3.2.2 La procédure d'entretien professionnel
La mise en place de l'expérimentation de l'entretien
professionnel dans une collectivité ou un établissement
territorial nécessite une décision de l'organe
délibérant, le conseil communautaire pour le cas de la CCPLG. La
délibération doit désigner expressément les
personnels concernés par l'expérimentation.
Il peut s'agir :
De l'ensemble des fonctionnaires de la collectivité ;
D'une partie des fonctionnaires titulaires en désignant le
ou les cadres d'emploi et /ou emplois et grades concernés.
Dans le second cas, les systèmes de notation et
d'entretien professionnel coexistent.
Le calendrier n'est pas déterminé par la
réglementation. Mais elle précise que celui-ci doit être
compatible avec les dates prévisibles des commissions administratives
paritaires au cours desquelles seront examinées les notations et,
s'agissant de l'entretien professionnel, les demandes de révision.
L'entretien individuel est notamment réalisé
à partir de la fiche de poste de l'agent évalué. Aussi,
préalablement à la mise en oeuvre du processus d'entretien
professionnel, les collectivités doivent dresser une fiche de poste pour
chaque fonctionnaire titulaire participant à
l'expérimentation.
Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant
la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct. La
convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'agent et d'un
exemplaire de la fiche d'entretien individuel, document support servant de base
à la conduite de l'entretien et à la réalisation du compte
rendu.
L'entretien porte principalement sur :
La détermination des objectifs assignés au
fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives
d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le
cas
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échéant, des évolutions prévisibles
en matière d'organisation et de fractionnement du service ;
La manière de servir ;
Les acquis de son expérience professionnelle ;
Le cas échéant, les capacités d'encadrement
;
Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard,
notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il
doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié
;
Les perspectives d'évolution professionnelle du
fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.
L'ensemble de ces thèmes sera donc abordé au
cours de l'entretien et fera l'objet d'un échange entre
l'évaluateur et le fonctionnaire évalué. A l'issue de
l'entretien, le supérieur hiérarchique établit un compte
rendu encore appelé fiche individuelle d'entretien
présentée en annexe 5, qui est un document support
complété des échanges lors de l'entretien et des
appréciations de l'évaluateur. Ce document évoque
l'ensemble des thèmes précités prévus par la
réglementation ainsi que l'ensemble des autres thèmes ayant pu
être abordés. Il comporte également une appréciation
générale littérale traduisant la valeur professionnelle du
fonctionnaire au regard des critères d'évaluation qui seront
évoqués plus bas. L'autorité territoriale vise le compte
rendu et le complète le cas échéant de ses
observations.
La notification du compte rendu se fera donc dans un
délai de dix jours suivant la date de l'entretien professionnel.
Celui-ci dispose d'un délai de dix jours à compter de la
notification du compte rendu pour le compléter, le cas
échéant, par ses observations sur la conduite de l'entretien ou
les différents sujets sur lesquels il a porté, le signer pour
attester qu'il en a pris connaissance et le renvoyer au supérieur
hiérarchique direct. Elle doit expressément faire mention des
voies et recours contentieux. La procédure de révision peut
également être évoquée.
Quelque soit le mode de recours (révision ou recours
administratif et contentieux de droit commun), la révision ou
l'annulation du compte rendu de l'entretien individuel conduit soit à
reprendre les parties non modifiées faisant apparaître les
nouvelles formulations, soit, s'il s'agit
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d'une annulation totale, à établir un nouveau
compte rendu pouvant, être si cela est nécessaire
précédé d'un nouvel entretien.
La procédure de révision
L'agent peut saisir l'autorité territoriale d'une
demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans un
délai de quinze jours suivant la notification de celui-ci.
L'autorité territoriale dispose donc d'un délai de quinze jours
pour répondre à l'agent, l'absence de réponse dans les
délais vaut décision implicite de rejet de la demande de
révision. L'agent dispose d'un délai de quinze jours francs
à compter de la décision de refus pour saisir la CAP. La saisine
s'effectue dans les mêmes conditions que dans la procédure de la
notation. Il est à noter que la CAP ne possède pas le pouvoir de
procéder elle-même à la modification du compte rendu, elle
peut seulement demander à l'autorité territoriale d'effectuer
cette modification.
Les recours de droit commun
La demande de révision n'est pas un préalable
aux recours de droit commun. Ces recours peuvent être engagés
dès la notification initiale du compte rendu de l'entretien individuel
au fonctionnaire.
Ces recours prennent la forme d'un recours gracieux et/ou d'un
recours contentieux.
? Recours gracieux
Il est adressé à l'autorité territoriale
dans un délai de deux mois à compter soit :
- De la notification initiale du compte rendu de l'entretien
professionnel ;
- De la réception de la réponse de
l'autorité territoriale à la demande de
révision ;
- Après communication du compte rendu d'entretien
éventuellement révisé par
l'autorité territoriale, sur proposition de la CAP
compétente.
L'absence de réponse, notamment dans les deux derniers
cas précités, vaut décision implicite de rejet au terme de
deux mois suivant le recours de l'agent.
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? Recours contentieux
Il est exercé devant le juge administratif dans un
délai de deux mois à compter :
- De la notification initiale du compte rendu de l'entretien
professionnel ;
- De la réception de la réponse de
l'autorité territoriale à la demande de révision ;
- Après communication de son compte rendu d'entretien par
l'autorité territoriale,
sur proposition de la CAP compétente ;
- De la réponse (ou de la décision implicite de
rejet) au recours gracieux, le cas
échéant.
Le compte rendu est versé au dossier individuel du
fonctionnaire par l'autorité territoriale et une copie de ce compte
rendu est envoyée au CDG dans les délais compatibles avec
l'organisation des commissions administratives paritaires.
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