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La voie de fait administrative

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par Ousmane Bakary KABA
Université Hassan II Casablanca Maroc - Etudes fondamentales en droit public 2009
  

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2- Le retour à la jurisprudence d'avant 1994

Malgré la percée tentée dès 1994 par le Tribunal administratif de Casablanca, la tendance générale des juridictions administratives s'orientait vers une confirmation pure et simple de la jurisprudence antérieure à l'institution de ces juridictions52(*) et une adoption quasi intégrale des positions de la jurisprudence française : le dessaisissement de la juridiction administrative en faveur de la compétence des tribunaux civils, et application par ceux-ci des règles du droit privé. Ce fut notamment le cas des tribunaux administratifs de Rabat dans l'arrêt Bendaoui du 23 février 1995 et d'Agadir dans celui de Beniaïch du 6 octobre 1995. Pour ces tirbunaux, la juridiction ordinaire c'est la juridiction protectrice des libertés publiques et des propriétés privées et la compétence administrative est à écarter en application de l'orientation française suivie au lendemain du protectorat par les tribunaux53(*).

On pourra bien se demander quel a été le rôle joué par la Cour suprême pendant cette période ?

En effet, pendant cette période on peut dans un premier temps affirmer que la Haute juridiction avait implicitement soutenu la position qui préconisait la compétence administrative, car elle n'a pas opposé une opinion défavorable à la décision du tribunal de Casablanca. Mais dans un second temps, la Cour suprême a brisé le silence pour se ranger du côté des tribunaux de Rabat et d'Agadir qui écartent la compétence administrative en matière de voie de fait. L'affirmation de cette position ressort de deux de ses arrêts qu'elle a rendu le même jour. Il s'agit de l'arrêt Bisrour et de l'arrêt Belkacem du 20 juillet 1995. Dans ses différentes motivations, le juge de la Cour suprême s'est basé sur l'article 8 de la loi 41-90. Il considère que cette disposition a limité « ...la compétence des tribunaux administratifs à la réparation des dommages que cause l'activité des personnes publiques54(*)... », et qu'il « ...ne mentionne pas qu'ils sont compétents pour faire cesser la voie de fait55(*)... ».

Ainsi la juridiction suprême venait de fermer la porte qui avait été entr'ouverte par le Tribunal de Casablanca qui avait laissé entendre qu'il procéderait à la cessation de la voie de fait au cas où il y aurait urgence et où l'affaire ne serait pas pendante devant le juge de l'expropriation. Cette position de la Cour suprême a été critiquée par certains auteurs comme M. Benabdallah qui a estimé que le juge a procédé à « une interprétation restrictive de l'article 8 de la loi 41-90 »56(*). En revanche, d'autres ont bien apprécié cette jurisprudence tels que M. Hassoun, Commissaire royal auprès du Tribunal administratif de Marrakech, qui considère que le juge administratif ne peut être compétent en matière de voie de fait en raison du fait que « toute compétence émane de la loi », et la loi 41-90 ne mentionne pas que la voie de fait doit relever de la compétence administrative, par conséquent elle ne peut que relever des juridictions judiciaires suivant la « logique jurisprudentielle »57(*).

Alors qu'en est-il aujourd'hui ?

* 52 _ Il s'agit de l'arrêt Consorts Félix de la Cour suprême.

* 53 _ ROUSSET M., Consécration et évolution de la notion de la voie de fait dans le contentieux administratif, op. cit. p. 14.

* 54 _ C.S.A, 20 juillet 1995, Bisrour, notes de BENABDALLAH, REMALD, n° 14-15, p. 57.

* 55 _ C.S.A, 20 juillet 1995, Belkacem, ibd.

* 56 _ BENABDALLAH M. A, `La voie de fait et le droit', op. cit. p. 45.

* 57 _ HASSOUN J. A propos de la voie de fait, op. cit. p.71.

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