PARAGRAPHE 1 : LA VALORISATION DE L'ACHAT ET LA REDUCTION
DE SES COUTS
A- LA VALORISATION DE L'ACHAT
Au regard de la nécessité de concilier
développement économique et protection de l'environnement, il
semble logique d'une part d'adapter le droit international de l'environnement
afin que l'achat d'ER puisse être valorisé tant au plan national
qu'international et d'autre part de développer des pratiques exemplaires
en matière de consommation d'ER.
La valorisation de l'achat se fait soit par
l'éligibilité soit par le recours au critère
écologique dans le cadre d'un marché public de fourniture
d'énergie.
L'éligibilité est un statut défini par le
droit de l'UE et est le reflet d'un système d'ouverture à la
concurrence caractérisé par sa progressivité, les
consommateurs d'électricité ou de gaz accédant à
cette situation par paliers successifs. Ainsi, le statut de client est offert
à l'ensemble des acheteurs à partir de 2007. Par
conséquent, « à compter du moment où l'acheteur
décide d'exercer l'éligibilité, il se met en situation de
choisir librement son
fournisseur d'électricité >. Les acteurs du
DIE sont tenus d'instaurer de pareil système de valorisation de l'achat
ayant pour avantage de contribuera au développement des produits de SER
à travers la concurrence à laquelle elle donne lieu.
De plus, cette valorisation de l'achat peut aussi se faire par
le recours au critère écologique dans le cadre d'un marché
public de fourniture d'énergie. A cet effet, les récentes
évolutions du droit des marchés publics102 peuvent
être mises à profit pour promouvoir l'achat d'énergie de
sources renouvelables. Bien que le droit actuel des marchés publics ne
soit pas en tant que tel l'instrument d'un soutien spécifique à
l'achat d'ER il peut jouer un rôle pour la promotion de celle-ci, du fait
de la reconnaissance récente en son sein de la licéité du
critère de la protection de l'environnement « au stades clés
de l'attribution et de l'exécution des marchés >. Avec un tel
outil, « par leurs achats, les administrations et entreprises publiques
disposent d'un puissant moyen de promotion du développement durable
>103. Par conséquent, il importe que le droit des
marchés publics de tous les Etats suive cette évolution. Mais
aussi que les normes du DIE consacrant ce critère écologique tel
que la directive communautaire sur les marchés de fournitures soient
renforcées.
Ces différents mécanismes de valorisation,
à savoir le système d'éligibilité et le
critère écologique offrent inévitablement d'importantes
marges de manoeuvres aux acheteurs qu'ils soient privés ou publics. Ces
différents acheteurs ne seront-ils pas par moment tentés d'abuser
de ces prérogatives ? Comment peut-on éviter cela ?
Des pratiques exemplaires en matière de consommation
d'ER sont définies à cet effet et doivent être promues. Ces
pratiques exemplaires constituent également un moyen de
développement de l'achat : elles concernent soit tous les acheteurs
d'énergie sans restriction a priori, soit plus
spécifiquement les acheteurs publics.
Dans le premier cas, il existe des démarches
labellisées de recours volontaire aux ER et des standards de performance
énergétique à partir des ER. Au niveau des
démarches labellisées de recours volontaire aux ER, le DIE
pourrait renforcer la définition de labels pour les bâtiments
utilisant les ER et pour les services utilisant les ER tels que les services
d'hébergement touristique et pour les équipements de production
d'énergie utilisant les SER tels que les pompes à chaleur... En
ce qui concerne les standards de performance énergétique, les
acteurs du DIE notamment les Etats doivent d'abord définir et mettre en
oeuvre des programmes dans le domaine de l'efficacité
énergétique, puis intégrer explicitement dans leur
réglementation « l'option ER > comme standard de
référence pour atteindre un certain niveau de performance
énergétique. Cette mesure, prévue dans la directive
2006/32 du 5 avril 2006 relative à l'efficacité
énergétique dans les utilisations finales et les services
énergétiques de l'UE, doit être promue en DIE.
102 Par tradition ce droit impose le choix de l'offre la plus
économiquement avantageuse comme garantie de l'efficacité de la
commande publique. Mais cette règle a récemment fait l'objet
d'aménagements symptomatiques afin de permettre la prise en compte par
l'acheteur public des exigences environnementales.
103 PONGERARD-PAYET Hélène, « Critères
sociaux et environnementaux des marchés publics : droits communautaire
et interne entre guerre et paix >, Europe, Oct. 2004, p.6.
Dans le deuxième cas, c'est-à-dire le cas
spécifique des acheteurs publics, on note aisément le poids
économique des achats publics d'énergie104. Il serait
bénéfique que le DIE donne la préférence dans ce
cadre à une offre énergétique s'appuyant sur les SER. Ce
choix est déterminant pour la protection de l'environnement et peut
produire par son ampleur un effet de levier décisif sur le
développement économique des filières industrielles
intéressées en faisant baisser leurs coûts de production.
Il permet aussi la diffusion dans la société de pratiques «
éco-responsables » en matière d'énergie. C'est autour
de ces logiques entrecroisées qu'il faut évoquer le
développement en DIE de pratiques publiques exemplaires en ce qu'elles
privilégient ou préconisent l'achat d'ER. Ces différentes
mesures sauront-elles être efficaces si elles ne prennent pas en compte
le coût même de l'achat ?
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