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Le rôle des IDE (Investissement Direct Etranger ) dans le secteur bancaire algérien

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par Makrane Hanane
Université Abderrahmane Mira de Béjaia Algérie - Technicien supérieur en commerce international 2009
  

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Section 2 : Les spécificités du système bancaire et financier algérien

1. Le cadre juridique de l'activité bancaire :

L'activité bancaire en Algérie s'est nettement améliorée depuis la promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit en 1990. L'ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit qui a abrogé cette loi s'inscrit dans le même sillage et offre un nouveau cadre juridique pour l'exercice des opérations de banque comparable en tous points à celui en vigueur dans les pays libéraux. Elle dispose d'une autonomie complète vis-à-vis du trésor public.

L'ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit a été promulguée en réaction à un certain nombre de dysfonctionnements constatés dans la conduite des réformes économiques d'une manière générale et de la réforme bancaire en particulier.

Elle a permis de clarifier certaines dispositions insuffisamment explicitées par la loi sur la monnaie et le crédit abrogée et d'introduire de nouvelles prescriptions en matière de supervision des banques et des établissements financiers.

La nouvelle législation bancaire déclinée dans l'ordonnance 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit replace dans un nouveau contexte l'activité bancaire en Algérie.

Par rapport à l'ancienne loi bancaire promulguée en 1990, l'ordonnance relative à la monnaie et au crédit fixe un cadrage nettement plus approprié pour la surveillance du système bancaire en termes de supervision et inaugure une nouvelle forme de relation entre l'autorité politique et la Banque centrale.

Les fondamentaux du pouvoir monétaire de la banque centrale n'ont pas été totalement remis en cause. Elle conserve son autonomie vis-à-vis du trésor public, tout en perdant quelque peu de son indépendance. Les fonctions de la banque centrale :

La banque d'Algérie assume les fonctions suivantes :

· Elle exerce le privilège d'émissions de billets de banque et de pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire national;

· Elle est la banque des banques;

· Elle est l'agent financier de l'État;

· Elle gère les réserves de change;

· Elle est garante du bon fonctionnement du système bancaire et financier;

· Elle veille au bon fonctionnement du système des paiements;

· Elle assure le secrétariat général de la Commission bancaire.

Suivant l'article 35 de l'ordonnance relative à la monnaie et au crédit, la banque d'Algérie a pour mission générale de veiller à la stabilité interne (prix) et externe (taux de change) de la monnaie.

À ce titre, elle élabore et met en oeuvre la politique monétaire. Outre les attributions traditionnelles de toute banque centrale, la banque d'Algérie est chargée, de l'exécution des décisions prises sous forme de règlement du Conseil de la Monnaie et du Crédit en matière de :

· réglementation des changes et des mouvements de capitaux avec l'étranger ;

· conditions d'installation des banques et établissements financiers ;

· règles régissant les opérations de banques et les relations entre les banques et la clientèle ;

· établissement des normes de gestion applicables aux banques et établissements financiers;

· objectifs en matière d'évolution des différentes composantes de la masse monétaire et du volume de crédit.

La banque d'Algérie est dotée de trois organes de décision et d'un organe de surveillance.

Les organes de décision comprennent :

- le Gouverneur ;

- le Conseil de la Monnaie et du Crédit ;

- le conseil d'Administration.

- L'organe de contrôle est constitué par les censeurs.

- Les contraintes de l'ordonnance sur la monnaie et le crédit :

· La surveillance des systèmes de paiement :

Le législateur de l'ordonnance n° 03-11 a résolument opté pour la modernisation du système bancaire en élargissant la mission de la banque centrale au fonctionnement et à la surveillance des systèmes de paiement (paiement de masse, paiement de gros montants dit RTGS, règlement-livraison titres, etc.)15(*).

· La transposition des normes comptables internationales :

Le Conseil de la Monnaie et du Crédit, qui est l'organe de normalisation comptable dans le domaine bancaire, reçoit la mission, en plus de l'élaboration et de la diffusion des normes et des règles comptables, de s'adapter aux évolutions internationales en la matière, c'est-à-dire, en clair, l'introduction dans le référentiel comptable propre aux banques et établissements financiers des normes IAS-IFRS (International accounting standards) comme cela est le cas dans tous les pays.

· Le renforcement de la supervision bancaire :

L'autre point important et non des moindres concerne la supervision des banques. Le mode de contrôle consacré donne une compétence exclusive à la Commission bancaire qui est chargée d'organiser la supervision des banques et des établissements financiers.

· La condition relative au capital minimum :

La loi dispose que : « Les banques et les établissements financiers doivent disposer d'un capital libéré en totalité et en numéraire... ».

La Banque d'Algérie a modifié la réglementation relative au capital minimum en exigeant, depuis 2004, sa libération totale avec l'institution de nouveaux seuils. Les banques doivent souscrire à un capital minimum de 10 milliards de dinars et les établissements financiers à un capital de 3,5 milliards de dinars.

· Le statut de l'établissement financier :

Le statut de l'établissement financier a été clarifié pour dissiper toute ambiguïté sur la nature de son activité et les opérations qu'il est autorisé à effectuer.

C'est ainsi que les dispositions de l'ordonnance bancaire précise que les établissements financiers ne peuvent pas recevoir des fonds du public et ne peuvent pas non plus gérer les moyens de paiements, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas assurer un service de caisse à la clientèle avec l'ouverture de comptes courants et la délivrance de chéquiers.

Leur activité doit être confinée au crédit sous toutes ses formes (crédit classique, leasing, factoring, capital risque, etc).

· Le régime des prises de participations :

Parmi les préoccupations prises en charge par la loi, il y a lieu de citer les prises de participation des banques et établissements financiers dans les entreprises créées ou en création et dont le plafond était limité à 50% des fonds propres.

La nouvelle ordonnance a supprimé cette limite de 50% et charge le Conseil de la Monnaie et du Crédit de fixer cette fois des limites uniquement pour les banques.

Ce qui signifie que les établissements financiers ne sont plus concernés par ces plafonds. Ces derniers peuvent désormais consacrer leurs ressources au crédit et aux prises de participations sans limites dans des affaires existantes ou en formation, c'est-à-dire dans des interventions en fonds propres dans les entreprises.

C'est la vocation première de cette catégorie juridique qu'est l'établissement financier qui reçoit là sa justification économique et se voit ainsi réhabilité pour s`investir dans le capital risque, le capital investissement, le capital développement, la gestion des fonds d'investissement, en plus des activités de crédit spécifiques telles que le leasing, le factoring, la garantie et le cautionnement, entre autres.

· Les organismes hors de la législation bancaire :

La loi exclut certains organismes du champ de la législation bancaire qui s'applique aux banques. Il s'agit du trésor public et des organismes sans but lucratif. Elle prévoit un système de dérogations uniquement pour les organismes d'habitat. Ceci signifie que toute opération bancaire doit être agréée par l'autorité monétaire sous peine de sanctions pénales.

· Les opérations de trésorerie de groupe :

La nouvelle législation bancaire reconduit la disposition qui permettait aux sociétés d'un même groupe de procéder à des opérations de trésorerie (prêts) entre elles. Le critère pris en considération pour la tolérance de telles opérations, relevant en principe du monopole des banques et des établissements financiers, se justifie de la notion de contrôle.

Ainsi ce qu'on appelle « l'inside banking », procédé qui ouvre beaucoup de perspectives en termes d'organisation et de gestion, pour peu que les sociétés appartenant à un même groupe sachant bien l'exploiter, peut constituer une solution à leurs problèmes de trésorerie.

· Les conventions réglementées et les opérations normales :

Cette autorisation accordée aux sociétés d'un même groupe pour pouvoir effectuer des opérations de prêt intragroupe est cependant inopérante lorsqu'il s'agit des banques et des établissements financiers.

C'est ce que confirme l'article 104 de l'ordonnance qui pose le principe de l'interdiction absolue, qui ne souffre aucune exception, pour les banques et établissements financiers de consentir des crédits à leurs dirigeants, leurs actionnaires et aux entreprises du groupe.

· Le retrait du trésor public de la caisse de garantie des dépôts :

La garantie des dépôts a été réaménagée puisqu'il n'est plus question de sociétés par actions mais de fonds. De plus, on ne retrouve plus ce caractère d'intérêt public qui a conduit le législateur de l'ancienne loi sur la monnaie et le crédit à impliquer le trésor public dans le financement de la caisse de garantie des dépôts à hauteur de 50% de la part versée par les banques.

· La suppression du droit au compte :

Le citoyen qui se voit refuser par une banque l'ouverture d'un compte ne dispose désormais plus d'un recours devant la Banque centrale aux fins de se faire désigner une autre banque domiciliataire.

Le renforcement de la coopération avec les autorités monétaires étrangères. Cet aspect est pris en charge par la loi, qui permet ainsi d'organiser des relations de coopération et notamment d'échanges d`information avec les autorités monétaires étrangères.

- Les principes du système bancaire algérien posés par l'ordonnance 03-11 relative à la monnaie et au crédit :

Les catégories juridiques de l'ordonnance sur la monnaie et le crédit : Les activités bancaires ne peuvent être exercées que par deux catégories d'établissements, Les banques et les établissements financiers.

Ces deux catégories juridiques que sont la banque universelle et l'établissement financier spécialisé constituent en fait les supports les plus appropriés pour le développement de toute l'intermédiation bancaire en raison de la vocation universelle reconnue de la première et du caractère spécialisé du second.

Le choix du modèle de la banque universelle est l'aboutissement d'une évolution qui s'est faite dans les pays à économie de marché et qui a conduit au rejet des distinctions entre banques d'affaires, banques de dépôts et banques à statut spécial avec toutes les restrictions imposées à chacune de ces catégories d'établissement.

La banque universelle est certainement le choix le plus judicieux pour la compétition interne et même internationale, car elle évite toute distorsion de concurrence.

Ainsi, les banques agréées peuvent s'engager dans n'importe quelle activité bancaire sans avoir à solliciter d'autorisation préalable, ni même à se poser la question de savoir si une autorisation est nécessaire.

Sur ce plan, l'ordonnance sur la monnaie et le crédit, tout comme l'ancienne loi, a donc apporté la réponse la plus innovante qui permet aux banques de disposer de toute la liberté pour choisir leur clientèle, leur produit ou leur mode d'organisation.

L'existence de ce cadre juridique unique est une garantie pour l'égalité des conditions de concurrence et de sécurité des opérations.

À côté de la banque et de l'établissement financier, il faut relever que le législateur vient d'introduire une troisième catégorie qui est la mutualité.

· L'égalité de traitement :

L'ordonnance sur la monnaie et le crédit réserve à toutes les banques et tous les établissements financiers un traitement égal quels que soient la nature, le statut du propriétaire ou l'origine des apporteurs de capitaux (résidents ou non résidents).

Aucune discrimination ou différenciation n'est tolérée. Ils doivent tous être agrées dans les mêmes conditions et faire l'objet de la même surveillance prudentielle.

· Les privilèges accordés aux banques et établissements financiers :

L'ordonnance sur la monnaie et le crédit a accordé aux banques et établissements financiers des privilèges en matière de garantie et de recouvrement des créances, qui bénéficient d'un régime dérogatoire par rapport au droit commun.

· Respect des normes de gestion universelles :

Tout comme l'ancienne loi, l'ordonnance sur la monnaie et le crédit reconnaît aux banques et aux établissements financiers le statut d'entreprise avec toutes les conséquences que cela comporte au plan de la rentabilité et de la performance.

Les normes prudentielles obligent les banques à mesurer les risques qu'elles prennent dans le cadre de l'activité, quantitativement (ratios) et qualitativement (contrôle interne).

· La concertation entre autorités :

L'ordonnance sur la monnaie et le crédit a également institué la concertation et la coopération entre la banque centrale et les autorités en charge de l'économie. Les règles de procédure sont inscrites dans l'ordonnance.

Le modèle de banque centrale totalement indépendante qui ne gère que l'agrégat monétaire sans se soucier du reste n'existe plus.

· La délégation des pouvoirs aux autorités monétaires :

Le choix du législateur d'accorder une large délégation de pouvoirs aux autorités bancaires pour prendre en charge rapidement les adaptations qu'il convient d'appliquer à l'activité procède du souci de faciliter la mise en place de mesures pratiques, conformes aux besoins de gestion des banques et établissements financiers. Une législation trop détaillée n'arrangerait certainement pas l'activité bancaire qui a besoin d'un cadre d'intervention flexible et évolutif.

Voilà donc pourquoi il est apparu plus judicieux de déléguer à l'autorité monétaire les pouvoirs qui lui permettent de réglementer par de simples mesures les domaines qui intéressent la profession bancaire, permettant ainsi la modernisation progressive constatée au sein du système bancaire ces dernières années.

Les règlements édictés depuis 1990 par le Conseil de la Monnaie et du Crédit dans des domaines aussi variés que la comptabilité, les règles prudentielles, le contrôle des changes, les conditions de banque, les conditions d'implantation des guichets des banques, les garanties, les moyens de paiements, etc., ressortissent tous de cette nouvelle vision.

· Séparation entre l'autorité de réglementation et l'autorité de supervision :

Le législateur a introduit une séparation entre l'autorité qui réglemente et l'autorité qui supervise en leur conférant une autonomie et une indépendance qui les met à l'abri de toute interférence.

Cependant, il convient de préciser que le législateur reconnaît à la Commission bancaire un pouvoir de réglementation circonscrit aux modes opératoires (canevas, explications) des dispositions prudentielles édictées par le Conseil de la Monnaie et du Crédit qui nécessitent des détails techniques en raison de la complexité de leur mise en oeuvre par les banques et les établissements financiers.

- La structure du secteur bancaire et financier algérien :

· Le développement du système bancaire algérien :

Ce développement s'apprécie par le nombre total des banques et établissements financiers et par celui des guichets bancaires de plein exercice installés en Algérie.

Au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur la monnaie et le crédit, en 1990, le secteur bancaire était principalement constitué de cinq banques commerciales publiques, de la Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance (CNEP) et de la Banque Algérienne de Développement (BAD), avec un réseau d'agences qui s'étendait sur tout le territoire national.

À ce secteur bancaire public, est venue s'ajouter, à partir de 1991, la banque mixte Al Baraka, constituée entre le groupe saoudien Della Al Baraka et la Banque Algérienne de Développement Rural (BADR). À partir de 1995, le secteur bancaire va enregistrer la création de nombreuses institutions financières s'inscrivant dans la logique de soutien à l'activité bancaire et répondant à des préoccupations parfois sectorielles.

En effet, le soutien au financement du secteur de l'habitat a conduit à :

- la transformation de la CNEP en CNEP-Banque.

- la création de la Caisse Nationale du Logement (CNL).

- la création de la Société de Refinancement Hypothécaire (SRH).

- la mise en place de la Caisse de Garantie des Crédits Immobiliers (CGCI).

- et au Fonds de Garantie de la Promotion Immobilière (FGPI).

De même, le soutien au secteur de l'équipement (infrastructures de base), outre la restructuration de la BAD, a conduit à la création de la Caisse de Garantie des Marchés Publics (CGMP), en 1998, et à celle de la Caisse Nationale d'Équipement et de Développement (CNED), en 2005.

À côté de ces institutions financières publiques on a assisté au développement, depuis 1995, d'un grand nombre de banques et établissements financiers privés, dont certains avec l'appui d'apporteurs de capitaux non résidents (étrangers).

Il convient aussi de noter qu'en avril 1990, la loi relative à la monnaie et au crédit a permis la constitution de banques et établissements financiers à capitaux privés nationaux et internationaux et ce, seuls ou en partenariat.

La politique d'ouverture économique prônée et consacrée par un ensemble de textes législatifs, dont la loi sur la monnaie et le crédit, a induit nombre de banques internationales de renommés à envisager leur présence sur notre territoire sous une forme ou une autre (partenariat ou succursale).

Dans une première phase, et en vue de permettre à ces institutions de mieux suivre les développements de notre économie, des bureaux de représentation ont été ouverts en 1991 sous la direction de cadres détachés par les maisons mères : il s'agit notamment de la Citibank, du Crédit lyonnais devenu Calyon, de la BNP Paribas et de la Société Générale.

Cependant, les tensions enregistrées durant la décennie écoulée sur la scène politique ont conduit ces institutions à geler temporairement leurs projets bancaires.

Un vif regain d'intérêt des banques étrangères devait pourtant se manifester au début de l'année 1997, lorsque des promoteurs nationaux ont été autorisés à constituer des banques. C'est ainsi que le premier établissement financier national privé, Union Bank, a été autorisé en 1995 en qualité de banque d'affaires.

Depuis, le secteur bancaire algérien compte vingt-sept (27) banques et établissements financiers répartis entre le secteur public et le secteur privé. Les tableaux n° 2 et 3 contiennent les banques et établissements financiers à capitaux publics existant sur le marché algérien en 2006, leurs nombres d'agences et les marchés cible.

Tableau n° 2 : Banques à capitaux publics

Banques

Nombre d'agences

Activité principale

BEA

76

Marché des grandes entreprises et secteur

des hydrocarbures

BNA

190 (173 agences + 17

directions régionales

d'exploitation -DRE-)

Marché des grandes entreprises et des PME-

PMI

BADR

327 (290 agences + 37

succursales)

Secteur rural (crédit agricole, équipement),

grandes entreprises, PME

CNEP Banque

191 + partenariat Algérie

Poste

éventail très large de produits d'épargne et de

formules de financement de l'immobilier ;

clientele de particuliers

BDL

162 (140 agences + 6

agences de prêts sur gage

+ 16 groupes d'exploitation)

Généraliste bancaire, clientèle des

entreprises, des PME-PMI et des particuliers ;

professions libérales ; prêts sur gage

CPA

136 (121 agences + 15

groupes d'exploitation)

Généraliste bancaire, clientèle des entreprises

et des particuliers, PME-PMI

Source : Rapport final « Bancarisation de masse en Algérie Opportunités et défis », Juin 2006, p17.

Tableau n° 3 : Les établissements financiers à capitaux publics

Etablissements financiers

Activité principale

SOFINANCE - Société Financière

d'Investissement,de Participation

et de Placement (1seule agence -

Alger))

A l'origine, l'objectif visé est d'accompagner des

entreprises publiques dans le cadre de la restructuration

du secteur public. Actuellement, elle vise l'émergence. le

développement et la consolidation du tissu industriel

constitué de PME & PMI

FINALEP (1 seule agence -

Alger)

Société de capital investissement axée en priorité sur le

renforcement des fonds propres des PME/PMI en phase

de création, de développement ou de transmission

Société de Refinancement

Hypothécaire « SRH »

Refinancement des crédits immobiliers octroyés aux

ménages pour l'achat d'un logement neuf, la

restauration ou la construction d'une habitation par les

banques et les établissements financiers

SALEM - Société algérienne de

Location. d'Equipements et de

Matériels

Société de crédit-bail, filiale de la CNMA, spécialisée

dans le leasing mobilier. Elle investit généralement le

secteur agricole.

Banque algérienne de

Développement "BAD"

Institution financière mise en place par les pouvoirs

publics au début des années 60 (autre fois la caisse) au

service de développement économique du pays

Source : Rapport final « Bancarisation de masse en Algérie Opportunités et défis », Juin 2006, p17.

Les tableaux n° 4 et 5 contiennent les Banques et établissements financiers à capitaux privés, le nombre d'agences et leurs clientèles cible.

Tableau n° 4 : Banques à capitaux privés

Banques

Nombre

d'agences

Activité principale

Banque Al Baraka Algérie

11

Produits islamiques

Arab Banking Corporation

Algérie "ABC"

4

Clientèle d'entreprises «haut de gamme»

NATEXIS Banque

3

Clientèle de grosses PME et en perspective

développer l'activité de détail et de crédit

bail.

Société Générale Algérie (SGA)

17

Banque universelle de détail et de proximité

avec une priorité donnée au financement

des grandes entreprises. Son réseau

d'agences est en développement rapide

CITIBANK

1

Clientèle d'entreprises «haut de gamme» et

secteur des hydrocarbures

Arab Bank PLC Algeria

3

Succursale de banques à clientèle

d'entreprises «haut de gamme»

B.N.P. / Paribas El Djazaïr

10 (9 agences +

1 succursale)

Banque universelle de détail à réseau

d 'agences de plus en plus étendu

Trust Bank Algeria

1

Clientèle d'entreprises «haut de gamme»

Algeria Gulf Bank

1

Clientèle de grandes et moyennes

Entreprises

Housing Bank for Trade and

Finance

3

Clientèle d'entreprises et de particuliers

«haut de gamme»

Source : Rapport final « Bancarisation de masse en Algérie Opportunités et défis », Juin 2006, p18.

Tableau n° 5 : Les établissements financiers à capitaux privés

Etablissements financiers

Activité principale

 

Arab Leasing Corporation « ALC »

1 agences et 3 bureaux régionaux)

Société de crédit-bail. Actuellement elle amplifie son

développement dans le financement des PME/PMI

MAGHREB LEASING

Financement des PME avec une offre de crédit-bail

CETELEM

Crédit à la consommation et aux particuliers

Source : Rapport final « Bancarisation de masse en Algérie Opportunités et défis », Juin 2006, p19.

· La diversification du système bancaire :

D'un point de vue fonctionnel, d'abord, on peut observer qu'il existe en Algérie à la fois des établissements à vocation universelle, telles que les grandes banques à réseau (toutes les banques publiques et certaines banques privées, comme BNP Paribas et la Société Générale Algérie) et des établissements spécialisés dans un certain type de produits et donc de clientèle (les établissements de leasing, la Société de Refinancement Hypothécaire, etc).

D'un point de vue économique, le système bancaire algérien comprend aussi bien des établissements de grande taille que des établissements d'importance moyenne ou encore de dimension très modeste.

De même, il comprend à la fois des établissements dont les activités se limitent strictement aux opérations bancaires et des établissements qui proposent une gamme large et variée de services financiers.

D'un point de vue juridique, le système bancaire algérien se caractérise par l'uniformité d'établissements dotés tous du statut de SPA.

En ce qui concerne la nature des apporteurs de capitaux, on connaît également une grande diversité de situations.

Dans certains établissements, le capital est en totalité détenu par un nombre limité d'actionnaires, personnes physiques ou morales clairement identifiées.

Dans d'autres, par contre, l'actionnariat est relativement dispersé, mais demeure cependant articulé autour d'un noyau dur qu'on considère comme l'actionnaire de référence.

On compte actuellement dans le système bancaire, un certain nombre d'établissements qui comprennent parmi leurs actionnaires les plus significatifs des banques, des sociétés industrielles et commerciales...Deux types d'établissements sont prévus par la loi bancaire : la banque et l'établissement financier.

En matière d'organisation de la profession, la loi bancaire impose à tout établissement d'adhérer à l'organisme professionnel créé sous l'égide de la Banque centrale, en l'occurrence l'association des banques et établissements financiers (ABEF).

· La modernisation du système bancaire algérien :

Longtemps inscrite et annoncée au fronton de la réforme bancaire, cette modernisation a connu un début de concrétisation, au demeurant très timide, en 2005, avec le lancement de la carte de retrait interbancaire et sa généralisation à travers tout le circuit bancaire et Algérie Poste.

L'année 2006 verra pour sa part le démarrage effectif, à partir du mois de janvier, du système de paiement électronique pour les paiements de masse (chèque, virement, avis de prélèvement, lettre de change, relevé et billet à ordre) et le système de paiement de gros montant en temps réel géré par la banque centrale.

Parallèlement à ces deux grandes actions de modernisation du système bancaire entamée en 2002, les banques ont également procédé à la modernisation de leurs systèmes d'information et de gestion pour pouvoir être au rendez-vous de l'échéance de 2006.

Les délais de paiement pour les chèques et autres valeurs qui constituaient la tare principale du système bancaire algérien seront gérés à partir de 2006 suivant les standards internationaux en la matière, soit trois (3) jours pour les effets déplacés remis à l'encaissement. Quant aux gros montants, l'opération s'effectuera en temps réel.

* 15 _ Rapport KPMG : « guide investir en Algérie », 2006, p91.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984