De la responsabilité civile et pénale découlant de la violation du secret médical en droit rwandais: cas du VIH/sida( Télécharger le fichier original )par Channy UWIMANA ULK - Licence en droit 2009 |
II.1.3. PréjudiceLe dommage ou préjudice est une condition indispensable de la responsabilité contractuelle. Le créancier peut réclamer réparation du dommage que lui cause une inexécution totale ou partielle ou encore une exécution tardive. S'il s'agit d'une exécution défectueuse, elle sera assimilée à une inexécution totale ou partielle, suivant son importance. Une inexécution tardive peut être assimilée à une inexécution totale si elle ne présente plus d'utilité pour le créancier. Le créancier peut réclamer aussi bien la compensation de la perte subie (damnum emergens) que la réparation pour le manque à gagner (lucrum cessans) ou la mauvaise exécution54(*).
Cependant, les articles 48 et 49 du code civil livre III limitent l'étendue de la réparation du dommage subi par le créancier. En effet, ce dernier ne peut réclamer réparation que si le dommage est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. En d'autres termes le préjudice doit être directe. Il ne peut non plus réclamer la réparation d'un préjudice que le débiteur ne peut prévoir, tant il est vrai que le préjudice en matière contractuelle, doit être prévisible. En effet aux termes de l'article 48 « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat. » Cette règle est spéciale à la responsabilité contractuelle, c'est que celui qui s'engage doit savoir à quoi il s'engage. Si rien n'a été prévu expressément dans le contrat, il ne sera tenu que du dommage qu'il pouvait raisonnablement prévoir. On peut alors se demander l'importance de distinguer le dommage direct et le dommage indirect d'une part, et le dommage prévisible et le dommage imprévisible d'autre part ? Cette distinction est très justifiée dans la mesure où le débiteur ne doit pas supporter la suite indéfinie des événements qui se rattachent à l'inexécution de son obligation que comme à l'un des nombreux facteurs enchevêtrés les uns dans les autres et qui ont tous concouru à entraîner leur réalisation. Sinon, il n'y aurait aucune limite à la responsabilité et l'on ferait supporter au débiteur des dommages et intérêts dont la faute n'a été qu'une occasion lointaine ou partielle. Aussi, la perte subie et le gain manqué dont se plaint le créancier doivent avoir pour cause directe et exclusive la faute du débiteur quant à la distinction entre dommages prévisibles et dommages imprévisibles, il y a lieu d'affirmer qu'il n'est juste que le débiteur supporte, en toute hypothèse, les dommages qu'on a prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat. Ceci va exactement dans le sens de l'art 48 du code civil livre III. Si l'on décidait autrement, l'équilibre qui doit subsister entre les prestations des parties au contrat serait rompu. Dommage en cas de violation du secret médical Avant de développer ce point il nous parait important d'expliquer brièvement les différents types de dommages. Il existe trois sortes des dommages : - Dommage matériel : qui consiste à porter atteinte au patrimoine de la victime. En d'autres termes, ce sont ceux qui, lèsent les intérêts de nature économique. Le préjudice matériel ouvre le droit à une indemnisation dont la valeur est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction du principe de la réparation intégrale du préjudice. Cette indemnisation se déploie dans deux directions la perte subie et le gain manqué - Dommage corporel : il s'agit d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne.55(*) - Dommage moral : Même si les préjudices donnent lieu à une réparation pécuniaire ayant vocation à entrer dans le patrimoine de la victime, certains ne lèsent que des intérêts de nature extrapatrimoniale, raison pour laquelle on les a qualifiés souvent de préjudices moraux. Il peut s'agir de l'atteinte à l'honneur, à la réputation et au crédit de la personne. Cependant, pendant très longtemps, la jurisprudence a refusé de réparer le préjudice moral étant donné la difficulté d'appréciation. La violation du secret professionnel médical cause un dommage moral que l'auteur doit réparer. L'appréciation de l'étendue de la réparation se fait par le juge ex aequo et bono. On a objecté que les préjudices moraux sont irréparables par nature en ces termes: « on va donner à la victime qui n'effacera pas sa souffrance ou son deuil, ou l'atteinte portée à sa réputation, le sentiment ne se monnaie ». « Battre monnaie » avec ses larmes a-t-on dit, c'est rendre la victime odieuse, méprisable, et des tels préjudices ne sont pas susceptibles d'évaluation en argent, et par la suite, l'évaluation que le juge devra en faire sera nécessairement arbitraire.56(*) Ce préjudice peut consister a la mise en quarantaine de la PVVIH, à la stigmatisation,ou à l'ostracisme. Dans ce cas ,il risque d'etre mis au bans de la société,d'être rejeté par sa famille,ses amis... Dans les années précedentes, beaucoup de pays n'acceptaient pas que les séropositives entrent dans leurs pays et les autres ne donnaient pas les visas à ces gens là. Certaines entreprises n'engagaient pas les séroposives en disant que comme ils sont maladifs ils ne peuvent pas donner un rendement satisfaisant.57(*) Nous pensons qu'actuellement ce ne plus le cas parce que on est entrain de lutter contre la discrimination de quelque sorte que ça soit. II.1.4 Lien de causalité entre le dommage et la faute contractuelle Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu'un lien de causalité nécessaire doit exister entre la faute du débiteur et le dommage subi par le créancier pour que la responsabilité du premier soit engagée. C'est une condition de la responsabilité qui répond à une exigence de simple bon sens et un jugement qui condamne le débiteur à réparer un dommage n'est légalement motivé que s'il constate une relation de causalité entre la faute et le préjudice dont il est demandé réparation. Un lien de causalité doit donc exister entre la faute du débiteur et le dommage subi par le créancier. Il appartient cependant à ce créancier d'établir l'existence du rapport de causalité, tandis que le débiteur pourra écarter sa responsabilité en établissant qu'une cause étrangère est intervenue. La nécessité d'identifier le lien de causalité avant d'imputer les conséquences d'un fait à son auteur est une exigence de bon sens et un souci de justice sociale. Il faut noter à cet égard, que cette condition de reconnaissance de la responsabilité doit être la plus absolu possible. Tout serait simple si l'enchaînement causal entre le fait générateur et le dommage était immédiat ou si un dommage ne correspond qu'à un seul fait causal. Le lien de causalité comme condition indispensable, est consacré par le code civile qui stipule que « Dans le cas même où l'inexécution de la condition résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution ».58(*) * 54 Art 47 du décret loi du 30/07/1988 portant le code civil, in B.O 1988. * 55 G.VINEY, et MARKESINIS, La réparation du dommage corporel, Paris, Dalloz, 1985, P.37. * 56A. NGAGI, Cours de droit civil des obligations, manuel pour étudiants, les éditions de l'université nationale du Rwanda, Butare, Décembre 2004, p.150. * 57 ONU SIDA,op.cit, p.8. * 58 Art. 49 du décret loi du 30/07/1988 portant le code civil, in B.O ,1988. |
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