Sous la direction de :
Dr. Egide MANIRAKIZA
Mémoire présenté et défendu
publiquement en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit
Bujumbura, avril 2012
FACULTE DE DROIT
UNIVERSITE DU BURUNDI
DU CRIME DE GUERRE ET SA REPRESSION EN DROIT POSITIF
BURUNDAIS
Par :
Viateur BANYANKIMBONA
« LA PAIX NE SE REDUIT PAS A
L'ABSENCE DE LA GUERRE
MAIS SE FONDE SUR LA JUSTICE »1(*).
DEDICACE
A notre regretté père,
A notre mère,
A nos soeurs,
Aux victimes des crimes de guerre.
REMERCIEMENTS
L'accomplissement de ce travail est le résultat d'un
long cheminement et d'un concours de plusieurs personnes. Notre ingratitude
serait inégalable si nous ne nous acquittions pas de notre dette de
reconnaissance envers toutes les personnes qui ont contribué à
faire parvenir ce travail à bonnes fins.
Ainsi, nous remercions les professeurs de la faculté de
Droit de l'université du Burundi pour la formation juridique et humaine
qu'ils nous ont donnée notre parcours académique durant. Nos
remerciements s'adressent particulièrement au Professeur Egide
MANIRAKIZA qui, malgré ses multiples engagements, a accepté de
diriger ce mémoire, guidant ainsi, non sans patience, nos premiers pas
d'un chercheur débutant.
Ensuite, nos remerciements s'adressent à tous ceux qui,
depuis l'école primaire jusqu'à l'université, ont
façonné notre esprit en nous enseignant.
Que notre gratitude parvienne à nos parents, pour avoir
bien voulu nous soutenir tant moralement que matériellement. Nous disons
particulièrement merci à notre chère mère et au
feu KAYOYA Fidèle ; qu'ils sentent dans le présent travail
le fruit de leurs efforts.
Que nos sentiments de profonde reconnaissance parviennent
à tous les étudiants de l'Université du Burundi en
général et en particulier ceux de la Faculté de droit avec
qui, dans un climat de fraternité, nous avons partagé les moments
de joie et de peine.
A tous ceux qui nous ont facilité l'accès
à la documentation, nous exprimons notre profonde gratitude.
A l'endroit de tous nos amis qui ont mis à notre
disposition les moyens matériels pour la réalisation de ce
travail, nous réitérons notre attachement et notre reconnaissance
méritée.
Enfin et surtout, à notre chère patrie qui,
malgré ses difficultés de diverses natures, continue à
éduquer ses enfants, du fond de notre coeur, nous exprimons notre
gratitude.
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES
ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa.
Art. : Article (s).
C.I.C.R. : Comité International de la Croix
Rouge.
C.N.C.D. : Commission Nationale Consultative des Droits de
l'Homme.
C.N.D.D-F.D.D. : Conseil National pour la Défense
de la Démocratie-Forces de
Défense de la
Démocratie.
C.P.I. : Cour Pénale Internationale.
F.N.L. : Front National de Libération.
Ibidem. : Même auteur, même ouvrage,
même page.
Idem. : Même auteur, même
ouvrage.
L.D.G.L. : Ligue des Droits de l'Homme dans la
région des Grands
Lacs.
O.N.U. : Organisation des Nations Unies.
Op.cit. : Opere citato (ouvrage
déjà cité).
P. : Page.
P.U.B. : Presses Universitaires de Belgique.
P.U.F. : Presses Universitaires de France.
§. : Paragraphe.
PP. : Pages.
R.D.C. : République Démocratique du
Congo.
R.I.C.R. : Revue Internationale de la Croix Rouge.
Rés. : Résolution(s).
T.M.I. : Tribunaux Militaires Internationaux.
T.P.I. : Tribunal Pénal International.
T.P.I.R. : Tribunal Pénal International
pour le Rwanda.
T.P.I.Y. : Tribunal Pénal International pour
l'ex Yougoslavie.
INTRODUCTION
Depuis la nuit des temps, les hommes se font la guerre. Le
phénomène de la violence et du crime a toujours jalonné
l'histoire de l'humanité. Toutefois, c'est au cours du
20ème siècle qu'on a observé les guerres les
plus barbares et les plus atroces dans plusieurs pays.
Ainsi la 1ère guerre mondiale (1914-1918)
fut surnommée « la guerre qui mettrait fin à toutes les
guerres »2(*);
mais à peine achevée, les vents de la 2ème
guerre mondiale (1939-1945) soufflaient. Quand les horreurs de la guerre furent
terminées, une nouvelle promesse émergea : « PLUS
JAMAIS ÇA ! »3(*). Pourtant depuis lors, des conflits de
caractère international ou non s'intensifièrent dans plusieurs
nations entraînant beaucoup de victimes ainsi que d'autres
conséquences désastreuses inestimables qui choquent la conscience
de toute l'humanité. A titre illustratif, le génocide rwandais en
1994, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en
ex-Yougoslavie en 1991, les atrocités commises au Burundi dès
1993 ainsi que les actes ignominieux observés en R.D.C l'an 1998, pour
ne citer que cela.
Ayant qualifié ces actes graves de crimes
internationaux et adopté des conventions internationales pour les
réprimer, la communauté internationale a institué par
après des Tribunaux Pénaux Internationaux ad hoc pour
l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) et pour le Rwanda (T.P.I.R.).
L'établissement récent de la Cour Pénale Internationale
(C.P.I.) qui est une institution internationale permanente montre encore la
détermination de la communauté internationale à ce que ces
crimes odieux soient réprimés. Elle a même obligé
les Etats parties à ces conventions d'adopter dans leur
législation interne un système juridique contenant des chambres
spéciales pour la répression de ces crimes4(*).
C'est dans cette perspective que le Burundi, à l'instar
d'autres Etats, a tenté de faire sienne la question de ces crimes et ce
depuis son adhésion aux divers instruments juridiques internationaux.
L'adoption de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du
crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de
guerre ; l'adoption de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant
révision du code pénal au Burundi, montrent d'ailleurs la
détermination du législateur burundais à réprimer
ces genres de crimes.
L'intérêt de notre étude est de
déterminer si le Burundi en adoptant ces différentes lois, a
honoré ses engagements conformément à ces conventions
internationales auxquelles il est partie. Notre travail va s'intéresser
essentiellement sur le crime de guerre, d'où l'intitulé de notre
sujet : « DU CRIME DE GUERRE ET SA REPRESSION EN DROIT
POSITIF BURUNDAIS ».
Signalons en passant que ce crime se commet
nécessairement pendant la période de conflits armés et le
droit qui intervient pour régir ces cas de conflits est appelé
par les uns « droit des conflits armés » et par les
autres « droit international humanitaire » ou tout court
« droit de guerre » et que toute violation grave de ce
droit est qualifiée de « crime de guerre »5(*).
Le siège de la matière se trouve principalement
dans la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code
pénal, la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du
crime de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de
guerre ainsi que dans les conventions de Genève et leurs protocoles
additionnels.
Qui plus est, les statuts des différents Tribunaux
Pénaux Internationaux (T .P.I.) qui ont eu à
connaître des violations graves du droit humanitaire tels que les statuts
des T.M.I de Nuremberg et Tokyo, du T.P.I.Y et du T.P.I.R et plus
spécialement ceux de la C.P.I vont apporter une contribution louable
à notre travail.
Notre travail sera subdivisé en trois chapitres.
Le premier chapitre a trait à l'identification de la
notion du crime de guerre sur le plan international. N'étant pas un
phénomène purement national, ce crime demeure une affaire de la
planète dans son entièreté. Après avoir parcouru
l'évolution de ce crime, nous citerons quelques cas reconnus par la
communauté internationale comme crime de guerre.
Le deuxième chapitre sera centré sur le crime de
guerre dans la législation burundaise. Tout en procédant par
définir le crime de guerre en droit positif burundais, nous allons
montrer que ce crime se classe dans la catégorie des infractions
internationales, par conséquent qu'il existe d'autres infractions
connexes au crime de guerre, lesquelles risquent d'entraîner des
confusions. Tels sont le crime de génocide et les crimes contre
l'humanité. Cette démarche revêt une utilité non
moins importante afin d'éviter les confusions souvent entretenues entre
ces trois notions aussi bien par les divers instruments juridiques que par la
doctrine.
Le dernier chapitre sera focalisé sur la
répression du crime de guerre par l'Etat du Burundi. En parcourant
toutes les règles de compétence et procédure, nous allons
essayer de montrer que le crime de guerre échappe à certaines
règles du droit commun car il s'agit d'une infraction internationale.
Pour clore ce chapitre, nous allons non seulement signaler à nos
lecteurs que malgré les efforts de l'Etat du Burundi sur la
législation, la répression efficace en la matière lui a
toujours manqué mais aussi soulever notre inquiétude sur certains
éléments qui favorisent la lenteur à la répression
efficace des crimes en question.
Enfin, une conclusion générale viendra
clôturer notre travail.
CHAPITRE I : PROCESSUS
D'IDENTIFICATION DE LA NOTION DE
CRIME DE GUERRE
La notion de crime de guerre est la plus ancienne des
catégories des crimes internationaux. Cependant, son origine est
incertaine et ne remonte pas très loin dans l'histoire. Les premiers pas
commencent par la rédaction du code du professeur Francis Lieber en
1863, mais il a fallu attendre les statuts des tribunaux militaires qui vont
donner pour la 1ère fois la définition du crime de
guerre6(*).
Après une longue période moins importante pour
la codification des crimes sous exam, la mise en place des conventions de
Genève de 1949 et leur protocoles additionnels de 1977 ont
établi une liste de ce que l'on nomme les « infractions
graves », ou actes qui sont largement reconnus comme
représentant les violations les plus graves du droit international
humanitaire.
Ces infractions sont considérées comme
étant des crimes de guerre. Le C.I.C.R a estimé
qu' « il est très important de conserver une
cohésion entre la définition figurant dans les conventions de
Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 et la
définition qui sera donnée dans le statut de la C.P.I.7(*)
Section I. Notion de
« crime de guerre »
Il est difficile de retracer avec certitude les origines de la
notion du crime de guerre. C'est une notion qui s'attachait initialement en
droit international à la compétence de poursuivre et de punir
plutôt qu'à la définition exacte des actes
incriminés ou des pénalités qui s'y rattachent. La
définition des crimes en question était laissée au droit
interne particulièrement aux codes militaires.
Jusqu'au milieu du XIXème siècle, il
s'agissait exactement des règles que l'on respectait car elles
existaient depuis des temps immémoriaux et parce qu'elles
répondaient à une exigence de civilisation. Toutes les
civilisations ont formulé des règles visant à limiter
toute forme de violence voire cette forme institutionnalisée de violence
que l'on nomme la guerre, puisque la limitation de la violence est l'essence
même de la civilisation8(*).
L'ensemble de ces règles qui se sont constituées
au fil du temps sur tous les continents constituaient l'appellation
traditionnelle du Droit international humanitaire « lois et coutumes
de la guerre » lesquelles n'étaient pas appliquées par
toutes les armées, ni nécessairement à tous les ennemis.
Les règles n'étaient pas non plus identiques d'une armée
à l'autre. Il s'en dégageait pourtant une certaine
cohérence marquée par des limites au comportement admis à
l'égard des combattants et civils fondées avant tout sur la
notion de l'honneur du soldat.
En général, ces règles comprenaient
l'interdiction des comportements jugés inutilement cruels ou
déshonorants et se formaient au sein des armées non seulement de
l'initiative d'elles-mêmes, mais aussi sous l'influence des écrits
des autorités religieuses9(*).
Historiquement donc, la question s'est posée en
pratique pour les Etats belligérants de savoir pour quels actes commis
dans le contexte d'une guerre ou ayant trait à celle-ci, ils pourraient
poursuivre les combattants ou les civils appartenant à l'autre partie
belligérante ou même à une tierce partie10(*).
Alors que le droit international n'intervenait qu'en
reconnaissant la compétence des belligérants à poursuivre
pénalement les auteurs de certaines catégories d'actes, son
intervention devient par contre plus directe lorsqu'il impose aux
belligérants l'obligation de punir les auteurs. Ainsi, selon le droit
international classique, la violation des règles du droit de la guerre
engageait la responsabilité de l'Etat belligérant, et non celle
de l'individu qui commet l'acte11(*).
La responsabilité individuelle découlant du
droit international s'est développée de manière
discrète, à travers les obligations de punir individuellement
ceux qui commettent certaines violations du « Jus in
bello » ou droit de la guerre12(*).
Après la 2ème guerre mondiale et dans
l'objectif de préciser les normes qui devaient présider au
châtiment des criminels de guerre, certaines définitions ont
été données au crime de guerre.
Ainsi, le grand jurisconsulte anglais, Sir Cecil HURST, qui
fut Président de la commission d'enquête des Nations Unies sur les
crimes de guerre, considérait le crime de guerre comme « un
acte commis en temps de guerre, en violation des règles de la guerre
écrites ou universellement admises »13(*).
La charte annexée à l'accord de Londres du 08
août 194514(*)
définit quant à elle le crime de guerre comme étant les
violations des lois et coutumes de la guerre. De telles violations comprennent
sans y être limitées « l'assassinat, les mauvais
traitements ou la déportation pour les travaux forcés ou pour
tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés,
l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des
personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics
ou privés, la destruction sans motif des villes et villages ou la
dévastation que ne justifient pas les exigences
militaires »15(*).
En effet on peut dire que le mot crime de guerre est une
expression couvrant exceptionnellement les violations des règles
applicables dans les conflits armés internationaux susceptibles
d'engager la responsabilité pénale individuelle de leurs
auteurs.
Les origines de cette incrimination remontent à la
rédaction du code du professeur Francis Lieber en 1863, qui
était élaboré dans le contexte de la guerre civile
américaine et comportait des instructions pour le comportement des
armées des Etats-Unis en campagne16(*).
D'autres instruments ont été
élaborés à la suite en vue de réprimer les
violations des règles des conflits armés. Les efforts de
codification se sont intensifiés surtout à partir de la seconde
moitié du 19ème siècle. Antérieurement,
seules les règles coutumières régissaient le droit de la
guerre17(*).
Aujourd'hui, la pratique suggère que la notion de
crimes de guerre s'entende désormais de toutes les violations graves des
règles du droit international humanitaire susceptibles d'engager la
responsabilité pénale de leur auteur18(*).
Pour bien comprendre la notion, il importe de suivre le
cheminement de son évolution à travers les différentes
codifications de droit international humanitaire, c'est-à-dire à
travers les instruments élaborés depuis 1863, date de
l'élaboration du code du professeur Francis LIEBER jusqu'à nos
jours.
Section II. Evolution de la
notion de crime de guerre à travers les différents
instruments internationaux
La notion de crime de guerre a connu une évolution
remarquable au fil du temps suite au développement du droit
international humanitaire et plus particulièrement avec la mise en place
des juridictions pénales internationales, mais force est de constater
qu'elle n'a acquis un sens clair en droit international qu'avec le jugement du
tribunal de Nuremberg institué après la seconde guerre mondiale.
§1. Avant et après
la 1ère Guerre mondiale
L'incrimination des violations des lois et coutumes de la
guerre apparaît dans le premier effort de codification du droit de la
guerre dans le code de Francis LIEBER.
Ce code a été promulgué par le
gouvernement américain lors de la guerre de sécession en
1861-186519(*).
C'était un manuel d'instructions destinées aux armées
américaines en campagne et il a été promulgué par
l'ordonnance n°100, du Président LINCOLN, le 24 avril 1863. Il
énonce à plusieurs endroits le principe de la
responsabilité pénale individuelle en cas de violation du droit
de la guerre. Ainsi, son art.44 stipule que : « toute violence
délibérée contre les personnes dans le pays envahis, toute
destruction de biens non ordonnée par un officier qualifié, tout
vol, pillage ou mise à sac, même après la prise d'une place
de vive force (...), sont interdits sous peine de mort ou toute autre peine
grave proportionnée à la gravité de
l'offense ».
Bien que se situant au plan du droit interne, ce code a
exercé une grande influence sur les efforts ultérieurs de
codification du droit de la guerre au plan international. Les efforts de
codification ont continué au plan scientifique et privé dans le
cadre de l'Institut du Droit International (I.D.I.) culminant dans l'adoption
du « manuel d'oxford » en 1880 qui devait
servir de base à l'élaboration des codes ou manuels militaires
conformes aux lois et coutumes de la guerre. Son art.84 stipule, en effet, que
« si les infractions aux règles qui précèdent
ont été commises, les coupables doivent être punis,
après jugement (...). »20(*)
Par la suite, à l'issue de la
1ère G.M., les puissances alliées ont institué
« une commission des responsabilités » dans le but
d'établir la responsabilité des auteurs de la guerre ainsi que
des violations des lois et coutumes de la guerre commises par les puissances
ennemies21(*). La
commission était également chargée d'établir la
responsabilité pénale individuelle des membres des Forces
armées ennemies, ainsi que la possibilité de mettre sur pied un
tribunal pour juger les responsables de crimes de guerre. La commission avait
ainsi établi à ces fins une liste de 32 actes susceptibles
d'être qualifiés de « crimes de
guerre »22(*).
On ne peut en effet, ignorer le traité de Versailles
qui portait en ses articles 228 à 230 la reconnaissance par le
gouvernement allemand de la compétence des puissances alliées
pour juger les personnes responsables des crimes de guerre. Le cheminement des
conventions de Genève d'avant la 2ème G.M laisse
entrevoir un début timide d'incrimination individuelle en cas de
violation du droit de la guerre ou du droit international humanitaire.
En effet, si la toute 1ère convention de
Genève de 1864 pour l'amélioration du sort des militaires
blessés dans les armées en campagne, ne prévoyait aucun
système de répression des violations de ses dispositions, lors de
sa révision en 1906, la question des infractions à la convention
et leurs répressions fait sa première apparition. La
4ème commission de la conférence diplomatique avait
adopté à une large majorité un texte prévoyant la
répression de toutes infractions23(*). Cependant, la conférence a finalement
adopté l'article 28 qui impose aux parties une obligation de
réprimer dans leur législation interne les infractions à
la convention : « les gouvernements signataires s'engagent
également à prendre ou à proposer à leur
législature en cas d'insuffisance de leurs lois militaires, l'usage
abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des
particuliers non protégés par la présente
convention ».
Lors de la révision de la convention de 1864 ci- haut
citée en 1929, l'article 28 est révisé. Un projet du
C.I.C.R proposait d'ajouter à la fin de cet article les termes
suivants :
« ...et d'une manière générale
tous les actes contraires aux dispositions de la
convention »24(*). Cette idée sera finalement adoptée
sous forme d'un article séparé qui servira finalement de base
à la formulation de l'art.29 de la convention de Genève de 1929
qui stipule que « les gouvernements des hautes parties contractantes
prendront ou proposeront également à leurs législatures,
en cas d'insuffisance de leurs lois pénales, les mesures
nécessaires pour réprimer en temps de guerre tout acte contraire
aux dispositions de la présente convention ».
Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, la
pénalisation des violations des règles du « jus in
bello » c'est-à-dire la définition des Crimes de
guerre et des pénalités qui s'y rattachent, est laissée
à l'Etat belligérant lui-même et à son droit
interne, bien que cette compétence ne puisse être exercée
que par référence et dans les limites des règles du
« jus in bello », et que son exercice soit parfois
en exécution d'une obligation conventionnelle. Malgré de nombreux
textes contenant des dispositions visant à réprimer les
violations du droit de la guerre, c'est la 2ème guerre
mondiale qui va constituer la pierre angulaire dans le développement de
la notion de crime de guerre.
Après cette période, un saut qualificatif
intervient car le droit international a défini directement les crimes de
guerre et la définition de cette notion n'est plus laissée au
droit interne des Etats mais au droit international.
§2. Après la
2ème guerre mondiale
Les grandes étapes de l'évolution de la notion de
crime de guerre connues après la 2ème guerre
mondiale sont constituées par les statuts des tribunaux militaires de
Nuremberg et de Tokyo, les conventions de Genève de 1949 et leurs
protocoles additionnels de 1977, les statuts du T.P.I.Y et du T.P.I.R et enfin
par le statut de la C.P.I.
A. Définition
d'après les statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo
Après avoir défini la compétence du
tribunal, le statut du T.M.I de Nuremberg donne pour la 1ère
fois la définition des crimes de guerre en son art.6 al.6
élaboré sous forme d'une liste non exhaustive des violations des
lois et coutumes de la guerre.
Ces violations comprennent sans y être
limitées : « l'assassinat, les mauvais traitements ou la
déportation pour des travaux forcés ou tout autre but des
populations dans les territoires, l'assassinat ou les mauvais traitements des
prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages,
le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motifs des
villes et villages, la dévastation qui ne justifient pas les exigences
militaires ».
Le tribunal militaire international pour
l'Extrême-Orient qui siégeait à Tokyo a suivi le sillage du
Tribunal de Nuremberg en ce qui concerne les crimes de guerre.
B. Définition
d'après les conventions de Genève de 1949
Les conventions de Genève de 1949, adoptées peu
après le statut du Nuremberg, n'utilisent pas le terme « crime
de guerre » dans les dispositions relatives à la
répression des abus et des infractions. Certaines violations sont
qualifiées « d'infractions graves », si elles
sont commises contre des personnes ou des biens protégés par la
convention alors que d'autres sont qualifiées comme des
infractions tout court.
La définition de ces infractions graves telles que
véhiculée à travers les articles communs aux quatre
conventions (art.50, 51, 130 et 147) est cependant très proche de celle
portée par le statut du T .M.I de Nuremberg. Il s'agit en effet,
des infractions qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont
commis contre les personnes ou les biens protégés par la
convention : « l'homicide intentionnel, la torture ou les
traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de
causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter une atteinte
grave à l'intégrité physique ou à la santé,
la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des
nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire »25(*).
Cette formulation identique dans les conventions I et II (art.
50 et 51) est sensiblement différente dans les conventions III et IV en
raison de l'objet de ces deux conventions. L'art.130 de la convention III de
Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre ajoute
les actes suivants : « (...) le fait de contraindre un
prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la
puissance ennemie ou celui de le priver de son droit d'être jugé
régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la
présente convention ». L'art.147 de la convention IV relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre ajoute
également : « la déportation ou le transfert
illégaux, la détention illicite (...), la prise d'otage
(...) ».
Quant au premier protocole additionnel aux conventions de
Genève de 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés internationaux (P.A.I) qui a
été adopté en 1977 à La Haye, ce dernier a
intégré et développé dans ses dispositions
l'essentiel des règles relatives à la conduite des
hostilités et a étendu la notion d'infractions graves à
plusieurs violations de ces règles qui ne figuraient pas dans les
conventions de Genève de 1949.
Ainsi, l'article 85 du 1er protocole additionnel
paragraphes 3 et 4 ajoute aux listes des conventions de 1949 d'autres faits qui
sont considérés comme des infractions graves. Ces faits ont
été repris dans le développement des définitions
ultérieures adoptées par les juridictions pénales
internationales, surtout par la C.P.I.
C. Définition
d'après les statuts des T.P.I ad hoc
Les statuts du T.P.I.Y et du T.P.I.R ne donnent pas une
définition uniforme des crimes de guerre. Aux termes de l'art.1 du
statut du T.P.I.Y., « le tribunal international est habilité
à juger les personnes présumées responsables des
violations graves du droit international humanitaire... » ;
violations qui sont spécifiées par l'art.2 qui parle des
infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et l'art.3 qui
traite des violations des lois et coutumes de la guerre, c'est à dire
les crimes de guerre au sens de Nuremberg.
De son côté le T .P.I.R en son art.4 traite
des violations de l'art.3 commun aux 4 conventions de Genève de 1949 et
du protocole additionnel II de 1977. Il stipule : « (...) ces
violations comprennent, sans s'y limiter :
- les atteintes portées à la vie, à la
santé et au bien-être physique, mental des personnes, en
particulier le meurtre, de même que les traitements cruels telles que la
torture, les mutilations ou toute autre forme de peines corporelles ;
- les punitions collectives ;
- la prise d'otage ;
- les actes de terrorisme ;
- les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la
contrainte à la prostitution et tout autre attentant à la
pudeur ;
- le pillage ;
- les condamnations prononcées et les exécutions
effectuées sans jugement préalable rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assorti de garanties judiciaires
retenues comme indispensables par les peuples civilisés ;
- la menace de commettre les actes
précités ».
D. Définition
d'après le statut de la C.P.I.
L'évolution de la définition des crimes de
guerre telle qu'elle résulte des différentes sources ci-dessus
mentionnées, a été globalement codifiée par le
statut de la C.P.I. Le statut comprend un très long article
intitulé « crimes de guerre » qui représente
l'articulation la plus détaillée et la plus récente de
cette notion (art.8).
En effet, d'après l'art.8 de la C.P.I., les crimes de
guerre sont groupés en catégories. Celles-ci sont au nombre de
quatre :
-Les infractions graves aux conventions de Genève du 12
août 1949 qui recouvrent des actes dirigés contre les personnes ou
les biens protégés par les dispositions des conventions de
Genève ;
- Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux ;
- Les violations graves de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève du 12 Août 1949 en cas de conflits
armés ne présentant pas un caractère
international ;
- Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international.
A l'état actuel, il importe de préciser que
beaucoup de législations nationales portant répression du crime
de guerre y compris celle du Burundi, sont largement inspirées par le
statut des T.P.I et de la C.P.I en raison de la plus ou moins grande
précision de cette définition par rapport aux définitions
antérieures en particulier par rapport à celle retenue par les
statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo.
En somme, nous pouvons conclure que c'est la C.P.I qui donne
une définition de crimes de guerre plus récente et plus
détaillée car elle est le résultat d'une codification des
différentes sources datant de la 2ème G.M à
savoir les statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo, les conventions de
Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 ainsi que les
statuts des T.P.I ad hoc.
Cela étant, la volonté de la communauté
internationale de progresser encore dans le sens d'humanité s'observe
à travers la conférence de Kampala du 31 mai 2010, dont
l'objectif était la révision du statut de Rome instituant la
C.P.I. Cette conférence a élargi la compétence de cette
Cour aux crimes de guerre nés de « l'usage de certaines
armes empoisonnées, de munitions qui se fragmentent dans le corps
humain, des gaz asphyxiants ou toxiques ou de tous liquides, matières ou
procédés analogues utilisés dans le contexte d'un conflit
armé ne présentant pas un caractère
international »26(*).
Cependant, malgré le souci de la communauté
internationale de mettre à jour la définition du crime de
guerre, il est évident que cette dernière reste sujette à
évolution. A titre d'exemple, il est étonnant que cette
définition ne fait mention ni de l'interdiction des armes atomiques, ni
de celle des armes chimiques et bactériologiques, ni de celle des mines
antipersonnelles.
CHAPITRE II : LA
CONSECRATION DU CRIME DE GUERRE EN DROIT
BURUNDAIS
La notion du crime de
guerre est connue dans notre législation interne depuis l'adoption de la
loi n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide,
crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La loi n°1/05 du 22
avril 2009 portant révision du code pénal ne fait
qu'intégrer dans son art. 198 la définition des crimes de guerre
déjà consacrée par la loi n°1/004 du 08 mai portant
répression du génocide, crimes contre l'humanité et crimes
de guerre. Signalons que celle-ci s'inspire largement des statuts de la C.P.I
quant à la définition, aux actes constitutifs et aux
éléments du crime de guerre.
Section I.
Définition, nature juridique et infractions voisines au crime de
guerre en
droit positif burundais
Dans le souci de lui
assurer davantage de visibilité, le législateur burundais vient
d'intégrer dans la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant
révision du code pénal certaines des dispositions
répressives de la loi n°1/004 du 08 mai portant répression
du génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ainsi,
la définition du crime de guerre, celles qui visent le génocide
et les crimes contre l'humanités qui sont des infractions voisines au
crime de guerre et avec lesquelles ils ont la même nature juridique sont
respectivement consacrées par les art.198, 195 et 196 de notre nouveau
code pénal.
§1. Définition
Etant largement inspirée par les statuts de la C.P.I en
raison de la plus ou moins grande précision, la loi n°1/05 du 22
avril 2009 portant révision de notre code pénal regroupe les
crimes de guerre en quatre catégories.
Ainsi, dans son article 198, on entend par crimes de
guerre « des crimes qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou
d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes
analogues commis sur une grande échelle en particulier :
1° L'une quelconque des infractions graves aux
conventions de Genève du 12 août 1949 (...) ;
2° Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre
établi du droit international (...) ;
3° Les violations graves de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève du 12 août 1949 en cas de conflits
armés ne présentant pas un caractère international
(...) ;
4° Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international dans le cadre établi du droit
international (...) ».
La notion de crime de guerre est intimement liée au
conflit armé interne ou international27(*). D'après la chambre d'appel du T.P.I.Y., dans
son arrêt Tadic, il y a conflit armé « chaque fois qu'il
y a recours à la force armée entre les Etats ou violence
armée entre les autorités gouvernementales et des groupes
armés organisés ou entre de tels groupes »28(*).
En particulier, le conflit armé non international
désigne un « conflit armé prolongé entre les
autorités gouvernementales et des groupes armés organisés
ou entre de tels groupes au sein de l'Etat »29(*), exclusion faite des
situations de « tensions internes et troubles intérieurs
caractérisés par des actes de violence isolés ou
sporadiques (...) même si le gouvernement est obligé de recourir
aux forces de police, voire aux forces armées, aux fins de
rétablir l'ordre public »30(*).
Au regard de ces définitions, il apparaît que le
conflit armé qui oppose les forces armées burundaises et les
rébellions depuis 1994 à la fin est un conflit armé non
international.
Aucun événement sûr et certain
entraînant l'internationalisation de ce conflit n'est survenue. Puisque
le Burundi a ratifié les convention de Genève en 1977 et le
protocole additionnel II en 1993, dans un tel conflit, les actes susceptibles
d'être qualifiés de crimes de guerre sont les différentes
violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève du 12
août 1949 relatifs à la protection des victimes de la guerre, du
deuxième protocole additionnel (P.A.II) du 8 juin 1977 mais aussi
du droit coutumier relatif aux conflits internationaux qui s'appliquent
à ce type de conflit31(*).
Il importe de préciser que l'option du
législateur burundais à s'inspirer de la C.P.I et du T.P.I.R
quant à la définition du crime de guerre s'explique
principalement par le fait que :
- La définition donnée par la C.P.I est une
définition de crimes de guerre plus récente et plus
détaillée ;
- Le Rwanda et le Burundi, présentent des cas presque
similaires en ce qui concerne les crimes de guerre. Partout, on a
assisté à une guerre et cette guerre était non
internationale. Il s'agissait bien d'une guerre civile qui opposait
essentiellement les mouvements rebelles contre le gouvernement en place.
§2. Nature juridique des
crimes de guerre
C'est dans la charte des T.M.I qu'on a défini pour la
première fois les infractions internationales dans leurs
éléments constitutifs particuliers tout en y incluant les crimes
de guerre. Le principe n °6 qui définit chaque infraction
internationale range les crimes de guerre parmi ces infractions dans le litera
b32(*). Ainsi, les crimes
de guerre se classent parmi les infractions de droit international et partant
se distinguent d'autres infractions de droit commun par bien des traits. Avant
la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression des crimes de
guerre qui vient d'être codifiée par la loi n°1/05 du 22
avril 2009, ces crimes n'étaient pas connus du code pénal
burundais.
Le droit pénal burundais qui s'inspire largement du
code napoléon consacre la distinction cardinale des infractions en
crimes, délits et contraventions et ce selon l'importance des peines
prévues pour chaque catégorie. L'art. 200 du code pénal
burundais actuellement en vigueur dispose que l'auteur ou coauteur de l'un
quelconque des actes constitutifs des crimes de guerre est puni de la peine de
servitude pénale à perpétuité. Dans cette
perspective, on conçoit aisément que les crimes de guerre se
classent dans la catégorie des crimes.
Cependant, la qualification des crimes de guerre comme crime
nécessite d'autres arguments. Les prendre pour crime pour la seule
raison que leur incrimination prévoit une peine supérieure
à 5 ans, serait les réduire aux infractions ordinaires
prévues par le code pénal, ce qui n'est pas le cas.
Par ailleurs les crimes de guerre échappent au
principe de la prescription de l'action publique33(*). L'auteur desdits crimes ne
saurait se prévaloir de l'écoulement du temps pour
échapper à la justice. De plus encore, la définition
même des crimes de guerre comme infraction a été
consacrée par les conventions de Genève de 1949 et leurs
protocoles additionnels de 1977 auxquels le Burundi est partie.
De ce qui précède, on conclut que les crimes de
guerre se rangent dans la catégorie des infractions du droit
international dites « infractions internationales ».
La définition d'une infraction internationale n'est pas
aisée à établir du fait que le législateur
n'existe pas par ailleurs en droit international et que la doctrine est loin
d'être unanime.
Cependant, elle peut être définie comme :
« un acte illicite des individus coupables, réprimé et
sanctionné par le droit international, étant nuisible aux
rapports inter humains dans la communauté
internationale »34(*).
Tandis qu'en droit interne lorsqu'on parle d'une infraction,
on entend crime, délit, contravention ; en droit international,
infraction est synonyme du crime en général. Dans cette optique,
les crimes de guerre appartiennent à l'ensemble des crimes atroces se
distinguant par leur spécificité et leur proportion à
l'instar du génocide et des crimes contre l'humanité. Les
violations graves du droit international humanitaire qui constituent les crimes
de guerre font une règle coutumière : « selon la
pratique des Etats, cette règle constitue une norme de droit
international coutumier applicable dans les conflits armés tant
internationaux que non internationaux35(*). L'avantage est qu'une telle règle lie tous
les Etats, et, le cas échéant, toutes les parties au conflit,
même en l'absence d'un acte formel d'adhésion.
§3. Les infractions
voisines au crime de guerre
Dans le langage commun, l'expression « crime de
guerre » est souvent liée à d'autres notions à
l'instar des crimes contre l'humanité et du génocide. Il importe
alors de délimiter le crime de guerre pour bien le distinguer de ces
autres crimes internationaux que l'on peut prendre pour crime de guerre.
A. Crimes de guerre et
Génocide
Depuis la convention de la Haye de 1907 concernant les lois et
coutumes de guerre, on reconnaissait uniquement, comme crimes internationaux,
les crimes de guerre. Cette conception sera la plus répandue jusqu'en
1944 lorsqu'on a retenu les crimes contre l'humanité qui, curieusement,
rentraient dans les crimes de guerre en ce qui est de leur répression.
Jusqu'alors, le génocide n'apparaissait pas expressément. Il a
fallu attendre Lemnik, juif américain d'origine polonaise, qui utilise
pour la première fois le terme génocide dans son ouvrage
intitulé « Axis rule in occupied Europe »
publié à Washington en 194536(*). Selon Lemnik, le génocide
signifie « la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique
et impliquant un plan coordonné ayant pour but
l'extermination ».37(*) Dans le même ordre d'idées, le
législateur burundais définit le génocide comme
étant un acte commis dans l'intention de détruire en tout, ou en
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, (...).38(*) Il n'est donc pas
étonnant que l'on retrouve jusqu'aujourd'hui ses souches dans les crimes
de guerre. Cependant, les deux ne présentent pas les mêmes
caractères.
Contrairement aux crimes de guerre, le caractère civil,
la nationalité ou la situation des victimes n'importent pas. En plus, en
ce qui est du génocide, la norme qui l'incrimine excède le
domaine d'application du droit humanitaire39(*), elle protège des groupes humains
déterminés contre les atteintes commises en temps de guerre ou en
temps de paix (art.1 de la convention sur le génocide).
Au niveau de l'incrimination, les crimes de guerre sont connus
depuis la convention de la Haye de 1907 relative aux lois et coutumes de la
guerre et vise à protéger les groupes ciblés et limiter
les méthodes et moyens de guerre. Quant à l'incrimination du
génocide, elle vise à protéger de la destruction les
groupes ciblés par la norme (la convention sur le génocide).
Sur le plan répressif, on constate que l'incrimination
des crimes de guerre et du génocide répond à une
réprobation similaire de la part de la communauté
internationale : qu'ils s'attaquent à des groupes
déterminés afin de les détruire (génocide) ou
qu'ils répudient les principes élémentaires
d'humanité régissant les conflits armés (crimes de
guerre), ces actes appellent une coopération internationale pour leur
prévention et leur répression40(*). Notons que le régime des peines est
également identique pour ces deux crimes. Que ça soit au niveau
international41(*), ou au
niveau interne à l'exemple de l'Etat du Burundi42(*), ces crimes sont soumis au
même régime de peine.
B. Crimes contre l'humanité
et crimes de guerre
Les crimes contre l'humanité, dès la convention
de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre, rentraient curieusement
dans la catégorie des crimes de guerre. Cependant, ces derniers ne sont
pas à confondre avec les crimes contre l'humanité. En effet, les
crimes de guerre consistent en des violations des lois et coutumes de guerre,
qu'il s'agisse des règles relatives à la conduite des
opérations militaires ou des principes du droit international. Par
contre, la notion de crime contre l'humanité a déjà
évolué et ne doit pas être limitée à des
faits commis en temps de guerre43(*). Elle consiste donc en la commission d'actes
inhumains contre toute population civile avant, pendant voire après la
guerre.
Qui plus est, les crimes contre l'humanité peuvent se
commettre avant, pendant ou en dehors de tout contexte de guerre alors que
cette dernière est une condition nécessaire pour qu'il y ait
crimes de guerre. Bien plus, les crimes contre l'humanité visent
exclusivement les personnes physiques tandis que les crimes de guerre peuvent
consister en des atteintes aux biens protégés par le droit
international.
Au niveau des intentions, précisons que contrairement
aux crimes contre l'humanité qui consistent dans la commission
« généralisée et systématique »
d'actes interdits, toute violation grave du droit international humanitaire
constitue un crime de guerre44(*). L'auteur des crimes contre l'humanité doit
donc savoir que son comportement est lié à une attaque
généralisée ou systématique contre une population
civile ou qu'il entende l'inscrire dans un tel cadre sans qu'il soit
nécessaire qu'il ait connaissance de toutes les caractéristiques
de cette attaque.
Quant au niveau de la gravité ou du caractère
massif des crimes contre l'humanité, ces deux critères ne peuvent
les distinguer des crimes de guerre du moment où la doctrine et la
jurisprudence ne sont pas unanimes. Ainsi, d'une part, il n'y a pas de raison
de considérer que, par définition ou par hypothèse, le
crime contre l'humanité est plus grave que le crime de guerre car la
chambre d'appel du T.P.I.Y dans l'aff. Tadic a constaté que ni le
Statut, ni le Règlement du Tribunal, ni le Statut de la C.P.I ne font
pas de distinction quant aux peines entre ces deux incriminations45(*).
D'autre part, le caractère massif des crimes contre
l'humanité partage la doctrine car d'après D. Thiam, un seul acte
inhumain commis contre une seule personne pouvait « constituer un
crime contre l'humanité s'il s'inscrivait dans un système ou
s'exécutait selon un plan, ou s'il présentait un caractère
de répétitivité qui ne laissait aucun doute sur les
intentions de son auteur46(*)».
Malgré cette distinction ci-haut mentionnée, une
confusion petite soit-elle persiste dans ce sens qu'il n'est pas rare que le
temps de guerre constitue un moment propice pour la commission des crimes
contre l'humanité et que les crimes commis en temps de guerre peuvent
être à la fois qualifiés de crime de guerre et de crime
contre l'humanité47(*).
Signalons enfin que jusqu'à nos jours, il n'y a pas de
définition généralement admise, sauf à ne
considérer que celle du statut de la C.P.I qui est traitée comme
un aboutissement de la définition du crime contre l'humanité mais
qui se termine malheureusement par une définition tellement ouverte que
l'élargissement est fort possible : « on entend par crime
contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il
est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou
systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de
population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou
en fonction d'autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte
visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la
compétence de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d'apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale »48(*).
L'exemple illustratif du caractère imprécis, du
manque de clarté et d'uniformité de la définition des
crimes contre l'humanité est la récente publication de la
commission d'enquête internationale sur le SOUDAN. Celle-ci dans son
rapport du 31 janvier 2005 conclut que les exactions perpétrées
au Darfour constituent bien un crime contre l'humanité49(*).
Bien que non exhaustive nous avons l'espoir que cette
définition finira par s'imposer malgré les controverses
persistantes. De multiples définitions et réglementations
différentes et disparates lui ont été consacrées
tant en droit international qu'en droit interne mais aucun instrument n'a pas
pu rendre claire, précise et non équivoque la notion du crime
contre l'humanité. Cette dernière reste éminemment
problématique, complexe voire floue, variable dans le temps et dans
l'espace du moment qu'elle est modifiée régulièrement dans
l'intention de s'adapter aux événements qu'il faut sanctionner. A
cet égard, il s'avère étonnant face à cette
pratique de redéfinir une qualification déjà existante en
fonction des nécessités de la répression, lesquelles
pourraient se mêler des réalités politiques des uns des
autres et porter par conséquent atteinte au principe de la
légalité des délits et des peines.
Dans la perspective de mieux identifier le crime de guerre
compte tenu de sa définition libellée par notre code pénal
en son article 198, nous allons analyser, dans la deuxième section, les
éléments constitutifs des crimes de guerre.
Section II. Les actes
constitutifs des crimes de guerre
A la lecture de l'article 198 du code pénal burundais,
les actes constitutifs des crimes de guerre peuvent être groupés
en quatre catégories à savoir : les infractions graves aux
conventions de Genève du 12 août 1949, les autres violations
graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève du 12 août 1949 et les autres violations
graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internes.
§1. Des infractions graves
aux conventions de Genève du 12 août 1949
Cette catégorie de crimes de guerre comporte
différents faits qu'il convient de définir comme suit :
A. L'homicide intentionnel
L'homicide intentionnel comprend tous les actes consistant
à mettre à mort les personnes protégées par les
conventions de Genève de 1949, c'est-à-dire des blessés,
malades, naufragés, la population civile, les prisonniers de guerre, le
personnel sanitaire ou religieux, etc.50(*) Il importe de préciser que l'on ne peut parler
d'homicide intentionnel que lorsque l'auteur avait eu connaissance avant de
commettre les faits des circonstances de fait établissant ce statut de
personne protégée51(*).
B. La torture ou traitements
inhumains et expériences biologiques
La torture ou les traitements inhumains, y compris les
expériences biologiques, est le fait d'infliger une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales à une ou plusieurs
personnes afin notamment d'obtenir des renseignements ou des aveux, de punir,
d'intimider ou de contraindre ou pour tout autre motif fondé sur une
forme de discrimination quelle qu'elle soit. Les expériences biologiques
dont il est question doivent être celles effectuées sans but
thérapeutique, c'est-à-dire qui ne peuvent être
justifiées par des raisons médicales ou effectuées dans
l'intérêt de ladite ou desdites personnes52(*).
C. Le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances
En dehors des actes de torture et des actes inhumains d'autres
peuvent altérer l'intégrité physique ou la santé
des personnes protégées par les conventions de Genève. Ces
souffrances peuvent être notamment celles infligées soit à
titre de peine, soit à titre de vengeance ou pour tout autre motif ou
encore par pur cruauté53(*).
D. La destruction et
l'appropriation de biens
On entend par destruction et appropriation des biens, le fait
de détruire ou de s'approprier certains biens protégés par
les conventions de Genève dans le cas d'un conflit international. Ces
biens peuvent être par exemple des hôpitaux, ambulances et leur
matériel, des biens mobiliers et immobiliers, bâtiments, etc. Pour
que ces destructions et appropriations constituent un crime de guerre, elles
doivent être exécutées sur une grande échelle et de
façon arbitraire et sans nécessités militaires54(*).
E. Le fait de contraindre un
prisonnier et une personne protégée à servir
dans les forces
armées d'une puissance ennemie
Il s'agit de contraindre une ou plusieurs personnes par un
acte ou une menace à prendre part aux opérations militaires
contre le pays ou les forces du pays dont ces personnes étaient
ressortissantes où à servir de toute manière dans les
forces armées d'une puissance ennemie55(*).
F. Violation du droit à un
procès équitable
Dans ce cas, on dénie à une ou plusieurs
personnes le droit d'être jugé régulièrement et
impartialement en refusant les garanties définies, en particulier, dans
les conventions III et IV de Genève de 1949. Ces personnes sont par
exemples les prisonniers de guerre ou les personnes protégées
selon les prescriptions des conventions de Genève de 1949.
G. Des déportations ou
transferts illégaux ou détentions illégales
Ces actes sont interdits depuis
le statut des T.M.I. Les expériences douloureuses de la seconde guerre
mondiale ont nécessité une interdiction pareille. Dans ce cas, on
pourrait croire à une contrainte ou à une atteinte à la
liberté personnelle car l'auteur a détenu ou
transféré une ou plusieurs personnes dans un autre Etat ou un
autre lien sans que la sécurité de ces personnes ou
d'impérieuses raisons militaires le rendent nécessaires.
Néanmoins, en cas de conflits armés, la
puissance belligérante peut interner les étrangers et les
ressortissants ennemis se trouvant sur le territoire ou des habitants des
territoires qu'elle occupe, si leur « sécurité [...] le
rend absolument nécessaire »56(*). L'abus dans l'exercice de ce droit est constitutif
d'un crime de guerre.
H. La prise d'otage
Dans le passé, il s'agissait habituellement des
personnes illégalement privées de liberté,
c'est-à-dire capturées en territoire occupé afin de
garantir l'observation de règles instaurées par
l'occupant57(*). Plus
récemment, la prise en otage a eu pour fonction principale de
prévenir des actes hostiles perpétrés contre les forces
occupantes58(*).
En effet, l'auteur de la prise d'otage détient ou prend
en otage une ou plusieurs personnes, menace de tuer, de blesser ou de continuer
à maintenir en détention ladite ou lesdites personnes dans
l'intention de contraindre un Etat, une organisation internationale, une
personne physique ou morale ou un groupe de personnes à agir ou à
s'abstenir d'agir en subordonnant expressément ou implicitement la
sécurité ou la mise en liberté de ladite ou lesdites
personnes à une telle action ou abstention59(*).
§2. Autres violations
graves des lois et coutumes applicables aux conflits
armés internationaux
Les infractions graves aux conventions de Genève de
1949 ne sont pas les seuls faits graves entrant dans la catégorie des
crimes de guerre. D'autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conventions internationales sont également retenues comme
constituant des crimes de guerre.
Dans les développements qui vont suivre, on essaiera de
donner et de définir certains actes entrant dans cette catégorie
sans qu'on puisse reprendre l'article dans son entièreté. Ce sont
notamment :
- Le fait de lancer des attaques
délibérées contre des populations civiles ne prenant pas
directement part aux hostilités, contre des biens civils qui ne sont pas
des objectifs militaires, contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix. En droit
international, on définit l'attaque comme étant un acte de
violence commis contre l'adversaire dans un but tant offensif que
défensif et quel que soit le territoire sur lequel il se
déroule60(*). Pour
être coupable d'un tel crime, l'auteur prend pour cible ces personnes ou
ces biens en sachant qu'ils ont droit à la protection que le droit
international humanitaire garantit aux personnes et aux biens de
caractère civil ;
- Attaque causant incidemment des pertes en vies humaines, des
blessures et des dommages excessifs. Pour être qualifié de crime
de guerre, cette attaque doit être lancée avec la conviction
d'avance qu'elle va causer incidemment des pertes en vies humaines ou des
blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de
caractère civil ou des dommages étendus durables et graves
à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par
rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu.
L'expression « l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct
attendu » désigne un avantage militaire que l'auteur pouvait
prévoir avant de lancer l'attaque.
Cette expression ne justifie pas la guerre mais reflète
l'exigence de la proportionnalité inhérente à la
détermination du caractère licite de toute activité
militaire entreprise dans le contexte du conflit armé61(*).
- L'utilisation indue d'un pavillon parlementaire, du drapeau,
des insignes militaires et uniformes de l'ennemi ou de l'Organisation des
Nations Unies ainsi que les signes distinctifs prévus par les
conventions de Genève de 1949. L'auteur a procédé de cette
utilisation pour feindre l'intention de négocier alors que telle
n'était pas son intention. Il savait que cette utilisation est interdite
et que son comportement peut provoquer la mort et les blessures graves.
- Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques. Dans le cas
d'espèce, il s'agit de soumettre une ou plusieurs personnes à
une mutilation ou à une expérience médicale scientifique,
en particulier en les défigurant de façon définitive, en
les rendant invalides de façon permanente, en procédant à
l'ablation de l'un de leurs organes. Il s'agit, en fin de compte, d'un
comportement de nature à mettre en danger la santé physique ou
mentale de ladite ou des desdites personnes.
- Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier. L'expression « ne pas faire de quartier »
signifie en matière de conduite des hostilités, ne pas laisser la
vie sauve à qui que ce soit, même à celui qui se trouve
dans l'impossibilité de se défendre ou qui manifeste la
volonté de se rendre. Le droit international humanitaire interdit
d'utiliser ce procédé ordonnant qu'il n'y ait pas de survivant ou
d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en
fonctions de telles décisions.62(*)
Les violations des lois et coutumes applicables aux conflits
armés internationaux sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les
énumérer toutes ici. Pour plus de détails, le lecteur
pourra se référer utilement à la loi n°1/05 du 22
avril 2009 portant révision du code pénal qui constitue un
important document de référence en son article 198, point
2°, du litera a jusqu'aux litera aa.
§3. Des violations graves
de l'article 3 commun aux quatre conventions de
Genève de
1949
Très récemment, l'opinion dominante de la
doctrine a été que le champ d'application des crimes de guerre
devrait se limiter aux conflits armés de caractère international.
Même dans le statut du tribunal de Nuremberg, on a dû introduire la
notion de crime contre l'humanité pour pallier cette limitation. Cette
notion recouvre des actes commis par un belligérant contre ses propres
nationaux ou des apatrides, actes qui auraient généralement
constitué des crimes de guerre s'ils étaient commis contre les
citoyens d'un Etat ennemi.
La question de l'applicabilité des crimes de guerre aux
conflits internes a été ouverte récemment avec
l'établissement des juridictions pénales internationales et plus
particulièrement avec la création du Tribunal International pour
le Rwanda, étant donné que le conflit du Rwanda était un
conflit armé non international. Cette question a été la
base de grandes controverses à la conférence de Rome lorsqu'il
s'agissait notamment d'établir le statut de la C.P.I. Enfin de compte,
l'article 8 du statut de la C.P.I sur les crimes de guerre comporte une liste
des actes qui visent les violations de l'article 3 commun aux quatre
conventions de Genève de 1949.
En effet, en cas de conflit armé ne présentant
un caractère international, les violations de l'article 3 commun aux
quatre conventions de Genève du 12 août 1949 sont
considérés désormais comme des crimes de guerre et
comportant des actes ci-après commis à l'encontre des personnes
qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres
de forces armés qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention ou par toute autre cause :
- Les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
- Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants ;
- Les prises d'otages ;
- Les condamnations prononcées et les exécutions
effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires
généralement reconnues comme indispensables.
Néanmoins, cette catégorie de crimes de guerre
s'appliquant dans le cadre des conflits armés ne présentant pas
de caractère international, ne s'applique pas aux situations de troubles
ou de tensions telles que les émeutes, les actes de violence sporadique
ou isolée et les actes de nature similaires (art. 198, 4° du code
pénal burundais).
§4. Autres violations
graves des lois et coutumes applicables aux conflits
internes
On ne peut pas ignorer qu'il existe d'autres violations des
lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas
un caractère international qui sont d'une gravité exceptionnelle
que celles évoquées ci- haut mais qui sont différentes.
C'est la dernière des catégories évoquées par
l'article 198 en son point 5°.
Sont visées principalement les attaques
délibérées contre la population civile ou les civils qui
ne prennent pas directement part aux hostilités, contre les
bâtiments, le personnel, les unités et moyens de transport
sanitaires, contre le personnel, les installations, matériels
employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ; le
pillage, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée,
l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans dans les armées,
etc.
Il importe aussi de noter ici que les dispositions
légales ou coutumières en la matière ne s'appliquent pas
aux situations de tensions internes ou de troubles intérieures comme les
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres
actes analogues mais qu'elles s'appliquent aux conflits armés qui
opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les
autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés
organisés ou des groupes armés organisés entre
eux63(*). De plus, le
contenu des points 3° et 5° du même article n'affecte pas la
responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre
public ou de défendre l'unité et l'intégrité
territoriale par tous les moyens légitimes.
Section III. Les
éléments du crime de guerre
L'art.9 du statut de la C.P.I prévoit que les
éléments constitutifs de chaque crime doivent être
adoptés à la majorité des deux tiers des membres de
l'Assemblée des Etats parties.
C'est ainsi que la première Assemblée des Etats
parties à la C.P.I qui s'est tenue du 3 au 10 septembre 2002 à
New York a adopté, par consensus, les éléments desdits
crimes tels qu'ils figurent dans le « texte final du projet
d'éléments des crimes adoptés par la commission
préparatoire de la C.P.I.64(*)».
L'examen de ce projet met en évidence quatre
éléments constitutifs des crimes de guerre à savoir
l'élément matériel, l'élément légal,
l'élément de contexte et l'élément moral ou
psychologique.
§1.
L'élément légal
Conformément à la règle
générale « Nullum crimen sine lege »
aucun acte ne peut être pénalement réprimé s'il ne
constituait pas une infraction à la loi pénale au moment
où il a été commis. Cette règle est aussi
confirmée par la constitution de la République du
Burundi65(*).
En l'occurrence, les crimes de guerre tout comme les autres
crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté
internationale et qui sont de nature à engager la responsabilité
pénale individuelle, « supposent une conduite inadmissible au
regard du droit international général applicable tel qu'il est
reconnu par les principaux systèmes juridiques du monde66(*), c'est-à-dire que la
coutume internationale occupe une place prépondérante comme
source d'incrimination des crimes de guerre.
En effet, alors que c'est en vertu des principes
généraux du droit international que les statuts des T.M.I de
Nuremberg et de Tokyo ont consacré la notion de crime de guerre,
l'adoption ultérieure et à l'unanimité de ces mêmes
principes par l'Assemblée Générale dans les
différents instruments juridiques a fait qu'ils soient
considérés comme des principes coutumiers du droit international
humanitaire. C'est ainsi que les dispositions contenues dans les conventions de
Genève de 1949 et leur protocoles additionnels de 1977 sont
considérées comme des principes généraux du droit
des conflits armés et constituent actuellement la base légale
dans le domaine des crimes de guerre.
§2.
L'élément de contexte
Dans leur acception actuelle, les crimes de guerre doivent
être commis dans un contexte tout particulier en dehors duquel les
mêmes actes ne peuvent être qualifiés de crimes de
guerre.
Ce contexte est décrit par l'art.198 du code
pénal selon lequel, « les crimes de guerre s'inscrivent dans
le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une
série de crimes analogues commis sur une grande
échelle ». Ici, notre législateur rejoint l'art.8 du
statut de la C.P.I qui se manifeste normalement dans l'action d'un Etat ou
d'une organisation qui favorise ou encourage les actes constitutifs de ces
crimes de guerre67(*).
Les crimes de guerre sont donc des actes qui doivent
être commis au cours d'un conflit armé tant international
qu'interne et consistent en des atteintes portées aux personnes et aux
biens protégées par le droit international humanitaire plus
particulièrement par les conventions de Genève de 1949 et leurs
protocoles additionnels de 1977.
§3.
L'élément moral ou psychologique
L'élément moral des crimes de guerre existe
lorsque l'auteur a agi avec « intention et connaissance »
ou avec l'une ou l'autre68(*).
L'intention existe lorsque relativement à un
comportement, à une conséquence, l'auteur entend adopter ce
comportement, causer cette conséquence ou est conscient que celle-ci
adviendra dans le cours normal des événements (art. 30 §2 a
et b du statut de la C.P.I.).
Quant à la connaissance, elle existe lorsque l'auteur
est conscient qu'une « circonstance existe ou qu'une
conséquence adviendra dans le cours normal des
événements » (art. 30 §3 a et b du statut de la
C.P.I.).
La preuve de l'existence de cette intention et ou connaissance
peut être déduite des faits et des circonstances de la cause. Plus
spécialement pour ce qui concerne la connaissance de l'attaque, il ne
doit pas être prouvé que l'auteur avait connaissance de toutes les
caractéristiques de celle-ci ou des détails précis du plan
ou de la politique de l'Etat ou de l'organisation ;
l'élément moral existe lorsque l'auteur a l'intention de mener
cette attaque.
Pour certains crimes de guerre faisant intervenir un jugement
de valeur, comme ceux utilisant les termes « inhumains » ou
« graves », il n'est pas nécessaire que l'auteur ait
dû lui-même porter un tel jugement69(*).
§4.
L'élément matériel
Toute infraction, que ça soit d'ordre international ou
interne, suppose la commission d'un acte, c'est-à-dire un comportement
humain ou une conduite humaine volontaire. Cela reste respecté tant en
droit international humanitaire qu'en droit interne.
En effet, comme on vient de le voir, pour qu'on parle de
l'élément matériel des crimes de guerre, il faut que des
actes soient effectivement commis en violation du droit international
humanitaire. Ces actes sont énumérés par l'article 198 du
code pénal, qui parle des crimes de guerre.
Enfin, il importe de témoigner à juste titre que
l'Etat du Burundi s'est conformé aux tendances internationales quant
à la définition des crimes de guerre car celle-ci s'inspire de la
définition donnée par la C.P.I. L'avantage est indéniable
car cette dernière est plus récente, plus détaillée
et renferme par conséquent d'une plus ou moins grande précision.
Toutefois l'article 8 du statut de cette Cour vient
d'être révisé par la conférence de Kampala du 3 1mai
2010. A cet égard, nous proposons au législateur burundais
d'amender l'art.198 de notre code pénal pour se conformer encore
à la définition des crimes de guerre consacrée par la
C.P.I. Ainsi le point 5° de cette disposition devrait être
ajouté d'un litera m visant en outre des crimes de guerre nés
de « l'usage de certaines armes empoisonnées, de
munitions qui se fragmentent dans le corps humain, des gaz asphyxiants ou
toxiques ou de tous liquides, matières ou procédés
analogues utilisés dans le contexte d'un conflit armé ne
présentant pas un caractère international ».70(*)De plus, puisque les
définitions des crimes de guerre résultant de différentes
sources y compris le statut de la C.P.I constituent un modèle de
référence et non une limite à la volonté du
législateur burundais de continuer à manifester son vif
attachement aux valeurs d'humanité et de proportionnalité, nous
lui recommandons d'inclure dans l'art.198 l'interdiction des mines
antipersonnelles utilisées dans le contexte d'un conflit armé
à caractère non international car ces dernières causent
des maux superflus ou des souffrances inutiles et ont des effets
indiscriminés. Notre suggestion n'est pas le fruit du hasard, elle est
motivée par les effets néfastes de ce type de conflit que le
Burundi vient de connaître. A titre d'illustration, à part une
lourde perte en vies humaines, on observe un nombre non moins important de
handicapes physiques parmi les démobilisés dont leurs membres
inférieures ont été mutilées suite aux effets de
ces armes.
CHAPITRE III. DE LA
REPRESSION DU CRIME DE GUERRE AU
BURUNDI
N'étant pas des crimes de droit commun, les crimes de
guerre font qu'il y ait application des règles particulières de
compétence et de procédure en plus des règles
générales gouvernant les infractions de droit interne. Il
convient de souligner à juste titre que l'Etat du Burundi connaît
une législation interne conforme à la réglementation
internationale sur les crimes de guerre. Cependant l'absence de jurisprudence
interne ou internationale en matière des crimes en question ne signifie
pas que le Burundi n'a pas été le théâtre de
nombreux crimes, dont certains des plus graves sont susceptibles d'êtres
qualifiés de crimes de guerre. Cela s'explique par le fait que le
législateur burundais a toujours préconisé une
législation contenant en elle même les germes de son
inefficacité. La loi n°1/004 du 08 mai portant répression du
génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre n'a jamais
servi d'aucune répression effective de ces crimes tandis que la loi
n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais ne vient que réaffirmer l'idée du législateur
antérieur. Cela s'explique par le fait que le législateur
burundais subordonne la répression de ces crimes à la
création d'une commission vérité-réconciliation et
d'une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire
burundais71(*).
Section I. De la
compétence
Il existe des règles particulières relatives
à la compétence en matière des crimes de guerre dans ce
sens que ces derniers font partie des crimes internationaux pour lesquels le
champ d'application des règles de compétence doit
nécessairement déborder celui du droit interne applicable aux
infractions de droit commun.
En vertu de l'article 19 de la loi n°1/004 du 08 mai 2003
portant répression du crime de génocide, des crimes contre
l'humanité et de crimes de guerre, la juridiction compétente pour
connaître des infractions criminelles passibles de la servitude
pénale à perpétuité est, aussi bien au premier
qu'au second degré, celle compétente pour connaître des
poursuites du chef des crimes de guerre.
De cet article, l'on comprend que selon que les poursuites
sont exercées au premier degré ou au deuxième
degré, la compétence revient aux tribunaux de grande instance ou
aux cours d'appel spécialement à leurs chambres criminelles. Les
dispositions portant sur les exceptions relatives aux personnes justiciables
des juridictions militaires et aux personnes jouissant des privilèges de
juridictions n'étant pas observées en matière des crimes
de guerre72(*).
Qui plus est, ces juridictions nationales compétentes
doivent être composées à tous les stades de la
procédure d'enquête et de jugement dans le respect des
équilibres ethniques nécessaires73(*).
Il convient de signaler qu'en plus de la compétence des
juridictions nationales, le gouvernement du Burundi envisage demander au
conseil de sécurité des Nations Unies l'établissement d'un
Tribunal Pénal International chargé de juger et punir les
coupables des mêmes faits74(*).
§1. De la
compétence répressive nationale
La compétence répressive est dite nationale
lorsqu'elle est mise en oeuvre par des Etats agissant individuellement
même si elle résulte d'une collaboration internationale75(*). Indépendamment alors
des T.P.I et de la C.P.I., il incombe aux Etats, donc y compris le Burundi, de
réprimer les crimes de guerre. C'est une obligation internationale dont
on va examiner la nature, la source et l'étendue.
A.
Obligation internationale de répression
a. Le
principe aut dedere, aut judicare
L'obligation de répression des crimes de guerre prend
la forme comme pour bien d'autres infractions internationales de l'alternative
aut dedere, aut judicare selon laquelle tout Etat est obligé de
rechercher les auteurs des crimes de guerre, soit de les poursuivre
pénalement pour ces faits quelle que soit la nationalité des
auteurs, celle des victimes et le lieu où les faits ont
été commis soit d'extrader les auteurs selon le droit de l'Etat
requis vers tout Etat qui les réclama aux fins de poursuites.
L'Etat du Burundi doit donc exercer une compétence
pénale dite universelle à l'égard de l'auteur d'un crime
de guerre quelque soit sa nationalité, ou à défaut, il
l'extrade dans les conditions prévues par la loi vers une juridiction
pénale internationale pour crimes de guerre.76(*)
Cette obligation alternative est énoncée en
termes généraux dans diverses résolutions de
l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ces
résolutions ont toujours été adoptées sans
opposition et formulées sur un mode normatif77(*). C'est notamment le cas des
conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de
1977.
b. La
coopération internationale des Etats
L'obligation internationale de répression
apparaît explicitement dans les conventions qui n'instituent pas de
compétence répressive universelle. On y parle seulement en termes
généraux d'une obligation des Etats parties de coopération
entre eux pour résoudre tous les problèmes qui pourraient
éventuellement surgir.
Cette coopération internationale impose en fait aux
Etats l'obligation d'adapter leur législation interne et de donner suite
aux demandes d'assistance judiciaire. La coopération peut aussi
consister en une contribution sous forme de ressources financières,
d'équipements et de services, etc.
La coopération peut se manifester en plus par
l'assistance fournie par les Etats à l'exécution des missions des
enquêteurs venant effectuer des investigations sur le territoire.
Enfin, elle s'opère ensuite par l'acceptation de
certains Etats d'accueillir « dans leurs prisons les personnes
définitivement condamnées pour exécuter les
peines »78(*).
Le Rwanda nous sert d'exemple concret en ce qui concerne les lieux qui abritent
les personnes déjà condamnées définitivement par
le T.P.I.R.
c. La
mise en oeuvre en droit interne de l'obligation de répression
Toujours dans le cadre de la coopération internationale
(obligation de répression), des mécanismes juridiques ont
été mis en place pour pouvoir déterminer la
compétence internationale des juridictions nationales
étrangères.
Ainsi, existe-il une compétence territoriale,
universelle et une autre dite extra-territoriale79(*). Concernant
la compétence extra-territoriale, soit la compétence des
juridictions étrangères est fondée sur le fait que la
victime a la nationalité de l'Etat dont la juridiction est saisie, c'est
le principe de la compétence personnelle passive ; soit, elle est
fondée sur le fait que le criminel a la nationalité de l'Etat
dont la juridiction est saisie, c'est le principe de la compétence
personnelle active80(*).
En dehors des cas où il y a une loi interne qui
prévoit une compétence universelle, il y a lieu de se demander si
une incrimination de droit international peut sortir ses effets en droit
interne sans être relayée par une loi et si les juridictions
internes peuvent exercer une compétence universelle à propos de
cette infraction81(*).
Selon le professeur David E., rien de nouveau qu'une
incrimination de droit international sort des effets en droit interne sans
relais d'une loi pénale. C'est ainsi qu'une loi belge du 20 juin 1947
attribuait compétence aux juridictions militaires en matière des
crimes de guerre alors que ceux-ci n'étaient pas incriminés comme
telle en droit belge. Rien n'empêche donc qu'une juridiction interne du
Burundi puisse exercer une compétence universelle à
l'égard des crimes de guerre dont l'Etat concerné a reconnu
l'incrimination au plan international.
Le professeur David tient à signaler en fin de compte
que l'obligation de répression reconnue par les Etats ne se limite
qu'aux seuls faits érigés en infractions internationales comme
crimes de guerre et crime contre l'humanité définies comme telle
par le droit international, mais que cela n'empêche cependant pas les
Etats de faire du zèle en incriminant au plan interne des violations du
droit international qui ne sont toutefois pas incriminées au plan
international82(*).
Nous partageons le même avis car la limitation de la
violence qui est à l'origine de la répression des crimes de
guerre est l'essence même de la civilisation. Le fait qu'un Etat
quelconque prolonge la liste des faits reconnus comme crimes de guerre par le
droit international ne fait qu'avancer sa civilisation et n'est point un abus
de souveraineté. Par contre, c'est un comportement louable qui ne
lèse en rien la communauté internationale et qui enrichit par
ailleurs le sens d'humanité.
d. La
suppression de certains obstacles à l'obligation de
répression
Dans le souci de respecter l'obligation de répression,
certains éléments pouvant faire obstacle à l'extradition
ou aux poursuites à l'égard de certaines législations ont
été rejetés. C'est notamment le cas du caractère
politique de l'infraction qui empêcherait l'extradition, de la
prescription, de l'amnistie ou de la rétroactivité qui limiterait
les poursuites83(*).
i. Le
caractère non politique des crimes de guerre
Les crimes de guerre sont tellement graves qu'ils ne peuvent
jamais être considérés comme des crimes politiques pour ce
qui est de l'extradition, de l'asile territorial et du châtiment.
Plusieurs résolutions des Nations Unies relatives à l'extradition
et au châtiment des individus coupables des crimes de guerre et de crimes
contre l'humanité ainsi que les conventions sur le génocide
(art.7) et sur l'apartheid (art.XI) le stipulent expressément.
Ainsi, l'article 7 de la convention sur la prévention
et la répression de génocide de 1948 stipule que « le
génocide et les autres actes énumérés à
l'art.III ne sont pas considérés comme des crimes politiques pour
ce qui est de l'extradition. Les parties contractantes s'engagent en pareil cas
à accorder l'extradition conformément à leur
législation et aux autres traités en vigueur ».
D'après toutes ces résolutions et conventions,
aucun Etat ne peut refuser d'accorder l'extradition sous prétexte que
ces crimes sont de caractère politique.
A cette fin, la loi n°1/010 du 18 mars 2005 portant
promulgation de la constitution de la République du Burundi,
prévoit la possibilité d'extrader un étranger poursuivi
pour crime de guerre, de génocide et crime contre l'humanité
(art.49 (2) et même un burundais poursuivi pour les mêmes crimes
auprès d'une juridiction pénale internationale (art 32, 3).
ii.
L'imprescriptibilité des crimes de guerre
La gravité de ces crimes ainsi que le nombre
élevé des pertes qu'ils occasionnent, commandent qu'ils soient
considérées comme imprescriptibles84(*). Cela ressort des
différents textes internationaux qui n'ont pas tous la même
portée. Il s'agit notamment de la loi n°10 du Conseil de
Contrôle allié en Allemagne en 1945 (art. II §5), de la
convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité (art.1er), de la convention du Conseil de l'Europe
du 25 janvier 1974 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité (art.1er ), du statut de la C.P.I
(art.29), etc.
L'imprescriptibilité prévue par la loi n°10
du Conseil de Contrôle allié en Allemagne se limitait aux crimes
commis par les NAZIS pendant la 2ème Guerre Mondiale alors
que la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 et celle du Conseil de
l'Europe du 25 janvier 1974 sur l'imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité n'ont pas repris cette
restriction85(*).
En outre, la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968
sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité a un effet rétroactif puisqu'elle prévoit en
son article 4 in fine que « là où une
prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement,
elle sera abolie ». Par contre, la convention du Conseil de l'Europe
du 25 janvier 1974 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité ne vise que les infractions commises, soit
après son entrée en vigueur, soit avant, mais non encore couverts
par la prescription (art.2).
Il convient de souligner qu'en général, la
convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité ne connaît pas de prescription et que
l'imprescriptibilité concerne aussi bien les poursuites que la peine
(art. IV de la convention et art. 1er de celle de 1974). Nonobstant
l'existence de tous ces textes, peu d'Etats ont ratifié, et ceux qui
l'ont fait hésitent encore à prendre les mesures d'application
indispensables pour rendre effective l'imprescriptibilité des
infractions internationales dans leurs ordres juridiques internes
respectifs86(*).
iii.
Le caractère inamnistiable des crimes de guerre
L'amnistie est l'acte par lequel le pouvoir législatif
interdit d'exercer ou de continuer des poursuites pénales et efface des
condamnations prononcées87(*). Le même article ajoute que les crimes de
guerre ne peuvent faire objet d'aucune loi d'amnistie.
Il est logique que des crimes imprescriptibles soient a
fortiori inamnistiables88(*). Les crimes de guerre étant imprescriptibles,
ils doivent être considérés aussi comme inamnistiables car
les conséquences de l'amnistie sur l'impunité sont plus
étendues que celles de la prescription. En amnistiant certains faits, le
législateur supprime leur caractère pénalement
délictueux tandis que la prescription, loin de supprimer
l'illicéité d'un fait au plan pénal, se borne simplement
à éteindre soit l'action publique et l'action civile relative
à ce fait, soit l'obligation pour le condamné de subir la peine
prononcée à la suite de ce fait89(*).
iv. Le
caractère non graciable des crimes de guerre
La grâce consiste dans la remise totale ou partielle par
le pouvoir exécutif de l'exécution des peines prononcées
ou dans leur commutation en d'autres peines moins graves
déterminées par la loi90(*).
Nous pensons qu'il ne laisse aucun doute qu'un crime
inamnistiable soit a fortiori non graciable. C'est d'ailleurs dans le
même ordre d'idées que l'article 170 de notre code pénal
stipule que la grâce n'éteint pas les peines prononcées
contre les crimes de guerre.
De plus, la grâce amnistiante qui est la combinaison de
la grâce et de l'amnistie à laquelle le législateur recourt
pour introduire plus de justice dans l'application de l'amnistie91(*), doit subir le même sort
que l'amnistie et la grâce, par conséquent, est inapplicable en
matière des crimes de guerre.
v. Le
caractère non- rétroactif de l'incrimination des crimes de guerre
La jurisprudence internationale nous montre que certaines
institutions comme le T.M.I ont repoussé toute exception fondée
sur la non-rétroactivité des incriminations en la matière
sur base notamment du fait qu'il existait déjà une longue
pratique jurisprudentielle de répression de ces violations. Aujourd'hui,
l'art.7, §2 de la convention européenne des droits de l'homme et
l'art.15 §2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
disposent de manière générale que le principe de la non
rétroactivité des lois pénales ne fait pas obstacle
à la poursuite et à la condamnation des personnes convaincues
d'avoir commis des faits « réputés criminels
d'après les principes généraux de droit reconnus par
l'ensemble des nations » 92(*). Selon le professeur David, ce principe devrait sans
doute pouvoir s'appliquer à l'ensemble des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité. Nous sommes du même avis.
Soulignons en passant que le fait que la compétence de
la C.P.I soit limitée ratione temporis aux crimes commis
après son entrée en vigueur(art.11 de son statut), constitue un
défis majeur qu'il fallait relever pour rendre efficace la
répression des crimes de guerre.
Cependant, cette limitation est sans préjudice des
incriminations existant en droit interne ou international. (art.10 et 28
§3)
Le législateur burundais devrait alors éviter
toute tentative de limiter la compétence ratione temporis du
système juridique prévu pour la répression des crimes en
question au moment où la chambre spéciale intégrée
à l'appareil judiciaire burundais sera créée afin qu'aucun
criminel de guerre ne puisse s'échapper à la justice.
vi. L'immunité de
l'auteur des crimes de guerre
Malgré les hésitations qui planent toujours
dans la jurisprudence et dans la doctrine en ce qui concerne l'immunité
d'un gouvernant étranger en matière des crimes de guerre, il y a
l'autorité incontestée des travaux de la commission de la C.D.I
qui, depuis 1950, dans ses principes de Nuremberg et ensuite dans ses divers
projets de codes des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, avait toujours écarté l'exception
fondée sur l'immunité pénale de l'auteur d'un crime contre
la paix, d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité93(*). A l'instar de la pratique en
la matière, la C.D.I ne faisait aucune différence entre
gouvernant en exercice et ex-gouvernant, entre tribunal international et
tribunal interne, entre immunité ratione personae et
immunité ratione materiae94(*) .
Le législateur burundais exclut d'une part les crimes
de guerre des infractions faisant objet d'immunité du fait que
l'immunité provisoire de poursuite en faveur des dirigeants politiques
rentrant d'exil en 2003 était limitée aux crimes à mobiles
politiques dont sont explicitement exclus les crimes de guerre95(*). D'autre part, il semble
hésiter lorsqu'il confirme que l'immunité provisoire des
combattants du C.N.D.D.-F.D.D., les forces de sécurité du
gouvernement burundais, ainsi que les mouvements armés signataires de
l'accord de cessez-le feu du 7 octobre 2002 exclut explicitement des
bénéficiaires de cette immunité les combattants et
militaires coupables de génocide et de crimes contre
l'humanité96(*).
Les crimes de guerre étant donc implicitement couverts par cette
immunité !
Notons enfin qu'à l'heure où nous sommes, les
immunités provisoires de tous les leaders et combattants du
C.N.D.D.-F.D.D., des forces de sécurité du gouvernement
burundais97(*), des
combattants des mouvements armés signataires de l'accord de Cessez-le
feu du 7 octobre 2002 ont pris fin avec les élections
présidentielles de 200598(*) tandis que l'immunité accordée aux
leaders et combattants du F.N.L en 2008, a vu sa fin avec les récentes
élections présidentielles de 201099(*).
Nous espérons alors que le système juridique
préconisé par le législateur burundais quant à la
répression des crimes en question ne considérera en aucun cas
toute exception fondée sur l'immunité.
B.
Limitation des causes de justification
Compte tenu de la gravité des crimes de guerre, les
causes classiques de justification dont les accusés peuvent se
prévaloir en droit commun ne sont pas prises en considération.
C'est notamment le cas de commandement de la loi ou de l'autorité et
l'état de nécessité.
a. Le
commandement de la loi ou de l'autorité
En cas de crimes de guerre, l'auteur ou le complice ne peut
être exonéré de sa responsabilité pénale du
seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par les
dispositions législatives ou réglementaires ou un acte
commandé par l'autorité légitime. C'est ce qui ressort de
l'article 31,1° de notre code pénal « ...Toutefois,
l'ordre hiérarchique ne peut jamais être utilisé comme un
argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre
l'humanité, de crimes de guerre et d'autres crimes tombant sous le coup
du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour
une diminution de la peine. »
L'article 7 du projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité va dans le même sens
lorsqu'il stipule que « le fait qu'une personne accusée d'un
des crimes définis dans le présent code a agi sur l'ordre de son
gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne dégage pas
sa responsabilité pénale en droit international si elle avait la
possibilité, dans les circonstances existantes, de ne pas se conformer
à cet ordre »100(*).
A ce propos, les obligations internationales qui s'imposent
aux individus doivent primer leur devoir d'obéissance envers l'Etat dont
ils sont ressortissants. Ils ne peuvent pas prétendre se justifier en
invoquant les causes de justification lorsqu'ils ont violé le droit, du
moment que l'Etat qui a ordonné ceci a outrepassé les pouvoirs
que lui reconnaît le droit international.
En effet, dans les différents statuts des tribunaux
internationaux ad hoc, on constate que les rédacteurs y font
référence en rejetant la justification de l'ordre
supérieur dans le cas des cimes de guerre101(*).
Le statut de la Cour Pénale Internationale en son
art.33 y fait également référence moyennant quelques
conditions lorsqu'il stipule que « le fait qu'un crime relevant de la
compétence de la cour a été commis par une personne en
exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur,
militaire ou civil, n'exonère pas cette personne de sa
responsabilité pénale, à moins que :
1° La personne n'ait pas eu l'obligation légale
d'obéir aux ordres du
Gouvernement ou du supérieur en question ;
2° La personne n'ait pas su que l'ordre était
illégal ;
3° L'ordre n'ait pas été manifestement
illégal ».
Cependant, l'ordre de commettre les crimes de guerre est
manifestement illégal comme le précise cet article in
fine.
b.
L'état de nécessité
L'état de nécessité est la position de
celui qui, placé devant un danger grave et imminent pour lui-même,
autrui ou un bien, ou encore en vue d'interrompre un crime ou un délit,
commet un fait qui tombe sous le coup de la loi pénale en vue d'assurer
la sauvegarde d'un intérêt supérieur à celui
sacrifié. Les moyens employés à cette fin doivent
être proportionnels à la gravité de la menace (Art.31,
2° du code pénal).
La même disposition précise que
« l'état de nécessité ne peut jamais être
utilisé comme un argument par la défense en cas de
génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et
d'autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut
uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine ».
Même dans des textes réprimant les crimes de
guerre pour lesquels le législateur burundais s'attache, à savoir
les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, on s'accorde
à admettre que l'état de nécessité ne peut en aucun
cas être une cause de justification pour un acte qualifié de crime
de guerre102(*).Ainsi, comme tout autre crime qui n'a aucun motif
d'excuse, aucune cause ne viendra justifier les crimes de guerre.
§2. De la
compétence répressive internationale
La compétence répressive est dite internationale
lorsqu'elle est mise en oeuvre par des Etats agissant collectivement au sein
d'une institution internationale103(*)qui peut être soit un Tribunal Pénal
International ad hoc soit la Cour Pénale Internationale.
Suivant ces deux formules actuellement envisagées pour
réprimer les crimes de guerre, cette forme de répression se
manifestera au Burundi au moment où le T.P.I ad hoc
établi par le conseil de sécurité de l'O.N.U ou la C.P.I
telle que portée par la convention de Rome du 17 juillet 1948
connaîtra les crimes de guerre qui ont été commis sur le
sol burundais.
Section II. Règles
de procédure
Par opposition aux règles de fond qui
définissent les infractions et établissent les
responsabilités pénales des délinquants et fixent les
peines, les règles de procédure gouvernent la mise en oeuvre de
cette responsabilité.
On se référera alors aux règles
générales de procédure prévue par le droit interne
et aux règles particulières prévues par la loi
n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de
génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.
En cas des lacunes, on prendra en considération la pratique et les
conventions internationales en cette matière.
D'ailleurs, d'après ces sources, la répression
des infractions internationales commises par les individus agissant
exclusivement à titre privé est exclusivement nationale104(*).
Concernant les infractions internationales susceptibles
d'être commises aussi bien par les particuliers que par les agents
publics, leur répression peut s'exercer sur le plan interne des Etats ou
sur le plan international105(*).
Quelle que soit la modalité empruntée, les
crimes de guerre doivent faire l'objet d'une enquête et les personnes
contre lesquelles il existe des indices de culpabilité sont
recherchées, arrêtées, traduites devant la juridiction
compétente et, si elles sont reconnues coupables, punies
conformément à la procédure prévue par le code de
procédure pénale ou par d'autres dispositions
particulières106(*).
Exceptionnellement aux règles prévues par le
code de procédure pénale burundais, le ministère public
peut citer en justice les personnes qui n'ont ni domicile ni résidence
connus au Burundi ou qui se trouvent à l'extérieur du
territoire107(*). Encore
plus, l'action publique y relative est imprescriptible. Par ailleurs, si
l'article 26 de ladite loi affirme que les personnes poursuivies du chef de
crimes de guerre jouissent de droit de défense, il rejoint le principe
n°5 des sept principes formulés par la commission du droit
international qui reste applicable à titre de norme coutumière du
droit des gens.
En effet, ce principe énonce que « toute
personne accusée d'un crime de droit international a droit à un
procès équitable tant en ce qui concerne les faits qu'en ce qui
concerne le droit ». Les juridictions internes peuvent être
compétentes sur base des critères classiques de la
compétence pénale des Etats ou exceptionnellement sur base du
principe de la compétence universelle.
§1. La compétence
traditionnelle des juridictions internes
Dans ce cas, il s'agit de la mise en oeuvre de la
responsabilité pénale internationale en se fondant sur les
critères traditionnels de la compétence pénale. En effet,
même si l'infraction est dite internationale, elle est normalement
commise sur le territoire d'un Etat donné. De même, l'infraction
internationale est commise par un citoyen donné d'un Etat
déterminé.
En outre, si par principe, l'infraction est internationale
parce qu'elle porte atteinte aux intérêts essentiels de la
communauté internationale dans son ensemble, ce sont avant tout des
intérêts d'un Etat déterminé qui sont
violés.
Ainsi, selon le principe de territorialité, c'est
l'Etat sur le territoire duquel l'infraction internationale a été
commise qui la soumet à ses juridictions pénales. La
compétence pénale étant liée à la
souveraineté des Etats, c'est le principe de la compétence
pénale des Etats qui s'applique normalement108(*). Cela est d'autant plus vrai
que dans le cadre conventionnel, on observe une dissociation entre la norme de
comportement et la norme de répression109(*). La norme de comportement qui décrit l'acte
prohibé est internationale tandis que celle qui fixe la sanction (norme
de répression) est interne.
En effet, dans la plupart des conventions internationales
relatives aux crimes internationaux, les Etats définissent ensemble le
comportement prohibé mais se réservent la compétence de
répression dans l'ordre interne respectif de chacun d'eux. Toutefois,
pour corriger les conséquences fâcheuses d'une
territorialité absolue, les Etats peuvent exercer une compétence
pénale extra-territoriale110(*). C'est le cas lorsque, en vertu de la règle
de la personnalité, l'Etat connaît de l'infraction commise
à l'étranger par son ressortissant (personnalité active)
ou de l'infraction dont celui-ci a été victime à
l'étranger (personnalité passive). C'est aussi le cas de la
règle de compétence réelle en vertu de laquelle, l'Etat
peut connaître de l'infraction commise à l'étranger
à son préjudice111(*).
Si les juridictions nationales se fondaient uniquement sur les
critères ci-dessus mentionnés pour connaître des crimes
internationaux, certains crimes commis à l'étranger par des
étrangers et à l'encontre des étrangers resteraient
impunis. C'est précisément pour combler cette lacune que les
Etats peuvent exercer exceptionnellement la compétence universelle.
§2. La compétence
universelle
L'actualité de la compétence universelle et son
importance dans la lutte contre l'impunité des auteurs internationaux,
commandent d'en faire un examen minutieux. Après avoir défini
cette notion, on indiquera ses fondements juridiques pour enfin évaluer
son état actuel.
A.
Définition de la compétence universelle
La compétence universelle peut être
définie comme étant « le système donnant
vocation aux tribunaux de tout Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur
d'une infraction pour connaître de cette dernière quel que soit le
lieu de la perpétration de l'infraction et quelle que soit la
nationalité de l'auteur ou de la victime »112(*). Ce système
confère ainsi aux juridictions étatiques un caractère
universel et viole, par là même, le principe de
l'égalité souveraine des Etats qui demeure pourtant un des
principes fondamentaux du droit international.
La compétence universelle est donc une
compétence pénale d'une juridiction nationale qui s'étend
à des faits commis n'importe où dans le monde et par n'importe
qui. Elle a pour unique effet d'attribuer indifféremment aux tribunaux
d'un grand nombre d'Etats, sinon de tous, le pouvoir de juger. La mise en
oeuvre de la compétence universelle suppose l'utilisation sur une grande
échelle des règles nationales. Elle est donc exceptionnelle et ne
s'applique qu'aux seules infractions de droit international les plus graves en
l'occurrence les crimes de guerre.
B.
Fondement juridique de la compétence universelle
Avant la consécration juridique du principe de la
règle de la compétence universelle dans de nombreuses conventions
internationales, cette règle a trouvé des justifications d'ordre
éthique dans la doctrine ancienne de Grotius et Vattel113(*) selon laquelle, certaines
infractions internationales heurtent profondément la conscience de toute
l'humanité qu'il serait scandaleux de les laisser impunies.
Ainsi, pour Grotius, « tout Etat sur le territoire
duquel se trouve l'auteur d'un tel crime doit, soit le poursuivre, soit le
remettre à la disposition de tout autre Etat disposé à le
faire »114(*).
La règle de la compétence universelle découle ainsi du
principe « aut dedere, aut judiciaire » (juger ou
extrader).
Actuellement, la règle de la compétence
universelle est consacrée dans de nombreux textes internationaux qui
constituent ses fondements juridiques. On peut citer, à titre d'exemple,
les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs
protocoles additionnels de 1977 pour les actes qualifiés d'infractions
graves synonymes des crimes de guerre d'après ces conventions, la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements inhumains ou dégradants, la convention sur
l'élimination et la répression de crime d'apartheid du 30
novembre 1973 et de nombreuses autres conventions conclues en matière de
sécurité de la navigation maritime et aérienne ainsi que
le trafic illicite des stupéfiants115(*). A côté de ces conventions, la coutume
internationale reconnaît également la règle de la
compétence universelle pour la piraterie en haute mer et les crimes
contre l'humanité116(*).
Enfin, les statuts du T.P.I.Y., du T.P.I.R et de la C.P.I
reconnaissent eux aussi la règle de la compétence universelle
pour le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de
guerres117(*).
C.
Etat actuel de la mise en oeuvre de la règle de la compétence
universelle
La consécration juridique de la compétence
universelle dans des conventions et par la coutume internationale n'aurait pas
d'importance si elle n'était pas incorporée dans l'ordre
juridique interne des Etats. Fort malheureusement, peu d'Etats, même
parties aux conventions pertinentes en matière de compétence
universelle, ont effectivement prévu les modalités d'application
de la compétence universelle par les juridictions nationales.
D'une part, certains Etats veulent se transformer en
« terre d'asile pour porter plainte » tandis que d'autres
pourraient devenir des « paradis judiciaires » pour
échapper à la responsabilité pénale
internationale.118(*)
Cela signifie que certains pays peuvent refuser
catégoriquement de poursuivre ou d'extrader certaines personnes qui se
trouvent sur leurs territoires alors que d'autres autorisent aux personnes qui
demandent l'asile de s'installer sur leurs territoires pour pouvoir porter
plainte.
Bien que la compétence universelle soit à
l'origine de nombreuses conséquences désastreuses sur le plan
politique, diplomatique et budgétaire, il semble que cela est
précisément important pour prémunir l'humanité des
crimes aussi odieux tels que les crimes de guerre.
C'est dans cette perspective que législateur burundais
affirme d'une part qu'un burundais peut être extradé s'il est
poursuivi par une juridiction pénale internationale pour crime de
génocide, crimes de guerre ou autres crimes contre l'humanité et
d'autre part qu'un étranger poursuivi pour ces mêmes crimes ou
acte de terrorisme peut être extradé119(*).
Section III. Autres
modalités de la répression
Le législateur burundais ne distingue pas les crimes de
droit commun des crimes internationaux au niveau de l'auteur, de son co-auteur,
de la complicité ou de la tentative. Il en découle que le
régime applicable à l'auteur, co-auteur, complice ou personne
condamnée de tentative punissable des crimes de guerre demeure celui
applicable aux infractions de droit interne.
§ 1. Des auteurs ou
co-auteurs
Sont respectivement des auteurs et co-auteurs de l'infraction
ceux qui personnellement, ont pris part directement à l'exécution
de l'infraction ou ont coopérés directement à son
exécution et ceux qui, par un fait quelconque, ont prêté
pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, l'infraction
n'eût pu être commise120(*). Signalons que cette règle vaut tant pour les
infractions de droit interne que les infractions tombant sous le coup du droit
international dont les crimes de guerre.
§2. De la
complicité
En ce qui concerne la complicité, il doit y avoir
absence de la participation directe à l'infraction tout en satisfaisant
l'une des conditions énoncées par l'article 38 du Code
pénal. Mais d'après cette disposition, le concours dans cette
infraction ne doit pas être indispensable. Le principe n°7
réglant la question de la complicité en droit international
dispose que « la complicité dans la commission d'un crime
(...) de guerre est un crime suivant le droit international ». Ce principe
n'en donne pas une définition, celle-ci doit être comprise dans
son sens le plus large possible. Donc, la participation à un plan
criminel concerté suffit à rendre complice, même dans
l'ignorance des actes particuliers qui ont été accomplis.
La règle en droit international est qu'il faut une
participation personnelle, mais qu'il suffit d'une participation
éloignée121(*).
Précisons que le législateur burundais ne distingue
pas les crimes de droit commun des crimes internationaux au niveau de la
complicité, il en découle que le complice d'un criminel de guerre
est soumis à une même répression que celui qui est complice
d'une personne condamnée pour crime de droit commun.
§3. De la tentative
D'après l'article 14 du code pénal burundais, il
y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction
a été manifestée par des actes extérieurs qui
forment le commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont
été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Cette
règle est valable non seulement pour les crimes de droit interne mais
aussi des crimes de droit international dont les crimes de guerre.
Section IV. Régime
des peines et réparation civile
Le législateur
burundais préconise un régime des peines et de réparation
civile presque identique pour les crimes internationaux et pour les crimes de
droit commun. Seulement, les crimes internationaux dont les crimes de guerre
ainsi que l'homicide volontaire, l'agression sexuelle, la torture et le vol
à mains armées impliquent des peines incompressibles122(*).
§1. Les peines
prévues
A. Des peines applicables
aux personnes physiques
Seuls la servitude pénale temporelle ou à
perpétuité, l'amende et le travail d'intérêt
général sont des peines principales123(*)tandis que la confiscation
spéciale, l'interdiction, le suivi judiciaire, la mise à la
disposition du gouvernement, la fermeture d'établissement, la
publicité de la condamnation sauf si l'auteur de l'infraction est un
mineur de moins de dix-huit ans, et la présentation du condamné
au public sont des peines complémentaires124(*) aux personnes physiques
condamnées du chef des crimes de guerre.
Il convient de signaler que les crimes de guerre impliquent
des peines incompressibles125(*), ce qui signifie que le condamné du chef des
crimes de guerre sera frappé de la servitude pénale à
perpétuité sans possibilité pour ce dernier de
bénéficier d'aucun avantage de la libération
conditionnelle ou de toute autre forme d'allégement de la peine.
De lege feranda, le juge burundais devrait prendre en
considération le degré de participation personnelle de chaque
prévenu afin de lui appliquer la sanction appropriée au mal qu'il
a commis et la mieux adaptée à des circonstances
particulières dans lesquelles se trouve le Burundi.
Dans cette perspective, la jurisprudence internationale
distingue principalement trois catégories de responsables en
matière de répression des crimes de guerre à savoir celle
des principaux responsables (ou gros poissons), celle des exécutants (ou
de rang subalterne) et la catégorie de rang intermédiaire entre
les deux126(*). La
première est constituée de prévenus présumés
avoir occupé des positions d'autorité ou de dirigeants les plus
hauts placés, qui « sont à l'origine de la commission
des crimes, qui ont pris la décision de les faire commettre ou qui ont
usé de leur pouvoir pour en faciliter la mise en
oeuvre »127(*).
La loi rwandaise organisant les poursuites des crimes de
guerre qui classe les prévenus en quatre catégories128(*) ajoute à cette
première catégorie « le meurtrier de grand renon, qui
s'est distingué dans le milieu où il résidait ou partout
où il est passé, à cause du zèle qui l'a
caractérisé dans les tueries, ou de la méchanceté
excessive avec laquelle elles ont été
exécutées » ainsi que la personne qui a commis des
actes de torture sexuelle ». (Respectivement art.2. c et art. 2.
d)
Il faudra toutefois éviter de tomber dans le
piège d'exonérer de leur responsabilité pénale les
personnes qui rentrent dans la catégorie de simples exécutants,
qui ont d'ailleurs la manie de prétendre qu'ils ont été
« trompées » par les dirigeants pour justifier leurs
crimes.
A notre sens, les personnes qui ont commis des crimes de
guerre consistant uniquement dans les atteintes aux biens, ou aux simples actes
de terrorisme devraient rentrer dans cette dernière catégorie.
B. Des
peines applicables aux personnes morales
La responsabilité pénale des personnes morales
est désormais envisagée par le nouveau code pénal
burundais129(*). Ainsi,
les personnes morales reconnues coupables de crimes de guerre encourent au
moins l'une des peines complémentaires qui
suivent : « la confiscation spéciale,
l'interdiction, le suivi socio judiciaire, la mise à la disposition du
Gouvernement, la fermeture de l'établissement, la publicité de la
condamnation sauf si l'auteur de l'infraction est un mineur de moins de
dix-huit ans, la présentation du condamné au
public »130(*). Ces peines ne sont pas toutefois applicables
à l'Etat, les Communes et les Etablissements aux Publics à
caractère commercial, industriel, administratif et
scientifique131(*).
Bien que le législateur burundais reconnaisse la
responsabilité pénale des personnes morales reconnues coupables
de crimes de guerre, il importe de préciser que sur le plan
international, un crime international est défini comme « un
acte illicite des individus coupables, réprimé et
sanctionné par le droit international, étant nuisible aux
rapports inter-humains dans la communauté internationale132(*). Il en résulte que la
responsabilité pénale internationale ne s'applique qu'aux
individus et non pas aux personnes morales.
§2. Réparation
civile
Dans cette matière, la jurisprudence burundaise
accorde souvent pour chaque personne tuée une réparation de deux
millions de francs burundais (soit à peu près 1500 §
US)133(*) aux victimes
ou à leurs ayants-droit.
Compte tenu de la gravité des crimes de guerre, de la
conjoncture économique actuelle, la réparation des
préjudices causés aux victimes de ces crimes devrait être
revue à la hausse et l'Etat devrait trouver des moyens adéquats
d'indemniser les victimes au cas où les personnes qui seront
condamnées d'avoir commis ces crimes serraient insolvables.
Section V. Analyse de
l'effectivité de la répression du crime de guerre au
Burundi
Aucun crime de guerre n'a à ce jour déjà
fait l'objet d'une décision judiciaire interne ou internationale pour le
cas du Burundi. Mais cette absence de la jurisprudence ne signifie pas qu'aucun
de ces crimes n'a été commis au Burundi. Ce dernier a
été le théâtre de nombreux crimes, dont certains des
plus graves sont susceptibles d'êtres qualifiés de crimes de
guerre134(*).
D'ailleurs, l'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au
Burundi prévoit: « l'érection d'un monument national
à la mémoire de toutes les victimes de génocide, de crimes
de guerre ou de crimes contre l'humanité avec ces
mots : « PLUS JAMAIS ÇA !135(*) ».
L'absence de la jurisprudence en matière des crimes de
guerre s'explique par le fait que le législateur burundais a toujours
préconisé une législation contenant des obstacles à
la répression effective. Pour cerner ces obstacles, il suffit d'analyser
la loi n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide,
crimes contre l'humanité et crimes de guerre et la loi n°1/05 du 22
avril 2009 portant révision du code pénal burundais qui
envisagent la création d'une commission judiciaire internationale pour
que les crimes de guerre soient punis.
§1. Analyse de la loi
n°1/004 du 08 mai 2003 portant répression du génocide,
crimes contre
l'humanité et crimes de guerre
Cette loi a été adoptée en date du 8 mai
2003. Mais, elle n'a jamais servi d'aucune répression effective des
crimes de guerre. Pour cerner ce paradoxe, il suffit d'examiner minutieusement
les articles 21 alinéa 1, 33 et 35 de ladite loi.
Aux termes de l'article 21, alinéa 1: « (...) les
crimes de guerre doivent faire l'objet d'une enquête et les personnes
contre lesquelles il existe des indices de culpabilité sont
recherchées, arrêtées, traduites devant la juridiction
compétente et, si elles sont reconnues coupables, punies
conformément à la procédure prévue par le code de
procédure pénale ou par d'autres dispositions
particulières prévues par la loi ».
Cette disposition est à mettre en parallèle avec
l'article 33 d'après lequel, « par dérogation à
l'article 21, l'enquête et la qualification des actes (...) de crimes de
guerre (...) commis au Burundi depuis le 1er Juillet 1996
jusqu'à la promulgation de la présente loi, seront
confiées à la commission d'Enquête Judiciaire
Internationale. Au cas où le rapport de cette commission d'Enquête
Judiciaire Internationale établirait l'existence d'actes (...) de
crimes de guerre (...), le Gouvernement demandera en plus de la
compétence judiciaire nationale, au conseil de sécurité de
l'O.N.U l'établissement d'un Tribunal Pénal International
chargé de juger et punir les coupables ».
A son tour, l'article 35 de la même loi stipule :
« Pendant la période d'investigation de la commission
d'Enquête Judiciaire Internationale, le Ministère public ainsi que
les juridictions burundaises gardent leurs prérogatives de poursuite et
de jugement des auteurs des infractions commises ou à commettre sous
l'empire du décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme
du code pénal burundais ».
La combinaison de ces trois dispositions met en exergue la
volonté du législateur burundais d'empêcher la justice
burundaise de poursuivre les personnes soupçonnées d'avoir commis
les crimes de guerre au Burundi.
§2. Analyse de la loi
n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais
Dans le souci de lui assurer davantage de visibilité,
le législateur burundais a intégré dans la loi n°1/05
du 22 avril 2009 portant révision du code pénal burundais
quelques dispositions répressives de la loi
n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide,
crimes contre l'humanité et crimes de guerre.
Cependant, si on essaie d'analyser le contenu de l'article 623 de
la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code
pénal burundais qui stipule que : « Les lois
particulières dont certaines dispositions pénales ont
été intégrées dans le présent code restent
en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas contraires à la
présente loi », il importe de souligner à juste titre
que cette disposition ne vient que réaffirmer l'idée du
législateur antérieur.
Ainsi, à la lumière de cette disposition, tout
le reste des dispositions de la loi n°1/004 du 8 mai 2003 en rapport avec
la procédure ou d'autres aspects, en l'occurrence les articles 21
alinéa 1, 33 et 35 de cette loi restent bel et bien en vigueur. La seule
limite est de ne pas être contraire à la loi n°1/05 du 22
avril 2009 portant révision du code pénal burundais.
A ce niveau, l'on s'aperçoit que le législateur
burundais semble hésiter quant il s'agit de la répression
à satisfaction des crimes de guerre. Peut-on aller jusqu'à se
demander si le législateur burundais est déjà
tombée par erreur dans le sens de considérer que les crimes de
guerre qui ont été commis au Burundi resteront des crimes qu'on
ne peut punir ni pardonner ?
En tout état de cause, le législateur burundais
devrait éviter tout obstacle à la répression des crimes
de guerre, car « rien n'est plus néfaste qu'une justice
inefficace136(*) ».
§3. La commission
d'enquête judiciaire internationale
Conformément à l'accord d'Arusha et suite
à la demande du gouvernement burundais et du conseil de
sécurité des Nations unies, le secrétaire
général de l'O.N.U a finalement envoyé au Burundi une
mission d'évaluation appelée Mission Kalomoh avec pour
mandat « d'examiner l'opportunité et la
possibilité de créer une commission d'enquête
judiciaire internationale137(*) ».
A la fin de son mandat, cette mission a recommandé
à l'O.N.U., la création d'un double mécanisme, à
savoir un mécanisme non judiciaire sous forme d'une commission
vérité-réconciliation et un mécanisme judiciaire
sous forme d'une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire
burundais, qui seraient composées d'un personnel international et
national138(*).
Quant à son mandat, la commission-vérité
serait chargée d' « établir les faits et (...)
déterminer les causes et la nature du conflit au Burundi, qualifier les
crimes commis depuis l'accession à l'indépendance en 1962 et
établir l'identité des coupables des actes de (...) crimes de
guerre au cours des divers cycles du conflit 139(*)». Il est toutefois
précisé que « l'action de la commission
vérité-réconciliation ne constituerait pas une
enquête pénale ou judiciaire 140(*)».
S'agissant de la chambre spéciale
intégrée à l'appareil judiciaire burundais, elle serait
constituée par un ou plusieurs collèges de trois juges
siégeant en première instance et par un collège d'appel de
cinq juges. Elle serait également mixte dans sa composition avec une
prédominance des juges internationaux, un procureur international et un
greffier, le bureau du procureur et le greffe comprenant un important
élément international141(*).
Ainsi, ces propositions de la « mission
kalomoh » ont été approuvées par l'Etat du
Burundi dans la séance du conseil de sécurité de l'O.N.U
tenue en date du 15 juin 2005142(*).
Il convient de remarquer que la mission Kalomoh
n'hésite pas à écarter d'abord l'établissement d'un
tribunal pénal international au Burundi à l'instar des deux
tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) et pour
le Rwanda (T.P.I.R.). Ces derniers sont rejetés du fait de leur
caractère particulièrement
« budgétivore », leur lenteur et leur situation
géographique à l'extérieur des pays dans lesquels les
crimes ont été commis143(*). La forme du tribunal spécial pour la Sierra
Léone est également écartée par cette mission pour
motif que ce tribunal n'est pas intégré à l'appareil
judiciaire sierra léonais et qu'il connaît un problème de
financement144(*). La
forme finalement retenue par cette mission est celle de la chambre des crimes
de guerre de la Cour de Bosnie-Herzégovine à raison que celle-ci
présente les avantages d'être non seulement située dans le
pays où les crimes ont été commis mais aussi de faire
partie intégrante de l'appareil judiciaire interne. Cette forme
préférée par ladite mission est un nouveau
mécanisme que certains qualifient déjà de justice de
troisième génération (après les T.P.I ad
hoc et le modèle mixte de la Sierra Léone, hormis la
C.P.I.)145(*)
A notre avis, nous pensons qu'aucune de ces formes n'est sous
l'abri des critiques, par conséquent, quelque soit la forme
empruntée, son contenu doit être inclus mutatis mutandis
dans le droit positif burundais en vue de l'adapter au contexte socio-politique
que connaît le Burundi.
Cependant nous n'allons pas clore ce chapitre sans exprimer
notre doute sur l'amnistie dans le cadre des politiques de la
réconciliation nationale bien que le Burundi ait ratifié la
convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre146(*), que l'accord d'Arusha
exclut toute loi d'amnistie qui viserait les crimes de guerre147(*)et que la loi n°1 /
05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal au Burundi
consacre explicitement leur imprescriptibilité (Art.150).
Etant « une mesure de clémence que les
autorités au pouvoir sont invitées, par le droit des conflits
armés à accorder de la manière la plus large possible,
à la cessation des hostilités d'un conflit armé non
international aux personnes qui auraient pris part au conflit ou qui auront
été détenues ou internées pour les motifs en
relation avec le conflit armé »148(*), le risque de voir les
responsables des crimes de guerre bénéficier cette amnistie ou
d'une autre mesure analogue reste évident.
Ainsi, à notre sens, certains éléments de
notre contexte socio-politique expliquent notre affirmation :
- Le fait que la majorité de toutes les composantes
ethniques de la population burundaise serait favorable à une telle
amnistie.
- Face à la pauvreté, au chômage, à
l'insécurité, etc, la question de la répression
à satisfaction des crimes de guerre n'a pas de clientèle parmi
les besoins prioritaires de la population encore moins des gouvernants. Les
ressources financières actuelles ou probables dans l'avenir ne
permettent pas de satisfaire aux besoins même les plus urgents.
- Certaines personnes présumées responsables de
ces crimes sont perçues comme des leaders politiques, ayant même
été plus ou moins victimes de ces mêmes crimes.
- Certaines personnes faisant partie de la classe dirigeante
au sein des institutions politiques, militaires et de la police, aussi bien
les anciennes que les nouvelles n'ont pas des mains propres dans les
crimes de guerre.
-Les interférences extérieures, l'expertise
adéquate inexistante en matière d'enquête sur le crimes de
guerre, les moyens d'action insuffisants ainsi que l'absence de
mécanisme de protection des témoins constituent un obstacle non
moins sérieux.
Notre inquiétude de voir les criminels de guerre
bénéficier de l'amnistie ou du pardon dans le cadre des
politiques de la réconciliation nationale est d'autant plus
réelle qu'au sein du conseil de sécurité de l'O.N.U., les
avis sont partagés sur le principe de « ne pas sacrifier sur
l'autel de la réconciliation et du pardon les impératifs de
justice et (...) d'éviter que cette réconciliation ne revienne
à cautionner l'impunité ». Ainsi, les uns soutiennent
que « la paix sans réconciliation ne saurait être
durable mais que certains crimes sont si odieux qu'ils doivent être
jugés et punis » tandis que d'autres avancent
qu' « aucun crime ne devrait devenir un obstacle infranchissable
pour l'établissement de la paix »149(*).
Même au Rwanda, le T.P.I.R n'a jamais jugé un
dossier relatif aux crimes de guerre commis par le F.P.R tandis que le T.P.I.Y
n'a même pas la compétence de juger les crimes de guerre de sa
compétence commis par les militaires de l'OTTAN150(*).
De ces observations, rien ne nous empêche d'affirmer
que les volontés politiques de l'Etat concerné n'en demeurent pas
moins un facteur déterminant quant à la répression
à satisfaction des crimes en question. Il s'avère évident
que la communauté internationale devrait user de tous les moyens
possibles pour inciter autant que faire se peut les Etats de prôner la
répression efficace des crimes de guerre au détriment des
réalités politiques des uns des autres.
A notre humble avis, pour parvenir à la
réconciliation nationale, la répression des crimes en
général et particulièrement le crime de guerre constitue
la meilleure alternative. Cependant, nous partageons le même avis avec
certains membres du conseil de sécurité des Nations Unies qui
soutiennent qu'aucun crime ne devrait devenir un obstacle incontournable pour
l'établissement de la paix. Si par hasard la répression efficace
des crimes de guerre ne ferait que plonger encore le Burundi dans un conflit
armé non international, vaux mieux opter pour la justice
transitionnelle, « un éventail complet des divers processus et
mécanismes mis en oeuvres par une société pour tenter de
faire face à des exactions massives commises dans le passé en vue
d'établir les responsabilités, de rendre la justice et de
permettre la réconciliation151(*) » car la paix est d'une valeur
inégalable. Cette forme de justice, contrairement à la justice
traditionnelle, a le mérite de prôner le pardon qui est une
condition de la réconciliation.
Cela étant, nous espérons quand même que
les démarches déjà entretenues pour la mise en place de la
commission vérité-réconciliation, constituent le
début d'un processus dont la création de la chambre
spéciale intégrée au sein de l'appareil judiciaire
burundais ayant la compétence de juger les criminels de guerre sera
naturellement la deuxième étape.
CONCLUSION GENERALE
Le Burundi, à l'instar d'autres Etats, n'a pas fait
sourde oreille à l'incrimination des crimes de guerre. Cela se fait
remarquer depuis son adhésion aux divers instruments juridiques
internationaux en la matière. L'adoption de la loi n°1 / 004 du 8
mai 2003 portant répression du crime de génocide, des crimes
contre l'humanité et des crimes de guerre ; l'adoption de la loi
n°1 / 05 du 22 avril 2009 portant révision du code
pénal burundais, montrent d'ailleurs la détermination du
législateur burundais à réprimer ces genres de crimes.
L'intérêt de notre étude a été de
déterminer si le Burundi en adoptant ces différentes lois, a
honoré réellement ses engagements conformément à
ces conventions internationales auxquelles il est partie.
Nous nous sommes employé à analyser le processus
d'identification de la notion du crime de guerre et les développements y
relatifs nous ont permis de constater que le crime de guerre est une notion qui
a connu une lente évolution quant au processus de sa définition
à travers divers instruments juridiques tant nationaux
qu'internationaux. Les premiers pas ont commencé avec la
rédaction du code du professeur Francis Lieber en 1863 mais il a fallu
attendre les statuts des tribunaux militaires (le « manuel
d'oxford » en 1880, la commission des responsabilités pour les
puissances alliées à l'issue de la 1ère G.M.,
le traité de Versailles, etc.) qui ont donné pour la
1ère fois la définition du crime de guerre
après la 1ère G.M. Mais, à ce stade-là,
cette notion n'avait pas acquis un sens clair. Pour lever ces équivoques
autant que faire se peut, il nous a paru plus que nécessaire de nous
référer aux statuts des T.M.I de Nuremberg et de Tokyo, aux
conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977,
aux statuts des T.P.I ad hoc ainsi qu'au statut de la C.P.I. Cette
analyse nous a permis de constater que la 2ème G.M constitue
une pierre angulaire dans le développement de la notion de crime de
guerre car l'articulation la plus détaillée et la plus
récente constituant la définition de crimes de guerre
donnée par la C.P.I n'est qu'une codification des différentes
sources datant de la 2ème G.M à savoir les statuts des T.M.I de
Nuremberg et de Tokyo, les conventions de Genève de 1949 et leurs
protocoles additionnels de 1977 ainsi que les statuts des T.P.I ad
hoc.
Dans le second chapitre, l'accent a été mis sur
la consécration du crime de guerre en droit burundais. Dans cette
perspective la définition, les actes constitutifs et les
éléments du crime de guerre ont retenu notre attention car le
risque de prendre d'autres crimes internationaux pour crime de guerre n'en
demeure pas moins fréquent. Après avoir analysé l'article
198 du nouveau code pénal burundais, on a remarqué que la
définition du crime de guerre donnée par le législateur
burundais s'inspire de celle de la C.P.I en raison de sa plus ou moins grande
précision et de celle du T.P.I.R du fait que le Burundi et le Rwanda
présentent des cas similaires en ce qui concerne le crime de guerre.
L'identification du crime de guerre parmi les autres
infractions internationales qui sont le crime de génocide et les crimes
contre l'humanité, nous a permis de constater que le crime de guerre se
distingue de ces autres crimes à plusieurs égards.
Pour les crimes contre l'humanité, ses
éléments matériels propres sont « une attaque
généralisée et systématique, lancée contre
une population civile. » tandis que le crime de guerre rentre dans
« un contexte de conflit armé. » Pour ce dernier, le
moment de sa commission importe, ce qui n'est pas le cas pour les crimes
contre l'humanité. Le temps est une condition nécessaire pour
qu'il y ait crime de guerre alors que les crimes contre l'humanité
peuvent se commettre avant, pendant voire après la guerre.
L'incrimination des crimes contre l'humanité vise la protection de toute
la population civile contre les actes inhumains susceptibles d'être
commis avant, pendant ou après la guerre au moment où
l'incrimination du crime de guerre vise à limiter les méthodes et
moyens de guerre.
Quant au génocide, « la destruction en tout
ou en partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux... »
est son propre élément matériel à la
différence du crime de guerre qui nécessite « un
contexte de conflit armé». Contrairement aux crimes de guerre, le
caractère civil, la nationalité ou la situation des victimes
n'importent pas. En plus, en ce qui est du génocide, la norme qui
l'incrimine excède le domaine d'application du droit humanitaire, elle
protège des groupes humains déterminés contre les
atteintes commises en temps de guerre ou en temps de paix.
L'incrimination des crimes de guerre vise à
protéger les groupes ciblés et limiter les méthodes et
moyens de guerre tandis que l'incrimination du génocide vise à
protéger de la destruction les groupes ciblés par la norme.
L'analyse des actes constitutifs du crime de guerre s'est
avérée incontournable. En effet, nous avons retenu que les actes
constitutifs des crimes de guerre sont à regrouper en quatre
catégories à savoir : les infractions graves aux conventions
de Genève du 12 août 1949, les autres violations graves des lois
et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, les
violations graves de l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève
du 12 août 1949 ainsi que les autres violations graves des lois et
coutumes applicables aux conflits armés internes.
Quant aux éléments constitutifs du crime de
guerre, le crime de guerre nécessite quatre éléments
à savoir l'élément légal, l'élément
de contexte, l'élément moral et l'élément
matériel. Notre constat est que le crime de guerre, contrairement aux
autres crimes de droit commun, exige l'élément de contexte qui
n'est rien d'autre qu'un conflit international ou non international.
Dans le troisième et dernier chapitre consacré
à la répression du crime de guerre, le développement des
règles de compétence et de procédure nous a permis de
constater qu'il existe des règles particulières dans ce sens que
les crimes de guerre font partie des crimes internationaux pour lesquels le
champ d'application des règles de compétence doit
nécessairement déborder celui du droit interne applicable aux
infractions de droit commun. Etant un crime qui lèse la
communauté toute entière, il existe une compétence
répressive sur le plan national et international. En plus certains
éléments à savoir la prescription, l'amnistie, la
grâce, la politique et la non rétroactivité de
l'incrimination ne sont pas opposables tant en droit interne qu'en droit
international.
S'il existe des Etats qui ont déjà adopté
une législation interne conforme à la réglementation
internationale sur les crimes de guerre, l'Etat du Burundi en fait partie.
Mais nous regrettons cependant qu'aucun de ces crimes n'a
à ce jour déjà fait l'objet d'une décision
judiciaire alors qu'il ne fait ombre d'aucun doute que le Burundi a
été le théâtre de nombreux crimes, dont certains des
plus graves sont susceptibles d'êtres qualifiés de crimes de
guerre. Cela s'explique par le fait que le législateur burundais a
toujours préconisé une législation contenant en elle
même les germes de son inefficacité. D'une part, la loi
n°1/004 du 08 mai portant répression du génocide, crimes
contre l'humanité et crimes de guerre n'a jamais servi d'aucune
répression effective des crimes de guerre parce que ses articles 21
alinéa 1, 33 et 35 subordonnaient la répression de ces crimes
à la création d'une commission d'Enquête Judiciaire
Internationale dont le rôle est d'établir l'existence de ces
actes. Rappelons que la mission Kalomoh a vite écarté la mise en
place de cette commission mais a proposé la création d'un double
mécanisme, à savoir un mécanisme non judiciaire sous forme
d'une commission vérité-réconciliation et un
mécanisme judiciaire sous forme d'une chambre spéciale au sein de
l'appareil judiciaire burundais, qui seraient composées d'un personnel
international et national. Cette suggestion a été
approuvée par l'Etat du Burundi dans la séance du conseil de
sécurité de l'O.N.U du 15 juin 2005.
D'autre part, l'article 623 de la loi n°1/05 du 22 avril
2009 portant révision du code pénal burundais ne vient que
réaffirmer l'idée du législateur antérieur car
« les lois particulières dont certaines dispositions
pénales ont été intégrées dans le
présent code restent en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas
contraires à la présente loi ». Par conséquent,
aussi longtemps que le processus prévu par l'Etat du Burundi d'envisager
la création d'une commission vérité-réconciliation
et d'une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire burundais
reste en cours de sa réalisation, le juge burundais aurait toujours du
mal à se saisir du dossier pénal dont les crimes de guerre
constitueront les chefs d'accusation.
A cet égard, nous saluons quand même le pas
déjà franchi par l'Etat du Burundi pour les démarches en
cours visant la mise sur pied d'une commission
vérité-réconciliation ainsi qu'une chambre spéciale
intégrée à la justice burundaise spécialement
chargée de réprimer lesdits crimes.
Pour y parvenir, l'Etat burundais devrait en tout état
de cause répondre d'une manière satisfaisante à certaines
exigences fondamentales entre autres une réelle volonté politique
des autorités burundaises à ce que ces crimes soient
réprimés ; la mise en place de l'observatoire national pour
la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité comme le prévoit notre
constitution ; un personnel de mains propres au sein de toutes les
commissions visant à mettre en place les mécanismes de la justice
transitionnelle ; un système judiciaire qui doit être
indépendant, impartial, doté de ressources humaines
spécialement qualifiées et de moyens matériels et
financiers à la hauteur de sa noble mission ;
l'établissement de responsabilités
différentiées ; la réparation des préjudices
subis par les victimes ainsi que l'assistance étrangère notamment
sous forme d'extradition des présumés responsables des crimes en
cause.
Qui plus est, la répression du crime de guerre ainsi
que d'autres crimes graves nécessitent des juges
spécialisés en droit international. A cette fin, nous
recommandons à l'Etat du Burundi d'entreprendre la formation des
magistrats spécialisés pour mieux réprimer les crimes
internationaux en général et les crimes de guerres en
particulier.
Ainsi, nous pensons que l'Etat du Burundi parviendrait
à honorer réellement ses engagements conformément à
toutes les conventions internationales en matière des crimes de guerre
auxquelles il est partie.
En mettant fin à notre modeste contribution, nous nous
excusons auprès du lecteur qui ne trouvera pas tous les détails
qu'exigeait un tel travail, les défaillances humaines étant de
nature, la largeur du domaine s'ajoutant. Nous reconnaissons que nous ne
pouvons pas épuiser un sujet aussi riche en idées et toujours
d'actualité que le crime de guerre, nous reconnaissons n'avoir pas
totalement satisfait nos ambitions ni la curiosité du chercheur qui
pourra probablement enrichir ce sujet combien délicat. C'est ainsi que
nous espérons que de recherches ultérieures viendront
améliorer notre modeste travail.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
A. Textes juridiques internationaux
1. Le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du
8 août 1945,
in David (E.), Code de droit international
humanitaire, 3ème éd., Bruylant,
Bruxelles, 2007, p.448.
2. Les conventions de Genève du 12 août 1949 et
leurs protocoles additionnels du 8
juin 1977,
http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm.
3. Le statut du T.P.I.Y adopté le 25 mai 1993 par la
résolution 827 du conseil de
sécurité des Nations Unies,
http://www.un.diplomatiejudiciaire.com/T.P.I.Y./status.htm.
4. Le statut de T.P.I.R adopté le 8 novembre 1994 par la
résolution 955 du conseil
de sécurité des Nations Unies(S/Res955),
http://www.ictr.org/English/basicdocs/state.htm
B. Textes juridiques internes
1. Loi n°1/005 du 16 juin 2000 portant adhésion de la
République du Burundi à la
convention sur l'imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre
l'humanité, ( Documents de l'Assemblée
Nationale du Burundi ).
2. Loi n°1/004 du 08 mai 2003 portant répression du
crime de génocide, des crimes
contre l'humanité et des crimes de guerre, in
« B.O.B. », n°5/2003.
3. Loi n°1/011 du 30 août 2003 portant adhésion
de la République du Burundi au
statut de la C.P.I., ( Documents de l'Assemblée
Nationale du Burundi ).
4. Loi n°1/015 du 22 septembre 2003 portant attribution de
compétence répressive
aux tribunaux de grande instance en matière
criminelle, in « B.O.B. », n°11/2003.
5. Loi n° 1 / 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de
la constitution de la
République du Burundi, in
« B.O.B. » n°3 TER/2005.
6. Loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du
code pénal burundais, in
« B.O.B.» n°4 bis/2009.
II. DOCTRINE
A. OUVRAGES GENERAUX
1. DAVID (E.) :
- Droit des organisations internationales,
7ème éd., 2 Vol., P.U.B, Bruxelles, 1994-
1995, 385pp.
- Principes de droit des conflits armés,
2ème éd., Bruylant , Bruxelles, 1999,860pp.
- Principes de droit des conflits armés,
3ème éd., Bruylant, Bruxelles, 2002,994pp.
- Principes de droit des conflits armés,
4èmeéd., Bruylant, Bruxelles, 2008, 1117pp.
2. HENCKAERTS (J.) et alii, Droit international
humanitaire coutumier, vol.I,
Bruylant, Bruxelles, 2006, 878pp.
3. JOMBWE-MOUDIKI (H.), La compétence universelle et
le procès de Bruxelles,
Avocats sans frontières, Bruxelles, 2001, 31pp.
4. NGUYEN QUOC (D.) et alii, Droit international
public, 6è éd., Paris Cedex,
Paris, 1999, 1455pp.
5. PICTET (J.), Des conventions de Genève du 12
août 1949, C.I.C.R., Genève,
Commentaire I, II, III, et IV.
6. VERRI (P.), Dictionnaire du droit international des
armés, C.I.C.R., Genève,
1988, 218pp.
B. OUVRAGES SPECIAUX
1. HERVE (A.) et alii, Droit international
pénal, Pédone, Paris, 2000, 238pp.
2. LOMBOIS (C.), Droit pénal international,
2ème éd., Dalloz, Paris, 1979,688pp.
3. PELLA (V.), Le guerre-crime et les criminels de
guerre, La Braconnière,
Neuchâtel (Suisse), 1964, 207pp.
4. PLAWSKI (S.), Etude des principes fondamentaux de droit
international
pénal, L.D.G.J., Paris, 1972, 225pp.
A. MEMOIRES
1. NAHAYO (A.), « De la répression du
génocide, des crimes contre l'humanité et
des crimes de guerre commis au Burundi de 1993 à
2005 »,Université du Burundi,
Chaire UNESCO en éducation à la paix et la
résolution pacifique des conflits,
Bujumbura, 2005, 51pp.
2. NDAYIHIMBAZE (J.), « De la responsabilité
pénale des individus en cas de
violation du droit international humanitaire »,
mémoire, U.B., Faculté
de Droit, Bujumbura, 2004, 90pp.
3. NSHIMIRIMANA (V.), « Du crime de génocide et
de sa répression en droit
burundais », mémoire, U.B, Faculté
de Droit, Bujumbura, 2005, 97pp.
III. AUTRES TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
A. ARTICLES
1. LA ROSA (A.), « Défi de
taille pour les tribunaux pénaux internationaux :
Conciliation des exigences du droit international
humanitaire et d'une procédure
équitable », R.I.C.R.,
n°828,31décembre 1997, pp.677-693.
2. LAUCCI (C.), « Juger et faire juger les auteurs de
violations graves du droit
international humanitaire », R.I.C.R., n°842,
juin 2005, pp.407-438.
3. SASSOLI (M.), « La première décision
du Tribunal Pénal International pour
l'ex-Yougoslavie : Tadic
(compétence) », R.G.D.I.P., 1996, pp.101-134.
4. TONI (P.), « Création d'une Cour Criminelle
Internationale Permanente »
in R.C.I.R., n°829, 1998pp.
B. AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS
1. Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation
nationale au Burundi du 28 août 2000, in « B.O.B. »,
n°12/2000.
2. Conseil de sécurité des Nations Unies,
S/2005/158, du 11 mars 2005, Rapport de la mission d'évaluation
concernant la création d'une commission d'enquête
judiciaire internationale pour le Burundi.
IV. JURISPRUDENCE
Conseil de guerre de Kayanza, jugement RAM 480/2002/NPC du 21
février 2003.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION
1
CHAPITRE I : PROCESSUS D'IDENTIFICATION DE LA
NOTION DE
5
CRIME DE GUERRE
5
Section I. Notion de « crime de
guerre »
5
Section II. Evolution de la notion de crime de
guerre à travers les différents
9
instruments internationaux
9
§1. Avant et après la
1ère Guerre mondiale
9
§2. Après la 2ème
guerre mondiale
12
CHAPITRE II : LA CONSECRATION DU CRIME DE
GUERRE EN DROIT
18
BURUNDAIS
18
Section I. Définition, nature juridique et
infractions voisines au crime de
18
guerre en droit positif burundais
18
§1. Définition
18
§2. Nature juridique des crimes de guerre
21
§3. Les infractions voisines au crime de
guerre
23
Section II. Les actes constitutifs des crimes de
guerre
28
§1. Des infractions graves aux conventions de
Genève du 12 août 1949
28
§2. Autres violations graves des lois et
coutumes applicables aux conflits
31
armés internationaux
31
§3. Des violations graves de l'article 3
commun aux quatre conventions de
34
Genève de 1949
34
§4. Autres violations graves des lois et
coutumes applicables aux conflits
35
internes
35
Section III. Les éléments du crime de
guerre
36
§1. L'élément légal
37
§2. L'élément de contexte
38
§3. L'élément moral ou
psychologique
38
§4. L'élément
matériel
39
CHAPITRE III. DE LA REPRESSION DU CRIME DE GUERRE
AU
41
BURUNDI
41
Section I. De la compétence
41
§1. De la compétence répressive
nationale
42
§2. De la compétence répressive
internationale
54
Section II. Règles de procédure
55
§1. La compétence traditionnelle des
juridictions internes
56
§2. La compétence universelle
58
Section III. Autres modalités de la
répression
61
§ 1. Des auteurs ou co-auteurs
61
§2. De la complicité
61
§3. De la tentative
62
Section IV. Régime des peines et
réparation civile
62
§1. Les peines prévues
63
§2. Réparation civile
65
Section V. Analyse de l'effectivité de la
répression du crime de guerre au
66
Burundi
66
§1. Analyse de la loi n°1/004 du 08 mai
2003 portant répression du génocide,
67
crimes contre l'humanité et crimes de
guerre
67
§2. Analyse de la loi n°1/05 du 22 avril
2009 portant révision du code pénal
68
burundais
68
§3. La commission d'enquête judiciaire
internationale
69
CONCLUSION GENERALE
75
BIBLIOGRAPHIE
81
* 1 GIORGIO (F.), «
Justice et Paix », in R.I.C.R., mars, 1998,
80ème année, n° 829, p.79.
* 2 NDAYIHIMBAZE (J. C. ),
« De la responsabilité pénale des individus en cas de
violation du droit international
humanitaire », mémoire, U.B., Faculté
de Droit, Bujumbura, 2004, p.1.
* 3 Ibidem.
* 4 NDAYIHIMBAZE (J. C. ),
op. cit., p.1.
* 5 HERVE (A.) et alii,
Droit international pénal, Pédone, Paris, 2000, p.2.
* 6 HERVE (A.) et alii,
op. cit., p.266.
* 7 TONI (P.), «
Création d'une cour criminelle internationale permanente », in
R.I.C.R., n°829, 1998, p.21.
* 8 HENCKAERTS (J. M.) et
DOSWALD-BECK (L.), Droit International Humanitaire Coutumier,
vol.I, Bruylant, Bruxelles, 2006, p.XVII.
* 9 Idem, p.XXXVII.
* 10 HERVE (A.) et
alii, op. cit., p.267.
* 11 NDAYIHIMBAZE (J. C. ),
op. cit., p.28.
* 12 HERVE (A.) et
alii, op. cit., p.21.
* 13 PELLA (V.), La
guerre-crime et les criminels de guerre, La Braconnière,
Neuchâtel (Suisse), 1964, p.32.
* 14 Art.6 du statut du
tribunal militaire international de Nuremberg.
* 15Art.6 du Statut du tribunal
militaire international de Nuremberg.
* 16 HERVE (A.) et
alii, op. cit., 2000, p.266.
* 17SCHINDER (D.) et TOMAN
(J.), Droit des conflits armés, Institut Henry-Dunant,
Genève, 1996, p.3.
* 18 Ibidem.
* 19 SCHINDER (D.) et TOMAN
(J.), op. cit., p.5 et suivants.
* 20 SCHINDER (D.) et TOMAN
(J.), op. cit., pp.33-34.
* 21 HERVE (A.) et
alii, op.cit., p.267.
* 22 Ibidem.
* 23 PICTET ( J.), (sous la
dir. de), Commentaire de la convention de Genève sur
l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forcées armées en
campagne , C.I.C.R., Genève, 1952, p.397.
* 24 Idem, p.400.
* 25 Art.50 et 51 des
conventions de Genève I et II de 1949.
* 26 Réseau d'analyse
et d'information sur l'actualité internationale : conférence
de Kampala, http : blog. Multipol.
Org / post /2010/06/16/actu-% 3A-conf%c3.
Consulté le 17 mai 2011.
* 27 Nations
Unies, « Rapport de la commission préparatoire de la
Cour Pénale Internationale », Additf II. TEXTE final
du projet d'éléments des crimes, p.51. http//
www.un.org., Visité le 18 mai 2012.
* 28 SASSOLI (M.),
« La première décision du Tribunal Pénal
International pour l'ex-Yougoslavie : Tadic
(compétence) », 1996, pp.101-134.
* 29 Human Right
Watch, «Génocide, crimes de guerre et crimes contre
l'humanité : Recueil thématique de la
jurisprudence de T.P.I pour le Rwanda », p.50
* 30 Human Right
Watch, «Génocide, crimes de guerre et crimes contre
l'humanité : Recueil thématique de la
jurisprudence de T.P.I pour le Rwanda », p.50
* 31 Human Right
Watch, « Les civiles dans la guerre au Burundi : victimes
au quotidien », décembre 2003, vol 15,
n°20(A), p.23.
* 32 LOMBOIS (C.),
Droit pénal international, 2ème éd.,
Dalloz, Paris, 1997, p.154.
* 33 Art. 150 de la loi
n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais in « B.O.B. » n°4 bis/2009.
* 34 PLAWSKI (S.),
Etude des principes fondamentaux du droit international
pénal, L.G.D.J. 20, rue Soufflot 20, Paris,
1972, p.74.
* 35 HENCKAERTS (J.) et
DOSWALD-BECK (L.), op. cit., p.751.
* 36 DESTEXHE (A.), Essai
sur le génocide, Ed.complexe, Bruxelles, 1994, p.15.
* 37 Idem. p.16.
* 38 Art.195 de la loi
n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais in « B.O.B. » n°4
bis/2009.
* 39 LA ROSA (A. M.) et
VILLALPANDO (S.), Le crime de génocide
revisité , Bruylant, Bruxelles,1999, p.64.
* 40 LA ROSA (A. M.) et
VILLALPANDO (S.), op. cit., p.65.
* 41 Art.77 du statut de la
C.P.I. et Art.23 du statut du T.P.I.R.
* 42 Art.200, 201, 202 et 203
de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code
pénal burundais in « B.O.B. » n°4
bis/2009.
* 43 DAVID (E.), Principes...,
op.cit., 3ème éd., p.742.
* 44 HENCKAERTS (J. M.) et
DOSWALD-BECK (L.), op. cit., p.758.
* 45 DAVID (E.), Principes
de droit des conflits armés, 4ème éd.,
Bruylant, Bruxelles, 2008, pp.850 et 851.
* 46 Rapport CDI, 1989, p.147,
§147 dans le même sens, TPIY, aff. IT-94-I-T, 7 mai 1997,
Tadic §§644-649 in DAVID
(E.), Principes..., op.cit., 3ème
éd., p.751.
* 47 Art.8 du statut de la
C.P.I.
* 48 Art.7 du statut de la
C.P.I.
* 49 Rapport de la commission
d'enquête internationale de l'O.N.U sur le Soudan, http//
www.un.org., Visité le 1er
janvier 2011.
* 50 PICTET ( J.), (sous la
dir. de), op. cit., p. 417.
* 51 Nations Unies,
« Rapport de la commission préparatoire de la Cour
Pénale Internationale », p.20.
* 52 PICTET ( J.), (sous la
dir. de), Commentaire de la 4ème convention de
Genève relative au traitement des prisonniers
de guerre, C.I.C.R., Genève, p.640.
* 53 PICTET ( J.), (sous la
dir. de), Commentaire de la 2ème convention de
Genève relative à l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés
dans les forcées armées sur la mer, C.I.C.R., Genève,
1952, p. 274.
* 54 NDAYIHIMBAZE (J. C ),
op. cit., p.36.
* 55 Nations unies,
« Rapport de la commission préparatoire de la Cour
Pénale Internationale », p.23.
* 56 Art. 41 et 79 de la
4ème convention de Genève de 1949 relative à la
protection des personnes civiles en temps de
guerre de guerre.
* 57 VERRI (P.),
Dictionnaire du droit international des conflits armés,
C.I.C.R., Genève, 1988, p.90.
* 58 Ibidem.
* 59 Nations Unies,
« Rapport de la commission préparatoire de la cour
pénale internationale », p.24.
* 60 VERRI
(P.), op.cit., p.27.
* 61 Nations Unies,
« Rapport de la commission préparatoire de la Cour
Pénale Internationale », p.27.
* 62 VERRI
(P.), op.cit., p.103.
* 63 Art.198, 6° de de la
loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais in « B.O.B. » n°4
bis/2009.
* 64 Nations Unies,
« Rapport de la commission préparatoire de la Cour
Pénale Internationale », Addif., Partie II, Texte
final du projet d'éléments des crimes,
PNICC/2000/1/Add-2, New- York, 12-31 mars 2000, 12-13 juin 2000.
http://www.un.org./law/icc/statute/element/
french/1-ad., Visité le 15 décembre 2010.
* 65 Art.4 de la loi n° 1
/ 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la
République du Burundi, in
« B.O.B. » n°3 TER/2005.
* 66 Nations Unies,
« Rapport de la commission préparatoire de la Cour
Pénale Internationale », Addif., Partie II, Texte
final du projet d'éléments des crimes,
PNICC/2000/1/Add-2, New- York, 12-31 mars 2000, 12-13 juin 2000.
http://www.un.org./law/icc/statute/element/
french/1-ad., p.11, Visité le 15 décembre 2010.
* 67 Nations Unies,
« Rapport de la commission préparatoire de la Cour
Pénale Internationale », Addif., Partie II, Texte
final du projet d'éléments des crimes,
PNICC/2000/1/Add-2, New- York, 12-31 mars 2000, 12-13 juin 2000.
http://www.un.org./law/icc/statute/element/
french/1-ad., p.11.Visité le 1er décembre 2010.
* 68 Nations Unies,
« Rapport de la commission préparatoire de la cour
pénale internationale », Addif., Partie II, Texte
final du projet d'éléments des crimes,
PNICC/2000/1/Add-2, New- York, 12-31 mars 2000, 12-13 juin 2000.
http://www.un.org./law/icc/statute/element/
french/1-ad., p.6. Visité le 1er décembre 2010.
* 69 Nations Unies,
« Rapport de la commission préparatoire de la Cour
Pénale Internationale », Addif., Partie II, Texte
final du projet d'éléments des crimes,
PNICC/2000/1/Add-2, New- York, 12-31 mars 2000, 12-13 juin 2000.
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french/1-ad., p.6. Visité le 1er décembre 2010.
* 70 Réseau d'analyse et
d'information sur l'actualité internationale : conférence de
Kampala, http : blog. Multipol.
Org / post /2010/06/16/actu-% 3A-conf%c3.
consulté le 17 mai 2011.
* 71 Conseil de
sécurité, S/2005/158, par.53.
* 72 Art. 20 de la loi
n°1/004 du 08 mai portant répression des crimes de génocide,
des crimes contre l'humanité et des
crimes de guerre in « B.O.B. »
n°5/2003.
* 73 Art. 34 de la loi
n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de
génocide, des crimes contre l'humanité et des
crimes de guerre
in « B.O.B. » n°5/2003.
* 74 Art.33 de la loi
n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du crime de
génocide, des crimes contre l'humanité et des
crimes de guerre
in « B.O.B. » n°5/2003.
* 75 DAVID (E.),
Elément du droit international, 6ème
éd.,ULB, 1995-1996 /1, p.374.
* 76 Art.50 et59 de la loi
n°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la
République du Burundi
in « B.O.B. » n°3
TER/2005.
* 77 DAVID (E.), Droit des
organisations internationales, 7 ème éd., Vol.2,
Presses Universitaires de Bruxelles,
Bruxelles, 1994 -1995, p.183 et suivants.
* 78 DAVID (E.),
Principes de droit des conflits armés, 2ème
éd, Bruylant, Bruxelles, 1999, p.703.
* 79 GETTI (J. P.),
« Un tribunal pour quoi faire ? Le T.P.I.R et la poursuite des
crimes contre l'humanité », politiques
africaines : Politiques internationales dans la région des Grands
Lacs, décembre 1997, pp.51-60.
* 80 SWARTEN BROECK (M. A.),
« jurisprudence, cour de cassation. », 1996, p.135.
* 81 DAVID (E.),
op.cit., 2ème éd., Bruylant, Bruxelles, 1999,
p.709.
* 82 DAVID (E.), Principes...,
op.cit., 3ème éd., p.816.
* 83 DAVID (E.), Principes...,
op.cit., 3ème éd., pp.823 et 824.
* 84 Art.150 de la loi
n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais in « B.O.B. » n°4
bis/2009.
* 85 DAVID (E.),
Principes..., op.cit., 4ème éd., p.926.
* 86 DAVID (E.),
Principes..., op.cit., 4ème éd., p.926.
* 87 Art.171 de la loi
n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais in « B.O.B. » n°4
bis/2009.
* 88 DAVID (E.), Principes...,
op.cit., 3ème éd., p.828.
* 89 DAVID (E.), Principes...,
op.cit., 3ème éd., p.828.
* 90 Art.161 de la loi
n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais in « B.O.B. » n°4
bis/2009.
* 91 Art.177 de la loi
n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais in « B.O.B. » n°4
bis/2009.
* 92 DAVID (E.), Principes...,
op.cit., 3ème éd., p.832.
* 93 Idem, p.836.
* 94 DAVID (E.), Principes...,
op. cit., 3ème éd., p.836.
* 95 Art.22.2.c) du
deuxième protocole de l'Accord d'Arusha.
* 96 Art.6 du décret-loi
n°100/023 du 23 mars 2004 portant modalités d'application de
l'immunité provisoire prévue par
l'Accord Global de Cessez-le feu du 16 novembre 2003.
* 97 Art.2, 1° et 2°
du Protocole de Prétoria du 2 Novembre 2003 sur les questions
restées en suspens en vue du partage
des pouvoirs politiques de défense et de
sécurité au Burundi.
* 98 Art.7 du Décret
n°100/023 du 23 mars 2004 portant modalités et application de
l'immunité provisoire prévue par
l'Accord Global de Cessez-le feu du 16 novembre 2003.
* 99 Voir l'accord global de
cessez-le-feu entre le Gouvernement de la République du Burundi et le
PA.LI.PE. HUTU-
F.N.L. du 07 septembre 2006 in
« B.O.B » 2006.
* 100 Nations Unies,
« Rapport de la commission du droit international sur les travaux de
la quarante troisième session »,
Assemblée Générale : Documents
officiels : Quarante sixième session, New-York, 1991, p.279.
* 101 Art.5 al.4 du statut du
T.P.I.R. et art.7 al.4 du statut du T.P.I.Y.
* 102 DAVID (E.),
Principes..., op.cit., 3ème éd., p.847.
* 103 DAVID (E.),
Eléments..., op. cit., 6ème
éd., p.374.
* 104 NGUYEN (Q. D.) et
alii, Droit international public, 6ème
éd., L.G.D.G., Paris, 1999, p.674.
* 105 Idem, p.681.
* 106 Art.21 de la loi
n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du génocide, des
crimes contre l'humanité et des crimes
de guerre, in « B.O.B. »,
n°5/2003.
* 107 Art.21 de la loi
n°1/004 du 8 mai 2003 portant répression du génocide, des
crimes contre l'humanité et des crimes
de guerre, in « B.O.B. »,
n°5/2003.
* 108 JOMBWE-MOUDIKI (H.),
La compétence universelle et le procès de Bruxelles,
Avocat sans frontières,
Bruxelles, 2001, p.25.
* 109 DESOUS (G.),
« Réflexions sur le régime juridique des crimes contre
l'humanité, Revue de science criminelle et du
droit pénal comparé », n°4,
octobre-décembre 1984, p.659.
* 110 JOMBWE-MOUDIKI (H.),
op. cit., p.25.
* 111 Ibidem.
* 112 JOMBWE-MOUDIKI (H.),
op. cit., p.25.
* 113 JOMBWE-MOUDIKI (H.),
op. cit.,p.25.
* 114 Ibidem.
* 115 Ibidem.
* 116 MUXART (A.), «
Immunité de l'ex-chef d'Etat et compétence universelle :
quelques réflexions à propos de
l'affaire PINOCHET», Actualité et droit
international, décembre, 1998, http : //
www.ridi.org/ad.Visité le 26
décembre 2010.
* 117 DAVID (E.),
Principes..., op.cit., 2ème éd., p.623.
* 118 MAUPAS (S.),
« L'incompétence sénégalaise »,
Diplomatie judiciaire, 20 mars 2001,
http://www
diplomatiejudiciaire.com/Habré.htm.Visité le 27 décembre
2010.
* 119 Art.50 et 59 de la loi
n° 1 / 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la constitution de la
République du
Burundi, in « B.O.B. »
n°3 TER/2005.
* 120 Art.37 de la loi
n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais in « B.O.B. » n°4
bis/2009.
* 121 LOMBOIS (C.), op.,
cit., p.154.
* 122 Art.136 de la loi
n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais in « B.O.B. » n°4
bis/2009.
* 123 Art.44 de la même
loi.
* 124 Art.60 de la loi
n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais in « B.O.B. » n°4
bis/2009.
* 125 Art.155 de la même
loi.
* 126 Conseil de
sécurité, S/2005/345, par.12 et S/2005/336 par.14.
* 127 LAUCCI (C.),
« Juger et faire juger les auteurs de violations graves du droit
international humanitaire », RICR,
n°842, juin 2001, p.411.
* 128 Art.2 de la loi
organique du 30 août 1996 sur l'organisation des poursuites des
infractions constitutives du crime de
génocide ou de crimes contre l'humanité
commises à partir du 1er octobre 1990.
* 129 Art.21 et 203 de la loi
n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du code pénal
burundais in « B.O.B. » n°4
bis/2009.
* 130 Art.60 de la même
loi.
* 131 Art.24 de la même
loi.
* 132 PLAWISKI (S.),
Etudes des principes fondamentaux du droit international pénal,
L.D.G.J., Paris,1972, p.72.
* 133 NAHAYO (A.),
« De la répression du génocide, des crimes contre
l'humanité et des crimes de guerre commis au
Burundi de 1993 à 2005 », Bujumbura :
Université du Burundi, Chaire UNESCO en éducation à la
paix et la
résolution pacifique des conflits, novembre 2005,
p.31.
* 134 Ligue des Droits de
l'homme dans la région des Grands Lacs,(L.D.G.L.), Burundi,
« quarante ans d'impunité »,
rapport provisoire, juin 2005, p.48.
* 135 Art.6.7 du premier
protocole de l'Accord d'Arusha.
* 136 International IDEA
(International Institut for Democraty and International Assistance), «La
réconciliation après un
conflit violent», Résumé du manuel 2004,
p.16.
* 137 Conseil de
sécurité, S/2005/158, p.1.
* 138 Conseil de
sécurité, S/2005/158, par.53.
* 139 Conseil de
sécurité, S/2005/158, par.55 b).
* 140 Conseil de
sécurité, S/2005/158, par.56 c) in fine.
* 141 Conseil de
sécurité, S/2005/158, par.56 c) in fine.
* 142 Conseil de
sécurité, S/RES/160.6 (2005), p.1.
* 143 Conseil de
sécurité, S/2005/158, par.5 in fine.
* 144 Conseil de
sécurité, S/2005/158, par.59.
* 145 MORATTI (M.) et
HETTINGA(B.), « Chambre pour les crimes de guerre en
Bosnie-Herzégovine »,International
Justice Tribune, Septembre 2005, p.1.
* 146 Voir la loi n°1 /
005 du 16 juin 2000 portant Adhésion de la République du Burundi
à la convention sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité.
* 147 Art.26.1. de l'accord
d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale au Burundi du 28
août 2000.
* 148 Art.6 du protocole
relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux-Genève, 8 juin 1977 in
Dictionnaire du droit international humanitaire des
conflits armés, Genève, 1998, p.19.
* 149 Communiqué de
presse CS / 2620 du 26 janvier 2004, in « Impliquer
d'anciens belligérants dans les processus de
paix tout en luttant contre
l'impunité » : Le Conseil de
Sécurité », p.3.
* 150 NAHAYO (A.), op.,
cit., p.29.
* 151 Rapport du
Secrétaire général des Nations-Unies devant le Conseil de
sécurité « Rétablissement de l'Etat de
droit et
administration de la justice pendant la période de
transition dans les sociétés en proie à un conflit ou
sortant d'un
conflit », Doc. S / 2004 / 616, 2 août
2004, p.7 parag.8. http:// www. Droit constitutionnel. Org / congrès
Paris /
com C5 / Hourquebie TXT. Pdf, visité le 26 avril
20011.
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