tenu d'attirer l'attention de son partenaire sur les risques
encourus par celui-ci s'il ne se conformait pas aux indications fournies, et
c'est l'obligation de mise en garde. Ainsi, l'information en
général couvre : l'information proprement dite, le
renseignement, le conseil et la mise en garde18(*).
L'obligation d'information du banquier trouve son fondement
selon les cas, dans la loi, dans l'objet du contrat ou dans les principes
d'exécution de bonne foi et de comportement prudent et raisonnable.
Le législateur camerounais prévoit que le
banquier doit communiquer à ses clients et aux tiers certaines
informations. Ceci à travers plusieurs textes légaux en
l'occurrence la loi n° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret
bancaire, l'acte uniforme OHADA relatif au droit des suretés,
l'arrêté n°224/MINFI/DCI du 5 avril 1984 portant conditions
de banque, le règlement COBAC R.2005/01 relative aux diligences des
établissements de crédit en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement, et bien d'autres.
L'obligation d'information peut aussi trouver sa source dans
l'objet même du contrat.
Le contrat relatif à la fourniture de
renseignements commerciaux, implique par nature ou par essence, la
communication d'informations exactes à l'égard du client ou de la
personne faisant l'objet de renseignement communiqué à un tiers.
Les contrats de conseil occasionnel ont quant à eux
précisément pour objet de donner un conseil au client19(*).
Par ailleurs, l'obligation d'information trouve son
fondement dans les principes d'exécution de bonne foi et de comportement
prudent et raisonnable. Dans la phase précontractuelle, la bonne foi
impose aux parties d'informer loyalement l'autre sur les circonstances
déterminantes pour la conclusion du contrat. Lors de l'exécution
du contrat, elle est fondée sur l'article 1134 alinéa 3 du Code
Civil20(*) qui impose
à chaque contractant de s'informer mutuellement de tout
élément de nature à influencer l'exécution de ses
obligations par sa contrepartie. De plus, l'obligation d'information trouve
aussi son fondement dans les comportements prudents et raisonnables, autrement
dit dans l'équité comme le précise l'article 1135 du
Code Civil21(*).
L'obligation d'information du banquier peut avoir
plusieurs caractères. Elle peut être une obligation de moyen ou de
résultat d'une part, ou une obligation précontractuelle ou
contractuelle d'autre part.
En ce qui concerne la première distinction à
savoir obligation de moyen et de résultat, l'obligation d'information
comporte théoriquement deux prestations. La première d'ordre
intellectuelle, consiste en une obligation de moyen : la partie qui en est
débitrice doit mettre en oeuvre tous les moyens permettant
d'exécuter correctement son obligation, le critère de
référence étant le « bonus pater
familias22(*) ». La seconde, purement matérielle,
s'analyse en une obligation de résultat23(*). Quant à la deuxième distinction,
obligation précontractuelle et contractuelle, l'obligation d'information
est qualifiée d'obligation précontractuelle de renseignement,
lorsqu'elle existe avant la conclusion du contrat et tend à
facilité l'émission d'un consentement
éclairé24(*). Elle devient une obligation contractuelle de
renseignement, lorsqu'elle se présente comme un effet du contrat, soit
que celui-ci ait pour objet principale la fourniture de renseignement, soit
encore qu'une bonne exécution de l'obligation principale suppose
à titre accessoire, la délivrance d'un certain nombre
d'information, de conseil ou de mise en garde.
Pour mieux comprendre l'obligation d'information du
banquier, nous optons pour la méthode analytique qui nous permettra de
cerner au mieux l'obligation d'information dans tous ses aspects en droit
bancaire.
De tout ce qui précède, on peut dire que
l'obligation d'information du banquier peut se manifester par son
étendu. Dès lors une question nous vient à l'esprit,
celle relative à l'attitude du banquier à l'égard de ses
clients et des tiers, face aux informations qu'il possède. Autrement
dit, Quelle est l'étendue de l'obligation d'information du
banquier ? Quelles sont ses limites et quelles sont les sanctions
applicables au banquier en cas de manquement à cette obligation?
L'étude de cette interrogation revêt un
intérêt didactique dans la mesure où elle nous enseigne que
l'obligation d'information du banquier est un moyen permettant, d'abord de
protéger la partie faible du contrat contre la partie forte25(*), ensuite de réduire les
inégalités entre les parties afin de rétablir
l'équilibre du contrat. En d'autres termes, l'obligation d'information
du banquier permet d'établir une justice contractuelle entre les parties
au contrat bancaire26(*).
Nous nous proposons alors dans le cadre de cette
étude d'analyser l'obligation d'information du banquier sous une double
facette. D'abord par l'étude du champ d'application de l'obligation
d'information du banquier (première partie) et ensuite celui du
régime de cette obligation (deuxième partie).
PREMIERE PARTIE : LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
Les établissements de crédit27(*) sont assujettis à
l'obligation d'information du banquier. En effet, l'obligation d'information du
banquier est une obligation aux contours variés28(*). Autrement dit, elle se
manifeste et se déploie dans un cadre qui lui est réservé,
d'où son champ d'application. Ce dernier renvoie en effet, à son
domaine d'application.
L'analyse du champ d'application de l'obligation
d'information du banquier met en exergue le contenu de l'obligation
d'information du banquier (chapitre 1) et les créanciers de l'obligation
d'information du banquier (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LE CONTENU DE
L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
L'information constitue une donnée essentielle
en droit bancaire. C'est la jurisprudence qui a dégagé cette
obligation lorsqu'elle impose au banquier l'obligation d'informer ses clients
à l'occasion des opérations de clientèle29(*). Ainsi, le banquier est tenu
d'informer le client sur chacun des services qu'il propose. Par ailleurs,
lorsqu'il existe déjà entre le banquier et le client une
relation contractuelle à travers l'existence d'un compte bancaire, ce
dernier a aussi envers le client une obligation d'information qui peut prendre
la forme d'une obligation de conseil. Ce conseil peut être
négatif, et on parle alors de mise en garde. C'est dans ce sens que le
banquier devra informer son client sur les risques qu'il encourt s'il
exécute telle ou telle opération en relation avec son compte
bancaire, surtout en matière d'octroi de crédit30(*). Toutefois, l'obligation
d'information se module en fonction de la qualité du cocontractant et de
la nature de l'opération31(*) (section 1), et elle est limitée par le secret
bancaire (section 2).
SECTION 1 : LA VARIATION DU
CONTENU DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
La jurisprudence et les textes légaux imposent au
banquier l'obligation d'information à l'égard du client.
Cependant, il y'a des cas où cette obligation ne s'impose pas, mais
lorsqu'elle s'impose son étendue varie. Autrement dit, cette obligation
n'a pas toujours la même étendue. Ce dernier change selon la
qualité du client et suivant la nature de l'opération bancaire
envisagée. Il est donc opportun d'examiner la qualité du
client32(*) et voir si
également ce dernier n'aurait pas dû savoir ou se renseigner
lui-même (paragraphe 1), ainsi que la nature de l'opération
bancaire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La variation
du contenu de l'obligation d'information en fonction de la qualité du
cocontractant
Avant 2005, les juges pratiquaient en matière
d'opération de crédit, le critère objectif de la
distinction entre un emprunteur professionnel et un emprunteur non
professionnel. Ainsi, un emprunteur professionnel était
présumé avoir connaissance des risques liés à la
souscription d'un crédit alors qu'un emprunteur non professionnel
n'était pas averti en la matière. Depuis les arrêts de la
1ère chambre civile de la Cour de cassation Française du 12
juillet 200533(*),
l'appréciation de la qualité de l'emprunteur est subjective. En
d'autres termes, la qualification de « l'emprunteur non
professionnel » cède le pas à l'emploi de la
qualification de «profane», et cette distinction s'est
répandue à toutes les opérations bancaires. Ainsi, le
contenu de l'information que le banquier doit donner au client, dépend
de la qualité de ce dernier34(*). Il varie selon que celui-ci soit un profane (A) ou
un professionnel averti (B).
A- Le client profane
Étymologiquement, le terme profane vient du
latin « pro », qui signifie en avant et
« fanum », qui signifie temple. A l'origine, cela renvoie
à celui qui est étranger à la religion35(*). Ce n'est que plus tard, vers
la fin du 17ème siècle que le sens du mot profane
varie et finit par désigner « ignorant » entendu par
opposition au « savant »36(*). Le profane est donc ignorant, mais cette ignorance
est due à son extériorité à l'activité
considérée. Cette définition étant linguistique
à quoi renvoie donc la notion de profane au sens juridique. La
jurisprudence ne donne pas une définition unitaire du mot profane. En
effet, le profane est celui qui est inexpérimenté face à
un
cocontractant agissant dans sa sphère habituelle,
c'est-à-dire celui qui ne sait pas face à celui qui sait. Le
profane est ignorant au sens propre, et aussi de la technique visée.
Autrement dit, le profane est ignorant de la technique bancaire en
général mais aussi à la technique attachée
à une opération bancaire. Dès lors, pour qualifier un
client de profane, le juge fera recours à un faisceau d'indices37(*), à savoir : la
profession, la fréquence des opérations de banque et le montant
du crédit. Il fera donc une appréciation in concerto des indices
qui se présente à lui Seul. Au vu de tout cela, le profane peut
être un professionnel non averti. Cependant, ce n'est pas encore
précis, selon nous le client peut avoir une connaissance
générale en matière bancaire mais pas sur
l'opération envisagée. Autrement dit, ce n'est pas la maitrise
d'une opération bancaire, mais la maitrise ou non de l'opération
bancaire particulière envisagée qui est prise en compte. Ainsi,
les connaissances dont le client est dépourvu sont les connaissances
techniques afférentes au contrat qu'il va former ou qui est
déjà formé. Ainsi, l'obligation de renseignement
présuppose l'ignorance du client de ce qui conditionne son
intérêt ou de l'existence même de cet intérêt.
Mais la présomption d'ignorance ne peut être qu'exceptionnelle,
car il n'est pas concevable d'imposer au banquier de donner à tout
client et pour toute opération, toutes les connaissances de droit ou
d'économie relatives à la protection de ses
intérêts38(*). Relativement à l'opération d'octroi de
crédit, le banquier est tenu de conseiller le client sur les risques
inhérents à l'opération. Dès lors le profane
(l'emprunteur) est celui qui ignore les risques inhérents à
l'opération et qui est dans l'impossibilité d'en avoir
connaissances39(*).
Le banquier est donc tenu d'une obligation
d'information générale à l'égard du profane.
Cependant, l'intensité de l'information diminuera lorsqu'il sera face
à un professionnel averti.
B- Le client professionnel averti
Le client professionnel averti est celui qui, en plus
des connaissances générales en matière bancaire,
connaît également les techniques inhérentes à
l'opération bancaire envisagée. Il faut comprendre par là
que tout professionnel n'est pas averti. Par contre le professionnel averti est
nécessairement un banquier40(*). Aussi les courtiers en bourse41(*) sont reconnus, en raison des
connaissances financières inhérentes à l'exercice de leur
métier, comme des professionnels avertis. Par ailleurs, les chefs
d'entreprise sont considérés comme des professionnels avertis et
de ce fait ne bénéficient pas de conseil de la part du banquier
en matière d'octroi de crédit. La cour de cassation
Française justifie cette solution en faisant valoir qu'ils connaissent
la situation de leur entreprise42(*). En effet, on peut considérer que par
l'exercice de sa profession, le chef d'entreprise possède les
connaissances de base en matière de comptabilité. Dès
lors, cette connaissance alliée à celle du marché
où il intervient lui permet de mesurer le risque inhérent
à une opération. Il faut noter que ce n'est qu'en matière
d'octroi de crédit que le professionnel agissant dans le cadre de son
activité est présumé averti43(*). On peut citer de ce fait
comme exemple l'arrêt rendu par la chambre civile de la cour de cassation
Française en date du 12 juillet 2005, n° 02-13155. Face au
professionnel averti, le banquier ne donnera que des informations
inhérentes à l'opération envisagée.
Le contenu de l'obligation d'information se module en fonction
de la qualité du client cocontractant, selon que ce dernier est un
profane ou un professionnel averti. Cependant, ce n'est pas le seul
critère de variation du contenu de l'obligation d'information, la
jurisprudence tient aussi compte de la qualification du contrat bancaire
envisagée.
Paragraphe 2 : La variation
du contenu de l'obligation d'information en fonction de la qualification du
contrat
On retrouve l'obligation d'information du banquier dans
les contrats bancaires44(*). Le législateur camerounais lui-même a
pris le soin de préciser que, les établissements de crédit
étaient tenus de porter à la connaissance de leur
clientèle les conditions générales de banques qu'ils
pratiquaient45(*).
Parmi les contrats bancaires qui nécessitent
l'obligation accessoire d'information du banquier, on peut citer les mandats
(A) en d'autres termes les services de caisse ; les opérations de
crédit (B) ; et les placements financiers (C).
A- Le contrat de mandat
Le mandat en matière bancaire, est un ordre
donné par un donneur d'ordre au banquier pour qu'il exécute un
acte à l'endroit du bénéficiaire. Il peut s'agir soit des
mandats de payer (I), soit des mandats d'encaisser (II).
I- Les mandats de payer
On examinera successivement le chèque, le
virement, l'avis de prélèvement et le paiement des effets
domiciliés.
Le chèque est parmi les effets de commerce
celui qui est le plus lié au système bancaire. En effet, le
chèque est un effet de commerce par lequel une personne appelée
tireur donne au tiré l'ordre de payer le
bénéficiaire46(*). Le tiré du chèque est obligatoirement
une banque. Il existe donc chez ce dernier une créance qu'a le
tireur-émetteur appelée « provision » qui
lui permet de payer le bénéficiaire. Celui-ci est la personne
pouvant demander paiement du chèque, on le nomme le
« porteur » c'est-à-dire celui qui peut justifier
d'une suite régulière d'endossements lui transmettant la
propriété.
Dans l'ordre de paiement d'un chèque, le
banquier-tiré a des obligations à l'égard du tireur, entre
autre l'obligation d'information47(*). Celle- ci se traduit par l'obligation pour le
banquier envers le tireur lui-même d'adresser à ce dernier une
lettre d'injonction après avoir refusé le paiement d'un
chèque pour défaut de provision48(*). Cette obligation constitue selon François
GRUA une obligation annexe du banquier-tiré49(*).
Le virement bancaire est un mandat qui résulte
de deux écritures comptables : l'une débitant le compte du
donneur d'ordre, l'autre créditant le compte du
bénéficiaire de la même somme. Autrement dit, le
débiteur donneur d'ordre, ordonne la banque d'effectuer le virement
d'une somme d'argent de son compte à celui du créancier
bénéficiaire. L'ensemble de ces opérations réalise
un transfert de monnaie scripturale50(*). En effet, le virement bancaire peut servir à
de multiples opérations (paiements, prêts, donations...) et la
validé du paiement dépend de la régularité de
l'ordre donné à la banque. Cet ordre peut être
donné par tout moyen, à condition qu'il soit acceptée
par la banque, à savoir : par lettre, imprimé
préparé à cet effet, télex,
téléphone, procédés informatiques. Comme le
chèque, le virement confère au banquier une obligation de conseil
sur la régularité du virement51(*). Cette obligation est en la matière une
obligation secondaire à l'égard du donneur d'ordre.
L'avis de prélèvement est un
prélèvement automatique. C'est un virement bancaire
provoqué par l'initiative du créancier, après accord
préalable du débiteur. Il s'agit d'un mandat permanent par
lequel le client investit son banquier de la mission d'éteindre ses
dettes envers les bénéficiaires, à présentation
d'avis de prélèvement émanant de ces derniers,
représentés eux aussi par leurs banques. Ainsi, le
débiteur autorise le créancier à prélever sur son
compte bancaire le montant des sommes qu'il lui doit. A cette autorisation, il
joint un relevé d'identité bancaire. L'autorisation donnée
par le débiteur est toujours révocable. Il est
généralement prévu que le créancier lui enverra un
relevé des sommes à débiter quelques jours avant
l'opération, afin qu'il puisse provisionner son compte. L'avis de
prélèvement confère au banquier l'obligation d'avertir
son client débiteur afin que celui-ci puisse s'opposer au paiement dans
l'hypothèse où une succession d'avis de
prélèvement serait de nature à déséquilibrer
son budget52(*).
En ce qui concerne le paiement des effets de commerce
domiciliés, il concerne soit la lettre de change ou le billet à
ordre. Pour permettre que les créanciers soient acquittés par le
banquier du tiré plutôt que par le tiré lui-même,
la pratique a imaginé ce qu'on appelle la domiciliation. Elle consiste,
par une clause adéquate portée sur le titre, à donner
droit et faire obligation au porteur de demander paiement au banquier du
tiré53(*). Comme
pour les autres mandats, la banque domiciliataire a des obligations envers le
tiré parmi lesquels l'obligation d'information et de conseil. De
manière plus générale, une banque doit certainement
informer ses clients pour mener à bien les mandats qu'ils lui
adressent54(*).
II- Les mandats
d'encaisser
A la différence des paiements, les
encaissements auxquels procède un banquier n'appellent pas un mandat de
son client qui soit spécial à chaque opération. Un mandat
général suffit. Sans doute, pour le recouvrement des effets de
commerce faut-il que chacun d'eux soit endossé à titre de
procuration. Le banquier tient cette procuration de la seule ouverture du
compte, qui l'a tacitement investit du pouvoir et chargé de
l'obligation de procéder aux encaissements d'usage55(*). Mais cette formalité
tend seulement à faire la preuve aux yeux du solvens56(*) de la qualité du
banquier à recevoir paiement. Parmi les obligations du banquier envers
son client, on cite l'obligation d'informer le client du paiement ou du non
paiement de l'effet de commerce. En cas de non paiement, le banquier à
qui un effet est remis à l'encaissement doit aviser sans retard le
client du défaut de paiement; il n'est possible de fixer ici avec
précision le laps de temps laissé au banquier pour aviser son
client. Il doit agir dans un bref délai. Tout est affaire de
circonstances et de volonté des parties57(*).
En plus des mandats, les opérations de crédits
obligent également le banquier de fournir certaines informations au
client.
B- Les opérations de crédits
Les opérations de crédits sont des actes
par lesquels une personne met ou promet de mettre des fonds à la
disposition d'une autre personne, ou prend un engagement par signature, tel un
aval ou un cautionnement58(*). L'opération de crédit intègre
plusieurs éléments à savoir, le temps qui sépare
l'avance de sa restitution, la confiance dans le remboursement
ultérieur, le risque couru par le dispensateur de crédit59(*). Pour qu'un crédit soit
octroyé il faut qu'il existe au préalable un cadre
préliminaire constitué par la convention d'ouverture de
crédit (I). Par ailleurs, ces opérations de crédit peuvent
être garanties par des suretés60(*) personnelles qui nécessitent l'obligation
d'information du banquier (II).
I- La convention
d'ouverture de crédit
Le contrat d'ouverture de crédit est la
convention par laquelle un banquier s'engage à mettre à la
disposition d'un de ses clients, pour un temps déterminé, un
certain crédit dont le bénéficiaire usera à sa
guise soit en touchant les fonds, soit en tirant une traite ou un chèque
sur le banquier61(*). Elle
s'apparente à un prêt d'argent, car le banquier remet des fonds
à un client, ce dernier sera tenu de lui verser des
intérêts et de le rembourser à l'échéance
convenue. Mais la véritable ouverture de crédit que pratiquent
les banques est plus originale. C'est une convention servant de cadre aux
opérations à venir par lesquelles le client utilisera le
crédit à lui ouvert : escompte ou acceptation d'effets,
paiement de chèques, virements etc. on parle parfois d'une promesse de
prêt62(*).
Le droit positif contemporain a introduit des
obligations de renseignement dans la plupart des contrats. C'est dans cet
état de chose que le banquier est tenu d'éclairer celui qui
sollicite un crédit sur la portée de son acte. Ainsi, en
matière de crédit, le banquier est tenu d'une obligation
d'information, il doit fournir à son client toutes les informations
pertinentes permettant d'éclairer sa décision.63(*) Toutes les informations qui
peuvent présenter un intérêt direct pour le client et dont
la connaissance conditionne la réussite de l'opération doivent
être communiquées par le banquier64(*). Cependant la doctrine Française est hostile
à cette idée car elle estime qu'une telle obligation impliquerait
le banquier à s'ingérer dans les affaires de son client. Il faut
préciser que la doctrine Française ne s'oppose pas à ce
que le banquier soit tenu d'éclairer son client sur les conditions
financières du crédit lui-même, pour lesquelles sa
compétence est en effet plus grande que celle du client. Mais elle
s'oppose plutôt à ce qu'une obligation de renseignement ou de
conseil porte sur l'opportunité de la dépense que le
crédit est destiné à financer65(*).
II- Les suretés
personnelles garantissant l'octroi du crédit
Comme nous l'avons dit précédemment, il
existe en droit OHADA deux types de suretés personnelles66(*) chargées de garantir le
crédit fournit à l'emprunteur et nécessitant
l'obligation d'information du banquier : le cautionnement (a) et la lettre
de garantie (b).
a- Le cautionnement
Le cautionnement est une sureté qui ne
relève pas du droit bancaire, ce dernier fait donc un emprunt à
l'acte uniforme OHADA sur le droit des suretés. En effet, le
cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le
créancier qui accepte, à exécuter l'obligation du
débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Cet engagement
peut être contracté sans ordre du débiteur et même
à son insu67(*). En
matière bancaire, le débiteur est l'emprunteur, le
créancier le banquier, et la caution une tierce personne. Le banquier
est tenu d'une obligation d'information envers la caution68(*). En effet, le banquier doit
aviser la caution de toute défaillance du débiteur,
déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant
dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la
défaillance, déchéance ou prorogation du terme69(*). Lorsque le cautionnement est
général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le
terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution
l'état des dettes du débiteur principal précisant leurs
causes, leurs échéances et leurs montants en principal,
intérêts, commissions, frais et autres accessoires restants dus
à la fin du trimestre écoulé70(*).
Le cautionnement oblige le banquier de donner à
son client certaines informations, il en est de même de la lettre de
garantie.
b- La lettre de garantie
La lettre de garantie est une convention par laquelle,
à la requête ou sur instructions du donneur d'ordre, le garant
s'engage à payer une somme déterminée au
bénéficiaire, sur première demande de la part de ce
dernier71(*). Autrement
dit, la lettre de garantie est une convention passée entre le donneur
d'ordre (déjà débiteur) et le garant (le banquier dans
notre contexte) par laquelle le garant s'engage à payer une somme
déterminée au bénéficiaire (une personne
déjà créancière) sur première demande de
celui-ci. La lettre de garantie est donc une sureté qui garantie le
crédit donné par un établissement de crédit
à son client. Aussi, elle nécessite du banquier que ce dernier
communique au bénéficiaire des informations permettant la bonne
exécution de cette convention. Ainsi, avant tout paiement, le garant
doit transmettre, sans retard, la demande du bénéficiaire et tout
document accompagnant celle-ci au donneur d'ordre pour information72(*). De même, le garant doit
aviser, sans délai, de toute réduction du montant de la garantie
de tout acte ou événement mettant fin à celle-ci, le
donneur d'ordre73(*). En
effet, la lettre de garantie correspond à ce qu'on appelle en droit
bancaire Français le crédit documentaire. Cependant, ce dernier
est un type de crédit et non une sureté.
En plus des opérations de crédit, les
placements financiers imposent au banquier de fournir des informations
à son client.
C- L'obligation d'information du banquier en matière de
placements financiers
Ces dernières années sont
marquées par l'essor des marchés financiers74(*) ; l'intermédiation
dans les opérations boursières a pris une place
conséquente dans l'activité des banques traduisant ainsi une
certaine banalisation des placements boursiers pour un nombre
d'épargnants de plus en plus important75(*). Les établissements de crédit peuvent
permettre à leurs clients de passer des ordres de bourses dans tous les
marchés financiers du monde. Ces ordres transitent par des
sociétés de bourse qui conservent le monopole des transactions.
La banque est responsable du bon acheminement des ordres, du respect des
instructions du client, de leur bonne exécution et de la fourniture
rapide des réponses. La banque joue donc un rôle
d'intermédiaire entre son client et la société de
bourse.
En matière de placement financier, quelque soit
la qualification juridique de la convention entre l'intermédiaire
financier et son client, une obligation d'information du premier est dû
à l'égard du second sur les risques encourues du fait des
opérations initiés par ce dernier. Ainsi, pour mesurer
l'étendue de l'obligation d'information, les tribunaux distinguent si le
client est averti ou profane76(*). Pour ce qui est du contenu de cette obligation les
tribunaux n'opèrent pas de véritable distinction entre
l'obligation d'information et l'obligation de conseil. L'information dans la
mesure où elle vise à faire prendre conscience au client des
risques de certains marchés ou de certaines opérations
s'apparente à une mise en garde77(*). Dans ce cas, l'information qu'est tenu de fournir le
teneur de compte à son client ne saurait se limiter à l'envoi de
relevé de compte ou d'opéré, elle ne saurait non plus se
limiter à des informations si exhaustives et précises sur les
mécanismes boursiers. L'obligation d'information et de mise en garde
signifie que l'intermédiaire teneur de compte doit surveiller les
opérations de son client donneur d'ordre. Outre les informations sur les
risques liés aux opérations ordonnées par son client,
l'intermédiaire financier à également l'obligation
d'informer son client de la survenance des opérations sur titres
(augmentation de capital avec droit préférentiel de
souscription)78(*). Par
ailleurs, selon RIVES-LANGES (J-L), le dépositaire doit fournir au
déposant toutes les informations nécessaires à la
« conservation administrative » de titres en
dépôt mais non celles susceptibles d'assurer leur
« conservation en valeur »79(*). En d'autres termes, le dépositaire doit
aviser le déposant de tout événement susceptible
d'affecter juridiquement les titres confiés mais non des
événements liés au marché susceptible d'influer sur
leur cour ou leur valeur80(*).
Le contenu de l'obligation d'information du banquier
varie d'une part en fonction de la qualité du client, qui est soit un
profane soit un averti et d'autre part de la qualification du contrat en
l'occurrence la convention d'ouverture de crédit, les mandats et les
placements financiers. Cependant, l'obligation d'information du banquier est
limitée par le secret bancaire.
SECTION 2 :
L'OBLIGATION AU SECRET BANCAIRE : LIMITE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU
BANQUIER
L'obligation au secret bancaire posée autrefois
dans un but de protection de la clientèle bancaire s'est
avérée être une limite à l'obligation d'information
du banquier. Le secret bancaire est considéré comme une
obligation mis au passif du banquier. Ainsi, convient-il d'analyser
l'étendue du secret bancaire (paragraphe 1) ainsi que les personnes
concernées par celui-ci (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'étendue du secret bancaire
L'étendue du secret bancaire comprend aussi bien son
champ de couverture (A) que l'objet (B) même sur lequel porte le secret
bancaire.
A- Le champ de couverture du secret bancaire
Le banquier doit opposer le secret bancaire à toute
personne81(*) pour ce qui
est des informations qu'il a reçues de son client lors de leur
entrée en relation82(*) (I). Mais au vu de l'enjeu considéré,
cette obligation s'étend bien au-delà de toute relation
contractuelle (II).
I - Le cadre contractuel du secret
bancaire
Le secret bancaire découle du lien contractuel par
lequel le banquier s'engage à garder le secret sur la situation
personnelle de son client. Il devra s'abstenir face à toute demande de
renseignements concernant son client. Les banques sont
généralement confrontées à des demandes de
renseignements commerciaux émanant des tiers. Ainsi le banquier n'est
tenu en rien de fournir des renseignements sur son client ou même de
répondre aux demandes de renseignements sur son client émanant
des tiers83(*). Le secret
bancaire garantit ainsi aux clients que les informations les concernant ne
peuvent être transmises à l'administration ou au privé.
C'est le sens même de l'article 4 de la loi du 21 Avril 2003 relative au
secret bancaire qui énonce en substance que « Toute
personne qui, à quelque titre que ce soit, et quelque en soit la
durée ou la modalité, participe à la direction, à
la gestion, au contrôle ou à la liquidation d'un
établissement de crédit ou est employé par celui-ci est
tenue au secret bancaire ».
II- L'étendue du secret bancaire au domaine extra
contractuel
Le secret bancaire loin de se cantonner dans le cadre de la
relation entre l'établissement de crédit et son client va
au-delà de celle-ci. En fait, il subsiste même en l'absence de
relation contractuelle ou mieux encore à la fin de la relation liant la
banque à son client. Le secret bancaire doit continuer à
être respecté alors même que le préposé aurait
quitté l'établissement de crédit, et que les informations
à dévoiler intéresseraient des faits reculés dans
le temps. Ainsi nul ne peut se prévaloir du fait qu'un employé ou
mieux un préposé de la banque aurait quitté
l'établissement de crédit pour espérer qu'il
dévoile des informations dont il a eu connaissance alors qu'il
était encore sous l'autorité de la banque84(*). Bien plus, le fait que ces
informations concernent des faits éloignés dans le temps ne
délie pas le préposé de l'établissement de
crédit de l'obligation au secret bancaire auquel il reste lié. De
même que la cessation des relations avec un client n'entraîne pas
l'extinction du secret bancaire85(*), car les informations fournies par le client de la
banque alors qu'il était encore en relation avec celle-ci demeurent
couvertes par le secret bancaire.
Le secret bancaire s'étend également à
toute opération de banque quelconque nonobstant l'existence de tout lien
contractuel entre la banque et le bénéficiaire de
l'opération86(*).
C'est justement le cas lors de l'escompte d'un effet de commerce, plus
précisément le paiement ou le retrait d'un chèque. En
effet, il est communément admis par la jurisprudence que le verso d'un
chèque est couvert par le secret bancaire, ce qui permet au banquier de
taire l'identité des principaux endossataires du chèque87(*).
Le secret bancaire au lieu de se limiter dans le domaine
contractuel, va au-delà de ce domaine et couvre même les relations
extra contractuelles que la banque pourrait avoir avec un tiers88(*). Mais, qu'est-ce que le secret
bancaire est sensé couvrir ou mieux protéger ?
B- L'objet du secret bancaire
Que l'on se place sur le plan civil ou commercial, le secret
bancaire porte sur des actes, faits et informations concernant les clients de
la banque et dont celle-ci a eu connaissance dans l'exercice de sa
profession89(*). Ces
actes, faits et informations sont le plus souvent regroupés sous le
vocable « informations confidentielles »90(*). Constituent ainsi les
informations confidentielles objet du secret bancaire, des informations
précises et chiffrées (I) de même que les
intérêts privés et moraux du client de la banque (II).
I - Les informations précises et
chiffrées, objet principal du secret bancaire
Le secret bancaire est attaché aux opérations
faites entre la banque et son client. Les informations, objet du secret
bancaire sont généralement des opérations sur compte. Mais
elles peuvent également être des opérations de caisse ou de
portefeuille, des opérations sur titre, des opérations de
crédit ou de souscription de garanties au profit de la banque. On parle
d'informations précises parce qu'il s'agit de celles qui portent sur
l'existence d'un compte, sa position, son mouvement et le détail de ses
écritures ; ainsi que le contenu des documents comptables
énumérés par le client91(*). Sont également considérées
comme informations précises et en tant que telles couvertes par le
secret bancaire, les informations en tant qu'elles relèvent du secret
des affaires. Concrètement, il s'agit des informations relatives
à l'organisation de l'entreprise, à ses procédés de
fabrication ou d'invention ; ses projets d'extension, d'investissement
dont l'établissement de crédit a pu avoir connaissance.
Par informations chiffrées, on entend celles qui
portent sur des opérations relatives aux comptes bancaires (les
informations qui portent sur le substitut du découvert, le solde d'un
compte, la teneur matérielle d'un compte), les opérations
d'escompte, les fournitures de devises. Par ailleurs, les informations
chiffrées peuvent porter sur les principales inscriptions sur un
compte.
Cependant, tout en reconnaissant que le secret bancaire porte
sur des informations précises et chiffrées, il semble aisé
de penser que les informations à caractère général
peuvent être données par la banque ou par toute personne soumise
au secret bancaire sans pour autant lui causer un préjudice.
II - Les intérêts privés et
moraux, objet subsidiaire du secret bancaire
Le secret bancaire a vocation à s'étendre
également sur les intérêts privés et moraux du
client92(*). Ces
intérêts privés peuvent être soit le secret des
fortunes93(*) ou
même le secret des familles. En guise d'exemple, le versement
périodique fait par un client à une tierce personne est couvert
par le secret bancaire. Par ailleurs, la nature des relations du client avec le
tiers reste également protégée par le secret bancaire. En
effet, les informations de nature privée confiées au banquier
sont couvertes par le secret bancaire. De même peuvent faire l'objet du
secret bancaire protégé, des informations qui, par la loi sont
couvertes par le secret professionnel. Ces informations peuvent porter sur des
faits concernant un client, notamment en cas de procédure de
règlement amiable. En effet, les informations afférentes à
une procédure de règlement amiable d'un client de la banque sont
couvertes par le secret bancaire. En outre, la cour d'appel de Versailles avait
jugé que le secret bancaire couvre tous les renseignements d'ordre
privé, en l'occurrence la situation médicale du client dans le
cadre d'une convention de prêt. Par contre, il ne s'étend pas aux
éléments purement factuels relatifs à la demande de
prêt, ses modalités précises, et la réponse
motivée donnée par la banque94(*).
Jusqu'ici le secret bancaire n'a été
exploré que dans son contenu. A présent, il convient de
s'intéresser aux personnes concernées par le secret bancaire.
Paragraphe 2 : Les personnes concernées par le
secret bancaire
Deux catégories de personnes peuvent être
concernées par le secret bancaire. Il y a d'un côté les
bénéficiaires ou ayants droit au secret bancaire (A) et de
l'autre les personnes assujetties au secret bancaire (B).
A- Les ayants droit au secret bancaire
On peut les ranger en deux groupes. Dans un premier groupe on
mettra les ayants droit ordinaires au secret bancaire (I), c'est-à-dire
les bénéficiaires légaux du secret bancaire ; et dans
un second groupe les autres ayants droit au secret bancaire (II).
I- Les ayants droit ordinaires aux informations
couvertes par le secret bancaire
Le secret bancaire a été institué dans un
but de protection de la clientèle bancaire95(*) contre la divulgation
d'informations confidentielles. En effet, la loi sur le secret bancaire
procède d'une préoccupation, à savoir assurer à
ceux qui confient à la banque une partie de leur fortune, la
discrétion absolue de la banque et ce, afin d'encourager de toute
évidence la venue des capitaux. Dans cette optique, c'est donc tout
naturel que le client soit le premier bénéficiaire du secret
bancaire qui, ne peut être levé qu'avec l'autorisation de
celui-ci, ceci dès sa première opération avec la
banque96(*). En effet, le
client de la banque a toujours intérêt à ce que les
opérations qu'il effectue de même que les informations qu'il
confie au banquier demeurent confidentielles tant à l'égard des
personnes privées que de l'Etat. En fait pour certains, le seul fait que
les autorités puissent connaître l'importance de leur patrimoine,
aussi légalement acquis soit-il, représente une atteinte à
leur vie privée. D'autres y perçoivent même une menace
future de spoliation par le pouvoir. Dans le même sens, des personnes
qui, après le décès du client, ont fait fonctionner le
compte97(*),
bénéficient également du secret bancaire. Ceci s'explique
par le principe de la continuation de la personne. Il s'agit des
héritiers qui continuent la personne du client
décédé.
En outre, toute personne en relation d'affaires avec un
établissement de crédit peut être protégée
par le secret bancaire sans qu'il n'y ait nécessairement ouverture de
compte chez le banquier, ou même que les relations d'affaires entre la
banque et son client aient un caractère permanent ou
d'antériorité. C'est notamment le cas de toute personne qui
traite ou qui a eu à traiter avec la banque, fût-ce, de
manière occasionnelle. Ainsi le tiers bénéficiaire d'un
chèque est protégé par le secret bancaire. La
jurisprudence a eu à le confirmer dans un arrêt récent
rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation98(*). Le secret bancaire est
également dû à toute personne que la banque aurait connu
ou surpris à l'occasion de son activité professionnelle99(*), sans pour autant que la
banque soit liée à cette personne par quelque lien que ce
soit.
II - Les autres éventuels « ayants
droit » au secret bancaire
Le secret bancaire confère en effet aux
établissements de crédit, le pouvoir de s'opposer à toute
demande de révélation ou d'investigation. Aussi à
côté des personnes qui bénéficient de plein droit
à la discrétion qu'accorde le secret bancaire, on peut ranger une
autre catégorie des « ayants droit » au
secret bancaire. Il s'agit des établissements de crédit. En effet
il n'est un secret pour personne que du degré de rigueur et de
l'intensité du secret bancaire dépend la
« vitalité » du système bancaire et
financier. En fait le secret bancaire renforce la confiance dans le
système bancaire au moment même où celui-ci est soumis
à une concurrence internationale croissante. Il exerce un effet de
captation, car il offre un attrait pour les capitaux errants qui recherchent la
sécurité. Ainsi les établissements de crédit,
constitués conformément aux dispositions législatives et
bénéficiant de l'agrément pour l'exercice de leur
activité peuvent être considérés comme
« ayants droit ». Tous ces établissements
de crédit sont en principe des personnes morales qui ont à leur
tête des personnes physiques pour les représenter. Il s'agit en
réalité de « toute personne qui, à quelque
titre que ce soit, et quelle qu'en soit la durée ou la modalité,
participe à la direction, au contrôle, ou à la liquidation
d'un établissement de crédit ou est employé par celui-ci
»100(*).
Concrètement, ce sont ces personnes physiques qui jouissent du pouvoir
de s'opposer aux demandes de révélation et investigation
auxquelles les établissements de crédit peuvent être
soumis. Il s'agit à proprement parler du personnel des
établissements de crédit qu'il s'agisse des cadres
supérieurs, d'agents de maîtrise et de tout autre employé
quelque soit son rang ou sa fonction dans l'établissement de
crédit. Bref un simple préposé qui a pu être
témoin de certaines opérations faites par un client, à la
caisse ou aux coffres, ou des documents que ce préposé
était chargé de porter d'un service à un autre101(*).
On peut aussi citer les personnes qui interviennent dans le
gouvernement de l'établissement de crédit parce qu'elles assument
un mandat social. C'est le cas des membres du conseil d'administration, de
l'administrateur général, du président directeur
général, des directeurs généraux et leurs
adjoints.
Egalement, les collaborateurs extérieurs qui, sans
faire partie du personnel, ont connaissance de par leur qualité, leurs
aptitudes techniques et intellectuelles ou leur fonction, des secrets de la
banque de manière autorisée. On cite les banques, les
coopératives d'épargne et de crédit, les organismes de
placements collectifs de valeurs mobilières, les prestataires des
services d'investissement. Par ailleurs, le droit à la discrétion
qui découle du secret bancaire s'étend aux organes chargés
de diriger ou de contrôler l'établissement de crédit.
A l'opposé de ces différents
bénéficiaires du secret bancaire, on trouve les assujettis au
secret bancaire.
B- Les assujettis au secret bancaire
Les personnes assujetties au secret bancaire sont entre autres
les personnes qui sont tenues de respecter le secret bancaire et par ricochet
la sphère privée des autres. Calqué sur le secret des
affaires et le respect de la sphère privée, le secret bancaire
s'impose aux « tiers » qui sont tenus au respect
de la sphère privée des autres102(*). Les tiers103(*) n'ont pas en fait le droit de percer le secret des
parties contractantes. Celles-ci peuvent ainsi s'opposer à leur
immixtion en faisant valoir légalement le droit au respect de leur
secret104(*).
Concrètement, c'est l'hypothèse de toute personne qui, de
manière incidente, sans y avoir préalablement été
autorisée, a connaissance ou accès aux secrets d'un
établissement de crédit en raison de ses qualités,
aptitudes techniques ou intellectuelles ou encore ses fonctions. Il s'agit
précisément des pirates informatiques105(*) dont la loi a pris le soin
de mentionner, prenant ainsi en compte la délinquance informatique.
Ainsi, par le biais d'une connexion Internet, le pirate informatique
réussit à briser la barrière sécuritaire d'un
système informatique pour s'approprier des informations
confidentielles106(*)
couvertes par le secret bancaire. En fait, ceux-ci une fois immiscé dans
la sphère privée des contractants que sont la banque et son
client, peuvent être tentés de divulguer des informations qu'ils y
ont surprises. La loi le leur interdit et a par conséquent prévue
un régime de sanctions pour ce genre d'agissement. Egalement, des
personnes qui, même sans le vouloir, ont eu accès par un moyen
quelconque, aux livres, opérations ou correspondances bancaires.
Le conjoint du client de la banque est également tenu
de respecter le droit au silence que confère le secret
bancaire.107(*) Il ne
peut de ce fait réclamer un droit à l'information sur les
affaires de son conjoint.
Par ailleurs, est également tenue au respect du secret
bancaire, toute personne qui a pu avoir accès aux informations couvertes
par le secret par voie d'investigation. L'investigation suppose en fait une
recherche suivie et approfondie sur un objet. Elle est de nature à
porter atteinte au secret bancaire, lorsqu'elle n'est pas légitime ou,
lorsque même autorisée, elle est poussée au delà de
son champ. C'est l'hypothèse des hommes de média qui, quelque
fois vont jusqu'à sacrifier le principe fondamental du respect de la vie
privée, dans l'optique d'assouvir leur soif de
« scoops ». Ils utilisent pour ainsi dire toutes
sortes de manoeuvres, fussent-elles frauduleuses afin de soustraire au banquier
des informations confidentielles couvertes par le secret bancaire, qu'ils
n'hésitent pas à rendre public aux fins de satisfaire
« l'opinion publique ». La loi protège pour
ainsi dire le secret bancaire contre des atteintes qui peuvent être
l'oeuvre des tiers.
CHAPITRE 2 : LES CREANCIERS
DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
L'information bancaire est un droit reconnu
à des personnes nettement identifiées ; celles-ci sont
appelées créanciers108(*) de l'obligation d'information du banquier. Ce
dernier étant le débiteur. Ces créanciers ont donc le
droit de savoir. Autrement dit le droit de recevoir des informations de la part
du banquier. Il peut s'agir soit des personnes privées (section 1) ou
des autorités publiques (section 2).
SECTION 1 : LES PERSONNES
PRIVEES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE
En réalité, le banquier est
lié au client par un contrat109(*). C'est en vertu de cela que le professionnel de
banque doit lui fournir des informations sur toutes les situations se
rapportant au contrat. Le client est à ce sujet, le créancier
privilégié110(*) qui en profite en priorité. Cependant, il
n'est pas la seule personne détentrice du droit d'information. Ses
ayants droit peuvent aussi en bénéficier dans certaines
circonstances111(*).
C'est dans ce sens qu'un point d'arrêt sur le client,
bénéficiaire prioritaire de l'obligation d'information du
banquier (paragraphe 1) sera envisagé avant de s'attarder sur ses ayants
droit (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le client,
bénéficiaire prioritaire de l'information bancaire
Les clients sont divers, que ce soit les particuliers
ou les entreprises, et leurs besoins le sont également. Le client peut
donc être une personne physique ou morale. Que ce soit l'un ou l'autre,
il est le destinataire prioritaire de l'information du banquier. C'est dans
cette logique qu'il reçoit des renseignements avant l'existence d'un
lien contractuel et même lorsque celui-ci existe déjà. Le
client est donc bénéficiaire des informations relatives aux
conditions générales de banque (A) et des informations relatives
aux opérations de clientèle (B).
A- Le client bénéficiaire des informations
relatives aux conditions générales de banque
Avant qu'une relation contractuelle ne soit
établie entre le banquier et le client112(*) du fait de l'ouverture d'un compte bancaire, le
banquier doit renseigner le client sur les conditions générales
de banque. En effet, ces dernières ont deux connotations
différentes. Dans un sens étroit ils renvoient aux
rémunérations pour les services rendues aux clients par la
banque, et ceux offert par les clients. Dans un sens large, cette expression
désigne les conditions qui régissent l'ensemble des
opérations effectuées dans les rapports entre la banque et le
client113(*). Cependant,
c'est dans le premier sens (le sens étroit) que nous analyserons les
informations relatives aux conditions générales de banque. Ainsi,
le banquier doit donc informer le client des rémunérations que ce
dernier doit fournir pour les services offerts. Depuis la création de la
commission bancaire de l'Afrique Central, la détermination des
conditions de banque a été libéralisée114(*). Les taux
d'intérêts débiteurs et créditeurs sont en
conséquence fixés librement par négociation entre les
banques et leurs clients en respectant toutefois certaines digues
constituées par le taux créditeur minimum, (TCM) et taux
débiteur minimum (TDM), fixés par le gouverneur de la BEAC sur
délégation des conseils nationaux de crédit. Par ailleurs
ces rémunérations portent aussi sur les commissions. Le client
sera alors bénéficiaires des informations relatives aux taux
d'intérêts (I) et celles relatives aux commissions (II).
I- Le client,
bénéficiaire des informations relatives aux
intérêts
Les intérêts sont des
rémunérations versées par le client à la banque ou
par la banque au client, à l'occasion des opérations de banque
qu'ils accomplissent. Comme nous l'avons dit précédemment, ils
peuvent être soient créditeurs, soient débiteurs.
Pour les intérêts créditeurs, le
principe est la libre négociation des taux entre la banque et le client,
cependant le législateur Camerounais115(*) règlemente les cas particuliers. Ainsi les
dépôts à vue116(*) ne font l'objet d'aucune rémunération,
cela peut s'expliquer a notre avis par le fait qu'un établissement de
crédit doit toujours être en mesure de chiffrer l'étendue
de ses engagements financiers à court terme. Or la
caractéristique des dépôts à vue étant de ne
pas avoir de terme ou de délai de retrait, il y'a lieu de craindre qu'un
établissement de crédit ne soit amener à payer des
intérêts pour une durée trop longue117(*). L'article 12 de
l'arrêté n° 224/MINFI/DCE du 05 Avril 1989 portant conditions
de banque ajoute que les comptes d'épargne sont
rémunérés au taux d'intérêt créditeur
minimum, en vigueur dans la zone BEAC à savoir 5 ?. Il nous semble que
le législateur a voulu limiter les engagements de banques au strict
minimum.
Pour les intérêts débiteurs l'article
15 de l'arrêté dispose : « Le taux
d'intérêt débiteur maximum toutes taxes et commissions
d'engagement comprises, applicable à la clientèle, quelque soit
l'échéance du dit crédit est aligné sur le
taux débiteur maximum en vigueur dans la zone
BEAC » ; le taux d'intérêt débiteur
maximum en vigueur dans la zone BEAC est de 2?. Le commentaire que l'on peut
en faire est que, les intérêts débiteurs poursuivent la
finalité de financement de l'établissement de crédit qui
fournit des services de prêt à la clientèle ou à des
tiers. Le client doit donc être bénéficiaire des
informations relatives aux taux d'intérêts des opérations
bancaires qu'il envisagera effectuer.
II- Le client,
bénéficiaire des informations relatives aux commissions
On peut considérer les commissions comme la
rémunération de certains services rendus par les banques à
leurs clients à l'occasion de certaines opérations de compte.
L'arrêté de 1989 modifié utilise l'expression «
des rémunérations de services divers » à son
chapitre 5 et à ce propos définit les commissions diverses comme
toute commission non assise sur des crédits et autres contours
financiers consentis à leurs clientèle par les
établissements de crédit118(*). Les commissions peuvent donc avoir une nature
variée en fonction du type de service rendu et même de son
étendue119(*). Il
peut s'agir par exemple des commissions de change et de transfert, des
commissions de compte, des virements permanents, des ventes et certification de
cheque, des frais de câble ; de télex, de poste etc....
Cette mission d'éclairage du banquier a pour but,
de permettre au client de contracter en toute connaissance de cause. Mais cette
obligation d'information est-elle respectée en la pratique ? Nous
pouvons répondre par la négative, dans la mesure où les
clients se plaignent souvent de recevoir de la part des établissements
de crédit des informations incomplets. En outre, le banquier aura la
même fonction d'éclairage lorsqu'un contrat existera entre lui et
son client ; mission qui se manifestera lors des opérations
bancaires.
B- Le client, bénéficiaire des informations
relatives aux opérations de clientèle
Lorsqu'un contrat existe déjà entre le client
et le banquier, ce dernier doit lui fournir pour la bonne exécution du
contrat des informations relatives aux conditions générales de
banque. Dans son sens large, ce sont les conditions qui régissent
l'ensemble des opérations effectuées dans les rapports entre la
banque et le client. Il s'agit alors d'opérations de banque encore
appelées opérations de clientèle. Ces conditions qui
régissent l'ensemble des opérations effectuées par la
banque, doivent être portées à la connaissance des clients.
L'étude de ces conditions ne peut être faite qu'à
l'occasion de chacune des opérations concernées120(*). Ainsi le banquier doit
renseigner le client sur les règles applicables en matière de
dépôts de fond, qui nécessitent les opérations de
compte (I), d'opérations de crédit (II) et de services de caisse
(III).
I- Le client,
bénéficiaire des informations relatives aux opérations de
compte
Lorsque le banquier reçoit des fonds121(*) pour son client, il doit les
recevoir, en inscrire le montant au crédit du compte et en informer le
client par exemple par le biais des extraits de compte. Périodiquement,
selon le rythme fixé par l'usage ou la convention, la banque adresse
à son client un relevé de compte. Par ce relevé le client
est informé des écritures passées en compte, de la
position créditrice ou débitrice du solde du compte à une
date déterminée et également de certaines conditions de
banque122(*). La
décision à caractère général n° 1/78 du
9 mars 1978 rendant obligatoire l'envoi du relevé de compte mensuel
et l'avis d'opération non initiée va dans ce sens, lorsqu'il
énonce que les banques commerciales sont tenues de procéder
à l'envoi systématique à leur client, le relevé
mensuel de compte, d'un avis de toute opération ne résultant pas
d'un ordre du client et devant donner lieu à un avis d'opérer.
Ainsi, le banquier dispose d'un délai de 15 jours pour expédier
le relevé de compte à la fin d'une périodicité
mensuelle par chaque établissements de crédit pour les
opérations non ordonnées par le client, ce délai est
réduit a 10 jours suivant la date de réalisation de
l'opération123(*). Par ailleurs, le banquier doit informer le client
sur : le fonctionnement du compte, la comptabilisation des
opérations réciproques, le calcul des intérêts, la
périodicité des extraits de compte, leur force probante, les
services offerts et leur tarification, les modalités d'exécution
des ordres donnés par le client124(*).
De plus, le banquier a un devoir de conseil en
matière d'opérations de compte. Il doit conseiller le client sur
le type de compte qu'il doit ouvrir suivant sa situation financière.
II- Le client,
bénéficiaire des informations relatives aux opérations de
crédit
L'article 19 de l'arrêté camerounais du 05
avril 1989 relatif aux conditions de banque, prévoit que les banques
sont tenues de communiquer à leurs clients préalablement
à la mise en place d'un crédit ou d'une facilité
l'échéancier du remboursement en même temps que les
modalités de calcul des intérêts débiteurs, des
commissions et des prélèvements divers au profit de l'Etat ou
d'institutions publiques. En pratique, le banquier doit informer les clients
sur le fonctionnement du crédit, tant en principal, frais et
intérêts ainsi que les diverses échéances de
remboursements. Il faut donc dire qu'avant l'octroi d'un crédit par la
banque au client, le banquier doit mettre à la disposition du client,
dans un langage claire, toutes les informations détaillées sur le
crédit demandé. Il devra alors l'informer sur le crédit
et ses caractéristiques, et sur les choix à opérer entre
les différents crédits possibles. Alors, le banquier doit, avant
d'accorder le crédit sollicité, vérifier si le type de
crédit et son montant sont adaptés aux dimensions et aux besoins
de l'entreprise, ce qui implique dans son chef, un examen des documents
comptables que lui soumet le demandeur de crédit. L'adéquation
des crédits est fondée sur l'obligation de loyauté
à l'égard du crédité125(*).
Il est important de faire une remarque ici. En effet, en
matière d'opérations de crédit, le banquier a une
obligation d'information, de conseil et de mise en garde à
l'égard du client particulier. Cependant, à l'égard du
client-entreprise, le banquier n'a pas en principe une obligation de
conseil126(*). Ceci a
pour explication le fait qu'une entreprise doit en principe avoir des
connaissances suffisantes en matière de demande de crédit
à une banque. Autrement dit elle doit avoir des connaissances qui
permettent la gestion de ses affaires127(*).
III- Le client,
bénéficiaire des informations relatives aux services de
caisse
Le banquier en tant que caissier de ses clients, est tenu
d'offrir à ceux-ci des facilités pour les mouvements de fonds en
dépôt, par des techniques appropriées. Il s'agit des ordres
de virement, des chèques et des effets de commerce. Ainsi, avant
l'utilisation de ces services, le banquier informe le client sur leur
utilisation. L'obligation d'information du banquier se traduit le plus en
pratique en matière de chèque et de carte de paiement128(*).
Le client est le bénéficiaire prioritaire de
l'information bancaire, mais il n'est pas le seul bénéficiaire.
Ses ayants droits le sont aussi dans certaines circonstances.
Paragraphe 2 : Les ayants
droit du client créanciers de l'obligation d'information du banquier
Les ayants droit du client sont des tiers à la
relation existant entre le client et le banquier.
En principe, le secret bancaire impose au banquier de
s'abstenir de divulguer des informations confidentielles aux tiers. Mais cette
loi ne s'applique pas pour les informations à caractère
général. Ces tiers peuvent être soit des personnes
physiques (A), ces derniers ont des liens de droit avec le client, soit des
personnes morales qui sont des sociétés commerciales (B).
A- Les tiers, personnes physiques créanciers de
l'obligation d'information du banquier
Le banquier est obligé de livrer certaines
informations aux tiers envers lesquels un établissement de crédit
ne peut opposer le secret bancaire129(*). Ce sont des personnes qui ont un lien de droit
avec le client (I). En effet, le principe de la continuation du défunt
impose au banquier de répondre favorablement aux personnes liées
au client par un lien de droit d'ordre successoral (II).
I- Les personnes
liées au client par un lien de droit
Le client est lié à des personnes physiques
par des liens de droit d'ordre familial (a) et d'ordre contractuel (b).
a- Les personnes physiques liées au client par
des liens de droit d'ordre familial
Le client est lié à certaines personnes
physiques par des liens de droit d'ordre familial. Il s'agit du conjoint du
client titulaire d'un compte joint (1) et des représentants
légaux (2).
1- Le conjoint du client titulaire d'un compte
joint
Le conjoint du client d'une banque n'a droit à
aucune communication d'information de la part du banquier en l'absence de toute
autorisation du client. Autrement dit, lorsqu'il n'a pas de pouvoir de
représentation légale ou contractuelle130(*), le banquier ne peut donner
des informations concernant son client. Cependant, il doit donner au conjoint
titulaire d'un compte joint des informations concernant son client, dans la
mesure où cette catégorie de compte se caractérise par une
double solidarité active et passive131(*) des cotitulaires.
2- Les représentants légaux du
client
On parle de représentants légaux du client,
lorsque ce dernier est un mineur ou un majeur incapable. Dès lors que le
tuteur du mineur ou le curateur du majeur incapable, sont munis des actes de
représentation exigés par la loi sur le secret bancaire132(*) ils peuvent demander au
banquier des informations concernant le client. Il convient de préciser
qu'il est question ici d'acte judiciaire exécutoire par provision ou
passé en force de chose jugée.
b- Les personnes physiques liées au client par
des liens de droit d'ordre contractuel
Le client peut être
liés aux tiers par des contrats de mandat (1) ou ceux permettant
l'exercice du droit des tiers (2).
1- Le mandataire du client
Au terme de l'article 1984 du Code Civil, le mandataire est le
représentant de la personne du mandant pour le compte et au nom de qui
il agit. Il serait donc absurde d'imaginer que le secret bancaire empêche
la banque de communiquer des renseignements au mandataire qui est en raison de
la fiction juridique considéré comme le client lui-même. Il
peut s'agir d'un employé, lorsqu'il agit tout en justifiant d'une
autorisation spéciale ; cette dernière ne peut se
présumer.
2- L'exercice du droit des tiers
Dans certains cas, l'exercice du droit reconnu à un
tiers implique que le banquier puisse le renseigner sur la situation de son
client. Il en est ainsi de la caution, de la stipulation pour autrui et du
nu-propriétaire, de l'usufruitier et du créancier gagiste.
Le créancier, la banque, doit communiquer à la
caution « le montant restant dû (par le client
débiteur) en principale, frais, et intérêts au jour de la
défaillance, d'échéance ou prorogation du
terme ». C'est dans ce sens que l'article 14 de l'acte uniforme OHADA
portant organisation des suretés prévoit
que : « Lorsque le cautionnement est
général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le
terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution
l'état des dettes du débiteur précisant leurs causes,
leurs échéances et leurs montants en principal,
intérêts, commissions, frais et autres accessoires restants dus
à la fin du trimestre écoulé ». Par contre,
le législateur Français prévoit qu'en matière de
cautionnement bancaire, le banquier doit communiquer à la caution des
informations relatives au montant de la dette tous les ans133(*).
La stipulation pour un tiers est le contrat par lequel une
personne appelée stipulant (le client), obtient d'une autre le
promettant (la banque), qu'elle exécute une prestation au profit d'une
troisième appelée tiers bénéficiaire. Ce dernier
est habileté à demander des informations bancaires relatives
à l'opération ordonnée par le client stipulant.
La loi Camerounaise sur le secret bancaire affirme que le
nu-propriétaire, l'usufruitier et le créancier gagiste
« ont un droit direct d'être renseignés par
l'établissement de crédit sur les biens faisant l'objet de leurs
droits réels »134(*) et seulement les informations relatives à ces
biens.
II- Les personnes
liées au client par un lien de droit d'ordre successoral
Après la mort du client, le banquier est tenu de
communiquer des informations, qu'elles soient générales ou
confidentielles, aux bénéficiaires suivants : les
héritiers et successeurs universels d'une part (a), et les
légataires et donataires d'autre part (b).
a- Les héritiers et successeurs
universels
Le banquier peut communiquer aux héritiers et
successeurs universels de leurs clients des informations bancaires, sans qu'il
ne puisse leurs opposer le secret bancaire. Ceci s'explique par le fait que les
héritiers et les successeurs universels continuent la personne de leur
auteur. Ainsi, à la mort du client135(*), l'obligation juridique ne cessant pas pour autant,
ceux-ci deviennent les principaux bénéficiaires des informations
que recevait le client. Toutefois, le secret bancaire est maintenu à
leur égard pour des informations à caractère purement
personnel dont l'établissement de crédit a pu avoir connaissance.
La loi camerounaise sur le secret bancaire impose donc au banquier de
renseigner non seulement les héritiers et les administrateurs de la
succession, mais également les légataires et les
donataires136(*).
b- Les légataires et
donataires
Le légataire à titre universel est la
personne qui bénéficie d'un legs portant sur une quote part des
biens laissés par le testateur à son décès, tandis
que le légataire à titre particulier est celui dont les legs
portent sur un ou plusieurs biens déterminés ou
déterminables. Quant au donataire, il est la personne qui reçoit
et accepte sans contrepartie la propriété d'un bien du
donateur ; la donation est faite du vivant du dé cujus137(*).
Pour ces trois catégories de personnes, si le
principe est l'opposabilité du secret, toutefois, lorsque la
libéralité porte sur des sommes ou titres détenus par un
établissement de crédit, le banquier est tenu de communiquer au
bénéficiaire de la libéralité, un relevé de
compte, au moins pour la période postérieure au dernier
relevé de compte138(*).
Les personnes physiques envers lesquelles le secret
bancaire est inopposable se distinguent selon que le client est vivant ou
décédé ; mais ils ne sont pas les seuls ayants
droit du client, il peut aussi s'agir des personnes morales en l'occurrence
les représentants des sociétés commerciales.
B- Les représentants des sociétés
commerciales
Les représentants des sociétés
commerciales, organes internes de gestion ou de contrôle (I) ne peuvent
se voir opposer le secret bancaire. Il en est de même des organes
externes de contrôle qui ont droit aux informations nécessaires
pour l'accomplissement de leurs missions (II).
I- Les organes internes de
gestion et de contrôle des sociétés commerciales
Les organes sociaux de gestion et de contrôle sont
des personnes placées à la tête d'une société
et qui sont chargées de diriger (a) et de contrôler la gestion
d'une société (b).
a- Les organes de gestion des
sociétés
La dénomination des organes de gestion varie selon
qu'on se trouve dans des sociétés de personnes, anonymes et
à responsabilité limitée. Dans les sociétés
de personnes ou à responsabilité limitée, ils sont
appelés des gérants, alors que dans les sociétés
anonymes, il y a plusieurs modes de gestion de la société
anonyme. Dans certaines sociétés anonymes, il peut y avoir juste
un administrateur général sans directeur général.
C'est dans le mode de gestion avec conseil d'administration qu'on retrouve soit
un président directeur général, soit un président
du conseil d'administration et un directeur général. En effet,
les sociétés de personnes sont des sociétés dans
lesquelles la responsabilité des associés est
indéfinie139(*).
Ces dernières sont l'antipode des sociétés à
responsabilité limitée, car dans celles-ci la
responsabilité pécuniaire des associés est limitée
à leurs apports. Quant aux sociétés anonymes, elles se
caractérisent par leur capital constitué par voie de souscription
d'actions, et les associés ne sont responsables du paiement des dettes
sociales qu'à concurrence de leurs apports. Ainsi, ces organes de
gestion ont le droit de recevoir de la part du banquier des informations
relatives à la société et nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions. Il en est de même des organes de
contrôle.
b- Les organes de contrôle
Les organes de contrôle, sont pour les
sociétés anonymes les associés ou le président du
conseil d'administration. Ils peuvent alors en tant qu'organe de contrôle
recevoir des informations à caractère général.
Qu'en est-il des membres du conseil d'administration ? Peuvent-ils
demander à titre individuel des informations au banquier ? La
doctrine est partagée140(*). S'agissant des sociétés de personnes
et des sociétés à responsabilité limitée, ce
sont les associés qui jouent le rôle de contrôle de la
société. Le secret bancaire leur est en effet opposable. Ils
n'ont pas accès aux informations confidentielles concernant la
société. Nombre d'auteurs141(*) admettent cependant une exception au profit des
associés en nom collectif en raison du caractère illimité
de leur responsabilité142(*). Ce qui signifie que les associés des
sociétés en nom collectif peuvent recevoir du banquier des
informations relatives à la société.
II- Les organes externes de
contrôle des sociétés commerciales
Les organes externes de contrôle des
sociétés commerciales sont les commissaires aux comptes (A) dans
les sociétés anonymes et les organes intervenant dans les
procédures collectives d'apurement du passif (B).
a- Les commissaires aux
comptes
L'article 720 in fine de l'acte uniforme sur le droit
des sociétés commerciales et GIE prévoyait
déjà que « le secret professionnel ne peut
être opposé aux commissaires aux comptes sauf par les auxiliaires
de justice ». Cependant, l'article sus cité dispose par
la suite que la communication de pièces ou documents autorisés
détenus par les tiers doit être autorisé par le
président de la juridiction compétente. La question reste de
savoir si le banquier doit communiquer aux commissaires aux comptes les projets
de l'entreprise ou les demandes de financements du client si l'on
considère que le commissaire au compte ne doit pas s'immiscer dans la
gestion et que pour accomplir sa tâche il doit s'en tenir aux
écritures comptables.
b- Les organes intervenant dans les
procédures collectives d'apurement du passif
La loi Camerounaise relative au secret bancaire dispose que
« en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens,
toutes les personnes ou organes régulièrement habiletés et
intervenant dans ces procédures peuvent se faire délivrer par
l'établissement de crédit, tous documents utiles à
l'accomplissement de leur mission » 143(*). Le banquier peut alors
faire des révélations à des personnes biens
déterminées. Il peut s'agir de l'expert rapporteur dans le cadre
d'une procédure de règlement préventif ou du syndic en cas
de liquidation des biens ou de redressement judiciaire.
Les personnes privées que le banquier est tenu
d'informer se regroupe en deux catégories : les personnes physiques
à savoir le client et ses ayants droit, et les personnes morales entre
autre les sociétés commerciales. Toutefois ces dernières
ne sont pas les seules bénéficiaires de l'information bancaire,
c'est aussi le cas des autorités publiques.
SECTION 2 : LES AUTORITES
PUBLIQUES, BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE
Les autorités publiques peuvent demander au
banquier de leur fournir des renseignements concernant leurs clients et cela
selon les circonstances qui se présentent. Ces autorités sont des
autorités administratives, fiscales, douanières et des
institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Elles
sont nationales et peuvent même être régionales. Vu la
multitude de ces autorités publiques, il serait judicieux pour nous
d'examiner, d'une part les institutions supérieures bancaires
chargées de recevoir ou de demander l'information bancaire (Paragraphe
1) et d'autre part, les autorités judiciaires, dans leurs
procédures judiciaires au cours des quelles elles peuvent exiger des
informations au banquier (Paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les
institutions supérieures bancaires créancières de
l'obligation d'information du banquier.
Les institutions bancaires qui peuvent recevoir des
informations du banquier sont des institutions à caractère
consultatif et représentatif (A) et les autorités de
contrôle ou de décision des finances publiques (B).
A- Les institutions à caractère consultatif et
représentatif
Il convient de présenter d'abord l'institution
à caractère consultatif (I) ensuite l'institution à
caractère représentatif (II).
I- L'institution à
caractère consultatif : Le conseil national de crédit
(CNC)
L'article 12 de la loi Camerounaise de 2003 sur le secret
bancaire prévoit que le secret bancaire ne peut être opposé
au conseil national de crédit (CNC) qui est une institution à
caractère consultatif.
Au Cameroun, le CNC est prévu par le
décret n° 96/138 du 24 Juin 1996 portant organisation et
fonctionnement du CNC. Dans ce contexte comme en France, c'est le ministre de
l'économie et des finances qui est le président, quant à
la place de vice président, elle est accordée au Cameroun au
gouverneur de la BEAC. D'après l'article 8 du décret sus
cité, le CNC doit recevoir de toutes les administrations des
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Aussi, l'alinéa 2 du même article ajoute que la BEAC est tenu de
communiquer au CNC des données statistiques permettant
d'apprécier l'évolution de l'activité des
établissements de crédit. L'alinéa 3 poursuit dans le
même sens lorsqu'il prévoit que le CNC est habileté
à requérir des établissements de crédit suivant une
périodicité et les modalités qu'il fixe, tous les autres
renseignements relatifs à leurs activités notamment en ce qui
concerne leurs ressources et leurs emplois.
La CNC est une institution à caractère
consultatif qui peut recevoir les informations du banquier ceci dans le cadre
de leur mission d'intérêt général or l'organe
représentatif, l'association professionnelle des établissements
de crédit (l'APEC) peut aussi dans le domaine de la protection de
l'intérêt privé recevoir des informations bancaires.
II- L'institution
représentative : L'association professionnelle des
établissements de crédit (l'APEC)
Les établissements de crédit doivent
fournir des informations relatives à leurs activités à
l'APEC ; en effet, celle-ci a pour objet la représentation des
intérêts collectifs des établissements de crédit.
Les APEC doivent faire appliquer par leurs membres les règles
éditées par le comité de la réglementation bancaire
et pouvant intervenir en justice dans toute instance où une banque est
partie et qui concerne les intérêts généraux de la
profession bancaire144(*).
Dans le contexte camerounais, il est crée une
APEC appelée APECAM, dans laquelle tout établissement de
crédit est tenu d'y adhérer, car elle défend leurs
intérêts. Pour mieux effectuer leur mission, elles doivent
recevoir des informations de la part des établissements de
crédit. Ainsi, elle représente les intérêts des
établissements de crédit auprès des pouvoirs publics. Ceci
est sa mission première et c'est dans ce sens qu'elle doit être
informée. De plus elle est tenue d'informer ses adhérents et le
public sur le déroulement de ses activités. Elle a aussi pour
objet, l'étude de toute question d'intérêt commun et
l'élaboration des recommandations s'y rapportant, en vue de favoriser la
coopération entre réseaux ainsi que l'organisation et la gestion
des services s'y rapportant. Pour qu'elle puisse exister, l'APEC a besoin de
l'autorité monétaire, il en va de même de ses
statuts qui sont soumis à l'approbation de la dite autorité
monétaire.
Les institutions à caractère
représentatif et consultatif, ont le droit de recevoir des informations
bancaires ; il s'agit du CNC, et de l'APEC. Par ailleurs il existe aussi
d'autres institutions chargées de recevoir les informations du banquier,
ce sont les autorités de contrôle ou de décision des
établissements de crédit.
B- Les autorités de contrôle ou de
décision des établissements de crédit
La loi de 2003 sur le secret bancaire, prévoit
que ce dernier est inopposable aux institutions supérieures de
contrôle des finances publiques. Autrement dit, le banquier a
l'obligation de donner des informations de toute nature aux institutions
supérieures de contrôle des finances publiques sans se voir
opposer le secret bancaire. Il sera judicieux de distinguer ces
autorités de contrôle selon qu'elles sont nationales (I) ou
régionales (II).
I- Les autorités
nationales
Au Cameroun, les autorités de contrôle des
finances publiques, sont l'autorité monétaire (a),
l'administration publique (b) et l'agence nationale des investigations
financières (l'ANIF) (c).
a- L'autorité
monétaire
Le banquier doit répondre positivement à
toute demande d'information provenant de l'autorité monétaire. En
effet l'autorité monétaire est représentée au
Cameroun par le ministre des finances. C'est donc envers celui-ci que les
banques doivent donner tous les renseignements sur leurs opérations
courantes avec leurs actionnaires145(*). Il est alors normal que la loi relative au secret
bancaire prévoie que le secret bancaire soit inopposable à
l'autorité monétaire. Il nous semble que cette loi a
été adoptée en vertu de la place qu'occupe
l'autorité monétaire, cette dernière étant l'organe
de tutelle des établissements de crédit, et c'est par son
agrément qu'un établissement de crédit ouvre ses portes.
Ainsi, aucune banque ne peut exercer sur le territoire national sans avoir
été agréé par l'autorité monétaire.
C'est ce qui est également prévu en cas de fermeture d'une
banque. L'administration publique, peut, tout comme l'autorité
monétaire réclamer au banquier des informations, ceci en vue de
la protection de l'intérêt général.
b- L'administration publique
L'Administration publique est représentée
par plusieurs administrations à savoir : les administrations
fiscale et douanière, le trésor public, la prévoyance
sociale et la société de recouvrement des
créances146(*).
Agissant dans le cadre d'une procédure de
communication écrite prévue par le code général des
impôts, l'administration fiscale a un droit de communication des
documents comptables et bancaires dont la connaissance lui est
nécessaire pour le contrôle de l'assiette et le recouvrement de
l'impôt. Elle n'a le droit ni de prélever, ni de saisir les
pièces et de les emporter. Le droit de communication, encore
appelé droit de savoir, permet également aux agents du fisc de
contrôler l'imposition du contribuable, le paiement de l'impôt et,
s'il y a lieu, leur fraude. A cet effet, les documents fournit par une banque
offrent un grand intérêt en raison des opérations que les
clients effectuent par son intermédiaire et qui sont soumises à
la taxation.
L'administration des douanes a un pouvoir de consultation sur
place des documents bancaires. Ainsi, le secret bancaire ne peut être
opposé aux fonctionnaires de la douane assermentés agissant en
matière de détermination de l'assiette et de recouvrement des
droits et taxes dans le cadre d'une procédure écrite
conformément au code des douanes. L'article 61 alinéa 1, i du
code de la douane énonce que : « les agents de
douane ayant au moins le grade de contrôleur et les officiers des douanes
peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature
relatifs aux opérations intéressants leur service...dans
l'établissement de crédit ». À l'égard
des documents, les pouvoirs de l'administration douanière connaissent
très peu de limites. Les banques sont tenues de fournir aux agents des
douanes les « papiers et documents de toute nature relatifs aux
opérations intéressant leur service. Mais que faut-il entendre
par document de service ? La jurisprudence de la cour de cassation
française a pu répondre à cette question en s'inspirant de
deux principes fondamentaux147(*).
Le secret bancaire ne peut être opposé aux
agents assermentés du trésor public et à la commission des
marchés financiers. Les banques ont l'obligation de mettre dans leurs
locaux, à la disposition des agents assermentés du trésor
public, ceux mandatés par les organismes de contrôle de
l'activité bancaire, leur comptabilité ainsi que les documents y
relatifs. Le secret bancaire cède encore le pas devant la commission des
marchés financiers agissant dans le cadre des opérations
boursières148(*).
Depuis décembre 1999149(*) il est crée et organisé au Cameroun un
marché financier150(*), dont l'autorité de surveillance est la
commission des marchés financiers charger de veiller à la
protection de l'épargne investie en valeurs mobilières151(*). Les banques sont les
partenaires obligés du marché financier, et des opérateurs
sur le dit marché, c'est pourquoi la commission des marchés
financiers a le droit de recevoir des informations concernant leurs clients. La
loi sur le marché financier précise que la commission des
marchés financiers ne peut se saisir des documents, autrement dit les
enquêtes se font sur pièce et sur place152(*).
Les banques ont l'obligation de fournir, aux agents de
poursuite de l'organisme national chargé de la prévoyance social,
agissant dans le cadre du recouvrement des cotisations dues par leurs
employeurs, des informations nécessaires à leur mission. Il en
est de même pour la société de recouvrement des
créances au Cameroun lorsqu'elle agit dans le cadre du recouvrement des
créances appartenant aux personnes morales de droit public.
En dehors de l'administration publique et de
l'autorité monétaire, l'agence nationale des investigations
financières est aussi un organe national appelé à recevoir
l'information bancaire, ceci dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
des capitaux.
c- L'ANIF
L'ANIF est un organisme institué par l'article
25 du règlement n° 01/03 CEMAC-UMAC du 14 Avril 2003 dans chaque
Etat membre. Au Cameroun l'ANIF est organisé par le décret
n° 2005/187 du 31 mai 2005 portant organisation et fonctionnement de
l'agence nationale des investigations financières. Elle est
chargée de recevoir, de traiter et le cas échéant de
transmettre aux autorités judiciaires compétentes les
déclarations auxquelles sont tenus les établissements de
crédit assujettis. Ainsi tout établissement de crédit est
tenu de déclarer à l'ANIF les sommes ou tout autre bien qui
soient en sa possession, lorsqu'ils pourraient être liés à
un crime ou à un délit ou s'inscrire dans un processus de
blanchiment des capitaux153(*). Ils doivent aussi informer l'ANIF des
opérations qui portent sur des biens ou sommes qui pourraient provenir
d'un crime ou d'un délit ou s'inscrire dans le processus de blanchiment
des capitaux, et celles dont l'identité du donneur d'ordre ou
bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences
effectuées conformément aux dispositions en vigueur en
matière d'identification de la clientèle154(*). Par ailleurs, les
établissements de crédit doivent informer l'ANIF des
opérations effectuées pour compte propre ou pour compte tiers
avec des personnes morales y compris leurs filiales155(*) ou établissement
agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires156(*). Ils doivent
également informer l'ANIF de tout autre instrument de gestion d'un
patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des
bénéficiaires n'est pas connu. En outre, lorsqu'un
établissement de crédit a des motifs raisonnables de suspecter
que des fonds ou mouvements de fonds sont liés ou associés au
terrorisme ou encore destinés à être utilisé pour
leur financement, il doit déclarer sans délai son soupçon
à l'ANIF. Cette déclaration peut être verbale ou
écrite, elle peut portée sur des opérations qui ont
déjà été exécutées, dans ce cas, la
déclaration précise les raisons pour lesquelles les
opérations ont été exécutées157(*). Lorsque la
déclaration est faite verbalement, elle doit être confirmée
par tout moyen laissant trace écrite, car l'établissement
assujetti doit pouvoir justifier l'accomplissement de ses diligences.
Les autorités nationales habilitées
à recevoir l'information du banquier sus cités sont dans leurs
missions, accompagnées des autorités régionales.
II- Les autorités
régionales
Les autorités régionales de contrôle
des établissements de crédit peuvent recueillir des
renseignements des établissements de crédit : ces
autorités sont : la BEAC (a), la COBAC (b).
a- La BEAC
D'après l'article 12 de la loi de 2003 relatif au
secret bancaire, ce dernier ne peut être opposé à la banque
des Etats de l'Afrique centrale. la BEAC peut donc lors de sa mission de
contrôle, demander aux établissements de crédit de leur
fournir des informations de toute nature qu'elles soient confidentielles ou
générales.
Le système bancaire de la sous région est
organisé de façon pyramidale comprenant au sommet la banque
centrale (la BEAC) et en dessous les établissements de
crédit158(*). Il
existe donc une certaine hiérarchie qui permet aux institutions
bancaires en l'occurrence la BEAC d'exercer un contrôle sur les
établissements de crédit, c'est dans l'exercice de cette mission
que ceux-ci sont tenus d'informer la BEAC.
L'objectif central de la BEAC est de garantir la
stabilité de la monnaie commune à savoir le F.CFA. Elle jouit
donc d'une personnalité juridique, c'est-à-dire qu'elle a des
droits et des devoirs, elle a la capacité de contracter, et d'ester en
justice. Par ailleurs, elle est habilitée à collecter
auprès des autorités nationales, des établissements de
crédit et des agents économiques des Etats membres toutes les
informations utiles pour orienter sa politique monétaire et contribuer
à la sécurité des opérations bancaires et
financières159(*). Au même titre que la BEAC, la COBAC peut
réclamer des informations aux établissements de
crédits.
b- La COBAC
La COBAC a été crée par la
convention du 16 octobre 1990 portant création de la commission bancaire
de l'Afrique central. Cette convention a confiée à la COBAC la
responsabilité « de veiller au respect par les
établissements de crédit des dispositions législatives et
réglementaires édictées par les autorités, par la
banque ou par elle-même et qui leur sont applicables, et de
sanctionnés les manquements constatés »160(*). La COBAC est
présidée par le gouverneur de la BEAC, assisté du vice
gouverneur. Elle comprend trois censeurs de la BEAC ou leurs suppléants,
sept membres choisis pou leur compétence en matière bancaire,
financière et juridique, et un représentant de la commission
bancaire désigné par le gouverneur de la Banque de France.
Dans sa mission de contrôle des établissements de
crédit, la COBAC doit lors de son contrôle sur pièce
recevoir des documents comptables et prudentiels transmises par ces derniers.
Aussi, les établissements de crédit doivent communiquer au
secrétariat général de la commission toutes les
données nécessaires à la confection des états
réglementaires périodiques161(*).
La COBAC peut en outre demander aux établissements de
crédit tous renseignements ou justificatifs utiles à l'exercice
de sa mission. C'est dans ce sens qu'elle détermine la liste, la teneur
et les délais de transmission des documents et informations qui doivent
lui être remis162(*).
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux,
les établissements de crédit doivent communiquer à la
COBAC les rapports, documents et pièces relatifs à la lutte
contre le blanchiment des capitaux. Elle peut donc exiger de tout
établissement de crédit assujetti la production d'informations
relatives à la situation de l'un de ses clients ou des comptes de ce
dernier.
Les institutions bancaires supérieures
créancières de l'obligation d'information du banquier sont d'une
part les autorités consultative et représentative, à
savoir l'APEC et le CNC, d'autre part les autorités nationales et
régionales de contrôle des établissements de crédit.
En outre, les autorités judiciaires sont aussi créancières
de l'obligation d'information du banquier.
Paragraphe 2 : Les
autorités judiciaires, créancières de l'obligation
d'information du banquier
L'obligation d'information du banquier à
l'égard des autorités de justice, varie selon que le banquier se
trouve en matière pénale (A) ou en matière civile et
commerciale (B).
A- L'obligation d'information du banquier en matière
pénale.
Le banquier est délié de son obligation au
secret professionnel lorsqu'il est devant la police judiciaire (I). Il en est
de même en ce qui concerne le trafic des stupéfiants ceci devant
le procureur de la république (II).
I- Les informations dues
par le banquier devant la police judiciaire
La police judiciaire est un démembrement de la
justice. Ces derniers travaillent en étroite collaboration. Ainsi la
police judiciaire a besoin généralement pour agir d'une
autorisation de la justice via le procureur de la république. La police
judiciaire est formée des officiers de police ou de gendarmerie
appelés fonctionnaires de police. Ceux-ci lorsqu'ils agissent dans le
cadre d'une enquête préliminaire163(*) peuvent demander à une banque de leur fournir
des informations concernant le client faisant objet d'enquête. Seules
doivent être fournies des informations nécessaires pour les
besoins d'enquête. Une fois close, la procédure d'enquête
préliminaire est transmise au parquet. L'enquête
préliminaire est alors placée sous le contrôle de
l'autorité judiciaire164(*).
Au cours d'une procédure pénale165(*), le juge pénal peut
exiger d'une banque qu'elle lui fournisse des informations sur son client. Le
juge pénal étant celui qui s'occupe des affaires pénales,
par cette mission, il a le devoir de statuer sur les délits, crime et
contravention prévue par le code pénal. Le banquier ne peut donc
dans ce cas refuser de fournir les informations qui lui sont demandé. Il
peut alors être appelé devant la barre pour
témoigner166(*),
soit en faveur de son client soit contre celui-ci. Dès lors, il est
clair que l'obligation de renseignement du banquier est absolue lorsqu'il est
en présence du juge pénal. Toutefois ce principe doit être
atténué : le banquier ne peut être forcé
d'intervenir au delà du procès en cours, il doit se limiter aux
informations relatives au procès concerné.
II- Les informations dues
par le banquier devant le procureur de la République
A la lecture de l'alinéa d de la loi sur le secret
bancaire qui dispose que : « ne constituent pas une
violation au secret bancaire d) la déclaration faite au procureur de la
république ou à l'autorité monétaire par les
dirigeants d'un établissement de crédit, d'opération ou
d'information portant sur les sommes d'argent dont ils savent ou qui paraissent
provenir du trafic de stupéfiant, de l'activité d'organisation
criminelle ou du blanchiment des capitaux », on a comme l'impression
que la violation du secret bancaire n'est qu'une simple faculté
laissé au libre choix des dirigeants de la banque. Il n'en est pas de
même de la loi n° 97/017 du 7 août 1997 relative au trafic des
stupéfiants, en son article 127, qui transforme cette faculté en
véritable obligation de dénoncer, imposé au
banquier167(*).
Désormais, dès lors que le banquier soupçonnera seulement
que les sommes transférées ou reçues par son client
peuvent provenir d'un trafic de drogue, il aura l'obligation de porter
l'information au procureur de la République168(*). La dénonciation doit
contenir du renseignement tant sur les valeurs patrimoniales que sur le
propriétaire ou l'ayant droit économique de ces valeurs. Le cas
échéant, il conviendra d'indiquer l'opération que le
client aura exécutée et les motifs pour lesquelles la banque
estime devoir dénoncer.
B- L'obligation d'information du banquier en matière
civile et commerciale
Pour que le banquier fournisse des renseignements au
juge civil et commercial, il faudrait qu'il existe un litige donnant lieu
à un procès devant le juge. Celui-ci peut alors ordonner la
production au banquier des informations relatives au procès.
L'intervention du banquier peut alors être soit dans un litige entre le
client de la banque et un tiers (I), soit dans un litige entre la banque et le
client (II).
I- L'intervention du
banquier dans un litige entre le client de la banque et un tiers
Ici, le banquier fournit des renseignements en tant que
témoin, il ne peut alors témoigner ou fournir des renseignements
dans un procès civil ou commercial concernant son client, qu'avec
l'accord de celui-ci. Le banquier est tenu de fournir des documents
détenus par lui dans trois cas : le divorce, la saisie
conservatoire ou attribution des créances sur le compte du client, et en
matière de procédure d'apurement du passif.
Le divorce conduit à la liquidation du
régime matrimonial169(*). Lorsqu'il s'agit de la liquidation de la
communauté des biens, le juge peut demander au débiteur y compris
aux banques, de leur fournir des valeurs qu'ils détiennent pour le
compte des époux en vue de procéder au partage de la dite
communauté. Cette analyse suppose que le banquier doit donner au juge
les informations recherchées.
En matière de saisie conservatoire170(*) ou de saisie
attribution171(*) ;
lorsque l'huissier est charger d'en effectuer une auprès d'une banque
sur le ou les comptes d'un client, le banquier doit lui communiquer la position
du compte et les saisies antérieures portant sur ce compte, ainsi que le
montant du compte même s'il est débiteur172(*). C'est dans ce sens que
l'article 161 de l'AUPSRVE prévoit que « Lorsque la saisie
est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un
établissement financier assimilé, l'établissement est tenu
de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que
leur solde au jour de la saisie ». Ainsi dans une espèce, la
Standard Chartered Bank avait refusé de faire des déclarations et
communication des pièces justificatives requises conformément
à l'article 156 alinéa 1 de l'acte uniforme sur les voies
d'exécution. La cour d'appel condamna celle-ci solidairement avec le
débiteur au paiement des causes de la saisie173(*).
Dans le cadre des procédures collectives
d'apurement du passif, la banque doit fournir au président du tribunal
des renseignements en vue de prononcer soit le règlement
préventif, soit le redressement ou la liquidation judiciaire.
L'obligation de renseignement du banquier s'étend aussi bien au juge
commissaire174(*), qu'au
liquidateur judiciaire ainsi qu'au syndic qui sont appelés à
connaître de la situation des affaires du débiteur client de la
banque.
II- L'intervention du
banquier dans un litige entre banque et client
Le banquier intervient dans ce procès en tant que
partie, il a donc la possibilité de produire au juge des documents
nécessaires à la défense de ses intérêts.
Cependant il ne peut selon GERARD et CREDOT175(*), invoquer le secret bancaire au profit de sa propre
défense. Il peut par contre être condamné à produire
des pièces qui peuvent être utiles à son
adversaire176(*). Il est
fréquent, lorsque le procès oppose le banquier à son
client, par exemple au sujet de la détermination du solde du compte, que
le premier produise des relevés du compte ou soutien sa défense.
Le banquier intervient donc dans les procès civils et commerciaux
dont il est partie, pour fournir des renseignements sur le client soit pour sa
défense, soit pour les intérêts de son client.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Le champ d'application de l'obligation d'information du
banquier, permet tel que nous l'avons vu ci-dessus, de faire une étude
sur le domaine dans lequel se manifeste l'obligation d'information du banquier.
Il était alors nécessaire d'examiner le contenu de l'obligation
d'information du banquier d'une part et les créanciers de cette
obligation d'autre part. Le contenu de l'obligation d'information du banquier
se différencie selon la qualité, de professionnel averti ou
profane, du client-cocontractant. De plus, l'information diffère aussi
suivant le type de contrat qui existe entre les parties. Cependant, il est
à préciser que l'obligation d'information du banquier est
limitée par l'obligation au secret professionnel qui incombe
également au banquier. En ce qui concerne les créanciers de cette
obligation, la loi n° 2003 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire
fait clairement ressortir les destinataires bénéficiaires de
l'obligation d'information du banquier. Il s'agit alors des personnes
physiques, à l'instar du client et de ses héritiers, et des
personnes publiques. Ces dernières interviennent dans le cadre de leur
contrôle effectué dans les établissements de
crédit.
DEUXIEME PARTIE : LE REGIME DE L'OBLIGATION D'INFORMATION
DU BANQUIER
Le banquier comme tout professionnel est soumis à
de nombreuses obligations parmi lesquelles celle d'informer son client et les
tiers. Cette information est due soit avant le contrat, soit au cours de ce
dernier. Ainsi, l'obligation d'information du banquier doit être mise en
oeuvre d'où son régime juridique. L'obligation d'information du
banquier doit s'exécuter. Pour cela, il faudrait qu'elle s'appuie sur
certaines règles d'exécution. Cependant, en cas de
manquement177(*) de la
part du banquier à cette obligation, des sanctions devront lui
être applicables. Dès lors, si le banquier viole son obligation
d'information à l'égard du client et des tiers il sera tenu pour
responsable. Cette responsabilité peut être professionnelle,
civile ou pénale178(*).
Pour ce qui est de la responsabilité professionnelle
l'article 41 de l'ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 relative
à l'exercice de l'activité des établissements de
crédit prévoit que : « si un
établissement de crédit enfreint une disposition
législative ou réglementaire afférente à son
activité, l'autorité monétaire peut, sur proposition de
la commission de contrôle, prononcer l'une des sanctions disciplinaires
suivantes : avertissement, blâme, interdiction d'effectuer certaines
opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de
l'activité, suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes
mentionnées à l'article 8 ci-dessus, avec ou sans nomination
d'administrateur provisoire, retrait de l'agrément. En outre, et sur
proposition de la commission de contrôle, l'autorité
monétaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces
sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital
minimum auquel est astreint l'établissement ».
Mais c'est la responsabilité civile qui cadre le mieux
avec l'obligation d'information du banquier179(*). Par ailleurs, nous nous appuierons sur les autres
obligations professionnelles du banquier pour rattacher la
responsabilité pénale à l'obligation d'information.
Dès lors, le régime de l'obligation d'information du banquier
nécessite que l'on examine d'abord l'exécution de l'obligation
d'information (chapitre 1) et la responsabilité du banquier pour
violation de son obligation d'information (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : L'EXECUTION DE
L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
Comme toute obligation, l'obligation
d'information du banquier doit être mise en oeuvre. Le banquier doit donc
exécuter son obligation d'information à l'égard du client
et des tiers. Pour ce faire, il doit prendre en considération toutes les
méthodes permettant d'exécuter convenablement son obligation
d'information. Ainsi, nous étudierons les modalités
d'exécution de l'obligation d'information du banquier (section 1). De
plus, pour une bonne compréhension de l'exécution de l'obligation
d'information du banquier, il convient de s'appuyer sur la pratique. En
d'autres termes sur les applications de l'obligation d'information du banquier
(section 2).
SECTION 1 : LES MODALITES
D'EXECUTION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
Les modalités d'exécution de
l'obligation d'information du banquier s'inspirent des règles de droit
de la consommation d'une part (paragraphe1) et de celles de droit civil
d'autre part (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les modalités d'exécution de
l'obligation d'information du banquier issues du Droit de la consommation
Certaines règles d''exécution de
l'obligation d'information du banquier proviennent du droit de la
consommation180(*). En
effet, le droit de la consommation a pour objectif en général
la protection des consommateurs dans leurs relations avec les
professionnels181(*). Le
banquier étant un professionnel, il se doit d'informer son client. Cette
obligation a été envisagée afin de protéger le
client des abus potentiels du banquier. On constate alors que l'obligation
d'information du banquier entre dans l'objectif poursuivit par le droit de la
consommation. Ainsi, l'obligation d'information mise à la charge des
professionnels, porte sur des éléments déterminants du
contrat (A) à savoir : le prix, les caractéristiques des
produits et services, et les délais de livraison. Par ailleurs, pour une
information éclairée, il faudrait que celle-ci soit transmise
suivant une certaine forme (B), sans oublier que le législateur local
exige du professionnel un minimum de loyauté dans l'exécution de
ses engagements (C).
A- L'information sur les éléments
déterminants du contrat
La théorie du contrat requiert pour sa
validité un consentement libre et exempt de tout vice182(*). Cette exigence est
renforcée en matière de consommation, et par conséquent en
matière bancaire, par une obligation précontractuelle
imposée au professionnel de renseigner le cocontractant sur le prix
(I), les caractéristiques des produits et services (II) ainsi que les
délais de livraison (III).
I- L'information sur le prix des produits et services
bancaires
Chaque commerçant à l'obligation
d'indiquer les prix des produits et services offert à la
clientèle. Ceci permet au consommateur d'exercer le meilleur choix
possible. Le législateur camerounais prévoit divers modes
d'information sur le prix : par voie de marquage, d'étiquetage, et
d'affichage183(*). Ce
qui nous intéresse ici est l'information par voie d'affichage car c'est
celle qui concerne les prestations de services telles que prévues en
matière bancaire.
En effet, l'information sur le prix doit être
donnée publiquement, ceci dans un but d'attraction et de sollicitation
de la clientèle potentielle184(*). Autrement dit, le prix des produits et services
offerts doit faire l'objet de publicité185(*). De plus, cette information
doit faire apparaître quelque soit le support utilisé la somme
totale toute taxe comprise qui devra être payé par le
consommateur186(*).
Cependant, l'information sur le prix n'est pas suffisante pour assurer une
bonne information. De ce fait, le professionnel doit aussi donner au
consommateur des informations sur les avantages financiers. Autrement dit, le
professionnel doit faire connaître dans toute publicité,
l'importance de la réduction accordée par rapport au prix de
référence187(*).
II- L'information sur les caractéristiques des produits
et services bancaires
Le législateur camerounais a organisé
une obligation générale d'information sur les
caractéristiques des produits et services. Ceci ressort des articles 21
(a) de la loi de 1990188(*). Ceux-ci se sont inspirés du Code de
Consommation français qui dispose en son article l-111-1 que :
« Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services
doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de
connaître les caractéristiques du bien ou du
service ». Ainsi énoncé, ce principe n'est qu'une
affirmation légale de l'obligation générale d'information
du professionnel créé par la jurisprudence. Il importe alors que
les producteurs ou prestataires de service, à l'instar du banquier,
mettent à la disposition des utilisateurs tous les
éléments nécessaires à leur information. En effet,
l'information émanant d'une entreprise a pu être
considérée comme « à la fois la plus dangereuse
et la plus nécessaire »189(*) car si les professionnels connaissent mieux que
quiconque les produits ou services qu'ils offrent, il reste néanmoins
probable que l'information qu'ils dispensent à leur propos risque
d'être tendancieuse car ils cherchent avant tout à attirer vers
eux la clientèle.
III- L'information sur les délais de livraison des
produits et services bancaires
Dans tout contrat ayant pour objet la fourniture d'une
prestation de service à un consommateur, le professionnel doit indiquer
la date limite à laquelle il s'engage à exécuter la
prestation190(*). Bien
que cette exigence n'ait pas été clairement exprimée par
le législateur camerounais, il va de soi que dans ce type de contrat le
professionnel doit préciser la date de livraison de la prestation due.
En droit français cette obligation ne concerne que les contrats dont le
prix convenu excède 500 euros191(*).
Le banquier comme tout professionnel doit informer son
client sur les éléments déterminants du contrat,
éléments sans lesquels le cocontractant ne peut donner un
consentement éclairé. Pour exécuter son obligation
d'information le professionnel de banque doit alors informer son client sur le
prix et les caractéristiques des produits et services, et aussi sur les
délais de livraison. Par ailleurs, pour une bonne information, il
faudrait que le banquier utilise des procédés pour transmettre
l'information : c'est le formalisme.
B- Les procédés de transmission de l'information
par le banquier : le formalisme
Le formalisme joue un rôle déterminant dans
les contrats. Le professionnel pourra, soit informer les potentiels clients par
la publicité (I), soit il devra rédiger un écrit, afin
d'attirer l'attention du consommateur et dans lequel seront clairement
exprimés les droits et obligations découlant du contrat (II).
I- La publicité
Comme toute entreprise commerciale, la banque organise
à sa manière la publicité sous réserve de la
réglementation en vigueur192(*). La publicité peut être faite par voie
d'affichage ou par démarchage. C'est donc par voie d'affichage que les
établissements de crédit portent à la connaissance de
leurs clients et du public des conditions de banques qu'ils pratiquent. En ce
qui concerne le démarchage, elle consiste à la sollicitation
directe de la clientèle, que ce soit à domicile ou au lieu de
travail ou même encore dans un lieu public193(*).
II- L'exigence d'un écrit
En général, l'écrit est
utilisé comme support de l'information. L'une des parties, le plus
souvent le professionnel, est obligé de rédiger le contrat par
écrit et d'y insérer des mentions destinées à
informer son cocontractant, le plus souvent, mais pas toujours un consommateur,
sur les droits et obligations qui en sont issu, sur l'objet même du
contrat ou encore sur l'existence de dispositions légales
protectrices194(*). En
effet, l'écrit moyen de preuve, est de plus en plus exigé
aujourd'hui. Ceci afin de permettre a celui qui signe de connaître dans
les détails les engagements qu'il prend. AYNES a pu à cet effet
dire que « dans son élan protecteur, le droit de la
consommation ne se contente pas de diriger le fond de l'acte juridique, il
réglemente sa forme »195(*). C'est dans le même élan qu'en
matière bancaire, la jurisprudence prévoit que l'information
transmise par le banquier au client, se réalise par la remise d'un
document écrit196(*). Le contrat doit donc être
rédigé en des termes compréhensibles. Les langues
française et anglaise sont obligatoires à cet effet197(*). Les termes ou formules
utilisées ne doivent donc pas être obscurs et imprécis,
ils doivent être clairs et apparents encore faut-il qu'ils ne soient pas
noyés dans un texte trop long, « un contrat trop complet
devient illisible »198(*). L'information donnée par le professionnel a
pour but d'éclairer le consentement du cocontractant. Mais un
consentement pour être éclairé, demande une certaine
loyauté de la part des cocontractants.
C- La loyauté de l'information
L'obligation de loyauté suppose que chaque partie
soit fidèle à ses engagements, qu'elle s'abstienne de toute
tromperie ou de comportement incorrect. Pour cela le contrat doit être
rédigé en des termes compréhensibles (I) et non
susceptibles d'induire en erreur le consommateur (II).
I- La compréhension de l'information
L'objectif du législateur de 1990 est
d'éliminer l'emploi des termes étrangers qui pourraient exercer
sur le consommateur, incapable de les comprendre, un effet trompeur199(*). Plus
généralement, l'emploi des caractères apparents et
facilement lisibles est exigé pour la prestation de certains services. A
ce propos, les clauses de police édictant les nullités, les
déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont
mentionnées en caractère gras200(*). Ces impératifs de visibilité ou de
lisibilité répondent à la double exigence d'assurer
l'information du consommateur. En effet, l'information donnée ne doit
être ni fausse, ni une tromperie. En d'autres termes, l'information doit
être exacte, le cocontractant doit avoir une connaissance exacte sur
l'objet du contrat avant de s'engager201(*). C'est dans ce sens que la loi du 10 aout 1990
prévoit que toute publicité trompeuse est interdite202(*).
II- La répression de la publicité trompeuse ou
fausse
Longtemps limitée à quelques moyens
d'expression rudimentaires (enseigne, affiche), la publicité mobilise
aujourd'hui des techniques et des compétences de plus en plus complexes
et nombreuses. Mais de nombreuses entreprises bénéficiaires de
publicité jouent sciemment sur la confusion qui peut s'instaurer dans
l'esprit du consommateur, ainsi que de sa naïveté et de son
ignorance, pour exercer une influence non contestable sur son choix. En
réglementant cette publicité, le législateur Camerounais
entend lutter contre ce que le professeur Jacques MESTRE appelait le vice de
séduction203(*).
Ainsi, l'article 22 de la loi du 10 août 1990 dispose que
« toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit
des allégations, indications, ou présentations fausses de nature
à induire en erreur est interdite ». Les articles 14 et 17 de
l'arrêté du 7 mars 1991 visent toute publicité susceptible
de fausser le choix du consommateur204(*).
Lorsque l'obligation d'information du banquier est
d'inspiration consumériste, cette dernière s'exécute
suivant les règles du droit de la consommation. Celles-ci disposent que
l'information du professionnel doit porter sur les éléments
déterminants du contrat susceptible d'altérer son consentement,
en l'occurrence : le prix, les caractéristiques essentielles et les
délais de livraison des produits et services. Toutefois, pour une bonne
information il faudrait qu'elle soit rédigée sur un support
lisible et en des termes compréhensibles pour le cocontractant
consommateur. Par ailleurs, l'exécution de l'obligation d'information du
banquier tire aussi ses règles du Droit Civil.
Paragraphe 2 : Les modalités d'exécution de
l'obligation d'information du banquier issues du Droit Civil.
L'obligation d'information du banquier, est une
obligation qui exprime un principe de droit civil. Autrement dit, l'obligation
d'information du banquier s'exécute aussi suivant les règles de
droit civil. En effet, les modalités d'exécution de l'obligation
d'information du banquier sont encadrées dans les conditions d'existence
de l'obligation précontractuelle de renseignement telles que
prévues par le droit civil (A). Ces conditions permettent
d'éclairer le consentement du client205(*) afin que celui-ci soit intègre (B).
A- Les conditions d'existence de
l'obligation précontractuelle de renseignement
Le banquier, comme tout professionnel, est tenu d'informer
son futur client avant la conclusion du contrat, ceci en vue de lui faciliter
l'émission d'un consentement éclairé206(*) : on parle alors
d'obligation précontractuelle de renseignement. Pour que celle-ci
prévale certaines conditions doivent être réunies : il
faudrait d'une part que l'information soit pertinente (I) et d'autre part, que
le créancier ait ignoré l'information due (II).
I- La pertinence de l'information
Une personne ne pourra être tenue de renseigner son
partenaire que si elle détient une information pertinente207(*). On entend par là,
une information dont la connaissance par le partenaire est de nature à
conduire celui-ci à modifier son comportement. Soit qu'il renonce
à son projet de conclure le contrat, soit qu'il persévère
dans celui-ci en réexaminant les conditions. Elle doit donc être
nécessaire, d'une importance capital pouvant conduire le potentiel
client à prendre une décision, c'est dans cet ordre d'idée
que N. CHARDIN énonce que : « l'information est une
donnée nécessaire à la prise de
décision »208(*). Ainsi, le cocontractant doit être
informé en temps utile, avant le moment où le renseignement qui
lui est fourni doit être utilisé. En effet, la personne qui se
prétend créancière d'une obligation de renseignement,
devra prouver que l'information ainsi que l'importance de celle-ci
étaient connues de celui qui aurait dû la renseigner209(*). Autrement dit, les
créanciers de l'obligation d'information du banquier devront prouver que
le banquier avait connaissance de l'information.
II- L'ignorance par le créancier de l'information
due
L'obligation d'information n'existera que si le
créancier n'a pas connaissance de l'information qui fait l'objet de
l'obligation d'information et que le débiteur l'a dissimulé, et
que cette ignorance est légitime. Au contraire, en effet, il ne pourrait
s'en prendre qu'à lui-même. L'ignorance est dite légitime
lorsque le devoir de se renseigner210(*) qui continue en principe à peser sur chacun
est écarté en raison des circonstances particulières. Soit
l'intéressé était dans l'impossibilité de
découvrir par lui-même le fait recelé alors que son
partenaire y avait accès ; soit l'intéressé pouvait
penser, en raison de la relation de confiance particulière211(*) qui l'unissait à son
partenaire que celui-ci prendrait l'initiative de l'informer. En outre, le
banquier doit informer clairement son client, pour que ce dernier puisse donner
son consentement sans ambigüité.
B- Le caractère exact et
suffisant de l'information : L'existence d'un consentement intègre
du client
En matière bancaire, le client doit avoir une
connaissance exacte et complète de l'objet du contrat avant de
s'engager. C'est l'intégrité du consentement du client. Celle ci
signifie que le client ait donné son consentement de manière
claire. Il doit donc être informé par le banquier de tous les
éléments essentiels du contrat et doit contracter en connaissance
de cause. Ainsi, conformément au droit commun dont le droit bancaire
tire certaines règles, le consentement du client doit être exempt
de vices212(*). C'est la
théorie des vices du consentement qui stipule qu'il n'y a point de
consentement valable si le consentement n'a été donné par
erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surprit par
dol213(*). Toutefois, on
examinera ici essentiellement le dol, car celui-ci constitue le corolaire de
l'obligation précontractuelle d'information214(*). Il convient donc de
s'attarder d'abord sur la notion de dol (I), pour ensuite montrer que le dol
doit avoir été déterminant pour que le consentement du
cocontractant soit vicié (II).
I- La notion de dol
Prévu par l'article 1116 du Code Civil215(*), le dol consiste pour une
personne à amener l'autre personne à contracter aux moyens de
ruses, d'une tromperie et donc par des manoeuvres (a) destinées à
surprendre le consentement de l'autre. Il peut résulter de mensonges et
donc d'actes positifs, mais aussi du silence de la partie fautive (b).
a- Les manoeuvres
dolosives
Pour qu'il y'ait dol, il faut « des
manoeuvres » ; ce terme recouvre les machinations, mises en
scènes et artifices de toutes sortes tendant à surprendre le
consentement du cocontractant. Même le simple mensonge peut être
pris en compte. Cependant, il y'a une distinction entre le dolus bonus et le
dolus malus216(*). Le
premier est la simple exagération d'un fait, le second est par contre
l'excès avec l'intention de tromper. Les manoeuvres dolosives sont des
actes positifs, on parle donc de dol par commission. Le banquier ne doit donc
pas donner au client de fausses informations dans le but de le tromper.
b- La réticence
dolosive
Le fait de ne pas renseigner l'autre partie sur certains
éléments du contrat peut- il être constitutif du dol ?
La jurisprudence a évoluée sur ce point: le silence ne
pouvait pas être constitutif d'un dol, « celui qui ne parle pas
ne trompe pas ». Puis, avec l'arrêt de la Cour de Cassation du
15 janvier 1971, le silence pouvait être constitutif d'un dol lorsque le
contrat en cause était un contrat conclu intuitu personae217(*). Aujourd'hui, la
jurisprudence admet relativement facilement le dol fondé sur le silence
lorsque l'une des parties « était tenue à un devoir de
renseignement ». Elle admet qu'il y a dol chaque fois qu'une partie
garde le silence sur des éléments qui sont important pour le
consentement de l'autre partie. Il y aura dol chaque fois que l'on
démontre un mensonge par omission218(*).
II- Le caractère déterminant du dol
Pour être déterminant, il faut que le dol
soit antérieur à la conclusion du contrat ou concomitant
à la conclusion du contrat. Il faut que ce dol ait porté sur la
substance du contrat ou sa valeur financière. Lorsqu'il est
déterminant, on dit que le dol est principal différent du dol
incident219(*). Ainsi,
le banquier ne doit pas donner au client de fausses informations sur la
substance du contrat ou sa valeur financière. Dans le cas contraire le
dol sera déterminant et constitutif d'un vice de consentement. Par
ailleurs, le dol doit émaner de l'autre partie, c'est-à-dire que
s'il est le fait d'un tiers il ne peut être considéré comme
un vice de consentement susceptible d'annuler le contrat.
Pour ce qui est de la preuve du dol, l'article 1116
alinéa 2 du Code Civil prévoit : « Le dol ne se
présume pas il doit être prouvé. » Actiori
incombit probatio. Celui qui prétend avoir été
victime d'un dol doit le prouver et la preuve peut se faire par tous les
moyens.
L'obligation d'information du banquier s'exécute
suivant les règles du droit de la consommation et de celles du droit
civil. Pour une meilleure compréhension de l'exécution de
l'obligation d'information du banquier, Il est indispensable de s'appuyer sur
les contentieux qui existent dans ce domaine.
SECTION 2 : LES APPLICATIONS
DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
L'obligation d'information du banquier est une
obligation ayant un sens large, puisqu'elle renferme à la fois le
renseignement, le conseil et la mise en garde. C'est pour cette raison qu'il
est difficile de dresser une liste exhaustive de ses applications. De plus, la
jurisprudence Camerounaise est rare dans ce domaine. C'est pourquoi nos
développements seront plus axés sur les applications
jurisprudentielles françaises de l'obligation d'information du
banquier.
On examinera alors les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information lors des opérations de banque d'une part
(paragraphe 1) et lors des opérations connexes d'autre part (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les
applications jurisprudentielles de l'obligation d'information lors des
opérations de banque
Les établissements de crédit sont des
organismes qui à titre habituel effectuent des opérations de
banque220(*). Celles-ci
comprennent la réception des fonds du public, les opérations de
crédit et la mise à la disposition de la clientèle des
moyens de paiement221(*). Il convient donc de présenter les
applications jurisprudentielles majeures de l'obligation d'information du
banquier. On les perçoit beaucoup plus lors des opérations de
crédit (B) et lors de la gestion des moyens de paiement (C) ; mais
on examinera d'abord les applications jurisprudentielles de l'obligation
d'information lors de la réception des fonds du public (A).
A- Les applications jurisprudentielles de l'obligation
d'information du banquier lors de la réception des fonds du public
La réception par le banquier des fonds du public,
permet à ce dernier d'effectuer les opérations de compte. Ainsi,
la responsabilité du banquier pourra être recherchée sur le
terrain de l'obligation d'information et de conseil. C'est dans ce sens que la
société CAMSHIP a assigné devant le TGI de Douala la
banque SGBC pour la réparation du préjudice caudé par le
défaut d'information. Les faits sont les suivants : la CAMSHIP
titulaire de deux comptes bancaires ouverts à la SGBC l'un à son
agence de Yaoundé et l'autre à Douala n'a pas reçu de la
part de cette dernière ses relevés périodiques de son
compte de Yaoundé de la période d'avril 1999 à
février 2000222(*). C'est dans la même logique ce que la Cour de
Cassation de Paris223(*)
a condamné une banque à rembourser les commissions et
intérêts débiteurs facturés sur le compte de son
client, aux motifs que la banque n'a pas communiqué au client toutes
les conditions générales de banque. En effet, si le juge
Camerounais était appelé à connaitre d'une affaire
identique, il aurait rendu une décision semblable à celle du juge
français, ceci en vertu de l'arrêté N° 224/MINFI/DCE
du 05 Avril 1989 portant conditions de banque, modifié et
complété par l'arrêté N°00001/MINFI/CSB/REP du
04 Janvier 1995.
On trouve également plusieurs arrêts
français à propos des procurations224(*) données par le
titulaire du compte. Les faits sont souvent identiques. Le titulaire d'un
compte en position créditrice donne procuration à une personne de
son entourage. Le bénéficiaire de la procuration crée un
découvert. La banque aurait dû conseiller son client de retirer sa
procuration. Il nous semble que cette obligation peut facilement être
rattachée à la convention de compte qui existe entre la banque et
son client. L'intérêt du client nécessite à
l'évidence le conseil du banquier.
B- Les applications jurisprudentielles de l'obligation
d'information du banquier lors des opérations de crédit
Parmi les opérations de banque, l'octroi de
crédit est un des terrains d'élection de l'obligation
d'information du banquier. Ici l'information donnée revêt la
forme d'un conseil, qui peut être positif ou négatif225(*). Le conseil négatif
est alors une mise en garde. Toutefois, il convient de préciser que
l'obligation de mise en garde a pris ses marques jurisprudentielles du fait de
deux décisions importantes de la Cour de cassation française
(I) ; malgré la confusion de son admission par les chambres de la
dite Cour (II).
I- Les applications
jurisprudentielles d'origine de l'obligation d'information du banquier en
matière d'octroi de crédit
C'est par un arrêt en date du 27 juin
1995226(*) que la cour
de cassation française reconnaît l'obligation de conseil dans
l'octroi du crédit. Mais avant cet arrêt, un arrêt en date
du 8 juin 1994227(*)
insinuait déjà l'idée selon laquelle le banquier devait
prévenir son client si le crédit est trop couteux, compte tenu de
ses moyens, en résumé si le client va à sa perte en
s'engageant dans le crédit. En effet, la cour reproche au banquier en
l'espèce d'avoir « amené M. BLANCHARD à
contracter un emprunt dont la charge annuelle était supérieur au
revenu que lui procurait l'exploitation » et donc de ne pas l'avoir
dissuadé.
Après donc ces deux arrêts précurseurs de
l'obligation d'information du banquier lors des opérations de
crédit, plusieurs contentieux se sont développés dans ce
domaine. On peut d'ailleurs citer l'arrêt rendu le 5 février 2009
par la cour de cassation de Paris. En l'espèce M. X. a obtenu un
crédit dit « provisio » auprès de la banque
BNP paribas sans avoir été informé sur l'usage du dit
crédit. La cour de cassation condamne alors la banque à payer au
client les dommages et intérêts pour non respect à son
obligation d'information. Au Cameroun on peut citer l'arrêt rendu par le
tribunal de grande instance de Douala dans l'affaire S.A. Conserveries Modernes
contre BICIC228(*).
Quelques remarques méritent d'être
soulevées en ce qui concerne le devoir de conseil en matière
d'octroi de crédit.
II- La confusion des
chambres de la cour de cassation sur l'admission de l'obligation de conseil en
cas d'octroi de crédit
On a pu croire à un moment que les
décisions rendues par la chambre civil de la cour de cassation ne
reflétaient que la jurisprudence de cette chambre et non pas celle de la
chambre commerciale. C'est dans ce sens qu'on a pu relever les décisions
de la chambre commerciale qui refusaient de sanctionner le banquier lorsqu'il
avait omis de prévenir le client des risques encourues par les
opérations de crédit. On peut ainsi citer un arrêt en date
du 27 janvier 1998229(*), un autre en date du 21 octobre 1997230(*). Cependant, une telle
analyse est selon nous en contradiction avec la jurisprudence, car en les
analysant minutieusement il ressort un enseignement contraire : il faut
d'abord noter que l'obligation de conseil n'a pas été dans
chacune de ces espèces, une cause d'irrecevabilité de la demande.
De plus, la cour prend la peine avant de rejeter la demande d'étudier en
l'espèce si le créancier était u profane ou non. On peut
conclure de ces deux observations que l'obligation de conseil n'est pas reconnu
uniquement par la première chambre civile mais aussi par la
chambre commerciale: il n'ya pas d'opposition entre les deux chambres231(*).
L'octroi de crédit est une opération de banques
parmi les autres ; l'obligation d'information trouve également sa
place dans la gestion des moyens de paiement.
C- Les applications jurisprudentielles de l'obligation
d'information du banquier lors de la gestion des moyens de paiement
L'obligation d'information du banquier existe dans les
opérations relatives aux moyens de paiement232(*). On trouve
généralement le devoir de conseil du banquier dans des
décisions rendu en matière de chèque (I) et de carte de
paiement (II).
I- Les applications
jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier en matière
de chèque
La cour d'appel de Douala dans son arrêt du 15
juin 2007 a condamné la SGBC pour son défaut d'information en
matière de chèque à l'égard de la CAMSHIP233(*). En effet la SGBC n'avait
pas adressé à la CAMSHIP ni l'encaissement du chèque de
2 500 000 qu'elle avait reçu des Ets AUDICAM ni l'avis de
retour impayé de ce même chèque. Dans le même ordre
d'idées la cour de cassation française a reconnu l'obligation
d'information du banquier dans un arrêt en date du 7 mars 1995234(*). Dans cette affaire, une
cliente avait déposé des chèques en vu de leur
encaissement sur un établissement italien. L'établissement
tiré les a retournés car il manquait des indications
imposées par la loi italienne. Le crédit du Nord les a
contre-passés. La cliente invoque l'obligation de conseil de la banque
pour engager sa responsabilité. La cour rejette la demande de la cliente
aux motifs qu'elle n'avait pas invoqué cette prétention devant la
cour d'appel et a induit que la cour d'appel n'avait pas a recherché si
« le crédit du Nord n'avait pas omis d'inviter sa cliente
à compléter ses effets. Elle admet donc que la
responsabilité de la banque aurait pu être admise sur ce point et
donc reconnaît l'existence d'un devoir de conseil en l'espèce. On
trouve également des décisions de justices sur l'obligation
d'information du banquier en matière de carte de paiement.
II- Les applications
jurisprudentielles de l'obligation d'information du banquier en matière
de carte de paiement
En matière de carte de paiement235(*), la cour d'appel de Paris a
retenu la responsabilité du banquier pour manquement à une
obligation de conseil dans un jugement en date du 12 octobre 1994236(*). Dans cette affaire un
commerçant avait commis des erreurs en manipulant son terminal de carte
bleue. L'établissement de crédit émetteur est
condamné pour n'avoir pas conseillé le fournisseur sur
l'utilisation correcte du matériel.
L'obligation d'information du banquier trouve ses
applications jurisprudentielles dans les opérations de banque,
c'est-à-dire lors de la réception des fonds du public, des
opérations de crédit, et de la gestion des moyens de
paiement. De plus ce devoir trouve aussi ses applications lors des
opérations connexes des établissements de crédit.
Paragraphe 2 : Les
applications jurisprudentielles de l'obligation d'information lors des
opérations connexes des établissements de crédit
Les banques peuvent effectuer des opérations
connexes telles que le change, le placement, la souscription, la bancassurance,
bref tous les services destinés à faciliter la création et
le développement des établissements, sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'exercice de certaines professions. Cependant, vu la rareté des
contentieux camerounais dans ce domaine, nous nous attarderons sur deux
domaines qui fournissent une grande partie du contentieux français sur
l'obligation d'information du banquier à savoir : le placement
financier(A) et l'assurance groupe (B).
A- Les applications jurisprudentielles de l'obligation
d'information du banquier en matière de placements financiers
Les banques interviennent régulièrement pour
faciliter le placement dans le public des actions ou des obligations. Pour le
placement des actions, tantôt elles prêtent simplement leurs
guichets en sollicitant leur clientèle, mais sans souscrire
personnellement. Tantôt elles garantissent le succès de
l'émission des actions dans un délai déterminé, et
par conséquent, s'engagent à souscrire elles-mêmes les
titres qui ne seront pas placés dans le public237(*). Ces actions peuvent faire
l'objet d'une acquisition par les tiers dans les sociétés de
bourse. En effet, le banquier intermédiaire entre la
société de bourse et le client émetteur, est tenu d'une
obligation d'information à l'égard du client
émetteur238(*).
On peut dans sens citer l'arrêt Buon du 5 novembre 1991239(*). Dans cette affaire la cour
de cassation énonce que : « quelques soient les relations
entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques
encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés
à terme ». On retrouve également l'obligation d'information
du banquier en matière d'assurance-groupe.
B- Les applications jurisprudentielles de l'obligation
d'information du banquier en matière d'assurance-groupe
Le contrat d'assurance de groupe est un contrat souscrit
par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion
d'un ensemble de personnes répondant à des conditions
définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de
la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à
l'intégrité physique de la personne ou liés à la
maternité, des risques d'incapacité de travail ou
d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents
doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur240(*). Le banquier qui fait
souscrire un contrat d'assurance-groupe, est tenu de remettre à
l'adhérent un document établi par l'assureur qui définit
les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que
les formalités à accomplir en cas de sinistre ; d'informer
par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu,
le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.
Par exemple, le banquier est tenu de conseiller l'emprunteur pendant toute
l'exécution du contrat, lorsque par exemple le risque est survenu sur
les formalités à effectuer241(*). On trouve aussi l'obligation d'information du
banquier en matière d'assurance dans un arrêt récent rendu
par la Cour de cassation de Paris242(*). En effet, la cour condamne la banque et l'assurance
à payer au client des dommages et intérêts, aux motifs
qu'au stade précontractuel la banque l'avait mal conseillé, ne
l'avait ni renseigné, ni mise en garde sur la nature du contrat.
CHAPITRE 2 : LA
RESPONSABILITE DU BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION
La jurisprudence a instauré une obligation
d'information du banquier à l'égard de son client. Ce dernier
doit donc exécuter cette obligation. Toutefois s'il ne l'exécute
pas, sa responsabilité peut être engagée pour manquement
à son obligation d'information. Cette responsabilité peut
être civile (section 1) ou pénale (section 2).
SECTION 1: LA RESPONSABILITE
CIVILE DU BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLGATION D'INFORMATION
L'obligation d'information du banquier à
l'égard de ses clients et des tiers entraine des sanctions en cas
d'inexécution. Celles-ci sont diverses ; elles peuvent être
pénales, professionnelles et civiles. Cependant, on doit constater que
les sanctions prononcées le plus souvent sont les sanctions civiles243(*). Celles-ci se manifestent
simplement par la responsabilité civile des établissements de
crédit qui obéit aux règles de droit commun. En effet, la
responsabilité civile est l'obligation de répondre civilement du
dommage que l'on a causé à autrui244(*). Elle peut donc être contractuelle d'une part
(paragraphe1) et délictuelle d'autre part (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
responsabilité contractuelle du banquier pour violation de l'obligation
d'information
La responsabilité contractuelle est la
variété de responsabilité civile qui s'applique lorsqu'une
partie n'a pas exécuté son obligation245(*). Ce qu'on étudie sous
la rubrique « responsabilité contractuelle » est
traité au titre 3 du livre 3 du Code Civil, dans le chapitre III
intitulé « De l'effet des obligations », et plus
précisément dans une section IV qui a pour titre
« Des dommages et intérêts résultant de
l'inexécution de l'obligation ». En effet, la
responsabilité de la banque est contractuelle lorsque le dommage a
été causé à l'un de ses clients lors de
l'exécution de ses obligations. Selon les rédacteurs du Code
Civil, le débiteur est sauf en cas de dol, tenu de procurer au
créancier l'équivalent de l'avantage qu'il attendait du contrat
et non de réparer le dommage qui lui a été injustement
causé246(*). Dans
notre contexte le débiteur est le banquier, car l'information due est
une obligation qui relève d'un contrat existant entre le banquier et son
client. Il s'agit de l'obligation par laquelle le banquier prévient son
client des risques et avantages de tel choix fait en cours de contrat. Ainsi,
l'étude de la responsabilité contractuelle du banquier en cas de
manquement à l'obligation d'information permet que l'on puisse envisager
l'étendue de cette responsabilité contractuelle d'un
côté (A) et, la réparation et les clauses relatives
à la dite responsabilité de l'autre côté (B).
A- L'étendue de la responsabilité contractuelle
du banquier
L'étendue de la responsabilité
contractuelle du banquier lorsque ce dernier n'a pas exécuté
l'obligation d'information répond aux mêmes règles de la
responsabilité contractuelle de droit commun247(*). De ce fait, pour qu'il y
ait responsabilité contractuelle du banquier il faudrait qu'il y ait une
faute du banquier (I), un dommage du client (II) et un lien de causalité
entre la faute et le dommage (III).
I- La faute contractuelle
du banquier
La faute en matière de manquement à
l'obligation d'information du banquier concerne l'inexécution de ladite
obligation. L'inexécution peut prendre plusieurs formes, elle peut
être totale ou partielle. C'est-à-dire que le banquier peut soit
ne pas donner des informations aux clients, soit n'en donner qu'une partie.
Mais avant de nous attarder sur l'inexécution de l'obligation
d'information (b) qui est une inexécution fautive (c), pour qu'il y ait
faute contractuelle il faudrait d'abord qu'une obligation contractuelle existe
(a).
a- L'existence d'une obligation contractuelle :
la convention principale
Le contrat oblige en règle
générale le débiteur à accomplir envers le
créancier une prestation à laquelle il n'aurait pas
été tenu en l'absence de toute convention248(*), ce sont des obligations
contractuelles. Cependant, les tribunaux font ressortir des devoirs
généraux auxquels toute personne est tenu en vertu de la vie en
société. Usant de leur pouvoir d'appréciation, ils ont
dans le silence ou l'ambiguïté du contrat conclu, étendu de
manière plus ou moins large l'étendue des obligations
contractées ; n'hésitant pas à y découvrir des
engagements eux-mêmes de nature contractuelle. Parmi ceux-ci on peut
citer l'obligation d'information ou de conseil249(*). En effet, Chaque individu
doit éviter de causer un dommage à autrui, qu'il soit ou non
lié à celui-ci par un contrat. On pourrait dès lors
imaginer que la victime de ce type de dommage cherche à en obtenir
réparation sur le terrain de la responsabilité
délictuelle. Celle-ci propose en effet, de réparer les
préjudices qui ont leur source dans une violation des devoirs
généraux existant entre tous les hommes. Mais la jurisprudence
dans le but de soumettre la réparation de ces dommages au régime
contractuel a parfois procéder à un «
forçage » du contrat250(*), en intégrant à celui-ci certains
devoirs généraux, ce qui lui a permis d'y découvrir une
obligation d'information ou de conseil.
b- L'inexécution de l'obligation contractuelle
d'information
L'inexécution peut donner lieu outre la
distinction inexécution totale-partielle, à une autre distinction
à savoir : le défaut d'exécution et le retard dans
l'exécution. La première donne droit aux
dommages-intérêts compensatoires, tandis que la seconde aux
dommages-intérêts moratoires251(*). Cette distinction résulte de l'article 1147
du Code Civil252(*).
Celle-ci indique en effet que le débiteur de l'obligation d'information
en la matière le banquier, doit justifier qu'il n'est pas responsable de
l'inexécution et que celle-ci provient d'une cause
étrangère. Il revient donc dans ce cas au débiteur de
prouver que l'inexécution est du fait d'un cas fortuit ou d'une force
majeure.
c- L'inexécution fautive
On parle de l'inexécution fautive lorsque le
débiteur n'exécute pas son obligation contractuelle avec tous les
soins d'un « bon père de famille ». C'est ce qui
ressort à la lecture de l'article 1137 du Code Civil située dans
la section II consacrée à l'obligation de donner. On pourrait
alors sous-entendre que l'inexécution de l'obligation d'information du
banquier est fautive, lorsque ce dernier ne met pas tout en oeuvre pour
informer ses destinataires.
Négativement, cet important article marque l'abandon
d'une division tripartite des fautes qui avaient été en honneur
sous l'ancien droit253(*). Positivement, il atteste aussi l'existence de
maintes situations dans lesquelles le créancier de l'obligation
inexécutée doit pour obtenir réparation, prouver que le
débiteur n' pas utiliser tous les moyens pour exécuter son
obligation.
Le manquement à une obligation contractuelle doit
entrainer un dommage pour que la responsabilité contractuelle puisse
être engagée.
II- Le dommage
causé au client
Pour que la responsabilité contractuelle du
banquier soit engagée, il faudrait que l'inexécution à son
obligation d'information cause un préjudice au client. En effet, le
dommage ou préjudice se définit suivant ses formes. La
distinction la plus usité est celle de dommage matériel-dommage
moral. Le dommage matériel est la perte d'un bien, d'une situation
professionnelle ; le dommage moral quant à lui est la souffrance,
l'atteinte à la considération, au respect de la vie privée
subi par une personne par le fait d'un tiers254(*). Tous les dommages ne donnant pas lieu à la
responsabilité contractuelle, la jurisprudence a envisagée les
conditions que doit satisfaire un dommage. Celles-ci sont relatives aux
caractères du dommage réparable. Il doit être
prévisible (a), direct et certain (b).
a- Le dommage doit être
prévisible
Pour être réparable, le dommage
causé au client doit être prévisible255(*). C'est ce qui ressort
clairement de l'article 1150 du code civil256(*). Cet article ne consacre pas l'application de la
théorie de l'imprévision, il permet tout simplement à
celui qui passe un contrat de mesurer l'étendue de sa
responsabilité pour qu'il sache s'il doit accepter ou non les
aléas que le contrat peut comporter pour lui, aléas qui tiennent
sans doute aux maladresses et négligences dont lui-même ou ses
subordonnés peuvent se rendre coupables. Une question se pose : A
quoi s'applique la prévisibilité ; est ce la cause du
dommage (sa nature) ou encore sa quotité (son chiffre) que le
banquier-débiteur doit avoir prévu pour que le
client-créancier ai droit a indemnisation ?
En général, une ancienne jurisprudence se
contentait d'exiger la prévision de la cause du dommage257(*). Mais à la suite
d'une évolution la jurisprudence a fait prévaloir la solution
inverse : c'est la quotité du dommage qui doit être pris en
considération pour savoir ce que l'on entend par dommage
prévisible. Cette interprétation est à notre sens
préférable car elle répond à l'idée
fondamentale qui à inspiré l'article 1150 : il faut que le
débiteur puisse savoir à quoi il s'expose éventuellement
au cas où il causerait un préjudice au créancier.
b- Le dommage doit être direct et
certain
Le dommage causé par le banquier au client du
fait de l'inexécution de son obligation d'information doit être
certain. Autrement dit le dommage doit être actuel, il peut s'agir soit
d'une perte, soit d'un gain mais il faudrait qu'il soit actuel. Ainsi sans
dommage pas de droit à réparation258(*). Le dommage actuel s'oppose
au dommage éventuel dont la réalisation n'est pas certaine et qui
ne peut donner lieu à réparation tant que
l'éventualité ne s'est pas transformer en certitude.
Le dommage doit en outre être la suite directe
d'une faute. L'exigence du caractère direct du dommage appelle deux
sortes de précisions. Négativement il ne faut pas déduire
qu'à côté de la victime du dommage il ne puisse pas exister
d'autres victimes plus éloignées et qui souffrent du même
dommage causé à la victime ; on parle en pareil cas de
dommage par ricochet. Positivement on peut estimer que l'exigence d'un dommage
direct est une face de l'exigence d'un lien suffisant de causalité entre
le dommage et la faute.
III- Le lien de
causalité entre la faute du banquier et le dommage du client
La nécessité d'un lien de cause à
effet entre la faute et le dommage s'impose en cas de responsabilité
contractuelle259(*).
Pour qu'il y'ai donc responsabilité contractuelle du banquier, il
faudrait que le lien de causalité soit exigé (a). Cependant, un
dommage peut ne pas avoir une seule cause et se rattacher à des causes
multiples. C'est dans ce sens qu'il sera étudié la
pluralité des causes (b).
a- L'exigence d'un lien de
causalité
L'exigence d'un lien de causalité entre la faute
et le dommage n'est pas une création de la jurisprudence ou de la
doctrine. Elle résulte des textes mêmes du Code Civil260(*) qui expriment, mais sans la
définir l'exigence d'un lien de causalité. Cette exigence
résulte clairement de l'article 1151 du Code Civil, d'après
lequel « Dans le cas même où l'inexécution de
la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et
intérêts ne doivent comprendre... que ce qui est une suite
immédiate et direct de l'inexécution de la
convention ». Ainsi, il ne suffit pas à la victime d'un
dommage en l'occurrence le client, d'établir la faute du
défendeur c'est-à-dire le banquier, et le préjudice subit
pour obtenir réparation. Encore faut-il un lien de causalité
entre une faute et ce préjudice. C'est dire que parmi les
antécédents du dommage il peut y avoir une faute, mais une faute
non causale. Une question se pose : a qui incombe t-il de rapporter la
preuve du lien de causalité ? La réponse de principe n'est
guère douteuse ; c'est au demandeur qu'il incombe d'établir
la relation de cause à effet entre la faute et le dommage261(*).
b- La pluralité de causes en matière de
responsabilité contractuelle
Deux systèmes ont été soutenus en
ce qui concerne la pluralité de causes d'un dommage ; il s'agit du
système de l'équivalence des conditions et du système de
la cause adéquate ou cause générique. Le premier consiste
à dire que toutes les causes doivent être
considérées comme équivalentes en ce qui concerne la
production de l'effet. Il suffit donc que le dommage puisse être
rattaché par un lien quelconque à la faute du débiteur
pour que celui-ci en soit déclaré responsable. Le second quant
à lui précise que parmi les causes qui ont produit un
événement, il faut faire une distinction car les une sont
prépondérantes262(*) et les autres ne sont que secondaires, même
sans leur réalisation il est possible que l'effet se soit produit. Pour
que le débiteur soit responsable, il faut que l'inexécution de
l'obligation soit vraiment la cause générique du
dommage263(*). En
utilisant « suite immédiate et directe de
l'inexécution » le Code Civil semble avoir consacré le
second système. Et c'est en général la position de la
jurisprudence.
L'étude de l'étendue de la
responsabilité contractuelle du banquier pour manquement à son
obligation d'information a nécessité que l'on puisse examiner les
conditions de la responsabilité contractuelle telles que prévues
par le droit commun. C'est toujours dans ce même contexte que seront
envisagé la réparation du dommage et les clauses de
responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de
l'obligation d'information.
B- La réparation du dommage et les clauses de
responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de son
obligation d'information
Pour faire une bonne étude de ces notions il est
important de les séparer. Ainsi, nous étudierons d'abord la
réparation du dommage contractuelle en cas de manquement à
l'obligation d'information du banquier (I), ensuite nous examinerons les
clauses de responsabilité contractuelle dans ce cas (II).
I- La réparation du
dommage contractuelle en cas de violation par le banquier de son obligation
d'information
Lorsque le banquier manque à son obligation
d'information à l'égard du client et des tiers, il leur cause un
préjudice qui doit être réparé. Cette
réparation qui s'effectue suivant un certain procédé (a)
doit être évalué à un moment bien
déterminé (b).
a- Le mode de réparation du dommage en cas de
défaut d'information du banquier : les
dommages-intérêts
L'article 1142 du Code Civil prévoit
que : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se
résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution
de la part du débiteur ». De cet article il ressort que
toute obligation de faire telle que par exemple l'obligation d'information, se
répare en cas d'inexécution, en dommages et
intérêts. Cependant, lorsque l'obligation contractuelle peut
encore être exécutée en nature, il est normal que le
débiteur puisse être condamné à cette
exécution et que le créancier soit en mesure de la
réclamer et de l'obtenir264(*). En effet, ces dommages-intérêts
permettront de réparer intégralement le dommage. C'est le
principe de la réparation intégrale du dommage265(*). De ce principe, il
résulte que le montant des dommages et intérêts
alloués par le juge doit couvrir l'intégralité du
préjudice réparable mais ne doit pas le dépasser. Le juge
chargé d'allouer les dits dommages sont les juges du fond. De ce fait,
la cour de cassation Française266(*) a décidé depuis longtemps que la
fixation de l'indemnité échappe à son contrôle qu'il
s'agisse de l'existence ou de l'évaluation pécuniaire des
éléments du préjudice. A quel moment le tribunal doit il
se placer pour évaluer le montant de l'indemnité ?
b- Le moment de l'évaluation de
l'indemnité
Deux dates peuvent nous aider à
déterminer le moment de l'évaluation des dommages et
intérêts. On peut donc hésiter entre la date où le
contrat aurait dû être exécuté, c'est-à-dire
la date de la réalisation du préjudice, et la date où
intervient la condamnation définitive du débiteur par le juge.
Après quelques hésitations, la jurisprudence s'est
prononcée en faveur de l'évaluation au jour du jugement
définitif. Le principe de la réparation intégrale impose
donc l'évaluation du préjudice au jour du jugement
définitif.
II- Les clauses relatives
à la responsabilité contractuelle en cas de violation par le
banquier de son obligation d'information
En principe les clauses relatives à la
responsabilité contractuelle de droit commun s'analysent en trois types
à savoir : les clauses de non responsabilité, les clauses
limitatives de responsabilité et les clauses pénales. En effet,
lorsque l'obligation de renseignement est rattachée par la
jurisprudence à titre d'accessoire à une prestation, la
volonté privée n'a pas le pouvoir d'en déterminer le
contenu ni d'alléger la responsabilité qui en résulte.
Ainsi, les clauses de non responsabilité et les clauses pénales
sont prohibées dans les contrats conclus entre professionnels et non
professionnels267(*).
Par ailleurs, dans les rapports entre les professionnels et les consommateurs,
la loi et la jurisprudence réputent abusives aussi bien les clauses
limitatives de responsabilité que les clauses de non
responsabilité. Toutefois celles-ci ne seront pas abusives si le
consommateur a eu, lors de la conclusion du contrat, la possibilité
d'écarter la clause limitative de responsabilité en signalant au
professionnel l'importance qu'il attachait à la bonne exécution
du contrat268(*).
La responsabilité contractuelle du banquier pour
manquement à son obligation d'information passe par l'étendue de
cette responsabilité et par la réparation du dommage
causé, sans toutefois oublier les clauses relatives à la
responsabilité qui en matière bancaire, plus
précisément dans le cadre de l'obligation d'information du
banquier ne prennent en considérations que les clauses limitatives de
responsabilité. De plus, la responsabilité délictuelle du
banquier peut aussi être envisagée en cas de violation du banquier
à son devoir d'information.
Paragraphe 2 : La
responsabilité délictuelle du banquier pour violation de
l'obligation d'information
La responsabilité du banquier est
délictuelle en général, lorsque le dommage a
été causé à un tiers dans l'exécution de ses
obligations. La responsabilité délictuelle du banquier sera aussi
mise en jeu lorsque celui-ci aura omit d'informer les tiers en relations
d'affaire avec le client. Généralement, les établissements
de crédit engagent leur responsabilité délictuelle en
raison de leur fait personnel269(*) (A) et en raison du fait de leurs
préposés (B). Toutefois, que l'on soit face à la
responsabilité contractuelle ou délictuelle du banquier en cas de
manquement à son devoir d'information, il faudrait rechercher à
qui incombe la charge de la preuve (C).
A- La responsabilité délictuelle du fait
personnel du banquier
La responsabilité délictuelle du fait
personnel du banquier peut être engagée lorsque ce dernier
manquant à son devoir d'information cause un dommage aux tiers. Cette
responsabilité est beaucoup plus mise en oeuvre lors de l'ouverture d'un
compte et en cas d'octroi abusif de crédit. C'est cette multiplication
de contentieux sur la responsabilité délictuelle du banquier qui
à conduit à s'interroger sur le fondement de cette
responsabilité (I). De plus la responsabilité délictuelle
du banquier entraine des sanctions qui se manifestent plus
précisément en cas de défaut d'information de la caution
(II).
I- Le fondement de la
responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier
La responsabilité délictuelle du fait
personnel du banquier trouve son fondement dans les textes légaux d'une
part (a) et dans la jurisprudence d'autre part (b).
a- Le fondement légal de la
responsabilité délictuelle du fait personnel du
banquier
Fondée sur le principe général de la
responsabilité énoncé à l'article 1382270(*) et 1383271(*) du Code Civil, la
responsabilité civile délictuelle désigne l'obligation
pour tout établissement de crédit d'avoir à réparer
le dommage causé soit à un tiers, soit même à un de
ses clients, mais indépendamment des relations contractuelles existant
entre eux. La victime n'allègue pas ici un manquement contractuel de la
banque à son égard, mais un préjudice autonome causalement
relié à un fait répréhensible de la
banque272(*). Pour mieux
comprendre cette responsabilité délictuelle de la banque, nous
allons nous attarder sur deux cas : la responsabilité lors de
l'ouverture d'un compte (1) et en cas d'octroi abusif de crédit (2).
1- La responsabilité délictuelle du
banquier lors de l'ouverture d'un compte
Lors de l'ouverture d'un compte, l'établissement
de crédit doit procéder à un certains nombre de
vérifications. Ces dernières sont imposées aussi bien dans
l'intérêt des établissements de crédit qui doit
connaitre la personne de son cocontractant que dans l'intérêt des
tiers. Ces vérifications imposées par la jurisprudence ont
été consacrés par des textes273(*). Dès lors, quand le
dommage dont le client est l'auteur, a pour origine des vérifications
incomplètes de la banque, celle-ci sera tenue de le réparer. En
d'autres termes, la banque sera responsable vis-à-vis des tiers de
l'absence de vérification de pouvoirs et de capacité de ses
clients, car celui-ci est la cause des informations erronées fournies
aux tiers.
2- La responsabilité délictuelle de la
banque en cas d'octroi abusif de crédit
La responsabilité délictuelle de la
banque peut résulter de l'octroi de crédit soit à une
entreprise dont on connaît la situation sans issue, soit à une
entreprise dont la situation financière est compromise274(*), ce qui constitue une faute.
La faute du banquier en matière d'octroi de crédit repose sur le
défaut d'information des tiers, avec lesquels l'entreprise est en
relation d'affaire, sur la situation financière de l'entreprise. La
connaissance qu'a ou devrait avoir l'établissement de crédit sur
la situation de l'entreprise peut d'ailleurs être qualifiée
« d'élément subjectif de la faute »275(*). Il est impossible de
détailler de manière exhaustive et limitative, les informations
que le banquier doit donner. Toutefois on peut clairement affirmer que
l'obligation ne peut porter que sur les informations que le banquier est
à même de recueillir.
b- Le fondement jurisprudentiel de la
responsabilité délictuelle du fait personnel du
banquier
Le fondement de la responsabilité
délictuelle du fait personnel du banquier est aussi l'oeuvre de la
jurisprudence. Elle est retenue par celle-ci pour deux raisons : d'une
part, la jurisprudence se contente souvent d'une faute d'imprudence pour
retenir la responsabilité du banquier276(*) ; d'autre part, cette responsabilité
peut être retenue même si le lien de causalité n'a pas
été établi avec certitude. Ces constatations traduisent la
sévérité de la jurisprudence à l'égard des
établissements de crédit (1). En outre on pourrait se demander si
la banque doit prendre l'initiative d'informer les tiers (2), futures victimes
du dommage causé par le banquier lorsqu'il exécutera son
obligation d'information.
1- La sévérité
jurisprudentielle en matière de responsabilité
délictuelle
La sévérité jurisprudentielle
repose sur la prise en considération de la notion de risque et sur celle
de professionnel averti277(*). Certes la responsabilité de
l'établissement de crédit ne peut être retenue
conformément au droit commun que si celui-ci a commis une faute
à l'origine du dommage subi par le tiers. Mais ces conditions seront
facilement retenue parce que l'activité de banquier est une
activité à risque dont on doit protéger le profane,
d'autant plus que le banquier est un professionnel averti, et de ce fait tenu
à certaines obligations en l'occurrence celle d'information. Cette
sévérité se distingue dans l'arrêt suscité de
la cour d'appel de Douala du 15 juin 2007. En effet, la SGBC avait donné
des informations inexactes aux tiers concernant le compte de la CAMSHIP. Elle
déclarait aux tiers que la situation du compte de la CAMSHIP ne
permettait pas d'effectuer des paiements au lieu de préciser que
celui-ci faisait l'objet d'une saisie. Elle était donc responsable du
préjudice causé par l'inexactitude des informations
données aux tiers. Ainsi, on peut dire que la
sévérité jurisprudentielle n'est que le reflet en
matière bancaire de l'évolution générale de la
responsabilité civile qui tend à protéger le faible contre
le fort.
2- La responsabilité de la banque relative
à son initiative d'informer les tiers
On constate chez les juges de fond un courant de
pensée portant à obliger les banques à prendre
l'initiative d'informer les tiers au moins lorsqu'elles sont seules
détentrices des informations dont dépendent les
intérêts de ces derniers278(*). Cette idée parait concevable quand il est
possible de la fonder sur l'existence d'un véritable contrat de
fourniture de renseignement qui se serait formé entre le tiers et la
banque. Ainsi, une décision a condamné un banquier qui avait
fourni de bons renseignements sur un de ces clients à un fourreur qui
l'interrogeait avant d'accepter un chèque en paiement d'un manteau. La
faute du banquier consistait à ne pas avoir pris l'initiative d'informer
le fourreur que le chéquier de son client avait été
volé279(*). En
revanche, quand on se fonde sur l'article 1382 du Code Civil on constate que la
responsabilité des banques peut être retenue pour défaut
d'information envers les personnes auxquelles elles ne sont liées par
aucun contrat.
En définitive, il faut retenir que la banque est
peut-être obligée de fournir des renseignements à qui les
lui demande, si elle les a et qu'elle est autorisé à les donner.
Mais en règle générale elle ne parait pas devoir prendre
l'initiative de les lui donner280(*).
La responsabilité délictuelle du fait
personnel du banquier entraine aussi des sanctions qui se manifestent plus
précisément en cas de défaut d'information de la
caution.
II- Les sanctions civiles
du banquier en cas de défaut d'information de la caution
Les sanctions civiles attachées au défaut
d'information de la caution par le banquier sont diverses. Ce dernier peut
engager sa responsabilité et être condamné aux
dommages-intérêts281(*). Il peut également subir les
conséquences de la nullité du contrat si le défaut
d'information peut s'analyser en réticence dolosive (a), sans oublier
les déchéances des intérêts (b).
a- La nullité du contrat en cas de
défaut d'information analysé en dol
L'article 1116 du Code Civil conduit à annuler
l'engagement de la caution et aussi à retenir la responsabilité
du banquier garanti lorsque celui-ci a surpris le consentement de la caution
par un dol. Ce dernier s'entend d'abord d'agissements positifs ayant induit la
caution en erreur sur la situation du débiteur. Tel est le cas lorsque
le banquier rassure la caution par des affirmations
mensongères282(*). Le dol peut s'entendre aussi du simple silence du
banquier qui manquant à son obligation de contracter de bonne foi
s'abstient de renseigner la caution sur des éléments de la
situation du débiteur, qui seraient de nature à le dissuader de
s'engager283(*).
Cependant, la sanction du dol par réticence, ici comme ailleurs, est
subordonné à un certain nombre de conditions posées par la
jurisprudence, qui la rendent exceptionnelle en pratique284(*).
b- La déchéance des
intérêts subie par le banquier
La déchéance des intérêts
subie par le banquier en cas de défaut d'information de la caution est
l'oeuvre de l'article 14 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des
suretés qui prévoit que : « Lorsque le
cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le
mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la
caution l'état des dettes du débiteur précisant leurs
causes, leurs échéances et leurs montants en principal,
intérêts, commissions, frais et autres accessoires restants dus
à la fin du trimestre écoulé ». La sanction
légale est seulement la déchéance du droit aux
intérêts échus depuis la précédente
information jusqu'à la suivante. Cependant, il n'est pas certain que la
responsabilité de droit commun ne puisse venir s'y ajouter.
La responsabilité délictuelle du fait
personnel des établissements de crédit trouve son fondement dans
la loi et la jurisprudence. Les sanctions qui résultent de cette
responsabilité, outre l'octroi des dommages et intérêts
sont : la nullité du contrat et la déchéance des
intérêts. En plus de leur fait personnel, les
établissements de crédit peuvent aussi être responsables du
fait de leurs préposés.
B- La responsabilité délictuelle des
établissements de crédit du fait de leurs
préposés
La responsabilité délictuelle des
établissements de crédit du fait de leurs préposés
résulte de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil285(*). Cet article prévoit
que chacun doit répondre des dommages causés aux tiers par les
personnes qu'il emploi à son service. Pour que cette
responsabilité puisse s'appliquer il faudrait que certaines conditions
soient remplies (I), mais cette responsabilité ne peut être
envisagée dans certaines circonstances (II).
I- Les conditions
d'application de la responsabilité des établissements de
crédit commettants du fait de leurs préposés
En général, les conditions de la
responsabilité des commettants nécessitent d'une part un lien
devant unir le commettant et le préposé (a) et d'autre part le
fait dommageable imputable à ce dernier (b).
a- Le lien de commettant à
préposé
Le lien qui existe entre le commettant et le
préposé est un lien de subordination. En effet, ce qui
caractérise le lien de commettant à préposé, c'est
suivant des formules jurisprudentielles, le pouvoir de direction, de
surveillance et de contrôle, qui appartient au premier sur le second.
Dans la relation établissement de crédit et banquier, c'est le
premier qui est le commettant et le second le préposé. Le rapport
d'autorité ou de subordination constitue donc l'élément
essentiel, voire unique du lien de préposition : quand on
commande, même sans les connaissances techniques nécessaires, on
est responsable286(*).
b- Le fait dommageable du
préposé
Pour que le fait dommageable du préposé
entraine la responsabilité du commettant, il doit s'agir d'un fait
illicite et ce fait doit avoir été causé dans l'exercice
des fonctions, voire à l'occasion de ses fonctions.
Bien que cette exigence ne soit pas expressément
formulée, il est admit que le fait du préposé doit
être illicite. Il doit présenter en la personne du
préposé, les caractères du fait générateur
de responsabilité, voire d'un fait générateur d'obligation
à réparation287(*). Par ailleurs, le fait du préposé doit
avoir été accomplit dans l'exercice de ses fonctions, autrement
dit, lors de l'exécution de l'obligation d'information. Cette condition
dont la preuve incombe à la victime suscite des difficultés. Le
préposé ne sort pas de ses fonctions par le fait qu'il
exécute mal les ordres du commettant, mais s'il commet un abus de
fonctions, net débordement hors de la sphère d'action que le
commettant lui avait impartie288(*). La responsabilité délictuelle des
établissements de crédit s'applique dans certaines circonstances,
mais s'exclut aussi dans d'autres.
II- Les conditions
d'exonération de la responsabilité délictuelle des
établissements de crédit commettants
Les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du
Code Civil ne s'appliquent pas au commettant lorsque le dommage a
été causé par un préposé qui, agissant sans
autorisation, à des fins étrangères à ses
attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était
employé. Ces éléments étant abstraits, on
s'appesantira sur des critères plus concrets à savoir : le
temps et le lieu, le but, et les moyens. Ainsi, si le préposé
accomplit un acte dommageable, en dehors des lieux et heures de travail, avec
des moyens qui lui sont propres et dans un dessein étranger au service
de l'employeur, la responsabilité de celui-ci ne peut être
engagée289(*).
La responsabilité civile du banquier en cas de
manquement à son obligation d'information, obéit aux
règles de responsabilité prévues par le droit des
obligations. De ce fait, elle peut être contractuelle lorsque le banquier
manque à l'obligation d'information envers son client et
délictuelle lorsqu'il a manqué cette obligation envers le client,
dont l'absence a causé un dommage aux tiers. Toutefois, a qui incombe
t-il la charge de la preuve en de violation par le banquier à son
obligation d'information?
C- La charge de la preuve en cas de manquement à
l'obligation d'information du banquier
Qui supporte la charge de la preuve quand un client se
plaint qu'on ne lui a pas donné les renseignements ou les conseils qui
lui étaient dû ?
D'après l'article 1315 alinéa 1 du Code
Civil290(*), la preuve
incombe au demandeur. C'est donc à priori au client d'établir
que le professionnel a manqué à son obligation. Mais
d'après l'alinéa 2 du même article291(*), c'est au débiteur de
justifier de l'extinction de son obligation. A l'inverse du
précédent, ce principe parait commander de présumer que
l'obligation n'est pas exécutée tant que le débiteur
n'apporte pas la preuve contraire. On se retrouve donc dans une impasse, car on
ne sait si c'est le client ou le banquier débiteur de l'obligation
d'information qui doit apporter la preuve de l'inexécution. Le souci
moderne de protéger les consommateurs, porte parfois les juges à
la sévérité à l'égard de certains
professionnels, en leurs conférant la charge de la preuve. Mais, la
jurisprudence est trop rare pour qu'une véritable ligne s'en
dégage292(*).
La responsabilité pénale du banquier peut
également être engagée pour violation au devoir
d'information.
SECTION 2 : LA
RESPONSABILITÉ PÉNALE DU BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION
Le banquier, comme toute personne, peut voir sa
responsabilité pénale engagée. Cette responsabilité
pénale du banquier peut résulter soit du droit pénal
commun applicable au banquier, soit du droit pénal spécial
applicable à l'activité bancaire293(*).
Pour mieux apprécier notre thème qui
tourne autour de l'obligation d'information du banquier, il serait judicieux
pour nous d'examiner d'abord la faute du banquier relative à
l'obligation d''information et constitutive d'infraction (paragraphe 1) et
ensuite les sanctions pénales y afférentes (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La faute du
banquier relative à l'obligation d'information et constitutive
d'infraction
Le banquier, lors de l'exécution de
l'obligation d'information peut commettre un certain nombre de fautes, qui
tombent sous le coup de la loi pénale. Il peut s'agir d'une part des
actes dont le banquier est l'auteur principal (A) et d'autre part de ceux dont
il n'est que complice (paragraphe B).
A- Les infractions dont le banquier est l'auteur
principal
Le banquier étant un professionnel, il
pèse sur lui une obligation d'information à l'égard du
client et des tiers. Le non respect de cette obligation peut être
constitutif d'une infraction pénale294(*). Ces infractions proviennent de la violation des
dispositions légales (I), mais pour qu'elles puissent engagées la
responsabilité pénale du banquier, ce dernier doit avoir agit
sous certaines conditions (II).
I- Les infractions
résultant de la violation des dispositions légales
Les articles 45, 46, 47 et 48 de l'annexe à la
convention COBAC portant harmonisation de la réglementation bancaire des
Etats de l'Afrique centrale295(*), mettent en exergue les infractions dont le banquier
est l'auteur principal. Ces infractions engagent de fait la
responsabilité pénale du banquier. C'est plus
précisément l'article 46 du texte sus cité qui fait
ressortir les infractions résultant du manquement à l'obligation
d'information du banquier. La loi du 21 avril 2003 relative au secret bancaire
en son article 6 al d va plus loin. Elle impose au banquier un devoir de
dénonciation concernant les fonds résultant du trafic de
stupéfiants, de l'activité d'organisation criminelle ou du
blanchiment de capitaux296(*). Le banquier qui manque à cette obligation
légale engage sa responsabilité pénale.
Cependant, pour que ces infractions puissent engagées
la responsabilité pénale du banquier, ce dernier doit avoir agit
sous certaines conditions.
II- Les conditions de
responsabilité pénale du banquier
Le banquier ne peut engager sa responsabilité
pénale, si et seulement si deux éléments sont
réunis, à savoir : l'élément matériel
et l'élément intentionnel. Pour ce qui est de
l'élément matériel, le banquier qui aura mit un obstacle
au contrôle de la commission bancaire ou des commissaires aux comptes
d'un établissement de crédit ainsi qu'à l'administrateur
provisoire ou au liquidateur désigné à cet effet,
donné, certifié ou transmit des renseignements inexacts dans
l'exercice de ses fonctions, peut engager sa responsabilité
pénale. Quant à l'élément intentionnel, il ressort
de l'article 46 du texte précité, que la responsabilité
pénale du banquier ne peut être engagée, que si et
seulement si il a agit « sciemment ». Force est donc de
constater qu'en l'absence de l'élément intentionnel, la
responsabilité pénale du banquier est écartée.
La responsabilité pénale du banquier
peut être soulevée lorsqu'il commet certaines infractions dont il
peut être l'auteur principal ou le complice.
B- Les infractions dont le banquier est complice
Le banquier peut être complice lorsqu'il aide,
assiste ou facilite la préparation ou la consommation d'une infraction
sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs.
Aussi, il peut être pénalement responsable s'il provoque une
infraction ou donne des instructions pour la commettre. De la sorte, le
banquier peut être complice de nombreux délits commis par ses
clients à qui il a accordé aide et assistance. Il peut s'agir
d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits fiscaux (I). En outre, la
jurisprudence retient la complicité du banquier surtout en
matière de banqueroute (II).
I- La complicité du
banquier en cas d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits
fiscaux
Le professeur M. VASSEUR soutient que, la
jurisprudence la plus récente parait témoigner d'un accroissement
du nombre des cas de poursuite du banquier comme complice, nouvelle
manifestation de l'alourdissement de la responsabilité du
banquier297(*). Il peut
s'agir d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits fiscaux etc. le
banquier sera puni dans la mesure où il donne des informations
erronées afin de protéger les malversations de son
client298(*). Mais la
jurisprudence retient surtout la complicité du banquier en
matière de banqueroute.
II- La complicité
du banquier en matière de banqueroute
Le banquier peut être poursuivi de délit de
banqueroute à l'occasion de l'octroi de crédit à une
entreprise dont la situation financière est compromettante. Pour que le
banquier soit coupable de banqueroute il faudrait que deux
éléments soient réunis : l'élément
matériel (a) et l'élément intentionnel (b).
a- L'élément matériel constitutif
de banqueroute
L'élément matériel ici
concerne le fait pour un banquier de retarder la constatation de l'état
de cessation de paiements en prolongeant artificiellement la vie de
l'entreprise et ce dans l'intention d'induire les tiers en erreur en leur
faisant croire que l'entreprise a une bonne santé
financière299(*).
C'est le silence du banquier à l'égard des tiers qui constitue
une infraction permettant d'engager sa responsabilité pénale. En
effet, le crédit octroyé par le banquier doit constituer un moyen
ruineux pour l'entreprise. Il peut par exemple être ruineux en raison du
taux d'intérêts élevé ou des sûretés
excessives exigées par le banquier. Il peut l'être
également lorsque, bien que consenti à des conditions normales il
dépasse les capacités financières de l'entreprise.
b- L'élément intentionnel constitutif de
banqueroute
Aux termes de l'article 231 alinéa 2 de
l'acte uniforme OHADA sur les procédures collectives d'apurement du
passif, sont coupables de banqueroute300(*) les personnes qui ont, « dans l'intention
de retarder la constatation de la cessation de paiement de la personne morale,
fait des achats en vue d'une revente au dessus du cours, ou dans la même
intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des
fonds ». Ainsi, le banquier doit avoir eu connaissance de la
situation irrémédiablement compromise de son client et conscience
de lui fournir le moyen de retarder la constatation de la cessation de ses
paiements. Il va de soit que le banquier qui prêtera son concours
à cette entreprise se rendra complice conformément aux
législations pénales nationales en vigueur dans chaque Etat
membre de l'OHADA.
La faute du banquier relative à l'obligation
d'information peut être constitutive d'infractions pénales. Le
banquier peut alors être soit l'auteur principal, soit le complice de ces
infractions. Lorsque la responsabilité pénale du banquier est
engagée, des sanctions pénales doivent lui être
appliquées.
Paragraphe 2 : Les sanctions
de la responsabilité pénale du banquier en cas de défaut
d'information
L'article 54 de l'ordonnance Camerounaise n°
85/002 du 31 août 1985 énonce expressément que :
« Les dispositions générales du Code pénal sont
applicables dans tous les cas où la présente ordonnance n'en
dispose pas autrement ». Il ressort de cet article qu'il existe des
sanctions prévues par le droit bancaire et qui constituent des sanctions
spéciales, différentes de celles qui relèvent du droit
commun. On peut ainsi citer d'une part les sanctions principales (A), d'autre
part les sanctions accessoires (B).
A- Les sanctions principales
Les sanctions principales de la responsabilité
pénale du banquier proviennent des règlements communautaires (I)
et d'autre part de la loi sur le secret bancaire (II).
I- Les sanctions
prévues par les règlements communautaires
L'article 46 de l'annexe à la convention portant
harmonisation de la réglementation bancaire des Etats de l'Afrique
Centrale301(*), punit le
banquier d'un emprisonnement de 1 mois à 1an et d'une amende de 100 000
à 500 000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque ce
dernier est reconnu coupable d'avoir fait obstacle aux organes de
contrôle ou avoir donné, certifié, transmis des
informations erronées. De plus l'article 46 du règlement N°
01/03/CEMAC/UMAC/COBAC du 4 Avril 2003 portant prévention et
répression du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
en Afrique Centrale prévoit que : « Est puni d'un
emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende pouvant aller
jusqu'à cinq fois le montant des sommes blanchies sans être
inférieur à FCFA 10 000 000, celui qui aura commis
intentionnellement un ou plusieurs agissements énumérés
à l'article 1er ci-dessus relatif au blanchiment des
capitaux ».
II- Les sanctions
prévues par la loi sur le secret bancaire
Aux termes de son article 27, la loi sur le secret
bancaire302(*) punit
d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1000 000 à
20 000 000 toute personne qui participe à la direction d'un
établissement de crédit ou est employé par celui-ci et qui
contrevient à l'obligation légale de dénonciation au
procureur de la république ou à l'autorité
monétaire des fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, de
l'activité d'organisation criminelle ou du blanchiment des capitaux. Un
constat se dégage, les textes communautaires sont plus rigoureux que le
national. Malgré cette contradiction ce sont les règlements
communautaires qui seront applicables lorsque les conditions de leur
application se trouvent réunies303(*). En plus des sanctions principales, des sanctions
secondaires peuvent également être applicable au banquier du fait
de sa responsabilité pénale.
B- Les sanctions secondaires
Les sanctions secondaires sont mentionnées à
l'article 28 de la loi du 21 avril 2003, qui dispose qu'en outre des sanctions
prévues aux articles 26 et 27, le juge peut prononcer les sanctions
suivantes : la confiscation du « corpus
délicti » ; la déchéance des droits
civiques ; l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une
activité dans un établissement de crédit ; la
fermeture de l'établissement de crédit ; la publication de
la décision prononcée. En d'autres termes, le banquier peut subir
des sanctions ci-dessus en cas de manquement à son obligation
d'information à l'égard du client et des tiers.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Le régime de l'obligation d'information du banquier
renferme l'exécution et la responsabilité du banquier en cas de
manquement à l'obligation d'information. De ce fait, les règles
d'exécution de l'obligation d'information par le banquier s'inspirent
des règles du droit de la consommation d'une part, et de celles du droit
civil d'autre part. Ce sont les différents contentieux qui permettent
d'avoir une vision concrète de l'application de l'obligation
d'information du banquier.
Quant à la responsabilité du banquier, elle peut
être civile ou pénale. La responsabilité civile du banquier
s'inspire du droit commun des obligations. Elle peut alors être soit
contractuelle, soit délictuelle. Elle est contractuelle, lorsque le
banquier, lors de l'exécution de son obligation d'information, commet
une faute dommageable au client, et délictuelle lorsqu'il commet une
faute à l'égard d'un tiers envers lequel il n'existe aucune
relation contractuelle. La responsabilité pénale du banquier pour
violation de l'obligation d'information quant à elle ne peut être
engagée que si ce dernier commet des infractions sanctionnées par
les législations nationales de chaque Etat membre de l'OHADA. Le
banquier peut donc être l'auteur principal ou le complice des dites
infractions. Dans tous les cas, des sanctions lui sont applicables. Celles-ci
sont des sanctions principales, ou secondaires.
CONCLUSION GENERALE
A la question de savoir quelle est l'attitude du
banquier face aux informations qu'il possède, nous avons pu
démontrer que le banquier est tenu d'une obligation d'information. Ce
dernier regroupe, l'information, le renseignement, le conseil et la mise en
garde. Cependant pour montrer comment se manifeste cette obligation, il
était opportun pour nous de préciser d'abord ses contours.
Ceux-ci ressortent mieux à travers l'objet même de l'information
et les destinataires de celle-ci.
L'objet de l'information met en exergue le contenu de
l'obligation d'information du banquier, qui change en fonction de
l'opération bancaire envisagée, et de la personne du
cocontractant. En d'autres termes, l'obligation d'information se module selon
la nature du contrat bancaire et de la qualité, de profane ou de
professionnel averti, de l'autre partie cocontractante304(*). Mais cette obligation est
limitée par le secret bancaire.
En effet, le secret bancaire est prévu par notre
législateur dans la loi n° 2003/004 du 21 avril 2003 relative au
secret bancaire. Il signifie que le banquier n'est pas tenu de divulguer au
client comme aux tiers « des informations
confidentielles » 305(*) dont il a eu connaissance lors de l'exercice de sa
profession. Il s'agit donc des informations précises et chiffrées
ainsi que les intérêts privés et moraux du client de la
banque.
Après avoir précisé le champ
d'application de l'obligation d'information du banquier, il était
nécessaire d'examiner sa manifestation à travers son
exécution.
L'obligation d'information du banquier s'exécute
suivant un certain nombre de règles. Il peut s'agir d'une part des
règles du droit de la consommation. Ces dernières mettent
l'accent sur les éléments déterminants sans lesquels le
client cocontractant n'aurait pu contracter. Le banquier doit donc informer son
client sur le prix, les caractéristiques et les délais de
livraison des services et produits bancaires. Toutefois ces informations
doivent être transmises au moyen d'un support écrit, servant de
moyen de preuve en cas de litige. On parle de formalisme informatif306(*).
D'autre part, s'appliquent aussi en matière
d'exécution de l'obligation d'information du banquier, les règles
du droit civil. Celles-ci prévoient des conditions essentielles qui
doivent être respectées pour qu'existe une obligation
précontractuelle de renseignement à savoir : la pertinence
de l'information et l'ignorance par le client de l'information due. De plus, le
consentement donné par le cocontractant doit être un consentement
intègre. Autrement dit, le consentement du client ne doit pas être
entaché de dol. Il était donc nécessaire d'examiner la
notion de dol en droit commun.
L'exécution de l'obligation d'information du
banquier dans ce cas n'est que théorique, raison pour laquelle
l'étude des contentieux en la matière est
bénéfique.
Il était difficile pour nous de procéder
à une énumération des différents contentieux qui
font ressortir l'obligation d'information du banquier vu la rareté de la
jurisprudence Camerounaise en la matière. Nous avons donc pris pour
exemple les applications jurisprudentielles françaises de l'obligation
d'information du banquier lors des opérations bancaires et lors des
opérations connexes à celles-ci.307(*) Ainsi, la règle
étant l'exécution de l'obligation d'information, une sanction est
envisagée en cas de manquement.
La sanction du banquier en cas de violation à
l'obligation d'information est la responsabilité. Celle-ci peut
être civile ou pénale. La responsabilité civile du banquier
dans ce cas, obéit aux règles de droit commun. Elle peut alors
être contractuelle ou délictuelle. Quoiqu'il en soit il est tenu
aux dommages et intérêts, soit envers le client, soit les tiers,
lorsque sa responsabilité est engagée. Quant à la
responsabilité pénale du banquier en cas de manquement à
l'obligation d'information, elle est envisagée de la même
manière lorsque le banquier est l'auteur principal ou le complice des
infractions sanctionnées pénalement.
En définitive, nous pouvons dire de l'attitude du
banquier qu'elle est louable, dans la mesure où elle permet d'une part
une coopération entre les parties pour une bonne exécution du
contrat ; et d'autre part aux autorités de contrôle de la
finance de surveiller les activités financières des
établissements de crédit. Cependant pour une exécution
efficace de l'obligation d'information du banquier et pour permettre aux
justiciables victimes du manquement du banquier à son obligation, il
serait souhaitable que le législateur CEMAC en général, et
celui Camerounais en particulier renforcent les textes bancaires en la
matière.
L'obligation d'information du banquier est une obligation
importante pour les parties au contrat bien que d'inspiration
prétorienne. Elle coexiste avec les autres obligations en l'occurrence
l'obligation de vigilance, l'obligation de discrétion, l'obligation de
diligence, l'obligation de sécurité, l'obligation de
loyauté et de prévention des conflits d'intérêts.
Une étude approfondie de ces obligations par la doctrine Camerounaise
serait nécessaire pour faire ressortir la collaboration entre les
différentes obligations du banquier.
BIBLIOGRAPHIE
I - OUVRAGES GENERAUX :
· BENABENT (A), Droit Civil : Les obligations,
10e éd. Montchrestien, 2006, 693 pages.
· BERNHEIM-DESVAUX (S), Droit de la consommation,
studyrama, 2008, 366 pages.
· CARBONNIER (J), Le droit civil, tome 4 : Les
obligations, PUF, 1993, 678 pages.
· CHARDIN (N), Le contrat de consommation de
crédit et l'autonomie de la volonté, LGDJ, 1988, 330 pages.
· CORNU (G), Vocabulaire Juridique, P.U.F, 925 pages.
· DE JUGLARD (M) et IPPOLITTO (B), Traité de droit
commercial : banques et bourses, tome 7 par MARTIN (L), 3e
éd Montchrestien, Paris 1997,986 pages.
· GATSI (J), Le nouveau dictionnaire juridique,
2ème édition, PUL, 2010, 340 pages.
· GUILLIEN (R) et VINCENT (J), Lexiques des termes
juridiques, Dalloz, 13ème édition, 2001.
· JEULAND (E), Droit des obligations, éd.
Montchrestien, 1999, 213 pages.
· RIPERT (G) et ROBLOT (R), Traité de droit
commercial, tome II 17e éd LGDJ, Paris 2002, 1228 pages.
· STARK (B), ROLLAND (H), BOYER (L), Obligations: 2.
Contrat, 4ème édition, Litec, 1993, 873 pages.
· TERRE (F); SIMLER (Ph); LEQUETTE (Y), Droit
Civil : Les obligations, Précis Dalloz, 6e éd,
Paris 1996, 1160 pages.
· TERRE (F); SIMLER (Ph); LEQUETTE (Y), Droit
Civil : Les obligations, Précis Dalloz, 9e éd,
Paris 2005, 1474 pages.
II - OUVRAGES SPECIAUX :
· BONNEAU (T), Droit bancaire, 4e éd.
Montchrestien 2001, 604 pages.
· COURET (A), F. PELTIER (F) et DEVEZE (J), Que
sais-je ? Le droit bancaire, PUF, 1994,126 pages.
· DEKEUWER- DEFOSSEZ (F), Droit bancaire, Mémentos
Dalloz, 7e éd, 2001, 208 pages.
· GALVADA (C) et STTOUFFLET (J), Droit bancaire :
Institutions : Comptes, Opérations, Services, tome 1, 7e
éd. 2008, Litec, 623 pages.
· GRUA (F), Contrats bancaires : tome 1, contrats de
services, éd. Economica, 1990, 350 pages.
· NYAMA (J-M.), Droit bancaire et de la micro-finance en
zone CEMAC : vol. 1, éd. CERFOD, 2006, 481 pages.
· RIVES-LANGES (J-L) et CONTAMINE RAYNAUD (M), Droit
bancaire, précis Dalloz, 6ème édition, 804
pages.
· VASSEUR (M), Droit et économie bancaires, les
opérations de banques, les cours de droit, 4ème
éd, 1987-1988, 484 pages.
II- THESE ET MEMOIRES :
· BIBOUM BIKAY (F), l'information du contractant dans les
relations d'affaires, mémoire de DEA droit des affaires,
université de Douala, FSJP, 2004-2005, 118 pages.
· FLORNOY (A), le devoir de conseil du banquier,
Mémoire de DEA de droit privé, Université de Lille II,
2000/ 2001, 94 pages.
· LOKO-BALOSSA (E-J), la responsabilité du
banquier dispensateur de crédit, mémoire de DEA de droit des
affaires, Faculté de Droit - Université Marien Ngouabi, 2007, 53
pages.
· MAUDOUIT (A), Obligation d'information et
responsabilité des intermédiaires financiers, mémoire de
master 2 professionnel, option Droit des Affaires, Université
Panthéon Assas Paris II, mai 2008, 72 pages.
· NZALLI (C), l'information et le banquier,
mémoire de DESS, université de douala, FSJP, 2003-2004, 101
pages.
· REBOUL (N), Les contrats de conseil, thèse,
université de Droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille,
institut de droit des affaires, presses universitaire d'Aix- Marseille, 1999,
617 pages.
· Résumé de la thèse de BOUCARD (F)
sur les obligations d'information et de conseil du banquier soutenue le 06
avril 2001.
www.aedbf.asso.fr.
· Résumé de la thèse de BOUCARD (F)
sur les obligations d'information et de conseil du banquier soutenue le 06
avril 2001.
www.aedbf.asso.fr.
· SUKAM KAMDEM (A), la protection des déposants en
droit bancaire camerounais, mémoire de DEA droit des affaires,
université de douala, FSJP, 2003-2004, 103 pages.
· TEDONDJIO (H), la protection du consommateur en droit
camerounais, mémoire de DEA de droit des affaires, université de
douala, FSJP, 2003-2004, 107 pages.
III - ARTICLES:
· ASENCIO (S), « La protection de l'emprunteur
non averti »,
www.kpdb.fr.
· AUBLANC (A) « Droit bancaire :
l'obligation d'information du banquier », note sur l'arrêt
rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation du 14 mars 2006,
www.lecliic-juridique.xooit.fr.
· BAUSH LABESSE (N) « Le devoir de mise en
garde du banquier »,
www.larevue.hammonds.fr.
· BOURDALLE (N); LASSERRE CAPDEVILLE (J),
« Le développement jurisprudentiel de l'obligation de mise en
garde du banquier »,
www.cahiersderecherche.fr.
· BUYLE (J-P), « Les obligations d'information,
de renseignement, de mise en garde et de conseil des professionnels de la
finance »,
www.banquefin.com.
· CHARIOT (M) « Le devoir de mise en garde et
déloyauté en droit bancaire »,
www.village-justice.com.
· DONAVY (V.R) « Les obligations classiques du
banquier souscripteur d'une assurance groupe »,
www.monjuriste.com.
· GUETTAI (S) « L'assurance fait sa
loi »,
www.newassurances.com.
· GRAVEREAUX (Ch), « Le cautionnement
bancaire »,
www.cautiononline.com.
· H. RENAUDIE (H) « Le devoir de mise en garde
du banquier »,
www.creg.ac-versailles.fr.
· HERICHER-MAZEL (B) « Le devoir de conseil du
banquier et le devoir d'information du client selon qu'il soit ou non
emprunteur averti »,
www.avocats.fr.
· NGO SICK (F), « Le secret et les atteintes
des tiers », Annales de la Faculté des sciences Juridiques et
Politiques de L'université de Douala, P. 423.
· NORMAND (M), « Manquement au devoir
d'information et conseil du banquier »,
www.avocatspicovshi.com.
· SOUOP (S), « Le secret bancaire : de la
confidentialité à la délation (commentaire de la loi
n°004/2003 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire »,
Juridis Périodique n°56, octobre- novembre- décembre 2003,
pp. 91-99.
· TCHABO SONTANG (H.M), « Le régime
juridique du secret bancaire en Droit positif Camerounais », Juridis
Périodique n° 81, janvier-février-mars 2010, pp. 56-60.
IV - TEXTES :
· Code Civil Camerounais.
· Code CIMA (Conférence Interafricaine des
Marchés d'Assurances).
· Acte Uniforme portant Procédures
Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution.
· Acte Uniforme portant procédures collectives
d'apurement du passif.
· Acte Uniforme relatif au Droit des
Sûretés.
· Acte Uniforme relatif au Droit Commercial
Général.
· Convention du 16 Octobre 1990 portant création
d'une commission bancaire en Afrique Centrale (COBAC)
· Convention du 17 Janvier 1992 portant harmonisation de
la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.
· Annexe à la convention portant harmonisation de
la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.
· Règlement N° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13
Avril 2002 relatif aux Conditions d'Exercice et de Contrôle de
l'Activité de Micro finance dans la Communauté Économique
et Monétaire de l'Afrique Centrale.
· Règlement N° 01/03/CEMAC/UMAC/COBAC du 4
Avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale.
· Règlement COBAC R-2005/01 du 1er
Avril 2005 relatif aux diligences des établissements de crédit en
matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme en Afrique Centrale.
· Loi N° 2003/004 du 21 Avril 2003 relative au
secret bancaire.
· Ordonnance N° 85/002 du 31 Août 1985
relative à l'exercice de l'activité des établissements de
crédit modifiée et complétée par la loi n°
88/006 du 15 juillet 1988, la loi n° 90/019 du 10 Août 1990 et la
loi n° 97/014 du 18 Juillet 1997 portant loi de finances pour l'exercice
1997/1998.
· Décret N° 2005/187 31 mai 2005 portant
organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale d'Investigation
Financière.
· Décret camerounais N° 90/1469 du 09
novembre 1990 portant définition des établissements de
crédit.
· Arrêté N° 224/MINFI/DCE du 05 Avril
1989 portant conditions de banque, modifié et complété par
l'arrêté N°00001/MINFI/CSB/REP du 04 Janvier 1995.
· Arrêté n° 008/MINDIC/DPPM du 7 mars 1991
réglementant la publicité des prix.
ANNEXES
ANNEXE I :
CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA
REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE
L'AFRIQUE CENTRALE
Le Gouvernement de la République du
Cameroun,
le Gouvernement de la République
Centrafricaine,
le Gouvernement de la République Populaire du
Congo,
le Gouvernement de la République
Gabonaise,
le Gouvernement de la République du
Tchad,
le Gouvernement de la République de
Guinée Equatoriale,
Soucieux d'harmoniser leurs politiques relatives à
l'exercice et au contrôle de
la profession bancaire conformément aux engagements
qu'ils ont souscrits dans le cadre de la Convention de Coopération
Monétaire du 22 novembre 1972, notamment en son article 14,
Rappelant que la Convention du 16 octobre 1990 portant
création d'une
Commission Bancaire en Afrique Centrale constitue une
étape essentielle de ce processus,
Conscients que la cohérence des réglementations
bancaires de leurs Etats
conditionne le bon fonctionnement de la nouvelle institution
et, par delà, la pleine réalisation des objectifs qui ont
commandé sa mise en place,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.- L'activité et le
contrôle des établissements de crédit, tels que
définis par la Convention du 16 octobre 1990 portant
création d'une Commission Bancaire en Afrique Centrale, s'exercent dans
les conditions fixées par le document annexé à la
présente convention et faisant partie intégrante de celle-ci.
Article 2.- Les Etats signataires se
réservent la faculté de compléter en tant
que de besoin le cadre réglementaire ainsi
institué, dans le strict respect des
dispositions de celui-ci.
Ils s'engagent à s'y conformer, à en faire
observer les prescriptions et à
prendre les mesures d'application stipulées ou qui
s'avéreraient nécessaires, y compris l'abrogation de toutes
réglementations nationales contraires.
Article 3.- Les dispositions de la
présente Convention l'emportent de plein
droit sur toutes réglementations nationales qui leur
seraient contraires.
Article 4.- Nonobstant l'adoption des textes
subséquents visés ci-dessus, la
présente convention, rédigée en un
exemplaire unique en langues française,
anglaise et espagnole, le texte français faisant foi en
cas de divergence, entrera en vigueur dès sa ratification par l'ensemble
des Etats signataires, dûment notifiée à la Banque des
Etats de l'Afrique Centrale.
Article 5.- La Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale est chargée de
veiller à l'application des termes de la
présente convention, et de rendre compte des difficultés
éventuelles dans les conditions fixées à l'article 19 de
la Convention du 16 octobre 1990.
FAIT DOUALA, LE 17 JANVIER 1992
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de
la
République du Cameroun : République
Gabonaise :
Justin NDIORO Faustin BOUKOURI
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de
la
République Centrafricaine : République
de Guinée
Equatoriale
Auguste TENE-KOYZOA Marcelino NGUEMA
ONGUENE
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de
la
République du Congo : République du
Tchad
Edouard EBOUKA-BABACKAS MANASSET
NGUEALBAYE
ANNEXE A LA CONVENTION PORTANT HARMONISATION DE LA
REGLEMENTATION BANCAIRE DANS LES ETATS DE L'AFRIQUE DE CENTRALE
TITRE I - DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1. - Les dispositions du
présent acte s'appliquent à l'ensemble des
établissements de crédit opérant sur le
territoire des Etats membres de la Banque
des Etats de l'Afrique Centrale, ci-après
dénommés Etats signataires.
Article 2. - Au sens du présent
document, l'Autorité Monétaire est le Ministre chargé de
la Monnaie et du Crédit.
Article 3. - La Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale, ci-après
dénommée la Commission Bancaire ou COBAC, a
autorité sur le territoire des Etats signataires pour l'exercice des
attributions qui lui sont dévolues par la Convention du
16 octobre 1990.
Ses décisions sont exécutoires de plein droit
dès notification à l'Autorité
Monétaire et aux établissements
concernés, conformément aux dispositions de la Convention
susvisée. Il appartient à l'Autorité Monétaire de
prendre toutes mesures appropriées à cet effet.
L'Autorité Monétaire a pleine compétence
sur les matières autres que celles
dévolues à la Commission Bancaire ou n'exigeant
pas l'avis conforme de celle-ci.
Au sens du présent acte, l'avis conforme de la COBAC
s'entend comme un
avis dont les termes lient l'autorité
compétente, qui ne peut passer outre.
Article 4. - Les établissements de
crédit sont les organismes qui effectuent à
titre habituel des opérations de banque. Celles-ci
comprennent la réception de fonds du public, l'octroi de crédits,
la délivrance de garanties en faveur d'autres établissements de
crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la
gestion de moyens de paiement.
Article 5. - Sont considérés
comme fonds reçus du public, les fonds qu'une
personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de
dépôts, avec le droit d'en<disposer pour son propre compte,
mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas
considérés comme fonds reçus du public :
1) - Les fonds reçus ou laissés en compte par
les associés en nom ou les
commanditaires d'une société de personnes, les
associés ou actionnaires détenant au moins 5 pour 100 du capital
social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de
surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts
participatifs.
2) - Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses
salariés sous réserve que leur
montant n'excède pas 10 pour 100 de ses capitaux
propres. Pour l'appréciation de
ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des
salariés en vertu des
dispositions législatives particulières.
Article 6. - Constitue une opération
de crédit pour l'application du présent
texte tout acte par lequel une personne agissant à
titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition
d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un
engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de
crédit le crédit-bail, et, de manière
générale, toute opération de location
assortie d'une option d'achat.
Article 7. - Sont considérés
comme moyens de paiement tous les
instruments, qui, quel que soit le support ou le
procédé technique utilisé, permettent à toute
personne de transférer des fonds.
Article 8. - Les établissements de
crédit peuvent effectuer les opérations
connexes à leur activité telles que :
1) - Les opérations de change ;
2) - Les opérations sur or, métaux
précieux et pièces ;
3) - La location de compartiment de coffres-forts ;
4) - Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la
garde et la vente de
valeurs mobilières et de tout produit financier ;
5) - Le conseil et l'assistance en matière de gestion
de patrimoine ou
financière, l'ingénierie financière, et
d'une manière générale tous les services
destinés à faciliter la création et le
développement des entreprises, sous réserve des dispositions
législatives relatives à l'exercice illégal de certaines
professions ;
6) - Les opérations de location simple de biens
mobiliers ou immobiliers pour
les établissements habilités à effectuer
des opérations de crédit-bail.
Article 9. - Les établissements de
crédit ne peuvent
- prendre ou détenir des participations dans les
entreprises,
- exercer à titre habituel une activité autre
que celles visées aux articles 4 à 7,que dans les conditions
définies par règlements de la Commission Bancaire, qui
définiront le niveau maximal autorisé pour ces opérations,
et par décret pris sur avis conforme de la COBAC, au titre
d'impératifs nationaux spécifiques.
Article 10. - Les établissements de
crédit sont classés en différentes
catégories par décrets pris après avis
des Conseils Nationaux du Crédit. Le décret fixe pour chaque
catégorie le capital minimum requis, la forme juridique et les
activités autorisées.
Article 11. - Sous réserve des
dispositions de l'article 36, sont exclus du
champ d'application du présent acte :
- les comptables du Trésor Public ;
- la Banque des Etats de l'Afrique Centrale - BEAC - ;
- les services financiers de l'administration des Postes ;
- les organismes financiers multilatéraux et les
institutions publiques
étrangères d'aide et de coopération, dont
l'intervention sur le territoire des Etats signataires est autorisée par
des traités accords ou conventions souscrits par ceux-ci.
TITRE II-AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Article 12.- L'exercice par des organismes de
droit local et par des
succursales d'établissements ayant leur siège
à l'étranger, de l'activité
d'établissement de crédit telle que
définie à l'article 4 du présent acte est
subordonné à l'agrément de l'Autorité
Monétaire, prononcé sur avis conforme de la Commission
Bancaire.
Article 13.- Les établissements de
crédit ayant leur siège à l'étranger sont
autorisés à ouvrir sur le territoire des Etats
signataires des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou
de représentation.
L'ouverture de ces bureaux est subordonnée à
l'agrément de l'Autorité
Monétaire concernée, sur avis conforme de la
Commission Bancaire.
Article 14.- Les demandes d'agrément
dans l'une des catégories
d'établissements de crédit visées
à l'article 10 sont formées auprès de l'Autorité
Monétaire.
Le dossier, déposé en double exemplaire contre
récépissé, devra notamment
comporter le projet de statuts, la liste des actionnaires et
dirigeants accompagnée
des pièces justificatives
énumérées à l'article 21, les prévisions
d'activité,
d'implantation et d'organisation, le détail des moyens
techniques et financiers dont la mise en oeuvre est prévue, ainsi que
tous autres éléments susceptibles d'éclairer la
décision des autorités.
Les dossiers sont transmis pour instruction par
l'Autorité Monétaire à la
COBAC. Celle-ci vérifie si le demandeur satisfait aux
obligations fixées par les articles 16,18, 19, 27 et 28 du
présent acte. Elle apprécie l'aptitude de l'entreprise à
réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que
requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et la
sécurité des déposants.
Dans le cadre de cette procédure, la COBAC est
habilitée à recueillir tous
renseignements jugés utiles à l'instruction de
la demande.
Article 15.- L'agrément est
prononcé par arrêté pris par l'Autorité
Monétaire
sur avis conforme de la Commission Bancaire. La COBAC dispose
d'un délai de six mois pour statuer, à compter de la
réception du dossier. L'absence de décision à l'expiration
de ce délai vaut avis conforme.
Le refus d'agrément est notifié par
l'Autorité Monétaire au demandeur.
L'acte d'agrément est publié au Journal Officiel
et dans au moins un des
principaux organes de la presse nationale, aux frais du
bénéficiaire. Il précise la catégorie dans laquelle
est classé l'établissement de crédit et
énumère en tant que de besoin les opérations de banque qui
lui sont autorisées.
Les Conseils Nationaux du Crédit dressent et tiennent
à jour la liste des
établissements de crédit agréés,
auxquels est affecté un numéro d'inscription. Cette liste et ses
mises à jour sont publiées au Journal Officiel.
Les établissements de crédit doivent faire
figurer leur numéro d'inscription sur toute correspondance ou
publication.
Article 16.- Les établissements de
crédit sont obligatoirement constitués sous forme de personne
morale à l'exception des succursales d'établissements de
crédit ayant leur siège à l'étranger.
Ils doivent disposer d'un capital libéré ou
d'une dotation versée dont le
montant minimum est fixé par le décret
prévu à l'article 10.
Les actions ou parts sociales des établissements ayant
leur siège social dans
les Etats signataires doivent revêtir la forme
nominative.
Le capital ou la dotation doivent être
représentés en permanence par un
excédent au moins équivalent des actifs au
regard du passif à l'égard des tiers.
La dotation minimale des succursales d'établissement de
crédit étrangers doit demeurer en permanence
représentée par des emplois sur le territoire de l'Etat
d'accueil.
Les modalités d'application des dispositions des
alinéas 4 et 5 du présent
article sont définies par règlements de la
Commission Bancaire.
Article 17.- Le retrait d'agrément est
prononcé par l'Autorité Monétaire, soit à la
demande de l'établissement de crédit, soit d'office lorsque
l'établissement ne remplit plus les conditions auxquelles
l'agrément est subordonné, lorsqu'il n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus
son activité depuis au moins six mois.
Il peut aussi être prononcé à titre de
sanction disciplinaire par la Commission Bancaire conformément aux
dispositions de l'article 13 de la Convention du 16 octobre 1990.
Il est notifié à l'établissement
concerné et publié au Journal Officiel et dans au moins un des
principaux organes de la presse nationale.
Tout établissement de crédit dont
l'agrément a été retiré entre en liquidation.
Celle-ci est prononcée d'office par les instances
judiciaires compétentes sur saisine soit de l'Autorité
Monétaire, soit du liquidateur nommé par la COBAC en vertu de
l'article 15 de la Convention du 16 octobre 1990.
Pendant la durée de la liquidation, l'entreprise
demeure soumise au contrôle
de la Commission Bancaire. Elle ne peut effectuer que des
opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa
situation. Elle ne peut faire état de sa qualité
d'établissement de crédit qu'en précisant qu'elle est en
liquidation.
Le liquidateur désigné par la COBAC est
responsable de la liquidation du
fonds de commerce de la banque. Les syndics ou liquidateurs
judiciaires assurent la liquidation des autres éléments du
patrimoine de la personne morale.
TITRE III-AGREMENT DES DIRIGEANTS ET DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Article 18.- La direction
générale des établissements de crédit doit
être
assurée par deux personnes au moins.
Les établissements de crédit dont le
siège social est à l'étranger désignent
deux personnes au moins auxquelles ils confient la direction
effective de leur
succursale sur le territoire de l'Etat signataire
concerné.
Ces dirigeants doivent être agréés dans
les conditions prévues à l'article 20 et être
résidents permanents dans l'Etat d'accueil de la succursale.
Article 19.- Les opérations des
établissements de crédit sont contrôlées par
au moins deux commissaires aux comptes agréés
conformément aux dispositions de l'article 20 du présent acte.
Dans les conditions fixées par les textes qui régissent la
profession, ceux-ci procèdent à la certification
des comptes annuels, s'assurent et attestent de l'exactitude et de la
sincérité des informations destinées au public.
Lorsque le total du bilan d'un établissement de
crédit est inférieur à un seuil
fixé par décret, l'intervention d'un seul
commissaire aux comptes est requise.
Article 20.- L'agrément des dirigeants
et des commissaires aux comptes
prévu aux articles 18 et 19 est prononcé par
arrêté pris par l'Autorité Monétaire sur avis
conforme de la Commission Bancaire, et publié au Journal Officiel de
l'Etat concerné. La COBAC statue dans un délai d'un mois à
compter de la réception par
son secrétariat du dossier complet. L'absence de
décision à l'expiration de ce délai vaut avis conforme.
En cas de rejet, le refus est notifié à
l'établissement de crédit concerné.
Article 21.- La demande d'agrément est
formée par l'établissement de crédit
devant l'Autorité Monétaire qui en transmet
copie à la Commission Bancaire.
Déposé en double exemplaire contre
récépissé, le dossier doit notamment
comporter les pièces et renseignements suivants sur les
intéressés dont l'agrément
est sollicité :
- une copie d'acte de naissance ;
- deux photographies d'identité ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de moins de
trois mois ;
- un curriculum vitae ;
- les copies des diplômes requis ;
- une expédition du procès-verbal
d'Administration portant nomination
des intéressés ;
- un certificat de domicile ;
- une carte de séjour en cours de validité pour
les étrangers ;
Le certificat de domicile et la carte de séjour ne sont
pas requis pour les
commissaires aux comptes.
La remise d'un récépissé de demande de
carte de séjour est autorisée à
défaut de certificat de domicile et de carte de
séjour, lesquels devront être en ce cas produits à la COBAC
dans les trois mois suivant la décision d'agrément, sous peine
des dispositions de l'article 23.
L'instruction du dossier comporte notamment le contrôle
du respect des
conditions prévues par l'article 27.
Article 22.- Les dirigeants des
établissements de crédit visés à l'article 18
doivent :
- soit être titulaires d'au moins une licence en
sciences économiques,
bancaires, financières, juridiques ou de gestion ou de
tout autre diplôme reconnu équivalent au moment du
dépôt du dossier, et justifier de solides références
et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans des
fonctions d'encadrement de haut niveau.
- soit, en l'absence d'un diplôme de l'enseignement
supérieur, justifier
d'une expérience professionnelle de dix ans au moins
dans des fonctions
d'encadrement de haut niveau.
Article 23.- Le retrait de l'agrément
des dirigeants et des commissaires aux
comptes des établissements de crédit est
prononcé par l'Autorité Monétaire soit
d'office lorsque les personnes visées ne remplissent
plus les conditions de leur agrément, soit à la demande de
l'établissement de crédit intéressé.
Il peut aussi être prononcé à titre de
sanction disciplinaire par la COBAC
conformément aux dispositions de l'article 13 de la
Convention du 16 octobre 1990.
Les décisions portant retrait d'agrément doivent
être motivées et notifiées à
l'intéressé ; elles sont publiées au
Journal Officiel de l'Etat concerné et dans au moins un des principaux
organes de la presse nationale.
TITRE IV-INTERDICTIONS
Article 24.- Il est interdit à toute
personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des
opérations de banque à titre habituel.
Article 25.- Sans préjudice de
dispositions particulières qui leur sont
applicables, les interdictions définies à
l'article 24 ci-dessus ne visent ni les
personnes et services énumérés à
l'article 11, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni
les sociétés de réassurance, ni les agents de change.
L'interdiction relative aux opérations de crédit
ne s'applique pas :
1) - Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de
leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources
propres, des prêts à conditions préférentielles
à certains de leurs ressortissants ;
2) - Aux organismes qui, exclusivement à titre
accessoire à leur activité de
constructeur ou de prestataire de services, consentent aux
personnes physiques accédant à la propriété le
paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par
elles.
3) - Aux entreprises qui consentent à leurs
salariés pour des motifs d'ordre
social des avances sur salaires ou des prêts de
caractère exceptionnel.
Article 26.- Les interdictions
définies à l'article 24 du présent acte ne font pas
obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
1) - Dans l'exercice de son activité professionnelle
consentir à ses
contractants des délais ou avances de paiement ;
2) - Conclure des contrats de location de logements assortis
d'une option
d'achat ;
3) - Procéder à des opérations de
trésorerie avec des sociétés ayant avec
elle, directement ou indirectement, des liens de capital
conférant à l'une des
entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif
sur les autres ;
4) - Emettre des valeurs mobilières ainsi que des bons
ou billets à court terme
négociables sur un marché
réglementé ;
5) - Emettre des bons et cartes délivrés pour
l'achat auprès d'elle d'un bien ou d'un service
déterminé.
Article 27.- Nul ne peut être membre du
Conseil d'Administration d'un
établissement de crédit, ni, directement ou par
personne interposée, administrer, diriger ou gérer un
établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour le
compte d'un tel établissement :
1) - S'il a fait l'objet d'une condamnation :
- pour crime, atteinte à la sécurité ou
au crédit de l'Etat, tentative ou complicité de ces infractions
;
- pour vol, abus de confiance, escroquerie, émission de
chèque sans
provision, infraction à la réglementation des
changes et des transferts ;
2) - S'il a été déclaré en
faillite, sauf réhabilitation en sa faveur ;
3) - S'il a été condamné en tant que
gérant ou dirigeant d'une société en vertu des
législations sur la faillite ou la banqueroute, sauf
réhabilitation intervenue en sa faveur ;
4)- S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de
fonctions d'officier
ministériel ;
5) - Si le système bancaire et financier des Etats
signataires porte des
créances douteuses, au sens défini par les
règlements de la COBAC, sur sa
signature, ou à l'appréciation de la Commission
Bancaire, sur celle d'entreprises placées sous son contrôle ou sa
direction.
Article 28.- Il est interdit à toute
entreprise autre qu'un établissement de crédit d'utiliser une
dénomination, une raison sociale, une publicité ou d'une
façon générale des expressions faisant croire qu'elle est
agréée en tant qu'établissement de crédit, ou de
créer une confusion à ce sujet.
Il est interdit à un établissement de
crédit d'effectuer des opérations non
autorisées pour la catégorie au titre de
laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur
ce point.
TITRE V-ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 29.- Dans chaque Etat, tout
établissement de Crédit est tenu d'adhérer
à l'Association Professionnelle des Etablissements de
Crédit.
L'Association Professionnelle des Etablissements de
Crédit a pour objet la
représentation des intérêts collectifs des
établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs
publics, l'information de ses adhérents et du public, l'étude de
toute question d'intérêt commun et l'élaboration des
recommandations s'y rapportant en vue, le cas échéant, de
favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l'organisation
et la gestion de services d'intérêt commun.
Ses statuts sont soumis à l'approbation de
l'Autorité Monétaire.
L'Association est tenue d'adhérer à une
fédération professionnelle commune
aux établissements de crédit de l'Afrique
Centrale, chargée de poursuivre le même objet auprès des
institutions à caractère sous-régional.
Article 30.- Les conseils Nationaux du
Crédit sont des organismes
consultatifs, à compétence nationale,
chargés d'émettre des avis sur l'orientation de la politique
monétaire et du crédit ainsi que sur la réglementation
bancaire dans les conditions définies par le présent acte.
Les Conseils Nationaux du Crédit sont placés
auprès de l'Autorité Monétaire.
Leur composition, leur organisation et leurs modalités
de fonctionnement sont fixées par décret.
Ils étudient les conditions de fonctionnement des
établissements de crédit,
notamment dans leurs relations avec la clientèle, et
proposant toutes mesures qu'ils jugent appropriées.
Article 31.- Les Conseils Nationaux du
Crédit reçoivent de tous les
établissements de crédit, suivant une
périodicité et selon les modalités
déterminées par l'Autorité Monétaire, des
renseignements relatifs à leur activité et notamment à
leurs ressources et à leurs emplois.
Ils établissent tous les ans un rapport relatif
à la monnaie, au crédit et au
fonctionnement du système bancaire et financier.
Ce rapport est adressé au Président de la
République de l'Etat dont ils
relèvent.
TITRE VI-REGLEMENTATION ET CONTROLE DES ETABLISSEMENTS
DE CREDIT
CHAPITRE I REGLEMENTATION
Article 32.- Pour les établissements
de crédit assujettis au présent acte, la
Commission Bancaire fixe les règles relatives :
1) - Aux conditions de prise ou d'extension de participations
directes dans ces
établissements, définies en liaison avec
l'Autorité Monétaire ;
2) - Aux normes de gestion que ces établissements
doivent respecter en vue
notamment de garantir leur liquidité, leur
solvabilité et l'équilibre de leur situation financière
;
3) - Au plan comptable, aux règles de consolidation des
comptes et à la
publicité des documents comptables et autres
informations destinées tant aux autorités compétentes
qu'au public ;
4) - Aux conditions dans lesquelles ces établissements
peuvent prendre des
participations et accorder des crédits à leurs
actionnaires, administrateurs etdirigeants.
Article 33.- Pour l'application des
dispositions de l'article 3 alinéa 2, les
règlements adoptés par la Commission Bancaire
sont transmis à l'Autorité Monétaire.
Ils sont publiés au Journal Officiel de l'Etat
concerné.
Article 34 - L'Autorité
Monétaire prend, sur avis du Conseil National du Crédit et, pour
les questions relevant du point 3 du présent article, sur avis conforme
du Gouverneur de la BEAC, les décisions relatives :
1) - Au capital minimum des établissements de
crédit ;
2) - Aux conditions d'implantation des réseaux ;
3) - Aux conditions des opérations que peuvent
effectuer les établissements
de crédit, en particulier dans leurs relations avec la
clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
4) - A l'organisation de services communs ;
5)-A toutes questions concernant l'organisation et le
fonctionnement des
établissements de crédit autres que celles
relevant des compétences de la
Commission Bancaire et du Comité Monétaire
National.
Article 35.- Les règlements et
décisions relatifs aux établissements de crédit
peuvent différer selon le statut juridique de ceux-ci,
l'étendue de leurs réseaux ou les caractéristiques de
leurs activités.
Ils peuvent en tant que de besoin prévoir des
dérogations individuelles, à titre exceptionnel et temporaire.
Article 36.- Les établissements de
crédit assujettis au présent acte sont tenus de transmettre
à l'Autorité Monétaire, à la Banque Centrale et
à la Commission Bancaire, dans les formes et selon la
périodicité prescrites par celles-ci, les informations,
renseignements, éclaircissements et justifications utiles à
l'exercice de la mission dévolue à ces autorités.
Ces dispositions peuvent également être
appliquées aux services et
organismes visés à l'articles 11 autres que la
BEAC et les comptables du Trésor.
Article 37.- Tout établissement de
crédit doit publier ses comptes dans les
conditions fixées par l'Autorité
Monétaire après avis du Conseil National du Crédit.
La COBAC s'assure que ces publications sont
régulièrement effectuées.
Les Autorités de tutelle citées à
l'article 36 peuvent ordonner aux
établissements concernés de publier des
rectificatifs dans le cas où des
inexactitudes ou omissions altérant la
sincérité des informations en cause auraient été
relevées.
Elles peuvent porter à la connaissance du public toutes
les informations
qu'elles estiment nécessaires.
CHAPITRE II : CONTROLE
Article 38.- Le contrôle des
établissements de crédit assujettis aux
dispositions du présent acte est exercé par la
Commission Bancaire dans les
conditions prévues à l'article 10 de la
Convention du 16 octobre 1990 instituant la COBAC.
Les établissements concernés, les commissaires
aux comptes et toutes autres personnes ou tous organismes dont le concours peut
être requis sont tenus de satisfaire aux demandes qui leur sont
adressées dans le cadre de ces contrôles.
Article 39.- La Commission Bancaire est
habilitée à adresser des injonctions
ou des mises en garde aux établissements assujettis,
à prononcer à leur encontre comme à celle de leurs
dirigeants ou de leurs commissaires aux comptes des sanctions disciplinaires,
à leur nommer un administrateur provisoire ou un liquidateur,
conformément à la Convention du 16 octobre 1990 instituant la
COBAC et aux dispositions de l'article 3 du présent acte.
TITRE VII-DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40.- Lorsque la situation d'un
établissement de crédit le justifie, le
Président de la Commission Bancaire invite les
actionnaires ou sociétaires de cet établissement à
rechercher les solutions que la situation de celui-ci commande.
Il peut également demander à l'Association
Professionnelle des
Etablissements de Crédit concernée d'examiner et
de lui soumettre les conditions dans lesquelles ses autres adhérents
pourraient concourir au redressement d'un établissement en
difficulté.
Article 41.- Les autorités
judiciaires, par la voix du Ministre de la Justice, sont tenues d'aviser la
Commission Bancaire de toutes poursuites engagées en application des
dispositions du présent acte.
La Commission Bancaire est habilitée à se
constituer partie civile dans le
cadre de ces poursuites.
En tant que de besoin, un représentant de la COBAC peut
être entendu à titre d'expert par les autorités judiciaires
compétentes.
Article 42.- Tout membre du Conseil
d'Administration ou du Conseil de
Surveillance d'un établissement de crédit, toute
personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou
à la gestion d'un tel établissement ou est employée par
celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à cet égard par le code pénal de
l'Etat d'implantation.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret
professionnel ne peut être opposé à
la Commission Bancaire, conformément aux dispositions
de l'article 11 de la
Convention du 16 octobre 1990.
Article 43.- L'exercice, à titre
principal ou accessoire, de la profession
d'intermédiaire en opérations de banque par
toute personne autre qu'un
établissement de crédit est subordonné
à l'autorisation préalable de l'Autorité Monétaire.
L'autorisation est délivrée dans des formes
précisées par décret, sur avis conforme de la Commission
Bancaire.
Est intermédiaire en opération de banque
quiconque, à titre de profession
habituelle, met en rapport, sans se porter ducroire, les
parties intéressées à une opération de banque dont
l'une au moins est un établissement de crédit. N'entrent pas dans
cette catégorie les notaires et l'activité de conseil et
d'assistance en matière financière.
L'exercice de cette profession est interdit à toute
personne qui tombe sous le
coup des dispositions de l'article 27 du présent
acte.
Article 44.- Les intermédiaires en
opérations de banque exercent leur activité en vertu d'un mandat
délivré par un établissement de crédit. Ce mandat
mentionne la nature et les conditions des opérations que
l'intermédiaire est habilité à accomplir.
Tout intermédiaire en opérations de banque, qui,
même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que
mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une
garantie financière spécialement affectée au remboursement
de ces fonds. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de
caution pris par un établissement de crédit.
La Commission Bancaire est habilitée à
contrôler le respect par lesdits
intermédiaires des conditions régissant leur
activité et propose le cas échéant à
l'Autorité Monétaire le retrait de l'autorisation visée
à l'article 43.
TITRE VIII-SANCTIONS
Article 45.- Sans préjudice des
sanctions que pourra prendre, du même chef, la Commission Bancaire, sera
punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000
à 25 millions de francs, ou seulement de l'une de ces deux peines,
quiconque, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne
morale, aura contrevenu aux dispositions et aux textes d'application des
articles suivants du présent acte :
- 12, pour défaut d'agrément pour l'exercice de
l'activité d'établissement
de crédit ;
- 17 alinéa 4, pour poursuite des activités
d'établissement de crédit
après retrait d'agrément ;
- 18 alinéa 3, pour défaut d'agrément
pour l'exercice des fonctions de
dirigeant d'établissement de crédit ;
- 24, pour réalisation illégale
d'opérations de banque à titre habituel ;
- 27 et 28, pour violation des interdictions
énoncées auxdits articles.
Le tribunal pourra ordonner que le jugement soit publié
intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et
qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux frais du
condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de
l'amende encourue.
Article 46.- Sans préjudice des
sanctions énoncées à l'article 39, sera puni
d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende
de 100 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement,
quiconque aura sciemment :
- mis obstacle aux contrôles de la Commission Bancaire
ou des
commissaires aux comptes d'un établissement de
crédit ainsi qu'à l'accomplissement de la mission impartie par la
Commission Bancaire à l'administrateur provisoire ou au liquidateur
qu'elle aura désigné au titre de l'article 39 ;
- donné, certifié ou transmis des renseignements
inexacts au titre des
dispositions et textes d'application des articles 14, 21, 31,
36, 37, 38 ;
- contrevenu aux dispositions et textes d'application des
articles 9, 16,
18 alinéa 1 et 2, 28, 32, 34.
Article 47.- Est passible des peines
stipulées à l'article 46 quiconque aura
contrevenu aux dispositions et aux textes d'application des
articles suivants du présent acte :
- 13, pour ouverture sans agrément de bureau de
représentation, d'information ou de liaison au nom d'un
établissement de crédit ayant son siège à
l'étranger ;
- 19, pour non désignation de commissaires aux comptes
ou absence
d'agrément préalable de ceux-ci ;
- 43 et 44, pour exercice illégal de l'activité
d'intermédiaire en
opérations de banque.
Article 48.- Les établissements de
crédit qui n'auront pas satisfait dans les
délais impartis aux obligations prescrites au titre des
articles 31, 36 et 37 ou aux injonctions de la Commission Bancaire encourent
les astreintes suivantes par jour de retard et par omission:
-50 000 francs pour les quinze premiers jo urs ;
- 100 000 francs pour les quinze jours suivants ;
- 300 000 francs au-delà.
Le prononcé de ces astreintes relève de
l'Autorité initiatrice des prescriptions
transgressées.
Les sommes sont recouvrées par la Banque Centrale et
versées au compte
du Trésor de l'Etat concerné.
TITRE IX-DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 49.- Les établissements de
crédit immatriculés auprès des Conseils
Nationaux du Crédit avant l'entrée en vigueur du
présent acte sont de plein droit agréés dans l'une des
catégories visées à l'article 10 et inscrits sur les
listes dressées au titre de l'article 15.
Les dirigeants des établissements de crédit, au
sens de l'article 18, nommés
avant l'entrée en vigueur du présent acte sont
agréés de plein droit.
Article 50.- Les modalités
d'application du présent acte seront en tant que de besoin
précisées par décrets pris après consultation de la
Commission Bancaire, dont l'avis conforme sera requis sur tous domaines
où il est prescrit par la Convention du 16 octobre 1990 et par le
présent acte.
Sont abrogées toutes dispositions nationales
contraires.
ANNEXE II :
LA LOI RELATIVE AU SECRET BANCAIRE
LOI N° 2003/004 DU 21 AVRIL 2003.
L'Assemblée nationale a délibéré
et adopté, le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Titre 1er -- Des dispositions générales
Article premier -- (1) La présente loi fixe les
règles relatives au secret bancaire.
(2) Elle s'applique aux établissements de crédit
tels que définis à l'article 2 ci-dessous.
Art. 2 -- Pour l'application de la présente loi, les
définitions ci-après sont admises :
1-- " Caution " : personne qui s'engage à garantir
l'exécution d'une obligation au cas où le débiteur ne
remplirait pas son engagement.
2- " Curateur " : personne chargée d'assister un majeur
placé sous le régime de la curatelle en raison de
déficiences physiques ou de l'altération des difficultés
mentales.
3- " Etablissement de crédit " : personne morale qui
effectue à titre de profession habituelle des opérations de
banque ou toute entité ayant pour objet le commerce de l'argent ou des
valeurs mobilières.
4- " Légataire à titre particulier " : personne
qui bénéficie d'un legs portant sur un ou plusieurs biens
déterminés ou déterminables.
5- " Légataire à titre universel " : personne
qui bénéficie d'un legs portant sur une quote-part des biens
laissés par le testataires à son décès.
6 -- " Nu-propriétaire " : titulaire du droit de
propriété sur une chose et qui conserve le droit d'en
disposer.
7- " Tuteur " : personne chargée de présenter un
mineur ou un majeur placé sous le régime de la tutelle.
8- " Usufruitier " : personne bénéficiant d'un
démembrement du droit de propriété sur une chose et qui
lui confère le droit de l'utiliser et d'en percevoir les fruits.
9- " Donataire " : personne bénéficiant d'un
transfert de propriété dans le cadre d'une donation.
Art. 3 -- Le secret bancaire consiste en l'obligation de
confidentialité à laquelle sont tenus les établissements
de crédit par rapport aux actes, faits et informations concernant leurs
clients, et dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur profession.
Art. 4 -- (1) Toute personne qui, à quelque titre que
ce soit, et quelle qu'en soit la durée ou la modalité, participe
à la direction, à la gestion, au contrôle ou à la
liquidation d'un établissement de crédit ou est employée
par celui-ci, est tenue au secret bancaire.
(2) La même obligation s'étend aux personnes qui,
sans faire partie du personnel, ont eu connaissance ou accès de
manière indue ou autorisée, aux secrets d'un établissement
de crédit de par leur qualité, leurs aptitudes techniques et
intellectuelles ou leur fonction.
Titre II -- De la violation et de l'inopposabilité du
secret bancaire
Chapitre I -- De la violation du secret bancaire
Art. 5 -- (1) Constitue une violation du secret bancaire :
a) la divulgation, la communication par quelque moyen que ce
soit des faits et informations connus dans l'exercice de leurs fonctions par
les employés, les organes dirigeants ou de contrôle d'un
établissement de crédit, et notamment les opérations
relatives aux comptes bancaires, les opérations d'escompte, les
fournitures de devises, le résultat des inspections ou des
contrôles effectués par les autorités monétaires
;
b) la révélation, la divulgation, la
communication par quelque moyen que ce soit par les tiers, les renseignements
reçus ou obtenus d'un établissement de crédit ;
c) l'exploitation à ses propres fins ainsi que la
communication à des tiers par un établissement de crédit
ou par son personnel des faits, études, projets et autres informations
à lui confiés par un client.
(2) Est assimilé à la violation du secret
bancaire :
a) le fait de procéder même par imprudence
à un traitement automatisé d'informations bancaires nominatives
sans prendre toutes précautions utiles pour préserver la
sécurité des procédures et de nature à
entraîner des dénaturations, dommages ou communications à
des tiers ;
b) le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement
dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé des
données d'un établissement de crédit ;
c) le fait d'introduire frauduleusement les données
dans un système de traitement automatisé des données d'un
établissement de crédit ou de supprimer ou de modifier
frauduleusement les données qu'il contient.
Art. 6 -- Ne constitue pas une violation su secret bancaire
:
a) la communication par quelque moyen que ce soit
d'informations à caractère général, notamment tout
renseignement qu'il est d'usage de fournir à des tiers, clients ou non
de l'établissement de crédit ;
b) la communication par quelque moyen que ce soit
d'informations ou de renseignements sur autorisation du client ou de ses
héritiers ;
c) l'échange d'informations à caractère
confidentiel entre établissements de crédit dans l'exercice de
leur profession ;
d) la déclaration faite au procureur de la
République ou à l'autorité monétaire par les
dirigeants d'un établissement de crédit d'opérations ou
d'informations portant sur des sommes d'argent dont ils savent ou qui
paraissent provenir du trafic de stupéfiants, de l'activité
d'organisations criminelles ou du blanchiment des capitaux ;
e) le fait pour un établissement de crédit de
laisser examiner ses livres sur ordre du tribunal, dans les conditions
définies par l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial
général.
Art. 7 -- Le caractère secret des informations est
présumé. Toutefois, cette présomption n'est pas
irréfragable.
Chapitre II -- De l'inopposabilité du secret
bancaire
Section I -- De l'inopposabilité du secret bancaire aux
autorités publiques
Art. 8 -- (1) Le secret bancaire ne peut être
opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
d'une procédure pénale et aux officiers de police judiciaire
agissant sur commission rogatoire du procureur de la République.
(2) Le secret bancaire ne peut être levé en
matière civile, commerciale ou sociale que dans les cas prévus
par la loi.
Art. 9 -- Le secret bancaire est inopposable aux institutions
supérieures de contrôle des finances publiques.
Art. 10 -- (1) Le secret bancaire ne peut être
opposé aux agents du fisc assermentés, agissant dans le cadre
d'une procédure de communication écrite telle que prévue
par le code général des impôts.
(2) L'administration fiscale a un droit de communication des
documents comptables et bancaires dont la connaissance lui est
nécessaire pour le contrôle de l'assiette et le recouvrement de
l'impôt.
Elle n'a le droit ni se prélever, ni se saisir les
pièces et de les emporter.
Art. 11 -- (1) Le secret bancaire ne peut être
opposé aux fonctionnaires de la douane assermentés agissant en
matière de détermination de l'assiette et de recouvrement des
droits et taxes dans le cadre d'une procédure écrite
conformément du code des douanes.
(2) L'administration des douanes à un pouvoir de
consultation sur place des documents bancaires.
Art. 12 -- Le secret bancaire ne peut être opposé
aux agents assermentés du Trésor public, à
l'autorité monétaire, au conseil national du crédit,
à la commission bancaire de l'Afrique centrale et à la Banque des
Etats de l'Afrique centrale.
Art. 13 -- Le secret bancaire ne peut être opposé
à la commission des marchés financiers agissant dans le cadre des
opérations boursières.
Art. 14 -- Le secret bancaire ne peut être opposé
aux agents de poursuite de l'organisme national chargé de la
prévoyance sociale agissant dans le cadre du recouvrement des
cotisations dues par les employeurs.
Art. 15 -- Le secret bancaire est inopposable à la
société de recouvrement des créances du Cameroun (SRC)
s'agissant dans le cadre du recouvrement des créances appartenant aux
personnes morales de droit public.
Section II -- De l'inopposabilité du secret bancaire
aux personnes privées
Art. 16 -- Le secret bancaire est inopposable au mandataire
d'un client ayant reçu le pouvoir de faire des opérations sur un
ou plusieurs comptes d'un établissement de crédit. Toutefois, le
secret bancaire n'est levé que dans la limite du mandat.
Art. 17 -- Le secret bancaire est inopposable :
- au conjoint muni des pouvoirs de représentation
légale ou contractuelle ;
- au tuteur d'un mineur ou d'un majeur incapable ;
- au curateur voulant être renseigné sur les
opérations bancaires effectuées sur les biens dont il a la
gestion.
Art. 18 -- (1) Les établissements de crédit ne
peuvent opposer le secret bancaire aux successeurs universels de leurs clients.
Le secret bancaire est toutefois maintenu à leur égard pour les
informations à caractère purement personnel dont
l'établissement de crédit a pu avoir connaissance.
(2) Le secret bancaire s'applique aux légataires
à titre universel ou particulier, ainsi qu'aux donataires.
Toutefois, si la libéralité porte sur des sommes
ou titres détenus par l'établissement de crédit, celui-ci
est tenu de communiquer au bénéficiaire de la
libéralité un relevé de compte au moins pour la
période postérieure au dernier relevé de compte.
Art. 19 -- Le secret bancaire est inopposable aux
héritiers, aux exécuteurs testamentaires, aux liquidateurs et
administrateurs de la succession.
Art. 20 -- Le secret bancaire est inopposable aux titulaires
d'un compte joint.
Art. 21 -- Dans les limites fixées à l'article
14 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, le
secret bancaire est inopposable à la caution.
Art. 22 -- En vertu de leurs droits relatifs à l'usage,
à la jouissance, à la surveillance et à la
réalisation éventuelle du gage, l'usufruitier, le
nu-propriétaire et le créancier gagiste ont un droit direct
d'être renseignés par l'établissement de crédit sur
les biens faisant l'objet de leurs droits réels.
Art. 23 -- Lorsque dans une opération bancaire,
l'établissement de crédit et le client ont stipulé pour un
tiers, ce dernier est habilité à demander des informations
bancaires relatives à cette opération.
Art. 24 -- Le secret bancaire est inopposable aux organes
légaux de gestion ou de contrôle d'une société,
notamment aux commissaires aux comptes. Ceux-ci ont droit aux informations
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Art. 25 -- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation
de biens, toutes les personnes ou organes régulièrement
habilités et intervenant dans ces procédures peuvent se faire
délivrer par l'établissement de crédit, tous documents
utiles à l'accomplissement de leur mission.
Titre III -- Des dispositions pénales
Art. 26 -- (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois
à trois ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 francs ou
de l'une de ces deux peines seulement, celui qui viole le secret bancaire.
(2) Si l'infraction est commise par voie de presse ou de
réseau informatique, les peines ci-dessus sont doublées.
Art. 27 -- Est puni d'un emprisonnement de un à cinq
ans et d'une amende de 1.000.000 0 20.000.000 FCFA, toute personne qui
participe à la direction d'un établissement de crédit ou
est employée par celui-ci et qui ne déclare pas au procureur de
la République ou à l'autorité monétaire les
opérations portant sur des sommes d'argent qu'ils savent ou
présument provenir au trafic de stupéfiants, de l'activité
d'organisations criminelles ou du blanchiment des capitaux.
Art. 28 -- Outre l'application des peines prévues aux
articles 26 et 27 ci-dessus, le tribunal peut prononcer :
- la confiscation du " corpus delicti " ;
- la déchéance de droits civiques ;
- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une
activité dans un établissement de crédit ;
- la fermeture de l'établissement de crédit ;
- la publication de la décision prononcée.
Art. 29 -- (1) Sans préjudice des prérogatives
du ministère public, l'initiative des poursuites appartient
également à l'autorité monétaire et à la
victime.
(2) L'action publique se prescrit par trois ans à
compter de la connaissance du délit.
Titre IV -- Des dispositions finales
Art. 30 -- La présente loi sera enregistrée et
publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée
au journal officiel en français et en anglais.
Le Président de la République
(é) Paul BIYA
ANNEXE III:
LOI N° 90/031 DU 10 AOUT 1990 REGISSANT L'ACTIVITE
COMMERCIALE AU CAMEROUN
Loi n° 90/031 du 10 Août 1990 régissant
l'activité commerciale au Cameroun
L'Assemblée Nationale a délibéré
et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente loi a pour
objet de préciser les conditions dans lesquelles s'exerce
l'activité commerciale en République du Cameroun.
Elle a également pour objet de favoriser le
développement d'une concurrence saine et loyale entre les
commerçants et de protéger le consommateur.
Article 2 :
(a) Pour l'application de la présente loi, on entend
par activité commerciale toute activité de production et/ou
d'échange des biens et services exercée par toute personne
physique ou morale ayant la qualité de commerçant
conformément aux dispositions du Code de Commerce.
(b) Au sens de la présente loi, toute unité
économique, quelle qu'en soit la forme, exploitée par un
commerçant dans le cadre de son activité professionnelle est
réputée entreprise commerciale.
Article 3 :
L'activité commerciale doit s'orienter notamment
vers :
- la
satisfaction des besoins du consommateur tant au niveau des prix que de la
qualité des biens et services offerts ;
- la
création d'emplois et la formation professionnelle ;
- la
stimulation des activités de production des biens et services, et de la
compétitivité de l'économie nationale ;
- la
rationalisation et l'assainissement des circuits de distribution
-
l'amélioration de la qualité de la vie ;
- l'animation
de la vie urbaine et rurale.
TITRE Il : DE L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE
Article 4 : Toute personne physique ou
morale, camerounaise ou étrangère, est libre d'entreprendre une
activité commerciale au Cameroun, sous réserve du respect des
lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Toute entreprise commerciale
régulièrement établie au Cameroun y exerce librement son
activité et bénéficie de l'ensemble des garanties
accordées à cet effet par la loi.
Article 6 : Les entreprises commerciales
régulièrement établies au Cameroun déterminent
librement leur politique de production, de distribution et de
commercialisation, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
A ce titre, les entreprises de production peuvent, selon
l'activité, commercialiser elles-mêmes leurs produits tant en gras
qu'au détail. Elles peuvent également commercialiser les produits
similaires à leur production pour autant que l'achat-revente en
l'état desdits produits fasse l'objet d'une comptabilité
distincte.
Chaque stade de la distribution, gros et détail
notamment, doit donner lieu à la tenue d'une comptabilité
distincte.
Un texte réglementaire pourra en tant que de besoin
fixer les modalités concrètes de distribution.
Article 7 :
(a) Les entreprises commerciales régulièrement
établies au Cameroun procèdent librement, dans le respect des
lois et règlements en vigueur, à toute opération
d'importation ou d'exportation entrant dans le cadre de leur objet social, sous
réserve des dispositions des alinéas b) et c) ci-après.
(b) Afin de permettre le développement ou le maintien
sur le territoire national des activités de production,
particulière- ment exposées à la concurrence
déloyale internationale, des mesures de sauvegarde peuvent être
prises par voie réglementaire concernant l'importation de produits
similaires à ceux fabriqués au Cameroun.
(c)Tout produit fabriqué ou importé au Cameroun
peut être soumis à l'inspection technique de qualité ou de
quantité, et au respect des normes conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8 :
(a) L'exercice d'une activité commerciale au Cameroun
par un étranger est subordonné à l'obtention d'un
agrément préalable dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
(b) Toutefois, toute personne physique ou morale
étrangère qui veut exercer une activité commerciale au
Cameroun jouit des mêmes droits que ceux qui sont accordés aux
étrangers et spécialement aux Camerounais de la même
profession dans le pays dont elle a la nationalité.
(c) Les personnes physiques et sociétés
étrangères régulièrement établies au
Cameroun et y déployant une activité commerciale à la date
de publication de la présente loi sont dispensées de I'
agrément susmentionné.
Article 9 : Nonobstant les
dispositions de l'article 8 a) ci- dessus, l'activité commerciale est
exercée sans agrément préalable par les personnes
suivantes :
(a) Toute personne physique ayant la
nationalité d'un pays avec lequel le Cameroun a conclu une Convention
assimilant les nationaux de chacun des pays aux nationaux de l'autre en ce qui
concerne l'exercice d'une activité commerciale ;
(b) Toute société commerciale
comportant des capitaux étrangers, dont le siège social est
situé au Cameroun et dont 51 % aux mains du capital est détenu
effectivement, directement ou indirectement, par des personnes physiques de
nationalité camerounaise.
Article 10 : Toute
société commerciale étrangère qui veut
s'établir au Cameroun pour y exercer une activité commerciale
peut soit constituer une société dont le siège est
situé au Cameroun, soit ouvrir une représentation commerciale
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Article 11 : Les contrats de
distribution et de représentation commerciale doivent être
établis par écrit. Les parties déterminent librement
l'étendue et les conditions de leurs droits et obligations dans le
respect des lois et règlements en vigueur.
TITRE III DE LA CONCURRENCE
Article 12 : Les prix des produits et des
services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence
sur le marché sous réserve des interdictions ci-après
frappant certaines pratiques anticoncurrentielles prévues aux articles
13, 14, 15, 16, 17 et 18 ci-dessous.
Toutefois, la fixation des prix de certains produits et
services de première nécessité notamment, peut-être
soumise à la procédure d'homologation préalable
conformément à la législation en vigueur.
Article 13 :
(a) Est interdite pour toute entreprise commerciale la
pratiqué à l'encontre d'une autre entreprise de prix ou de
conditions de vente discriminatoires et non justifiées par des
contreparties réelles.
(b) Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de
communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de
prix et ses conditions de vente.
Article 14 : Est interdite toute revente d'un
produit en l'état à un prix inférieur à son prix
d'achat effectif, ce dernier s'entendant du prix porté sur la facture
d'achat, majoré des frais d'approche jusqu'à rendu magasin plus
les taxes.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable lorsque le
revendeur peut démontrer que la nature des produits en cause et/ou les
conditions du marché ne lui permettraient pas de pratiquer un prix
élevé.
Article 15 : Toute vente faite par une
entreprise commerciale à une autre doit donner lieu à
délivrance d'une facture.
Toute facture doit mentionner le non commercial ou la
dénomination sociale, le numéro d'immatriculation au registre du
commerce et l'adresse du vendeur ainsi que la désignation, la
quantité, le prix unitaire et le prix total des marchandises vendues.
Les mêmes dispositions sont applicables aux prestations
de services.
Article 16 : Sont interdites toutes actions
concertées, conventions et ententes expresses ou tacites, tendant
notamment à :
- restreindre I' accès au marché ou
le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
- entraver la
détermination des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
- fixer des
quotas de production ou de vente ;
-
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux pratiques qui résultent de l'application d'un texte
législatif ou réglementaire.
Article 17 : Est interdite l'exploitation
abusive par une entre- prise ou un groupe d'entreprises à une dominante
sur le marché intérieur.
Article 18 : Il est créé un
Conseil de la Concurrence, dont là composition les modalités de
saisine et de fonctionnement seront précisées par voie
réglementaire.
Le Conseil de la Concurrence examine, sur des bases
économiques, si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ
des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus et remet un rapport à
l'issue de son instruction à l'Autorité de tutelle.
Le Conseil de la Concurrence est également
compétent dans les mêmes conditions, pour l'application des
dispositions des articles 13 a) et 14 ci-dessus.
La saisine du Conseil de la Concurrence est un
préalable obligatoire à toute action contentieuse engagée
par l'Autorité de tutelle à l'encontre des entreprises qui
contreviennent aux dispositions des articles 13 a), 14, 16 et 17 de la
présente loi.
Article 19 : Pour l'application des
dispositions du présent Titre on entend par consommateur :
- pour les
produits, celui qui les utilise pour satisfaire ses propres besoins et ceux des
personnes à sa charge et non pour les revendre, les transformer ou les
utiliser dans le cadre de sa profession ;
- pour les
prestations de services, le bénéficiaire des prestations.
Article 20 : Tout vendeur ou tout
prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage,
d'affichage ou par tout autre moyen approprié, informer le consommateur
sur le prix.
Pour les biens de consommation durable, doivent être
portées à la connaissance du consommateur, outre les
caractéristiques essentielles et garanties visées à
l'article 21 a) ci-dessous les conditions de vente desdits biens.
Les modalités particulières de publicité
des prix, les caractéristiques essentielles et des conditions de vente
de certains produits ou services pourront être déterminées
par voie réglementaire.
Article 21 :
(a) Toute entreprise commercialisant au Cameroun à
l'état neuf des biens de consommation durables, qu'ils soient à
usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente,
une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant
les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant
l'étendue et la durée de la garantie accordée au client et
rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie
légale des vices cachés.
(b) Elle est également tenue d'assurer :
- s'il y a
lieu, la livraison, l'installation et la mise en service des biens en
cause ;
- les
prestations de services après-vente autres que celles liées aux
garanties décrites à l'alinéa précédent,
nécessaires au bon fonctionnement des biens en cause pendant leur
durée normale d'utilisation.
(c) Les prestations liées à la garantie ou
l'installation des biens en cause et/ou les prestations de services
après-vente sont assurées, soit par le vendeur lui-même,
soit par un tiers lié par contrat au vendeur et agissant sous la
responsabilité de ce dernier.
Article 22 :
(a) Toute publicité comportant, sous quelque forme que
ce soit, des allégations, indications ou présentation fausses ou
.le nature à:induire en erreur est interdite.
(b) La publicité de certains produits et services ou de
certaines activités peut être réglementée par des
textes particuliers pris en application de la présente loi.
(c) Sont interdites toutes opérations publicitaires
présentant les caractéristiques d'une loterie, sauf si elles
n'imposent aux participants aucune obligation d'achat et, plus
généralement, aucune contrepartie financière de quelque
nature que ce soit.
Article 23 : Les conditions de vente ou
affres de vente, des prestations ou affres de services faites aux consommateurs
et donnant droit, à titre gratuit, à une prime ainsi que celles
relatives aux ventes en solde seront fixées par voie
réglementaire.
Article 24 : Il est interdit de refuser, sauf
motif légitime, à un consommateur la vente d'un produit ou la
prestation d'un service dès lors que la demande du consommateur ne
présente aucun caractère anormal par rapport aux pratiques
habituelles du fournisseur et de ses biens.
Article 25 : Il est interdit de subordonner
la vente d'un produit à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un
autre-service ainsi que. de subordonner la prestation d'un service à
celle d'un autre service ou l'achat d'un produit.
Article 26 : Sont interdites les ventes
pratiquées selon le procédé dit "de la boule
de neige" ou tout autre procédé analogue consistant
à proposer à une personne de collecter des adhésions, des
inscriptions, de placer des bons au tickets de façon à
acquérir des marchandises à une valeur inférieure à
leur valeur réelle, voire gratuitement.
Article 27 : Sont réputées non
écrites les clauses des contrats conclus entre professionnels et
consommateurs qui sont en fait imposées aux consommateurs et
confèrent un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de
se soustraire, pour partie ou en totalité, à leurs obligations
légales ou contractuelles.
Article 28 : Toute vente de produits et toute
prestation de service faite à un consommateur donne lieu, à la
demande de ce dernier, à délivrance d'une facture.
Article 29 : Les opérations de
crédit à la consommation feront l'objet de dispositions
législatives particulières.
Article 30 :
(a) Le démarchage consiste à proposer à
des consommateurs, à leur domicile ou dans un lieu non destiné
à la commercialisation des biens et services en cause, la vente, la
location, la location--vente des biens autres que des produits de consommations
courante, ainsi que la fourniture de services.
(b) Toute opération réalisée dans les
conditions visées à l'alinéa a) ci-dessus doit faire
l'objet d'un contrat mentionnant le nom commercial ou la dénomination
sociale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et
l'adresse du fournisseur et du démarcheur, la désignation du bien
ou du service mis en cause, les conditions d'exécution du contrat,
notamment le lieu et le délai de livraison, le prix global à
payer et les modalités de paiement ainsi que la condition suspensive
visée à l'alinéa (c) ci-dessous.
Une copie du contrat sera remise à l'acheteur
après avoir été datée et signée par les deux
parties.
(c) Le client dispose d'un délai de quinze (15) jours,
jours fériés compris, à compter de la signature du
contrat, pour y renoncer par tout moyen écrit, daté et
signé, porté à la connaissance du démarcheur et
réceptionné par lui. En cas de courrier postal, le cachet de la
poste fait foi. Ce délai est prorogé jusqu'au premier jour
ouvrable suivant lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour
férié et chômé. Toute clause du contrat par laquelle
le client abandonne son droit de renonciation est nulle et non avenue.
A l'expiration de ce délai et en l'absence d'une
renonciation, le contrat entre automatiquement en vigueur.
(d) Tant que le contrat n'est pas entré en vigueur, il
ne peut être exigé à quelque titre que ce soit un
quelconque paiement du client.
(e) Les démarcheurs doivent être obligatoirement
salariés ou mandataires du vendeur ou du prestataire.
TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET
SANCTIONS
Article 31 : Les infractions aux dispositions
de la présente loi sont constatées par procès-verbal
établi par les agents des services du commerce, de contrôle des
prix et de la concurrence, spécifiquement et dûment
habilités par l'Autorité de tutelle.
L'officier de police judiciaire peut intervenir dans la
constatation des infractions aux dispositions de la présente loi. Dans
ce cas, il est tenu d'en aviser immédiatement l'agent assermenté
du service du commerce, des prix ou de la concurrence.
Les dispositions de l'article: 16 de l'ordonnance n°
72/18 du 17 octobre 1972 portant régime- général des prix
sont applicables auxdits procès-verbaux, lesquels doivent être
établis, à peine de nullité, dans les quinze jours suivant
la date des constatations qu'ils relatent.
Un exemplaire de chaque procès-verbal est transmis
à l'Autorité de tutelle.
Article 32 : Après avoir
justifié de leur qualité et remis aux responsables de
l'entreprise en cause une notification indiquant l'objet de leur enquête,
les agents visés à l'article 31 ci-dessus peuvent, aux heures
d'ouverture de l'entreprise en cause, demander communication à toute
entreprise commerciale de tout document professionnel nécessaire
à l'accomplissement de leur enquête et en obtenir copie. Ils
peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel
et recueillir, sur place ou dans leurs bureaux, toutes informations ou
explications.
En cas de besoin, l'agent verbalisateur, à l'exception
de l'officier de police judiciaire, peut procéder à la saisie des
produits objet de l'infraction conformément aux dispositions de
l'article 17 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 suscitée.
Article 33 : Les dispositions des articles 19
à 22 de l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 ainsi que les
amendes forfaitaires prévues à l'article 31 nouveau de la loi
n° 89/011 du 28 juillet 1989 modifiant l'ordonnance n° 72/18
susvisée sont applicables en cas d'infraction constatée par
procès-verbal aux dispositions de la présente loi sous les
réserves suivantes :
a) le délai de
quinze jours visé à l'article 19 de l'ordonnance
précitée telle que modifiée par la loi n'79/11 du 30 juin
1979-est porté à 30 jours et court à partir de la date de
remise du procès-verbal à l'entreprise concernée ;
b) en ce qui concerne les
infractions aux dispositions des articles 13 a), 14, 16, 17 ci-dessus,
l'Autorité de tutelle ne peut porter plainte qu'après avoir
recueilli l'avis du Conseil de la Concurrence, ainsi qu'il est dit à
l'article 18 ci-dessus ;
c) aucune transaction
n'est permise en ces d'infraction aux dispositions de l'article 8 ci-dessus
relatif à l'obtention préalable de l'agrément
administratif pour l'exercice d'une activité commerciale par un
étranger et en cas de manquement à l'obligation d'assurer le
service après-vente prévue à l'article 21 de la
présente loi.'
Article 34 : En ce qui concerne les cas
spécifiquement visés au prisent article, des mesures
particulières peuvent être prises par l'Autorité de tutelle
qui peut notamment :
-
décider d'office la fermeture de l'entreprise ou mettre le contre-
venant en demeure de régulariser sa situation dans un délai
maximum de trente jours, en cas d'exercice sans agrément d'une
activité commerciale par un étranger ;
-
prononcer l'interdiction de distribuer le bien dont le service
après-vente est reconnu inexistant ou défectueux après une
mise en demeure enjoignant le contrevenant à régulariser son
activité dans un délai maximum de quatre mois ;
-
décider, après avis du Conseil de la Concurrence, des mesures
tendant au rétablissement de la concurrence dans le cas des ententes et
abus de domination visées aux articles 16 et 17 ci-dessus ainsi que des
infractions aux dispositions des articles 13 a) et 14 de la présente
loi.
Article 35 : Toute opposition, toutes injures
ou voies de fait à l'égard des agents visés à
l'article 31 ci-dessus, sont punies des peines prévues aux articles 156
et 157 du Code Pénal.
Article 36 : Sous réserve des
dispositions des articles 37 et 39 ci- dessous,-les infractions aux
dispositions de la présente loi sont passibles des peines principales et
accessoires prévues à l'article 326 du Code Pénal.
Article 37 : Est puni des peines
prévues à l'article 256 du Code Pénal celui qui :
- viole
les dispositions relatives à l'établissement des
étrangers ;
- omet
d'organiser ou organise de façon défectueuse le service
après-vente ;
-
organise des ententes ou commet des abus de position dominante.
Article 38 : En cas de récidive, le
maximum des peines prévues par les articles 326 et 256 du Code
Pénal est doublé en ce qui concerne les infractions aux
dispositions de la présente loi.
Article 39 : Sans préjudice des
sanctions prévues à l'article 37 ci-dessus, l'importation ou la
mise en vente des produits prohibés à l'importation donne lieu
à la confiscation et/ou la destruction des marchandises objet de la
fraude et, en cas de récidive, à l'interdiction d'exercer la
profession.
Article 40 : Sont passibles de peines
prévues aux articles 36, 37, 38 et 39 ci-dessus, tous ceux qui
personnellement ou .en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de
toute entreprise commerciale ont contrevenu aux dispositions de la
présente loi, l'entreprise répondant solidairement du montant des
amendes et des frais.
Article 41 : L'action civile en
réparation du dommage causé par l'une des infractions aux
dispositions de la présente loi est exercée dans les conditions
de droit commun.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42 : Sont abrogées toutes les
dispositions antérieures contraires à la présente loi et
notamment :
- la loi
n° 80-25 du 27 novembre 1980 et ses textes subséquents ;
- les
dispositions contraires des articles 8, 9 et 25 de l'ordonnance n° 72-18
du 17 octobre 1972, telle que modifiée par les lois n° 79-11 du 30
juin 1979 et n° 89/011 du 28 juillet 1989, visant les infractions
réprimées par la présente loi.
Article 43 : La présente loi sera
enregistrée et publiée selon la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 10 Août 1990
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
ANNEXE IV:
ARRETE N° 224/MINFI/DCE DU 5 AVRIL 1989 PORTANT
CONDITIONS DE BANQUE MODIFIE ET COMPLETE PAR L ARRETE N°
0001/MINEFI/SCB/REP DU 4 JANVIER 1995
Chapitre I : Champ d'application
Article 1 : Les conditions de banques
objet du présent arrêté s'applique à toutes les
opérations de tous les établissements assujettis à
l'ordonnance n° 85/002 du 31 Août 1985 relative à l'exercice
de l'activité des établissements de crédit modifiée
et complétée par la loi n° 88/006 du 15 juillet 1988
visés ci-dessus, au titre foncier du Cameroun en ce qui concerne ses
opérations réescomptables et les taux créditeurs.
Article 2 : Les opérations entre
les banques et celles traitées entre elles et les personnels ne sont pas
soumises aux dispositions du présent traité.
Chapitre II : Dispositions
particulières
Article 3 : Sont réputées
places bancables au terme du présent arrêté les places sur
lesquelles la Banque des Etats de l'Afrique Centrale dispose de ses propres
installations ou de correspondants.
Article 4 : Les dates de valeurs pour
les comptes tenus par les banques sont fixées ainsi qu'il suit :
-versement en espèce : crédit le premier
jour ouvrable suivant celui de la remise ;
-virement en compensation entre les banques sur une même
place : crédit second jour ouvrable suivant celui de la
remise ;
-remise de l'effet à l'escompte : décompte
le jour de la remise, crédit le premier jour ouvrable suivant celui de
la remise ;
-retrait en espèce, paiement par cheque, domiciliation
d'effet et divers : débit le premier jour ouvrable
précédent celui du paiement ou de l'exécution ;
-encaissement de cheque ou d'effets déplacés ou
non bancable date de valeur déterminé conformément au
tableau n° 1 annexé au présent arrêté.
Article 5 : (abrogé par
arrêté n° 0043 B IS/MINFI du 22 mars 1992)
Article 6 : (nouveau) Complète
par la décision n° 001/MM/ 96 du 12 janvier 1996 du gouverneur de
la BEAC réaménageant le fonctionnement du marché
monétaire).
Le taux créditeur minimum est destiné à
garantir un minimum de rémunération aux petits épargnants.
Il est aligné sur le taux minimum en vigueur dans la zone BEAC.
-Le (TCM), fixe par le Gouverneur s'applique aux petits
épargnants qui sont définis comme étant les
détenteurs des compte s sur livret d'un montant inferieur ou égal
à 5 millions de francs CFA ;
(Voir également lettre C /04 du 23 juillet 1996 du
Gouverneur de la BEAC relative au domaine d'application du taux
d'intérêt minimum).
Chapitre III : Les intérêts
créditeurs
Article 7 : Le taux
d'intérêts créditeurs est libre et négociables, sous
réserves des dispositions de l'article 8, 9, 11 et 12 ci-après,
conformément au tableau n° 2 annexé au présent
arrêté.
Article 8 : (nouveau) Les
dépôts a vue ne font l'objet d'aucune
rémunération
Article 9 : Les dépôts a
termes, les bons de caisses et tout instrument d'épargne autre que celui
défini à l'article 12 ci-dessous, d'un montant inferieur ou
égal à 3 millions de francs CFA, sont rémunères au
taux créditeurs minimum.
Article 10 : (nouveau) Est
réputé dépôt à terme tout dépôt
que le titulaire s'engage à ne pas utiliser avant l'expiration d'un
délai minimum d'un (1) mois.
Toutefois lorsque le titulaire d'un dépôt
à terme est amené à disposer de tout ou partie de son
dépôt avant l'échéance il en négocie
librement les conditions avec son banquier.
Article 11 : (nouveau) Le taux minimum
applicable aux dépôts a terme de l'état et des organismes
dont les ressources proviennent essentiellement des recettes fiscales ou
parafiscales affectées et/ou des subventions de l'état ou
organisme d'état est égal au taux de base débiteur
(TBD).
La liste de l'organisme ci-dessus visées est fixe par
décision du ministre des finances.
Article 12 : (nouveau) (1) Les comptes
d'épargne sont rémunérés au taux créditeur
minimum et le volume des dépôts qui y sont enregistrés
illimité.
(2) ils peuvent être ouverts auprès des banques
(compte d'épargne bancaire ou compte sur livret) par toute personne
physique ou morale.
(3) ils donnent lieu à l'inscription des mouvements sur
un livret. Il n'est pas délivré de carnet de chèque.
(4) ils ne peuvent enregistrés que les
opérations suivantes :
-virement, versement ou retrait en faveur du titulaire
-virement ou au compte courant ou au compte cheque du
titulaire
Article 13 : Toute fusion du compte
ouvert pour le même client sur des places différentes est
interdites.
Article 14 : Sauf disposition
contractuelles contraires, les intérêts sont calculés
à terme échu sur le solde moyen en valeur de la période
sur laquelle porte l'arrête des comptes à l'exception du ban de
caisse pou lesquelles les intérêts sont décompter
d'avance.
Les banques sont tenues de communiquer à leur client
préalablement à l'ouverture d'un compte d'épargne ou de
dépôt ou à la souscription aux bons de caisse émis
par elle, les modalités de calcul des intérêts
créditeurs et des prélèvements divers au profit de
l'état ainsi que l'échéancier des versements des
intérêts créditeurs.
Chapitre IV : Intérêts
débiteurs
Article 15 : (nouveau)
(complété par la décision n° 001/MM/96 du 12 janvier
1996 du gouverneur du bac réaménageant le fonctionnement de la
marche monétaire).
Le taux d'intérêt débiteur maximum toutes
taxes et commission d'engagement comprise applicable à la
clientèle, quel que soit l'échéance du crédit est
aligné sur le taux débiteur maximum (TDM) en vigueur dans la zone
BEAC
-le TDM qui s'applique à tous les établissements
éligibles au concours du bac est égal au taux de
pénalité arrêté par le gouverneur plus une marge
fixe. Cette marge a été établit a 7 points par le conseil
d'administration du 24 novembre 1995.
Article 16 : (NB : cet art
était relatif a la taxe sur la distribution de crédit
supprimé par la loi de finance n° 95/010 du 1er juillet
1995)
Article 17 et 18 : (abrogés par
arrête 0043/BIS/MINFI du 22 mars 1992)
Article 19 : Les banques sont tenues de
communiquer a leurs clients, préalablement a la mise en place d'un
crédit ou d'une facilité, l'échéancier de
remboursement en même temps que les modalités de calcul des
intérêts débiteurs, des missions et des
prélèvements divers au profit de l état ou d'institutions
publiques.
Aucune capitalisation ne peut intervenir avant 12 mois
révolus à partir de la date de mise en place d'un crédit
ou d'une facilité sur le moyen ou le long terme.
Chapitre V : Rémunérations des
services divers
Article 20 : Par commissions diverses il
faut entendre toutes commissions non assises sur des crédits et autres
concours financiers consentis a leur clientèle par les
établissements de crédit notamment :
-les commissions de transfert et de change
-les commissions de compte
- les virements par caisse
- les virements permanents
-les ventes et certifications de cheque
-les frais de câble, de télex, de poste
-etc.
Les taux des commissions diverses sont ceux qui ressortent des
articles 21, 22, 24 et 26 et du tableur n° 3 annexé au
présent arrêté.
La nature et le taux de toute commission prélevé
à ce titre sont communiqués au client, conformément aux
dispositions de l'article ci-dessus
Article 21 : La commission de transfert
est fixée ainsi qu'il suit :
Dans les pays membres de la Banque des Etats de l'Afrique
Centrale :
Au départ des places bancables sur :
-places bancables : 0,20 ? avec minimum de perception de
300 F CFA
-places non bancables : 1? avec minimum de perception de
400 F CFA
Au départ des places non bancables sur toutes
places : 1? avec minimum de perception de 400 F CFA
- a l'extérieur de la zonez d'émission de la
banque des états de l'Afrique centrale. La commission de transfert est
proportionnelle et fixée à 0,5? du montant du transfert.
Cette commission fait l'objet d'un versement au trésor
public dans la proportion des ¾ de son montant.
Toutefois lorsque des banques primaires inities des transferts
de couverture effectues par le canal du bac et dont le montant
représente le total des ordres reçus de leur clientèle, en
tenant compte du taux de change et des frais accessoires, celle-ci ne
perçoit pas cette commission. Les banques primaires sont tenues
d'opérer mensuellement les versements des sommes correspondantes
à un compte du trésor ouvert à cet effet dans
l'écriture de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).
En conséquence, chaque établissement bancaire
dresse selon le modèle ci-joint, un état mensuel des commissions
prélevées sur la clientèle fessant ressortir le montant du
versement exigible sur la base du taux ci-dessus.
Ces états sont communiqués au directeur de
contrôle économiques, du budget et du trésor, au plus tard
le 20 de chaque mois pour les opérations du mois
précédent.
Article 22 : Les conditions applicables
aux opérations de change sont définies ainsi qu'il suit :
1- Opération de change manuel,
a) Pour les billets librement transférable : taux
unique de 0,5? quel qu'en soit le montant à l'exception des
opérations initiés par l'état qui sont
exemptées.
b) Pour les autres devises : taux unique de 0,5? quel
qu'en soit le montant compte tenu du CFA
2- Operations de vente de cheque de voyage
a) Cheque de voyage billeté en d'autres devises :
taux unique 0,5? sur le montant du cheque.
b) Chèques de voyage billeté en d'autres
devises : taux unique 0,5? sur le montant du cheque traduit en F CFA
Le produit de cette commission est reversé au
trésor dans les même conditions que celles définit a
l'article 21 ci-dessus.
Article 23 : Les commissions de
transfert visé aux articles 21 et 22 ci dessus ne s'appliquent
pas :
-aux opérations effectuées par l état et
les collectivités publiques
-aux règlements de l'échéance d'emprunts
régulièrement contractées a l'extérieur
-aux indemnités de déplacement versé par
l état et des organismes d'état dans le cadre de missions
officielles.
Article 24 : Les virements perme nets
donnent lieu :
-aux frais de dossier ne pouvant dépasser 2000 franques
et perçus une seule fois a l'ouverture du dit dossier.
-à une commission forfaitaire de 300 F par
opération. L'état et les collectivités publiques sont
exonéré des frais et commissions fixés par le
présent article.
Article 25 : Le virement par caisse
donne lieu à une commission de 0,50?. Par virement par caisse il faut
entendre l'opération de versement à la caisse des espèces
par un client qui n a pas de compte a la banque et qui sollicite le transfert
de ces fonds.
Article 26 : (nouveau) Les ventes et les
certificats de cheque donnent lieu à une commission forfaitaire de 500
frs.
-les comptes courants qui enregistrent les opérations
liées à une activité industrielle, commerciale ou
agricole, supportent une commission industrielle qui ne peut exèdre
025/00 (zéro vingt cinq pour mille), calculée le plus fort
découvert avec un minimum de perception de 500 francs.
-les comptes de l'état ne supportent pas de commissions
de tenue de compte et de frais de correspondance ou de poste.
-les frais de câble, de télex et de poste sont
répercutés au client avec majoration de 5?.
-les comptes de cheque ouverts aux particuliers supportent une
commission mensuelle de tenue de compte variant de 800 à 1600 F CFA hors
taxes.
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 27 : Chaque établissement
de crédit est en de faire périodiquement une large
publicité par voie de presse et d'affichage dans ses différentes
agences aux conditions de banque applicable a la clientèle, notamment
aux :
-taux de base créditeurs et débiteurs
-Prélèvements obligatoires au profit de
l'état ou d'institution publique
-commission perçues par l établissement de
crédit.
Article 28 : Toute infraction aux
disposition du présent arrêté, qui abroge l'arrête
n° 74/MINFI/DCE/D du 16 septembre 1988, expose son auteur au peine
prévu à l'article 53 de l'ordonnance n° 85/002 du 31 aout
1985 relative à l'exercice de l'activité des
établissements de crédit
Article 29 : (nouveau) La structure et
le niveau des conditions de banques seront revu selon l'évolution de la
conjoncture économique et financière.
Les établissements de crédit sont tenus
d'informer leur clientèle des principales conditions qu'ils appliquent
à leurs opérations (taux, délais de recouvrement,
commissions etc.)
TABLE
DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE
DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
iv
RESUME
v
ABSTRACT
vi
SOMMAIRE
vii
INTRODUCTION
GENERALE
1
PREMIERE
PARTIE : LE CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU
BANQUIER
9
CHAPITRE 1 : LE CONTENU DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
11
SECTION 1 : LA VARIATION DU CONTENU DE
L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
11
Paragraphe 1 : La variation du contenu de
l'obligation d'information en fonction de la qualité du
cocontractant
12
A- Le client profane
12
B- Le client professionnel averti
14
Paragraphe 2 : La variation du contenu de
l'obligation d'information en fonction de la qualification du contrat
15
A- Le contrat de mandat
15
I- Les mandats de payer
15
II- Les mandats d'encaisser
17
B- Les opérations de crédits
18
I- La convention d'ouverture de crédit
18
II- Les suretés personnelles garantissant
l'octroi du crédit
19
a- Le cautionnement
20
b- La lettre de garantie
20
C- L'obligation d'information du banquier en
matière de placements financiers
21
SECTION 2 : L'OBLIGATION AU SECRET
BANCAIRE : LIMITE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
23
CHAPITRE 2 : LES CREANCIERS DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
32
SECTION 1 : LES PERSONNES PRIVEES,
BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE
32
Paragraphe 1 : Le client,
bénéficiaire prioritaire de l'information bancaire
32
A- Le client bénéficiaire des
informations relatives aux conditions générales de banque
33
I- Le client, bénéficiaire des
informations relatives aux intérêts
34
II- Le client, bénéficiaire des
informations relatives aux commissions
35
B- Le client, bénéficiaire des
informations relatives aux opérations de clientèle
35
I- Le client, bénéficiaire des
informations relatives aux opérations de compte
36
II- Le client, bénéficiaire des
informations relatives aux opérations de crédit
37
III- Le client, bénéficiaire des
informations relatives aux informations relatives aux services de caisse
38
Paragraphe 2 : Les ayants droit du client
créanciers de l'obligation d'information du banquier
38
A- Les tiers, personnes physiques créanciers
de l'obligation d'information du banquier
39
I- Les personnes liées au client par un lien
de droit
39
a- Les personnes physiques liées au client
par des liens de droit d'ordre familial
39
b- Les personnes physiques liées au client
par des liens de droit d'ordre contractuel
40
Le client peut être liés aux tiers par
des contrats de mandat (1) ou ceux permettant l'exercice du droit des tiers
(2).
40
2- L'exercice du droit des tiers
41
II- Les personnes liées au client par un
lien de droit d'ordre successoral
42
a- Les héritiers et successeurs
universels
42
b- Les légataires et donataires
42
B- Les représentants des
sociétés commerciales
43
I- Les organes internes de gestion et de
contrôle des sociétés commerciales
43
a- Les organes de gestion des
sociétés
43
b- Les organes de contrôle
44
II- Les organes externes de contrôle des
sociétés commerciales
45
SECTION 2 : LES AUTORITES PUBLIQUES,
BENEFICIAIRES DE L'INFORMATION BANCAIRE
46
Paragraphe 1 : Les institutions
supérieures bancaires créancières de l'obligation
d'information du banquier.
46
A- Les institutions à caractère
consultatif et représentatif
46
I- L'institution à caractère
consultatif : Le conseil national de crédit
47
II- L'institution représentative :
l'APEC
47
B- Les autorités de contrôle ou de
décision des établissements de crédit
48
I- Les autorités nationales
49
a- L'autorité monétaire
49
b- L'administration publique
49
c- L'ANIF
51
II- Les autorités régionales
53
a- La BEAC
53
b- La COBAC
54
Paragraphe 2 : Les autorités
judiciaires, créancières de l'obligation d'information du
banquier
55
A- L'obligation d'information du banquier en
matière pénale.
55
I- Les informations dues par le banquier devant la
police judiciaire
55
II- Les informations dues par le banquier devant le
procureur de la République
56
B- L'obligation d'information du banquier en
matière civile et commerciale
57
I- L'intervention du banquier dans un litige entre
le client de la banque et un tiers
57
II- L'intervention du banquier dans un litige entre
banque et client
59
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 60
DEUXIEME
PARTIE : LE REGIME DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
61
CHAPITRE 1 : L'EXECUTION DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
63
SECTION 1 : LES MODALITES D'EXECUTION DE
L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
63
Paragraphe 1 : Les modalités
d'exécution de l'obligation d'information du banquier issues du Droit de
la consommation
63
A- L'information sur les éléments
déterminants du contrat
64
I- L'information sur le prix des produits et
services bancaires
64
II- L'information sur les caractéristiques
des produits et services bancaires
65
III- L'information sur les délais de
livraison des produits et services bancaires
66
B- Les procédés de transmission de
l'information par le banquier : le formalisme
66
I- La publicité
67
II- L'exigence d'un écrit
67
C- La loyauté de l'information
68
I- La compréhension de l'information
68
II- La répression de la publicité
trompeuse ou fausse
69
Paragraphe 2 : Les modalités
d'exécution de l'obligation d'information du banquier issues du Droit
Civil.
70
A- Les conditions d'existence de l'obligation
précontractuelle de renseignement
70
I- La pertinence de l'information
70
II- L'ignorance par le créancier de
l'information due
71
B- Le caractère exact et suffisant de
l'information : L'existence d'un consentement intègre du client
72
I- La notion de dol
72
a- Les manoeuvres dolosives
72
b- La réticence dolosive
73
II- Le caractère déterminant du
dol
73
SECTION 2 : LES APPLICATIONS DE L'OBLIGATION
D'INFORMATION DU BANQUIER
74
Paragraphe 1 : Les applications
jurisprudentielles de l'obligation d'information lors des opérations de
banque
75
A- Les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information du banquier lors de la réception des fonds
du public
75
B- Les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information du banquier lors des opérations de
crédit
76
I- Les applications jurisprudentielles d'origine de
l'obligation d'information du banquier en matière d'octroi de
crédit
76
II- La confusion des chambres de la cour de
cassation sur l'admission de l'obligation de conseil en cas d'octroi de
crédit
77
C- Les applications jurisprudentielles du devoir
d'information du banquier lors de la gestion des moyens de paiement
78
I- Les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information du banquier en matière de chèque
78
II- Les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information du banquier en matière de carte de
paiement
79
Paragraphe 2 : Les applications
jurisprudentielles de l'obligation d'information lors des opérations
connexes des établissements de crédit
80
A- Les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information du banquier en matière de placements
financiers
80
B- Les applications jurisprudentielles de
l'obligation d'information du banquier en matière d'assurance-groupe
81
CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DU BANQUIER
POUR VIOLATION A L'OBLIGATION D'INFORMATION DU BANQUIER
82
SECTION 1: LA RESPONSABILITE CIVILE DU
BANQUIER POUR VIOLATION DE L'OBLGATION D'INFORMATION
82
Paragraphe 1 : La responsabilité
contractuelle du banquier pour violation de l'obligation d'information
82
A- L'étendue de la responsabilité
contractuelle du banquier
83
I- La faute contractuelle du banquier
83
a- L'existence d'une obligation
contractuelle : la convention principale
84
b- L'inexécution de l'obligation
contractuelle d'information
84
c- L'inexécution fautive
85
II- Le dommage causé au client
86
a- Le dommage doit être
prévisible
86
b- Le dommage doit être direct et certain
87
III- Le lien de causalité entre la faute du
banquier et le dommage du client
88
a- L'exigence d'un lien de causalité
88
b- La pluralité de causes en matière
de responsabilité contractuelle
89
B- La réparation du dommage et les clauses
de responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de
son obligation d'information
89
I- La réparation du dommage contractuelle en
cas de violation par le banquier de son obligation d'information
90
a- Le mode de réparation du dommage en cas
de défaut d'information du banquier : les
dommages-intérêts
90
b- Le moment de l'évaluation de
l'indemnité
91
II- Les clauses relatives à la
responsabilité contractuelle en cas de violation par le banquier de
son obligation d'information
91
Paragraphe 2 : La responsabilité
délictuelle du banquier pour violation de l'obligation d'information
92
A- La responsabilité délictuelle du
fait personnel du banquier
92
I- Le fondement de la responsabilité
délictuelle du fait personnel du banquier
93
a- Le fondement légal de la
responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier
93
b- Le fondement jurisprudentiel de la
responsabilité délictuelle du fait personnel du banquier
95
II- Les sanctions civiles du banquier en cas de
défaut d'information de la caution
97
a- La nullité du contrat en cas de
défaut d'information analysé en dol
97
b- La déchéance des
intérêts subit par le banquier
97
B- La responsabilité délictuelle des
établissements de crédit du fait de leurs
préposés
98
I- Les conditions d'application de la
responsabilité des établissements de crédit commettants du
fait de leurs préposés
99
a- Le lien de commettant à
préposé
99
b- Le fait dommageable du préposé
99
II- Les conditions d'exonération de la
responsabilité délictuelle des établissements de
crédit commettants
100
C- La charge de la preuve en cas de manquement au
devoir d'information du banquier
100
SECTION 2 : LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE DU BANQUIER POUR VIOLATION AU DEVOIR D'INFORMATION
101
Paragraphe 1 : La faute du banquier relative
au devoir d'information et constitutive d'infraction
102
A- Les infractions dont le banquier est l'auteur
principal
102
I- Les infractions résultant de la violation
des dispositions légales
102
II- Les conditions de responsabilité
pénale du banquier
103
B- Les infractions dont le banquier est
complice
103
I- La complicité du banquier en cas
d'escroquerie, d'abus de confiance, de délits fiscaux
104
II- La complicité du banquier en
matière de banqueroute
104
a- L'élément matériel
constitutif de banqueroute
104
b- L'élément intentionnel constitutif
de banqueroute
105
Paragraphe 2 : Les sanctions de la
responsabilité pénale du banquier en cas de défaut
d'information
106
A- Les sanctions principales
106
I- Les sanctions prévues par les
règlements communautaires
106
II- Les sanctions prévues par la loi sur le
secret bancaire
107
B- Les sanctions secondaires
107
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE........................................................................................................108
CONCLUSION
GENERALE
109
BIBLIOGRAPHIE
113
ANNEXES
120
TABLE
DES MATIERES
121
* 1 GATSI (J), Le nouveau
dictionnaire juridique, 2ème édition, PUL, 2010, p.
116.
* 2 Un contrat est
constitué d'un ensemble d'obligations.
* 3 CORNU (G), Vocabulaire
Juridique, P.U.F, p. 586.
* 4 CORNU (G), op. cit. p.
288.
* 5 GATSI (J), op. cit. p.
82.
* 6 BIBOUM BIKAY
(F), L'information du contractant dans les relations d'affaires,
mémoire de DEA droit des affaires, université de Douala, FSJP,
2004-2005, p. 25-29.
* 7 STARK (B), ROLLAND (H),
BOYER (L), Obligations: 2. Contrat, 4ème édition,
LITEC, 1993, p. 115.
* 8 BIBOUM BIKAY (F), op.
cit. p. 65.
* 9 BIBOUM BIKAY (F), ibid.
p. 65.
* 10 MAUDOUIT (A),
Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires
financiers, Master 2 Professionnel Droit des Affaires, Université
Panthéon-Assas Paris II, 2008, p. 6.
* 11 Selon l'art 2 de l'acte
uniforme sur le droit commercial général du 15 decembre 2010, est
commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par
nature sa profession habituelle. L'art 3 du même texte cite parmi les
actes de commerce par nature les opérations de banques.
* 12 RIPERT (G) et ROBLOT
(R), Traité de droit commercial, tome II, 17e éd LGDJ,
Paris 2002, n° 2216, p. 279.
* 13 Etablissement de
crédit est un terme générique qui désigne les
banques, les établissements financiers, les caisses d'épargne
postale, les sociétés financières d'investissements et de
participations au sens du décret n° 90/1469 du 09 novembre 1990
portant définition des établissements de crédit. On peut
également inclure dans cette catégorie les établissements
de microfinance.
* 14 BUYLE (J-P) et
DELIERNEUX (M), obs., sous comm. Bruxelles, 8 novembre 2001, RDC 2004, P.
173.
* 15 RIVES-LANGES (J-L) et
CONTAMINE RAYNAUD (M), Droit bancaire, 5è éd. Dalloz, n°
173, p. 213.
* 16 BUYLE (J-P),
« Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde
et de conseil, des professionnel de la finance »,
www.banquefin.com.
* 17 BUYLE (J-P), ibid, p.
168.
* 18TERRE (F) ; SIMLER (Ph);
LEQUETTE (Y), Droit Civil : Les obligations, Précis Dalloz,
6e éd, Paris 1996, n° 430, p. 361.
* 19 BUYLE (J-P),
« Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde
et de conseil des professionnels de la finance »,
www.banquefin.com.
* 20 Art 1134 :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites...elles doivent être
exécutées de bonne foi ».
* 21 Art 1135 :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est
exprimé mais encore à toutes les suites que
l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature ».
* 22 Le bon père de
famille.
* 23 BUYLE (J-P) et D.
GOFFAUX, « Les devoirs du banquier à l'égard de
l'entreprise », in la banque dans la vie de l'entreprise, Bruxelles,
éd. Du jeune barreau de Bruxelles, 2005, n° 2, p. 10.
* 24TERRE (F), SIMLER (Ph)
et LEQUETTE (Y), Droit civil : les obligations ,6ème
éd, Dalloz, 1996, n° 250, p. 205.
* 25 La protection du client
contre le professionnel (le banquier).
* 26 MAUDOUIT (A),
Obligation d'information et responsabilité des intermédiaires
financiers, mémoire de Master 2 Professionnel Droit des Affaires,
Université Panthéon-Assas Paris II, 2008, p. 5.
* 27 Art 1 du Décret
camerounais n° 90/1469 du 09 novembre 1990 portant définition des
établissements de crédit : « les
établissements de crédit visées à l'article
1er de l'ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 sus
visée, sont des personnes morales qui, dans le cadre de leur profession
habituelle, effectuent à titre principal, une ou plusieurs
opérations de banque. »
* 28 FLORNOY (A)
« Le devoir de conseil du banquier », mémoire de DEA
de droit privé. Université de Lille 2, faculté des
sciences juridiques, politiques, et sociales. 2000/2001, P. 8.
* 29 BONNEAU (T), Droit
Bancaire, 4éd, Montchrestien 2001, p. 271.
* 30 BAUSCH LABESSE (N),
« Le devoir de mise en garde du banquier »,
www.larevue.hammonds.fr.
* 31 GAVALDA (C) et
STOUFFLET (J), Droit bancaire, institutions,-comptes,
opérations,-services, 7è éd, Litec,
lexisneris, 2008, p. 143.
* 32 V. CREDOT et GERARD,
obs. in Revider. Bancaire et bourse n° 29, janvier/février 1992.29
n°4.
* 33 Civ.1ère 12
juillet 2005 n°03-10.115.
* 34 RENAUDIE (H)
« Le devoir de mise en garde du banquier »,
www.creg.ac-versailles.fr.
* 35 Le petit Larousse
illustré, éd 2001, p. 827.
* 36 FLORNOY (A), Le devoir
de conseil du banquier, mémoire de DEA de droit privé,
université de Lille 2, faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales, 2000 :2001, p. 25.
* 37 FLORNOY (A), op. cit.
p. 36.
* 38 GRUA (F), contrats
bancaires, tome 1, contrats de services, éd économica, 1990, P.
38-39.
* 39 HERICHER-MAZEL (B)
« Le devoir de conseil du banquier et devoir d'information du client
selon qu'il soit ou non emprunteur averti »,
www.avocats.fr.
* 40 FLORNOY (A), op. cit.
p. 37.
* 41 Un courtier en bourse
est un intermédiaire qui met en relation des personnes qui
désirent négocier des valeurs mobilières.
* 42 Cass. com. 22 mai 2001
et Cass. com. 3 mai 2000.
* 43 ASENCIO (S),
« La protection de l'emprunteur non averti »,
www.kpdb.fr.
* 44 RIPERT (G) et ROBLOT
(R), op. cit. n° 2278, p. 329.
* 45 V. arrêté
n° 224/MINFI/DCI du 05 avril 1984, modifié et
complété par l'arrêté n°001/MINFI/CSP/REP du 4
janvier 1995portant conditions générales de banques.
* 46 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F),
droit bancaire 3ème édition, mémentos Dalloz,
2001, p. 41.
* 47 AUBLANC (A)
« Droit bancaire : l'obligation d'information du
banquier », note sur l'arrêt rendu par la chambre
commerciale de la cour de cassation du 14 mars 2006,
www.lecliic-juridique.xooit.fr.
* 48 GRUA (F), contrats
bancaires, tome 1, contrats de services, éd économica, 1990,
n° 131, p. 131.
* 49 GRUA (F), op. cit.
n° 131, p. 132.
* 50 Le titulaire d'un
compte peut donner l'ordre au banquier de payer en son nom et pour son compte
l'un de ses propres créanciers. Ce paiement s'effectue, dans la
majorité des cas par une écriture d'un compte bancaire ouvert au
créancier qui peut à son tour utiliser ce crédit pour
effectuer des paiements.
* 51 GRUA (F), op. cit.
n° 165, p. 162.
* 52 GRUA (F), op. cit.
n° 173, p. 169.
* 53 Sur la domiciliation,
v. not. Ripert et Roblot, traité de droit de commercial, tome 2, n°
1953 et 2460.
* 54 GRUA (F), ibid. p.
169.
* 55 GRUA (F), op. cit.
n° 207, p. 199.
* 56 Celui qui effectue le
paiement d'une obligation.
* 57. GRUA (F), op. cit.
n° 215, p. 205.
* 58 Art 6 de l'annexe
à la convention COBAC portant harmonisation de la réglementation
bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale.
* 59 Le dispensateur de
crédit, est ici celui qui octroie un crédit, au client
c'est-à-dire le banquier.
* 60 Les suretés sont
des moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie
ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations,
quelque soit la nature juridique de celles-ci.
* 61 RIPERT (G) et ROBLOT
(R), op. cit. n° 2377, p. 406.
* 62 GRUA (F), op. cit.
n° 226, p. 219.
* 63 CHATRIOT (M)
« Devoir de mise en garde et déloyauté en droit
bancaire »,
www.village-justice.com.
* 64 LOKO-BALOSSA
(E-J), La responsabilité du banquier dispensateur de crédit,
mémoire de DEA, Faculté de Droit - Université Marien
Ngouabi, 2007, p.11.
* 65 Pour l'absence
d'obligation de conseil portant sur l'opportunité de crédit, v.
Toulouse, 16 février 1984 et TGI Chambéry, 3 juillet 1984, D.
1985.IR.346, obs. Vasseur.
* 66 La sureté
personnelle consiste en l'engagement d'une personne de répondre de
l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de
celui-ci ou à première demande de la garantie.
* 67 Art 3 de l'AUDS.
* 68 GRAVERAUX (Ch),
« Le cautionnement bancaire »,
www.cautiononline.com.
* 69 Art 14 al 1 de
l'AUDS.
* 70 Art 14 al 2 de
l'AUDS.
* 71Art 28 al 1 de l'AUDS.
* 72 Art 35 al 2 de
l'AUDS.
* 73 Art 35 al 4 de
l'AUDS.
* 74 Le marché
financier étant considérer comme le lieu dans lequel les
particuliers ou les entreprises peuvent acheter ou vendre des actions, on
parle généralement de marché boursier.
* 75 COURET (A), PELTIER
(F) et DEVEZE (J), Que sais-je ? Le droit bancaire, PUF, 1994,
p. 108.
* 76 COURET (A), PELTIER
(F) et DEVEZE (J), op. cit. p. 112.
* 77 REBOUL (N), Les
contrats de conseil, thèse, université de Droit,
d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, institut de droit des
affaires, presses universitaire d'Aix- Marseille, 1999, p. 202.
* 78 C.A de paris,
1ère ch. A, 28 février 1994, note C. Ducouloux-favard,
université de paris 9 dauphine, barennes et associés.
* 79 COURET (A), PELTIER
(F) et DEVEZE (J), op. cit. p. 113.
* 80 COURET (A), PELTIER
(F) et DEVEZE (J), op. cit. p. 114.
* 81 Par toute personne, on
entend aussi bien les personnes privées que les pouvoirs publics.
* 82 Cette relation est en
principe contractuelle et à pour base le compte bancaire, mais il peut
arriver que la banque effectue pour le compte d'une personne des
opérations sans aucun lien contractuel.
* 83 Personne
étrangère à la relation entre la banque et un
client ; même si celle-ci est également un client de la
banque.
* 84 Art 4 de la loi de
2003 relative au secret bancaire.
* 85 CREDOT (J- F), le
secret bancaire : son étendue et ses limites, la fourniture des
renseignements commerciaux par la banque, Les petites affiches, 17
Février 1993, n° 21, p. 9.
* 86 C'est notamment le cas
des opérations de caisse qui se font le plus souvent dans les guichets
de la banque. Ces opérations sont généralement
dépourvues de base contractuelle. Elles constituent le plus souvent en
des escomptes d'effets de commerce ou mieux en des opérations
d'encaissement ou de décaissement.
* 87 C'est ainsi que dans un
arrêt du 08 juillet 2003 rendue par la chambre commerciale, la cour de
cassation a eu à réitérer la protection du verso d'un
chèque par le secret bancaire.
* 88 Le tiers n'est pas
forcement un client potentiel de la banque.
* 89 Art. 3 de la loi de
2003 relative au secret bancaire.
* 90 CREDOT. (J-F), op. cit.
* 91 Le chiffre d'affaires
d'un client personne physique, le chiffre d'affaires des personnes morales en
revanche ne peut être couvert par le secret bancaire, car il est
destiné à être rendu public.
* 92 Il s'agit des
intérêts qui touchent directement à la vie privée du
client de la banque et dont le banquier a pu avoir connaissance lors de
l'exercice de sa profession.
* 93 Le secret des fortunes
peut être rompu dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et du terrorisme (voir infra).
* 94 Versailles, 23 Mars
1994, Dalloz 1994, sommet com., 328, observations VASSEUR.
* 95 Le client de la banque
peut être une personne physique ou une personne morale de droit
privé ou de droit public.
* 96 NYAMA (J.-M.), op.
cit., n° 250, p. 238.
* 97 Cass. Com.25
février 2003, JCP 2003, II, 10195, note AYISSI Manga.
* 98 Cass. Com., 21
septembre 2010, G. P., 2010, n°309-310, chronique, p. 24,
* 99 GAVALDA (C) et
STOUFFLET (J), Droit Bancaire, Litec 2008 n° 245, p.134
* 100 Article 4 al 1 de la
loi n°2003/004 du 21 avril 2003 relative au secret bancaire.
* 101 NYAMA (J.-M.), op.
cit., n° 249, p. 233.
* 102 Art 9 du Code
Civil ; art. 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme
du 10 décembre 1948.
* 103 Le tiers est toute
personne même non employée par l'établissement de
crédit.
* 104 NGO SICK (F),
« Le secret et les atteintes des tiers », Annales de la
Faculté des sciences Juridiques et Politiques de L'université de
Douala, P. 423.
* 105 Art.5 al. 2 de la loi
de 2003 relative au secret bancaire.
* 106 SOUOP (S), op. cit.
P. 94.
* 107 Néanmoins, le
secret bancaire ne peut être opposable au conjoint titulaire d'un compte
joint.
* 108Titulaire d'un droit
de créance ; celui-ci synonyme de droit personnel,
généralement utilisée pour designer le droit d'exiger la
remise d'une somme d'argent ; dette ; obligation.
* 109 GRUA (F), contrat
bancaire tome 1, contrat de service, édition économica, 1990, p.
55.
* 110 Dans ce sens, le
créancier qui vient avant tout autre créancier.
* 111 BONNEAU (T), droit
bancaire, 4ème édition, 2001, p. 267.
* 112 RIPERT (G) et ROBLOT
(R), traité de droit commercial, P. 327.2277.
* 113 RIPERT (G) et ROBLOT
(R), ibid, P. 327.2277.
* 114 En France par contre,
les conditions générales de banque sont fixées par le
conseil national de crédit
* 115 Il s'agit de
Arrêté N° 224/MINFI/DCE du 05 Avril 1989 portant conditions
de banque, modifié et complété par l'arrêté
n° 00001/MINFI/CSB/REP du 04 Janvier 1995.
* 116 C'est un contrat par
lequel une personne remet une certaine somme d'argent à un banquier qui
s'engage à la lui restituer immédiatement sur sa demande.
* 117 SUKAM KAMDEM (A), la
protection des déposants en droit bancaire camerounais, mémoire
DEA de droit des affaires, université de douala, 2003-2004, p. 13.
* 118 Art 20 de
l'arrêté de 1989, op. cit.
* 119 Les commissions
peuvent être regroupées en trois catégories à
savoir : les commissions et frais de service divers, les commissions
relatives aux opérations avec l'étranger et les commissions
liées aux opérations de crédit.
* 120 RIPERT (G) et ROBLOT
(R), op. cit. p. 328.
* 121Sont
considérés comme fonds reçu du public, les fonds qu'un
établissement bancaire recueille d'un tiers, notamment sous forme de
dépôt avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais
à la charge pour l'établissement de les restituer.
* 122 NZALLI (C),
L'information et le banquier, mémoire de DESS, université de
Douala, FSJP, 2003-2004, P. 32.
* 123Art 2 de la
décision à caractère général n° 1/78 du
9 mars 1978 rendant obligatoire l'envoi du relevé de compte mensuel
et l'avis d'opération non initiée.
* 124BUYLE (J-P),
« Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde
et de conseil des professionnels de la finance »,
www.banquefin.com.
* 125 Cette obligation
consiste pour le créditeur de faire une évaluation
honnête et fidèle de la situation du crédité.
* 126 BUYLE (J-P),
ibid.
* 127 BUYLE (J-P),
« Les obligations d'information du banquier à l'égard
de l'entreprise »,
www.banquefin.com.
* 128 V. infra,
2ème partie, section 2, paragraphe 1, C, II.
* 129
L'établissement de crédit ne peut refuser de divulguer des
informations à ces tiers en se référant au devoir de
secret professionnel.
* 130 Art 17 de la loi de
2003 relative au secret bancaire.
* 131 Lorsque l'un
quelconque des tiers d'un même débiteur peut exiger de ce dernier
le paiement de la totalité de la dette sans avoir reçu mandat
entre les débiteurs on parle de solidarité active ; la
solidarité passive quant à elle est lorsque le créancier
peut exiger de l'un quelconque de ses débiteurs le paiement de la
totalité de sa créance, sauf le recours entre le
débiteur.
* 132 SOUOP (S),
« Le secret bancaire : de la confidentialité à la
délation », Juridis périodique n° 56, octobre-
novembre 2003, p. 95.
* 133 La loi
française du 1er mars 1984 sur la prévention des
difficultés des entreprises impose à la banque d'informer
annuellement les cautions du montant actuel de la dette.
* 134 Art 22 de la loi
n° 2003/004 du 21 Avril 2003 relative au secret bancaire.
* 135 Art 18, al
1er, de la loi de 2003 sur le secret bancaire.
* 136 Ibid. art 19.
* 137 Premier mots de la
formule « de cujus successione agitur » (celui dont la
succession est pendante) ; utilisés de nos jours pour
désigner le défunt auteur de la succession.
* 138 Ibid. art 18 al 2.
* 139 On peut citer en
l'occurrence, les sociétés en nom collectif et les
sociétés en commandite simple.
* 140 Si RIVES-LANGES (J-M)
et CONTAMINE RAYNAUD (M), op.cit. p.62, estiment que le secret bancaire ne peut
être opposé aux membres du conseil d'administration, en revanche,
VASSEUR (M) op. cit. p.162 est favorable à l'application du secret
bancaire lorsque la demande d'information est formée à titre
individuel.
* 141 RIVES-LANGES (J-M) et
CONTAMINE RAYNAUD (M), op. cit. p.162.
* 142 V. à propos
d'un associé d'une société civile professionnelle, TGI la
rochelle, 15 juin 1993, JCP 1994 éd E, pan 928.
* 143 Art 25 de la loi de
2003 relative au secret bancaire.
* 144 DEKEUWER-DEFOSSEZ
(F), op.cit. p. 11.
* 145 Art 47 de
l'ordonnance de 1885 modifiée et complétée par la loi de
finance de 1997.
* 146 V. NYAMA (J-M),
op.cit. p. 246-248.
* 147 Le premier consiste
à faire la distinction entre les documents proprement dits , à
l'égard desquels les pouvoirs de l'administration des douanes sont
complets , quelle que soit la nature du document, et les renseignements oraux,
lesquels ne peuvent être demandés qu' aux services publics stricto
sensu, mais non aux simples établissements soumis au contrôle de
l'autorité publique tel que les banques. Le second principe qui limite
le droit de communication de la douane résulte de la précision
selon laquelle les documents dont la douane peut demander communication doivent
se rapporter à des opérations régulières ou
irrégulières relevant de la compétence de leur service,
doivent être propres à faciliter l'accomplissement de sa
mission.
* 148 Art 13 de la loi de
2003 sur le secret bancaire.
* 149 La loi n° 99/015
du 22 décembre 1999 relative à la création d'un
marché financier.
* 150 Les valeurs
mobilières sont des titres émis par des personnes morales,
publiques ou privées qui confèrent des droits identiques par
catégories et donnent accès à la quotité du capital
de la personne morale émettrice, soit à un droit de
créance général sur son patrimoine.
* 151 Ce sont des titres
émis par des personnes morales publiques ou privées,
transmissibles par inscription en compte qui confèrent des droits
identiques et donnent accès à une quotité du capital de la
personne morale.
* 152 SOUOP (S), op. cit.
p. 97.
* 153 Règlement
COBAC R 2005/01 relatif aux diligences des établissements de
crédit en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme en Afrique centrale.
* 154 Ibid. chapitre
2 : identification de la clientèle.
* 155 Société
dont le capital est détenue en tout ou partie par un
établissement assujetti ou par un établissement de crédit
étranger.
* 156 Organisme qui
recueille des sommes à charge de les rétrocéder à
un tiers bénéficiaire ou au constituant après gestion.
* 157 Règlement
CEMAC N° 01/03 CEMAC/UMAC/CM du 4 Avril 2004 portant prévention et
répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
en Afrique centrale.
* 158 NYAMA (J-M), op.cit.
P. 25.
* 159 Ibid. p. 32.
* 160 Art 1er de
la dite convention.
* 161 Les états
réglementaires périodiques comprennent des documents de
synthèse et des tableaux annexes qui en détaillent les postes ou
permettent le calcul des ratios prudentiels imposés par la COBAC.
* 162 Art 9 al 3 et 4 de la
convention du 16 octobre portant création de la COBAC.
* 163 Enquête
diligenté d'office ou à la demande du parquet par la police ou la
gendarmerie avant l'ouverture de toute information et permettant au
ministère public d'être éclairer sur le bien fondé
d'une poursuite.
* 164 Les règlements
CEMAC de 2003 et 2005 parlent juste d'autorité judiciaire sans toutefois
préciser quel type de magistrat est apte à pouvoir
réclamer du banquier la communication de certains documents.
* 165 Ensemble de
règles qui définissent la manière de procéder pour
la constatation des infractions, l'instruction préparatoire, la
poursuite et le jugement des délinquants.
* 166 RIVES-LANGES (J-L) et
CONTAMINE RAYNAUD (M), op.cit. P. 178.
* 167Art 27 de la loi
n° 97/017 du 7 août 1997 relative au trafic des
stupéfiants : « Les personnes qui dans l'exercice de leur
profession, réalisent, contrôle ou conseillent des
opérations entraînant des mouvements de capitaux, les dirigeants
des établissements bancaires et financiers publics et privés,
des services de la poste, des sociétés d'assurance, des
mutuelles, des sociétés de bourse et les commerçants
changeurs manuels sont tenus d'avertir le procureur de la république
compétent, dès lors qu'il leur apparaît que des sommes ou
des opérations portant sur ces sommes sont susceptibles de provenir
d'infractions prévues aux articles 91, 92, 93, 96 et 97 même si
l'opération pour laquelle il était impossible de surseoir
à l'exécution a été déjà
réaliser ».
* 168 SOUOP (S),
« Le secret bancaire : de la confidentialité à la
délation (commentaire de la loi n°004/2003 du 21 avril 2003
relative au secret bancaire », Juridis Périodique n°56
octobre- novembre- décembre 2003, p. 98.
* 169Statut qui gouverne
les intérêts pécuniaires des époux dans leurs
rapports avec les tiers et dont l'objet est de régler le sort des biens
actifs et passifs des époux pendant e mariage et à sa
dissolution.
* 170 C'est une
procédure dont l'objectif est de placer sous main de justice des biens
du débiteur afin que celui-ci n'en dispose pas ou ne les fasse pas
disparaître.
* 171 Elle porte sur la
saisie des sommes d'argent entre les mains d'un tiers.
* 172 Art 156 de
l'AUPSRVE.
* 173 TPI de Douala,
ordonnance de référé n° 225 du 29 décembre
2000 affaire société des Hospices du Cameroun
en liquidation contre Standard Chartered Bank.
* 174 Art 39 de l'acte
uniforme portant organisation sur les procédures collective d'apurement
du passif.
* 175 Revue de droit
bancaire, 1991, p. 197.
* 176 Com 19 juin 1990, D.
1992. Som. Com. 32, Vasseur, cité par RIVES LANGES (J-L) et CONTAMINE-
RAYNAUD (M), op.cit. n° 178, p. 167.
* 177 NORMAND (M)
« le manquement au devoir d'information du banquier »
www.avocats-picovschi.com.
* 178 LETARTRE (Y), Le
banquier complice, Rev. dr. bancaire et bourse n° 10. novembre/
décembre 1988. 192.
* 179 BONNEAU (T), op.cit.
n° 420, p. 273.
* 180 Au Cameroun c'est la
loi du 10 aout 1990 régissant l'activité commerciale et en France
le code de la consommation qui régissent le droit de la consommation.
* 181 BERNHEIM-DESVAUX (S),
Droit de la consommation, éd. Studyrama, p. 20.
* 182 TEDONDJIO
(H), La protection du consommateur en droit camerounais, mémoire de
DEA de droit des affaires 2003/2004, université de douala, FSJP, p.
12.
* 183 Art 20 de la loi
n° 90 /031 du 10 aout 1990 régissant l'activité
commerciale au Cameroun « Tout vendeur ou prestataire de service
doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre
moyen approprié, informer le consommateur sur le prix »
* 184 NYAMA (J-M), op. cit.
p. 220.
* 185 Sous réserve
du respect de la règlementation en vigueur.
* 186 TEDONDJIO (H), op.
cit. p. 13.
* 187 TEDONDJIO (H), op.
cit. p. 13.
* 188 Art 21 (a) de la loi
n° 90 /031 du 10 août 1990 « Toute entreprise
commercialisant au Cameroun à l'état neuf des biens de
consommation durables, qu'ils soient à usage professionnel ou non, est
tenu de délivrer, lors de chaque vente une notice rédigée
en français ou en anglais, rappelant les caractéristiques
essentielles du bien en cause et précisant l'étendue et la
durée de garantie accordée au client et rappelant en outre les
dispositions relatives à la garantie légale des vices
cachés ».
* 189 CALAIS AULOY (J),
L'obligation d'informer les consommateurs en droit français, colloque
CEE sur l'information des consommateurs. Nov. 1997, commission 2, p. 39, in
TEDONDJIO (H), op. cit. p. 14.
* 190 Art l-114-1 du code
de la consommation français.
* 191 BERNHEIM-DESVAUX (S),
op. cit. p. 84.
* 192 NYAMA (J-M), op. cit.
p. 220.
* 193 Art. 30 de la loi
n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité
commerciale au Cameroun.
* 194 TERRE (F), SIMLER
(PH), LEQUETTE (Y), 6ème édition, op. cit. p. 210.
* 195AYNES (L), le droit du
crédit au consommateur, cité par CALLAIS AULOY (J) Droit de la
consommation, gaz.pal. 1976, 3e éd. n° 137, in TEDONDIO
(H), op. cit. p. 16.
* 196 DEKEUWER-DEFOSSEZ
(F), op. cit. p. 18.
* 197 Art 21 (a) de la loi
n° 90/031 du 10 août 1990.
* 198 MALINVAUD (P), les
contrats d'adhésion et la protection des consommateurs, colloque
Bougival, 1978. ENAJ éd 1957, in TEDONDJIO (H), op. cit. p. 18.
* 199 C'est pourquoi, les
langues française et anglaise sont obligatoires.
* 200 TEDONDJIO (H), op.
cit. p. 17.
* 201 BIBOUM BIKAY (F) op.
cit. p. 18.
* 202 Art 22 de la loi du
10 aout 1990 « toute publicité comportant sous quelque forme
que se soit des allégations, des indications ou présentations
fausses de nature à induire en erreur est interdite ».
* 203 MESTRE (J),
« L'exigence de la bonne foi dans la conclusion des
contrats », cité par le professeur MODI KOKO, cours
polycopié de DEA, les tendances actuelles du droit des contrats et de la
responsabilité délictuelle, université de Douala, FSJP,
2004.
* 204 Arrêté
n° 008/MINDIC/DPPM du 7 mars 1991 réglementant la publicité
des prix.
* 205 TERRE (F), SIMLER
(Ph), et LEQUETTE (Y), Droit civil : les obligations,
6ème éd, 1996, Dalloz, n° 250, p. 205.
* 206 TERRE (F), SIMLER
(Ph), et LEQUETTE (Y), ibid., p. 205.
* 207 FABRE MAGNAN (M), De
l'obligation d'information dans les contrats , thèse,
Bibliothèque de droit privé, 1992, n° 169 ;
p. 132. Cité par TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p.
205.
* 208 N. CHARDIN, Le
contrat de consommation de crédit et l'autonomie de la volonté,
LGDJ, 1988, n° 193, p. 148.
* 209 FABRE MAGNAN (M), op.
cit. n°s 241 et suiv ; p. 188 et suiv. Cité par
TERRE (F), SIMLER (Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 206.
* 210 « Un homme qui
traite avec un autre homme, doit être attentif et sage ; il doit veiller
à son intérêt, prendre
les informations convenables, et ne pas négliger ce qui
est utile... », Portalis, discours préliminaire sur
le projet de Code Civil Français de 1804.
* 211 Cette relation de
confiance peut avoir sa source dans la nature du contrat que les parties se
proposent de conclure : assurance, mandat, société de
personnes, contrat de travail. Elle peut procéder aussi des
qualités respectives des parties qui appartiennent à une
même famille ou dont l'un est professionnel et l'autre profane.
* 212 DEKEUWER-DEFOSSEZ
(F), op. cit. p.18.
* 213 Art 1109 du code
civil.
* 214 BENABENT (A), Droit
civil : les obligations, 10ème édition,
Montchrestien, 2006, p. 98.
* 215 Art 1116 du code
civil « le dol est une cause de nullité de la convention,
lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que
sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas
contracté ».
* 216 Le bon dol et le
mauvais dol.
* 217 L'expression signifie
que, dans la conclusion d'un contrat, les qualités du cocontractant sont
surtout prises en considération.
* 218 Cité par le
professeur KALIEU (Y), cours polycopié de niveau 2, le droit des
contrats, université de Dschang, FSJP, 2004.
* 219 Celui sans lequel la
partie victime aurait quand même contractée mais a des conditions
différente par exemple un prix inférieur.
* 220 Art 1 du
Décret camerounais n° 90/1469 du 09 novembre 1990 portant
définition des établissements de crédit.
* 221 Art 4 de l'annexe
à la convention portant harmonisation de la réglementation
bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale.
* 222 TGI de Douala, 3 Nov
2004, n° 54.
* 223 Cass. Civ
1ère , 5 février 2009 .
* 224 Une procuration est
le pouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir en son nom. C'est
aussi le mot utilisé pour désigner l'acte qui confère ce
pouvoir.
* 225 FLORNOY (A), op.cit.
p. 56.
* 226 Cass. Civ
1ère, 27 juin 1995, bull .civ ; I, n° 287.
* 227Cass. Civ
1ère , 8 juin 1994, Bull. civ ; I, n° 206 ;
JCP. éd. ; 1995, II, 652, note Legeais (D) ; revue de droit
bancaire et bourse, 1994, n°44, p.173 obs. Crédot (F) et
Gérard (Y).
* 228 TGI de Douala, 15
fév 1996, n° 275.
* 229 Cass.com. 27 janvier
1998, RJDA ; 5/98, n° 638.
* 230 Cass.com. 21 octobre
1997, RJDA ; 2/98, n° 203.
* 231 FLORNOY (A), op. cit.
p. 47.
* 232 Les moyens de
paiements sont des instruments qui, quelque soit le support ou le
procédé technique utilisé mis en oeuvre permettent
à toute personne d'utiliser les fonds à sa disposition.
* 233 CA. du littoral, civ et
com, 15 juin 2007, n° 155.
* 234 Cass. com. 7 mars
1995, pourvoi n° 93-12120.
* 235 Les cartes de
paiements sont des cartes qui permettent au client de la banque de retirer
à tout moment des sommes d'argent de leur compte bancaire, cela permet
d'avoir un accès direct à leur compte bancaire sans toutefois
passer par leur banquier.
* 236 T. com. Paris, 12
octobre 1994, juris-data n° 049235.
* 237 NYAMA (J-M), op. cit.
p. 172.
* 238Le client
émetteur est généralement une société
commerciale.
* 239 Cass. com. 05
novembre 1991, RJDA 1/92, n°68 ; Quotidien juridique 21 janvier 1992,
P.6 ; R.T.D.Com. 1992. 436, n°22 ; Bull. Joly, 1993.292.
* 240 Art 95 du Code
Cima.
* 241 Cass. Civ.
1ère, 22 janvier 1999, G.G.D.A. ; 1999, n°2, p.
397, note L. MAYAUX et J.M. MOULIN, les obligations d'information et de
conseil du banquier souscripteur d'une assurance-groupe , Rév. Droit
bancaire et de la bourse, 2000 p. 51.
* 242 Cass. Civ
2ème, 18 février 2010.
* 243 BONNEAU (T), op. cit.
p. 273.
* 244 JEULAND (E), Droit
des obligations, éd. Montchrestien, EJA, 1999, p. 157.
* 245 JEULAND (E), op. cit.
p. 166.
* 246 Art 1150 du code
civil.
* 247 BONNEAU (T), op. cit.
n° 420, p. 273.
* 248 TERRE (F), SIMLER
(Ph), et LEQUETTE (Y), Droit civil : les obligations
9ème éd, Dalloz, n° 567, p. 554.
* 249 TERRE (F), SIMLER
(Ph), et LEQUETTE (Y), ibid, p. 554.
* 250 TERRE (F), SIMLER
(Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 555.
* 251 Les dommages et
intérêts compensatoires, sont les sommes d'argent compensatoires
du dommage subi par une personne en raison de l'inexécution ou de la
mauvaise exécution d'une obligation. Lorsque le dommage subi provient du
retard dans l'exécution, les dommages-intérêts sont dits
moratoires.
* 252 Art
1147 : « Le débiteur condamné, s'il y'a
lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de
l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans
l'exécution, toute les fois qu'il ne justifie pad que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut
lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa
part ».
* 253 Les auteurs de
l'ancien droit avait imaginé une théorie qui distinguait les
divers degrés de la faute : la faute lourde (culpa lata dolo
aequiparatur), la faute légère ( culpa levis) et la faute
très légère (culpa lévissima).
* 254 cf. lexique des
termes juridiques, 13e éd. 2001.
* 255 SOULEAU (I). La
prévisibilité du dommage contractuel, thèse ronéot.
Paris 2, 1979, cité par TERRE (F), SIMLER (Ph) et LEQUETTE (Y),
9ème édition, op. cit. n° 564, p. 552.
* 256 Art 1150 :
« Le débiteur n'est tenu que des dommages et
intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu
prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que
l'obligation n'est point exécuté ».
* 257En ce sens l'article
1150 du Code Civil constitue une exception au principe fondamental posé
par l'article 1149 du même code au terme duquel les dommages et
intérêts doivent réparer toute la perte subit par le
créancier.
* 258 Cela peut manquer
d'évoquer la règle procédurale : « pas
d'intérêt, pas d'action ».
* 259 La
nécessité d'un lien de causalité s'impose quelque soit la
nature de la responsabilité : délictuelle ou
contractuelle.
* 260 Art 1382 à
1386 du code civil.
* 261 TERRE (F), SIMLER
(Ph) et LEQUETTE (Y), 9ème édition, op. cit. p.
556.
* 262 Sans elles il est
certain, évident, que l'effet ne se serait pas produit.
* 263 TERRE (F), SIMLER
(Ph) et LEQUETTE (Y), 9ème édition, op. cit. p.
588.
* 264 Toutefois, il faut
supposer que l'exécution de l'obligation en nature n'est plus possible,
qu'il y'a déjà inexécution.
* 265 Ce principe a pour
conséquence que le montant des dommages-intérêts doit
comprendre : la réparation du préjudice moral ou
matériel ; aussi bien le gain manqué que la perte subie,
aussi bien le préjudice actuel.
* 266 Elle vérifie
seulement si les juges du fond ont tenus compte du double élément
de préjudice que l'article 1149 prescrit de considérer et des
deux limitations qu'y apportent les articles 1150 et 1151.
* 267Art 27 de la loi
n° 90 / 031 du 10 aout 1990, régissant l'activité
commerciale au Cameroun : « Sont réputées non
écrites les clauses conclus entre professionnels et consommateurs qui
sont en fait imposées aux consommateurs et confèrent un avantage
excessif aux professionnels en leur permettant de soustraire en partie ou en
totalité, à leurs obligations légales ou
contractuelles ».
* 268 Civ.
1ère , 24 fév.1993, Bull. civ.1, n° 88, p.
58, jcp 1993.11.22116, note G. PAISANT, Défrénois 1994. 354, obs.
D. MAZEAUD.
* 269 Dans la pratique on
utilise souvent indistinctement les termes banquier et établissement de
crédit, c'est le cas ici, l'établissement de crédit
renvoie au banquier.
* 270 Art 1382 :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ».
* 271 Art 1383 :
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence ».
* 272 NYAMA (J-M), op. cit.
p. 224.
* 273 Chapitre 3 du
règlement COBAC R-2005/01 du 1er Avril 2005 relatif aux diligences des
établissements de crédit en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique
Centrale.
* 274 L'entreprise peut
être soit insolvable, soit en état de cessation de paiement.
* 275 Voir
« l'octroi abusif de crédit » par isabelle
URBAIN-PARLEANI, revue de droit bancaire et financier n°6 novembre /
décembre 2002, p. 365.
* 276 RIVES-LANGES (J-L) et
CONTAMINE RAYNAUD (M), op. cit. n° 168 p. 152.
* 277 RIVES-LANGES (J-L) et
CONTAMINE RAYNAUD (M), op. cit. p. 153.
* 278 GRUA (F), op.cit.
n° 41, p. 41.
* 279 Trib. Com. Seine, 30
nov. 1950. Rev. trim. dr. Com ; 1981.555, obs. Becqué et Cabrillac,
banque, 1951.364.
* 280 Paris, 5 juill. 1952
JCP 1952, Rév. trim. dr. com. ; 1952.852, obs. Becqué et
Cabrillac : si un chèque présenté à paiement
est irrégulier, le banquier peut le rejeter sans avoir à informer
le porteur d'un défaut de provision.
* 281 V. deuxième
partie, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, B, I, a.
* 282 Com; 7 fév.
1983, bull. civ ;4, n° 50.
* 283 Com; 21 janvier 1981,
bull civ ; 1, n° 25D.198. IR.503, obs. Vasseur : le banquier
s'étant abstenu d'informer la caution de la situation du
débiteur, qui devait inéluctablement conduire à la
liquidation des biens.
* 284 Il faut d'abord que
le dol émane du banquier, ensuite que le banquier ait connu
lui-même la véritable situation du débiteur, enfin
l'ignorance de la caution doit avoir été excusable.
* 285Art 1384 al
5 « Les maitres et les commettants sont responsables du
dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les
fonctions auxquelles ils les ont employés ».
* 286 TERRE (F), SIMLER
(Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 802.
* 287 TERRE (F), SIMLER
(Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 803.
* 288 CARBONNIER (J), Droit
Civil, tome 4 : les obligations, PUF, p. 445.
* 289 TERRE (F), SIMLER
(Ph), et LEQUETTE (Y), op. cit. p. 804.
* 290 Art 1315 al
1 « Celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit la prouver ».
* 291 Art 1315 al
2 « Réciproquement, celui qui se prétend
libérer, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation ».
* 292 TGI Saint Etienne, 30
juin 1987, RDB 1987.124, obs. Crédot et Gérard ; c'est au
banquier de prouver qu'il a fourni à une caution les informations que
lui impose la loi.
* 293 Il n'est pas
nécessaire de faire ici une étude séparée du droit
pénal commun et du droit pénal spécial.
* 294 C'est le fait pour un
banquier de donner des informations erronées ou de faire une
publicité mensongère à l'égard du public.
* 295 Il s'agit des
banquiers qui auront contrevenu aux dispositions relatives à la
poursuite des activités des établissements de crédit
après retrait d'agrément ou défaut d'agrément pour
l'exercice des fonctions des dirigeants des établissements de
crédit.
* 296 Art 6 al d, de la loi
du 21 avril 2003 relative au secret bancaire : « Ne
constitue pas une violation au secret bancaire : la déclaration
faite au procureur de la république ou à l'autorité
monétaire par des dirigeants d'un établissement de crédit,
d'opérations ou d'informations portant sur des sommes d'argent dont ils
savent ou qui paraissent provenir du trafic des stupéfiants, de
l'activité d'organisation criminelles ou du blanchiment des
capitaux ».
* 297 VASSEUR (M). Droit et
économie bancaire, les opérations de banque
4ème éd., les cours de droit, 1987-1988, p. 80.
* 298 C'est le cas par
exemple d'un banquier qui donne au fisc des informations qui ne cadre pas avec
la situation économique de son client, ou même a fait une fausse
déclaration au fisc.
* 299 NZALLI
(C), L'information et le banquier, mémoire de DESS,
université de douala, FSJP, 2003-2004, p. 86.
* 300 La banqueroute peut
être définit comme un délit consistant en des faits de
gestion frauduleuse par un commerçant, artisan, ou agriculteur, ou par
tout dirigeant d'une personne morale de droit privée ayant une
activité économique, et dont la poursuite nécessite
l'ouverture préalable d'une procédure de redressement
judiciaire.
* 301 Art 46 de l'annexe
à la convention portant harmonisation de la réglementation
bancaire des Etats de l'Afrique Central : « Sans
préjudice des sanctions énoncées a l'article 39, sera
punit d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de
100 000 à 5 000 000 de francs ou de l'une des peines
seulement, quiconque aura sciemment : ... donné, certifié ou
transmis des renseignements inexacts au titre des dispositions et textes
d'application des articles 14 ,21 ,31 ,36 ,37, 38 ».
* 302 Loi n° 2003/004
du 21 Avril 2003 relative au secret bancaire.
* 303 TCHABO SONTANG (H.M),
Le régime juridique du secret bancaire en Droit positif Camerounais,
juridis périodique n° 81, janvier-février-mars 2010, p.
58.
* 304 BONNEAU (T), op.
cit. p. 271.
* 305 CREDOT (F-J), le
secret bancaire : son étendue et ses limites, la fourniture des
renseignements commerciaux par la banque, LES PETITES AFFICHES, 17
Février 1993, n° 21, p. 9.
* 306 TERRE (F), SIMLER
(Ph), et LEQUETTE (Y), 6ème édition, op. cit. n°
254, p. 210.
* 307 FLORNOY (A), op. cit.
p. 46.
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