III. Les différents
modes de gestion des équipements sportifs avant 1995
Le présent chapitre a pour objet de présenter
succinctement les différents modes de gestion d'équipements
collectifs sportifs, leurs caractéristiques, leurs avantages et leurs
inconvénients.
Nous aborderons successivement la matière des asbl
communales, des régies communales ordinaires et autonomes, ainsi que des
intercommunales.
D'emblée, il convient cependant de souligner que cette
matière entre dans le champ d'application de la loi du 16 juillet 1973
garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques
ou "pacte culturel".
Mais qu'est-ce exactement que le « pacte
culturel » ?
LE PACTE CULTUREL
Sont soumises à cette loi, les mesures prises par les
pouvoirs publics dans les matières culturelles au rang desquelles
figurent "l'éducation physique, les sports et la vie en plein air" (L.
21.7.1971, art. 2, 9°, remplacé par L. spéciale. 8.8.1980
sur les réformes institutionnelles, art. 4).
A. Principe
Dans les matières visées, la loi fait obligation
à l'autorité publique d'associer, avec voix
délibérative ou consultative, les groupements utilisateurs, ainsi
que les tendances idéologiques et philosophiques, à la gestion
des institutions culturelles créées par les autorités
publiques ou ressortissant à celles-ci.
Par "groupements utilisateurs", on entend "une organisation
utilisatrice représentative dans le rayon couvert par la
compétence du pouvoir public". Par "tendances idéologiques et
philosophiques", on entend toute tendance politique présente au sein du
conseil communal de l'autorité publique correspondante.
La lecture des travaux préparatoires
révèle que les mots "ressortissant à" ont pour effet de
placer sous cette loi les interventions des autorités publiques, que
celles-ci agissent directement ou indirectement, cette dernière forme
d'intervention étant concrétisée le plus souvent par la
création d'une asbl de gestion à travers laquelle
l'autorité publique exerce son influence. C'est donc aussi le cas
notamment en matière sportive.
B. Composition des organes
de gestion des infrastructures, institutions ou services culturels
créés par les autorités publiques.
Lorsque l'autorité communale dispose d'infrastructures,
elle doit suivre une des trois formules prévues à l'article 9
pour la composition des organes de gestion de ces infrastructures ou
institutions.
1. Soit la gestion est confiée à un organe
composé à l'image de l'autorité publique qui le
crée suivant une représentation proportionnelle politique. Dans
ce cas, cet organe doit être assisté d'une commission consultative
permanente où tous les utilisateurs agréés et toutes les
tendances idéologiques et philosophiques sont présents.
La Commission nationale permanente du pacte culturel
considère que c'est à côté du conseil communal qu'un
organe de gestion doit être créé et que cet organe de
gestion ne peut être composé des seuls mandataires de la
majorité. Les tendances politiques qui composent la minorité
doivent être présentes.
2. Soit la commune recourt à un système de
cogestion public-privé. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle
les délégués de l'autorité publique sont
associés avec les représentants des utilisateurs et tendances,
les premiers devant être désignés conformément
à la représentation proportionnelle.
La mise en place d'asbl de gestion est l'application
concrète de cette formule très répandue. Dans ce cas, en
principe, la commune doit conclure un contrat de concession de service public
avec ladite association, lequel précisera les modalités de la
gestion.
3. Soit la commune confie la gestion de l'infrastructure
à une association de spécialistes ou d'utilisateurs au sein d'un
organe autonome. Dans ce cas, une commission consultative représentant
les autres utilisateurs et les tendances idéologiques et philosophiques
doit être mise sur pied pour encadrer l'organe autonome.
1. Les asbl communales
Par asbl communales, sont visées, les asbl dans
lesquelles la commune est membre en tant que telle ou, sans être membre,
dispose de représentants au sein de celles-ci. Ce mode de gestion
présente un certain nombre d'avantages et inconvénients.
Les avantages
1. La structure de l'asbl constitue un modèle juridique
particulièrement apte à permettre le respect du pacte
culturel.
2. Personne de droit privé, elle
bénéficie d'une gestion très souple.
3. Les asbl communales ne sont soumises à aucune
tutelle administrative au sens propre du terme. Toutefois, dans la plupart des
cas, les autorités communales s'assurent le contrôle de celles-ci
en s'assurant la majorité dans les organes de gestion, ou encore en
imposant l'approbation des budgets et des comptes de l'asbl par le conseil
communal. En tout état de cause, l'octroi et l'emploi de toute
subvention à ces asbl seront contrôlés par la commune selon
les dispositions de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de
l'octroi et de l'emploi de certaines subventions.
4. Généralement, les asbl communales n'associent
qu'une seule commune avec un ou des partenaires privés.
Dans tous les cas où l'asbl regroupe plusieurs
communes, l'asbl devient nécessairement une intercommunale (voir
infra).
Les inconvénients
1. La légalité de la création d'asbl par
les autorités communales est mise en cause par certains auteurs.
2. Il n'existe pas de cadre légal spécifique aux
asbl dites communales.
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