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De la violation des conditions de forme de licenciement " irréguliers "

( Télécharger le fichier original )
par Rémy BATOFOLE LOFELI
Université libre de Kinshasa Matadi RDC - Licence en droit 2011
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE LIBRE DE MATADI

« U.LI.MAT »

FACULTE DE DROIT

-I-

MEMOIRE PRESENTE ET SOUTENU PUBLIQUEMENT POUR L'OBTENTION DU GRADE DE LICENCIE (MAITRISE) EN DROIT

Thème :

DE La VIOLATION DES CONDITIONS DE FORME DE LICENCIEMENT « IRREGULIER »

PAR

BATOFOLE LOFELI Rémy

Gradué en Droit

Dirigé par :

Don José MUANDA NKOLE wa YAHVE

Docteur en Droit des Affaires

Professeur des universités congolaises

EPIGRAPHE

« Toute entreprise importante de trafic ou d'industrie exige le concours de deux espèces d'hommes : des entrepreneurs qui font les avances des matières premières, des ustensiles nécessaires à chaque commerce et de simples ouvriers qui travaillent pour le compte des premiers moyennant un salaire convenu. Telle est la véritable origine de la distinction entre entrepreneurs ou maîtres et les ouvriers ou compagnons, laquelle est fondée sur la nature des choses et ne dépend pas de l'institution arbitraire des jurandis».

L'EDIT DE TURGOT

-II-

DEDICACE

A mon épouse Deborah MATETA

A mes enfants Persévérance BASAMBA et Miriam MABETA

A mon père, LOFELI-ISEKILA

A ma mère, BASAMBA

-III-

AVANT-PROPOS

Au terme de ce travail, il est un grand devoir pour nous de témoigner notre profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Qu'il nous soit permis d'adresser nos sincères remerciements à l'Eternel, maître de notre historique qui, par son amour, nous a donné la vie gratuitement, à lui, l'honneur, la puissance et la gloire sans fin.

Nos sincères remerciements s'adressent au professeur Don José MUANDA NKOLE wa YAWEH qui, malgré ses autres obligations, à accepté de diriger ce mémoire. Ses remarques et ses conseils judicieux nous ont été d'une valeur inestimable.

Que toutes les autorités académiques et le corps enseignant à la faculté de droit de l'U.LI.MAT, trouvent ici notre profonde gratitude pour avoir fourni les efforts, combien louables, qui ont permis la consolidation de notre formation en droit.

Notre gratitude à nos frères et soeurs, à toute la famille LOFELI, pour nous avoir soutenus moralement et matériellement durant notre vie académique.

Nos remerciements aux amis et collègues qui ont contribué matériellement ou moralement, de près ou de loin, à la réussite de nos études, notamment : Liévin EALE, Augustin NSILAMBI, NLANDU, NELSON, FRANK, BOLITHO, JOFFRE.

Que ceux qui n'ont pas été nommément cités, ne se sentent pas oubliés, mais rassurés de notre gratitude à travers notre silence.

-IV-

ABREVIATIONS

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Al. Alinéa

Art. Article

CCCLIII Code Civil Congolais Livre III

CDD Contrat à Durée Déterminée

CDI Contrat à Durée Indéterminée

RDC République Démocratique du Congo

U.LI.MAT Université Libre de Matadi

INTRODUCTION GENERALE

I. ETAT DE LA QUESTION

De tous les temps, le travail est considéré comme la clé de tout développement socio-économique ; le travail ennoblit l'homme, lui rend sa dignité et l'élève, l'heure n'est plus, en effet, à l'inertie, à l'attentisme ni à l'interventionnisme divin à outrance, car la manne du ciel appartient à une époque révolue1(*).

Le droit reconnu par le code du travail à chacune des parties au contrat de travail de rompre celui-ci unilatéralement et sans préavis pour faute lourde, est un couteau à double tranchant car, seul le contractant qui en use à bon escient, peut échapper à la sanction2(*).

D'une part, les dispositions du code du travail étant d'ordre public, le juge se montre très rigoureux quant à leur respect, de sorte que si la partie qui rompt le contrat viole les dispositions, elle sera condamnée à payer des dommages-intérêts à l'autre partie. D'autre part, du fait que l'appréciation de la gravité d'une faute appartient au dernier ressort aux juges. Le contractant qui résilie le contrat pour faute lourde, le fait de ses risques et périls car, si cette faute n'est pas reconnue comme telle par le juge, cette rupture injustifiée sera génératrice de dommages-intérêts3(*).

C'est que l'activité économique d'un pays est centrée essentiellement sur l'entreprise qui a pour objet la production de la distribution des biens ou des services avec le but de rechercher le meilleur profit possible. Et pour ce faire, l'entreprise utilise plusieurs moyens notamment, les moyens humains. Elle est donc obligée de procéder à l'embauche du personnel. Mais, le droit au travail ne serait que leurre. S'il n'était pas assorti d'une protection résultant des mesures publiques contre le dénouement économique et social dans lequel la maladie en précarité de la situation économique plongerait les travailleurs.

En effet, le caractère social du travail en ce qu'il procure un revenu au travailleur pour subsister, doit être stabilisé par les pouvoirs publics, afin d'éviter l'arbitraire et la loi du plus fort.

Le travail est, sinon d'abord, un moyen de vivre et de rendre accessibles d'autres sources de satisfaction. Le travail, poursuivent-ils, est également lié à un milieu de vie dont l'importance est grande à celui qui y passe plus de tiers de sa journée totale, plus de la moitié de sa vie éveillée. Tout homme a droit au travail, l'exercice de ce travail se fait généralement dans un milieu aménagé à cet effet, appelé entreprise. Cette dernière est une organisation de forme juridique destinée à la production et à la vente des biens et des services.

En effet, dans des entreprises de petite taille, un contact direct existe entre les travailleurs et les employeurs. Cette situation n'est pas toujours aisée dans les entreprises de grande envergure. C'est sans doute pour cette raison que la représentation des salariés est indispensable compte tenu des intérêts en présence4(*).

II. PROBLEMATIQUE

Dès son origine, le droit du travail s'est inscrit dans la logique de protection des travailleurs contre les pouvoirs de l'employeur. Cette protection ne se manifeste pas seulement à travers des dispositions des textes internationaux, mais aussi dans les différents actes législatifs et réglementaires qui régissent le rapport entre le travailleur et l'employeur en République Démocratique du Congo.

Aussi, la législation en matière du travail en République Démocratique du Congo protège le travailleur contre les dangers qui menacent ses droits en tant qu'employé. Parmi ces droits, celui sur lequel notre intérêt est porté, est le droit à un emploi stable consacré même par l'article 36 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.

En effet, c'est dans le but d'assurer la stabilité de l'emploi que le législateur congolais dispose : « le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié à l'initiative de l'employeur que

pour un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur sur les lieux de travail dans l'exercice de ses fonctions ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ». Le législateur continue dans la même logique en disposant : « La résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée, donne droit pour le travailleur à une réintégration. A défaut de celle-ci, le travailleur a droit à des dommages-intérêts» 5(*)

L'analyse de ces dispositions légales susmentionnées soulève quelques préoccupations qui constitueront la problématique du présent travail sur les questions suivantes :

- Qu'entend-on par un licenciement irrégulier ?

- Quelle est la procédure à suivre pour licencier un salarié ?

- Quels sont les critères retenus par la doctrine et la jurisprudence pour qu'un licenciement soit qualifié d'irrégulier ?

III. HYPOTHESES DE TRAVAIL

L'hypothèse est une proposition des réponses à la question posée. Elle tend à formuler une relation entre des faits significatifs. Même plus ou moins précise, elle aide à sélectionner les faits observés. Ceux-ci rassemblés, elle permet de les interpréter, de leur donner une signification qui vérifiée, constituera un élément possible du début de théories.

Compte tenu de la problématique ci-haut mentionné, les préoccupations mentionnées sous forme des questions, nous formulons des réponses provisoires suivantes :

Le licenciement irrégulier est celui qui survient sans observation de la procédure requise, mais pour une cause réelle et sérieuse. Le droit congolais parle plus de licenciement abusif que de licenciement irrégulier.

IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Tout travail scientifique doit comporter un intérêt. Par conséquent, le choix de ce sujet n'est pas un fait du hasard.

Nous avons été motivés par la situation quelques fois déplorable qu'affrontent les travailleurs à la conclusion, à l'exécution, comme à la résiliation du contrat. Mais, surtout suite aux ruptures abusives de leurs contrats.

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Une méthode est un ensemble d'opérations intellectuelles, des normes ou des règles par lesquelles, les chercheurs réunissent, classifient, analysent et expliquent les faits en vue de la constatation d'un savoir scientifique. Nous optons pour les méthodes exégétique et analytique.

La première, nous permettra de mieux comprendre les différentes dispositions tirées des textes et des lois que nous aurons à utiliser tout au long de la recherche pour enrichir le présent travail, tandis que la seconde renforce la première par le fait que nous aurons à observer attentivement les faits tels qu'ils se présentent pour enfin proposer quelques pistes de solution.

VI. PLAN SOMMAIRE

Le présent mémoire comportera outre l'introduction et la conclusion, deux chapitres.

Le premier s'intitulera « du contrat du travail » où nous parlerons de la formation, du contenu et des parties au contrat (section 1), des conditions de forme et de fond présidant à l'existence du contrat de travail (section 2).

Le second chapitre intitulé « de la violation des causes de cessation du contrat de travail à durée indéterminée, cas du licenciement abusif dans le chef de l'employeur. Nous examinerons les différents types de cessation du contrat de travail à durée indéterminée (section 1) et le licenciement abusif (section2).

CHAPITRE I DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. L'article 7 de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, définit le contrat de travail comme toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne, le travailleur s'engage à fournir à une autre personne, l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction et l'autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant une rémunération. Dans le premier chapitre, nous parlerons de la formation, du contenu, des parties au contrat ainsi que des conditions de fond, de forme présidant à l'existence du contrat de travail.

SECTION 1 FORMATION, CONTENU ET PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL

§1. Formation du contrat

Le siège de la matière se trouve aux articles 1er et 36 de la loi n° 015 du 16 octobre 2002 portant code du travail. Ainsi, le critère d'application des dispositions légales est celui du lieu d'exécution du contrat indépendamment du lieu de conclusion du contrat, ainsi que la nationalité des parties.

· Le contenu du contrat de travail est en principe libre sous réserve des lois impératives prévues par le code du travail et des dispositions des conventions collectives. Il fait naître à la charge de chacune des parties des obligations réciproques entre lesquelles il existe une interdépendance étroite justifiant notamment le recours à l'exception d'inexécution et même à la résiliation.

· Les parties au contrat de travail ; de l'analyse de la définition du contrat de travail nous fournie par l'article 7 de la loi n° 015 du 16 octobre 2002 portant code du travail. Il s'avère que le contrat étant bilatéral, met en présence deux parties, le travailleur et l'employeur. Le travailleur comme toute personne physique en âge de contracter quels que soit son sexe, son état civil et sa nationalité qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération

sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée dans les liens d'un contrat de travail.

A) LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET LE LIEN DE SUBORDINATION

Le contrat de travail à durée déterminée est celui dont l'échéance est fixée par un événement futur et certain. Il appartient aux parties de fixer la durée de la convention sous les réserves suivants : on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée6(*).

D'après l'article 40 du code de travail, le contrat de travail à durée déterminée est celui conclu soit pour un temps déterminé, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d'un travailleur temporairement indisponible.

Lorsque la durée est expressément fixée par les parties, le législateur congolais limite à deux ans la durée maximum d'un contrat à durée déterminée `article 41 du code de travail). Cette durée ne peut excéder un an si le travailleur est marié et séparé de sa famille ou s'il est veuf, séparé de corps et de biens ou divorcé et séparé de ses enfants dont il doit assurer la garde.

Le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelable par tacite reconduction. Il peut être stipulé que sauf dénonciation, le contrat sera renouvelé à l'arrivée du terme. Toutefois, aucun travailleur ne peut conclure avec le même employeur plus de deux contrats de travail à durée déterminée, ni renouveler plus d'une fois, un contrat de travail à durée déterminée.

Au terme de l'article 40 du code du travail, la durée des travaux pour la réalisation d'un ouvrage déterminée peut valablement constituer la durée du contrat de travail à durée déterminée. C'est le cas par exemple des travaux

réalisés par les entreprises de construction ou de production saisonnière.

Le terme incertain est souvent imposé ici dans le contrat par l'employeur en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de prévoir un calendrier précis pour la réalisation des travaux qui nécessitent la collaboration temporaire du travailleur à l'entreprise.

Si on estime que les données concrètes du problème de l'emploi doivent l'emporter sur toute autre considération. Le contra à terme incertain sera largement admis car, la formule permettra à l'employeur une « gestion prévisionnelle » qui alliera la souplesse et l'efficacité.

Si on estime, au contraire, qu'il faut privilégier une politique systématique de sécurité de l'emploi, conduisant à la protection la plus complète des intérêts du travailleur, le terme incertain sera condamné7(*).

A1 Les critères du contrat de travail à durée déterminée

a) Le critère de principe

La certitude du terme, c'est-à-dire, on sait quand le contrat prend fin. On n'a donc pas besoin de donner congé (préavis). Le contrat est à durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin à l'échéance d'un terme, c'est-à-dire, d'un événement futur et certain, d'une date de calendrier ; pour les contrats conclus pour un ouvrage déterminé, le terme est incertain. Il faudrait alors faire la distinction entre les deux notions : terme certain et terme incertain.

A l'heure actuelle, le contrat à durée déterminée suppose l'existence d'un terme certain garantissant la stabilité de l'emploi et justifiant l'absence de préavis.

Les conséquences de la prorogation d'un contrat à durée déterminée, lorsqu'à l'arrivée du terme le contrat persiste,

la tendance actuelle est de le transformer en contrat à durée indéterminée. En droit congolais, le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé plus d'une fois.

b) Les causes d'extinction du contrat à durée déterminée

Un contrat à durée déterminée prend fin dans deux cas :

- L'expiration normale du contrat à l'arrivée du terme;

- L'expiration avant l'arrivée du terme.

A ce niveau, le principe est que toute rupture anticipée du contrat à durée déterminée est fautive, sauf lorsqu'elle est justifiée par la force majeure ou la faute lourde des contractants8(*).

La jurisprudence a toujours été confrontée à ces deux impératifs antagonistes et, sans mésestimer les problèmes de questions qui peuvent se poser à l'employeur ; elle semble, à l'heure actuelle prendre essentiellement en considération la possibilité de corriger les inconvénients que représente pour le travailleur la brusque cessation de son contrat. A cette fin, elle exige une précision relative du terme de façon à donner au salarié une garantie sérieuse de « prévisibilité » sacrifiant de ce fait, une analyse civiliste marquée au sceau de la logique formelle9(*).

De lege ferenda, il est souhaitable que le législateur envisage des mesures pratiques protectrices du travailleur, car la durée du chantier dépend largement de l'initiative de l'employeur et elle doit ainsi être prévue à l'embauche même approximativement.

Lorsque le législateur vise encore le remplacement d'un travailleur temporairement indisponible comme pouvant donner lieu à conclusion de contrat de travail à durée déterminé, il fait allusion au remplacement notamment des travailleurs malades pour une longue durée, des travailleurs envoyés en stage de formation ou de perfectionnement d'une durée plus ou moins longue,

des travailleurs en congé, des travailleurs incarcérés ou appelés à exercer des mandats publics dans la mesure où l'employeur juge la résiliation de leurs contrats de travail inopportune.

Le législateur a aussi prévu le cas d'engagement au jour le jour, autrement dit, le cas des travailleurs journaliers. Si un travailleur journalier a déjà accompli trente journées de travail sur une période de deux mois, le nouvel engagement, conclu avant l'expiration de deux mois, est réputé conclu pour une durée indéterminée.

A titre de sanction de l'exécution de tout contrat de travail à durée déterminée conclu en violation des dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée ou de la continuation des services en dehors des cas prévus par la loi, le législateur prescrit au troisième alinéa de l'article 41 du code de travail que les services prestés constituent de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

B) LE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET LE LIEN DE SUBORDINATION

Le contrat de travail à durée indéterminée est le plus fréquent dans la pratique ; aucune limitation de durée n'est fixée par les parties. Toujours dans le souci de favoriser la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, le législateur a prévu que tout engagement pour un emploi permanent dans l'entreprise ou le service public doit faire l'objet d'un contrat de travail à durée indéterminée. C'est l'article 42 du code de travail.

Tout contrat du travail conclu pour une durée déterminée pour un emploi permanent dans l'entreprise, est réputé conclu pour une durée indéterminée. Lorsqu'un contrat du travail constaté par écrit ne mentionne pas expressément qu'il a été conclu pour une durée déterminée, soit pour le remplacement d'un travailleur temporaire indisponible, ou qui n'indique pas dans ce dernier cas, les

motifs et conditions particulières de remplacement, il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée10(*).

En droit français, le contrat de travail est un contrat de droit privé qui crée un lieu de subordination entre employeur et employé. C'est un contrat à exécution successive par opposition aux contrats instantanés. Si aucun texte de loi ne définit le contrat de travail, la jurisprudence en donne la définition suivante : « Convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle place, moyennant une rémunération ».

Le contrat à durée indéterminée (CDI) est la forme normale du contrat de travail. Ainsi, il ne s'agit pas d'un contrat synallagmatique classique. En effet, il existe un lien de subordination, c'est-à-dire qu'une personne peut exercer son autorité sur une autre. La subordination juridique créée par ce type de contrat, permet de distinguer le salarié du travailleur indépendant11(*).

La législation européenne fait obligation d'un contrat écrit. Mais en France, il est admis que le premier bulletin de salaire en fait office, sauf pour le contrat à durée déterminée ou à temps partiel.

Toutefois, dans ce dernier cas, il ne s'agit que d'une présomption simple. L'employeur peut proposer la preuve, par tous les moyens légalement admissible, de l'amplitude horaire qui aurait été convenue. Par contre pour le CDD, il s'agit d'une présomption irréfragable. En l'absence du contrat écrit, le contrat de travail est juridiquement un contrat à durée indéterminée et à temps complet, en référence à la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Du point de vue de la doctrine, le contrat de travail comporte trois éléments constitutifs : la prestation du travail, la rémunération et le lien de subordination juridique. Si le lien de subordination juridique manque, l'employeur peut être

attaqué pour délit de marchandage ou être exonéré de toute condamnation du fait d'un contrat qui ne le liait en réalité, qu'à un prestataire en nom personnel (artisan) ou agent commercial12(*).

En outre, le lien de subordination juridique que nous pour tirer comme conclusion à un CDI est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C) FORME ET PREUVE DU CONTRAT

Le contrat de travail doit être constaté par écrit et rédigé dans la forme qu'il convient aux partie d'adopter pour autant qu'il comporte les énonciations visées à l'article 212 du présent code (du travail). A défaut d'écrit, le contrat est présumé jusqu'à preuve du contraire, avoir été conclu pour une durée indéterminée13(*).

§2. Condition présidant à l'existence du contrat de travail

A) CONDITIONS DE FOND (art. 8 CCCL III)

En ce qui concerne les conditions de fond pour l'existence du contrat de travail, nous avons : le consentement, la capacité de conclure un contrat de travail, un objet certain et une cause licite, l'aptitude au travail.

A1 Le consentement

a) La manifestation du consentement

La manifestation concomitante de consentement après une libre discussion (conception classique) comme fondement est la justification sur le plan moral, économique et juridique de la force obligatoire de l'engagement souscrit.

Cette conception doit être précisée dans les rapports individuels de travail parce que la manifestation de volonté revêt dans la plupart des cas un caractère unilatéral émanant de l'employeur qui impose ses conditions. Il est aussi collectif en ce sens qu'une charte identique des conditions de travail est instituée par lui pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Le consentement du travailleur se manifeste tacitement en deux temps : lors de l'embauche et en cours du contrat. C'est ce qui permet l'application de l'article 33 du code civil congolais livre III

b) Caractères du consentement

- Nécessité du consentement personnel du salarié. Il est donc mis en exergue ; ici, l'aptitude pour le salarié à donner son consentement. Ainsi, le contrat de travail ne peut se former qu'entre un employeur et une personne physique (doctrine).

- Nécessité de consentement exempt de vice.

- Nécessité de consentement définitif. Au caractère définitif se rattache le problème de l'engagement à l'essai (art. 43 de la loi n° 15 portant code du travail).

L'intérêt de la clause d'essai réside en ce que l'essai permet à l'employeur de porter un jugement éclairé sur la compétence et l'aptitude du salarié à tenir l'emploi ; pendant cette période, le travailleur vérifiera si la tâche lui confiée lui convient.

A2 La capacité de conclure un contrat de travail (art. 23 CCCL III)

Concernant les incapables, notons que le droit du travail a ses particularités. La loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail réglemente la question de la capacité de contracter au chapitre II, lequel ne comprend qu'un seul article, l'article 6.

L'alinéa 1er de cet article dispose : « La capacité d'une personne d'engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient ou à défaut de nationalité connue par la loi congolaise».

Aux termes de l'article 6 de la loi n° 015/2002, la capacité de contracter est de 16 ans sous réserve des dispositions suivantes :

- Une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue en service que moyennant autorisation expresse de l'inspecteur du travail ou de l'autorité parentale ou tutélaire ;

- Une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue en service que pour des travaux légers et salubres prévus par un arrêté du ministre du travail pris en application de l'article 38 du présent code.

L'opposition de l'autorité parentale ou tutélaire et de l'inspecteur du travail à la dérogation (de 16 ans à 15 ans) peut être levée par le tribunal lorsque les circonstances ou l'équité le justifient. La preuve de l'âge est fournie par l'acte de naissance (les articles 106 et 116 de la loi n° 87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille).

Le code du travail en tant que loi spécial ne dit rien à propos de la capacité de la femme mariée. Là, on fait recours à la loi générale qui est le code de la famille et spécialement dans sa partie concernant la capacité (448-452). Donc, la femme mariée est devenue incapable en matière de travail14(*).

A3 Un objet certain et une cause licite

La prestation du travail moyennant rémunération constitue l'objet du contrat du travail. Quant à la cause, rappelons que dans tout contrat synallagmatique, il y a interdépendance des obligations des parties. La cause est ainsi l'exécution de la prestation d'une partie par l'autre, en l'occurrence obtenir l'exécution du travail

pour l'employeur et recevoir la rémunération pour le travailleur.

Les obligations des parties doivent pour ce faire revêtir un caractère licite ou moral, c'est-à-dire, qu'elles doivent être conformes à la loi et non contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

En dehors des conditions de fond ci-haut parcourues, le contrat de travail requiert également l'aptitude au travail.

A4 L'aptitude au travail

L'aptitude au travail est une condition particulière pour qu'une personne engage valablement ses services. Cette exigence constituerait une limitation à la capacité d'exercice des travailleurs avec la production préalable d'un certificat d'aptitude au travail, établi par le médecin agréé par l'employeur.

Elle est néanmoins justifiée par la nécessité de faire subir au candidat, un examen médical avant l'embauche afin de déterminer s'il est physiquement apte à exercer le travail envisagé15(*).

B) CONDITIONS DE FORME

Le contrat du travail doit être constaté par écrit et rédigé dans la forme qu'il convient aux parties d'adopter pour autant qu'il comporte des énonciations visées à l'article 212 du code du travail (article 44 al 1er du même code).

A défaut d'écrit, le contrat est présumé jusqu'à preuve du contraire avoir été conclu pour une durée indéterminée (art. 44 al 2). Mais, cet article ne s'applique pas dans le cadre d'engagement au jour le jour.

B1 Contrat écrit (art. 44 al 1er de la loi n° 015/2002 du

16/10/2002 portant code du travail

Le contrat est à durée déterminée lorsqu'il est conclu pour un temps déterminé, pour un ouvrage déterminé, pour un remplacement d'un travailleur temporairement indisponible.

Restriction : En cas d'engagement au jour le jour, si le travailleur a déjà accompli 22 journées de travail sur une durée de deux mois, le nouvel engagement conclu avant l'expiration de deux mois est, sous peine de pénalités, réputé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée ne peut excéder deux ans. Cette durée ne peut excéder un an, si le travailleur est marié et séparé de sa famille ou s'il est veuf, séparé de corps ou divorcé et séparé de ses enfants dont il doit assumer la garde16(*).

Aucun travailleur ne peut conclure avec le même employeur plus de deux contrats à durée déterminée, ni renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée, sauf dans le cas d'exécution des travaux saisonniers d'ouvrages bien définis et autres travaux déterminés par le ministre17(*).

B2 Contrat verbal

En cas d'engagement au jour le jour, l'écrit n'est pas imposé par le législateur. A défaut d'écrit, le contrat est considéré comme ayant été conclu pour une durée indéterminée.

C'est une faveur pour le travailleur car la législation congolaise prévoit la primauté du contrat de travail à durée indéterminée (art. 39 à 43).

En cas d'engagement verbal, la preuve peut être faite par tous les moyens et le juge de fond dispose d'un grand pouvoir d'appréciation. Le contrat de travail est en outre soumis à certaines formalités administratives.

C) FORMALITES ADMINISTRATIVES

L'employeur est tenu de soumettre tout contrat écrit au visa de l'office national de l'emploi ; à défaut de ce faire, le travailleur peut résilier le contrat de travail à tout moment, sans préavis et il peut réclamer des dommages et intérêts. Le contrat de travail que l'office a refusé de viser, prend fin de plein droit18(*).

 

SECTION 2 OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DU TRAVAIL

§1 Obligations de l'employeur

Le droit du travail, droit d'inégalité, est prévu avant tout pour assurer la protection du salarié subordonné. Mais, il responsabilise aussi l'employeur pour toute faute par lui commise. L'employeur doit fournir au travailleur l'emploi convenu et ce, dans les conditions au temps ou au lieu convenus, il est responsable de l'exécution du contrat de travail passé par toute personne agissant en son nom. Il doit diriger le travailleur et veiller à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de la sécurité que de la santé et la dignité du travailleur. Il doit accorder au travailleur, désigné juge assesseur du tribunal du travail, la dignité et le temps nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. Le temps est considéré et rémunéré comme temps de travail. L'employeur doit tenir à la disposition des représentants des travailleurs au sens de l'article 255, un exemplaire du présent code pour consultation19(*).

L'employeur supporte la charge résultant du transport des travailleurs de leur résidence à leur lieu de travail

vice versa. Un arrêté du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions, fixe la distance à partir de laquelle cette obligation naît et modalités d'application du présent article20(*).

L'employeur dans ses attributions, a l'obligation de procurer au travailleur, le travail dans les conditions prévues par le contrat car cette obligation est transmise à ses héritiers après sa mort et à ses successeurs après fusion, transformation de fonds, etc. Il doit également préserver la personne du salarié qu'il s'agisse de sa santé, de sa personnalité, de sa moralité et de sa dignité.

Parmi les obligations de l'employeur énumérées ci-dessus, nous allons les classer sur le plan purement contractuel que sur le plan administratif. En ce qui concerne les obligations contractuelles de l'employeur, nous analysons la fourniture du travail convenu et la garantie des conditions convenables d'exécution au travail. Sur le plan administratif, nous relèverons certaines exigences de la réglementation du travail dans les rapports entre l'employeur et certains services publics tels que le service national de l'emploi et l'inspection du travail.

I. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

I.1. FOURNIR UN TRAVAIL CONVENU

Le premier paragraphe de l'article 55 du code du travail stipule que « l'employeur doit fournir au travailleur l'emploi convenu et ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus. Il est responsable de l'exécution du contrat de travail passé par toute personne agissant en son nom.

En vérité, le travailleur qui s'est engagé, a conclu le contrat de travail en considération d'un certain genre de travail bien déterminé. L'employeur doit donc procurer la prestation de travail correspondant à la qualification du travailleur tel que prévu dans le contrat individuel conclu entre les deux parties.

La qualification individuelle effective est en effet, comme le note la doctrine, essentielle contractuelle. Fixée lors de l'engagement par l'accord des parties, cette qualification individuelle constitue un élément substantiel du contrat qui ne peut être unilatéralement modifié. La nature des services qui pourront être demandés au travailleur en découle mais non pas, sauf exception, l'affectation à un poste précis ni la configuration définitive des fonctions. Tout dépend du degré de spécificité de la qualification en considération de laquelle le travailleur est engagé. Ainsi, une personne engagée comme laborantin ou médecin au travail ne pourra être affectée à d'autres fonctions dans l'entreprise. En revanche, recruté pour accomplir des tâches ne requérant aucune qualification, c'est-à-dire aucune compétence professionnelle précise, un manoeuvre ou un ouvrier spécialisé peut être affecté à n'importe lequel des postes inclus dans des catégories. L'employeur est ainsi rendu responsable des lacunes ou ambiguïtés contenues dans le contrat de travail et doit répondre de toute modification qu'il apporterait éventuellement aux conditions essentielles en cours21(*).

Par ailleurs, l'obligation de l'employeur de fournir le travail convenu constitue une obligation de faire. Le travailleur ne peut pas contraindre à l'exécuter ; il peut tout au plus résilier le contrat et demander éventuellement la condamnation de l'employeur au paiement des dommages-intérêts.

Un travailleur engagé par exemple en qualité de maçon, ne peut pas par la suite, sans son consentement, être utilisé comme une sentinelle par l'employeur. L'employeur doit fournir au travailleur les moyens normaux lui permettant de remplir ses fonctions. L'employeur est tenu de mettre une machine à écrire à la disposition d'un dactylographe, un véhicule pour un chauffeur, une treillis pour un maçon, un outillage pour un mécanicien, etc.

L'employeur doit aussi se comporter honnêtement à l'égard des travailleurs. Il ne lui est pas permis, par exemple, d'espionner son travailleur au moyen d'un enregistrement

secret des propos tenus par celui-ci en son lieu de travail ou de le tromper par des affirmations mensongères, soit pour le contraindre à occuper un poste soit pour l'abandonner22(*).

I.2. GARANTIR LES CONDITIONS RENOUVELABLES D'EXECUTION

Le deuxième alinéa de l'article 55 du code du travail précise que l'employeur doit diriger le travailleur et veiller à ce que le travail s'accomplisse dans les conditions convenables tout au point de vue de la sécurité que de la santé et de la dignité du travailleur.

L'employeur doit en effet traiter le travailleur avec égards et humanité. Il ne doit pas lui imposer des travaux au dessus de ses forces.

Ainsi, la jurisprudence considère que la responsabilité professionnelle de l'employeur est engagé chaque fois que celui-ci porte atteinte à l'honneur du travailleur en faisant une déclaration mensongère ou encore lorsqu'il a agi dans un esprit de malice et d'animosité.

II. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

II.1. DECLARATION D'OUVERTURE ET DE FERMETURE

D'ETABLISSEMENT

Au terme de l'article 216 de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, stipule à cet effet que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose d'exercer une activité quelconque, permanente ou saisonnière nécessitant l'emploi des travailleurs, au sens définit à l'article 7 du présent code est tenue d'en faire la déclaration à l'inspection du travail et à l'office national de l'emploi dans la quinzaine qui précède l'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.

Doivent aussi faire l'objet d'une déclaration dans le même délai :

- la cessation définitive ou temporaire d'activité ;

- le changement d'activité principale ;

- le changement de statut juridique de l'entreprise ou de

l'établissement. Une entreprise individuelle par exemple qui devient une société par actions à responsabilité limitée ou une coopérative ;

- le transfert d'emplacement, lorsque l'entreprise ou l'établissement change de situation géographique.

L'employeur n'est pas autorisée à exercer une pression sur le travailleur en menaçant d'utiliser des lettres sentimentales récupérées dans une poubelle, ou contraindre un collaborateur à lui fournir des renseignements sur le loyalisme et les sentiments nationaux du personnel23(*).

L'employeur doit éviter tout mouvement d'humeur qui aurait pour conséquence un licenciement abusif, tel que serait le cas par exemple à la suite d'une demande d'autorisation de partir sans accomplir les heures supplémentaires un soir la veille de fête.

De même, l'employeur doit s'abstenir de tous gestes d'arbitraire comme par exemple renvoyer une secrétaire en raison de la jalousie intempestive de l'épouse de l'employeur.

L'employeur doit non seulement veiller à protéger la personne du travailleur, mais aussi à protéger ses biens. Il s'agit des objets, outils ou vêtements apportés par le travailleur sur son lieu de travail.

A ce sujet, la jurisprudence française de cassation a d'abord refusé d'engager la responsabilité de l'employeur, par la suite, elle a reconnu l'obligation pour l'employeur de prendre certaines dispositions pour éviter la perte ou le vol des objets appartenant au travailleur si les nécessités du travail imposent aux travailleurs de se dévêtir. En ce cas, l'employeur devra mettre à leur disposition, des vestiaires avec armoires fermant à clé24(*).

Toutefois, l'employeur a toujours la possibilité de se dégager de cette responsabilité en insérant dans le contrat individuel une clause d'irresponsabilité, sauf faute lourde de sa part. Le problème s'est posé en doctrine et en jurisprudence pour les véhicules appartenant aux travailleurs. Aucun texte légal ou réglementaire n'impose à l'employeur l'aménagement d'un garage au profit du personnel.

Le changement de direction de l'entreprise ou de l'établissement lorsqu'il s'agit des dirigeants sociaux des sociétés commerciales, il serait indiqué de joindre à la déclaration, le procès-verbal de la réunion ayant occasionné la nomination ou l'élection.

Toutes les déclarations sont établies en quatre exemplaires datés et signés dont l'un est adressé à l'inspecteur du travail géographiquement compétent, sous pli recommandé avec avis de réception ou déposé dans son bureau contre reçu, deux autres exemplaires aux responsables local du service national de l'emploi dans les mêmes conditions que dessus, et le quatrième exemplaire est conservé par le déclarant pour être présenté, sur demande, aux inspecteurs et contrôleurs du travail en cas de contrôle.

Il convient de remarquer que tous les imprimés nécessaires à l'établissement des déclarations sont tenus gratuitement à la disposition des employeurs dans les bureaux du service national de l'emploi et de l'inspection du travail.

Des personnes qui se proposent d'utiliser exclusivement du personnel domestique, sont dispensées de toute déclaration.

II.2. DECLARATION DE L'EMBAUCHAGE ET DU DEPART D'UN

TRAVAILLEUR

Au terme de l'article 217 du code du travail, l'employeur est tenu de faire une déclaration à l'inspecteur du travail dans un délai de quarante huit heures, à l'occasion de l'engagement d'un travailleur ou du départ d'un travailleur, pour quelque cause que ce soit. Les

travailleurs journaliers pour autant qu'ils n'ont pas accompli trente jours de travail sur une période de deux mois, ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration d'embauchage ou de départ.

Les personnes qui utilisent exclusivement du personnel domestique sont dispensées de toute déclaration.

II.3. DECLARATION ANNUELLE DE LA SITUATION DE LA MAIN-

D'OEUVRE

Au terme de l'article 218 du code du travail, tout chef d'entreprise ou d'établissement doit faire parvenir au moins une fois par an à l'inspection du travail et à l'office national de l'emploi une déclaration de la situation de la main d'oeuvre nationale et étrangère qu'il emploie.

En outre, il est tenu de fournir chaque année, le bilan social de l'entreprise ou de l'établissement. Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui utilisent du personnel domestique. La déclaration annuelle de la situation de la main d'oeuvre est établie en quatre exemplaires datés et signés. Un exemplaire est expédié à l'inspecteur du travail géographiquement compétent sous pli recommandé avis de réception ou déposé en ses bureaux contre reçu; deux autres au service national de l'emploi et le quatrième conservé par le déclarant pour être présenté, sur demande aux inspecteurs et contrôleurs du travail en cas de contrôle25(*).

A. L'OBJET CERTAIN

La prestation de travail moyennant rémunération constitue l'objet du contrat de travail.

B. LA REMUNERATION

La rémunération est l'une des obligations principales de l'employeur. Elle peut être envisagée sous plusieurs aspects :

- Du point de vue juridique : le salaire est dû en échange de la prestation du travail dans le contrat synallagmatique de travail et son montant est réglé sur la valeur attribuée à ce travail et non sur les besoins du travailleur. Cette conception civiliste méconnaît l'originalité du salaire et le droit contemporain tient compte plutôt de l'aspect social et de l'aspect économique.

- Du point de vue social, le salaire a un caractère alimentaire, puisqu'il constitue le revenu essentiel de la majorité des salariés et donc un besoin vital. D'où, les mesures de protection dont pourra bénéficier le salaire pour en assurer le paiement du travailleur.

Ainsi, le droit contemporain cherche à combiner les deux principes suivants : « à chacun selon ses oeuvres et à chacun selon ses besoins ». Celui qui a plus d'enfants, a besoin de plus d'argent, par exemple.

Du point de vue économique, le législateur contemporain s'est fort préoccupé de l'influence du salaire sur les prix et la tendance à la récession ou à l'expansion économique.

En effet, le salaire constitue le prix du travail et exerce sur ce dernier (le prix) une double influence : d'une part, il constitue un élément du coût de production et d'autre part la masse salariale détermine l'ampleur de la demande des biens de consommation.

B.1. Notions de la rémunération

La rémunération est la somme représentative de l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués et fixés par accord ou les dispositions légales et réglementaires qui sont dus en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur. Elle comprend notamment :

- le salaire ou traitement ;

- les commissions ;

- l'indemnité de vie chère ;

- les primes ;

- la participation aux bénéfices ;

- les sommes versées à titre de qualification ou de mois complémentaire ;

- les sommes versées pour prestations supplémentaires ;

- la valeur des avantages en nature ;

- l'allocation de congé ou l'indemnité compensatoire de congé ;

- les sommes payées par l'employeur pendant l'incapacité de travail et pendant la période précédant et suivant l'accouchement ;

Ce qui ne constitue pas les éléments de la rémunération sont :

· les soins de santé, l'indemnité de logement ou le logement en nature, les allocations familiales légales, l'indemnité de transport, les frais de voyage, ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur, l'accomplissement de ses fonctions26(*).

Analysons quelques éléments qui composent la rémunération.

· Les gratifications : La particularité des gratifications, c'est qu'elles ne sont pas en relation directe et nécessaire avec l'accomplissement du travail à la différence de la prime de rendement ou de la productivité. La jurisprudence, la doctrine et diverses conventions collectives distinguent entre la gratification bénévole ou libéralité, lorsque l'employeur peut décider en toute liberté de l'opportunité de son versement ainsi que de son montant. Elle échappe au régime du salaire et il n'en sera pas tenu compte dans le calcul de l'indemnité de préavis ou de congé payé. En revanche, la gratification contractuelle ou complément de salaire prend sa source soit dans le contrat individuel soit dans la convention collective soit dans les usages. Dans ce cas, elle devient obligatoire et constitue un élément de salaire, mais il doit présenter les trois caractères suivants :

- La constance : elle a dû être versée un certain nombre de fois pour créer un véritable usage ;

- La fixité : c'est-à-dire, elle doit toujours être calculée suivant les mêmes modalités ;

- La généralité : elle doit être attribuée à l'ensemble du personnel ou tout au moins à une catégorie du personnel bien déterminé.

En conséquence, il faut en tenir compte pour fixer l'indemnité de brusque rupture et celle de licenciement.

· Les primes : elles peuvent revêtir plusieurs formes, mais la plupart sont inspirées par le souci de l'employeur d'obtenir un résultat, une production accrue, continue, de meilleure qualité et au moindre prix de revient. Elles peuvent être classifiées de la manière suivante :

- les primes de rendement : qui consistent en un supplément proportionnel à l'élévation de la production ;

- les primes tenant à récompenser la fidélité du salarié ; elles peuvent se traduire aussi en prime d'ancienneté.

· Le salaire et les avantages en nature27(*) : les avantages en nature peuvent être adoptés par les parties et cette sorte de rémunération est très courante dans certaines professions comme le travail maritime, l'hôtellerie, la restauration. Mais, au terme de l'article 101 du code du travail, le paiement de tout ou partie de la rémunération en nature est interdit sauf pour le logement et la nourriture lorsque le travailleur ne peut se les procurer par ses propres moyens.

Cela est une conséquence du prescrit de l'art. 98 du code du travail qui dispose : « la rémunération doit être payée en espèce sans déduction éventuelle de la contre-valeur des avantages dus et remis en nature».

Tous les avantages en nature font parti intégrante du salaire et leur suppression décidée par l'employeur en cours d'exécution du contrat ouvre droit à une indemnité compensatrice au profit du salarié, outre l'objet certain et la rémunération, nous allons conclure ce paragraphe par la sécurité sociale.

C. LA SECURITE SOCIALE

Il est mal aisé de proposer une définition qui soit précise de ce qu'il faille entendre de la notion de sécurité sociale. Certains auteurs ont tenté de définir cette notion sous deux aspects :

1. Aspect conceptuel

La sécurité sociale relève de l'idée d'une garantie collective des individus appartenant à un même groupe socio-professionnnel, à une même classe, même communauté contre les risques sociaux de leur existence.

2. Aspect institutionnel

A ce point de vue, la sécurité sociale participe d'un système autonome ou étatique de garantie collective fondé sur la solidarité organisée entre les individus appartenant à une communauté humaine déterminée.

D'autres auteurs mettent à l'avant plus les fonctions que doit remplir la sécurité sociale entendue comme un ensemble des mesures officielles coordonnées qui garantissent les soins médicaux et la protection de la santé, l'octroi d'un revenu social de substitution notamment, en cas de maladie, maternité, vieillesse, décès, invalidité, accident, chômage, maladie professionnelle, etc.

La définition fonctionnelle est très proche de celle de BIT qui entend par sécurité sociale « la protection que la société accorde à ses membres grâce à une série des mesures publiques contre le dénuement économique et social ou pourraient les plonger, en raison de la disparition ou de la réduction sensible de leur gain, la maladie, la maternité, les accidents de travail, le chômage, l'invalidité, la vieillesse et le décès ». a cela s'ajoutent la fourniture des soins médicaux et l'octroi des prestations aux familles avec

enfants. Les risques professionnels organisent trois événements à savoir la maladie professionnelle, les accidents du travail proprement dits et les accidents de trajet28(*).

La sécurité sociale est réglementée par le décret-loi du 29 juin 1961 ; sur cette loi, nous allons examiner la sécurité sociale sur plusieurs aspects ; le champ d'application, organisation administrative, ressources et organisation financière, les risques professionnels, les allocations familiales.

C.1. Le champ d'application

Il est institué un régime de sécurité sociale couvrant le service des prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle (branche des risques professionnels), des pensions d'invalidité, de retraite et de décès (branche de pension), des allocations familiales et de toutes autres prestations de sécurité sociale à instituer ultérieurement en faveur des travailleurs salariés.

Toujours dans les mêmes idées des institutions de prévoyance peuvent être établies au sein d'une ou de plusieurs entreprises au profit des travailleurs salariés, avec l'autorisation du ministre du travail, en vue d'accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime de sécurité sociale institué par le présent décret-loi.

Mais, il y a aussi une catégorie des travailleurs qui sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale institué par le présent décret-loi du 29 juin 1961. Les travailleurs soumis à la réglementation relative au contrat de louage de service, ainsi que les bateliers, sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national, pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, quels que soient la nature, la forme, la validité du contrat ou le montant et la nature

de la rémunération ; sont également assujettis, les marins immatriculés au Congo, engagés à bord de navires battant pavillon congolais29(*).

C.2. Organisation administrative

Il est créé un institut national de sécurité sociale appelé ci-après « institution chargée de la gestion du régime de sécurité sociale institué par le présent décret-loi. L'institut est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la garantie de l'Etat, et de celle des provinces pour ce qui est du régime de compensation des allocations familiales. Il peut notamment recevoir de l'Etat et des collectivités publiques, des avances et des subventions ; recevoir aussi des dons et legs ; acquérir à titre onéreux ou aliéner tout bien meuble, et, sous réserve de l'autorisation conjointe du ministre du travail et du ministre des finances, tout bien immeuble ; conclure des baux relatifs à des immeubles pour le besoin de ses services30(*).

L'institut est fixé dans la ville, où se trouve le siège du gouvernement central et dispose des agences régionales et des bureaux locaux qui seront nécessaires aux fins de la question sur le plan local. De ce qui précède, l'institut est administré par un conseil d'administration, un comité de gestion et un directeur général assisté par un directeur général adjoint, tandis que le conseil d'administration est composé des représentants de l'Etat, des représentants des travailleurs et de représentants des employeurs.

C.3. Ressources et organisation financière

Les ressources de l'institut sont constituées par : les cotisations requises pour le financement des différentes branches du régime de sécurité sociale, les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations et les intérêts moratoires, le produit des

placements de fonds, les dons et legs, toutes autres ressources attribuées à l'institut par un texte législatif ou réglementaire31(*).

C.4. Risque professionnels

Est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part, est également considéré comme accident de travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence du lieu où il prend ordinairement ses repas, un lieu où il effectue son travail, perçoit sa rémunération et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel ou indépendant de l'emploi. Il en est de même des accidents survenus pendant les voyages dont les frais sont supportés par l'employeur32(*).

C.5. Les allocations familiales

Pour ce point, les travailleurs assujettis au régime de sécurité sociale institué par le présent décret-loi, c'est-à-dire, le décret-loi du 29 juin 1961, organique de la sécurité sociale, bénéficient d'allocations familiales pour chaque enfant à charge, s'ils remplissent les autres conditions établies par le présent décret-loi33(*).

Pour ce qui concerne les pensions, le droit à une pension de retraite s'ouvre à l'âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, en faveur de l'assuré qui a cessé toute activité salariée et qui justifie d'au moins 60 mois d'assurance ou de période assimilées au cours de 40 derniers trimestres civils, précédant celui au cours duquel il a atteint l'âge d'admission à la pension34(*).

Après cette brève analyse, nous allons faire une étude comparative entre la sécurité sociale en RDC et celle de la Belgique.

En RDC, l'institut national de sécurité sociale(INSS) est l'institution chargée en République Démocratique du Congo de l'organisation de la sécurité sociale, chargé de la perception, de la question et de la répartition des cotisations sociales.

La sécurité sociale est un ensemble d'institutions qui ont pour fonction de protéger les individus des conséquences de divers événements ou situations généralement qualifiées des risques sociaux. La notion de sécurité sociale revêt deux aspects :

* Du point de vue fonctionnel, la sécurité sociale est destinée à assister financièrement ses bénéficiaires qui rencontrent35(*) différents événements coûteux de la vie. On en discute quatre types (appelés risques) qui forment les quatre branches de la sécurité sociale.

- la branche maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) ;

- la branche accident du travail et maladie professionnelle ;

- la branche vieillesse et veuvage (retraite);

- la branche famille (dons, handicaps, logement)

* Du point de vue institutionnel, la sécurité sociale est composée de divers organismes pour la plupart de droit privé, qui participent à la mise en oeuvre de cette assistance financière.

En Belgique

La sécurité sociale désigne l'ensemble de mécanisme protégeant les citoyens contre les aléas de la vie, elle comprend :

- l'assurance maladie-invalidité ;

- allocation de chômage ;

- la pension ;

- l'assurance contre les accidents du travail et contre les maladies professionnelles ;

- allocation familiale et autres prestations ;

- les vacances annuelles.

Elle est organisée en trois régimes principaux :

* Un régime pour les travailleurs salariés : un travailleur salarié est une personne liée à son employeur par un contrat de travail. Cependant certaines catégories de personnes sont assimilées aux travailleurs salariés pour l'application de la sécurité sociale (comme les fonctionnaires contractuels et temporaires) et inversement, certaines personnes sont exclues du champ d'application. 

* un régime pour les travailleurs indépendants : un travailleur indépendant est une personne qui exerce une activité professionnelle sans être engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut. Ici aussi, certaines catégories de personnes sont cependant exclues et d'autres sont assimilées aux travailleurs indépendants (comme leurs aidants).  

* un régime pour le fonctionnaire : un fonctionnaire  est une personne soumise à un statut des services publics. Ce régime concerne donc les membres du personnel nommés à titre définitif et ceux assimilés à l'Etat y compris de l'armée, de la magistrature et des cultes reconnus ; de certains corps spéciaux comme la cour des comptes, le conseil d'Etat des régions et de communauté (également de l'enseignement), de certains organismes parastataux, paracommunautaires et pararégionaux, de certaines communes et intercommunales, de membres du personnel de la police fédérale. Différents organismes contribuent à son fonctionnement :

O.N.S.S (Office National de Sécurité Sociale)

O.N.P (Office National des Pensions)

INANI (Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité)

ONEM (Office National d'Emploi)

F.A.T (Fonds des Accidents du Travail)

O.N.VA (Office National des Vacances Annuelles)

O.N.A.F.T.S (Office National d'Allocation Familiale pour les Travailleurs Salariés)

F.M.P (Fonds des Maladies Professionnelles)36(*).

§2 Obligations du travailleur37(*)

La définition même du contrat ainsi que son exécution révèlent l'existence d'un certain nombre d'obligations incombant au travailleur. Mais, l'obligation essentielle ou principale du salarié (travailleur) est d'exécuter la prestation de travail dans les conditions prévues par lui et l'employeur et cela sous la subordination ou la direction de l'employeur. Cette exécution doit être personnelle, consciencieuse et loyale.

A) EXECUTION PERSONNELLE

Le caractère personnel de l'obligation du travailleur découle de la notion même des relations de travail et de l'intuitu personae qui précède à la conclusion et à l'exécution du contrat de travail selon l'article 50 de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code de travail, précise à cet effet que le travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son travail dans les conditions, au temps et au lieu convenus.

Pour ce faire, le second alinéa de l'article 50 du code du travail ajoute que le travailleur doit agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l'employeur ou son préposé, en vue de l'exécution du contrat. Il doit respecter les règlements établis pour l'établissement, l'atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail.

Cette obligation apparaît naturellement comme la conséquence du principe général posé par l'article 135 du CCCL III en ces termes : « l'obligation de faire ne peut être exécutée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même».

Le travailleur ne peut donc dans l'exécution du contrat se substituer au tiers ou se faire aider par lui sans le consentement de son employeur. Il se rend sinon coupable d'une faute grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnités38(*).

Notons que la convention collective peut violer l'article 50 du code du travail mais en prévoyant des conditions favorables au travailleur. Dans ce cas, les enfants exécutent leurs propres contrats et non ceux de leurs parents décédés dont les contrats se sont éteints par le décès.

En cas d'inexécution du contrat du travail par le travailleur, l'employeur ne peut jamais recourir à l'exécution forcée, la sanction consistant simplement dans la résiliation du contrat et l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Cette conséquence relève de l'application du principe civiliste d'après lequel toute obligation de faire ou de ne pas faire se résoud en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur39(*).

B) EXECUTION CONSCIENCIEUSE

Il s'agit ici de déterminer comment la responsabilité du travailleur sera engagée. Dans le cadre de l'exécution consciencieuse du contrat, de travail par le travailleur, le législateur a consacré deux articles du code du travail pour expliciter le contenu de cette obligation.

En effet, l'article 51 du code du travail stipule que «  le travailleur doit s'abstenir de tout ce qui pouvait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons ou des tiers. Il doit respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat et traiter avec équité les travailleurs placés sous ses ordres ».

Pour ce faire, le travailleur doit respecter toutes les consignes de sécurité et de salubrité dans les lieux du travail, accepter tout contrôle médical imposé par l'employeur. Il doit éviter des grossièretés dans les lieux du travail et de

manière générale, tout acte qui porterait atteinte à la moralité, notamment l'ivresse au bureau ou à l'atelier, la prostitution notoire dans le milieu du travail, le bavardage, la médisance.

Dans le cas où le travailleur occupe un certain rang dans la hiérarchie de l'entreprise, il doit traiter avec justice tous ses subordonnés tout en respectant les droits de chacun. Il doit être guidé par le sentiment d'impartialité et éviter absolument les pratiques de tribalisme, de népotisme et de favoritisme. Il doit avoir le sens de servir et non de se servir.

Par ailleurs, l'article 52 du code du travail indique que le travailleur a l'obligation de restituer en bon état à l'employeur les marchandises, produits, espèces, et, d'une façon générale, tout ce qui lui a été confié.

C'est le cas notamment des agents de recouvrement des créances, des agents payeurs et caissiers pour les sommes d'argents mises à leur disposition, des maçons, plombiers, mécaniciens pour l'outillage leur confié, les chauffeurs pour les véhicules leur confié.

Le travailleur n'est toutefois tenu responsable ni des détériorations ni de l'usure dues à l'usage normal des choses, ni de la perte fortuite.

Il est évident que l'accomplissement matériel de la prestation de travail constitue normalement une obligation de faire. Mais, suivant quel critère précis décidera-t-on que tel fait ou telle omission intervenue en cours d'exécution est susceptible d'engager la responsabilité du travailleur, mises à part les détériorations et usure dues à l'usage normal de la chose ou la perte fortuite ?

Selon quel critère doit-on apprécier la faute du travailleur ? Doit-on engager sa responsabilité pour simple négligence dans l'exécution de son travail ?

Le problème est d'importance, compte tenu de la fréquence des fautes dommageables commises par le

travailleur : malfaçons, détérioration du matériel confié, ou gaspillage des matières premières. Il semble ici qu'il faille se référer aux principes généraux du droit des obligations. Le travailleur comme tout débiteur, doit apporter à l'exécution de son travail, tous les soins d'un bon père de famille.

C'est donc en principe à un type abstrait que l'on devrait comparer l'activité du travailleur dont l'employeur est en droit d'attendre une capacité professionnelle et une conscience moyenne40(*).

Mais, ici, on ne doit pas tenir compte de toutes les fautes du travailleur, de la simple négligence à l'acte intentionnel nuisible. Seule la faute lourde ou grave serait susceptible d'être retenue à la charge du travailleur.

C'est dans ce sens que la cour de cassation de France décide qu'un travailleur salarié ne peut être déclaré responsable pécuniairement que s'il a commis une faute lourde équivalente au dol41(*).

La justification de cette prise de position réside dans le fait que l'employeur qui est à la tête de l'entreprise et qui en perçoit les profits, en assume les risques ; et les malfaçons involontaires lorsqu'elles résultent des négligences, des fautes légères dans l'exécution du travail, comptent parmi ces risques42(*).

La cour de cassation française déclare d'ailleurs que l'ouvrier ne peut être tenu pour responsable du résultat défectueux de son travail que si sa façon de procéder révèle, par comparaison avec un ouvrier normalement diligent, non une simple erreur involontaire, mais une faute lourde, voire volontaire. Mais, vis à vis des tiers, l'ouvrier demeure responsable même de ses faute légères auquel cas, l'employeur pourra être condamné à réparer le dommage à titre de commettant43(*).

C) EXECUTION LOYALE

Dans l'exécution du contrat du travail, le travailleur doit faire montre de droiture et probité. Il doit être honnête et correct dans tout ce qu'il fait à l'occasion du contrat de travail et cette attitude doit marquer toute sa vie professionnelle.

L'article 52 alinéa 3 du code du travail prescrit le travailleur de garder les secrets de fabrication ou d'affaires de l'entreprise et de s'abstenir de se livrer ou de collaborer à tout acte de concurrence déloyale, même après expiration du contrat.

En effet, le travailleur ne doit pas divulguer les secrets de l'entreprise. Il doit à ce titre observer une discrétion absolue dans les affaires de service qui par leur nature ou à la suite d'instructions données, revêtent un caractère confidentiel. Cette obligation s'étend aussi bien dans les rapports internes de service que dans les rapports avec les tiers.

Nous allons examiner cette obligation, c'est-à-dire l'exécution loyale sur deux niveaux : en cous d'exécution d'un contrat et à son expiration.

1. En cours d'exécution du contrat

Aux termes de l'art. 33 al. 3 du CCCL III, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Etant donné le caractère personnel de la relation du travail, pareille obligation s'impose avec force particulière. Le salarié doit exécuter correctement la prestation du travail et doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale. (ord. Législative n° 41/63 du 24/2/1950). Il ne doit pas divulguer les secrets de fabrication (art. 52, al 3 du code du travail).

2. A l'expiration du contrat

Certaines obligations subsistent sous certaines conditions évidemment. Il est vrai que l'art. 53 du code du travail en son al. 1er prévoit la nullité d'une clause de non

concurrence, puisqu'il est ainsi conçu : « est nulle de plein droit, la clause interdisant au travailleur après la fin du contrat d'exploiter une entreprise personnelle, de s'associer en vue de l'exploitation d'une entreprise personnelle, de s'associer en vue de l'exploitation d'une entreprise ou de s'engager chez d'autres employeurs.

En d'autres termes, le travail reprendra sa liberté, mais sera astreint au respect de cette obligation prévue dans le 2ème alinéa de cet article qui consiste en la licéité de la clause de la non-concurrence dans certains cas déterminés :

- Résiliation du contrat à la suite d'une faute lourde du travailleur ;

- Démission du salarié en l'absence d'une faute lourde de l'employeur ;

- Activité spéciale du travailleur lui permettant de divulguer les secrets de fabrication ou d'exercer une activité concurrente.

Enfin, et malgré les trois cas énoncés ci-haut, la clause de non-concurrence est limitée dans le temps ; un an à compter de la fin du contrat (art. 53 in fine) et l'interdiction ne se rapporter qu'aux activités que le travailleur exerçait chez l'employeur.

Les parties peuvent de commun accord renoncer à la clause de non-concurrence soit en cours du contrat, soit après la rupture de celui-ci44(*).

CHAPITRE II DE LA VIOLATION DES CAUSES DE CESSATION

DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE

INDETERMINEE

SECTION 1 LES DIFFERENTS TYPES DE CESSATION DU CONTRAT A

DUREE INDETERMINEE

Le contrat à durée indéterminée peut prendre fin par la volonté d'une seule des parties et cela pour deux raisons :

- sauvegarder la liberté individuelle

- assurer la mobilité nécessaire de la main d'oeuvre pour

l'entreprise.

La faculté de résiliation est d'ordre public. Elle instaure une inégalité entre les parties car derrière l'unité théorique du droit de résiliation unilatérale apparaissent deux réalités distinctes : la démission et le licenciement.

§1 Licenciement individuel

L'article 61 du code du travail stipule que tout contrat de travail peut être résilié à l'initiative soit de l'employeur soit du travailleur. C'est la rupture du contrat du travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, qui doit indiquer les motifs.

A) NOTION DE MOTIF VALABLE

Le législateur congolais subordonne l'existence d'un motif valable et légitime à l'exercice du droit de licenciement de l'employeur ; en vertu de l'article 62 du code du travail, l'employeur ne peut licencier un travailleur que pour un motif valable lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou encore aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Autrement dit, en dehors de ces motifs indiqués par la loi, tout licenciement s'avérerait irrégulier.

1. La faute du salarié

La faute lourde privative de préavis ; est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel et constitue par sa nature même, une cause valable justifiant le licenciement. Le juge doit apprécier in concreto45(*).

La faute lourde constitue un motif valable, mais le motif valable n'est pas nécessairement une faute lourde. Il peut également s'agir de la répétition des faits isolés pouvant être fautes légères. Ex. : le cas du chauffeur qui ne verse pas régulièrement les recettes et ne présente pas la voiture après chaque voyage.

Le juge situe largement les faits dans leur contexte (âge du travailleur, son ancienneté) de sorte que s'il considère la faute comme étant légère, il ne peut légitimer le licenciement parce que cette faute ne peut constituer un motif valable et elle n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel. En bref, c'est une question de fait soumise à l'appréciation du juge. La faute suffisamment grave ou la faute sérieuse, nouvelle faute entre la faute légère et la faute grave, ne justifie pas le renvoi immédiat ni la privation des indemnités de rupture. La disparition de la confiance permettant à l'employeur d'invoquer la conduite du salarié comme motif valable de licenciement ou de rupture devra être prise en considération.

Ainsi, pour la jurisprudence congolaise, une faute de négligence peut constituer un motif suffisamment sérieux de la rupture du contrat de travail46(*).

2. L'inaptitude professionnelle

Suivant une formule devenue de style, le chef d'entreprise, responsable de la bonne marche de celle-ci, est jugé de son organisation et du point de savoir si un collaborateur s'acquitte donc à son entière

satisfaction des fonctions à lui confiées. Il suffit donc à l'employeur d'alléguer ce motif incontrôlable d'insuffisance professionnelle sans autre précision. Peu importe que cet état soit du à l'âge avance ou à l'ancienneté du travailleur, ou au fait que l'inaptitude soit due à un accident du travail survenu dans l'entreprise47(*).

Ainsi, le juge ne peut pas substituer son appréciation à celle d'un employeur. Mais dans ce cas, l'employeur doit remplacer le salarié inapte professionnellement pour ne pas réduire l'effectif de l'entreprise (arrête départemental N°11/74 du 19 septembre 1974.art.3,al 2)

B) LA PROCEDURE DE LA RUPTURE ET LES SANCTIONS

1. Les conditions de forme

La notification se fait à personne, soit devant deux témoins lettrés soit par lettre recommandée à la poste. Elle présente deux conséquences importantes :

- La date de présentation de la lettre fixe le dies aequo du délai-congé.

- Elle convoque une phase de procédure concernant la légitimité ou l'irrégularité du licenciement.

En matière de travail, on ne saisit pas directement le tribunal. Il faut commencer par la phase de conciliation devant l'inspecteur du travail. C'est en cas de non conciliation qu'on pourrait saisir le juge.

2. La preuve

Il revient au salarié de prouver que le licenciement est illégitime en prouvant la faute de l'employeur (qui est in casu specie, le véritable motif).

Cette modalité d'administration de la preuve est contraire au principe « actori incumbit probatio ».

En France, chaque partie a la charge de fournir au juge des éléments destinés à le convaincre (art. L. 122-143 du code du travail). Le juge de fond a la mission d'établir la preuve et d'apprécier souverainement l'existence des faits constituant ou non le motif réel ou sérieux. Cette solution est socialement favorable au salarié sans pour autant que celui-ci reste passif48(*).

3. Les sanctions de l'inobservation des prescriptions légales

Cas de licenciement injustifié ; dans cet état de choses, l'article 63 du code du travail précise que la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit pour le travailleur, c'est -à-dire la faculté de réintégrer l'entreprise ou non, car dans cette hypothèse, la réintégration est un droit et non une obligation ; et en suite des dommages et intérêts fixés par le tribunal en tenant compte notamment de la nature des services engagés, de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, de son âge et des droits acquis à quelque titre que ce soit.

En ce qui concerne l'ancienneté, dans le cas de la substitution, c'est l'unité économique qui compte et non l'unité juridique. Donc, l'ancienneté continue et mettre fin au contrat pour supprimer l'ancienneté serait une violation de la loi. Les dommages et intérêts dont montant inférieur ou égal à 36 derniers mois49(*).

C) LA RUPTURE ABUSIVE

Dans le souci de protéger le travailleur contre la perte de son emploi, le vouant au chômage et à la misère, le seul préavis ne suffit pas. Celui-ci, en effet, permet au travailleur licencié de disposer d'un peu du temps pour chercher à se réembaucher. Mais, le travailleur n'est pas sûr de trouver un nouvel emploi et surtout trouver un emploi correspondant à celui qu'il doit perdre. Cette perte

d'emploi a, pour le travailleur, des effets très néfastes pour qu'on tolère que l'employeur licencie arbitrairement son personnel. Par ailleurs, aucune entreprise ne pourrait fonctionner si le chef d'entreprise était privé du pouvoir de l'organiser en vue d'un meilleur rendement économique, même si cela nécessite des réductions de personnel, ou du pouvoir d'y faire régner la discipline, au besoin par le licenciement des travailleurs qui la troublent50(*).

Pour concilier l'intérêt des travailleurs à la conservation de l'emploi et les nécessités de la vie de l'entreprise, il est fait usage de la technique de l'abus du droit. Le droit de résiliation unilatérale du contrat du travail à durée indéterminée n'est pas discrétionnaire ; celui qui en use sans motif valable, commet une faute et doit réparer le préjudice causé à l'autre partie. L'abus du droit de résiliation peut être retenu aussi bien contre le travailleur, auteur d'une démission abusive, que contre l'employeur. En fait, étant donné que la loi n'oblige pas le travailleur de justifier sa démission, presque toute la jurisprudence ne concerne que les cas de licenciements. Nous allons ainsi nous limiter à l'analyse de cette hypothèse illégitime, mais aussi des conditions objectives de son exercice51(*).

1. L'application de la notion de rupture abusive

Les caractéristiques générales est l'absence d'intérêt général, l'intention de nuire ou « animus nocendi » ou une légèreté blâmable de la part de l'auteur de la rupture.

Ex. : atteintes aux libertés du salarié, à la liberté d'opinion, à la liberté syndicale et au droit de grève.

Le critère de la rupture abusive découle d'une notion très large de la faute d'exercice d'un droit peut être source de responsabilité lorsque le titulaire en use autrement que ne le ferait un bon père de famille. Ainsi, l'abus ne résulte pas uniquement d'un motif.

2. La sanction

La rupture abusive engage la responsabilité de l'employeur au sens de l'article 63 du code du travail.

- Le législateur prévoit que le travailleur puisse réintégrer l'entreprise mais il faut noter que cette réintégration n'est qu'un droit. A défaut d'user de ce droit, le tribunal allouera au travailleur des dommages et intérêts calculés en tenant compte de la nature des services engagés, de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, de son âge et des droits acquis à quelque titre que ce soit. Cette énumération du législateur n'est pas exhaustive. Cela est justifié par la présence dans le texte de l'adverbe « notamment ».

- La nature de l'indemnité pour la rupture abusive, elle est indépendante, autonome du salaire, car elle est destinée à réparer le préjudice subi par le salarié par une faute de l'employeur. Cette indemnité est différente de l'indemnité pour inobservance du préavis qui, elle sera calculée en fonction du salaire52(*).

D'indemnité de préavis compense le salaire, c'est une indemnité compensatrice, alors que l'indemnité pour rupture abusive est réparatrice, l'indemnité de licenciement n'existe plus dans le nouveau code alors qu'un licenciement même régulier cause toujours préjudice au travailleur.

D) LE PREAVIS OU DELAI CONGE

Propre au contrat de travail à durée indéterminée, le préavis a pour objet d'atténuer le caractère brutal et discrétionnaire de la résiliation unilatéral du contrat, sans lui, le travailleur brusquement renvoyés et de le fait démuni de toute ressource, ne bénéficierait pas d'un délai nécessaire pour trouver un nouvel emploi, dans l'hypothèse inverse, la démission brusque du travailleur, sans donner à l'employeur le temps nécessaire pour

trouver un remplaçant, risquerait de causer préjudice sérieux à l'entreprise53(*).

1. Le droit au préavis

Le préavis est soumis aux règles générales des actes juridiques notamment la rapidité le consentement, il n'y a pas de condition des formes présentes et il est souvent donné par écrit. Les conditions sont :

- il faut un contrat valable

- il faut un contrat à durée indéterminée

Le préavis est exclu dans les trois cas suivants :

v le contrat assorti d'une clause d' »essai pendant les trois premier jours de l'essai (art 71 al2 au code du travail)

v le contrat dont la rupture est imposé par la force majeure.

v Un contrat résilié pour faite lourde de l'une des parties.

2. La durée du préavis

La loi prévoit une durée minimum de préavis qui varie en fonction de l'ancienneté du travailleur. Donc en l'absence d'une durée plus longue fixée par les parties ou par la convention collective, c'est le minimum légal qui s'applique.

Pour les travailleur relevant de la classification générale des emploies donc les emploie du cadre d'exécution, la durée du préavis de résiliation ne peut être inférieure à 14 jours ouvrables à dater du lendemain de la notification, lorsque le préavis est données par l'employeur. Ce délai est augmenté de 7 jours ouvrables par année entière de services contenus, complétée de date à date,

La durée du préavis de résiliation à donner par le travailleur est égal à la moitie de celui qui aurait dû

remettre l'employeur s'il avait pris l'initiative de la résiliation. Elle ne peut en aucun cas excéder cette limite.

3. Les effets du préavis

Pendant la durées du préavis, l'employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombe. En vue de la recherche d'un autre emploi, le travailleur bénéficiera d'un jour de liberté par semaine, pris à son choix globalement ou par demi-journées et payé à plein salaire54(*).

Le travailleur qui reçoit le préavis peut cesser le travail à l'expiration de la moitié délai de préavis que l'employeur est tenu de lui donner.

Le travailleur qui a reçu le préavis et justifié avoir trouvé un nouvel emploi peut quitter son employeur dans un délai moindre, fixé de commun accord, sans qu'il puisse être supérieur à sept jours à dater du jour ou il trouve un nouvel engagement. Dans ce cas, il perd le droit à la rémunération et aux allocations familiales de la période de préavis restant à courir55(*).

Cas d'observation du délai : le licenciement avec préavis ne met pas fin au contrat du travail à durée indéterminé, mais en fixe seulement la date de l'expiration. Quant on preste la moitié du délai du préavis on peut quitter l'entreprise. A l'expiration du délai de préavis, le contrat prend fin automatiquement sans aucune formalité supplémentaire.

4. L'indemnité de licenciement

Cette notion a perdu toute son importance par la volonté du législateur congolais qui a voté la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail,

le législation congolais a préféré le DI par apport à l'indemnité de licenciement, mais le code du travail français dans son article (122-9 nous montre que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement se calcule par apport à l'ancienneté du salaire et seulement pour les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté

§2 Le licenciement collectif et le licenciement pour motif

économique

La conjoncture générale peut amener l'employeur à restreindre l'effectif des travailleurs, ceci pour la survie de l'entreprise mais cela place le travailleur dans une situation difficile qu'il faut réglementer.

L'arrêté ministériel n°12/CABMIN/TPS/116 du 26 octobre 2005 fixant les modalités de licenciement des travailleurs à revu l'arrêté département n°11/47 du septembre 1974 partant sur le même objet.

1. LE LICENCIEMENT COLLECTIF OU MASSIF

A) NOTIONS

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26, le licenciement effectué en application de l'article 62 ou de l'article 78 du code du travail sont réputés licenciements massifs, lorsqu'au cours d'une période d'un mois, ils entraînent dans un établissement le départ d'au moins :

- 3 travailleurs pour un établissement n'occupant pas plus de 10 travailleurs ;

- 4 travailleurs pour un établissement occupant de 11 à 20 travailleurs ;

- 10 travailleurs pour un établissement occupant de 21 à 100 travailleurs ;

- 30 travailleurs pour un établissement occupant de 101 à 500 travailleurs ;

- 50 travailleurs pour un établissement occupant de 501 à 1000 travailleurs ;

- 100 travailleurs pour un établissement occupant de 1001 à 2000 travailleurs ;

- 200 travailleurs pour un établissement occupant de 2001 à 4000 travailleurs ;

- 250 travailleurs pour un établissement occupant de 4001 à 6000 travailleurs ;

- 300 travailleurs pour un établissement occupant de 6000 travailleurs.

L'article 2 du même texte interdit tout licenciement massif tel que défini à l'article précédent, sauf dérogation déterminée par le présent arrêté.

Il faut cependant noter que les licenciements effectué à titre individuel lorsque la mesure est justifiée par un motif lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ne sont pas à considérer comme licenciements massifs.

Aussi soutenons nous que le licenciement massif ou collectif est un licenciement d'un moins deux personnes de façon simultanée pour un motif étranger à leur personne et fondé dans la plupart des cas sur des motifs d'ordre économique comme on peut le constater, le licenciement massif ou collectif laquelle est proportionnelle aux effectif de l'entreprise, mais il faut que celles-ci soient évincées dans un laps de temps relativement court.

B) CAUSES

Le licenciement collectif a pour cause :

- un critère conjoncturel, il s'agit de la contrainte irrépressible que la situation du marché exerce sur l'employeur obligé de licencier pour assurer la survie de l'entreprise.

- Un critère structurel ; il est celui qui est consécutif à une fusion une concentration des majeurs de production entre plusieurs établissements dépendant d'une ou de plusieurs entreprises ou une restructuration de l'entreprises.

C) CONDITIONS REQUISES

- L'employeur doit obtenir préalablement une autorisation du ministre ayant le travail et la

prévoyance sociale dans ses attributions après avis consultatif de la délégation élue des travailleurs. Ici l'employeur qui envisage de licencier plusieurs travailleurs dans le cadre de licenciement massif, est tenu d'informer au préalable la délégation syndicale de l'entreprise en vue de recueillir ses suggestions, pour ce faire, il fournit tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.

- Il doit respecter l'ordre de licenciement et la priorité d'embouche.

v En ce qui concerne l'ordre de licenciement, il faut tenir compte de la qualification professionnelle, de l'ancienneté et des charges professionnelles aptitudes professionnelles.

v La priorité d'embouche : les travailleurs licenciés collectivement pour raison économique bénéficient d'une priorité d'embouche dans la même catégorie d'emploi pendant un an.

D) PROCEDURE

Lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou service, au sens de l'article 62 du code travail ou lorsque les raisons économiques de l'établissement, au sens de l'article 78 de code du travail entrainent réduction du personnel dont le nombre est supérieur ou égal aux normes énumérées à l'article 1er de l'arrêt » ministériel n°12/CABMIN/TPS/116 /2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalité de licenciement des travailleurs, l'employeur, après avoir entendu la délégation syndicale, est tenu d'adresse une demande d'autorisation de licenciement au ministre du travail. Celui-ci prend sa décision dans les 45 jours calendriers après en avoir informé le ministre de l'économie ou le service concerné. A défaut, il est censé approuver la demande56(*).

Lorsque les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service entrainent une réduction de dont le total est inferieur aux normes

énumérées à l'article 1er de l'arrêté sous examen, l'employeur, après avoir entendu la délégation syndicale, est tenu d'adresse une demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur de travail du ressort celui-ci, après requête, notifié sa décision dans le délai maximum de 60 jours calendriers ) dater de la réception de la demande. A défaut, il est censé l'approuver.

La décision de l'inspecteur du travail du ressort est susceptible d'un recours endéans les 10 jours de la réception de la notification de la décision auprès de l'autorité hiérarchique et géographiquement compétente qui doit se prononcer dans les 30 jours ouvrables, à défaut, il est censé approuver le recours57(*).

L'article 6 de l'arrêté sous examen prévoit qu'en cas de rejet du recours ou du silence de l'autorisation hiérarchique dans un délai de 20 jours ouvrable,

La partie qui se sent lésée peut saisir le tribunal du travail du ressort dans le délai de 30 jours ouvrables à compter du rejet du recours hiérarchique ou d'expiration du délai de celui-ci,

Le recours ne suspend pas la décision de l'inspecteur du travail. Cette logique des articles 5 et 6 s'applique mutatis-mutandis au licenciement fondés sur des raisons économiques. La différence avec l'hypothèse des licenciements fondés sur les nécessités de fonctionne lent de l'entreprise se situe au niveau du nombre de travailleurs devant faire l'objet de licenciement.

En effet  la première hypothèse prévoit deux alternatives (supérieur ou égal et inferieur aux nombres énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre

2005),alors que l' seconde (le licenciement fondé sur des raisons économique ne prévoit qu'une seule alternative  celle qui prend en compte un nombre inferieur des travailleurs à licencier par rapport aux normes énumérées à l'article1 ; tandis que l'article 9 de l'arrêté prévoit des cas d'exception. En effet ne sont pas visées par l'arrêté sous examen :

- le licenciement des travailleurs occupés dans un établissement dont la fermeture résulte d'un cas de force majeure dans les conditions prévues à l'article 60 c du code du travail.

- les contrats à durée déterminée au sens de l'article 40 du code du travail et qui arrivent à expiration.

2. LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE

En droit du travail français, le licenciement pour motif économique est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, l'initiative de l'employeur, pour un motif non inhérent à personne du salarié. Le motif économique implique la suppression de l'emploi, la transformation de l'emploi, où la modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié. Enfin, la suppression ou la transformation de l'emploi doivent être consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

A l'inverse du licenciement pour motif personnel nécessairement individuel, le licenciement économique peut être individuel ou collectif et suit une procédure variable selon le nombre des employés licenciés ; la taille de l'entreprise et l'existence d'instructions représentatives du personnel dans l'entreprise. Le licenciement pour motif économique est caractérisé par le contrôle réduit exercé par les institutions du droit du travail. Malgré la suppression de l'autorisation administrative de licenciement, l'autorité administrative conserve des prérogatives de contrôle de la procédure, lesquelles sont exercées par les inspecteurs du travail. Cependant, le juge judiciaire s'est refusé à contrôler la cause exacte du licenciement économique dans l'arrêt « pages jaune ». Enfin, les institutions représentatives du

personnel exercent un contrôle de la procédure de la notification du projet à l'effectivité des licenciements.

Selon l'économiste Pierre CAHUC, les licenciements économiques représentent à peine 2% de tous les départs de l'emploi.

Historique du licenciement pour motif économique

En France, la notion de licenciement pour motif économique apparaît pour la première fois dans la jurisprudence du conseil d'Etat, en application de l'ordonnance du 24 mai 1945 relative du contrôle de l'emploi. La juridiction suprême de l'ordre administratif considère alors que l'exigence d'une autorisation administrative préalable à tout licenciement ne concerne que les licenciements pour motif économique. La loi du 18 juin 1996 prévoit que le comité d'entreprise, et le donne son avis en cas de projet de compression d'effectifs. En 1969, un accord national interprofessionnel prévoit le contenu de la consultation entre la saisie du comité d'entreprise, et le délai minimal entre la saisie du comité d'entreprise et la décision de licencier, en matière de licenciement pour motif économique.

En 1974, un accord national interprofessionnel crée une allocation d'attente, à la charge des associés, qui permet aux salariés de moins de 60ans licenciés pour motif économique, de percevoir 90% du salaire brut qu'ils percevaient en période d'activité. Par ailleurs, un avenant à l'accord national interprofessionnel de 1969 sur la sécurité de l'emploi est signé la même année, le 3 janvier 1975, la loi relative aux licenciements pour cause économique organise la consultation des représentants du personnel sur les projets de licenciement pour motif économique, et instaure l'autorisation administrative préalable de licenciement. Le régime de licenciement pour motif économique a été transformé depuis les années 1980, sans perdre toutefois son autonomie. Ainsi, le régime d'indemnisation du chômage est devenu identique, que les travailleurs aient été licenciés pour motif économique ou pour motif personnel. Par ailleurs,

l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et la loi du 30 décembre 1986 ont réduit les délais de consultation des représentants du personnel.

Le régime du licenciement économique a été complété par la loi du 2 aout 1989, déclarée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel. Cette loi développe les mesures d »accompagnement des salariés licenciés pour motif économiques appelées « plan social ». Ces mesures visent à maintenir les salariés dans l'entreprise malgré les difficultés économiques a faciliter leur recherche d'emploi. A cet effet, la loi du 2 aout 1989 organise les conventions de conversion. La loi du 27 janvier 1993 a renforcé les prérogatives de contrôle des institutions représentatives et administratives. Elle répute nulle et non avenue la procédure de licenciement entreprise par l'employeur sans consultation des représentants du personnel sur le plan de reclassement, et habilite l'inspection du travail à consulter la carence d'un plan social.

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a reformé le régime du licenciement pour motif économique, pour prévenir la survenance de tels licenciements dans les entreprises économiquement saines. Le rôle de l'administration du travail et des représentants du personnel a été renforcé, un congé de reclassement a été institué et la loi a substitué au plan social un plan de sauvegarde de l'emploi. Il ne faut pas confondre la cause et le motif : le licenciement a toujours un motif économique mais il n'est pas toujours justifié. Il doit en plus, avoir une cause économique réelle et sérieuse. Ces causes figurent dans l'article L.1233-3 du code du travail français58(*)

Définition du licenciement pour motif économique

Une première source de désaccord important concernant le licenciement pour motif économique est apparue en 2002 avec la loi dite de modernisation sociale. Elle portait sur la définition même de ce type de licenciement.

Le licenciement économique est justifié par un impératif économique conjoncturel ou structure. La loi de modernisation sociale de 17 mars 2002 a remanié le droit du licenciement économique en établissant une définition plus stricte, suscitant alors de vifs débats. Elle prévoyait en effet :

- limitation des causes justificatives prévues par la loi et ne plus en admettre d'autre.

- D'introduire dans la loi les «  nécessité de réorganisation » comme cause de licenciement mais en les soumettant à la compétitivité de « l'activité de l'entreprise » et non de sa sauvegarde

- D'exiger que les difficultés économiques n'aient pu être surmontées par d'autres moyens que le licenciement autrement dit, le législateur souhaitait

s'engager vers une définition plus restrictive du licenciement pour motif économique59(*).

§3 La démission

A) NOTION

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié sous contrat à durée indéterminée manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Antoine MAZEAUD, la définit comme un acte juridique unilatéral émanant du salarié, qui suppose une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin au contrat elle peut être tacite à condition que le silence soit éloquent sans équivoque60(*).

Mais si le droit du licenciement occupe plusieurs dizaines de pages du code du travail, son symétrique apparent, la résiliation à l'initiative du salarié n'apparaît nulle part dans le code du travail congolais ; le code du travail français ne lui réserve qu'un maigre article 1237-161(*)

Tandis que, selon l'état de l'économie, surtout des pays les plus avancés, ce sont des milliers des salarié qui chaque mois reprennent leur liberté, souvent pour accepté quelques jours plus tard une nouvelle subordination : le principe motif de démission est le fait d'avoir trouve un emploi ailleurs, la montée du nombre de démission étant d'ailleurs un signe de reprise62(*)

Mais en tout état de cause, pour que la démission soit régulière, elle se conformera à certaines exigences légales et conventionnelles

B) CONTRAINTES LEGALES

En l'absence des textes légaux régissant la démission en droit congolais, nous recourons au droit français où la cour de cassation exige, pour qu'il y ait résiliation imputable au salarié que ce dernier manifeste une volonté sérieuse et sans équivoque de quitter définitivement son emploi et qu'il respect le délai congé.

1. Volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner

C'est la raison pour laquelle, la démission d'un salarié ne se présume pas ; elle suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner qui devra, le cas échéant, c'est-à-dire d'être prouvée par l'employeur qui l'invoque. Mais, si elle a été valablement donnée, elle ne pourra être rétractée qu'avec l'accord exprès de celui-ci.

Il ne peut donc y avoir démission que s'il ne fait l'ombre d'aucun doute que le contrat du travail est rompu. Si tel est le cas, les parties au contrat peuvent s'opposer sur la qualification qu'il convient de donner à la rupture : démission selon la thèse de l'employeur, licenciement (sans cause réelle et sérieuse) selon le salarié. Il appartiendra évidemment au juge et à lui seul, de donner l'exacte qualification de l'acte de rupture qui n'est contesté par personne. Il doit forger son intime

conviction et, à défaut, le doute ne peut que profiter au salarié dans la mesure où la démission suppose de sa part une manifestation claire et non équivoque allant en ce sens. Néanmoins, certains employeurs cherchent, plus discrètement mais tout aussi efficacement à pousser le salarié à partir. S'ils parviennent souvent à leurs fins, le réveil sera brutal si ce dernier a su se ménager des moyens de preuve.

Ainsi, si le salarié arrive à convaincre le juge, la sanction va être lourde. En effet, au delà de ce vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, le salarié préférera la requalification de la démission en licenciement qui entraîne une longue série d'effets : versement d'indemnités de rupture, abus de droit, etc.

Par conséquent, l'employeur regrettera de n'avoir pas procédé à un vrai licenciement lorsqu'il devra par exemple paye l'équivalent de dix ou quinze mois de salaire pour un salarié ayant dix ans d'ancienneté. Mais, la faute peut également être le fait du salarié démissionnaire en cas de non respect du délai-congé63(*).

2. Nécessaire respect du préavis par le salarié

En cas de démission et afin de permettre à l'employeur de pourvoir à son remplacement, le salarié en CDI, après essai doit respecter un « délai-congé » ou selon l'expression de jean Emmanuel RAY, un « préavis de démission ».

Mais l'exécution de ce préavis causerait des multiples problèmes, au salarié comme à l'employeur, notamment sur l'efficacité même du rendement du salarié pendant cette période.

Concernant la durée du préavis, en l'absence des dispositions légales de convention ou d'accord

collectif de travail, il faut se référer aux usages pratiqués dans la localité et la profession64(*).

3. La démission abusive

Titulaire d'un droit de résiliation unilatérale, le salarié peut parfois en abuser ; et cette démission abusive ouvre droit à des dommages intérêts. Toutefois, cet abus ne provient pas forcement du motif du départ, ni du non respect du délai-congé ; mais, il y a abus du droit de démissionner lorsque les conditions du départ manifestent l'intention de nuire ou une légèreté blâmable de la part du démissionnaire65(*).

C) PROBLEMATIQUE DE PRISE D'ACTES DE LA RUPTURE DU CONTRAT

Il ne suffit pas qu'un salarié abandonne son poste pour considérer qu'il a manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner. L'abandon peut justifier la mise en jeu d'une sanction, mais il ne constitue pas en tant que tel une rupture du contrat.

Il arrive alors que l'une ou l'autre des parties, ou même les deux considèrent que le contrat est rompu alors que ni l'un ni l'autre n'ont formellement engagé un processus de rupture. Deux cas de figure s'opposent : soit l'employeur prend acte de la rupture qu'il impute au salarié ; soit le salarié prend acte de la rupture qu'il estime être un licenciement. L'employeur prend acte de la rupture du contrat (ou le considère comme rompu du fait du salarié) en raison de l'inexécution du contrat par le salarié. Pour l'employeur, le salarié aurait du fait démissionné ; pourtant le comportement purement passif de ce dernier n'est pas, en tant que tel révélateur d'une volonté claire et non équivoque de démissionner. Si nul ne conteste que le contrat est rompu, le juge dira que la rupture résulte, non de la prétendue démission, mais de la prise d'acte à l'initiative intempestive de l'employeur. Pourtant, ce dernier aurait dû solliciter la reprise du travail

et, à défaut, engager le processus de licenciement disciplinaire, éventuellement pour faute grave. (Exemple : abandon de poste)66(*).

D) AVANTAGES ET INCONVENIENTS

Par rapport au licenciement, la démission présente juridiquement quelques avantages pour le salarié, mais surtout de très nombreux inconvénients.

Au titre des avantages, le salarié sous CDI n'a aucun motif à invoquer, aucune procédure longue ou complexe à respecter, sinon l'envoi d'une lettre, soit la convention collective le prévoit et qui fixera la date de la rupture. L'employeur ne peut s'opposer à une démission,

même si elle intervient à une période cruciale pour lui. Quelles que soient les circonstances, il devra verser l'indemnité de congés payés que le salarié a acquise mois par mois.

En revanche, auteur de la rupture, c'est le salarié qui doit un délai-congé à l'entreprise et, il ne touche évidemment aucune indemnité de licenciement. Mais surtout, il ne sera pas en principe pris en charge par le système d'assurance chômage : celui-ci n'indemnise, sauf exception, que les salariés « involontairement privés d'emploi »67(*).

SECTION 2 LE LICENCIEMENT ABUSIF

A) NOTIONS

Le licenciement abusif est le licenciement qui survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'hypothèse la plus fréquente est celle suivant laquelle l'employeur licencie le salarié pour une cause prétendue réelle et sérieuse, motif que le salarié conteste en justice et qui est effectivement jugé non réel et sérieux. C'est le

licenciement auquel procède un employeur sans raison légitime tenant à la personne du salarié concerné.

Le licenciement irrégulier est celui qui survient sans observation de la procédure requise, mais pour une cause réelle et sérieuse. Pour être valable, un licenciement doit respecter deux conditions : une condition de fond et une condition de forme.

1. Conditions de fond

Le licenciement doit être décidé pour une cause réelle et sérieuse.

a) Cause réelle

Cela veut dire que la faute reprochée au salarié que l'on licencie soit prouvée. Il est à la charge de

l'employeur d'apporter la preuve de la faute. Pour cela il peut faire intervenir des témoignages, des courriers de mécontentes, des expertises (prouvant que l'action du salarié a été néfaste pour l'entreprise) des photos, des enregistrements audio et vidéo (sans certaines réservés).

Attention, le témoignage d'une personne avec qui l'entreprise exerce un lien de subordination, n'est pas recevable.

b) Cause sérieuse

Il faut que la faute invoquée soit vraiment assez importante pour justifier un licenciement. Un retard, une négligence, une erreur, une omission, une absence injustifiée ne constituent que des fautes légères qui ne peuvent entrainer à elles seules, un licenciement. Par contre la répétition d'une faute légère devient une faute sérieuse et une faute sérieuse entraîne le droit pour l'entreprise de licencier encore faut-il prouver la répétition de la faute légère, il est admis que la troisième répétition

devient sérieuse. C'est pourquoi, il convient de constater une faute légère, sous forme d'avertissement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le premier avertissement demandera au salarié de se rependre. Le deuxième avertissement demandera au salarié de se reprendre, mettra en évidence le danger de cette conduite pur l'entreprise et menacera de licenciement.

Le troisième courrier ne sera plus un avertissement mais le début d'une procédure de licenciement, attention, un avertissement contesté par l'employé, annule la plupart du temps son effet, il implique de renouveler la procédure avec de nouveaux arguments.

La répétition d'une faute légère (hors retard et absence) d'un employé en retard d'alternance

n'est pas considère, pour un salarié de droit commun, comme une faute sérieuse. Le licenciement pour faute sérieuse entrainera la rupture du contrat du travail, suivi du paiement des salaires dus, de la période de préavis, des congés payes et des indemnités de licenciements68(*).

2. Conditions de forme69(*)

Dans la majeure partie des cas, un licenciement doit suivre la procédure suivante :

- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convocation doit avoir lieu pendant les heures de travail. Elle doit mentionner clairement l'objectif de cet entretien (le licenciement) ainsi que la faculté par le salarié de se faire assister.

- Suite à cet entretien préalable, ou l'employeur doit énoncer les raisons de son licenciement, il a 1 jour franc, soit 2 jours pour envoyer sa lettre de licenciement. Le début de la période de préavis prendra effet à la présentation au destinataire de la lettre et non à la signature du récépissé

B) LA PROCEDURE A SUIVRE

L'objectif principal pour suivi par la procédure de licenciement est double :

- Dans un premier temps, il s'agit d'éviter la rupture. La loi impose une phase préalable de conciliation où le licenciement n'est qu'une éventualité. Les parties sont invitées à dialoguer et à réfléchir sur la suite à donner à leur relation contractuelle.

- Dans un second temps, la décision de rompre ayant été définitivement arrêté, le code du travail Français organise la protection des intérêts présents et futurs du salarié.

La procédure de licenciement comporte donc 2 stades :

v Une phase de préalable de conciliation

v Une phase définitive de notification

1. La phase de conciliation

Cette première étape de la procédure s'articule autour d'un entretien où employeur et salarié vont contradictoirement échanger leurs opinions sur la mesure envisagée. Le but de ce préliminaire de conciliation est très clair : empêcher le licenciement en trouvant une solution alternative (par exemple, une sanction disciplinaire). La gravité des faits reprochés au salaire (même en cas de faute lourde ne dispense pas l'employeur de son obligation de procéder à une tentative de conciliation. Il en est de même dans l'hypothèse où l'intéressé a admis que son licenciement était justifié.

a) La convocation à l'entretien préalable

v La convocation à l'entretien préalable

L'employeur, où son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge à un entretien préalable.

En cas de licenciement consécutif à une faute, l'employeur ne dispose que d'un délai de 2 mois (à partir du jour où il a en connaissance des faits) pour convoquer le salarié. Passé ce délai, la faute est prescrite.

- La convocation est toujours écrite. La lettre doit obligatoirement contenir l'objet de l'entretien (éventualité d'un licenciement), la mention doit être non équivoque, la date, l'heure et le lien de l'entretien.

L'employeur n'est pas tenu, légalement, de fixer l'entretien pendant les heures de travail. Néanmoins, sauf contrainte particulière il est préférable de procéder à l'entretien pendant les heures (idem pour le lieu de la rencontre).

· La possibilité offerte au salarié de se faire assister pendant son audition. Dans tous les cas, par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives du personnel, par un conseiller de son choix inscrit sur une liste tenue à sa disposition à l'inspection du travail du lieu de la convocation.

· Le motif de la rupture n'a pas à apparaître dans la convocation il est fortement déconseillé de le faire figurer sur le document car si le motif définitivement retenu différait, le juge pourrait douter du caractère réel et sérieux de la rupture (motif à géométrie variable).

· L'employeur est exonéré de son obligation seulement lorsqu'il apparaît que c'est le salarié lui-même qui l'a privé de la possibilité de le convoquer (notamment en partant sans laisser d'adresse).

b) L'entretien préalable

L'objectif de l'entretien est de révéler « le ou les motifs de la décision envisagée » et de « recueillir les explications du salarié » il convient de respecter un délai minimal entre la convocation et l'entretien.

· Le délai à prendre en considération est le temps écoulé entre la réception de la convocation (présentation de la lettre ou jour de la remise en mains propres) et la date de l'audition.

La loi exige au moins 5 jours ouvrables dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives.

Exemple : si la réception de la convocation a lieu à un mardi, l'entretien ne pourra avoir lieu avant le lundi suivant.

La jurisprudence impose « que le salarié soit averti suffisamment à l'avance pour pourvoir organiser sa défense » dans les sociétés dotées de représentants du personnel. Exemple : un délai compris entre 3 et 4 jours semble suffisant

· La jurisprudence impose que le salarié soit averti suffisamment à l'avance pour pouvoir organiser sa défense dans les sociétés dotées de représentants du personnel. Exemple : un délai compris entre 3 et 4 jours semble suffisant l'employeur qui a régulièrement convoqué le salarié n'est pas tenu de différer la date de l'audition si le salarié, malade ne peut s'y rendre.

La seule obligation de l'employeur est de convoquer l'intéressé à l'entretien préalable peu importe qu'il puise ou non s'y présenter. Lors de l'entretien, l'employeur va indiquer le motif de la décision envisagée et entendre les explications du salarié. Le salarié pour se faire assister à une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou lorsqu'il n'y a pas l'institutions représentatives du personnel, par un conseiller de son choix inscrit sur une liste tenue à son disposition à l'inspection du travail ou à la mairie de son lieu de travail.

Si lors de l'entretien les parties trouvent un terrain d'entente ou si le motif de licenciement disparaît, la procédure est close et la rupture écartée. Exemple : un salarié réfuse une mutation alors que son contrat contient une clause de mobilité. S'il accepte la modification de son contrat lors de l'entretien, la cause réelle et sérieuse disparait, le licenciement doit être abandonné.

2. La phase de notification

Quand la phase de conciliation a échoué, le licenciement va pouvoir aboutir sous réserve du respect des conditions de forme et de délai. Le licenciement doit être notifié par écrit et, plus précisément par lettre recommandée avec la demande d'avis de réception. Si la notification est faite par courrier simple, il appartiendra à l'employeur d'apporter la preuve de la rupture.

L'employeur doit faire apparaître clairement sa décision de rompre et indiquer précisément le ou les motifs de la rupture. L'employeur est lié par les griefs qu'il mentionne dans la notification. Il ne pourra par la suite en invoquer d'autres. Des motifs vagues ou imprécis auront pour conséquence de priver la rupture de cause réelle et sérieuse. Il convient donc de prêter une attention toute particulière à renonciation des motifs. Un délai minimum de réflexion d'un jour franc, entre la date de l'entretien et la date d'expédition de la notification, doit être respecté. Il n'existe de délai maximum que dans l'hypothèse d'un motif disciplinaire de licenciement ne peut alors être notifié plus d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable.

· Un délai franc est celui où l'on ne compte ni le jour d'envoi (point de départ) ni le jour de réception (échéance). Exemple : si l'entretien préalable se tient un mercredi, la lettre de licenciement peut être expédiée à partir du vendredi.

La date de présentation de la lettre recommandée marque le début du préavis.

LES MOYENS DE RECOURS EN CAS D'UN LICENCIEMENT IRREGULIER OU ABUSIF, QUELS SONT VOS DROITS ?

S'il existe des licenciements autorisés, il existe aussi de licenciement abusif. Le licenciement n'est valable que si la procédure est respectée et s'il est justifié par un motif réel et sérieux.

Le licenciement est une opération soumise à des règles strictes, la loi a institué une procédure protectrice pour le salarié et très contraignante pour l'employeur.

Le manquement à l'une de ces règles ou à l'absence de motif justifie peut entraîner la nullité de licenciement ou la réintégration du salarié dans l'entreprise.

L'employeur s'expose à des sanctions et peut être contraint de verser des indemnités. Connaitre la procédure et le règles du licenciement doit permettre au salarié de connaitre les recours en cas de procédure irrégulière et ainsi de mieux faire valoir ses droits. La procédure de licenciement doit débuter par une lettre de convocation du salarié à un entretien préalable. Cette lettre doit impérativement contenir un certain nombre de mention obligatoires comme l'objet de l'entretien ou la possibilité offerte pour la salarié de se faire assister par un représentant du personnel, ce courrier doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Pendant l'entretien préalable, le salarié peut se faire assister par un représentant du personnel, le

rôle du délégué du personnel est de favoriser un dialogue constructif entre les deux parties.

De plus, il est habilité à prendre la parole, ce qui est rassurant pour les mauvais orateurs ou les timides. C'est pendant cet entretien que le salarié doit préciser à son employeur qu'il conteste le licenciement et qu'il souhaite obtenir réparation du préjudice la contestation est l'étape avant le procès aux prud'hommes. Cette contestation du licenciement doit être confirmée par lettre avec A.R en indiquant l'objet de la contestation, par exemple en stipulant que le motif est abusif ou la procédure est irrégulière.

L'employeur doit comprendre que l'employé veut faire valoir ses droits. A cette étape, il n'est pas nécessaire d'évoquer les preuves et témoignage à disposition. Il faut respecter les étapes et ne pas donner toute l'argumentation avant une transaction ou un procès aux prud'hommes.

Ne pas tout devoiler permet également d'éviter que l'employeur fasse pression sur les personnes qui ont ou vont témoigner en votre faveur sans toute fois le proposer

explicitement, il faut laisser une ouverture vers une négociation afin que l'employeur propose une transaction.

Mais attention, car une proposition trop affirmée de la part du salarié pourrait être interprété comme un aveu de culpabilité par les juges aux prud'hommes. Le salarié pour qu'il s'avère impossible de parvenir à un compromis, devra attaquer l'employeur devant le conseil des prud'hommes. Plus de 80% des procès aux prud'hommes se termine par la victoire du salarié. Il est possible d'attaquer et de se défendre seul aux prud'hommes mais il est conseillé de se faire assister dans la procédure car, il s'agit d'une affaire de spécialiste. Il est préférable de contacter un avocat ou un syndicat avant d'agir. Pour débuter la procédure au prud'homme il faut rédiger un formulaire Appelé « demande introductive d'instance » avec l'identité du salarié plaignant. Les réclamations portées à l'égard de l'employeur et l'estimation du cout des préjudices ainsi que le montant des indemnités de licenciement.

Avant le procès, une dernière séance de conciliation aura lieu avec le deux parties, enfin sachez que le délai de prescription est de 30ans pour demander à faire reconnaître le licenciement abusif ou irrégulier aux prud'hommes.70(*)

CONCLUSION

La loi N°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail consacre la loi des parties comme principe absolu, encore que le gouvernement vient d'apporter une sérieuse entorse à celui-ci, se traduisant notamment par le recul du pouvoir disciplinaire de l'employeur. La force obligatoire du contrat, censée protéger le salarié, annihilera l'inspiration modificatrice du chef d'entreprise qui s'ingéniera pourtant à faire de son pouvoir de direction l'instrument d'adaptation de son entreprise au contexte économique.

Afin de prévenir toutes conséquences néfastes pour l'employeur qui entend changer les conditions de travail et qui, à terme pourrait se voir reprocher d'avoir procéder à un licenciement abusif, la loi N°15/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail s'évertue à définir les éléments essentiels du contrat du travail. Cependant par nature le contrat est soumis au subjectivisme, ce qui contaient parfois le juge du fond à sonde l'intention des parties. La sécurité juridique, laquelle devrait être attachée à toutes relations contractuelles, est quelque peu édulcorée par cette incertitude d'éculant de l'appréciation de l'aggravation des suggestions sur le salarié.

Nous proposons que la procédure à suivre afin de modifier le contrat de travail, différente selon le motif de la révision devrait être uniformisée pour pallier à toute incohérence.

Gageons que, dans un avenir proche, le législateur rendra effectif ce souhait et en profitera pour combler quelques lacunes telle l'absence de formalisme du refus opposé par le salarié lors de la modification ou de la rupture abusif du contrat de travail avec un motif économique.

BIBLIOGRAPHIE

A. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

1. Journal officiel numéro spécial du 25 octobre 2002 portant code du travail

2. Code du travail français.

3. Code Civil Congolais Livre III.

4. Arrêté ministériel n° 12/CAB MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités de licenciement des travailleurs

B. JURISPRUDENCE

1. Avis de l'avocat général R. Lindon dans le commentaire reporté D. 1958. 20.

2. SOL. 19 mai 1958 (2 décisions) D. 1959. 20 noté R. Lindon, J.C.P. 1958 II, II 143. Note Brèthe de la Gressaye.

C. OUVRAGES

1. FREINDIMAN, G et NAVILLE, P, La protection du personnel en droit du travail camerounais, éd. Harmattan, paris, 1997.

2. LUWENYEMALULE, précis de droit du travail zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1978

3. MUANDA NKOLE wa YAHVE (D.J.), Droit des affaires, Kinshasa, CERDA, 2011.

4. NZANGI BATUTA, guide juridique des employeurs et des travailleurs dans le processus de la rupture du contrat de travail pour faute lourde.

5. PAULET, A., « La responsabilité de l'employeur : objets personnels apportés par le travailleur sur le lieu du travail» inf chef d'entreprise, 1965.

6. RAY, J-E, Droit du travail, éditions liaisons, Paris, 2008

D. NOTES DE COURS

1. KUMBU - KI- NGIMBI, Cours du droit de travail et de la sécurité sociale, éd. , 2011.

2. Note SAVATIER, J., J.C.P. 1965, II 14139 : soc 27 mai 1964, J.C.P. 1965, II, 14056, note CAMERLYNK, G-H.

E. SITES INTERNET

1. http// www. web-libre.org.

2. http:// sos-net.en.org/ travail/edi2.htm

3. http://fr.wikipedia.org/wikipedia.org/wiki/licenciement pour motif %c3%

4. http//fr.wikipedia.org/wiki/contrat à durée-indéterminée de travail en

France.

TABLE DES MATIERES

I

II

III

IV

1

1

2

3

3

4

4

5

5

5

6

9

11

11

11

14

16

16

16

17

19

EPIGRAPHE.................................................................................

DEDICACE..................................................................................

AVANT-PROPOS..........................................................................

ABREVIATIONS............................................................................

INTRODUCTION...............................................................

1. ETAT DE LA QUESTION...........................................................

2. PROBLEMATIQUE..................................................................

3. HYPOTHESES DE TRAVAIL.......................................................

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET...................................................

5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE..............................

6. PLAN SOMMAIRE.................................................................

CHAPITRE I DU CONTRAT DE TRAVAIL.................................

SECTION 1 FORMATION, CONTENU ET PARTIES AU CONTRAT

DE TRAVAIL.................................................................

§1. Formation du contrat .............................................................

D) LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE ET LE LIEN DE SUBORDINATION .................................................................

E) LE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET LE LIEN DE SUBORDINATION..................................................................

F) FORME ET PREUVE DU CONTRAT............................................

§2. Condition présidant à l'existence du contrat de travail..............

D) CONDITIONS DE FOND.........................................................

E) CONDITIONS DE FORME.......................................................

F) FORMALITES ADMINISTRATIVES...............................................

SECTION 2 OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DU TRAVAIL.......

§1 Obligations de l'employeur.....................................................

III. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES...........................................

IV. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES............................................

32

32

33

36

38

38

38

40

41

43

43

46

46

50

53

53

54

56

56

57

58

59

66

67

68

§2 Obligations du travailleur...................................................

D) EXECUTION PERSONNELLE .................................................

E) EXECUTION CONSCIENCIEUSE.............................................

F) EXECUTION LOYALE...........................................................

CHAPITRE II DE LA VIOLATION DES CAUSES DE CESSATION

DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE

INDETERMINEE..........................................

SECTION 1 LES DIFFERENTS TYPES DE CESSATION DU CONTRAT A

DUREE INDETERMINEE.............................................

§1 Licenciement individuel....................................................

E) NOTION DE MOTIF VALABLE............................................

F) LA PROCEDURE DE LA RUPTURE ET LES SANCTIONS.............

G) LA RUPTURE ABUSIVE.......................................................

H) LE PREAVIS OU DELAI CONGE..........................................

§2 Le licenciement collectif et le licenciement pour motif

Economique....................................................................

3. LE LICENCIEMENT COLLECTIF OU MASSIF.............................

4. LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.....................

§3 La démission....................................................................

E) NOTION.......................................................................

F) CONTRAINTES LEGALES..................................................

G) PROBLEMATIQUE DE PRISE D'ACTES DE LA RUPTURE DU CONTRAT.....................................................................

H) AVANTAGES ET INCONVENIENTS.....................................

SECTION 2 LE LICENCIEMENT ABUSIF........................................

C) NOTIONS......................................................................

D) LA PROCEDURE A SUIVRE................................................

CONCLUSION ...........................................................................

BIBLIOGRAPHIE.........................................................................

TABLE DES MATIERES...................................................................

* 1 KUMBU - KI- NGIMBI, Cours du droit de travail et de la sécurité sociale, Faculté de droit, 1ère

licence, ULIMAT, 2010-2011.

* 2 KUMBU-KI-NGIMBI, op. cit., 2010-2011

* 3 NZANGI BATUTA, guide juridique des employeurs et des travailleurs dans le processus de la rupture du contrat de travail pour faute lourde, P. 5

* 4 FREINDIMAN, G et NAVILLE, P : La protection du personnel en droit du travail camerounais, p. 6.

* 5 Article 63 du journal officiel numéro spécial du 25 octobre 2002 portant code du travail

* 6 Art. 428 du CCCL III

* 7 CAMERLYNCK, G.H., « De l'assimilation à un licenciement du non renouvellement d'un contrat de travail à durée déterminée »J.C.P. 1961.1.1655 « l'allergie du droit du travail à la notion civiliste de dies incertus » in etudes du droit du travail offertes à André BRUN, librerie sociale et économique, 1974, p. 49.

* 8 KUMBU-KI-NGIMBI, op. cit., p.49.

* 9 POULAIN, G., op. cit. ; p. 63.

* 10 Article 42 du code de travail congolais.

* 11 http/fr.wikipedia.org/wiki/contrat à durée-indéterminée de travail en France.

* 12 http/fr.wikipedia.org/wiki/contrat à durée-indéterminée de travail en France.

* 13 Article 44 du code du travail congolais

* 14 KUMBU-KI-NGIMBI, op. cit., 2010-1011.

* 15 Article 38 du code du travail congolais

* 16 Idem.

* 17 Art. 40 al 2 et art. 41 al 2 du code du travail congolais.

* 18 Art. 47 al 1er du code du travail congolais.

* 19 Art. 55,56 du code du travail congolais.

* 20 Art. 55,56 du code du travail congolais.

* 21 LUWENYEMA LULE, « précis de droit du travail zaïrois, p. 156

* 22 LUWENYEMA LULE, op. cit., p. 156

* 23 LUWENYEMA LULE, , op. cit., p. 157.

* 24 PAULET, A., « La responsabilité de l'employeur : objets personnels apportés par le travailleur

sur le lieu du travail» inf chef d'entreprise 1965, p. 195.

* 25 LUWENYEMA LULE, , op. cit., p. 159.

* 26 Article 7 de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

* 27 Article 98 al 1er ; art 101, art 138 et 139 du code du travail.

* 28 KUMBU-KI-NGIMBI, op. cit., p. 115.

* 29 Articles 1,2,3 annexe 3 Tome II du code du travail.

* 30 Articles 4,12,20,31 annexe 3 Tome II du code du travail.

* 31 Articles 4,12,20,31 annexe 3 Tome II du code du travail.

* 32 Idem

* 33 Ibidem

* 34 Ibidem

* 35 Articles 4,12,20,31 annexe 3 Tome II du code du travail.

* 36 http:/Belgium.wikipedia

* 37 Articles 50 à 54 du code du travail.

* 38 LUWENYEMA LULE, op. cit., p. 145.

* 39 Articles 40 du code civil congolais, livre III.

* 40 CAMERLYNK, G-H., op. cit., p. 200.

* 41 SOL. 19 mai 1958 (2 décisions) D. 1959. 20 noté R. Lindon, J.C.P. 1958 II, II 143. Note Brèthe de la Gressaye.

* 42 C'est l'avis de l'avocat général R. Lindon dans le commentaire reporté D. 1958. 20.

* 43 Voir note SAVATIER, J., J.C.P. 1965, II 14139 : soc 27 mai 1964, J.C.P. 1965, II, 14056, note CAMERLYNK, G-H.

* 44 KUMBU-KI-NGIMBI, op. cit ., p. 22.

* 45 Article 72 de la loi n° 015/2002 du 16 Octobre 2002 portant code du travail.

* 46 KUMBU KI NGIMBI, Notes du cours de droit du travail et de la sécurité sociale, p.51

* 47 LUWENYENALULE, Précis de droit du travail zaïrois, p.413

* 48 KUMBU KI NGIMBI, op. cit., p. 52

* 49 Idem

* 50 LUWENYEMALULE, précis de droit du travail zaïrois

* 51 Articles 62et 63 de la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail

* 52 Articles 62 et 63 de la loi n° 015/2002 du 16 Octobre 2002 portant Code du travail

* 53 Article 65 de la loi n° 015/2002 du 16 Octobre 2002 portant Code du travail

* 54 L'article 66 de la loi n° 015/2002 du 16 Octobre 2002 portant Code du travail

* 55

* 56 Article 4 de l'arrêté ministériel n° 12/CAB MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fixant les

modalités de licenciement des travailleurs

* 57 Article 5 de l'arrêté ministériel n° 12/CAB MIN/TPS/116/2005 du 26 octobre 2005 fixant les

modalités de licenciement des travailleurs

* 58 http://fr.wikipedia.org/wikipedia.org/WIKI/licenciement pour motif %C3%

* 59 http://fr.wikipedia.org/wikipedia.org/WIKI/licenciement pour motif %C3%

* 60 KUMBU-KI-NGIMBI, op. cit., p.58

* 61 RAY, J-E, Droit du travail, Paris, éditions liaisons, 2008, p. 123

* 62

* 63 KUMBU KI NGIMBI, op. cit., p.59

* 64 Article L127-1 du code du travail français.

* 65 KUMBU KI NGIMBI, op. cit., p.60

* 66 MAZEAUD, A., op. cit., pp. 681-686

* 67 KUMBU KI NGIMBI, op. cit., p.61

* 68 http:// SOS-net.en.org/ travail/edi2.htm

* 69 Idem

* 70 Http// W.W.W. WEB-LIBRE.ORG.






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