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Du crime de guerre et sa répression en droit positif burundais

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par Viateur BANYANKIMBONA
Université du Burundi - Licence 2012
  

Disponible en mode multipage

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Sous la direction de :

Dr. Egide MANIRAKIZA

Mémoire présenté et défendu publiquement en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit

Bujumbura, avril 2012

FACULTE DE DROIT

UNIVERSITE DU BURUNDI

DU CRIME DE GUERRE ET SA REPRESSION EN DROIT POSITIF BURUNDAIS

Par :

Viateur BANYANKIMBONA

« LA PAIX NE SE REDUIT PAS A

L'ABSENCE DE LA GUERRE
MAIS SE FONDE SUR LA JUSTICE »1(*).

DEDICACE

A notre regretté père,

A notre mère,

A nos soeurs, 

Aux victimes des crimes de guerre. 

REMERCIEMENTS

L'accomplissement de ce travail est le résultat d'un long cheminement et d'un concours de plusieurs personnes. Notre ingratitude serait inégalable si nous ne nous acquittions pas de notre dette de reconnaissance envers toutes les personnes qui ont contribué à faire parvenir ce travail à bonnes fins.

Ainsi, nous remercions les professeurs de la faculté de Droit de l'université du Burundi pour la formation juridique et humaine qu'ils nous ont donnée notre parcours académique durant. Nos remerciements s'adressent particulièrement au Professeur Egide MANIRAKIZA qui, malgré ses multiples engagements, a accepté de diriger ce mémoire, guidant ainsi, non sans patience, nos premiers pas d'un chercheur débutant.

Ensuite, nos remerciements s'adressent à tous ceux qui, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, ont façonné notre esprit en nous enseignant.

Que notre gratitude parvienne à nos parents, pour avoir bien voulu nous soutenir tant moralement que matériellement. Nous disons particulièrement merci à notre chère mère et au feu KAYOYA Fidèle ; qu'ils sentent dans le présent travail le fruit de leurs efforts.

Que nos sentiments de profonde reconnaissance parviennent à tous les étudiants de l'Université du Burundi en général et en particulier ceux de la Faculté de droit avec qui, dans un climat de fraternité, nous avons partagé les moments de joie et de peine.

A tous ceux qui nous ont facilité l'accès à la documentation, nous exprimons notre profonde gratitude.

A l'endroit de tous nos amis qui ont mis à notre disposition les moyens matériels pour la réalisation de ce travail, nous réitérons notre attachement et notre reconnaissance méritée.

Enfin et surtout, à notre chère patrie qui, malgré ses difficultés de diverses natures, continue à éduquer ses enfants, du fond de notre coeur, nous exprimons notre gratitude.

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa.

Art. : Article (s).

C.I.C.R. : Comité International de la Croix Rouge.

C.N.C.D. : Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme.

C.N.D.D-F.D.D. : Conseil National pour la Défense de la Démocratie-Forces de

Défense de la Démocratie.

C.P.I. : Cour Pénale Internationale.

F.N.L. : Front National de Libération.

Ibidem. : Même auteur, même ouvrage, même page.

Idem. : Même auteur, même ouvrage.

L.D.G.L. : Ligue des Droits de l'Homme dans la région des Grands

Lacs.

O.N.U. : Organisation des Nations Unies.

Op.cit. : Opere citato (ouvrage déjà cité).

P. : Page.

P.U.B. : Presses Universitaires de Belgique.

P.U.F. : Presses Universitaires de France.

§. : Paragraphe.

PP. : Pages.

R.D.C. : République Démocratique du Congo.

R.I.C.R. : Revue Internationale de la Croix Rouge.

Rés. : Résolution(s).

T.M.I. : Tribunaux Militaires Internationaux.

T.P.I. : Tribunal Pénal International.

T.P.I.R. : Tribunal Pénal International pour le Rwanda.

T.P.I.Y. : Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie.

INTRODUCTION

Depuis la nuit des temps, les hommes se font la guerre. Le phénomène de la violence et du crime a toujours jalonné l'histoire de l'humanité. Toutefois, c'est au cours du 20ème siècle qu'on a observé les guerres les plus barbares et les plus atroces dans plusieurs pays.

Ainsi la 1ère guerre mondiale (1914-1918) fut surnommée « la guerre qui mettrait fin à toutes les guerres »2(*); mais à peine achevée, les vents de la 2ème guerre mondiale (1939-1945) soufflaient. Quand les horreurs de la guerre furent terminées, une nouvelle promesse émergea : « PLUS JAMAIS ÇA ! »3(*). Pourtant depuis lors, des conflits de caractère international ou non s'intensifièrent dans plusieurs nations entraînant beaucoup de victimes ainsi que d'autres conséquences désastreuses inestimables qui choquent la conscience de toute l'humanité. A titre illustratif, le génocide rwandais en 1994, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en ex-Yougoslavie en 1991, les atrocités commises au Burundi dès 1993 ainsi que les actes ignominieux observés en R.D.C l'an 1998, pour ne citer que cela.

Ayant qualifié ces actes graves de crimes internationaux et adopté des conventions internationales pour les réprimer, la communauté internationale a institué par après des Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) et pour le Rwanda (T.P.I.R.). L'établissement récent de la Cour Pénale Internationale (C.P.I.) qui est une institution internationale permanente montre encore la détermination de la communauté internationale à ce que ces crimes odieux soient réprimés. Elle a même obligé les Etats parties à ces conventions d'adopter dans leur législation interne un système juridique contenant des chambres spéciales pour la répression de ces crimes4(*).

C'est dans cette perspective que le Burundi, à l'instar d'autres Etats, a tenté de faire sienne la question de ces crimes et ce depuis son adhésion aux divers instruments juridiques internationaux. L'adoption de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ; l'adoption de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal au Burundi, montrent d'ailleurs la détermination du législateur burundais à réprimer ces genres de crimes.

L'intérêt de notre étude est de déterminer si le Burundi en adoptant ces différentes lois, a honoré ses engagements conformément à ces conventions internationales auxquelles il est partie. Notre travail va s'intéresser essentiellement sur le crime de guerre, d'où l'intitulé de notre sujet : « DU CRIME DE GUERRE ET SA REPRESSION EN DROIT POSITIF BURUNDAIS ».

Signalons en passant que ce crime se commet nécessairement pendant la période de conflits armés et le droit qui intervient pour régir ces cas de conflits est appelé par les uns « droit des conflits armés » et par les autres « droit international humanitaire » ou tout court « droit de guerre » et que toute violation grave de ce droit est qualifiée de « crime de guerre »5(*).

Le siège de la matière se trouve principalement dans la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal, la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ainsi que dans les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels.

Qui plus est, les statuts des différents Tribunaux Pénaux Internationaux (T .P.I.) qui ont eu à connaître des violations graves du droit humanitaire tels que les statuts des T.M.I de Nuremberg et Tokyo, du T.P.I.Y et du T.P.I.R et plus spécialement ceux de la C.P.I vont apporter une contribution louable à notre travail.

Notre travail sera subdivisé en trois chapitres.

Le premier chapitre a trait à l'identification de la notion du crime de guerre sur le plan international. N'étant pas un phénomène purement national, ce crime demeure une affaire de la planète dans son entièreté. Après avoir parcouru l'évolution de ce crime, nous citerons quelques cas reconnus par la communauté internationale comme crime de guerre.

Le deuxième chapitre sera centré sur le crime de guerre dans la législation burundaise. Tout en procédant par définir le crime de guerre en droit positif burundais, nous allons montrer que ce crime se classe dans la catégorie des infractions internationales, par conséquent qu'il existe d'autres infractions connexes au crime de guerre, lesquelles risquent d'entraîner des confusions. Tels sont le crime de génocide et les crimes contre l'humanité. Cette démarche revêt une utilité non moins importante afin d'éviter les confusions souvent entretenues entre ces trois notions aussi bien par les divers instruments juridiques que par la doctrine.

Le dernier chapitre sera focalisé sur la répression du crime de guerre par l'Etat du Burundi. En parcourant toutes les règles de compétence et procédure, nous allons essayer de montrer que le crime de guerre échappe à certaines règles du droit commun car il s'agit d'une infraction internationale. Pour clore ce chapitre, nous allons non seulement signaler à nos lecteurs que malgré les efforts de l'Etat du Burundi sur la législation, la répression efficace en la matière lui a toujours manqué mais aussi soulever notre inquiétude sur certains éléments qui favorisent la lenteur à la répression efficace des crimes en question.

Enfin, une conclusion générale viendra clôturer notre travail.

CHAPITRE I : PROCESSUS D'IDENTIFICATION DE LA NOTION DE

CRIME DE GUERRE

La notion de crime de guerre est la plus ancienne des catégories des crimes internationaux. Cependant, son origine est incertaine et ne remonte pas très loin dans l'histoire. Les premiers pas commencent par la rédaction du code du professeur Francis Lieber en 1863, mais il a fallu attendre les statuts des tribunaux militaires qui vont donner pour la 1ère fois la définition du crime de guerre6(*).

Après une longue période moins importante pour la codification des crimes sous exam, la mise en place des conventions de Genève de 1949 et leur protocoles additionnels de 1977 ont établi une liste de ce que l'on nomme les « infractions graves », ou actes qui sont largement reconnus comme représentant les violations les plus graves du droit international humanitaire.

Ces infractions sont considérées comme étant des crimes de guerre. Le C.I.C.R a estimé qu' « il est très important de conserver une cohésion entre la définition figurant dans les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 et la définition qui sera donnée dans le statut de la C.P.I.7(*) 

Section I. Notion de « crime de guerre »

Il est difficile de retracer avec certitude les origines de la notion du crime de guerre. C'est une notion qui s'attachait initialement en droit international à la compétence de poursuivre et de punir plutôt qu'à la définition exacte des actes incriminés ou des pénalités qui s'y rattachent. La définition des crimes en question était laissée au droit interne particulièrement aux codes militaires.

Jusqu'au milieu du XIXème siècle, il s'agissait exactement des règles que l'on respectait car elles existaient depuis des temps immémoriaux et parce qu'elles répondaient à une exigence de civilisation. Toutes les civilisations ont formulé des règles visant à limiter toute forme de violence voire cette forme institutionnalisée de violence que l'on nomme la guerre, puisque la limitation de la violence est l'essence même de la civilisation8(*).

L'ensemble de ces règles qui se sont constituées au fil du temps sur tous les continents constituaient l'appellation traditionnelle du Droit international humanitaire « lois et coutumes de la guerre » lesquelles n'étaient pas appliquées par toutes les armées, ni nécessairement à tous les ennemis. Les règles n'étaient pas non plus identiques d'une armée à l'autre. Il s'en dégageait pourtant une certaine cohérence marquée par des limites au comportement admis à l'égard des combattants et civils fondées avant tout sur la notion de l'honneur du soldat.

En général, ces règles comprenaient l'interdiction des comportements jugés inutilement cruels ou déshonorants et se formaient au sein des armées non seulement de l'initiative d'elles-mêmes, mais aussi sous l'influence des écrits des autorités religieuses9(*).

Historiquement donc, la question s'est posée en pratique pour les Etats belligérants de savoir pour quels actes commis dans le contexte d'une guerre ou ayant trait à celle-ci, ils pourraient poursuivre les combattants ou les civils appartenant à l'autre partie belligérante ou même à une tierce partie10(*).

Alors que le droit international n'intervenait qu'en reconnaissant la compétence des belligérants à poursuivre pénalement les auteurs de certaines catégories d'actes, son intervention devient par contre plus directe lorsqu'il impose aux belligérants l'obligation de punir les auteurs. Ainsi, selon le droit international classique, la violation des règles du droit de la guerre engageait la responsabilité de l'Etat belligérant, et non celle de l'individu qui commet l'acte11(*).

La responsabilité individuelle découlant du droit international s'est développée de manière discrète, à travers les obligations de punir individuellement ceux qui commettent certaines violations du « Jus in bello » ou droit de la guerre12(*).

Après la 2ème guerre mondiale et dans l'objectif de préciser les normes qui devaient présider au châtiment des criminels de guerre, certaines définitions ont été données au crime de guerre.

Ainsi, le grand jurisconsulte anglais, Sir Cecil HURST, qui fut Président de la commission d'enquête des Nations Unies sur les crimes de guerre, considérait le crime de guerre comme « un acte commis en temps de guerre, en violation des règles de la guerre écrites ou universellement admises »13(*).

La charte annexée à l'accord de Londres du 08 août 194514(*) définit quant à elle le crime de guerre comme étant les violations des lois et coutumes de la guerre. De telles violations comprennent sans y être limitées « l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour les travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires »15(*).

En effet on peut dire que le mot crime de guerre est une expression couvrant exceptionnellement les violations des règles applicables dans les conflits armés internationaux susceptibles d'engager la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs.

Les origines de cette incrimination remontent à la rédaction du code du professeur Francis Lieber en 1863,  qui était élaboré dans le contexte de la guerre civile américaine et comportait des instructions pour le comportement des armées des Etats-Unis en campagne16(*).

D'autres instruments ont été élaborés à la suite en vue de réprimer les violations des règles des conflits armés. Les efforts de codification se sont intensifiés surtout à partir de la seconde moitié du 19ème siècle. Antérieurement, seules les règles coutumières régissaient le droit de la guerre17(*).

Aujourd'hui, la pratique suggère que la notion de crimes de guerre s'entende désormais de toutes les violations graves des règles du droit international humanitaire susceptibles d'engager la responsabilité pénale de leur auteur18(*).

Pour bien comprendre la notion, il importe de suivre le cheminement de son évolution à travers les différentes codifications de droit international humanitaire, c'est-à-dire à travers les instruments élaborés depuis 1863, date de l'élaboration du code du professeur Francis LIEBER jusqu'à nos jours.

Section II. Evolution de la notion de crime de guerre à travers les différents

instruments internationaux

La notion de crime de guerre a connu une évolution remarquable au fil du temps suite au développement du droit international humanitaire et plus particulièrement avec la mise en place des juridictions pénales internationales, mais force est de constater qu'elle n'a acquis un sens clair en droit international qu'avec le jugement du tribunal de Nuremberg institué après la seconde guerre mondiale.

§1. Avant et après la 1ère Guerre mondiale

L'incrimination des violations des lois et coutumes de la guerre apparaît dans le premier effort de codification du droit de la guerre dans le code de Francis LIEBER.

Ce code a été promulgué par le gouvernement américain lors de la guerre de sécession en 1861-186519(*). C'était un manuel d'instructions destinées aux armées américaines en campagne et il a été promulgué par l'ordonnance n°100, du Président LINCOLN, le 24 avril 1863. Il énonce à plusieurs endroits le principe de la responsabilité pénale individuelle en cas de violation du droit de la guerre. Ainsi, son art.44 stipule que : « toute violence délibérée contre les personnes dans le pays envahis, toute destruction de biens non ordonnée par un officier qualifié, tout vol, pillage ou mise à sac, même après la prise d'une place de vive force (...), sont interdits sous peine de mort ou toute autre peine grave proportionnée à la gravité de l'offense ».

Bien que se situant au plan du droit interne, ce code a exercé une grande influence sur les efforts ultérieurs de codification du droit de la guerre au plan international. Les efforts de codification ont continué au plan scientifique et privé dans le cadre de l'Institut du Droit International (I.D.I.) culminant dans l'adoption du «  manuel d'oxford » en 1880 qui devait servir de base à l'élaboration des codes ou manuels militaires conformes aux lois et coutumes de la guerre. Son art.84 stipule, en effet, que « si les infractions aux règles qui précèdent ont été commises, les coupables doivent être punis, après jugement (...). »20(*)

Par la suite, à l'issue de la 1ère G.M., les puissances alliées ont institué « une commission des responsabilités » dans le but d'établir la responsabilité des auteurs de la guerre ainsi que des violations des lois et coutumes de la guerre commises par les puissances ennemies21(*). La commission était également chargée d'établir la responsabilité pénale individuelle des membres des Forces armées ennemies, ainsi que la possibilité de mettre sur pied un tribunal pour juger les responsables de crimes de guerre. La commission avait ainsi établi à ces fins une liste de 32 actes susceptibles d'être qualifiés de « crimes de guerre »22(*).

On ne peut en effet, ignorer le traité de Versailles qui portait en ses articles 228 à 230 la reconnaissance par le gouvernement allemand de la compétence des puissances alliées pour juger les personnes responsables des crimes de guerre. Le cheminement des conventions de Genève d'avant la 2ème G.M laisse entrevoir un début timide d'incrimination individuelle en cas de violation du droit de la guerre ou du droit international humanitaire.

En effet, si la toute 1ère convention de Genève de 1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, ne prévoyait aucun système de répression des violations de ses dispositions, lors de sa révision en 1906, la question des infractions à la convention et leurs répressions fait sa première apparition. La 4ème commission de la conférence diplomatique avait adopté à une large majorité un texte prévoyant la répression de toutes infractions23(*). Cependant, la conférence a finalement adopté l'article 28 qui impose aux parties une obligation de réprimer dans leur législation interne les infractions à la convention : « les gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leur législature en cas d'insuffisance de leurs lois militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente convention ».

Lors de la révision de la convention de 1864 ci- haut citée en 1929, l'article 28 est révisé. Un projet du C.I.C.R proposait d'ajouter à la fin de cet article les termes suivants :

« ...et d'une manière générale tous les actes contraires aux dispositions de la convention »24(*). Cette idée sera finalement adoptée sous forme d'un article séparé qui servira finalement de base à la formulation de l'art.29 de la convention de Genève de 1929 qui stipule que « les gouvernements des hautes parties contractantes prendront ou proposeront également à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer en temps de guerre tout acte contraire aux dispositions de la présente convention ».

Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, la pénalisation des violations des règles du « jus in bello » c'est-à-dire la définition des Crimes de guerre et des pénalités qui s'y rattachent, est laissée à l'Etat belligérant lui-même et à son droit interne, bien que cette compétence ne puisse être exercée que par référence et dans les limites des règles du « jus in bello », et que son exercice soit parfois en exécution d'une obligation conventionnelle. Malgré de nombreux textes contenant des dispositions visant à réprimer les violations du droit de la guerre, c'est la 2ème guerre mondiale qui va constituer la pierre angulaire dans le développement de la notion de crime de guerre.

Après cette période, un saut qualificatif intervient car le droit international a défini directement les crimes de guerre et la définition de cette notion n'est plus laissée au droit interne des Etats mais au droit international.

§2. Après la 2ème guerre mondiale

Les grandes étapes de l'évolution de la notion de crime de guerre  connues après la 2ème guerre mondiale sont constituées par les statuts des tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, les statuts du T.P.I.Y et du T.P.I.R et enfin par le statut de la C.P.I.

A. Définition d'après les statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo

Après avoir défini la compétence du tribunal, le statut du T.M.I de Nuremberg donne pour la 1ère fois la définition des crimes de guerre en son art.6 al.6 élaboré sous forme d'une liste non exhaustive des violations des lois et coutumes de la guerre.

Ces violations comprennent sans y être limitées : « l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés ou tout autre but des populations dans les territoires, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motifs des villes et villages, la dévastation qui ne justifient pas les exigences militaires ».

Le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient qui siégeait à Tokyo a suivi le sillage du Tribunal de Nuremberg en ce qui concerne les crimes de guerre.

B. Définition d'après les conventions de Genève de 1949

Les conventions de Genève de 1949, adoptées peu après le statut du Nuremberg, n'utilisent pas le terme « crime de guerre » dans les dispositions relatives à la répression des abus et des infractions. Certaines violations sont qualifiées «  d'infractions graves », si elles sont commises contre des personnes ou des biens protégés par la convention  alors que d'autres sont qualifiées comme des infractions tout court.

La définition de ces infractions graves telles que véhiculée à travers les articles communs aux quatre conventions (art.50, 51, 130 et 147) est cependant très proche de celle portée par le statut du T .M.I de Nuremberg. Il s'agit en effet, des infractions qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre les personnes ou les biens protégés par la convention : « l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter une atteinte grave à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire »25(*).

Cette formulation identique dans les conventions I et II (art. 50 et 51) est sensiblement différente dans les conventions III et IV en raison de l'objet de ces deux conventions. L'art.130 de la convention III de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre ajoute les actes suivants : « (...) le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ou celui de le priver de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente convention ». L'art.147 de la convention IV relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ajoute également : « la déportation ou le transfert illégaux, la détention illicite (...), la prise d'otage (...) ».

Quant au premier protocole additionnel aux conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (P.A.I) qui a été adopté en 1977 à La Haye, ce dernier a intégré et développé dans ses dispositions l'essentiel des règles relatives à la conduite des hostilités et a étendu la notion d'infractions graves à plusieurs violations de ces règles qui ne figuraient pas dans les conventions de Genève de 1949.

Ainsi, l'article 85 du 1er protocole additionnel paragraphes 3 et 4 ajoute aux listes des conventions de 1949 d'autres faits qui sont considérés comme des infractions graves. Ces faits ont été repris dans le développement des définitions ultérieures adoptées par les juridictions pénales internationales, surtout par la C.P.I.

C. Définition d'après les statuts des T.P.I ad hoc

Les statuts du T.P.I.Y et du T.P.I.R ne donnent pas une définition uniforme des crimes de guerre. Aux termes de l'art.1 du statut du T.P.I.Y., « le tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des violations graves du droit international humanitaire... » ; violations qui sont spécifiées par l'art.2 qui parle des infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et l'art.3 qui traite des violations des lois et coutumes de la guerre, c'est à dire les crimes de guerre au sens de Nuremberg.

De son côté le T .P.I.R en son art.4 traite des violations de l'art.3 commun aux 4 conventions de Genève de 1949 et du protocole additionnel II de 1977. Il stipule : « (...) ces violations comprennent, sans s'y limiter :

- les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique, mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels telles que la torture, les mutilations ou toute autre forme de peines corporelles ;

- les punitions collectives ;

- la prise d'otage ;

- les actes de terrorisme ;

- les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout autre attentant à la pudeur ;

- le pillage ;

- les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti de garanties judiciaires retenues comme indispensables par les peuples civilisés ;

- la menace de commettre les actes précités ».

D. Définition d'après le statut de la C.P.I.

L'évolution de la définition des crimes de guerre telle qu'elle résulte des différentes sources ci-dessus mentionnées, a été globalement codifiée par le statut de la C.P.I. Le statut comprend un très long article intitulé « crimes de guerre » qui représente l'articulation la plus détaillée et la plus récente de cette notion (art.8).

En effet, d'après l'art.8 de la C.P.I., les crimes de guerre sont groupés en catégories. Celles-ci sont au nombre de quatre :

-Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 qui recouvrent des actes dirigés contre les personnes ou les biens protégés par les dispositions des conventions de Genève ;

- Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux ; 

- Les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 Août 1949 en cas de conflits armés ne présentant pas un caractère international ;

- Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international.

A l'état actuel, il importe de préciser que beaucoup de législations nationales portant répression du crime de guerre y compris celle du Burundi, sont largement inspirées par le statut des T.P.I et de la C.P.I en raison de la plus ou moins grande précision de cette définition par rapport aux définitions antérieures en particulier par rapport à celle retenue par les statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo.

En somme, nous pouvons conclure que c'est la C.P.I qui donne une définition de crimes de guerre plus récente et plus détaillée car elle est le résultat d'une codification des différentes sources datant de la 2ème G.M à savoir les statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo, les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 ainsi que les statuts des T.P.I ad hoc.

Cela étant, la volonté de la communauté internationale de progresser encore dans le sens d'humanité s'observe à travers la conférence de Kampala du 31 mai 2010, dont l'objectif était la révision du statut de Rome instituant la C.P.I. Cette conférence a élargi la compétence de cette Cour aux crimes de guerre nés de « l'usage de certaines armes empoisonnées, de munitions qui se fragmentent dans le corps humain, des gaz asphyxiants ou toxiques ou de tous liquides, matières ou procédés analogues utilisés dans le contexte d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international »26(*).

Cependant, malgré le souci de la communauté internationale de mettre à jour la définition du crime de guerre, il est évident que cette dernière reste sujette à évolution. A titre d'exemple, il est étonnant que cette définition ne fait mention ni de l'interdiction des armes atomiques, ni de celle des armes chimiques et bactériologiques, ni de celle des mines antipersonnelles.

CHAPITRE II : LA CONSECRATION DU CRIME DE GUERRE EN DROIT

BURUNDAIS

La notion du crime de guerre est connue dans notre législation interne depuis l'adoption de la loi n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal ne fait qu'intégrer dans son art. 198 la définition des crimes de guerre déjà consacrée par la loi n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Signalons que celle-ci s'inspire largement des statuts de la C.P.I quant à la définition, aux actes constitutifs et aux éléments du crime de guerre.

Section I. Définition, nature juridique et infractions voisines au crime de

guerre en droit positif burundais

Dans le souci de lui assurer davantage de visibilité, le législateur burundais vient d'intégrer dans la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal certaines des dispositions répressives de la loi n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ainsi, la définition du crime de guerre, celles qui visent le génocide et les crimes contre l'humanités qui sont des infractions voisines au crime de guerre et avec lesquelles ils ont la même nature juridique sont respectivement consacrées par les art.198, 195 et 196 de notre nouveau code pénal.

§1. Définition

Etant largement inspirée par les statuts de la C.P.I en raison de la plus ou moins grande précision, la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision de notre code pénal regroupe les crimes de guerre en quatre catégories.

Ainsi, dans son article 198, on entend par  crimes de guerre  « des crimes qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle en particulier :

1° L'une quelconque des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 (...) ;

2° Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international (...) ;

3° Les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949  en cas de conflits armés ne présentant pas un caractère international (...) ;

4° Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international dans le cadre établi du droit international (...) ».

La notion de crime de guerre est intimement liée au conflit armé interne ou international27(*). D'après la chambre d'appel du T.P.I.Y., dans son arrêt Tadic, il y a conflit armé « chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre les Etats ou violence armée entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes »28(*).

En particulier, le conflit armé non international désigne un « conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein de l'Etat »29(*), exclusion faite des situations de « tensions internes et troubles intérieurs caractérisés par des actes de violence isolés ou sporadiques (...) même si le gouvernement est obligé de recourir aux forces de police, voire aux forces armées, aux fins de rétablir l'ordre public »30(*).

Au regard de ces définitions, il apparaît que le conflit armé qui oppose les forces armées burundaises et les rébellions depuis 1994 à la fin est un conflit armé non international.

Aucun événement sûr et certain entraînant l'internationalisation de ce conflit n'est survenue. Puisque le Burundi a ratifié les convention de Genève en 1977 et le protocole additionnel II en 1993, dans un tel conflit, les actes susceptibles d'être qualifiés de crimes de guerre sont les différentes violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes de la guerre, du deuxième protocole additionnel (P.A.II) du 8 juin 1977 mais aussi du droit coutumier relatif aux conflits internationaux qui s'appliquent à ce type de conflit31(*).

Il importe de préciser que l'option du législateur burundais à s'inspirer de la C.P.I et du T.P.I.R quant à la définition du crime de guerre s'explique principalement par le fait que :

- La définition donnée par la C.P.I est une définition de crimes de guerre plus récente et plus détaillée ;

- Le Rwanda et le Burundi, présentent des cas presque similaires en ce qui concerne les crimes de guerre. Partout, on a assisté à une guerre et cette guerre était non internationale. Il s'agissait bien d'une guerre civile qui opposait essentiellement les mouvements rebelles contre le gouvernement en place.

§2. Nature juridique des crimes de guerre

C'est dans la charte des T.M.I qu'on a défini pour la première fois les infractions internationales dans leurs éléments constitutifs particuliers tout en y incluant les crimes de guerre. Le principe n °6 qui définit chaque infraction internationale range les crimes de guerre parmi ces infractions dans le litera b32(*). Ainsi, les crimes de guerre se classent parmi les infractions de droit international et partant se distinguent d'autres infractions de droit commun par bien des traits. Avant la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression des crimes de guerre qui vient d'être codifiée par la loi n°1/05 du 22 avril 2009, ces crimes n'étaient pas connus du code pénal burundais.

Le droit pénal burundais qui s'inspire largement du code napoléon consacre la distinction cardinale des infractions en crimes, délits et contraventions et ce selon l'importance des peines prévues pour chaque catégorie. L'art. 200 du code pénal burundais actuellement en vigueur dispose que l'auteur ou coauteur de l'un quelconque des actes constitutifs des crimes de guerre est puni de la peine de servitude pénale à perpétuité. Dans cette perspective, on conçoit aisément que les crimes de guerre se classent dans la catégorie des crimes.

Cependant, la qualification des crimes de guerre comme crime nécessite d'autres arguments. Les prendre pour crime pour la seule raison que leur incrimination prévoit une peine supérieure à 5 ans, serait les réduire aux infractions ordinaires prévues par le code pénal, ce qui n'est pas le cas.

Par ailleurs les crimes de guerre échappent au principe de la prescription de l'action publique33(*). L'auteur desdits crimes ne saurait se prévaloir de l'écoulement du temps pour échapper à la justice. De plus encore, la définition même des crimes de guerre comme infraction a été consacrée par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 auxquels le Burundi est partie.

De ce qui précède, on conclut que les crimes de guerre se rangent dans la catégorie des infractions du droit international dites « infractions internationales ».

La définition d'une infraction internationale n'est pas aisée à établir du fait que le législateur n'existe pas par ailleurs en droit international et que la doctrine est loin d'être unanime.

Cependant, elle peut être définie comme : « un acte illicite des individus coupables, réprimé et sanctionné par le droit international, étant nuisible aux rapports inter humains dans la communauté internationale »34(*).

Tandis qu'en droit interne lorsqu'on parle d'une infraction, on entend crime, délit, contravention ; en droit international, infraction est synonyme du crime en général. Dans cette optique, les crimes de guerre appartiennent à l'ensemble des crimes atroces se distinguant par leur spécificité et leur proportion à l'instar du génocide et des crimes contre l'humanité. Les violations graves du droit international humanitaire qui constituent les crimes de guerre font une règle coutumière : « selon la pratique des Etats, cette règle constitue une norme de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux35(*). L'avantage est qu'une telle règle lie tous les Etats, et, le cas échéant, toutes les parties au conflit, même en l'absence d'un acte formel d'adhésion.

§3. Les infractions voisines au crime de guerre

Dans le langage commun, l'expression « crime de guerre » est souvent liée à d'autres notions à l'instar des crimes contre l'humanité et du génocide. Il importe alors de délimiter le crime de guerre pour bien le distinguer de ces autres crimes internationaux que l'on peut prendre pour crime de guerre.

A. Crimes de guerre et Génocide

Depuis la convention de la Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de guerre, on reconnaissait uniquement, comme crimes internationaux, les crimes de guerre. Cette conception sera la plus répandue jusqu'en 1944 lorsqu'on a retenu les crimes contre l'humanité qui, curieusement, rentraient dans les crimes de guerre en ce qui est de leur répression. Jusqu'alors, le génocide n'apparaissait pas expressément. Il a fallu attendre Lemnik, juif américain d'origine polonaise, qui utilise pour la première fois le terme génocide dans son ouvrage intitulé « Axis rule in occupied Europe » publié à Washington en 194536(*). Selon Lemnik, le génocide signifie « la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique et impliquant un plan coordonné ayant pour but l'extermination ».37(*) Dans le même ordre d'idées, le législateur burundais définit le génocide comme étant un acte commis dans l'intention de détruire en tout, ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, (...).38(*) Il n'est donc pas étonnant que l'on retrouve jusqu'aujourd'hui ses souches dans les crimes de guerre. Cependant, les deux ne présentent pas les mêmes caractères.

Contrairement aux crimes de guerre, le caractère civil, la nationalité ou la situation des victimes n'importent pas. En plus, en ce qui est du génocide, la norme qui l'incrimine excède le domaine d'application du droit humanitaire39(*), elle protège des groupes humains déterminés contre les atteintes commises en temps de guerre ou en temps de paix (art.1 de la convention sur le génocide).

Au niveau de l'incrimination, les crimes de guerre sont connus depuis la convention de la Haye de 1907 relative aux lois et coutumes de la guerre et vise à protéger les groupes ciblés et limiter les méthodes et moyens de guerre. Quant à l'incrimination du génocide, elle vise à protéger de la destruction les groupes ciblés par la norme (la convention sur le génocide).

Sur le plan répressif, on constate que l'incrimination des crimes de guerre et du génocide répond à une réprobation similaire de la part de la communauté internationale : qu'ils s'attaquent à des groupes déterminés afin de les détruire (génocide) ou qu'ils répudient les principes élémentaires d'humanité régissant les conflits armés (crimes de guerre), ces actes appellent une coopération internationale pour leur prévention et leur répression40(*). Notons que le régime des peines est également identique pour ces deux crimes. Que ça soit au niveau international41(*), ou au niveau interne à l'exemple de l'Etat du Burundi42(*), ces crimes sont soumis au même régime de peine.

B. Crimes contre l'humanité et crimes de guerre

Les crimes contre l'humanité, dès la convention de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre, rentraient curieusement dans la catégorie des crimes de guerre. Cependant, ces derniers ne sont pas à confondre avec les crimes contre l'humanité. En effet, les crimes de guerre consistent en des violations des lois et coutumes de guerre, qu'il s'agisse des règles relatives à la conduite des opérations militaires ou des principes du droit international. Par contre, la notion de crime contre l'humanité a déjà évolué et ne doit pas être limitée à des faits commis en temps de guerre43(*). Elle consiste donc en la commission d'actes inhumains contre toute population civile avant, pendant voire après la guerre.

Qui plus est, les crimes contre l'humanité peuvent se commettre avant, pendant ou en dehors de tout contexte de guerre alors que cette dernière est une condition nécessaire pour qu'il y ait crimes de guerre. Bien plus, les crimes contre l'humanité visent exclusivement les personnes physiques tandis que les crimes de guerre peuvent consister en des atteintes aux biens protégés par le droit international.

Au niveau des intentions, précisons que contrairement aux crimes contre l'humanité qui consistent dans la commission « généralisée et systématique » d'actes interdits, toute violation grave du droit international humanitaire constitue un crime de guerre44(*). L'auteur des crimes contre l'humanité doit donc savoir que son comportement est lié à une attaque généralisée ou systématique contre une population civile ou qu'il entende l'inscrire dans un tel cadre sans qu'il soit nécessaire qu'il ait connaissance de toutes les caractéristiques de cette attaque.

Quant au niveau de la gravité ou du caractère massif des crimes contre l'humanité, ces deux critères ne peuvent les distinguer des crimes de guerre du moment où la doctrine et la jurisprudence ne sont pas unanimes. Ainsi, d'une part, il n'y a pas de raison de considérer que, par définition ou par hypothèse, le crime contre l'humanité est plus grave que le crime de guerre car la chambre d'appel du T.P.I.Y dans l'aff. Tadic a constaté que ni le Statut, ni le Règlement du Tribunal, ni le Statut de la C.P.I ne font pas de distinction quant aux peines entre ces deux incriminations45(*).

D'autre part, le caractère massif des crimes contre l'humanité partage la doctrine car d'après D. Thiam, un seul acte inhumain commis contre une seule personne pouvait « constituer un crime contre l'humanité s'il s'inscrivait dans un système ou s'exécutait selon un plan, ou s'il présentait un caractère de répétitivité qui ne laissait aucun doute sur les intentions de son auteur46(*)».

Malgré cette distinction ci-haut mentionnée, une confusion petite soit-elle persiste dans ce sens qu'il n'est pas rare que le temps de guerre constitue un moment propice pour la commission des crimes contre l'humanité et que les crimes commis en temps de guerre peuvent être à la fois qualifiés de crime de guerre et de crime contre l'humanité47(*).

Signalons enfin que jusqu'à nos jours, il n'y a pas de définition généralement admise, sauf à ne considérer que celle du statut de la C.P.I qui est traitée comme un aboutissement de la définition du crime contre l'humanité mais qui se termine malheureusement par une définition tellement ouverte que l'élargissement est fort possible : « on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Déportation ou transfert forcé de population ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f) Torture ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

i) Disparitions forcées de personnes ;

j) Crime d'apartheid ;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale »48(*).

L'exemple illustratif du caractère imprécis, du manque de clarté et d'uniformité de la définition des crimes contre l'humanité est la récente publication de la commission d'enquête internationale sur le SOUDAN. Celle-ci dans son rapport du 31 janvier 2005 conclut que les exactions perpétrées au Darfour constituent bien un crime contre l'humanité49(*).

Bien que non exhaustive nous avons l'espoir que cette définition finira par s'imposer malgré les controverses persistantes. De multiples définitions et réglementations différentes et disparates lui ont été consacrées tant en droit international qu'en droit interne mais aucun instrument n'a pas pu rendre claire, précise et non équivoque la notion du crime contre l'humanité. Cette dernière reste éminemment problématique, complexe voire floue, variable dans le temps et dans l'espace du moment qu'elle est modifiée régulièrement dans l'intention de s'adapter aux événements qu'il faut sanctionner. A cet égard, il s'avère étonnant face à cette pratique de redéfinir une qualification déjà existante en fonction des nécessités de la répression, lesquelles pourraient se mêler des réalités politiques des uns des autres et porter par conséquent atteinte au principe de la légalité des délits et des peines.

Dans la perspective de mieux identifier le crime de guerre compte tenu de sa définition libellée par notre code pénal en son article 198, nous allons analyser, dans la deuxième section, les éléments constitutifs des crimes de guerre.

Section II. Les actes constitutifs des crimes de guerre

A la lecture de l'article 198 du code pénal burundais, les actes constitutifs des crimes de guerre peuvent être groupés en quatre catégories à savoir : les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internes.

§1. Des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949

Cette catégorie de crimes de guerre comporte différents faits qu'il convient de définir comme suit :

A. L'homicide intentionnel

L'homicide intentionnel comprend tous les actes consistant à mettre à mort les personnes protégées par les conventions de Genève de 1949, c'est-à-dire des blessés, malades, naufragés, la population civile, les prisonniers de guerre, le personnel sanitaire ou religieux, etc.50(*) Il importe de préciser que l'on ne peut parler d'homicide intentionnel que lorsque l'auteur avait eu connaissance avant de commettre les faits des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée51(*).

B. La torture ou traitements inhumains et expériences biologiques

La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, est le fait d'infliger une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales à une ou plusieurs personnes afin notamment d'obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d'intimider ou de contraindre ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit. Les expériences biologiques dont il est question doivent être celles effectuées sans but thérapeutique, c'est-à-dire qui ne peuvent être justifiées par des raisons médicales ou effectuées dans l'intérêt de ladite ou desdites personnes52(*).

C. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances

En dehors des actes de torture et des actes inhumains d'autres peuvent altérer l'intégrité physique ou la santé des personnes protégées par les conventions de Genève. Ces souffrances peuvent être notamment celles infligées soit à titre de peine, soit à titre de vengeance ou pour tout autre motif ou encore par pur cruauté53(*).

D. La destruction et l'appropriation de biens

On entend par destruction et appropriation des biens, le fait de détruire ou de s'approprier certains biens protégés par les conventions de Genève dans le cas d'un conflit international. Ces biens peuvent être par exemple des hôpitaux, ambulances et leur matériel, des biens mobiliers et immobiliers, bâtiments, etc. Pour que ces destructions et appropriations constituent un crime de guerre, elles doivent être exécutées sur une grande échelle et de façon arbitraire et sans nécessités militaires54(*).

E. Le fait de contraindre un prisonnier et une personne protégée à servir

dans les forces armées d'une puissance ennemie

Il s'agit de contraindre une ou plusieurs personnes par un acte ou une menace à prendre part aux opérations militaires contre le pays ou les forces du pays dont ces personnes étaient ressortissantes où à servir de toute manière dans les forces armées d'une puissance ennemie55(*).

F. Violation du droit à un procès équitable

Dans ce cas, on dénie à une ou plusieurs personnes le droit d'être jugé régulièrement et impartialement en refusant les garanties définies, en particulier, dans les conventions III et IV de Genève de 1949. Ces personnes sont par exemples les prisonniers de guerre ou les personnes protégées selon les prescriptions des conventions de Genève de 1949.

G. Des déportations ou transferts illégaux ou détentions illégales

Ces actes sont interdits depuis le statut des T.M.I. Les expériences douloureuses de la seconde guerre mondiale ont nécessité une interdiction pareille. Dans ce cas, on pourrait croire à une contrainte ou à une atteinte à la liberté personnelle car l'auteur a détenu ou transféré une ou plusieurs personnes dans un autre Etat ou un autre lien sans que la sécurité de ces personnes ou d'impérieuses raisons militaires le rendent nécessaires.

Néanmoins, en cas de conflits armés, la puissance belligérante peut interner les étrangers et les ressortissants ennemis se trouvant sur le territoire ou des habitants des territoires qu'elle occupe, si leur « sécurité [...] le rend absolument nécessaire »56(*). L'abus dans l'exercice de ce droit est constitutif d'un crime de guerre.

H. La prise d'otage

Dans le passé, il s'agissait habituellement des personnes illégalement privées de liberté, c'est-à-dire capturées en territoire occupé afin de garantir l'observation de règles instaurées par l'occupant57(*). Plus récemment, la prise en otage a eu pour fonction principale de prévenir des actes hostiles perpétrés contre les forces occupantes58(*).

En effet, l'auteur de la prise d'otage détient ou prend en otage une ou plusieurs personnes, menace de tuer, de blesser ou de continuer à maintenir en détention ladite ou lesdites personnes dans l'intention de contraindre un Etat, une organisation internationale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à agir ou à s'abstenir d'agir en subordonnant expressément ou implicitement la sécurité ou la mise en liberté de ladite ou lesdites personnes à une telle action ou abstention59(*).

§2. Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits

armés internationaux

Les infractions graves aux conventions de Genève de 1949 ne sont pas les seuls faits graves entrant dans la catégorie des crimes de guerre. D'autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conventions internationales sont également retenues comme constituant des crimes de guerre.

Dans les développements qui vont suivre, on essaiera de donner et de définir certains actes entrant dans cette catégorie sans qu'on puisse reprendre l'article dans son entièreté. Ce sont notamment :

- Le fait de lancer des attaques délibérées contre des populations civiles ne prenant pas directement part aux hostilités, contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires, contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix. En droit international, on définit l'attaque comme étant un acte de violence commis contre l'adversaire dans un but tant offensif que défensif et quel que soit le territoire sur lequel il se déroule60(*). Pour être coupable d'un tel crime, l'auteur prend pour cible ces personnes ou ces biens en sachant qu'ils ont droit à la protection que le droit international humanitaire garantit aux personnes et aux biens de caractère civil ;

- Attaque causant incidemment des pertes en vies humaines, des blessures et des dommages excessifs. Pour être qualifié de crime de guerre, cette attaque doit être lancée avec la conviction d'avance qu'elle va causer incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu. L'expression « l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu » désigne un avantage militaire que l'auteur pouvait prévoir avant de lancer l'attaque.

Cette expression ne justifie pas la guerre mais reflète l'exigence de la proportionnalité inhérente à la détermination du caractère licite de toute activité militaire entreprise dans le contexte du conflit armé61(*).

- L'utilisation indue d'un pavillon parlementaire, du drapeau, des insignes militaires et uniformes de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève de 1949. L'auteur a procédé de cette utilisation pour feindre l'intention de négocier alors que telle n'était pas son intention. Il savait que cette utilisation est interdite et que son comportement peut provoquer la mort et les blessures graves.

- Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques. Dans le cas d'espèce, il s'agit de soumettre une ou plusieurs personnes à une mutilation ou à une expérience médicale scientifique, en particulier en les défigurant de façon définitive, en les rendant invalides de façon permanente, en procédant à l'ablation de l'un de leurs organes. Il s'agit, en fin de compte, d'un comportement de nature à mettre en danger la santé physique ou mentale de ladite ou des desdites personnes.

- Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier. L'expression « ne pas faire de quartier » signifie en matière de conduite des hostilités, ne pas laisser la vie sauve à qui que ce soit, même à celui qui se trouve dans l'impossibilité de se défendre ou qui manifeste la volonté de se rendre. Le droit international humanitaire interdit d'utiliser ce procédé ordonnant qu'il n'y ait pas de survivant ou d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonctions de telles décisions.62(*)

Les violations des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les énumérer toutes ici. Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer utilement à la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal qui constitue un important document de référence en son article 198, point 2°, du litera a jusqu'aux litera aa.

§3. Des violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de

Genève de 1949

Très récemment, l'opinion dominante de la doctrine a été que le champ d'application des crimes de guerre devrait se limiter aux conflits armés de caractère international. Même dans le statut du tribunal de Nuremberg, on a dû introduire la notion de crime contre l'humanité pour pallier cette limitation. Cette notion recouvre des actes commis par un belligérant contre ses propres nationaux ou des apatrides, actes qui auraient généralement constitué des crimes de guerre s'ils étaient commis contre les citoyens d'un Etat ennemi.

La question de l'applicabilité des crimes de guerre aux conflits internes a été ouverte récemment avec l'établissement des juridictions pénales internationales et plus particulièrement avec la création du Tribunal International pour le Rwanda, étant donné que le conflit du Rwanda était un conflit armé non international. Cette question a été la base de grandes controverses à la conférence de Rome lorsqu'il s'agissait notamment d'établir le statut de la C.P.I. Enfin de compte, l'article 8 du statut de la C.P.I sur les crimes de guerre comporte une liste des actes qui visent les violations de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève de 1949.

En effet, en cas de conflit armé ne présentant un caractère international, les violations de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 sont considérés désormais comme des crimes de guerre et comportant des actes ci-après commis à l'encontre des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armés qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

- Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

- Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

- Les prises d'otages ;

- Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

Néanmoins, cette catégorie de crimes de guerre s'appliquant dans le cadre des conflits armés ne présentant pas de caractère international, ne s'applique pas aux situations de troubles ou de tensions telles que les émeutes, les actes de violence sporadique ou isolée et les actes de nature similaires (art. 198, 4° du code pénal burundais).

§4. Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits

internes

On ne peut pas ignorer qu'il existe d'autres violations des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international qui sont d'une gravité exceptionnelle que celles évoquées ci- haut mais qui sont différentes. C'est la dernière des catégories évoquées par l'article 198 en son point 5°.

Sont visées principalement les attaques délibérées contre la population civile ou les civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités, contre les bâtiments, le personnel, les unités et moyens de transport sanitaires, contre le personnel, les installations, matériels employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ; le pillage, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans dans les armées, etc.

Il importe aussi de noter ici que les dispositions légales ou coutumières en la matière ne s'appliquent pas aux situations de tensions internes ou de troubles intérieures comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues mais qu'elles s'appliquent aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux63(*). De plus, le contenu des points 3° et 5° du même article n'affecte pas la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale par tous les moyens légitimes.

Section III. Les éléments du crime de guerre

L'art.9 du statut de la C.P.I prévoit que les éléments constitutifs de chaque crime doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats parties.

C'est ainsi que la première Assemblée des Etats parties à la C.P.I qui s'est tenue du 3 au 10 septembre 2002 à New York a adopté, par consensus, les éléments desdits crimes tels qu'ils figurent dans le « texte final du projet d'éléments des crimes adoptés par la commission préparatoire de la C.P.I.64(*)».

L'examen de ce projet met en évidence quatre éléments constitutifs des crimes de guerre à savoir l'élément matériel, l'élément légal, l'élément de contexte et l'élément moral ou psychologique.

§1. L'élément légal

Conformément à la règle générale « Nullum crimen sine lege » aucun acte ne peut être pénalement réprimé s'il ne constituait pas une infraction à la loi pénale au moment où il a été commis. Cette règle est aussi confirmée par la constitution de la République du Burundi65(*).

En l'occurrence, les crimes de guerre tout comme les autres crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale et qui sont de nature à engager la responsabilité pénale individuelle, « supposent une conduite inadmissible au regard du droit international général applicable tel qu'il est reconnu par les principaux systèmes juridiques du monde66(*), c'est-à-dire que la coutume internationale occupe une place prépondérante comme source d'incrimination des crimes de guerre.

En effet, alors que c'est en vertu des principes généraux du droit international que les statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo ont consacré la notion de crime de guerre, l'adoption ultérieure et à l'unanimité de ces mêmes principes par l'Assemblée Générale dans les différents instruments juridiques a fait qu'ils soient considérés comme des principes coutumiers du droit international humanitaire. C'est ainsi que les dispositions contenues dans les conventions de Genève de 1949 et leur protocoles additionnels de 1977 sont considérées comme des principes généraux du droit des conflits armés et constituent actuellement la base légale dans le domaine des crimes de guerre.

§2. L'élément de contexte

Dans leur acception actuelle, les crimes de guerre doivent être commis dans un contexte tout particulier en dehors duquel les mêmes actes ne peuvent être qualifiés de crimes de guerre.

Ce contexte est décrit par l'art.198 du code pénal selon lequel, « les crimes de guerre s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ». Ici, notre législateur rejoint l'art.8 du statut de la C.P.I qui se manifeste normalement dans l'action d'un Etat ou d'une organisation qui favorise ou encourage les actes constitutifs de ces crimes de guerre67(*).

Les crimes de guerre sont donc des actes qui doivent être commis au cours d'un conflit armé tant international qu'interne et consistent en des atteintes portées aux personnes et aux biens protégées par le droit international humanitaire plus particulièrement par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977.

§3. L'élément moral ou psychologique

L'élément moral des crimes de guerre existe lorsque l'auteur a agi avec « intention et connaissance » ou avec l'une ou l'autre68(*).

L'intention existe lorsque relativement à un comportement, à une conséquence, l'auteur entend adopter ce comportement, causer cette conséquence ou est conscient que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements (art. 30 §2 a et b du statut de la C.P.I.).

Quant à la connaissance, elle existe lorsque l'auteur est conscient qu'une « circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements » (art. 30 §3 a et b du statut de la C.P.I.).

La preuve de l'existence de cette intention et ou connaissance peut être déduite des faits et des circonstances de la cause. Plus spécialement pour ce qui concerne la connaissance de l'attaque, il ne doit pas être prouvé que l'auteur avait connaissance de toutes les caractéristiques de celle-ci ou des détails précis du plan ou de la politique de l'Etat ou de l'organisation ; l'élément moral existe lorsque l'auteur a l'intention de mener cette attaque.

Pour certains crimes de guerre faisant intervenir un jugement de valeur, comme ceux utilisant les termes « inhumains » ou « graves », il n'est pas nécessaire que l'auteur ait dû lui-même porter un tel jugement69(*).

§4. L'élément matériel

Toute infraction, que ça soit d'ordre international ou interne, suppose la commission d'un acte, c'est-à-dire un comportement humain ou une conduite humaine volontaire. Cela reste respecté tant en droit international humanitaire qu'en droit interne.

En effet, comme on vient de le voir, pour qu'on parle de l'élément matériel des crimes de guerre, il faut que des actes soient effectivement commis en violation du droit international humanitaire. Ces actes sont énumérés par l'article 198 du code pénal, qui parle des crimes de guerre.

Enfin, il importe de témoigner à juste titre que l'Etat du Burundi s'est conformé aux tendances internationales quant à la définition des crimes de guerre car celle-ci s'inspire de la définition donnée par la C.P.I. L'avantage est indéniable car cette dernière est plus récente, plus détaillée et renferme par conséquent d'une plus ou moins grande précision.

Toutefois l'article 8 du statut de cette Cour vient d'être révisé par la conférence de Kampala du 3 1mai 2010. A cet égard, nous proposons au législateur burundais d'amender l'art.198 de notre code pénal pour se conformer encore à la définition des crimes de guerre consacrée par la C.P.I. Ainsi le point 5° de cette disposition devrait être ajouté d'un litera m visant en outre des crimes de guerre nés de « l'usage de certaines armes empoisonnées, de munitions qui se fragmentent dans le corps humain, des gaz asphyxiants ou toxiques ou de tous liquides, matières ou procédés analogues utilisés dans le contexte d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international ».70(*)De plus, puisque les définitions des crimes de guerre résultant de différentes sources y compris le statut de la C.P.I constituent un modèle de référence et non une limite à la volonté du législateur burundais de continuer à manifester son vif attachement aux valeurs d'humanité et de proportionnalité, nous lui recommandons d'inclure dans l'art.198 l'interdiction des mines antipersonnelles utilisées dans le contexte d'un conflit armé à caractère non international car ces dernières causent des maux superflus ou des souffrances inutiles et ont des effets indiscriminés. Notre suggestion n'est pas le fruit du hasard, elle est motivée par les effets néfastes de ce type de conflit que le Burundi vient de connaître. A titre d'illustration, à part une lourde perte en vies humaines, on observe un nombre non moins important de handicapes physiques parmi les démobilisés dont leurs membres inférieures ont été mutilées suite aux effets de ces armes.

CHAPITRE III. DE LA REPRESSION DU CRIME DE GUERRE AU

BURUNDI

N'étant pas des crimes de droit commun, les crimes de guerre font qu'il y ait application des règles particulières de compétence et de procédure en plus des règles générales gouvernant les infractions de droit interne. Il convient de souligner à juste titre que l'Etat du Burundi connaît une législation interne conforme à la réglementation internationale sur les crimes de guerre. Cependant l'absence de jurisprudence interne ou internationale en matière des crimes en question ne signifie pas que le Burundi n'a pas été le théâtre de nombreux crimes, dont certains des plus graves sont susceptibles d'êtres qualifiés de crimes de guerre. Cela s'explique par le fait que le législateur burundais a toujours préconisé une législation contenant en elle même les germes de son inefficacité. La loi n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre n'a jamais servi d'aucune répression effective de ces crimes tandis que la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais ne vient que réaffirmer l'idée du législateur antérieur. Cela s'explique par le fait que le législateur burundais subordonne la répression de ces crimes à la création d'une commission vérité-réconciliation et d'une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire burundais71(*).

Section I. De la compétence

Il existe des règles particulières relatives à la compétence en matière des crimes de guerre dans ce sens que ces derniers font partie des crimes internationaux pour lesquels le champ d'application des règles de compétence doit nécessairement déborder celui du droit interne applicable aux infractions de droit commun.

En vertu de l'article 19 de la loi n°1/004 du 08 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, la juridiction compétente pour connaître des infractions criminelles passibles de la servitude pénale à perpétuité est, aussi bien au premier qu'au second degré, celle compétente pour connaître des poursuites du chef des crimes de guerre.

De cet article, l'on comprend que selon que les poursuites sont exercées au premier degré ou au deuxième degré, la compétence revient aux tribunaux de grande instance ou aux cours d'appel spécialement à leurs chambres criminelles. Les dispositions portant sur les exceptions relatives aux personnes justiciables des juridictions militaires et aux personnes jouissant des privilèges de juridictions n'étant pas observées en matière des crimes de guerre72(*).

Qui plus est, ces juridictions nationales compétentes doivent être composées à tous les stades de la procédure d'enquête et de jugement dans le respect des équilibres ethniques nécessaires73(*).

Il convient de signaler qu'en plus de la compétence des juridictions nationales, le gouvernement du Burundi envisage demander au conseil de sécurité des Nations Unies l'établissement d'un Tribunal Pénal International chargé de juger et punir les coupables des mêmes faits74(*).

§1. De la compétence répressive nationale

La compétence répressive est dite nationale lorsqu'elle est mise en oeuvre par des Etats agissant individuellement même si elle résulte d'une collaboration internationale75(*). Indépendamment alors des T.P.I et de la C.P.I., il incombe aux Etats, donc y compris le Burundi, de réprimer les crimes de guerre. C'est une obligation internationale dont on va examiner la nature, la source et l'étendue.

A. Obligation internationale de répression

a. Le principe aut dedere, aut judicare

L'obligation de répression des crimes de guerre prend la forme comme pour bien d'autres infractions internationales de l'alternative aut dedere, aut judicare selon laquelle tout Etat est obligé de rechercher les auteurs des crimes de guerre, soit de les poursuivre pénalement pour ces faits quelle que soit la nationalité des auteurs, celle des victimes et le lieu où les faits ont été commis soit d'extrader les auteurs selon le droit de l'Etat requis vers tout Etat qui les réclama aux fins de poursuites.

L'Etat du Burundi doit donc exercer une compétence pénale dite universelle à l'égard de l'auteur d'un crime de guerre quelque soit sa nationalité, ou à défaut, il l'extrade dans les conditions prévues par la loi vers une juridiction pénale internationale pour crimes de guerre.76(*)  

Cette obligation alternative est énoncée en termes généraux dans diverses résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ces résolutions ont toujours été adoptées sans opposition et formulées sur un mode normatif77(*). C'est notamment le cas des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977.

b. La coopération internationale des Etats

L'obligation internationale de répression apparaît explicitement dans les conventions qui n'instituent pas de compétence répressive universelle. On y parle seulement en termes généraux d'une obligation des Etats parties de coopération entre eux pour résoudre tous les problèmes qui pourraient éventuellement surgir.

Cette coopération internationale impose en fait aux Etats l'obligation d'adapter leur législation interne et de donner suite aux demandes d'assistance judiciaire. La coopération peut aussi consister en une contribution sous forme de ressources financières, d'équipements et de services, etc.

La coopération peut se manifester en plus par l'assistance fournie par les Etats à l'exécution des missions des enquêteurs venant effectuer des investigations sur le territoire.

Enfin, elle s'opère ensuite par l'acceptation de certains Etats d'accueillir « dans leurs prisons les personnes définitivement condamnées pour exécuter les peines »78(*). Le Rwanda nous sert d'exemple concret en ce qui concerne les lieux qui abritent les personnes déjà condamnées définitivement par le T.P.I.R.

c. La mise en oeuvre en droit interne de l'obligation de répression

Toujours dans le cadre de la coopération internationale (obligation de répression), des mécanismes juridiques ont été mis en place pour pouvoir déterminer la compétence internationale des juridictions nationales étrangères.

Ainsi, existe-il une compétence territoriale, universelle et une autre dite extra-territoriale79(*). Concernant la compétence extra-territoriale, soit la compétence des juridictions étrangères est fondée sur le fait que la victime a la nationalité de l'Etat dont la juridiction est saisie, c'est le principe de la compétence personnelle passive ; soit, elle est fondée sur le fait que le criminel a la nationalité de l'Etat dont la juridiction est saisie, c'est le principe de la compétence personnelle active80(*).

En dehors des cas où il y a une loi interne qui prévoit une compétence universelle, il y a lieu de se demander si une incrimination de droit international peut sortir ses effets en droit interne sans être relayée par une loi et si les juridictions internes peuvent exercer une compétence universelle à propos de cette infraction81(*).

Selon le professeur David E., rien de nouveau qu'une incrimination de droit international sort des effets en droit interne sans relais d'une loi pénale. C'est ainsi qu'une loi belge du 20 juin 1947 attribuait compétence aux juridictions militaires en matière des crimes de guerre alors que ceux-ci n'étaient pas incriminés comme telle en droit belge. Rien n'empêche donc qu'une juridiction interne du Burundi puisse exercer une compétence universelle à l'égard des crimes de guerre dont l'Etat concerné a reconnu l'incrimination au plan international.

Le professeur David tient à signaler en fin de compte que l'obligation de répression reconnue par les Etats ne se limite qu'aux seuls faits érigés en infractions internationales comme crimes de guerre et crime contre l'humanité définies comme telle par le droit international, mais que cela n'empêche cependant pas les Etats de faire du zèle en incriminant au plan interne des violations du droit international qui ne sont toutefois pas incriminées au plan international82(*).

Nous partageons le même avis car la limitation de la violence qui est à l'origine de la répression des crimes de guerre est l'essence même de la civilisation. Le fait qu'un Etat quelconque prolonge la liste des faits reconnus comme crimes de guerre par le droit international ne fait qu'avancer sa civilisation et n'est point un abus de souveraineté. Par contre, c'est un comportement louable qui ne lèse en rien la communauté internationale et qui enrichit par ailleurs le sens d'humanité.

d. La suppression de certains obstacles à l'obligation de répression

Dans le souci de respecter l'obligation de répression, certains éléments pouvant faire obstacle à l'extradition ou aux poursuites à l'égard de certaines législations ont été rejetés. C'est notamment le cas du caractère politique de l'infraction qui empêcherait l'extradition, de la prescription, de l'amnistie ou de la rétroactivité qui limiterait les poursuites83(*).

i. Le caractère non politique des crimes de guerre

Les crimes de guerre sont tellement graves qu'ils ne peuvent jamais être considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition, de l'asile territorial et du châtiment. Plusieurs résolutions des Nations Unies relatives à l'extradition et au châtiment des individus coupables des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ainsi que les conventions sur le génocide (art.7) et sur l'apartheid (art.XI) le stipulent expressément.

Ainsi, l'article 7 de la convention sur la prévention et la répression de génocide de 1948 stipule que « le génocide et les autres actes énumérés à l'art.III ne sont pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l'extradition. Les parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur législation et aux autres traités en vigueur ».

D'après toutes ces résolutions et conventions, aucun Etat ne peut refuser d'accorder l'extradition sous prétexte que ces crimes sont de caractère politique.

A cette fin, la loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, prévoit la possibilité d'extrader un étranger poursuivi pour crime de guerre, de génocide et crime contre l'humanité (art.49 (2) et même un burundais poursuivi pour les mêmes crimes auprès d'une juridiction pénale internationale (art 32, 3).

ii. L'imprescriptibilité des crimes de guerre

La gravité de ces crimes ainsi que le nombre élevé des pertes qu'ils occasionnent, commandent qu'ils soient considérées comme imprescriptibles84(*). Cela ressort des différents textes internationaux qui n'ont pas tous la même portée. Il s'agit notamment de la loi n°10 du Conseil de Contrôle allié en Allemagne en 1945 (art. II §5), de la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (art.1er), de la convention du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1974 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (art.1er ), du statut de la C.P.I (art.29), etc.

L'imprescriptibilité prévue par la loi n°10 du Conseil de Contrôle allié en Allemagne se limitait aux crimes commis par les NAZIS pendant la 2ème Guerre Mondiale alors que la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 et celle du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1974 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité n'ont pas repris cette restriction85(*).

En outre, la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité a un effet rétroactif puisqu'elle prévoit en son article 4 in fine que « là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie ». Par contre, la convention du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1974 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ne vise que les infractions commises, soit après son entrée en vigueur, soit avant, mais non encore couverts par la prescription (art.2).

Il convient de souligner qu'en général, la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ne connaît pas de prescription et que l'imprescriptibilité concerne aussi bien les poursuites que la peine (art. IV de la convention et art. 1er de celle de 1974). Nonobstant l'existence de tous ces textes, peu d'Etats ont ratifié, et ceux qui l'ont fait hésitent encore à prendre les mesures d'application indispensables pour rendre effective l'imprescriptibilité des infractions internationales dans leurs ordres juridiques internes respectifs86(*).

iii. Le caractère inamnistiable des crimes de guerre

L'amnistie est l'acte par lequel le pouvoir législatif interdit d'exercer ou de continuer des poursuites pénales et efface des condamnations prononcées87(*). Le même article ajoute que les crimes de guerre ne peuvent faire objet d'aucune loi d'amnistie.

Il est logique que des crimes imprescriptibles soient a fortiori inamnistiables88(*). Les crimes de guerre étant imprescriptibles, ils doivent être considérés aussi comme inamnistiables car les conséquences de l'amnistie sur l'impunité sont plus étendues que celles de la prescription. En amnistiant certains faits, le législateur supprime leur caractère pénalement délictueux tandis que la prescription, loin de supprimer l'illicéité d'un fait au plan pénal, se borne simplement à éteindre soit l'action publique et l'action civile relative à ce fait, soit l'obligation pour le condamné de subir la peine prononcée à la suite de ce fait89(*).

iv. Le caractère non graciable des crimes de guerre

La grâce consiste dans la remise totale ou partielle par le pouvoir exécutif de l'exécution des peines prononcées ou dans leur commutation en d'autres peines moins graves déterminées par la loi90(*).

Nous pensons qu'il ne laisse aucun doute qu'un crime inamnistiable soit a fortiori non graciable. C'est d'ailleurs dans le même ordre d'idées que l'article 170 de notre code pénal stipule que la grâce n'éteint pas les peines prononcées contre les crimes de guerre.

De plus, la grâce amnistiante qui est la combinaison de la grâce et de l'amnistie à laquelle le législateur recourt pour introduire plus de justice dans l'application de l'amnistie91(*), doit subir le même sort que l'amnistie et la grâce, par conséquent, est inapplicable en matière des crimes de guerre.

v. Le caractère non- rétroactif de l'incrimination des crimes de guerre

La jurisprudence internationale nous montre que certaines institutions comme le T.M.I ont repoussé toute exception fondée sur la non-rétroactivité des incriminations en la matière sur base notamment du fait qu'il existait déjà une longue pratique jurisprudentielle de répression de ces violations. Aujourd'hui, l'art.7, §2 de la convention européenne des droits de l'homme et l'art.15 §2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques disposent de manière générale que le principe de la non rétroactivité des lois pénales ne fait pas obstacle à la poursuite et à la condamnation des personnes convaincues d'avoir commis des faits « réputés criminels d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations » 92(*). Selon le professeur David, ce principe devrait sans doute pouvoir s'appliquer à l'ensemble des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous sommes du même avis.

Soulignons en passant que le fait que la compétence de la C.P.I soit limitée ratione temporis aux crimes commis après son entrée en vigueur(art.11 de son statut), constitue un défis majeur qu'il fallait relever pour rendre efficace la répression des crimes de guerre.

Cependant, cette limitation est sans préjudice des incriminations existant en droit interne ou international. (art.10 et 28 §3)

Le législateur burundais devrait alors éviter toute tentative de limiter la compétence ratione temporis du système juridique prévu pour la répression des crimes en question au moment où la chambre spéciale intégrée à l'appareil judiciaire burundais sera créée afin qu'aucun criminel de guerre ne puisse s'échapper à la justice.

vi. L'immunité de l'auteur des crimes de guerre

Malgré les hésitations qui planent toujours dans la jurisprudence et dans la doctrine en ce qui concerne l'immunité d'un gouvernant étranger en matière des crimes de guerre, il y a l'autorité incontestée des travaux de la commission de la C.D.I qui, depuis 1950, dans ses principes de Nuremberg et ensuite dans ses divers projets de codes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, avait toujours écarté l'exception fondée sur l'immunité pénale de l'auteur d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité93(*). A l'instar de la pratique en la matière, la C.D.I ne faisait aucune différence entre gouvernant en exercice et ex-gouvernant, entre tribunal international et tribunal interne, entre immunité ratione personae et immunité ratione materiae94(*) .

Le législateur burundais exclut d'une part les crimes de guerre des infractions faisant objet d'immunité du fait que l'immunité provisoire de poursuite en faveur des dirigeants politiques rentrant d'exil en 2003 était limitée aux crimes à mobiles politiques dont sont explicitement exclus les crimes de guerre95(*). D'autre part, il semble hésiter lorsqu'il confirme que l'immunité provisoire des combattants du C.N.D.D.-F.D.D., les forces de sécurité du gouvernement burundais, ainsi que les mouvements armés signataires de l'accord de cessez-le feu du 7 octobre 2002 exclut explicitement des bénéficiaires de cette immunité les combattants et militaires coupables de génocide et de crimes contre l'humanité96(*). Les crimes de guerre étant donc implicitement couverts par cette immunité !

Notons enfin qu'à l'heure où nous sommes, les immunités provisoires de tous les leaders et combattants du C.N.D.D.-F.D.D., des forces de sécurité du gouvernement burundais97(*), des combattants des mouvements armés signataires de l'accord de Cessez-le feu du 7 octobre 2002 ont pris fin avec les élections présidentielles de 200598(*) tandis que l'immunité accordée aux leaders et combattants du F.N.L en 2008, a vu sa fin avec les récentes élections présidentielles de 201099(*).

Nous espérons alors que le système juridique préconisé par le législateur burundais quant à la répression des crimes en question ne considérera en aucun cas toute exception fondée sur l'immunité.

B. Limitation des causes de justification

Compte tenu de la gravité des crimes de guerre, les causes classiques de justification dont les accusés peuvent se prévaloir en droit commun ne sont pas prises en considération. C'est notamment le cas de commandement de la loi ou de l'autorité et l'état de nécessité.

a. Le commandement de la loi ou de l'autorité

En cas de crimes de guerre, l'auteur ou le complice ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par les dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. C'est ce qui ressort de l'article 31,1° de notre code pénal « ...Toutefois, l'ordre hiérarchique ne peut jamais être utilisé comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine. »

L'article 7 du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité va dans le même sens lorsqu'il stipule que « le fait qu'une personne accusée d'un des crimes définis dans le présent code a agi sur l'ordre de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne dégage pas sa responsabilité pénale en droit international si elle avait la possibilité, dans les circonstances existantes, de ne pas se conformer à cet ordre »100(*).

A ce propos, les obligations internationales qui s'imposent aux individus doivent primer leur devoir d'obéissance envers l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils ne peuvent pas prétendre se justifier en invoquant les causes de justification lorsqu'ils ont violé le droit, du moment que l'Etat qui a ordonné ceci a outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le droit international.

En effet, dans les différents statuts des tribunaux internationaux ad hoc, on constate que les rédacteurs y font référence en rejetant la justification de l'ordre supérieur dans le cas des cimes de guerre101(*).

Le statut de la Cour Pénale Internationale en son art.33 y fait également référence moyennant quelques conditions lorsqu'il stipule que « le fait qu'un crime relevant de la compétence de la cour a été commis par une personne en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas cette personne de sa responsabilité pénale, à moins que :

1° La personne n'ait pas eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du

Gouvernement ou du supérieur en question ;

2° La personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ;

3° L'ordre n'ait pas été manifestement illégal ».

Cependant, l'ordre de commettre les crimes de guerre est manifestement illégal comme le précise cet article in fine.

b. L'état de nécessité

L'état de nécessité est la position de celui qui, placé devant un danger grave et imminent pour lui-même, autrui ou un bien, ou encore en vue d'interrompre un crime ou un délit, commet un fait qui tombe sous le coup de la loi pénale en vue d'assurer la sauvegarde d'un intérêt supérieur à celui sacrifié. Les moyens employés à cette fin doivent être proportionnels à la gravité de la menace (Art.31, 2° du code pénal).

La même disposition précise que « l'état de nécessité ne peut jamais être utilisé comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine ».

Même dans des textes réprimant les crimes de guerre pour lesquels le législateur burundais s'attache, à savoir les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, on s'accorde à admettre que l'état de nécessité ne peut en aucun cas être une cause de justification pour un acte qualifié de crime de guerre102(*).Ainsi, comme tout autre crime qui n'a aucun motif d'excuse, aucune cause ne viendra justifier les crimes de guerre.

§2. De la compétence répressive internationale

La compétence répressive est dite internationale lorsqu'elle est mise en oeuvre par des Etats agissant collectivement au sein d'une institution internationale103(*)qui peut être soit un Tribunal Pénal International ad hoc soit la Cour Pénale Internationale.

Suivant ces deux formules actuellement envisagées pour réprimer les crimes de guerre, cette forme de répression se manifestera au Burundi au moment où le T.P.I ad hoc établi par le conseil de sécurité de l'O.N.U ou la C.P.I telle que portée par la convention de Rome du 17 juillet 1948 connaîtra les crimes de guerre qui ont été commis sur le sol burundais.

Section II. Règles de procédure

Par opposition aux règles de fond qui définissent les infractions et établissent les responsabilités pénales des délinquants et fixent les peines, les règles de procédure gouvernent la mise en oeuvre de cette responsabilité.

On se référera alors aux règles générales de procédure prévue par le droit interne et aux règles particulières prévues par la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. En cas des lacunes, on prendra en considération la pratique et les conventions internationales en cette matière.

D'ailleurs, d'après ces sources, la répression des infractions internationales commises par les individus agissant exclusivement à titre privé est exclusivement nationale104(*).

Concernant les infractions internationales susceptibles d'être commises aussi bien par les particuliers que par les agents publics, leur répression peut s'exercer sur le plan interne des Etats ou sur le plan international105(*).

Quelle que soit la modalité empruntée, les crimes de guerre doivent faire l'objet d'une enquête et les personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité sont recherchées, arrêtées, traduites devant la juridiction compétente et, si elles sont reconnues coupables, punies conformément à la procédure prévue par le code de procédure pénale ou par d'autres dispositions particulières106(*).

Exceptionnellement aux règles prévues par le code de procédure pénale burundais, le ministère public peut citer en justice les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence connus au Burundi ou qui se trouvent à l'extérieur du territoire107(*). Encore plus, l'action publique y relative est imprescriptible. Par ailleurs, si l'article 26 de ladite loi affirme que les personnes poursuivies du chef de crimes de guerre jouissent de droit de défense, il rejoint le principe n°5 des sept principes formulés par la commission du droit international qui reste applicable à titre de norme coutumière du droit des gens.

En effet, ce principe énonce que « toute personne accusée d'un crime de droit international a droit à un procès équitable tant en ce qui concerne les faits qu'en ce qui concerne le droit ». Les juridictions internes peuvent être compétentes sur base des critères classiques de la compétence pénale des Etats ou exceptionnellement sur base du principe de la compétence universelle.

§1. La compétence traditionnelle des juridictions internes

Dans ce cas, il s'agit de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale internationale en se fondant sur les critères traditionnels de la compétence pénale. En effet, même si l'infraction est dite internationale, elle est normalement commise sur le territoire d'un Etat donné. De même, l'infraction internationale est commise par un citoyen donné d'un Etat déterminé.

En outre, si par principe, l'infraction est internationale parce qu'elle porte atteinte aux intérêts essentiels de la communauté internationale dans son ensemble, ce sont avant tout des intérêts d'un Etat déterminé qui sont violés.

Ainsi, selon le principe de territorialité, c'est l'Etat sur le territoire duquel l'infraction internationale a été commise qui la soumet à ses juridictions pénales. La compétence pénale étant liée à la souveraineté des Etats, c'est le principe de la compétence pénale des Etats qui s'applique normalement108(*). Cela est d'autant plus vrai que dans le cadre conventionnel, on observe une dissociation entre la norme de comportement et la norme de répression109(*). La norme de comportement qui décrit l'acte prohibé est internationale tandis que celle qui fixe la sanction (norme de répression) est interne.

En effet, dans la plupart des conventions internationales relatives aux crimes internationaux, les Etats définissent ensemble le comportement prohibé mais se réservent la compétence de répression dans l'ordre interne respectif de chacun d'eux. Toutefois, pour corriger les conséquences fâcheuses d'une territorialité absolue, les Etats peuvent exercer une compétence pénale extra-territoriale110(*). C'est le cas lorsque, en vertu de la règle de la personnalité, l'Etat connaît de l'infraction commise à l'étranger par son ressortissant (personnalité active) ou de l'infraction dont celui-ci a été victime à l'étranger (personnalité passive). C'est aussi le cas de la règle de compétence réelle en vertu de laquelle, l'Etat peut connaître de l'infraction commise à l'étranger à son préjudice111(*).

Si les juridictions nationales se fondaient uniquement sur les critères ci-dessus mentionnés pour connaître des crimes internationaux, certains crimes commis à l'étranger par des étrangers et à l'encontre des étrangers resteraient impunis. C'est précisément pour combler cette lacune que les Etats peuvent exercer exceptionnellement la compétence universelle.

§2. La compétence universelle

L'actualité de la compétence universelle et son importance dans la lutte contre l'impunité des auteurs internationaux, commandent d'en faire un examen minutieux. Après avoir défini cette notion, on indiquera ses fondements juridiques pour enfin évaluer son état actuel.

A. Définition de la compétence universelle

La compétence universelle peut être définie comme étant « le système donnant vocation aux tribunaux de tout Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur d'une infraction pour connaître de cette dernière quel que soit le lieu de la perpétration de l'infraction et quelle que soit la nationalité de l'auteur ou de la victime »112(*). Ce système confère ainsi aux juridictions étatiques un caractère universel et viole, par là même, le principe de l'égalité souveraine des Etats qui demeure pourtant un des principes fondamentaux du droit international.

La compétence universelle est donc une compétence pénale d'une juridiction nationale qui s'étend à des faits commis n'importe où dans le monde et par n'importe qui. Elle a pour unique effet d'attribuer indifféremment aux tribunaux d'un grand nombre d'Etats, sinon de tous, le pouvoir de juger. La mise en oeuvre de la compétence universelle suppose l'utilisation sur une grande échelle des règles nationales. Elle est donc exceptionnelle et ne s'applique qu'aux seules infractions de droit international les plus graves en l'occurrence les crimes de guerre.

B. Fondement juridique de la compétence universelle

Avant la consécration juridique du principe de la règle de la compétence universelle dans de nombreuses conventions internationales, cette règle a trouvé des justifications d'ordre éthique dans la doctrine ancienne de Grotius et Vattel113(*) selon laquelle, certaines infractions internationales heurtent profondément la conscience de toute l'humanité qu'il serait scandaleux de les laisser impunies.

Ainsi, pour Grotius, « tout Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur d'un tel crime doit, soit le poursuivre, soit le remettre à la disposition de tout autre Etat disposé à le faire »114(*). La règle de la compétence universelle découle ainsi du principe « aut dedere, aut judiciaire » (juger ou extrader).

Actuellement, la règle de la compétence universelle est consacrée dans de nombreux textes internationaux qui constituent ses fondements juridiques. On peut citer, à titre d'exemple, les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 pour les actes qualifiés d'infractions graves synonymes des crimes de guerre d'après ces conventions, la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, la convention sur l'élimination et la répression de crime d'apartheid du 30 novembre 1973 et de nombreuses autres conventions conclues en matière de sécurité de la navigation maritime et aérienne ainsi que le trafic illicite des stupéfiants115(*). A côté de ces conventions, la coutume internationale reconnaît également la règle de la compétence universelle pour la piraterie en haute mer et les crimes contre l'humanité116(*).

Enfin, les statuts du T.P.I.Y., du T.P.I.R et de la C.P.I reconnaissent eux aussi la règle de la compétence universelle pour le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerres117(*).

C. Etat actuel de la mise en oeuvre de la règle de la compétence universelle

La consécration juridique de la compétence universelle dans des conventions et par la coutume internationale n'aurait pas d'importance si elle n'était pas incorporée dans l'ordre juridique interne des Etats. Fort malheureusement, peu d'Etats, même parties aux conventions pertinentes en matière de compétence universelle, ont effectivement prévu les modalités d'application de la compétence universelle par les juridictions nationales.

D'une part, certains Etats veulent se transformer en « terre d'asile pour porter plainte » tandis que d'autres pourraient devenir des « paradis judiciaires » pour échapper à la responsabilité pénale internationale.118(*)

Cela signifie que certains pays peuvent refuser catégoriquement de poursuivre ou d'extrader certaines personnes qui se trouvent sur leurs territoires alors que d'autres autorisent aux personnes qui demandent l'asile de s'installer sur leurs territoires pour pouvoir porter plainte.

Bien que la compétence universelle soit à l'origine de nombreuses conséquences désastreuses sur le plan politique, diplomatique et budgétaire, il semble que cela est précisément important pour prémunir l'humanité des crimes aussi odieux tels que les crimes de guerre.

C'est dans cette perspective que législateur burundais affirme d'une part qu'un burundais peut être extradé s'il est poursuivi par une juridiction pénale internationale pour crime de génocide, crimes de guerre ou autres crimes contre l'humanité et d'autre part qu'un étranger poursuivi pour ces mêmes crimes ou acte de terrorisme peut être extradé119(*).

Section III. Autres modalités de la répression

Le législateur burundais ne distingue pas les crimes de droit commun des crimes internationaux au niveau de l'auteur, de son co-auteur, de la complicité ou de la tentative. Il en découle que le régime applicable à l'auteur, co-auteur, complice ou personne condamnée de tentative punissable des crimes de guerre demeure celui applicable aux infractions de droit interne.

§ 1. Des auteurs ou co-auteurs

Sont respectivement des auteurs et co-auteurs de l'infraction ceux qui personnellement, ont pris part directement à l'exécution de l'infraction ou ont coopérés directement à son exécution et ceux qui, par un fait quelconque, ont prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise120(*). Signalons que cette règle vaut tant pour les infractions de droit interne que les infractions tombant sous le coup du droit international dont les crimes de guerre.

§2. De la complicité

En ce qui concerne la complicité, il doit y avoir absence de la participation directe à l'infraction tout en satisfaisant l'une des conditions énoncées par l'article 38 du Code pénal. Mais d'après cette disposition, le concours dans cette infraction ne doit pas être indispensable. Le principe n°7 réglant la question de la complicité en droit international dispose que « la complicité dans la commission d'un crime (...) de guerre est un crime suivant le droit international ». Ce principe n'en donne pas une définition, celle-ci doit être comprise dans son sens le plus large possible. Donc, la participation à un plan criminel concerté suffit à rendre complice, même dans l'ignorance des actes particuliers qui ont été accomplis.

La règle en droit international est qu'il faut une participation personnelle, mais qu'il suffit d'une participation éloignée121(*).

Précisons que le législateur burundais ne distingue pas les crimes de droit commun des crimes internationaux au niveau de la complicité, il en découle que le complice d'un criminel de guerre est soumis à une même répression que celui qui est complice d'une personne condamnée pour crime de droit commun.

§3. De la tentative

D'après l'article 14 du code pénal burundais, il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment le commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Cette règle est valable non seulement pour les crimes de droit interne mais aussi des crimes de droit international dont les crimes de guerre.

Section IV. Régime des peines et réparation civile

Le législateur burundais préconise un régime des peines et de réparation civile presque identique pour les crimes internationaux et pour les crimes de droit commun. Seulement, les crimes internationaux dont les crimes de guerre ainsi que l'homicide volontaire, l'agression sexuelle, la torture et le vol à mains armées impliquent des peines incompressibles122(*).

§1. Les peines prévues

A. Des peines applicables aux personnes physiques

Seuls la servitude pénale temporelle ou à perpétuité, l'amende et le travail d'intérêt général sont des peines principales123(*)tandis que la confiscation spéciale, l'interdiction, le suivi judiciaire, la mise à la disposition du gouvernement, la fermeture d'établissement, la publicité de la condamnation sauf si l'auteur de l'infraction est un mineur de moins de dix-huit ans, et la présentation du condamné au public sont des peines complémentaires124(*) aux personnes physiques condamnées du chef des crimes de guerre.

Il convient de signaler que les crimes de guerre impliquent des peines incompressibles125(*), ce qui signifie que le condamné du chef des crimes de guerre sera frappé de la servitude pénale à perpétuité sans possibilité pour ce dernier de bénéficier d'aucun avantage de la libération conditionnelle ou de toute autre forme d'allégement de la peine.

De lege feranda, le juge burundais devrait prendre en considération le degré de participation personnelle de chaque prévenu afin de lui appliquer la sanction appropriée au mal qu'il a commis et la mieux adaptée à des circonstances particulières dans lesquelles se trouve le Burundi.

Dans cette perspective, la jurisprudence internationale distingue principalement trois catégories de responsables en matière de répression des crimes de guerre à savoir celle des principaux responsables (ou gros poissons), celle des exécutants (ou de rang subalterne) et la catégorie de rang intermédiaire entre les deux126(*). La première est constituée de prévenus présumés avoir occupé des positions d'autorité ou de dirigeants les plus hauts placés, qui « sont à l'origine de la commission des crimes, qui ont pris la décision de les faire commettre ou qui ont usé de leur pouvoir pour en faciliter la mise en oeuvre »127(*).

La loi rwandaise organisant les poursuites des crimes de guerre qui classe les prévenus en quatre catégories128(*) ajoute à cette première catégorie « le meurtrier de grand renon, qui s'est distingué dans le milieu où il résidait ou partout où il est passé, à cause du zèle qui l'a caractérisé dans les tueries, ou de la méchanceté excessive avec laquelle elles ont été exécutées » ainsi que la personne qui a commis des actes de torture sexuelle ». (Respectivement art.2. c et art. 2. d)

Il faudra toutefois éviter de tomber dans le piège d'exonérer de leur responsabilité pénale les personnes qui rentrent dans la catégorie de simples exécutants, qui ont d'ailleurs la manie de prétendre qu'ils ont été « trompées » par les dirigeants pour justifier leurs crimes.

A notre sens, les personnes qui ont commis des crimes de guerre consistant uniquement dans les atteintes aux biens, ou aux simples actes de terrorisme devraient rentrer dans cette dernière catégorie.

B. Des peines applicables aux personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales est désormais envisagée par le nouveau code pénal burundais129(*). Ainsi, les personnes morales reconnues coupables de crimes de guerre encourent au moins l'une des peines complémentaires qui suivent : « la confiscation spéciale, l'interdiction, le suivi socio judiciaire, la mise à la disposition du Gouvernement, la fermeture de l'établissement, la publicité de la condamnation sauf si l'auteur de l'infraction est un mineur de moins de dix-huit ans, la présentation du condamné au public »130(*). Ces peines ne sont pas toutefois applicables à l'Etat, les Communes et les Etablissements aux Publics à caractère commercial, industriel, administratif et scientifique131(*).

Bien que le législateur burundais reconnaisse la responsabilité pénale des personnes morales reconnues coupables de crimes de guerre, il importe de préciser que sur le plan international, un crime international est défini comme « un acte illicite des individus coupables, réprimé et sanctionné par le droit international, étant nuisible aux rapports inter-humains dans la communauté internationale132(*). Il en résulte que la responsabilité pénale internationale ne s'applique qu'aux individus et non pas aux personnes morales.

§2. Réparation civile

Dans cette matière, la jurisprudence burundaise accorde souvent pour chaque personne tuée une réparation de deux millions de francs burundais (soit à peu près 1500 § US)133(*) aux victimes ou à leurs ayants-droit.

Compte tenu de la gravité des crimes de guerre, de la conjoncture économique actuelle, la réparation des préjudices causés aux victimes de ces crimes devrait être revue à la hausse et l'Etat devrait trouver des moyens adéquats d'indemniser les victimes au cas où les personnes qui seront condamnées d'avoir commis ces crimes serraient insolvables.

Section V. Analyse de l'effectivité de la répression du crime de guerre au

Burundi

Aucun crime de guerre n'a à ce jour déjà fait l'objet d'une décision judiciaire interne ou internationale pour le cas du Burundi. Mais cette absence de la jurisprudence ne signifie pas qu'aucun de ces crimes n'a été commis au Burundi. Ce dernier a été le théâtre de nombreux crimes, dont certains des plus graves sont susceptibles d'êtres qualifiés de crimes de guerre134(*). D'ailleurs, l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi prévoit: « l'érection d'un monument national à la mémoire de toutes les victimes de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité avec ces mots : «  PLUS JAMAIS ÇA !135(*) ».

L'absence de la jurisprudence en matière des crimes de guerre s'explique par le fait que le législateur burundais a toujours préconisé une législation contenant des obstacles à la répression effective. Pour cerner ces obstacles, il suffit d'analyser la loi n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre et la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais qui envisagent la création d'une commission judiciaire internationale pour que les crimes de guerre soient punis.

§1. Analyse de la loi n°1/004 du 08 mai 2003 portant répression du génocide,

crimes contre l'humanité et crimes de guerre

Cette loi a été adoptée en date du 8 mai 2003. Mais, elle n'a jamais servi d'aucune répression effective des crimes de guerre. Pour cerner ce paradoxe, il suffit d'examiner minutieusement les articles 21 alinéa 1, 33 et 35 de ladite loi.

Aux termes de l'article 21, alinéa 1: « (...) les crimes de guerre doivent faire l'objet d'une enquête et les personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité sont recherchées, arrêtées, traduites devant la juridiction compétente et, si elles sont reconnues coupables, punies conformément à la procédure prévue par le code de procédure pénale ou par d'autres dispositions particulières prévues par la loi ».

Cette disposition est à mettre en parallèle avec l'article 33 d'après lequel, « par dérogation à l'article 21, l'enquête et la qualification des actes (...) de crimes de guerre (...) commis au Burundi depuis le 1er Juillet 1996 jusqu'à la promulgation de la présente loi, seront confiées à la commission d'Enquête Judiciaire Internationale. Au cas où le rapport de cette commission d'Enquête Judiciaire Internationale établirait l'existence d'actes (...) de crimes de guerre (...), le Gouvernement demandera en plus de la compétence judiciaire nationale, au conseil de sécurité de l'O.N.U l'établissement d'un Tribunal Pénal International chargé de juger et punir les coupables ».

A son tour, l'article 35 de la même loi stipule : « Pendant la période d'investigation de la commission d'Enquête Judiciaire Internationale, le Ministère public ainsi que les juridictions burundaises gardent leurs prérogatives de poursuite et de jugement des auteurs des infractions commises ou à commettre sous l'empire du décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du code pénal burundais ».

La combinaison de ces trois dispositions met en exergue la volonté du législateur burundais d'empêcher la justice burundaise de poursuivre les personnes soupçonnées d'avoir commis les crimes de guerre au Burundi.

§2. Analyse de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal

burundais

Dans le souci de lui assurer davantage de visibilité, le législateur burundais a intégré dans la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais quelques dispositions répressives de la loi n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

Cependant, si on essaie d'analyser le contenu de l'article 623 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais qui stipule que : « Les lois particulières dont certaines dispositions pénales ont été intégrées dans le présent code restent en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi », il importe de souligner à juste titre que cette disposition ne vient que réaffirmer l'idée du législateur antérieur.

Ainsi, à la lumière de cette disposition, tout le reste des dispositions de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 en rapport avec la procédure ou d'autres aspects, en l'occurrence les articles 21 alinéa 1, 33 et 35 de cette loi restent bel et bien en vigueur. La seule limite est de ne pas être contraire à la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais.

A ce niveau, l'on s'aperçoit que le législateur burundais semble hésiter quant il s'agit de la répression à satisfaction des crimes de guerre. Peut-on aller jusqu'à se demander si le législateur burundais est déjà tombée par erreur dans le sens de considérer que les crimes de guerre qui ont été commis au Burundi resteront des crimes qu'on ne peut punir ni pardonner ?

En tout état de cause, le législateur burundais devrait éviter tout obstacle à la répression des crimes de guerre, car « rien n'est plus néfaste qu'une justice inefficace136(*) ».

§3. La commission d'enquête judiciaire internationale

Conformément à l'accord d'Arusha et suite à la demande du gouvernement burundais et du conseil de sécurité des Nations unies, le secrétaire général de l'O.N.U a finalement envoyé au Burundi une mission d'évaluation appelée Mission Kalomoh avec pour mandat «  d'examiner l'opportunité et la possibilité  de créer une commission d'enquête judiciaire internationale137(*) ».

A la fin de son mandat, cette mission a recommandé à l'O.N.U., la création d'un double mécanisme, à savoir un mécanisme non judiciaire sous forme d'une commission vérité-réconciliation et un mécanisme judiciaire sous forme d'une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire burundais, qui seraient composées d'un personnel international et national138(*).

Quant à son mandat, la commission-vérité serait chargée d' « établir les faits et (...) déterminer les causes et la nature du conflit au Burundi, qualifier les crimes commis depuis l'accession à l'indépendance en 1962 et établir l'identité des coupables des actes de (...) crimes de guerre au cours des divers cycles du conflit 139(*)». Il est toutefois précisé que « l'action de la commission vérité-réconciliation ne constituerait pas une enquête pénale ou judiciaire 140(*)».

S'agissant de la chambre spéciale intégrée à l'appareil judiciaire burundais, elle serait constituée par un ou plusieurs collèges de trois juges siégeant en première instance et par un collège d'appel de cinq juges. Elle serait également mixte dans sa composition avec une prédominance des juges internationaux, un procureur international et un greffier, le bureau du procureur et le greffe comprenant un important élément international141(*).

Ainsi, ces propositions de la « mission kalomoh » ont été approuvées par l'Etat du Burundi dans la séance du conseil de sécurité de l'O.N.U tenue en date du 15 juin 2005142(*).

Il convient de remarquer que la mission Kalomoh n'hésite pas à écarter d'abord l'établissement d'un tribunal pénal international au Burundi à l'instar des deux tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) et pour le Rwanda (T.P.I.R.). Ces derniers sont rejetés du fait de leur caractère particulièrement « budgétivore », leur lenteur et leur situation géographique à l'extérieur des pays dans lesquels les crimes ont été commis143(*). La forme du tribunal spécial pour la Sierra Léone est également écartée par cette mission pour motif que ce tribunal n'est pas intégré à l'appareil judiciaire sierra léonais et qu'il connaît un problème de financement144(*). La forme finalement retenue par cette mission est celle de la chambre des crimes de guerre de la Cour de Bosnie-Herzégovine à raison que celle-ci présente les avantages d'être non seulement située dans le pays où les crimes ont été commis mais aussi de faire partie intégrante de l'appareil judiciaire interne. Cette forme préférée par ladite mission est un nouveau mécanisme que certains qualifient déjà de justice de troisième génération (après les T.P.I ad hoc et le modèle mixte de la Sierra Léone, hormis la C.P.I.)145(*)

A notre avis, nous pensons qu'aucune de ces formes n'est sous l'abri des critiques, par conséquent, quelque soit la forme empruntée, son contenu doit être inclus mutatis mutandis dans le droit positif burundais en vue de l'adapter au contexte socio-politique que connaît le Burundi.

Cependant nous n'allons pas clore ce chapitre sans exprimer notre doute sur l'amnistie dans le cadre des politiques de la réconciliation nationale bien que le Burundi ait ratifié la convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre146(*), que l'accord d'Arusha exclut toute loi d'amnistie qui viserait les crimes de guerre147(*)et que la loi n°1 / 05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal au Burundi consacre explicitement leur imprescriptibilité (Art.150).

Etant « une mesure de clémence que les autorités au pouvoir sont invitées, par le droit des conflits armés à accorder de la manière la plus large possible, à la cessation des hostilités d'un conflit armé non international aux personnes qui auraient pris part au conflit ou qui auront été détenues ou internées pour les motifs en relation avec le conflit armé »148(*), le risque de voir les responsables des crimes de guerre bénéficier cette amnistie ou d'une autre mesure analogue reste évident.

Ainsi, à notre sens, certains éléments de notre contexte socio-politique expliquent notre affirmation :

- Le fait que la majorité de toutes les composantes ethniques de la population burundaise serait favorable à une telle amnistie.

- Face à la pauvreté, au chômage, à l'insécurité, etc, la question de la répression à satisfaction des crimes de guerre n'a pas de clientèle parmi les besoins prioritaires de la population encore moins des gouvernants. Les ressources financières actuelles ou probables dans l'avenir ne permettent pas de satisfaire aux besoins même les plus urgents.

- Certaines personnes présumées responsables de ces crimes sont perçues comme des leaders politiques, ayant même été plus ou moins victimes de ces mêmes crimes.

- Certaines personnes faisant partie de la classe dirigeante au sein des institutions politiques, militaires et de la police, aussi bien les anciennes que les nouvelles n'ont pas des mains propres dans les crimes de guerre.

-Les interférences extérieures, l'expertise adéquate inexistante en matière d'enquête sur le crimes de guerre, les moyens d'action insuffisants ainsi que l'absence de mécanisme de protection des témoins constituent un obstacle non moins sérieux.

Notre inquiétude de voir les criminels de guerre bénéficier de l'amnistie ou du pardon dans le cadre des politiques de la réconciliation nationale est d'autant plus réelle qu'au sein du conseil de sécurité de l'O.N.U., les avis sont partagés sur le principe de « ne pas sacrifier sur l'autel de la réconciliation et du pardon les impératifs de justice et (...) d'éviter que cette réconciliation ne revienne à cautionner l'impunité ». Ainsi, les uns soutiennent que « la paix sans réconciliation ne saurait être durable mais que certains crimes sont si odieux qu'ils doivent être jugés et punis » tandis que d'autres avancent qu' « aucun crime ne devrait devenir un obstacle infranchissable pour l'établissement de la paix »149(*).

Même au Rwanda, le T.P.I.R n'a jamais jugé un dossier relatif aux crimes de guerre commis par le F.P.R tandis que le T.P.I.Y n'a même pas la compétence de juger les crimes de guerre de sa compétence commis par les militaires de l'OTTAN150(*).

De ces observations, rien ne nous empêche d'affirmer que les volontés politiques de l'Etat concerné n'en demeurent pas moins un facteur déterminant quant à la répression à satisfaction des crimes en question. Il s'avère évident que la communauté internationale devrait user de tous les moyens possibles pour inciter autant que faire se peut les Etats de prôner la répression efficace des crimes de guerre au détriment des réalités politiques des uns des autres.

A notre humble avis, pour parvenir à la réconciliation nationale, la répression des crimes en général et particulièrement le crime de guerre constitue la meilleure alternative. Cependant, nous partageons le même avis avec certains membres du conseil de sécurité des Nations Unies qui soutiennent qu'aucun crime ne devrait devenir un obstacle incontournable pour l'établissement de la paix. Si par hasard la répression efficace des crimes de guerre ne ferait que plonger encore le Burundi dans un conflit armé non international, vaux mieux opter pour la justice transitionnelle, « un éventail complet des divers processus et mécanismes mis en oeuvres par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé en vue d'établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre la réconciliation151(*) » car la paix est d'une valeur inégalable. Cette forme de justice, contrairement à la justice traditionnelle, a le mérite de prôner le pardon qui est une condition de la réconciliation. 

Cela étant, nous espérons quand même que les démarches déjà entretenues pour la mise en place de la commission vérité-réconciliation, constituent le début d'un processus dont la création de la chambre spéciale intégrée au sein de l'appareil judiciaire burundais ayant la compétence de juger les criminels de guerre sera naturellement la deuxième étape.

CONCLUSION GENERALE

Le Burundi, à l'instar d'autres Etats, n'a pas fait sourde oreille à l'incrimination des crimes de guerre. Cela se fait remarquer depuis son adhésion aux divers instruments juridiques internationaux en la matière. L'adoption de la loi n°1 / 004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre ; l'adoption de la loi n°1 / 05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais, montrent d'ailleurs la détermination du législateur burundais à réprimer ces genres de crimes. L'intérêt de notre étude a été de déterminer si le Burundi en adoptant ces différentes lois, a honoré réellement ses engagements conformément à ces conventions internationales auxquelles il est partie.

Nous nous sommes employé à analyser le processus d'identification de la notion du crime de guerre et les développements y relatifs nous ont permis de constater que le crime de guerre est une notion qui a connu une lente évolution quant au processus de sa définition à travers divers instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux. Les premiers pas ont commencé avec la rédaction du code du professeur Francis Lieber en 1863 mais il a fallu attendre les statuts des tribunaux militaires (le « manuel d'oxford » en 1880, la commission des responsabilités pour les puissances alliées à l'issue de la 1ère G.M., le traité de Versailles, etc.) qui ont donné pour la 1ère fois la définition du crime de guerre après la 1ère G.M. Mais, à ce stade-là, cette notion n'avait pas acquis un sens clair. Pour lever ces équivoques autant que faire se peut, il nous a paru plus que nécessaire de nous référer aux statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo, aux conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, aux statuts des T.P.I ad hoc ainsi qu'au statut de la C.P.I. Cette analyse nous a permis de constater que la 2ème G.M constitue une pierre angulaire dans le développement de la notion de crime de guerre car l'articulation la plus détaillée et la plus récente constituant la définition de crimes de guerre donnée par la C.P.I n'est qu'une codification des différentes sources datant de la 2ème G.M à savoir les statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo, les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 ainsi que les statuts des T.P.I ad hoc.

Dans le second chapitre, l'accent a été mis sur la consécration du crime de guerre en droit burundais. Dans cette perspective la définition, les actes constitutifs et les éléments du crime de guerre ont retenu notre attention car le risque de prendre d'autres crimes internationaux pour crime de guerre n'en demeure pas moins fréquent. Après avoir analysé l'article 198 du nouveau code pénal burundais, on a remarqué que la définition du crime de guerre donnée par le législateur burundais s'inspire de celle de la C.P.I en raison de sa plus ou moins grande précision et de celle du T.P.I.R du fait que le Burundi et le Rwanda présentent des cas similaires en ce qui concerne le crime de guerre.

L'identification du crime de guerre parmi les autres infractions internationales qui sont le crime de génocide et les crimes contre l'humanité, nous a permis de constater que le crime de guerre se distingue de ces autres crimes à plusieurs égards.

Pour les crimes contre l'humanité, ses éléments matériels propres sont « une attaque généralisée et systématique, lancée contre une population civile. » tandis que le crime de guerre rentre dans « un contexte de conflit armé. » Pour ce dernier, le moment de sa commission importe, ce qui n'est pas le cas pour les crimes contre l'humanité. Le temps est une condition nécessaire pour qu'il y ait crime de guerre alors que les crimes contre l'humanité peuvent se commettre avant, pendant voire après la guerre. L'incrimination des crimes contre l'humanité vise la protection de toute la population civile contre les actes inhumains susceptibles d'être commis avant, pendant ou après la guerre au moment où l'incrimination du crime de guerre vise à limiter les méthodes et moyens de guerre.

Quant au génocide, « la destruction en tout ou en partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux... » est son propre élément matériel à la différence du crime de guerre qui nécessite « un contexte de conflit armé». Contrairement aux crimes de guerre, le caractère civil, la nationalité ou la situation des victimes n'importent pas. En plus, en ce qui est du génocide, la norme qui l'incrimine excède le domaine d'application du droit humanitaire, elle protège des groupes humains déterminés contre les atteintes commises en temps de guerre ou en temps de paix.

L'incrimination des crimes de guerre vise à protéger les groupes ciblés et limiter les méthodes et moyens de guerre tandis que l'incrimination du génocide vise à protéger de la destruction les groupes ciblés par la norme.

L'analyse des actes constitutifs du crime de guerre s'est avérée incontournable. En effet, nous avons retenu que les actes constitutifs des crimes de guerre sont à regrouper en quatre catégories à savoir : les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internes.

Quant aux éléments constitutifs du crime de guerre, le crime de guerre nécessite quatre éléments à savoir l'élément légal, l'élément de contexte, l'élément moral et l'élément matériel. Notre constat est que le crime de guerre, contrairement aux autres crimes de droit commun, exige l'élément de contexte qui n'est rien d'autre qu'un conflit international ou non international.

Dans le troisième et dernier chapitre consacré à la répression du crime de guerre, le développement des règles de compétence et de procédure nous a permis de constater qu'il existe des règles particulières dans ce sens que les crimes de guerre font partie des crimes internationaux pour lesquels le champ d'application des règles de compétence doit nécessairement déborder celui du droit interne applicable aux infractions de droit commun. Etant un crime qui lèse la communauté toute entière, il existe une compétence répressive sur le plan national et international. En plus certains éléments à savoir la prescription, l'amnistie, la grâce, la politique et la non rétroactivité de l'incrimination ne sont pas opposables tant en droit interne qu'en droit international.

S'il existe des Etats qui ont déjà adopté une législation interne conforme à la réglementation internationale sur les crimes de guerre, l'Etat du Burundi en fait partie.

Mais nous regrettons cependant qu'aucun de ces crimes n'a à ce jour déjà fait l'objet d'une décision judiciaire alors qu'il ne fait ombre d'aucun doute que le Burundi a été le théâtre de nombreux crimes, dont certains des plus graves sont susceptibles d'êtres qualifiés de crimes de guerre. Cela s'explique par le fait que le législateur burundais a toujours préconisé une législation contenant en elle même les germes de son inefficacité. D'une part, la loi n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre n'a jamais servi d'aucune répression effective des crimes de guerre parce que ses articles 21 alinéa 1, 33 et 35 subordonnaient la répression de ces crimes à la création d'une commission d'Enquête Judiciaire Internationale dont le rôle est d'établir l'existence de ces actes. Rappelons que la mission Kalomoh a vite écarté la mise en place de cette commission mais a proposé la création d'un double mécanisme, à savoir un mécanisme non judiciaire sous forme d'une commission vérité-réconciliation et un mécanisme judiciaire sous forme d'une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire burundais, qui seraient composées d'un personnel international et national. Cette suggestion a été approuvée par l'Etat du Burundi dans la séance du conseil de sécurité de l'O.N.U du 15 juin 2005.

D'autre part, l'article 623 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais ne vient que réaffirmer l'idée du législateur antérieur car « les lois particulières dont certaines dispositions pénales ont été intégrées dans le présent code restent en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi ». Par conséquent, aussi longtemps que le processus prévu par l'Etat du Burundi d'envisager la création d'une commission vérité-réconciliation et d'une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire burundais reste en cours de sa réalisation, le juge burundais aurait toujours du mal à se saisir du dossier pénal dont les crimes de guerre constitueront les chefs d'accusation.

A cet égard, nous saluons quand même le pas déjà franchi par l'Etat du Burundi pour les démarches en cours visant la mise sur pied d'une commission vérité-réconciliation ainsi qu'une chambre spéciale intégrée à la justice burundaise spécialement chargée de réprimer lesdits crimes.

Pour y parvenir, l'Etat burundais devrait en tout état de cause répondre d'une manière satisfaisante à certaines exigences fondamentales entre autres une réelle volonté politique des autorités burundaises à ce que ces crimes soient réprimés ; la mise en place de l'observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité comme le prévoit notre constitution ; un personnel de mains propres au sein de toutes les commissions visant à mettre en place les mécanismes de la justice transitionnelle ; un système judiciaire qui doit être indépendant, impartial, doté de ressources humaines spécialement qualifiées et de moyens matériels et financiers à la hauteur de sa noble mission ; l'établissement de responsabilités différentiées ; la réparation des préjudices subis par les victimes ainsi que l'assistance étrangère notamment sous forme d'extradition des présumés responsables des crimes en cause.

Qui plus est, la répression du crime de guerre ainsi que d'autres crimes graves nécessitent des juges spécialisés en droit international. A cette fin, nous recommandons à l'Etat du Burundi d'entreprendre la formation des magistrats spécialisés pour mieux réprimer les crimes internationaux en général et les crimes de guerres en particulier.

Ainsi, nous pensons que l'Etat du Burundi parviendrait à honorer réellement ses engagements conformément à toutes les conventions internationales en matière des crimes de guerre auxquelles il est partie.

En mettant fin à notre modeste contribution, nous nous excusons auprès du lecteur qui ne trouvera pas tous les détails qu'exigeait un tel travail, les défaillances humaines étant de nature, la largeur du domaine s'ajoutant. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas épuiser un sujet aussi riche en idées et toujours d'actualité que le crime de guerre, nous reconnaissons n'avoir pas totalement satisfait nos ambitions ni la curiosité du chercheur qui pourra probablement enrichir ce sujet combien délicat. C'est ainsi que nous espérons que de recherches ultérieures viendront améliorer notre modeste travail.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

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http://www.ictr.org/English/basicdocs/state.htm

B. Textes juridiques internes

1. Loi n°1/005 du 16 juin 2000 portant adhésion de la République du Burundi à la

convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre

l'humanité, ( Documents de l'Assemblée Nationale du Burundi ).

2. Loi n°1/004 du 08 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes

contre l'humanité et des crimes de guerre, in « B.O.B. », n°5/2003.

3. Loi n°1/011 du 30 août 2003 portant adhésion de la République du Burundi au

statut de la C.P.I., ( Documents de l'Assemblée Nationale du Burundi ).

4. Loi n°1/015 du 22 septembre 2003 portant attribution de compétence répressive

aux tribunaux de grande instance en matière criminelle, in « B.O.B. », n°11/2003.

5. Loi n° 1 / 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la

République du Burundi, in « B.O.B. » n°3 TER/2005.

6. Loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais, in

« B.O.B.» n°4 bis/2009.

II. DOCTRINE

A. OUVRAGES GENERAUX

1. DAVID (E.) :

- Droit des organisations internationales, 7ème éd., 2 Vol., P.U.B, Bruxelles, 1994-

1995, 385pp.

- Principes de droit des conflits armés, 2ème éd., Bruylant , Bruxelles, 1999,860pp.

- Principes de droit des conflits armés, 3ème éd., Bruylant, Bruxelles, 2002,994pp.

- Principes de droit des conflits armés, 4èmeéd., Bruylant, Bruxelles, 2008, 1117pp.

2. HENCKAERTS (J.) et alii, Droit international humanitaire coutumier, vol.I,

Bruylant, Bruxelles, 2006, 878pp.

3. JOMBWE-MOUDIKI (H.), La compétence universelle et le procès de Bruxelles,

Avocats sans frontières, Bruxelles, 2001, 31pp.

4. NGUYEN QUOC (D.) et alii, Droit international public, 6è éd., Paris Cedex,

Paris, 1999, 1455pp.

5. PICTET (J.), Des conventions de Genève du 12 août 1949, C.I.C.R., Genève,

Commentaire I, II, III, et IV.

6. VERRI (P.), Dictionnaire du droit international des armés, C.I.C.R., Genève,

1988, 218pp.

B. OUVRAGES SPECIAUX

1. HERVE (A.) et alii, Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000, 238pp.

2. LOMBOIS (C.), Droit pénal international, 2ème éd., Dalloz, Paris, 1979,688pp.

3. PELLA (V.), Le guerre-crime et les criminels de guerre, La Braconnière,

Neuchâtel (Suisse), 1964, 207pp.

4. PLAWSKI (S.), Etude des principes fondamentaux de droit international

pénal, L.D.G.J., Paris, 1972, 225pp.

A. MEMOIRES

1. NAHAYO (A.), « De la répression du génocide, des crimes contre l'humanité et

des crimes de guerre commis au Burundi de 1993 à 2005 »,Université du Burundi,

Chaire UNESCO en éducation à la paix et la résolution pacifique des conflits,

Bujumbura, 2005, 51pp.

2. NDAYIHIMBAZE (J.), « De la responsabilité pénale des individus en cas de

violation du droit international humanitaire », mémoire, U.B., Faculté

de Droit, Bujumbura, 2004, 90pp.

3. NSHIMIRIMANA (V.), « Du crime de génocide et de sa répression en droit

burundais », mémoire, U.B, Faculté de Droit, Bujumbura, 2005, 97pp.

III. AUTRES TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS

A. ARTICLES

1. LA ROSA (A.), « Défi de taille pour les tribunaux pénaux internationaux :

Conciliation des exigences du droit international humanitaire et d'une procédure

équitable », R.I.C.R., n°828,31décembre 1997, pp.677-693.

2. LAUCCI (C.), « Juger et faire juger les auteurs de violations graves du droit

international humanitaire », R.I.C.R., n°842, juin 2005, pp.407-438.

3. SASSOLI (M.), « La première décision du Tribunal Pénal International pour

l'ex-Yougoslavie : Tadic (compétence) », R.G.D.I.P., 1996, pp.101-134.

4. TONI (P.), « Création d'une Cour Criminelle Internationale Permanente »

in R.C.I.R., n°829, 1998pp.

B. AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS

1. Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale au Burundi du 28 août 2000, in « B.O.B. », n°12/2000.

2. Conseil de sécurité des Nations Unies, S/2005/158, du 11 mars 2005, Rapport de la mission d'évaluation concernant la création d'une commission d'enquête

judiciaire internationale pour le Burundi.

IV. JURISPRUDENCE

Conseil de guerre de Kayanza, jugement RAM 480/2002/NPC du 21 février 2003.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I : PROCESSUS D'IDENTIFICATION DE LA NOTION DE 5

CRIME DE GUERRE 5

Section I. Notion de « crime de guerre » 5

Section II. Evolution de la notion de crime de guerre à travers les différents 9

instruments internationaux 9

§1. Avant et après la 1ère Guerre mondiale 9

§2. Après la 2ème guerre mondiale 12

CHAPITRE II : LA CONSECRATION DU CRIME DE GUERRE EN DROIT 18

BURUNDAIS 18

Section I. Définition, nature juridique et infractions voisines au crime de 18

guerre en droit positif burundais 18

§1. Définition 18

§2. Nature juridique des crimes de guerre 21

§3. Les infractions voisines au crime de guerre 23

Section II. Les actes constitutifs des crimes de guerre 28

§1. Des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 28

§2. Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits 31

armés internationaux 31

§3. Des violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de 34

Genève de 1949 34

§4. Autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits 35

internes 35

Section III. Les éléments du crime de guerre 36

§1. L'élément légal 37

§2. L'élément de contexte 38

§3. L'élément moral ou psychologique 38

§4. L'élément matériel 39

CHAPITRE III. DE LA REPRESSION DU CRIME DE GUERRE AU 41

BURUNDI 41

Section I. De la compétence 41

§1. De la compétence répressive nationale 42

§2. De la compétence répressive internationale 54

Section II. Règles de procédure 55

§1. La compétence traditionnelle des juridictions internes 56

§2. La compétence universelle 58

Section III. Autres modalités de la répression 61

§ 1. Des auteurs ou co-auteurs 61

§2. De la complicité 61

§3. De la tentative 62

Section IV. Régime des peines et réparation civile 62

§1. Les peines prévues 63

§2. Réparation civile 65

Section V. Analyse de l'effectivité de la répression du crime de guerre au 66

Burundi 66

§1. Analyse de la loi n°1/004 du 08 mai 2003 portant répression du génocide, 67

crimes contre l'humanité et crimes de guerre 67

§2. Analyse de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal 68

burundais 68

§3. La commission d'enquête judiciaire internationale 69

CONCLUSION GENERALE 75

BIBLIOGRAPHIE 81

* 1 GIORGIO (F.), « Justice et Paix », in R.I.C.R., mars, 1998, 80ème année, n° 829, p.79.

* 2 NDAYIHIMBAZE (J. C. ), « De la responsabilité pénale des individus en cas de violation du droit international

humanitaire », mémoire, U.B., Faculté de Droit, Bujumbura, 2004, p.1.

* 3 Ibidem.

* 4 NDAYIHIMBAZE (J. C. ), op. cit., p.1.

* 5 HERVE (A.) et alii, Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000, p.2.

* 6 HERVE (A.) et alii, op. cit., p.266.

* 7 TONI (P.), « Création d'une cour criminelle internationale permanente », in R.I.C.R., n°829, 1998, p.21.

* 8 HENCKAERTS (J. M.) et DOSWALD-BECK (L.), Droit  International Humanitaire Coutumier,

vol.I, Bruylant, Bruxelles, 2006, p.XVII.

* 9 Idem, p.XXXVII.

* 10 HERVE (A.) et alii, op. cit., p.267.

* 11 NDAYIHIMBAZE (J. C. ), op. cit., p.28.

* 12 HERVE (A.) et alii, op. cit., p.21.

* 13 PELLA (V.), La guerre-crime et les criminels de guerre, La Braconnière, Neuchâtel (Suisse), 1964, p.32.

* 14 Art.6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg.

* 15Art.6 du Statut du tribunal militaire international de Nuremberg.

* 16 HERVE (A.) et alii, op. cit., 2000, p.266.

* 17SCHINDER (D.) et TOMAN (J.), Droit des conflits armés, Institut Henry-Dunant, Genève, 1996, p.3.

* 18 Ibidem.

* 19 SCHINDER (D.) et TOMAN (J.), op. cit., p.5 et suivants.

* 20 SCHINDER (D.) et TOMAN (J.), op. cit., pp.33-34.

* 21 HERVE (A.) et alii, op.cit., p.267.

* 22 Ibidem.

* 23 PICTET ( J.), (sous la dir. de), Commentaire de la convention de Genève sur l'amélioration du sort des blessés et

des malades dans les forcées armées en campagne , C.I.C.R., Genève, 1952, p.397.

* 24 Idem, p.400.

* 25 Art.50 et 51 des conventions de Genève I et II de 1949.

* 26 Réseau d'analyse et d'information sur l'actualité internationale : conférence de Kampala, http : blog. Multipol.

Org / post /2010/06/16/actu-% 3A-conf%c3. Consulté le 17 mai 2011.

* 27 Nations Unies, «  Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », Additf II. TEXTE final

du projet d'éléments des crimes, p.51. http// www.un.org., Visité le 18 mai 2012.

* 28 SASSOLI (M.), « La première décision du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie : Tadic

(compétence) », 1996, pp.101-134.

* 29 Human Right Watch, «Génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité : Recueil thématique de la

jurisprudence de T.P.I pour le Rwanda », p.50

* 30 Human Right Watch, «Génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité : Recueil thématique de la

jurisprudence de T.P.I pour le Rwanda », p.50

* 31 Human Right Watch, « Les civiles dans la guerre au Burundi : victimes au quotidien », décembre 2003, vol 15,

n°20(A), p.23.

* 32 LOMBOIS (C.), Droit pénal international, 2ème éd., Dalloz, Paris, 1997, p.154.

* 33 Art. 150 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 34 PLAWSKI (S.),  Etude des principes fondamentaux du droit international pénal, L.G.D.J. 20, rue Soufflot 20, Paris,

1972, p.74.

* 35 HENCKAERTS (J.) et DOSWALD-BECK (L.), op. cit., p.751.

* 36 DESTEXHE (A.), Essai sur le génocide, Ed.complexe, Bruxelles, 1994, p.15.

* 37 Idem. p.16.

* 38 Art.195 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 39 LA ROSA (A. M.) et VILLALPANDO (S.),  Le crime de génocide revisité , Bruylant, Bruxelles,1999, p.64.

* 40 LA ROSA (A. M.) et VILLALPANDO (S.), op. cit., p.65.

* 41 Art.77 du statut de la C.P.I. et Art.23 du statut du T.P.I.R.

* 42 Art.200, 201, 202 et 203 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4

bis/2009.

* 43 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 3ème éd., p.742.

* 44 HENCKAERTS (J. M.) et DOSWALD-BECK (L.), op. cit., p.758.

* 45 DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, 4ème éd., Bruylant, Bruxelles, 2008, pp.850 et 851.

* 46 Rapport CDI, 1989, p.147, §147 dans le même sens, TPIY, aff. IT-94-I-T, 7 mai 1997, Tadic §§644-649 in DAVID

(E.), Principes..., op.cit., 3ème éd., p.751.

* 47 Art.8 du statut de la C.P.I.

* 48 Art.7 du statut de la C.P.I.

* 49 Rapport de la commission d'enquête internationale de l'O.N.U sur le Soudan, http// www.un.org., Visité le 1er

janvier 2011.

* 50 PICTET ( J.), (sous la dir. de), op. cit., p. 417.

* 51 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », p.20.

* 52 PICTET ( J.), (sous la dir. de), Commentaire de la 4ème convention de Genève relative au traitement des prisonniers

de guerre, C.I.C.R., Genève, p.640.

* 53 PICTET ( J.), (sous la dir. de), Commentaire de la 2ème convention de Genève relative à l'amélioration du sort des

blessés, des malades et des naufragés dans les forcées armées sur la mer, C.I.C.R., Genève, 1952, p. 274.

* 54 NDAYIHIMBAZE (J. C ), op. cit., p.36.

* 55 Nations unies, « Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », p.23.

* 56 Art. 41 et 79 de la 4ème convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de

guerre de guerre.

* 57 VERRI (P.), Dictionnaire du droit international des conflits armés, C.I.C.R., Genève, 1988, p.90.

* 58 Ibidem.

* 59 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la cour pénale internationale », p.24.

* 60 VERRI (P.), op.cit., p.27.

* 61 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », p.27.

* 62 VERRI (P.), op.cit., p.103.

* 63 Art.198, 6° de de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 64 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », Addif., Partie II, Texte

final du projet d'éléments des crimes, PNICC/2000/1/Add-2, New- York, 12-31 mars 2000, 12-13 juin 2000.

http://www.un.org./law/icc/statute/element/ french/1-ad., Visité le 15 décembre 2010.

* 65 Art.4 de la loi n° 1 / 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi, in

« B.O.B. » n°3 TER/2005.

* 66 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », Addif., Partie II, Texte

final du projet d'éléments des crimes, PNICC/2000/1/Add-2, New- York, 12-31 mars 2000, 12-13 juin 2000.

http://www.un.org./law/icc/statute/element/ french/1-ad., p.11, Visité le 15 décembre 2010.

* 67 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », Addif., Partie II, Texte

final du projet d'éléments des crimes, PNICC/2000/1/Add-2, New- York, 12-31 mars 2000, 12-13 juin 2000.

http://www.un.org./law/icc/statute/element/ french/1-ad., p.11.Visité le 1er décembre 2010.

* 68 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la cour pénale internationale », Addif., Partie II, Texte

final du projet d'éléments des crimes, PNICC/2000/1/Add-2, New- York, 12-31 mars 2000, 12-13 juin 2000.

http://www.un.org./law/icc/statute/element/ french/1-ad., p.6. Visité le 1er décembre 2010.

* 69 Nations Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la Cour Pénale Internationale », Addif., Partie II, Texte

final du projet d'éléments des crimes, PNICC/2000/1/Add-2, New- York, 12-31 mars 2000, 12-13 juin 2000.

http://www.un.org./law/icc/statute/element/ french/1-ad., p.6. Visité le 1er décembre 2010.

* 70 Réseau d'analyse et d'information sur l'actualité internationale : conférence de Kampala, http : blog. Multipol.

Org / post /2010/06/16/actu-% 3A-conf%c3. consulté le 17 mai 2011.

* 71 Conseil de sécurité, S/2005/158, par.53.

* 72 Art. 20 de la loi n°1/004 du 08 mai portant répression des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des

crimes de guerre in « B.O.B. » n°5/2003.

* 73 Art. 34 de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des

crimes de guerre in « B.O.B. » n°5/2003.

* 74 Art.33 de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des

crimes de guerre in « B.O.B. » n°5/2003.

* 75 DAVID (E.), Elément du droit international, 6ème éd.,ULB, 1995-1996 /1, p.374.

* 76 Art.50 et59 de la loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du Burundi

in « B.O.B. » n°3 TER/2005.

* 77 DAVID (E.), Droit des organisations internationales, 7 ème éd., Vol.2, Presses Universitaires de Bruxelles,

Bruxelles, 1994 -1995, p.183 et suivants.

* 78 DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, 2ème éd, Bruylant, Bruxelles, 1999, p.703.

* 79 GETTI (J. P.), « Un tribunal pour quoi faire ? Le T.P.I.R et la poursuite des crimes contre l'humanité », politiques
africaines : Politiques internationales dans la région des Grands Lacs, décembre 1997, pp.51-60.

* 80 SWARTEN BROECK (M. A.), « jurisprudence, cour de cassation. », 1996, p.135.

* 81 DAVID (E.), op.cit., 2ème éd., Bruylant, Bruxelles, 1999, p.709.

* 82 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 3ème éd., p.816.

* 83 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 3ème éd., pp.823 et 824.

* 84 Art.150 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 85 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 4ème éd., p.926.

* 86 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 4ème éd., p.926.

* 87 Art.171 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 88 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 3ème éd., p.828.

* 89 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 3ème éd., p.828.

* 90 Art.161 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 91 Art.177 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 92 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 3ème éd., p.832.

* 93 Idem, p.836.

* 94 DAVID (E.), Principes..., op. cit., 3ème éd., p.836.

* 95 Art.22.2.c) du deuxième protocole de l'Accord d'Arusha.

* 96 Art.6 du décret-loi n°100/023 du 23 mars 2004 portant modalités d'application de l'immunité provisoire prévue par

l'Accord Global de Cessez-le feu du 16 novembre 2003.

* 97 Art.2, 1° et 2° du Protocole de Prétoria du 2 Novembre 2003 sur les questions restées en suspens en vue du partage

des pouvoirs politiques de défense et de sécurité au Burundi.

* 98 Art.7 du Décret n°100/023 du 23 mars 2004 portant modalités et application de l'immunité provisoire prévue par

l'Accord Global de Cessez-le feu du 16 novembre 2003.

* 99 Voir l'accord global de cessez-le-feu entre le Gouvernement de la République du Burundi et le PA.LI.PE. HUTU-

F.N.L. du 07 septembre 2006 in « B.O.B » 2006.

* 100 Nations Unies, « Rapport de la commission du droit international sur les travaux de la quarante troisième session »,

Assemblée Générale : Documents officiels : Quarante sixième session, New-York, 1991, p.279.

* 101 Art.5 al.4 du statut du T.P.I.R. et art.7 al.4 du statut du T.P.I.Y.

* 102 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 3ème éd., p.847.

* 103 DAVID (E.), Eléments..., op. cit., 6ème éd., p.374.

* 104 NGUYEN (Q. D.) et alii, Droit international public, 6ème éd., L.G.D.G., Paris, 1999, p.674.

* 105 Idem, p.681.

* 106 Art.21 de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes

de guerre, in « B.O.B. », n°5/2003.

* 107 Art.21 de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes

de guerre, in « B.O.B. », n°5/2003.

* 108 JOMBWE-MOUDIKI (H.), La compétence universelle et le procès de Bruxelles, Avocat sans frontières,

Bruxelles, 2001, p.25.

* 109 DESOUS (G.), « Réflexions sur le régime juridique des crimes contre l'humanité, Revue de science criminelle et du

droit pénal comparé », n°4, octobre-décembre 1984, p.659.

* 110 JOMBWE-MOUDIKI (H.), op. cit., p.25.

* 111 Ibidem.

* 112 JOMBWE-MOUDIKI (H.), op. cit., p.25.

* 113 JOMBWE-MOUDIKI (H.), op. cit.,p.25.

* 114 Ibidem.

* 115 Ibidem.

* 116 MUXART (A.), « Immunité de l'ex-chef d'Etat et compétence universelle : quelques réflexions à propos de

l'affaire PINOCHET», Actualité et droit international, décembre, 1998, http : //  www.ridi.org/ad.Visité le 26

décembre 2010.

* 117 DAVID (E.), Principes..., op.cit., 2ème éd., p.623.

* 118 MAUPAS (S.), « L'incompétence sénégalaise », Diplomatie judiciaire, 20 mars 2001, http://www
diplomatiejudiciaire.com/Habré.htm.Visité le 27 décembre 2010.

* 119 Art.50 et 59 de la loi n° 1 / 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la République du

Burundi, in « B.O.B. » n°3 TER/2005.

* 120 Art.37 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 121 LOMBOIS (C.), op., cit., p.154.

* 122 Art.136 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 123 Art.44 de la même loi.

* 124 Art.60 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 125 Art.155 de la même loi.

* 126 Conseil de sécurité, S/2005/345, par.12 et S/2005/336 par.14.

* 127 LAUCCI (C.), « Juger et faire juger les auteurs de violations graves du droit international humanitaire », RICR,

n°842, juin 2001, p.411.

* 128 Art.2 de la loi organique du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de

génocide ou de crimes contre l'humanité commises à partir du 1er octobre 1990.

* 129 Art.21 et 203 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.

* 130 Art.60 de la même loi.

* 131 Art.24 de la même loi.

* 132 PLAWISKI (S.), Etudes des principes fondamentaux du droit international pénal, L.D.G.J., Paris,1972, p.72.

* 133 NAHAYO (A.), « De la répression du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis au

Burundi de 1993 à 2005 », Bujumbura : Université du Burundi, Chaire UNESCO en éducation à la paix et la

résolution pacifique des conflits, novembre 2005, p.31.

* 134 Ligue des Droits de l'homme dans la région des Grands Lacs,(L.D.G.L.), Burundi, « quarante ans d'impunité »,

rapport provisoire, juin 2005, p.48.

* 135 Art.6.7 du premier protocole de l'Accord d'Arusha.

* 136 International IDEA (International Institut for Democraty and International Assistance), «La réconciliation après un

conflit violent», Résumé du manuel 2004, p.16.

* 137 Conseil de sécurité, S/2005/158, p.1.

* 138 Conseil de sécurité, S/2005/158, par.53.

* 139 Conseil de sécurité, S/2005/158, par.55 b).

* 140 Conseil de sécurité, S/2005/158, par.56 c) in fine.

* 141 Conseil de sécurité, S/2005/158, par.56 c) in fine.

* 142 Conseil de sécurité, S/RES/160.6 (2005), p.1.

* 143 Conseil de sécurité, S/2005/158, par.5 in fine.

* 144 Conseil de sécurité, S/2005/158, par.59.

* 145 MORATTI (M.) et HETTINGA(B.), « Chambre pour les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine »,International

Justice Tribune, Septembre 2005, p.1.

* 146 Voir la loi n°1 / 005 du 16 juin 2000 portant Adhésion de la République du Burundi à la convention sur

l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

* 147 Art.26.1. de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale au Burundi du 28 août 2000.

* 148 Art.6 du protocole relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux-Genève, 8 juin 1977 in

Dictionnaire du droit international humanitaire des conflits armés, Genève, 1998, p.19.

* 149 Communiqué de presse CS / 2620 du 26 janvier 2004, in  «  Impliquer d'anciens belligérants dans les processus de

paix tout en luttant contre l'impunité » : Le Conseil de Sécurité », p.3.

* 150 NAHAYO (A.), op., cit., p.29.

* 151 Rapport du Secrétaire général des Nations-Unies devant le Conseil de sécurité « Rétablissement de l'Etat de droit et

administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un

conflit », Doc. S / 2004 / 616, 2 août 2004, p.7 parag.8. http:// www. Droit constitutionnel. Org / congrès Paris /

com C5 / Hourquebie TXT. Pdf, visité le 26 avril 20011.






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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille