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Le domaine réservé de l'état

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par Christian-Fiston MUKENA
Université de Kinshasa RDC - Graduat 2010
  

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B. Les conséquences des engagements internationaux dans la détermination du domaine réservé

La toute première conséquence de cette référence au droit international est le caractère essentiellement variable du domaine réservé.

Ce domaine est d'abord variable dans le temps, parce que à la question de savoir si une certaine matière rentre ou ne rentre pas dans le domaine exclusif d'un Etat est une question essentiellement relative, c'est-à-dire elle dépend du développement des rapports internationaux.

Mais le domaine réservé est aussi variable dans l'espace. Il existe des matières que tous les Etats ont soustrait à leur domaine réservé, comme l'interdiction de l'agression, le droit à l'autodétermination ou certains droits fondamentaux de la personne.

Cependant, toute une série d'autres domaines ne font l'objet d'engagements internationaux que de la part de certains Etats. Le domaine réservé de ces derniers s'avère donc plus restreint que celui des premiers.

La deuxième conséquence de l'application du critère de l'engagement international pour déterminer l'étendue du domaine réservé est que cette détermination n'est pas laissée au seul jugement de l'Etat visé.

A l'origine, il semble qu'on ait voulu laisser le soin à chaque Etat de délimiter unilatéralement son dom aine réservé.

En effet, l'article 2§7 de la Charnu est sur ce point largement en retrait par rapport à l'article 15 § 8 du pacte de la S.d.N. qui octroyait au conseil de sécurité un pouvoir de qualification. Or, cette modification s'avère, selon les travaux préparatoires, intentionnelle puisqu'un amendement belge tendant à introduire la référence au droit international a été rejeté, tout comme une proposition grecque conférant compétence à la CIJ pour déterminer le contenu du domaine réservé.

La notion d'intervention n'échappe donc pas aux règles classiques du droit international relatives à la qualification : chaque sujet qualifie unilatéralement, mais sa qualification ne s'impose à personne, seule une instance de règlement de différend étant susceptible de régler une divergence d'appréciation. Rien n'empêche donc un Etat de réagir à une violation du droit international commise par un autre Etat, moyennant un contrôle ultérieur éventuel.

L'application du critère de l'engagement international pose enfin le problème suivant : une situation constitutive d'une menace à la paix sort-elle ipso facto du domaine réservé des Etats en cause.

Plusieurs auteurs répondent positivement à cette question. Par exemple Afl Ross pense que : « «Dès l'instant où l'affaire prend une tournure telle qu'elle risque de compromettre la paix, il est exclu, par définition, de la considérer comme relevant de manière essentielle de la compétence d'un Etat donné ».

Cette solution ne saurait cependant être admise si on retient l'application du critère de l'engagement international. En effet, aucun Etat ne s'est engagé à ne pas créer une situation qui risque de menacer la paix, le recours à la force ou la menace d'y recourir devant être effectif ou effective pour être illicite. Ceci n'a rien à voir avec les pouvoirs de l'O.N.U. de traiter de la question. La charte permet aux organes de se saisir de certaines questions relevant des affaires internes des Etats, la pratique ayant démontré les possibilités de discussion ou de recommandation en ces matières.

Quant aux pouvoirs de contrainte, ils sont expressément prévus dans l'article 2§7 qui réserve le cas des mesures de coercition prévues au chapitre VII. Cette exception n'a d'ailleurs de sens que si ces mesures peuvent concerner des domaines réservés puisque, dans l'hypothèse inverse, l'intervention serait de toute façon admise.

En conséquence, domaine réservé et menace à la paix sont deux notions distinctes. Le conseil de sécurité s'est vu conférer par les Etats membres un droit d'action coercitive dans toute situation d'agression, de rupture de la paix mais aussi de menace contre la paix, peu importe que l'affaire relève ou non du domaine réservé d'un Etat. Si tel est le cas, on pourrait alors parler de droit ou même de devoir d'ingérence du Conseil de sécurité dans certaines conditions. Ce pouvoir est d'autant plus discrétionnaire que l qualification de la situation est du seul ressort du Conseil de sécurité.

31(*)

* 31 O. CORTEN, Droit d'ingérence ou obligation de réaction non armée, Bruxelles, bruylant, 1992, p.84

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