La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes( Télécharger le fichier original )par Jean Paul Malick Faye Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise 2009 |
Paragraphe 2 : La limitation des méthodes et moyens de combatLe principe fondamental sur lequel repose le droit des conflits armés s'exprime comme suit: dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité. Il convient donc d'analyser les restrictions apportées aux méthodes de combat (A), avant de voir celles qui s'imposent aux moyens de combat (B). A/ La limitation des méthodes de combatLes conflits armés internes se présentent le plus souvent sous forme de guerre asymétrique. La guerre asymétrique est caractérisée par des inégalités significatives entre les capacités militaires des parties belligérantes. Son but fondamental consiste à trouver le moyen d'éviter la supériorité militaire de la partie adverse. Lorsqu'elle fait l'objet d'une attaque, une partie belligérante (en particulier les groupes armés) qui a moins de capacité militaire et technologique, peut être tentée de se soustraire aux méthodes de guerre modernes et sophistiqués. En conséquence, elle peut être amenée à s'engager dans des pratiques interdites par le DIH, telles que feindre d'avoir un statut protégé, fondre les combattants et les objectifs militaires au sein de la population civile et les biens de caractère civil ou utiliser des civils comme boucliers humains Ces pratiques augmentent clairement le risque de provoquer incidemment des pertes dans la population civile et des dommages aux biens de caractère civil. La partie qui fait l'objet de l'attaque peut même parfois chercher délibérément à provoquer de telles pertes et dommages incidents. Le but final peut être de bénéficier de la forte impression négative véhiculée par la couverture médiatique de ces incidents. L'idée est de « générer » des images de personnes civiles tuées ou blessées, et de ce fait, de porter atteinte au soutien dont bénéficie l'adversaire pour continuer son action militaire. Les groupes armés désavantagés technologiquement peuvent tenter de tirer parti du statut protégé de certains objets (sites religieux ou culturels, unités médicales) pour lancer des attaques. Des méthodes de combat telles que feindre d'avoir le statut de civil ou de non-combattant et mener des opérations militaires au milieu d'une foule de civils constituent souvent une perfidie. En outre, la partie la plus faible a souvent tendance à lancer des attaques directes contre des « cibles faciles », car, notamment dans les sociétés modernes, ces attaques causent les plus lourds dommages, ou aussi parce que cette partie est incapable d'atteindre le personnel ou les installations militaires de l'ennemi. En conséquence, la violence est dirigée contre les personnes civiles et les biens de caractère civil, parfois sous la forme d'attaques-suicide. Les prises d'otage sont également très fréquentes. Le P.2 ne contient que quelques dispositions relatives à la conduite des hostilités. Il en est ainsi de l'article 14 qui interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthodes de combat. Le fait d'attaquer des biens indispensables à la survie de la population civile, et le fait de refuser le passage des secours humanitaires destinés aux personnes civiles dans le besoin, y compris en entravant délibérément le passage des secours ou de restreindre la liberté de déplacement du personnel de secours, peuvent constituer des infractions à la règle de l'interdiction de la famine. L'article 4 paragraphe premier interdit également d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, qui équivaut à l'interdiction d'ordonner qu'il ne sera pas fait de quartier, d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision. Le fait de conduire les hostilités sur la base du refus de quartier, contreviendrait à l'article 3 commun, car il entraînerait le meurtre de personnes hors combat. Il violerait aussi la garantie fondamentale qui interdit le meurtre. Le Statut de la CPI stipule à cet effet que « le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier» constitue un crime de guerre dans les conflits armés non internationaux »45(*). Outre ces dispositions on peut citer : Ø L'interdiction d'employer des agents de lutte antiémeute en tant que méthode de guerre. Bien que l'emploi d'agents de lutte antiémeute ait été signalé au cours des guerres civiles en Grèce et en Espagne, la tendance a été à l'interdiction de leur emploi dans tous les conflits armés. Ceci se reflète dans le fait que l'interdiction de l'emploi des agents antiémeute en tant que méthode de guerre, inscrite dans la Convention sur les armes chimiques, s'applique à tous les conflits. Il est significatif que les États n'aient pas envisagé d'inscrire dans la Convention une dérogation générale autorisant l'emploi d'agents de lutte antiémeute dans les conflits armés non internationaux. L'interdiction de l'emploi d'agents de lutte antiémeute en tant que méthode de guerre, est fondée sur le fait que l'emploi de gaz lacrymogène, par exemple, dans un conflit armé présente le risque de provoquer l'emploi d'autres produits chimiques plus dangereux. Une partie attaquée au moyen d'agents de lutte antiémeute pourrait penser qu'elle est attaquée par des armes chimiques létales, et recourir à l'emploi d'armes chimiques. C'est ce risque d'escalade que les États ont voulu prévenir en s'accordant pour interdire l'emploi d'agents de lutte antiémeute en tant que méthode de guerre dans les conflits armés. Ø L'interdiction d'employer des herbicides en tant que méthode de guerre si ces herbicides : a) sont de nature à être des armes chimiques interdites; b) sont de nature à être des armes biologiques interdites; c) sont destinés à être employés contre une végétation qui ne constitue pas un objectif militaire; d) sont susceptibles de causer incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu; ou e) sont susceptibles de causer des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel. Bien qu'il existe moins de cas de pratique spécifique concernant l'emploi d'herbicides dans des conflits armés non internationaux, les limitations ou les interdictions spécifiques concernant l'emploi d'herbicides, sont des règles générales qui s'appliquent aussi aux conflits armés non internationaux. L'ensemble de ces prohibitions est complété par la limitation des moyens de combat (B). * 45 Statut de la CPI, art. 8, par. 2, al. e) |
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