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Analyse des centres sportifs locaux en Belgique

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par Lotfi Khalfat
Université Pierre Mendès France Grenoble - Master 2 économie internationale et globalisation 2009
  

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IV. 1995 et la création des régies communales autonomes

La régie communale autonome est un nouveau mode de gestion offert aux communes, qui trouve son origine dans la loi du 28 mars 1995.

Elle est en principe destinée à gérer des activités à caractère commercial et industriel, lesquelles ont été désignées dans un arrêté du 10 avril 1995. Il s'agit notamment de l'exploitation d'infrastructures à vocation culturelle, sportive, touristique ou de divertissement. Vraisemblablement, le législateur a voulu adopter un nouveau mode de gestion susceptible de présenter une solide alternative aux asbl communales qui ne donnaient pas toujours toutes les garanties en termes de bonne gestion financière.

Cet arrêté contenait donc une liste de 14 activités susceptibles d'être exercées en régie communale autonome. Il a été complété et modifié par un arrêté royal du 9 mars 1999.

Dans les grandes lignes, l'arrêté royal du 10 avril 1995 prévoyait 14 activités à caractère commercial ou industriel pour lesquelles le conseil communal pouvait créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique:

1. la fourniture et la distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de vapeur;

2. les ventes d'arbres et de bois provenant d'une exploitation forestière;

3. l'exploitation de ports, de voies navigables et d'aéroports;

4. l'exploitation de parkings, d'entrepôts ou de terrains de camping;

5. l'exploitation d'un réseau de radiodistribution et de télédistribution;

6. l'exploitation d'un abattoir;

7. l'exploitation d'infrastructures à vocation culturelle, sportive, touristique ou de divertissement;

8. l'achat et la construction d'immeubles en vue de la vente ou d'opérations de leasing;

9. l'exploitation d'établissements de vente à l'encan, telles les minques;

10. les fournitures de biens et les prestations de services afférentes aux convois et aux pompes funèbres;

11. l'exploitation de marchés publics;

12. l'organisation d'événements à caractère public;

13. l'exploitation de transports par eau, par terre et par air;

14. la fourniture de services et de travaux informatiques.

Les points 7, 8 et 14 sont modifiés par le nouvel arrêté royal, lequel ajoute également une quinzième et une seizième rubrique. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons principalement à la rubrique 7 de cette liste.

Pouvaient être exploitées en régie communale autonome "les infrastructures à vocation culturelle, sportive, touristique ou de divertissement". Cette rubrique a été étendue par le nouvel arrêté royal.

Dorénavant, pourront également être exploitées en régie "les infrastructures affectées à l'enseignement, à des activités sociales, scientifiques ou de soins".

Comme l'a relevé le Conseil d'Etat, des activités culturelles, sportives, sociales, scientifiques, d'enseignement ou de soins ne constituent pas en elles-mêmes des activités à caractère commercial ou industriel et ne peuvent donc être exploitées en régie en vertu de l'article 263bis. Toutefois, certaines activités dans ces domaines peuvent revêtir un caractère commercial ou industriel, par exemple l'exploitation d'infrastructures affectées à de telles activités.

A ce sujet, il est précisé dans le Rapport au Roi que "si les activités sociales, d'enseignement, à caractère sanitaire (sic) ou scientifique n'ont pas en soi un caractère commercial ou industriel, elles sont toutefois susceptibles de donner lieu à des opérations possédant un caractère et une finalité économiques. L'exemple est donné des biens produits par une école technique ou professionnelle ou les biens et services fournis par une institution scientifique".

Dès lors, doit-on en déduire que les régies ayant pour objet l'exploitation de semblables infrastructures pourront commercialiser les produits issus de celles-ci?

Si la commune opte pour la structure de la régie communale autonome, il conviendra que le conseil communal passe avec sa régie un contrat de gestion qui stipulera la manière dont la régie autonome doit assurer sa mission de service public, les règles de conduite vis-à-vis du public, etc.

Les régies communales autonomes qui connaissent un succès grandissant, notamment pour la gestion des centres sportifs locaux, ont pour avantage majeur d'être assujetties à la TVA au sens de l'article 4 du Code TVA, lorsqu'elles effectuent des opérations qui entrent dans le champ d'application de cette taxe.

Pour rappel, la TVA est un impôt général sur les produits et les services. Lorsqu'une entité est assujettie, la TVA qu'elle paie sur ses achats peut être déduite de la TVA due sur ses livraisons de biens, prestations de services, pour atteindre finalement le consommateur. Lorsque la commune est ledit "consommateur final", c'est elle qui en supporte la charge.

Une régie communale autonome qui construit et exploite un centre sportif peut-elle déduire entièrement la TVA sur les frais de construction et d'exploitation d'un tel centre lorsqu'elle fait payer l'entrée ?

Récemment, le Ministre des Finances a eu l'occasion de faire le point sur cette question (réponse du 7.3.2005 à la question n° 442 de M. Richard Fournaux du 27.7.2004 publiée aux questions-réponses de la Chambre du 14.3.2005), et il en ressort ce qui suit :

"En matière de TVA, une distinction s'impose entre la régie communale définie à l'article 261 de la loi communale et la régie communale autonome, dotée de la personnalité juridique, visée à l'article 263bis de cette même loi (celle qui nous intéresse pour les centres sportifs locaux).

Hormis pour les activités qui sont expressément reprises à l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée, la régie communale définie à l'article 261 précité n'est en règle pas assujettie à la TVA, par application de l'article 6 du Code de la TVA. En revanche, la régie communale autonome, visée à l'article 263bis précité est, de plein droit, un assujetti à la TVA au sens de l'article 4 de ce code, lorsqu'elle effectue des opérations qui entrent dans le champ d'application de cette taxe.

A cet égard, il est précisé qu'entrent dans le champ d'application de la taxe les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées à titre onéreux (cf. CTVA,  art. 2), ce qui suppose l'existence d'un lien direct entre le service rendu (ou le bien livré) et la contrepartie reçue, mais sans distinction selon que cette contrepartie est obtenue de celui à qui le service (ou le bien) est fourni ou d'un tiers (cf. CTVA, art. 26).

Dans la situation envisagée, aucune déduction ne peut être admise dans le chef d'une régie communale, visée à l'article 261 de la loi communale, qui assure l'exploitation d'un centre sportif, puisque cette activité n'est pas reprise à l'arrêté royal n° 26 susvisé et ne confère dès lors pas la qualité d'assujetti à cette régie.

Lorsque, par contre, une régie communale autonome, visée à l'article 263bis de la loi communale, exploite un centre sportif en octroyant, à titre onéreux, aux personnes qui pratiquent le sport, le droit d'accéder à ses installations, cette régie autonome a la qualité d'assujetti à la TVA.

J'attire, à cet égard, l'attention sur les dispositions de l'article 44, par. 2, 3°, du Code de la TVA, qui exempte de cette taxe les prestations de services fournies par les exploitants d'installations sportives, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils tirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais. L'exercice d'activités exemptées par cette disposition n'ouvre aucun droit à déduction des taxes en amont (vise les asbl sportives).

Lorsqu'en revanche, les conditions de l'exemption ne sont pas rencontrées, ces prestations sont soumises à la taxe et ouvrent droit à déduction des taxes en amont".

Les avantages

1. La RCA dispose de la personnalité juridique distincte de celle de la commune et bénéficie donc de la maîtrise de sa gestion.

2. Elle permet le respect du pacte culturel dans la mesure où:

- l'association d'un partenaire privé au sein du conseil d'administration de la régie est possible;

- la loi prévoit expressément que chaque groupe politique doit être représenté au sein du conseil d'administration.

3. La commune garde un certain contrôle de la régie communale autonome puisque:

- la moitié au moins des membres du conseil d'administration doit faire partie du conseil communal;

- à tout moment, le conseil communal peut demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie.

4. Au point de vue financier, la régie est contrôlée par un collège de trois commissaires.

5. Elle ne dispose pas de "capital social". Elle peut donc fonctionner avec des biens "cédés" sous couvert d'une location, d'un droit d'usage, d'un bail emphytéotique, ... par la commune.

6. Elle peut constituer un patrimoine propre.

7. Il n'y a pas de tutelle sur les actes de la régie communale autonome.

8. La fin des mandats est expressément réglementée par la loi: l'article 263quinquies de la loi communale prévoit que les conseillers communaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.

Les inconvénients

1. La régie communale autonome n'est soumise à aucun contrôle général de la part de la commune qui l'a créée, en ce sens que l'établissement du budget ou des comptes ne doit pas être contrôlé. Ces éléments devront en conséquence figurer dans le contrat de gestion.

2. Dans la mesure où les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil communal, on peut se demander si le prescrit du pacte culturel est respecté puisque c'est le conseil communal qui devrait intervenir dans le choix des personnes à désigner comme représentant les groupements utilisateurs.

3. Cadre légal peu clair. Par exemple, l'article 263octies de la nouvelle loi communale renvoie purement et simplement aux articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

4. Statut fiscal peu clair. D'une manière générale, toutefois, les régies communales autonomes qui ne poursuivent pas de but de lucre, ne distribuent pas de bénéfices et ne mettent pas en oeuvre des moyens industriels et commerciaux, pourraient être reconnues comme relevant de l'impôt des personnes morales.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo