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Les modalités d'applications des règles du droit économiques congolais dans la pratique du commerce en ligne

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par Espoir MATA MANIUKA
Université de Kinshasa - Licence 2008
  

Disponible en mode multipage

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    Introduction

    1. Problématique

    Enclin à la mondialisation, les Etats, développés et sous développés se bousculent apports en mains pour effectivement prendre part au grand rendez-vous du donner et du recevoir. L'ampleur de l'artefact entraîne avec celui-ci bien de faits bouleversant et novateur. Le dernier en date peut s'avérer sans conteste l'avènement des nouvelles technologies et de l'internet, qui s'inscrit dans le prolongement du processus de mondialisation du commerce. La multiplicité de contacts et de contrats transfrontaliers de nature tant civile que commercial n'achève d'en convaincre.

    Les auteurs sont légion à qualifier ce 21esiècle de l'"ère du numérique" qui se traduit par l'explosion des nouvelles technologies dont le reflet s'avère la conquête de la quasi-totalité de la vie de l'humain à tel enseigne que celui qui possède la maîtrise de l'outil communicationnel et informatique serait le lettré du futur. L'on s'aperçoit donc qu'internet n'est pas un phénomène de mode sujet à passer tel le temps emporte le vent. C'est une réelle sphère d'activité à part entière au rôle vraisemblablement capital dans l'économie du 21esiècle où différents secteurs et acteurs économiques se côtoient en vertu de la plénitude du principe de libre entreprise.

    Il ressort de l'irruption de l'internet, une réalité de développement sans précédent des transactions par ce canal modifiant considérablement la perspective traditionnelle du commerce classique en le plongeant dans un mode électronique inhabituel, virtuel et ouvert. Cette ouverture sur le monde paraît profitable au consommateur qui identifie plus rapidement la totalité de l'offre disponible à travers le monde et sur la quelle, il peut opérer des choix conséquents où qu'il soit. Parallèlement, les opérateurs économiques présents sur internet ont l'opportunité de toucher un plus grand nombre de consommateurs et sont déchargés de certaines charges tels les frais de magasin, de dépôt de stock, et d'autres frais tels la publicité, l'impôt... La rapidité, la simplicité, le moindre coût, les libertés et autres vertus qui jonchent le web et conduisent sans détour à offrir des prix plus compétitifs dont le mode de paiement est sécurisé comme il est simplifié. Internet reste dès lors ce cadre qui donne plus de chance à croiser des nouveaux débouchés.

    Malgré, les avancées spectaculaires et les résultats jusque là très prometteurs réalisés par le commerce via internet, la définition des rapports juridiques nés en son sein n'a pas l'air aisé et pose désormais le problème de son organisation sur le plan juridique. D'ailleurs, la querelle entre la position américaine laissant les liens juridiques ainsi créés à la merci de la volonté des utilisateurs c'est-à-dire voués à la diversité des lois du monde et la position européenne qui prône l'harmonisation des dispositifs législatifs et réglementaires dans le sens des nouveaux problèmes suscités par internet ne fait que réconforter le malaise. Pourtant en dépit de ces questions qui divisent et unifient dans la pluralité la doctrine, le droit congolais sombre encore dans la léthargie ; c'est donc dans ce contexte d'impasse juridique qu'il se voit interpellé. Lui faudrait-il circonscrire juridiquement un marché prématurément émergent, dont les standards de comportement ne sont pas encore stabilisés et dont les pratiques sont encore balbutiantes ou ne serait-il pas louable d'analyser les domaines ou les lois actuelles s'appliquent déjà, quitte à adapter,(...), certaines dispositions aux spécificités du commerce.

    C'est à ces "fractures" juridiques que s'efforcera de répondre le présent mémoire, et aura comme objectif essentiel de soulever l'impact des dispositions commerciales et économiques classiques en vigueur en République Démocratique du Congo sur le commerce en ligne. Et de vérifier s'il est possible de prétendre à la réalisation d'un consentement électronique libre et éclairé.

    2. Intérêt du sujet

    Fasciné par l'abondante complexité juridique qui fait l'arrière plan de l'internet, nous nous sommes engagés à creuser le fond de la question à la lumière de la législation congolaise en matière économique afin d'en ressortir les originalités et cerner au mieux la question sur le plan national.

    Internet se révèle certes une réelle sphère d'activité à caractère civil et commercial sur le marché planétaire, libre, ouvert et direct qu'il propose ; corrélativement, c'est le vecteur d'un autre genre de risques et même de délit qui appelle la sécurité dans le réseau par une réglementation et une jurisprudence particulière. Il devient donc nécessaire d'examiner le degré d'efficacité de la législation commerciale congolaise en vigueur dans l'espoir de planifier un cadre fiable et sécurisé profitable aux acteurs commerciaux congolais qui déjà achètent et vendent en ligne.

    L'intérêt du sujet se justifie aussi dans la perspective d'adoption indispensable des nouveaux modèles commerciaux qu'impose sur le plan mondial les techniques de l'information et de la communication (TIC). Les TIC peuvent être des moyens efficaces de commercialisation de l'offre et d'accroissement de la clientèle.1(*) En tant que tel, elles permettent à un pays en l'occurrence la République Démocratique du Congo d'être plus autonome dans sa tâche de se trouver les débouchés nécessaires à son essor. Ceci conduirait à ce que les entreprises d'un tel pays accèdent directement au marché international, traitent directement avec les consommateurs et distributeurs étrangers et accroissent leurs compétitivités.

    Je tiens donc à remettre à tous les praticiens du droit congolais, le sujet de nos recherches afin qu'avec vous, ce problème qui n'est pas encore à la une de nos préoccupations juridiques puisse préalablement trouver des pistes de solution pour qu'au temps convenu, nous brandissions le droit adéquat.

    3. Hypothèse

    Internet ouvert à tous les coins et recoins du monde se retrouve soumis aux lois quels qu'en soient l'ordre juridique. De ce fait, nous conviendrons qu'internet n'est pas à l'ombre du droit d'autant plus qu'il est soumis à une pléthore des règles juridiques parfois distinctes mais, qui de concert avec certaines conventions sont promptes à circonscrire l'univers virtuel qu'il incarne.

    De parfait accord avec le passage précédent, la législation congolaise par quelques unes de ses dispositions et les conventions dûment ratifiées sont à même de réguler le commerce, les obligations et les litiges afférents au commerce nés sur internet rien qu'en se fiant au schéma classique du droit, sans prétendre suffire néanmoins à la totalité d'épineuses questions inhérentes à internet.

    De ce fait, et pour atteindre l'objectif qui a été assigné à la présente réflexion, nous nous sommes basés sur une méthodologie bien précise.

    4. Méthode et technique

    L'idée centrale que nous proposons de développer, à cet égard, consiste à vérifier si les théories classiques du droit commercial, économique, fiscal et civil sont encore viables à la régulation du commerce qui cette fois emprunte les voies de l'internet.

    La démarche que nous proposons d'adopter pour approcher la problématique de notre mémoire est : de procéder à une approche comparative. Autrement dit, de comparer les fondamentaux juridiques du commerce en ligne en ce qui concerne les principes de base, la présentation du produit ou du service, le processus de formation des contrats électroniques, le mode de paiement électronique et la fiscalité y afférente au regard de la législation en matière économique en République Démocratique du Congo.

    Outre cette méthode, nous avons plus recouru à la technique documentaire, aux méthodes fonctionnaliste et dialectique. La première nous a guidés dans l'étude du fonctionnement du système juridique congolais relatif au commerce et à son exercice en République Démocratique du Congo. Quant à la deuxième, du fait qu'elle étudie l'évolution des faits sociaux en les mettant en opposition critique pour élaborer des règles (juridiques...) en vue d'un meilleur rapport social, s'est affirmé ainsi comme étant incontournable tout au long du travail.

    5. Délimitation et plan sommaire du travail

    La présente étude est loin sans faux une analyse intégrale de la diversité du réel à appréhender sur le commerce en ligne. Pour la petite illustration, nous ne parlerons nullement d'internet comme nouveau besoin de consommation au sein de la population même s'il présente un intérêt indéniable et entraîne l'essor de la vente d'ordinateur et des logiciels. Nous n'examinerons pas non plus les questions de droit pénal, de la responsabilité des fournisseurs d'accès et des hébergeurs liées à l'utilisation illicite de l'internet, comme d'un bon nombre de questions. Il s'agira juste de déterminer les axes prioritaires du web commercial permettant aux corps des règles éparses du droit commercial ou économique de s'appliquer sinon de s'y référer eu égard du droit international privé dans le règlement des différends extra frontaliers.

    Les développements relatifs à ce sujet se présentent selon la structure suivante :

    · Dans un premier chapitre, nous nous pencherons sur les considérations d'ordre général sur l'internet (présentation de l'internet, aspects du droit de la propriété intellectuelle liés à internet...)

    · Quant au deuxième chapitre, nous le consacrons, entièrement, à l'approche comparative du commerce en ligne au regard de la législation en matière économique (exercice du commerce en droit congolais, exercice du commerce en ligne, étude sur la viabilité du principe d'imposition à la source, au lieu de résidence et au lieu de consommation face à l'internet...).

    Chapitre I :

    Considérations d'ordre général sur l'internet

    Comprendre une notion peut résulter de la connaissance générale des concepts qui l'entourent. Sur ce, nous avons estimé opportun définir les notions clés et préciser le cadre de notre mémoire pour mieux évoluer dans la compréhension de bon nombre de question qui sont envisagées. En effet, il est indispensable au juriste de bien cerner le fonctionnement du réseau internet puis subséquemment, du commerce en ligne pour en tirer les conséquences juridiques, en analysant les problèmes et le cas échéant, les résoudre. La règle de droit ne saurait être pertinente si elle méconnaît la réalité technique.2(*)

    Ce présent chapitre offre une approche assez détaillé d'internet. Il procède par la présentation de l'internet (section 1), puis étalera les aspects du droit de la propriété intellectuelle liés à internet (section 2).

    Section 1. Présentation de l'internet

    Internet pur phénomène social s'avère incontournable dans sa configuration actuelle et les atouts qu'il regorge. D'ici peu, il deviendra à en croire certains sondages, le média par excellence déjà qu'il associe la télévision, la radio, le journal, la photographie, les bibliothèques et autres.

    Pourtant, le cyberespace n'est jamais que le reflet de la société "réelle" avec ses valeurs et ses manquements. Celui-ci pourtant qualifier de virtuel n'est en fait, que le miroir de ce qui se passe dans le monde réel.3(*) L'idée de révolution qui l'accompagne souvent n'est due qu'à l'espace de communication large et dense encadré par la liberté de jouissance et par la liberté d'expression presque sans censure qu'il incarne, sans pour autant méconnaître les libertés intangibles.

    §1. Notion

    A. Définition

    Savoir ce que signifie internet, appelle une gamme de définitions pour ce qui est de la réalité traduite et de la structure qu'il compose.

    Littéralement, internet, c'est interconnected network( réseaux interconnectés). Pour Loïc PANHALEUX, l'internet est un réseau4(*) ; pour bien d'autres auteurs, c'est "le réseau des réseaux". Alors que l'on parle de plus en plus de l'autoroute de l'information, censée véhiculer aisément et rapidement textes, sons et images, internet préfigure ce que pourrait être un réseau international de communication.5(*)

    La définition qui rencontre notre perspective de travail est celle donnée par Pierre LEVY, selon que : «  l'internet est une immense ville virtuelle, la où l'on trouve le plus de choix, là où l'on rencontrer tout le monde, là où se trouvent les meilleurs marchés,... et que les sites web sont comme des boutiques, des bureaux et des maisons, les nouvelles oeuvres d'art, cinémas, les théâtres et les opéras du XXIe siècle. »6(*)

    B. Caractéristiques

    Le réseau internet est principalement :

    Ø Un réseau ouvert :

    Par réseau ouvert, l'on entend l'absence d'un "propriétaire" à proprement parlé sujet à en définir les conditions juridiques nécessaire à l'usage. En dépit de ce fait, des nombreux projets juridiques tendant à donner à l'internet un cadre juridique commun à tous les utilisateurs éparpillés dans le monde sont en cours d'élaboration ou sont déjà débattus.

    L'ouverture mondiale du réseau des réseaux laisse entendre, sans ambages, l'absence des frontières facilitée par la virtualisation du monde matériel malgré la pratique des noms de domaines nationaux qui tentent de transposer les notions de territoire terrestre, maritime ni aérien au concept de l'internet aux fins d'en déterminer la portée ou le champ d'action. L'absence des frontières est ainsi, assortie de la prérogative de jouissance des mêmes droits en principe dans le chef des utilisateurs du monde entier. Les obligations sont parfois distinctes selon les motivations ou la politique d'un pays ou d'une communauté régionale, comme il sera vu au fur et à mesure que nous développerons certains autres paramètres du champ d'application.

    Ø Gratuit :

    Le réseau internet ouvert à tous les utilisateurs connectés au web grâce au navigateur qui est un moyen d'accès, par essence libre et gratuit, n'exige aucun frais afférent à l'utilisation de l'ensemble des fonctionnalités dudit réseau. En effet, personne ne doit payer l'envoi d'un message par courrier électronique, ni généralement la consultation d'un site.7(*) Les utilisateurs trouvent donc sur internet un ensemble de services gratuits qu'ils peuvent utiliser tant qu'il le souhaite et cela sans aucune restriction.8(*) Bien sûr, il faut faire la part des choses selon qu'il s'agit des frais suscités par la communication téléphonique ou par l'abonnement d'accès à l'internet, d'emblée payant, soit qu'il s'agisse de la simple utilisation des services qui n'exigent aucun prix. C'est ainsi que nous assistons à l'émergence des fournisseurs de web dans la ville de Kinshasa et auprès de qui des utilisateurs connectés par câble ou modem (Modulateur-Démodulateur) payent l'abonnement, comme seul obligation à leur charge. Dans ce cas, qu'un utilisateur envoie 10 ou 1000 courriers par mois, qu'il consulte 10 ou 100 sites web, cela ne change rien au niveau coût une fois cet abonnement réglé puisque les services sont gratuits.9(*)

    Ø Anonyme :

    L'internet dont l'accès n'est pas lié au clivage social ou physique admet en effet la possibilité de s'y connecter "anonymous", c'est-à-dire qu'aucun impératif d'identité préalable ni effectif n'est exigé. Facilement, on se présente sous un nom fictif sans causer du tord à qui que se soit ; c'est ainsi que foisonnent des pseudonymes pris au hasard de l'enchantement dans les forums de discussion sur le chat et même dans les adresses électroniques. Dès lors, l'anonymat permet aux internautes, comme on désigne les utilisateurs avertis de l'espace communicationnel qu'est internet, de s'exprimer librement sans crainte d'éventuelles conséquences et souvent même plus librement que dans la société réelle. Des nombreux auteurs trouvent dans l'internet un vecteur de démocratie parce que mue par l'anonymat, la liberté d'expression est garantie comme il sera vu postérieurement. Si, la société réelle dans son approche politique et relationnelle restreint certaines facultés du seul fait que l'identité expose au contrôle social exercée par les autres, l'internet par contre est un véritable créneau qui rend la parole aux sans voix.

    Ø Totalement libre :

    Le web dessine un vaste espace communicationnel où dans un esprit de liberté totale chacun publie ce qu'il a envie de publier ou dire.10(*) Non seulement l'espace libre qu'il confère, internet ne prévoit jusque là aucun centre régulateur qui contrôlerait le développement ou la licéité des sites et de leurs contenus au point que les réels besoins des consommateurs s'avèrent quelques fois surestimés même pour un contenu non réel. Ainsi, tout anonyme est en même de révéler sur le plan mondial, tout ce qui lui vient à l'idée et tout ce dont il a été témoin. Il reste cependant seul maître de ses publications et convictions dans l'hypothèse où cette liberté serait totalement libre. Ceci n'est pas sans conséquence, parce que dans un outil à travers lequel, nombreux voient le progrès de l'humanité, l'essentiel côtoie malheureusement le dérisoire. En effet, le bât blesse, là où cette liberté interfère avec des sites aux contenus jugés inadmissibles. Il peut s'agir des sites révisionnistes, terroristes, néo-nazis, des sites pornographiques, pédophiles, des sites présentant des images de mort et d'extrême violence.11(*)Il est certes vrai que cette liberté varie avec les priorités qui ne sauront trouver unanimité, tels les goûts et les couleurs. Contrairement à ce qui a été parfois soutenu ou espéré, l'exercice de la liberté d'expression ne se conçoit pas sans limites sur l'internet, il donne lieu le cas échéant, à responsabilité.

    Nous avons constaté, d'une façon générale, que grâce à ces vertus techniques, l'internet constitue un précieux auxiliaire de promotion de la liberté d'expression. De ce fait, cette liberté ô combien exaltée, entraîne avec elle une autre liberté, celle d'auto-publication. L'envergure sublime sur l'échelle enseigne que, outre, les magazines créés directement et exclusivement sur internet sans support en papier (webzines), on procède par trois variantes de la diffusion des informations sur internet.

    On compte :

    · La communication directe :

    Dépourvu des rudiments du journalisme et s'atèle à donner de l'information brute. Le cas des weblogs, très en vogue aux Etats-Unis. Ce sont des textes écrits par des personnes anonymes sur des sujets les plus divers souvent dans une perspective de critique sociale12(*), l'illustre à merveille.

    · La diffusion d'information sur le web par des organes de presse traditionnels qui se sont pourvus d'une extension électronique.

    · La diffusion de contenus sur le seul web par des organes décidés à appliquer les règles du journalisme.

    Au demeurant, la liberté prônée favorise la surabondance de la diffusion de la rumeur. Tout ce qui est dit, écrit ou présenté sur internet, n'est pas forcement vrai ; déjà que la réalité peut être retouchée et les informations exactes falsifiées par les pirates de manière soigneuse et garder un caractère vrai aux yeux des internautes profanes qu'est la majorité des utilisateurs. Le site Yahoo !news a souvent fait les frais de ce genre de pratique. Pourtant, le droit se tient prêt à sanctionner, sur des fondements variés (publicité trompeuse, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, etc.), la diffusion d'informations mensongères, à tout le moins erronées.

    Tellement de liberté, qu'on en trouve de la démocratie maintenant. En effet, l'internet est particulièrement précieux dans les pays où la liberté d'expression est amoindrie.13(*) Et que celle-ci est tout bonnement interdit, comme cela semble être le cas en Corée de Nord et l'a été en Afghanistan14(*). Mais, le plus souvent dans les pays à régime autoritaire, le net est admis sous bonne surveillance. Ces positions de la chine à l'égard de l'internet sont particulièrement révélatrices de l'ambivalence dont celui-ci est pourvu dans ces pays15(*). Le code pénal chinois a donc été adapté afin de pouvoir sanctionner la diffusion d'informations jugées subversives, les contenus sont surveillés par un service spécial et de nombreux sites, les plus souvent étrangers, sont inaccessibles .16(*)

    C. Des droits et libertés fondamentaux des internautes

    En tout cas, celui ou celle qui "surfe" sur internet n'est pas sans garantie de droit ou de protection par certaines libertés intangibles. En effet, les lois nationales ne sont pas toutes les mêmes en la matière, mais, l'expérience française que nous reprenons ci-dessous peut nous sembler évocateur d'autant plus que notre législation nationale est très souvent inspirée par la Belgique et la France.

    Nous ne saurions non plus reprendre tous les droits et libertés intangibles, sur ce, nous ne nous attèlerons qu'à étudier ceux d'entre eux qui présentent un rapport spécifique ou direct à l'endroit de l'internet. Le droit à la nationalité, à la santé, au logement pour ne citer que ceux là n'auront pas droit de citer.

    En revanche la protection des données personnelles, le secret des correspondances électroniques, le respect de la vie privée, le droit à l'égalité sont autant d'enjeux de droit et libertés mis à l'épreuve sur internet17(*). L'utilisateur de l'internet, ne doit pas être synonyme de chausse-trappes juridiques ou de désagrément de la vie quotidienne.18(*)

    Ainsi, l'utilisateur se doit d'être protégé ou se voir reconnu des droits garantissant la paisibilité et la tranquillité de sa personne.

    C.1. Protection des données personnelles

    Sur internet, l'utilisateur cherchant à satisfaire ses attentes suit un chemin donné pour parvenir à cette fin. Il procède de fenêtre en fenêtre, laissant derrière lui des traces dont peut se servir tout initié au langage informatique pour l'épier, connaître ses sites favoris et à l'occasion rencontrer ses informations sensibles ou privées. Il arrive que les informations subtilisées proviennent de plein gré de l'internaute, qui soit en remplissant un des nombreux formulaires disponibles sur la toile, soit sur un forum transmet des informations personnelle pour une raison ou une autre. Parfois, ces informations sont recueillies à l'insu de l'utilisateur.

    Le commerce électronique est très futé dans ce genre de pratique afin de dresser facilement en engageant moins de dépense, ce profil des consommateurs effectifs ou potentiels. Il représente à cet effet, une menace permanente pour les données personnelles. Il apparaît notamment que, méfiante à l'égard de la diffusion sur l'internet d'informations sensibles, « la CNIL (Commission Nationale française de l'Informatique et Libertés) tend à restreindre la diffusion sur l'internet de certaines données qui par leur caractère sensible, lui semble mal s'accorder avec une diffusion à l'échelle planétaire ».19(*)

    C.1.1. Données personnelles quid ?

    La directive du 24 octobre 1995/95/46/CE du parlement européen relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, les définit en son article 2, a comme : « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. » L'identification s'effectue directement ou indirectement sur base des éléments propres à l'identité physiologique, culturelle, économique, psychique. En tout état de cause, seules sont protégées ici, les personnes physiques. Encore faut-il que la personne soit identifiée, à tout le moins identifiable.20(*)

    C.1.2. Informations transmises par l'internaute de plein gré

    Les informations que l'utilisateur fournit pendant qu'il débat sur un forum, discute sur un chat ou remplit un formulaire donné ne reçoivent pas toujours l'affectation de départ, c'est-à-dire qu'elles ne servent pas forcement à ce pourquoi elles ont été livrées. Elles peuvent faire l'objet d'une exploitation à maintes fins, commerciales y compris sans que l'utilisateur s'en aperçoive. En France par ailleurs, « la CNIL a recommandé que les utilisateurs de forums soient informés de l'interdiction d'utiliser les informations qu'ils auront révélées à d'autres fins que celles ayant justifié leur diffusion ».21(*)

    C.1.3. Informations subtilisées à l'insu de l'internaute

    Il existe en réalité des techniques élaborées pour permettre le traçage d'un utilisateur, d'un site à un autre ou d'un hyperlien à un autre. Le cookie est l'une des plus connues, c'est un « petit fichier émis par un serveur consulté par un utilisateur et enregistré sur le disque dur de celui-ci »22(*) Il sert à identifier l'utilisateur, une fois connecté au site avec la possibilité de connaître sa fréquence de consultation du site et ses préférences. J. FRAYSSINET soutient que l'anonymat de l'utilisateur est respecté quand les données collectées par le cookie ne sont pas des données personnelles mais des données relatives à l'ordinateur même s'il reçoit des publicités ciblées ou des offres d'achat. Car en réalité, en s'adressant à un ordinateur identifié on s'adresse à une personne, l'utilisateur non identifié. Mais, la personne, le consommateur ne font plus qu'un avec la machine qui devient transparente surtout quand c'est un bien propre à l'utilisateur. Il y a là un passage de l'information anonyme à l'information directement ou indirectement personnelle.

    C.1.4. De la protection proprement dite23(*)

    Malgré les aménagements dont ils peuvent faire l'objet vu les particularités d'internet, les principes suivants sont garantis en France par la CNIL, autorité administrative indépendante instituée par l'article 6 de la loi du 06 janvier 1978 :

    · Le droit d'accès à toute personne justifiant de son identité aux communications des informations la concernant (L.1978, article 35) ;

    · Le droit à l'information préalable (L.1978, article 27) des données recueillies avec caractère obligatoire ou facultatif de réponse ;

    · Le droit d'interroger les services ou organismes, chargés de mettre en oeuvre les traitements automatisés (L.1978, article 34) ;

    · Le droit de rectification(L.1978, article 36) au bénéfice du titulaire du droit d'accès qui peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ;

    · Le droit d'opposition (L.1978, article 26) pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives fassent l'objet d'un traitement. Elle doit être manifestée, expressément, dès le moment de la collecte des informations ou ultérieurement pendant le traitement ;

    · Le droit à l'oubli, au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées ou traitées, les informations ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.

    Le caractère transfrontalier de l'internet explique que la directive du parlement européen du 24 octobre 1995/95/46/CE ait aussi pour objet les transferts internationaux de données personnelles qui sont des biens informationnels, ayant une valeur marchande, qui doivent circuler librement sur le territoire de l'union européenne dans le cadre d'un marché unique pour éviter des disparités économiques et concurrentiels, tout en faisant l'objet d'une protection des droits et libertés fondamentaux de la personne. Cependant le transfert des données personnelles vers des Etats tiers à la communauté européenne, le projet de loi exige un niveau suffisant de protection des données là où la commission réclame une protection adéquate.24(*)

    C.2. Protection des données confidentielles : le courrier électronique

    C.2.1. Notion

    Le courrier électronique est défini par la commission générale française de terminologie et de néologie comme un document informatisé qu'un utilisateur saisit, envoie ou consulte en différé par l'intermédiaire d'un réseau.25(*)

    Le courrier électronique est une correspondance privée en ce que c'est un message destiné à un ou plusieurs personnes physiques ou morale, déterminée et individualisé par une adresse e-mail susceptible d'appartenir à une ou à plusieurs personnes. Sa valeur juridique est attestée dans des nombreux domaines : un mail de deux pages pour lequel le salarié fait part de sa volonté de démissionner et en donne les raisons, manifeste bien une volonté claire et non équivoque de démissionner.26(*) De même, le juge administratif peut être valablement saisi par un courrier électronique.27(*)

    C.2.2. Protection de la confidentialité du courrier électronique

    Le respect du secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est reconnu au courrier électronique qui est tout d'abord une correspondance privée, passée via internet, qui ensuite, est un réel moyen de communication. C'est donc, l'article 1er de la loi française du 01 juillet 1991 qui le consacre.

    La loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne a inséré un article L.32-3-1 au code des postes et télécommunications français et notamment les fournisseurs d'accès à l'internet qui sont tenu d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée. Sauf en cas d'investigation policière, la constatation et la poursuite des infractions pénales, dans le seul but de permettre, en tant que besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, le législateur(français) a prévu qu'il pourrait être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonyme certaines catégories de données techniques.(C.P et T., article L.32-3-1,II)

    C.2.3. Limites de cette protection

    Comme il est à constater ci-haut, la loi française a prévu des limitations à cette prérogative reconnu à l'utilisateur au moyen des interceptions prévues et autorisées à certaines conditions strictement déterminées. Les interceptions sont soit l'apanage du ministre dans ses prérogatives d'obtention des renseignements relatifs à la sécurité nationale, soit de l'organe judiciaire tel que consacré dans les articles 100 à107 du code pénal français.

    Néanmoins, la violation du secret des correspondances entraîne des sanctions pénales dans le chef de l'auteur. La qualité de l'auteur alourdit la peine quand celui-ci a reçu mandat de l'autorité publique et a agi comme tel. La preuve obtenue en violation dudit secret, est écartée des débats en vertu de la loyauté de la preuve.

    C.3. Protection de la tranquillité de l'internaute du spamming

    Très souvent, l'utilisateur de l'internet est embarrassé par l'afflux considérable des messages soit publicitaires, soit promotionnels qui lui parviennent au travers de son courriel pendant qu'il ne les a pas sollicités. Sans perdre de vue, ce qui a été mis en exergue plus haut, nous avons stigmatisé que l'internaute pouvait être suivi pas à pas et qu'il peut lui être dressé un profil sur base de ses mouvements sur internet. A vrai dire, le spamming est une illustration de cette chasse à l'internaute et peut lui être défavorable dans la mesure où, ce dernier voit son temps s'égrainer en les consultants soit en les effaçant un à un, d'où une perte de revenu, quand il faut payer la connexion.

    Proscrit par la nétiquette, le spamming fait avec l'intention d'accéder frauduleusement à un système ou l'obstruer, est sanctionné pénalement par les tribunaux français. Le revers de la question, c'est quand le spamming est mis en place pour satisfaire à des fins commerciales. Dans ce cas, la sanction pénale prend du recul mais l'on peut évoquer un autre argument de taille, la tranquillité de l'internaute quand celle-ci en pâtit.

    La question de licéité du spamming tant débattue est à la base de deux systèmes d'appréciation en France :

    · Le système de l'opt-out

    Ce système considère le spamming licite dans la mesure où l'internaute n'a pas exprimé son opposition. Ainsi, le veut la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 sur la protection des consommateurs en matière de contrat à distance. Le code français de la consommation prévoit après insertion de l'article L.121-20-5, la possibilité de s'inscrire dans un registre à des fins d'opposition.28(*)

    · Le système de l'opt-in consacré par la directive du 12 juillet 2002

    Son article 13.1 pose le principe de l'interdiction du spamming, sauf si les abonnés ont donné leur consentement préalable. L'article 13.2 opère toute fois un renversement du principe dans le cadre des relations client-fournisseur déjà établies.29(*)L'entreprise peut alors utiliser les adresses électroniques qu'elle a reçues directement de ses clients lorsque ceux-ci ne manifestent pas leur opposition.30(*)

    §2. Origine et évolution

    Conçu dans les années 60, comme principalement une machine à calculer perfectionnée, la majorité des recherches initiées sur l'ordinateur, n'envisageaient qu'à développer ses facultés de calcul. Un autre courant par contre, voit en l'ordinateur plus qu'une machine à calculer ; LICHLIDER, qui dirigea le département des sciences des comportements et des techniques de traitement de l'information de l'ARPA de 1962 à 1964, considère la machine comme une extension de l'homme appelée dans le futur à vivre de plus en plus en symbiose avec celui-ci.

    Pendant cette période le monde de l'information jusque-là dominé par l'économie du marché se voit imposé la logique protectionniste de l'incompatibilité des logiciels écartant la possibilité à un ordinateur fabriqué par une firme x d'exploiter les logiciels d'une autre firme y. Dès lors, il se pose la difficulté de transfert des données et des ressources entre ordinateurs des fabricants concurrents. Le monde de la recherche dont le fonctionnement est basé sur la diffusion et l'échange des ressources en vue du progrès du savoir scientifique bute alors à l'impossibilité de collaboration entre chercheurs distants ou de centre de recherche voisin dont le matériel informatique n'est pas forcement le même. La situation ne sera débloquée que plus tard avec la solution de TAYLORD, ingénieur de l'agence ARPA (Advenced Research Project Agency). D'après lui, si les ordinateurs ne peuvent permettre l'échange direct des ressources, alors il faut mettre ceux-ci en réseau et ce, de manière à ce qu'il puisse communiquer sans problèmes, entre eux, même s'ils sont produits par des sociétés différentes.

    C''est en 1969, que ce projet se réalise avec la création de l'ARPANET, un réseau local de 4 ordinateurs situés chacun dans des centres universitaires suivants : UCLA (Californy University), STANFORD, UCSB et UTAH. Arpanet se développera jusqu'en 1973, 35 machines sont reliées. Au niveau technologique, ce réseau présente une grande originalité qui va permettre l'avènement d'un espace communicationnel et de partage de ressources totalement libre.31(*)En effet, l'originalité que présente Arpanet revient à son système d'exploitation qui est la commutation des paquets se passant d'un ordinateur central, carrefour du réseau où tout devrait y passer absolument. Les données transitent par des chemins multiples de telle sorte que l'endommagement de certains d'entre eux n'affecte guère le système d'exploitation dans son ensemble. C'est pour cette raison qu'en 1983, le département de la défense américain, pourvoyeur du financement d'Arpanet, désolé de ne pas en avoir le contrôle parfait, décidera au profit de la sécurité nationale de démembrer Arpanet en deux. Le Milnet, exclusivement réservé aux données militaires et Arpanet, consacré à la communauté scientifique. La solution de Taylor n'aurait suffit à propulser l'internet à son mode actuel. Nous sommes sans ignorer que la concurrence d'antan a imposé des verrous aux ordinateurs des fabricants concurrents, lesquels une fois mis en réseau avec Arpanet, ont posé un autre problème de dialogue, ils ne parlaient pas le même langage, d'où une nouvelle incompatibilité.

    · C'est en 1970, que le premier protocole de communication a permis un langage commun aux ordinateurs une fois en réseau, le NCPXXX voyait le jour.

    · En 1977, dans le souci de relier entre eux des sites distants de plusieurs milliers de Km, à l'université de Wisconsin, Theorynet relie plus de 100 chercheurs par Bitnet.

    · En 1981, les chercheurs et universitaires disposant d'outils novateurs tel le courrier électronique ou serveur permettant un accès aisé à l'information.

    · En 1982, naissance du protocole de transmission TCP/IP actuellement utilisé. On parle alors d'internet comme d'un ensemble de réseaux en particulier quand ils communiquent par le biais de ce protocole, et de l'internet comme étant le réseau constitué de tous ces intérêts.

    · En 1983, la NSF(National Science Found) prend en charge l'administration et l'ossature d'Arpanet, elle créera en 1985 le NSFnet, qui se changera plus tard internet.

    · En 1990, arpanet cesse d'exister au profit d'internet qui compte déjà plus de 100 000 sites connectés. Le World Wide Web viendra compléter deux ans après internet après sa mise en place à Genève par le CERN.

    D'autres faits tels la mise en place en 1993 d'un serveur susceptible d'envoyer du courrier électronique au président des Etats-Unis. La même année, Elisabeth II d'Angleterre envoie son premier E-mail. Et le palais de l'Elysée ne disposera d'un site internet qu'en 1997. Aujourd'hui toutes les couches de l'humanité sont servies car le nombre a cru exponentiellement. Des sondages de l'institut de statistique de Québec32(*) attestent que :

    · 45% des ménages québécois possédaient en 2000, un ordinateur à la maison, soit le double des estimations en 1995 ;

    · 55% pour l'ensemble des ménages du canada ont eu un ordinateur à domicile contre près de 40% de ménages américains, 27% pour la France et 28% pour l'Italie en 1995 ;

    · 56% des familles québécois étaient branchées à internet à la maison en juin 2002, soit une hausse de 65% par rapport à juin 1999 ;

    D'après les statistiques toujours, le magasine canadien EKOS33(*)illustre que :

    · 27% des internautes québécois ont déjà fait un achat sur le web, on constate une légère augmentation par rapport aux données de septembre et octobre 2000 ; soit 42% pour la moyenne canadienne.

    Statistique canada estimait à 10,4 milliard de dollars US, le chiffre des ventes en ligne au Canada en 2001. Les ventes aux consommateurs ont augmentées de 59% en 2001.

    Avec 17,9 millions d'acheteurs au premier trimestre 2007 contre seulement 8,2 millions en 2003, le commerce électronique affiche en France une nette progression : 63 % des internautes français ont aujourd'hui franchis le pas de l'achat en ligne contre 38% en 200334(*).

    Derrière ces chiffres plane un gros clivage qui suscite la fracture sociale dans la mesure où les disparités sont profondes dans l'accès et la disponibilité de l'internet entre les pays du Nord et ceux du sud. Et même dans ces pays qui sont à l'origine de l'internet, la croissance exponentielle d'activité sinon de leur performance à travers le net n'est pas en évolution concomitante avec l'équipement des ménages en ordinateur ; près de 40% seulement des ménages américains sont équipés d'un micro ordinateur. En Afrique et particulièrement en R.D.Congo, internet n'est qu'une réalité des grandes villes, les villages très souvent découpés des agglomérations urbaines, sont pour le reste déconnectés du reste du monde et internet est méconnu surtout que la télé n'existe pas encore. D'ailleurs, dans les villes, bon nombre sinon la majorité de la population ne connait internet que de nom, peu d'entre nous avons déjà envoyé ne fut-ce qu'un E-mail.

    §3. Contrats afférents aux sites

    De la conception et l'hébergement d'un site jusqu'à son exploitation et sa maintenance, le titulaire est appelé à contracter avec d'autres parties pour assurer un bon fonctionnement et garantir des bons services aux internautes. La présente étude s'atèle donc à informer l'utilisateur sur les faces juridiques cachées de tout ce qu'il rencontre sur le web et des paramètres nécessaires qu'il doit prendre en compte dès lors qu'il brûle d'envie de créer un site internet et de l'exploiter, on rencontre dans la prestation de service.

    A. De la conception à l'hébergement

    A.1. La protection des secrets et des idées

    Créer un site, nécessite des informations à mettre à disposition des prestataires appelés à travailler sur ce dernier. Ces informations sont d'emblée les plus variées, il peut s'agir, des objectifs du site, des informations à y insérer ou carrément de la forme générale de présentation du site. Ainsi soit-il, une obligation de confidentialité au moyen d'un accord est strictement nécessaire pour éviter tout abus d'utilisation ou de divulgation des informations.

    Cet accord s'avère nécessaire lorsque les informations livrées ne sont jusque là que du domaine des idées, certes pas protégeable au titre du droit d'auteur. Celui-ci n'admet pas la protection des idées non matérialisées qui sont encore de libre parcours et donc inapropriables. D'où pour s'assurer la paternité de l'idée d'un site, il est prudent de le protéger contractuellement. L'accord de confidentialité doit mentionner la nature juridique et les modalités d'application de l'obligation dans le temps ainsi que l'étendue des informations couvertes par l'interdiction de divulgation, et l'obligation s'applique pendant toute la durée de l'exécution du contrat et peut également se prolonger au-delà.35(*)

    A.2. Le contrat de conseil

    Ce type de contrat intervient en phase préparatoire d'un site et consiste à fournir des prestations diverses ayant trait à l'objet du contrat. On distingue :

    · Le conseil stratégie d'entreprise qui informe sur le positionnement de l'entreprise sur le net ;

    · Le conseil technique sur le choix des plates-formes, des logiciels ;

    · Le conseil marketing ;

    · L'assistance à la maîtrise de l'ouvrage.

    A.3. Le contrat de cahier des charges

    La conception d'un site ne se fait pas au hasard sinon par enchantement des prestataires. Le site doit réellement refléter l'idée du client et doit tenir compte de ces attentes et besoins. Pour ce faire, un contrat de cahier des charges est conclu pour clarifier la situation en déterminant l'étendue de la mission à charge des prestataires et en définit les modalités de contrôle des travaux à réaliser et planifie la livraison du cahier des charges.

    La définition de la mission doit comporter pour le prestataire, l'obligation d'étudier de manière approfondie le projet, de définir précisément les besoins du client, d'établir la liste exhaustive des fonctionnalités et de rédiger le cahier des charges proprement dit dans les délais. Parmi les obligations de prestataire, l'obligation de conseil doit être rappelée, voire renforcée en sa qualité de spécialiste du domaine.36(*) Le cahier des charges peut générer des droits de propriété intellectuelle.37(*)

    A.4. Le contrat de réalisation

    Réaliser un site peut émaner du cahier des charges regroupant les informations nécessaires pour la vie du site. La réalisation fait l'objet d'un contrat par lequel le prestataire peut se voir confier la maîtrise d'oeuvre du projet, c'est-à-dire la charge de diriger et de coordonner l'ensemble des acteurs intervenant dans le projet.38(*)

    Le client dispose de la latitude de contrôler la conformité de l'élaboration du site sur base du cahier des charges jusqu'à son acceptation par la signature d'un procès-verbal de conformité écrit et signé par les deux parties. En cas de non-conformité au prorata des attentes du client consignées dans le cahier des charges, la responsabilité du prestataire peut être envisagée sur base d'une obligation de résultat.

    Néanmoins, l'animation d'un site intègre l'usage d'outils spécifique soumis au droit d'auteur, qui pour leurs utilisation nécessitera l'existence de licence d'utilisation quand lesdits logiciels sont gratuits. Par conséquent, un site créé au moyen des outils (logiciels, marques, dépôts, photos, logos,..) propres aux prestataires doit comporter dans le contrat de réalisation une clause de cession des droits revenant à l'auteur de l'oeuvre. Cette clause doit déterminer une durée de cession, ainsi que l'ensemble des droits cédés(reproduction, représentation, adaptation, transformation, traduction) ; la cession doit préciser si elle est consentie à titre exclusif et doit garantir au bénéficiaire la jouissance paisible des droits cédés contre toute action en contrefaçon et le coût de la prestation doit intégrer le coût de la cession des droits.39(*)

    A.5. Le contrat d'hébergement

    Une fois le site créé, celui-ci doit être mis en ligne ou pris en charge sur le web. L'hébergement suppose un centre serveur connecté à internet dans lequel seront compilées toutes les données inhérentes à la diffusion du site. L'obligation principale de ce contrat réside donc dans l'engagement du prestataire à permettre un accès optimal au site en général et aux données qu'il contient en particulier.40(*) Outre cette obligation, le prestataire a une obligation de sécurité et sauvegarde des données, qui lui sont confiées, soit une obligation de sauvegarde du droit de propriété du client.

    B. De l'exploitation à la maintenance du site

    B.1. Le contrat de référencement

    Le référencement consiste à indexer le site web dans les outils de recherche disponibles sur le réseau internet. Ce contrat doit être précis c'est-à-dire qu'il doit mettre l'accent sur l'étude et l'analyse de marché, le choix des fonds et des signes, la mise en oeuvre des moyens de référencement ciblés et appropriés (résultats, performance, évolution)41(*)

    Le référencement n'a pas une durée illimitée parce qu'il est d'ailleurs révocable. On parte alors le déréférencement soit pour supprimer purement et simplement les pages web, soit pour désigner la suppression de ces outils d'information. L'usage de l'internet nous convainc du référencement à chaque fois que connecté à un site, l'on peut se rendre compte d'un lien hypertexte désignant un ou plusieurs sites dont l'accès est très simplifié par un simple clic ou carrément quand on se sert de Google pour retrouver un site donné.

    B.2. Le contrat de maintenance

    La clause de garantie d'évolution prévue dans le contrat de réalisation confère la possibilité à un site déjà créé et mis en ligne, d'être réactualisé dans son contenu comme dans ses fonctionnalités par l'entremise du contrat de maintenance.

    Le contrat de maintenance d'un site doit prévoir les modalités techniques d'évolution (technologique et des contenus), les conditions de transfert des mises à jour et leur périodicité, le mode de facturation de ces évolutions, ainsi que les conséquences d'une indisponibilité importante ; il peut également prévoir les conditions de substitution de prestataire en cas de défaillance de celui-ci.42(*)

    De la conception à la maintenance d'un site, la trilogie réalisation-hébergement- maintenance renferme les trois contrats clés garants du bien être de la vie du site. En cas de défaut ou de réalisation de l'un d'entre eux, le site peut encore fonctionner pendant que la fusion des trois en un seul handicaperait sans nul doute toute l'oeuvre au moindre désagrément. C'est ainsi que Alain BENSOUSSAN trouve préférable de bien segmenter les trois contrats afin de bien distinguer les prestataires et les obligations respectives.

    C. Les contrats relatifs à la vie du site

    C.1. Le contrat de vente d'espaces publicitaires

    Il consiste pour un vendeur d'espace(ou support) de mettre à la disposition d'un annonceur, un espace propre à diffuser un ou plusieurs messages publicitaires43(*). Malgré les potentialités sidérantes de l'internet en matière de vitesse de diffusion de l'information, de champ d'action jugé planétaire, ses atouts et instruments de communication, le contrat de vente d'espaces publicitaires obéit aux exigences classiques du contrat de publicité.

    C.2. Le contrat de régie publicitaire en ligne

    La régie publicitaire a pour tâche de commercialiser auprès des annonceurs par le biais d'intermédiaires, tels que les agences de publicité, des espaces publicitaires d'un ou de plusieurs sites web et l'objet du contrat est de faire assurer par le régisseur une prospection des annonceurs potentiels44(*)

    C.3. Le contrat de cession des droits d'auteur

    Toute reproduction, représentation, adaptation, transformation, arrangement ou traduction d'une oeuvre protégée nécessite d'obtenir une cession des droits de la part de l'auteur.45(*)

    Avec l'internet, le logiciel, les bases de données et multimédias sont également élevés au rang d'oeuvre de l'esprit. La cession des droits d'auteurs doit être formalisée comme dans un contrat conclu entre l'auteur du site et le client, éditeur du site. Ce contrat pour être valable doit comporter un objet précis, doit indiquer si les droits, sont cédés à titre exclusif ou à titre exclusif, le périmètre des droits cédés comme, par exemple le droit de reproduction, de représentation, d'exploitation ainsi que les modes d'exploitation autorisés, le territoire visé par la cession et sa durée doit être déterminé à juste titre.

    Section 2. Les aspects du droit de la propriété intellectuelle liés à internet.

    Fort de la dématérialisation du support au moyen de la numérisation et du transfert instantané pouvant s'effectuer d'un ordinateur à un autre par téléchargement, l'internet relance le débat du droit de propriété intellectuelle.

    En effet, d'avis avec l'accord de l'OMC sur les ADPIC (Aspects de Droit de Propriété intellectuelle liés au Commerce) dit encore accord "Berne et Paris plus", qui veut que la protection de la propriété intellectuelle contribue à l'innovation technique pour accroître le bien être économique et social, il est estimé que les transferts de technologie entre pays ne sont possibles qu'à la condition de fixer des droits de propriété "forts".

    Dans cette démarche, une synthèse sur la propriété intellectuelle (§1) va introduire les aspects du droit de la propriété intellectuelle liés à l'internet qui ne se focaliseront que sur les logiciels et les multimédias (§2), pierre angulaire de l'internet tel qu'il s'affiche sur nos écrans.

    §1. La propriété intellectuelle quid ?

    La propriété intellectuelle se réfère aux créations de l'esprit. Elle inclut les oeuvres littéraires et artistiques, les dessins et modèles, les images et les inventions. Elle inclut d'autre par les symboles.

    On distingue d'une part le droit d'auteur, qui couvre les oeuvres littéraires et artistiques et d'autre part la propriété industrielle qui couvre les inventions (brevets) les marques et modèles industriels et les indications géographiques. Les oeuvres littéraires et artistiques se réfère à la littérature (romans, pièces de théâtre, poèmes, films), les oeuvres d'art (peinture, dessins, sculptures, photographies, architecture).

    Outre le droit d'auteur, la propriété intellectuelle se compose des droits connexes du droit d'auteur qui sont conférés aux artistes interprètes ou exécutants les oeuvres sur leurs prestations, aux organismes de radio-télédiffusion sur leurs programmes.

    A. Le droit d'auteur en bref

    L'ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteurs et des droits voisins en droit congolais ne définit pas ces deux notions mais s'atèle à en déterminer la durée et le moyens de protection.

    Le code de la propriété intellectuelle française définit en son article L. 111-3 le droit d'auteur comme l'expression d'une propriété incorporelle, comportant des attributs d'ordre intellectuel et d'ordre patrimonial, indépendante de la propriété de l'objet matériel qui lui sert de support.

    Le droit d'auteur protège la forme dans laquelle est présentée l'idée et non pas l'idée elle-même. Il ne s »attache pas au fond de l'idée mais à sa forme de protection. L'on peut ainsi avoir des oeuvres écrites (livres, brochures), des oeuvres orales (conférences, allocutions, plaidoiries de grands avocats, sermon, etc.) des oeuvres chorégraphiques, des oeuvres dramatiques... ainsi que les logiciels.

    L'objet du droit d'auteur est l'oeuvre comme expression de l'intelligence, dotée d'une originalité suffisante et qui se prête à la reproduction, à la communication publique et à la transformation.

    Principales caractéristiques :

    · Le droit d'auteur bénéficie aux auteurs d'oeuvre d'esprit, du seul fait de sa création. Cette protection est acquise de façon automatique, indépendamment de toute formalité ou tout dépôt ;

    · C'est un droit de la personnalité dans le fait qu'il investit l'auteur des prérogatives d'ordre moral(les droits moraux d'auteur), l'autorisant à défendre son nom et l'intégrité de son oeuvre contre toute dénaturation ;

    · C'est aussi un droit de la propriété conférant des prérogatives économiques (droits patrimoniaux) se traduisant par le droit exclusif d'exploiter l'oeuvre et d'en tirer profit.

    Condition :

    L'originalité est la condition nécessaire, suffisante et exclusive de protection des créations intellectuelles par le droit d'auteur. Par ailleurs, selon qu'il existe un ou plusieurs auteurs d'une oeuvre de l'esprit, on distingue l'oeuvre individuelle, l'oeuvre de collaboration et l'oeuvre collective. En effet, aux termes de l'article 6C de la loi du 5 avril 1986, l'oeuvre individuelle est celle "dont l'auteur est une seule personne". Celle-ci est titulaire de tous les droits rattachés à son oeuvre (article 1).

    L'oeuvre de collaboration est "celle à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques ou morales" (article 6.d) Le droit d'auteur dans ce cas, appartient aux coauteurs qui exercent leurs droit d'un commun accord. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune (article 9).

    L'oeuvre collective est "celle créée à l'initiative d'une personne physique ou morale qui la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ayant participé à son élaboration se fond dans l'ensemble de vue duquel elle est conçue, de telle manière qu'il n'est pas possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé"(article 6e). Le droit d'auteur y rattaché appartient, sauf preuve contraire, à la personne physique ou morale, qui en a pris l'initiative et sous le nom de laquelle elle est divulguée. (article 10)

    B. La propriété industrielle

    La loi n°82-001 du 7 janvier 1982 contient un corps de règles constituant le droit congolais de la propriété industrielle.

    Elle institue à cet effet, des titres de propriété industrielle conférant aux auteurs des inventions et à leurs ayants droit d'importantes prérogatives et des mesures de protection à travers le brevet et le certificat d'enregistrement.

    A travers la loi susmentionnée, le législateur congolais organise également l'octroi et l'enregistrement des dessins, modèles industriels, signes distinctifs, dénominations commerciales et géographiques et des enseignes.

    B.1. Des brevets d'inventions et des certificats d'encouragement

    Le brevet qui est un titre de propriété industrielle conférant à l'auteur d'une invention des prérogatives variées allant de l'exploitation au droit privatif en échange de la révélation des moyens de son invention. L'article de la loi du 7 janvier 1982 distingue 3 variétés de brevet régissant la propriété industrielle :

    · Brevet d'invention : couvre à titre principal, l'invention qui à la date de la demande du dépôt, n'a pas encore été brevetée ;

    · Brevet d'importation : couvre l'invention pour laquelle, à la date du dépôt ou de la priorité de la demande y relative, son titulaire a déjà obtenu un brevet d'invention dans un pays étranger ;

    · Brevet de perfectionnement : porte sur toute amélioration d'une invention déjà brevetée.

    · L'octroi de certificat d'encouragement est un moyen de récompenser les efforts aboutissant aux découvertes utiles "quand une activité non inventive, l'on aboutit au constat de l'existence d'un objet déjà existant mais dont l'exploitation n'a jamais été rendue publique"46(*)

    Conditions d'octroi des brevets :

    · L'invention doit être nouvelle c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être comprise dans l'état de la technique. L'article 7 de la loi sus évoquée précise que l'état de la technique est tout ce qui, à la date du dépôt ou de la demande de brevet, est accessible au public, soit par une description de l'invention écrite ou orale, soit par un usage ou tout autre moyen ;

    · L'invention doit résulter d'une activité inventive. L'article 9 retient cette condition pour signifier que l'invention ne doit pas découler de manière évidente, de l'état de la technique, soit dans le moyen, l'application, la combinaison des moyens ou le produit qui en fait l'objet, soit dans le résultat qu'elle procure ;

    · L'invention doit constituer un objet d'industrie ou de commerce(le caractère industriel).Le législateur congolais retient que ne peuvent faire l'objet d'octroi d'un brevet, que les inventions portant sur des objets d'industrie ou de commerce c'est-à-dire dont l'objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d'industrie même l'artisanat, la pêche, l'agriculture,...

    · L'octroi de brevet n'est accordé qu'après le dépôt, de la demande par l'inventeur auprès de l'autorité compétente. Le mandat est opérant au moyen du pouvoir spécial.

    B.2. Les dessins et modèles industriels

    Aux termes de l'article 107 de la loi sur la propriété industrielle, est considéré comme dessin industriel tout assemblage de lignes et/ou couleurs, destiné à donner une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque. Le modèle industriel est considéré, aux termes des mêmes dispositions, comme toute forme plastique, associée ou non à des couleurs, ainsi que tout objet industriel ou artisanal qui peuvent servir de types pour la fabrication d'autres unités et qui distinguent des objets ou formes similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie spécifique et nouvelle.

    Conditions de protection

    Pour bénéficier de la protection, les dessins et modèles industriels doivent revêtir un caractère nouveau et faire l'objet d'un dépôt, d'un enregistrement et d'une publication.

    B.3. Les marques

    Aux termes de l'article 128, une marque est tout signe distinctif qui permet de reconnaître ou d'identifier divers objets ou services d'une entreprise quelconque. Le législateur congolais distingue plusieurs sortes de marques : Les marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi que la marque nationale de garantie (article 127). Les conditions et modalités d'emploi de la marque collective doivent faire l'objet d'un règlement d'usage et de contrôle qui doit obligatoirement accompagner le dépôt de ladite marque.

    §2. Les aspects du droit de la propriété intellectuelle liés à l'internet

    A. Les logiciels

    A.1. Notion

    A défaut d'une définition légale, le législateur congolais ne reprend nullement expressis verbis le terme "logiciel" dans la loi sur le droit d'auteur néanmoins il fait usage du terme programme à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1982, nous nous contenterons de la définitions donnée par l'arrêté de 1981 relatif à l'enrichissement de la langue française : «  le logiciel est l'ensemble des programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données ».47(*)

    De cette définition, Alain BENSOUSSAN déduit que le logiciel ne se résume pas au programme lui-même, c'est-à-dire un ensemble d'instructions destinées à être exécutées par un ordinateur, mais qu'il comprend également les éléments qui ont permis l'écriture des instructions composant les programmes (matériel de conception organique, dossiers de programmation, maquettes et prototypes).

    A.2. Régime juridique applicable

    A.2.1. Le droit d'auteur

    Les logiciels sont soumis au régime du droit d'auteur. D'autres protections additionnelles par le brevet, la marque, les dessins et modèles ou la protection originelle du droit d'auteur.

    La protection par le droit d'auteur est une protection de la forme, portant sur l'écriture du logiciel, son architecture et sa présentation, à l'exclusion des idées et principes à l'origine de la conception, des algorithmes et des méthodes de programmation.48(*)

    En droit congolais par ailleurs, le logiciel ne faisant l'objet d'aucune loi particulière, les dispositions relatives aux droits d'auteurs, s'y appliquent malgré leur inadaptation.

    A.2.2. Les régimes de protection spéciaux

    Ø Logiciels et brevets

    La législation française (CPI art.611-10(2)) et européenne (art.52-2-c de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen écarte expressément de la brevetabilité : les logiciels, les programmes d'ordinateurs et les théories mathématiques pris en tant que tel. D'où la protection spéciale par le brevet n'est en principe pas applicable aux logiciels.

    Un critère de brevetabilité de logiciels sera apporté après une nette distinction faite par l'office européen de brevets entre l'algorithme assujetti à l'application mathématique aux nombres et l'algorithme de résolution technique d'un problème industriel. Le critère "effet technique" vient consolider la protection par le brevet du logiciel qui cumule dans ce cas, la protection intellectuelle et la protection industrielle.

    Les conditions de brevetabilité

    Le logiciel doit être une invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle (CPI art. L611-10,1° conforme à la loi du 7 janvier 1982 de la législation congolaise en vigueur).

    A ces termes il n'y a pas d'activité inventive dans le chef d'un homme du métier dont l'invention découle logiquement de l'état de la technique. Pourtant, en matière de logiciel, une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle dès lors que son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Ainsi, le logiciel est protégé par le brevet en tant que produit ou procédé constitutif d'une invention, dans sa structure algorithmique et ses éléments fonctionnels.49(*)

    Ø Logiciels et marques

    La marque confère une protection indirecte ou périphérique au logiciel, en ce sens qu'elle ne porte par sur le logiciel en soi, mais sur la dénomination sous laquelle le logiciel est désigné et commercialisé avec comme intérêt, la notoriété du logiciel.

    Les conditions de la brevetabilité

    · La marque doit suffisamment se distinguer au logiciel qu'elle désigne ;

    · La marque ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs possibles des tiers, elle doit donc être disponible dans la gamme des marques déjà enregistrées ou à notoriété incontestée, de dénomination ou raison sociale, ou de nom commercial préexistant au dépôt ;

    · Le dépôt ou l'enregistrement de la marque.

    Ø logiciels et dessins et modèles

    La protection accordée aux dessins et modèles s'applique aux logiciels pour tous ses aspects visuels, tels que les icônes, graphismes et dessins apparaissant sur les pages écran.50(*)

    La nature de la protection

    Elle est soumise à la condition de l'originalité non contestée des dessins et modèles, c'est la solution du droit commun. La nouveauté et le dépôt préalable opère de plein droit également.

    A.3. La condition d'originalité

    Le logiciel présente des spécificités distinctes de la notion de l'originalité telle qu'entendue par la propriété littéraire qui considère l'empreinte de la personnalité de l'auteur de l'oeuvre tandis que la jurisprudence considère que l'originalité du logiciel doit porter la marque de l'apport intellectuelle de son auteur.

    Par l'arrêt n°163 de la 4echambre de la cour d'appel de Paris rendu en juillet 1993, la jurisprudence tient à ce que l'auteur d'un logiciel s'estimant victime d'une contrefaçon apporte la preuve de l'originalité de son logiciel.

    A.4. Le dépôt

    Le dépôt ne saurait être un préalable de protection par le droit d'auteur concernant un logiciel ou toute oeuvre d'esprit pour autant que la création suffie à le conférer automatiquement. Cependant, il est un moyen probatoire efficace du contenu et de la date de sa mise au point contre toute remise en cause de l'antériorité des droits du titulaire. Par ailleurs, le dépôt du logiciel est un réel moyen de publicité mettant le programme source des logiciels aux utilisateurs.

    A.5. La propriété du logiciel

    La construction des logiciels renferme une technologie complexe intégrant pour sa réalisation le concours d'une ou de plusieurs volontés pouvant prétendre à la titularité de l'oeuvre.

    C'est donc la nature de la création qui détermine la propriété de chaque oeuvre créée individuellement, collectivement, en collaboration ou en intégrant un programme préexistant.

    A.5.1. Logiciel, oeuvre d'un auteur indépendant

    Le logiciel créé à l'initiative individuelle d'un professionnel ou un non professionnel indépendant a pour titulaire des droits, la personne physique créatrice de l'oeuvre.

    La personne morale ne peut être titulaire originel de droit d'auteur que pour un logiciel oeuvre collective comme il sera vu plus tard.

    A.5.2. logiciel, oeuvre de commande

    Ici, l'oeuvre de commande n'a pas reçu un propriétaire légal. Du silence du droit comparé se dégage le principe que le client ou le donneur d'ordre n'acquiert aucun droit de propriété intellectuelle sur le logiciel commandé. Il ne pourra l'exploiter que moyennant cession des droits d'exploitation du logiciel.

    A.5.3. Logiciel, propriété de plusieurs titulaires

    Dans ce cas, le législateur français auprès de qui nous puisons cette matière consacre la titularité des droits d'auteurs à l'employeur dont le logiciel est réalisé sur ses instructions ou par ses employés dans le cadre de leur travail. L'employé peut être du secteur privé ou du secteur public

    .

    A.5.4. Logiciel, oeuvre collective

    La propriété du logiciel revient à la personne physique ou morale à l'initiative de qui l'oeuvre collective a été réalisée. La titularité des droits initiaux liés à une oeuvre protégée par la propriété intellectuelle est attribuée à la personne morale, que dans le seul cas de l'oeuvre collective.

    A.5.5. Logiciel créé en collaboration

    L'oeuvre réalisée dans les conditions de collaboration c'est-à-dire avoir fait preuve de création en participant à tout ou partie, soit de la conception, soit de la réalisation du logiciel, est la propriété commune des coauteurs qui est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leur droit d'un commun accord.

    Il y a aussi cotitularité des droits d'auteurs sur un logiciel en cas de dévolution des droits des salariés ou cession des droits d'auteurs et sont régis par le droit commun de l'indivision.

    A.5.6. Logiciel intégrant un programme préexistant

    L'auteur de l'intégration ou de la modification d'un logiciel préexistant est titulaire des droits d'auteur issu sur le logiciel composite mais il doit associer le propriétaire du logiciel préexistant aux résultats de l'exploitation.

    A.6. Les prérogatives conférées

    A.6.1 Le droit moral de l'auteur

    Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible avec possibilité de renonciation, de disposition au moyen d'un contrat ou d'en permettre l'exercice par un tiers. Il se traduit :

    · De divulguer auprès de qui bon lui semble ;

    · De repentir (se dédire, ou se rétracter) même après cession ou publication ;

    · A la paternité de l'oeuvre c'est-à-dire tenir au respect du nom sous lequel l'oeuvre est publiée ;

    · Au respect de l'oeuvre ou tout pouvoir de s'opposer aux atteintes, dénaturations, mutilation dont l'oeuvre peut souffrir.

    Cependant, le droit de repentir pour les logiciels est expressément supprimé sauf disposition contraire à l'auteur (CPI art.121-7-2°). Le droit au respect de l'oeuvre est très réduit pour les logiciels qui en cas de cession du droit d'adaptation, l'opposition aux modifications par le cessionnaire est impossible, quand elles ne portent pas préjudice ni à son honneur ni à sa réputation.

    A.6.2. Le droit d'exploitation de l'oeuvre

    Les droits patrimoniaux de l'auteur d'un logiciel se résument au droit d'exploitation mais pour les oeuvres graphiques et plastiques, un droit de suite intervient. On distingue :

    Le droit de reproduction et le droit de représentation. Pour un logiciel, le droit d'exploitation se résume par la reproduction, l'adaptation et la distribution du logiciel. Le droit de représentation quand bien même ignoré est exclusif à l'auteur autant que la diffusion "on line" du logiciel.

    A.6.3. Le droit de l'utilisateur

    L'autorisation expresse de l'auteur d'un logiciel est un préalable incontournable de son utilisation. Cette adaptation donne lieu à la licence conférant à l'utilisateur les droits :

    · D'adapter le logiciel ;

    · D'effectuer une copie sauvegarde ;

    · D'analyser et de tester le logiciel ;

    · De procéder à la reproduction et à la traduction de son code.

    En cas de conflit, le droit d'auteur prévaut à l'utilisateur.

    B. Les Multimédias

    B.1. Notion

    L'oeuvre multimédia est le carrefour de sons, textes, images, logiciels coexistant par l'interactivité, fruit de la technologie de l'informatique et sa diffusion transfrontalière en temps réel, grâce aux procédés de communication électronique.

    Le terme multimédia est pour la commission française de terminologie employé comme adjectif et vise ce qui associe plusieurs modes de représentation des informations, tels que texte, son et image.

    Gérard THERY le définit comme un ensemble de services interactifs utilisant le seul support numérique, pour le traitement et la transmission de l'information dans toutes ses formes : textes, sons, images fixes, images animées réelles ou virtuelles.

    Il est composé de scénario, des données textuelles, de la partie sonore, de l'image, des personnages, des icônes, des logiciels, des formes et supports divers.

    L'oeuvre multimédia peut être une oeuvre entièrement nouvelle jouissant de toute la protection afférent comme elle peut être une oeuvre composite ouverte à toutes les autorisations requises des auteurs des oeuvres intégrées.

    B.2. Le droit applicable

    B.2.1. Le droit d'auteur

    L'oeuvre multimédia en est protégée en tant que réelle oeuvre de l'esprit devant satisfaire au critère d'originalité appréciable par rapport à la formalisation ou à l'expression de l'oeuvre qui devra porter l'empreinte de la personnalité de son auteur.

    Fort de l'originalité qui la caractérise, l'oeuvre multimédia est protégée dès sa création même inachevée. L'obligation de dépôt n'est donc pas nécessaire et n'existe que pour la conservation de la mémoire collective.

    Cette originalité de l'oeuvre multimédia tient soit de l'originalité des éléments textuels, visuels ou sonores qui la composent, soit de la disposition en son sein des données incorporées même si celles-ci ne sont pas originales en elles-mêmes.

    B.2.2. Les droits voisins

    Le code de la propriété intellectuelle français accorde des droits exclusifs aux producteurs de phonogrammes et vidéogrammes aussi aux entreprises de communication audiovisuelle et uniquement aux artistes-interprètes des droits moraux comparables à ceux des auteurs.

    La durée de la protection est de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :

    · De l'interprétation pour les artistes-interprètes ;

    · De la première fixation d'une séquence de son ^pour les producteurs de phonogrammes ;

    · De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;

    · De la première communication au public des programmes pour les entreprises de communication audiovisuelle.

    B.2.3. Dessins et modèles

    Cette protection est très nécessaire pour les données graphiques du produit multimédia dont le dépôt présente un intérêt important pour le dépositaire garant de l'action en contrefaçon en cas d'atteinte à ses droits et ce, sans avoir à prouver sa qualité d'auteur.

    B.2.4. Le droit des marques

    Il a pour vocation de protéger les icônes et les logos composant l'oeuvre multimédia.

    B.3. La titularité des droits d'auteurs sur l'oeuvre multimédia

    Butant à l'incertitude de qualification juridique du multimédia, il est donc préconisé de rédiger un contrat organisant les modalités de réalisation de l'oeuvre multimédia ainsi que de conclure des contrats avec chacun des auteurs.51(*)

    B.3.1. OEuvre collective

    Les auteurs de l'oeuvre collective demeurent auteurs au regard de leur contribution propre, et à cet égard conservent les droits moraux sur leur contribution mais c'est la personne morale qui divulgue l'oeuvre qui détient les droits patrimoniaux et moraux sur l'oeuvre collective prise dans son ensemble.52(*)

    Ainsi, chaque auteur a en principe s'il ne nuit à l'exploitation de l'oeuvre globale et sauf convention contraire, la possibilité d'exploiter sa contribution prise singulièrement. A l'inverse, le producteur ne peut sortir de l'exploitation générale de l'oeuvre dans son ensemble ni empiéter sur les contributions personnelles des auteurs respectifs sans autorisation préalable et quelque fois sans versement de rémunération corrélative.

    B.3.2. OEuvre de collaboration

    L'oeuvre de collaboration désigne l'oeuvre multimédia à la condition que les différents auteurs aient prouvé leur contribution en tant qu'acte de création personnelle sur l'ensemble de l'oeuvre de manière concertée avec les autres coauteurs.

    B.3.3. OEuvre audiovisuelle

    La jurisprudence considère les personnes physiques qui contribuent à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle ont, de par la loi, la qualité d'auteur.

    Une oeuvre multimédia audiovisuelle n'obéit guère au régime des oeuvres collectives.

    B.4. Les droits des auteurs des composants de l'oeuvre multimédia

    Comme élucidé ci-haut dans sa composition, l'oeuvre multimédia est le réceptacle de plusieurs éléments qui concourent à sa réalisation. En cela, les droits des auteurs concernés sont liés à chacun des apports respectifs de chacun.

    B.4.1. Le scénario

    Le scénario qui conditionne les droits entachés peut s'avérer spécialement créé pour répondre aux besoins de l'oeuvre multimédia, soit une oeuvre préexistante ramenée aux fins du multimédia.

    Ø Scénario créé spécialement pour l'oeuvre multimédia

    Dans ces conditions, la qualification donnée à l'oeuvre multimédia détermine les droits des titulaires :

    · Scénario, oeuvre de collaboration

    L'auteur du scénario partageant la titularité de l'oeuvre avec d'autres auteurs légaux, se verra investi de tous les droits patrimoniaux et moraux conjointement avec ces derniers.

    · Scénario, oeuvre collective

    L'auteur n'a de droit que sur sa contribution personnelle de l'oeuvre, les droits sur l'ensemble de l'oeuvre revenant à qui de droit conformément à la législation sur les oeuvres collectives, encore qu'il faille au commanditaire du scénario obtenir une cession de droit en bonne et due forme.

    · Scénario oeuvre audiovisuelle

    L'audiovisuel intégrant plusieurs éléments dont le scénario, le scénariste est présumé être coauteur de l'oeuvre, il a donc le bénéfice des droits moraux et patrimoniaux.

    Ø Le scénario en tant qu'oeuvre préexistante

    Comme tel, le scénario amplement formalisé peut être élevé au rang d'oeuvre original susceptible de protection par le droit d'auteur. Son incorporation dans une oeuvre multimédia requiert dans ces conditions, l'autorisation préalable du titulaire des droits de l'oeuvre préexistante qu'est le texte ou ses ayants droits et même moyennant paiement de la contrepartie.

    S'il s'avère que ce scénario n'a pas été originellement élaboré pour servir à des telles fins, l'interactivité à laquelle il sera exposé, lui imposera des adaptations profondes qui entreront dans le cadre de la cession des droits d'adaptation et de modification de toute nature.

    B.4.2. Texte

    Hormis les dispositions impératives prévues en matière de rémunération des textes dans d'autres contrées, l'auteur d'un texte original, dispose des droits de reproduction et de représentation sur son texte et peut en céder l'un ou l'autre droit. En sus, en matière de multimédia, la prudence veut qu'il soit prévu la cession des droits d'adaptation, de numérisation, de diffusion, de commercialisation, d'édition ou encore d'intégration, surtout quand l'oeuvre est à diffuser sur internet.

    B.4.3. Son

    Le droit d'auteur protégeant l'oeuvre musicale confère à l'auteur du son, les droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre. En matière de multimédia requérant des contraintes techniques particulières pour réaliser l'oeuvre, la cession de reproduction, de représentation, de numérisation, d'adaptation et de procéder à des coupures ou des extractions de sons, se révèle une fois de plus incontournable.

    B.4.4. Images

    Une fois, la condition d'originalité requise satisfaite, les photographies, vidéos, illustrations graphiques, infographies, plans, cartes ou des images réalisées par l'ordinateur, sont protégées par le droit d'auteur et toute utilisation même pour une intégration à un multimédia exige des autorisations expresses préalables de l'auteur.

    B.4.5. Logiciels

    L'ensemble d'informations fournies à cet effet suffirait à notre sens au point que nous nous renvoyons au paragraphe précédent pour toute question relative au logiciel.

    Chapitre II :

    Du commerce en ligne au regard de la législation en matière économique en R.D.C.

    Section 1 : L'exercice du commerce en droit congolais

    L'action législative fait parti de l'arsenal des mesures destinées à améliorer la sécurité des transactions commerciales en générale et de celles passées en ligne en particulier. Les deux ordonnances présidentielles :

    · N°87-242 du 23 juillet 1987 portant création du service présidentiel d'études ;

    · N° 87-243 du 23 juillet 1987 portant réglementation de l'activité informatique en République du zaïre, régissant le domaine de l'informatique ne font pas allusion à l'activité commerciale qui aujourd'hui emprunte les voies de l'internet.

    Aux fins de mieux cerner le sujet à notre étude, nous allons dans un premier temps rappeler les dispositions juridiques générales prévues par le législateur congolais en matière d'exercice du commerce (section 1) et évoquerons pour clore la section, les modalités de régulation du prix, de la publicité et du paiement (section 2).

    §1. Les conditions d'exercice de la profession commerciale

    En accord avec Emile ARRIGHI de CASANOVA, les actes professionnels d'un commerçant ou d'un industriel sont, quelque soit sa branche d'activité (vente, transport, titre de paiement) innombrables, les uns et les autres, cependant ont besoin d'un environnement juridique assurant la sécurité de leur accomplissement dans un contexte social déterminé.53(*) Dans la même voie, l'accès à la profession commerciale en dépit de ce que MASAMBA MAKELA qualifie de "sacro-saint" principe de la liberté du commerce et de l'industrie (A), n'est pas véritablement libre. Les conditions et exceptions liées à la personne désireuse de pratiquer le commerce (B) et à l'accomplissement même des actes réputés commerciaux par la loi(C) constituent un préalable incontournable et sine qua none que nous analysons dans cette partie.

    A. Principe de la liberté commerciale

    Timidement consacré par notre constitution, l'accès aux activités commerciales est libre sous réserve toute fois du respect des textes légaux et réglementaires en la matière. Principe à valeur constitutionnelle, l'initiative privée(art.35 de la constitution de la 3e République) implique que toute personne physique ou morale puisse s'établir dans une activité commerciale sans autorisation préalable de l'autorité publique. Exception faite aux étrangers dont certains secteurs tel le petit commerce et autres sont interdits.

    Analysés dans ce paragraphe en trois modes, ce principe y sera étudié selon son fondement(A.1), son contenu(A.2) et son évolution(A.3) au sein du bassin du Congo.

    A.1. Fondement du principe

    Au Congo, l'accès aux activités commerciales est libre sous réserve toutes fois des textes légaux et réglementaires en la matière.

    L'article 35 de la constitution de la troisième république de la R.D.C. précise que : « l'Etat garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers. Il encourage l »exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités de ce droit ».

    Il en vient que ce principe est et reste la règle fondamentale pour l'exercice du commerce au Congo aussi bien par les nationaux que les étrangers. N'empêche par contre que le législateur organise son cadre d'exercice pratique en indiquant objectivement et subjectivement les différents cas de limitation et les conditions d'exercice.

    La loi n° 73/009 du 05 janvier 1973, en son article 5 exclut pour ce faire l'étranger de l'exercice du commerce d'importation, d'exportation, de transit de gros, de demi-gros, de détail,...

    A.2. Contenu du principe de libre entreprise

    Ce principe traduit une double réalité dans la mesure où il exclut le monopôle en garantissant d'une part à chaque citoyen le droit de s'adonner à l'exercice de toute industrie ou négoce de son gré et parallèlement, il confère à chaque commerçant le droit de concurrencer l'autre dans les limites de la loi. Ainsi, le dit KUMBU KI NGIMBI, la libre concurrence devient le corollaire obligé de la liberté du commerce et de l'industrie.54(*)

    Ce principe fort d'attribut, ouvre l'exercice du commerce ou industrie sur tous les biens qui sont dans le commerce, au seul choix du commerçant (national ou étranger) qui décide comme il l'entend soit de donner naissance à une activité commerciale, soit d'assurer la continuité d'une autre exploitation déjà existante. Les garanties de contracter les relations d'affaires avec les personnes de son gré, de s'établir où il estime mieux sur toute l'étendue de la R.D.Congo, de débuter son commerce et d'en mettre fin quand il le juge nécessaire et opportun, s'avèrent intactes, libres et respectées.

    Paradoxalement, la libre concurrence n'est pas consacrée dans la constitution, mais est reconnue à chaque commerçant comme les moyens suffisants et honnêtes de s'accaparer de la clientèle de son concurrent, censée n'appartenir à personne. Il a été prouvé que pratiquée dans le strict respect de la loi et de la capacité des intérêts en jeu, l'asphyxie de la libre concurrence reste licite quand bien qu'il est consacré des monopoles légaux à certaines entreprises publics (SNEL, REGIDESO,...). Une autre limitation licite de la libre concurrence est celle de restreindre le principe à une sphère de personnes réunissant les mêmes conditions d'accès à savoir la tenue de certains diplômes spécifiques(pharmaciens, etc.).

    A.3. Rétrospection évolutive du principe de liberté commerciale et de l'industrie dans le bassin du Congo depuis l'époque coloniale

    A.3.1. Pendant l'Etat Indépendant du Congo

    Soumis aux contingences spatio-temporelles en matière économique, le principe de la liberté commerciale et d'entreprise est de prime abord perçu comme le droit pour chacun de choisir librement son activité professionnelle, de créer et de gérer les entreprises de son choix.

    Il s'avère malencontreusement que ledit principe bute dans la pratique à des écueils beaucoup plus forts d'interventionnisme et de protectionnisme de la part de l'Etat régulateur.

    L'embouchure du Congo, porte sur le monde, n'offre pas seulement la plénitude de navigation au Congo, c'est une voie qui s'ouvre largement au commerce et qui confère un régime amplement favorable aux étrangers. Cette affirmation trouve application dans l'article 1er de l'Acte Général de Berlin du 26 février 1885 selon que : «  le commerce de toutes les nations signataires jouira d'une complète liberté dans les limites du bassin géographique du Congo ». En vertu de l'article 5 de cet Acte, l'égalité et la liberté commerciale prônée au Congo, excluait de la part de toute puissance signataire le droit de concéder des monopôles en matière commerciale. Pour Jacques de BURLET cité par KUMBU KI NGIMBI, une clause affranchissant de tout droit d'entrée et de transit les marchandises importées dans le bassin conventionnel du Congo n'a su s'installer longuement et se perpétuer à cause de la mise en danger de la survie de l'E.I.C en voie de faillite. Cette clause bénéficie néanmoins par la déclaration de Bruxelles du 02 juillet 1890, d'un tempérament autorisant cette liberté d'exploitation sous certaines conditions, à savoir la taxation des marchandises importées, à concurrence de 10% de la valeur au port d'exploitation.55(*)

    Au fil du temps, un traité d'amitié sur le commerce et la navigation fut signé entre les Etats signataires de l'Acte de Berlin et l'E.I.C, lequel traité réaffirme la pleine liberté de commerce et de l'industrie d'établissement et de navigation entre les habitants et les citoyens de deux parties moyennant 10% de droits d'entrée. Mais, il sera abrogé en 1924.

    A.3.2. Sous l'Etat du Congo-Belge

    Consacré par la convention de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, en remplacement de l'Acte de Berlin du 26 février 1885 dont certaines clauses sont controversées dont son article 5, d'autres sont maintenues avec aménagement.

    Ainsi, son article 4 réaffirme le principe de l'interdiction des monopôles et privilèges édicté par l'article 5 de l'Acte de Berlin et innove en subordonnant l'égalité de traitement des nationaux et des étrangers aux nécessités de l'ordre et de la tranquillité publique.56(*)Aux impératifs de protection contre le péril de leur existence et leur tranquillité ainsi que les nécessités de développement de la colonie, cette convention conférait aux Etats possessionnés le droit de restreindre la liberté du commerce.

    Plus tard, la législation pénale voulant protéger ce principe, érigera en infraction des atteintes à la liberté du commerce et de la navigation.

    A.3.3. Pendant la R.D.Congo

    D'emblée, il sied de souligner que le principe de liberté commerciale et d'entreprise subit l'influence des mutations profondes qui ont succédées à l'indépendance, dans la politique et la forme du gouvernement.

    Certes, il n'est fait aucune mention expresse dudit principe dans la loi fondamentale du 17 juin 1960, l'article 44 de la constitution du1er par ailleurs, élucide exactement que :

    «  L'exercice du commerce est garanti à tous les congolais sur le territoire de la république dans les conditions fixées par la loi nationale ». Cependant un ajout soucieux d'étendre l'exclusivité de ce principe aux étrangers fut apporté à l'article 46 selon que :

    « Tout étranger qui se trouve sur le territoire congolais jouit de la protection accordée aux nationaux, sauf exception établie par la loi nationale ».

    La constitution du 24 juin 1967 prévoyait en principe le maintient en vigueur des traités conclus par la Belgique avant le 30 juin 1960. Mais, partant du comportement habituel des Etats souverains et conformément à la quête de l'indépendance économique, il apparaît que les directives d'égalité et de liberté commerciale énoncées par la convention de Saint-Germain-en-Laye ne trouvèrent pas application.

    L'acte constitutionnel de transition du 09 avril 1994 vient rompre la défaveur et l'incrimination de l'étranger favorisées par les lois de 1974 et 1977 en proclamant de nouveau et expressément le principe de liberté du commerce et de l'industrie.

    Ce principe a été repris dans la constitution de la transition du 04 avril 2003 en ses articles 16 et 38 respectivement comme suit :

    « La R.D.Congo garantit l'exercice des droits et libertés individuelles et collectifs, notamment les libertés(...) d'entreprendre(...), sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs » ;

    « L'exercice de l'art, du commerce et de l'industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis à tous les congolais sur toute l'étendue du territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi ».

    Soulignons pour clore ce paragraphe que ce principe n'est pas expressément consacré dans le texte de la constitution de la 3e République ; cependant, une allusion en est faite à l'article 35 qui en traduit quand même l'esprit :

    « L'Etat garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers. Il encourage l'exercice du petit commerce, de l'art, de l'artisanat par les congolais et veille à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d'exercice de ce droit ».

    B. Conditions relatives à la personne désireuse d'exercer le commerce

    Il s'avère nécessaire de préciser que les conditions faisant l'objet de ce paragraphe ne concerne pas le petit commerce assimilé à l'activité artisanale et qui requiert une réglementation spécifique dite législation sur la patente.

    Il sera ici question de mettre en exergue les conditions spécifiques aux personnes physiques (B.1), aux personnes morales (B.2), ainsi qu'aux conditions dispositoires particulières à l'endroit de l'étranger.

    B.1 Personnes physiques

    Il est établi dans cette partie de la matière, que la liberté d'entreprise à valeur constitutionnelle prônée, n'a rien d'absolu, si ce n'est par principe.

    Ceci revient à dire qu'il contient dans son sein, droit, obligations et mêmes limitations, garanties de l'exercice paisible du commerce au Congo.

    Il apparaît donc inhérent d'opérer un "filtrage" ad hoc dans l'accès à la profession commerciale. Font donc exceptions à ce principe de liberté commerciale et d'entreprise :

    - Les personnes n'ayant pas l'aptitude de supporter aléas et charges suscitées par le commerce, il s'agit des incapables;

    - Les personnes exerçant une activité à grande impartialité et à teinte non spéculative, à honorabilité et au désintéressement prononcés dans l'intérêt public, il s'agit ensuite des incompatibles ;

    - Enfin, le professeur COMLAND A., considère que par besoin d'assainissement des activités commerciales, la loi interdit à certaines personnes faillies et condamnées, jugées indésirables, l'exercice d'une activité commerciale, c'est le régime des déchéances.

    B.1.1. Incapacité en matière d'exercice du commerce

    Sont réputés incapables d'accomplir des actes de commerce : La femme mariée sauf autorisation maritale ou judiciaire, le mineur sauf autorisation pour celui émancipé, l'aliéné interné ou interdit, le prodigue et le faible d'esprit.57(*)

    B.1.1.1 le mineur

    La définition et les prérogatives du mineur nous sont respectivement élucidées aux articles 219 et 221 de la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille. L'article 41 de la constitution en vigueur entend par mineur, toute personne, sans distinction de sexe qui n'a pas encore atteint 18 ans..

    Le décret du 02 août 1913 sur le commerçant et la preuve des engagements commerciaux complète la loi précédente en apportant une distinction édifiante entre la capacité du mineur tout court et celle du mineur émancipé.

    Il en découle bien sûre que le mineur non émancipé susceptible d'être protégé contre l'exercice d'une activité risquée et chargée d'impondérables, ne peut exercer le commerce par soi, ni par son représentant, ou par personne interposée ; l'incapacité étant absolue.

    Ainsi, un mineur qui usurpe cette règle, ne peut acquérir la qualité de commerçant, les actes ainsi posés sont nuls, d'une nullité relative que lui seul, sinon son représentant peuvent invoquer. Et faute d'être devenu commerçant, tel mineur ne pourra être déclarée en faillite.

    Par contre, l'article 292 du code de la famille stipule que : « l'émancipation du mineur entraîne sa pleine capacité ». L'article 6 alinéa 1er apporte une atténuation selon que : « Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe peut faire le commerce et est réputé majeur quant aux engagements contractés par lui pour faits de commerce, à la condition qu'il y ait été préalablement autorisé par la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale ou tutélaire ». en vertu de l'article 6 alinéa 2, ladite autorisation doit être expresse ou notariée et ne peut être retirée que par un jugement (article7 alinéa2).

    Notons tout de même que l'émancipation est de plein droit quand il résulte du mariage (article 288) ; ou d'une décision du tribunal de paix sur requête du responsable légale pour ceux âgés d'au moins 15 ans (article 289)

    B.1.1.2. Les majeures incapables

    B.1.1.2.1. l'aliéné interdit

    Est défini ainsi, tout majeur dont la folie est attestée médicalement par un organe de médecin et qui par conséquent perd toute capacité juridique. Les articles 304 et 305 du code de la famille révèlent que les actes postérieurs au jugement prononçant l'interdiction sont frappés de nullité relative, ne pouvant être invoquée que par lui ou son tuteur en cas de préjudice.

    B.1.1.2.2. L'aliéné non interdit

    Exerce sans faute le commerce dès lors qu'il est majeur jusqu'à ce que sa folie soit expressément établie. Ses actes cessent par la suite d'être valables et peuvent être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement lors de la commission (article 306 du code la famille)

    B.1.1.2.3. Le prodigue et le faible d'esprit

    Définies à l'article 298 du code de la famille, ces personnes peuvent du seul fait de leur majorité et de leur émancipation accéder au commerce et accomplir en vertu de l'article 313 du code de la famille, les activités liées au commerce et à la justice sous l'assistance d'un curateur. Néanmoins la jurisprudence française soutient dans un arrêt de principe que la profession de commerçant était incompatible à la situation des personnes placées sous conseil judiciaire.

    B.1.1.2.4. La femme mariée

    Une infine et significative précision sera faite selon que la femme mariée est soit séparée de corps avec son mari ou divorcée, soit qu'elle est mariée et non séparée de corps avec son mari. Ceci pousse à dire au regard de l'article 23 CCCLIII que la femme mariée mais séparée de corps, la femme majeure mais célibataire ou divorcée, possède la pleine capacité juridique d'exercer le commerce.

    Il résulte en effet de l'article 4 du décret du 02 août 1913, que l'autorisation maritale ou judiciaire soit indispensable pour l'exercice du commerce et d'action en justice par une femme mariée et non séparée de corps avec son mari.

    Les articles 448 et 449 du code de la famille oblige la femme mariée à obtenir l'autorisation maritale quand elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en personne, soit l'autorisation judiciaire si le mari la lui refuse ou est incapable ou encore se trouve dans l'impossibilité de l'autoriser.

    En vertu de l'article 4 alinéa 3, le mari ne peut autoriser sa femme à faire le commerce qu'après avoir été autorisé lui-même par son responsable légal. Ceci se justifie par le principe selon lequel "nul ne peut donner plus de droit qu'il n'en a".

    B.1.2. Les incompatibilités

    Il s'agit des personnes normalement capables, mais à qui le législateur interdit l'exercice du commerce en raison des fonctions nobles et d'intérêt général leur confiées. Pour le professeur MASAMBA MAKELA, le cumul conduirait à l'exercice peu efficace de l'une ou l'autre activité combinée. Et d'autre part, le cumul se concilierait mal avec l'esprit d'indépendance et le sens de la dignité qui dominent ces fonctions.

    Notons par ailleurs que si en dépit de l'incompatibilité à leur charge, les magistrats, les agents de services publics ou paraétatiques, leurs conjoints ou leurs intermédiaires, les officiers ou les sous-officiers, exercent tout de même le commerce, des sanctions disciplinaires prévues seront prononcées par l'autorité compétente sous réserve de sanctions plus lourde, telle la radiation de l'ordre dont il fait partie.

    Cependant au plan strictement juridique, les actes de commerce accomplis à titre de profession par un tel individu sont juridiquement valables et lui confèrent la qualité de commerçant, avec possibilité qu'il soit mis en faillite en cas de cessation de paiement ou d'ébranlement.58(*)

    B.1.3. Les déchéances

    Elles impliquent l'interdiction d'exercice du commerce sur toutes les personnes ayant fait preuve dans le passé d'une indignité notoire ou d'un manque d'honorabilité. Ce droit leur est retiré sur base d'un jugement de condamnation à certaines infractions du droit commun ou spécifiques au droit des affaires prévues à l'article 17 du décret du 6 mars 1951.

    L'examen de toute déchéance est exercé par le greffier du TGI, sous le contrôle des procureurs de la république conformément à l'article 5. De l'ordonnance du 7 février 1979 et au vu de l'extrait du casier judiciaire déposé à l'immatriculation au nouveau registre de commerce(NRC). Les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales prévues à l'article 31, du décret du 6 mars 1951. Néanmoins, ils sont commerçants pour tous les actes de commerce posés par eux à titre de profession et peuvent être mis en faillite.

    B.2. les personnes morales

    Etre doté de la personnalité signifie dans le langage juridique, être apte à posséder des droits et des obligations. La loi distingue les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. C'est cette dernière catégorie essentiellement composée des sociétés commerciales soumises aux rigueurs et spécificités des conditions du droit des affaires qui intéresse notre étude.

    Succinctement, une société peut accéder à la commercialité par son objet commercial incarné dans la réalisation et le partage des bénéfices ou simplement par la forme qu'elle revêt. Et ce, dans les limites fixées par la loi aux articles 3 alinéa 1 du décret du 2 août 1913, et à l'article 1er du décret du 27 février 1887.

    Ainsi, bien que pourvu de la capacité de jouissance et dépourvue de la capacité d'exercice, globalement, les personnes morales peuvent accéder à la vie des affaires autant que celles physiques.

    B.2.1. L'exercice du commerce par les étrangers

    La proclamation du principe de libre entreprise antérieur à la loi n°73/009 du 05 janvier 1973 a restreint la liberté commerciale des sujets étrangers de deux manières à savoir :

    · L'impératif de la carte de travail comme préalable pour s'installer et travailler au Congo ;

    · La subordination à l'immatriculation au registre de commerce à des garanties financières et dans les modalités prévues par l'ordonnance législative n° 66/260 du 24 avril 1966.

    L'ordonnance législative n°67/404 du 23 septembre 1957 plus atténuante que la précédente dispense les sujets étrangers de la possession obligatoire d'avoirs en compte de dépôt quand ils ont au Congo des biens immobiliers équivalents à la valeur exigée à titre de garantie financière. Les articles 5 et 14 de la loi n°73/009 du 0 janvier 1973 apportent respectivement des interdits sur :

    · Le commerce d'importation, d'exportation, de transit, de gros, de demi-gros, de détail, des services réputés commerciaux par la loi(commerce ambulant, transport) sauf exceptions faites aux articles 2 de cette même loi, en cas d'autorisation expresse du président, et 24 pour les étrangers déjà établis au Congo au jour de l'entrée en vigueur. C'est donc le principe d'exclusion ;

    · Le commerce triangulaire, c'est le principe d'interdiction.

    Les articles 2 et 4 de la loi n°77-027 du 17 novembre 1977 portant rétrocession des biens zaïrianisés ou radicalisés prévoient respectivement :

    · Une part inférieure ou égale à 60% du capital social pour toutes entreprises étrangères exerçant ses activités au Congo (RDC), l'autre part 40% ou plus devant revenir au congolais ; c'est le principe d'association.

    · L'intervention de l'Etat congolais dans l'exploitation de certains domaines d'intérêt national (mines, énergie, bois, transport maritime, fluvial, aérien et ferroviaire et hydrocarbure ; c'est le droit de partition de l'Etat.

    Enfin, l'ordonnance-loi n° 79-021 du 02 août 1979 portant réglementation du petit commerce exclut les étrangers de l'exercice de celui-ci et ne prévoit pas des possibilités pour les étrangers de l'exercer même avec l'autorisation du Président de la République.

    C. Conditions relatives à l'accomplissement d'actes de commerce

    Aux termes de l'article 1er du décret du 02 août 1913 sur le commerçant et la preuve des engagements commerciaux, est commerçant, celui qui fait profession des actes qualifiés commerciaux par la loi. D'où seul l'accomplissement d'actes de commerce reste d'une manière générale, la condition indispensable à l'acquisition de la qualité de commerçant.

    C.1. Acte de commerce quid ?

    Le siège de la matière est le décret du 02 août 1913 dans ses articles 2 et 3. Des essaies de définition ont été tentés, voilà pourquoi après une combinaison de quelque extrait d'entre eux sans commune mesure avec la réalité, le professeur Yves GUYON définit l'acte de commerce en ce qui suit :

    « L'acte que réalise une entreprise dans la circulation des richesses, effectué avec l'intention de réaliser un profit pécuniaire ».

    Il en vient pour le professeur KANDE BULOBA de définir l'acte de commerce comme étant :

    « L'acte accompli par une personne physique ou morale en vue de rentabiliser l'entreprise et conformément à l'ordre public ».

    C.2. Caractéristiques des actes de commerce

    Les actes de commerce sont des opérations à 3 caractéristiques :

    1° ce sont des actes d'entremise, c'est-à-dire qui interviennent à l'occasion de la circulation des marchandises entre producteur et consommateur. Ainsi, chez le producteur le bien n'est pas encore dans le commerce et chez la ménagère qui achète un produit pour la consommation de sa famille ne fait pas l'acte de commerce. Entre ces deux extrêmes, l'acte commercial est posé par les différents intermédiaires qui le long de la circulation du produit l'ont acheté pour le revendre. Les exploitations minières et pétrolières par contre font exception car en raison de leur importance économique sont réputées commerciales.

    2° Ces actes se traduisent par la recherche d'un bénéfice. Le monde des marchands étant celui du profit, il agit toujours dans un but lucratif même quand en apparence il ne demande pas de contrepartie.

    Ainsi, le mécénat d'entreprise, le sponsoring, la remise des cadeaux publicitaires constituent des actes de commerce malgré leur gratuité, car ils ont pour objet d'accroître ou de fidéliser la clientèle du commerçant.

    3° Ces actes portent enfin sur des meubles au sens juridique du terme. Ce support commercial qu'est le meuble distingue les actes commerciaux des activités libérales qui ont un caractère intellectuel.

    C.3. Classification

    La doctrine moderne distingue les actes subjectifs considérés en fonction de la qualité de commerçant par le législateur à l'article 2 du décret du 02 août 1913.

    Ainsi regroupés en catégories, on distingue les catégories d'actes objectifs suivants :

    · Activités d'échange ;

    · Activités d'entreprise ;

    · Les opérations financières ;

    · Les activités d'intermédiaires ;

    · Les actes de commerce par la forme d'après l'alinéa 1er de l'article 3 du décret du 02 août 1913 ;

    · Les activités relatives à l'exploitation maritime et fluviale.

    La théorie de l'accessoire créatrice des actes par accession ou subjectifs veut que tout ce qu'accomplit un commerçant soit considéré comme acte commercial sauf à lui de prouver le contraire. Elle s'étend même à la vente d'immeubles.

    C.4. Condition

    La condition de validité des actes de commerce est leur accomplissement à titre professionnel et indépendant au regard de la capacité juridique. Par sa compétence et son organisation, objet de l'accès filtré au commerce, le professionnel se distingue de l'amateur.

    Les conditions et obligations à savoir :

    · Publier les conventions matrimoniales ;

    · Tenir les livres de commerce ;

    · Se faire immatriculer au Nouveau Registre de Commerce ;

    · Faire une concurrence loyale, ne font que confirmer l'affirmation.

    §2. Les réglementations concernant les prix, la publicité et le paiement

    Il résulte de la prise de conscience par les juristes du fait que l'apparition d'un produit et d'une distribution de masse entraîne en conséquence une connaissance également de masse qui transforme les acteurs en indispensables éléments économiques d'écoulement59(*). Rôdés dans un circuit économique peu malléable et confrontés à des partenaires puissants et nombreux, il devient indispensable de les protéger.

    Le vouloir réaliser le bénéfice dans une activité commerciale peut entraîner une lutte acharnée mêlant abus et fraudes. Cette section deuxième se présente en paliatif sinon en correctif en proposant des règles liées à la valeur du produit exprimée par le prix(A), à la connaissance du produit par les clients à travers sa publicité(B) et à l'appropriation du produit par le juste paiement du prix(C).

    A. L'affichage des prix

    Jean Claude CASANOVA soutient que l'intervention de l'Etat sur les prix est fréquente dans les économies de marché, bien qu'elle soit contraire aux principes de ce type d'économie.60(*)

    Au fait, par souci de protéger les consommateurs et d'apprécier la marge bénéficiaire afin de combattre l'inflation due à la dépréciation de la monnaie locale, le législateur congolais a rendu obligatoire l'affichage des prix.

    Dans son processus historique au Congo, la fixation des prix a connu deux temps forts :

    · la fixation autoritaire des prix en vertu de l'article 2 du décret-loi du 20 mars 1961 qui dispose que : « les décisions relatives aux prix maxima de tout produit neuf ou d'occasion et de tout service sont prises par arrêté du ministre de l'économie nationale. En vertu de la légation des pouvoirs, l'arrêté ministériel détermine les produits et services dont les prix sont fixés par les gouverneurs de province »;

    · la libéralisation quasi-totale des prix en vertu de l'arrêté du 1er juin 1981 traduit en son article 9 : « la procédure de calcul des prix, des services et des produits est libéralisée », exception faite sur les prix de certains produits jugés stratégiques à l'instar des produits pétroliers, de l'eau, de l'électricité, du transport, qui restent fixés par le pouvoir public.

    Il est à noter que l'intervention sur les prix n'a pas donné les résultats escomptés à savoir la maîtrise de l'inflation.61(*)

    Enfin, la fixation des prix de certains produits soumis au régime de libéralisation fait l'objet de concertation avec l'Etat. Tel est le cas de la bière dont une partie du coût de production est supportée par l'Etat sous formes d'exonérations diverses.

    B. De la publicité

    En vertu de l'article 2 de l'arrêté départemental 04/DIP/004/90 du 21 avril 1990, toute publicité doit respecter les règles fondamentales de loyauté, de décence, de moralité, de véracité et doit en outre être contrôlable.

    D'après MARC THIVOLET, une définition étroite de la publicité, concerne exclusivement l'utilisation ouvertement rémunérée de 5 principaux moyens de communication de masse : presse, radio, cinéma, télévision, affichage en vue de la diffusion d'un produit ou d'un service.62(*)

    La publicité au Congo est caractérisée par un manque de texte juridique de portée générale sujette à régir le fond même du contexte publicité.

    Cependant, "sur le plan du fond, l'unique texte juridique destiné au contrôle de la publicité est l'ordonnance n°72/6 du 2 janvier 1958 relative à la publicité en matière pharmaceutique et vente, cession ou délivrance de médicaments en dehors des officines, qui en ces articles 1, 2,3 et 4 en fixe les modalités. Sur le plan de la forme, la publicité doit obéir aux normes édictées par la loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, sauf lorsqu'elle est faite en dehors des organes de presse ou lorsqu'elle est gratuite. La loi sur la presse se limite à établir des règles de forme sur la publicité sans faire allusion aux conditions de fond. Elle ne vise que les publicités non gratuites faites par voie de presse. Aux termes de l'article 21 de la loi sur la presse, « les annonces et les articles publicitaires payés doivent porter lisiblement la mentions "publicité" doivent se distinguer de la partie rédactionnelle de l'écrit périodique ou du programme par leur place et leur présentation afin qu'elles apparaissent comme "publi-reportage", même au lecteur, auditeur ou téléspectateur distrait ». Selon l'article 20 «  tout écrit périodique ou entreprise audiovisuelle servant de support médiatique aux annonceurs est tenue de se conformer à la réglementation en vigueur relative à la publicité ». L'ordonnance législative n°254/Téléc du 23 août 1940 sur les télécommunications interdit l'usage des voies de télécommunication pour des publicités d'affaires. L'article 27 de cette ordonnance législative est ainsi formulé : «sont interdits : (...) la publicité commerciale sous aucune forme faite par voie d'émission ». A ce titre, la publicité faite par courrier électronique est interdite si elle se situe en matière commerciale. En dépit de l'absence d'un texte de portée générale sur le fond, il est permis de soutenir que toute publicité dont le contenu est mensonger ou trompeur ne peut être admise. La concurrence déloyale sanctionne certaines actes considérés comme contraires aux usages honnêtes en matière commerciale"63(*)

    Section 2. L'exercice du commerce en ligne

    Le commerce en ligne nous offre la possibilité d'acheter en ligne des livres, de la musique, des jouets, du matériel informatique et des logiciels ainsi que des voyages. Même Aujourd'hui, nous pouvons, électroniquement, commander notre épicerie pour livraison à domicile, acheter des fleurs coupées, des vêtements, voire télécharger de la musique.. Nous pouvons aussi visiter un centre commercial virtuel regroupant plus de 200 détaillants - tous sous un même toit.

    En effet, l'internet est suffisamment fourni pour prospérer les entreprises et opérations commerciales y entretenues du fait que :

    · Par l'ensemble de ses atouts qui se compose du moindre coût qu'il implique, la diversité des sources, l'accès direct à l'information, la vente des biens et services, leur paiement,..., l'Internet contribue à une meilleure économie ;

    · L'internet facilite les transactions en réduisant les contraintes de temps et de distance susceptibles d'entraver le cours normal des échanges ;

    · Par l'accès à un marché sans frontière, internet se révèle un outil d'une mondialisation effective du commerce64(*) ;

    · Par la facilité de contact observée, qui réduit l'influence de certains intermédiaires classiques, internet constitue un lieu de débat à avantage d'être un forum ouvert ;

    · Par l'interaction plus grande entre producteurs et consommateurs y favorisée, l'internet est enfin susceptible d'assurer la commercialisation et la promotion des produits et services.

    Somme toute, internet est un support promotionnel inouï et un réel marché qui confère l'occasion de multiplier les profits ou même de bâtir des fortunes rapides. L'existence aujourd'hui des nombreux sites qui permettent à quiconque d'offrir des objets les plus divers et trouver comme par adjudication, un acheteur en est l'exemple le plus patent. Néanmoins ce type d'échange dérange certains pouvoirs publics dans la mesure qu'il échappe à la fiscalité et occasionne l'écoulement des marchandises volées ou des produits illicites pendant que l'OMC par ses membres maintient la non composition de droits de douane sur toutes les transmissions électroniques.

    Cette branche de la matière consistera à nous entretenir évidemment sur la notion du commerce en ligne (§1), puis subséquemment sur le contrat y relatif (§2), le mode de paiement (§3), la fiscalité du commerce en ligne(§4) et de la loi applicable (§5) pour conclure.

    §1. Notion

    A. Définition

    Globalement, le commerce électronique est la production, la promotion, la vente et la distribution des produits par des réseaux de télécommunication.65(*)

    Pour Francis Lorentz, le commerce électronique est la conduite de transactions commerciales sur un réseau de communication électronique qui entraine la vente et l'achat d'un produit ou d'un service66(*)

    Olivier ITEANU pense à son tour, que c'est la rencontre au travers d'un réseau international de télécommunication d'une offre exprimée sur un mode audiovisuel, et d'une acceptation au moyen de l'interactivité.67(*)

    Le législateur français par le biais du décret 2005-137 du 16/02/2005, J.O du 18, p. 2780, définit le commerce électronique comme étant l'ensemble de toutes les activités, communications et transactions, caractérisées par un objet ou un cadre commercial spécifique et exécutée par voie électronique.

    Ces quelques définitions nous donne une image beaucoup plus grande de la question que ne s'atèle à le dire notre mémoire. En effet, notre mémoire ne traite pas spécifiquement du commerce électronique qui implique les autres voies de télécommunications (télématique, intranet, bases des données,...).Nous avons jugé opportun définir le commerce électronique pour en déceler la réalité selon laquelle le commerce en ligne est une forme de commerce électronique qui s'effectue au moyen de l'internet.

    Le "e-commerce" s'effectue sur un réseau "ouvert", sans frontières et virtuel ; il s'y pose alors les questions de la preuve de la présence des parties au contrat, de la capacité des cocontractants, du contenu même du contrat.

    B. Manquements du commerce en ligne

    Il est à noter que la croissance exponentielle d'activité sinon de leur performance à travers le Net n'est pas en évolution concomitante avec l'équipement des ménages en ordinateur. Près de 40% seulement des ménages américains sont équipés d'un micro-ordinateur. Ce faisant, il nous incombe de nous interroger sur ce qu'il en serait pour les moins avancés et les moins équipés que sont les nôtres.

    Les réels besoins des consommateurs s'avèrent quelque fois surestimés sur le net. Une panoplie de services sont proposés de manière tellement abondante et rapide qu'ils frisent le désordre et l'encombrement. De fois, ils n'offrent même pas un réel contenu du concept douteux qu'il transporte, et qui plus est, l'afflux des bandeaux publicitaires et des difficultés liées aux fonctionnalités alourdissent et découragent les internautes.

    Il faut aussi inscrire dans l'ordre des manquements, l'absence de dispositif de paiement parfaitement sécurisés et d'une réglementation claire et harmonisée sur le commerce électronique.68(*)Il s'avère que bon nombre de consommateurs hésitent d'acheter en ligne en utilisant leur carte de crédit.

    Enfin, passer rapidement des commandes n'est pas forcement synonyme de la livraison rapide ou intacte des marchandises sur internet. Des nombreux abus sont constatés, c'est le cas de Toys"R"US society qui avaient été incapable de satisfaire aux commandes des clients sur son site internet à la noël 1999, faute de stock suffisant.69(*) C'est aussi le cas de la firme Protégez-vous, qui après emplette de 52 produits de noël sur le web, n'en a reçu que 46 dont deux parvenus endommagés.

    Un autre constat amer reste les frais d'expédition qui parfois font tripler la facture, sans compter les droits de douane imprévus, mais bel et bien facturés.70(*)

    Malgré la médiatisation combien forte du secteur virtuel, le volume réel des transactions générées demeure globalement modeste. Elles n'ont atteint que 2,3 milliards de dollars en 2001 et n'ont représenté qu'environ 2,2% des ventes au détail canadiennes, et 0,1% du commerce de détail en France.

    §2. Le Contrat électronique

    D'entrée de jeu, le contrat électronique est une forme particulière qui nécessite donc une approche différente au droit commun des contrats. La nature numérique des contrats conclus entre commerçant et consommateur confère une touche particulière aux rapports qu'ils peuvent entretenir.

    C'est cette situation qui nous amène à nous interroger sur toutes les questions juridiques relatives à la notion de contrat, à sa formation elle-même puis, à l'exécution et au contentieux envisageable du contrat électronique.

    A. Définition

    Pour Vincent GAUTRAIS, le contrat électronique est un contrat qui par essence et presque de nature internationale.71(*)

    Deux critères permettent dès lors d'identifier ce type de contrat, le premier étant fondé sur la qualité des cocontractants et le second, sur l'objet du contrat.

    B. Nature du contrat

    En pratique, le cyberespace est dominé par la conclusion des contrats de nature numérique. Lesquels contrats sont marqués par le caractère probant de l'écrit même quand le droit commun ne le prévoit pas et ceci en raison de l'inopérabilité presque générale des échanges verbaux entre les cocontractants.

    Mais, il est souvent affirmé que le contrat électronique opère simplement par rapport aux contrats traditionnels, une modification du support de l'échange, n'entraîne pas celle de la nature juridique qui reste un contrat. S'agissant du contrat lui-même, sauf pour certains d'entre eux spécifiques nécessitant un formalisme particulier, aucune forme particulière n'est requise pour la validité du contrat.

    De ce fait, la conclusion des contrats électroniques est tout à fait possible pourvu que soit adaptée à la l'expression de consentement.72(*)N'empêche de souligner que dans un mode pareil, où le contrat est difficilement discutable, il prend plus la forme d'un contrat d'adhésion que d'un contrat ordinaire.

    C. Formation du contrat

    La formation du contrat sur l'espace virtuel est entachée des normes techniques, contractuelles et législatives que nous essaierons d'appréhender dès l'entrée de la matière.

    Il s'agira ensuite, d'indiquer les spécificités qui sous-tendent les étapes concourant à la formation du contrat. Il est donc question de faire un étalage des principes liés à l'identification du cocontractant, des particularités concernant l'offre et son acceptation, ainsi que le moment et le lieu de formation du contrat.

    C.1. les normes encadrant le contrat électronique

    Les contrats électroniques connaissent en effet un cercle technique et juridique permettant d'en établir la sécurité et la validité. En dehors de quelques traits de ressemblance aux normes des contrats ordinaires, les contrats électroniques ont leurs spécificités qui jusque là demeurent propres à l'évolution en vertu de l'instabilité législative que regorge le monde virtuel.

    Dans la lecture du "contrat électronique" de Eric LABBE, nous nous apercevons que :

    Ø Les normes techniques

    Elles ont pour principale fonction d'assurer l'intégrité matérielle du contrat électronique, de manière à éviter son éventuelle altération, et de garantir l'identité des parties qui, souvent dans ce cas, contractent à distance73(*).

    On retrouve par exemple dans certains sites des fonctions de confidentialité pour écarter tout risque d'interception ; des fonctions de sécurisation telle PGP (Pretty Good Privacy) ou le protocole SSL (Secure Sockets Layers) ; la politique de certification... D. HOELTGEN, estime que pour palier à la difficulté d'identification et de sécurité, certains systèmes mettent en place un tiers certificateur(Cybernotaire) afin de sécuriser le contenu des messages et de vérifier l'identité des correspondants.74(*)

    Notons essentiellement que ces normes peuvent être reprises par le droit et servir à faciliter la preuve des contrats électroniques, et déterminer en cas d'abus, la responsabilité des acteurs.

    Ø Les normes contractuelles

    Elles ont pour fonction en dehors de fixer les modalités des obligations réciproques, d'encadrer le contrat électronique. Ainsi donc, dans la formation du contrat électronique les normes contractuelles cherchent à établir le mode technique d'expression de consentement des parties. Lequel mode est d'ailleurs relatif, il peut s'agir :

    · De la transmission d'une confirmation électronique entre parties. Par exemple, « il n'existera de contrat de vente entre vous et amazone.fr qu'à compter de l'acceptation sera réputée complète et sera réputé vous avoir été effectivement communiquée au moment de l'envoi par amazon.fr d'un e-mail confirmant que votre produit vous a été expédié75(*) » ;

    · L'utilisation d'une ressource donnée. Par exemple, « chaque fois que vous utilisez le site web, vous signifiez que vous acceptez sans limite ou réserve, d'être lié à la présente convention » 76(*);

    · Le simple fait de cliquer sur un élément technique est le mode le plus utilisé pour manifester sa volonté contractuelle. Il consiste au fait de cliquer sur le "oui, j'accepte les termes du contrat", au cas contraire sur le "non, je n'accepte pas les termes du contrat".

    Il est un constat, l'expression technique du consentement tel que vu ci-haut, ne fait pas toujours l'unanimité. Il est des cas où elle est ajustée par une signature manuscrite des parties en quête de la formalisation de leur entente principale. Ceci se réalise dès lors que l'imprimé de leurs communications électroniques transmises par un processus sécuritaire prédéterminé fait foi d'écrit original sur support papier. L'expression technique de consentement peut tout simplement être écartée quand le législateur exige des formalités particulières pour la conclusion de certains contrats. Les articles 99 et 101 de la loi québécoise relative au cadre juridique des technologies de l'information, exige le support papier pour certains contrats de courtage immobilier ou contrats de consommation notamment en matière de crédit ou de vente itinérante.77(*)

    Toutes fois, la normalité contractuelle demeure néanmoins juridiquement transitive et personnalisable puisqu'elle est sujette aux règles d'ordre public et dépend également du choix plus ou moins réfléchi des acteurs, de la liberté de négociation qui leur est effectivement laissée au sein de la relation contractuelle.78(*)

    Dans les modalités actuelles du contrat électronique, la possibilité d'un formalisme contractuel est inexistante. En effet, les mécanismes de formation du contrat de commerce électronique sont constitués par le "clic" ou le "double clic" du consommateur sur une icône de l'écran. Le consentement échangé avec une machine rend inapplicable le formalisme du consentement prévu par le droit de la consommation, et qui repose sur l'existence d'un écrit, garantie de la fiabilité et de la fidélité du contrat.

    La fiction de passage du support écrit au support informatique prend son importance tout de même aussi longtemps que la signature électronique est susceptible de donner de la valeur au document informatique.79(*)

    Ø Les normes législatives,

    Généralement, la loi applicable à un contrat international est déterminée par les règles du droit international privé dont la transposition aux contrats électroniques soulève d'épineux problèmes.

    Les diverses législations ont tendance à laisser le choix de la loi applicable au fond du litige aux parties au contrat international, c'est le principe de l'autonomie de la volonté.

    En cas de non détermination par les parties de la loi applicable à leur contrat, le juge n'a que deux choix : Soit l'application d'une règle matérielle, soit l'application d'une règle de conflit.

    Eu égard au fait que les lois nationales n'offrent que des solutions sectorielles, la protection efficace du cyberconsommateur ne peut être assurée croyons-nous que par des conventions internationales.

    Le droit dans son aspect prévoyant a constitué un corps d'accords internationaux applicables spécifiquement à certains contrats tels que la vente (convention de Genève de 1983 et la directive européenne de 1986) et les contrats de crédit-bail et affacturage (convention d'Ottawa de 1988).

    Les obligations contractuelles cependant, ont pour base légale la convention de Rome de 1980. Cette convention a pour particularité, de préciser que quand les parties n'ont pas élu de commun accord le droit devant leur être appliqué, «  le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » c'est-à-dire d'où provient la prestation qui donne un sens au contrat.

    Il a été susdit des difficultés de transposition de ces règles générales sur la sphère virtuelle, un peu plus complexe. Ajoutons également que la doctrine estime inopérante la possibilité de rassembler sous une charte commune les différentes normes pouvant régir internet. Retenons par contre au-dessus des difficultés, qu'internet n'étant pas une zone de non droit, certaines règles en vigueur, difficilement tout de même, permettent de combler le vide juridique. Lesquelles règles s'appliquent en fonction de la qualité des prestataires qu'elles ne peuvent excéder. C'est-à-dire qu'un professionnel n'est régi que par rapport à son paire, et un consommateur non commerçant conformément à une partie non professionnelle.

    Il en va qu'un contrat conclu entre "semblables", on entend deux ou plusieurs consommateurs ou deux ou plusieurs professionnels a pour règles compétentes, celles édictées par la convention de Rome ajoutée de la particularité selon laquelle la vente est régi par la loi du pays vendeur.80(*) S'il s'avère par contre que les parties ont pris le soin de signifier la loi à laquelle se soumettre ou non, les garanties d'application de la loi du ressort du consommateur doivent être sauvegardées aussi longtemps que ce dernier répond de chez lui à une offre ou une publicité lui parvenant spécialement tels les nombreux bandeaux publicitaires et annonces sur le net. Il ne fait qu'accomplir des actes nécessaires à la conclusion d'une convention, telle est la raison de ce fondement. Comme soulevé antérieurement, il apparaît aujourd'hui chimérique de prétendre à une proche harmonisation internationale considérable de l'ordre juridique sur le net.

    Cependant, à petit pas, certaines concertations posent les jalons et dissipent peu à peu l'ombre sur certaines questions. C'est notamment le cas du parlement européen qui a adopté une recommandation sur les instruments de paiement dans le commerce électronique qui a adopté deux textes relatifs à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur81(*) et propose un cadre commun aux signatures électroniques82(*).

    C'est aussi le cas de la communauté internationale, qui par le CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International) a fait adopter une loi sur le commerce électronique. Cette loi vise à énoncer les procédures et les principes fondamentaux pour faciliter l'utilisation des techniques modernes d'enregistrement et de communication d'information dans divers types de circonstances. La difficulté est qu'elle ne précise pas la démarche à suivre pour enfin harmoniser et unifier le droit commercial international.

    Les pas remarquables sont évidemment ceux effectués par l'OCDE qui à l'issue de la conférence d'OTTAWA du 7 au 9 octobre 1998 sur le commerce électronique a primo édicté le 27 mars 1997 des voies de libéralisation du cryptage électronique en ligne afin de ne pas contrecarrer le développement du commerce électronique ; secundo, a conduit à l'adoption de trois déclarations communes relatives à :

    · La protection de la vie privée sur les réseaux mondiaux ;

    · La protection des consommateurs dans le commerce électronique ;

    · L'identification dans le commerce électronique.

    Dans un dernier volet de ce paragraphe, M. Eric LABBE énonce qu'il apparaît étonnant de constater que les normes législatives encadrant le contrat électronique ont peu de parenté avec ce qui constitue aujourd'hui la pratique contractuelle du commerce électronique sur internet.83(*)

    Par un certain nombre d'éléments, il parvient à justifier que l'architecture législative actuelle trouve un usage rare dans la conclusion des contrats électroniques. Le faible pourcentage des personnages tant consommatrices à disposer d'une signature électronique et son caractère moins exigé par les entreprises qui jusque là se contente de la carte bancaire pour tout processus d'identification, font la lumière à ce sujet. Il allègue que le contrat issu de la certification, n'est jamais signé électroniquement au sens des critères juridiques retenus et ses éléments de preuve, bien que présentables devant un tribunal, sont loin d'assurer le niveau d'intégrité envisagé par les législateurs en matière de contrat électronique.

    Il finit par conclure que la multiplicité des normes encadrant le contrat électronique tend plus à encadrer la pratique d'un avenir plus ou moins proche qu'à circonscrire celle d'aujourd'hui84(*); c'est pour lui un tout normative prospectif.

    Bref, l'oeuvre législative conçue en marge de l'instabilité des standards de comportement du marché électronique et des balbutiements des pratiques commerciales, trouve ses rationalités ailleurs, dans une réalité d'anticipation.85(*)

    C.2. L'identification du cocontractant

    Pour conférer plus de sécurité lors de la formation du contrat, la LCEN impose une certaine transparence de la part du Cybervendeur à l'égard du Cyberacheteur.

    Tout d'abord, le Cybervendeur a l'obligation d'indiquer sur son site par un accès facile, direct et permanent des informations précises quant à son identité (article 19 de la LCEN : nom prénom ou raison sociale ; adresse ; numéro RCS...).

    L'identification du cocontractant requière notamment sa qualité et sa capacité, dès lors qu'il s'avère laborieux à la rigueur impossible de savoir qui est derrière l'écran lors de la conclusion d'un contrat électronique, vue la dépersonnalisation des échanges.

    Pour Olivier ITEANU, « il ne saurait y avoir contrat sans la mise en relation d'au moins deux personnes disposant chacune de la personnalité juridique. Le commerce électronique est une mécanique qui s'exprime par l'intermédiaire de sujet d'information. La personne physique ou morale est physiquement absente de cette mécanique alors qu'elle est juridiquement omni présente. C'est bien évidemment elle seule qui dispose de la personnalité juridique la rendant capable de s'engager juridiquement dans une relation contractuelle et non son système. »86(*)

    Il ressort de ces propos, l'impératif d'identification en capacité et quelque fois en solvabilité des parties. Identifier un cybermarchand est en tout cas, une démarche moins confuse que l'identification de tout internaute non commerçant.

    Des systèmes étrangers français et Québécois proposent certaines pistes de facilitation dans la démarche vers les cyberdétaillants. Idéalement, il lui est exigé d'indiquer sur son portail :

    · Sa raison sociale dans son entiereté ; aucune abréviation du nom même célèbre n'est autorisée ;

    · Une adresse web correspondant au nom du commerçant sur chacune des pages de son site ;

    · Son adresse complète ou celui du siège social en cas d'entreprise ;

    · Le numéro de téléphone et de télécopieur de son service à la clientèle ;

    · Enfin ses politiques en matière de sécurité de paiement, de retour et d'échanges, de garantie, de livraison, de protection des renseignements personnels ainsi que de traitements des plaintes.

    La tâche de s'assurer que l'internaute consommateur n'est pas un mineur ou un majeur protégé (incapable) est dévolue au commerçant professionnel. Il devra s'assurer préalablement à la vente de l'identité et de la capacité du cocontractant par tous moyens à son pouvoir.

    C.3. L'offre et l'acceptation

    Le schéma classique des contrats est bâti sur les concepts d'offre-acceptation, avec les concepts dualistes d'émission-réception.87(*) Ainsi, il est considéré qu'un contrat est formé lorsque l'offre proposée par une partie, croise l'acceptation de l'autre. De telle sorte que le défaut de l'une, entraîne la nullité absolue du contrat même électronique, qui au bout du compte reste un contrat.

    Classiquement, pour que l'offre soit valable, celle-ci doit être ferme c'est-à-dire donnée pleinement par le pollicitant et précise c'est-à-dire qu'elle détermine l'objet et son prix. Une nouvelle donne vient d'être introduite dans le code civil français sur les conditions de l'offre à distance. Le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique adopté le 26 février 2003 par l'assemblée nationale française stipule quatre nouvelles obligations de validité de l'offre :88(*)

    · L'offre de contrat électronique doit être matérialisée sous forme qui lui confère une certaine durabilité. L'article 1369-1 du code civil français veut que le professionnel transmette les conditions contractuelles applicables de manière à être conservé et à être reproduit ;

    · L'offre doit être valable tant qu'elle reste accessible par voie électronique. Selon l'article cité ci-haut, l'auteur de l'offre reste tenu par sa proposition tant qu'elle reste accessible par voie électronique.

    · L'offre doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Elle doit en outre contenir les différentes étapes à suivre pour conclure par voie électronique, les moyens techniques préalables de correction des erreurs de saisie, les choix de langue...

    · Le contrat doit être conservé par le professionnel. Il s'agit en fait, pour le professionnel d'assurer la préconstitution de la preuve qui sera susceptible de lui être opposé. La loi française n'applique la dernière obligation que pour des sommes d'un certain montant considérable.

    · Enfin, depuis le décret d'application du 18 février 2005, les e-commerçants ont l'obligation de conserver pendant dix ans une trace de tout contrat de vente à distance d'un montant supérieur à 120 Euros.

    Accepter une offre sur le net, c'est se dire qui dit mieux en prix et en qualité afin de lui être obligé. Mais avant d'être certain du bon ou du moins bon, le consommateur québécois est convié à jeter l'oeil sur les conditions de vente. Lesquels conditions se focalisent sur :

    · La description détaillée du produit au point que seuls le nom et la photo semblent insuffisants ;

    · Les photos claires prises dans diverses facettes du produit sont exigées pour effectuer un choix éclairé ;

    · L'indication de la présence du produit en stock ;

    · Le prix de l'article mais aussi la devise utilisée et toutes les taxes applicables variant selon les pays d'origine de l'entreprise ;

    · Les droits de douane, les frais d'expédition, les délais de livraison, les garanties ;

    · Les politiques de correction des commandes et de retour des produits.

    L'article 15 de la LCEN (intégré dans le code français de la consommation) instaure une responsabilité de plein droit du Cybercommerçant à l'égard du Cyberconsommateur : l'e-commerçant est présumé responsable de plein droit de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de la prestation, quand bien même celle-ci serait due à un intermédiaire de la chaîne de contrat et à charge pour lui de se retourner contre cet intermédiaire.

    Tout Cyberacheteur s'estimant lésé pourra ainsi engager la responsabilité du Cybervendeur, même si la cause de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de la prestation est imputable au livreur par exemple : l'avantage est considérable puisqu'il évite au consommateur d'avoir à se retourner contre une pléiade d'intermédiaires en vue d'obtenir réparation, ce qui pourrait se révéler décourageant. Au contraire, le choix de la loi est celui de la simplicité : un seul interlocuteur, donc un seul responsable.

    Toutefois, le Cybercommerçant pourra s'exonérer de sa responsabilité dans trois hypothèses dont il devra apporter la preuve :

    · le fait de l'acheteur

    · le fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations au contrat

    · la force majeure

    C.4. Moment et lieu de formation du contrat

    Contracter à distance hormis l'ouverture à tous les marchés du monde et la difficulté de la loi applicable suscite en permanence des problèmes spatio-temporels.

    Contrairement aux contrats conclus uniquement au téléphone ou par courrier, ceux de la sphère virtuelle posent un double problème de lieu et du moment de la conclusion.

    Face à ce dilemme, des théories ont été élaborées afin d'apprêter des solutions à tout problème inhérent :

    - La théorie de la déclaration de l'acceptation veut que le contrat soit considéré comme formé dès son acceptation, au lieu et moment où la signature de la lettre d'acceptation s'effectue ;89(*)

    - La théorie de l'expédition de l'acceptation considère formé, un contrat au moment et au lieu de l'expédition par l'acceptant de sa confirmation de bien vouloir contracter ;90(*)

    - La théorie de l'information du pollicitant veut que ce dernier ait reçu par lui ou par personne interposée le courrier électronique et qu'il ait pris connaissance de l'acceptation ;

    - La théorie de la réception de l'acceptation lie la conclusion du contrat au seul lieu et à l'instant où la lettre d'acceptation parvient à l'offrant, même s'il n'en a pas encore pris connaissance.91(*)

    Aux hypothèses de révocation et de caducité de l'offre, la doctrine nous propose respectivement la théorie de la réception et celle de l'expédition. En cas de réception, la révocation est donc possible jusqu'avant la date de la réception de la lettre d'acceptation car nul ne peut s'engager sans information préalable. En cas d'expédition, le destinataire de l'offre fait parvenir son acquiescement avant que ne survienne l'événement qui était de nature à entrainer la caducité de l'offre.

    Nous faisons intervenir la notion de la date en raison de l'impact qu'elle a sur le moment de conclusion du contrat.

    En effet, sauf texte spécial, la date d'un acte n'est pas une condition de validité dudit acte mais marque le point de départ des effets de l'acte, et influe sur le droit quand il s'agit de déterminer un délai.

    En informatique, la date indiquée dans un message ne présente aucune garantie aussi longtemps qu'elle peut être modifiée à souhait dans un ordinateur ou carrément avoir des dates différentes d'un ordinateur à un autre.

    La sécurité des rapports contractuels peut en être affectée surtout quand il s'agit de calculer une échéance impérative. Il est dès lors élaboré, à côté des protocoles de synchronisation permanente des serveurs à des horloges de référence, des services d'horodatage des messages afin de garantir la date des actes juridiques sous forme électronique.

    La loi sur la confiance dans l'économie numérique (LCEN 2004-575 du 21 juin 2004, JO du 22), complétée par le décret du 16 février 2005 sur l'archivage électronique et l'ordonnance du 16 juin dernier sur la dématérialisation des contrats, a renforcé l'information de l'acheteur et éclairé son consentement à toutes les étapes de la formation du contrat.

    C.5. Le paiement sécurisé en ligne

    Par définition, le paiement du prix est le mode normal d'extinction d'une obligation, le paiement est une opération qui consiste à fournir une contrepartie monétaire contre la remise d'un bien ou l'obtention d'un service.

    Pour Réné ROBLOT, la langue juridique assigne au mot paiement un sens plus large que la langue courante. Alors que celle-ci entend par paiement l'exécution d'une obligation pécuniaire, le langage juridique désigne par ce terme l'exécution volontaire de toute obligation, quelque en soit l'objet.

    Le paiement tend à procurer au créancier une satisfaction matérielle correspondant à l'objet de sa créance et corrélativement, à libérer le débiteur à l'égard du créancier.

    Le paiement a lieu normalement en instruments monétaires ou en monnaie scripturale :

    C.5.1. Paiement en monnaie

    En principe les dettes de sommes d'argent sont payables dans la monnaie qui a cours légale au lieu de paiement et qui est reçue, non pas pour ce qu'elle représente matériellement, mais en tant qu'équivalent, fraction ou multiple d'une unité idéale définie par l'Etat.

    C.5.2. Paiement par signature

    Dans des nombreux cas, le débiteur règle sa dette à l'aide d'une simple signature, qui évite le déplacement de numéraire. Des nombreux titres ont été inventés pour servir de support à cette signature : La lettre de change, le chèque, la carte de crédit, l'ordre de domiciliation et tant d'autres établis en forme de paiement.

    C.5.3. Paiement par mouvement de compte

    Les comptes bancaires permettent d'effectuer des paiements simplifiés sous deux aspects spécifiques :

    · Soit que le débiteur et le créancier sont tous deux titulaires d'un compte, dans une banque. Un virement effectué sur l'ordre du débiteur crédite le compte du créancier et débite le sien.

    · Soit qu'il existe un compte courant par lequel deux personnes en relation d'affaires décident de porter en compte toutes leurs opérations juridiques, de manière à en permettre la compensation et à substituer le règlement unique du solde ou paiement séparé de chaque opération.

    C.5.4. Paiements internationaux

    - La lettre de crédit :

    C'est la lettre adressée par un banquier à un de ses correspondants pour l'inviter à payer une somme d'argent ou à consentir un crédit au bénéfice du titre.

    - La remise documentaire :

    Elle est utilisée quand le règlement d'une opération de vente doit se faire après l'expédition (facture, titre de transport, connaissement,...).

    Les risques liés au paiement sont soit dus au paiement par la monnaie métallique ou billet de banque, ou le paiement par la monnaie scripturale.

    En ce qui concerne, la monnaie métallique ou le billet de banque, les risques sont moindres pour le créancier ou le débiteur. Cela se justifie par la présence des parties au paiement, dont l'identification peut être facilement réalisée, l'existence de la créance certifiée et l'authentification des instruments présentés.

    Pour ce qui est de la monnaie scripturale, il en va tout autrement. Le paiement se réalise dans ce cas parfois sans la présence des parties et par la présence d'un intermédiaire, le plus souvent une banque qui assure et garantisse la transaction financière. Ceci multiplie les risques liés au paiement beaucoup plus dans le chef du vendeur que de l'acheteur. Il y sera constaté une difficulté d'identification des parties, les risques dus à l'initiation de la signature, à la composition du code confidentiel,...

    Notons par ailleurs, que le droit s'est aussi adapté aux risques à ces nouveaux moyens de paiement, en se servant des moyens juridiques comme l'opposition ou en adaptant des solutions jurisprudentielles aux formes électroniques d'identification des parties.92(*)

    Le paiement reste donc une opération consistant à fournir une contrepartie monétaire contre la remise d'un bien ou l'obtention d'un service.

    Cependant, les bouleversements dus au développement d'internet n'ont pas laissés exemptes, les transactions financières via les réseaux informatiques.

    La carte bancaire garde le privilège de paiement sur internet. Le paiement du prix y ressemble à beaucoup d'égard à celui d'un produit acheté par correspondance à la différence peut être de garantie de remboursement si contestation il y a. Mais contracter à distance revêt toujours des risques de fraude, d'interception, ce qui conduit les opérateurs à proposer des systèmes de paiement élaborés par rapport aux fonctions juridiques d'authentification, d'intégrité, de confidentialité et de non répudiation.

    Il appartient à la banque conformément à la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 2 octobre 2007 [courdecassation.fr] de prouver la faute lourde du titulaire en cas de perte ou vol d'une carte bancaire ; il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute.93(*)

    Il en ressort que le recours aux tiers certificateurs(Cybercash, kleline, globe ID, first virtual...) a permis de revaloriser des modes de chiffrement permettant de tendre vers une sécurité convaincante adaptée aux exigences des transactions commerciales par le biais de l'internet. Dès lors, les systèmes de chiffrement puisés dans le passé militaire ont refaits surface pour sauvegarder la confiance et la fiabilité du réseau des réseaux.

    C.5.1. Définition du chiffrement

    La cryptologie ou chiffrement a été défini par Le GRECC comme la méthode visant à masquer une information à des tiers, en rendant un signal clair en donnée intelligible dont seul le détenteur légitime du mot de passe peut prendre connaissance.94(*)

    Elle a pour fonction de rendre non détectable l'information à des tiers non autorisés et de fournir des services d'authentification, d'intégrité ou de contrôle d'accès.

    L'application du chiffrement aux systèmes de paiement en ligne s'illustre mieux à travers la signature et le certificat numériques néanmoins Une empreinte digitale suffit actuellement pour payer la facture. Ce geste ne relève plus de la science-fiction : il est devenu réalité dans soixante-dix supermarchés Edeka, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Pour recourir à ce mode de paiement, le client doit laisser auparavant au magasin son empreinte, son adresse et ses coordonnées bancaires. Le supermarché prélève ensuite directement le montant des achats. 95(*)

    C.5.2. Définition de la signature électronique

    G. HAAS la définit comme une inscription sous forme particulière et constante qu'une personne fait de son nom pour affirmer l'exactitude, la sincérité d'un écrit ou en assumer la responsabilité.96(*)

    Un autre son de cloche nous vient de Lucas De LEYSSAC pour qui par signature numérique, il faut entendre "le cumul entre la présentation de la carte, le recours régulier du programme de la machine, la composition du code secret"97(*) Ici, la signature électronique est conçue comme un moyen technique de sécurisation, elle n'est pas définie par rapport à ses effets juridiques, mais par rapport à ses effets techniques.

    La garantie électronique garantit l'intégrité des informations transmises et permet de vérifier l'inaltération de la qualité d'un document volontairement ou involontairement, lors du transit sur le réseau internet.

    Des systèmes de chiffrement sont apparus, certains comme les protocoles (SSL,SET ou C-SET,...) permettent de rendre incompréhensible les informations sensibles comme le nom, le montant et le numéro facial de la carte à des tiers non autorisés.

    D'autres encore tels les cartes d'identités internet, le certificat numérique, le numéro d'identification personnelle permettent d'éviter les fraudes et d'authentifier mutuellement les acteurs.

    Cependant, les techniques de sécurisation du paiement électronique gages de la certitude du contrat électronique, doivent pour être fiable posséder un cadre juridique clair et adapté à l'environnement ouvert et international que représente le réseau internet.

    C.5.3. Sécurité juridique du paiement électronique

    Le législateur français ne retient pas à l'instar d'autres lois, la libéralisation complète de la cryptologie. Elle lui préfère simplement, une liberté contrôlée et encadrée selon l'esprit des décrets n°98-101 et 98-102.

    Pour des raisons de sûreté de l'Etat, il édicte des lois qui encadrent le chiffrement tout en garantissant la libre authentification et l'intégrité des messages. C'est le cas de la loi n°96-659 du 26 juillet 1996 modifiant en son article 17, l'article 28 de la loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 portant réglementation des télécommunications. Le décret nf 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et autorisation des moyens de cryptologie.

    Les systèmes de paiements électroniques garants de l'authentification, identification, intégrité, confidentialité sur les transactions en ligne, s'assurent à ce que l'obligation contractuelle de l'acheteur parvienne dûment au vendeur, qui ne réalise son obligation qu'après s'être aperçu de la provision nécessaire parvenue de la part de l'acheteur dans son compte.

    D'où le contrat ne peut se réaliser que si le paiement parvient au vendeur, les éventuels détournements ou falsifications par un tiers ne peuvent en principe créer l'obligation contractuelle. Voilà pourquoi faute de consentement, le paiement par le numéro apparent de la carte bancaire reste à tout moment révocable par le client si ce dernier déclare ne pas en avoir autorisé toute opération de débit sur son compte. D'où, au cas où aucun ordre de paiement n'a été donné, la non répudiation n'a donc pas lieu et le commerçant s'expose à des risques évidents de remboursement. Le client pourra quant à lui payer, s'il ne prête attention aux relevés d'opérations bancaires fournis par sa banque de prélèvements carte bancaire dont il n'est pas l'auteur.

    C.6. La preuve des contrats numériques

    La preuve est un élément essentiel de tout système juridique dont le principe moteur est la prééminence de l'écrit. La nécessité pour les parties de se ménager la preuve de leur contrat impose en réalité le recours à un écrit, même si le contrat est valablement conclu sans écrit du seul fait de l'échange des consentements des parties.

    Section 3. Etude sur la viabilité des fondamentaux de la fiscalité au regard du commerce électronique

    Internet est un réseau transnational, par nature indifférent aux frontières qui procède à l'encontre du pouvoir d'imposer avant tout lié à la souveraineté nationale. L'espace virtuel qu'est l'internet, faute de matérialité, rabroue les bases d'identification précise des parties en cause, ainsi que des opérations réalisées. Enfin, la fiscalité s'appuie souvent sur les intermédiaires pour l'exercice et le contrôle des prélèvements fiscaux. Or, l'Internet crée une " désintermédiation " rendant possible l'élimination de tout type d'intermédiaire.98(*)

    En effet, les opérations effectuées sur le réseau n'entrent dans le champ d'application que de certains impôts.

    Concernant l'impôt sur le revenu, les opérations réalisées sur ou via l'Internet peuvent générer des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux. De plus, des opérations boursières peuvent être effectuées par le biais du réseau, au delà des frontières nationales. Les revenus qui en résultent sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers99(*).

    Les bénéfices des sociétés peuvent également résulter d'opérations réalisées sur l'Internet. Ils seront soumis à l'impôt sur les sociétés.

    La taxe sur la valeur ajoutée peut aussi s'appliquer aux livraisons de biens et prestations de services effectuées sur ou via l'Internet. Les livraisons de biens en provenance d'Etats tiers pourront enfin donner lieu à l'application de droits de douane.

    Si ces impôts sont applicables aux opérations effectuées sur l'Internet, ils ne peuvent concerner que certaines composantes du réseau. En effet, les diverses fonctionnalités de l'Internet ne permettent pas dans leur ensemble de générer des revenus imposables. La question est de déterminer dans quelle mesure il est possible de concilier les spécificités du réseau qui entraînent des difficultés d'application des règles fiscales traditionnelles avec l'application des règles fiscales concernées.

    §1. Les difficultés d'application des règles fiscales traditionnelles à l'internet

    Il n'existe actuellement, au Congo, aucune règle fiscale propre à l'Internet en général et au commerce électronique en particulier. Cependant la tendance générale est de faire fonctionner l'espace virtuel sur base des principes de neutralité fiscale, de sécurité juridique et de simplicité.

    En effet, la neutralité fiscale n'a pas de valeur juridique, son opposition farouche contre l'interventionnisme écarte la création d'un nouvel impôt spécifique aux utilisateurs de l'internet. Elle s'entend alors de la recherche des " moyens à mettre en oeuvre pour permettre à un producteur ou à un distributeur de richesses ou de services de choisir librement le cadre juridique ou économique de son entreprise sans être influencé, dans ce choix, par des considérations fiscales ". Par ailleurs, la clarté, la prévisibilité et la transparence des obligations fiscales s'avèrent indispensables au moyen de la certitude juridique pour consacrer un cadre serein au commerce en ligne. La simplicité s'entend dans les outils adéquats pour assurer des systèmes d'imposition compatibles avec les pratiques commerciales, les plus simples et les plus accessibles.

    Pour les opérations effectuées via l'Internet et qui soient génératrices de revenus, la position actuelle du Gouvernement français est de les imposer dans les conditions de droit commun.

    Si cette position, bien que limitée aux achats de biens et de services, ne semble pas discutable dans son principe, elle soulève cependant des difficultés lorsqu'il s'agit d'appliquer les règles existantes aux opérations effectuées sur le réseau. Ces problèmes sont liés principalement, d'une part, à l'application des règles de territorialité propres à chaque impôt, dans la mesure où l'Internet est un espace sans frontières qui présente la particularité d'être immatériel, d'autre part, à l'appréhension des opérations imposables, tant au niveau de leur qualification et de la quantification des revenus qu'elles génèrent qu'au niveau du recouvrement de l'impôt qui leur est applicable. Les règles relatives au contrôle fiscal et au contrôle douanier sont également mises à mal par ce nouvel outil de communication qu'est l'Internet.100(*)

    A. La querelle de l'espace virtuel et de la territorialité de l'impôt

    Pour l'application de la loi fiscale interne dans l'espace, la notion de territoire joue un rôle essentiel car le pouvoir d'imposer est une compétence exclusive de l'autorité souveraine dans l'État. Ainsi, dans les régimes démocratiques, seul le législateur peut créer, modifier ou supprimer un impôt. Cette notion ne saurait s'accorder avec l'internet qui par essence est libre, gratuit et ouvert sur la sphère planétaire.

    En effet, l'espace virtuel que constitue l'Internet est de nature à remettre en cause les règles de compétence fiscale fondées sur la notion de territoire d'autant plus qu'il est un réseau de communication transnational non assujetti à aucune délimitation territoriale physique. Une certaine relativité tend à personnaliser l'imposition des opérations effectuées sur le réseau selon qu'elles sont toujours le fait, directement ou indirectement, d'une personne physique ou morale. Les règles de domiciliation fiscale de ces personnes vont alors s'appliquer et l'utilisation de l'Internet sera sans conséquence sur la détermination du lieu d'imposition des opérations effectuées.

    Il en va ainsi, notamment, de l'impôt sur le revenu intimement lié à la notion du domicile fiscal, l'article ... Code Général des Impôts dispose que " sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au Congo " : « 

    · Les personnes qui ont en République Démocratique du Congo leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

    · Celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

    · Celles qui ont en République Démocratique du Congo le centre de leurs intérêts économiques ».

    Ces critères sont alternatifs. Les deux premiers ne semblent pas devoir être affectés par l'utilisation de l'Internet.

    Le principe de la territorialité de l'impôt subira un sérieux affront lorsqu'une personne physique effectue à titre principal des opérations imposables sur le réseau. L'incertitude se présente lorsqu'il faut déterminer le centre des intérêts économiques de la personne dans la mesure où la majeure partie de ses revenus provient d'opérations effectuées sur le réseau. Les cabinets d'avocats en ligne offrant des services d'assistance et de conseils juridiques sont très concernés par cette réalité.

    Pendant qu'une personne ayant son foyer ou le lieu de son séjour principal en France ou qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non sera imposée en France sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère, même si elle effectue des opérations imposables par le biais de l'Internet, le droit fiscal congolais sans se prononcer expressément sur l'aspect internet, par le biais du principe de la territorialité de l'impôt ne se détache pas de l'esprit français.

    B. Espace virtuel et territorialité de l'impôt

    En matière de TVA, les règles de territorialité diffèrent selon la nature de l'opération effectuée : livraison de biens ou prestation de services, et selon la zone géographique concernée : Communauté européenne ou pays tiers. Les critères de territorialité de la TVA dans les pays de la Communauté européenne sont issus de la sixième directive, dite " d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ". Concernant le lieu des livraisons de biens meubles corporels, une difficulté se présente lorsque le bien est livré via l'Internet, le lieu de départ et d'arrivée étant difficiles à identifier. De plus, dans le cas où le bien provient d'un pays tiers, le recouvrement de la taxe sera entravé par l'absence de passage physique en douane. Nous verrons qu'une solution a été dégagée par la Commission des Communautés Européennes et par le Gouvernement français : de telles opérations ont été qualifiées de prestations de services. Le lieu des prestations de services, en règle générale, est réputé se situer en France et les prestations de services sont imposables à la TVA française lorsque le prestataire est établi en France. Le prestataire de services est considéré comme étant établi en France lorsqu'il a en France le siège de son activité ou un établissement stable, ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. C'est la notion d'établissement stable qui est susceptible de s'appliquer à l'Internet.101(*)

    C. La remise en cause des notions d'exploitation commerciale ou industrielle et d'établissement stable

    Les critères de l'établissement stable diffèrent en matière de TVA et en matière d'impôt sur les sociétés. De plus, en matière d'impôt sur les sociétés, il convient de distinguer selon que l'on est en présence ou non d'une convention fiscale (en l'absence de convention, la notion d'exploitation commerciale ou industrielle se substitue à celle d'établissement stable, bien que les deux notions soient relativement proches).

    Ø En matière de T.V.A

    L'établissement stable étant caractérisé, selon le Conseil d'Etat, " par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation du service [...] " ; d'autant plus que la définition adoptée dans le projet de la neuvième directive, considérant l'établissement stable comme toute installation fixe d'un assujetti, même si aucune opération imposable n'est susceptible d'y être effectuée, a été abandonnée, la Cour de Justice des Communautés Européennes a ainsi défini l'établissement stable, pour l'application de l'article 9.1 de la sixième directive transposé en droit français par l'article 259 précité du Code Général des Impôts, comme celui qui comporte " une réunion permanente de moyens humains et techniques nécessaires aux prestations de services en cause " et avec la condition supplémentaire que les prestations ne puissent pas être " utilement rattachées au siège de l'activité économique du prestataire ".

    Il ressort donc de cette décision que l'établissement stable se caractérise, au regard de la TVA, par une installation et une présence humaine ayant un caractère de permanence qui, bien que liée au siège étranger, dispose d'un certain degré d'autonomie dans l'exercice de son activité.

    Les critères de l'établissement stable au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la C.J.C.E. ne semblent pas pouvoir s'appliquer au serveur et au site Internet.

    Le serveur, d'une part, est le " terme générique qui sert à désigner un équipement informatique de stockage de programmes et de données et destiné à centraliser et à distribuer ces éléments (fichiers, logiciels, messages...) à la demande ". Le serveur est avant tout une machine, par le biais de laquelle peuvent être effectuées des opérations imposables à la TVA, telles que des ventes ou des prestations de services.102(*)

    Cependant, même si une intervention humaine sur le serveur est parfois nécessaire à des fins de maintenance (intervention effectuée généralement par une personne distincte de l'entreprise effectuant les opérations imposables, appelée fournisseur d'hébergement, que l'entreprise rémunère en contrepartie du service rendu), la condition tenant à la " réunion permanente de moyens humains et techniques " ne semble pas être remplie, seuls les moyens techniques étant présents.

    Le site web ou internet, d'autre part, désigne tout lieu (virtuel) contenant des informations sur l'Internet " et constitué d'un " ensemble de pages-écrans composées de textes, d'images fixes ou animées et d'extraits sonores " ainsi que d'applications diverses. Le site Internet est hébergé par un serveur, donc par un ordinateur, et présente un caractère immatériel. C'est la raison pour laquelle, même si des prestations de services soumises à la TVA peuvent être effectuées par le biais d'un site Internet (comme par exemple une consultation juridique, la fourniture d'un logiciel ou d'une oeuvre audiovisuelle en téléchargement), les " moyens techniques ", qui font référence à une installation matérialisée, font défaut.

    A l'hypothèse que le site et le serveur ne peuvent être dissociés, le premier étant hébergé et n'existant que par le second, les " moyens techniques " sont alors présents par le biais du serveur ; mais les moyens humains nécessaires pour être en présence d'un établissement stable font toujours défaut.

    La question de l'application de la notion d'établissement stable au serveur et au site Internet est plus délicate en ce qui concerne l'imposition des bénéfices des entreprises au titre de l'impôt sur les sociétés, les critères retenus en droit interne et en droit conventionnel étant moins stricts, notamment du point de vue de l'exigence d'une intervention humaine.

    Ø En matière d'impôt sur les sociétés étrangères ou régime fiscal des établissements permanents en République Démocratique du Congo

    Contrairement à l'impôt sur le revenu, les sociétés étrangères qui exercent une activité en République Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices réalisés par leurs établissements permanents ou leurs établissements fixes qui y sont situés103(*). Les établissements permanents visés sont notamment les sièges des directions effectives, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dépôts, ainsi que toute installation fixe ou permanente quelconque104(*). Par conséquent, les sociétés étrangères sont, quelle que soit leur nationalité, soumises à l'impôt congolais sur les sociétés à raison des profits tirés de leurs entreprises exploitées en République Démocratique du Congo une fois que la fixité ou la permanence, la productivité et la dépendance sont réunies. En revanche, les bénéfices réalisés par une société congolaise dans des entreprises exploitées à l'étranger ne sont pas soumis en République Démocratique du Congo à l'impôt sur les sociétés, même si la comptabilité de ces exploitations est centralisée en France.

    C.1. L'applicabilité des critères de l'établissement stable au serveur

    Un serveur peut-il constituer une installation d'affaires fixe pour l'exercice des activités de l'entreprise ? Un automate peut-il être considéré comme un agent dépendant ?

    C.1.1. Une installation d'affaires ?

    En considération des applications du serveur à savoir recevoir des commandes, effectuer une transaction bancaire, voire livrer un produit ou de rendre un service à la personne qui s'y connecte, à ca stade, le serveur semble pouvoir constituer une " installation d'affaires " au regard d'ailleurs de l'article 5 de la Convention O.C.D.E. qui précise qu'il " peut y avoir établissement stable si les activités de l'entreprise sont exercées principalement au moyen d'un outillage automatique ". Cependant le fait que le serveur ne soit pas en général la propriété de l'entreprise qui en effectue les opérations imposables ne dérange en rien la qualification d'établissement d'autant plus que la simple disposition suffirait.

    Mais, l'article 69 de l'ordonnance-loi n° 69-006 du 10 février une liste d'installations qui sont constitutives d'établissements stables. Ce sont : les sièges des directions effectives, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dépôts, ainsi que toute installation fixe ou permanente quelconque.

    Cette liste n'est pas limitative, ainsi que l'atteste l'emploi d'un adverbe " notamment " qui la précède. Elle mentionne simplement les installations d'affaires qui se rencontrent le plus fréquemment dans la pratique. Il en résulte qu'une installation non mentionnée par l'article 69 (un serveur, par exemple) peut très bien être qualifiée d'établissement stable, si par ailleurs tous les éléments constitutifs de cette dernière notion sont réunis au cas d'espèce. A l'inverse, si une installation du type de celles qui sont énumérées doit a priori être considérée comme un établissement stable, la présomption n'est pas irréfragable. Il convient donc d'examiner si une installation répond bien à tous les critères de l'établissement stable.

    C.1.2. Une installation d'affaires fixe ?

    La fixité est synonyme de permanence, il suffit que l'installation n'ait pas été créée à des fins purement temporaires (ce qui exclut, par exemple, un stand dans une foire) ou, dans le cas contraire, qu'elle présente une durée suffisante.

    Le serveur susceptible de fonctionner de manière permanente peut constituer une installation d'affaires fixe, Le fait qu'il puisse être mobile (on peut en effet le déplacer d'un endroit à un autre) n'entraîne donc pas a priori son exclusion de la qualification d' " installation d'affaire fixe " lorsqu'on tient compte de la nature et des conditions de réalisation des travaux. L'existence d' " installations fixes d'affaires mobiles " en dit long. C'est le cas par exemple du chantier de construction d'une route, de dragage d'un fleuve ou d'installation d'un pipeline qui, par nature, se déplace à mesure que les travaux progressent, alors qu'y est inclus le chantier de construction d'un ensemble immobilier.

    C.1.3. Une installation d'affaires fixe pour l'exercice des activités de l'entreprise ?

    En droit fiscal congolais, les éléments suivants sont incontournables :

    · La fixité ou la permanence ;

    · La productivité ;

    · La dépendance.

    Après s'être assez étendu sur la fixité au point supra, l'activité doit être directement productive, à l'exclusion des activités préparatoires ou auxiliaires.

    Les raisons de la quasi-impossibilité d'évaluer sans arbitraire la part des bénéfices imposables revenant à certaines installations , du souci de ne pas multiplier les établissements stables, donc les lieux d'imposition, de façon à ne pas décourager le commerce international et à éviter, autant que faire se peut, les difficultés pratiques énormes qu'entraîne la ventilation des bénéfices d'une entreprise entre les divers établissements qu'elle possède dans différents Etats ont poussé les rédacteurs de la convention modèle O.C.D.E. à énumérer un certain nombre d'activités qui, lorsqu'elles sont exercées dans une installation fixe d'affaires, écartent en principe celle-ci de la catégorie des établissements stables.

    Notamment, sont a priori exclus de la catégorie des établissements stables :

    · Les installations utilisées aux fins de stockage, d'exposition ou de livraisons de marchandises appartenant à l'entreprise.

    Il est constaté que certains serveurs rentre dans cette catégories et ne peuvent donc pas être qualifiés d'établissements stables, c'est le cas par exemple des serveurs destinés à stocker certains logiciels téléchargeables après paiement, c'est aussi le cas de certains d'entre eux dont la fonction est la présentation des produits à travers des sites autre que les siens...

    · les bureaux d'achat et les bureaux dits " de liaison ".

    Certains serveurs ne sont utilisés qu'à des fins publicitaires ou dans le but de renseigner, bien que, là encore, ces fonctions soient plutôt exercées par le site Internet.

    C.1.4. Un agent dépendant ?

    Le serveur en lui-même ne peut être un agent dépendant : il ne s'agit pas d'une personne mais d'une machine. En revanche, si le serveur appartient à l'entreprise elle-même, et qu'un de ses agents y effectue des opérations de maintenance, met à jour les données contenues dans le serveur, ou encore effectue les modifications nécessaires au fonctionnement de celui-ci, alors il est possible que l'on soit en présence d'un agent dépendant.

    Le fournisseur d'hébergement, qui est une personne physique ou morale mettant le serveur à la disposition de l'entreprise, ne peut pas non plus être considéré comme un agent dépendant de cette entreprise puisqu'il s'agit d'une entité juridique distincte.

    Malgré certains auteurs qui voient au serveur un établissement stable, cependant, la majeure partie de la doctrine, aujourd'hui, semble plutôt opter pour la solution inverse : l'impossibilité de caractériser un serveur d'établissement stable.

    En définitive, un serveur semble pouvoir constituer un établissement stable, mais encore faut-il qu'il réponde aux critères mentionnés dans les conventions internationales pour définir un tel établissement. La reconnaissance de la qualité d'établissements stables aux serveurs sur le plan international aura comme avantage d'éviter les risques de double imposition ou de non-imposition ; à défaut, l'exclusion définitive à cette qualification pour certains motifs (mobilité, non-productivité,...) servira à une prise de position claire et harmonisée face à l'absence de taxation du serveur.

    C.2. Les conséquences de l'application de la notion d'établissement stable au serveur

    La reconnaissance de la qualité d'établissement stable au serveur bien que prônée n'est toujours pas sans dangers pour les administrations fiscales. La pratique des serveurs " miroirs "présente le risque majeur de voir certaines entreprises échapper totalement à l'impôt.

    C.2.1. Le problème des serveurs " miroirs "

    Plus le serveur est situé à un point éloigné de l'utilisateur, plus on mettra du temps à y accéder, cependant la pratique des serveurs miroirs consiste à rapprocher les informations y contenues des utilisateurs en les disséminant dans d'autres serveurs contenant les mêmes informations et permettant les mêmes opérations à travers le monde.

    En effet, si plusieurs serveurs situés dans différents Etats permettent à une entreprise d'effectuer les mêmes opérations, il faudra dans l'hypothèse que le serveur soit un établissement stable, localiser, à chaque opération, le serveur qui a été utilisé afin de déterminer le lieu d'imposition.

    C.2.2. Les risques d'évasion fiscale

    La " mobilité " du serveur peut permettre à une entreprise d'optimiser sa situation fiscale. Toujours dans l'hypothèse où le serveur est un établissement stable, dans le souci de compétitivité de prix pour maîtriser les coûts fiscaux, un commerçant en ligne contournera de temps en temps la fiscalité en déplaçant le serveur lui-même de juridiction en juridiction, ou en déplaçant les données et les programmes qu'il utilise d'un serveur à un autre pour donner à son entreprise un degré de permanence peu suffisant ; soit il penchera sur le " paradis fiscal " qui est un terme générique désignant les pays à fiscalité privilégiée.

    D. De l'établissement virtuel au territoire fiscal virtuel

    Si l'on considérait qu'il existe malgré tout un territoire fiscal virtuel ou immatériel, cela entraînerait des conséquences sur le lieu de taxation des opérations effectuées via l'Internet.105(*)

    Cependant, l'hypothèse de l'utilisation des noms de domaine comme critère de rattachement des opérations imposables à un Etat semble devoir être écartée pour l'instant, dans la mesure où, loin de résoudre les problèmes existants, elle ne ferait que les aggraver.

    D.1. La reconstitution des frontières sur l'Internet (les suffixes nationaux)

    Le standard 3116 de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) permet à chaque pays de disposer d'une zone matérialisé sur internet par un code à deux lettres, par exemple, " .fr " pour la France, " .de " pour l'Allemagne, " .jp " pour le Japon ou encore " .uk " pour le Royaume-Uni, ".za" pour l'Afrique du sud, ".cd" pour la République Démocratique du Congo et bien d'autres.

    L'adresse internet quelconque contenant un suffixe donné désignant un nom de domaine national lie le serveur à au territoire matériel de l'Etat désigné, même si physiquement le serveur (donc l'ordinateur) se trouve dans un autre Etat.

    D.2. Les noms de domaine génériques : un obstacle à l'existence de frontières fiscales sur l'Internet

    Les noms de domaine génériques, ayant des suffixes tels " .com ", " .org " ou " .net " ne sont rattachables à aucun Etat en particulier, ce qui rend difficile la localisation des opérations.

    Pour Jocelyne BENETEAU, la solution pourrait être de les supprimer, ce qui impliquerait un consensus international, afin de ne conserver que les suffixes nationaux. Il serait alors possible de recréer les frontières fiscales sur l'Internet, ce qui emporterait certaines conséquences. 106(*)

    Ø Avantages

    · Les bénéfices réalisés par les sociétés seraient imposables dans l'Etat correspondant au suffixe national utilisé pour localiser ce serveur, ce qui faciliterait considérablement la tache des administrations fiscales (hormis le problème de la quantification des bénéfices réalisés par le biais de ce serveur).

    · l'adresse du serveur rattachable à l'Etat pourrait servir à déterminer le lieu d'où la majeure partie de revenus a été réalisée lorsque l'on doit déterminer le centre des intérêts économiques en matière d'impôt sur le revenu des les bénéfices non-commerciaux réalisés sur internet par un avocat ou un médecin effectuant principalement des consultations.

    Ø Désavantages

    · Le développement du commerce en ligne entraînerait les entreprises virtuelles à se procurer les suffixes à fiscalité favorable pour leurs négoces et favoriserait l'évasion fiscale.

    · Le laxisme dont fait preuve la majorité d'Etat à déterminer expressément leurs suffixes constituerait un frein.

    Les difficultés d'application des règles fiscales traditionnelles à l'Internet ne se limitent pas aux problèmes de territorialité de l'impôt. Les règles relatives à l'établissement de l'impôt et au contrôle fiscal sont également bouleversées par l'utilisation du réseau par les contribuables. 107(*)

    §2. Les problèmes de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement

    " L'établissement de l'impôt soulève trois grands problèmes :

    · Le problème de l'assiette (sur quoi va porter l'impôt).

    · Le problème de la liquidation (la manière selon laquelle on va procéder au calcul du montant de l'impôt).

    · Le problème du recouvrement "(les modalités du paiement de l'impôt)

    A. La détermination de la matière imposable

    A.1. La qualification des opérations

    A l'heure actuelle, la difficulté principale est de qualifier juridiquement les transferts de données informatisées, pour l'application des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Un problème secondaire se pose dans le cas des transmissions électroniques d'oeuvres protégées par le droit d'auteur.

    A.1.1. Les transferts de données informatisées

    L'internet permet également par téléchargement l'échange des données numérisées d'un ordinateur à un autre. Ceci conduit à se demander si des tels échanges consistent en des transferts de livraisons de biens ou de prestations de services.

    A.1.1.1 Livraisons de biens ou prestations de services

    En droit, toutes les choses ne sont pas considérées comme des biens, mais le concept des biens désignerait les choses qui servent à l'usage de l'homme, qui ont pour lui une utilité et une valeur, c'est-à-dire des choses susceptibles d'appropriation par l'homme en vue de satisfaire ses besoins, ou de lui permettre, par leur valeur d'échange, d'acquérir d'autres choses répondant à ses besoins.108(*)

    Par cet extrait tiré du professeur KALAMBAYI LUMPUNGU, il se dégage de l'entendement du bien une possibilité d'appropriation, un jugement de valeur économique et le droit qui porte sur la chose (droit réel).

    De ce qui précède, il s'en suit que la notion de bien même comprise dans son extension la plus large, le transfert des données numériques ne peut être qualifié de transfert de bien en droit congolais. En effet, la numérisation contourne la matérialité de la chose et contredit farouchement SAVATIER, pour qui "la propriété d'un meuble est celle d'une matière".109(*)

    Le droit congolais s'insurge donc en faux à la probable considération du transfert d'un bien numérisé d'un ordinateur à un autre comme celui d'un bien au sens juridique. La raison est simple d'autant plus que la nature de biens corporels impose leur existence matérielle tandis que les biens incorporels n'ont d'existence que par détermination de la loi.

    A cet effet, comme nul ne peut s'arroger le droit de qualifier un bien d'immatériel à la place d'une loi, l'article 1er in fine de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 réserve la prérogative de régir les droits intellectuels à la législation étatique, le législateur s'est réservé l'exclusivité de la prérogative décisionnelle concernant l'existence des droits intellectuels.

    Les autres biens immatériels selon le législateur congolais (obligations, actions et parts sociales des sociétés, intérêts des associations personnalisées, fonds de commerce), n'existent que par des textes légaux.

    A.1.1.2. La transmission des logiciels

    La qualification de bien ou de service entraîne des répercussions juridiques différentes sur les règles de territorialité selon que l'on retienne l'une ou l'autre qualification pour les transmissions via l'Internet ; en sus, les transmissions électroniques pris comme " livraisons de biens " entraîneraient certaines incidences en matière de droits de douane.

    Les logiciels standards (articles fabriqués en série qui peuvent être acquis par tous les clients et être utilisés par eux après leur installation et une formation limitée, pour la réalisation des mêmes applications ou fonctions) ou spécifiques (tout autre logiciel autre que les logiciels standards) démunis de support matériel pendant la livraison sur internet sont qualifiés par l'administration fiscale française et par la Commission des Communautés Européennes de prestation de services sur base de l'article 259 B du Code général des impôts. A l'inverse, les logiciels standards matérialisés par un support quelconque, leurs cession pour un prix déterminé à la date de l'opération, est toujours considérée comme une livraison de biens " tandis que " la cession d'un logiciel spécifique matérialisé sur un support est toujours considérée comme une prestation de services ".Cependant, les modalités de taxation ne sont jusqu'à ce jour définies.

    Néanmoins, « ces produits livrés sous forme électronique peuvent également l'être de manière plus traditionnelle sous une forme matérielle. Selon leurs caractéristiques, ils peuvent être considérés aux fins de la TVA soit comme des prestations de services, soit comme des livraisons de biens. Ceux qui sont actuellement considérés comme des livraisons de biens, par exemple la livraison d'oeuvres musicales ou de vidéos sur disque ou sur cassette peuvent être frappée de droits de douane à l'importation. Les produits qui, sous leur forme matérielle, sont considérés comme des biens aux fins de la TVA sont traités comme des services quand ils sont livrés par des moyens électroniques ". Par contre les Etats-Unis soutiennent, contrairement à la France et à l'Union européenne, qu'il convient de retenir, dans le cas des biens " dématérialisés ", la qualification nouvelle de " biens virtuels " (virtual goods) et rejettent la qualification de services. Le terme est utilisé pour qualifier un bien d'une nouvelle nature correspondant à un produit qui est traditionnellement livré sous forme physique mais qui peut aussi prendre une forme immatérielle ».110(*)

    Le téléchargement d'un ouvrage ou d'une mélodie peut être qualifié à la fois comme la vente d'un bien ou une prestation de service. En République Démocratique du Congo, c'est le droit intellectuel que l'auteur a sur son oeuvre d'esprit qui consiste un bien immatériel susceptible d'appropriation et non chacun des exemplaires produits.111(*)  C'est dire que «  la cession d'un exemplaire de l'oeuvre par téléchargement ne doit pas être confondue à celle du droit intellectuel que détient l'auteur sur ladite oeuvre. Si lors du téléchargement d'un livre, l'auteur autorise le destinataire ou le bénéficiaire à en assurer la reproduction pour cession onéreuse, il y a superposition de deux opérations : une prestation de service et la cession du droit d'exploitation d'une oeuvre ou la location d'un bien immatériel. Alors que le transfert d'un "livre" en ligne existe dès lors qu'à l'issue d'un téléchargement toutes les données voulues sont parvenues à l'ordinateur du destinataire, le transfert du droit intellectuel y relatif requiert un écrit le constatant ».112(*)

    A.2. La quantification de la matière imposable

    Les particularités de l'Internet consécutives à l'appréhension et à l'identification des sujets et des opérations qui sont à la base de risques de fraude et d'évasion fiscale rendent difficile l'évaluation de la matière imposable.

    La traçabilité du redevables et des opérations imposables ne reste pas un mythe sur internet pour autant que nous avons démontré supra que Sur internet, l'utilisateur cherchant à satisfaire ses attentes suit un chemin donné pour parvenir à cette fin, laissant derrière lui des traces dont peut se servir tout initié au langage informatique pour l'épier, connaître ses sites favoris et à l'occasion rencontrer ses informations sensibles ou privées même si jusque là aucune matière imposable n'est mis en lumière.

    Le commerce électronique très futé dans ce genre de pratique peut s'en prévaloir quand il s'agit d'un serveur utilisé par une entreprise offrant des prestations en ligne contre paiement d'un prix. N'aurons accès que les utilisateurs qui se seraient acquitté de leur frais, l'on pourrait donc s'apercevoir de la masse des personnes qui ont effectuées les paiements et évaluer les recettes dont a bénéfice l'entreprise.

    Pareille traçabilité n'est possible que par la coopération franche avec les fournisseurs d'accès et les hébergeurs. Faute de quoi, une entreprise qui utiliserait son propre serveur n'aurait de remord à dissimuler une partie de la matière imposable. L'administration fiscale n'aura plus pour solution que la justification des crédits de l'entreprise dans son compte bancaire.

    B. Recouvrement de l'impôt

    Le recouvrement s'entend l'ensemble d'opérations à la portée de l'administration fiscale afin de percevoir la créance fiscale dans le chef du contribuable.

    Fort de l'influence de l'internet, nous essayions d'apprécier l'impact de la qualification des transmissions de biens via internet (livraisons de biens ou prestations de services) sur le recouvrement sur base de la législation fiscale française et de la convention de l'O.C.D.E.

    En France, l'article 182 B113(*) du Code général des impôts s'applique si l'opération est qualifiée de prestation de services et une retenue à la source devra être effectuée par l'entreprise y établie qui versera une rémunération à une société n'ayant pas d'installation professionnelle permanente sur son territoire national. L'article 92

    A la différence, l'article 7 de la Convention modèle O.C.D.E. vient réparer les lacunes lorsque l'opération est une livraison de biens, dans ce cas, il est interdit d'imposer en France si l'entreprise étrangère n'y a pas un établissement stable, ce qui tout naturellement exclue le fondement de la retenue à la source. D'où, le recul de l'article 182 B du code général des impôts. Cependant, s'agissant des prestations de services, les conventions fiscales prévoient l'application d'une retenue à la source à un taux réduit ou sa suppression en fonction de la nature des prestations. 114(*)

    Pour taire les divergences entre la position américaine qui retient que les transmissions électroniques de biens s'analysent en des livraisons de biens virtuels (virtual goods) et la position européenne les considère comme des prestations de services, un consensus au moyen d'un accord international est vite souhaité.

    Lorsque des opérations imposables sont réalisées sur l'Internet, le contrôle fiscal proprement dit et, le cas échéant, le contrôle douanier, peuvent être difficiles à mettre en oeuvre.

    B.1. Impact sur la douane

    En effet, le commerce électronique sur l'Internet permet aujourd'hui l'achat et la vente de biens et services utilisant le réseau comme mode de distribution. Pour ces importations en provenance de pays non membres de la Communauté européenne115(*), une distinction s'impose selon que le bien franchit physiquement ou non une frontière.

    B.1.1. la " tolérance " douanière pour les biens matériels

    Les biens matériels en provenance des pays autres que ceux de la communauté européenne, devront être déclarés lors de leur passage physique à la frontière et les droits de douane seront acquittés selon l'espèce tarifaire qui leur est applicable, que ce bien ait été commandé dans le cadre du commerce " traditionnel ", ou du commerce électronique via l'Internet. Parallèlement, les exportations de marchandises à destination de pays tiers subit le même sort avec paiement, le cas échéant, des droits à l'exportation.

    Le contrôle systématique pour l'acquittement de la TVA semble être rendu irréalisable eu égard à l'ampleur des transites quotidiens et des limites physiques des douaniers qui ne peuvent assumer le traitement de milliers d'envois quotidiens. La perception de la TVA en douane ne peut donc être totale, d'où l'évasion fiscale.

    Le commerce électronique même si il n'en est pas à la base accroît la fréquence et l'importance de l'évasion fiscale puisqu'il est plus facile de contracter avec l'entreprise étrangère, possédant le bien que l'on désire acquérir, par le biais du réseau des réseaux. L'acquisition d'un bien par ce moyen, minimise sensiblement le coût. Pendant que des solutions sont élaborées pour baisser le aux d'évasion fiscale, les spécificités des livraisons virtuelles de biens contraignent certains Etats et organismes internationaux à ne pas leur appliquer de droits de douane.

    B.1.2. L'exonération temporaire de droits de douane pour les livraisons virtuelles de biens

    Sans perdre de vue que la question de qualification des livraisons électroniques a guidé la position de principe européenne qui opte pour les prestations de services exemptées des droits de douanes et celle américaine qui retient la qualification de livraison de biens virtuels sujets auxdits droits, l'absence de passage en frontière des biens virtuels dessine le visage d'une solution unanime.

    Or, est-il nécessaire de le préciser, il n'existe pas à l'heure actuelle de douaniers virtuels capable d'appliquer une taxe à un bien immatériel. Cette difficulté, insoluble dans l'immédiat, a amené les Etats-Unis et l'Union européenne à adopter une position commune selon laquelle les livraisons virtuelles de biens seraient exemptées de droits de douane. En effet, dans une déclaration commune du 9 décembre 1997, les Etats-Unis et l'Union européenne ont conclu un accord cadre pour le commerce électronique. Les deux partenaires sont convenus de " faire en sorte de parvenir, le plus tôt possible à un accord mondial afin que, lorsque les biens sont commandés électroniquement et livrés physiquement, aucun droit de douane supplémentaire ne soit appliqué en relation avec l'usage de moyens électroniques. Dans tous les autres cas liés au commerce électronique, les importations resteront exemptées de droits de douanes ".116(*)

    Afin de ne pas entraver le développement du commerce électronique, l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le 20 mai 1998, a également recommandé aux Etats de faire échapper aux droits de douane les échanges commerciaux réalisés via l'Internet. L'exemption des droits de douane concerne ainsi toutes les opérations entièrement effectuées sur les réseaux de télécommunications (services stricto sensu et biens dématérialisés).

    Nous avons vu que l'application à l'Internet des règles fiscales existantes posait un certain nombre de difficultés. Le droit fiscal doit donc être nécessairement adapté aux spécificités du réseau. On peut constater que les Etats et les organisations internationales n'entendent pas, en règle générale, modifier de manière substantielle les règles fiscales existantes, mais plutôt les adapter le cas échéant aux spécificités de l'Internet dans le but de garantir la neutralité, la sécurité juridique et la simplicité. Cependant, certains projets ont tout de même émis l'idée d'une réforme en profondeur de la fiscalité de l'Internet. Jusqu'à présent, ces tentatives de réforme n'ont pas été suivies d'effet.

    B.2. Les tentatives de réforme de la fiscalité de l'Internet

    Ces tentatives se sont axées sur :

    B.2.1. La création d'un nouvel impôt, spécifique au réseau

    Hormis la taxe sur les adresses URL (localisateur universel de ressources) des pages Web, ou sur les pages Web elles-mêmes, envisagée par le Gouvernement allemand, deux projets ont jusqu'à présent été développés. Le premier en date (1996) est issu d'un rapport d'un groupe d'experts de l'Union Européenne : il propose la création d'une taxe au bit. Plus récemment, l'idée d'un impôt spécifique à l'Internet a de nouveau été avancée par les auteurs du rapport 1999 du Programme des Nations-Unies pour le développement humain.117(*)

    La paternité du projet de création d'une taxe au bit semble revenir à un groupe d'experts de haut niveau de la CEE. En effet, les conclusions d'un rapport de la DG V, publié en 1996, suggéraient à la Commission d'entreprendre des recherches sur l'opportunité et la " faisabilité " d'une telle taxe. Cependant, il faut préciser que l'idée d'une " bit tax " a été tout d'abord mise en avant par Arthur CORDELL et Thomas IDE, dans une note préparée pour le meeting annuel du Club de Rome qui s'est tenu du 30 novembre au 2 décembre 1994. 118(*)

    Le projet du groupe d'experts de la CEE a été rejeté. Il convient toutefois de définir la taxe au bit et d'analyser les avantages et les obstacles à la création de ce nouvel impôt.119(*)

    La taxe au bit est une taxe proportionnelle sur les transferts de données numériques via l'Internet. Elle est destinée notamment à pallier les pertes de TVA engendrée par l'utilisation du réseau. Mais, selon les auteurs du rapport, elle pourrait être destinée à un usage déterminé.120(*)

    B.2.2. La " zone franche Internet "ou l'exemption totale d'impôt pour les opérations effectuées en ligne.

    L'idée de créer une " zone franche Internet " a été présentée par le Gouvernement américain dans un texte intitulé " Framework for global electronic commerce ". Cependant, il convient de limiter la portée de cette déclaration. 121(*)

    Après avoir rappelé l'intérêt économique du commerce électronique pour le développement mondial, l'administration Clinton affirme sa volonté de faire du réseau un marché global, libre de toute entrave, véritable marché de libre échange. Cette déclaration de liberté de l'Internet proclame les conditions nécessaires à tout accord international afin que l'Internet demeure un média échappant à toute régulation. Traitant des différentes entraves au développement du marché électronique contre lesquelles il convient de lutter, ce texte ne manque pas d'aborder les problèmes fiscaux et douaniers.122(*)

    En totale opposition avec le projet de taxe au bit, la déclaration affirme que vouloir établir des taxes sur les biens et services échangés par l'Internet " n'a aucun sens ". Il est affirmé, d'emblée, qu'une telle attitude irait à l'encontre du mouvement historique de levée des barrières douanières et fiscales dont profitent les citoyens de toutes les nations... Cette libérale pétition de principes s'appuie, en outre, sur les difficultés qu'une quelconque taxation rencontrerait en raison des caractéristiques du commerce électronique : rapidité, anonymat, absence de traces...123(*)

    En vertu du libéralisme économique et de problèmes techniques, l'Internet doit être reconnu comme une zone franche - tarif-free environnent même si le réseau est utilisé pour livrer des biens et services. Les nations qui, désireuses d'accroître leurs ressources budgétaires, regardent l'Internet avec concupiscence.124(*)

    Section 4. De l'efficacité partielle et insuffisante du régime juridique congolais face aux transactions en ligne

    Eu égard à l'ampleur des activités de consommation ayant lieu sur internet, il devient judicieux d'examiner le degré d'efficacité de la législation congolaise en vigueur quant à la protection des intérêts des cyberconsommateurs.125(*)

    §1. Inefficacité sur la loi applicable

    L'extranéité caractéristique d'internet dit tout des lois susceptibles de régir une situation contractuelle à caractère internationale de même que les règles juridiques nationales de Droit International Privé qui peuvent être nombreuses, variées et contradictoires. Ainsi, la diversité des ordres juridiques est facteur de conflit dans la mesure où un contrat en conformité avec tel système de droit peut être prohibé dans tel autre.

    En droit congolais, la forme de la convention est régie par la lex loci actus (loi du lieu de l'acte) tel que consacré par l'article 9 de la convention de Rome du 19 avril 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, tandis que la forme est régie par l'autonomie de la volonté des parties.

    Les règles du droit international privé connaissent d'importantes limitations surtout quand il faut les envisager dans le cyberespace :

    En effet, L'article 11 alinéa 2 du code civil congolais livre premier veut que : « Sauf intention contraire des parties, les conventions soient régies, quant à leur substance, à leurs effets et à leur preuve, par la loi du lieu où elles ont été conclues ». Le lieu de la signature de l'acte parait inapproprié à l'internet d'autant plus que celui-ci est dominé par les contrats entre absents c'est-à-dire signés à distance. La distance est aussi pour l'internet synonyme d'absence de territoire matériel, ce qui explique la difficulté de connaître le lieu exact de conclusion de la convention et par la même de déterminer quelles sont les conditions de formalisme qui doivent être respectées.

    L'article 9-2 de la convention de Rome semble apporter de la lumière au problème du lieu de l'acte selon que : « un contrat est conclu entre des personnes qui se trouvent dans des pays différents, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi d'un de ces deux pays ». Néanmoins, il s'écarte de la position congolaise qui retient le lieu de signature de l'acte pour déterminer le formalisme. Les parties peuvent y voir une restriction de la liberté.

    Par ailleurs, l'autonomie de la volonté des parties régissant le fond, pourra se trouver en conflit avec celle des Etats dans la mesure où elle ne serait pas reconnue dans tel ou tel Etat ou qu'elle serait écartée au profit des domaines pour lesquels les dispositions de leur droit sont impératives (lois réelles, lois de police). Sur internet, l'autonomie de la volonté débouche à la lex mercatoria tel que dégagée par Bertold GOLDMAN. Ceci consiste à rédiger une clause sans références particulières à la conclusion d'un contrat en ligne. Par exemple : "les dispositions du présent contrat devront être interprétées selon les principes généraux de droit" ; "Toutes difficultés devront être réglées en raison et en équité"...

    L'article 129 de l'Organisation de la Compétence Judiciaire dispose : « (...), l'action peut être portée devant le juge du lieu dans lequel l'obligation est née ou dans lequel elle doit être exécutée ». Nous nous apercevons d'emblée, que non seulement les textes susévoqués ont été élaborés dans la parfaite ignorance des nouvelles technologies qui n'implique pas par conséquent leur obsolescence, ils sont butés à des sérieux écueils.

    Le dilemme à indiquer le lieu de la conclusion d'un contrat en ligne fait appel à la difficulté du tribunal compétent et l'ensemble débouche à l'inefficacité de la protection légale du consommateur congolais.

    La doctrine internationale nous enseigne qu'aux Etats-Unis par exemple c'est la provenance de la caractéristique principale du contrat en l'occurrence, le lieu du vendeur qui remporte le bénéfice de la loi applicable. Pour les législateurs européen et québécois, le contrat est présumé conclu à l'adresse du consommateur.

    De ce fait, le consommateur n'est pas confronté à toutes les lois du monde que fait intervenir internet, seule la loi de son pays suffit. Néanmoins, l'article 11 al.2 a été édicté sous réserve au cas où les parties se conviennent de subir la rigueur d'une autre loi, le contrat requiert parfaitement sa validité.

    D'où la loi congolaise est enclin à la conclusion des conventions déterminant la loi applicable mais à la condition que ces lois ne soient pas contraires à la législation en vigueur en R.D.Congo. C'est l'article 15 du code civil congolais livre premier qui l'illustre en ces termes : «  Les lois, les jugements de pays étrangers, les conventions et dispositions privées ne peuvent en aucun cas avoir d'effet dans l'EIC en ce qu'ils ont de contraire au droit public de cet Etat ou à celles des lois qui ont en vue l'intérêt social ou la morale publique ».

    §2.Inefficacité dans la formation du contrat

    La formation du contrat fait intervenir :

    A. Le devoir d'information

    La tendance législative internationale est que l'utilisation des nouvelles technologies ne nuisent pas à l'information claire, complète et sans ambiguïté sur l'objet du contrat dans le chef du consommateur. Néanmoins, la complexité de la toile est une aubaine pour certains détracteurs qui peuvent déformer les informations utiles à la présentation soit du produit, soit de l'entreprise pour soit s'attirer la clientèle de tel concurrent, soit pour une autre raison. Ce qui n'est pas sans conséquence d'ailleurs, le rendement du marché en souffre, la clientèle et les règles du jeu équitable.

    La législation congolaise frappait de mutisme absolu en cette matière, aborde indirectement et sans l'intention de s'y référer en prônant la connaissance parfaite des enjeux afin d'effectuer un choix éclairé.

    Elle peut en effet brandir l'article 38 du code civil congolais livre III qui confère la responsabilité des vices cachés au vendeur. L'article 279 du même code énonce que : « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'engage. Tout pacte obscur et ambigu s'interprète contre le vendeur ».

    B. L'offre

    Malgré l'article 270 du code civil congolais livre III : «  La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix » ; l'offre n'est pas strictement réglementée en droit congolais. La législation congolaise n'aborde pas le problème de l'acceptation de l'offre de contracter néanmoins les parties aux contrats doivent s'en remettre aux règles de preuve du droit commun pour établir l'acceptation.

    L'article 9 du décret-loi du 20 mars 1961 sur le prix tel que libellé : « Il est interdit à tout commerçant, industriel, producteur agricole et artisan :

    1° de refuser à tout commerçant de satisfaire, dans la mesure de ses possibilités aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestation de services lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi ;

    2° de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service quelconque soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service », remplirait mieux sa mission sur le monde physique. Transposée sur internet, cet article s'avère inefficace puisque le problème d'identification sur internet et celui de la territorialité des transactions et des sujets viendraient à s'y opposer, en sus le réseau étant ouvert la crainte n'est pas fondée aussi longtemps qu'il y aura une quantité infini des produits mis en ligne.

    Elle ne contient aucune disposition autorisant un consommateur à retourner au vendeur un bien acheté à distance quand il considère s'être trompée, ne sent plus l'utilité du produit ou pense que le prix ne correspond pas à ses moyens.126(*)

    Cette carence juridique n'offre pas la possibilité de conférer un traitement particulier aux contrats adaptés aux réalités du cyberespace.

    C. La publicité

    Nous n'exposerons pas à nouveau la notion sur la publicité ou sur le devoir d'information déjà entretenues. Notons seulement qu'il n'existe pas en droit congolais de réglementation sur la publicité en dehors de celle sur les produits pharmaceutiques pour le fond et de pour la forme. Il s'agit de l'ordonnance n°72/6 du 2 janvier 1958 relative à la publicité en matière pharmaceutique et vente, cession ou délivrance de médicaments en dehors des officines.

    Ainsi, en ce qui concerne l'appréciation du contenu d'une publicité relative au secteur pharmaceutique et faite à partir du réseau internet, l'ordonnance n°72/6 du 2 janvier 1958 peut s'avérer utile pour les juges, surtout lorsqu'il n'existe aucun élément d'extranéité.127(*) Cependant, les problèmes de territorialité et d'indentification inhérents à l'internet rendent moins aisé l'application de l'ordonnance n°72/6 du 2 janvier 1958 lorsqu'il faut apprécier une publicité dont la source n'est pas congolaise. Une publicité sur internet sur un produit qui irait à l'encontre des prescrits du législateur congolais a du mal à être sanctionnée par celle-ci surtout que sa source est étrangère et que son public cible n'est pas congolais.

    Sur le plan de la forme, « La publicité faite à partir des sites qui font la publicité ne reprend pas la mention "publicité" dans leurs messages publicitaires de sorte qu'il paraît encombrant d'imposer cette règle aux sites web »128(*). De même, « un grand nombre de sites révèlent déjà leur mission de diffuseurs de données publicitaires par la nature des messages qu'on y trouve ».129(*)

    A en croire l'article 27 de l'ordonnance législative n°254/Téléc du 23 août 1940 sur les télécommunications qui interdit l'usage des voies de télécommunication pour des publicités d'affaires, la publicité faite par courrier électronique est interdite si elle se situe en matière commerciale.

    En dépit de l'absence d'un texte de portée générale sur le fond, il est permis de soutenir que toute publicité dont le contenu est mensonger ou trompeur ne peut être admise. La concurrence déloyale sanctionne certains actes considérés comme contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. « Le congolais n'a donc que peu de pouvoir pour prohiber la vente du produit concerné par la publicité surtout quand la livraison est faite par téléchargement ». 130(*)

    D. Les prix

    « L'obligation de l'affichage des prix des biens peut certes s'appliquer aux site internet, mais elle soulève de interrogations. Comment les agents économiques à qui l'article 4 du Décret-loi du 20 mars 1961 tel que modifié et complétée en a donné le pouvoir vont-ils procéder aux enquêtes relatives à la fixation du prix ? Comment identifierons-ils les sites assujettis à la législation congolaise ? En fait, certains des pouvoirs reconnus à ces agents semblent difficiles à exercer sur le réseau Internet. C'est le cas, notamment du pouvoir de procéder aux visites d'établissements commerciaux »131(*).

    L'obligation de délivrance de la facture pour toute vente au détail et pour toute prestation de service ne dépassant pas 500 francs congolais semble être surannée sur internet où il est difficile d'assujettir les sites et les clients congolais à « pareille exigence, à moins de permettre la facture numérique dont la notion, les caractéristiques et les modalités méritent d'être préalablement définis par un loi »132(*).

    §3. Inefficacité des principes d'imposition à la source et au lieu de résidence

    Sauf abus, jusqu'à ce jour le commerce électronique n'est doté d'aucun régime fiscal ; en matière de procédure, « il est régi par les dispositions générales incorporant un agrégat de régimes particuliers (ceux des télécommunications, des produits informatiques et de la vente à distance) ».133(*)La jurisprudence quasi inexistante, l'Internet Tax Freedom Act américain, n'est qu'un moratoire qui ne propose d'ailleurs aucun régime fiscal.

    L'imposition au lieu de résidence s'avère simple et naturelle dans la mesure où elle s'applique à des contribuables dotés d'attache économique, personnelles, sociales et professionnelles les liant à l'Etat de résidence au point que celui est pourvu des moyens de contrôles sur ces contribuables et sur qui il peut s'informer plus aisément. Le droit fiscal congolais excelle tellement dans ce domaine qu'il lui arrive d'écarter l'imposition à la source, sa transposition sur internet n'est pas certaine. La résidence étant le critère d'imposition ultime, la dématérialisation n'ayant pas encore atteint l'individu, la référence au domicile fiscal apparaît comme un gage de sécurité juridique, à l'inverse au siège des personnes morales, qui peut être aisément manipulé. Les moyens modernes pourraient rendre difficile la détermination du lieu de résidence des entreprises, ces mêmes entreprises peuvent profiter de l'immatérialité pour localiser artificiellement leur résidence dans des territoires à fiscalité privilégiée. En droit congolais, déjà que le législateur lui-même par le biais de l'ordonnance°69-009 du 10 février 1969 relatives aux impôts sur les revenus, « renonce à imposer tous les revenus des sources étrangères au profit de l'aspect réel de la territorialité de l'impôt. L'article 1erde l'ordonnance précitée est explicite à ce sujet lorsqu'il déclare qu'il est établi un impôt mobilier sur les revenus des capitaux mobiliers investis en République Démocratique du Congo. Il en résulte que les dividendes, les intérêts et les redevances produits par les capitaux mobiliers investis à l'étranger sont exonérés de toute imposition en République Démocratique du Congo ».134(*)

    Par contre, l'imposition à la source fondée sur l'équité fait intervenir une mise en oeuvre difficile qui tient du non résidence des contribuables, mais qui opère par voie de convention internationale. La règle d'imposition à la source pouvant se traduire de plusieurs manières : imposition au lieu de production (pour les revenus d'activités commerciales via l'établissement stable), au lieu du domicile du siège social du débiteur (intérêts, dividendes) ou au lieu d'exécution des services ou du travail (pour les revenus d'activités non commerciales), la source du revenu dépend donc de la nature de celui-ci. Néanmoins quelque soit la source du revenu, il n'est possible de collecter l'impôt pour le compte de l'Etat de la source que si le contribuable possède un établissement stable dans cet Etat ou si un intermédiaire chargé de prélever une retenue à la source, y est présent. Cependant, le commerce électronique vient bouleverser ce schéma bien assis depuis des décennies en supprimant les intermédiaires habituelles et la nécessité d'une présence physique dans l'Etat de la source du revenu. « Ce qui rend difficile la détermination de la source du revenu, et donc la détermination de l'Etat dans lequel la retenue doit être effectuée, alors que la désintermédiation rend aléatoire sa perception ».135(*)

    Une retenue à la source est généralement prévue par le droit interne ou le droit conventionnel concernant les revenus de non-résidents appartement à certaines catégories (dividendes, intérêts, salaires, redevances). Les législations internes prévoient aussi l'imposition dans le pays de la source des revenus non commerciaux. En effet, deux critères servent à déterminer la source des revenus :

    - L'exécution matérielle, plus utilisé par les pays industrialisés ;

    - Lieu d'utilisation, utilisé par les pays en voie de développement.

    La question de déterminer la source du revenu dans le commerce électronique n'a eu pour réponse que l'impossibilité d'en déterminer la méthode quelque soit le critère de la source du revenu. La disparition des intermédiaires habituels (grossistes, détaillants, transporteurs, banques), objet de la dématérialisation et de l'interactivité sur internet empêche le recouvrement de l'impôt. En sus, l'utilisation de la carte de crédit tend à effacer à court terme le rôle traditionnel des banques, celui d'effectuer une retenue à la source pour certains revenus.

    Conclusion

    Au terme de notre dissertation qui a portée sur : «  les modalités d'applications des règles du droit économiques congolais dans la pratique du commerce en ligne », il sied de retenir qu'il existe des lois à retrouver ça et là dans divers codes congolais pouvant réguler tant soit peu le commerce en ligne.

    Relevons a fortiori qu'il est une évidence opportune aujourd'hui que de clamer la nécessité d'abord de consolidation et d'enrichissement des dispositions encadrant la pratique "normale" du commerce en République Démocratique du Congo avant d'envisager les prétentions d'harmonisation et d'adaptation aux nouvelles technologies. Mais à l'issue de divers manquements constatés le long de cette étude, et à l'instar de nombreuses législations dont souvent nous sommes héritiers des grandes lignes, il apparaît aujourd'hui nécessaire de prendre conscience de ce que seront les prochains marchés du consommateur congolais.

    Prendre conscience pour un juriste, peut être synonyme de prévoir la limitation d'abus afin de garantir la paisible jouissance d'un droit notamment le droit de consommation. Il n'est pas encore certes, un souci majeure pour le législateur congolais de circonscrire juridiquement un domaine qui est quasiment inexistant, sinon méconnu du consommateur congolais.

    Mais, conscient de l'ampleur que prennent les débats à ce sujet, une anticipation législative de notre droit positif tomberait bien à propos.

    Bibliographie

    I. Textes réglementaires et législatifs

    1. Loi n°73-009 du 5 janvier 1973 sur le commerce in journal officiel de la république du Zaïre, n°5, 1ermars 1973, P.280

    2. Loi n° 87-1-010 du 1eraoût 1987 portant Code de la famille in journal officiel de la République de Zaïre, n°spécial, 1eraoût 1987

    3. Loi n°77-027 du 17 novembre 1977 portant mesures générales de rétrocession des biens zaïrianisés ou radicalisés in journal officiel de la République du Zaïre, n°1, 1erjanvier 1978, P.8

    4. Ordonnances n°87-242 et n°87-243 du 22 juillet 1987 portant respectivement création du service présidentiel d'études et réglementation de l'activité informatique en République du Zaïre in journal Officiel de la République du Zaïre, n°15, 1eraoût 1987, P. 21

    5. Ordonnance-loi du 12 septembre 1983 relative à la police des étrangers in journal officiel de la République du Zaïre, n°18, 15 septembre 1983,P.15

    6. Ordonnance-loi n°66/260 du 21 avril 1966 subordonnant à des garanties financières l'immatriculation au registre du commerce des étrangers, des sociétés étrangères et de certaines sociétés congolaises in moniteur congolais, P.243

    7. Décret du 06 mars 1951 portant institution du registre de commerce in Bulletin Officiel, 1951, P.291

    8. Décret du 02 août 1913 des commerçants et de la preuve des engagements commerciaux in Bulletin Officiel, 1913, P.775

    9. Décret du 27 février 1887 portant sur les sociétés commerciales in Bulletin Officiel, 1887, P ; 24, nouvelle édition P.150

    10. Décret-loi du 20 mars 1961 portant réglementation des prix in Moniteur Congolais, 1961, P.218

    II. Ouvrages

    1. BENSOUSSAN A., Informatique-Télécoms-Internet : réglementation, contrats, fiscalité, communications électroniques, Francis Lefebvre, Paris, 2003

    2. BRETON Ph., Le culte de l'internet une menace pour le lien social, éd. La découverte, Paris, 2000

    3. HUET F., la fiscalité du commerce électronique : impôt et territorialité, régime fiscal, pouvoir de l'administration fiscale, Litec, Paris, 2000

    4. LAMIZET B., et SILIM A., Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'information et de la communication, Ellypses, Paris, 1997

    5. LEPAGE A., Liberté et droits fondamentaux à l'épreuve de l'internet : droit de l'internaute, liberté d'expression sur internet, responsabilité, Litec, 2002

    6. MASAMBA MAKELA R., Droits des affaires : cadre juridique de la vie des affaires au Zaïre, Cadicec, Kinshasa, 1996

    7. SFEZ L., Dictionnaire critique de la communication, Puf, Paris, 1993

    8. THIEFFRIT P., Commerce électronique : Droit international et européen, Litec, Paris 2002

    III. Revues, Articles et sites web

    1. BAREILLE C., Le contrat électronique publié dans: E-Commerce, http://droit-des-ntic.over-blog.com/article-2406716.html

    2. BENETEAU J., La fiscalité de l'internet, www.finances publiques.com

    3. CATHIE-ROSALIE J., Le commerce électronique, Njuris.com, 2004

    4. Droits des nouvelles technologies de l'information et de la communication, juricongo n°7, mai-juin 2000

    5. En Allemagne, on peut payer du bout du doigt, http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item, Article publié le 30 août 2007

    6. Etic sur le web, www.funoc.be

    7. Guide du cyberconsommateur, protégez-vous, Québec, octobre 2002

    8. Lex electronica, vol. 8, N°1, automne 2002

    9. Revue ubiquité : droit des technologies de l'information, n°16/2003

    10. SANDRINE R., Preuve de la responsabilité du titulaire en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de crédit et de son code confidentiel, Lexisnexis.fr, 05/10/2007

    11. SEDALLIAN V., Garantie et responsabilité des logiciels libres, juriscom.net, 2002

    12. SEDALLIAN V., Légiférer sur la sécurité informatique : la cadrature du cercle ?, juriscom.net, le 08 décembre 2003

    IV. Cours

    1. KANDE BULOBA, cours de droit commercial, Faculté de Droit UNIKIN, 2004-2005

    2. KOLA GONZE, Cours de droit fiscal, Faculté de Droit UNIKIN, 2005-2006

    3. KUMBU KI NGIMBI, Cours de législation en matière économique, Faculté de Droit UNIKIN, 2004-2005

    Table des Matières

    Liste des abréviatiations................................................................................0

    Introduction...............................................................................................1

    Chapitre I : Considérations d'ordre général sur l'internet.........................................5

    Section 1. Présentation de l'internet.......................................................................5

    §1. Notion.........................................................................................................6

    A. Définition................................................................................................6

    B. Caractéristiques........................................................................................6

    C. Des droits et libertés fondamentaux des internautes........................................9

    C.1. Protection des données personnelles.................................................................10

    C.2. Protection des données confidentielles : le courrier électronique...............................12

    C.3. Protection de la tranquillité de l'internaute du spamming......................................13

    §2. Origine et évolution...................................................................................14

    §3. Contrats afférents aux sites.........................................................................17

    A. De la conception à l'hébergement....................................................17

    A.1. La protection des secrets et des idées......................................................................17

    A.2. Le contrat de conseil....................................................................................................18

    A.3. Le contrat de cahier des charges..............................................................................18

    A.4. Le contrat de réalisation.................................................................................................18

    A.5. Le contrat d'hébergement..............................................................................................19

    B. De l'exploitation à la maintenance du site............................................19

    B.1. Le contrat de référencement.........................................................................................19

    B.2. Le contrat de maintenance.............................................................................................20

    C. Les contrats relatifs à la vie du site..................................................20

    C.1. Le contrat de vente d'espaces publicitaires.............................................................20

    C.2. Le contrat de régie publicitaire en ligne...................................................................20

    C.3. Le contrat de cession des droits d'auteur.................................................................21

    Section 2. Les aspects du droit de la propriété intellectuelle liés à internet. .............21

    §1. La propriété intellectuelle quid ? ..................................................................21

    A. Le droit d'auteur en bref..............................................................................22

    B. La propriété industrielle.......................................................................................23

    B.1. Des brevets d'inventions et des certificats d'encouragement....................................23

    B.2. Les dessins et modèles industriels...............................................................................25

    B.3. Les marques...................................................................................................................25

    §2. Les aspects du droit de la propriété intellectuelle liés à l'internet...........................25

    Les logiciels.........................................................................25

    A.1. Notion.............................................................................................................................25

    A.2. Régime juridique applicable.........................................................................................26

    A.3. La condition d'originalité..............................................................................................28

    A.4. Le dépôt..........................................................................................................................28

    A.5. La propriété du logiciel..................................................................................................28

    A.6. Les prérogatives conférées..........................................................................................30

    Les Multimédias.....................................................................31

    B.1. Notion..............................................................................................................................31

    B.2. Le droit applicable..........................................................................................................32

    B.3. La titularité des droits d'auteurs sur l'oeuvre multimédia.........................................33

    B.4. Les droits des auteurs des composants de l'oeuvre multimédia................................36

    Chapitre II : Du commerce en ligne au regard de la législation en matière économique en R.D.C. ..................................................................................36

    Section 1 : L'exercice du commerce en droit congolais.......................................36

    §1. Les conditions d'exercice de la profession commerciale...................................36

    Principe de la liberté commerciale...................................................37

    A.1. Fondement du principe.................................................................................................37

    A.2. Contenu du principe de libre entreprise.....................................................................37

    A.3. Rétrospection évolutive du principe de liberté commerciale et de l'industrie dans le bassin du Congo depuis l'époque coloniale.................................................................38

    B. Conditions relatives à la personne désireuse d'exercer le commerce...............40

    B.1 Personnes physiques......................................................................................41

    B.2. les personnes morales...............................................................................44

    C. Conditions relatives à l'accomplissement d'actes de commerce.......................45

    C.1. Acte de commerce quid ? .............................................................................46

    C.2. Caractéristiques des actes de commerce..................................................46

    C.3. Classification....................................................................................................47

    C.4. Condition..........................................................................................................47

    §2. Les réglementations concernant les prix, la publicité et le paiement........................47

    A. L'affichage des prix...............................................................................48

    B. De la publicité.....................................................................................49

    Section 2. L'exercice du commerce en ligne................................................50

    §1. Notion......................................................................................................51

    A. Définition.............................................................................51

    B. Manquements du commerce en ligne................................................51

    §2. Le Contrat électronique..............................................................................52

    A. Définition.............................................................................53

    B. Nature du contrat...................................................................53

    C. Formation du contrat...............................................................53

    C.1. les normes encadrant le contrat électronique.............................................................54

    C.2. L'identification du cocontractant..................................................................................58

    C.3. L'offre et l'acceptation....................................................................................................59

    C.4. Moment et lieu de formation du contrat......................................................................61

    C.5. Le paiement sécurisé en ligne.......................................................................................62

    C.6. La preuve des contrats numériques.............................................................................66

    Section 3. Etude sur la viabilité du principe d'imposition à la source, au lieu de résidence et au lieu de consommation au regard du commerce électronique......................67

    §1. Les difficultés d'application des règles fiscales traditionnelles a l'internet..................68

    La querelle de l'espace virtuel et de la territorialité de l'impôt........................68

    B. Espace virtuel et territorialité de l'impôt.............................................70

    C. La remise en cause des notions d'exploitation commerciale ou industrielle et d'établissement stable ................................................................70

    C.1. L'applicabilité des critères de l'établissement stable au serveur..............................72

    C.2. Les conséquences de l'application de la notion d'établissement stable au serveur............................................................................................................................75

    D. De l'établissement virtuel au territoire fiscal virtuel..........................................76

    D.1. La reconstitution des frontières sur l'Internet (les suffixes nationaux).......................................................................................................................76

    D.2. Les noms de domaine génériques : un obstacle à l'existence de frontières fiscales sur l'Internet...................................................................................................................76

    §2. Les problèmes de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement.............................79

    La détermination de la matière imposable.......................................................77

    A.1. La qualification des opérations.....................................................................................77

    A.2. La quantification de la matière imposable..................................................................77

    Recouvrement de l'impôt............................................................................80

    B.1. Impact sur la douane.....................................................................................................80

    B.2. Les tentatives de réforme de la fiscalité de l'Internet ................................................81

    Section 4. De l'efficacité partielle et insuffisante du régime juridique congolais face aux transactions en ligne............................................................83

    §1. Inefficacité sur la loi applicable.......................................................................84

    §2.Inefficacité dans la formation du contrat..............................................86

    Le devoir d'information.............................................................................86

    L'offre......................................................................................................87

    La publicité.............................................................................................87

    Les prix...................................................................................................88

    §3. Inefficacité des principes d'imposition à la source et au lieu de résidence...............89

    Conclusion..........................................................................................................91

    Bibliographie.......................................................................................................92

    Glossaire............................................................................................................95

    Table des matières................................................................................................95

    * 1 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, du 30 novembre au 2 décembre 2005 sur les TIC et le tourisme dans un optique de développement, p.3

    * 2 Rosalie C., " le contrat dans le commerce électronique in juriscom.net, décembre 1999

    * 3 SFEZ L., "Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'information et de la communication", Ellypses, Paris 1997, p.1210

    * 4 Panhaleux L.e, " le droit de la responsabilité sur internet" in encyclopeadia universalis, p.152

    * 5 Lire le rapport de la commission Francis Lorentz par CAPRIOLI E.A., " nouvelle donne pour les consommateurs, entreprises, citoyens et les pouvoirs publics", nf 14-1er+avril 1998, p.437

    * 6 LEVY P. cité par Philippe BRETON, " le culte de l'internet, une menace pour le lien social", la découverte, Paris 2000, p.23

    * 7 Etic sur le web in www.Funoc.be,p.16

    * 8 Idem

    * 9 Ibidem

    * 10 Etic sur le web, op.cit., p.17

    * 11 Etic sur le web, op.cit., p.21

    * 12 LEPAGE A., «Liberté et droit fondamentaux à l'épreuve de l'internet : droit de l'internaute, liberté d'expression, responsabilité", Litec, Paris, 2002, p.9

    * 13 Voir par exemple, HIMANEM P., l'éthique hacker et l'esprit de l'ère d'information, préf

    * 14 Libération, 27 août2001, p.16 ; le monde 10 novembre 2001, p.20 cité par Agathe LEPAGE

    * 15 HANTER F., "chronique d'une censure ordinaire", le figaro, 12 novembre 2001 cité par Idem

    * 16 Idem

    * 17 LEPAGE A., op.cit. , p.15

    * 18 Idem

    * 19 Ibidem

    * 20 LEPAGE A.,op.cit.,p.23

    * 21 CNIL (commission nationale française d'informatique et liberté), rapport d'activité 1996, la documentation française, p.96 évoqué par Idem, p.24

    * 22 LEPAGE A., idem

    * 23 Nous tirons ces larges extraits d'AGATHE LEPAGE, op. cit., p.27

    * 24 LEPAGE A., op.cit, p.27

    * 25 Liste des termes, expressions et définitions de l'informatique et de l'internet : J.O du 20 juin 2003

    * 26 C.A Paris, 18eCh.E, 16 novembre 2001, comm.com.électr.avr.2002, comm.n°63,obs-ph-stoffel, Munich cité par LEPAGE A., op. cit., p.35

    * 27 Idem.

    * 28 LEPAGE A., op. cit., p.37

    * 29 Idem

    * 30 Ibidem

    * 31 Etic sur le web, op.Cit, p.12

    * 32 "Guide du cyberconsommateur" in le magazine du consommateur québecois, éd. Protégez-vous, octobre 2002

    * 33 Idem

    * 34 Source : Médiamétrie, mars 2007, disponible sur le journaldunet.com

    * 35 BENSOUSSAN A. , "Informatique-télécoms-internet: réglementations, contrats, fiscalité,communications électroniques", édit. Francis lefebvre, 2003, p.889

    * 36 BENSOUSSAN A, op.cit, p.890

    * 37 Idem

    * 38 Ibidem

    * 39 BENSOUSSAN A, op.cit, p.900

    * 40 BENSOUSSAN A, op.cit, p.902

    * 41 BENSOUSSAN A, op.cit, p.905

    * 42 BENSOUSSAN A, op.cit, p.906

    * 43 BENSOUSSAN A, op.cit, p.907

    * 44 Idem

    * 45 Ibidem

    * 46 Article 13 de la loi n°82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle

    * 47 Arrêté du 22 décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire de l'information : J.O du 17 janvier 1982 repris par Bensoussan A.

    * 48 BENSOUSSAN A. , op.cit, p.42

    * 49 Idem

    * 50 Ibidem

    * 51 BENSOUSSAN A. , op.cit, p.121

    * 52 BENSOUSSAN A, op.cit, p.132

    * 53 CASSANOVA E. A., "le commerce" in encyclopaedia universalis, p.173

    * 54 KUMBU KI NGIMBI, cours de législation en matière économique, UNIKIN, faculté de Droit, année 2004, p.14

    * 55 Bull off.1982, p.100 cité par KUMBU KI NGIMBI, op.cit., p.16

    * 56 Idem

    * 57 MASAMBA MAKELA,"Droit des affaires, cadre juridique de la vie des affaires au Zaïre", Cadicec, 1996, p.54

    * 58 KUMBU KI NGIMBI, op.cit., p.22

    * 59 NGUYEN D., "droit de la consommation" in encyclopaedia universalis, p....

    * 60 CASANOVA J.C., "prix" in encyclopaedia universalis,p...

    * 61KUMBU KI NGIMBI, op.cit, p.48

    * 62 THIVOLET M., "publicité" in encyclopaedia universalis

    * 63 OWENGA ODIMBA E.L.,op. cit., p.7

    * 64 THIEFFRY P., "le commerce électronique, droit international et européen", Litec, Paris 2002, p.35

    * 65 Rapport de la commission LORENTZ, "nouvelle donne pour les consommateurs, entreprises, citoyens et les pouvoirs publics", CAPRIOLI E.A. jcp, nf 14-1 avril 1998, p.437

    * 66 ITEANU O., "internet et droit, aspect juridique du commerce électronique", éd. Eyrolles, avril1996, p.27

    * 67 PANALEUX L., op.cit, p.154

    * 68 PANALEUX L., op.cit, p.154

    * 69 PANALEUX L., op.cit, p.154

    * 70 Voire revue protégez-vous, guide du consommateur, octobre 2002, p.3

    * 71 GAUTRAIS V. cité par CAPRIOLI E.A. dans le rapport de la commission Lorentz, idem

    * 72 Rapport de la commission LORENTZ F., idem

    * 73 LABBE E., op.cit, p.2

    * 74 HOELGEN D., "les marchands de l'internet", éd. Du téléphone, 1996,p.240

    * 75Informations légale de amazon.fr sur la formation du contrat de vente sur http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/brouse-/548526/171-4682667-4241141

    * 76Convention relative à l'utilisation du site web de future shop, novembre 2003 sur http://www.futureshop.ca/information/fr/useagreement.asp?logon=& landig=Fr&dept=O&WLB=Fxweb7

    * 77 GAUTRAIS V., "La couleur du consentement électronique " in les cahiers de propriété intellectuelle, 2003, p.161

    * 78 Idem

    * 79 Ibidem

    * 80 CE 18 novembre 1998, JOCE 5 février 1999

    * 81 CE le 16 juin 19998, JOCE 23 octobre 1998

    * 82 LABBE E., op.cit., p.7

    * 83 Idem

    * 84 Ibidem

    * 85 LABBE E., op.cit.,p.7-9

    * 86 ITEANU O., op.cit, p.42

    * 87 Lire "le contrat dans le commerce électronique" in juriscom.net, p.5

    * 88 Lire le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique : "de la difficulté de légiférer sur le contrat électronique " par PAPIN E., 13 mars 2003

    * 89" Le contrat dans le commerce électronique" in www.juriscom.net

    * 90 Idem

    * 91 Iibidem

    * 92 ROBLOT R., "paiement" in encyclopeadia universalis,p...

    * 93 Source : Lexisnexis.fr, Preuve de la responsabilité du titulaire en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de crédit et de son code confidentiel, 05/102007

    * 94 juriscom.net, op.cit

    * 95Source : LE MONDE, http://www.lemonde.fr/cgi- "en Allemagne, on peut payer du bout des doigts", Article publié le 30 Août 2007

    * 96 .wwwjuriscom.net,pré-cité

    * 97 LEGRECC cité par CAPRIOLI E.A., "le juge et la preuve électronique",juriscom.net,10 janvier 2000

    * 98 BENETEAU J., "La fiscalité de l'Internet", www.financespubliques.com/jp/fiscinter.html

    * 99 Idem

    * 100 Paragraphe tiré de BENETEAU J., op.cit, www.financespubliques.com/jp/fiscinter.html

    * 101 Large emprunt de l'ouvrage de Jocelyne BENETEAU, précité

    * 102 Idem

    * 103 O.L. n°69-006 du 10 février 1969, portant impôt réel, art.68

    * 104 O-L. n°69-006 du 10 février 1969,op.cit, art.69

    * 105 BENETEAU J., précité

    * 106 Idem

    * 107 Ibidem

    * 108 KALAMBAYI L., "cours de regime général des biens",année académique, 2003-2004

    * 109 Idem

    * 110 Extrait de l'ouvrage de BENETEAU J., op. cit,p.48

    * 111 Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteurs et des droits voisins, articles 1 et 2 ; loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté telle que modifiée et complétée par la loi n°80-088 du 18 juillet 1980, articles 1 et 4.

    * 112 Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986, articles 20,21 et 34

    * 113 Article 182 B du Code général des impôts : «  donnent lieu à l'application d'une retenue à la source, lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente ».

    * 114 BENETEAU J., précité

    * 115 Depuis le 1er juillet 1968, date de l'instauration de l'Union douanière communautaire, les droits de douane et les taxes d'effet équivalent sont supprimés dans les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne.

    * 116 Idem

    * 117 Ibidem

    * 118 BENETEAU J., op. cit,p.78

    * 119 Idem

    * 120 Ibidem

    * 121 BENETEAU J., op. cit,p.87

    * 122 Idem

    * 123 Ibidem

    * 124 BENETEAU J., op. cit,p.88

    * 125 Lire OWENGA ODIMBA E.L.,"La protection des cyberconsommateur en droit congolais", lex electronica, vol.8 n°1, 2002, http://www.lexelectronica.org/articles/V8-1/owenga.html

    * 126 OWENGA ODIMBA E.L.,op. cit, p.5

    * 127 OWENGA ODIMBA E.L.,op. cit., p.6

    * 128 Idem

    * 129 Idem

    * 130 Ibidem

    * 131 OWENGA ODIMBA E.L.,op. cit., p.8

    * 132 Idem

    * 133 Ibidem

    * 134 KOLA GONZE ,"Cours de droit fiscal", Université de Kinshasa, année académique 2004-2005, p.38

    * 135 BENETEAU J., précité






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