B/ Les garanties
judiciaires
L'article 6 réaffirme l'une des exigences fondamentales
de l'article 3 commun en stipulant dans son paragraphe 2 que :
« Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine
exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable
d'une infraction, sans un jugement préalable rendu par un tribunal
offrant les garanties essentielles d'indépendance et
d'impartialité ». Soit l'énoncé des principes
pénaux que les autorités détentrices doivent respecter.
Ainsi, il est stipulé aux alinéa (b), (c), (d) de ce paragraphe
que :
b) nul ne peut être condamné pour une infraction
si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle
;
c) nul ne peut être condamné pour des actions ou
omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le
droit national ou international au moment où elles ont été
commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a
été commise. Si postérieurement à cette infraction
la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le
délinquant doit en bénéficier ;
d) toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie.
Le principe de la responsabilité pénale
individuelle, les principes « nulla poena sine
lege », « nullum crimen sine
lege », le principe de la non rétroactivité des
lois et la présomption d'innocence, précisent ainsi sans
ambiguïté ce que recouvre l'expression de l'article 3, stipulant
que le jugement des personnes dont il est question doit être
« assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensable par
les peuples civilisés ». Par contre l'exigence du double
degré de juridiction n'est pas expressément stipulée.
De même a-t-on fait précédé
l'énoncé de ces alinéas par l'expression « en
particulier », ce qui laisse entendre que les garanties que doivent
offrir les tribunaux ne se limitent pas à celles qui sont
expressément stipulées dans ces alinéas.
Une série d'autres dispositions sont également
prévues dans l'article 6, qui doivent permettre que le jugement ait lieu
dans le respect du droit de chaque prévenu ou accusé, d'assurer
sa défense normalement :
« a) la procédure disposera que le
prévenu doit être informé sans délai des
détails de l'infraction qui lui est imputée et assurera au
prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens
nécessaires à sa défense ;
e) toute personne accusée d'une infraction a le droit
d'être jugée en sa présence ;
f) nul ne peut être forcé de témoigner
contre lui-même ou de s'avouer coupable.
3. Toute personne condamnée sera informée, au
moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres,
ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être
exercés ».
Un certain nombre de règles doivent également
être respecté dans la conduite des hostilités, afin de
protéger les populations civiles des effets de la guerre
(section 2).
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