Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais( Télécharger le fichier original )par Viateur BANYANKIMBONA Université du Burundi - Licence 2012 |
B. Crimes contre l'humanité et crimes de guerreLes crimes contre l'humanité, dès la convention de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre, rentraient curieusement dans la catégorie des crimes de guerre. Cependant, ces derniers ne sont pas à confondre avec les crimes contre l'humanité. En effet, les crimes de guerre consistent en des violations des lois et coutumes de guerre, qu'il s'agisse des règles relatives à la conduite des opérations militaires ou des principes du droit international. Par contre, la notion de crime contre l'humanité a déjà évolué et ne doit pas être limitée à des faits commis en temps de guerre43(*). Elle consiste donc en la commission d'actes inhumains contre toute population civile avant, pendant voire après la guerre.
Qui plus est, les crimes contre l'humanité peuvent se commettre avant, pendant ou en dehors de tout contexte de guerre alors que cette dernière est une condition nécessaire pour qu'il y ait crimes de guerre. Bien plus, les crimes contre l'humanité visent exclusivement les personnes physiques tandis que les crimes de guerre peuvent consister en des atteintes aux biens protégés par le droit international. Au niveau des intentions, précisons que contrairement aux crimes contre l'humanité qui consistent dans la commission « généralisée et systématique » d'actes interdits, toute violation grave du droit international humanitaire constitue un crime de guerre44(*). L'auteur des crimes contre l'humanité doit donc savoir que son comportement est lié à une attaque généralisée ou systématique contre une population civile ou qu'il entende l'inscrire dans un tel cadre sans qu'il soit nécessaire qu'il ait connaissance de toutes les caractéristiques de cette attaque. Quant au niveau de la gravité ou du caractère massif des crimes contre l'humanité, ces deux critères ne peuvent les distinguer des crimes de guerre du moment où la doctrine et la jurisprudence ne sont pas unanimes. Ainsi, d'une part, il n'y a pas de raison de considérer que, par définition ou par hypothèse, le crime contre l'humanité est plus grave que le crime de guerre car la chambre d'appel du T.P.I.Y dans l'aff. Tadic a constaté que ni le Statut, ni le Règlement du Tribunal, ni le Statut de la C.P.I ne font pas de distinction quant aux peines entre ces deux incriminations45(*). D'autre part, le caractère massif des crimes contre l'humanité partage la doctrine car d'après D. Thiam, un seul acte inhumain commis contre une seule personne pouvait « constituer un crime contre l'humanité s'il s'inscrivait dans un système ou s'exécutait selon un plan, ou s'il présentait un caractère de répétitivité qui ne laissait aucun doute sur les intentions de son auteur46(*)». Malgré cette distinction ci-haut mentionnée, une confusion petite soit-elle persiste dans ce sens qu'il n'est pas rare que le temps de guerre constitue un moment propice pour la commission des crimes contre l'humanité et que les crimes commis en temps de guerre peuvent être à la fois qualifiés de crime de guerre et de crime contre l'humanité47(*).
Signalons enfin que jusqu'à nos jours, il n'y a pas de définition généralement admise, sauf à ne considérer que celle du statut de la C.P.I qui est traitée comme un aboutissement de la définition du crime contre l'humanité mais qui se termine malheureusement par une définition tellement ouverte que l'élargissement est fort possible : « on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale »48(*). L'exemple illustratif du caractère imprécis, du manque de clarté et d'uniformité de la définition des crimes contre l'humanité est la récente publication de la commission d'enquête internationale sur le SOUDAN. Celle-ci dans son rapport du 31 janvier 2005 conclut que les exactions perpétrées au Darfour constituent bien un crime contre l'humanité49(*). Bien que non exhaustive nous avons l'espoir que cette définition finira par s'imposer malgré les controverses persistantes. De multiples définitions et réglementations différentes et disparates lui ont été consacrées tant en droit international qu'en droit interne mais aucun instrument n'a pas pu rendre claire, précise et non équivoque la notion du crime contre l'humanité. Cette dernière reste éminemment problématique, complexe voire floue, variable dans le temps et dans l'espace du moment qu'elle est modifiée régulièrement dans l'intention de s'adapter aux événements qu'il faut sanctionner. A cet égard, il s'avère étonnant face à cette pratique de redéfinir une qualification déjà existante en fonction des nécessités de la répression, lesquelles pourraient se mêler des réalités politiques des uns des autres et porter par conséquent atteinte au principe de la légalité des délits et des peines.
Dans la perspective de mieux identifier le crime de guerre compte tenu de sa définition libellée par notre code pénal en son article 198, nous allons analyser, dans la deuxième section, les éléments constitutifs des crimes de guerre. * 43 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 3ème éd., p.742. * 44 HENCKAERTS (J. M.) et DOSWALD-BECK (L.), op. cit., p.758. * 45 DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, 4ème éd., Bruylant, Bruxelles, 2008, pp.850 et 851. * 46 Rapport CDI, 1989, p.147, §147 dans le même sens, TPIY, aff. IT-94-I-T, 7 mai 1997, Tadic §§644-649 in DAVID (E.), Principes..., op.cit., 3ème éd., p.751. * 47 Art.8 du statut de la C.P.I. * 48 Art.7 du statut de la C.P.I. * 49 Rapport de la commission d'enquête internationale de l'O.N.U sur le Soudan, http// www.un.org., Visité le 1er janvier 2011. |
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