De la protection du patrimoine dans une union libre: cas du concubinage( Télécharger le fichier original )par Nicole SIKUZANI ABANABO Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2010 |
INTRODUCTION GENERALEA la fin des années dix neuf-cent soixante, un vaste mouvement législatif s'est appliqué à adapter aux réalités locales les règles des droits héritées de la colonisation pour la plus part et dont certaines se trouvaient déjà dépassées suite à la modernisation novatrice, au développement industriel croissant et à l'urbanisation galopante. Pour cette raison, des bureaux, comités et divers groupes de réflexion naquirent dans les différents organes du pouvoir suivant les domaines, tandis que des commissions d'enquêtes sillonnaient le pays enfin de s'enquérir des pratiques coutumières relativement à des questions déterminées. Très rapidement des réformes radicales en matière constitutionnelle, foncière et autres suivirent compte tenu des impératifs politiques et économiques de l'époque. Concernant la famille, « base naturelle de la communauté humaine »1(*), il a fallu patienter jusqu'en 1987 pour voir corrigée et amélioré la législation y relative, attente certainement justifiée tant par l'objectif recherché de vouloir assurer l'unité et la stabilité de la famille) que par la complexité de la substance exploitée, les exigences tenant à la conciliation du modernisme avec la multitude des coutumes locales. Cependant, c'est dans le parcours du titre réservé au mariage que les investigations profondes apparaissent pertinemment et de toutes les conceptions nouvelles, parfois bien délicates. L'institutionnalisation des régimes matrimoniaux reste incontestablement parmi les plus remarquables. Dans le but d'aider les couples mariés à gérer leurs ménages du point de vue de l'administration, de la jouissance et de la disposition de leurs biens, sous la protection légale, un type statutaire légal a été établi. Il offre ainsi un triple choix au couple quant au régime devant régir leur patrimoine : le régime de la séparation des biens, celui de la communauté réduite aux acquêts et enfin celui de la communauté universelle des biens. A défaut du choix, le régime légal (celui de la communauté réduite aux acquêts) s'applique. En réalité, depuis le droit Romain classique et bien avant l'entrée en vigueur du code civil, les conceptions des sociétés occidentales à propos du mariage, sont restées assez constantes, elles ne reconnaissaient des effets positifs qu'aux unions consacrées par la loi. On parle assez indifféremment de concubinage (non sans jouer parfois de la ressemblance avec le concubinat Romain, sorte de mariage inferieur) ou d'union libre (librement rompue, librement conclue). Les deux termes sont synonymes, quoi que le premier ait pris un accent plus populaire et le second une tonalité plus relevée. Il arrive aussi qu'on dise d'un homme et d'une femme qu'ils vivent maritalement. C'est un degré de plus, ils vivent aux yeux des tiers comme s'ils étaient mariés, il y a apparence de mariage, faux ménage. M.BRON conçoit l'union libre comme une convention de droit commun sui generis, qui a pour effet « la liaison caractérisée par une communauté d'existence complète faite pour durer les deux personnes de sexe différent vivant sous le même toit et au même foyer »2(*). Quant à Nicole, elle pense que, s'il est exact que le concubinat fut érigé en véritable institution, impliquant notamment au Bas empire, des effets déterminés tels que l'obligation de fidélité, l'interdiction de cumuler un mariage légitime et le concubinage, il a toujours été considéré comme un succédané du mariage3(*). Il est exact qu'avant le concile de trente, la vie commune en dehors d'un mariage célébré suivant des formes solennelles permettait de faire admettre l'existence d'un mariage consensuel. Mais encore, la relation hors mariage tel qu'il se pose actuellement ne peut être assimilé ni à un mariage consensuel au sens canonique du terme ni à un mariage de seconde zone « concubinat ». La définition même du concubinage tel qu'il est entendu actuellement, exclut toute possibilité de référence à l'une de ces deux notions. En outre, les conditions de forme requises pour la validité du mariage excluent, elles aussi, toute possibilité d'assimilation de l'union libre au mariage. Le code civil se caractérise par un silence absolu à l'égard des concubins. Rien ne leur est reconnu entant que tels. Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d'eux. Il nous parait inexacte de soutenir apriori, que l'union libre est fragile dans son essence, sous prétexte qu'elle peut prendre fin à tout instant au gré de partenaires4(*). Ainsi que nous le verrons, au cours de cette étude, il est des unions libres qui sont plus stables que certains mariages, et d'autre part, il n'est pas certain que chacun des partenaires puisse rompre l'union de manière intempestive sans s'exposer à des dommages et intérêts. Les couples non mariés apparaissent tous préoccupés d'une bonne conduite dans la vie, leur grand souci est d'être honnête, honnête envers soi même, en vers les autres et honnête en vers le couple leur apparaissant comme une entité. Il ne saurait être mis en doute que le concubinage ne produit par lui-même, et à l'égard des concubins, aucun effet juridique d'ordre patrimonial ou extra patrimonial et qu'en cela, il doit être radicalement distingué du mariage. Mariés sous un régime communautaire ou séparatiste, les époux doivent faire face aux dépenses d'entretien de la famille5(*). Il y a là une obligation qui ne doit jamais être perdue de vue quand on traite des pouvoirs des époux sur leurs biens. Le concubinage ne produit par lui-même aucun effet juridique et n'entraine de plein droit ni l'existence d'une société, ni celle d'une communauté, ni même d'une indivision. Il en résulte, en principe que le créancier de l'un des concubins, celui avec lequel ils ont traités, ne peut se retourner contre l'autre pour obtenir le paiement de sa créance et que l'exécution d'une décision judiciaire ne pourra être poursuivie que sur les biens du débiteur à l'exclusion de ceux qui appartiennent aux concubins. Tout ce que nous venons d'analyser ci -haut nous pousse à savoir ce que seraient les effets du concubinage dans les relations patrimoniales des concubins à l'égard des tiers ? Mais aussi quel serait le sort des biens dont aucun ne peut se prétendre propriétaire exclusif, autrement dit, pendant la vie commune des concubins, lors de leur séparation, quel sera le régime applicable à leur patrimoine commun? Dans la vie du couple non marié, l'absence de régime matrimonial est source des nombreux inconvénients, notamment parce que, pendant la durée de leur union, ils ont pu acquérir des biens ensemble et en devenir copropriétaire6(*). Lorsque leur union prend fin, notamment par décès par exemple, le sort de l'indivision est précaire, alors que, par le biais du régime matrimonial, des solutions éprouvées sont propres à satisfaire correctement les besoins des divers intéressés. Faute de régime matrimonial, les concubins sont évidemment exposés à de grands risques lorsque prend fin l'union libre, spécialement quant au partage des biens qu'ils ont pu acquérir au cours de leur vie commune. Les concubins vivant comme des gens mariés, ils ont souvent confondu leurs biens acquis ensemble, ce qui constitue leur patrimoine commun quand ils se séparent ou, plus généralement, se retrouvent séparés. Pour des raisons des moeurs, le droit congolais ignore carrément les unions libres (concubinage) pourtant stables. Il aurait été souhaitable d'être réaliste face à ce phénomène auquel la population est favorable et en cas de séparation des concubins, appliquer les règles de la liquidation des sociétés en nom collectif. Il en va différemment des dettes contractées en vue du ménage par l'épouse, elles obligent également le mari en vertu de la théorie du mandat domestique. Dans ce cas, l'obligation du mari, résulte du mariage lui-même, institution organisée par la loi et productrice d'effets juridiques. Le mari se trouve obligé par les dettes de son épouse car il a l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Lorsqu'il s'agit de fournitures ou d'engagement concernant la vie commune des conjoints et leur substance, les deux époux doivent être tenus responsables pour le tout des charges de la vie commune7(*). L'intérêt de ce travail est de susciter le débat juridique sur l'importance d'encadrer juridiquement les unions libres, en cas de séparation des concubins. Pour mieux résoudre la question qui fait l'objet de ce travail, nous ne pouvons nous passer de la technique documentaire qui nous permettra de récolter les donnés relatives à notre thème dans différents documents. Nous utiliserons en suite la méthode exégétique pour nous permettre de faire une meilleure interprétation de la loi, mais aussi la méthode comparative nous permettra de connaitre ce qui se passe ailleurs comme en droit Belge, et en fin nous utiliserons la méthode sociologique Pour mener à bien cette dissertation, le plan sommaire suivant nous conduira. Hormis l'introduction et la conclusion, nous aborderons dans le chapitre premier le statut conjugal, tandis que dans le second chapitre nous parlerons du régime applicable en cas de séparation des concubins. * 1 Art 20 al1 de l'acte constitutionnel de la transition, J.O, 35e année, N° spécial, Avril 1994 * 2 M.BRON, Les conséquences juridiques de l'union libre notamment à l'égard des tiers, Paris, 1972, P76 * 3 JEANMART Nicole, Les effets civils de la vie commune en dehors du mariage, Bruxelles, 1974, P11 * 4 VOY RODIERE, Le ménage de fait devant la loi Française, Tome XI, Paris, 1957, P49 * 5 Henri et Léon MAZEAUD, Jean MAZEAUD, Michel de JUGLART, Leçon de droit civil, Tome IV, 5e éd ; Paris,, 1982 , P49 * 6 J.HERAIL, Les contrats à titre onéreux des concubins, cité par François TERRE op.cit. P74 * 7 Nicole JEANMART, OP.cit, p236 |
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