Normes d'octroi des crédits par la BBCI (Banque Burundaise pour le Commerce et l'Investissement ), sur la période 2005- 2008( Télécharger le fichier original )par Fidèle HASABA Institut supérieur de contrôle de gestion Burundi - Licence en audit financier et contrôle de gestion 2011 |
CHAP 2 : LES GARANTIES2.1. L'hypothèque23(*)L'hypothèque conventionnelle est constituée par un débiteur qui affecte en garantie du remboursement de sa dette un immeuble en hypothèque. Cette convention entre parties au contrat exige la création d'un acte authentique (délivré par un notaire), désignant l'immeuble par sa nature et sa situation et énonçant le montant de la créance garantie. La publicité est impérative .L'inscription a lieu à la conservation des hypothèques. L'hypothèque s'éteint lorsque la créance est elle-même éteinte. La spécialité de l'hypothèque signifie que dans l'acte constitutif d'hypothèque, doit être indiqué, la cause de la créance garantie et son montant, d'une part, la nature de la situation de chacun des immeubles hypothéqués d'autre part. L'hypothèque ne confère à la banque aucun droit de possession mais seulement la possibilité de saisir et de faire vendre l'immeuble. Plusieurs hypothèques peuvent être prises sur un même immeuble mais le plus ancien créancier hypothécaire prime le droit des suivants, d'où la nécessité pour la banque de se couvrir par une hypothèque de premier rang. Tous les créanciers hypothécaires peuvent donc exercer leurs droits mais ils ne le feront que successivement sur le reliquat du prix de vente laissé par leur prédécesseur. Pour éviter d'enregistrer des inscriptions d'hypothèque malencontreuses lors de l'analyse des dossiers, il faut tenir compte de l'existence de certaines hypothèques tacites ou non inscrites. - Les cas d'hypothèque légales : femmes marié sur les biens du mari incapable sur les biens du tuteur ; Etat, Communes et établissements publics sur les biens de certains fonctionnaires ; - L'hypothèque des légataires sur les immeubles de la succession ; de la masse des créanciers du failli sur ses immeubles ; du syndicat des immeuble en copropriété pour le recouvrement des charges incombant aux propriétaires. - L'hypothèque judiciaire garantit certaines créances ayant fait l'objet de décision de justice ; elle est alors de plein droit. La sanction de l'inobservation de la spécialité et la nullité absolue de la constitution d'hypothèque est donc de réaliser la garantie. La publicité signifie que l'hypothèque doit donner lieu sous peine de nullité absolue à la rédaction d'un contrat solennel dit « Acte notarié » dont l'inscription doit être réalisée au service de la conservation des titres fonciers ; pour le rendre opposable aux tiers et aux autres créanciers hypothécaires à venir. Si toutes les conditions de premier rang sont réunies, la banque aura le droit de faire vendre les biens hypothéqués conformément à la loi. 2.2. Nantissement du fonds de commerce24(*)Le nantissement du fonds de commerce est une opération conférant au créancier un droit de préférence et un droit de suite sur le fonds de commerce qui lui a été donné en gage par le débiteur en garantie du prêt qu'il lui a consenti sans dépossession du bien affecté. Le droit de préférence est indivisible : il porte sur le prix probable des éléments incorporels et du matériel. Il est en outre opposable au règlement judiciaire et à la liquidation des biens si l'inscription est antérieure au jugement déclaratif. Le créancier nanti est cependant primé par le privilège du vendeur du fonds de commerce et par tout créancier bénéficiant d'un nantissement sur l'outillage et le matériel. Le nantissement comprend généralement : a. L'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage ; b. Le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds ; c. Les brevets d'invention, licences, marques de fabriques et de commerce et généralement les droits de propriété industrielle qui y sont attachés. A défaut de désignation précise dans l'acte, le nantissement ne porte que sur l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Le contrat de nantissement de fonds de commerce peut être constaté, soit par acte notarié, soit par un écrit sous seing privé dûment enregistré. L'inscription doit être faite dans les délais légaux au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité : le nantissement du fonds de commerce reste néanmoins une garantie précaire pouvant réserver de désagréable surprise en cas de réalisation forcée du fonds. Entre créanciers nantis sur le fonds, le rang de préférence est déterminé par la date des inscriptions. Le droit de suite permet au créancier nanti d'exercer son droit de préférences même si le fonds a été vendu à un tiers. A défaut de paiement, le créancier inscrit peut, après la sommation de payer demeurée infructueuse, faire ordonner la vente en s'adressant au tribunal de commerce. Le simple déplacement du fonds de commerce s'il est opéré sans le consentement du créancier gagiste et s'il en résulte une dépréciation, rend la créance exigible. * 23 _ BBCI, Manuel de procédures, Bujumbura, 1999, Page 15 * 24 _ BBCI ,Op.cit,Page 15 |
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