3. Le système National statistique :
Le système national d'information statistique a
été réorganisé par le décret
législatif N° 9401 du 15 Janvier 1994, qui définit
les principes généraux et fixe le cadre organisationnel ainsi que
les droits et obligations des personnes physiques et morales dans les domaines
de la production, la conservation, l'utilisation et la diffusion de
l'information statistique. Ainsi, toute information quantitative ou qualitative
permettant la connaissance des faits économiques sociaux et culturels
par des procédés numériques est considérée
comme une information statistique.
Suivant le principe de la liberté d'information, toute
personne physique ou morale a la faculté de produire, traiter et
diffuser l'information statistique. Cependant ne relève du domaine
public que l'information statistique qui aura été
élaborée par les services de l'Etat ou qui aura
bénéficié de l'enregistrement statistique. Au terme du
décret législatif cité ci-dessus, "L'enregistrement
statistique est la reconnaissance par l'Etat du caractère
d'intérêt public des enquêtes, études et travaux
statistiques. A ce titre, elle est accessible à tout demandeur. Sans
préjudice des procédures juridiques et administratives, sa
rétention peut faire l'objet pour son obtention, d'un recours. par
ailleurs, dans le cadre du secret statistique, le décret
législatif précise que les renseignements individuels figurant
sur les questionnaires revêtus de l'enregistrement statistique et ayant
trait à la vie personnelle et familiale ne peuvent faire l'objet de
communication de la part du service dépositaire ou de publication que
conformément à la loi sur les archives nationales. Les
renseignements individuels ne peuvent en aucun cas être utilisés
à des fins de contrôle fiscal, de répression
économique, d'enquêtes judiciaires, d'atteinte à la vie
privée des personnes, ou de concurrence.
4. Le conseil national de la statistique :
Le conseil national des statistiques est chargé de
l'élaboration de la politique nationale de la statistique et de
l'information économique ; de la coordination de l'élaboration et
du contrôle d'exécution des programmes nationaux, sectoriels et
spécifique de travaux statistiques conforme à la politique
nationale arrêtée en la matière ; de se prononcer et
d'arrêter les méthodes, procédures et modalités de
calcul et composition de tous les indices, indicateurs, agrégats et
comptes servant de référence officielles ; de veiller à la
garantie effective du secret statistique ainsi qu'au strict respect de
l'obligation statistique ; de veiller à la promotion de la circulation
de l'information statistique et au perfectionnement permanent des circuits
assurant la disponibilité d'informations fiables,
régulières et adaptées aux besoins des agents
socio-économiques. Il peut être crée auprès du
conseil un ou plusieurs comités permanents investis de missions
définies par leur texte de création. Le conseil est
habilité à recourir à toute compétence ou expertise
extérieures au conseil.
Chapitre I Introduction et Problématique
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