Introduction
générale
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Introduction générale
Les échanges internationaux se développent et
prennent de l'ampleur jour après jour des millions de produits sont
commandés, vendus et acheminés par voie aérienne, maritime
ou terrestre. Toutefois, cette évolution s'accompagne d'un accroissement
des risques liés aux conditions de financement des importations à
l'encaissement et à la mobilisation des créances nées des
exportations. Ce risque est d'autant plus important «
lorsque les parties en présence sont géographiquement
éloignées et que les relations qu'elles ont nouées
comportent une part d'incertitude surtout si l'un ou l'autre des pays souffre
de restrictions douanières ou monétaires ».
Pour parier à ces risques et établir une
sécurité des transactions, progressivement, divers moyens de
paiement internationaux ont été mis en place. Entre tous, c'est
le crédit documentaire qui permet dans une large mesure de
répondre à ce besoin.
Selon l'article 720 du code de commerce, le crédit
documentaire est : « un crédit ouvert par une banque à la
demande d'un donneur d'ordre en faveur d'un correspondant de celui-ci et
garanti par la possession de documents destinés à être
transportés ». Cette définition peut être
complétée par celle fournie par l'article 2 des règles et
usances uniformes de la chambre de commerce internationale selon laquelle le
crédit documentaire est « l'arrangement quelle qu'en soit la
dénomination ou la description en vertu duquel une banque (la banque
émettrice) agissant à la demande et sur instructions d'un client
(le donneur d'ordre) ou pour son propre compte est tenue d'effectuer un
paiement à un tiers (le bénéficiaire) ou à son
ordre ou d'accepter et payer des effet de commerce (traites) tirés par
le bénéficiaire ou autorise une autre banque à effectuer
le dit paiement ou à accepter et payer les dits
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effets de commerce (traites) ou autorise une autre banque
à négocier contre remise des documents stipulés pour
autant que les termes et conditions de crédit soient respectés
».
Quelle que soit sa forme, le crédit documentaire n'est
pas une technique de paiement récente. Elle « est apparue pour la
première fois au début des années cinquante du
19ème siècle en Europe Occidentale et était
utilisée en dehors des banques notamment dans les ventes maritimes. Les
banques introduisent cette technique dans leurs activités au
début du 20ème siècle lorsqu'une
prolifération d'incidents de non paiement entre les partenaires
commerciaux internationaux a été constatée ».
Cependant, cette pratique s'est développée sans aucun appui
législatif. C'est pendant l'entre deux guerres que les praticiens
travaillant sous l'égide de le chambre de commerce internationale ont
élaboré en 1933 une sorte de codification des usages en
matière documentaire sous le nom des « règles et usances
uniformes relatives aux crédits documentaires ». Cette
dernière était périodiquement révisée pour
tenir compte des suggestions des banques et des transporteurs internationaux.
La dernière révision est celle de 1993 donnant naissance aux
R.U.U.500 applicables au premier janvier 1994. Ces R.U.U.500, sont aujourd'hui
complétées par un supplément appliqué aux
crédits documentaires concernant la présentation
électronique des documents adopté en 2001 et applicable à
compter du 31 mars 2002 visant ainsi à adapter le crédit
documentaire aux impératifs du commerce électronique.
Compte tenu de l'importance des R.U.U.500, la question de la
loi applicable au crédit documentaire se pose rarement. En effet, il
existe trois hypothèses où leur application sera
écartée. Selon le professeur Dominique Legeais « La
première est celle dans laquelle la question posée n'est pas
réglée par les R.U.U, la deuxième est celle dans laquelle
le crédit documentaire n'est pas régi par les R.U.U, la
troisième
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hypothèse est celle dans laquelle le contrat
écarte expressément certaines dispositions des règles et
usances ».
Pour déterminer la loi applicable au crédit
documentaire, il faut se référer à la convention de Rome
du 19 juin 1980 à laquelle est soumis ce dernier. A cet égard, on
distingue entre deux cas : lorsque les parties choisissent le droit applicable,
il faut respecter leur volonté ; lorsque ce n'est pas le cas, il faut
appliquer le droit du pays avec lequel il entretient les liens les plus
étroits. A ce titre Dominique Le geais ajoute que : « La convention
de Rome pose en effet une présomption en faveur du pays où
s'exécute la prestation caractéristique ».
Et du côté de notre pays (ALGERIE) les articles
67 et 69 de la Loi de Finances Complémentaire (LFC) parue au JO n°
44 du 26 juillet 2009 présentent les nouvelles mesures suivantes :
1) Domiciliation bancaire Article 67 LFC
La formalité de domiciliation de toute
opération d'importation est impérativement préalable
à sa réalisation, à son règlement financier et
à son dédouanement.
Par conséquent, l'exportateur doit faire parvenir
à l'importateur algérien une facture pro forma que ce dernier
devra domicilier auprès de sa banque.
2) Crédit documentaire : seul mode de paiement
autorisé Article 69 LFC
Les paiements des importations doivent s'effectuer
obligatoirement par Crédit documentaire.
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Il est précisé que les ouvertures de crédits
documentaires doivent s'effectuer auprès de correspondants
agréés par les banques algériennes.
Du fait de l'engagement bancaire, ce mode de paiement
nécessite une autorisation de crédit dont l'octroi reste à
l'appréciation de la banque.
C'est dans cet esprit qu'il a fallu opter pour la
problématique suivante :
Comment cet instrument constitue le moyen idéal
destiné à promouvoir sans trop de suspicion l'ouverture de
relations commerciales à l'époque où la méfiance
est la règle entre partenaires qui s'observent souvent à des
milliers de kilomètres l'un de l'autre et quelles sont les phases de
réalisation et règlement par crédit documentaire
?
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