3. Conditions de constitution et d'installation des banques
et établissements financiers :
L'installation de banques, d'établissements financiers
et de succursales de banques étrangères en Algérie est
régie par l'ordonnance relative à la monnaie et au crédit,
ainsi que par des règlements édictés par le Conseil de la
Monnaie et du Crédit.
En effet, l'installation en Algérie des
institutions financières est soumise à deux conditions majeures
universellement admises :
Ø le capital minimum auquel devraient souscrire ces
institutions.
Ø l'honorabilité, la bonne moralité et le
professionnalisme des membres fondateurs et des personnels dirigeants de ces
institutions.
Les banques et établissements financiers de droit
algérien doivent être constitués sous forme de
Société Par Actions (SPA).
Il n'existe pas de plafond à la participation de
non-résidents au capital des institutions financières.
Ces dernières peuvent être
constituées à 100% par des non-résidents ou en association
entre des résidents et non-résidents sur la base d'une entente
librement convenue entre les partenaires.
Le capital social minimum auquel les banques et
établissements financiers sont tenus de souscrire est fixé
à :
§ 10 milliards de DA pour les banques .
§ 3.5 milliards de DA pour les établissements
financiers.
Les banques et établissements financiers dont le
siège social est à l'étranger sont tenus d'affecter une
dotation à leurs succursales en Algérie, qui doit être au
moins égale au capital minimum exigé des banques et
établissements financiers de droit algérien relevant de la
même catégorie.
Le capital social minimum ainsi fixé doit être
libéré en totalité et en numéraire au moment de la
souscription.
Il convient de noter, par ailleurs, qu'à la
lumière de la réglementation prudentielle en vigueur, le capital
minimum est à considérer en relation avec les perspectives
d'évolution de l'activité de la banque ou de
l'établissement financier.
En effet, à titre indicatif, les fonds propres doivent
représenter un taux de couverture de risque qui ne saurait être
inférieur à 8% (le ratio de Cooke).
En outre, le niveau des engagements extérieurs des
banques doit se situer à l'intérieur d'un plafond égal
à quatre fois les fonds propres. L'entrée en activité
d'une banque ou d'un établissement financier est conditionnée par
l'obtention :
Dans une première étape, de l'autorisation de
constitution délivrée par le Conseil de la Monnaie et du
Crédit, et dans une deuxième étape, d'un agrément
établi par le Gouverneur de la Banque d'Algérie.
L'installation de succursales et d'institutions
financières étrangères est soumise à la même
procédure que les institutions financières de droit
algérien.
La demande d'autorisation de constitution d'une banque
ou d'un établissement financier ainsi que l'installation d'une
succursale de banque ou d'établissement financier étranger
s'appuie sur un dossier comprenant les éléments
d'appréciation relatifs :
· à la qualité et à
l'honorabilité des actionnaires et de leurs garants éventuels.
· à la liste des principaux dirigeants.
· aux moyens financiers et techniques
envisagés.
· à l'organisation interne.
· au programme d'activité (business plan).
Un règlement de 1992 définit les
conditions que doivent remplir les fondateurs, dirigeants et
représentants des banques et établissements financiers, il s'agit
principalement :
- de satisfaire aux conditions légales prévues
par l'ordonnance sur la monnaie et le crédit et par le code de commerce
;
- de déclarer son aptitude à remplir ses
fonctions de telle sorte que l'institution et ses clients, notamment les
déposants, n'encourent pas de pertes, et voient leurs
intérêts protégés.
- la décision concernant la demande d'autorisation est
notifiée au requérant au plus tard deux (02) mois après la
remise d'un dossier complet. Le refus d'autorisation est susceptible de
recours.
La banque ou l'établissement financier ainsi que
la succursale d'une banque ou d'un établissement financier
étranger qui a obtenu l'autorisation est tenu de requérir
auprès du gouverneur de la Banque d'Algérie l'agrément et
ce, dans un délai maximum de douze (12) mois.
Avant l'obtention de l'agrément, il leur est
interdit d'effectuer toute opération de banque. L'agrément est
accordé par décision du Gouverneur de la Banque d'Algérie
si le requérant remplit toutes les conditions de constitution ou
d'installation.
Ainsi, l'ordonnance relative à la monnaie et au
crédit et ses textes d'application consacrent :
- la liberté d'installation de banques et
d'établissements financiers par des promoteurs résidents et non
résidents seuls ou dans le cadre d'un partenariat ;
- la liberté d'installation de succursales
d'institutions financières étrangères ;
- ainsi que l'égalité de traitement entre les
nationaux et les étrangers.
En fait, la loi accorde l'égalité de traitement
aux résidents et non-résidents, quelle que soit leur
nationalité. Comme l'Algérie négocie présentement
son accession à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), il est utile
de noter, dans le cadre d'une analyse comparative avec les quelque 140 membres
de l'OMC, que :
- le régime d'installation des banques en
Algérie demeure souple et transparent .
- la réglementation prudentielle étant d'essence
universelle, parce qu'inspirée des recommandations du Comité de
Bâle, la pratique bancaire en Algérie est alignée sur les
normes internationales en vigueur pour ce qui est notamment de la
définition des fonds propres, des règles de provisionnement, des
ratios prudentiels et du reporting.
- la spécificité (haute sensibilité) de
l'activité bancaire liée au moral hasard et au risque
systémique justifient les conditions exigées des fondateurs et
dirigeants des banques, conditions au demeurant conformes aux recommandations
du Comité de Bâle.
- contrairement à la pratique observée dans de
nombreux pays membres de l'OMC, l'activité bancaire en Algérie
n'est soumise à aucune des restrictions prévues par les
dispositions de l'accord multilatéral relatif au commerce des services
(AGCS).
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