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La voie de fait administrative

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par Ousmane Bakary KABA
Université Hassan II Casablanca Maroc - Etudes fondamentales en droit public 2009
  

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2- La compétence des juridictions judiciaires

En matière de voie de fait, la jurisprudence française a réservé la compétence aux juridictions judiciaires, que la voie de fait résulte d'une décision ou qu'elle résulte d'un agissement (ou d'une exécution matérielle). Cette compétence s'étend à tous les aspects de la voie de fait. Le juge dispose de ce fait plusieurs moyens pour statuer sur demande de voie de fait. En effet, le juge judiciaire procède à la constatation de la voie de fait, il lui appartient de relever les irrégularités donnant naissance à la voie de fait. A ce niveau, il dispose d'une compétence très étendue, car il peut même apprécier la légalité des décisions de l'administration, que celle-ci soient réglementaires ou individuelles. Le juge peut également intervenir pour faire cesser une mesure ou un agissement de l'administration qui constitue une voie de fait.

Le juge peut aussi adresser des injonctions aux autorités administratives ou aux collectivités publiques en vue de la cessation d'une situation irrégulière. On appelle injonction, un ordre adressé par une juridiction à l'administration ou à une personne publique de faire quelque chose. Cette mesure a longtemps été réservée uniquement aux juridictions administratives, et interdites aux juridictions ordinaires ; c'est tout récemment que les mesures d'injonction ont été reconnues au juge ordinaire. Il s'agit là d'un pouvoir considérable qui lui a été attribué en vertu duquel il peut prononcer l'expulsion de l'administration d'un local37(*), condamner l'administration à des astreintes et exiger l'interruption des travaux effectués par l'administration.

Le juge dispose par ailleurs de la possibilité de condamner l'administration à réparer les dommages causés par une mesure constitutive de la voie de fait38(*), et la condamner à payer des dommages intérêts, directs ou indirects, résultant de la voie de fait. Enfin, le juge dispose même de la possibilité d'ordonner la démolition d'un ouvrage public en cas d'existence de la voie de fait39(*). Cette dernière mesure constitue une grande évolution d'autant plus que la Cour de cassation, dans l'un de ses arrêts, avait estimé que le juge judiciaire ne pouvait pas ordonner la démolition d'un ouvrage public terminé40(*).

Il apparaît toutefois que le fondement donné à l'intervention du juge judiciaire est critiqué aujourd'hui puisque le juge administratif semble aussi apte à garantir les libertés publiques et le droit de propriété que le juge judiciaire, sans compter le fait que le juge administratif est aujourd'hui bien armé pour adresser des injonctions à l'administration et les assortir éventuellement d'astreintes41(*).

* 37 _ T.C, 17 mars 1949, Société Rivoli-Sébastopol.

* 38 _ Cass. Civ. 1re ch. 23 mai 2006, Cne de Vendres.

* 39 _ T.C, 6 mai 2002, M. et Mme Binet.

* 40 _ Cass. Civ, 17 février 1965, Cne de Monasque.

* 41 _ LACHAUME J-F et PAULIAT H. op. cit. p. 351.

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