DEDICACE
A Dieu Tout Puissant ;
A notre regretté père,
A notre famille.
REMERCIEMENTS
Nous tenons tout d'abord à remercier grandement notre
Dieu pour sa bénédiction tout au long de notre cheminement
académique que nous avons résumé dans une
quadrilogie : intelligence, santé, temps et moyen.
Notre gratitude s'adresse au Dr. Jean Claude MUBALAMA. Qu'il
trouve ici les fruits de son encadrement, lui qui, sans aucune
réticence, a accepté la direction de ce travail, malgré
ses multiples engagements. Il nous a entourée de tous les soins par sa
disponibilité, ses remarques, ses suggestions et ses conseils, faisant
preuve de son grand savoir scientifique nous ont été d'une grande
importance. Que Dieu le guide et lui comble de sa grâce durant toute sa
vie.
Nous remercions nos parents qui nous ont mise sur le chemin de
l'école.
Nos remerciements s'adressent au Professeur Docteur RWIGAMBA
Balinda, Fondateur et Président de l'ULK pour sa grande vision
d'affecter des investissements dans l'éducation, plus
précisément dans l'ULK, qui a été pour nous une
source d'épanouissement.
Nous remercions en général toute la
Faculté de droit de l'ULK/ Campus de Gisenyi et en particulier le Doyen
KARIMUNDA Aimé pour leur considération envers nous et pour les
enseignements qu'ils nous ont dispensés et qui constituent pour nous un
patrimoine de grande valeur.
Nos remerciements s'adressent également à
nos frères et soeurs, nos oncles et nos amis pour leur soutien tant
moral que matériel.
A tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre ont
contribué à la réalisation de ce travail, nous avons dit
et nous disons encore MERCI.
Que Dieu vous bénisse
UWIMANA Channy
PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATONS
Al : Alinéa
Art : Article
ARV : Anti Rétroviraux
BACC : Baccalauréat
B.O : Bulletin Officiel
C.P.C.C.S.A : Code de Procédures Civile, Commerciale,
Sociale et
Administrative
C.P.P : Code de Procédure Pénale
CCLI : Code Civil Livre premier
CCLIII : Code Civil Livre troisième
Cfr : Confert
CNLS : Commission National de Lutter Contre le Sida
Dr : Docteur
Etc. : Et cætera
HCR : Haute Cour de la République
Http : hypertext transfert protocol
Ibidem : Même auteur, même ouvrage, même
page
Idem : Même auteur, même ouvrage page
différente
J.O.R.R : Journal Officiel de la République du Rwanda
L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
LIC. : Licence
MINISANTE : Ministère de la Santé
N° : Numéro
ONU : Organisation de Nations Unies
Op cit : Opere Citato (déjà cité)
P : page
Pp : pages
P.V.VIH : Personnes Vivant avec le VIH/SIDA
SIDA : Syndrome d'Immunodéficience Acquis
T : Tome
T.B : Tribunal de Base
T.G.I : Tribunal de Grande Instance
ULK : Université Libre de Kigali
UNILAK : Université Laïque Adventiste de Kigali
VIH : Virus d'Immunodéficience Humaine
WWW : World Wide Web
TABLE DES
MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATONS
iv
TABLE DES MATIERES
vi
INTRODUCTION GENERALE
1
1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
2. OBJECTIFS DU TRAVAIL
2
3. DELIMITATION DU SUJET
2
4. PROBLEMATIQUE
3
5. HYPOTHESES
3
6. METHODES ET TECHNIQUES
4
6.1. Méthodes
4
6.2 Techniques
5
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
5
CHAPITRE I. CONSIDERATION GENERALE
6
I.1. DEFINITION DES CONCEPTS CLES
6
I.1.1. VIH/SIDA
6
I.2. CADRE THEORIQUE
11
I.2.1. La pratique du secret médical dans
les différents pays
13
I.2.2 Caractère absolu du secret
médical
17
I.2.3. Les limites du secret médical
absolu
22
CHAPITRE II. RESPONSABILITE CIVILE EN CAS
DE LA VIOLATION DU SECRET MEDICAL
26
II.1. RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE
27
II.1.1. Les conditions de la responsabilité
contractuelle
28
II.1.2. Fait générateur de la
responsabilité civile
28
II.1.3. Préjudice
31
II.2. RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE
35
II.2.1. Conditions de la mise en jeu de la
responsabilité délictuelle
36
II.2.2 Indemnisation de la victime
38
II.2.3. Justification de la réparation du
dommage moral
38
CHAPITRE III. LA RESPONSABILITE PENALE DU
MEDECIN EN CAS DE VIOLATION DU SECRET MEDICAL
42
III.1. LE CHAMP D'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE
PENALE
45
III.1.1. Les conditions de la mise en jeu de la
responsabilité pénale
45
III.1.2. Définition de l'infraction et ses
éléments constitutifs
45
III.2. L'INFRACTION DE REVELATION DU SECRET
PROFESSIONNEL
48
III.2.1. Les éléments constitutifs de
la violation du secret professionnel
49
III.2.2. Les faits matériels
50
III.2.3. La qualité de l'auteur de
l'infraction
52
III.2.4. L'élément intellectuel
54
III.3. REGIME REPRESSIF EN CAS DE LA VIOLATION DU
SECRET PROFESSIONNEL
54
CONCLUSION GENERALE
57
BIBLIOGRAPHIE
60
ANNEXE
65
INTRODUCTION GENERALE
La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation
absolue de la respecter, de la protéger et de la défendre. C'est
pourquoi la constitution rwandaise reconnaît et garantit à tous
les citoyens des droits civils, politiques, économiques et sociaux,
parmi lesquels le droit à la santé1(*).
Elle reconnaît en outre l'égalité des
citoyens devant la loi, devant le service public de la santé. Elle
interdit toute discrimination de quelque nature qu'elle soit. Le droit à
la santé est un droit fondamental de la personne. Il est garanti non
seulement par la constitution mais aussi par les conventions internationales et
par les politiques de santé publique du pays. Au delà de la
constatation d'un état médical et biologique, la santé et
l'accès aux soins soulèvent des problèmes importants de
morale et de citoyenneté qui ne peuvent se restreindre et se
résoudre par les seuls intervenants du domaine médical :
médecin et personnels soignants ; d'où la
nécessité d'intervention d'autres domaines, par exemple, le
domaine juridique.
C'est ainsi que les droits des personnes vivant avec le
VIH/SIDA doivent être respectés. On constate malheureusement que
les droits des personnes séropositives sont souvent violés du
fait de leur séropositivité présumée au connue. Ces
personnes sont doublement pénalisées d'une part, par la maladie
elle-même, d'autre part, par la méconnaissance de leurs droits.
1. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
L'étude de la responsabilité civile et
pénale découlant de la violation du secret médical
mérite d'attirer l'attention des chercheurs car l'épidémie
du VIH pose des problèmes éthiques et juridiques particuliers. La
prise en charge des personnes vivant avec le VIH révèle de
nombreux manquements à la déontologie, à l'éthique
médicale et aux droits de l'homme. C'est ainsi que se trouve
justifié notre sujet qui consiste à mener une réflexion
continue sur les questions éthiques, légales et
déontologiques en milieu médical avec les personnes vivant avec
le VIH/SIDA.
2. OBJECTIFS DU TRAVAIL
Les objectifs de recherche constituent la mission du
chercheur pour un sujet précis de recherche. En choisissant ce sujet,
nous espérons atteindre les objectifs suivants :
- Circonscrire la portée du secret médical dans
le cadre de notre thématique.
- Elucider les questions liées à la violation du
secret médical.
3. DELIMITATION DU SUJET
Un travail de recherche scientifique doit être
délimité dans le domaine, dans le temps et dans l'espace2(*). C'est pour cette raison que ce
travail va étudier les droits des personnes vivant avec le VIH en
général, en focalisant notre attention sur le cas du Rwanda.
Cette étude couvre la période allant de l'apparition de cette
épidémie à nos jours.
4.
PROBLEMATIQUE
Le Rwanda est l'un des pays africains qui sont très
affectés par l'épidémie de VIH/SIDA. Ce dernier est une
des maladies les plus dévastatrices de toute l'histoire de
l'humanité. Depuis que l'épidémie a éclaté
à ce jour, plus de 60 millions de personnes ont été
infectées par ce virus. Le VIH/SIDA est la quatrième cause de la
mortalité dans le monde3(*).
La politique sanitaire doit, en ce domaine reposer, pour
être efficace, sur le respect de tous les droits civils, culturels,
politiques, économiques et sociaux et sur le respect du droit au
développement en application des normes standard et principes
internationaux relatifs aux droits de l'homme.
L'apparition du VIH/SIDA a amené les gouvernements
à se préoccuper non seulement des besoins médicaux des
patients mais aussi des problèmes juridiques, sociaux et éthiques
qui sont liés à la propagation du virus et, en particulier, la
protection de l'information confidentielle relative aux patients.4(*)
Dans ce travail nous tenterons de répondre aux
questions suivantes :
- Quelle est la portée du secret médical dans le
contexte du VIH/SIDA ?
- Quelles sont les sanctions assorties à la violation
du secret médical ?
5. HYPOTHESES
L'hypothèse de recherche est la proposition de
réponse aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de la
recherche formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse
puissent fournir une réponse.5(*) Elle sert de fil conducteur au chercheur.
En réponse aux questions posées ci-dessus nous
formulons les hypothèses suivantes :
- Le principe du secret médical, même s'il est
aujourd'hui considéré comme axiomatique ne devrait pas être
absolue. Certaines atténuations peuvent y être apportées
compte tenu de la nécessité de la protection sociale.
- Le secret professionnel est la pierre angulaire de la morale
médicale. De plus il est à la fois d'intérêt
privé et d'intérêt public. Raison pour laquelle la
violation du secret professionnel en matière médicale expose son
auteur à des poursuites pénales, et civiles pouvant
déboucher sur la condamnation à une peine et au paiement des
dommages et intérêts aux victimes.
6. METHODES ET TECHNIQUES
6.1. Méthodes
Une méthode est un ensemble ordonné de
manière logique des principes, des règles, d'étapes
permettant de parvenir à un résultat6(*).
Pour atteindre les objectifs qui ont été
assignés à la présente réflexion, nous avons fait
usage des méthodes : exégétique, et analytique.
- la méthode exégétique nous a
aidé à décortiquer, interpréter et confronter les
textes normatifs relatifs à notre sujet de recherche.
- La méthode analytique nous a conduit à
analyser systématiquement toutes les données et les informations
ayant trait avec notre sujet.
6.2 Techniques
La technique est définie comme l'ensemble des moyens
et des procédés qui permettent au chercheur de rassembler des
données et des informations sur le sujet de recherche.7(*)
Dans le cadre de notre étude, nous avons fait l'usage
de la technique documentaire, en vue de consulter tous les écrits se
rapportant à notre sujet.
En effet, c'est dans le souci de vouloir atteindre notre but
que nous avons certainement consulté les textes légaux, des
ouvrages des différents auteurs, les annuaires, les revues, les
journaux, ainsi que l'Internet. Nous avons fait également recours
à la technique d'interview non structurée.
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Notre étude est articulée autour de trois
chapitres. Ces derniers sont précédés d'une introduction
et suivis d'une conclusion. Le 1èr chapitre est consacré aux
considérations générales, le 2ème se
rapporte à la responsabilité civile découlant à la
violation du secret médical et le 3ème aborde la
responsabilité pénale découlant à la violation du
secret médical dans le contexte du VIH/SIDA.
CHAPITRE I. CONSIDERATION
GENERALE
I.1. DEFINITION DES CONCEPTS
CLES
Avant de développer ce chapitre, il nous parait
important de définir les mots clés de notre sujet
I.1.1. VIH/SIDA
1. VIH
VIH : Virus d'Immuno déficience Humaine8(*). C'est le virus responsable du
SIDA chez l'être humain. Actuellement deux types de VIH sont
connus ; VIH1 et VIH2. Ces deux types existent au
Rwanda mais leVIH1 est le plus fréquent et le plus virulent.
Ces deux types de VIH sont responsables de manifestation cliniques
identiques.
Le VIH appartient à la famille de rétrovirus
qui sont de micro- organismes vivants. Ces virus ne peuvent pas se reproduire
d'eux-mêmes. L'animal ou l'être humain qu'ils infectent leur
servent d'hôtes. Le VIH reste à l'intérieur de la cellule
hôte pendant une période plus ou moins longue, rendant ainsi
l'infection permanente.
Le VIH est très fragile en dehors de l'organisme
humain. Il est détruit après exposition à la chaleur et au
contact de désinfectants tels que l'eau oxygénée ;
l'alcool ; l'eau de Javel, etc. 9(*).
2. Sida
Syndrome d'Immunodéficience Acquis. C'est une
abréviation qui regroupe un ensemble des maladies qui affectent les
capacités du corps à se défendre contre ces
derniers10(*).
« Syndrome » c'est l'ensemble de symptômes et de
signes qui est une manifestation de gravité particulière d'une
maladie infectieuse en rapport avec un fléchissement des
mécanismes de défense ou en rapport avec un pouvoir
pathogène et une virulence particulière grande du germe en
cause.
3. Immunité : C'est la
capacité de l'organisme à se défendre11(*).
4. Déficitaire : Traduit
l'affaiblissement du système immunitaire12(*).
5. Acquis : Signifie que cette
déficience n'est ni innée ni héréditaire13(*).
Le SIDA constitue le stade avancé de l'infection
à VIH au cours duquel la personne infectée présente des
infections opportunistes et un bilan biologique perturbé14(*).
Déficience est définie par Larousse de la langue
française, comme une insuffisance physique ou intellectuelle, faiblesse,
une défaillance.
Donc le SIDA est un ensemble des signes ou symptômes
qui montrent que le système immunitaire est devenu défaillant,
très affaibli.
6. La responsabilité
Comme nous ne pouvons pas étudier la
responsabilité civile du médecin découlant de la violation
du secret médical sans connaître les principes qui gouvernent la
responsabilité en général, c'est pourquoi nous allons
essayer de donner une idée sur la notion de la responsabilité.
Compte tenu de sa complexité le concept de la responsabilité ne
se prête pas à une seule définition.
Etymologiquement le terme responsabilité vient du mot
latin « Spondere » qui veut dire répondre,promettre
ou garantir, sponsor- répondant,caution ou garant, sponsum chose promise
,Sponsus, engagement. Le sponsor est celui en second échange de paroles,
fait une seconde sponsion, il cautionne la dette principale d'autrui, dont il
est tenu de répondre. Ainsi se comprend le sens originel de
respondere : se tenir garant, se porter caution, et celui de l'adjectif
responsalis : celui qui répond pour une autre. Bref: le responsable
est donc le sponsor, celui qui se porter caution15(*). La responsabilité est
définie comme une obligation de répondre d'un dommage devant la
justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales et
disciplinaires. C'est donc une obligation de réparer le dommage
causé à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique.
Elle tente d'effacer les conséquences du fait perturbateur, de ce
désordre. Son auteur doit en répondre16(*).
Pour G. MARTON l'expression
« responsabilité » définit la situation
où l'on se trouve lorsque ayant manqué à un devoir,
à une obligation prescrite par une norme quelconque, loi, coutume,
précepte moral ou religieux ..., on se voit exposer aux
conséquences fâcheuses que l'autorité appelée
à veiller à l'observation de la norme, prévoit en cas de
violation de cette norme... On est donc responsable lorsqu'on doit subir les
conséquences du manquement à un devoir, une obligation.17(*)
I.1.3. La responsabilité civile
La responsabilité civile est une obligation de
réparer le préjudice causé à autrui ou toute action
dommageable commise par soi même, par une personne qui dépend de
soi ou par une chose qu'on a sous sa garde. C'est aussi une institution
juridique qui analyse les conditions et les modes de réparations.
Qui veut dire que l'objectif de la responsabilité
civile est la réparation intégrale du dommage subi par la
victime. Donc l'auteur doit réparer en nature ou en équivalence
en versant une indemnité à la victime ou aux ayant causes.
En effet, pour éviter d'être soumis à
l'obligation de réparer, chacun va essayer d'avoir un comportement qui
ne cause pas de dommage. La responsabilité civile constitue donc une
sanction restitutoire et indemnitaire, non une sanction répressive.
Ainsi à la différence du droit pénal le droit civil admet
que celui qui a causé un dommage à autrui, alors qu'il
était sous l'empire d'un trouble mental, n'en soit pas moins
obligé à réparation.
I.1.3. La responsabilité
pénale
Est une obligation de supporter la peine prévue pour
l'infraction commise. Elle nécessite en principe l'élément
matériel et l'élément moral de l'agent. Comme on dit que
l'acte ne fait pas l'homme responsable si l'esprit n'est pas coupable17(*).
La responsabilité pénale est axée sur
l'idée d'atteinte à l'ordre social, de trouble apporté
à la collectivité qui réalise des objectifs par un
système complexe punition du délinquant,
rééducation. L'intervention du droit pénal n'exige pas
nécessairement qu'il y ait un dommage infligé à une
personne physique ou morale, tout acte est prévu et puni par la loi.
La responsabilité pénale concerne les
infractions pénales prévues expressément par la loi. Toute
infraction doit faire l'objet d'une incrimination légale, c'est une
règle profondément ancre dans notre droit, un adage latin
consacre ce principe « Nullum crimen nulla poena sina
lege »qui veut dire que « pas de crime, pas de peine
sans loi ». La commission d'une infraction pénale engage donc
la responsabilité pénale de son auteur. Ce dernier encourra une
peine qui sera proportionnelle à la gravité de la faute. Il faut
rappeler que les conséquences de la responsabilité pénale
ne peuvent jamais être assumées par une autre personne autre que
l'auteur de l'infraction qui veut dire que la responsabilité
pénale est personnelle.
7. Secret
Le secret est un fait qui n'est pas connu, sauf de celui
à qui l'on le confie ; c'est un fait que l'on doit tenir
caché, qui n'est pas destiné à être
divulgué18(*). Il
est un savoir protégé. C'est la fonction du secret de
protéger un sentiment ou un bien aux yeux de celui qui le
détient, à tort ou à raison19(*).
I.1.4. Secret professionnel
Il peut être défini comme étant le secret
dont une personne a eu connaissance en raison de son état ou de sa
profession20(*) (par
exemple un médecin).
C'est une information détenue par un professionnel
qu'il cache à autrui. Pour le dépositaire de cette information,
c'est une obligation de se taire qui lui est imposée par la loi sous
peine de sanction pénale. Par le secret professionnel, l'intimité
de l'usager est protégée mais sur toute cette règle
d'ordre public garantit la confiance dans certaines professions.
I.2. CADRE THEORIQUE
D'une manière générale, le secret
médical présuppose des rapports étroits ou de confiance
entre deux personnes ou plus qui partagent des informations de caractère
privé ou confidentiel, étant entendu que ces informations ne
seront pas communiquées à des tiers sans le consentement de
l'intéressé. On peut supposer que de tels rapports de confiance
existent entre un patient infecté par le VIH/SIDA et chacun des membres
du personnel médical ou paramédical qui lui prodigue des
soins.
Le sort réservé à l'information
confidentielle relative aux personnes séropositives est un facteur
décisif dans la gestion du dépistage, du traitement et de la
prévention du VIH/SIDA. La divulgation de la
séropositivité d'un individu peut avoir pour celui-ci des
conséquences dévastatrices. Il risque d'être mis au bord de
la société, d'être rejeté par sa famille ou ses amis
et se retrouver isolé au moment même où il a besoin d'eux
à ses côtés. De fait, aucune maladie dans l'histoire n'a
été à ce point frappée d'opprobre, d'où
l'importance du secret médical, non seulement pour les personnes
infectées, mais aussi pour l'ensemble du système de soins.
Les fondements juridiques du secret médical
Le respect du secret médical est une règle
consacrée par les lois. En effet la loi portant organisation,
fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins dispose que
tous les membres des organes de l'ordre des médecins sont tenus au
secret professionnel, et que la violation de ce secret est puni
conformément aux dispositions du code pénal21(*).
Le secret médical trouve aussi son fondement dans le
projet de loi portant le code de déontologie au Rwanda ainsi que dans le
projet de loi déterminant les conditions et modalités de prise en
charge thérapeutique des personnes vivants avec le VIH/SIDA.
Les fondements éthiques du secret
médical
Il existe des rapports étroits entre l'éthique
et le droit. D'aucuns disent que l'éthique est la source du droit. Au
sujet du SIDA, il est devenu courant de parler simultanément
d'éthique et de droit, les dilemmes éthiques se jouant
invariablement en termes juridiques22(*).
Les problèmes éthiques et légaux se
rencontrent à toutes les étapes de la prise en charge des PVVIH
(personnes vivant avec le VIH) avec des conflits entre :
Confidentialité et autonomie d'une part et responsabilité et la
prévention d'autre part, le principe de la confidentialité
restant une exigence fondamentale de l'éthique de soignants et ordonnant
la relation de confiance avec le patient. Toute rupture du secret
médical peut être vécue par le patient comme une trahison
de la part du soignant. Dans le cadre du VIH/SIDA, cette rupture peut avoir un
impact dévastateur sur les relations interpersonnelles, provoquer des
discriminations dans la famille, dans les assurances, dans les milieux de
travail voire les milieux de soins....
I.2.1. La pratique du
secret médical dans les différents pays
Pour mieux connaître la portée du secret
médical dans le contexte du VIH/SIDA, il nous parait indispensable de
voir d'abord la pratique du secret médical dans quelques pays africains.
· Au Maroc
Le respect de la confidentialité, du secret
médical et de l'éthique est une préoccupation majeure du
PNLS (Programme National de Lutte contre le SIDA), du service des maladies
infectieuses et de l'association marocaine de lutte contre le SIDA23(*).
Dans les services des maladies infectieuses le diagnostic
d'infection à VIH n'est communiqué qu'au patient, qui se charge
lui-même, s'il le souhaite, d'en informer son partenaire ou son
entourage. Cependant, dans le secteur privé, cela n'a pas toujours
été respecté particulièrement au début de
l'épidémie.24(*)
· En Tunisie
Les médecins se trouvent
confrontés à la contradiction entre le respect du secret
médical et la loi. Dans un document réalisé par le
professeur ZRIBI sur la prise en charge des patients atteints d'infection
à VIH/SIDA en Tunisie. Il est dit : « Les sujets
infectés par le VIH se montrent souvent réticents à
informer leurs partenaires ou refusent de le faire. 25(*)»
Dans ce cas, le médecin entreprendra des recherches,
les contacts soit directement, soit par le biais du programme gouvernemental de
lutte contre le SIDA. Après s'être procuré le nom et
l'adresse des partenaires sexuels ou des personnes avec lesquelles des
aiguilles ont été partagés, il est pris contact avec eux
pour les informer qu'ils ont pu être exposés au VIH sans leur
communiquer la source de la transmission éventuelle.
Les principes qui président à la recherche des
contacts sont les suivants :
- toute personne qui a été exposée au VIH
a le droit de savoir.
- toute personne qui est infectée par le VIH a le droit
à la confidentialité.26(*)
Nous pensons que dans ce cas on doit voir ce qui est
primordial entre ces deux principes, c'est-à-dire, peser entre la
confidentialité du patient et la protection de toutes autres personnes
qui peuvent être contaminées par la séropositive
· Au Botswana
Bien que généralement
considérée comme intangible, le secret médical n'a jamais
été érigé en principe absolu. La décision
d'y déroger procède d'un compromis qui met en balance le droit du
patient au respect de sa vie privée et à la
confidentialité et la protection des personnes courant le risque
d'être infectées par lui-même.27(*)
· Au Sénégal
Les textes ne permettent pas au
médecin de prendre l'initiative de révéler la maladie de
la PVVIH, même dans son rôle de prévention. Si par des
déclarations plus ou moins avancées, on fait comprendre au
conjoint que l'autre est atteint de la maladie, on a rompu le secret
médical. Depuis la découverte de cette maladie, on n'a pas
adapté les textes et lois et si le médecin laisse deviner le
diagnostic, il a violé le secret médical.28(*)
Au Sénégal, on constate que le secret est
absolu, ce qui veut dire que quand un médecin sénégalais
se trouve devant un PVVIH qui expose volontairement son partenaire, il y a
conflit d'intérêt avec deux devoirs qui se contredisent. Il faut
trouver un compromis entre obligation de garder le secret professionnel
vis-à-vis de son patient et devoir de préserver
l'intérêt public.
Nous pensons qu'il est inadmissible qu'au nom du secret
médical, un médecin garde le silence par rapport à un
séropositif en sachant pertinemment que telle personne va transmettre le
virus à d'autres délibérément. Il s'agit de mesure
contre la prophylaxie sociale ; mais cela ne veut pas dire que le
médecin soit chargé de cette tâche là, d'informer la
famille ou la personne exposée, il doit plutôt faire du
counselling et attirer l'attention du malade sur le problème.
· Au Rwanda
Connue depuis Hippocrate comme une des
règles fondamentales de l'exercice médical, la notion de secret
déterminera les obligations de chaque prestataire de soins dans ce
domaine. L'importance persistante du secret médical est attestée
par l'article 7 du code de déontologie médicale au Rwanda qui
dispose que « le secret professionnel institué dans
l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin ou
dentiste sauf dérogation établie par la loi. Le secret couvre
tout ce qui à été portée à la connaissance
du médecin ou du dentiste dans l'exercice de ce qui lui a
été confié, mais aussi ce qu'il de ce qui lui a vu,
entendu ou compris ».29(*)
Le secret médical persiste à la mort du patient
en cas d'autopsie ou au prélèvement d'organes. Dans ce cas nous
voyons que le secret médical a un caractère absolu mais le secret
d'Hippocrate n'intervient pas en matière du VIH/SIDA surtout en ce qui
concerne la prise en charge des PVVIH.
En effet l'instruction ministérielle déterminant
les conditions et modalités de prises en charge thérapeutique des
PVVIH, dispose que « pour accéder au traitement de prise
en charge le patient (PVVIH) doit avoir révélé le statut
sérologique à un membre de la famille ou un proche »
30(*) Au fait le cas du
VIH /SIDA au Rwanda est un cas spécifique, parce que pour que le
patient accède aux soins (traitement de prise en charge),il doit
accepter que le secret de son statut soit partagé entre :
1. Le counsellor pre-test et post-test
2. Le Médecin
3. Le pharmacien
4. Le parrain ou marraine.
Suite à cette chaîne, on ne peut pas dire que le
secret est absolu. En effet, en matière du VIH/SIDA, le secret est
absolu au premier niveau, c'est à dire entre le counsellor
pré-test et post-test et le malade, car ne connaîtront le statut
sérologique du malade que ce dernier et son counsellor ou, dans le cadre
de la consultation le médecin et son patient. Le secret partagé
commence dés lors que le patient veut adhérer aux ARV, car il
doit accepter que son statut soit révélé. Mais ce n'est
pas le médecin qui doit révéler cela mais il doit
plutôt convaincre le malade de divulguer son statut. Il peut arriver que
le médecin parle du statut du malade mais cela n'est possible qu'avec le
consentement du malade lorsqu'il s'agit notamment d'un couple qui doit
partager ce secret.
Donc au Rwanda nous pouvons dire que même si le secret
médical est absolu, dans le contexte du VIH/SIDA, il y a la
confidentialité partagée c'est -à -dire on tend vers
l'extériorisation du statut sérologique du patient parce que le
VIH/SIDA n'est plus seulement une maladie mortelle mais aussi chronique. Cette
confidentialité est pour les PVVIH comme une contrainte parceque
beaucoup de séropositifves ne veulent pas révéler leur
statut sérologique, et d'autres choisissent l'adhésion à
la prise en charge ailleurs dans une autre localité.
I.2.2 Caractère
absolu du secret médical
A la source de la notion de secret
professionnel, il y a le principe du respect du droit à la vie
privée. Le secret médical trouve son caractère absolu dans
le serment d'Hippocrate qui dit que : « Ce que tu as appris
de ton malade, tu le tairas dans toute circonstance. Les choses que dans
l'exercice ou même hors l'exercice de mon art, je pourrais voir ou
entendre sur l'existence des hommes et qui ne peuvent pas être
divulguées au dehors, je les tairai.»31(*)
Donc, le principe « Silence quand même,
silence toujours » trouve ici son application.
A. Le secret médical, droit du
patient
La finalité du secret médical
est la protection du patient dans l'intérêt duquel il est
constitué. Il est une prérogative du malade qui en est et doit en
demeurer le maître. Que le patient lui-même soit le maître du
secret entraîne deux conséquences corrélatives dans les
relations malades médecin.
Le respect de la vie privée, admis aujourd'hui de par
le monde est consacré tant par les instruments juridiques internationaux
que nationaux. En effet la déclaration universelle des droits de l'homme
prévoit que « Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée... » 32(*)
La constitution de la République du Rwanda consacre le
même principe du respect de la vie privée33(*). Dans le même sens, le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que
« toute personne a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.
Comme la société d'une manière
générale, et le patient, d'une manière
particulière, autorisent le médecin à s'introduire dans
l'intimité de ce dernier en vue de bien le soigner, le secret
médical se justifie ; il s'agit de l'obligation de
discrétion et de respect du aux malades par le médecin. Ainsi,
l'obligation du secret professionnel s'impose aux médecins comme un
devoir de leur état.
a. Le droit du malade aux informations le
concernant34(*)
Etre malade ne signifie pas être frappé
d'incapacité juridique. Il appartient au malade de conduire sa propre
vie, y compris dans les épreuves et jusqu'à la mort. Le
paternalisme médical, souvent dénoncé, est coupable
lorsqu'il infantilise le malade en le privant de la vérité le
concernant et ceci en contradiction avec l'obligation d'information que lui
impose la déontologie.
Le droit du malade aux informations le concernant est
prévu par la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples,
qui énonce que « Toute personne a le droit à
l'information ». Et que « Toute personne a le droit de
jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit
capable d'atteindre. Les Etats parties à la présente charte
s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de
protéger la santé de leur population et de leur assurer
l'assistance médicale en cas de maladie35(*). Cela veut dire que si chaque personne a le droit aux
informations en générales ces droits ne se perdent pas lorsqu'il
est malade, mais plutôt, il doit connaître les informations
concernant son état de santé, la maladie dont il souffre pour
qu'il prenne les précautions adéquates et qu'il respecte toutes
les instructions du médecin en connaissance de cause. Donc le patient a
le droit d'être informé sur sa maladie. Le médecin doit
à son patient une information claire, loyale et intelligible tant sur
son état que sur son diagnostic, sur les thérapeutiques ainsi que
sur les risques qu'il encourt.
b. Le droit du malade de divulguer le secret36(*)
Le patient lui même, maître du
secret, peut le divulguer. Cette démarche qui relève du droit et
de la liberté du malade ne saurait être entravée par le
médecin.
L'exhibitionnisme médiatique s'alimente volontiers des
confessions publiques littéraires, cinématographiques,
journalistiques ou télévisuelles des vedettes du showbiz qui
luttent d'ailleurs avec courage contre le virus du SIDA dont elles ont subi la
contamination. C'est leur droit. En revanche, il serait intolérable que
des tiers en divulguent le secret contre leur volonté.
B. Le secret médical, devoir du
médecin
Le secret professionnel n'est pas une prérogative du
médecin mais un impérieux devoir, car la nécessaire
confiance du malade exige cette totale discrétion à
l'égard des tiers.
Il faut rappeler que ce « devoir », cette
impérieuse « obligation » du médecin est
sanctionnée conformément à la code pénal, sauf les
cas où la loi elle-même l'oblige ou l'autorise à divulguer
les informations à caractère secret.
Etant donné que le secret médical est d'un part
édicté dans l'intérêt des patients, le secret
médical dans ce cas est d'intérêt privé ;
dès lors sa divulgation devrait logiquement constituer une infraction
d'intérêt privé susceptible de n'être poursuivie que
sur la demande de la personne dans l'intérêt de laquelle elle a
été instituée, c'est-à-dire le patient, ses proches
ou ses héritiers.
Le secret professionnel du médecin est édicte
pour l'intérêt général ; il est
d'intérêt public puisqu'il permet à chaque citoyen de
bénéficier de la garanti de pouvoir se confier sans crainte au
médecin et d'être ainsi bien soigne. Ainsi toute personne peut
invoquer la violation de cette confidentialité.
a. Le secret médical et l'expert
judiciaire37(*)
L'expert judiciaire est mandaté pour établir la
véracité des faits recherche par les juges lors d'un
procès. Le médecin expert judiciaire doit obtenir des
informations médicales sur les antécédents de la
victime : il ne bénéfice d'aucune prérogative
légale, certes si le blessé fait obstacle à la
transmission de ses dossiers, ceux-ci ne doivent pas être
communiqués contre sa volonté, mais ce refus de transmission sera
consigné dans le rapport d'expertise, et le tribunal en tirera les
conclusions nécessaires. En pratique, on constate que les victimes
tiennent d'avantage à leur indemnisation qu'au secret de leur
intimité.
b. Le secret médical et le médecin
examinateur38(*)
Le médecin examinateur n'est pas pour le candidat le
confident nécessaire, car il ne l'a pas choisi mais lui est
imposé, l'examen auquel il se soumet n'est pas déterminé
par la maladie et le désir ardent de guérir, mais seulement par
celui de souscrire une assurance. Le candidat sait d'autre part que le
résultat de cet examen doit être communiqué à la
direction de la compagnie, et que ce résultat dépend la
conclusion du contrat.
c. Le secret médical et médecin
traitant39(*)
Il arrive que pour asseoir son opinion sur la valeur d'un
risque, le médecin- conseil d'une compagnie d'assurance désire
obtenir des renseignements sur l'état de santé du candidat, ou
bien actuel ou bien sur des affections soignées dans le passé par
un médecin ou un chirurgien. Or le malade place sa confiance dans le
médecin qu'il choisit parce qu'il sait que la règle du secret
existe. Il accepte néanmoins, ou moins implicitement, que le
médecin partage ses confidences avec des tiers dans la mesure où
cela est nécessaire pour le soigner, parce qu'il sait que ces personnes
sont également tenues au secret. Il est le maître de sa confidence
car il peut, même si cela est contre son intérêt, cacher des
choses à son médecin qui n'a pas le pouvoir de le contraindre
à lui dire la vérité.
I.2.3. Les limites du
secret médical absolu
- Divulgation requise par la loi
Dans certaines circonstances clairement
spécifiées, la loi peut stipuler que des informations, qui
seraient autrement confidentielles, doivent être rendues publiques ou
révélées à des tierces personnes. Par exemple, le
Ministère de la santé peut lancer des formulaires officiels
où les médecins doivent compléter tous les cas de VIH/SIDA
qui sont en traitement. Aussi le code civil rwandais le prévoit en
matière de déclaration des naissances et des
décès.40(*)
- Divulgation en vertu de la doctrine du secret
médical partagé
La doctrine dite du « secret médical
partagé » représente une exception à l'exigence
de la confidentialité, dans la mesure où elle suppose que
l'information sur la séropositivité d'une personne est
partagée par tous ceux qui sont associés aux soins qui lui sont
prodigués, qu'il s'agisse du personnel de santé ou des membres de
la famille.41(*)
En réalité, la confidentialité est au
coeur même de la confiance nécessaire entre consultant et
conseiller. Elle n'est pas spécifique au SIDA car il s'agit là
d'une exigence traditionnelle de l'éthique des soignants médicaux
ou non. Cependant avec les implications pronostiques de la maladie, l'ampleur
des risques de contamination et de propagation de l'infection due à
certaines situations particulières, l'originalité de certains
contextes socioculturels ou civilisations notamment en Afrique et les nombreux
problèmes relationnels qui germent et grandissent au fil de
l'évolution de la pandémie, la notion de confidentialité
se retrouve biaisée avec l'introduction d'un terme plus ou moins
équivoque réalisant le concept de
« confidentialité partagée »42(*).
Ici, il s'agit alors de partager un secret, mais entre
qui ? Comment ? A quel profit ? A quel risque ? Pourra-t-on
continuer de parler de confidentialité lorsqu'on en aura fait un secret
de polichinelle ?
D'aucuns pensent que la famille pourrait être
considérée comme une
« unité confidentielle » et l'information sur
un de ses membres partagée par le reste sans le consentement de la
personne concernée, la famille ayant le droit de savoir et d'être
impliquée du fait que l'intérêt individuel y cède
le pas à un sens coopératif, à la responsabilité
collective et au besoin de survie de la communauté43(*).
D'autres pensent que le médecin doit prendre l'accord
préalable de son patient avant d'avertir un tiers, soit par
lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne ou d'une
équipe spécialisée, soit en exhortant le patient à
prendre sur lui-même l'initiative de partager la
confidentialité44(*).
Il ne semble pas exister de loi statuant en la
matière, du moins dans la majorité des juridictions africaines et
internationales44(*).
C'est ce qui fait dire à KANTE que le droit doit nécessairement
réagir pour remplir sa double fonction de protection et de
sanction45(*).
L'opportunité d'une confidentialité
partagée dans le cadre du VIH/SIDA semble se poser essentiellement dans
les situations suivantes :
- Nécessité d'une meilleure prise en charge des
PVVIH, en particulier d'un soutien psychosocial face à
l'infection ;
- Nécessité de protection d'une tierce personne
contre le risque d'infection par le VIH du fait d'une relation de
proximité particulière (partenariat sexuel par exemple), avec le
souci du respect des droits de la personne humaine.
Dans ce dernier cas, le principe se fonde sur le fait que dans
certaines circonstances, la personne infectée expose
délibérément ses partenaires au risque de contamination,
c'est le cas par exemple de couples discordants polygamiques ou non.
Il s'agit là de faire face à une violation grave
du droit international et notamment de la charte africaine, qui stipule en son
article 27 que :
1. « Chaque individu a des devoirs envers la famille
et la société, envers l'Etat et les autres collectivités
légalement reconnues et envers la communauté internationale.
2. les droits et libertés de chaque personne s'exercent
dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de
la morale et de l'intérêt commun »46(*).
- Divulgation en vertu d'un jugement ou d'une
procédure judiciaire.
Un tribunal peut exige qu'une personne qui a reçu des
informations confidentielles et s'est engagée à ne pas les
divulguer à des tiers rompe sa promesse de
confidentialité.47(*)
- Divulgation dans l'intérêt
public
C'est probablement l'une des exceptions les plus
controversées au devoir de confidentialité.
Bien que la protection législative du secret
médical soit fondée sur le fait qu'il est dans
l'intérêt public d'assurer la préservation et la protection
des informations confidentielles en vertu d'une loi, il peut toutefois arriver
que l'intérêt public soit contrebalancé par un
intérêt général d'un autre ordre qui incite à
la divulgation. Cette limitation du principe du secret médical peut
s'appliquer à toutes les catégories d'informations
confidentielles.
C'est un principe limitatif qui peut requérir
l'intervention d'un tribunal pour mettre en balance l'intérêt
public qui va dans le sens du maintien de la confidentialité et celui
qui plaide en faveur de la divulgation.
CHAPITRE II. RESPONSABILITE
CIVILE EN CAS DE LA VIOLATION DU SECRET MEDICAL
Avant de développer ce chapitre
concernant la responsabilité civile du médecin en cas de la
violation du secret médical, il nous semble indiqué une
précision sur la notion de responsabilité civile médicale
en général.
La notion de la responsabilité médicale a subi
une profonde évolution depuis les débuts de l'art médical.
A l'origine, l'idée de rendre les praticiens de l'art de guérir
responsables de leurs fautes n'était même pas convenable.
Cependant, déjà le droit romain vit apparaître le principe
de la responsabilité médicale. Les institutes de Justinien et le
digeste déclarent les médecins responsables de leurs fautes.
48(*)
Au Moyen-âge, certaines législations se montrent
sévères en la matière. L'ancien droit français lui
se montra hésitant. Tantôt les tribunaux admettaient la
responsabilité des médecins, tantôt ils déclaraient
non recevables les actions introduites par les patients. Au début du
19ème siècle, certains soutenaient que hors le cas de
mauvaise foi, le médecin devait être exonéré de
toute responsabilité. Mais en 1862, la cour de cassation de France
décida que les médecins étaient soumis au droit commun,
solution qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais été contredite49(*).
Au départ, il a été retenu la
responsabilité acquiliene mais avec le fameux arrêt du 20 Mai
1936, Celle-ci devint l'exception, la responsabilité contractuelle
étant le principe. Depuis lors, la matière a évolué
et connu une législation spéciale dans les pays étrangers
comme la France, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique etc.
La législation rwandaise ne consacre pas des
règles spécifiques à la responsabilité des
médecins. Certains le regrettent et, faisant état du
caractère exceptionnel et particulièrement délicat de la
profession médicale, préconisent l'élaboration d'une
réglementation particulière. Quoi qu'il en soit, dans
l'état actuel de notre législation, la responsabilité du
médecin est soumise aux règles du droit commun. Comme tout homme,
le praticien est tenu de réparer le dommage qu'il cause par son propre
fait ou par le fait des personnes ou des choses dont il doit
répondre.
RENE SAVATIER a emis l'idée relativement au secret
médical, de deux éspèces du secret professionnel:
«le secret contractuel qui nait tout d'abord des rapports directs entre le
client et le médecin et qui a pour fondement la convention, et en second
lieu, le secret extra-contractuel. C'est a dire celui auquel est tenu le
medecin pour tout ce qu'il apprend en dehors du contrat médical.
Cette deuxiéme catégorie de secret
professionnel serait fondée non plus sur une convention mais sur le
principe fondemental de l'inviolabilité de la personne
humaine.»50(*)
Dans ce chapitre nous allons tour à tour examiner la
nature juridique de la responsabilité civile médicale, nous
verrons la responsabilité contractuelle en cas de violation du secret
médical et la responsabilité délictuelle en cas de
violation du secret médical.
II.1. RESPONSABILITE CIVILE
CONTRACTUELLE
Par cette responsabilité nous
entendons la responsabilité engagée du fait du manquement
à une obligation contractuelle. Elle suppose la violation d'une
obligation née d'un contrat. 51(*)
II.1.1. Les conditions de la
responsabilité contractuelle
La responsabilité civile contractuelle suppose la
réunion de trois éléments : un manquement contractuel
ou un fait générateur de responsabilité, un
préjudice et un lien de causalité entre les deux.
II.1.2. Fait
générateur de la responsabilité civile
Le fait générateur de la responsabilité
civile est la faute contractuelle qui consiste à un manquement à
une obligation contractuelle, qui est imputable au débiteur
c'est-à-dire refus d'exécution, mauvaise exécution ou
exécution tardive.
La faute, qui est le fait générateur de la
responsabilité civile, est un élément fondamental de la
responsabilité du fait personnel. La loi ne définit pas la notion
de la faute, d'où nous allons recourir à la définition
doctrinale. La faute consiste en la violation d'une obligation
préexistante ou une transgression d'un devoir
préexistant.52(*)
Cela nous permet de dire qu'il y a faute lorsqu'il y a une
violation d'un texte légal, laquelle peut résulter de la seule
transgression matérielle d'une norme légale ou
réglementaire impérative imposant un comportement
déterminé à son destinataire.
Faute en cas de violation du secret
médical
Comme nous venons de le voir, la faute contractuelle consiste
dans l'inexécution du contrat, l'exécution partielle ou la
mauvaise exécution.
Dans le cadre de notre étude pour bien
déterminer la faute du médecin en cas de la violation du secret
médical, nous allons faire d'abord une analyse des obligations du
médecin. En principe le médecin est tenu à une obligation
de moyen en ce qui concerne les soins, mais par exception, il peut être
tenu d'une obligation des résultats. C'est le cas de l'obligation du
secret médical. En effet l'art.38 de la loi portant Organisation,
fonctionnement et compétence de l'ordre des médecins dispose
que : « Tous les membres des organes de l'ordre des
médecins sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires
dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions .Il en est de même de toute personne qui à un titre
quelconque, participe au fonctionnement de l'ordre. La violation de ce secret
est punie conformément aux dispositions du code
pénal. »53(*)
Dans le premier cas (où le médecin est tenu
d'une obligation de moyen, en cas d'inexécution ou de mauvaise
exécution c'est le patient même, qui doit prouver la faute du
médecin, mais dans le cas de l'obligation de résultat, c'est le
médecin qui n'a pas fourni la prestation promisequi ne peut être
libéré qu'en prouvant l'existence d'une cause
d'exonération
Ainsi nous pouvons catégoriser la faute que peut
commettre un médecin en trois catégories :
- La faute contre la technique médicale
- La faute contre la prudence banale
- La faute contre l'humanisme médical
C'est la dernière catégorie qui focalise notre
attention dans le cadre de cette étude, nous allons donner un peu
d'explication. Comme l'écrivent SAVATIER, AUBY et PEQUIGNOT «le
ministère médical confère généralement,
à celui qui l'exerce, une présomption de confiance d'autant plus
marquée qu'elle s'accorde avec des pouvoirs exceptionnels, dans une
matière intéressant intimement et essentiellement la personne
humaine ». Ainsi la responsabilité du médecin est
engagée quand il manque à son devoir primordial de
protéger la vie, la santé et autant que cette santé le
permet, l'intégrité corporelle de ses malades.
C'est dans cette catégorie de fautes contre
l'humanisme médical que sont classées également les fautes
relatives à la violation du secret professionnel du médecin, qui
peut exposer ce dernier à une sanction aussi bien pénale que
civile.
La violation du secret professionnel médical est une
faute contractuelle dans ce sens que dans l'exécution du contrat qui se
forme entre le malade et le médecin, ce dernier est astreint au devoir
d'honnêteté, intégrité et fidélité.
Donc si le médecin constate que le malade est séropositif, et
qu'il nécessite un traitement aux ARV, il diffère, dans le
programme à long terme d'accès pour tous à la prise en
charge thérapeutique des personnes vivant avec le VIH/SIDA, dans ce cas,
il honore ses engagements c'est-à-dire il ne peut être poursuivi
pour non exécution, mauvaise exécution du contrat ou
exécution défectueuse de ses obligations contractuelles, qui
équivaut l'inexécution.
Le problème qui se pose est de savoir si dans ce cas
la relation malade- médecin termine par là en ce qui concerne le
secret médical. Si on part du postulat que la responsabilité
contractuelle du médecin en cas de la violation du secret professionnel
médical est une responsabilité à l'occasion de l'acte
médical et non dans l'acte médical, on peut penser que la
relation malade médecin termine lorsqu'il lui souscrit les
médicaments ou lorsque le patient quitte l'hôpital lorsqu'il
était hospitalisé. Mais d'une manière
générale, le secret professionnel médical subsiste
même après la mort du patient c'est-à-dire que le
médecin doit garder secret de tout ce qu'il a appris lors de l'exercice
de sa profession jusqu'à sa mort. Le médecin qui agit autrement
commet une faute de violation du secret professionnel sauf le cas où la
loi l'oblige de dénoncer quelques faits.
Portée de la violation du secret
médical
- Information aux tiers ou la
diffusion d'une lettre circulaire: Si le médecin informe le
statut sérologique d'un PVVIH sans son consentement il viole le secret.
Mais si ces informations sont communiquées aux groupes soignants ce
n'est pas une violation du secret parce qu'il peut arriver qu'un malade exige
un échange entre l'équipe soignante se trouvant dans ce domaine,
sur son intérêt. mais avec son consentement. Mais ces
échanges d'informations entre soignants doivent se limiter aux
données nécessaires, pertinentes et non excessives, et chacun des
praticiens informés sera tenu au secret. ça serait une violation
si par exemple, un médecin, après avoir constate que tel patient
est séropositive et qu'il dit à un autre médecin pour
d'autre raisons non liées à la nécessite
thérapeutique.
- Affichage ou publication : Si un
hôpital affiche les noms des personnes séropositives, il sera
coupable de la violation du secret professionnel.
- Local réservé : Un
hôpital violerait également le secret médical s'il
réservait une salle aux personnes séropositives ou à
celles attente du sida. L'on n'admet cela que, dans les cas des maladies
contagieuses telles que la dysenterie, l'ébola, etc.
II.1.3. Préjudice
Le dommage ou préjudice est une condition
indispensable de la responsabilité contractuelle. Le créancier
peut réclamer réparation du dommage que lui cause une
inexécution totale ou partielle ou encore une exécution tardive.
S'il s'agit d'une exécution défectueuse, elle sera
assimilée à une inexécution totale ou partielle, suivant
son importance. Une inexécution tardive peut être assimilée
à une inexécution totale si elle ne présente plus
d'utilité pour le créancier. Le créancier peut
réclamer aussi bien la compensation de la perte subie (damnum emergens)
que la réparation pour le manque à gagner (lucrum cessans) ou la
mauvaise exécution54(*).
Cependant, les articles 48 et 49 du code civil livre III
limitent l'étendue de la réparation du dommage subi par le
créancier. En effet, ce dernier ne peut réclamer
réparation que si le dommage est une suite immédiate et directe
de l'inexécution de la convention.
En d'autres termes le préjudice doit être
directe. Il ne peut non plus réclamer la réparation d'un
préjudice que le débiteur ne peut prévoir, tant il est
vrai que le préjudice en matière contractuelle, doit être
prévisible. En effet aux termes de l'article 48 « le
débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont
été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du
contrat. » Cette règle est spéciale à la
responsabilité contractuelle, c'est que celui qui s'engage doit savoir
à quoi il s'engage. Si rien n'a été prévu
expressément dans le contrat, il ne sera tenu que du dommage qu'il
pouvait raisonnablement prévoir.
On peut alors se demander l'importance de distinguer le
dommage direct et le dommage indirect d'une part, et le dommage
prévisible et le dommage imprévisible d'autre part ? Cette
distinction est très justifiée dans la mesure où le
débiteur ne doit pas supporter la suite indéfinie des
événements qui se rattachent à l'inexécution de son
obligation que comme à l'un des nombreux facteurs
enchevêtrés les uns dans les autres et qui ont tous concouru
à entraîner leur réalisation. Sinon, il n'y aurait aucune
limite à la responsabilité et l'on ferait supporter au
débiteur des dommages et intérêts dont la faute n'a
été qu'une occasion lointaine ou partielle. Aussi, la perte subie
et le gain manqué dont se plaint le créancier doivent avoir pour
cause directe et exclusive la faute du débiteur quant à la
distinction entre dommages prévisibles et dommages imprévisibles,
il y a lieu d'affirmer qu'il n'est juste que le débiteur supporte, en
toute hypothèse, les dommages qu'on a prévus ou qu'on a pu
prévoir lors du contrat. Ceci va exactement dans le sens de l'art 48 du
code civil livre III. Si l'on décidait autrement, l'équilibre qui
doit subsister entre les prestations des parties au contrat serait rompu.
Dommage en cas de violation du secret médical
Avant de développer ce point il nous
parait important d'expliquer brièvement les différents types de
dommages. Il existe trois sortes des dommages :
- Dommage matériel : qui consiste
à porter atteinte au patrimoine de la victime. En d'autres termes, ce
sont ceux qui, lèsent les intérêts de nature
économique. Le préjudice matériel ouvre le droit à
une indemnisation dont la valeur est appréciée souverainement par
les juges du fond en fonction du principe de la réparation
intégrale du préjudice. Cette indemnisation se déploie
dans deux directions la perte subie et le gain manqué
- Dommage corporel : il s'agit d'une
atteinte à l'intégrité physique d'une personne.55(*)
- Dommage moral : Même si les
préjudices donnent lieu à une réparation pécuniaire
ayant vocation à entrer dans le patrimoine de la victime, certains ne
lèsent que des intérêts de nature extrapatrimoniale, raison
pour laquelle on les a qualifiés souvent de préjudices moraux. Il
peut s'agir de l'atteinte à l'honneur, à la réputation et
au crédit de la personne. Cependant, pendant très longtemps, la
jurisprudence a refusé de réparer le préjudice moral
étant donné la difficulté d'appréciation.
La violation du secret professionnel médical cause un
dommage moral que l'auteur doit réparer. L'appréciation de
l'étendue de la réparation se fait par le juge ex aequo et bono.
On a objecté que les préjudices moraux sont irréparables
par nature en ces termes: « on va donner à la victime
qui n'effacera pas sa souffrance ou son deuil, ou l'atteinte portée
à sa réputation, le sentiment ne se monnaie ».
« Battre monnaie » avec ses larmes a-t-on dit, c'est rendre
la victime odieuse, méprisable, et des tels préjudices ne sont
pas susceptibles d'évaluation en argent, et par la suite,
l'évaluation que le juge devra en faire sera nécessairement
arbitraire.56(*)
Ce préjudice peut consister a la mise en quarantaine de
la PVVIH, à la stigmatisation,ou à l'ostracisme. Dans ce cas ,il
risque d'etre mis au bans de la société,d'être
rejeté par sa famille,ses amis...
Dans les années précedentes, beaucoup de pays
n'acceptaient pas que les séropositives entrent dans leurs pays et les
autres ne donnaient pas les visas à ces gens là. Certaines
entreprises n'engagaient pas les séroposives en disant que comme ils
sont maladifs ils ne peuvent pas donner un rendement satisfaisant.57(*)
Nous pensons qu'actuellement ce ne plus le cas parce que on
est entrain de lutter contre la discrimination de quelque sorte que ça
soit.
II.1.4 Lien de causalité entre le dommage et la
faute contractuelle
Il est de doctrine et de jurisprudence
constantes qu'un lien de causalité nécessaire doit exister entre
la faute du débiteur et le dommage subi par le créancier pour que
la responsabilité du premier soit engagée. C'est une condition de
la responsabilité qui répond à une exigence de simple bon
sens et un jugement qui condamne le débiteur à réparer un
dommage n'est légalement motivé que s'il constate une relation de
causalité entre la faute et le préjudice dont il est
demandé réparation.
Un lien de causalité doit donc exister entre la faute
du débiteur et le dommage subi par le créancier. Il appartient
cependant à ce créancier d'établir l'existence du rapport
de causalité, tandis que le débiteur pourra écarter sa
responsabilité en établissant qu'une cause
étrangère est intervenue.
La nécessité d'identifier le lien de
causalité avant d'imputer les conséquences d'un fait à son
auteur est une exigence de bon sens et un souci de justice sociale. Il faut
noter à cet égard, que cette condition de reconnaissance de la
responsabilité doit être la plus absolu possible. Tout serait
simple si l'enchaînement causal entre le fait générateur et
le dommage était immédiat ou si un dommage ne correspond
qu'à un seul fait causal.
Le lien de causalité comme condition indispensable,
est consacré par le code civile qui stipule que « Dans le cas
même où l'inexécution de la condition résulte du dol
du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre
à l'égard de la perte éprouvée par le
créancier et du gain dont il a été privé que ce qui
est une suite immédiate et directe de
l'inexécution ».58(*)
II.2. RESPONSABILITE CIVILE
DELICTUELLE
La responsabilité civile
médicale peut être engagée non seulement par le fait de
l'inexécution d'un contrat mais aussi par la commission d'un fait
délictueux.59(*) Il
est bien évident que la responsabilité du médecin à
l'égard des tiers ne peut avoir qu'une nature extra contractuelle.
Cependant, dans certains cas, le médecin peut engager une
responsabilité délictuelle à l'égard du patient.
Dans ce dernier cas on peut distinguer quatre
hypothèses :
- le dommage causé en dehors du cadre contractuel,
- le dommage en cas de l'absence du contrat
- Le dommage en cas de l'action civile exercée devant
les juridictions répressives.
- Et le dommage en cas de la nullité du contrat
Ces hypothèses justifient l'existence de la
responsabilité délictuelle du médecin, qui est en
principe, contractuelle, comme le souligne la doctrine : « il
se forme entre le médecin et son client un véritable
contrat et la violation même involontaire de cette obligation
contractuelle est sanctionnée par la loi. »60(*) Mais ces hypothèses
montrent qu'il peut y avoir des cas où la responsabilité du
médecin soit engagée en dehors de l'inexécution
contractuelle.
II.2.1. Conditions de la
mise en jeu de la responsabilité délictuelle
Il s'agit ici des conditions classiques la faute, le lien de
causalité et le dommage.
a. Faute
Au-delà des multiples définitions de la faute
qui ont pu en être données, il existe un accord à peu
près général pour considérer que constitue une
faute l'anomalie de conduite que n'aurait pas présentée
l'homme et en ce domaine, le professionnel, le médecin normalement
diligent et compétent, placé dans les mêmes circonstances
que l'agent du dommage. Toute différence entre la conduite qu'auraient
le standard de référence et celle qui a été
effectivement suivie fait apparaître la faute.
b. Faute liée à la violation du secret
médical
Le principe général est que si
la violation volontaire du secret professionnel constitue une infraction
sanctionnée par l'article 214 du code pénal rwandais engage la
responsabilité pénale du médecin, la divulgation par
imprudence, l'oubli ou la légèreté, comme par exemple une
perte de fiche, n'engage que sa responsabilité civile aquilienne, sur
base des articles 258 à 260 al.3 du code civil livre III.
Et de ce point de vue, le domaine médical, qu'il
s'agisse du domaine contractuel aussi bien délictuel ou
quasi-délictuel, ne comporte aucune particularité : toute
faute, quelle que soit sa gravité, même la plus
légère, est de nature à engager la responsabilité
du médecin. Cela veut dire que la vie privée qui s'entend comme
l'intimité de l'être humain en ses divers éléments
afférant notamment à son image et à son état de
santé, qui doivent être respectés en ce qu'ils ont trait
à l'aspect le plus secret et le plus sacré de la personne.
C'est pour cela qu'en premier lieu, la protection se
déduit de la seule atteinte à la vie privée. En second
lieu, toute atteinte portée à ce droit est condamnable par
elle-même, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute de son
auteur ni un préjudice subi par la victime, exactement comme il en est
en matière d'atteinte au droit de propriété, la
seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit
à la réparation.61(*) Il faut se rappeler que la responsabilité
délictuelle du médecin en cas de la violation du secret
médical cause le dommage moral en principe, parce qu'il s'agit de
l'atteinte à l'honneur qui n'affecte pas le patrimoine de la victime
dans son intégrité.
II.2.2 Indemnisation de la
victime
Avant de parler de l'indemnisation de la victime, nous allons
donner d'abord une idée sur la justification de la réparation
du dommage moral, car nous venons de voir que la violation du secret
médical causee un dommage de caractère moral.
II.2.3. Justification de la
réparation du dommage moral
L'argument de réparation des dommages, quels qu'ils
soient est tirés des considérations d'ordre moral qui exige que
le dommage cause à autrui soit être réparé. La
morale a pour fondement les notions du bien et du mal. Le devoir moral de
réparer n'existe selon les moralistes, que si le dommage a
été causé par la faute du responsable.62(*) Un autre argument qui justifie
la réparation du dommage moral est tiré du code civil, et plus
précisément, de la généralité des termes
utilisés par le législateur. L'art 258 énonce que
« tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ».63(*)
Le code civil ne précise pas qu'il s'agirait seulement
de réparer le dommage matériel à l'exclusion du
préjudice moral. Ainsi donc il serait contraire aux principes
généraux du droit de distinguer là où loi ne
distingue pas.
A l'objection que, accorder une somme pour réparer la
douleur, le chagrin, le préjudice esthétique, etc., n'efface pas
le chagrin, du moins s'il était sincère ne rend pas l'honneur
perdu, etc. malgré l'inadéquation de la réparation
pécuniaire du dommage moral, d'aucun estimant que l'argent n'efface pas
la douleur, on considère que cette réparation vaut mieux que
l'absence de réparation du tout en se gardant d'admettre que cette
indemnisation est compensatrice mais satisfactoire.
Nous savons bien que l'indemnité pécuniaire ne
répare pas ce qui est par nature irréparable, mais les dommages
et intérêts qui n'ont pas en ce cas une vertu indemnitaire,
offrent du moins une compensation. L'argent permet de se procurer certaines
joies, et si la somme est quelque peu importante, des satisfactions
réelles qui vont, par exemple, de l'achat d'un téléviseur
ou d'un train électrique jusqu'au voyage autour du monde, source de
distraction, d'intérêt et d'oublie.
La maxime « Plaie d'argent n'est pas
mortelle » a pour complément : « l'argent
panse bien des plaies, physiques et morales » 64(*)
En outre, mieux vaut une réparation inadéquate
que ne pas réparer du tout.
a. Evaluation du dommage moral
A cause de son caractère extrapatrimonial,
l'évaluation du dommage moral cause des difficultés
d'évaluer en argent un préjudice de nature immatérielle,
et les juridictions qui essaient de les évaluer rencontrent les
problèmes de disparité entre elles, et même à
l'intérieur d'une même juridiction, selon la composition du
siège parce qu'il n'y a pas une base légale dont le juge peut se
servir.
b. Difficultés d'évaluation du dommage
moral
Contrairement au préjudice matériel dont
l'évaluation se base sur un certain nombre de critères, le
préjudice moral est évalue souverainement par juge.
En effet les affections, les sentiments ou le
préjudice résultant de la perte d'un être cher, privation
des plaisirs sexuels, la perte de l'honneur ... ne devraient être
rejetés à cause de leur nature immatérielle. L'idée
selon laquelle l'indemnisation du préjudice moral est à
écarter pour la simple raison qu'il serait difficile, voire impossible
d'évaluer exactement d'étendue du dommage moral est sans force
probante. Quoiqu'il en soit, lors que les conditions de la
responsabilité sont réunies et que le dommage existe, la personne
lésée a droit à l'indemnisation.
c. La réparation du dommage moral en cas de
l'atteinte à l'honneur ou indemnisation de la victime
Avant de quitter ce chapitre, il nous est
important de parler sur la réparation du préjudice moral en cas
d'une atteinte à l'honneur, qui est des nos jours fréquemment
perpétrée. Les atteintes à l'honneur proviennent de propos
ou des publications diffamatoires ou injurieux, d'allégations
mensongères, d'accusation de contre façon de brevet,
d'insinuation de participation à l'exécution des
résultants 65(*)
La réparation de ce préjudice cause un
problème, tantôt, les juridictions condamnent l'auteur du dommage
à la publication du jugement condamnant à ses frais ce qui est un
mode de réparation adéquate. 66(*)
Tantôt les juridictions accordent un franc symbolique.
C'est le cas du Tribunal de base de NYARUGENGE dans le jugement RP
001/TB/04/NYR67(*)
où tout simplement l'allocation d'un
montant déterminé. Le problème qui reste est celui des
modalités de détermination de ce montant à allouer
à la victime. Par exemples la HCR alloué à la victime
d'une atteinte à l'honneur les dommages et intérêts de
1.000.000 Frws avec obligation de publication de ce jugement dans le
journal68(*). Tandis que
le Tribunal de Grande Instance de Cyangugu, lui a accordé à la
victime d'une atteinte à l'honneur 20.000.000 Frws pour la
réparation du préjudice causé par quatre injures, soit
5.000.000 Frws pour chaque injure.69(*)
CHAPITRE III. LA
RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN EN CAS DE VIOLATION DU SECRET MEDICAL
Le code pénal rwandais ne définit pas la notion
de la responsabilité pénale. Il se borne à définir
l'infraction et ses éléments constitutifs et à
déterminer quand est mise en jeu la responsabilité pénale.
Pour qualifier les infractions, le législateur se réfère
à la gravité des peines applicables et précise la
contravention, le délit et le crime70(*).
Dans son sens étymologie, comme nous l'avons
souligné plus haut, la responsabilité vient du mot latin
« spondere » qui signifie
« répondre ». La responsabilité implique donc
qu'une personne assume l'obligation soit de répondre d'un acte, d'un
fait ou d'une abstention, soit d'en supporter la charge et les
conséquences.
En outre, elle suppose toujours l'existence d'une personne
physique adulte et saine d'esprit, ce qui veut dire que cette
responsabilité repose sur le principe selon le quel l'acte ne fait pas
l'homme responsable si l'esprit n'est pas coupable.
De ce fait, l'art 70 du code pénal rwandais dispose
qu'il n'y a pas de responsabilité pénale lorsque le
prévenu était en état de démence au temps de
l'infraction ou lorsqu'il a été contraint par une force à
la quelle il n'a pas pu résister ou lorsque le fait était
ordonné par la loi et commandé par l'autorité ».
Toutefois, celui qui s'est volontairement privé de l'usage de ses
facultés mentales au moment de l'infraction demeure pénalement
responsable, même si cette privation n'a pas été
provoquée en vue de commettre l'infraction.
Cette faveur n'est pas accordée aux complices et aux
coauteurs. En effet l'art 70 al 2 du même code dispose que
« l'exonération de la responsabilité pénale pour
les causes énoncés à l'article précédent ne
s'étend pas aux coauteurs ou complices des faits
punissables ».
Compte tenu du vide juridique que connaît la
législation rwandaise, nous allons recourir aux définitions
doctrinales. Selon BORRICAND, la responsabilité pénale est
l'obligation de répondre de ses actes délictueux71(*).
PRADEL, indique que la responsabilité pénale
est l'obligation pour une personne impliquée dans une infraction d'en
assumer les conséquences pénales, c'est-à-dire de subir la
sanction attachée à cette infraction, cette sanction étant
punitive ou préventive.72(*)
Pour CHABERT la responsabilité pénale est les
raisons psychologiques qui poussent un individu à commettre une
infraction.73(*)
D'après PHILLIPPE LETOURNEAU, la responsabilité
pénale est l'obligation de répondre d'un dommage devant la
justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales,
disciplinaires, etc.74(*)
Elle est la responsabilité dans l'ordre juridique qui est divisée
en plusieurs rameaux distincts et celle non juridique, que ce soit la
responsabilité qui relève de la conscience ou non.
D'après le même auteur, le rôle de la
responsabilité juridique, est d'obliger une réparation du dommage
causé à autrui par un acte contraire à l'ordre juridique.
Elle tente d'effacer les conséquences du fait perturbateur, de ce
désordre qui est injuste. Son auteur doit en répondre,
c'est-à-dire rétablir l'égalité qu'il avait rompue
à son profit.75(*)
Conformément aux normes internationales, le droit pour
la victime, d'un dommage causé par l'infraction de quelqu'un ou le fait
d'une chose gardée, d'obtenir la réparation est un principe
général du droit à ne pas négliger.
Après avoir défini la notion de
responsabilité pénale, on peut se poser la question de savoir
quelle est la définition la plus complète et, par
conséquent, qui peut être pénalement responsable. A ce
sujet, l'histoire nous fournit un exemple de procès faits jadis à
des animaux voire à des cadavres.76(*)Il nous semble que la définition de J.PRADER
mentionnée ci haut est complète. Puisque seule l'infraction est
la base de la responsabilité pénale. En plus, les
conséquences de l'infraction impliquent toutes charges qui s'imposent
aux délinquants. Cette position nous amène à constater que
la responsabilité pénale est actuellement attribuée
à la personne physique et aux personnes morales.
Aussi est-il nécessaire de mentionner qu'il n' y a pas
de responsabilité pénale sans loi. Chose confirmée par
l'adage latin « Nullum crimen, nulla poena sine lege ».
Ceci nous oblige à dire que pour qu'une personne soit pénalement
responsable, il faut qu'il y ait une infraction retenue à sa personne.
Nous pouvons ajouter qu'une sanction pénale peut être
prononcée quand bien même le dommage n'a pas été
confirmé.
III.1. LE CHAMP
D'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE PENALE
Qu'entendre par le champ d'application de la
responsabilité pénale ?
La loi détermine les infractions, les peines
applicables, et en plus, les destinataires de la loi pénale. La loi
pénale s'applique donc aux personnes physiques et aux personnes
morales.
III.1.1. Les conditions de
la mise en jeu de la responsabilité pénale
Nous ne pouvons pas donner les conditions de
la mise en jeu de la responsabilité pénale sans toutefois parler
de prime abord de l'infraction en général. Raison pour laquelle
dans ce paragraphe il sera question de développer ses
éléments constitutifs.
III.1.2. Définition
de l'infraction et ses éléments constitutifs
L'infraction est une action ou une omission
consistant dans une atteinte à l'ordre social et que la loi sanctionne
par une peine.77(*) A
l'analyse de cette définition on pourrait penser que l'auteur des
agissements anti-sociaux est toujours passible d'une peine. Pourtant, cela
n'est pas vrai. Le délinquant ne peut être condamné que
s'il est reconnu pénalement responsable. La doctrine nous fait remarquer
qu'est responsable tout individu sain d'esprit, conscient des ses actions et
qui agit librement en commettant un acte délictueux.78(*)
L'existence même de cet acte délictueux,
appelé infraction, suppose la réunion de trois
éléments à savoir : l'élément
légal, l'élément moral et l'élément
matériel.
L'élément légal de l'infraction
L'article 12 al 2 du code pénal
rwandais dispose que « Nulle infraction ne peut être punie des
peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'elle
fût commise ».79(*) Ce texte de loi énonce le principe de la
légalité des délits et des peines en droit pénal.
Selon ce principe, aucune incrimination, aucune peine ne peut exister sans
avoir été prévue par une loi.80(*) La raison d'être de ce
principe est d'assurer la protection des libertés individuelles. L'on ne
doute pas en effet à quel point ces libertés seraient
menacées si les pouvoirs publics pouvaient poursuivre les citoyens pour
des faits non incriminés préalablement et portés à
leur connaissance.
Par ailleurs, il serait arbitraire d'infliger une peine qui
n'était pas prévue par la loi au moment de la commission des
faits. Ce principe constitue donc une garantie contre toute poursuite
arbitraire.
La critique qu'on peut formuler à l'encontre du
principe de la légalité de délits et des peines est qu'il
difficilement compatible avec certaines données de la science
criminologiste moderne. En effet comme le dit CHABERT certaines personnes
présentent un état dangereux avant même d'avoir commis une
infraction et on doit adopter à leur égard une mesure tendant
à défendre la société contre les dangers qu'elles
présentent.81(*)
L'élément matériel
Pour être constituée,
l'infraction doit aussi comporte un élément matériel. Le
simple désir, la simple pensée n'est jamais puni. Il faut que
l'individu ait commis un acte matériel pour que l'infraction soit
constituée.82(*)
Mais on peut se demander s'il existe seulement l'infraction en
cas d'un acte matériel. Selon doctrine française,
l'élément matériel ne se définit pas
obligatoirement comme une action. Il peut s'agit d'une omission ou d'une
tentative.83(*)
L'infraction tentée au manquée est donc punissable comme
l'infraction consommée. Ainsi même en l'absence d'un acte positif,
il peut y avoir une infraction.
Bref on peut dire que l'élément matériel
n`est pas dans tous les cas constitué d'un fait matériel positif
mais qu'il peut se révéler sous d'autres formes, en l'occurrence,
sous la forme d'abstention ou d'omission.
c. L'élément moral
C'est la disposition psychologique de
l'agent au moment de l'infraction qui la poussé à commettre cette
infraction. Il est considéré comme l'esprit de
l'infraction.84(*) Pour
qu'une infraction existe juridiquement, il ne suffit pas qu'un acte
matériel, (élément matériel) prévu et puni
par la loi (élément légal) ait été commis.
Encore faut-il que cet acte matériel ait été l'oeuvre de
la volonté de l'auteur.85(*) Autrement dit, l'élément moral ne doit
pas être isolé de l'élément matériel. Il doit
se joindre à lui pour qu'il y ait une infraction. L'on peut se demander
alors ce qui se passerait au cas où l'acte matériel constitutif
d'infraction se réalisait mais sans l'élément moral.
Il n' y a pas d'élément moral si l'auteur de
l'acte illicite n'a pas agi librement ou consciemment. Autrement dit rien ne
lui sera reproché. Comme le signale PHILLIPPE LETOURNEAU et CADIET qu'en
principe, il ne suffit pas d'une conduite objectivement incorrecte au regard de
la règle pénale pour que la responsabilité pénale
de l'agent soit retenue, il faut que cette conduite puisse lui être
objectivement imputée, ce qui suppose qu'il ait commis l'infraction
librement. Il y a point de crime ou de délit sans intention de le
commettre.86(*)
C'est l'article 70 du code pénal rwandais qui montre
que, l'élément moral est l'un des fondements de l'infraction en
disposant que « Il n'y a pas de responsabilité pénale
lorsque le prévenu était en état de démence au
temps de l'infraction ou lorsqu'il a été contraint par un force
à laquelle il n'a pas pu résister ou lorsque le fait était
ordonné par la loi et commandé par l'autorité. »
Mais cet article ne protège pas les personnes qui se privent
volontairement de leurs facultés mentales en vue de commettre
l'infraction dans ce cas, la personne sera coupable de l'infraction.
III.2. L'INFRACTION DE
REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL
Cette infraction est définie comme la
révélation d'un fait appris dans l'exercice d'une activité
et que l'on doit garder secret.87(*)
La violation du secret constitue une infraction pénale
définie par l'article 214 du code pénal rwandais qui stipule que
« la révélation d'une information à
caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par
état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une
mission temporaire sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans
et d'une amende de cinquante mille francs au maximum ou de l'une de ces peines
seulement. »
L'examen de cette disposition légale nous pousse de
donner quelques considérations générales sur son fondement
ou sa philosophie. On remarque que le législateur, en incriminant la
révélation du secret professionnel, vise à renforcer la
protection du droit au respect de la vie privée des citoyens. Mais cette
protection n'a pas une portée générale car la loi ne
frappe qu'une certaine catégorie de personnes. Ainsi, cette infraction
qui se réalise instantanément ne peut être reprochée
qu'à une personne dépositaire par état ou profession du
secret qu'on lui confie. Il est en effet des fonctions qui ne peuvent
être exercées pleinement et efficacement que dans la mesure
où elles jouissent d'une confiance totale. C'est ce qui explique
d'ailleurs qu'il n'est pas exigé que cette confiance soit expresse,
c'est-à-dire qu'il n'est pas requis que la personne qui se confie
déclare qu'elle fait sous le sceau du secret.
Une confiance même tacite doit être
protégée. L'autre remarque porte sur l'étendue de cette
obligation au silence. En effet, dans le souci de protéger l'ensemble de
la communauté et d'assurer une bonne administration de la justice, la
loi limite la portée du secret protégé.
Avant d'examiner le régime répressif de cette
incrimination, nous allons voir d'abord ses éléments
constitutifs.
III.2.1. Les
éléments constitutifs de la violation du secret professionnel
Elle suppose un certain nombre de faits
matériels qui doivent être perpétrés
intentionnellement par une personne que la loi soumet au silence.
Cette infraction est constituée par :
- Les faits matériels de révélation
- L'élément intellectuel
- La qualité du violateur du secret
III.2.2. Les faits
matériels
Comme l'indique l'art. 214 du code
pénal, l'infraction ne sera matériellement consommée que
si son auteur révèle des faits qui doivent être
gardés secrets. Sur ce, nous allons essayer d'examiner l'acte
matériel de révélation. Matériellement,
l'infraction est réalisée avec la communication du secret commise
par le dépositaire, par un moyen quelconque (écrits, paroles,
etc.).
« Le délit est donc instantané mais
il se reproduit à chaque révélation, peu importe que
l'information soit une affirmation ou une négation, que le secret ne
soit confié qu'à une personne, elle-même tenue de le
conserver, ou déjà au courant, qu'il ne soit que partiellement
violé, Peu importe également que le fait divulgué ne soit
pas préjudiciable à la victime ».88(*) Il faut rappeler que la loi
n'exige pas que la révélation soit totale pour qu'elle soit
coupablement établie. Une révélation même partielle
suffit à caractériser l'infraction. Peu importe également
le lieu où cette révélation est faite. Elle sera
punissable non seulement quand elle a lieu en public mais aussi dans un endroit
privé ou dans un cadre intime, et peu importe la personne qui
reçoit cette révélation, la loi n'ayant aucune
distinction.
« C'est ainsi qu'est punissable la
révélation qui s'adresse non seulement à un public, par
exemple, à un groupe de personnes lors d'un rassemblement populaire, aux
étudiants lors d'un cours ou d'un enseignement, aux fidèles lors
d'un sermon, mais aussi à une seule personne qui peut être un ami,
un conjoint ou même un confident nécessaire, tel qu'un
médecin, un prêtre, un avocat, pourvu qu'elle soit faite sans
équivoque et avec une précision suffisante. »89(*)
A. Les informations considérées comme
secret professionnel
Le secret professionnel peut porter sur des
faits de quatre ordres :
1. Les faits secrets par nature
2. Les faits confiés
3. Les faits découverts ou surpris par le confident
4. Les faits secrets par les prescriptions des
supérieurs hiérarchiques
1. Les faits secrets par nature :
Ils sont considérés comme confidentiels par
nature des faits qui, par leur nature, peuvent porter atteinte à
l'honneur, à la réputation et à la considération
d'une personne. La doctrine médicale range dans cette catégorie
tous les maladies dites honteuses, les maladies héréditaires, la
tuberculose, l'épilepsie... et celles qui sont de nature à
entraîner la mort à plus ou moins brève
échéance.90(*) Le fait doit être présumé
confier au professionnel à titre de secret mais le silence doit
être gardé indépendamment de tout accord préalable.
On range parmi ces faits tout ce qui se rapporte à la vie privée
et que l'intéressé, pour une raison quelconque, est censé
vouloir dissimuler.
2. Les faits confiés
Sans être secrète par nature, une chose peut
l'être par la seule volonté de celui qui fait la confidence. Dans
ce, cas on range les faits que le malade a intérêt à
cacher : les blessures reçues au cours d'une rixe, les maladies
susceptibles d'entraîner le refus de couverture d'assurance, les
indications relatives à la filiation...91(*) Le propriétaire du secret fait sa
confidence parce qu'il sait que l'obligation du secret le protège. Mais
pour que le secret puisse être exigé, il faut toutefois que le
fait confié soit vraiment secret. Dans le cas contraire, on parle
d'ailleurs du secret de polichinelle.
Il se peut aussi qu'un fait soit connu mais que la
confirmation par un professionnel tenu au secret lève les doutes. Dans
ce cas, on pourrait faire valoir que le secret professionnel a
été violé. Cela veut dire que la personne tenue au secret
évitera non seulement la confirmation explicite, mais aussi même
la correction d'erreurs dans des exposés faits par un tiers.
Comme nous l'avons souligné plus haut, une simple
négligence ou imprudence ne tombe pas sous le coup de la loi
pénale puisqu'il est admis que l'infraction n'est
caractérisée que lorsque la révélation a
été faite volontairement, mais la victime peut ester en justice
pour demander le dédommagement de préjudice qu'il a subi.
3. Les faits découverts ou surpris par le
confident
A côté des faits confiés, le professionnel
peut découvrir certains faits que l'auteur de la confidence ignore
lui-même ou qu'il aurait voulu dissimuler. Dans ce cas, jamais le
confident ne peut décevoir la confiance qui a été mise en
lui par celui qui se décide à lui confier ses
intérêts.
4. Les fais secrets par les prescriptions des
supérieurs hiérarchiques
Certains faits peuvent avoir un caractère confidentiel
par la volonté des supérieurs.
III.2.3. La qualité
de l'auteur de l'infraction
L'art. 214 du code pénal rwandais est
applicable seulement à l'égard des personnes dépositaires
par état ou par profession des secrets qu'on leur confie. La loi n'a pas
donné la liste limitative des personnes tenues au secret, mais on estime
que par expression « personne dépositaire », elle se
remet à d'autres textes spéciaux et à la jurisprudence
pour déterminer ce qu'on appelle les confidents nécessaires.
C'est ainsi que tombent sous le coup de l'application de l'art. 214 du code
pénal toutes personnes exerçant une branche de l'art de
guérir.
Cet article fait référence au professionnel
dépositaire du secret et non plus au confident et vise toutes les
professions qui ont le privilège d'accéder aux secrets de la vie
privée. Ces professionnels ont reçu cette charge de la
conservation des secrets et leur nombre ne cesse de croître par la
volonté du législateur et par Le fait de la jurisprudence.
Les professionnels libéraux sont aussi
concernés de même que des catégories de plus en plus
nombreuses des personnes exerçant dans la fonction publique compte tenu
du développement sans cesse grandissant de l'empire et du contrôle
de l'Etat dans la vie de la nation.
Ainsi, les fonctionnaires soumis au secret professionnel
doivent refuser de communiquer les secrets à leur supérieur
hiérarchique ainsi qu'à leurs collègues.
Nous ne pouvons pas terminer ce point sans signaler que comme
l'élément matériel est indispensable pour que l'infraction
soit consommée, en cas de révélations successives à
plusieurs personnes, il y a autant de délits que de
révélations faites.
En ce qui concerne la qualité de l'auteur de
l'infraction, il faut que la révélation ait été
communiquée par le détenteur du secret en raison et à
l'occasion de l'exercice de sa profession ou mission.92(*) Si l'information est
tombée entre les mains du professionnel à un autre titre, sa
violation n'est pas constitutive de l'infraction. Il semble que celui qui est
dépositaire de secrets n'a pas d'espace de vie privée où
il peut être délié de l'obligation de garder le secret.
III.2.4.
L'élément intellectuel
L'élément moral de
l'infraction consiste en la volonté du détenteur du secret de
révéler en toute connaissance de cause, c'est-à-dire que
le délit existe dès que la révélation a
été faite avec connaissance, indépendamment de toute
intention spéciale de nuire.
Autrement dit, cette violation doit être consciente
pour qu'elle soit pénalement sanctionnée ou retenue et non le
résultat d'un cas fortuit ou de force majeur, d'une inattention, d'une
imprudence ou d'une négligence. Cela veut dire que pour que l'infraction
soit retenue, il doit s'agir d'une personne qui avait conscience qu'elle
passait outre son obligation de se taire même si elle n'avait pas
l'intention de nuire. Si la personne a enfreint son obligation de se taire
intentionnellement, elle sera responsable pénalement parce que ce
délit est intentionnel.
III.3. REGIME REPRESSIF EN
CAS DE LA VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
La violation du secret professionnel est un
délit pénalement sanctionné. Seul
l'intéressé concerné par le secret peut le
révéler. Le professionnel ne peut divulguer, même à
la demande de l'intéressé, les informations à
caractère secret. La violation du secret professionnel est un
délit au sens de l'article 19 du code pénal qui dispose que
« l'infraction que les lois punissent à titre principal
d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois et
n'excédant pas cinq ans et d'une amende supérieure à deux
mille francs, ou de l'une de ces peines, est un délit ».
Ce délit (violation du secret professionnel) est
réprimé par un emprisonnement de deux mois à deux ans et
d'une amende de cinquante mille francs au maximum ou de l'une de ces peines
seulement.93(*)
Selon le même article
« l'interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public pendant
dix ans pourra être prononcée ».
Si la révélation cause un préjudice,
l'auteur peut encourir en plus d'une sanction pénale, disciplinaire, la
condamnation des dommages et intérêts voire la publicité
et/ou diffusion de la décision prononcée.
Mais pour qu'il y ait violation du secret professionnel deux
conditions doivent être conjointement réunis: Le secret doit
être parvenir à la connaissance du médecin en raison de sa
profession et dans l'exercice de celle-ci.
Il faut noter que c'est en l'absence de toute cause de
justification que l'agent doit être sanctionné.
C'est-à-dire que le professionnel peut dans certaines circonstances
justifiées de la violation du secret professionnel. Il en est ainsi en
cas de mauvais traitement d'un mineur ou d'une autre personne incapable. En
effet, nous pensons que le secret professionnel ne peut être
opposé en cas de mauvais traitement ou de privation infligés
à un mineur de moins de 14 ans ou à une personne qui n'est pas en
mesure de se protéger. Dans ce cas, le professionnel est alors
délié de son secret professionnel en cas de mauvais traitements
qui mettent en danger la vie ou l'intégrité des mineurs ou autres
incapables.
Cela est renforcé par l'article 258 al.1 du code
pénal rwandais qui dispose que « sera puni d'un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq mille francs, ou de l'une
de ces peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime
déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il
était encore passible d'en prévenir, averti aussitôt
l'autorité administrative ou judiciaire ».
En dehors de ce cas, toute atteinte au secret professionnel
est punie par la loi. C'est ainsi que le médecin qui viole le secret
médical dans le contexte du VIH/SIDA sera pénalement et
civilement responsable. Mais au Rwanda, lors de notre enquête, nous avons
constaté qu'il n'y a pas des patients qui intentent une action en
justice contre les médecins qui violent leur secret à cause de la
méconnaissance de leurs droits et, dans les rares qui ont eu lieu, on a
règle à l'amiable l'affaire entre le patient et le
médecins et, dans le pire des situations, ce dernier a encouru une
sanction disciplinaire.
CONCLUSION
GENERALE
Le présent travail a porté sur la
responsabilité civile et pénale découlant de la violation
du secret médical en droit rwandais : Cas du VIH/SIDA. Il a
été articulé autour des trois points constituant trois
chapitres.
Tout au long de cette étude, nous nous sommes
efforcé d'analyser et de mettre au clair les différentes notions
importantes qui concernent le secret professionnel médical et le
VIH/SIDA.
Notre premier chapitre a été consacré aux
considérations générales, dans lesquelles nous avons
expliqué les mots clés concernant notre sujet, passé en
revue le fondement du secret médical et nous avons essayé de
voir la pratique du secret médical dans les différents pays
africains. Cela nous a permis de vérifier la portée du secret
médical dans le cadre du VIH/SIDA, où nous avons constaté
qu'en matière médicale le secret est en principe absolue, mais
dans le domaine du VIH/SIDA, le secret est partagé au cas où le
patient veut adhérer au programme de la prise en charge.
Dans ce cas le secret sera partagé entre, le
médecin, le pharmacien et le parrain ou la marraine du patient. Cela,
pour assurer la continuité de soins et la meilleure prise en charge
sanitaire possible. Dans ce cas, le secret est réputé,
confié par le malade à l'ensemble de l'équipe. Ainsi, nous
pouvons dire que notre première hypothèse a été
après vérification validée.
Dans ce chapitre, nous avons également parlé du
caractère absolu du secret médical et de ses limites compte tenu
du contexte particulier de l'infection à VIH/SIDA. D'où
l'idée de la confidentialité partagée.
Dans le deuxième chapitre, nous avons traité de
la responsabilité civile médicale en cas de violation du secret
médical. Cela nous a permis d'examiner la nature et les conditions de
la responsabilité civile médicale en cas de la violation du
secret médical, puis nous avons expliqué la justification de la
réparation du préjudice moral subi par la victime. Avant de
parler de l'indemnisation de la victime, nous avons montré en quoi
l'évaluation du préjudice moral est difficile par rapport aux
autres préjudices. Enfin, nous avons abordé la question de
l'indemnisation de la victime pour le préjudice moral subie par elle. Ce
point nous a conduit à évoquer des cas concrets des jugements
rendus par différents tribunaux rwandais relatifs à
l'indemnisation de la victime en cas du préjudice moral.
Le dernier a porté sur la responsabilité
pénale du médecin. Dans ce chapitre, nous avons parlé du
champ d'applications et des conditions de mise en jeu de la
responsabilité pénale en générale, et de celle
découlant de la violation du secret médical en particulier. Cela,
nous a amené à analyser l'infraction de la violation du secret
médical, ses éléments constitutifs ainsi que le
régime répressif.
Les réflexions menées dans ce travail nous ont
conduit à formuler les suggestions suivantes :
L'adoption du projet de loi consacré la
confidentialité partagé.
Atténué la rigueur de la loi répriment la
viole du secret en tenant compte sur la confidentialité
partagé.
Sensibiliser la population sur leur droit à la
confidentialité enfin de leur permettre de s'en prévaloir
lorsqu'il est violé
Il se pose un problème lié au droit fondamental
à la vie privée d'une PVVIH qui requiert droit du secret qui
entre en confit avec le droit d'autres personnes qui doivent connaître
l'état sérologique de la personne concernée par le VIH/
SIDA. Tel est le cas d'un couple discordant où l'un des époux
contaminé interdit à son médecin au nom du secret
professionnel de révéler son état. En s'en tenant au voeu
du malade et par crainte d'une poursuite pénale pour
révélation du secret médical, le médecin
s'abstiendra d'informer l'autre conjoint. En égard à ce qui
précède, nous suggérons que soit intégrée
dans le code pénal la qualification ou la répression de mettre en
danger la vie d'autrui, car pour le moment aucun texte ne permet de
réprimer de tels comportements.
Nous suggérons aussi aux législateurs rwandais
d'assortir des dispositions d'une sanction sévère enfin de
décourager des personnes qui seraient tenté de contaminer autrui.
Tant il est vrai qu'au Rwanda la contamination par voie sexuelle est le mode le
plus fréquent. Ainsi la victime de ce préjudice spécifique
de la contamination du VIH/SIDA pourrait obtenir réparation en se
constituant partie civile devant les instances judiciaires répressives.
Il serait prétentieux au terme de notre travail de
prétendre avoir épuisé tous les aspects concernant le
sujet. Notre réflexion n'a porté que sur quelques
considérations et nous espérons que ce travail ouvrerait la voie
à d'autres chercheurs qui pourront nous compléter.
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes des lois
A. Textes nationaux
1. Loi organique n° spécial du 23/06/2003 portant la
constitution de la République du Rwanda, in
J.O.R.R n°spécial du 04/06/2003.
2. Loi n° 12/2001 portant organisation, fonctionnement et
compétence de l'ordre des médecins, in J.O.R.R no 23
du 1/12/2001.
3. Loi n°15/2004 17/05/2004 portant code de procédure
pénale, in J.O.R.R, n° spécial du 30/07/2004.
4. Loi n°18/2004 du20/06/2004, portant code de
procédure civile, commerciale, sociale, et administrative, in
J.O.R.R n° spécial bis du 30/07/2004.
5. Décret loi n°21/77du du 18 Août 1977,
portant le code pénal, in J.O.R.R n°13bis du
1er 07/1977.
6. Décret du 30 juillet 1988 portant le code civil, in
B.O 1988.
7. Projet de la loi déterminant les conditions et les
modalités de prise en charge thérapeutique des PVVIH au Rwanda.
8. Projet de la loi portant code déontologie au Rwanda.
B. Textes internationaux
1. Déclaration universelle de droits de l'homme.
2. Charte africaine de droit de l'homme et du peuple.
II. Jurisprudence
1. T.B Nyarugenge, jugement RP001/TB/2004 NYR, Ministère
public contre XXX, partie civile TTTT, inédit.
2. T.G.I Cyangugu, 29/10 /1997, jugement, RC 647/R2/07, DDD
contre GGG inédit.
3. HCR, Kigali, jugement, RPAA 0001/05/HC/KIG., AAA contre le
Ministère public inédit, partie civile QQQ.
III. Ouvrages
1. AYNES L. et Al., Cours de droit civil, les
obligations, Paris, CUJAS, 1988.
2. BORRICAND, J., Droit pénal,
4ème éd., Paris, Masson, 1973.
3. CHABERT, B., Droit pénal
général, 2ème édition, Paris,
Dalloz, 1997.
4. CHARTIER, Y., La réparation du préjudice
corporel, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1996.
5. HENRI, A., La responsabilité civile
médicale, Paris, Dalloz 1974.
6. JOUSSE D., Traité de la justice criminelle,
t.4, Paris, Dalloz, 1980.
7. KANTE B., Note introductive sur la dimension
éthique de la lutte contre le SIDA, Sénégal,
Saly Portugal, 1993.
8. LABBE, C., Sida et assurances : aspects
médicaux, assurances de personnes, responsabilités, assurances de
responsabilités, Bruxelles, LARCIER, 1994.
9. LAMBERT P., Le secret professionnel, Bruxelles
Némésis, 1985.
10. LE TOURNEAU, P. et CADIET, L., Droit de la
responsabilité, Paris Dalloz, 1999.
11. LE TOURNEAU, P., Droit de la responsabilité et des
contrats, Paris Dalloz, 2000.
12. LE TOURNEAU, P., Droit de la responsabilité et des
contrats, Paris, Dalloz, 2006/2007.
13. LETOURNEAU, P. et CADIET, L., Droit de la
responsabilité, Paris, Dalloz, 1996.
14. LEVASSEUR, G. et Al., Droit pénal
général, 2ème édition, Paris,
Dalloz, 1997.
15. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial
zaïrois, 2ème éd., Paris, L.G.D.J., 1985.
16. MICHELLE-LAURE-RASSOT, Droit pénal
général, 5e éd., Paris, Dalloz, 2006.
17. MINISTERE DE LA SANTE, Botswana National Policy on
HIV/AIDS, Gaborone, Associated Press, 1998.
18. MINISANTE, Manuel du conseiller en conseil et
dépistage volontaire du Rwanda, Kigali, septembre 2002.
19. NGAGI MUNYAMFURA A., Droit civil des obligations, Manuel
pour étudiants, Butare, Les éditions de l'université
nationale du Rwanda, Décembre, 2004.
20. PENNEAU, J., Faute et erreur en matière de
responsabilité médicale, Paris, LG.D.J, 1973.
21. PHILIPPE C., Droit pénal spécial,
2e éd. Lexis Nexis, 2005.
22. PRADEL, J., Droit pénal
général, 2ème éd., Paris,
Dalloz, 2006.
23. ROBERT, K., Droit pénal spécial, Manuel de
droit rwandais, Kigali, Printerest, 2ème éd,
1993.
24. RYCKMANS, X. et MEET-VAN DEPUT, R., Les droits et
obligations des médecins, t.2, Bruxelles, Larcier, 1972.
25. STARCK B. et Al, Obligations, Responsabilité
délictuelle, Paris, Libraire de la cour de cassation, 1996.
26. STARCK, B. Droit civil, obligations, Paris,
Libraires Techniques de la cour de Cassation, 1972.
27. STEFANI, G. et al, Droit pénal
général, 13ème édition, Paris,
Dalloz 1988.
28. VINEY, G., et MARKESINIS, La réparation du
dommage corporel, Paris, Dalloz, 1985.
29. VOGEL, G., Le nouveau droit de la presse, Au grand
Duché de Luxembourg, 2004.
IV. Rapports et revues
1. BARRET, C., « La criminalisation de la transmission
du VIH : Le point sur le Zimbabwe », in Bulletin du
réseau africain sur l'éthique, le droit et le VIH, n°2,
1996.
2. BEAUGERIE, E et al. Le guide du SIDA, Paris, 1996.
3. Centre Africain pour la démocratie et les études
des droits de l'homme : le SIDA et la charte africaine,
2003.
4. JALLOWH. Et HUNT, P., Le sida et la charte
africaine, n°5, 1991.
5. KIRBY, M, Human rights and HIV/AIDS: upholding human
dignity and defending principles, n°1, 1996.
6. MUBALAMA ZIBONA J.C. » Le concept de la
responsabilité. Regard du juriste et du philosophie », in
Revue scientifique de l'UNILAK n° 3, Kigali, 2008.
7. ONUSIDA, Cahiers d'études et de recherches
francophones « Santé, Volume 5, N°5.
8. ONUSIDA, Rapports sur l'épidémie mondiale de
VIH/SIDA, 2000.
9. ONUSIDA, Tenir sa promesse, Résumé de la
déclaration d'engagement sur le VIH/SIDA, 2000.
V. Dictionnaires
1. LE PETIT LAROUSSE, Grand format édition
entièrement nouvelle, Bruxelles, 1998.
2. ROBERT P. Dictionnaire le petit Robert, Paris, Nouvelle
édition, 1933.
VI. Thèses, mémoires et notes de
cours
1. KARIMUNDA M. A., Notes de cours du droit pénal
général, Bacc II/Droit, ULK Kigali, 2006, inédit.
2. LAMINE F, Etat de lieux de la confidentialité
partagée dans l'infection à VIH/SIDA ; à Dakar
thèse de doctorat, 2000.
3. MUBALAMA ZIBONA J.C., Responsabilité,
solidarité, sécurité, à la récherche d'un
mécanisme de socialisation des risques liés à la
contamination par le virus du SIDA en Afrique Subsaharienne, Thése de
Doctorat, Université Catholique de Louvain, 2005.
4. RWIGAMBA B., Cours d'initiation au travail de recherche
scientifique, ULK BaccI Kigali, 2005, inédit
VII. Sources électroniques
1.
Http://règlesdéontologiqueetéthiques.com,
consulté le 20/11/2007.
2. Http://www.cnls.gov.rw,
consulté le16/09/2007.
ANNEXE
* 1 Article10 de la loi
organique n° spécial du 23/06/2003 portant la constitution de la
République du Rwanda.,in, J.O.R.R,n°spécial du 04/06/2003.
* 2B.RWIGAMBA, Cours
d'initiation au travail de rechercher scientifique, ULK Bac.I Kigali,
2005, inédit.
* 3 XX,
http://www.cnls .gov.rw, consulté le16/09/2007.
* 4 ONUSIDA, Rapports sur
l'épidémie mondiale de VIH/SIDA, 2000, p.24.
* 5B. RWIGAMBA op cit.
, p.3.
* 6 Le petit Larousse,
Grand format, Bruxelles, édition entièrement nouvelle, 1998,
p.649.
* 7 Ibidem
* 8P.ROBERT, Dictionnaire
le nouveau petit Robert, Paris, nouvelle édition, 1933, p.2676.
* 9E. BEAUGERIE, et al. Le
guide du SIDA, Paris, 1996, p.163.
* 10Idem, pp.25-28,
* 11 Ibidem.
* 12 Ibidem.
* 13 Ibidem.
* 14MINISANTE, Manuel du
conseiller en conseil et dépistage volontaire du Rwanda, Kigali,
septembre 2002, p.1.
* 15 G.VINEY, cité par
J.C MUBALAMA ZIBONA, » le concept de la responsabilité. Regard
du juriste et du philosophie », in Revue scientifique de
l'Université Laïque Adventiste de Kigali, n°3, 2008,
p.150.
* 16 P.LE TOURNEAU, et L.
CADIET, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1999,
p.1.
* 18. G. MARTON, cité
par J.C MUBALAMA., Responsabilité,solidarité
,sécurité à la recherche d'un mécanisme de
socialisation des risques liés à la contamination par le virus du
SIDA en Afrique Subsahariénne,Thèse de doctorat,Université
Catholique de Louvain,2005, p.179.
* 17P. LETOURNEAU, Droit de
la responsabilité et des contrats, Dalloz, Paris, 2000, p.1.
* 18 K .ROBERT, Droit
pénal spécial, Manuel de droit rwandais, Kigali, Printerest,
2ème éd, 1993, p.29.
* 19 G.VOGEL, Le nouveau
droit de la presse, au grand Duché de Luxembourg, 2004, p.134.
* 20K.ROBERT, Idem,
p.29.
* 21 Art38 de la loi
n°30/2001 du 12/06/2001, portant code de l'organisation, fonctionnement et
compétence de l'ordre des médecins, in J.O.R.R
n°23 du 01/12/2001.
* 22 F. LAMINE, Etat de
lieux de la confidentialité partagée dans l'infection à
VIH/SIDA, à Dakar, thèse de doctorat, Sénégal,
2000 p.46.
* 23ONUSIDA, Cahiers
d'études et de recherches francophones Santé, Volume
5, N°5, 2000, p.275.
* 24 Idem, p.276.
* 25 Ibidem.
* 26 ONUSIDA, Tenir sa
promesse, Résumé de la déclaration d'engagement sur le
VIH/SIDA, 2000, p.30.
* 27 Ministère de la
santé, Botswana National Policy on HIV/AIDS, Gaborone,
Associated Press, 1988, p.2.
* 28 L.FALL Op.Cit,
p.146.
* 29 Art.7du projet de la loi
portant code déontologie au Rwanda, p.3.
* 30Art. 11 du projet de la loi
déterminant les conditions et les modalités de prise en charge
thérapeutique des PVVIH au Rwanda, p.5.
* 31J. POUILLARD,
http://règlesdéontologiqueetéthiques.com,
consulté le 20/11/2007.
* 32 Art. 12 de la
déclaration universelle de droits de l'homme, p.67.
* 33Art 23 de la loi organique
n°spécial du04/06/2003 portant la constitution de la
République du Rwanda, in J.O.R.R n°spécial du
04/06/2003.
* 34 Y.CHARTIER, La
réparation du préjudice corporel, 2ème
édition, Paris, Dalloz, 1996, p.116.
* 35 Arts19al.1et 16 de la
Charte Africaine des droits de
l'homme et du peuple.
* 36 Idem, p.119.
* 37 Y.CHARTIER, Op. cit.,
p.122.
* 38C. LABBE, Sida et
assurances : aspects médicaux, assurances de personnes,
responsabilités, assurances de responsabilités, Bruxelles
LARCIER, 1994, p.64.
* 39C. LABBE,idem
pp.66-67.
* 40 Articles 119, 129, 152 du
décret loi du 30/07/1988 portant le code civil, in B.O 1988.
* 41 M.KIRBY, Human rights
and HIV/AIDS: upholding human dignity and defending principles, n°1,
1996, p.5.
* 42F. LAMINE, Op.cit,
p.21.
* 43 JALLOWH. et P. HUNT,
Le sida et la charte africaine, n°5, 1991, p.26.
* Idem, p.27.
* 44C. BARRET, « La
criminalisation de la transmission du VIH : Le point sur le Zimbabwe
», in Bulletin du réseau africain sur l'éthique, le
droit et le VIH, n°2, 1996, p.10.
* 45 B .KANTE, Note
introductive sur la dimension éthique de la lutte contre le SIDA,
Sénégal, Saly Portugal, 1993, p.5.
* 46 Centre Africain pour la
démocratie et les études des droits de l'homme : le SIDA
et la charte africaine, 2003, p.16.
* 47 Articles 26 ,79 de
la loi no 15/2004 du 17/05/2004, portant code de
procédure pénale, in J.O.R.R n° spécial
du 30/07/2004.
- Art 63 de la loi no 18/2004 du 20/06/2004
portant code de procédure civile, commerciale, sociale et
administrative in J.O.R.R no spécial bis du
30/07/2004.
* 48X RYCKMANS, et R. MEET-VAN
DEPUT, Les droits et obligations des médecins, t.2, Bruxelles,
Larcier, 1974, p 232.
* 49 ibidem, p.
233.
* 50 R. SAVATIER ,cité
par PIERRE LAMBERT, le secret professionel, Bruxelles, Nemesis,1985,
p.31.
* 51 Arts 34 à 53 du
décret loi du 30/07/1988 portant le code civil, in
B.O 1988.
* 52 J. PENNEAU, Faute et
erreur en matière de responsabilité médicale, Paris,
L.G.D.J, 1973, p.44.
* 53 Art 38 de la loi
n° 12/2001 portant organisation, fonctionnement et
compétence de l'ordre des médecins, in J.O.R.R
no 23du 1/12/2001, p.88.
* 54 Art 47 du décret
loi du 30/07/1988 portant le code civil, in B.O 1988.
* 55 G.VINEY, et MARKESINIS,
La réparation du dommage corporel, Paris, Dalloz, 1985,
P.37.
* 56A. NGAGI, Cours de
droit civil des obligations, manuel pour étudiants, les
éditions de l'université nationale du Rwanda, Butare,
Décembre 2004, p.150.
* 57 ONU SIDA,op.cit,
p.8.
* 58 Art. 49 du décret
loi du 30/07/1988 portant le code civil, in B.O ,1988.
* 59 Le délit dont il
s'agit ici c'est un délit civil et non un délit au sens
pénal de l'art. 19 du code pénal rwandais livre premier.
* 60A. HENRI, La
responsabilité civile médicale, paris, Dalloz 1974, p.
1.
* 61 P. LE TOURNEAU, Droit
de la responsabilité et des contrats, paris, Dalloz, 2006/2007,
p.434.
* 62 Art. 258 du décret
du 30 juillet 1988 portant le code civil, in B.O 1988, p.109.
* 63 B.STARCK .et al,
Obligations, Responsabilité délictuelle, Paris,
libraire de la cour de cassation, 1996, p. 8.
* 64 B. STARCK, Droit
civil, obligations, Paris, Libraires Techniques de la cour de Cassation,
1972, P. 58.
* 65 B. STARCK, « et
Al » op.cit., P.69.
* 66L. AYNES et Al., Cours
de droit civil, les obligations, Paris, CUJAS, 1988, p.145.
* 67TB Nyarugenge, Jugement
RP 0001/TB/2004 NYR, Ministère public contre, XXX, partie
civile TTT, inédit.
* 68 HCR, Kigali, le
02/08/2006, jugement, RPAA 0001/05/HC/KIG, AAA Contre le
ministère public, partie civil QQQ, inédit.
* 69TG.I cyangugu, le
29/10 /1997, jugement, RC 647/R2/07, DDDD contre GGG,
inédit
* 70 Article 18, 19, 20 du
décret loi n°21/77du du 18 Août 1977, portant le code
pénal, in J.O.R.R n°13bis du 1er 07/1977.
* 71 J.BORRICAND, Droit
pénal général, 4ème éd.,
Paris, Masson, 1973, p.180.
* 72 J.PRADEL, Droit
pénal général, 2ème éd.,
Paris, Dalloz, 2006, p.467.
* 73 B. CHABERT, et al.
Droit pénal général, 2ème
éd, Paris Dalloz, p.467.
* 74P. LETOURNEAU,
Op.Cit, p.61.
* 75 Idem, p.2.
* 76 D.JOUSSE,
Traité de la justice criminelle, t.4, Paris, Dalloz, 1980, p.
122.
* 77 Art 1 al.1 du
décret-loi n021/77 du 1997 portant le code
pénal, in J.O.R.R n°13bis du 1er
07/1977.
* 78G.STEFANI, et al. Droit
pénal général, 13ème
édition, Paris, Dalloz 1988, P.349.
* 79 Art 1 al 2 du
décret-loi no 21/77 du 18/08/1977 portant code
pénal, in J.O.R.R n°13bis du 1er
07/1977.
* 80 G.LEVASSEUR, et Al,
Droit pénal général, 2ème
édition, Paris, Dalloz, 1997, p. 29.
* 81B. CHABERT, Droit
pénal général, 2ème édition,
Paris Dalloz, 1997, P. 29.
* 82 CHABERT,
B. idem, p. 29.
* 83 Ibidem.
* 84 A. KARIMUNDA, Notes de
cours, droit pénal général, BACC II/Droit, ULK
Kigali, 2006, inédit.
* 85Ibidem.
* 86P. LETOURNEAU et, L.CADIET
Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1996, pp.26-27.
* 87 MICHELLE-LAURE-RASSOT,
Droit pénal général, 5e éd.,
Paris, Dalloz, 2006, p.470.
* 88C. PHILIPPE Droit
pénal spécial, 2e éd. Lexis Nexis, 2005,
pp.189-190.
* 89BOLONGO LIKULIA Droit
pénal spécial zaïrois, 2ème
éd., Paris, L.G.D.J., 1985, p.215.
* 90P. LAMBERT, Op
cit, p.160.
* 91Ibidem.
* 92 P. LAMBERT,
op.cit. p.156.
* 93 Art. 214 al. 1 du
décret-loi no 21/77 du 18/08/1977 portant code pénal
rwandais.
|