SECTION II. LES
ENGAGEMERNTS INTERNATIONAUX ET L'ETENDUE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE.
L'une des conséquences directes du caractère
exclusif des compétences territoriales réside dans l'existence
d'un domaine de compétences réservées à l'Etat. Ce
qui caractérise les compétences réservées, c'est
qu'en principe, elles ne sont pas liées par les prescriptions du
droit international.
§.1. Le principe de non
intervention fondement de la définition du domaine
réservé.
A. Principe et énoncé :
Le principe de non-intervention pose l'interdiction absolue
de toute atteinte au territoire d'un Etat au moyen de la force armée,
directement ou indirectement actionnée par un autre Etat.
A l'ère nucléaire, c'est la condition même
de la survie de tous les Etats et pas seulement celle des plus faibles. Le
respect dû par chaque Etat à la souveraineté des autres
Etats et au cadre territorial d'exercice de leurs compétences
respectives est le principe fondateur du DI moderne.
Le concept de non-intervention s'est affirmé au
début du XIXe siècle comme argument politique visant une double
finalité. D'une part, il s'agissait pour les puissances de la sainte
Alliance de poser les conditions de la cohésion interne du
système et de légitimer en morale internationale l'action
d'ensemble de la coalition contre une guerre dont l'un des siens serait
victime.
En Amérique, le principe a pris corps dans la doctrine
Monroe, proclamée par les Etats-Unis en 1823 contre la tendance à
l'ingérence des puissances européennes dans les affaires des
jeunes Etats d'Amérique centrale et du sud, considérés
comme les alliés naturels de la grande puissance régionale, les
USA.
D'autres parts, l'affirmation du principe à une
époque où la guerre était toujours licite manifestait une
certaine volonté d'en réglementer l'usage. On le confond
souvent, mais semble t-il à tort, avec le principe de
non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat.
IL convient cependant de l'en distinguer car il concerne
le respect du territoire étranger non pas encore comme espace d'exercice
des compétences nationales mais comme chose dominium.
Considéré comme règle de jus cogens dans
la mesure où elle renvoie à l'interdiction de l'emploi de la
force, la non-intervention oblige impérativement les Etats à
renoncer à toute invasion ou attaque du territoire d'un Etat par des
forces armées, toute occupation militaire, même temporaire
résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou toute annexion
territoriale par l'emploi de la force au préjudice de l'Etat tiers,
tout bombardement ou l'emploi de toutes armes contre le territoire de celui-ci,
l'utilisation de forces armées stationnées sur le territoire d'un
Etat, même avec l'accord de celui-ci, lorsque cette utilisation est
contraire aux conditions prévues dans l'accord, ou encore toute
prolongation de la présence de ces forces armées sur le
territoire en question au-delà de la terminaison de l'accord.
Sauf appréciation contraire du conseil de
sécurité fondée sur la prise en considération de
l'ensemble des circonstances pertinentes, ces faits constituent des cas
d'agression ou d'intervention directe justiciables des mesures de coercition
prévues au chapitre VII de la charte des nations unies.
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