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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

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Section II. Evolution de la notion de crime de guerre à travers les différents

instruments internationaux

La notion de crime de guerre a connu une évolution remarquable au fil du temps suite au développement du droit international humanitaire et plus particulièrement avec la mise en place des juridictions pénales internationales, mais force est de constater qu'elle n'a acquis un sens clair en droit international qu'avec le jugement du tribunal de Nuremberg institué après la seconde guerre mondiale.

§1. Avant et après la 1ère Guerre mondiale

L'incrimination des violations des lois et coutumes de la guerre apparaît dans le premier effort de codification du droit de la guerre dans le code de Francis LIEBER.

Ce code a été promulgué par le gouvernement américain lors de la guerre de sécession en 1861-186519(*). C'était un manuel d'instructions destinées aux armées américaines en campagne et il a été promulgué par l'ordonnance n°100, du Président LINCOLN, le 24 avril 1863. Il énonce à plusieurs endroits le principe de la responsabilité pénale individuelle en cas de violation du droit de la guerre. Ainsi, son art.44 stipule que : « toute violence délibérée contre les personnes dans le pays envahis, toute destruction de biens non ordonnée par un officier qualifié, tout vol, pillage ou mise à sac, même après la prise d'une place de vive force (...), sont interdits sous peine de mort ou toute autre peine grave proportionnée à la gravité de l'offense ».

Bien que se situant au plan du droit interne, ce code a exercé une grande influence sur les efforts ultérieurs de codification du droit de la guerre au plan international. Les efforts de codification ont continué au plan scientifique et privé dans le cadre de l'Institut du Droit International (I.D.I.) culminant dans l'adoption du «  manuel d'oxford » en 1880 qui devait servir de base à l'élaboration des codes ou manuels militaires conformes aux lois et coutumes de la guerre. Son art.84 stipule, en effet, que « si les infractions aux règles qui précèdent ont été commises, les coupables doivent être punis, après jugement (...). »20(*)

Par la suite, à l'issue de la 1ère G.M., les puissances alliées ont institué « une commission des responsabilités » dans le but d'établir la responsabilité des auteurs de la guerre ainsi que des violations des lois et coutumes de la guerre commises par les puissances ennemies21(*). La commission était également chargée d'établir la responsabilité pénale individuelle des membres des Forces armées ennemies, ainsi que la possibilité de mettre sur pied un tribunal pour juger les responsables de crimes de guerre. La commission avait ainsi établi à ces fins une liste de 32 actes susceptibles d'être qualifiés de « crimes de guerre »22(*).

On ne peut en effet, ignorer le traité de Versailles qui portait en ses articles 228 à 230 la reconnaissance par le gouvernement allemand de la compétence des puissances alliées pour juger les personnes responsables des crimes de guerre. Le cheminement des conventions de Genève d'avant la 2ème G.M laisse entrevoir un début timide d'incrimination individuelle en cas de violation du droit de la guerre ou du droit international humanitaire.

En effet, si la toute 1ère convention de Genève de 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, ne prévoyait aucun système de répression des violations de ses dispositions, lors de sa révision en 1906, la question des infractions à la convention et leurs répressions fait sa première apparition. La 4ème commission de la conférence diplomatique avait adopté à une large majorité un texte prévoyant la répression de toutes infractions23(*). Cependant, la conférence a finalement adopté l'article 28 qui impose aux parties une obligation de réprimer dans leur législation interne les infractions à la convention : « les gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leur législature en cas d'insuffisance de leurs lois militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente convention ».

Lors de la révision de la convention de 1864 ci- haut citée en 1929, l'article 28 est révisé. Un projet du C.I.C.R proposait d'ajouter à la fin de cet article les termes suivants :

« ...et d'une manière générale tous les actes contraires aux dispositions de la convention »24(*). Cette idée sera finalement adoptée sous forme d'un article séparé qui servira finalement de base à la formulation de l'art.29 de la convention de Genève de 1929 qui stipule que « les gouvernements des hautes parties contractantes prendront ou proposeront également à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre tout acte contraire aux dispositions de la présente convention ».

Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, la pénalisation des violations des règles du « jus in bello » c'est-à-dire la définition des Crimes de guerre et des pénalités qui s'y rattachent, est laissée à l'Etat belligérant lui-même et à son droit interne, bien que cette compétence ne puisse être exercée que par référence et dans les limites des règles du « jus in bello », et que son exercice soit parfois en exécution d'une obligation conventionnelle. Malgré de nombreux textes contenant des dispositions visant à réprimer les violations du droit de la guerre, c'est la 2ème guerre mondiale qui va constituer la pierre angulaire dans le développement de la notion de crime de guerre.

Après cette période, un saut qualificatif intervient car le droit international a défini directement les crimes de guerre et la définition de cette notion n'est plus laissée au droit interne des Etats mais au droit international.

* 19 SCHINDER (D.) et TOMAN (J.), op. cit., p.5 et suivants.

* 20 SCHINDER (D.) et TOMAN (J.), op. cit., pp.33-34.

* 21 HERVE (A.) et alii, op.cit., p.267.

* 22 Ibidem.

* 23 PICTET ( J.), (sous la dir. de), Commentaire de la convention de Genève sur l'amélioration du sort des blessés et

des malades dans les forcées armées en campagne , C.I.C.R., Genève, 1952, p.397.

* 24 Idem, p.400.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand