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De la protection du patrimoine dans une union libre: cas du concubinage

( Télécharger le fichier original )
par Nicole SIKUZANI ABANABO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence en droit 2010
  

Disponible en mode multipage

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    DEDICACE

    A tous ceux qui croient à l'indépendance économique et militent pour sa réalisation effective,

    A notre très chère mère Béatrice NAKASI ROMAINE

    A notre petite soeur Emilie NSIMIRE ABANABO,

    A notre cher frère Jeanson KALEGAMIRE et son épouse Anwarite BENGEHYA,

    A notre futur époux, père de nos enfants,

    A notre regretté Ami et camarade Trésor IRUNG KAPEND, que son âme repose en paix.

    REMERCIEMENTS

    Au terme de nos études en Droit, nous ne saurions taire les multiples efforts qui ont été consentis pour nous accompagner dans sa réalisation, fruit de nos années passées à la faculté de Droit.

    Si nous sommes arrivée jusqu'à ce stade, c'est grâce au concours des autres. Qu'il nous soit permis de rendre d'abord grâce au Seigneur, car sans ses bénédictions nous aurions abouti à rien.

    Que le professeur Michel DIKETE ONACHUNGU qui, en dépit de ses lourdes taches, a accepté de diriger ce travail. Qu'il trouve ici l'expression de notre gratitude.

    Nous sommes reconnaissantes envers l'assistante Claudine TSONGO, que ces mots lui soient la preuve d'une estime profonde et de reconnaissance pour la qualité inégale de ses enseignements, mais surtout, pour l'amour du travail qu'elle a tenue et réussie à nous transmettre.

    Nous pensons à tous nos professeurs qui ses sont dépensés nuit et jour pour faire de nous une vraie juriste. Nous sommes aussi reconnaissantes envers notre grande soeur Anette KALEGAMIRE qui n'a pas cessé de nous encourager.

    Nos remerciements s'adressent à Emilie ABANABO pour sa contribution tant morale, matérielle que financière. Que ZAWADI ABANABO, SIFA BAHATI trouvent ici l'expression de ma profonde joie pour leur amour, le soutien et l'encouragement dont nous avons bénéficiée de leur part pendant notre vie et particulièrement au moment de cette rédaction. Nous pensons en fin à tous les amis et camarades qui nous ont toujours assistés, aimé et qui ont contribué à notre réussite. Que Carlène MIRENGE, Ensemble KAVUGHO, Orthense MUSUMBA, Espoir NZONGOZI, Victor IRENGE, Médard, Don WACHIBA, Charles DUNIA, Joseph MAKONERO, Séraphin MUZUKA, Pascal KAJIBWAMI, Jean MAYO et tous les autres camarades de l'auditoire puissent trouver ici l'expression de notre profonde grattitude.

    Nicole SIKUZANI ABANABO

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    1. A.  : Article

    2. Al.  : Alinéa

    3. CCZ LIII.  : Code civil zaïrois livre III 

    4. CF  : Code de la famille : Loi N° 87-010 du 1er Aout 1987

    5. CFr  : Code Français

    6. CNS  : Conférence Nationale Souveraine

    7. Ed  : Edition

    8. C.A.Elis  : Cour d'Appel d'Elizabeth ville (Lubumbashi)

    9. Idem  : Même référence

    10. In  : Dans

    11. Ière Instance  : Tribunal de première instance

    12. JOZ  : Journal Officiel de la République du Zaïre

    13. JTC  : Journal des tribunaux coutumiers

    14. Léo  : Cour d'Appel de Léopold ville

    15. LGDJ  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

    16. N°  : Numéro

    17. Op. Cit   : Opéré citato, Ouvrage déjà cité

    18. P  : Page

    19. PUF  : Presses Universitaires de France

    20. RC  : Registre civil

    21. RJCB  : Revue juridique du Congo Belge

    22. RP  : Registre Pénal

    23. RTCB  : Revue des tribunaux du Congo Belge

    24. Svts  : Suivants

    25. T  : Tome

    26. U.L.P.G.L.  : Université Libre des Pays des Grands Lacs

    27. Vol  : Volume

    INTRODUCTION GENERALE

    A la fin des années dix neuf-cent soixante, un vaste mouvement législatif s'est appliqué à adapter aux réalités locales les règles des droits héritées de la colonisation pour la plus part et dont certaines se trouvaient déjà dépassées suite à la modernisation novatrice, au développement industriel croissant et à l'urbanisation galopante. Pour cette raison, des bureaux, comités et divers groupes de réflexion naquirent dans les différents organes du pouvoir suivant les domaines, tandis que des commissions d'enquêtes sillonnaient le pays enfin de s'enquérir des pratiques coutumières relativement à des questions déterminées.

    Très rapidement des réformes radicales en matière constitutionnelle, foncière et autres suivirent compte tenu des impératifs politiques et économiques de l'époque. Concernant la famille, « base naturelle de la communauté humaine »1(*), il a fallu patienter jusqu'en 1987 pour voir corrigée et amélioré la législation y relative, attente certainement justifiée tant par l'objectif recherché de vouloir assurer l'unité et la stabilité de la famille) que par la complexité de la substance exploitée, les exigences tenant à la conciliation du modernisme avec la multitude des coutumes locales.

    Cependant, c'est dans le parcours du titre réservé au mariage que les investigations profondes apparaissent pertinemment et de toutes les conceptions nouvelles, parfois bien délicates. L'institutionnalisation des régimes matrimoniaux reste incontestablement parmi les plus remarquables.

    Dans le but d'aider les couples mariés à gérer leurs ménages du point de vue de l'administration, de la jouissance et de la disposition de leurs biens, sous la protection légale, un type statutaire légal a été établi. Il offre ainsi un triple choix au couple quant au régime devant régir leur patrimoine : le régime de la séparation des biens, celui de la communauté réduite aux acquêts et enfin celui de la communauté universelle des biens. A défaut du choix, le régime légal (celui de la communauté réduite aux acquêts) s'applique.

    En réalité, depuis le droit Romain classique et bien avant l'entrée en vigueur du code civil, les conceptions des sociétés occidentales à propos du mariage, sont restées assez constantes, elles ne reconnaissaient des effets positifs qu'aux unions consacrées par la loi.

    On parle assez indifféremment de concubinage (non sans jouer parfois de la ressemblance avec le concubinat Romain, sorte de mariage inferieur) ou d'union libre (librement rompue, librement conclue). Les deux termes sont synonymes, quoi que le premier ait pris un accent plus populaire et le second une tonalité plus relevée. Il arrive aussi qu'on dise d'un homme et d'une femme qu'ils vivent maritalement. C'est un degré de plus, ils vivent aux yeux des tiers comme s'ils étaient mariés, il y a apparence de mariage, faux ménage.

    M.BRON conçoit l'union libre comme une convention de droit commun sui generis, qui a pour effet « la liaison caractérisée par une communauté d'existence complète faite pour durer les deux personnes de sexe différent vivant sous le même toit et au même foyer »2(*).

    Quant à Nicole, elle pense que, s'il est exact que le concubinat fut érigé en véritable institution, impliquant notamment au Bas empire, des effets déterminés tels que l'obligation de fidélité, l'interdiction de cumuler un mariage légitime et le concubinage, il a toujours été considéré comme un succédané du mariage3(*).

    Il est exact qu'avant le concile de trente, la vie commune en dehors d'un mariage célébré suivant des formes solennelles permettait de faire admettre l'existence d'un mariage consensuel. Mais encore, la relation hors mariage tel qu'il se pose actuellement ne peut être assimilé ni à un mariage consensuel au sens canonique du terme ni à un mariage de seconde zone « concubinat ».

    La définition même du concubinage tel qu'il est entendu actuellement, exclut toute possibilité de référence à l'une de ces deux notions. En outre, les conditions de forme requises pour la validité du mariage excluent, elles aussi, toute possibilité d'assimilation de l'union libre au mariage. Le code civil se caractérise par un silence absolu à l'égard des concubins. Rien ne leur est reconnu entant que tels. Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d'eux. Il nous parait inexacte de soutenir apriori, que l'union libre est fragile dans son essence, sous prétexte qu'elle peut prendre fin à tout instant au gré de partenaires4(*).

    Ainsi que nous le verrons, au cours de cette étude, il est des unions libres qui sont plus stables que certains mariages, et d'autre part, il n'est pas certain que chacun des partenaires puisse rompre l'union de manière intempestive sans s'exposer à des dommages et intérêts. Les couples non mariés apparaissent tous préoccupés d'une bonne conduite dans la vie, leur grand souci est d'être honnête, honnête envers soi même, en vers les autres et honnête en vers le couple leur apparaissant comme une entité.

    Il ne saurait être mis en doute que le concubinage ne produit par lui-même, et à l'égard des concubins, aucun effet juridique d'ordre patrimonial ou extra patrimonial et qu'en cela, il doit être radicalement distingué du mariage.

    Mariés sous un régime communautaire ou séparatiste, les époux doivent faire face aux dépenses d'entretien de la famille5(*). Il y a là une obligation qui ne doit jamais être perdue de vue quand on traite des pouvoirs des époux sur leurs biens.

    Le concubinage ne produit par lui-même aucun effet juridique et n'entraine de plein droit ni l'existence d'une société, ni celle d'une communauté, ni même d'une indivision. Il en résulte, en principe que le créancier de l'un des concubins, celui avec lequel ils ont traités, ne peut se retourner contre l'autre pour obtenir le paiement de sa créance et que l'exécution d'une décision judiciaire ne pourra être poursuivie que sur les biens du débiteur à l'exclusion de ceux qui appartiennent aux concubins.

    Tout ce que nous venons d'analyser ci -haut nous pousse à savoir ce que seraient les effets du concubinage dans les relations patrimoniales des concubins à l'égard des tiers ? Mais aussi quel serait le sort des biens dont aucun ne peut se prétendre propriétaire exclusif, autrement dit, pendant la vie commune des concubins, lors de leur séparation, quel sera le régime applicable à leur patrimoine commun?

    Dans la vie du couple non marié, l'absence de régime matrimonial est source des nombreux inconvénients, notamment parce que, pendant la durée de leur union, ils ont pu acquérir des biens ensemble et en devenir copropriétaire6(*). Lorsque leur union prend fin, notamment par décès par exemple, le sort de l'indivision est précaire, alors que, par le biais du régime matrimonial, des solutions éprouvées sont propres à satisfaire correctement les besoins des divers intéressés. Faute de régime matrimonial, les concubins sont évidemment exposés à de grands risques lorsque prend fin l'union libre, spécialement quant au partage des biens qu'ils ont pu acquérir au cours de leur vie commune.

    Les concubins vivant comme des gens mariés, ils ont souvent confondu leurs biens acquis ensemble, ce qui constitue leur patrimoine commun quand ils se séparent ou, plus généralement, se retrouvent séparés.

    Pour des raisons des moeurs, le droit congolais ignore carrément les unions libres (concubinage) pourtant stables. Il aurait été souhaitable d'être réaliste face à ce phénomène auquel la population est favorable et en cas de séparation des concubins, appliquer les règles de la liquidation des sociétés en nom collectif.

    Il en va différemment des dettes contractées en vue du ménage par l'épouse, elles obligent également le mari en vertu de la théorie du mandat domestique. Dans ce cas, l'obligation du mari, résulte du mariage lui-même, institution organisée par la loi et productrice d'effets juridiques. Le mari se trouve obligé par les dettes de son épouse car il a l'obligation de contribuer aux charges du ménage. Lorsqu'il s'agit de fournitures ou d'engagement concernant la vie commune des conjoints et leur substance, les deux époux doivent être tenus responsables pour le tout des charges de la vie commune7(*).

    L'intérêt de ce travail est de susciter le débat juridique sur l'importance d'encadrer juridiquement les unions libres, en cas de séparation des concubins. Pour mieux résoudre la question qui fait l'objet de ce travail, nous ne pouvons nous passer de la technique documentaire qui nous permettra de récolter les donnés relatives à notre thème dans différents documents. Nous utiliserons en suite la méthode exégétique pour nous permettre de faire une meilleure interprétation de la loi, mais aussi la méthode comparative nous permettra de connaitre ce qui se passe ailleurs comme en droit Belge, et en fin nous utiliserons la méthode sociologique

    Pour mener à bien cette dissertation, le plan sommaire suivant nous conduira. Hormis l'introduction et la conclusion, nous aborderons dans le chapitre premier le statut conjugal, tandis que dans le second chapitre nous parlerons du régime applicable en cas de séparation des concubins.

    CHAPITRE I. LE STATUT CONJUGAL OU UNION CONJUGAL

    Contrat à sa source, le mariage est aussi un état : état d'époux, droit du couple légitime, statut conjugal. Ce statut est composé d'un petit nombre de dispositions primordiales qui sont énoncées aux articles 453 à 463 du code de la famille, sous titre : «  des droits et obligations réciproques des époux ».

    Ces 11 articles établissent le statut le statut fondamental des époux, noeud de règles essentielles qui, au sein de l'ensemble plus vaste du droit des gents mariés, constituent ce que l'on appelle aussi le statut matrimonial de base.

    Ce corps de règle est, à tous égards, un ensemble modèle : il porte formellement et définit substantiellement le modèle matrimonial français. Son application formelle est déterminée par des règles qui en font un bloc indivisible et quasiment inaltérable. L'importance que la loi y rattache ressort des trois caractères associés.

    A) Légal : ce statut s'applique, de plein droit, à toutes les personnes mariées, par le seul effet du mariage et pendant tout le mariage. C'est un effet du mariage. Les conséquences que la loi fait elle-même découler de l'acte solennel de mariage constitue, non un apport contractuel, issu de négociations préconjugales, mais un donné institutionnel : si dans sa formation, le mariage est un contrat, il est, dans ses effets, une institution.

    B) Impératif, c'est ensemble s'applique à tous les époux, nonobstant toute clause contraire, si ce n'est, par exception, sur les points limitativement réservés par certaines dispositions de la série.

    Les règles qu'il groupe sont d'ordre public, sauf rares dérogations permises. Institution privée, le mariage civil français n'en est pas moins soumis, dans ses assises, à des dispositions impératives, non pas tellement en tant qu'il serait ordonné à des intérêts collectif qui les dépasseraient, mais parce que la loi soumet le règlement des intérêts familiaux, tel qu'elle les a agencés, à une protection d'ordre public : c'est la famille que cet ordre public protège.

    C) Général, ce faisceau de règles est commun à tous les ménages, quel que soit le régime matrimonial dit auquel les époux sont soumis. Sous la diversité des régimes matrimoniaux, il forme, comme socle, dans l'état des époux, une base invariable.

    Substantiellement, le statut justifie par son caractère fondamental l'application que la loi lui assure. Par son contenu, il est, à un double titre, une charte essentielle.

    Elémentaire, il se réduit à un réseau dense et restreint de règles primordiales. Il ne forme que le noyau du droit matrimonial, associant des règles d'ordre extra patrimonial à quelques autres d'ordre patrimonial.

    Relativement à la série de règles fragmentaires qui concernent l'union libre, ce groupe cohérent parait complet : il constitue un état. Mais les règles d'ordre patrimonial qu'il édicte forment seulement la base étroite sur laquelle vient nécessairement s'articuler, pour chaque ménage, l'ensemble plus vaste du droit patrimonial de la famille et notamment un régime matrimonial proprement dit. Il faut surtout voir que, sous un technique, plutôt rébarbatif, le titre qui rassemble les devoirs et les droits des époux recèle en profondeur, l'essentiel de la conception française du mariage civil. Le mariage crée l'union. Il unit les époux : il unit leurs personnes, il unit leurs biens. La loi scelle entre eux une charte d'union. Seulement, aujourd'hui, elle les unit dans l'égalité. Le mariage apparait ainsi comme « l'union égalitaire d'un homme et d'une femme au sein de leur foyer », une association sur pied d'égalité8(*).

    SECTION I. LES REGLES RELATIVES ALA TRANSFORMATION DU CONTRAT DU MARIAGE

    Ces sont d'abord de manière générale, les règles de fond du droit de contrats : le contrat de mariage exige un consentement non vicié de la part des parties, leur capacité, un objet licite, en fin une cause licite art 351et Svts du code de la famille9(*) . Mais le contrat de mariage obéit aussi à des règles particulières de formation, qui gouvernent la capacité des parties, la formation du contrat et sa publicité.

    La loi consacre désormais l'égalité des sexes dans le mariage. Cette consécration se traduit par les droits, devoirs et fonctions que la loi distribue. Dans son principe, l'agilité entre époux signifie non seulement qu'il n'existe plus au sein du ménage de hiérarchie, mais qu'en entrant dans le mariage, chaque époux conserve les éléments de son état, support de sa personnalité.

    L'absence de hiérarchie conjugale ne prend relief que par opposition au type patriarcal que conservait, au moins en théorie, la loi française. La loi n'affirme plus, dans le mariage, la prééminence du mari, elle ne lui réserve, en titre, aucune primauté, elle n'instaure aucune précellence masculine. Au contraire, elle établit les deux époux sur un pied d'égalité : les conjoints sont égaux en droit. Les rapports entre époux ne sont plus, en droit, des rapports d'autorité, ni même de prépondérance, en faveur du mari.

    Le contrat de mariage est la convention par laquelle, antérieurement au mariage, les parties règlent le régime de leurs biens pour la durée de leur mariage10(*). L'expression contrat est employée pour marquer l'accord de la volonté. C'est en réalité un statut établi par la convention.

    Le mariage est donc un contrat, mais c'est un contrat d'une nature particulière. En effet, au delà des futures époux qui le concluent, il intéresse en premier lieu la famille : d'abord, bien sûr, celle que s'apprêtent à fonder les futurs conjoints, mais aussi les familles aux quelles ceux-ci appartiennent, à tel point que l'on a pu voir, autres fois, dans le contrat de mariage, un « pacte de famille »11(*). Mais aussi, le contrat de mariage intéresse les tiers qui désirent entrer en relation d'affaire avec l'un ou l'autre des époux. D'une part, les droits et les pouvoirs de chacun des conjoints dépendent étroitement du régime matrimonial de ceux-ci, d'autre part, le droit de gage général des créanciers se trouve le plus souvent affecté dans son étendue, par la condition juridique « commune », « propre» ou « personnelle» des biens conjugaux.

    Il s'agit de l'acte juridique : negotium. Mais on appelle aussi « contrat de mariage », l'écrit qui constate cet acte juridique : l'instrumentum. C'est le negocium qu'il faut envisager, on sera d'ailleurs par là conduit à préciser les règles qui gouvernent la rédaction de l'instrumentum, car le contrat de mariage est un contrat solennel12(*) qui doit être passé devant notaire. L'étude du contrat de mariage ne consiste donc pas à préciser les règles des différents régimes matrimoniaux, mais les règles qui gouvernent le contrat par lequel les futurs époux choisissent leur régime matrimonial. A la vérité, cette étude va plus loin, parce que le contenu du contrat de mariage est plus vaste. Le contrat de mariage a pour effet principal de fixer le régime matrimonial. Mais on l'a déjà indiqué, il existe des conventions « annexe » ou régime matrimonial proprement dit et qui le conditionnent souvent dans une large mesure. Spécialement les libéralités consentis par l'un des futurs époux à l'autre ou par des tiers (généralement leurs parents). Ces conventions font corps avec la fixation du régime. Elles sont ainsi les causes du contrat de mariage, elles font partie des conventions matrimonial, et les règles spéciales à ces conventions déteignent sur elles. Aussi est il d'usage d'étudier, en même temps que le contrat de mariage, au moins certaines de ces conventions annexes, les plus fréquentes et les plus importantes : les constitutions de la dot (donations faites aux futurs époux en vue du mariage, par leurs parents ou des étrangers). Il parait cependant préférable d'en renvoyer l'examen aux développements qui seront consacrés aux libéralités, d'autant plus qu'une constitution de dot peut être faite en dehors d'un contrat de mariage. Outre les conventions « annexes » au régime matrimonial, on trouve dans le contrat de mariage des conventions tout à fait indépendantes du régime des biens des époux. Leur lien n'est plus alors avec le contrat de mariage negotium, mais seulement avec l'instrument, lien purement formel : il s'agit d'actes juridiques qui sont inclus dans le même contenant que le contrat de mariage. Il en demeure distinct restant soumis à leurs règles propres et pouvant, par suite, subsister bien que le contrat de mariage soit nul. Ainsi une reconnaissance d'enfant naturel.

    Dans le contrat de mariage-instrumentum, on insère parfois une liste des biens qu'apporte chacun des futurs époux. Cette liste, étant contenu dans un acte authentique, constituera une preuve précieuse pour les époux que leur régime autorise à reprendre leurs apports à la dissolution du mariage. Malgré cet avantage, la liste des apports se rencontre de moins en moins souvent dans le contrat de mariage13(*). D'abord parce que la diminution générale des fortunes a eu pour conséquence de rendre beaucoup moins important les apports des futures époux, ensuite et surtout, parce que l'indication des apports constitue une source des renseignements pour le fisc. En outre, elle donnait lieu à la perception d'un droit dont le montant était trouvé lourd par les futures époux, aujourd'hui l'enregistrement se fait au droit fixé, mais il n'est pas certain que cette mesure bien veillant puisse multiplier les déclarations d'apports, les mêmes raisons expliquent l'hésitation de dot soumise à la perception des droits de donation. Telle qu'elle est une convention fixant du régime matrimonial et stipulations annexes, le contrat de mariage a une importance pratique considérable. Il constitue à la fois la source et le statut du patrimoine familial. Les apports de futurs époux et les libéralités dont ils bénéficient sont les premiers biens de la famille qui se crée.

    Le travail des époux, les économies qu'ils réalisent, les biens qui leur adviendront par succession ou donation, iront grossir ce capital de départ, à moins que les dettes ne viennent l'engloutir. Le contrat de mariage prévoit tout cela et aussi la dissolution du mariage, après avoir constitué le patrimoine familial, il précise le régime qui gouvernera sa gestion et sa liquidation.

    Le contrat de mariage a trait au patrimoine familial. Aussi n'est-il pas un contrat comme les autres. Il constitue « un pacte de famille », non seulement dans le sens ou nos anciens auteurs prenaient cette expression : pacte entre les familles de deux futures époux, mais en ce qu'il fixe le statut patrimonial de la famille nouvelle qui va naitre du mariage. Ainsi apparait le caractère essentiel du contrat de mariage: contrat accessoire au mariage14(*), conclu en considérations du mariage. Le lien qui existe entre le contrat de mariage et le mariage explique les dérogations apportées aux règles générales des contrats. Certaines de ces dérogations ont déjà été étudiées, la grande liberté laissée aux futures époux de régler leurs conventions matrimoniales (liberté de convention matrimonial) afin que le régime ne soit pas un obstacle à la liberté du mariage lui-même, l'impossibilité pour l'époux de modifier par leur seul volonté commune les clauses du contrat (immutabilité des conventions matrimonialles) calquée sur l'indissolubilité du mariage. Mais il en est d'autres dont le lien avec le statut du mariage est encore plus étroit15(*).

    Paragraphe 1. LA CAPACITE DES PARTIES AU CONTRAT

    Une règle fondamentale s'applique ici, celle qu'elle exprime un vieille adage : « habilis ad nubtias, habilis ad pactanuptialia ». Elle signifie que celui qui est apte à se marier est apte à faire toutes les conventions matrimoniales qu'implique le mariage. Cette règle admise assez vite en ce qui concerne les mineurs ne l'a été que plus récemment pour le mariage des majeurs incapables.

    1°. La situation des mineurs

    L'article 351 dispose à son alinéa 1er, que « le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faite sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

    Ainsi, en ce qui concerne les mineurs, le législateur lie « mariage » et « contrat de mariage». Les mineurs sont soumis pour la conclusion de leur contrat de mariage aux mêmes conditions d'autorisations que celles requises pour le mariage lui-même. Cette règle constitue, de trois points de vue, une dérogation aux règles du droit commun.

    A) En premier lieu, il ya dérogation quant aux personnes qui doivent assistés le mineur. Ces personnes ne sont pas toujours celles qui sont appelées à intervenir de droit commun, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de conclure un autre contrat, et plus généralement de passer un acte juridique. Ainsi, le mineur est en tutelle, ce n'est pas le tuteur qui est appelé à intervenir, ces sont se père et mère, ou à défaut, les ascendants subséquents, ou à leur défaut, le conseil de famille. Et si le père et mère ou les autres ascendants sont appelés à intervenir, les mêmes règles que pour le consentement, c'est-à-dire que le dissentiment existant entre ceux qui doivent intervenir, emporte consentement.

    B) En deuxième lieu, la règle posée par l'art 1398 du code français déroge au droit commun par le procédé d'habilitation employé. En effet, alors que, de droit commun, le mineur non émancipé est présenté par son administrateur légal ou son tuteur, le mineur est ici seulement assisté par les personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

    L'article 1398CCFr soumet tout le contrat de mariage aux mêmes règles d'habilitation. Peu importe, par conséquent, qu'il s'agisse d'autres dispositions que le contrat de mariage peut contenir, par exemple des donations entre futurs époux.

    2°. La situation des majeurs incapables

    Le problème de leur capacité à faire leur contrat est aujourd'hui résolu par la loi du 3Janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. Cette loi prévoit trois régimes de protection :


    · D'abord, le placement sous sauvegarde de justice, qui n'est pas source d'incapacité à proprement (art 491-2 CCFr). Ce régime permettant seulement de faire prononcer la rescision pour lésion ou la réduction pour excès des engagements contractés librement par le majeur qui y est soumis, il n'est pas douteux qu'une action puisse être introduite à cette fin, si l'engagement a été pris par contrat de mariage.


    · En suite, le régime de la curatelle


    · En fin, celui de la tutelle

    En ce qui concerne les majeurs soumis à l'un ou l'autre de ces deux derniers régimes l'art 1399 du même code applique la même règle que pour les mineurs. En effet, cet article dispose, dans son alinéa premier que «le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer des conventions matrimoniales sans être assistés dans le contrat, de ceux qui doivent consentir à son mariage ». Or, l'on sait qu'aux termes de l'art 506, le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec le consentement d'un conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer, à moins que le père et mère ne donnent l'un et l'autre leur consentement au mariage, l'avis du médecin traitant devant être requis dans tous les cas, et que l'art 514 CF dispose, pour le mariage du majeur en curatelle, que le consentement du curateur est requis, qu'à défaut, le consentement du juge des tutelles.

    Quant aux aliénés qui ne font l'objet d'aucune mesure de protection, ils peuvent faire leur contrat de mariage, à la condition d'agir dans un intervalle lucide. De même, les interdits légaux, libres de se marier, sont libres de passer seuls leurs contrats de mariage.

    3°.Les règles de forme du contrat de mariage

    A) L'acte notarié

    Le contrat de mariage est un acte solennel ; c'est-à-dire un acte juridique dont la loi subordonne la validité (et n'ont pas simplement la preuve) au respect des certaines conditions de forme : le contrat de mariage doit être établi par acte notarié, rédigé en minute et la loi exige la présence et le consentement simultanés des parties ou des leurs mandataires. L'exigence d'un acte notarié rédigé en minute se justifie par le désir du législateur, d'abord de voir les futures époux guidés par le notaire dans le choix de leur régime matrimonial, en suite par le souci de voir assurer la conservation de l'acte, en fin, par une raison d'ordre technique : le contrat de mariage contient souvent des donations qui ne peuvent être faites, lorsqu'elles sont par écrit, que par acte notarié.

    S'il ya représentation de l'un des futurs époux, c.à.d si l'un des futurs époux donne mandat à un tiers de passer le contrat en son nom d'une part, ce mandat doit être donné par acte authentique, comme sera passé le contrat de mariage lui-même, d'autre part, ce mandat doit être spécial, c.à.d. qu'il doit contenir toutes les clauses du contrat.

    Le contrat de mariage doit en outre être passé avant le mariage, celui-ci constituant le point de départ des effets du contrat de mariage : « les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration ».

    B) Les contre-lettres

    L'immutabilité du contrat de mariage ne joue qu'à compter de la célébration du mariage. Il demeure donc possible aux parties d'apporter jusqu'à ce jour des modifications au contrat. Il est d'usage de nommer ces modifications : « contre-lettre ». L'expression est mal choisie, le terme contre-lettre ayant dans le langage juridique un sens très différent, de contrat tenu secret et qui dissimule un acte apparent, ici, il s'agit de modifications à un contrat, et de modifications que les parties non seulement ne cherchent pas à cacher.

    Toute modification aux stipulations du contrat de mariage constitue une contre-lettre, qu'il s'agisse des clauses relatives au régime, ou des libéralités ne soient pas soumise au statut de contre-lettre, au moins lorsqu'il profite aux futurs époux .On constate une fois de plus, la tendance des juges à choisir la solution la plus favorable au patrimoine familial. Qui dit modification au contrat de mariage, suppose une convention postérieure à la rédaction du contrat. La cour de Paris a cependant jugé que la modification peut être antérieure si elle a pour but d'attirer par anticipation le régime qui doit être adopté. On peut voir là une application de la règle « frausomniacorrupit »16(*). Il faut nécessairement soumettre les « contre-lettres » aux règles édictées pour le contrat de mariage, puisqu'elles constituent, sur les points modifiés, le contrat de mariage lui-même.

    La présence et le consentement des donateurs sont donc exigés, même si la modification n'a pas traits aux libéralités. C'est que le changement d'une clause du régime peut inciter un donateur à revenir sur sa donation, l'ensemble des conventions matrimoniales. Libéralités incluses forme un tout qui ne peut être modifié sans le consentement unanime des parties, si un donateur s'oppose à la modification ou s'il n'est ni présent, ni régulièrement présenté, il y a donc nullité non pas de la donation, mais de la contre-lettre. D'autres formalités sont imposées à fin que le tiers, quand ils prennent connaissance du contrat originaire ne risquent pas d'ignoré les modifications qui ont été apportées avant le mariage.

    Paragraphe 2. LA NECESSITE D'UN REGIME MATRIMONIAL

    Il est permis de définir le régime matrimonial comme étant l'ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires entre les époux et les tiers. Autre ment dit, le régime matrimonial est le statut pécuniaire de la société conjugale que forment les époux17(*).

    La nécessité de régler les relations des conjoints découle en premier lieu, de ce que le mariage entraine une certaine confusion des biens des époux. Le ménage est à la tète d'une masse des biens apporté par chacun des époux au jour du mariage ou acquis par eux, au jour le jour, pendant leur union et le mélange des biens des conjoints, surtout en ce qui concerne les meubles, est presque inéluctable. Or, le jour de la dissolution du régime, il faudra bien procéder au partage des biens conjugaux, et, à cette occasion, dire à quel époux appartient tel ou tel bien. La nécessité de régler les relations pécuniaires des conjoints procède en second lieu de la volonté du législateur de préciser l'affectation des biens, de l'association conjugale, ainsi que le régime de leur gestion.

    Aussi bien, l'objet du régime matrimonial est-il d'abord de régler la question de la répartition des biens conjugaux, appartenant aux époux lors du mariage ou acquis par eux pendant le mariage. Il convient en effet de déterminer la situation de ces biens d'abord au cours du mariage. Plus précisément, il faut définir si ces biens devront être affectés aux besoins du ménage et des enfants, c.à.d. aux besoins de la famille, ou laissés à la libre disposition des époux. C'est ainsi par exemple, qu'il faut déterminer si ces biens seront mis en commun et tomberont dans une masse des biens qu'on appelle « communauté » ou s'ils demeureront « propres » à chacun des conjoints. Mais il faut aussi fixer le sort des biens conjugaux à la fin du régime. Notamment, si une communauté a été constituée, il faut définir comment elle devra être partagée.

    Mais le régime matrimonial réglemente aussi les droits et les pouvoirs respectifs des époux « droit » sur leurs propres biens « pouvoirs » sur les biens de l'autre conjoint ou sur les biens communs dont ils ont l'administration.

    A) Le libre choix du régime matrimonial

    La liberté du choix de leur régime matrimonial par les futurs époux est proclamée par l'art 488 du code de la famille « la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu, ajoute le texte « qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent ».

    La loi n'impose pas aux époux un régime matrimonial « préfabriqué ». En rédigeant un contrat de mariage, les futurs époux peuvent fixer le statut de leurs biens, en principe à leur gré. Mais, pour faciliter leur tache, le législateur réglemente un certain nombre de régime-types, entre lesquels ils peuvent commodément exercer leur option. Le régime matrimonial est alors un régime conventionnel : il est tracé dans le «  contrat de mariage », qui se réfère généralement à tel ou tel régime prévu par les articles du code civil, quitte à y déroger sur certains points.

    A coté des régimes conventionnels, existe un régime dit légal, on entend par là que c'est ce régime qui s'applique lorsque les futures époux n'ont pas fait de contrat de mariage. Lorsque les futures époux ont tracé dans un contrat de mariage leur régime matrimonial, ce régime constitue évidemment un statut conventionnel : il résulte de la volonté des futures époux, il a sa source dans leurs consentements, les obligations qui en découlent sont d'ordre contractuel. On est en face de « conventions matrimoniales ».

    Comme la loi permet aux futures époux de fixer librement leur régime matrimonial par un contrat passé avant le mariage, la plus part des auteurs classiques voient dans le régime matrimonial un régime contractuel. Ils lui assignent comme fondement le principe de l'autonomie de la volonté18(*). Les époux règlent, par convention, leurs rapports pécuniaires. La loi se borne à faciliter ce règlement en autorisant des stipulations qui seraient interdites de droit commun ou à suppléer à leur volonté si elle ne s'est pas exprimée.

    Cette idée est tout à fait insuffisante. Il est exact que les futures époux peuvent choisir le régime qui leur convient le mieux, mais ce choix doit être fait avant le mariage et quand il a été fait, il engage les époux pendant toute la durée du mariage. D'autre part, si les époux n'ont pas rédigé de contrat, la loi leur impose un régime matrimonial. C'est une pure fiction que d'y avoir le régime implicitement choisi par les personnes qui se marient sans contrat, car elles sont, la plus part du temps, fort ignorantes du régime légal.

    Le régime matrimonial a, en réalité, un caractère institutionnel. Cette institution est d'ailleurs accessoire à celle du mariage. Elle tire son principe et sa justification d'un acte de volonté des époux lorsque ceux-ci ont choisi leur régime, elle est purement légale s'ils n'ont pas fait de contrat, voilà pour quoi nous voulons l'examiner.

    B) Le régime légal

    ?Choix du régime de communauté

    Les articles 1399 et 1400 du CFr décident qu'à défaut de contrat de mariage, les époux sont communs en biens. Cette communauté est la communauté légale. Il est permis aux futurs époux d'écarter le régime légal en faisant un contrat de mariage19(*). On en a conclu que les règles légales ont un caractère facultatif et non impératif. Le régime légal est applicable quand les époux se marient sans avoir, antérieurement à leur mariage, rédigé un contrat. Ce régime est également applicable si le contrat de mariage qui a été rédigé est frappé de nullité pour vice de forme ou incapacité de l'une des parties.

    Si le mariage annulé vaut comme mariage le conjoint de bonne foi peut réclamer à son profit les effets du régime matrimonial. Il va donc se produire une dissociation de ces effets et cette dissociation est assez singulière. Si ce mariage annulé ne vaut pas comme putatif, il n'y aura jamais eu de régime matrimonial.

    ? Application du régime légal au seul cas du mariage

    Les règles données par le code civil s'appliquent uniquement aux personnes unies par le lien du mariage. Il n'y a pas de régime légal des biens pour les personnes vivant en état de concubinage et ces personnes ne pourraient faire un contrat de mariage, en un tel contrat étant subordonné dans sa validité et ses effets, à la célébration postérieure du mariage.

    Il arrive pourtant souvent que l'union libre, surtout si elle est prolongée, crée entre les deux personnes qui mènent une vie commune, une certaine union d'intérêt : des biens peuvent avoir été acquis et dettes contractées. On dit dans le public qu'il ya un faux ménage et cette expression même implique qu'il ya eu ménage. Au moment de la séparation forcée ou volontaire de ceux qui ont vécu en union libre, il ya lieu de liquider la situation et parfois de partager les biens20(*).

    Paragraphe 3. L'administration des biens conjugaux

    Elle est réglée par les articles 490 CF et suivant du code civil. L'évolution s'est faite dans le sens d'une diminution des pouvoirs du mari. Notamment avant 1965, le mari avait l'administration de ses biens propres, mais aussi l'administration de la communauté et celle des biens propre de la femme.

    L'administration des biens propres de la femme par le mari découlait des pouvoirs que celui-ci tenait de sa qualité d'administrateur de la communauté, alors usufruitière des biens propres des époux, donc des biens propres de la femme, laquelle n'avait que la nue-propriété de ses biens propres.

    Depuis la reforme de 1965, le mari n'a plus eu l'administration des biens propres de la femme, car la communauté n'a plus l'usufruit des biens propres époux. Par ailleurs, les pouvoirs du mari sur la communauté exigeaient souvent l'accord de la femme.

    La loi d'Aout 1987 portant code de la famille, a substitué aux pouvoirs du mari sur les biens communs une gestion concurrente de ceux-ci par le mari et la femme.

    Le code invite à étudier successivement l'administration des biens communs et l'administration des biens propre.

    I. L'administration des biens communs

    Il convient de noter qu'en ce qui concerne la communauté, le terme d'administration recouvre des pouvoirs plus larges que de droit commun car il englobe une partie des actes de disposition dont les biens communs sont susceptibles.

    Aussi bien, la loi parle-t-elle aussi de « la gestion » de la masse commune, qui exprime peut être mieux la réalité des pouvoirs des époux sur les biens communs. Ainsi s'expriment notamment les articles 490 et svts disposant que :« chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens commun et d'en disposer sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ».

    Ainsi, « si l'un des époux se trouve d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs ».

    ? Les pouvoirs des époux sur les biens communs

    Il est à signaler que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

    Cependant, les pouvoirs des époux connaissent un certain nombre de limites, ce ne sont pas des pouvoirs discrétionnaires :

    ? D'une part, les époux sont responsables de leurs fautes dans l'administration des biens communs,

    ? D'autre part, les époux ne peuvent disposer des biens communs qu'à la condition que ce soit sans fraude et sous réserve d'un certain nombre d'exceptions qui intéressent les gains et salaires, les actes nécessaire à l'exercice d'une profession, les dispositions à titre gratuit, les dispositions à titre onéreux et les baux.

    1°. Les gains et salaire

    Bien que faisant partie de la communauté, le régime les fait échapper à la gestion concurrente des deux époux .Seul l'époux qui les a obtenus peut en disposer.

    2°. Les actes nécessaires à l'exercice d'une profession

    Aux termes de l'art 421 al 2 CFr « l'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci ». Par conséquent, cet époux peut accomplir des actes de cette nature sur les biens communs dès lors qu'ils sont nécessaires à son activité professionnelle. Il en résulte qu'un conjoint ne peut paralyser l'exercice de la profession de son conjoint par une gestion concurrente de la communauté. Il reste que le conjoint peut être appelé à donner son concours, il en est ainsi, lorsque l'acte est soumis à la cogestion du mari et de la femme.

    3°. Les actes de disposition à titre gratuit

    En ce qui les concerne, il faut distinguer selon qu'il s'agit de libéralités entre vifs ou de legs. Veut-il consentir une libéralité entre vifs, un époux doit obtenir le consentement de son conjoint pour que la libéralité soit valable (art 833 du CFdisposant que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

    Mais cette règle ne s'applique pas aux gains et salaires, dont la faculté de disposition est réservée à chaque époux par l'art 831 CF.

    Dès que les gains ou salaires ont été employé à l'acquisition d'un bien, la donation de ce bien exige le consentement de deux époux. S'agit-il au contraire, d'un legs, un époux peut disposer seul par ce moyen de biens de la communauté.

    En effet, la disposition testamentaire ne prendra effet qu'au jour de son décès, donc au jour de la dissolution du régime. Par conséquent, si un époux fait un testament par lequel il lègue un bien de la communauté, il ne peut le faire en sa qualité d'administrateur de celle-ci, puisque ses pouvoirs auront pris fin au moment précis où le testament entrera en vigueur. C'est donc seulement en qualité de copropriétaire du bien légué que cet époux peut en disposer.

    Aussi bien un époux ne peut-il disposer par ce moyen au-delà de sa part dans la communauté (art 1423 al1 du CFr). En outre, si le legs par lui consenti porte sur un corps certain faisant partie de la communauté, le legs ne sera exécuté en nature que si, par l'effet du partage, le bien légué tombe au lot de ses héritiers. Dans le cas contraire, le legs ne pourra être exécuté qu'en valeur, c'est-à-dire, que le légataire sera créancier des héritiers du testateur pour la valeur du bien légué.

    4°. Les actes de disposition à titre onéreux

    Aux termes de l'art 1424du CFr « les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité de telles opérations.

    Mais chaque époux conserve le droit d'aliéner seul les autres meubles corporels, à l'exclusion toute fois des meubles meublants garnissant l logement familial, et cela par application d'une disposition du régime matrimonial primaire (art 215 al 3CFr). Il peut aussi aliéner seul les créances, ainsi que les valeurs mobilières négociables.

    5°. Les baux

    L'art 1425 CFr qui les concerne, distingue selon qu'il s'agit de baux portant sur un fonds rural ou sur un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal pour lesquels le consentement des époux est exigé ou de baux portant sur d'autres biens qui peuvent être passés par un seul conjoint et pour lesquels les règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier sont applicables.

    Pour la généralité des baux, il résulte de ce texte que les baux de plus de neuf ans passés par un époux sont valables mais, à la dissolution de la communauté, il ne sont opposables à l'autre époux ou à ses ayants cause que pour la période de neuf ans en cours (art 595 al 2CFr) : « les baux que l'usufruitier seul a fait pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve ».

    Quant aux baux de neuf ans au moins, se renouvèlent par un époux plus de trois ans avant leur expiration, s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons, ils sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté (art 595 al 3CFr qui dispose que les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passé ou renouvelé plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit ».

    ? La sanction des règles relatives aux pouvoirs des époux sur les biens communs

    Si l'on fait abstraction des art 217 et 220-1 du CFr, applicables sous tous les régimes, à titre de règles faisant partie du régime matrimonial primaire (le premier précisant que chaque époux peut être autorisé en justice à agir sans le consentement de l'autre, même lorsque ce consentement est requis, si l'époux qui devait donner son consentement est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille, le second prévoyant les mesures pouvant être prises par le président du TGI, au cas où l'un des époux mettrait en péril les intérêts de la famille, les règles relatives aux pouvoirs des époux sur les biens communs trouvent leurs sanctions :

    ? D'abord dans la possibilité pour chaque époux de demander en justice à être substitué à son conjoint dans l'exercice de ses pouvoirs, si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la faraude. La procédure étant celle de la séparation des biens judiciaire réglementée par les arts 1445 à 1447CCFr

    ? En fin, en cas de dépassement de pouvoir de la part d'un époux, la sanction réside dans la nullité relative de l'acte dont le prononcé peut être demandé par l'autre époux ou par ses héritiers, si la nullité n'est pas couverte par la ratification, dans les deux ans du jour ou cet époux a eu connaissance de l'acte mais sans que l'annulation puisse être demandée plus de deux ans après la dissolution de la communauté (art 1427CCFr) .

    II. L'administration des biens propres

    Le principe est celui de la libre gestion personnelle des propres, mais ce principe connait des tempéraments.

    A. Le principe de la gestion personnel et libre des propres

    Le principe est (art 1428CCFr) que : « chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement ».

    Chaque époux a la jouissance de ses biens propres parce que la communauté n'a plus depuis la reforme de 1965, la jouissance, c'est-à-dire l'usufruit des propres des époux. La règle actuelle de l'art 1428CCFr n'est donc plus que l'expression de la règle formulée par l'art 544CCFr relative aux pouvoirs d'un propriétaire. Art 544 : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements ».

    Mais parce qu'on ne saurait ignorer l'état de mariage du propriétaire des biens. Le principe ci-dessus affirmé connait des tempéraments.

    B. Les tempéraments au principe de la gestion personnelle et libre des propres

    Ceux-ci contredisent tantôt le caractère personnel de la gestion, tantôt la liberté de celle-ci.

    1) Les tempéraments apportés au principe de la gestion personnelle des propres

    Les arts 1431 et svtsCCFr envisagent trois situations :

    ? Première situation : pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens propres. Lorsqu'il en est ainsi, les règles du mandat sont applicables. Cependant, l'époux mandataire est dispensé de rendre compte des fruits, à moins que la procuration ne l'y oblige expressément (1431)

    ?Deuxième situation : pendant le mariage, l'un des époux prend en main la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part. On est, alors, aux frontières du mandat et de la gestion d'affaire. L'époux qui a pris en main la gestion est censé avoir reçus un « mandat tacite » qui couvre les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.

    L'époux répond de sa gestion envers l'autre, comme un mandataire.

    Cependant, il n'est comptable que des fruits existants, mais il peut être recherché dans la limite des cinq dernières années pour les fruits qu'il aurait négligé de percevoir ou qu'il aurait consommés frauduleusement (art 509 al 3 code de la fam).

    ?Troisièmes situations : pendant le mariage, l'un des époux s'immisce dans la gestion des propres de l'autre, au mépris d'une opposition constatée. La responsabilité de cet époux se trouve alors encore accrue. En effet, cet époux est responsable de toutes les suites de son imitation, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il aperçu, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

    2. Les tempéraments apportés au principe de la libre gestion des propres

    Ils sont prévus par l'art 1429 CCFr, qui prévoit, en effet, que : «  si l'un des époux se trouve d'une manière durable hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en dissipant ou détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration et de jouissance » que lui confère sur ses biens propres (art 1428).

    ? D'une part l'art 1429CCFr prévoit que le tribunal peut, au lieu de confier l'administration au conjoint, désigner un administrateur judiciaire

    ? D'autre part, parce qu'il s'agit de ses biens propres, l'époux n'est privé, par l'art 1429, que de ses pouvoirs d'administration et de jouissance. La procédure est, ici aussi, celle de la séparation des biens judiciaires, règlementée par les articles 1445 à 1447CCFr).

    Section II. LE STATUT DU CONCUBINAGE

    L'existence en marge du mariage, voire de la société, de couples non mariés, est probablement aussi ancienne que le mariage. Des multiples raisons expliquent cet état de choses à commencer par la définition même du mariage.

    Du seul fait qu'un homme et une femme vivent ensemble « comme mari et femme », on a pu déduire à une certaine époque qu'ils étaient mariés, sans autre forme de célébration. Mais dès que le groupe social s'en mêle, introduisant ses rites et son formalisme, bref, institutionnalisant le mariage, on constate l'existence de mariage parallèle dont les sources, les effets et les vicissitudes sont très divers dans le temps et dans l'espace.

    Parmi les couples non mariés, ceux qui vivent en union libre malgré l'apparente contradiction existant entre ces deux mots retiennent aujourd'hui beaucoup plus l'attention que par le passé, et même seulement en comparaison avec ce qui s'écrivait, il ya seulement une trentaine d'années. L'union libre ou concubinage est le fait pour un homme et une femme d'entretenir des relations d'une certaine durée et stabilité comme des gens mariés. L'étude juridique de la situation des couples non mariés n'est pas seulement intéressante en tant qu'elle permet de mieux comprendre le droit familial. Elle l'est aussi parce qu'elle présente l'avantage de relever la difficulté fréquente, et ici particulièrement évidente de l'appréhension du fait par le droit. On a volontiers dans le passé considérer l'union libre comme « une situation de fait » ou un « ménage de fait »21(*).

    Tant que la vie du couple dure, et il peut durer longtemps, le concubinage ressemble au mariage. Les apparences, si importantes en droit, le prouvent fréquemment. On dirait même parfois, en sociologie de l'union libre, qu'il ya une certaine nostalgie du mariage, ou tout au moins une attente. On a pu aussi observer que le port de l'alliance n'est aucunement ignoré, et si l'entré en concubinage ne donne pas lieu à une célébration, le recours au maire en vue d'obtenir un certificat probatoire, montre bien, du moins si l'on évalue les symboles, un rapprochement révélateur. L'absence d'un véritable statut de l'union libre n'a pas empêché l'élaboration d'un certain nombre des solutions fragmentaires des rapports entre les concubins (qui parlera de notre 1er paragraphe), et des leurs rapports avec les tiers (qui fera objet du second paragraphe).

    Paragraphe 1. La vie du couple dans les rapports entre les concubins

    A) Rapport personnel

    Au sujet des rapports personnels entre les concubins, il ya évacuation des règles composant le droit du mariage. Mais l'exigence n'apparait que la où certains avantages sont attachés à la situation des concubins. Lorsqu'il en va autrement, le pluralisme est constaté sans qu'il en résulte des conséquences. En tout cas, on n'hésite pas à observer qu'un concubinage n'exclut pas la polygamie. Dès lors qu'en droit civil, la réaction est toute d'indifférence, l'indifférence peut avoir l'esprit large. Les obligations inhérentes au mariage n'existent pas entre les concubins. Il n'y a, entre eux, aucune obligation de fidélité d'autant plus que l'un comme l'autre peuvent rompre librement leur union. Il a été d'ailleurs décidé qu'un concubin ne pouvait révoquer pour cause d'ingratitude, une donation consentie à une concubine infidèle. S'il ya habituellement communauté de vie, faute de quoi on serait à peine de discerner l'existence même d'un concubinage, il n'existe cependant aucune obligation de communauté de vie et d'habitation. La fragilité de l'union et l'incertitude qui peut être attachée à la définition de l'union libre ou du concubinage expliquent certaines hésitations. Bien que des concubins aient cessé de vivre ensemble depuis deux ans, il a cependant été admis qu'il y avait encore concubinage. Tout dépend du contexte et du point de savoir s'il s'agit vraiment des rapports des concubins entre eux. De l'absence d'obligation à une communauté de vie, il convient de déduire, en outre, que les concubins ne sont pas tenus d'entretenir des relations sexuelles. Disons plutôt que ce n'est pas parce qu'ils n'entretiennent pas des rapports sexuels qu'ils ne sont pas des concubins.

    Il n'y a pas non plus entre ceux-ci une obligation de secours et d'assistance semblable à celle qui existe entre des gens mariés, quelle que soit la durée de leur union. C'est dire que si l'un d'eux subvient aux besoins de l'autre, c'est de son plein gré et sans qu'il faille voir là un engagement pour l'avenir. Le concubinage ne confère au concubin ni la nationalité de l'autre, fut-ce à certaines conditions, ni le droit de porter son nom. Les personnes qui ne peuvent témoigner lors d'une instance en divorce peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. «  Toute fois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs, invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.

    B) Rapport pécuniaire

    ? Absence de régime matrimonial

    Qui dit matrimonial, dit mariage, ce qui écarte l'existence d'un régime matrimonial s'il n'y a pas de mariage. Cette absence est d'abord constatable sur le terrain du régime matrimonial primaire, tout particulièrement au sujet des charges du ménage. Les concubins ne sont aucunement tenus de contribuer à ces charges dans des conditions semblables à celles que prévoit l'art 475 CFam, au sujet des couples mariés. Pas d'avantage ne saurait-on admettre ici l'existence d'une solidarité pour les dettes du ménage de fait.

    Faute de régime matrimonial, les concubins sont évidemment exposés à des grands risques lorsque prend fin l'union libre spécialement quant au partage des biens de leur vie commune. De surcroit, les actes juridiques qu'ils peuvent être amenés à conclure l'un avec l'autre au cours de leur vie commune ne sont pas à l'abri de divers dangers

    Le sort des libéralités entre concubins est à cet égard très révélateur. Interprétant l'art 900 du code civil français, de telle manière qu'il lui soit possible d'apprécier la validité des libéralités, l'auteur de celles-ci pouvant être inspiré par des considérations assez diverses.

    Voilà pourquoi la jurisprudence a déclarée valables les libéralités entre concubins lorsque la cause de l'acte est inspirée par le désir de ne pas laisser après une rupture, la concubine seule et sans ressource. Il en va de même lorsque la libéralité a pour cause la gratitude inspirée par les soins prodigués pendant la maladie du disposant ou par l'aide apportée dans une activité professionnelle. Le fait qu'il y ait adultère et que les deux concubins, ou l'un d'eux, soient engagés dans les liens d'un mariage antérieur non dissous n'a pas été considéré en soi, comme faisant obstacle à la libéralité.

    Ainsi encore a-t-il été décidé qu'il n'y avait pas de cause immorale dans le cas d'une libéralité faite par un homme à sa maitresse pour «  la satisfaction d'un devoir de conscience » et à titre de «  reconnaissance pour les soins et l'affection prodigués dans des circonstances difficiles ».

    A l'inverse, la jurisprudence a annulée les libéralités entre concubins lorsque leurs causes a été la formation, la poursuite ou la reprise des rapports illégitimes, lorsque l'avantage consenti est le prix de l'inconduite. La nullité peut d'ailleurs porter, non seulement sur les libéralités faites aux conjoints, mais aussi sur celles adressées aux enfants de la concubine, voir à son conjoint complaisant. Les règles relatives à la preuve sont de nature à favoriser la situation du bénéficiaire de la libéralité. L'art 1132 du CCFr dispose en effet que « la convention n'est pas moins valable, quoi que la cause n'en soit pas exprimée ». C'est donc à celui qui prétend que la cause d'une libéralité entre concubins est illicite ou immorale, qu'il appartient d'en rapporter la preuve. Et il en est ainsi alors même que le demandeur soutient que la libéralité entre concubins est déguisée, de fait, si les donations déguisées entre époux sont nulles (art 1099 al 2CCFr), il en va autrement des libéralités entre concubins, entant que telles.

    La solution n'est différente que si le motif déterminant de la simulation a été immoral.

    Il est certain que la date de la libéralité n'est pas négligeable, spécialement sur le terrain de la preuve : contemporaine de l'établissement des relations des concubinages, la libéralité est suspecte, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'un acte lié à la rupture d'un concubinage durable par la mort du disposant.

    La moitié du concubinage n'a donc pas jusqu'à présent remis en cause la distinction jurisprudentielle et conduit à faire admettre sans exceptions la validité de toutes les libéralités entre concubin. A cette fragilité, il faut ajouter que l'absence de qualité d'époux est de nature à placer les concubins dans une situation très défavorable sur le terrain de la réserve héréditaire, si le disposant a des héritiers réservataires, ainsi que sur le terrain fiscal puis qu'il est considéré comme un étranger quant au montant des droits d'enregistrement « 60% » frappant les dispositions entre vifs ou testaments.

    Les menaces qui pèsent sur les actes passés entre concubins ne sont pas exclues lorsqu'il s'agit d'actes à titre onéreux. Certes, il ya lieu d'observer qu'en principe ces contrats considérés comme passés entre des étrangers sont valables. A l'époque où étaient interdits certains contrats entre époux (société, vente...), la situation des concubins était même préférable.

    Néanmoins, la jurisprudence a admis l'extension de la théorie de la cause immorale à des actes à titre onéreux passé entre concubin, par exemple, en annulant un contrat de travail comportant des clauses inhabituelles révélant l'existence d'avantages destinés à favoriser le maintiennent de relations adultères.

    ? Substitut de régime matrimonial

    Dans la vie du couple non marié, l'absence de régime matrimonial est source de nombreux inconvénients, notamment parce que pendant la durée de leur union, ils ont pu acquérir des biens ensemble et en devenir copropriétaire. Lorsque leur union prend fin, notamment par décès, le sort de l'indivision est précaire, alors que, par le biais du régime matrimonial, des solutions éprouvées sont propres à satisfaire correctement les besoins des divers intéressés.

    On observe alors le paradoxe de l'union libre, pour diverses raisons, y compris des considérations bureaucratiques, on se rend compte que le mariage peut avoir du bon, de sorte que ceux, qui pour maintes raisons veulent vivres ensemble mais hors mariage, ne puissent quand même pas trop loin leur attitude, qui est moins contestataire qu'autre fois. Et tout naturellement, ils cherchent à bénéficier des avantages du mariage sans en subir les inconvénients. Le mouvement s'est accentué en droit fiscal ou en droit social.

    En l'absence de régime matrimonial, les concubins s'emploient à dégager des solutions fragmentaires de substitution. L'une d'elle consiste à prévoir, lors de l'acquisition d'un bien, que le premier mourant sera réputé n'avoir jamais eu droit à la propriété de ce bien, lequel appartiendrait en totalité au survivant, unique propriétaire comme s'il l'avait toujours possédé, utilisé par des époux, ce procédé de la clause d'accroissement a été jugé valable par la cour de la cassation et comme n'étant pas contraire à la prohibition des pactes sur succession future. Employé par des concubins, il est commode. Encore faut-il qu'il y ait un véritable aléa, en l'absence duquel l'acte serait requalifié libéralité avec toutes les conséquences qui en résultent.

    A supposer l'acte valable, on ne peut non plus exclure un désaccord entre les concubins aboutissant à bloquer la situation jusqu'au décès de l'un d'eux. Il est vrai que le recours à la justice peut alors permettre de débloquer la situation. A l'appui d'une attitude permissive, on s'est aussi engagé dans une voie offrant aux concubins la possibilité de conclure, même devant notaire, des conventions de concubinage, ce qui constituerait l'ébauche d'un droit du régime matrimonial des concubins.

    C) Le rapport avec les tiers

    Le développement d'un droit matrimonial conventionnel des concubins est évidemment de nature à intéresser aussi leurs rapports avec les tiers, que le concubinage soit invoqué à leur détriment par les tiers ou à leur profit par ceux-ci. C'est dire que la perplexité subsiste.

    Dans des multiples circonstances, les tiers peuvent tirer profit de l'existence d'un concubinage, qu'il s'agisse de divorce lorsqu'il y a lieu d'établir la preuve d'une faute d'un conjoint, la fixation d'une prestation compensatoire, la suppression d'une pension alimentaire ou de filiation, lorsqu'il ya lieu notamment d'obtenir l'établissement judiciaire d'un lien de filiation naturelle. On s'en tiendra ici aux relations des concubins avec leurs créanciers ou, plus exactement, aux relations d'un concubin avec les créanciers de l'autre. Fréquemment, des concubins participent à l'exploitation de l'entreprise commerciale appartenant à l'un d'eux. Et il n'est pas rare aujourd'hui que cette entreprise fasse l'objet d'une procédure collective de redressement ou de liquidation. En pareil cas, l'exploitation en commun permet alors de conférer à chaque exploitant la qualité de commerçant, ce qui justifie alors leur condamnation solidaire.

    Indépendamment de ces circonstances particulières, on s'est demandé s'il n'existait pas une obligation solidaire des concubins à l'égard des tiers relativement aux dépenses d'entretien du ménage. Dans une certaine mesure, aux couples non mariés, ce qui est prévu à l'art 220 code civil français, au sujet des couples mariés. La jurisprudence française a rejeté cette solution, bien qu'elle ait parfois appliqué en la matière la théorie de l'apparence22(*). Les concubins s'emploient généralement à obtenir, à l'égard des tiers, les mêmes avantages que les gents mariés. On observe au sujet des formes bien établies d'union libre une aspiration à une sorte de reconnaissance juridique qui est à vrai dire, peu sensible lorsqu'il s'agit de cohabitation juvénile, du moins pour l'heure.

    Paragraphe 2. Des droits et garanties patrimoniaux de la femme hors mariage

    Depuis biens longtemps, comme nous l'avons déjà souligné dès l'introduction de notre travail, le mariage est considéré comme une institution fondamentale, source de la famille, par lui, les époux s'installent juridiquement au moment de la célébration et reposent leur avenir sur la durabilité, l'homogénéité et la permanence.

    Cependant, un phénomène spécifique apparait lorsque des sociétés, et elles sont nombreuses, connaissent, tolèrent ou admettent en marge de l'union durable et ritualisée, une union aussi durable mais non ritualisée23(*). Le concubinage, que nous pouvons ici définir comme la situation de l'homme et de la femme qui vivent ensemble sans être mariés. C'est ainsi que nous parlerons de la nature et du régime juridique du concubinage dans le point A, ainsi que les effets juridiques du concubinage dans les rapports pécuniaires dans le point B.

    A. De la nature et du régime juridique du concubinage

    A la suite d'une situation économique précaire ou d'un divorce difficile à obtenir, certaines personnes se contentent d'une simple cohabitation bien qu'il existe une troisième catégorie d'individus qui justifient leur mode de vie par la liberté, la libre volonté d'échapper aux liens hautement contraignants du mariage. Pour certains auteurs, l'allure conventionnelle du concubinage l'assimile aux contrats. Ils inspirent, notamment de mariage privé, informels, consensuels, admis dans des nombreux pays anglo-saxons, ces accords ne manquant que la solennité, les formalités des mariages ordinaires. En France, un point de référence de notre système d'état-civil, le monopole des effets civils du mariage est toujours obtenu par l'Etat.

    Néanmoins, il se fait que des notaires y établissent également de plus en plus des « contrats de concubinage ». D'autres auteurs soutiennent que, faute d'être un contrat valable parce que nul d'avance pour cause d'immoralité24(*), le concubinage est une forme de quasi-contrat, d'où des obligations telles que l'assistance réciproque, l'obligation alimentaire...

    D'autres encore, plus nombreux, rattachent ces dernières obligations à la théorie de l'apparence du simple fait juridique que les concubins vivent comme des mariés aux yeux des tiers. C'est d'ailleurs cette position que semble avoir adoptée le législateur congolais en consacrant la possession d'état d'époux lorsque deux personnes se considèrent et se traitent mutuellement comme époux, et qu'elles sont considérées et traitée comme tels par leur famille et la société « art 348 CCFr »25(*).

    L'attitude du droit congolais à l'égard de relations extra-matrimoniales a quelque peu évolué dans le temps.

    Le droit coutumier congolais, dans sa globalité, n'avait pas une position purement négative sur ce point comme l'affirme le professeur « J.M PAUWELS », son attitude envers les formes de cohabitation et de relation en dehors du mariage était très différente de celle du droit occidental, dont l'influence dans ce domaine a été profonde et parfois malsaine26(*). Il ajoute même que c'était un phénomène assez rare car la polygynie était reconnue dans la plus part de nos société traditionnelles.

    Quant au droit législatif, aucun texte ne s'est explicitement prononcé à ce sujet. Toute fois, la doctrine et la jurisprudence se sont attelées à considérer comme nul, tout acte juridique envie de nouer, de faire continuer ou de favoriser de pareilles liaisons.

    La nullité relative frappe toute forme de rapport sexuel en dehors du mariage, de la prostitution au concubinage, qu'il s'agisse d'une relation durable ou de relations passagères, des liens hétérosexuels ou homosexuels27(*). Des sanctions pénales renforçaient cet état des choses pour les circonstances incriminées : l'adultère, la bigamie...et les actes contraires à la protection de la jeune fille impubère28(*).

    Aujourd'hui, le code de la famille institutionnalise le mariage « art 408 et 409 », la polyandrie « art 410 et svts », et tient compte de la puberté de la jeune fille «  420 et svts », le tout en conformité avec les dispositions du code pénal y relatives.

    Malgré ces diverses prescriptions, retenons qu'en ce qui concerne l'adultère du mari, il a été jugé que « l'entretien de concubinage n'est pas une cause péremptoire de divorce en droit congolais29(*).

    De même, il est de jurisprudence que le concubinage, par lui seul, n'est pas constitutif de l'adultère du mari car on a estimé qu'il n'exprime pas le caractère d'injure grave requise par la loi30(*).

    Se référant à cette nuance la commission famille, femme et enfant de la conférence nationale souveraine avançant dans son rapport que l'adultère de l'homme toléré à outrance a encouragé les unions de faits, et de continuer : « le code de la famille est contradictoire en matière de protection de la famille en institutionnalisant également des procédés qui affaiblissent le mariage, il n'admet l'adultère du mari que ss'il est entouré des circonstance de nature à lui imprimer un caractère injurieux (au moment ou) la polygamie et la bureaugamie entrainent

    de graves problèmes matériels et moraux pour toute la famille31(*).

    §2. Des effets juridiques du concubinage dans le rapport pécuniaire

    Nous avons déjà eu l'occasion de constater et continuons à observer que la jurisprudence rattache régulièrement des effets de droit à la cohabitation qui cesse ainsi d'être un fait purement matériel, l'état de concubinage est aujourd'hui positivement de droit et d'obligations32(*).

    Dans la gestion quotidienne du foyer et suivant la théorie de l'apparence, les intéressés, dans leurs cohabitations, sont tenus de certaines « obligations conjugales » (la contribution aux charges du ménage, la solidarité des dettes y afférentes...), selon par exemple, la décision judiciaire ayant laissé une apparence trompeuse pour les créanciers qu'ils étaient mariés, la concubine bénéficie de la présomption du mandat tacite pour les dettes contractées en vue de l'entretien du foyer.

    C'est à l'occasion d'une séparation ou d'un décès que le droit est appelé à intervenir véritable ment dans le concubinage, quand il appert de liquider les intérêts en présence, tout en se rapportant au fait que les deux ont vécu ensemble comme concubins.

    I. Des suites d'une séparation

    En dehors de contrat de concubinage que nous avons déjà eu à évoquer , la concubine qui veut se prévaloir d'un quelconque droit lors de la séparation, ne peut compter que sur la notoriété, seul preuve probante de leur union.

    A propos, nous pouvons citer le siège du TGI-GOMA, dans l'affaire enregistrée sous RC 5071(19 janvier 1996) :... la possession d'état d'époux ne peut se prouver que par témoin , or, dans le cas présent, des témoins appelés pour éclairer la religion du tribunal, ont disposé et relevé que Mme M. vivait en symbiose parfaite avec MG qui la prenait pour son épouse et qui remplissait vi- à -vis d'elle tous ses devoir d'époux.

    Suite donc à l'apparence d'un mariage dissous, il incombe à chacun de reprendre les biens dont il était propriétaire au moment de la cohabitation, et les acquisitions obtenues pendant le cours de celle-ci, eu égard à la technique de « la société de fait ».

    En effet, on peut retrouver entre les concubins, les éléments ordinaires d'un contrat de société, notamment : un apport au moins en travail, des deux cotés, et l'intention de participer aux gains et aux pertes33(*), sans toute fois oublier que chacun reste tenu des dettes propres, ni écarter l'indemnité pouvant être accordée à l'autre en cas d'enrichissement sans cause au détriment de ce dernier. Mais aussi, même si une indemnité ne peut être allouée pour rupture de concubinage, une allocation peut être accordée comme rémunération pour services rendus34(*) . De nombreux éminents juristes comme Jean Carbonnier soutiennent fermement la tendance jurisprudentielle qui, exceptionnellement, octroie des dommages et intérêts à la concubine lors de l'abandon, s'il ya eu dol, celui-ci consistant particulièrement à une promesse de mariage non tenue.

    En fin, si le concubin est marié, la cour de cassation française a décidé que l'épouse ne peut pas faire annuler les libéralités consenties par son mari à sa concubine si elles portent sur les gains et salaires dont il a la liberté de disposition35(*) , vu qu'ils ne font pas partie des matières pour les quelles le consentement mutuel est exigé et il en demeure ainsi même après la mort du concubin.

    II. Des suites du décès ou de toute autre atteinte au concubin

    Les techniques de la société de fait et de l'enrichissement sans cause servent également pour partager les biens en cas de décès du concubin, tout en respectant évidemment les règles de succession sur la réserve héréditaire, le cas échéant. Dans RC 7368(06 mai 1996), le TGI-Goma a reconnu à une concubine la qualité de veuve et de ce fait, les droits s'y rattachant.

    La loi Méhaignerie du 23 décembre 1986 accorde, en France, le transfert du contrat de location à la personne qui vivait avec le de cujus en état de concubinage notoire. En plus, en stipulant dans son art 525 que le capital-décès est dévolu aux personnes qui étaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, cette loi offre à la concubine la possibilité de bénéficier de cette définition abstraite, en tout cas de jouir d'un droit de préférence par rapport à l'épouse séparée de fait. S'agissant de l'action en dommages-et intérêts en cas d'accident mortel du concubin ou de toute autre atteinte à l'endroit de celle-ci, les détracteurs de l'indemnisation avancent, et ce, malgré la reconnaissance légale d'une possession d'état d'époux, que dans pareil cas , il n'y a aucun intérêt légitime protégé et aucune certitude, vu que la dite relation pouvant être rompue à tout moment car, faut-t-il le rappeler, un dommage réparable doit être personnel, certain, direct et doit atteindre un intérêt légitime juridiquement protégé36(*)

    LA JURISPRUDENCE CONGOLAISE

    Un concubin est fondé de réclamer le remboursement d'un prêt consenti à son ancienne concubine pour exercer le commerce durant leur vie commune, son action doit être recueillie car elle n'a pas une cause illicite ou contraire aux bonnes moeurs, mais elle résulte de la dissolution de la société de fait issue du commerce que les deux partie avaient administré ensemble37(*).

    La rupture intempestive des liens de concubinage emporte pour la concubine une lésion à ses intérêts. Ainsi, la solution adoptée par les juges et consistant en l'octroi à la concubine d'une indemnité pour les services rendus n'est pas contraire à l'ordre public et ne vide pas les articles 30 et 32 du code civil livre III38(*)

    Paragraphe 3. De l'obligation alimentaire et son corollaire la pension alimentaire

    Les rapports alimentaire sont un domaine de plus en plus complexe et hors les liens familiaux (art 716 à 756). Nous limitant à notre thème, nous examinons uniquement l'obligation alimentaire prévue à l'art 479 et analyserons la substance de la pension alimentaire de l'art 480.

    1. De l'obligation alimentaire

    L'obligation alimentaire est un lien qui rend une personne débitrice d'une autre pour la satisfaction des besoins essentiels du créancier (art 716). Entre époux, elle est une autre application du devoir d'entretien et d'assistance, el le législateur l'a libellé en ces terme : « les époux sont tenus l'un envers l'autre d'une obligation alimentaire régie par le droit commun relatif aux obligations.

    Dans la hiérarchie des débiteurs d'aliment, l'époux occupe le premier rang (479) ? Il est à signaler que « les aliments selon l'acceptation technique, englobent non seulement la nourriture, mais aussi l'habillement, le logement, le chauffage, les besoins médicaux et chirurgicaux, en un mot, tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie39(*). Cette définition nous amène à rapprocher la dite obligation à la contribution aux charges du ménage. Destiné à couvrir touts les besoins quotidien et à établir un équilibre au niveau de vie des époux, elle diffère clairement de l'obligation alimentaire qui contraint à fournir les nécessité vitales, le minimum nécessaire à la vie d'un conjoint nécessiteux car en effet, elle est d'application dans une situation de crise que ne libère point de l'assistance du simple fait de la séparation/ C'est suivant cette manière de voir que la doctrine et la jurisprudence soutienne que l'indivisibilité et l'autonomie du ménage ne permettent pas à l'un des époux de s'adresser à des parents dès lors qu'il peut obtenir des aliments de sont conjoint40(*).

    Deux conditions fondamentales auxquelles doivent répondre les parties sont exigées pour la validité d'une quelconque obligation alimentaire :

    1°. Le créancier d'aliment doit être dans le besoin et hors d'état de gagner sa vie par son travail (art 717 et 730 al 1), et

    2°. Le débiteur doit disposer des ressources suffisantes pour fournir au précédent un minimum vital sur ses biens propre et sur les produits de son travail (art 732 et 733). Il est important de relever la position privilégié- le premier rang- de tout conjoint dans l'hiérarchie des débiteurs d'aliment de son époux (art 728 et 479 in fine), mais aussi de souligner que comme tout créancier du genre, le concerné ne peut renoncer par convention aux arrérages à échoir car cette obligation est d'ordre public (art 750).

    En fin, pour ce qui est de son exécution et contrairement aux autres formes d'obligations alimentaire qui se font généralement en nature (par l'accueille du créancier dans son foyer, ...) celle de l'art 479 s'effectue souvent suivant la solution légale qui consiste à une somme d'argent fixée conventionnellement ou judiciairement : la pension alimentaire.

    2. De la pension alimentaire

    Cette garantie est en réalité la sanction civile rattachée à la contribution aux charges du ménage et à l'obligation alimentaire : « l'époux qui ne remplie pas les obligations définies aux art 475 et 479 pourra être condamné à payer à son conjoint une pension alimentaire (480).

    Le régime juridique de cette obligation (art 735 et 749) pourra être condamné à payer à son conjoint une pension alimentaire :

    ? peut être limité dans le temps par le juge,

    ? est payable mensuellement et d'avance

    ? est portable et,

    ? est variable selon le changement de coût de la vie.

    Etant foncièrement une obligation en nature (faire vivre le créancier) et non une simple obligation de somme d'argent, on ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée sur ce point particulier.

    Cependant, afin d'éviter un recours régulier à la justice quand on est confronté aux dépréciations continuelles de la monnaie, il est possible d'inclure une clause d'indexation dans la convention ou le jugement comme cela se fait déjà au Congo.

    A coté de l'action en pension alimentaire, une autre procédure judiciaire plus directe est prévu aux arts 481 à 485 pour faire face aux manoeuvres de l'époux défaillant. Elle consiste pour l'autre époux à obtenir du tribunal l'autorisation de percevoir personnellement les revenus de son conjoint, les produits de son travail et toutes les autres sommes d'argent qui lui sont dues par des tiers à concurrence du montant à concéder.

    Le code de la famille permet de même au tribunal d'accepter que le conjoint de l'époux, interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, puisse percevoir les sommes dues par des tiers proportionnellement au total qu'il fixe pour les biens du ménage (486).

    Du point de vue pénal, des sanctions appropriées sont applicables en associant les faits de l'impertinent aux actes attentatoires aux devoirs de famille érigés en infraction tels que, l'abandon de famille, l'abandon matériel ou normal...41(*) vue que l'absence de la cohabitation est sans effet, la mise en oeuvre de l'entraide conjugale (art 478 et 443 al 2).

    En érigeant en infraction un manquement à une obligation d'ordre familial dont le mépris peut plonger des malheureux dans la misère ou les pousser à l'inconduite ou à la criminalité tout en créant des charges pour l'Etat.

    CHAPITRE II. LE REGIME APPLICABLE EN CAS DE SEPARATION DES CONCUBINS

    Section1. LE REGIME DE SOCIETE EN NOM COLLECTIF

    Traditionnellement, l'étude des contrats de sociétés entre concubins se situe dans le cadre de la liquidation de leur patrimoine. Ne sachant trop quelles règles appliquer lorsqu'il s'agit de liquider le patrimoine des concubins, on invoque tantôt les règles de l'indivision, tantôt celles de la communauté de fait, tantôt celles du contrat de société. Ce sont essentiellement des considérations de justice et d'équité qui incitent les juges à admettre l'existence d'un contrat de société, alors que les éléments de fait ne permettent pas toujours de déceler avec la certitude requise la volonté des parties de conclure pareil contrat.

    Dans des nombreux cas, en effet, la confusion des biens qu'entraine la vie en commun, est telle qu'elle commande un partage par moitié. Cependant, compte tenu du fait qu'il est unanimement admis en doctrine et en jurisprudence que le concubinage ne peut par lui-même produire d'effets juridiques, il est nécessaire pour justifier ce partage par moitié de recourir à une notion juridique.42(*)

    Trois motivations peuvent être envisagées : la communauté de fait, l'indivision ou la copropriété, le contrat de société. La jurisprudence actuelle répugne à recourir à la notion de communauté de fait qui tendrait à institutionnaliser le concubinage à l'instar du mariage. Une application trop strictement défendue par la doctrine, des règles de la copropriété notamment en ce qui concerne la preuve du droit de propriété ne permet que rarement de résoudre, avec équité, les problèmes de liquidation des biens des concubins.

    Si le critère d'une société sont définis, en théorie « affectio societatis, apports en biens ou en industrie, participation aux bénéfices et aux pertes » il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si dans un cas d'espèce déterminé, les conditions d'existence du contrat se trouvent réalisées. Cette grande liberté laissée au juge du fond permettra à celui-ci d'imposer un partage par moitié et de le justifier par la reconnaissance d'un contrat de société entre les parties. Ainsi s'explique que l'étude des contrats de société entre les concubins est en faite dans le cadre de la liquidation de leur patrimoine43(*). Le concubinage n'engendre pas nécessairement un contrat de société entre les concubins. Il faut dès lors reconnaitre que le contrat de société est indépendant de la communauté de vie et peut, partant, exister avant elle ou lui survivre. Il y a là un motif supplémentaire d'isoler l'étude du contrat de société des problèmes que peut poser la rupture du concubinage. Cette section sera divisée en trois paragraphes. Le premier sera consacré à la validité et preuve des sociétés entre concubins, le second traitera de la nature des sociétés et le dernier examinera les effets.

    Paragraphe 1. Validité et preuve des sociétés entre concubins

    A. Validité

    La jurisprudence et la doctrine soutiennent que les concubins peuvent se lier par un contrat de société. Il n'y a aucune raison d'étendre aux concubins l'interdiction des sociétés entre époux puisqu'aucun des motifs qui justifient cette interdiction immutabilité des régimes matrimoniaux et puissance maritale n'existe, s'agissant des concubins. Toute la question consistera à vérifier d'une part si la société ne poursuit pas un but contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

    Les conditions de forme ont trait à la rédaction d'un écrit qui constate l'existence de la société et aux dispositions relatives à la publicité. Les conditions de fond sont au nombre de trois : l'affectio societatis, l'existence d'apports, en argent ou en industrie, et la volonté de partager les bénéfices et pertes.

    A l'égard des sociétés civiles (universelles ou particulières) aucune condition de forme n'est imposée par le législateur. Lorsque l'art 1834 CCFr dispose à son tour que « toutes les sociétés doivent être rédigées par écrit, lors que leur objet est d'une valeur de plus de 3000 francs, l'écrit n'est pas exigé ad solemnitatemmais bien ad probationem ».

    Au contraire, aux termes de l'art 4 des lois coordonnées sur les sociétés, la rédaction d'un écrit, sous seing privé ou authentique, est requise ad solemnitatem pour toutes les sociétés commerciales jouissant d'une personnalité juridique distincte de celle des associés. Lorsque les conditions de fond ne sont pas remplies, la société ne sera reconnue ni pour l'avenir ni pour le passé, elle sera censée n'avoir jamais existé. En revanche, la jurisprudence admet qu'en cas où l'une des conditions de forme n'a pas été remplie, la société est irrégulière mais qu'elle existe néanmoins pour le passé sous forme d'une société de fait et qu'il importe d'en assurer la liquidation. La jurisprudence qualifie plus souvent de « société de fait » toute espèce de société entre concubin sans distinguer leur caractère commerciale ou civil.

    Il faut bien se garder de confondre « société de fait », société remplissant toutes les conditions de fond mais qui n'existe qu'en fait en raison de l'absence de  condition de forme, de la « communauté de fait » qui est parfois invoquée pour décrire l'enchevêtrement ou la confusion des patrimoines des concubins. Nous reviendrons sur cette notion de la communauté de fait à propos de la liquidation des biens des concubins en dehors du contrat de société. En ce qui concerne la licéité du contrat de société, certains ont contesté la possibilité d'une société entre concubins au motif que le but poursuivi par ceux-ci ne consiste pas dans le partage des bénéfices, mais dans la mise en commun de leur biens et de leurs gains en vue d se procurer les ressources nécessaires au faux ménage. Cette solution semble actuellement périmée en France et même en Belgique. Comme le fait remarquer Nicole J. « le fait que les bénéfices résultant de l'exploitation en commun soient, en général, affectés à la substance du faux ménage, ce qui est une manière de les partager, ne saurait, à lui seul, entrainer la nullité du contrat. L'emploi des bénéfices à une fin immorale en soi, n'entache pas de nullité le procédé par lequel ils ont été réalisés ».

    Il en irait autrement, au cas où, sous l'apparence d'un contrat de société se cacherait, en réalité, un contrat sui generis dont l'objet consisterait à s'assurer les faveurs d'une personne. Dans ce cas, le contrat de société serait inexistant non parce qu'il serait illicite mais parce que l'affectio societatis ferait défaut. Quant à la convention sui generis, déguisée sous forme d'un contrat de société, elle serait nulle également parce que la personne humaine est hors commerce (art 1128CCFr). Certaines clauses du contrat peuvent faire ressortir le caractère apparent de société. Il faut cependant se garder de conclure trop rapidement à la nullité du contrat tout entier.

    A cet égard, la cour d'appel de Gand nous donne l'exemple d'une grande circonspection, dans son arrêt rendu le 04 Juillet 1955. Les circonstances de la cause étaient les suivantes : deux concubins avaient conclu, par écrit, ce qui est rare, un contrat de société. L'une des clauses du contrat prévoyait qu'en cas de dissolution prématurée ou judiciaire, l'indivision subsisterait pendant cinq années au cours des quelles le concubin serait seul chargé de la gestion des biens communs.

    L'arrêt relève que cette clause « avait manifestement pour but, de par sa nature, d'une part de permettre à l'amant de rompre avec sa concubine à tout moment, et sans dommage, et d'autre part, d'empêcher la concubine de rompre prématurément, puisqu'en pareil cas, elle ne pourrait rien retirer de la liquidation durant les premières années et serait livrée à la bonne foi de son ex-amant pour le remboursement de sa part »44(*).

    La clause, dit la cour de Gand, doit être déclarée nulle mais la nullité ne doit pas s'étendre au contrat tout entier dès lors qu'il est établi, que cette clause n'a pas eu une influence déterminante sur la conclusion du contrat de société.

    L'arrêt de la cour de Gand applique très justement le principe selon lequel les conventions entre concubins sont licites sous la réserve qui vient d'être indiquée.

    Ce qui importe, c'est de rechercher si les conditions du contrat de société se trouvent remplies et notamment de vérifier si les parties ont été animées par l'affectio societatis.

    Si tel est le cas, peu importe que les bénéfices, une fois partagés, profitent ou ne profitent pas au faux ménage, fut-il même adultère, peu importe également, qu'à l'occasion de pareil contrat, l'une des parties ait entendu s'attacher les faveurs de l'autre, dès l'instant où cet élément ne constitue pas l'objet du contrat. En décider autrement, reviendrait à frapper les concubins d'une incapacité de conclure des conventions, ce qui serait contraire à la loi ( art 1123CCFr).

    Nous ne reviendrons pas sur la question de la licéité du concubinage, nous nous y attarderons d'autant moins que l'illicéité ou l'immoralité du concubinage n'affecte pas, selon nous, la validité du contrat mais son existence. Or pour annuler un acte, il faut d'abord qu'il existe.

    Quant à la théorie de la cause déterminante, il ne parait pas qu'elle trouve à s'appliquer au contrat de société entre concubins.

    En effet, si le concubinage a été à ce point déterminant de la volonté des parties qu'il dénature le contrat, il n'est pas nécessaire de faire appel à la théorie de la cause déterminante pour le prouver de tout effet, il suffit de constater que le contrat invoqué n'est qu'une apparence sous laquelle se déguise une convention dont l'objet est illicite parce qu'il porte sur la personne humaine. Et si l'on admet comme certains que, que le contrat de société existe mais qu'il doit être annulé parce que sa cause est immorale ou illicite dès l'instant où il a été conclu en considération du concubinage, notamment lorsque les bénéfices du contrat ont servi à l'entretient du ménage ou visent à leurs procurer les ressources nécessaires à la continuation de leurs relations, il vaut mieux poser en principe que tout contrat de société entre concubins est nul. Il est, en effet, impossible de dégager complètement le contrat de société des relations de concubinage, tant du point de vue de la formation du contrat que de l'emploi des bénéfices qui peuvent en résulter.

    B. Preuve

    Le concubinage ne crée pas, par lui-même, une présomption d'existence d'une société entre concubins même lorsqu'il s'accompagne d'une union de biens. En effet, la communauté de vie n'implique pas nécessairement l'affectio societatisdans le chef des concubins. « la seule cohabitation, même prolongée, de personnes non mariées qui se sont, en apparence, comportées comme des époux, ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société ».

    Celui qui invoque un contrat de société entre concubins est, dès lors, tenu d'en rapporter la preuve indépendamment de celle du concubinage. En ce qui concerne la preuve du contrat de société, il faut distinguer entre la société civile et la société commerciale. La société civile ne peut en principe, se prouver que par un écrit. La jurisprudence a cependant très tôt admis que l'article 1832CCFr n'était qu'un cas d'application de l'art 1341 du code civil et partant, qu'il convient d'appliquer au contrat de société les exceptions prévues par l'art 1347CCFr, admettant la preuve testimoniale ou par présomption lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, et par l'art 1348CCFr qui vise l'impossibilité de se procurer un écrit.

    Ainsi la cour de cassation de France a admis dans un arrêt récent, qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, de déduire des circonstances particulières invoquées devant lui, que l'art 1348CCFr est applicable à une espèce où il s'agit entre ex-concubins, de rapporter la preuve d'une société de fait ayant existé entre eux. Il était heureux que la cour de cassation prenne position sur cette question. En effet, dans une autre espèce, il avait été décidé que l'impossibilité morale de se procurer un écrit ne pouvait être invoquée par des concubins à prétexte « que la notion d'impossibilité morale, comme son nom l'indique, implique un élément moral qui n'existe manifestement pas dans la situation immorale qui est celle des concubins ».

    Comme le fait très justement remarquer l'annotateur de l'arrêt, l'argument ne résiste pas à l'examen : « la reconnaissance par la jurisprudence, a coté d'une impossibilité physique, d'une impossibilité morale, laisse apparaitre non pas un jugement de valeur sur l'évaluation d'une âme ou la pureté des intentions, mais un simple empêchement mental, par opposition à une entrave physique »45(*).

    La société commerciale peut se prouver par tous les modes de preuve du droit commun. En effet, si des lois coordonnées sur les sociétés exigent la rédaction d'un écrit, à peine de nullité, pour toutes les sociétés ayant une personnalité juridique distincte de celle des associés, la jurisprudence admet depuis longtemps que : «  le défaut d'acte constitutif n'entraine pas dans le rapports entre les associés, l'inexistence de la société en nom collectif, mais seulement sa nullité, la loi ne fait remonter les effets de cette nullité qu'au jour de sa demande d'annulation, jusqu'à cette date, le contrat de société restant valable, la liquidation des opérations qui ont été effectuées devra se faire d'après les clauses de la convention, ces clauses peuvent, à cet égard, être prouvées par tous les moyens de droit commun ».

    En réalité, la jurisprudence récente, lorsqu'elle est appelée à statuer sur l'existence d'une société entre concubins, se borne à vérifier l'existence d'une société de fait sans se préoccuper de constater si les règles de la preuve ont été respectées, notamment à propos des sociétés civiles, s'il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité morale de se procurer un écrit.

    La cour de paris, dans son arrêt du 20 mars 1959, va plus loin et décide explicitement, qu'une société de fait, qui par définition n'a donné lieu à aucun écrit, peut être établie par toutes voies de droit et même par présomptions sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'une des parties s'était trouvée dans l'impossibilité d'obtenir un écrit.

    La circonstance que les juridictions ne vérifient pas l'impossibilité de se procurer un écrit implique que celle-ci est liée à la nature même des relations entre concubins.

    Paragraphe 2. Nature des sociétés entre concubins

    Les sociétés entre concubins peuvent revêtir diverses formes, celle d'une société universelle ou celle d'une société particulière. La société universelle sera toujours civile, tandis que la société particulière pourra être civile, encore qu'elle soit le plus souvent commerciale.

    A. La société universelle

    Aux termes de l'article 1834 du code Fr, il existe deux sortes de sociétés universelles, la société de tous les biens présents, et la société universelle de gains. « La société de tous les biens présents est celle par laquelle, les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement et les profits qu'elles pourront en tirer » (art 1837 cciv). Les parties peuvent y inclure toute autre espèce de gains à l'exclusion des biens qui proviendraient d'une succession, d'une donation ou legs (art 1837 al2 CCFr).

    Les biens que les associés acquièrent avec le produit de leur travail ou de leurs gains, peuvent entrer en société. Il en résulte dès lors, que la société de tous les biens présents comprend les biens présents et à venir à l'exclusion, s'agissant de ces derniers, de ceux qui proviendraient d'une succession, d'une donation ou d'un legs. La universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société46(*). Les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont compris, mais leur immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement (art1838 CCFr). La question est controversé de savoir ce qu'il faut entendre par « immeuble personnel », nous estimons que les immeubles acquis pendant le contrat, tombent en société, à l'exclusion de ceux qui trouveraient leur origine dans une succession, une donation, un legs. Deux arguments peuvent être invoqués à la suite de cette interprétation. Le premier est tiré du texte même de l'art 1838CCFr. Il contient un principe d'ordre générale : « la société universelle de gains enferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, ) quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société ». La généralité des termes utilisés ne permet pas d'exclure de la société les immeubles acquis à titre onéreux.

    La seconde partie de l'art 1738CCFr. Règle, selon nous, le sort des biens, meubles et immeubles possédés par les parties au moment du contrat.

    La rédaction est à cet égard, assez significative : « les meubles que chacun des associés possèdent au temps du contrat, y sont aussi compris, mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement ». Hormis l'argumentation tirée du texte, les immeubles acquis à titre onéreux, seront la plus part du temps représentatifs des gains obtenus, il est dès lors normal de considérer qu'ils tombent en société.

    L'examen de la définition et de la composition de l'actif des sociétés universelles, nous a fait découvrir une analogie entre lesdites sociétés et le statut patrimonial que peuvent adopter les époux.

    En ce qui concerne la composition de l'actif de la société de biens présents et, sous certaines r&serves notamment celles qui sont relatives à l'exclusion des immeubles acquis à titre gratuit, il nous a paru que la société des biens présents était aux associés ce que le régime de communauté à titre universel pouvait être, aux époux.

    D'autre part, la société universelle de gains pourrait être comparée « mutatis mutandis » au régime de communauté légale. Cette analogie n'est pas une pure création de l'éprit, le législateur lui-même l'avait suggérée en faisant précisément référence au régime de communauté à titre universel in fine de l'art 1837CCFr. En vertu duquel, il appartient exclusivement aux époux de mettre en commun des biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs. Cette composition nous parait capital lorsqu'il s'agit d'apprécier la volonté des associés, surtout lorsque comme en l'espèce lesdits associés sont également concubins.

    En effet, s'agissant de concubins, la volonté aura été rarement constatée par écrit, il faudra donc la déduire de l'exécution donnée par les parties à une certaine activité communautaire ou sociétaire et tenter de préciser quelle a pu être leur volonté.

    Pour l'examen de l'existence du contrat de société entre concubins, il convient de distinguer deux hypothèses : la première concerne le cas où les concubins ont manifesté de manière certaine, par écrit, leur volonté de constituer pareille société47(*).

    La seconde serait celle où l'existence d'une telle société ne peut résulter que de la présomption qu'ils ont entendu conclure pareil contrat.

    1. La société universelle est constatée par écrit

    A notre connaissance, il n'existe que deux décisions publiées dont il apparait que les concubins ont manifesté par écrit leur volonté de constituer une société. Encore convient-il de remarquer que dans la décision rendue par la cour d'appel de Gand, il n'est nullement question d'une société universelle mais d'une société particulière.

    C'est dire que l'hypothèse d'une société universelle constatée par écrit se vérifie rarement. Elle ne constitue, cependant, pas un cas d'école dans la mesure où il parait possible que deux personnes qui entendent vivre ensemble, en dehors du mariage, organisent leur statut patrimonial sous cette forme. Dans les cas envisagés, l'écrit constaterait l''xistence des trois éléments constitutifs du contrat de société, à savoir : l'affectio societatis, la nature et l'importance des apports et les modalités de partage des bénéfices et des pertes.

    Que décider quant à la validité d'un contrat de société universelle dont l'existence est prouvée par écrit. Sous la réserve que le contrat de société ainsi conclu corresponde à la réalité, qu'il ne soit pas une apparence sous laquelle serait déguisée une convention qui aurait pour objet la rémunération des relations sexuelles, force nous est d'admettre la validité de pareille société.

    En effet, si le concubinage, ne permet pas, ainsi que nous le verrons ci-après, de présumer l'existence d'un contrat de société universelle, en revanche, il n'exclut pas semblable contrat.

    Si l'on admet volontiers, avec certains auteurs48(*) que la société universelle entre concubin sera extrêmement rare parce que la plus part du temps, l'affectio societatis fera défaut, c'est en raison du fait que cet élément ne peut être déduit du concubinage lui-même, et que la mise en commun des biens sera le plus souvent la conséquence de leur cohabitation et de leur volonté de vivre ensemble, mais n'aura pas pour objet la poursuite d'un bénéfice particulier et le partage de celui-ci.

    Il en va tout autrement, lorsque l'existence d'un écrit prouve, à suffisance, me semble-t-il, que les concubins ont entendu séparer la communauté des biens de leur communauté de vie.

    Si l'on admet, comme le font certains, que la séparation entre la communauté d'intérêts et la communauté de vie, justifie la validité d'une société particulière, il n'y a pas de motif de ne pas appliquer le même raisonnement aux sociétés universelle, d'autant qu'il est admis que l'emploi des bénéfices à une fin immorale en soi n'entache pas de nullité le procédé par lequel ils ont été réalisés.

    Reste la théorie de la cause déterminent qui, lorsqu'elle est illicite, entraine la nullité du contrat. Nous ne nous attardons pas plus à cette hypothèse tant il est vrai qu'elle se vérifie rarement.

    2. De la présomption de la société universelle en l'absence d'un écrit

    La jurisprudence admet que la société peut, à défaut d'écrit être prouvée par toutes voies de droit49(*).

    En l'absence d'écrit constatant explicitement la volonté des parties de se lier par un contrat de société, le juge ne peut déduire l'existence d'une société universelle que du comportement des parties et de la volonté qu'implique pareil comportement.

    Dans un arrêt relativement récent, la cour d'appel d'Angers50(*) avait admis l'existence d'une société universelle de gains au motif que « de janvier 1919 jusqu'au jour du décès de G, celui-ci et de la Damme F, ont vécu en état de concubinage et que la Damme F a toujours passé pour l'épouse légitime de G, que ladite Damme F a assuré seul la direction de l'hôtel de la Boule d'Or, traitant avec les fournisseurs, recevant la clientèle, dirigeant le personnel, établissant les menus des repas, alors que G, qui se montrait parfois discourtois, voir grossier à l'égard des certains clients, vivait dans l'oisiveté et s'adonnait à la boisson, qu'en fin la même Damme F a aidé financièrement G lorsque celui-ci a acheté l'hôtel de la boule d'Or ».

    La cour de cassation de France, dans l'arrêt du 25 juillet 1949, cassa la décision de la cour d'Angers qui n'avait pas relevé des circonstances des faits dont elle faisant état : « l'intention qu'auraient eue les parties de mettre en commun tous les produits de leur activité et de participer aux bénéfices alors que la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées qui ont vécu en époux et se sont fait passer pour tels au regard du public, ne saurer donner naissance entre elles à une société ».

    La cour de Rennes51(*) statuant sur renvoi, dans la même affaire, admit l'existence d'une société de fait qu'elle s'abstint de qualifier (universelle ou particulière) mais prit soin de compléter l'argumentation retenue par la cour d'Angers de la manière suivante : «  considérant que les faits établis démontrent que les concubins G et la Damme F ont toujours agi, l'un vis-à-vis de l'autre, comme de véritables associés, qu'ils ont d'abord apporté leur activité et leurs aptitudes à une oeuvre commune, la Damme F non rétribuée en fait investissant dans l'affaire le produit de son activité pour aider à payer les billets de fonds, que c'est avec les bénéfice de cette première exploitation commune et de l'apport de 45000 frs emprunté par la Damme F, à sa soeur, que les associés ont acquis, pour l'exploiter ensemble, le deuxième fonds, lequel doit être considéré comme fonds social, géré effort commun, aux risques et profits communs ». Un pourvoi fut exercé. La cour de cassation rejeta le pourvoi admettant ainsi que la cour de Rennes avait légalement justifié l'admission de la société de fait.

    ? La cour de cassation de France, dans un arrêt tout récent décide qu'il appartient souverainement au juge du fond de dégager de ses constatations, l'intention des concubins de s'associer, et rejette le pourvoi exercé entre l'arrêt de la cour de Montpellier.

    Il était fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir admis l'existence d'un contrat de société sans avoir constaté « ni que les concubins aient eu l'intention de s'associer en effectuant des apports réciproques en vue de la constitution d'un fonds social, ni que chacun d'eux ait participé aux bénéfices et aux pertes ».

    La cour de cassation décide que le juge du fond a légalement justifié la reconnaissance d'une société de fait en constatant que « pendant 40 ans les concubins, qui ont élevé leurs enfants, jusqu'à leur majorité, ont mis en commun les ressources tirées de leur travail et acquis ensemble des immeubles ».

    ? La reconnaissance de l'affectio societatis étant un point de fait est nécessairement arbitraire puisqu'elle dépend de l'appréciation du juge et plus exactement de son réalisme et de sa perspicacité. C'est ainsi que dans une espèce, celle soumise à la cour d'Angers, l'existence d'une société est rejette par la cour de cassation en raison de l'insuffisance de la motivation tandis que dans une autre espèce, celle de la cour de Montpellier, les concubins se vient reconnaitre la qualité d'associés. Et cependant, dans ce dernier cas, il est permis de s'interroger quant à l'incidence sur la reconnaissance de l'affectio societatis de l'éducation par les concubins de leurs enfants.

    Puisque l'affectio societatis, élément fondamental du contrat de société, est un élément intentionnel, il convient de rechercher quelle a été la volonté des parties.

    Comme le fait très justement Nicole JEANMART, « lors qu'il s'agit de l'exploitation d'un fonds de commerce, il est plus aisé qu'en matière civile d'admettre l'intention de coopérer et de rechercher le partage des bénéfices. En matière civile, en effet, le but des concubins est presque toujours de gagner la substance quotidienne, si bien que l'on est en présence de l'utilisation commune, et non d'un partage de gains »52(*).

    Sans vouloir assimiler le concubinage au mariage, assimilation que doctrine et jurisprudence sont unanimes à rejeter, à juste titre, il faut admettre que la plus part des concubins se font passer pour des époux ou se considèrent comme tels. C'est pourquoi, quand il s'agit d'interpréter leur volonté leur volonté, l'analogie que nous avions évoquée entre les sociétés universelles et les régimes matrimoniaux interdit de présumer dans le chef des concubins, la volonté de conclure un contrat de société universelle.

    Il n'existe d'ailleurs, aucune décision, même ancienne, qui ait déduit des circonstances de la cause (cohabitation, confusion de patrimoine) l'existence d'une société universelle de tous les biens présents. Il est d'ailleurs vraisemblable que la reconnaissance d'une telle société n'ait jamais été demandée.

    En effet, si deux personnes vivent en état de concubinage, c'est soit, qu'elles ont délibérément refusé le mariage et les règles qui l'organisent, qu'il s'agisse de personnes ou des biens, soit qu'elles n'ont pu se marier pour des motifs divers (obstacles légaux, sociaux, religieux, financiers).

    Dans le premier cas, la volonté, dans le chef des concubins ou de l'un d'eux, de ne pas se voir appliquer les règles d'organisation du mariage, nous autorise à penser qu'ils n'ont pu vouloir une organisation patrimoniale que des époux n''adoptent qu'exceptionnellement tant la confusion de patrimoine qu'elle implique est importante.

    S'agit-il au contraire de concubins, « malgré eux », il convient de se demander quel régime ils auraient adopté, s'ils avaient contracté mariage.

    Pourquoi, précisément leur prêter une intention qui ne se vérifie que très rarement dans le chef des futurs époux à savoir celle d'adopter un régime comparable à celui de la communauté à titre universel. Il semble dès lors, qu'il faut exclure, apriori, à défaut d'écrit, précisant la volonté des intéressés quant à ce, toute société universelle de tous les biens présents entre les concubins.

    Quant à la société universelle de gains, il faut reconnaitre avec Nicole J. qu'il parait difficile, voir impossible, d'établir « la séparation entre la société universelle de gains et le concubinage qui l'engendre ». Nous n'en tirerons cependant pas la même conclusion, à savoir, que la société constituant dans ce cas, la simple organisation patrimoniale de l'union libre, est nulle, mais nous dirons que le concubinage n'implique pas, en lui-même, l'affectio societatis nécessaire à l'existence d'une société quelle qu'elle soit.

    Or, c'est bien de la communauté de vie, que certaines décisions qui admettent l'existence d'une société universelle de gains, déduisent la communauté de biens. La motivation de l'arrêt de la cour de Lyon du 08 mars 1889 est significative à cet égard. « Considérant qu'à bon droit et à juste titre, les premiers juges ont déclaré qu'une société universelle de gains existé entre les concubins, que cette association n'étant point établie dans un acte spécial, ils ont pu faire ressortir la réalité de son existence ;

    1°) d'un commencement de preuve par écrit puisé dans l'interrogatoire su faits et article du concubin défendeur,

    2°) d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes équivalant à la preuve écrite que les concubins avaient confondu leurs biens en même temps que leur existence, unissant leurs efforts, leur travail et leur industrie pour faire prospérer ensemble un commerce dont le résultats devaient être partagés quand ce concubinat viendrait à cesser pour une cause ou pour une autre.

    Considérant que l'élément puisé dans l'immoralité d'une pareil association et des effets qu'on veut lui faire produire, est absolument sans portée, que si cette confusion de vie et d'intérêts est illégitime s'il s'agit, d'une union de personnes, elle n'a au contraire, rien d'illicite s'il s'agit de l'association des biens, du travail ou de l'industrie... ».

    Il faut remarquer en passant que cette prétendue société universelle de gains retenue par la cour de Lyon, est en réalité une société particulière.

    Admettre la volonté implicite des concubins de conclure un contrat de société universelle de gains reviendrait à leur appliquer un pseudo régime de communauté légale ainsi que nous l'avons vu.

    Pareille assimilation ne se justifie ni au regard des dispositions qui régissent les conventions matrimoniales réservées aux seuls époux ni au regard du principe fondamental de la liberté du mariage. Le recours à la société universelle de gains peut se comprendre par le souci de liquider le « patrimoine » des concubins en évitant l'injustice qui résulterait de l'ignorance totale du concubinage et de la confusion des biens qu'il entraine53(*).

    Il ne nous parait, cependant, pas heureux de recourir pour ce faire à de prétendus contrats dont on ne sait s'ils ont été voulus par les parties. Ainsi que nous le verrons, la liquidation du « patrimoine confondu » peut, en justice et en équité, se régler en ayant recours à d'autres notions.

    B. La société particulière

    Le problème de la société particulière est tout différent. Aux termes des articles 1841 et 1842 du CCFr, la société particulière est ainsi définie :

    - Art 18841 : « la société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir »,

    - Art 1842 : « Le contrat par lequel plusieurs personnes, s'associent, soit par une entreprise désignée, soit par l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière ».

    L'objet de la société particulière étant nettement défini, la distinction apparaitra beaucoup plus nettement entre, d'une part l'activité sociétaire et, d'autre part la vie communautaire. Les deux ne se trouveront pas nécessairement confondus et l'intention qui préside à l'une ne sera pas nécessairement la même que celle qui a provoqué l'autre.

    La durée de la société ne se confondra pas nécessairement avec celle du concubinage bien que ce soit souvent le cas. La société peut naitre avant ou après le début des relations et peut prendre fin indépendamment de toute rupture.

    Il convient néanmoins de vérifier, chaque fois que l'existence d'une société particulière entre concubins est invoquée, la réalisation des trois conditions du contrat de société dont l'existence d'apports en argent, en biens ou en industrie, l'affectio societatis, la participation aux bénéfices et pertes.

    Nous distinguerons comme pour les sociétés universelles, deux hypothèses, celle où l'existence du contrat est constatée par écrit et celle où cette existence devra être déduite des circonstances.

    1. La société particulière est constatée par écrit

    Tout ce qui a été dit à propos de la validité de la société universelle constatée par écrit vaut également pour la société particulière constatée de la même manière.

    2. La société particulière peut-elle être déduite des circonstances ?

    La plus part des décisions qui ont eu à statuer sur l'existence d'une société de fait, ont trait, en réalité, sans toutefois le préciser, à une société particulière.

    En l'absence d'un écrit, le juge du fond doit vérifier la réalisation des trois conditions requises pour l'existence d'un contrat de société. Compte tenu de la diversité des situations, qui se présentent et du souverain pouvoir d'appréciation du juge du fond de dégager des circonstances de la cause, l'existence d'une société, il a paru utile de rapporter le contenu de quelques décisions et d'en faire ensuite les commentaires54(*).

    ? Les cas où l'existence d'une société n'a pas été retenue

    A. Le fait de ne pas collaborer à l'activité commune sur pied d'égalité permet de rejeter l'existence d'une société de fait. Ainsi lorsqu'il résulte que l'aide apportée à la concubine l'a été en qualité non d'associé mais en tant que salarié, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'une société de fait, même s'il y a eu « un entremêlement incontestable d'activité » et « une certaine confusion d'intérêt » d'autant plus que l'existence d'un apport en biens ou en argent n'est pas rapportée.

    B. La constatation de l'existence d'apports ne suffit pas à prouver l'existence contrat de société qui aurait eu pour objet l'acquisition de l'immeuble ayant servi à l'habitation de concubins ayant vécu ensemble durant trente-cinq années dès l'instant que le juge du fond a pu déduire des éléments de la cause que le concubin «  avait montré son intention de demeurer dans des liens précaires », ce « éléments étant exclusifs » de « la volonté d'établir avec son ami une communauté réelle d'intérêts et partant de l'affectio societatis.

    C. Le fait de vire comme des époux, en se prêtant mutuellement, aide, assistance et collaboration et en contribuant aux charges communes, ne suffit pas à établir l'existence d'une société de fait quand il n'est pas démontré que chacun des concubins versait dans la caisse commune l'intégralité des revenus et qu'il n'existe aucune justification ni quant à l'importance des apports ni quant aux droits dans les bénéfices. Sur les immeubles acquis au nom du seul concubin, aucun droit ne peut être reconnu à la concubine qui n'a pris aucune part dans « les pourparlers relatifs à l'achat des terrains, dans le choix des constructions à élever, dans la direction des travaux ou leur contrôle », qui n'a jamais participé à l'administration de ces immeubles, ni surveillé leur gestion même pendant la mobilisation et la captivité du concubin et, au surplus, n'a jamais réclamé une partie quelconque des loyers ou revenus de ces immeubles.

    D. Doit être cassé l'arrêt qui, pour constater l'existence d'une société de fait entre concubins, se borne à constater que la dite société est caractérisée par leur activité commune, leur cohabitation, au même lieu et la correspondance produite et que vivant et travaillant ensemble, il en résulte bien une mise en commun de leurs ressources caractérisant la société de fait avec toutes ses conséquences juridiques.

    E. Le fait d'apporter quelques meubles lors de la mise en ménage n'équivaut pas à un apport en société dès l'instant où le but poursuivi semble avoir été d'augmenter le confort de l'habitation commune et, où l'activité déployée par la concubine n'a pas été différente de celle d'une ménagère.

    F. L'état de vie des concubins, leur cohabitation, la confusion de leur intérêt sinon de leur patrimoine, la convergence de leurs activités en vue de subvenir aux besoins de leur pseudo-ménage, sont autant d'éléments d'où résulte une indivision ou une communauté de fait, présentant les apparences d'une association au sens large du mot mais à laquelle manque l'affectio societatis indispensable pour en faire spécifiquement une société dès l'instant où aucun apport à l'entreprise n'est démontré, qu'aucun livre de commerce n'a été ouvert et alors qu'aucun élément de fait ne permet de démontrer l'affectio societatis.

    G. Si la communauté de vie et la cohabitation ayant existé pendant plus de quinze années entre deux concubins ont pu donner lieu pour l'exploitation du fonds de commerce appartenant aux concubins, à des remises d'espèces nécessitant un règlement de compte, si elles ont été l'occasion d'acquisitions faites en commun et ont créé des confusions de propriété, une telle indivision de fait ne saurait cependant constituer une société commerciale alors qu'il est établi que le concours apporté par la concubine à son compagnon dans l'exercice de son commerce, n'était pas de nature différente de celui qu'une épouse aurait apporté à son mari et alors qu'il résulte d'une reconnaissance de dette produite par la concubine à son compagnon dans l'exercice de son commerce, n'était pas de nature différente de celui qu'une épouse aurait apporté à son mari et alors qu'il résulte d'une reconnaissance de dette produite par la concubine pour prouver la réalité de ses apports, l'exclusion de toute participation aux bénéfices et aux pertes (la reconnaissance de dette prévoyait le remboursement intégral de la somme augmentée des intérêts en cas de décès du concubin).

    H. L e juge du fond n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaitre l'existence d'une société entre les concubins en relevant que « la participation de la femme à la gestion d'un fonds de commerce appartenant à son concubin ne démontre pas la volonté de s'associer dès lors que la femme se déclare sans profession et ne joue que le rôle d'une épouse prêtant la main à son mari dans l'exploitation de son commerce, sans avoir une fonction de gérance ou de direction et alors que la preuve de la mise en commun d'apport ne peut résulter de ce que les concubins se sont fait passer même dans des actes notariés, comme époux « communs en biens » cette dernière expression visant simplement à renforcer l'apparence de mariage.

    I. Il n'y a pas lieu d'admettre l'existence d'une société entre concubins qui ont exploité ensemble un fonds de commerce et dont ils ont bénéficié l'un et l'autre.

    En l'espèce, la cour de Lyon ne relève que deux concubin, « tous deux hommes d'affaires éclairés » et ayant conclu de nombreux actes juridiques, ont, « en en constatant pas par écrit leur société, entendu garder en affaire la même indépendance que sur le plan sentimental » et que la collaboration du concubin à la gestion du fonds de la concubine est assimilable à celle du mari au fonds restant propre à sa femme.

    J. Les concubins n'ont pas l'affectio societatis dans le sens voulu par le code civil. Leur volonté de mettre des biens en commun n'étant qu'un moyen de réaliser des fins que les bonnes moeurs réprouvent serait, du reste, inefficace.

    ? Le cas où l'existence d'une société a été retenue

    1) Est légalement justifiée la décision qui admet l'existence d'une société de fait au motif que « pendant 40 ans les concubins ont élevé leurs enfants jusqu'à la majorité, ont mis en commun les ressources tirées de leur travail et acquis ensemble des immeubles » ;

    2) L'existence d'apports en vue de constituer un actif qui resterait commun aux concubins et dont ils partageraient non seulement la jouissance, mais encore la plus-value ou la dépréciation, permet d'admettre l'existence d'une société de fait.

    3) L'affectio societatis peut résulter de la collaboration su pied d'égalité (paiement des ouvriers, directives données à ceux-ci, entretien avec les clients), la volonté de partager les bénéfices et les pertes, peut résulter d'un projet de règlement proposé par l'une des parties.

    4) Lorsqu'il est établi que des concubins, exploitant un hôtel antérieurement acquis par l'un d'eux, ont toujours agi, l'un vis-à-vis de l'autre, comme de véritables associés, qu'ils ont d'abord apporté leur activité et leur aptitudes à une oeuvre commune (la femme non rétribuée ayant investi dans l'affaire le produit de son activité pour aider le concubin à payer les billets de fonds), que c'est avec les bénéfices de cette première exploitation commune et l'apport d'une autre somme empruntée par la maitresse à sa soeur que les associés ont acquis pour l'exploiter ensemble un deuxième fonds, l'affectio societatis résulte de ces circonstances de fait.

    5) Le fait d'agir en qualité d'associé (direction administrative et financière de l'établissement, réception des clients, contrôle des stocks, engagement et révocation du personnel, contrôle de la comptabilité et des commandes), alors que la dite qualité était perçue comme telle par les tiers, et qu'à plusieurs reprises une proposition de partage de l'actif par moitié a été formulé, implique l'existence d'une société de fait.

    6) L'existence d'une société de fait doit être admise au départ des éléments suivants : deux concubins avaient obtenu une ouverture de crédit aux fins d'édifier sur un terrain appartenant à la femme une construction devant servir à l'exploitation d'un hôtel, épicerie, café et débit de boissons à laquelle était jointe le débit de tabac dont l'homme était titulaire. Le fonds fut exploité conjointement par l'homme et la femme sans qu'aucun lien de préposition ne puisse être démontré. « le fait que le fonds de commerce n'ait pas été la propriété exclusive de l'un d'eux prouve qu'il existe une volonté de s'associer et de considérer le commerce et l'immeuble comme biens sociaux ».

    Le fait de la vente de l'immeuble par la femme et la cession du fonds de commerce par les deux ne prouvent nullement la liquidation de la société, lorsque l'on sait que la vente fut rendue nécessaire en raison des difficultés financières momentanées et que les deux concubins continuèrent à exploiter le commerce en qualité de gérants et se firent délivrer une promesse de vente au cas où ils reviendraient à une meilleure fortune pendant le temps du bail commercial.

    7) L'intention qu'ont eue les deux concubins de s'associer se trouve souverainement déduite par les juges du fond lorsque ceux-ci, après avoir relevé que les intéressés, l'un et l'autre coiffeur de leur métier, ont exploité un fonds de coiffure en collaboration et ont toujours gérés ensemble leur patrimoine commun, énoncent qu'au cours de la vie maritale et commerciale qui a duré des nombreuses années , ils ont toujours agi dans l'intérêt de la communauté sans jamais faire preuve d'une indépendance quelconque sur le plan sentimental et pécuniaire.

    8) Si un concubinage même de longue durée (40ans) ne suffit à établir l'existence d'un contrat de société, la notion de concubinage n'est cependant pas incompatible avec celle de société. L'existence de celle-ci doit être reconnue lorsqu'il est établi qu'au début des relations, la concubine acheta un camion au moyen duquel le concubin monta une entreprise de transport dont les bénéfices permirent à ce dernier l'achat d'un terrain et la construction d'un immeuble. Il importe peu que le commerce ait été exercé au nom du seul concubin qui payait les impôts en son nom.

    9) Lorsque chacun des concubins a pris part à la gestion commerciale, exercée en commun en contractant des engagements conjoints, chacun d'eux doit être tenu conjointement avec son associé du passif social et la faillite de l'un entraine la faillite de l'autre.

    10) On doit reconnaitre d'une société de fait entre concubins ayant pour objet la création et l'exploitation d'un fonds de commerce lorsque celui-ci a été fondé et exploité par eux en commun. Il en est ainsi lorsque la concubine s'était donné la possession d'état d'épouse, occupait dans la maison une place prépondérante qui n'était nullement celle d'une employée mais plutôt celle d'une véritable associée et lorsque son travail a contribué dans une large mesure au succès de l'entreprise.

    Les décisions rapportées ci-dessus ne sont pas les seuls qui ont eu à se prononcer sur la validité ou l'existence d'une société entre concubins. Nous nous sommes plus particulièrement arrêtés à la jurisprudence récente.

    L'examen des décisions évoquées, suggère diverses considérations. La jurisprudence Belge est réticente en ce qui concerne l'admission d'une société de fait entre concubins même dans le cas où l'existence de la société est invoquée par un tiers. Cette réticence trouve essentiellement son explication dans une attitude générale d'hostilité des milieux judiciaire belges à l'égard du concubinage, fût-il même non adultère entant qu'il porte atteinte aux règles qui gouvernent la famille.

    La reconnaissance d'une société de fait relevant du pouvoir d'appréciation souverain du juge de fond, il se comprend aisément que le juge sera d'autant plus restrictif et exigeant dans l'appréciation des éléments de faits, qu'il est dès l'abord, convaincu de l'immoralité du concubinage.

    L'arrêt de la cour de Bruxelles du 29 avril 1949 est significatif à cet égard puisqu'il exclut d'une manière générale, la possibilité d'une société entre concubins.

    Les décisions plus récentes sans aller aussi loin sur le plan des principes et en rappelant que le concubinage ne crée pas d'incapacité dans le chef des concubins, rejette l'existence d'une société en se fondant sur leur souverain pouvoir d'appréciation. Une seule décision a admis en Belgique la validité d'une société entre concubins, mais il s'agissait en l'espèce, d'une société qui avait fait l'objet d'un contra écrit.

    Certaines décisions Belges ont admis qu'une société pouvait exister entre contre concubins, mais elles en contestent la validité lorsque la société a pour objet la mise en commun des biens possédés par les concubins et des bénéfices de leur activité en vue du faux ménage. Ainsi que nous l'avons vu, il n'est dans ce cas, pas nécessaire d'invoquer la cause immorale. En effet, à défaut d'autres éléments probants, la mise en commun des biens et des ressources en vue du faux ménage, n'implique pas l'affectio societatis, condition indispensable à l'existence d'un contrat de société.

    D'autre décisions ont admis l'existence d'une « communauté de fait »55(*). La communauté de fait est cependant distincte de la société de fait. L'on entend par communauté, l'état de la chose dans lequel deux ou plusieurs personnes se trouvent liées entre elles par un même intérêt.

    La jurisprudence française beaucoup plus fournie que la jurisprudence belge permet de dégager certains critères.

    La collaboration de l'un des concubins au commerce établi au nom de l'autre, ne peut être retenue comme preuve de l'affectio societatis qu'à la condition que l'activité ainsi exercée le soit sur pied d'égalité, ce qui exclut le lien de subordination caractéristique du contrat d'emploi et pour autant que le concours apporté soit d'une nature différente de celui qu'une épouse apporte à son conjoint. Le fait de vivre comme des époux ou de se faire passer pour tels, n'implique nullement l'affectio societatis entre les concubins. Il en va de même de la communauté de vie et de la confusion d'intérêt qui peut résulter du concubinage.

    La réalité des apports est une question de fait. Les apports peuvent consister en biens,en argent ou en industrie.Le fait d'apporter quelques meubles destinés au confort de l'habitation commune n'est pas représentatif d'un apport en société. La remise d'une somme d'argent ne consiste pas en un apport lorsqu'elle a lieu à titre de prêt remboursable. L'apport en industrie suppose que l'activité déployée le soit en qualité d'associé.

    Le fait d'exercer ostensiblement le commerce conjointement ou la circonstance que le commerce est établi au nom des deux concubins constitue une forte présomption de l'existence d'une société entre concubins. La volonté de partager les bénéfices et les pertes peut être implicite et résulter du comportement des concubins (qualité d'associés, apports) ou peut résulter d'élément plus précis tel qu'un projet de partage ou de liquidation.

    Certains éléments sont parfois, à tort selon nous, retenus pour justifier l'existence ou l'inexistence d'une société de fait entre les concubins. Il en est particulièrement ainsi de la circonstance invoquée, pour justifier l'existence d'une société, que les concubins ont élevé leurs enfants jusqu'à leur majorité à moins que l'on admette que l'éducation des enfants ou la constitution d'une entité « familiale » constitue l'objet de la société.

    C'est également à tort que l'absence d'écrit a été retenue comme présomption d'absence d'affectio societatismême à propos des concubins « tous deux hommes d'affaires éclairé ». En effet, les relations qui unissent les concubins rendent souvent impossible la rédaction d'un écrit.

    Hormis quelques décisions qui relèvent de l'existence d'une association en participation, la jurisprudence se borne à admettre l'existence d'une société de fait. Cette expression s'entend aussi bien d'une société nulle en raison de la violation d'une règle au respect de laquelle la loi subordonne la validité du contrat de société, que des « sociétés créées de fait », à savoir celles qui se constituent au départ de la collaboration de plusieurs personnes aux mêmes affaires sans qu'aucun contrat verbal ou écrit n'ait été conclu.

    Paragraphe 3. Effets des sociétés entre concubins

    La société, qu'elle soit régulière ou qu'elle n'existe qu'en fait, produit des effets entre associés et à l'égard des tiers. Entre associés, les conflits éventuels n'auront lieu dans la plupart des cas qu'à propos de la liquidation de la société, à l'égard des tiers, les conflits peuvent surgir tant au cours de la société qu'au moment de la dissolution.

    Seront seuls examinés les problèmes de liquidation soulevés à propos de la société de fait, que celle-ci ait été « créée de fait » en l'absence de convention ab initio ou qu'elle soit de fait en raison de l'irrégularité qui affecte son existence juridique (ex : absence d'écrit ou défaut de publication).

    S'il s'agit d'une société régulière (société en nom collectif, association en participation, société civile), il suffit de s'en référer aux effets reconnus aux sociétés de cette nature et cela tant à l'égard des associés qu'à l'égard des tiers.

    Les tiers sont tenus au même titre que les concubins de faire la preuve des éléments constitutifs du contrat de société au même titre que les associés sous réserve que l'absence d'un écrit ne pourra, en aucun cas, leur être opposée.

    La société de fait entre concubin ne diffère en principe pas de la société de fait en général. Ses effets ne devraient dès lors pas être différents. Toute fois, la nature des relations unissant les associés peuvent justifier certaines solutions spécifiques. Ainsi lorsqu'il s'agira d'interpréter la volonté des parties quant à leur part respective ou quand il faudra déterminer la consistance de l'actif social, le juge ne pourra dans son rôle d'interprète faire abstraction de la communauté de vie qui unit les parties.

    1. La liquidation des sociétés entre concubins dans les rapports entre les associés

    Chaque fois qu'il est possible de déceler la volonté des parties et notamment la mesure dans laquelle chacune d'elles a entendu participer aux bénéfices et aux pertes de la société, le juge doit ordonner la liquidation sur les bases ainsi établies et voulues par les concubins.

    La volonté des concubins peut se révéler, soit dans le pacte social avenu entre eux, ce pacte fût-il irrégulier, soit dans des propositions de liquidation intervenues durant l'existence de la société de fait sans susciter d'opposition particulière. La mesure de la participation des parties aux bénéfices et aux pertes pour être établie par toute voie de droit au même titre que leur volonté de participation. Elle peut notamment être établie par une disposition testamentaire sauf preuve contraire56(*).

    Lorsqu'il n'est pas possible de déceler la volonté des parties, le juge doit appliquer le principe énoncer par l'article 1853 du code civil français dispose que: « lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chacun des associés dans le bénéfice ou parts, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société ».

    Il faut bien entendu, considérer comme apports, non seulement les biens et l'argent mis en société mais également l'activité des associés qui constitue un apport en industrie (art 1833 CCFr).

    Chacun des concubins aura droit dans l'actif à une part proportionnelle à ce qu'il a apporté en biens, en argent ou en industrie. C'est à notre sens, la solution la plus équitable.

    Dans la pratique, il sera souvent difficile de déterminer avec précision l'étendue ou la valeur des apports respectifs, dans ce cas, le juge ordonnera un partage par moitié, solution arbitraire, nous le reconnaissons, mais qui trouve sa justification, par analogie, dans l'art 577 bis du code civil :  « A défaut de convention et de dispositions spéciale, la propriété d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu'il suit : les parts indivises sont présumées égales ».

    La jurisprudence a en général appliqué la règle du partage par moitié57(*).

    Il reste à déterminer l'actif de la société. Il n'y a guère de difficultés lorsqu'il s'agit d'une société universelle. S'agissant d'une société particulière, il faut se garder de confondre les biens sociaux de ceux qui ont été confondus par suite de la communauté de vie des concubins. Le juge aura donc, dans chaque cas, à déterminer l'actif social en recourant, les cas échéant, à des experts ou des liquidateurs.

    Les biens qui ne font pas partie de l'actif social, parce qu'ils n'ont pas été apportés en société ou qu'ils n'ont pas été acquis au moyen des bénéfices produit par la société, seront répartis suivant les principes applicables à la liquidation du patrimoine des concubins.

    Lorsqu'il s'agira d'évaluer l'actif de la société, certaines difficultés de preuve surgiront. Il arrivera souvent qu'un bien (meuble ou immeuble) acquis au moyen de deniers sociaux, apparaisse comme étant la propriété exclusive de l'un des concubins. Il faut décider qu'il appartient, à celui qui prétend que tel bien fait partie de l'actif social, d'en rapporter la preuve.

    Ici encore, il s'agit d'une question de fait soumise à l'appréciation des tribunaux dont il n'y a pas lieu ici de craindre l'arbitraire. En effet, l'existence de la société de fait étant admise, quelque soit l'hostilité du juge à l'égard du concubinage, celui-ci s'attachera à ne pas favoriser l'un au détriment de l'autre.

    Certaines décisions ont cependant renversé la charge de la preuve en présument que toute acquisition est faite avec les deniers sociaux sauf à celui qui s'en prétend le propriétaire exclusif de prouver la provenance des fonds ayant servi à l'acquisition. Il faut reconnaitre que les relations qui unissent les associés concubins créent, dans la plus part des cas, un climat de confiance qui peut expliquer que l'un des associés se soit montré moins vigilant que ne l'aurait été un associé ordinaire, lors de l'acquisition de certains biens au moyen des fonds sociaux. Le fait que qu'un bien ait été acquis au cours de la société au nom exclusif de l'un des associés ne constitue, dès lors, pas nécessairement la preuve qu'il ne fait pas partie de l'actif social.

    Lors de la liquidation de la société entre concubins, d'autres problèmes peuvent encore surgir, tel est le cas lorsque les fonds sociaux ont été utilisés à des fins personnelles aux associés ou lorsque des dettes sociales ont été acquittées au moyen de fonds propres aux associés. Il faudrait également se demander si l'actif à partager comprend les apports ou si chacun de concubins peut les reprendre à la dissolution.

    Ces problèmes ne sont cependant pas spécifique aux sociétés entre concubins mais se rencontrent à propos de la liquidation de toute société de fait. Il n'entre dès lors pas dans notre propos de les approfondir.

    2. Les effets de la société entre concubins à l'égard des tiers

    Le tiers qui invoque l'existence d'une société entre concubins est tenu d'en apporter la preuve. Le tiers ne pourrait, afin de poursuivre l'associé avec lequel il n'a pas traité, se borner à invoquer l'apparence de société, malgré que l'un des éléments essentiels du contrat de société fasse défaut.

    Cela comprend aisément : « il parait difficile de concevoir une société ayant une existence vis-à-vis des tiers sans qu'elle corresponde à une réalité dans les rapports des prétendus associés ». En effet, la société de fait se déduit de certaines circonstances de fait (collaboration sur pied d'égalité, etc.) dont le tiers qui a traité avec l'un des associés a précisément dû avoir connaissance. Il en résulte que l'apparence rejoindra la réalité.

    En ce qui concerne les droits du tiers créancier, il faut distinguer selon qu'il s'agit d'une société civile ou commerciale. La société est-elle civile, le tiers n'aura de droit qu'à l'égard de l'associé avec lequel il a contracté à moins que « la chose n'ait tourné au profit de la société ». S'il s'agit d'une société commerciale, cas le plus fréquent, il ne peut être question que d'une société en nom collectif, en vertu de laquelle.

    Section 2. LES EFFETS DU CONCUBINAGE DANS LES RELATIONS PATRIMONIALES DES CONCUBINS AVEC LES TIERS

    §1. Droit de recours des créanciers

    Le concubinage ne produit par lui-même aucun effet juridique et n'entraine de plein droit ni l'existence d'une société, ni celle d'une communauté. Il en résulte, en principe, que les créanciers de l'un des concubins, ce lui avec lequel ils ont traité, ne peuvent se retourner contre l'autre pour obtenir le paiement de sa créance et que l'exécution d'une décision judiciaire ne pourra être poursuivie que sur les biens du débiteur à l'exclusion de ceux qui appartiennent au concubin de celui-ci.

    Il en va différemment des dettes contractées en vue du ménage par l'épouse. Elles obligent également le mari en vertu de la théorie du mandat domestique. Dans ce cas, l'obligation du mari, résulte du mariage lui-même, institution organisée par la loi et productrice d'effets juridiques. Le mari se trouve obligé par les dettes de son épouse car il a l'obligation de contribuer aux charges du ménage. La question reste controversée de savoir l'effet du mandat domestique : les tiers peuvent-ils poursuivre les deux époux et leur gage comprend-il le patrimoine de la communauté et le patrimoine respectif des époux, ou bien faut-il admettre que seul le mari étant engagé, entant que mandat, aucune poursuite ne peut être exercée contre l'épouse et partant, sur ses biens propres.

    Il semble que depuis l'entrée en vigueur des lois du 30 avril 1958 et du 22 juin 1959, il faille distinguer selon que l'épouse est commune en bien ou séparée de biens.

    Seule la solution admise en cas de séparation de biens nous intéressé puisqu'il est communément admis que le concubinage ne crée pas par lui-même de communauté. Lorsqu'il s'agit de fournitures ou d'engagement concernant la vie commune des conjoints et leur substance, les deux époux doivent être tenus responsables pour le tout des charges de la vie commune. Cette solution se justifie essentiellement par le principe de l'égalité des époux posé par le législateur de 1987 ;

    Il arrive fréquemment que les concubins se fassent passer pour des époux de manière explicite. Tel est le cas de la concubine qui utilise le nom du concubin ou qui se présente comme sa femme. Il arrive également que le tiers puisse, en se fiant aux apparences de mariage résultant de la vie commune, croire que deux personnes sont unies par le mariage. A fin de protéger les tiers qui ont se fier légitimement aux apparences et leur assurer une protection proche de celle qui leur est reconnue à l'égard de l'épouse, diverses solutions ont été proposées.

    La première solution qui vient à l'esprit est d'assimiler le concubinage au mariage et, partant, d'appliquer au concubins la théorie du mandat domestique : « Attendu que la mesure exacte de la responsabilité qu'ils (les concubine) encourent est déterminée par leur état de concubinage lui-même, qui les place vis-à-vis des tiers en posture, ni plus ni moins, d'époux réguliers, attendu qu'en conséquence, la responsabilité du concubin vis avis des tiers, en raison des engagements de sa concubine est absolument la même que celle du mari en raison des engagements pris sa femme ».

    La jurisprudence et la doctrine refusent en général d'appliquer aux concubins la théorie du mandat domestique58(*)

    La protection des tiers est toutefois assurée en recourant, soit à la notion du mandat tacite, soit à celle de la responsabilité sur base de l'art 1382 (mandat apparent) soit à la gestion d'affaires ou à la notion d'enrichissement sans cause.

    I. Le mandat tacite

    Il existe deux sortes de tacite. Le mandat tacite de « droit commun » et le mandat tacite fondé sur les usages.

    Le mandat tacite de droit commun peut avoir n'importe quel objet. Son étendu est variable et dépend des circonstances. Il trouve sa source dans les relations d'affaire ou autres qui existent entre les parties. Aucune disposition légale ne prohibe l'application des règles du mandat tacite aux concubins. Les créanciers peuvent dès lors, invoquer le mandat tacite de droit commun pour justifier un recours contre le concubin à la condition de rapporter par toutes voies de droit, sans doute, mais rigoureusement, non seulement la preuve de l'existence du mandat mais encore celle de son étendue mandat tacite

    Le mandat tacite de droit commun fut invoqué à l'encontre des héritiers du concubin pour obtenir le remboursement des frais de travaux d'entretien de la tombe des parents de la concubine. Réformant un jugement du juge de paix de Bruxelles, le tribunal de première instance de cet arrondissement autorisa la preuve d'une série de faits tendant à établir l'existence du mandat, notamment le fait que le concubin allait visiter chaque année la tombe et veillait à son entretien.

    La preuve de la communauté de vie ne suffit pas à établir celle d'un mandat tacite entre les concubins. Dans une autre espèce soumise au juge de paix de Bruxelles, le fait qu'à plusieurs reprises, le concubin ait payé les factures établies au nom de sa concubine, fut jugé insuffisant pour démontrer l'existence d'un mandat, à prétexte que lesdits paiements pouvaient ne constituer qu'une manifestation de générosité du concubin.

    A côté du mandat tacite de droit commun, il existe le mandat tacite fondé sur les usages dont l'exemple type est le mandat domestique de la femme marié.

    Nous avons vu qu'en principe, la jurisprudence et la doctrine refusaient l'application des règles du mandat domestique aux concubins. En réalité, certains, tout en se fondant sur l'existence d'un mandat tacite en arrivent à appliquer les règles du mandat domestique sans s'y référer pour autant. Tel est le cas de ceux qui reconnaissent qu'entre les concubins, il existe un mandat tacite en dehors de toute idée de faute, au motif que vivant ensemble sous le même toit, il y a lieu de présumer que les achats journaliers ont été faits par la concubine tant en son nom qu'en celui du concubin dès lors que la vie en communauté implique que chacun des concubins participe aux dépenses du ménage.

    L'intérêt de la distinction entre le mandat tacite fondé sur les usages concerne la preuve de l'existence du mandat.

    L'existence du mandat tacite fondé sur les usages est acquise. Au contraire, celui qui invoque un mandat tacite de droit commun doit avant tout rapporter la preuve de son existence.

    En réalité, si la jurisprudence et la doctrine se refusent à appliquer à la concubine les règles du mandat domestique c'est qu'elle considèrent que la théorie du mandat domestique est basée sur l'art 477 du code de la famille qui règle les obligations dérivant de la communauté des époux et entant que telle est inapplicable aux concubins, de crainte de faire produire au concubinage des effets semblables à ceux qui découlent du mariage.

    Si avec MM. BAUDRY et WALH59(*), l'on considère que le mandat tacite de la femme mariée ne repose pas sur l'art 477 CFam mais « se justifie par l'idée que la vie en commun suppose dans le chef de chacun des deux époux l'intention de participer aux besoins du ménage », il n'existe aucune raison de refuser l'application du mandat domestique aux concubins. La protection des tiers sera du reste mieux assurée puisque l'existence du mandat ne pourra être contestée sauf révocation éventuelle. Quant à son étendue, le recours des tiers ne sera admis que dans les limites habituelles. Pareil recours n'existera que dans la mesure où il s'agit de dépenses se rattachant aux besoins du ménage et n'étant pas exorbitantes en considération du niveau de vie de celui-ci.

    2. Le mandat apparent

    La théorie du mandat apparent trouve son fondement dans la faute commise par le mandat,« dans ou à l'occasion de la collation des pouvoirs et qui a contribué à induire le tiers en erreur sur l'étendue du mandat ou son maintien ». La théorie du mandat apparent fut souvent retenue pour justifier le recours des créanciers de la concubine contre le concubin. Son application est cependant limitée. D'une part, la protection des tiers ne dépasse pas celle que leur assure la théorie du mandat domestique. D'autre part, la notion de faute interdit aux tiers qui ont eu connaissance de l'état de concubinage, d'invoquer le mandat apparent.

    La faute qui est reprochée aux concubins réside dans la confusion qu'ils créent aux yeux des tiers en se conduisant comme mari et femme de telle sorte que le tiers était en droit de croire que la concubine agissait comme une épouse, en qualité de mandataire de son mari (le concubin). « L'apparence confère des droits à ceux qui s'y laissent prendre et contre ceux qui l'ont constitué »60(*)

    Une décision toute récente fait application de la théorie du mandat apparent en décidant que : « lorsque deux personnes se présentent aux tiers comme des époux et que par leur façons d'agir et leurs déclarations, ils donnent à ces tiers l'impression d'être légitimement mariés, ils doivent supporter les conséquences de leur attitude : dans un pareil cas, le concubin sera tenu des dettes faites par sa concubine.

    L'apparence du mariage peut résulter du simple fait de la vie commune. Ceux qui vivent ensemble, sont aujourd'hui, le plus souvent mariés. L'apparence résultera, a fortiori, de circonstances particulières telles que l'utilisation par la concubine du nom de son concubin. La faute consistant dans le fait de créer des apparences trompeuses, le caractère adultérin du concubinage importe peu. Si le tiers a eu connaissance de l'absence du mariage, il ne pourra invoquer la théorie du mandat apparent. Il pourra, le cas échéant, invoquer le mandat tacite de droit commun.

    II. Ratification, Gestion d'affaire et Enrichissement sans cause

    Lorsque les tiers avec lesquels la concubine a contracté, ne peuvent établir l'existence d'un mandat, quel qu'il soit, ils peuvent exercer, néanmoins un recours contre le concubin dans trois cas. Si le concubin a ratifié un acte accompli par la concubine non mandatée quant à ce, il est tenu vis- à- vis des tiers comme s'il avait lui-même contracté.

    Le fait que le concubin ne proteste pas lors de la livraison du matériel n'implique pas qu'il ratifie et prenne pour son compte l'achat de celui-ci. La gestion d'affaire est moins fréquemment invoquée. C'est que les conditions d'application se trouveront rarement réalisées.

    En effet, le créancier doit notamment prouver que la concubine a eu la volonté de gérer l'affaire d'autrui et le caractère de nécessité de pareil gestion (que l'acte soit utile au concubin ne suffit pas).

    L'enrichissement sans cause pourra à défaut de toute autre voie de droit être invoqué par le tiers créancier pour justifier son recours contre le concubin. Ici encore le tiers devra prouver la réalisation de cinq conditions.

    A-propos de l'achat d'un poste de T.S.F. par la concubine, un jugement du juge de paix de Liège décide qu'il n'y a pu avoir un enrichissement sans cause dans le chef du concubin puisque le concubinage ne crée aucune communauté de fait et que les concubins restent propriétaires des meubles qui leurs appartiennent. C'est, il faut le reconnaitre, une conséquence logique du principe selon lequel le concubinage n'opère pas, en droit, de confusion de patrimoine.

    §2 Le statut du concubinage tel qu'il se dégage des normes jurisprudentielles

    La plus part des décisions se défendent de reconnaitre au concubinage un statut quelconque. Si les concubinages ont entendu se passer de la loi, il parait normal que la loi se passe d'eux. Les solutions données aux divers problèmes par la jurisprudence ne procèdent certainement pas d'une conception d'ensemble, mais sont parcellaire. Cependant, au travers de l'ensemble des décisions, il parait possible de dégager l'état du droit positif qui régit le concubinage.

    Dans l'analyse qui suit,, certaines solutions, tenues pour acquises au regard du droit positif français, ne constituent actuellement au regard du droit belge que des perspectives d'avenir. Il en va notamment ainsi à propos du droit à réparation en cas de décès accidentel. Si l'évolution de la jurisprudence belge semble suivre d'assez près celle de la jurisprudence française, il faudra cependant attendre que notre cour suprême ait l'occasion de se prononcer explicitement sur cette question.

    A) Conditions d'existence et preuve du concubinage61(*)

    Le concubinage est l'état de deux personnes qui vivent ensemble comme mari et femme et qui ont entendu donner à leur union un caractère durable. Le concubinage a des particulier par rapport au mariage que l'absence de formalités substantielles requises pour son existence rend plus difficile et, en tous cas, moins systématique, la preuve de l'état du concubin. Nous avons déjà relevé que l'on devient concubin souvent après un certain période d'essai qui se trouve être concluent. La preuve de la communauté de vie peut être rapportée par toute voie de droit et notamment par l'inscription aux registres de la population ou par la mention sur les documents sociaux de la concubine en qualité de « ménagère » ou de « personne à charge ». Mais il ne suffit pas de rapporter la preuve de l'existence d'une union, encore faut-il en prouver la stabilité.

    La jurisprudence retient comme preuve de stabilité la durée des relations. Il semble d'ailleurs, que la durée des relations soit prise en considération par les intéressés eux même dans l'appréciation des chances de succès d'une action fondée sur le concubinage. En effet, les demandes de réparation formulées en cas de décès accidentel ont, toutes, trait à une union d'une certaine durée allant de7 à plus de 30ans de vie commune.

    Toutefois la durée des relations n'est pas nécessairement déterminante de la stabilité. Rien ne permet de décider qu'une union récente ne présentait pas dans l'esprit des parties, un caractère durable ni qu'une union de longue date n'était pas menacée. La duré des relations peut être un indice de stabilité mais il ne faut pas y voir la seule preuve possible de celle-ci.

    La célébration du mariage religieux, retenu par la jurisprudence belge comme critère de légitimité est un autre indice de stabilité ainsi que la reconnaissance des enfants issus de l'union, la confusion des intérêts financiers, l'achat en commun de l'immeuble d'habitation ou l'ouverture d'un compte joint. Les concubins peuvent également avoir manifesté explicitement leur intention dans des écrits qui pourront faire preuve de l'union.

    B) Les effets du concubinage

    1. L'obligation de fidélité

    La première question qui vient à l'esprit est celle de savoir si le concubinage engendre une obligation de fidélité, à l'instar de celle qui résulte du mariage. En l'absence de toute réglementation, il faut affirmer que l'existence d'une quelconque obligation découlant du concubinage ne peut résulter que de la volonté des parties. Il en va notamment ainsi de l'obligation de fidélité qui suppose nécessairement l'engagement des partenaires. Pareil engagement ne peut se présumer et ne constitue, en tous cas pas une conséquence nécessaire du concubinage. Il ne faut pas perdre de vue que le concubinage peut être préféré au mariage dans le but précisément d'éviter les contraintes et les obligations de celle-ci.

    En ce qui concerne la valeur d'une promesse de fidélité, il est à signaler qu'un tel engagement sera rarement consigné par écrit et partant toujours extrêmement difficile o prouver à supposer qu'il ait été souscrit.

    Il peut arriver que semblables promesses soient échangées entre les concubins. Il en est parmi eux, certains qui, réfractaires aux obligations imposées par la loi, acceptent celles librement consenties.

    A leurs yeux, l'obligation de fidélité a d'autant plus de prix qu'elle n'est pas sanctionnée par la loi. Il en est d'autres pour lesquels l'engagement de fidélité est une condition « sine qua non » de la mise en ménage.

    L'efficacité juridique d'un engagement de fidélité est subordonnée à la validité des « contrats de concubinage »62(*). Ceux-ci peuvent avoir pour objet de régler non seulement les rapports patrimoniaux mais également les effets personnels de l'union libre.

    La validité de ces contrats fera l'objet d'un examen particulier. Sans y avoir une obligation à charge des concubins, la jurisprudence a cependant déduit de la fidélité de fait des concubins un indice de la stabilité ou de la légitimité de l'union. Inversement, ce n'est pas reconnaitre a contrario l'existence d'une obligation de fidélité que de refuser au concubin infidèle le droit à réparation résultant de la rupture, que celle-ci soit le fait d'un tiers ou du partenaire. Le refus du droit en réparation n'intervient pas à titre de sanction d'une obligation non respectée mais trouve son fondement dans le caractère incertain ou inexistant du dommage.

    2. Les libéralités entre concubin

    Cette question est de loin, sur le plan pratique, la plus importante. C'est souvent par le biais des libéralités que se règle la plus part des problèmes patrimoniaux du concubinage. Au regard du code civil, le principe de la validité des libéralités ne souffre aucune discussion. L'incapacité de donner et de recevoir qui existait dans l'ancien droit n'a pas été reprise par le code civil. Il ne s'agit pas d'une omission involontaire ou d'une confirmation tacite de l'ancien droit. La question du maintien éventuel de la règle « don de concubin à concubin ne vaut » a fait l'objet de discussions au cours des travaux préparatoires et celles-ci ont abouti à sa suppression.

    Que les concubins soient reconnus « capables » n'empêche pas que les actes qu'ils accomplissent soient soumis à l'application des articles 6, 900, 1128, 1131 et 1133 du code civil français. D'une manière générale, si les concubins sont capables de disposer et de recevoir encore faut-il que leurs actes n'aient pas une cause (mobile) illicite ou immorale.

    Le recours à la notion de cause illicite, a permis à la jurisprudence de faire renaitre, en pratique, l'ancienne incapacité. En procédant par étapes, il est possible, suivant une interprétation large de la cause illicite, de frapper de nullité toutes les libéralités véritables. La théorie de la cause illicite exige et, en cela doctrine et jurisprudence sont unanimes63(*) :

    a) Une cause-mobile illicite

    b) Une cause-mobile illicite déterminante

    c) Que la preuve soit rapportée par le demandeur en nullité

    Selon la formule consacrée, la cause d'une libéralité entre concubins est illicites dès l'instant où elle a eu pour but de « faire naitre, de maintenir ou de rémunérer des relations illicites ou immorales. Le concubinage tenu, en lui-même, pour une situation immorale, la jurisprudence suivie par une partie de la doctrine frappa de nullité les libéralités dès l'instant où elles constituaient une réponse aux relations sexuelles. Dans cette optique, toutes les libéralités nécessairement sexuellement teintées, avaient un mobil illicite. Il est, en effet, certain que l'intention libérale n'est jamais complètement étrangère à l'affection ou à l'amour né des relations entre le disposant et le bénéficiaire.

    L'existence d'un mobile illicite ne suffit pas pour annuler un acte. Encore faut-il que le mobile illicite ait été déterminant. La transposition, dans le domaine des mobiles illicites de la théorie de l'équivalence des conditions entraine l'annulation d'une libéralité dès que « l'un des mobiles déterminants » est illicite. S'agissant d'une libéralité entre concubins, le concubinage figure toujours parmi les mobiles du disposant et dans une matière où tout est question d'intention, il sera toujours possible de l'inclure parmi les mobiles déterminant.

    Quant à la charge de la preuve, en principe, elle incombe au demandeur en nullité mais l'on constate en réalité un renversement de celle-ci sur la personne du bénéficiaire de la libéralité. S'il est admis que le concubinage est immoral en soi, que les libéralités sont nulles dès que l'un des mobiles déterminant est immoral, il n'y a qu'un pas, que certains arrêts ont d'ailleurs franchi pour admettre que les libéralités ne sont valables que dans deux hypothèses (dont la preuve incomberait alors au bénéficiaire) lorsqu'elles sont destinées à rompre les relations coupables ou à indemniser la concubine.

    Nous avons critiqué les solutions données par la jurisprudence aux problèmes posés par les libéralités entre concubins. Le grand inconvénient de l'application de la cause illicite réside dans l'arbitraire et l'insécurité qui caractérisent les solutions.

    A l'avenir si le concubinage simple n'est plus tenu pour immoral, la théorie de la cause illicite ne devrait plus logiquement être invoquée à l'appui de la nullité des libéralités entre concubins.

    Le concubin ou la concubine donataire devrait pouvoir opposer au demandeur en nullité l'absence d caractère illicite d'une situation en considération d laquelle la libéralité a été effectuée64(*). Mais là s'arrêtent les conséquences qu'en matière de libéralités, il serait permis de déduire de l'abandon du caractère immoral du concubinage. Toutes les libéralités entre concubins même non adultère ne seront pas valables pour autant. Les libéralités-marché et celles qui sont le fruit d'une volonté altérée pourront être annulées .Toute fois, la nullité ne procédera pas de la cause illicite mais de l'application des articles 1128, ou 901 CCFr.

    ? La libéralité-marché

    La nullité se justifie lorsqu'il est établi que sous le couvert d'une libéralité l'acte consiste en un véritable marché (pretium stupri) portant sur la personne humaine. L'art 1128CCFr peut être invoqué et il ne parait pas nécessaire de recourir, en l'espèce, à la notion de cause illicite. La notion même de « marché» implique que l'objet de la convention ait été connu des deux parties. Les « libéralités-marché » seront plus souvent le fait des amants que des concubins. Mais dans l'un et l'autre cas, seuls des éléments graves, précis et concordants peuvent emporter la conviction du juge. Ainsi, une simple différence d'âge ne permettait pas de conclure que la cause de la libéralité réside dans le pretium stupri.

    A coté des libéralités-marché, il existe toute la gamme des libéralités parmi lesquelles certains touts en restant des libéralités véritables peuvent s'expliquer soit par un sentiment intéressé du disposant, soit par une certaine attitude du bénéficiaire qui n'est pas nécessairement dépourvue de « calcul ».

    Dans chacune de ce catégories, l'intérêt (contre partie non économique mais morale ou psychologique de la libéralité) peut intervenir avec une plus ou moins grande intensité. Ainsi parmi les mobiles du disposant, peuvent intervenir la reconnaissance pour des services rendus ou l'affection manifestée mais aussi le désir de contribuer à l'harmonie de l'union ou de susciter chez le bénéficiaire un attachement supplémentaire.

    Lorsque la donation ou le legs est une réponse à l'affection ou à l'amour du bénéficiaire, il se peut que les sentiments qui aient animé ce dernier ne soient pas exempts de tout calcul ou de toute espérance.

    En principe, le droit admet la validité des libéralité même lorsqu'elles sont intéressées »65(*). Il n'est pas interdit de s'attirer l'affection d'autrui par des cadeaux ni de compter sur la reconnaissance de celui auquel on a manifesté son affection. Mais ici, le pouvoir régulateur de la jurisprudence trouve à s'appliquer. La libéralité est dangereuse pour le donateur lorsqu'il se dépouille de son vivant, mais elle l'est également pour sa famille.

    La loi a prévu un garde-fou. C'est l'art 828 du code de la famille. Cet article doit s'appliquer dès l'instant où l'esprit du disposant a été altéré par une cause qui lui est propre (passion dévorante) ou étrangère (manoeuvre, captation). Le concubinage peut être l'occasion de tel dérèglement de l'esprit et dans cette hypothèse, mais encore faut-il que le dérèglement soit établi indépendamment du concubinage lui-même, la libéralité qui en résulte doit être annulée66(*).

    Une application appropriée de l'art 828CFam permet d'éviter le recours à la notion de cause immorale, dont l'appréciation varie en fonction de la morale personnelle des juges et qui, partant, crée le climat d'insécurité juridique déjà dénoncé.

    En ce qui concerne la situation des concubins adultères, au regard du droit positif actuel, son immoralité subsiste mais à défaut de dispositions légales les frappant d'incapacité, il ne nous parait pas que l'immoralité soit telle qu'elle justifie le recours à la théorie de la cause illicite telle qu'elle a été appliquée jusqu'à présent. Un amour coupable, même au regard de la loi, peut susciter des sentiments très élevés et en présence des difficultés de connaitre avec certitude les mobiles du disposant, il nous parait préférables d'appliquer aux concubins adultères les mêmes principes qu'aux autres concubins, à savoir la validité des libéralités lorsqu'elles ne constituent pas le salaire des relation et qu'elles ne sont pas le fruit de l'insanité de l'esprit.

    Si l'on applique aux libéralités entre concubins, le régime tel qu'il vient d'être précisé, l'on ne manquera pas de faire remarquer que les concubins se trouvent privilégiés par rapport aux époux à l'égard desquels le code civil a admis la révocabilité des donations et institué des quotités disponibles spéciales des art 889 et svts.

    Laratio legisde ces dispositions devrait logiquement entrainer leur application aux concubins. Le risque de l'entrainement des passions est au moins aussi grand en ce qui les concerne. Seule une intervention législative pourrait étendre aux concubins le principe de la révocabilité des donations entre époux et limiter leurs droits successoraux. Les juges sortiraient de leur rôle en assimilant les concubins aux conjoints alors qu'il est manifeste que le législateur a exclu toute idée d'assimilation.

    3. Le droit à des dommages et intérêts en cas de rupture

    La jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour refuser tous dommages-intérêts en cas de rupture de concubinage même si celle-ci intervient sans motif. C'est la conséquence d'une union que les parties ont voulue libre et au maintient de laquelle les concubins ne peuvent en conséquence prétendre.

    Lorsqu'elle est admise, l'allocation de dommages-intérêts est subordonnée à la démonstration d'une faute caractérisée dans le chef de l'auteur de la rupture telle que la séduction dolosive, l'abus d'autorité ou le caractère abusive de la rupture. Cependant, l'engagement souscrit par un concubin de verser une rente en cas de rupture est reconnu licite lorsqu'il a pour but d'indemniser la concubine de son dommage. Mais il appartiendra au crédirentier de rapporter la preuve de la réalité du dommage et de son importance.

    L'application de ce principe se trouve pleinement justifiée lorsque les parties ont choisi le concubinage afin de se soustraire à la règle de l'indissolubilité. Il correspond d'ailleurs exactement à la volonté des parties qui, en pareil hypothèse ont entendu se réserver un droit de rupture absolu sans qu'aucune responsabilité ne puisse y être attachée.

    Cependant, il faut constater que dans la réalité, les concubins de ce type sont l'exception. Dans la majorité des cas, c'est à regret que les concubins doivent se passer du mariage et quant aux autres, « les idéalités ou les contestataires », il n'est pas établi que leur motivation soit précisément de se réserver la liberté de rompre leurs relations.

    C'est pourquoi, il nous parait qu'indépendamment de tout engagement, il appartient aux tribunaux d'apprécier dans les divers cas qui seront soumis à leur appréciation si la rupture, sans être nécessairement fautive au sens strict (dol, abus d'autorité) ne présente pas un caractère intempestif engageant, de ce fait, la responsabilité de son auteur.

    La rupture est intempestive lorsqu'elle met brusquement le partenaire dans un état d besoin. Tel sera le cas si dans le cadre de la vie commune, l'un des concubins s'est consacré exclusivement à la tenue du ménage ou à l'éducation des enfants issus de l'union. Il est profondément injuste qu'une partie puisse tirer profit d'une situation qui met le partenaire dans un état de dépendance économique sans en assumer les conséquences67(*). Or les avantages d'une situation vont de pair avec les risques qu'elle comporte. En acceptant les uns, on assume les autres. La concubine doit savoir qu'elle n'est pas à l'abri d'une rupture qui la forcera à l'avenir à subvenir à ses besoins mais le concubin doit savoir également que pour se faire, un certain temps sera nécessaire pendant lequel la concubine ne peut être laissée dans la misère.

    Il n'est pas question de contester le droit de rupture et partant l'état de besoin ne doit pas être évalué en fonction du standing du ménage mais en fonction de celui dont aurait joui la victime de la rupture en subvenant seule à ses besoins.

    Par ailleurs, la prise en considération de l'état de besoin doit être limitée à la période nécessaire pour retrouver un emploie. En tous cas, la concubine délaissée ne peut tirer argument du fait qu'elle n'aurait jamais travaillé pour obtenir le maintien d'une rente alimentaire ou le paiement de dommages-intérêts plus importants. Pareil argument, déjà critiquable lorsqu'il est invoqué par l'épouse, l'est a fortiori s'agissant de la concubine.

    Loin de favoriser le concubinage, le fait d'attacher une sanction à la rupture intempestive ne fera que diminuer l'attrait qu'il peut exercer. Le droit à des dommages-intérêts en cas de rupture intempestive tel qu'il vient d'être défini nous parait incontestable en cas de concubinage simple. La question est plus délicate si le demandeur en réparation a commis l'adultère ou s'est rendu complice de celui-ci. L'on pourrait rétorquer que celui qui participe à l'établissement d'une situation illicite n'a pas à se plaindre lorsqu'il se trouve privé des avantages qu'il en retirait.

    4. Le décès accidentel et le droit à des dommages-intérêts

    C'est en cette matière que l'évolution de la jurisprudence est la plus marquée. En France, le droit à réparation est reconnu, sans contestation possible, depuis l'arrêt de la chambre mixte du 27 février 1970 pour autant que le concubinage ne soit pas délictueux. En Belgique, il n'est pas utopique de prétendre que la jurisprudence s'oriente vers la même solution68(*).

    A notre sens, l'immoralité du concubinage adultère n'est pas telle qu'elle justifie le refus d'indemnisation en cas de décès accidentel. Les arguments développés à l'appui de l'indemnisation de la concubine adultère en cas de rupture intempestive peuvent être invoqué ici mutatis mutandis. Néanmoins, le caractère adultère des relations peut affecter le degré de certitude du dommage. Il appartient, dès lors, aux tribunaux d'être plus exigeant à l'égard des indices de stabilité lorsque l'union se complique d'adultère dans le chef des partenaires ou de l'un d'eux.

    Dès que le droit à indemnisation est reconnu, la réparation ordonnée doit couvrir la totalité des dommages tant matériels que moral, contrairement à ce que certains préconisent en limitant le dommage réparable à celui qui résulte de la cessation brusque de l'assistance.

    Il n'y a rien d'illogique à ce que l'un des concubins puisse réclamer au tiers responsable plus qu'il ne pourrait réclamer en cas de rupture unilatérale. En vertu de quoi, le tiers serait-il en droit de se substituer aux parties dans leur volonté de poursuivre une union. Or, dans la majorité des cas, la vie commune procure aux deux parties des avantages plus importants que ceux qui résultent d'une simple assistance.

    5. Les conventions entre concubins

    Nous ne reviendrons pas sur la validité des conventions entre concubins qui au demeurant pose comme seule problème celui de savoir si la convention invoquée (contrat de société, vente, louage de service) existe réellement ou si au contraire elle n'est qu'une apparence sous laquelle se cache en fait une libéralité. Il faut admettre que les concubins peuvent conclure valablement un contrat de société, un contrat de louage de service, un contrat de vente.

    A juste titre, la jurisprudence décide que le concubinage n'implique pas, à lui seul, l'existence d'un contrat de société. Pareil contrat fut, en effet, souvent invoqué dans le cadre de la liquidation des biens des concubins alors que celle-ci doit être soumise au droit commun de la propriété tempéré, le cas échéant, par l'application des principes qui gouvernent l'enrichissement sans cause.

    La théorie de la cause illicite ne devrait normalement pas s'appliquer aux contrats à titre onéreux entre concubins. Si l'examen des circonstances de fait permet d'établir que le but poursuivi par les parties consistait à assurer la rémunération des relations sexuelles, le contrat ne produira aucun effet, non en raison de la cause illicite mais simplement parce qu'il appartient aux juges, malgré la qualification donnée par les parties à leur convention, de rétablir la véritable nature de celles-ci. Le juge pourra donc décider que sous l'apparence d'un contrat de vente, de société ou de louage de services, les parties ont, en fait, conclu une convention sui generis dont l'objet ne répond pas aux conditions de l'art 1128 CCFr, puisqu'il porte sur la personne humaine.

    6. La liquidation des biens des biens

    La vie commune aura, inévitablement créé une confusion des biens des concubins. Les concubins restent propriétaires des biens qui leur appartiennent. Le concubinage n'engendre pas lui-même aucune communauté, ainsi, le sort des biens dont aucun ne peut se prétendre propriétaire exclusif, ces biens sont réputés leur appartenir en copropriété et leur partage doit normalement se faire par parts égales à moins que le juge puisse, compte tenu des circonstances de fait qui sont soumises à son appréciation, établir un autre mode de répartition.

    7. Le concubinage et les tiers

    Les effets du concubinage dans les relations patrimoniales entre les concubins et les tiers sont assez réduits et, à en croire le nombre des décisions rendues sur cette question, ne présentent qu'un intérêt pratique limité. Deux préoccupations peuvent se poser : la première a pour objet le droit de recours du tiers qui a contracté avec l'un des concubins en se faisant passer pour son conjoint, la seconde est celle de savoir si l'immoralité du concubinage peut etre invoquée au profit du tiers ou à son détriment69(*).

    Le recours du créancier contre le concubin avec lequel il n'a pas contracté ne se justifie que si les concubins se sont fait passer, implicitement ou explicitement, pour des époux. C'est la théorie du mandat apparent qui justifie le recours et qui, en même temps, en détermine les limites.

    L'étendue du mandat apparent ne peut dépasser celle du mandat domestique sur lesquels le tiers était en droit de compter, en raison de l'apparence créée.

    Dans certains cas, que nous considérons comme marginaux, les tiers pourront invoquer à l'appui de leur recours la ratification, la gestion d'affaires et l'enrichissement sans cause.

    L'incidence essentielle de la cause illicite à l'égard des tiers dépend de la notion même invoquée par les tiers ou contre ceux-ci. Le problème reste entier en cas de concubinage adultère. Cependant, pour que l'existence des relations puisse être invoquée par les tiers à l'appui de la nullité ou de la résolution d'une convention passée avec les concubins, encore faut-il établir que si le tiers avait eu connaissance de ces relations, il n'aurait pas contracté ou que la situation illicite rend impossible la continuation des rapports des parties.

    La connaissance par le tiers des relations illicites pour autant que pareil caractère leur soit reconnu ne justifie l'application de l'adage nemoauditurpropriamturpitudinemque si le tiers a entendu participer au but illicite poursuivi par les concubins. Cette condition se trouvera rarement réalisée70(*).

    C) LE CONTRAT DE CONCUBINAGE

    L'on entend par contrat de concubinage, la convention par laquelle les parties formulent les conditions de leur communauté de vie tant sur le plan personnel que sur le plan patrimonial. Ces conventions peuvent être extrêmement variées tant par la nature des engagements qu'elles contiennent due par l'étendu de ceux-ci.

    A notre connaissance, les tribunaux n'ont jusqu'à présent jamais eu à se prononcer sur la validité de pareil contrat. Le motif en est assez simple : tant que le concubinage était tenu pour une situation illicite ou immorale, les tribunaux annulaient systématiquement les conventions qui étaient faites en considération de l'union régulière. Il est dès lors, assez compréhensible, que les concubins n'aient pas réglé l'ordonnancement de leur vie commune par des conventions dont l'inefficacité ne faisait aucun doute. Et c'est la raison pour laquelle les concubins les plus astucieux lorsqu'il s'agissait de régler certaines questions patrimoniales au lieu de se faire des libéralités trop fréquemment interprétées comme une réponse aux relations coupables et annulées à ce titre, ont eu recours à diverses techniques juridiques (société, louage de services, prêt) qui, de par leur caractère onéreux présentent moins de risques d'annulation.

    Mais s'il est admis que le concubinage simple ne revêt plus un caractère immoral, la question de la validité des conventions de concubinage ne manquera pas de se poser. La réponse à cette question suppose que soit examinée celle de l'application au concubinage du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'art «33 du code civil livre II, aux termes duquel « les conventions légalement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » .

    A première vue, l'on voit mal les motifs pour lesquels on interdirait aux parties d'organiser une situation dès l'instant où celle-ci n'est plus tenue pour immorale. Et cependant, à y regarder de plus près, la question est complexe.

    Il importe tout d'abord de remarquer qu'elle ne se trouve pas résolue du seul fait de l'abandon du caractère immoral du concubinage pour justifier l'indemnisation de l'un des concubins en cas de décès accidentel de l'autre. L'évolution de la jurisprudence marquée par ses hésitations, ses divergences voire ses incohérences, suffit à nous convaincre que dans l'esprit des juges, même dans celui de ceux qui ont finit par reconnaitre le droit à réparation, il y a une marge, et elle est d'importance, entre reconnaitre un droit né d'une situation de fait d'une part et admettre d'autre part, que le fait puisse être l'objet d'un acte juridique obligatoire.

    La cour de Liège, sur l'avis conforme du ministère public, a d'ailleurs, explicitement exprimé son point de vue à cet égard71(*). Le fait de « braver la loi, de régulariser l'irrégulier est typiquement contraire à l'ordre public » dit le ministère public à propos, il est vrai, d'un concubinage adultère où il est reproché au concubin parmi d'autres motifs, d'avoir traité sa concubine « comme sa femme légitime, lui donnant son nom dans la correspondance, annonçant avec elle la naissance d'un enfant adultérin ».

    Pour se prononcer sur la validité des conventions de concubinage, il importe tout d'abord de mesurer les conséquences qu'entrainerait l'application du principe de l'autonomie de la volonté. Pour se faire l'on peut classer les conventions de concubinage ou les clauses qui les composent en trois catégories :

    1° Celles qui assimilent les concubins aux époux en faisant du concubinage le décalque du mariage.

    2° Celles qui tout en étant moins exigeantes du point de vue des obligations entraineraient également une sécurité moins grande du point de vue patrimonial.

    3° Celles dont les obligations et la garantie dépasseraient celles du mariage.

    Nous avons relevé lors de l'étude des causes du concubinage, que la plus part de ceux qui s'y engageaient n'étaient pas opposés au mariage mais qu'ils ne pouvaient y adhérer en raison de l'un ou l'autre obstacle légal, social, patrimonial, psychologique ou religieux. L'on peut dès lors, présumer que cette catégorie de concubins s'ils adoptaient un régime conventionnel, organiseraient volontiers celui-ci en s'inspirant des dispositions qui régissent l'institution matrimoniale.

    L'organisation conventionnelle du concubinage, si elle était admise permettrait aux concubins de faire produire à leur union, les mêmes effets que ceux qui sont attachés au mariage sans en avoir respecté les conditions. C'est surtout la possibilité offerte aux concubins d'éluder les conditions de fond qui peut entrainer des difficultés. A supposer que l'autonomie de la volonté trouve à s'appliquer faut-il reconnaitre la validité d'une convention conclue entre concubins qui n'ont pas atteint l'âge requis pour se marier ou qui, ayant atteint l'âge nubile, devraient néanmoins obtenir les consentements requis pour contracter mariage. De plus, indépendamment des conditions de fond du mariage, les concubins mineurs sont incapables de contracter.

    L'hypothèse d'une convention organisant la communauté de vie avant l'âge nubile ou avant la majorité se trouvera rarement vérifiée. L'exercice de la puissance paternelle peut, en effet, empêcher la communauté de vie d'exister.

    Mais il ne faut cependant pas exclure le cas des parents conscients ou inconscients qui ne s'y opposeraient pas, ni celui où les engagements seraient souscrit pendant la minorité en vue d'une communauté de vie projetée.

    La question de la validité des conventions de concubinage se pose aussi à l'égard des concubins qui en raison de leur liens d'alliance ou de parenté ne pourraient contracter mariage. A coté des conventions qui imitent le mariage, il faut envisager toutes les autres qui stipulent des effets plus ou moins étendus que ceux qui sont attachés à l'institution légale.

    CONCLUSION GENERALE

    La présente étude sur la protection du patrimoine dans une union libre en droit positif congolais dans le cadre du concubinage, se proposait de répondre à la question du fond, qui consistait à savoir ce que seront les effets du concubinage dans les relations patrimoniales des concubins à l'égard des tiers, mais aussi ce que seront les sort des biens, dont aucun ne peut se prévaloir propriétaire exclusif, et en fin il a été question de savoir le régime applicable en cas de séparation des concubins.

    Cependant, nous avons constaté que dans la vie du couple non marié, l'absence de régime matrimonial est source des nombreux inconvénients, notamment parce que, pendant la durée de leur union, ils ont pu acquérir des biens ensemble et en devenir copropriétaire. Lorsque leur union prend fin, notamment par décès par exemple, le sort de l'indivision est précaire, alors que, par le biais du régime matrimonial, des solutions éprouvées sont propre à satisfaire correctement les besoins des divers intéressés. Faute de régime matrimonial, les concubins sont évidement exposés à des grands risques lorsque prend fin l'union libre, spécialement quant au partage des biens qu'ils ont pu acquérir au cours de leur vie commune.

    La protection juridique du patrimoine de l'union libre telle que développée tout au long de ce travail, nous démontre qu'il est essentiellement lié au principe de la gestion maritale des biens du ménage. La concubine, grâce à la théorie de l'apparence largement suivie par la jurisprudence, bénéficie de certaines de ces prérogatives, jusqu'à se prévaloir de la qualité de veuve, pourtant, bien que la jurisprudence ait fini par lui rattacher de tels effets et malgré la consécration de la possession d'état d'époux, la loi n'offre aucune sécurité juridique au concubinage, du reste des fois entaché de l'infraction d'adultère.

    De ce fait, une requérante en justice a beaucoup plus de chance de se voir déboutée en application des adages «nemo auditur et in pari causa» que de bénéficier du secours de son amant dans certains cas. Seule la technique de société de fait lui permettra de récupérer ses biens propres dont elle aura d'ailleurs du mal à prouver la propriété en l'absence de tout régime matrimonial.

    Quant à la femme mariée, le lien conjugal étant une institution protégée par l'Etat dans toutes ses formes, elle profite de la préservation de ses intérêts par la loi à travers différents droits et autres garanties liées à la gestion du ménage et aux régimes matrimoniaux. Ainsi, le législateur protège particulièrement ses droits patrimoniaux menacés surtout lors de la dissolution du mariage, épreuve dont elle sort souvent défavorisée.

    Pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru à l'analyse des textes des lois du droit congolais et à d'autres législations pour comparer ce qui se fait ailleurs comme en droit français, à ce qui se fait chez nous au Congo afin de relever les déséquilibres qui pourraient exister.

    Pour trouver des données fiables de notre travail, nous nous sommes servi de la technique documentaire en fin de récolter les données relatives à notre thème dans différents documents, en suite la méthode exégétique et sociologique

    Ainsi, notre travail a été subdivisé en deux chapitres. Le premier a traité de l'opportunité de la sécurité juridique du mariage, et le second a porté sur le régime applicable en cas de séparation des concubins.

    Tout d'abord, nous avons constaté que le contrat de mariage est une convention par laquelle, antérieurement au mariage, les parties règlent le régime de leurs biens pour la durée de leur mariage. Le terme contrat de mariage est pris parfois comme synonyme de régime matrimonial. On peut en effet admettre que non seulement le régime conventionnel, mais le régime légal lui-même résulte d'un accord de volonté au moins tacite, toutes fois dans un langage juridique précis, l'expression contrat de mariage désigne la convention que concluent les futures époux pour fixer leur régime matrimonial, non ce régime lui-même.

    De ce fait, le travail des époux, les économies qu'ils réalisent, les biens qui leur adviendront par succession ou donation, iront grossir le capital de départ, à moins que les dettes ne viennent l'engloutir. Le contrat de mariage prévoit tout cela, et aussi la dissolution du mariage, après avoir constitué le patrimoine familial, il précise le régime qui gouvernera sa gestion et sa liquidation.

    Aussi bien, l'objet du régime matrimonial est-il d'abord de régler la question de la répartition des biens conjugaux, appartenant aux époux lors du mariage ou acquis par eux pendant le mariage.

    Il convient en effet de déterminer la situation de ces biens d'abord au cours du mariage, plus précisément, il faut définir si ces biens devront être affectés aux besoins du ménage et des enfants, c'est-à-dire, aux besoins de la famille, ou laissés à la libre disposition des époux. C'est ainsi par exemple, qu'il faut déterminer si ces biens seront mis en commun et tomberont dans une masse des biens qu'on appelle « communauté » ou s'ils demeureront « propre » à chacun des conjoints. Mais il faut aussi fixer le sort des biens conjugaux à la fin du régime.

    Notamment, si une communauté a été constituée, il faut définir comment elle devra être partagé.

    En suite, concernant le régime applicable en cas de séparation des concubins, il a été constaté que faute de régime matrimonial, les concubins sont évidemment exposés à des grands risques lorsque prend fin l'union libre, spécialement quant au partage des biens de leur vie commune. De surcroît, les actes juridiques qu'ils peuvent être amenés à conclure l'un avec l'autre au cours de leur vie commune ne sont pas à l'abri de divers dangers.

    Traditionnellement, l'étude de contrats de sociétés entre concubins se situe dans le cadre de la liquidation de leur patrimoine.

    Ne sachant trop quelles règles appliquer lorsqu'il s'agit de liquider le patrimoine de l'indivision, tantôt celles de la communauté de fait, tantôt celle du contrat de société. Ce sont essentiellement des considérations de justice et d'équité qui incitent les juges à admettre l'existence d'un contrat de société, alors que les éléments de fait ne permettent pas toujours de déceler avec la certitude requise la volonté des parties de conclure pareil contrat.

    Dans des nombreux cas, en effet, la confusion des biens qu'entraine la vie en commun, est telle qu'elle commande un partage par moitié. Cependant, compte tenu du fait qu'il est unanimement admis en doctrine et en jurisprudence que le concubinage ne peut par lui-même produire d'effets juridiques, il est nécessaire pour justifier ce partage par moitié de recourir à une notion juridique.

    En effet, la jurisprudence et la doctrine soutiennent que les concubins peuvent se lier par un contrat de société. Il n'y a aucune raison d'étendre aux concubins l'interdiction des sociétés entre époux, puisqu'aucun des motifs qui justifient cette interdiction - immutabilité des régimes matrimoniaux et puissance maritale - n'existe, s'agissant des concubins.

    Toute la question a consisté à vérifier si la société ne poursuit pas un but contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

    Dès lors, le droit congolais ignore carrément de reconnaitre une union libre. Il aurait été souhaitable d'être réaliste face à ce phénomène dont la population est favorable, d'où, en cas de liquidation du concubinage, on appliquerait le régime de société en nom collectif .

    BIBLIOGRAPHIE

    A. TEXTES INTERNATIONAUX

    1. La déclaration universelle des droits de l'homme, New-York, Assemblée Générale des Nations Unies, 10décembre 1948 in LACABE (L) et SAN CHER (M), les droits de l'homme : une anthologie des textes, Lubumbashi, Ed. Saint Paul, Afrique, 1989

    2. La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, New-york, Assemblée Générale des Nations-Unies, 18 décembre 1979 in communauté Française de Belgique, Droits humains fondamentaux : Recueil de documents internationaux, Bruxelles, Agence de coopération culturelle et technique, 1993

    B. TEXTE EDICTE APRES L'INDEPENDANCE

    1. Loi N° 87/010 du 1er Aout 1987 Portant code de la famille, Journal Officiel de la République du Zaïre, 28e années, N° Spécial.

    2. Code civil Français

    C. DOCTRINES

    1. BACH (L.), Droit civil : tome 2, Régimes matrimoniaux, libéralités, Droit privé notarial, 4e éd, Paris, Sirey, 1991,

    2. BRETON (L), Leçon de droit civil : tome 4 : Successions, Libéralités, 4e éd, Paris Mont Chrétien, 1982,

    3. Conférence Nationale Souveraine, Rapport de la commission famille, femme et enfant, Kinshasa, Palais du peuple, 1992,

    4. DEKEUWER-DEFOSSEZ (F.), Dictionnaire juridique ; Droits des femmes, paris, Dalloz, 1985

    5. SOHIER J., Répertoire général de la jurisprudence et de la doctrine coutumière du Congo et du Ruanda-Urundi, Bruxelles

    D. OUVRAGES

    1. BOYER A., Conséquences juridiques des états de fait entrainés par l'union libre, vol 2, N° 706, Paris, 1960

    2. BAUDY LACANTINERIE, WALH, Traité théorique et pratique de droit civil, 3e éd, Paris, 1907,

    3. BACH Louis, Droit civil, Régimes matrimoniaux, successions, 4e éd, t2, éd Sirey, 1991,

    4. BAUDE J. et BELVAUX P., Cours élémentaire de Droit Civil, Bruxelles, éd comptables Commerciales et Financières, 1962

    5. BAETEMAN et LAUWERS, Devoirs et Droits des époux, Bruxelles, 3e éd, 1960

    6. BRON M, Les conséquences juridiques de l'union libre notamment à l'égard des tiers, Paris, 1972,

    7. CARBONNIER Jean, Droit civil la famille, T2, Thémis, PUF, 15e éd, Paris, 1955

    8. JEANMART Nicole, Les effets civils de la vie commune en dehors du mariage, Bruxelles, 1974,

    9. DERRICKS et LAVAL A., Le droit civil congolais in Novelles de droit colonial, Tome III, édition Presses du Zaïre, 1977

    10. JULLIOT DE LA MORANDURE, Cours élémentaire de Droit Civil Français, tome 1, 11e éd 1947

    11. KATWASHI M. et MUKADI K., Etude du droit de la famille dans la vision de l'authenticité in RJZ N°1, 2,3, 1978, 54e année.

    12. HEMAR, Théorie et pratique des nullités de sociétés et société de fait, thèse, Lyon, 1938,

    13. Henri et Léon MAZEAUD, Jean MAZEAUD, Michel DEJUGLART, Leçons de droit civil, t4, 5e éd, Paris, 1982,

    14. Mazeaud H. et Mazeaud j, Leçon de Droit civil, Tome I, 4e édition, Mon chrétien , 1979

    15. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial Zaïrois, t1, 2e éd, Paris, LGDJ, 1985,

    16. MANNHEN- NACHE (A), Le concubinage : source des droits, Lyon T.L, 1987,

    17. MALINOWSKI, « Mariage » in encyclopédia Britanicca

    18. DECLERCQ, Cours de Droit Civil Elémentaire, 13e éd comptables commerciales et financières, 1962

    19. NZANGI BATUTU (M), Recueil de la jurisprudence des cours d'Appel et tribunaux du Congo Kinshasa, 1992,

    20. PAUWELS J.M, Le droit congolais de la famille, 2e éd, Kinshasa, UNAZA, 1972,

    21. POULNAIS , Réflexions sur l'état du droit positif en matière de concubinage, Paris, 1973, JCP

    22. PLANIOL Marcel, Traité élémentaire de droit civil, t3, Paris, LGDJ, 1946,

    23. PHILIPPE (C), Le devoir de secours et d'assistance, paris, LGDJ, 1981

    24. TERRE François, Dominique FENOUILLET, Droit civil les personnes, la famille, les incapacités, 6e éd, Dalloz, 1996,

    25. RADOCLIFFE Brown et Forde D., Systèmes familiaux en Afrique, Paris, 1953

    26. RIPER Georges, Jean BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil, Régimes matrimoniaux, successions et libéralité, Tome 3, Paris, LGDJ, 1946,

    27. VOY, Les libéralités entre concubins, T1, Bruxelles, 1986,

    28. VOY RODIERE, Le ménage de fait devant la loi française, T11, Paris, 1957,

    29. WEILL Alex et TERRE F, Droit civil : les obligations, 4e éd, Paris, Dalloz, 198

    TABLE DES MATIERES

    * 1 Art 20 al1 de l'acte constitutionnel de la transition, J.O, 35e année, N° spécial, Avril 1994

    * 2 M.BRON, Les conséquences juridiques de l'union libre notamment à l'égard des tiers, Paris, 1972, P76

    * 3 JEANMART Nicole, Les effets civils de la vie commune en dehors du mariage, Bruxelles, 1974, P11

    * 4 VOY RODIERE, Le ménage de fait devant la loi Française, Tome XI, Paris, 1957, P49

    * 5 Henri et Léon MAZEAUD, Jean MAZEAUD, Michel de JUGLART, Leçon de droit civil, Tome IV, 5e éd ; Paris,, 1982 , P49

    * 6 J.HERAIL, Les contrats à titre onéreux des concubins, cité par François TERRE op.cit. P74

    * 7 Nicole JEANMART, OP.cit, p236

    * 8 NZANGI BATUTU (M), Recueil de la jurisprudence des cours d'Appel et tribunaux du Congo Kinshasa, 1992,

    * 9 Art 351 et svts de la Loi n° 87-010 portant code de la famille, in journal officiel de la république du zaïre, n° Spécial, Août, Kinshasa, 1987,pp 186,p

    * 10 Marcel PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, Tome3, Paris, LGDJ, 1946, P18

    * 11 Louis BACH, Droit civil, régimes matrimoniaux, succession, 4e éd., Tome2, Edition Sirey, 1991, Pp318, P9

    * 12 DECLERCQ, Cours de Droit Civil Elémentaire, 13e éd comptables commerciales et financières, 1962

    * 13 LOUIS Bach OP. Cit P56

    * 14 HEMAR, Théorie et pratique des nullités de sociétés et société de fait, thèse, Lyon, 1938, P88

    * 15 Michel de JUGLART, op.cit P88

    * 16 Michel de Juglar op cit p100

    * 17 Louis BACH , op. cit.P7

    * 18 Marcel PLANIOLOP.cit. p2

    * 19 Georges RIPER, Jean BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil, Régimes matrimoniaux, Succession et libéralité, Tome 3, Paris, LGDJ, 1946

    * 20 Georges RIPER, Jean BOULANGER, P10

    * 21 François TERRE, Dominique FENOUILLET, Droit civil les personnes, la famille, les incapacités, 6e éd., Paris, Dalloz, 1996, PP1170, P519

    * 22 François terré P534

    * 23 ROULAND, Anthropologie juridique, 1989, N° 145 Cité par Jean CARBONNIER, Droit civil : La famille, 13eed, Coll. Thémis, Paris, PUF, 1989, P77

    * 24 Art 30 et 32 CCL3

    * 25 Loi N° 87/010 du 1er Aout 1987 portant code de la famille, JOF de la Rép du zaïre, 28e année, N° spécial

    * 26 PAUWELS J.M, Le droit congolais de la famille, 2e éd., Kinshasa, UNAZA, 1972, p23

    * 27 Op.cit., P60-61

    * 28 Maguy KAHINDO KAMATE, Du régime de l'autorisation maritale en droit comparé Français, Belge et Congolais, Mémoire de licence, Inédit, U.L.P.G.L/Goma, 1998-1999


    · Du décret du 09 Juillet sur la protection de la fille indigène non pubère


    · Du décret du 05 juillet 1948 sur la protection du mariage monogamique des indigènes


    · De l'ord N° 37/AIMO du 31/1/1947 sur la prohibition des pratiques de polyandrie


    · Du décret du 04 juillet 1950 sur la polygamie

    * 29Ier inst., Léo, 30 Novembre 1950, cité par PIRON et DEVOS, Codes et Lois du Congo Belge, 7e éd, Léopold ville, 1954

    * 30 Léo, 30 Novembre 1950, RT


    · CB, P61


    · Léo 09 Aout 1951 RTCB P 47


    · 1ere inst. Léo, 31 Mars 1952, JTC 1953 P144

    * 31 CNS, Rapport de la commission famille, femme et enfant, palais du peuple, 1992, p18-25

    * 32 MANNHEN-NACHE(A), Le concubinage : source des droits, Lyon T.L, 1987, D.87, I.R, 1966

    * 33 Jean CARBONNIER op.cit P 325

    * 34 NZANGI BATUTU(M), Recueil de la jurisprudence des cours d'Appel et tribunaux du Congo, Kinshasa, 1992, p68 (v kin, 18mars 1969, RTC, n°2 p198)

    * 35 DEKEUWER-DEFOSSER(F), Dictionnaire juridique, Droits des femmes, Paris, Dalloz 1985,p76

    * 36 WEILL Alex et TERRE François, Droit civil : Les obligations, 4e éd, Paris, Dalloz, 1986, Pp616, P13

    * 37 CSJ, R85, 06-02-1985, inédit, note de KALONGO MBIKAYI

    * 38 CSJ, RC. 544, 12 Novembre 1986. RJZ, 1989, P38

    * 39 CARBONNIER (j) op.cit, p58

    * 40 PHILIPPE(c), Le devoir de secours et d'assistance, Paris, LGDJ, 1981, p62

    * 41 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, t1, 2e éd, Paris, LGDJ, 1985, pp266, p257

    * 42 Nicole JEANMART op.cit, P83

    * 43 KATWASHI M. et MUKADI K., Etude du droit de la famille dans la vision de l'authenticité in RJZ N°1, 2,3, 1978, 54e année. P76

    * 44 DERRICKS et LAVAL A., Le droit civil congolais in Novelles de droit colonial, Tome III, édition Presses du Zaïre, 1977, P56

    * 45 SOHIER J., Répertoire général de la jurisprudence et de la doctrine coutumière du Congo et du Ruanda-Urundi, Bruxelles, Maison Ferdinand S.A., 1943, P33

    * 46 RADOCLIFFE Brown et Forde D., Systèmes familiaux en Afrique, Paris, 1953, P91

    * 47 RADOCLIFFE Brown et Forde D.,P94

    * 48 HEMARD, Théorie et pratique des nullités de sociétés et société de fait, Thèse, Lyon, 1938, p76, L. DE NAUROIS, Des sociétés entre concubins, Paris, 1937, Thèse, p125

    * 49 Nicole J. op.cit, p95

    * 50 Arrêt rendue le 10/04/1946, R.P.S., 1952

    * 51 Rennes, 23 mai 1950, R.P.S., 1952

    * 52 JEANMART Nicole Op.cit. , P90

    * 53 MALINOWSKI, « Mariage » in encyclopédia Britanicca, Londres, 1999, P19

    * 54 JULLIOT DE LA MORANDURE O.p. Cit. P91

    * 55 Bruxelles, 20 janvier 1962, R.P.S., 1966

    * 56 Mazeaud H. et Mazeaud j, Leçon de Droit civil, Tome I, 4e édition, Mon chrétien, Paris 1967 P5

    * 57 Nicole J. op.cit, p111

    * 58 Nicole JEANMART, op.cit, p 236

    * 59 Baudry LACANTINERIE, WALH, Traité théorique et pratique de droit civil, 3e éd, Paris, 1907, p24

    * 60 PHILIPPE C. Op.cit. P7

    * 61 BRETON L. OP.cit P15

    * 62 BACH Louis OP.cit P66

    * 63 BAETEAMAN et LAUWERS OP.cit P32

    * 64 Monique POULNAIS, Réflexions sur l'état du droit positif en matière de concubinage, Paris, 1973, J.C.P, P291

    * 65 CARBONNIER Jean OP.cit P99

    * 66 VOY, Les libéralités entre concubins, tome 1, Bruxelles, 1986, P141

    * 67 Marcel PLANIOL , Op.cit. P45

    * 68 A. BOYER, Conséquences juridiques des états de fait entrainés par l'union libre, vol 2, n°706, Paris, 1960, P298

    * 69 Mazeaud H. et Mazeaud J. P57

    * 70 A.ROUAST et L.BOUR, Adultère, divorce et union libre, Paris, 1988, P53

    * 71 JEANMART (N) OP.cit P302






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