L'impact de la règlementation prudentielle internationales sur les stratégies bancaires: cas des banques tunisiennes.( Télécharger le fichier original )par Karim HAJ AYED Faculté de droit et des sciences économiques et de gestion de Sousse - Mastère finance et banque 2007 |
Les réformes de 1999 : « transposition du ratio Cooke » :Les dispositions de la réforme de 1999 s'inspirent directement des règlements mis en place à partir de 1988 par le Comité de Bâle ; il s'agit notamment du ratio Cooke. Les dispositions de la circulaire 99-04 sont appliquées par les banques tunisiennes depuis le 31 décembre 1999 quand le ratio de couverture des risques requis passait de 5 % à 8 %, ce ratio est décrit par le rapport suivant : Fonds propres nets / Total des actifs pondérés en fonction des risques encourus = 8% Les fonds propres nets sont constitués des fonds propres nets de base et des fonds propres complémentaires et c'est conformément aux dispositions de comité de Bâle. Tous les établissements de crédit agréés en qualité de banque doivent adhérer à un mécanisme de garantie des dépôts destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. La BCT constate l'indisponibilité de fonds et fixe les conditions d'application de ce mécanisme.193(*) Le décalage entre la norme internationale et la norme tunisienne (8 % et 5 %) était lourd de conséquences : il fallait en expliquer les raisons aux bailleurs de fonds ou aux organismes financiers internationaux s'intéressant à la Tunisie. La Tunisie ne pouvait plus donc se permettre de rester à un ratio Cooke de 5% alors que la plupart des pays émergents concurrents ont adopté un ratio Cooke de 8% : elle aurait souffert de la comparaison en sortant sur les marchés internationaux. Donc le passage à un taux de 8 % permettra aux banques tunisiennes de s'intégrer dans la concurrence au niveau mondial. Depuis la fixation de ce minimum réglementaire, les banques ont présenté des niveaux de ratio de solvabilité qui le respecte et même le dépasse. L'évolution de ce ratio pour le secteur bancaire tunisien entre 1996 et 2004 est la suivante 194(*) : La loi bancaire du 10 Juillet 2001 :« Cette loi a consacré une refonte totale de l'environnement législatif de l'activité bancaire, en améliorant les processus d'agrément et de contrôle »195(*). Cette loi comme nous avons vu a été considérée comme un moment fort de la restructuration à travers la diffusion de notion de la banque universelle dans le contexte bancaire tunisien. A coté de son objectif qui vise globalement à restructurer les banques, cette loi présente des tendances prudentielles. Selon cette loi bancaire, « tout établissement de crédit ayant son siège social en Tunisie et tout établissement de crédit ayant son siège social à l'étranger pour ses succursales et agences en Tunisie doit justifier à tout moment que ses actifs excèdent réellement les passifs dont il est tenu envers les tiers d'un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimale selon le cas »196(*). Il s'agit bien de l'introduction de ratio de liquidité. En plus, « un établissement de crédit ne peut affecter plus de 10 % de ses fonds propres à une participation dans une même entreprise. Il ne peut également détenir directement ou indirectement plus de 30 % du capital d'une même entreprise. Toutefois, il peut, à titre temporaire, dépasser ce pourcentage lorsque la participation est faite en vue de permettre le recouvrement de ses créances »197(*). La banque centrale, à travers cette réforme, établit les règles de gestion et les normes prudentielles que les établissements de crédit sont tenus de respecter. Ces règles et normes concernent : ü L'usage des fonds propres, ü Le ratio de solvabilité représenté par le ratio entre les fonds propres et les engagements, ü Les ratios entre les fonds propres et les concours à chaque débiteur, y compris les concours accordés aux personnes ayant des liens avec l'établissement de crédit c'est-à-dire les actionnaires, le président-directeur général de la banque, le président du conseil d'administration, le directeur général, les membres du conseil d'administration... et les entreprises dont les personnes précités sont propriétaires ou présentent d'autres relations, ü La réserve obligatoire, ü Les ratios de liquidité, ü Les concours accordés par les établissements de crédit à leurs filiales, ü Les risques en général. En général, La Banque centrale exerce la réglementation prudentielle en vue d'assurer la solvabilité du système bancaire par le biais de deux moyens à savoir le traitement de la situation mensuelle comptable et l'évaluation des engagements de la banque. Ce contrôle a eu un effet considérable sur le comportement des banques tunisiennes en matière de sélection, de tarification et de gestion des risques financiers. En ce sens, elles commencent à être plus attentives quant au choix des projets à financer, à tarifer le risque y afférent en fixant le taux de crédit après évaluation de ses coûts et enfin à accompagner les clients les plus vertueux dans leurs difficultés.198(*) * 193 Abdelfettah BOURI & Anis BEN HMIDA : « Liens Entre les Fonds Propres Bancaires, La Réglementation Prudentielle et le Risque de Crédit Dans le Contexte Tunisien : Une Approche en Termes de Causalité » -EURO MEDITERRANEAN ECONOMICS AND FINANCE REVIEW Vol. 1, N°3, June 2006 - * 194 Sarra Ben Slama Zouari : « Evaluation du système bancaire tunisien : Construction d'indice de stress » - Janvier 2005 - * 195 COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION « Politique européenne de voisinage : Rapport sur la TUNISIE » -12/05/2004- * 196 Loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit : article 20. * 197 Idem : article 21. * 198 Imène Ben Fredj : « LA PERFORMANCE DU SECTEUR BANCAIRE TUNISIEN À L'EPREUVE DES TRANSFORMATIONS DE L'ACTIVITÉ DES BANQUES » - Septembre 2004- |
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