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Le domaine réservé de l'état

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par Christian-Fiston MUKENA
Université de Kinshasa RDC - Graduat 2010
  

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B. Portée et limitations :

La non-intervention vise principalement un résultat. C'est ce qui explique que le contrôle de son application s'attache moins aux matériels mis en oeuvre qu'aux conséquences de leur utilisation.

Par contraste, le non-recours à la force met en cause immédiatement les moyens de l'action, que certains textes comme les résolutions 2625(xxv), 3314 (xxix) et 36/ 103 prennent le soin d'énumérer avec force détails.

Les Etats ne peuvent donc pas dissimuler des cas de recours à la force derrière une construction juridique à des fins de légitimation. Le principe de non-intervention, lui est souvent contour ou camouflé au moyen d'alibis divers comme la défense d'un droit appartenant à l'auteur de l'intervention (affaire de détroit de Corfou, raid israélien sur Entablé en 1976), le consentement de l'Etat tiers (intervention français au Tchad entre 1965 et 1979 ; intervention de l'URSS en Afghanistan en 1979 ; des Etats-Unis à la Grenade en 1983), les nécessités humanitaires (intervention français au Zaïre en 1978).

IL en est ainsi parce que l'histoire et la construction juridique du principe de non-intervention portent encore à le définir en fonction des intérêts de l'Etat et des buts qu'il poursuit. Or la société internationale est hétérogène et les finalités des Etats, contradictoires.

IL en résulte que la non-intervention demeure à certains égards, comme l'intervention, « l'instrument par excellence  de la défense et de l'illustration des zones d'influence ».

Le principe est d'un usage si varié qu'il est parfois même surpris à servir des causes pour lesquelles il n'est pas fait. Destiné en effet à assurer le respect de la souveraineté des Etats et des peuples, le principe de non-intervention est pourtant utilisé dans certains cas comme instrument de protection de souverainetés impopulaires.

Dans l'affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (Maroc / Royaume -uni) ayant donné lieu à la sentence du 1er mai 1925, Max Huber avait affirmé comme une proposition d'évidence : « il est incontestable qu'à un certain point, l'intérêt d'un Etat de pouvoir protéger ses ressortissants et leurs biens doit primer le respect de la souveraineté territoriale, et cela même en l'absence d'obligations conventionnelles ». Et d'ajouter que ce droit d'intervention a été revendiqué par tous les Etats, et que seules ses limites peuvent être discutées.

IL est clair que la non-intervention n'est pas un principe d'éviction du droit international servant de police d'assurance contre toute réaction d'un Etat tiers ou de la communauté internationale face aux infractions internationales qui révoltent la conscience universelle.

Mais l'intervention unilatérale qui substitue par la force la solution nationale d'un Etat à la politique d'un autre ne correspond pas aux exigences d'une intervention licite.

La CIJ l'a rappelé dans son premier arrêt au fond rendu dans l'affaire du détroit de Corfou évoqué ci-haut. Si dans l'affaire du personnel diplomatique et consulaire des Usa à Téhéran la cour a soigneusement évité de condamner la malheureuse opération militaire de sauvetage tentée sans succès par les Usa en 1980, c'était pour ne pas donner le sentiment d'absoudre le comportement inadmissible des mollah qui retenaient des otages américains en violation des règles les plus essentielles du droit international et au mépris des résolutions du conseil de sécurité ainsi que l'ordonnance de la cour du 15 décembre 1979.

Mais la CIJ ne perd pas de vue le principe de non-intervention puisqu'elle déclare ne pas manquer d'exprimer le souci que lui inspire l'incursion américaine en Iran.

Le principe est assorti naturellement des tempéraments qu'appelle la sauvegarde de l'ordre public international. En bref, le principe de non-intervention ne cède pas devant les préoccupations humanitaires lorsque celles-ci servent de prétexte à la poursuite d'intérêts nationaux particuliers.

En pratique, deux motifs ont été traditionnellement avancés pour justifier l'intervention et l'ingérence d'un Etat sur le territoire et dans les affaires intérieures d'un autre Etat. L'une concerne ce que l'on appelle « intervention sollicitée » par les autorités légitimes, l'autre est « l'intervention d'humanité ».

Depuis peu, enfin, l'affirmation internationale d'un « devoir d'ingérence humanitaire », souvent mal interprété par des médias avides de formules, a renouvelé l'attention portée aux limites du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat souverain31

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