Le rôle des IDE (Investissement Direct Etranger ) dans le secteur bancaire algérien( Télécharger le fichier original )par Makrane Hanane Université Abderrahmane Mira de Béjaia Algérie - Technicien supérieur en commerce international 2009 |
3. Les mesures spécifiques aux investissements directs étrangers :- La liberté d'investir et l'égalité de traitement : Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 01-03 « les investissements qui sont réalisés librement, sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités réglementées et au respect de l'environnement »11(*) . Par activités réglementées, il faut entendre toutes celles qui obéissent à des règles particulières organisées par les lois et règlements qui les définissent. Pour pouvoir exercer une activité réglementée, l'entreprise commerçante doit obtenir une autorisation ou un agrément délivré par les autorités administratives compétentes notamment dans le secteur bancaire et financier. En ce qui concerne l'égalité de traitement, elle est posée par l'article 14 alinéa 1 aux termes duquel « les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement identique à celui des personnes physiques et morales algériennes, eu égard aux droits et obligations en relation avec l'investissement ». Un bémol est toute fois introduit à l'alinéa suivant qui édicte que les « personnes physiques et morales reçoivent toutes le même traitement, sous réserve des dispositions des conventions conclues avec les États dont elles sont ressortissantes »12(*). C'est à travers cette dernière disposition que la réglementation nationale algérienne apparaît comme une réglementation d'incitation et non plus une réglementation de contrôle basée sur le principe de neutralité, comme cela était le cas de sa devancière, à savoir le décret législatif n° 93-12 du 05 octobre 1993. À l'instar des réglementations d'incitation, la loi algérienne entend attirer les investisseurs. Pour cela, elle doit leur accorder le traitement favorable. Certes, cette rupture de l'égalité de traitement n'est pas expressément affirmée. Mais elle résulte logiquement des deux instruments juridiques que sont, d'une part les conventions conclues par l'État algérien avec les États dont ressortissent les investisseurs et, d'autre part, de la convention passée avec l'ANDI, qui agit pour le compte de l'État et de l'investisseur. En ce qui concerne l'accord devant être conclu entre l'ANDI et l'investisseur, celui-ci est librement négocié entre les deux parties et il est loin de s'apparenter à un accord baignant dans une atmosphère de droit public, comme le laisserait entendre son approbation expresse par le CNI ainsi que sa publication au Journal Officiel. Il s'agit en réalité d'un contrat commutatif, dans lequel les prestations dues par l'investisseur sont largement compensées par les avantages et les privilèges dont il jouit de par la loi et qui se trouvent inscrits dans la convention d'établissement. - Le transfert des capitaux en Algérie : Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance n° 01-03 : « Les investissements réalisés à partir d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie et dont l'importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital investi »13(*). L'application de ce texte n'a pas manqué de faire problème. En réalité, il y a lieu de distinguer, aux fins de déterminer la part transférable, le capital (autrement dit tous les biens utilisés dans la production) et les fonds propres (ce que représente la valeur des capitaux possédés par l'entreprise : capital social, réserves et bénéfices non distribués). Seuls les fonds exportés vers l'Algérie, au titre de l'investissement ont vocation à servir d'assiette pour le calcul du montant des capitaux et des revenus transférables et non pas l'ensemble des dépenses effectuées en amont pour la réalisation de l'investissement. Par ailleurs, l'importation de biens et produits pour leur revente en l'état n'ouvre pas droit au transfert des revenus qu'elle a pu générer. En fait, c'est toute la problématique de l'organisation du marché des changes et des mouvements de capitaux qui est soulevée par le transfert des dividendes et des capitaux. La situation est beaucoup plus claire depuis l'adoption du règlement n° 05-03 du 6 juin 2005 relatif aux investissements étrangers cité dans l'annexe 3. Ce texte définit les modalités de transfert des dividendes, bénéfices et produits réels nets de la cession ou de la liquidation des investissements étrangers réalisés dans le cadre de l'ordonnance n° 01-03 précitée. Alors que sous l'empire du règlement n° 2000-03, l'autorisation de transfert était accordée par la Banque d'Algérie, dans un délai qui ne pouvait excéder 2 mois, à compter du dépôt du dossier, le règlement n°05-03 fait désormais obligation aux banques et établissements agréés d'exécuter sans délai les transferts au titre des dividendes, bénéfices, produits de la cession des investissements étrangers ainsi que celui des jetons de présence et tantièmes pour les administrateurs étrangers. Mais tout comme le règlement n° 2000-03, le règlement n° 05-03 dispose que les bénéfices et les dividendes produits par les investissements mixtes (nationaux et étrangers) sont transférables pour un montant correspondant à l'apport étranger, dument constaté, dans le capital. S'agissant de la cession et de la liquidation des investissements, le transfert s'effectue pour un montant correspondant à la participation de l'investisseur étranger, dûment constaté, dans la structure de l'investissement total réalisé. La Banque d'Algérie ne procède qu'à un contrôle a posteriori des transferts effectués par les banques primaires. La mise en oeuvre de ce règlement est censée mettre un terme aux lenteurs constatées dans les opérations de transfert. Pourtant, la justification donnée de ces retards n'était pas dépourvue de fondement : Il s'agissait de permettre à la Banque d'Algérie de disposer et d'analyser l'ensemble des éléments d'information pertinents sur les opérations d'importation de capitaux dans la mesure même où celles-ci conditionnent les mesures de transfert qui leur sont consécutives. -Avantages fiscaux accordés aux investisseurs : La législation algérienne prévoit dans l'ordonnance 03-2001 relative au développement de l'investissement modifiée et compétée 08-2006 les différents régimes de faveur a l'instar du régime général qui octroie des avantages standardisés essentiellement liés au montage du projet , et du régime particulier qui vise a favoriser certains investissements réalisés dans les zones a promouvoir.
· Avantages du régime général : En premier lieu les avantages accordés au titre de la réalisation de l'investissement sont de trois ordres : - application du taux réduit en matière de droits de douanes pour les équipements importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement; - franchise de TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement; - exemption du droit de mutation, à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement concerné. Deuxièmement, les avantages accordés au titre de l'exploitation de l'investissement qui ne sont que des exonérations de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP) pour une durée de trois ans qui entre en vigueur juste après le contrat de la mise en exploitation. · Avantages du régime dérogatoire : Ces avantages ne sont accordés que pour les investissements qui sont réalisés dans des zones dans lesquelles l'Etat est appelé à intervenir fortement. Ils sont également accordés aux investissements qui présentent une importance majeure pour l'économie algérienne (secteur de l'eau, de l'hydraulique, du bâtiment, des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, etc.) et ceux qui font usage de procédés technologiques respectueux de l'environnement et économes en ressources naturelles non renouvelables. Le législateur distingue deux phases : celle de la réalisation de l'investissement et celle de la mise en exploitation du projet. v Au titre de la réalisation de l'investissement : Les avantages pour l'investisseur sont de quatre sortes :
- exemption du droit de mutation, à titre onéreux pour toutes les opérations immobilière. - application du taux réduit en matière d'enregistrement pour les actes constitutifs et les augmentations de capital; - franchise de TVA pour les biens et services entrant directement dans la réalisation de l'investissement; - application du taux réduit en matière de droits de douane pour les biens importés entrant directement dans la réalisation de l'investissement. v Après mise en exploitation : L'investisseur bénéficie d'une exonération, durant une période de dix ans de l'impôt sur le bénéfice de la société, de l'impôt sur le revenu global (sur les bénéfices distribués), du versement forfaitaire et de la taxe sur l'activité professionnelle. Il bénéficie également d'une exonération, durant une période de dix ans, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières qui entrent dans le cadre de l'investissement. Enfin, il est éligible à des avantages supplémentaires visant à améliorer ou faciliter l'investissement (à travers des reports de déficits et des délais d'amortissement). · Les avantages des régimes particuliers :
L'investisseur qui souhaite obtenir le bénéfice des avantages attractifs d'un des régimes particuliers existants doit satisfaire à des conditions spécifiques. Ces régimes prévoient divers avantages et exonérations fiscales selon les cas. Les régimes particuliers concernent : v Les zones spécifiques : Il s'agit des zones dont le gouvernement a souhaité encourager le développement. v Les investissements privilégiés : Sont concernés les investissements qui présentent un intérêt particulier pour l'économie nationale. Il s'agit notamment des investissements dont la réalisation conduit à l'utilisation des technologies propres susceptibles de préserver l'environnement, de protéger les ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de conduire au développement durable. Ils donnent lieu à l'établissement d'une convention entre l'ANDI et l'investisseur. v Investissements cédés ou transférés : En cas de cession ou de transfert de propriété d'un investissement, avant expiration de la période d'exonération, le repreneur continuera à bénéficier du reliquat des avantages accordés à condition que celui-ci s'engage auprès de l'Agence à honorer toutes obligations prises par l'investisseur initial. -Les garanties accordées aux investisseurs étrangers : · Sécurité juridique (Intangibilité de la loi) : A moins que l'investisseur ne le demande expressément, les révisions ou abrogations futures de la législation sur l'investissement ne s'appliquent pas aux projets réalisés dans le cadre de la législation en vigueur au jour de l'investissement14(*). · Le règlement des différends : Tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci sera soumis aux juridictions compétentes sauf conventions multilatérales conclues par l'Etat algérien relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord spécifique stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un compromis d'arbitrage ad hoc. A la date d'aujourd'hui, l'Algérie a : - adhéré à la convention pour la reconnaissance de l'exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations unies à New York le 10 juin 1958. - approuvé la convention pour le règlement des différends, relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d'autres Etats, Washington 1965. - approuvé la convention portant création de l'Agence Internationale de Garantie des Investissements (MIGA). * 11 _ Ordonnance n° 01-03 : Ibid. * 12 _ Ordonnance n° 01-03 : Ibid. * 13 _ Ordonnance n° 01-03 : Ibid. * 14 _ Guide des investissements du Ministère de participation et de la promotion des investissements MPPI, (mise à jour le 01/10/2004), p56 et p57. |
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