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La responsabilité civile du transporteur aérien en cas de dommage subi par un passager

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par Guilain BULAMBO NYANGI
Université de Lubumbashi - Graduat en droit 2011
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

Le développement futur de l'aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale.

CONVENTION DE CHICAGO

DEDICACE

Ce travail est un fruit des multiples sacrifices, d'où la gratitude ainsi que la reconnaissance du fond du coeur, ne nous permettront pas de ne pas remercier certains monuments sans lesquels ce travail serait pour nous un cauchemar accompli.

A mon Dieu qui ne cesse de pourvoir à mes besoins spirituels tout comme matériels.

A vous mon père BULAMBO Fulgence et ma mère MAPENDO Berthe qui méritez ma plus grande affection ainsi que ma plus haute considération.

A mes frères et soeurs qui ne cessent de me soutenir spirituellement et moralement.

Au pasteur Georges YENGAYENGA et à Maman Faby MAHEMA qui ne cessent de me soutenir et de me former spirituellement ainsi que de me traiter comme l'un de leurs fils.

A mes chers amis qui ont vécu avec moi dans les temps forts tout comme dans les temps durs : MALUNGA LUBA Sylvain, Trésor KAJA KALEWO, KISI MPEKE Josephite, Aline BAHIZIRE et MAZENG IRUNG.

AVANT-PROPOS

L'apprentissage universitaire suppose une réception d'un atout important et indispensable en rapport avec la carrière qu'on s'est choisi. Par ailleurs, cette réception nécessite la manifestation d'une volonté pratique par la démonstration de ce qu'on a acquis tout au long de nos trois premières années dans les études juridiques ainsi qu'au travers les cours et la consultation des ouvrages ainsi que de certains sites internet. Cependant, l'effort personnel ne suffirait pas pour un récipiendaire à mener convenablement ses recherches et les mettre dans un tout scientifique.

C'est pourquoi la reconnaissance envers nos encadreurs (professeurs, chefs de travaux, assistants et le personnel administratif) de notre faculté de Droit de l'Université de Lubumbashi, nous est aussi chaleureuse au coeur.

Au professeur LOMENDJA Lambert qui nous a dirigé, nous adressons nos sincères considérations et reconnaissances ainsi qu'à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'essence de cette bâtisse

0. INTRODUCTION

0.1. PRESENTATION DU SUJET

La responsabilité civile du transporteur aérien en cas de dommage subi par un passager, en tant que notre sujet, nous demande de l'énoncer de façon aussi claire en vue de nous permettre, et permettre à toute personne qui nous lira d'avoir une vue d'ensemble de notre travail.

Toute personne a des droits et des obligations auxquelles elle est soumise. La façon dont un droit ou une obligation peut naitre dépend de temps, de circonstance, etc. Dans le domaine de transport, il y a toujours eu un rapport juridique, un lieu de droit qui unit ses sujets, à savoir, le transporteur et son passager, le transporteur et le destinataire, etc. Par exemple, l'obligation du transporteur de faire arriver son passager à destination en bonne et due forme, l'obligation du passager à payer ou à respecter les conditions posées par le transporteur et conformes à la loi, etc. Cependant, il arrive de fois que l'une ou l'autre partie ne parvienne pas à répondre à son obligation, et que de par son fait, l'autre partie subit un dommage (un préjudice), dans ce cas, celui qui ne respecte pas ses engagements devra être appelé à réparer le dommage qu'il a causé par son fait ou par le fait des choses qui sont sous sa responsabilité( véhicule, navire, avion,...) dans ce dernier cas on parle de la responsabilité des choses dont on a sous sa garde. C'est-à-dire, l'obligation pour le transporteur qui n'exécute pas tout ou partie de son obligation, de réparer le préjudice causé à l'autre partie.

Les termes `' dommage'' et `'préjudice'' que nous aurons à utiliser tout au long de notre travail font l'objet d'une différenciation doctrinale, cependant, notons que cette différence n'a pas de conséquence ou d'effet sur le plan juridique. Nous aurons à faire cette distinction dans le corps de notre travail. Lorsqu'une personne accepte de conclure un contrat avec une autre personne en vue de la prendre seule ou avec ses biens (son bagage) d'un point x (point de départ) et la faire arriver à un autre point y(point d'arriver),sous payement d'un montant bien déterminé, cette personne a l'obligation de le faire, dans le cas contraire, la nom exécution engagerait le transporteur à réparer le dommage qui naitrait de ce fait. La violation d'un contrat peut être intentionnelle ou non-intentionnelle, ces deux seront analysées plus tard dans ce travail.

Il peut arriver que dans le transport aérien, l'enjeu utilisé pour effectuer l'opération de transport puisse causer dommage à autrui, cela obligera dès lors, le propriétaire (transporteur) à réparer le préjudice causé.

Ainsi, la responsabilité du transporteur aérien à réparer un préjudice subi par un passager, l'obligation ainsi que les rapports entre un transporteur et son passager, feront l'objet de notre travail.

02. ETAT DE LA QUESTION

Un travail scientifique est une bâtisse ayant différents matériaux, les quels matériaux ont été fabriqués par différentes mains, les quelles mains utilisent différentes matières ; Notre travail ne sera valable et digne que lorsque nous reconnaissons que celui-ci n'est pas une émanation de nous-mêmes, mais plutôt de plusieurs personnes (auteurs) que nous avons eu à lire. Cependant, pour ne pas être une répétition des autres, ce travail présentera une certaine démarcation par apport à certains auteurs dont nous reconnaissons le mérite d'avoir abordé cette question de transport aérien avec beaucoup d'efficacité, notamment Mr KANGAMINA KIS qui a écrit `' le droit aérien congolais'' dans lequel il a traite aussi de la responsabilité(1).

Cependant, Monsieur KANGAMINA a écrit son ouvragée en 1998, moment où la RDC, notre pays n'avait pas encore une loi acceptée par l'évolution du transport mais aussi n'avait pas encore ratifié certains accords sur le transport qui s'avèrent utiles dans un monde de compétitivité sur tout le plan. Jacques NAVEAU a aussi parler du transport a aérien dans son ouvrage'' la colonisation aéronautique du Congo'', cependant, il présente l'évolution des services aéronautiques du Congo depuis son accessions a l'indépendance, ce qui n'est pas sujet de notre travail. (2)

Daniel LUREAU, quant à lui, aborde et traite son sujet sur le transport aérien dans la perspective de la convention de Varsovie de 1929, alors qu'aujourd'hui la source de la responsabilité dans le transport aérien a évolué par apport à la convention de Varsovie. (3)

0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le développement de l'aviation après la première guerre mondiale a donné lieu à la création d'une règlementation de plus en plus dense et cohérente, dont l'ensemble constitue le droit aérien, cependant, les impératifs qui s'imposent à l'aviation civile notamment les impératifs politiques, économiques, financiers et plus particulièrement ceux juridiques ont suscité autant de problèmes dans la société. (1(*))

le plus motivant, c'est l'impératif juridique qui s'impose au transporteur aérien, notamment dans le cadre de la responsabilité civile qui rassure du moins la sécurité d'un passager qui s'avère très nécessaire, non seulement pour le développement et le progrès du transport aérien mais aussi pour le développement de la société, en d'épis du fait que l'application des règles du transport aérien, continue à poser grand problème, surtout dans le continent africain et plus encore dans notre pays.

Il faudrait que les sujets de droit de ce transport, sachent que, la responsabilité civile d'un transporteur en cas de préjudice n'est pas un acte de bienfaisance, mais plutôt une obligation à réparer le préjudice émanant de son fait.

L'impact qu'a l'impératif juridique sur le social, l'économie, voir même la politique d'une société est le moteur dans le choix et l'intérêt de notre sujet.

0.4. PROBLEMATIQUE

L'étendue de notre travail objecterait autant de questions. Cependant, l'ensemble de questions que poserait le fond de notre sujet dans le domaine de transport aérien et plus précisément dans le cadre de la responsabilité du transporteur aérien, se synthétisera dans les deux questions qui suivent :

- Si le transport aérien exprime sa grande importance de part ses apports économiques, politiques et sociaux, qu'en est-il de la responsabilité pouvant naitre juridiquement entre le transporteur et son passager ?

- Si l'on peut établir la responsabilité civile du transporteur envers son passager, qu'en est-il de son exécution ou de la réparation du dommage que peut bénéficier un passager ? nous tenterons au traves une hypothèse, apporter de réponses globales sur la problématique de la responsabilité du transporteur, ainsi que sur celle de l'exécution de sa responsabilité ou de la réparation d'un préjudice.

0.5. HYPOTHESE

- En matière de responsabilité civile, quiconque cause un dommage à autrui doit le réparer.

A l'occasion d'une opération de transport aérien, on peut se voir subir un préjudice entrainant la responsabilité de la compagnie ayant effectué  l'opération de transport, d'où le passager aura le droit de demander réparation. L'importance du transport aérien n'est pas à négliger ou à sous traire de notre vue, plutôt à renforcer chaque jour qui passe, car cette importance sera plus visible et plus intéressante tout comme appètent si seulement le passager en sortait sain et sauf chaque fois qu'il aura à effectuer un déplacement ou un voyage par aéronef ; cela veut-dire

Trouver satisfaction a ce qu'il a voulu, c'est-a-dire arriver à destination sans aucun incident ou accident que ce soit.

La mort, le lésion ou la perte des bagages par le fait du transporteur, le retard de celui-ci à effectuer l'opération de transport, sont des faits qui peuvent donner naissance à sa responsabilité civile.

Parler de la responsabilité suppose une réparation mais il faut que cette responsabilité soit établie c'est-a-dire qu'il faut démontrer qu'il y a un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur, cependant, nous noterons que cette responsabilité est présumé, le transporteur pourra s'en libérer en rapportant la preuve de sa non culpabilité où en apposant aux victimes des exceptions péremptoires,(1) c'est la limitation de la responsabilité du transporteurs aérien.

L'application des règles de droit en matière d'indemnisation des victimes des dommages subis dans le transport aérien pose toujours problème cela est du aux différents faits, notamment la protection par les états de la faillites de certaines compagnies, le système juridique faible, la corruption,...

En RDC, l'incertitude continue à planer sur l'indemnisation équitable entrevue des victimes des différents crachs d'avions, comme celui de Goma de 2008, et celui de Kisangani en 2011 par les aéronefs de la compagnie Hewa-bora.

La question d'indemnisation serait résolue dans la lutte des différents faits que nous avons énoncés ci-haut ,par la lutte contre la corruption, la mise en place d'un système juridique efficace, l'implication de l'Etat, sans se faire corrompre, à la gestion des problèmes dont il est appelé à résoudre, etc.

0.6. METHODES ET TECHNIQUES

GRAWITZ, définit la méthode de recherche comme « un ensemble d'opérations par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie, elle dicte surtout de façon concrète d'envisager la recherche, mais ceci de façon plus ou moins impérative, plus ou moins précise, complète et systématique. » (1)

Les impératifs de notre travail, nous ont poussés à utiliser trois méthodes, notamment, la méthode descriptive, la méthode analytique et la méthode comparative.

0.6.1. La méthode descriptive

N'da PAUL définit la méthode descriptive comme celle consistant à décrire, à nommer ou à caractériser un phénomène, une situation ou un événement de sorte qu'il apparaisse familier. (2)

Dans le cadre de notre travail, cette méthode nous permettra à décrire notre champ de travail ainsi que notre unité de perception pour mieux appréhender les différentes réalités qui se trouvent dans le secteur du transport aérien.

0.6.2. La méthode analytique

AKTOUF nous propose la définition, selon laquelle, la méthode analytique est celle qui consiste à décomposer l'objet d'étude en allant du plus complexe au plus simple. Elle recherche l'unité de bases des phénomènes. (3)

Dans notre travail, cette méthode s'avère d'une grande importance du fait qu'elle nous permettra de résoudre le paradoxe des faits générateurs de la responsabilité dans le transport aérien.

0.6.3. La méthode comparative

REUCHELIN, voit dans la méthode comparative, une démarche cognitive par laquelle on s'efforce à comprendre un phénomène par la confrontation des différentes situations. (1)2(*)

Nous aurons à faire dans notre travail des comparaisons objectives, en vu d'apporter des solutions à la problématique qui se pose dans le droit aérien dans notre pays.

A côté de cela, nous aurons à comparer certaines règles, notamment, la convention de Varsovie à celle de Chicago, tout comme à la loi relative à l'aviation civile congolaise.

Nous verrons donc, que ces méthodes sont d'un grand apport dans notre travail, faisant ainsi fonction de la nature même de la recherche des hypothèses émises.

Quant aux techniques de recherche, nous avons utilisé la technique documentaire. Cette technique nous a permis de récolter certaines données au travers la lecture de certains ouvrages traitant du sujet.

Nous avons eu à utiliser aussi la technique de recherche sur internet, qui nous a permis d'effectuer des recherches réputées ainsi que consulter certains sites juridiques.

0.7. DELIMITATION DU SUJET

Le transport en général est vaste et épingler tout ce qu'il a comme problématique ou contenu n'est pas aisé. C'est en perçant sa réalité, que nous nous sommes proposé d'aborder le champ du transport aérien et plus, son cadre juridique par rapport à la responsabilité civile qui peut naitre à l'égard de ses sujets. Le droit aérien tel que cité, a un aspect international, c'est-à-dire il a des sources qui sont plus du droit international, c'est pourquoi nous ne souhaiterions pas tous écarter de son assiette quelques grands textes, mais plutôt prendre ceux qui nous semblent indispensables à l'essence de ce travail.

Dans le cadre de notre travail, nous tiendrons compte de la convention de Varsovie, de convention de Chicago et celle de Montréal, celles ayant servi de tremplin dans l'espace congolais. A côté de celle-ci nous avons la loi relative à l'aviation civile de 2010 de la RDC qui nous sera aussi d'une grande importance du fait que le travail tient plus compte du transport aérien congolais.

0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre travail comprend trois grandes parties dont celle introductive, celle du développement ainsi que celle conclusive.

Dans le développement, nous avons deux chapitres : le premier parlant sur le droit aérien en général et le second, sur la responsabilité civile du transporteur aérien.

CHAPITRE I. LE DROIT DU TRANSPORT AERIEN

SECTION I. GENERALITES

Le droit de transport est celui qui s'applique aux transporteurs, aux clients et aux utilisateurs des moyens de transport, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes qui vendent des billets. Le transport peut être routier, ferroviaire, maritime ou aérien.

En parlant du transport selon le dictionnaire le Petit Robert, il s'agit du déplacement (de choses, des personnes) sur une assez longue distance et par des moyens spéciaux (le plus souvent par un intermédiaire), ou à des fins commerciales, économiques. (1)

Le droit de transport se divise en plusieurs catégories selon qu'il s'agit des transports du voyageur ou des marchandises selon le mode de transport considéré, ainsi, il existe différents droits tel que le droit maritime, le droit du tourisme, le droit du transport terrestre ainsi que le droit du transport multimodal.

On distingue par ailleurs le transport public et le transport privé, le transport lourd et le transport léger. On parle du transport privé lorsque celui qui assure le déplacement et celui pour le compte de qui le déplacement est exécuté se confondent en une seule personne. On parlera dès lors du transport public, lorsque ces deux personnes sont différentes. (2)

Ainsi lorsqu'un minotier approvisionne son moulin avec son propre camion, il fait le transport privé, de même lorsqu'il livre sa farine au boulanger avec ce camion.

On distingue de même le transport régulier et le transport à la commande. « le transport régulier, s'effectue sur les lignes des services réguliers ou le transporteur annonce qu'il accomplira à telle date et suivant telle itinéraire, suivant telle cadence et avec des escales définis et qu'il acceptera, dans les limites de ses possibilités et dans le cadre qu'il déterminera d'avance certains genres de transport. Le transport à la commande quant à lui, ne s'effectue que sur un accord spécial entre le transporteur et son usager ou un groupe d'usager » (3)2(*)

On rencontre les uns et les autres dans le transport des marchandises comme dans le transport des personnes. Nous pensons que cette distinction ne présente pas d'intérêt, si non, d'ordre secondaire en droit privé, elle en présente sur le plan du droit économique, sur ce qui est de l'établissement des lignes.2(*)

SECTION 2. SOURCE DE DROIT DE TRANSPORT EN GENERAL ET DE DROIT TRANSPORT AERIEN PARTICULIER

2.1. SOURCES DU DROIT DE TRANSPORT EN GENERAL

On distingue selon qu'il s'agit du transport national (ou intérieur), soumis à la législation du pays considéré ou selon qu'il s'agit du droit international, régi par les conventions internationales.

2.1.1. Les sources du transport national

A l'instar de toute autre discipline de droit, le droit de transport est régit par la constitution, la loi, le règlement, la jurisprudence, la doctrine et les usages.

· La constitution

L'article 202 de la constitution du 18 février 2006, confie la compétence d'organiser et de gérer la navigation maritime intérieur et des lignes aériennes, des chemins de fer, des routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs le territoire de la RDC à un territoire étranger ou qu'une loi nationale a déclaré de l'intérêt national bien qu'elle soit dans son entièreté situé sur le territoire de la province, au pouvoir central.

Rappelons que, la constitution reste la loi fondamentale, faisant, elle sert de point d'inspiration à toutes les autres règles internes d'un Etat.

C'est-à-dire que toutes les lois doivent se conformer à elle.

· La loi

En RDC, plusieurs fois ont été mises en vigueur en vue de régir le transport. Nous avons ainsi à titre exemplatif, la loi n°10//014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, la loi n°78/022 du 30 Août 1978 portant nouveau code de la route, le décret du 19 janvier 1920, etc.

La loi fixe les principes de base et de cadre général dans lesquels s'exercent toutes les activités de transport, elle détermine par ailleurs les prérogatives de l'administration et les compétences des autorités pouvant intervenir dans le secteur de transport la loi fixe aussi le droit ainsi que l'obligation de personnes intervenant dans le secteur du transport.

· Le règlement

Le pouvoir reconnu aux acteurs administratifs, à savoir le pouvoir public, n'est pas à sous-estimés, c'est dans l'optique' d'exécuter les lois, que les règlements viennent fixer le transport des personnes. Il s'agira bien donc, d'un acte réglementaire pris à l'exécution de la loi.

Le règlement joue un grand rôle du fait qu'il assure d'une manière ou d'une autre, l'exécution des lois.

· La jurisprudence

En tant que source interprétative de lois, elle joue un rôle important dans le droit de transport les conflits de lois que règle le juge en apportant des solutions qu'il formule, n'apporte une formule jouant un rôle normatif important.

· Les usages

On y attend les habitudes collectives d'agir fondée sur la pratique. En droit civil, lorsqu'on parle d'un usage de droit, on y voit « la coutume », ils ont par conséquent, un caractère impératif. En effet, il est admis que la coutume peut suppléer à la loi (praeter legem) et même la supprimer (contra legem). Cependant une telle coutume n'a de force que face à une loi supplétive principalement celle du droit civil et non à une disposition impérative. (1)

En droit de transport, il est généralement fait référence aux usages lorsque la loi ne suggère pas de solutions.

· La doctrine

L'ensemble des études juridiques, exposant ou distinguant le droit. L'étudiant pouvant l`analyser dans ses diverses formes. 2(*)

2.1.2. Source internationales

Pour le transport en général, il y a autant de conventions, de protocoles qui ont été ratifiés par notre pays pour régir différents secteurs du transport.

2.2. SOURCE DE DROIT DE TRANSPORT AERIEN

Le droit aérien établi les bases juridiques de la navigation aérienne et il en régit l'organisation. (1)

Le droit aérien est l'une des composantes du droit de transport, il englobe le statut juridique de l''aéronef défini comme « un appareil pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air », et les règles relatives à son milieu naturel qui est l'air.

Il englobe par ailleurs tous les aspects juridiques des composantes de la navigation aérienne, c'est-à-dire les aérodromes, les routes aériennes, les personnels de navigations.

Il régit les dommages causés par les aéronefs aux tiers ou à l'autre aéronef, (les assurances), le droit aérien comprend à côté du droit civil le droit pénal national et international et maintenant celui du terrorisme aérien.

Le cadre juridique du droit aérien repose sur des conventions de droit privé et des conventions de droit public.

Notons aussi que le droit de transport est une variété de contrat d'entreprise, il est dérogatoire au droit commun des obligations en général.

Le droit aérien a pris rapidement une dimension internationale, la nécessité d'uniformiser la législation internationale a incité les Etats à la concertation ce qui a débouché à des diverses conventions, dont les plus grandes sont :

§ La convention de Varsovie

La conférence internationale de paris de 1925 a donné naissance à la première convention de droit privé, du 19 octobre 1929 à Varsovie, relative à l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

2(*)

La convention de Varsovie réglemente la responsabilité des transports aériens et établit une présomption de faute à l'égard du transporteur. Ainsi, la victime n'a pas besoins d'apporter la preuve de la faute du transporteur auteur du dommage, car celle-ci est présumée, celui-ci devra donc renverser cette présomption et pourra s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il avait pris toutes les mesures de sécurité nécessaires.

La convention de Varsovie est toujours en vigueur à l'heure actuelle malgré les modifications profondes apportées ultérieurement par le protocole de la Haye adopté en 1955, entrée en vigueur en 1963, et par l'accord de Montréal, qui notamment élève le plafond de la responsabilité.

· La convention de Chicago

Par ailleurs, la convention internationale de Chicago, adoptée le 7 décembre 1944 et entrée en vigueur le 04 avril 1947, a été ratifié à l'heure actuelle par plus de 180 pays.

La convention de Chicago détermine les règles fondamentales de droit public aérien et notamment affirme dans son article premier, « la souveraineté complète et exclusive » (1) de chaque Etat sur l'espace aérien au-dessus de leur territoire.

La convention de Chicago, rappelons- le, a créé l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale), dont le siège est à Montréal.

En passant, signalons que, l'OACI, a pour mission d'assurer le respect du régime de la navigation aérienne établi par la convention de Chicago et ses annexes. Son comité juridique a fait naître de nombreuses conventions internationales de droit public, mais également de droit privé et pénal.

· Les conventions concernant les infractions commises dans l'espace aérien.

Trois conventions internationales concernent les infractions commises dans l'espace aérien.

ü Celle de Tokyo de 1963

ü Celle de la Haye de 1970

ü Et celle de Montréal de 1971 ; dans leurs contenus, elles stipulent que l'Etat

dans lequel l'aéronef a été immatriculé est compétent pour juger les infractions commises à bord, et organisent un régime répressif des actes de capture et de piratage de l'aviation civile.

· La coutume internationale

La coutume internationale comporte les usages ou les comportements constants et notoires dans le transport aérien international.

SECTION  3 : LES SUJETS DU DROIT AERIEN

Quant aux sujets du droit de transport aérien, nous noterons qu'il y a ceux du droit public et ceux du droit privé. Parmi les sujets du droit public, il y a les Etats de décollage, les Etats d'atterrissage et de survol, les organismes internationaux, les entreprises publiques et les entreprises paraétatiques.

L'Etat en tant que sujet du droit international, se voit dans le transport aérien par son rôle qu'il joue dans l'essence et le développement du transport aérien. Par exemple, les pays de l'Union Européenne, favorisent le transport aérien et le font l'un des secteurs les plus importants de services publics, ce qui justifie des négociations ardues entre pays membres soucieux de sceller des accords binationaux pour l'exploitation des aéroports transfrontalier.

Il peut arriver même des actions en responsabilité contre un Etat du lieu d'un dommage. En matière de transport aérien, la priorité a été donnée par le droit international à la mise en place des mécanismes clairement définis pour faciliter l'indemnisation des victimes de dommages causés en cas d'accident, le droit aérien oblige ainsi les transporteurs à souscrire des contrats d'assurance.

Quant aux sujets du droit privé, nous avons les personnes physiques, les entreprises privées ainsi que les personnels de navigation, cela signifie que le droit de transport aérien est celui qui s'applique aux transporteurs (compagnies de transport aérien), aux clients et aux autres utilisateurs de ce moyen de transport, ainsi qu'aux intermédiaires, tels que commissionnaires de transport.

SECTION 4 : CHAMP D'APPLICATION

S'agissant du champ d'application du droit aérien, il s'applique à tout transport international des personnes, des marchandises (bagages) effectué par des aéronefs contre rémunération.

Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien ici, il faudra distinguer l'opération de transport avec le contrat de transport.

Malgré des nombreux points communs, la différence entre l'opération de transport et le contrat de transport existe le prof VAN RYN explique que l'opération de transport est une institution originale propre au droit commercial et que ne peut, sans être dénaturé ou réduit, à un simple contrat être confondu au contrat de transport, tout au moins lorsqu'il s'agit du transport de marchandises. En un mot, on peut dire que le contrat de transport est une opération de transport mais toute opération de transport n'est pas contrat de transport. La distinction entre opération et contrat de transport se fait voir à l'occasion des opérations de transport à titre gratuit et à titre onéreux.

Cependant, la question qui crée de controverse, c'est celle de savoir si le transport à titre gratuit est un contrat de transport ou une institution sui generis. En Belgique, la jurisprudence est partagée à ce sujet une partie admet le contrat, l'autre rejette la thèse contractuelle.

Nonobstant, cela, nous disons que le contrat de transport à titre gratuit est un contrat de bienfaisance ou un contrat bénévole, au terme de l'article 5 du titre I de CCC, le contrat des bienfaisances est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. Il s'oppose au contrat à titre onéreux qui lui assujetti chacune de partie à donner ou à faire quelque chose. Cependant, tout transport à titre gratuit n'est pas un contrat de transport.

Cette distinction joue dans le cadre de la responsabilité, car lorsqu'on est dans le transport à titre onéreux, la responsabilité est contractuelle tandis que le transport à titre gratuit n'est pas un acte juridique créant à charge du transporteur l'obligation de conduire à bonne fin la personne transportée

Le droit du transport aérien sur le champ international, suppose tout transport dans lequel, d'après les stipulations de parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties, soit sur le territoire d'un seul Etat partie de l'OACI, selon l'article 1èr de l'accord de CHICAGO, chaque Etat contractant accorde aux autres Etats contractants, en ce qui concerne les services aériens internationaux réguliers, les libertés de l'air suivantes :

1. Le droit de traverser son territoire sans atterrir ;

2. Le droit d'atterrir pour des raisons non commerciales ;

3. Le droit de débarquer des passagers, du courrier, et de marchandises embarqué sur le territoire de l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité ;

4. Le droit d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises à destinations du territoire de tout autre Etat contractant »(1)

De ceci, nous noterons que, en ce qui concerne les droits prévus aux alinéas 3,4 et 5 de la présente section, l'engagement de chaque Etat contractant ne vise que les services directs sur une voie constituant un itinéraire raisonnablement direct, en provenance ou à destination du territoire métropolitain de l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité. Ces droits visés ne valent pas pour les aéroports utilisés à des fins militaires, à publication, à l'exception de tout service aérien international régulier.

SECTION 5 : DROIT AERIEN CONGOLAIS

La loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, que la RDC venait de se doter présente un certain intérêt sur le plan organisationnel et fonctionnel de l'aviation civile, après un long moment d'un vide textuel efficace du domaine de transport aérien. En 2009, la RDC était menacée de bannissement et d'isolement par le président du conseil de l'organisation de l`aviation civile international (OAC) si le pays ne disposait de toute urgence d'un texte de loi répondant aux exigences modernes de transport aérien.

Le 30 juin 2009, c'était le délai à ne pas dépasser. Nous pensons que, cette menace était juste car ces dernières années la RDC se caractérise par des accidents aériens trop fréquents ainsi que par des faiblesses structurelles de son système d'aviation civile. Nous pensons que, la loi de l'aviation civile de 2010, va contribuer à la structuration ainsi que à la bonne gestion du secteur aérien. L'exposé des motifs de cette loi, reconnait la responsabilité du transporteur aérien, en renforçant le système de sa responsabilité civile ainsi que de l'exploitant aérien cette loi reconnait aussi la souveraineté de la RDC sur son espace aérien, ce cadre avec la convention de Chicago qui le reconnait déjà à tout Etat, à son article 1er ; « les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat à la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire,... »(2) 2(*)

Cette souveraineté est reconnue d'une autre manière à l'article 4 de la même convention qui reconnait à tout Etat le pouvoir de refuser par une réserve l'échange des droits et obligations visées à l'article 1er. On l'avait déjà dit, la constitution de 2006, à son article 202, al 21 confer déjà la compétence d'organiser et de gérer la navigation des lignes aériennes au pouvoir central. Tout de même, rappelons que la même constitution reconnait en son article 215 que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois... »

Lorsque la RDC était devenue membre de l'OACI et de l'IATA, l'objectif poursuivi était de se donner de coeur pour qu'il ait une présence active dans le monde de l'aviation civile internationale. L'ordre et le sérieux du transport aérien dans son pavillon national était jugé important pour le prestige des nouvelles nations africaines, pour leur désenclavement et leur croissance économique, ainsi que pour le développement de leurs relations. Le contre sens de cet univers s'est vu naître au cours des années suite à des raisons multiples.

Nous disons avec Jacques NAVEAU « qu'il ne suffit pas de prélever une côte d'Adam pour créer Eve »(1).

Les problèmes de l'aviation civile congolaise sont multiples avec des raisons diverses. Les étudier s'avère important, cependant, il aussi les catégoriser, établir la cause de chaque problème afin de surmonter ses différents défit, le manque d'une réglementation moderne et efficace était aussi l'une de causes majeurs de problèmes du secteur de transport aérien et était à la base de l'injustice, et de la corruption. Avec cette loi relative à l'aviation civile, la RDC, devra se démarquer en l'appliquant afin de garantir la justice aux personnes qui subissent des préjudices dans le transport aérien, sur tout en cas d'accident.2(*)

CHAP II. LA RESPOPNSABILITE CIVILE DE TRANSPORTEUR AERIEN

SECTION 1 : NOTIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE

1.1. GENERALITES

Au sens le plus large du mot la responsabilité civile est l'obligation, mise par la loi à la charge d'une personne, de « réparer un dommage » subi par une autre. (1)

Ça peut être un accident de circulation causé par un conducteur ou un transporteur, lorsqu'on admet la responsabilité de ce dernier, ça signifie qu'il devra indemniser la victime,

Lorsque l'accident cause un dommage corporel, l'indemnisation compensera les frais médicaux et dans le cas échéant l'incapacité du travail qui en est résulté. En cas des dégâts matériels, dommages aux biens, elle portera sur les frais de remise en état des biens endommagés.

J.FLOUR, J, AUBERT et E. SAVAUX définissent techniquement la responsabilité en une traduction par une dette de réparation, pesant sur l'auteur au profit de la victime cette réparation consistant, le plus souvent, en une allocation de dommages et intérêts, c'est-à-dire d'une somme d'argent égale au dommage subi.(2)

L'indemnisation ou la réparation du dommage subi, est l'élément majeur dans la responsabilité civile. La sanction venant ainsi s'ajouter de manière traditionnelle et secondaire. Ainsi, la sanction apparaitra qu'en cas d'un comportement qualifié infractionnel par la loi.

1.2. SOURCES DE LA RESPONSABILITE

La responsabilité peut résulter de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat. Par exemple, la perte ou la détérioration d'un bagage confié à un transporteur c'est la responsabilité contractuelle, en vertu de laquelle le débiteur qui n'a pas exécuté son obligation ou qui l'a mal exécutée.

Il y a aussi la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ou encore la responsabilité extracontractuelle. Dans la responsabilité extracontractuelle, naît alors qu'au préalable aucun rapport juridique n'unissait les personnes.2(*)

Lorsque nous parlons de la responsabilité contractuelle, ça signifie qu'on est face à deux contractants, elle intervient selon des règles propres excluant ainsi les règles de la responsabilité délictuelle en vertu du principe dit de « non - cumul » des responsabilités délictuelles et contractuelles (1).

Ce principe ne joue que pour les dommages causés à l'un des deux contractants par l'autre du fait de l'exécution défectueuse, ou de l'inexécution des obligations nées du contrat. Il faut distinguer la responsabilité civile de la responsabilité pénale en dépit de certains rapports qui existent entre elles. Cette distinction se fera par la recherche de l'objet de l'une et l'autre. On aura ainsi la réparation pour la responsabilité civile et la répression pour la responsabilité pénale.

1.3. CONDITIONS

Traditionnellement, il existe trois composantes :

Le préjudice, le fait générateur et un lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur.

1.3.1. dommage

Les termes de dommage et de préjudice sont désormais considérés comme synonymes par la doctrine. Mais d'un strict point de vue conceptuel, ces deux notions se différent. En effet, le dommage est l'atteinte subie par un sujet de droit dans sa personne ou son patrimoine.

Le préjudice (ou dommage de droit) est la conséquence sur le plan juridique de la situation de fait (atteinte portée à la personne ou aux biens) du dommage, découlent des préjudices corporels, matériels ou moraux qui ne sont réparables qu'à la condition qu'ils respectent certaines exigences de droit.

Le préjudice constitue dès lors la condition première de la responsabilité civile, qui a pour fonction la réparation (art 258 CCC livre III).

Il existe le préjudice matériel, le préjudice moral et le préjudice corporel.2(*)

· On parle du préjudice matériel ou patrimonial ou encore pécuniaire, celui qui est constitué par l'atteinte aux biens de la victime. Le préjudice matériel de la victime directe recouvre la perte subie, en latin « damnum emergens » telle que la destruction d'un bien, et le manque à gagner « lucrum cessans », telle que les pertes d'exploitations. Le préjudice matériel peut être subi par une victime par ricochet (par exemple, les proches d'une personne décédée à la suite d'un accident sont privés des revenus qu'elle apportait au ménage).

· On parle du préjudice moral, ou extrapatrimonial, celui qui résulte en principe d'une atteinte à des droits extrapatrimoniaux, à son intégrité corporelle ou à des sentiments d'affection.

1. Le préjudice moral consécutif à une atteinte corporelle.

la doctrine distingue :

- Le pretium doloris (le prix de la douleur), relatif aux souffrances physiques subies par la victime directe ;

- Le préjudice esthétique, qui est la souffrance morale éprouvée par la victime directe du fait de l'atteinte à son apparence physique ;

- Le préjudice d'agrément, lorsque la victime directe est privée des agréments de la vie (pratique d'un sport, d'une activité artistique, etc)

- Le préjudice d'affection ou pretium affectionis, subi par les proches de la victime directe et résultant de la perte ou la déchéance d'un être cher ou même à la vue de ses souffrances ou infirmités. Cependant, la question se pose du fait qu'il ne s'agit pas ici de la victime de l'accident qui réclame réparation, mais plutôt ses proches, les tiers. La jurisprudence n'a jusque-là établi nettement aucune liste concernant les personnes devant bénéficier de l'action en réparation.

N'est - ce pas que, tout le monde embrouillerait la justice avec des prétentions fantaisistes soit disant qu'on est victime d'une atteinte de sentiment d'affection.

2. Le préjudice moral non consécutif à une atteinte corporelle.

C'est une atteinte aux droits de la personnalité (droit au nom à l'honneur, à la vie privée, a la présomption d'innocence, etc)

· On parle du préjudice corporel, lorsqu'il s'agit d'une atteinte portée à l'intégrité physique d'une personne, il ne constitue pas une catégorie autonome de préjudice mais présente une nature hybride car empruntant à la fois au préjudice matériel et au préjudice moral puisque tout dommage corporel porte atteinte à la fois au patrimoine et aux sentiments. (1)

Notons que, pour être réparable, le préjudice doit être certain, c'est-à-dire effectif, actuel et réalisé. Cependant, ajoutons que, le préjudice futur apparaitra comme la prolongation certaine et directe d'un état actuel et comme étant susceptible d'estimation immédiate. (2)

Si l'on peut réparer un préjudice futur dans certains cas, il en reste moins possible quant au préjudice éventuel ou hypothétique (de réalisation incertaine). Ici, il n'y aura pas réparation.

- Le préjudice doit être direct, cette condition fait référence au lien de causalité, on veut dire par là que, le préjudice doit être le résultat direct du fait dommageable. (3)

- Le préjudice personnel, suppose qu'il ne peut être réparé qu'à la condition d'être personnel à celui qui l'invoque

- Le préjudice non déjà réparé, c'est-à-dire que l'indemnisation ne doit pas avoir en lieu antérieurement. On n'indemnise qu'une seule fois

- Le préjudice légitime, le dommage doit consister dans la violation d'un intérêt légitime « juridiquement protégé ».

1.3.2. Le fait générateur : le fait générateur de la responsabilité civile peut consister en un fait personnel, un fait d'autrui (tiers) ou encore en un fait d'une chose

a) la faute

La responsabilité fondée sur la faute est historiquement la première (droit romain, Ancien droit) consacrée par le code civil, article 258 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par qui la faute duquel... »

259 « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son propre fait,... »

2(*)

Le mot « fait » auquel on fait allusion à l'article 258 signifie faute et est considéré comme une faute grave voir intentionnelle (le délit) par opposition aux négligences et imprudences, fautes légères non intentionnelles (les quasi-délits). Cette responsabilité est dite subjective car elle prend en considération le comportement de l'agent. Elle peut être engagée soit dans le cas où la victime prouve la faute (système de la faute prouvée), soit dans le cas où l'agent est responsable, sauf s'il démontre qu'il n'a pas commis de faute (système de la faute présumée).

b) La théorie du risque

Devant le développement du machinisme au XIXème siècle, La responsabilité subjective s'est révélée insuffisante. Il y avait des dommages causés pour lesquels il était de plus en plus difficile de découvrir l'existence d'une faute ou même si elle existait, d'en faire la preuve.

Aussi, pour éviter l'injustice que cela entrainait puisque, si elle ne pouvait prouver la faute, la victime risquait de ne pas être indemnisée, la doctrine et la jurisprudence ont-elles élaborée la théorie du risque. Selon cette théorie, toute activité qui crée pour autrui un risque rend son auteur responsable du dommage qu'elle peut causer, sans qu'il y ait à rechercher s'il y a faute ou non.

Cette responsabilité, qualifiée d'objective ou de responsabilité a été consacrée par la jurisprudence.

1.3.3. Lien de causalité

Pour qu'il y ait lieu à réparation, il faut que le préjudice subi par la victime soit causé par le fait du défendeur à l'action en responsabilité.

Il est difficile de déceler l'auteur qui doit réparer le dommage lorsque plusieurs événements ont concouru à la réalisation d'un dommage, par exemple, le cas d'un passager du transport aérien, qui lors d'un accident trouve des lésions graves, et qui décède à l'hôpital après une intervention chirurgicale ,mauvais état atmosphérique, le transporteur (pilote) imprudent, lenteur des soins à l'hôpital, faiblesse cardiaque de la victime. Il y a différentes théories doctrinales à la question de la cause matérielle pouvant être juridiquement être prise en compte, constituant la cause juridique. Un cas pareil est résolu par des différentes théories :

v La théorie de l'équivalence des conditions

Selon cette théorie, tous ces événements sont équivalents, et l'auteur de l'un d'eux peut être condamné à la réparation de l'entier préjudice, quitte à lui, de se retourner ensuite contre les autres. Ici, « tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit, toute condition sine qua non du dommage, en est la cause. (1)

v Théorie de la causalité adéquate

(Présentée à l'origine par Von Kries et Rumelin), tous les événements qui concourent à la réalisation du dommage ne constituent pas sa cause. Seuls peuvent être retenus comme causes ceux qui devaient normalement produire le préjudice.

v Théorie de la « Causa proxima »

Celle-ci ne retient, parmi les événements ayant causé le dommage, que celui qui est le plus proche dans le temps. Cette thèse est simpliste et entraine des injustices. Elle est rejetée presque partout (sauf dans la jurisprudence anglaise).

v Théorie de la causalité efficace ou directe

Pour cette thèse, n'est une cause juridique que l'événement qui a joué un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage, ce qui n'est pas toujours aisé à déterminer.2(*)

v Théorie de l'emprunte continue du mal

Ici, ce qui doit être recherché est le « le cheminement du mal qui a atteint la victime » qui doit être constitué par un enchainement des faits défectueux, chacun d'eux s'expliquant, au moins partiellement, par le précédent. (2)

La doctrine enseigne que les juridictions pénales adoptent la théorie de l'équivalence des conditions et les juridictions civiles, celle de la causalité adéquate. Pour s'en tenir à la jurisprudence civile, il faut convenir que celle-ci est en vérité moins systématique. Tout est affaire d'espèce.

SECTION II. LE DOMMAGE SUBI PAR LE PASSAGER DANS LE TRANSPORT AERIEN

Lorsqu'on parle du passager dans le droit de transport, on fait allusion au voyageur, c'est à dire, la personne qui conclut un contrat de transport avec un transporteur (ou compagnie de transport) en vue de l'amener d'un point vers un autre, sous payement.

Un passager de transport aérien peut être victime de différents faits. Il peut se voir subir soit un préjudice matériel (par exemple perte, détérioration ou avance de bagage), moral (par exemple, après un accident d'avion, il perd agréments d la vie), corporel (perte d'une jambe, main,...)

2.1. Le préjudice corporel d'un passager

2.1.1. Blessure ou lésion

L'article 17 de la convention de Varsovie stipule que, « le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, blessure et des toutes lésions corporelles subies par le voyageur. »

Le protocole de Guatemala, reformule autrement en substituant le terme « dommage » par « préjudice ». Ce qui ne présente pas d'effet juridiquement.

Par blessure et lésion, nous entendons une même réalité. Nous pensons d'ailleurs comme TOSI, que l'utilisation de ces deux termes dans l'article 17 de la convention de Varsovie, et de l'article 136 de la loi relative à l'aviation civile, n'est qu'un « simple souci littéraire » d'éviter une redondance. (1)

D'ailleurs, dans l'article 136, le législateur remplace la conjonction « et » par la conjonction « ou ». Nous pensons que, c'est juste pour essayer de cacher une répétition superfétatoire. Nous pouvons, en plus de cela, signaler que dans la convention de la Varsovie tout comme dans la loi congolaise, personne n'a défini ces mots ou en donner distinction.2(*)

Néanmoins, nous retiendrons la définition que nous propose le dictionnaire médicale sur ces deux mots. Selon ce dictionnaire, « la blessure est une lésion locale produite par une cause extérieure. La lésion quant à elle la modification de la structure normale d'un tissu ou d'un organe sans l'influence d'une cause pathologique. » (1)2(*)

Ce dictionnaire, répète même le terme « lésion », pour expliquer la blessure, ce qui nous poussera aussi à confirmer que l'usage de ces deux termes dans les articles 17 et 136 précités, n'est qu'une répétition superflue.2(*)

L'insuffisance de la convention de Varsovie de 1929 qui réglait les responsabilités des transporteurs aériens en cas de décès ou de blessure et ses révisions ultérieures, a mis en évidence la nécessité de moderniser et d'unifier le régime de responsabilité.

En Mai 1999, un accord a été négocié entre les Etats contractants de l'OACI qui modernise le régime de la convention de Varsovie, afin de le refondre en un instrument juridique offrant un niveau d'indemnisation appropriée en cas de dommages.

2.1.2. La mort

Juridiquement, définir la mort n'est pas aisé. C'est qui pousse toujours le juriste à faire appeler à une expertise afin de savoir si une personne est morte. On peut toutefois tenter de définir celle-ci, pour la bonne compréhension de notre travail. Ainsi, nous définissons la mort comme la fin de la vie, la cessation définitive de toutes les fonctions corporelles.

Cependant, il ne faudra confondre celle-ci avec la disparition qui est la mort probable d'un individu dont on a plus des nouvelles et qui se trouvait dans une situation où il ne pouvait (quasiment) pas sortir vivant.

Dans le droit aérien, lorsqu'il y a mort du passager, le transporteur est automatiquement tenu responsable du préjudice survenu ; le transporteur peut tout de même procéder au versement de l'avance, afin que la victime secoure ses premiers besoins.

2.2. Le préjudice moral

Le problème de la réparation de préjudice moral a commencé avec le courant de pirata aérienne. Des victimes de détournement des aéronefs ne subissent généralement pas des blessures corporelles mais, endurent des menaces et souffrances, des pertes de sommeil entrain des chocs nerveux.

Cependant, lorsqu'on analyse l'article 17 de la convention de Varsovie, elle énumère trois catégories de causes pour lesquelles le demandeur pourra agir en justice. L'une de ces catégories vise la mort, les blessures ainsi que les lésions corporelles.

Si les expressions « la mort » et « blessure » n'appellent pas d'observations particulières, il en est autrement de la notion de « lésion corporelle ». nous avons dans les lignes précédentes dit que, la différence entre « blessure » et « lésion » n'est pas du tout facile à établir et que la répétition faite par l'article 17 de la convention de Varsovie était superfétatoire.

Cependant, la question est de savoir si cette expression, visée dans l'article 17, englobe le traumatisme causé par l'accident et qui a engendré des sentiments d'angoisse et dépressifs ainsi que d'autres dommages de nature émotionnelle et psychologique, ce qui permettrait d'indemniser le préjudice moral subi, sur le fondement de ce texte.

Il n'existe pas de juridiction internationale assurant une interprétation uniforme de la convention de Varsovie. Elle est donc susceptible d'avoir une portée différente selon le pays. Par ailleurs, la convention de Varsovie régit seulement l'origine des dommages, ses causes (mort ou blessures), elle s'en remet au droit national pour la détermination des préjudices indemnisables et de l'étendue des indemnisations.

Signalons qu'à ce sujet la loi n°10/014 du 31 Décembre 2010 relative à l'aviation civile n'a pas déterminé les préjudices autres que ceux prévus par la convention de Varsovie. Si nous pouvons, nous référer à la jurisprudence, la position américaine admet au titre de lésion corporelle, les traumatismes psychiques.

2.3. Préjudice matériel

Il s'agit des dommages aux biens appartenant à la victime. L'article 18 de la convention énonce que : « le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien. Le protocole de Guatemala, son article V et celui de Montréal n°4, modifient cette disposition,

v Notion du bagage

TOSI définit le bagage comme étant « les effets personnels que le passager emporte avec lui » (1)

La convention de Varsovie, s'est fondée sur le critère de la garde en établissant une différence entre bagage à mains et bagage enregistré. L'article 17,de la même convention, intitulé « Mort ou lésion subie par le passager, dommage causé aux bagages », énonce à son paragraphe deux les conditions dans lesquelles le transporteur aérien est tenu « responsable du dommage survenu e cas de perte, destruction ou avarie des bagages ». ce paragraphe opère une distinction selon que les bagages sont enregistrés ou non. Ainsi, toutes les fois qu'il s'agit, comme dans le cas d'espèce, de bagages enregistrés, le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie doit s'être produit à bord de l'aéronef ou au cours de la période où le transporteur aérien avait encore la garde de ces bagages.

2(*) Dans les cas des bagages non enregistrés, tels que des effets personnels, la faute du transporteur aérien ou de ses préposés ou mandataires et requises aux fins de l'engagement de la responsabilité. L'article, 17 de même que l'article 22, font partie du chapitre III de la convention, intitulé « Responsabilité du transporteur et étendue de l'indemnisation du préjudice ».

La distinction entre bagages enregistrés et non enregistrés et entre bagages sous responsabilité du transporteur et bagage à mains sous la garde d passager, n'apparait pas toujours évidente.

C'est ce qui a motivé, le protocole du Guatemala et la loi relative à l'aviation civile en RDC, à supprimer cette distinction en fixant à leur égard un régime unitaire de responsabilité. L'article 137 de la loi relative à l'aviation civile, l'énonce en ce sens : « Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte, destruction ou avarie des bagages dont le passager a conservé la garde à condition que le fait qui l'a causé se soit produit entre le moment où il est monté à bord de l'aéronef et celui où il en est descendu ». L'article 138, al.2 donne cependant, la limite à cette responsabilité au cas où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages.

a) La responsabilité du transporteur aérien pour avarie ou perte et destruction

Ces trois sortes des dommages sont différentes et distinctes. MANKCKIEWICZ entend par destruction des marchandises non seulement leur destruction physique mais également une atteinte à l'ensemble ou à une partie de marchandises telle qu'elle n'est désormais plus susceptible de répondre au but auquel elle était destinée. (1)

La destruction ne se confond pas à la perte qui est l'hypothèse dans laquelle les marchandises ne sont pas livrées au destinataire, et à l'avarie par laquelle les marchandises sont endommagées matériellement. La distinction de ces trois éléments présente un intérêt à ce qui concerne la formulation réserve. En effet, l'article XV du protocole de la Haye dispose qu'en cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiate...

En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les 21 jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à disposition. Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation (article 3).2(*)

b) Le dommage dû au retard

POURCELET nous dit que la notion du retard est étroitement liée à celle de la ponctualité dans le transport promis. (2)

En 1952 le sous-comité juridique de l'OACI prévoyait à l'article 12 du projet de révisions de la convention de Varsovie que « le retard devrait s'être produits » entre le moment où les passages quittent la surface pour s'embarquer à bord de l'aéronef. De cette définition, tout reste incomplet, nous pouvons déduire la notion classique du retard, tel que proposée par POURCELET, qui est le défaut de ponctuation du vol effectué.

« C'est la durée de transport qui excède la durée normale compte tenu du caractère spécifique de rapidité qu'on peut atteindre de transport aérien », (1)

C'est de cette définition que nous tenons compte.

L'article 19 de la convention de Montréal, intitulé « retard » dispose : « le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers de bagages de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il pour que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les reprendre. »

Il convient d'atténuer les difficultés et les désagréments pour les passagers, occasionnés par les annulations d vols. Il y a lieu à cet effet d'inciter les transporteurs à informer les passagers des annulations avant l'heure de départ prévue et en outre, leur proposer un réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers puissent prendre d'autres dispositions. S'ils n'y parviennent pas, les transporteurs aériens devraient indemniser les passagers sauf lorsque l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas être évitées même si toutes mesures raisonnables avaient été prises. (2)

En se référant au droit commun du contrat de transport, on ne saura pas parler du retard dans l'exécution mais inexécution du contrat. A ce sujet, la cours de Paris, a admis que l'annulation d'un vol ne peut être assimilée au retard. Il s'agit, non de la méconnaissance de l'obligation de célérité inscrite dans la convention de Varsovie mais d'une inexécution du contrat de transport constitutif d'une obligation des résultats à la charge du transporteur. (3)

La pratique voit souvent deux situations en cas de retard, il arrive de fois que les parties conviennent un délai précis ou pas dans le contrat (voir transport régulier et transport à la commande). Dans ce cas, il ne se pose pas vraiment de problème pour établir le retard ; en revanche, lorsqu'aucun délai n'a été spécifié, le juge de fond devra apprécier le temps perdu. 2(*)

La pratique recommandée n°1724 de l'association internationale du transport aérien (IATA) en son article V prévoit que : « les heures indiquées sur le billet, les horaires et autres documents ne sont pas garantis et ne font pas partie du contrat de transport. Lorsque les circonstances l'exigent, le transporteur, sans préavis, peut annuler, arrêter, désorienter, reporter tout vol, et en ce cas, le transporteur prenant en considération les intérêts raisonnables du passager, devra le transporter, le réacheminer ou le rembourser... il n'assumera aucune responsabilité envers le passager ».

L'article VI al 2 de la pratique précitée renchérit : « si le transporteur annule le vol, s'il ne l'effectue pas dans les délais raisonnable par rapport aux horaires ou s'il est la cause d'une correspondance manquée pour le passager en considération les intérêts raisonnables du passager :

- Transporter le passager sur une autre de ses lignes... ou biens

- Réacheminer le passager sur la destination figurant sur le billet sur ses propres lignes régulières... ou bien

- Effectuer un remboursement.

Qu'en est-il de dommage et intérêt lors du préjudice, si l'on ne parle que de remboursement ? La question est réglée par la convention de Montréal et la CEE (voir supra)

A l'instar des règles relatives aux contrats, la pratique recommandée de l'IATA s'applique aux liaisons internationales mises en place par les compagnies aériennes membres de l'association. A la suite d'une plainte, l'office britannique de la concurrence et de la répression des fraudes (office or Fair Trading, OFF) a contesté la conformité de la pratique recommandée n°1724 avec la directive 93/13/CEE concernant les choses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. L'OFT a demandé à l'IATA de modifier cette pratique recommandée en conséquence les discussions entre les deux parties sont toujours en cours. (1)

En grosso modo, le transporteur doit acheminer le passager et le bagage dans le temps prévu au contrat. Le principe étant que la ponctualité du transport doit être appréciée conformément aux heures de départ et d'arrivée figurant dans le billet de passage ou aux horaires de la compagnie correspondant au numéro de vol et à la date figurant dans la lettre de transport aérien. 2(*)

Pour déterminer le retard dans le transport il n'est pas non fondé juridiquement et pratiquement de recourir aux horaires car ceux-ci sont généralement établis avec la circonscription et l'expertise, par les services techniques du transporteur en fonction de qu'il les considère comme durée normale du transport.

Aussi, les usagers sont fondés à recourir aux horaires come paramètres importants d'appréciation de la ponctualité, donc du retard, parce que c'est une mention qui leur est juridiquement opposable par le transporteur au cas où ils viendraient à se présenter au contrôle après l'heure du départ qui figure sur le billet. Cependant, notons que le retard doit causer un dommage pour être réparable.

SECTION III. LE DOMAGE REPARABLE

L'article 19 de la convention de Varsovie reconnait la réparation aux seules conséquences dommageables du retard. Cependant, la distinction entre le dommage dû au retard des autres dommages est indispensable pour le jeu de la forclusion de l'article.2(*)

L'article 26 de la convention de Varsovie oppose une fin de non-recevoir à toute action contre le transporteur lorsque le destinataire n'a pas adressé à ce premier une protestation en cas d'avarie, perte ou destruction et retard.

Lorsqu'il y a avarie, la protestation doit être adressée au transporteur immédiatement après la découverte de l'avarie et au plus tard dans un délai de trois jours pour les bagages et sept jours pour les marchandises.

L'article 153 de la loi relative à l'aviation civile dispose « en cas d'avarie, le destinataire adresse au transporteur une réclamation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception.

Al 2 : en cas de retard, la réclamation est faite au plus tard dans les vingt et un jours à compter de la date à laquelle le bagage ou la marchandise aurait dû être mis à disposition du destinataire... A défaut, toute action contre le transporteur est irrecevable. »

Signalons que, les délais de sept et quatorze jours précités dans cet article, étaient déjà cités par le protocole de la Haye. Cependant, ajoutons que, ces délais de forclusion ne jouent pas dès qu'il est établi la fraude dans le chef du transporteur.

SECTION IV. PRINCIPE DE LIMITATION DE RESPONSABILITE

L'article 22 du protocole de Guatemala dispose : « 1. (a) dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme d'un million cinq cent mille francs pour l'ensemble des demandes présentées, à quelque titre que ce soit, en conséquence de la mort ou de lésions corporelles d'un passager. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente,... »

Les limites de la responsabilité que la convention de Varsovie fixe s'agissant des dommages corporels sont trop basses eu égard aux conditions économiques actuelles et conduisent souvent à des actions en justice qui nuisent à l`image des transports aériens.

Par ailleurs, la convention ne vise que les transports internationaux. Or, les mouvements de déréglementation et démonopolisation dans le secteur de l'aviation civile, rendent non opératoire la distinction entre transports nationaux et internationaux. Les instances internationales de l'aviation civile ont donc entrepris la révision de la convention de Varsovie pour s'adapter à la nouvelle donne économique et aux exigences des consommateurs, mais la lenteur et la difficulté avec laquelle la révision est conduite ne permet pas d'espérer l'application du nouveau texte avant quelques années.

Aussi, conformément au principe de la subsidiarité, l'union européenne a arrêté un règlement à titre intérimaire venant renforcer les obligations des transporteurs aériens dans l'UE et leur responsabilité à l'égard des voyageurs pour les préjudices corporels en cas d'accident. (1)2(*)

Le règlement visé reprend le principe de la responsabilité de plein droit du transporteur prévu dans la convention de Varsovie (art. 17) pour les préjudices subis par les voyageurs lord d'accidents en cas de décès, des blessures ou de toute autre lésion corporelle qui atteignent le voyageur pendant le transport (à bord de l'avion ou pendant les manoeuvres d'embarquement et de débarquement), mais ne limite plus d'indemnisation du voyageur visée dans son montant (le plafond d'indemnisation est limité aujourd'hui à environ 100.000DTS). A cette fin, le transporteur aérien doit être assuré au minimum à hauteur de cette somme. Ce principe de la responsabilité du transporteur est assorti d'un système à niveau : pour les dommages jusqu'à 100.000DTS, il s'agit d'une responsabilité présumée qui est renforcée, c'est-à-dire que le transporteur aérien ne peut exclure ou limiter sa responsabilité même en prouvant qu'il a pris toutes les mesures pour éviter le dommage ou qu'il lui était impossible de l'éviter, sauf s'il apporte la preuve que la faute du voyeur blessé ou décédé constitue la cause du dommage ou y a concouru.

Pour les dommages supérieurs à cette somme, la responsabilité du transporteur peut être combattue s'il prône qu'il a pris toutes les mesures pour éviter le dommage. Signalons que, la loi congolaise s'est conduite dans le même esprit de la convention de Varsovie en rapport avec le droit de victime, contrairement au règlement européen qui les renforce.

La responsabilité du transporteur sera aussi limitée s'il prône que le dommage résulte uniquement de la négligence ou d'un autre acte ou omission préjudiciable d'un tiers. Jusqu'à un dommage de 100.000DTS, le transporteur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité mise à sa charge en cas de dommages corporels aux passagers transportés.

Au-delà de ce montant, il y a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, mais à condition de rapporter la preuve qui lui incombe, que le dommage n'est pas du à sa négligence, on résulte uniquement de celle d'un tiers. Il y a donc un renversement de la preuve très favorable à la victime.

Par ailleurs, la limitation de responsabilité prévue dans la convention de Varsovie tout comme dans la loi congolaise de l'aviation civile, n'est pas automatiquement, mais ne peut être invoquée par le transporteur, si celui-ci a délivré un billet portant indication de cette limitation de responsabilité, ce qui n'est pas toujours le cas en cas de baptême de l'air. (1)

Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur (art. 21 de la convention) (2)

Pour le transport des choses, l'article 18 de la convention de Varsovie dispose que le dommage subi par l'expéditeur doit avoir sa source dans un événement. Il y a là une différence avec les mentions de l'article 17 où il est question d'accident.2(*)

QUOQOZ, pense qu'il ne s'agit pas d'une différence entre l'accident et l'événement, car le terme événement est plus large que celui d'accident ; il correspond sans doute à la volonté d'engager la responsabilité du transporteur des choses dans des hypothèses de nature plus diverses que dans le transport des personnes. (3)

Pour engager la responsabilité d transporteur, il faudrait que le fait générateur soit survenu pendant la période de transport aérien, ou dans un lieu quelconque alors que le bagage ou la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

SECTION V. EXONERATION DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

Dans le transport aérien, la faute du transporteur est présumée. Il peut cependant, se libérer de cette présomption de responsabilité qui pèse sur lui en rapportant la preuve de sa non culpabilité ou en opposant aux victimes des exceptions péremptoires. Il peut prouver sa non culpabilité en démontrant que lui et ses préposés ont pris toutes mesures nécessaires.

Pour éviter le dommage ou qu'il était impossible de les prendre, prévoit l'article 20 alinéa 1er de la convention de Varsovie. Nous pensons que par « mesure nécessaire », il faut entendre la mesure raisonnable et normale qu'aurait prise tout transporteur digne pour éviter un dommage. Le transporteur peut également s'exonérer de sa responsabilité présumée, s'il prouve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué (art. 21 de la convention).

Le jugement de fond pourra, en vertu de cet article 21, soit diminuer, soit écarter la responsabilité du transporteur conformément à la loi nationale. En droit congolais, si le dommage est entièrement dû à la faute de la victime, le transporteur est exonéré de ses responsabilités, mais si l'accident est dû partiellement à la faute de la victime et en partie à la négligence du transporteur, les indemnités seront calculées à concurrence, c'est-à-dire proportionnellement à la gravité des fautes commises par chacune de deux parties.

Le transporteur peut être exonéré aussi lorsqu'il y a défaut de protestation dans le délai prévu.2(*)

L'article 26 de la convention de Varsovie et l'article 153 al. 1 de la loi n°10/O14 précisent qu'en cas d'avarie de marchandise ou de bagages, le destinataire doit adresser au transporteur une réclamation immédiatement après la découverte de l'avarie et au plus tard dans un délai (de sept jours pour les bagages enregistrés et quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception, l'article 153 al. 3 de la loi sur l'aviation civile ajoute que toute réclamation est faite par écrit et remise ou expédiée dans le délai prévu. A défaut, toute action contre le transporteur est irrecevable.

SECTION VI. L'ILLIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

Le transporteur ne pourra pas se prévaloir des limites de responsabilité instituée par la convention, dans plusieurs cas, notamment :

- Lorsqu'il y a absence ou irrégularité de titre de transport et celui de la faute lourde.

- Lorsque le dommage provient du vol ou d'une faute qui, d'après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalent au dol.

Cela, doit être expliqué de façon claire car cette formule d'assimilation au dol ou une faute équivalente au dol était aplanie par le protocole de la Haye qui dispose que « le transporteur n'a pas le droit d'invoquer les limites de responsabilité prévue dans la convention lorsqu'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que dans le cas d'un acte ou d'une omission des préposés, la prenne soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. (1)

Par ailleurs, notons que, en rapport avec l'exonération du transporteur aérien, toute clause tendant à l'exonérer de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraine pas celle du contrat qui reste soumis aux dispositions de la convention.

SECTION VII. LA JURIDICTION COMPETENTE POUVANT CONNAITRE LE LITIGE

L'article 28 de la convention de Varsovie ainsi que l'article 155 de la loi relative à l'aviation civile, règlent la question de compétence en matière de transport aérien, en ce sens :

- Le tribunal du domicile du transporteur

- Le tribunal du siège principal de son exploitation ou du lieu ù il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu

- Le tribunal du lieu de destination, sont compétent pour régler le litige survenu dans l'aéronef, c'est-à-dire dans le transport aérien.

La procédure suivie est celle de la loi du tribunal saisi.

CONCLUSION

Le développement du transport aérien a mis en évidence la nécessité d'harmoniser certaines règles mais surtout d'établir un régime spécifique de responsabilité civile des transporteurs aériens.

L'évolution actuelle du secteur de transport se caractérise par la volonté affichée d'une meilleure protection des intérêts des passagers.

Actuellement dans les pays en voies de développement et plus particulièrement dans notre pays, la République Démocratique du Congo, le transport aérien connait autant des problèmes sur le plan technique, tout comme sur le plan juridique. Les problèmes juridiques se posent souvent lorsqu'il faut réparer les préjudices que connait le passager. Si auparavant c'était les problèmes de textes régissant le domaine du transport aérien, notons qu'actuellement c'est plus un problème d'application des textes en vigueur qui se pose.

Le douloureux problème des dommages corporels en cas d'accident aérien, la surréservation, le retard et les dommages causés aux bagages, est le plus souvent la cause de l responsabilité du transporteur aérien.

La complexité du transport aérien, a voulu qu'il y'ait un point commun pout toutes les nations en vue de régler les différends naissants entre le transporteur et le passager, dès lors que deux ou plusieurs nations sont concernées directement ou indirectement, d'où par exemple, en cas d'un aéronef effectuant une escale sur un territoire étranger à celui de son immatriculation.

La convention de Varsovie, adoptée à une époque où l'aviation civile était une industrie naissante a révélé, au cours des années, une insuffisance concernant les responsabilités des transporteurs aériens, principalement en cas de décès ou blessure lors d'un accident. Par la suite, plusieurs textes ont modifié les règles posées par la convention de Varsovie. Le nombre variable de leurs signataires a eu pour conséquence d'instaurer un régime de responsabilité des transporteurs aériens à « géométrie variable ».

Parmi les différents textes modifiant la convention de Varsovie, la convention de Montréal a conçu un nouveau dispositif juridique applicable au plan international, d'où le plus grand apport de la mise en place d'un régime de responsabilité civile du transporteur aérien en cas des dommages corporels.

Le législateur congolais s'est conformé aux règles de l'OACI en dotant au secteur du transport aérien la loi relative à l'aviation civile qui est un instrument juridique très important car son existence est indispensable pour le fonctionnement d'une autorité de l'aviation responsable au Congo.

Cependant, l'application de cette loi continue à poser des problèmes et cela nous pousse à penser que le problème de réparation de dommage dans le transport aérien est une conséquence logique de l'insécurité juridique qui englobe la corruption, le soudoiement, de non-encadrement des magistrats, mais aussi des intérêts subjectifs des particuliers.

Si l'on se veut un Etat de Droit, il faudrait que chaque personne se retrouve dans ses droits dès lors qu'ils sont bafoués par une autre personne. Que le transporteur tout comme le passager ne soit pas lésé dans ses droits et dès lors que ceux-ci se trouvent violés, cela doit obliger la réparation sans tenir compte du statut, du rang ou des intérêts subjectifs de son responsable. Il faudrait plutôt tenir compte de `intérêt général rationnel et objectif.

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes légaux

1. La convention de Varsovie pour l'unification des certaines règles relatives au transport aérien international.

2. La convention de Montréal sur la responsabilité des transporteurs aériens

3. La constitution de la RDC, du 18 février 2006

4. La loi n°10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile congolaise.

II. Ouvrages

1. KANGAMINA, K., Droit aérien congolais, éd. Antennes, Sus, Kin., 1998

2. NAVEAU, J., La décolonisation aéronautique du Congo, Bruylant, Bruxelles, 2004

3. LUREAU, D., La responsabilité du transport aérien, lois nationales et convention de Varsovie, LGDJ, Litec, 1978

4. REUCHELIN, M., Les méthodes en psychologie, 3e éd. PUF, Paris, 1973

5. FLOUR, J., et alli, Les obligations : 2/Le fait juridique, 13e éd., Sirey, 2009

6. TOSI, J.P., Responsabilité, Paris, Litec, 1978

7. POURCELET, Transport aérien international et responsabilité, Montréal, 1964

8. QUOQOZ, Le droit international aérien, Paris, 1938

III. Dictionnaire

1. Dictionnaire le Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analytique de la langue française, éd. Millésime, 2011

2. Bernard et Géneviève, P., Dictionnaire médical pour les régions tropicales, Kin., 1989

IV. Notes des cours

1. KYABOBA, L., Cours de droit civil : les obligations, Inédit, G3 Droit, UNILU, 2011-2012

2. KALUNGA, T., Cours de droit commercial, Inédit, G3 Droit, UNILU, 2011-2012

3. MASANGU, M. ? Cours de droit de transport, Inédit, G3 Droit, UNILU, 2007-2008

* 1 . KANGAMINA, K., Droit aérien congolais, éd. Antennes Sud, Kin., 1998.

2. NAVEAU, J., La décolonisation aéronautique du Congo, Bruylant, Bruxelles, 2004.

3. LUREAU, D., La responsabilité du transport aérien, lois nationales et convention de Varsovie, LGDJ, Litec, 1978

* 1. REUCHELIN, M., Les méthodes en psychologie, « 3ème Ed., PUF, Paris, 1973, p.25

* 1. Dictionnaire Le petit Robert, dictionnaire alphabétique et analytique de la langue française, éd. Millésime, 2011, p.2606

2. MASANGU, M., Cours de droit de transport de G3, UNILU, 2007-2008, p.3

3. MASANGU, M.,idem, p.3

* 1. Prof. KALUNGA, T, Cours de droit commercial G3 Droit, UNILU, 2011-2012, p.32

* 1. Fiche sur site DGAC, lexinter.net, Droit aérien.

* 1. US. Dept. Of State publication 2282 (French translation): (1953) UNTS 383, art. 1er de la convention de Chicago

2. Source ICAO Doc 7300 /6 (1980).art.1er

* 1. NAVEAU,J., la décolonisation aéronautique du Congo ,Bruylant, 2004,p.62

* 1. HENRIOT, V., Note sur la date et le sens de l'apparition du mot « responsabilité », Arch. Philo, droit 1977, p.59

2. FLOUR. J., et alii, les obligations : 2 le fait juridique, 13ème éd., Sirey, 2009, p.67.

* 1. Sur ce principe voir, FLOUR, J., et Alii, Op.cit., n°184 et 5

* 1. Prof. KYABOBA, L., Op.cit., p.69

2. Voir, L'Shi, 7 Août 1974, RJZ, 1977, n°1,2 et 3, p.74-75

3. Elis, 27 Décembre 1960, RJC 1961, p.143

* 1. Citations, http://santé-publique.org, (Von BURI)

2. Emise par DEJEAN DE LA BATIE, N., in Aubiy et Ran, n°74

* 1. TOSI, J.P., responsabilité, Paris, Litec, 1978, p.42

* 1. BERNARD ET GENEVIEVE, P., dictionnaire médical pour les régions tropicales, Kin., 1989, p.98 et 429.

* 1. TOSI, J.P., Op.cit, p.47

* 1. Cité par KANGAMINA, K, Op.cit, p.193

2. POURCELET, Transport aérien international et responsabilité, Montréal, 1964, p.127

* 1. BULL Transp : appel Paris 30 Mai 1975, p.299.

2. Voir, en ce sens, arrêt du 10 Mai 2005, easycas, C/336/03, Rec. PI, 1947.

3. Voir, la Cour de Paris, 04 Juin 1986, GAZ, Pal. Pal. 14 Mars 1997, Somm., p.22

* 1. Voir en ce sens, EUR-Lex-52000 DC 0365-FC (Avis juridique important).

* 1. Voir en ce sens, EUR-Lex-52000 DC 0365-FC (Avis juridique important).

* 1. En ce sens (CE) n°2027/97 du conseil de 9 Oct 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens e cas d'accident

* 1. Voir, Cass. Civ. 03 Avril 2007, 06-11071, RC et ASS. 2007, com. 22, note H.G. en France

2. Affaire Derallepot (Voyageurs sans billet monté sur le marchepied d'un train quittant une gare et projeté ensuite sur la voie ferrée, faute commise par la victime est la cause exclusive de l'accident)

Réf : JcPG semaine juridique (éd., gén.), n°43, 27/10/1999, PP.1931-1935, jurisprudence française 10186

3. QUOQOZ, le Droit International aérien, Paris, 1938, p.123






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