L'entreprise dans la Loi de Finances pour 2009
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Harry Boukris
Introduction
L'année 2008 a été marquée
par la crise économique mondiale qui a, dès le milieu de
l'année touché la France. Pour tenter d'endiguer cette crise, le
Parlement, a voté dans le cadre de la Loi de Finance rectificative pour
2008, des mesures de soutient à court terme des entreprises favorisant
avant tout leurs besoins de trésorerie. On y trouvait notamment des
remboursements anticipés de crédit d'impôts ou de
créance de Carry back. Ces mesures s'inscrivaient également dans
le Plan de Relance de l'Economie.
La Loi de Finances pour 2009 cherche quant à elle
à répondre à des objectifs de long terme pour les
entreprises. Trois objectifs ont été annoncés par les
Ministres du Budget et de l'Economie et des Finances.
En premier lieu, le Gouvernement a voulu mettre l'accent sur
l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Cet
objectif s'est traduit dans la Loi de Finances pour 2009 par une baisse de la
charge fiscale des entreprises, une stimulation de l'investissement des
entreprises notamment en Recherche et Développement et des mesures de
soutient aux PME.
D'autre part, le Gouvernement a annoncé qu'il
souhaitait une plus grande équité fiscale. Dans la poursuite de
cet objectif la Loi de Finances pour 2009 comporte pour les entreprises entre
autres la limitation de la déductibilité des
« parachutes dorés ».
Enfin, dans les poursuites des orientations prises lors du
Grenelle de l'Environnement, le Gouvernement cherche à accompagner les
entreprises françaises vers un développement durable. La Loi de
Finance pour 2009 prolonge certaines mesures en faveur de l'environnement et de
certaines industries.
Ainsi ce travail se compose de trois parties reprenant les
axes de reformes évoqués par le Gouvernement en insistant dans
chaque point sur les reformes les plus importantes, leurs sources
économiques et leur application.
Sommaire
I. L'amélioration de la compétitivité des entreprises
a. Suppression progressive de l'IFA
b. Augmentation du crédit d'impôt recherche
c. Imputation des déficits subis à l'étranger par des
PME
II. La volonté d'une plus grande équité fiscale
a. Limitation de la déductibilité des « parachutes
dorés »
b. Assouplissement des règles de déduction des charges
afférentes aux résidences de plaisance
III. L'accompagnement vers un développement durable
a. Les amortissements dégressifs pour les industries du bois
b. La reconduction des amortissements exceptionnels pour les investissements
visant à protéger l'environnement
c. La taxe générale sur les activités polluantes
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I. L'amélioration de la compétitivité des
entreprises françaises
a. Suppression progressive de l'IFA
L'article 14 de la Loi de Finances pour 2009 supprime
progressivement sur trois ans l'IFA à compter de 2009. Sa suppression
totale intervient donc en 2011.
Cet impôt, d'un rendement de 1,6 milliard d'Euros
était acquitté en 2008 par 360 000 entreprises. La mesure
proposée bénéficierait à 210 000 entreprises
moyennes dès 2009, pour un coût net de 336 millions d'euros selon
les estimations du ministère du Budget.
b.i. L'IFA avant la
reforme
L'IFA était due jusqu'à présent par les
personnes morales passibles de l'IS réalisant un chiffre d'affaires,
majoré des produits financiers, égal ou supérieur à
400 000 €, à l'exception de certaines personnes morales qui entrent
dans l'un des cas d'exonération spécialement prévus par la
loi.
Le tarif de l'IFA, fixé par l'article 223
septies du CGI varie en fonction du chiffre d'affaires (hors taxe du
dernier exercice clos) réalisé par la personne morale quelque
soit le bénéfice de l'entreprise. (Voir Annexe 1 :
Barème de l'IFA en 2008).
b.ii. Les sources de la réforme
L'IFA a été institué en 1974 pour assurer
une participation minimale de l'ensemble des personnes morales à la
couverture des dépenses publiques.
Considéré comme un impôt
« injuste » par le fait qu'il soit exigible même en
l'absence de bénéfice, il a été
révisé à plusieurs reprise afin d'alléger
l'imposition des PME. En 2005, les seuils d'imposition ont été
relevés et en 2006 l'article 220 A du CGI a été
abrogé transformant ainsi l'IFA, en une charge de droit commun
déductible du bénéfice imposable.
L'article 14 de la Loi de Finances pour 2009 s'inscrit donc
dans la continuité des reformes antérieures visant à
alléger la charge fiscale des entreprises afin d'accroitre leur
compétitivité. Il est également conforme aux engagements
pris par le Président de la République.
b.iii. La suppression progressive de l'impôt
La suppression progressive de l'impôt se traduit en
2009 et en 2010 par une modification des tranches du barème :
suppression en 2009 des deux premières tranches d'imposition et en 2010
des deux tranches suivantes (Voir Annexe 1 : Barème de l'IFA en
2008).
Le seuil de taxation de l'IFA est donc relevé. Il est
porté de 400,000 € actuellement à 1,500,000 € en 2009
(IFA due le 15 mars 2009), puis à 15,000,000 € en 2010 (IFA due le
15 mars 2010).
b. Augmentation du crédit d'impôt recherche
Les articles 27 et 101 de la Loi de Finances pour 2009
étendent les situations dans lesquelles les dépenses
sous-traitées peuvent être retenues dans le calcul du
crédit d'impôt recherche pour le double de leur montant.
i. Le mécanisme du Crédit d'Impôt
Recherche
Le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) a pour but de
soutenir les efforts de Recherche-développement des
sociétés en vue d'asseoir leur leadership et de favoriser
l'Innovation. Créé en 1983, le Crédit d'Impôt
Recherche est une mesure fiscale en perpétuelle évolution.
Il s'agit d'une économie d'impôt, proportionnelle
aux dépenses. Ce dispositif est prévu par l'article 244 quater B
du Code Général des Impôts.
En 2008, son montant est égal à 30 % de la
fraction des dépenses de recherche exposées au cours de
l'année n'excédant pas 100 M €. Ce taux est ramené
à 5 % pour la fraction supérieure à ce seuil. Le taux du
crédit d'impôt est plus important les premières
années d'utilisation du mécanisme ainsi que dans le cas ou
l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit depuis 5
ans.
Ouvrent droit au crédit d'impôt les
dépenses affectées à la réalisation
d'opérations de recherche scientifique et technique, qu'il s'agisse de
recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d'opérations de
développement expérimental. Ces dépenses sont
limitativement énumérées par la loi.
ii. L'augmentation du CIR pour la
sous-traitance à la recherche privée
La Loi de Finances pour 2009 étend une disposition
particulière du crédit d'impôt recherche prévu par
le d) du II de l'article 244 quater B du Code Général des
Impôts.
En effet, il est prévu par cet article, que le
coût des opérations de recherche sous-traitées à des
organismes de recherche publics, à des universités ou à
des centres techniques exerçant une mission d'intérêt
général, est pris en compte pour le double de leur montant sous
certaines conditions. La loi prévoit un plafond pour ces
dépenses concernées.
Cette disposition, entrée en vigueur depuis 2005, a
été adoptée en vue d'orienter en priorité la
sous-traitance des opérations de recherche vers la recherche publique et
d'intérêt générale.
Partant du constat que les fondations et d'autres organismes
régies par un statut de droit privé (comme l'Institut Pasteur)
contribuaient à l'effort national de recherche scientifique et au
rayonnement mondial de la recherche française, la Loi de Finances a
étendu cette disposition à une partie des organismes de
recherche privée.
En effet, la Loi de Finances permet désormais aux
entreprises sous-traitant leurs dépenses de recherche, aux fondations
ainsi qu'à tous les établissements supérieurs
délivrant un diplôme conférant un grade de Master, aux
fondations de coopération scientifique et aux établissements
publics de coopération scientifique, de prendre en compte le coût
de ses opérations pour le double de leur montant dans le cadre du calcul
du crédit d'impôt recherche.
c. Imputation des déficits subis à
l'étranger par des PME
L'article 22 de la Loi de Finances pour 2009 institue un
article 209 C du CGI. Le présent article autorise les PME à
imputer sur leur résultat imposable les déficits de leurs
succursales ou filiales détenues directement à au moins 95 % sous
conditions.
Ce nouveau dispositif constitue une dérogation au
principe de territorialité prévu au I de l'article 209 du CGI et
vise à encourager l'implantation des PME à l'étranger.
i. Le régime avant la reforme : la
territorialité de l'IS et quelques exceptions
Les dispositions de l'article 209 du CGI prévoient que
les résultats imposables à l'impôt sur les
sociétés sont déterminés en tenant compte des
opérations des seules entreprises exploitées en France. Les
pertes subies à l'étranger par une succursale ou une filiale
d'une entreprise située en France sont en principe fiscalement
déductibles du résultat réalisé dans le seul
état d'implantation.
Par dérogation à ces principes, l'article 209
quinquies du CGI prévoit un régime spécial dit
« du bénéfice mondial consolidé » qui permet aux
sociétés mères françaises, sur agrément, de
retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations, situées
en France ou à l'étranger détenues à au moins 50 %,
pour la détermination de leurs propres résultats.
ii. L'imputation des déficits subis
à l'étranger au résultat imposable
Dans le but de faciliter l'implantation et le
développement à l'étranger des PME françaises, la
Loi de Finances pour 2009 leur permet de prendre en compte, pour la
détermination de leur résultat imposable en France, les
déficits qu'elles réalisent au travers de leurs filiales et
succursales étrangères. Un tel dispositif pourra permettre aux
entreprises d'assumer plus facilement l'investissement que représente
l'internationalisation.
L'avantage est accordé à titre provisoire
puisque les déficits seront rapportés au résultat
imposable en France lorsque les implantations à l'étranger
réaliseront des bénéfices ou à l'issue d'un
délai de cinq ans.
Sont concernées les PME au sens communautaire (moins de
250 salariés, avec un chiffre d'affaires annuel inferieur à 50
millions d'euros ou un total de bilan annuel de 43 millions d'euros et
détenues à au moins 75% au moins par des personnes physiques ou
des PME) mais aussi les moyennes entreprises (moins de
2 000 salariés). En conséquence, afin de respecter la
réglementation communautaire en matière d'aides d'État,
l'avantage serait limité au plafond de minimis. (Annexe
2 : le plafond de minimis)
Afin d'éviter tout abus, le dispositif est
encadré par trois dispositions :
- les filiales ou succursales devront être
implantées dans l'UE ou dans un État ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en
matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude
et l'évasion fiscale,
- elles devront être détenues à au moins
95 % sauf en cas de joint-venture légalement obligatoire, le
dispositif autorisant alors une remontée proportionnelle des
déficits.
- pour être éligible, l'entreprise
française ne devra pas être détenue à plus de
25 % par une entreprise de plus de 2000 salariés. Si elle
appartient à un groupe fiscal, le seuil de
2 000 salariés sera apprécié au niveau du
groupe.
II. La volonté d'une plus grande
équité fiscale
a. Limitation de la déductibilité des
« parachutes dorés »
L'article 21 de la Loi de Finances pour 2009 limite la
déduction des rémunérations différées
versées par les sociétés cotées à leurs
dirigeants. Ainsi, les sommes versées au titre notamment des «
parachutes dorés » sont plafonnées quant à leur
déductibilité par l'entreprise.
i. Le régime avant la reforme : encadrement et
déductibilité sous conditions
En application de l'article 39,1-1° du CGI, les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
peuvent déduire les rémunérations versées aux
dirigeants sont admises en déduction des résultats que dans la
mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont
pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Seuls les jetons de présence alloués aux membres
du Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance des
sociétés anonymes sont actuellement soumis à un plafond de
déduction.
Depuis 2004, le législateur a tenté d'encadrer
ces rémunérations différées. En effet dès
2004, le rapport de la mission d'information sur la réforme du droit des
sociétés, mise en place au sein de la commission des lois de
l'Assemblée Nationale, préconisait un meilleur encadrement des
pratiques de la gouvernance d'entreprise et de la rémunération
des dirigeants d'entreprises.
La loi 2005-842 du 26 juillet 2005 a soumis les
rémunérations différées des dirigeants des
sociétés cotées au régime des conventions
réglementées. Celles-ci doivent être préalablement
autorisées par le Conseil d'administration ou de Surveillance, faire
l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes et doivent
être approuvées par l'assemblée générale des
actionnaires.
La loi « Tepa » 2007-1223 du 21 août 2007 a
subordonné le versement de ces rémunérations à des
conditions de performance appréciées tant au regard du dirigeant
que de la société dirigée.
ii. Le nouveau régime : le
plafond de déductibilité
Pour éviter les dérives constatées en
matière de rémunérations des dirigeants et dans la ligne
des réformes évoquées précédemment , la
Loi de Finances prévoit de limiter la déductibilité pour
les entreprises des sommes versées au titre des « parachutes
dorés » prévus par les articles L225-42-1 et L225-90-1
du Code de Commerce.
Les parachutes dorés sont les sommes versées
à l'occasion de la cessation ou du changement de fonction des
dirigeants, les indemnités versées en contrepartie d'une clause
de non-concurrence ainsi que les indemnités de retraite (notamment
celles versées dans le cadre des régimes chapeaux).
Ce dispositif s'applique aux sociétés anonymes
cotées dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé et concerne leurs présidents,
directeurs généraux, directeurs généraux
délégués ou membres du directoire.
Le nouvel article 39-5 bis du CGI plafonne la déduction
des ces sommes à six fois le plafond de la sécurité
sociale, le rendant égale à celui des indemnités de
licenciement. Il est égal à 199,656 € pour 2008 et 205,848
€ pour 2009.
b. Assouplissement des règles de déduction des
charges afférentes aux résidences de plaisance
Pour soutenir les entreprises ayant leur siège social
au domicile du dirigeant, mais aussi pour favoriser l'agrotourisme, l'article 6
de la Loi de Finances pour 2009 apporte deux assouplissements à
l'interdiction de déduction des charges afférentes aux
résidences de plaisance ou d'agrément posée par l'article
39, 4 du CGI. Il autorise expressément la déduction des charges
exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de
l'achat, de la location ou de l'entretien des résidences servant
d'adresse ou de siège de l'entreprise et des résidences faisant
partie intégrante d'un établissement de production et servant
à l'accueil de la clientèle.
i. Le régime avant la reforme : exclusion de la
déductibilité des charges somptuaires
L'article 39-4 du CGI exclut des charges déductibles
pour l'établissement de l'impôt, certaines charges
considérées comme somptuaires alors même qu'elles
respectent les principes généraux de déduction
découlant de l'article 39-1 du même Code. Parmi ces charges
somptuaires non déductibles, figurent notamment les charges
résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération
faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou
d'agrément ainsi que de l'entretien de ces résidences, y compris
les charges d'amortissement de ces résidences.
Hormis certaines exceptions, toute résidence
d'agrément ou de plaisance entrait jusqu'à présent dans le
champ des dispositions restrictives de l'article 39-4 du CGI.
ii. L'assouplissement des règles de
déduction
Le présent article prévoit deux nouvelles
dérogations expresses à l'interdiction de déduction des
charges afférentes aux résidences de plaisance ou
d'agrément .Il s'agit des résidences qui servent à la fois
d'habitation et de siège social et celles qui font partie
intégrante d'un établissement de production et servent à
l'accueil de la clientèle.
En effet, désormais, l'article 39-4 du CGI autorise
expressément la déduction des charges afférentes aux
résidences qui servent à la fois de lieu d'habitation de
l'entrepreneur individuel ou du représentant légal de la
société et d'adresse de l'entreprise individuelle ou de
siège de la société, conformément aux dispositions
des articles L 123-10 et L 123-11-1 du Code de commerce.
De plus, les résidences qui font partie
intégrante d'un établissement de production et servent à
l'accueil de la clientèle échappent aux dispositions restrictives
de l'article 39-4 du CGI. Il en résulte que les dépenses y
afférentes sont désormais admises en déduction et ne sont
plus considérées comme des charges « somptuaires ».
Il ressort des travaux parlementaires que la mesure devrait
bénéficier notamment aux châteaux viticoles et aux
exploitations se livrant à l'agrotourisme. S'agissant des châteaux
viticoles, la présente mesure devrait mettre fin à l'abondant
contentieux opposant l'administration fiscale aux exploitants viticoles qui
revendiquaient depuis longtemps la déduction des charges
afférentes à leurs châteaux lorsqu'ils sont utilisés
à l'accueil de la clientèle à des fins de promotion de
l'image de marque du vin.
III. L'accompagnement
des entreprises vers un développement durable
a. Les amortissements dégressifs pour les industries du
bois
L'article 20 de la Loi de Finances pour 2009 instaure
une majoration du taux d'amortissement dégressif applicable à
certains matériels utilisés par les entreprises de
première transformation du bois, notamment les scieries, en vue de
développer les investissements dans ces entreprises et d'adapter leur
capacité de production aux besoins du marché.
i. Les sources de la reforme
Le 21 novembre 2007, M. Michel Barnier, Ministre de
l'Agriculture et de la Pêche, avait lancé les « Assises
de la forêt », lors du Conseil supérieur de la
forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. Il a
souhaité que soit mobilisé l'ensemble des acteurs de la
filière forêt-bois pour « renforcer la production
forestière en s'inscrivant dans une gestion durable, prenant en compte
la biodiversité forestière et la gestion des
risques ».
A la suite de cela, le Grenelle de l'Environnement a
insisté sur le besoin de soutenir les entreprises de première
transformation du bois pour faire face, tant aux tensions sur le marché
du bois à l'achat qu'à l'évolution de la demande à
la vente. Ainsi, compte tenu notamment de la demande de constructions en bois,
responsables au plan environnemental ?, la Loi de Finances veut permettre
à ces entreprises de réaliser les investissements
nécessaires à l'extension de leurs capacités de
production.
ii. Le régime d'amortissement
dégressif majoré prévu par la Loi de Finances
Le présent article a pour
objet de majorer de 30 % le taux d'amortissement dégressif de certains
matériels de production, de sciage, et de valorisation des produits,
acquis ou fabriqués par l'entreprise entre le 26 septembre 2008 et le 31
décembre 2011 par les entreprises de première transformation du
bois.
Peuvent bénéficier
de cette mesure les entreprises de première transformation du bois
soumises à l'IS ou l'IR. Ces entreprises sont celles dont
l'activité principale consiste en la fabrication de produits
intermédiaires à partir de grumes. Sont en pratique
principalement concernées par cette mesure les entreprises de scierie
dont plus de 50 % du chiffre d'affaires est réalisé au titre de
la vente de bois scié, tranché, déroulé ou
fraisé.
Pour les biens acquis entre le 26
septembre 2008 et le 3 décembre 2008 et entre le 1er janvier 2010 et le
31 décembre 2011, la majoration de 30 % instaurée par le
présent article s'applique aux taux d'amortissement dégressif
ainsi déterminés et revient à porter les taux de :
- 1,25 à 1,62 lorsque la
durée normale d'utilisation est de 3 ou 4 ans ;
- 1,75 à 2,27 lorsque la
durée normale d'utilisation est de 5 ou 6 ans ;
- 2,25 à 2,92 lorsque la
durée normale d'utilisation est supérieure à 6 ans.
Le bénéfice de la
présente mesure est subordonné au respect de la
réglementation communautaire relative aux aides de minimis
définies par le règlement de la commission européenne
1998/2006 du 15 décembre 2006 (voir annexe 2).
b. La reconduction des amortissements exceptionnels pour les
investissements visant à protéger l'environnement
L'article 9 reconduit sans changement pour deux ans,
soit jusqu'au 31 décembre 2010, plusieurs dispositifs d'amortissement
exceptionnel en faveur des investissements destinés à
économiser l'énergie à protéger l'environnement
à lutter contre le bruit ou les pollutions atmosphériques.
i. Les sources de la reforme
Les investissements destinés à économiser
l'énergie à protéger l'environnement s'inscrivent
pleinement dans les objectifs du projet de loi de mise en oeuvre du Grenelle de
l'Environnement
Reconduits pour un an en 2006 et 2007, ces dispositifs
d'amortissement exceptionnels viennent à échéance le
1er janvier 2009. Dans la perspective d'atteindre les objectifs
assignés à la France par l'Union Européenne dans le cadre
du « paquet climat-énergie », notamment en
matière d'énergies renouvelables, la Loi de Finances pour 2009 a
reconduit ces amortissements exceptionnels pour quatre ans afin mobiliser
l'effort de recherche nécessaire et les filières industrielles
correspondantes.
En effet, l'efficacité de ces avantages fiscaux, qui
reposent sur le décalage temporel de la déduction de
l'amortissement, constitue un élément clé permettant la
réalisation de projets lourds qui répondent aux enjeux
environnementaux et économiques.
Ces dispositifs permettent de soutenir le développement
d'investissements qui nécessitent le plus souvent un apport en capitaux
propres important alors que leur rentabilité à court ou moyen
terme reste faible. Ils mettent la France en capacité de se doter de
technologies de pointe et d'être un acteur incontournable de ces
secteurs, ils concourent également à améliorer son
indépendance énergétique. Enfin, ils contribuent pour
certains activement au respect des engagements internationaux pris par la
France, notamment les accords de Kyoto et la Directive européenne
établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre (2003/87/CE du 13
octobre 2003).
ii. La reconduction de ces
amortissements exceptionnels
Peuvent en conséquence bénéficier
d'un amortissement exceptionnel sur douze mois les biens suivants :
- matériels destinés à économiser
l'énergie et équipements de production d'énergies
renouvelables acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011
qui figurent sur une liste fixée par arrêté (CGI ann. IV
art. 02) et qui sont susceptibles d'être séparés des
matériels auxquels ils ont été adjoints sans être
rendus définitivement inutilisables (CGI art. 39 AB)
- matériels destinés à réduire le
niveau acoustique d'installations existantes au 31 décembre 1990 acquis
ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 (CGI art. 39
quinquies DA) ;
- immeubles destinés à l'épuration des
eaux industrielles ou à la lutte contre les pollutions
atmosphériques ou les odeurs achevés avant le 1er
janvier 2011 (CGI art 39 quinquies E et F)
- constructions réalisées avant le
1er janvier 2011 qui s'incorporent à des installations de
production agricole classées (CGI art. 39 quinquies FC).
c. La taxe générale sur les activités
polluantes
Dans la continuité des résolutions prises lors
du Grenelle de l'Environnement en en vue de favoriser un développement
durable, la Loi de Finances pour 2009 énonce certaines
aménagements de la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes.
i. Présentation de la TGAP
La TGAP a été introduite par la Loi de Finances
de 1999. Elle met en oeuvre l'application du principe pollueur-payeur Par la
détermination de ses assiettes et de ses taux, elle vise à
orienter les comportements des agents économiques, à dissuader et
à prévenir ceux qui présentent le plus de risques pour
l'environnement.
La taxe générale sur les
activités polluantes porte sur huit catégories d'activités
polluantes : stockage et élimination des déchets,
émissions de substances polluantes dans l'atmosphère, livraison
ou utilisation de lubrifiants, livraison ou utilisation de préparations
pour lessives, livraison ou utilisation de matériaux d'extraction,
exploitation d'installations classées, distribution d'imprimés
papiers, distribution de carburants.
ii. Les aménagements
prévus par la Loi de Finances
L'article 29 de la Loi de
Finances pour 2009, qui concerne la quasi-totalité des composantes de la
TGAP, aménage cette taxe sur plusieurs points.
En premier lieu, il soumet
à la taxe les installations d'élimination par incinération
de déchets ménagers ainsi que les transferts de ces
déchets vers un autre Etat et augmente les tarifs applicables aux
installations de stockage de ces déchets.
De plus, il étend
l'assiette de la TGAP sur l'émission des substances polluantes aux
poussières totales en suspension. Il modifie également les
notions de redevable et de fait générateur pour les huiles et
préparations lubrifiantes, les préparations pour lessives et les
matériaux d'extraction.
Enfin, il double le tarif de la
taxe portant sur les matériaux d'extraction et il met en place de
nouvelles modalités de recouvrement de la taxe.
L'article 127 de la loi de finance pour 2009 prévoit,
à compter du 1er janvier 2010, l'obligation pour les
opérateurs (personnes physiques ou morales) qui fabriquent, importent ou
introduisent en France divers produits pouvant présenter un risque
significatif pour la santé et l'environnement (peintures, vernis,
solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides,
fongicides...) de prendre en charge techniquement et financièrement la
collecte et l'élimination des déchets de ces produits. Les
modalités d'application de cette disposition seront fixées par
décret.
Enfin, l'article 17 de la Loi de Finances pour 2009
prévoit un régime fiscal pour le supercarburant E10, qui
constitue un nouveau carburant « propre » non encore
distribué en France mais qui est appelé à se
développer. Il soumet ainsi ce nouveau supercarburant à la taxe
intérieure de consommation (au taux de 60,69 € par hectolitre) et
à la taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP) applicable aux carburants.
Conclusion
Comme nous avons pu le voir au fil de ce mémoire et au
cours de l'analyse de la Loi de Finances pour 2009, le Gouvernement a
fixé fin 2008 trois grand objectifs pour l'année 2009.
Nous voyons que sur l'ensemble des objectifs annoncés
par le Gouvernement dans la présentation du projet de loi à
l'Assemblée Nationale, sont associés de nombreuses mesures pour
les entreprises.
Le Gouvernement cherche à travers ces mesures, à
rendre les entreprises françaises plus compétitives dans ce
contexte de Crise tout en les incitant ou les sanctionnant afin qu'elles
adoptent peu à peu des comportements favorables à l'environnement
et au développement durable.
De plus, le gouvernement afin d'assurer un équilibre
des Finances Publiques, le gouvernement a notamment augmenté le taux
réduit de 16,5% à 19% (Taux normal) sur l'apport ou à la
cession d'immeubles, de droits afférents à un contrat de
crédit-bail immobilier ou de titres de sociétés à
prépondérance immobilière au profit de certaines
sociétés immobilières ou de certains organismes.
Par ailleurs, la Loi de Finances rectificative pour 2009
publiée au Journal Officiel du 22 avril 2009 maintient les objectifs et
les mesures prises mais dispose également de mesures de soutient
à court terme des entreprises dans le cadre du Plan de Relance de
l'Economie. A titre d'exemple, la Loi de Finances rectificative pour 2009
crée un fonds de sécurisation du crédit interentreprises
afin de garantir les fournisseurs des entreprises des risques d'impayés
dans ce contexte de crise économiques.
La question est donc de savoir si le Gouvernement souhaite
poursuivre ses projets ambitieux à long terme évoqués
dans la présentation du projet de Loi de Finances pour 2009 ou s'il
souhaite soutenir à court terme les entreprises françaises et
tenter de permettre d'assurer la relance économique avant de proposer
d'autres mesures d'envergure pour les entreprises françaises.
Annexe 1 : Barème de l'IFA en
2008
Annexe 2 : Plafond de minimis
Les avantages accordés par un Etat aux
contribuables sont soumis à la réglementation communautaire
relative aux aides de minimis, conformément au règlement CE
n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006.
Depuis le 1er janvier 2007, ce plafond est
fixé à 200 000 € d'aides publiques pour une même
entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
Cependant, afin de relancer l'économie, la Commission
européenne a adopté une mesure temporaire de relèvement du
plafond de minimis à 500 000 € sur la période du
1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010.
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