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La protection juridique des populations civiles dans les conflits armés internes

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par Jean Paul Malick Faye
Université Gaston Berger de Saint- Louis - Maitrise  2009
  

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B/ Les garanties judiciaires

L'article 6 réaffirme l'une des exigences fondamentales de l'article 3 commun en stipulant dans son paragraphe 2 que : « Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction, sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité ». Soit l'énoncé des principes pénaux que les autorités détentrices doivent respecter. Ainsi, il est stipulé aux alinéa (b), (c), (d) de ce paragraphe que :

b) nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle ;

c) nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ;

d) toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Le principe de la responsabilité pénale individuelle, les principes « nulla poena sine lege », « nullum crimen sine lege », le principe de la non rétroactivité des lois et la présomption d'innocence, précisent ainsi sans ambiguïté ce que recouvre l'expression de l'article 3, stipulant que le jugement des personnes dont il est question doit être « assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensable par les peuples civilisés ». Par contre l'exigence du double degré de juridiction n'est pas expressément stipulée.

De même a-t-on fait précédé l'énoncé de ces alinéas par l'expression « en particulier », ce qui laisse entendre que les garanties que doivent offrir les tribunaux ne se limitent pas à celles qui sont expressément stipulées dans ces alinéas.

Une série d'autres dispositions sont également prévues dans l'article 6, qui doivent permettre que le jugement ait lieu dans le respect du droit de chaque prévenu ou accusé, d'assurer sa défense normalement :

« a) la procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense ;

e) toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence ;

f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable.

3. Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés ».

Un certain nombre de règles doivent également être respecté dans la conduite des hostilités, afin de protéger les populations civiles des effets de la guerre (section 2).

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