UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
« U.L.P.G.L. »
B.P. 368 GOMA
FACULTE DE DROIT
DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES VENDUS EN VRAC
Par
Steven BARHOLERE RUSINGA
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du Diplôme de graduat en droit.
Option : Droit Economique et Social
Directeur: C.T Aristide KAHINDO NGURU
Encadreur: ASS. Pierre MAZAMBI RIZIKI
Année
Académique 2008-2009
EPIGRAPHE
Au dernier jour nous nous souviendrons,
Non de paroles des nos ennemies,
Mais du silence des nos amis.
Martin Luther KING
DEDICACE
COMME UN PERE SE REJOUIT D'ENTENDRE
LES BALBUTIEMENTS DE SON ENFANT,
AINSI DAINGNE LE PERE DIEU TOUT PUISSANT
A QUI CE TRAVAIL EST DEDIE
LEUR ACCORDER AUDIENCE,
AFIN QUE CEUX QUI LE LISENT
PUISSENT TROUVER PAR LUI
L'AMOUR QUI EST CELUI DU PROCHAIN.
REMERCIEMENTS
La recherche et l'aboutissement du présent travail ne
sont pas l'oeuvre d'une seule personne mais fruit d'un effort collectif.
Ainsi nous éprouvons un réel sentiment de gratitude
Au premier abord, à l'Université Libre des Pays des
Grands Lacs, ULPGL en sigle, au travers le Chef des travaux Aristide NGURU et
à l'assistant Pierre MAZAMBI respectivement Directeur et encadreur du
présent travail. Leurs remarques, critiques et conseils pertinents nous
ont taillé l'image d'un homme dévoué et consciencieux.
Ensuite à l'endroit de nos chers parents Victor
BARHOLERE et Angelane M'RUBASHA, qui non seulement ne nous portent et nous
supportent mais aussi grâce à qui nous avons su qu'est-ce que
l'amour et l'assistance du prochain.
Aux oncles, tantes, frères, soeurs, cousins, cousines,
neveux et nièces. C'est grâce à leur sollicitude et
à leur encouragement que nous avons choisi de faire tout ce qu'ont fait
les grands hommes pour qu'enfin nous portions la couronne de la grandeur. Que
tous trouvent ici l'expression de nos sentiments familiaux les plus intimes.
A Mademoiselle Angelane CIKURU KAJIBWAMI, notre complice de
tous les jours.
A Tous les amis et camarades étudiants de
notre promotion.
Enfin à tous nos compagnons de lutte, ici nous pensons
particulièrement à tous les BARHOLERE, à Josline KAJANGU,
à Christian BIGOS, à Lydie NZODI, à Degaulles NTAMBUKA,
à Fabrice BIRAGI, à Victor BALEMIRWE, à Espoir MUSIWA,
à Nathalie MULENGO; et généralement à tous ceux qui
oeuvrent pour les droits des marginalisés, des sans voix, des
oubliés, bref des tous les faibles ; que tous trouvent par ce mot
l'expression de notre réelle reconnaissance.
SIGLES ET ABREVIATIONS
A.NA.CO.ZA : Association Nationale des
Consommateurs du Zaïre
A.PR.O.C : Association pour la protection des
consommateurs
C.I.S.L : Confédération
Internationale des Syndicats Libres ;
C.P.C : Code pénal
Congolais ;
CCCLIII : Code Civil Congolais livre
troisième
Ibidem : Ouvrage qui vient d'être
cité à la même page ;
Idem : Ouvrage qui vient d'être
cité à la page différente ;
L.G.D.J : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence ;
LI.CO.ZA : Ligue des Consommateurs du
Zaïre ;
N° (n°) : Numéro ;
O.M.S : Organisation Mondial de la
Santé ;
Op.cit : Opera citato (Ouvrage
Précité) ;
p : Page ;
R.D.C : République Démocratique
du Congo ;
R.P : Rôle
Pénal ;
SY.C.E.E.CO : Syndicat des Consommateurs d'Eau
et D'Electricité au Congo ;
T : Tome ;
U.L.P.G.L : Université Libre des Pays
des Grands Lacs ;
U.LO.MA.R.E : Union des Locataires des Maisons
et d'Abonnés à la Régie d'Eau et
des Sociétés
d'électricité ;
U.N.T.C : Union Na tional des Travailleurs du
Congo.
O. INTRODUCTION
0.1 PROLEMATIQUE
L'homme étant un animal social (homo
societatis), il est appelé à entretenir un certain
nombre des relations ; non seulement avec lui-même, mais surtout
avec ses semblables. Cette interdépendance, mieux, cette interaction
entre les membres d'une société donnée s'explique par le
souci de survie, de sécurité, d'appartenance et de
protection.1(*) Ce souci de
survie et du mieux-être qu'a l'homme s'inscrit dans sa recherche
permanente de se procurer les biens et services à même de
satisfaire ses besoins tant individuels que sociaux ; d'où celui
qui cherche à se procurer des biens et services est appelé
consommateur et le fournisseur des dits biens et services est appelé
professionnel ou producteur.2(*)
L'observation faite, montre que la relation d'inter
échange qui existe entre consommateur et professionnel est naturellement
déséquilibrée. De façon générale et
habituelle, les consommateurs sont les malheureuses victimes des maux qui
rongent chaque jour plus fort notre société :
pénurie, fraude, hausse de prix ; bref, les consommateurs sont en
position de faiblesse face à la compétence du professionnel. Les
informations dont ce dernier dispose et souvent sa dimension financière,
permettent à celui-ci de dicter sa loi au premier. Le consommateur
congolais comme son homologue d'occident, occupe un rang peu viable dans les
relations entre partenaires économiques. « Roi sans
couronne », sujet d'un «festin empoisonné » il
se sent abandonné, isolé, piégé, frustré. Sa
naïveté et son désespoir sont habituellement
exploités par certains professionnels sans scrupules.
Selon Adam SMITH, l'un des pères du libéralisme
économique : « l'intérêt du consommateur
est presque constamment sacrifié à celui du professionnel et le
système économique semble considérer la production et non
la consommation comme une fin suprême et l'objet de toute industrie et
de tout commerce... »3(*)
Ces propos d'Adam SMITH, justifient l'intérêt
que le législateur congolais accorde à la production qu'à
la consommation. Et ceci continue à exposer le consommateur
vulnérable (pauvre, malade,...) à un besoin accru, à
l'angoisse et aux abus du marché : biens de mauvaise
qualité, instabilité du prix des biens et services,
publicité mensongère, pénurie artificielle, insuffisance
de l'information et surtout absence des mécanismes juridiques et
institutionnels de protection, sont là autant de problèmes
auxquels sont confrontés les consommateurs congolais.
Partant de ce constat accablant et amer, notre travail se
propose de réfléchir sur « la protection
des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac ».
Pendant les recherches,force était de constater que la
situation sanitaire de centaines de millions d'êtres humains dans le
monde d'aujourd'hui est inacceptable en particulier dans les pays en
développement4(*)
plus de la population mondiale n' accède pas aux médicaments,
mieux aux produits pharmaceutiques viables pour leur traitement.
N'ayant pas de choix, suite à l'état dans le
quel ils se trouvent ; l'état d'analphabétisme, de
pauvreté, de manque de l'information, manque d'éducation
consumériste ; les consommateurs de ces médicaments vendus
en vrac acceptent toutes les conditions favorables ou pas aux quelles le
professionnel les soumet.
Le laxisme dans le domaine pharmaceutique au Congo, surtout
dans le cas des produits vendus en vrac, se révèle
générateur de plusieurs abus quant à la conservation,
à l'étiquetage, à l'importation, à la
commercialisation des médicaments. Considérant cette situation,
on peut vouloir savoir : quels sont les droits du consommateur et quelles
sont les obligations du pharmacien (professionnel) ? Quelle
sécurité pour les consommateurs de ces produits pharmaceutiques
dit en vrac,qui sont soit trompés par l'étiquetage, soit mal ou
non informés de l'usage conforme, de la qualité des
produits ? Ne sont-ils pas victimes du mauvais agissement des certains
pharmaciens, sans conscience, sans éthique déontologique et
professionnelle ? En fin comment la loi protége-t-elle les
consommateurs de ces produits pharmaceutiques vendus en vrac face aux
agissements répréhensibles qui peuvent découlés de
l'activité pharmaceutique ? Telles seront les quelques principales
questions que le présent travail se propose d'aborder.
0.2 HYPOTHESES
Notre étude ambitionne ainsi de démontrer qu'il
est possible d'envisager la protection des consommateurs des produits
pharmaceutiques même si le contexte juridique et économique semble
ne pas s'y intéresser. La démarche que nous adoptons dans la
présente étude sera différente à plusieurs
égards.
Elle reposera en effet, sur la recherche des techniques
juridiques et extra juridiques aptes à servir
l'intérêt des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en
vrac: étude et information des consommateurs, organisation des voies
juridiques et para juridique, de lutter contre les infractions
économiques et en particulier le marché noir.
Juridiquement l'ordonnance loi n° 27 Bis
/l'hygiène du 15 mars 1933 complétée par le décret
royal de 1959, ordonnance n° 91-018 du 30 Mars 1991 et les
arrêtés ministérielles successifs prévoient dans
leurs articles que :
· Un pharmacien est un diplômé en sciences
pharmaceutiques de l'une des universités officiellement reconnues en
RD Congo ou détenteur d'un diplôme équivalent.
· L'étiquetage devraient être la plus
explicite possible (langue compréhensible au bénéficiaire
avec numéro du lot, forme pharmaceutique, teneur en principe actif,
fabricant, condition de conservation, péremption, etc.) 5(*).
En ne se limitant qu'à ces deux tirés, force
sera de constater que le respect de la règlementation juridique et
déontologique peut participer activement à la
sécurité des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus
en vrac.
En ne se tenant qu'à l'aspect juridique, et vue que le
contrat est un des instruments les plus rependus de la vie économique
et juridique ou le consommateur joue souvent un rôle en tant que partie
contractante (prenante), néanmoins ce contrat devrait être
entouré de structures et mécanismes garantissant un
équilibre entre parties contractantes. Ce qui suppose non seulement
qu'il faudrait assainir l'environnement contractuel, mais aussi et surtout
que le droit devrait veiller à ce que les relations contractuelles se
fassent en toute loyauté. Dans le contrat, et en dépit du
principe d'égalité des parties contractantes posé par
l'article 33 du code civil congolais livre III6(*), l'intervention du législateur doit s'imposer
elle-même à la loi contractuelle. En d'autres termes, les
maîtres de la loi contractuelle, ou les parties contractantes devraient
se voir imposer par un organe nominatif extérieur une
égalité par le droit7(*).
Extra juridiquement, nous aurons à signaler qu'une
étude consacrée à une cause aussi juste que celle des
consommateurs, une étude qui prend inévitablement l'allure d'un
plaidoyer, il n'est pas aisé de faire totalement l'abstraction d'une
certaine réalité : qu'à la réflexion
juridique, l' on joigne une analyse de type sociologique . D'où la
sensibilisation, l'information, la formation, la publicité en faveurs
des consommateurs de ces produits pharmaceutiques vendus en vrac.
Bref, le non respect du code de déontologie
professionnelle en matière pharmaceutique, des normes pharmaceutiques,
le manque de conscience, de compétence et de matériel
entraîne des abus qui constituent des atteintes au droit du consommateur
dans le domaine pharmaceutique. Ces atteintes devraient entraîner la
responsabilité du pharmacien.
L'organisation mondiale de la santé, estimant que
l'accès aux médicaments viables est un droit fondamental de
l'homme et un objectif social universel sur la sécurité
sanitaire, elle est aussi un élément qui favorise
l'amélioration progressive des conditions existantes et de la
qualité de vie. 8(*)
0.3 INTERET DU SUJET
Dans le paysage doctrinal congolais, rares sont
les auteurs qui ont consacré une partie de leur recherche à
l'étude des droits des consommateurs comme cela est le cas dans d'autres
pays. Les juristes congolais doivent encore combler cette lacune, cela pourrait
nous permettre de tirer leçon du passé pour éviter les
dangers du présent notamment ceux pouvant résulter du
mimétisme juridique,ceci a pour danger principal, l'adoption des
lois qui ne sont aucunement applicables à l'état social du peuple
congolais. La notion de la démocratie et celle de l'Etat de droit
supposent une grande activité dans la défense des droits des
peuples. C'est pourquoi, le présent travail s'assignera pour
intérêt :
- De susciter les consommateurs des produits pharmaceutiques
vendus en vrac, à devenir conscients de leurs droits et à les
défendre par la voie tant juridique qu'extra juridique.
- De dénoncer les principales pratiques abusives dont
ils sont victimes de la part des professionnels en matière
pharmaceutique.
- De mettre notre esprit en état de veille, au regard
des obligations qu'ont les professionnels vis-à-vis des consommateurs en
matière pharmaceutique.
- De dénoncer le retard de notre législation en
matière pharmaceutique en vue d'interpeller le pouvoir public congolais
qui organise une protection des consommateurs des produits pharmaceutiques non
en tant que tel mais malheureusement en tant que tout citoyen du pays. Cela
veut dire qu'à l'heure actuelle, il est difficile d'affirmer qu'il
existe un droit congolais de la consommation étant donné qu'il
n'existe pas au Congo des règles spécifiques destinées
à la protection du consommateur en tant que tel. Le textes existants
(droits civils, droit commercial, droit pénal) offrent une protection
au consommateur, non en tant que tel mais en tant que tout citoyen vivant au
Congo. Il s'agit d'une protection indirecte. Vue ce retard, notre étude
se référera aux législations, aux doctrines et aux
jurisprudences étrangères en matière pharmaceutique,
notamment Belges et françaises qui, dans bien de domaines, continuent
à influencer notre droit.
04. METHODOLOGIE DU
TRAVAIL
Pour mener à bien ce travail, il nous parait
plus efficace de recourir aux méthodes exégétique et
sociologique avec une approche comparative.
La méthode exégétique se justifie par le
fait que le droit de la consommation doit s'inscrire dans les différents
textes des lois dont nous avons l'obligation d'interpréter. Disons en
outre que notre recours à l'exégèse ne se fera pas au
mépris des différentes règles déontologiques en
matière pharmaceutique qui nous permettrons de comprendre les tenants et
les aboutissants des règles et des institutions en rapport avec la
protection du consommateur.
La méthode sociologique quant elle,nous
permettra de mettre en exergue la facette sociologique de la notion de
consommation surtout puisqu'on sait que la conception juridique de la
consommation n'est doit être complété que par la conception
sociologique.
De temps à autre, notre approche sera
comparative ; ce qui peut être utile dans la mesure où
l'élaboration des différentes dispositions sur la consommation en
R.D.Congo a connu l'apport de divers horizons. Et aussi on doit se souvenir que
notre droit est un droit importé, ce qui justifie notre
intérêt de faire recours au droit étranger pour combler nos
lacunes.
Notre recherche va se limiter dans les deux provinces du
Kivu, à savoir le Nord et Sud Kivu.
05. PLAN DU TRAVAIL
En fin, notre travail sera structuré autour de
deux chapitres de deux sections chacun :
Chap1 : De la nécessité de protéger
les consommateurs des
Produits pharmaceutiques vendus en vrac
Section1 : Notion de la
consommation
Section2 : De la
nécessité de protéger les consommateurs des
Produits
pharmaceutiques vendus en vrac
Chap2 : De la lutte contre les pratiques abusives en
matière des produits
Pharmaceutiques vendus en vrac
Section1 : La protection
juridique
Section2 : La protection
extra juridique.
CHAPITRE PREMIER : DE
LA NECESSITE DE PROTEGER LES CONSOMMATEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
VENDUS EN VRAC
Dans cette partie, nous allons parler des
notions de consommation, de la nécessité de protéger les
consommateurs avant d'énumérer les pratiques abusives du domaine
pharmaceutique.
Section 1. Notion de la
consommation.
Pour traiter notre sujet, nous allons
d'abord expliquer les concepts de base, définir le concept consommateur
et énumérer les droits du consommateur en
général.
§ 1. Les concepts
fondamentaux
Trois concepts nous intéressent
ici : l'acte de consommation, les biens de consommations et les services
dus aux consommateurs.
A. L'acte de
consommation
Disons avec Gilbert PINDI-MBENSA KIFU que l'acte de
consommation est un acte juridique (presque toujours un contrat) qui permet
d'obtenir un bien ou un service en vue de satisfaire un besoin personnel ou
familial. On peut citer par exemple : acheter la nourriture, se faire
soigner, voyager,... Ces actes sont souvent mixtes et recouvrent donc un large
domaine juridique. En effet :
· Il ne faut pas limiter ces actes aux biens
consomptibles, c'est-à-dire aux biens qui disparaissent dès leur
premier usage. Exemple : la nourriture. Des biens durables peuvent
être aussi des biens de consommation. Exemple : le logement,
voiture,
· Il ne faut pas limiter non plus la consommation aux
biens meubles. Exemple acheter un logement ;
· L'acte de consommation recouvre également des
prestations de services qui peuvent être matérielles (nettoyage,
réparation, ...) ou
Intellectuelles (soins médicaux, conseil
juridiques,...)
· En fin, l'acte de consommation n'est pas
nécessairement un contrat de droit privé.
L'utilisation d'un service public dans un but personnel ou
familial est sans aucun doute un acte de consommation (téléphone,
hôpitaux,...)9(*).
Bref, l'acte de consommation s'oppose à l'acte que l'on
appellerait simplement « acte professionnel » et qui est
accompli pour les besoins d'une entreprise.
B. Les biens de
consommation.
Ce sont des biens ou produits susceptibles d'être vendus
ou achetés dans le commerce. C'est-à-dire des choses qui servent
à l'usage de l'homme qui ont une utilité et une valeur,
susceptible d'être approprié par l'homme en vue de satisfaire ses
besoins.
Si le terme « bien » vises les trois
catégories de biens notamment les biens meubles corporels, les biens
meubles incorporels et les biens immeubles, le terme
« produit » ne vise que tout bien corporel. Mais tous les
biens peuvent être objet de consommation dès lors qu'ils sont
acquis ou utilisés dans un but non professionnel.10(*)
La consommation s'étend aussi aux services. La notion
de service que le code civil ignore, mais qui est couramment utilisée en
droit économique, couvre toutes les prestations appréciables en
argent, à l'exclusion de la fourniture des biens11(*) c'est cette notion de service
qui nous intéresse dans notre étude.
C. Les services aux
consommateurs
C'est toute prestation quelconque effectuée à
titre professionnel dans le cadre d'un service privé ou public à
l'exclusion d'un service fourni en exécution d'un contrat de travail ou
d'apprentissage. Tel est le cas des soins dispensés par un
médecin, la consultation faite par un avocat, la réparation d'un
appareil ménager,...
Comme nous l'avons signalé avant, la notion de services
couvre toute prestation appréciable en argent à l'exclusion de la
fourniture des biens. Donc les activités matérielles ou
intellectuelles effectuées pour autrui, d'une manière
indépendante, dont l'objet principal n'est pas la cession du
biens.12(*)
Après cette brève explication des concepts
fondamentaux, nous allons définir le concept consommateur et
énumérer les droits des consommateurs en
général.
§ 2 Définition et
droit du consommateur
Avant de connaître les droits du
consommateur, il nous paraît nécessaire de savoir qui`il est.
A. Définition du
concept consommateur
Il n'existe pas de définition unanimement, admise du
« consommateur ». En d'autres termes ce concept a autant
d'acceptation qu'il y a des législations ou d'auteurs l'ayant
défini. En effet, toute définition qui se veut précise et
complète doit tenir compte de trois caractéristiques du
destinataire du mouvement consumériste ci-après :
· le consommateur, considéré souvent comme
un contractant, est une personne placée au terme d'un circuit
économique et qui met fin à la vie économique d'un produit
ou d'un service plutôt que d'en poursuivre la fabrication, la
transformation, la distribution ou la prestation.
· Le consommateur est une personne isolée dans les
relations économiques. Il agit seul tant au moment de l'acquisition d'un
bien ou d'un recours à un service qu'à celui de son
utilisation.
· Enfin, le consommateur est une personne sans
compétence technique particulière, parce que lorsqu'il consomme,
il agit en qualité de non professionnel ou de non
commerçant13(*)
Eu égard à ces trois caractéristiques,
nous adoptons la définition qui a été proposée par
la commission : « les consommateurs sont des personnes qui se
procurent ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non
professionnel »14(*)
Comme souligné bien avant, le consommateur, pour
satisfaire ses propres besoins ou ceux de sa famille, entre en rapport avec
d'autres personnes qui lui fournissent les biens ou les services
demandés. Ces personnes sont les professionnels qui peuvent être
des personnes physique ou morale quelque soit la nature de leur
activité. Il faut donc distinguer les consommateurs du professionnel.
B. Distinction entre
consommateur et professionnel
A la différence du consommateur, le professionnel est
une personne qu agit pour les besoins de sa profession. C'est donc le but de
l'acte accompli qui permet de classer son auteur soit parmi les professionnels,
soit parmi les consommateurs.
Le mot profession tel qu'il est employé en droit de la
consommation, désigne toute activité organisée dans un but
de production, de distribution ou de prestation des services. Il couvre donc la
notion d'entreprise, d'exploitation.15(*).
La distinction entre professionnel et consommateur est
à la base du droit de la consommation qui a pour but de rétablir
un équilibre dans la relation professionnel consommateur, en accordant
au consommateur des droits susceptibles de faire contre poids aux avantages
naturels du professionnel.
C. Les droits du
consommateur
En France, les consommateurs ont les droits suivants :
· Droit à la
santé : tout bien ou service présentant ou
successible de présenter un danger pour la santé ou la
sécurité du consommateur devra être immédiatement
retiré du marché par simple ordonnance du juge d'instruction.
Mais le magistrat instructeur détient au Congo des pouvoirs très
redoutables qui sont attribués en France à deux organes de
répression à savoir le juge d'instruction et le parquet. Donc,
c'est le parquet ou le ministère public qui doit ordonner au Congo le
retrait des produits dangereux sur le marché.
· Droit a la protection
économiques : les consommateurs ont droit de comparer
les prix, les qualités, les quantités des biens et services et de
préférer tel ou tel autre bien ou service ;
· Droit à la réparation des
dommages : toute personne qui estime être
lésée a théoriquement la liberté de saisir le
tribunal pour obtenir réparation,
· Droit à l'information et à
l'éducation : le droit civil qui a été
interprété par la jurisprudence a imposé aux
professionnels une véritable obligation de renseignement sur le prix,
sur les caractéristiques du besoin ou de service.16(*) Mais au Congo, les
consommateurs s'engagent sans se rendre compte des conséquences qu'ils
peuvent encourir et avec tous les risques possibles. La non information des
consommateurs constitue une violation qui entraîne beaucoup d'abus.
· Droit à la
représentation : les consommateurs ont
droit d'être entendus.
· Possibilité pour les consommateurs de se
regrouper pour constituer un contre pouvoir.
Après avoir cité ces droits, voyons maintenant
l'état de ces droits en république démocratique du Congo.
D. L'état des droits
des consommateurs en R.D.C
Généralement en R.D.C, et
particulièrement dans la province du Nord Kivu, les consommateurs ne
connaissent pas les droits cités ci - haut, il n'existe pas
d'association dans chaque secteur économique qui peuvent aider les
consommateurs de connaître les droits ou moyen d'une sensibilisation,
à orienter leurs actions et à réclamer leurs droits.
Même s'il peut arriver que les consommateurs soient en
litige avec les professionnels, ils se butent à beaucoup des
difficultés pour accéder à la justice.
Monsieur J. CALAIS - AULAY explique le problème en ces
termes : tout citoyen a la liberté de saisir le tribunal pour
obtenir réparation s'il se sent lésé. Mais il s'agit
là d'une liberté formelle dont l'exercice est
entraîné par le poids des réalités. Parmi les
consommateurs qui ont des griefs envers les professionnels, rares sont ceux qui
intentent individuellement une action en justice. Trois obstacles principaux
les dissuadent de le faire.
1. Les raisons
psychologiques
La difficulté de savoir quel est le tribunal
compétent, la complexité de la procédure,
l'ésotérisme du langage juridique jusqu'à la robe des
magistrats et des avocats font naître chez las simples citoyens
l'impression que la justice est un monde où il ne faut pas
s'aventurer.
2. La lenteur de la
justice
Elle dissuade les consommateurs d'agir. Il y a des affaires
qui font plus d'un an dans une instance judiciaire sans que la décision
ne sorte. Cela déçoit les consommateurs qui avaient la
volonté de saisir le tribunal.
3. Le coût du
procès
La loi française instaure théoriquement
« la gratuité des actes de justice devant les juridictions
civiles et administratives » mais cette loi ne concerne que les
taxes, les redevances et les frais d'actes qui pesaient auparavant sur les
plaideurs. Elle laisse subsister des dépenses importants notamment les
frais d'expertise, les honoraires d'avocat.17(*) Ces dépenses sont la plus part des affaires de
consommation, supérieures à l'intérêt en jeu.
Souvent les consommateurs sont des personnes démunies qui ne sont pas en
mesure de payer tous les frais de justice. Cela les poussent en s'en
méfier.
Le législateur congolais prévoit dans ce cas
l'assistance pro deo en faveur des indigents.
L'ignorance et les obstacles soulevés ci-dessus font
que le consommateur ne bénéficie pas de ses droits et sa
situation s'aggrave au jour le jour. Il y a aussi un fait qu'il se sent
intimidé par la situation socio économique du professionnel, il
se dit qu'on n'engage pas une affaire avec les riches. Il importe alors qu'ils
soient protégés.
Section 2. De la
nécessité de protéger les consommateurs des produits
pharmaceutiques vendus en vrac.
Comme nous l'avons indiqué avant, les consommateurs
sont en position de faiblesse, leur ignorance la pousse à ne pas faire
un examen critique avant de s'engager.
La législation protectrice du consommateur non
seulement antérieure aux années 1970 a joué un rôle
préventif. Mais ses règles traditionnelles n'ont apporté
au consommateur qu'un semblant de protection.
C'est ainsi qu'a apparue la nécessité de
protéger les consommateurs non seulement contres les
malhonnêtetés qui sont connues depuis longtemps et qui ne sot pas
heureusement fréquents mis encore contre les abus et la puissance
économiques, qu'ils sont plus dangereux parce qu'ils sont
inhérent au système dans lequel nous vivons et qui ne sont pas
toujours perçus par l'opinion publique.18(*)
Pour y arriver, des règles nouvelles et
spécifiques ont été édictées afin d'assurer
une protection efficace aux consommateurs. Ces règles résultent
de la poussée du mouvement consumériste.
Néanmoins, toujours dans le souci de parler
de la nécessité de protéger les consommateurs des produits
pharmaceutiques vendus en vrac, il va s'avérer indispensable d'avoir une
notion générale sur les concepts fondamentaux et sur le mouvement
consumériste (§1), avant de parler de
pratiques abusives dans le domaine pharmaceutique (§2)
§ 1 : Notion
générale
Dans ce paragraphe nous tacherons de définir les
différents concepts fondamentaux (A) et de parler du mouvement
consumériste (B)
A. Les concepts
fondamentaux
1. Produits
pharmaceutiques :
L'arrêté ministériel
1250 /CAB /MIN/S/AJ/MS/012/2001 portant dispositions relatives
à l'enregistrement et à l'autorisation de mise sur le
marché des produits pharmaceutiques; définit le produit
pharmaceutique à son article 1er, alinéa
1 « comme toute subsistance ou composition utilisée
pour le diagnostic, la geurison, le traitement et la prévention de la
maladie chez l'homme ou l'animal pouvant affecter la structure ou n'importe
quelle fonction du corps humain »19(*).
Pour le présent travail,nous allons nous borner quasi
totalement sur les produits pharmaceutiques médicamenteux étant
donné que la réalité sociale et la vie économique
en R.D.Congo,ne permettent pas à nos pharmaciens de vendre couramment
les autres produits
pharmaceutiques(tensiomètre,moustiquaire,préservatif...) que les
médicaments ;ces autres produits pharmaceutiques sont souvent
importés de pays étrangers et leur répartition(la
vente ,les donations ou libéralités,) déborde dans
bien des cas la réglementation sur la mise sur le marché des
produits pharmaceutiques.
Ceci dit, nous nous référerons
à l'article 60 alinéa1 et 2, de l'ordonnance 72-046 du 14
septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie ; qui définit un
médicament comme :
toute substance ou composition présentée comme
possédant, des propriétés curatives ou
préventives,qu'elles soient destinées à la médecine
humaine ou animale ;
toute substance ou composition pouvant être
administrée à l'homme ou à l'animal en vue
d'établir un diagnostic médical ou restaurer, corriger ou
modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal. 20(*)
Au terme de cette démarche explicative;
force sera de constater que la notion « produits
pharmaceutiques » invoquée dans notre travail, ne
débordera pas la notion de médicament tel que défini
à l'article 60, alinéa 1et 2 de l'ordonnance suscitée.
2. Vente en vrac
Les concept vente en vrac est
constitué de deux mots ; le substantif vente et la locution
adverbiale en vrac.
a. La vente
L'article 263 du CCCL Ø, 21(*) définit la vente comme
une convention par la quelle l'un s'oblige à livrer une chose, et
l'autre à la payer.
La doctrine quant à elle, définit la vente comme
étant un contrat par lequel une personne, le vendeur ; transfert ou
s'engage à transférer un bien à une autre personne,
l'acheteur, qui a l'obligation d'en verser le prix en argent. 22(*)
b. En vrac
Selon le LAROUSSE 1997, la locution adverbiale en vrac
signifie ou du moins donne l'idée de ce qui est pêle-mêle,
en désordre ou sans emballage.
Dans bien des cas, nombreuses sont les personnes dont lorsque
on parle des produits pharmaceutiques vendus en vrac, se limitent à
comprendre ce concept à son troisième sens c'est-à-dire
celui de sans emballage.
Disons que le présent travail s'intéressera non
seulement aux produits sans emballage mais bien plus à tout produit
vendus en désordre ou en pêle-mêle ; et nous estimons
que dans cette démarche nous épuiserons la notion complète
du concept : en vrac.
Pourquoi doit-on déborder le sens de sans
emballage ? La réponse à cette question s'inscrit dans le
souci de tenir compte de certaines dispositions de différents articles
sur la préparation, la conservation, la vente, etc. ; des produits
pharmaceutiques. En termes d'illustration, nous citons :
L'article3 de l'ordonnance 72-359 du 14 septembre 1972
portant mesure d'exécution de l'ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre
1972 sur l'exercice de la pharmacie,qui stipule que : «
tout établissement pharmaceutique doit disposer des locaux et
installations permettant la conservation satisfaisante des
médicaments ».
L'article 26 de la même ordonnance quant à lui,
ajoute: « tout débit, étalage ou distribution de
médicament est interdit sur la voie publique, dans les foires ou
marché,à toute personne, même titulaire du diplôme de
pharmacien » 23(*) .
De ces dispositions, force sera de constater que même
les produits vendus pêle-mêle ou en désordre
(c'est-à-dire sur les voies publiques, sous le soleil ardant, dans
l'humidité, etc.) ;en d'autres termes,tout produit ne respectant
pas la réglementation sur la vente ;sont donc vendus en vrac .
B. Le mouvement
consumériste
Nous allons parler de
l'origine du mouvement (1) et de son objectif (2)
1. L'origine du mouvement
consumériste
La défense des
intérêts des consommateurs est la fois une préoccupation
ancienne dans sa conception et récente dans son application. En effet,
si l'on situe sa conception dans la société américaine,
son organisation ou sa mise en application est plutôt le fruit de
l'action conjuguée du pouvoir publics, des cours et tribunaux, des
organisations des consommateurs européennes.
C'est précisément, à partir des
années 1950-1960 que les consommateurs possèdent un
problème de société et qu'apparut la
nécessité de les protéger contre les
malhonnêtetés caractérisées et les abus de la
puissance économique. Cette époque correspond a la multiplication
des biens et services proposés aux consommateurs, à la
complexité des produits et service, au développement de la
publicité et du marketing. Bref, le déséquilibre entre les
partenaire économique s'accroît : les professionnel se
trouvent de plus en plus en position de force vis-à-vis des
consommateurs24(*)
d'où l'apparition du mouvement consumériste.
2. L'objectif du mouvement
consumériste
Le mouvement consumériste est un mouvement social dont
l'objectif est d'accroître le pouvoir des consommateurs à
l'égard des professionnels. Il se procure de l'amélioration
concrète de la situation juridique de consommateur dans tous les
secteurs : règlement des produits et services de consommation,
contrôle de pratiques abusives.
En effet, bien avant l'apparition du mouvement
consumériste, les consommateurs étaient déjà
victimes de certains dangers de la part des producteurs, distributeurs des
biens et prestataires des services. Ce qui justifie depuis le début du
19ème siècle l'émergence de quelques
mécanismes tendant à les protéger.25(*) Nous verrons ces
mécanismes plus tard ; et aujourd'hui les consommateurs du domaine
médical continuent à être victimes des abus. Les malades
sont souvent victimes des pratiques abusives que nous allons citer dans la
section suivante.
§2 Les pratiques abusives
dans le domaine pharmaceutique
L'article 4 du chapitre deuxième sur le concours du
pharmacien à l' oeuvre de protection de la santé en annexe de
l'ordonnance-loi 91-018 du 30 mars 1991, portant création d'un ordre des
pharmaciens en République du Zaïre,stipule que « le
pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même
dévouement envers tous les malades. Quelle soit sa fonction ou sa
spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien
doit, dans la limite de ses connaissances, porter secourt à un malade en
danger immédiat, si des soins médicaux peuvent lui être
assurés».26(*)
Pour sauvegarder cette vie, les conditions matérielles du travail, la
prestation des services et le secteur pharmaceutique doivent être
contrôler en principes. Mais dans la pratique, nous observons beaucoup
d'abus qui sont de nature à violer les droits du malade et par
conséquent mettre sa vie en danger. Nous allons citer successivement ces
abus.
A. Les abus relatifs aux
conditions matérielles de travail
Lorsque l'on parle des conditions matérielles, l'on
pense à l'infrastructure qui comprend le personnel, les bâtiments
et les matériels pharmaceutiques.27(*)
1. Le personnel
Selon les prescrits de l'article 1er alinéas
1 et 2 de la loi sur l'exercice de la pharmacie, nul ne peut produire,
importer, exporter et détenir les médicaments qu'un
pharmacien :
le pharmacien est un titulaire d'un diplôme congolais
délivré et entériné en conformité des lois
et règlements en vigueur sur la collation des grades académiques
dans les universités officielles de la R.D.Congo ;
ou posséder un diplôme de pharmacie obtenu
à l'étranger et tenu pour équivalent par la commission des
équivalences des diplômes. 28(*)
Les abus à ce niveau sont dus à l'engagement du
personnel non qualifié et la prestation des services par le pharmacien
dans plus de deux établissements.
En effet, certains pharmaciens (techniciens) oeuvrant au sein
des établissements pharmaceutiques n'ont pas des titres
académiques ou scolaires exigés. Et partout le niveau le plus bas
exige d'un agent appelé à contribuer directement aux soins de
santé doit être celui de l'engagement du personnel ne
possèdent pas de titres légal est en outre strictement
interdit.29(*) Savoir
conserver la vie du malade n'est pas un jeu de hasard, Les agents
chargés de cette mission doivent avoir des connaissances techniques
acquises au banc de l'école.
Mais, un constat amer est que certains agents pharmaceutiques
voire même sanitaires ne suivent pas l'évolution de la science,
ils continuent à prescrire, à vendre ou à donner aux
consommateurs, aux malades en particulier, des médicaments
dépassés et même déjà altérés.
De même, en violation de l'article 3 du chapitre
1er en annexe de l'ordonnance-loi numéro 91-018 du 30 mars
1991 portant création d'un ordre des pharmaciens en République du
Zaïre,qui prévoit qu'un pharmacien ne doit pas exercer,en
même temps que la pharmacie, une activité incompatible avec la
dignité professionnelle; 30(*) certains pharmaciens affectés dans des
structures pharmaceutiques se livrent aux activités incompatibles avec
la dignité professionnelle comme la vente des chanvres ; parfois on
en voit même certains qui vendent ce produit au malades pour une ou autre
cause sanitaire.
La profession de pharmacien est noble, il doit s'exercer dans
un bâtiment confortable et qui inspire confiance.
2. Les bâtiments
Ici nous allons parler de la pharmacie, celle-ci n'est autre
chose qu'un établissement destiné à la préparation
magistrale et à la préparation d'autres médicaments,
à la délivrance et à la vente au détail des
médicaments autorisés en R.D.C.
Une pharmacie doit:
Avoir une maison construite en matériaux durables,
électrifiée, plafonnée, comprenant au moins 4
pièces de 20 mettre carré plus 16 mettre carré plus 9
mettre carré et installations hygiéniques.
Comprendre des étagères, comptoirs, verreries
et autres accessoires, table, chaise, armoiries pour dossier, armoirie à
poisons, quelques ouvrages utiles, moyens de communication et de conservation
(frigo...)
Une officine doit être distante d'une autre de 500
à 100 mètres au moins et son ouverture ne peut être
autorisée que selon ces critères :
? Une officine pour 10.000 habitants en milieu urbain
? Une officine pour 3.000 habitants en milieu rural.31(*)
L'article 26 de l'ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre 1972
sur l'exercice de la pharmacie ; augmente encore dans ses dispositions
que : « tout débit,étalage ou distribution
de médicament est interdit sur la voie publique,dans les foires ou
marchés,à toute personne,même titulaire du diplôme de
pharmacien » 32(*).
Malheureusement il est ainsi fréquent dans la pratique
qu'on trouve des habitations de deux ou trois chambres transformées en
établissements pharmaceutiques infestés des rats, des
étalages par devant les établissements très exposé
au soleil, la température des certaines officines dépasse 30
degré celcius, des salles trop humides... alors qu'on prétend y
garder et vendre les médicaments.
En outre, il y a absence des conditions d'hygiéniques
à même de conduire à une bonne conservation des
médicaments d'où le non respect de la loi.
Il ne suffit pas d'être qualifié et d'avoir un
bon bâtiment équipé, il faut aussi savoir offrir une bonne
prestation.
B. Les abus relatifs
à la prestation des services dans les établissements
pharmaceutiques
En prêtant serment, le pharmacien s'engage à
considérer la santé du consommateur comme son premier souci,
à exercer sa profession avec conscience et dignité33(*) et pourtant des abus
s'observent dans la prestation des services et son commis par des personnes
assermentées. Tels sont les cas notamment de la mystification de l'acte
pharmaceutique (1), de traînage de la clientèle et de
détournement des malades (2) et de la non assistance à personne
en danger (3).
1. La mystification de
l'acte pharmaceutique.
L'acte pharmaceutique est consensuel. Il exige pour sa
formation ou sa conclusion, le consentement de deux parties, en l'occurrence le
consommateur et pharmacien. L'article 32 en annexe de l'ordonnance-loi 91-018
du 30 mars 1991, portant création d'un ordre des pharmaciens en
République du Zaïre; stipule que «les pharmaciens doivent
s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie ou
traitement de laquelle il sont appelés à collaborer. Notamment,
ils doivent éviter de commenter le médicament auprès des
malades ou de leurs préposés, les conclusions des analyses
prescrites. » 34(*). Le pharmacien dans le but de rechercher le
consentement du consommateur, est aussi obligé d'informer ce dernier
autant que possible sur l'acte pharmaceutique qu'il entend poser. La plus part
de temps, le pharmacien n'informe pas le consommateur qui se présente
ainsi devant lui en vulnérable. Etant dans une situation de
dépendance totale, le pharmacien peut disposer de son consommateur en
lui faisant parfois croire à la gravité de la maladie afin
d'élever le prix de vente.35(*)
Ce comportement viole le droit à l'information du
malade parce que le consommateur des produits pharmaceutiques a le droit
d'être informé à l'avance sur le produit en vente, et cela
selon l'article 93 de l'ordonnance 72-359 du 14 septembre 1972 qui stipule que
cette information doit être vraie, nette, distincte et claire. 36(*)
2. Le traînage de la
clientèle et le détournement des malades.
Gilbert PINDI - MBENSA KIFU a bien expliqué le
traînage en disant que c'est une pratique selon laquelle, le pharmacien
ou le médecin traitant oriente, de manière
intéressé, le malade à acheter ses médicaments vers
une officine ouverte au public, mais qui est en réalité, sa
propriété. Par crainte révérencielle, le malade est
obligé de se plier à la volonté de celui qui
« détient » sa vie, restreignant ainsi sa
liberté de choix.
Certains médecins, animés par le goût du
lucre, prescrivent parfois aux malades de spécialités
pharmaceutiques dont ils n'ont pas besoin et que l'on doit trouver que dans
leurs pharmacies, à un prix élevé 37(*).
L'article 26 en annexe de l'ordonnance-loi n°
91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un ordre des pharmaciens en
République du Zaïre ; interdit tout compérage entre
pharmacien et médecin, auxiliaires médicaux ou toutes autres
personnes. Par définition le compérage est l'intelligence entre
deux ou plusieurs personnes, en vue davantage obtenus au détriment du
malade ou des tiers 38(*).
Cette pratique est très fréquente dans nos
hôpitaux publics où les malades n'ont pas de choix, ils sont
maniés par les agents informés qui cherchent à se forger
de la clientèle par tous les moyens possibles sans tenir compte des
droits du malade. Et pourtant, l'article 49 du code de déontologie
médicale interdit le détournement et la tentative de
détournement de clientèle. 39(*) Toute personne a droit d'être
assisté lorsqu'il est devant un danger.
3. La non assistance
à personne en danger
Monsieur LIKULIA BOLONGO écrit qu'il y a quelques
années que la protection pénale des personnes physiques
n'était pas totalement assurée car certaines abstentions ou
omissions susceptibles de nuire gravement à leur intégrité
corporelle demeuraient pénalement impunies. Sans doute que le
législateur ne voulait pas porter atteinte aux principes
généraux du droit libéral qui ne se limite qu'à
incriminer les actions dommageables à la communauté et au
particulier. Ayant constaté cette lacune grave, le législateur a
par ordonnance - loi n° 78-015 du 4 juillet 1978, associé tous les
citoyens à la sécurité d'autrui et à la justice en
leur imposant certains devoirs dont l'omission peut être
pénalement réprimée. C'est ainsi qu'il a été
érigé en infraction toute forme de refus d'assistance ou plus
exactement la non assistance en personne à danger.40(*) Gilbert PINDI-MBANSA KIFU,
quant à lui, estime, à juste titre, que la non assistance
à personne en danger dans le domaine médico-pharmaceutique tombe
sous le coup de l'article 66 quater du code pénal congolais. Il trouve
une explication à ce comportement dans le fait que par cupidité,
certains médecins ou pharmaciens, refusent de porter secours aux malades
qui ne sont pas prêts à payer les frais qu'ils exigent. Ils
assistent ainsi indifféremment à l'agonie et à la mort de
ces malades41(*).
A notre avis, c'est une façon d'aggraver l'état
de ces malades abandonnés à eux-mêmes alors qu'ils ont
besoins de secours pour se rétablir. Et ce même comportement est
contraire aux prescrit l'article 4 en annexe de l'ordonnance-loi n° 91-018 du
30 mars 1991 portant création d'un ordre des pharmaciens en
République du Zaïre ; qui soutient que le pharmacien est au
service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers
tous les malades. Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité,
hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses
connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat,si
des soins médicaux peuvent lui être assurés.42(*)
En outre il doit respecter la vie et faire de la santé
du patient son premier souci.
Disons en bref que, les malades ou les consommateurs des
produits pharmaceutiques en général doivent faire l'objet d'une
attention particulière des pharmaciens, car leur fonction les
amène à l'assistance dans les cas extrêmes où
rapidité et soin sont exigés. Selon l'article 5 de
l'ordonnance-loi sus mentionnée, ceci suppose que lors des circonstances
exceptionnelles (épidémie, calamités naturelles), le
pharmacien doit faire partie de service de protection civile et de secours de
son ressort.
C. Les abus relatifs au
contrôle dans le secteur pharmaceutique.
Le domaine pharmaceutique est l'un des domaines les plus
sensibles parce qu'il porte sur la vie humaine. Raison pour laquelle, le
contrôle doit y être efficace pour éviter certains abus afin
de garantir la vie non seulement aux malades mais également à
tous les consommateurs des produits pharmaceutiques.
Le contrôle dans le secteur pharmaceutique est
effectué par un service appelé Inspection des
établissements pharmaceutiques en collaboration avec LACOMEDA
(laboratoire d'analyse de médicaments et de denrées alimentaires
de la faculté de pharmacie UNIKIN), LABORATOIRE DE L'OCC, LE LAPHAKI
(laboratoire pharmaceutique de Kinshasa) et le LACOKIN. Les agents de ces
services disposent de large pouvoirs de contrôle technique portant sur la
qualité des produits en circulation, de toute l'infrastructure notamment
sur les matériels, l'équipement, la qualité du
personnel,les conditions de vente et d'hygiène. Malheureusement, l'on
déplore de nombreuses pratiques abusives notamment l'absence de
spécialistes (A), la non motivation de ces agents (B) 43(*)
1. L'absence des
spécialistes
La loi en vigueur fixe les conditions d'ouverture et de
fonctionnement des établissements pharmaceutiques. Les conditions pour
la mise sur le marché, la production, la conservation, ainsi que la
distribution des médicaments. Tout ceci est bien dans le souci
d'encadrer ce produit aussi sanitaire mais également dangereux qu'est le
médicament.
Hélas, le caractère imperfectible de
l'être humain fait qu'il passe souvent à coté de ce qui est
prévu (hommo criminalis). C'est ainsi que le législateur avait
pensé à des structures qui permettent à chaque instant un
rappel à l'ordre à tout moment qu'on s'en écarte. Ces
structures sont les inspections pharmaceutiques ; et comme leur nom
l'indique, ces structures sont bel et bien dirigées par les être
humains, personnes physiques, faites en chaire et en os appelés
inspecteurs pharmaceutiques. 44(*)
Il est nécessaire que le contrôle du
secteur pharmaceutique soit exercé par des spécialistes,
c'est-à-dire des personnes qualifiées ou compétentes. Ces
agents contrôleurs doivent connaître en détails le travail
qu'ils font pour bien mener le contrôle. Mais dans la plus part des cas
les agents chargés du contrôle sont des fonctionnaires
recrutés par la fonction publique et certains ne sont pas
qualifiés. Ces agents n'exercent pas un contrôle sérieux
dans les établissements sanitaires, l'ignorance les pousse à
commettre des erreurs. Mais si on peut rencontrer quelques spécialistes,
ils ne sont ni motivés ni acceptés dans certains
Etablissements. Cela constitue un frein à l'exercice du
contrôle pharmaceutique et par conséquent, ce sont les malades ou
les consommateurs des produits pharmaceutiques en général qui
tombent victimes de ces abus. Pour arriver à un contrôle
sérieux et efficace, ces agents contrôleurs devraient être
motivés.
2. La non motivation des
agents chargés du contrôle.
Les missions de contrôle dans les établissements
pharmaceutiques ne sont pas souvent rémunérées et le
transport de ces agents ne semble pas être assuré. C'est pourquoi,
ces missions n'existent pratiquement pas. Et même s'ils arrivaient
à obtenir ces missions, ces agents vivent dans une situation difficile
qui les expose aux diverses sollicitations, telles que la corruption,
l'intimidation. Comme ils n'ont pas de choix, ces agents sont contraints de
couvrir les irrégularités dans certains établissements. En
outre, ils ne peuvent plus faire des rapports objectifs.
D. Le s causes des
pratiques abusives dans le domaine pharmaceutique.
Ces pratiques abusives ont pour causes l'existence du
« marché noir » (1) et le manque de contrôle
efficace (2)
1. L'existence du
marché noir.
Source de désordre économique et troubles
sociaux, le « marché noir » reste l'un des fruits le
plus amer de la pénurie des biens et des services.45(*)
Le « marché
noir » suppose tout marché qui se réalise
informellement c'est-à-dire qui va à l'encontre des lois
préétablies dans un pays; bref tout marché qui
échappe le contrôle de l'Etat. Disons que le gouvernement
congolais n'arrive pas à empêcher le « marché
noir » de la santé en général et de la pharmacie
en particulier, lorsque la corruption généralisée, le
pots-de-vin « la pratique illicite de deux emplois »
et d'autres pratiques illégales fleurissent.
Ce « marché noir » est le résultat d'un
mauvais fonctionnement des systèmes de santé, de pharmacie et de
bas salaires de leur personnel.
Face à la fraude, les pouvoirs
publics congolais font preuve tantôt de maladresse tantôt de
passivité. De leur côté, les consommateurs sont à
la fois complices et victimes parce que trompés par l'illusion
d'abondance46(*).
L'article 25 en annexe de l'ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991 portant
création d'un ordre des pharmaciens en République du
Zaïre augmente dans sa disposition que : « est
réputé contraire à la moralité professionnelle,
toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la
santé, ainsi que le partage, avec des tiers, de la
rémunération des services du pharmacien. Sont en particulier
interdits :
1° tout versement et acceptation non explicitement
autorisés, de sommes d'argent entre les praticiens de la
santé ;
2° tous versements et acceptations de commissions entre les
pharmaciens et toutes autres personnes;
3° toute remise illicite en argent ou en nature sur le prix
d'un produit ou d'un service ;
4° tout acte de nature à procurer à un client un
avantage illicite ;
5° toute facilité accordée à quiconque se
livre à l'exercice illégal de la pharmacie. » 47(*)
Le contrôle serait nécessaire pour
arrêter ce phénomène qui viole les droits du consommateur
des services pharmaceutiques.
2. Le manque de
contrôle efficace
L'article 62 de l'ordonnance-loi de 1933 prescrit
« l'inspection provinciale de la santé a pour mission de
veiller à la santé ». Elle doit exercer son
contrôle sur le personnel et le matériel des établissements
sanitaires afin de dénicher les fraudes et permettre en ce que les
malades soient bien traités.
Malheureusement, l'inspection de la santé n'assume pas
efficacement ses taches. Certains établissements pharmaceutiques sont
à fermer car ne respectent pas les conditions pour exercer les
activités pharmaceutiques. C'est la même inspection qui
délivre les autorisations d'ouverture des établissements
pharmaceutiques aux personnes qui ne remplissent pas les conditions.
Si l'inspection provinciale de la santé tenait compte
des conditions requises pour l'ouverture d'une structure pharmaceutique
(notamment se munir d'une attestation de non fonctionnaire pour les
pharmaciens, se munir du plan ou du croquis du bâtiment avec
réparation des locaux et dimensions des établissements, une liste
de matériel), l'ordre pouvait régner dans la profession
pharmaceutique parce que certains établissements ressemblent à
des abattoirs.
Caractérisés par la corruption,
l'impunité, les agents contrôleurs ne remplissent plus leur
mission correctement. C'est ce manque de contrôle qui met en danger la
vie du malade ou du consommateur des produits pharmaceutiques en
général qui se présente devant le pharmacien comme une
victime en désespoir. Nous souhaitons que l'inspection provinciale de la
santé puisse avoir le souci d'exercer un contrôle objectif et
régulier soit une fois par trimestre afin que le malade puisse
bénéficier de ses droits et que sa vie soit à l'abri de
différents abus dus au manque de contrôle efficace dans le secteur
de la pharmacie. Ainsi elle aura contribué à sa protection.
Pour clore ce chapitre, disons que dans le secteur
pharmaceutique, la dignité des consommateurs n'est pas garantie. Or, les
gens méritent d'être traités avec courtoisie et respect,
quelque soit leur niveau socio économique, leur revenu ou leur culture.
Nous constatons qu'il y a toujours violation de la liberté de
décision des consommateurs et le plus souvent ils n'ont pas de choix
dans la transaction des produits pharmaceutiques de qualité. Ce choix
reste très important lorsqu'il existe des alternatives moins
coûteuses ou lorsqu'un traitement a des effets secondaires. Selon la loi,
le pharmacien devrait donner une information correcte et compréhensible
au malade pour orienter son choix.
En fin la qualité des services reste douteuse car les
établissements où sont gardés les médicaments ne
sont pas confortables et spacieux, le respect de la température et de la
lumière ambiante est presque bafoué. Le manque de conscience
professionnelle, le manque d'équipement, la pénurie des
médicaments sot autant de problèmes qui sont à la base de
beaucoup d'abus dans le domaine pharmaceutique. C'est pourquoi, il importe de
protéger les consommateurs des ces produits pharmaceutiques vendus en
vrac contre tous les abus sus mentionnés.
CHAPITRE DEUXIEME : DE
LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ABUSIVES EN MATIERE DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES VENDUS EN VRAC.
Pour mener la lutte contre les pratiques abusives dans le
secteur médical, il faut multiplier les actions protectrices. Pour
arriver à un bon résultat de ces actions, il faut tenir compte de
deux grandes étapes que parcourent les consommateurs dans le processus
de la consommation. Compte tenu de ce processus, analysons la situation du
consommateur sur le plan juridique et sur le plan extra juridique.
Section 1. La protection
juridique
Lorsqu'on parle de la protection juridique du consommateur, on
envisage l'ensemble de dispositions mises sur pied par le législateur en
vue de garantir les droits des consommateurs et de régir les rapports
que les consommateurs entretiennent avec leur partenaire
économique48(*).
Dans notre analyse, nous nous limiterons aux textes qui
régissent le secteur pharmaceutique bien que nous pourrons nous
référer à certains textes régissant les autres
consommateurs des services. Comme dit précédemment, les
dispositions qui protègent le consommateur congolais ne font pas l'objet
d'un texte unique que l'on pourrait appeler « code de la
consommation ». Pour s'inspirer dans le domaine de la consommation,
on recourt à plusieurs textes. En plus, ces textes ne sont plus
adaptés à la réalité économique
d'aujourd'hui. Néanmoins, ces textes peuvent servir de base pour
l'amélioration de nouveaux textes en matière de consommation.
Donc, ces textes sont à actualiser et à vulgariser parce qu'ils
sont mal connus par les consommateurs ; ils sont éparpillés
dans plusieurs codes et ne sont pas appliqués.
Sous ce point, nous allons analyser les règles de
droit commun (A) et les règles spécifiques qui régissent
le secteur pharmaceutique (B)
§ 1. Règles de
droit commun.
Pour assurer la défense de leurs droits et leurs
intérêts, les consommateurs peuvent se prévaloir soit des
règles de droit civil soit de celles de droit pénal
édictée en vue de leur protection.
A .Les règles
de droit civil.
Le code civil congolais livre trois contient
des dispositions qui protègent les consommateurs dans certaines
situations comme l'adhésions au contrat a des conditions pré
établies. C'est le cas des vices de consentement, tous les cas où
le consentement n'est pas licite.
1. Les vices de
consentement.
Le consentement licite de la partie qui s'oblige est l'un des
éléments requis pour la validité de tout contrat. La
volonté manifestée par une partie n'a de signification et ne peut
l'obliger que si elle est réelle, libre et consciente. Précisons
que l'existence du consentement ne suffit pas pour être juridiquement
efficace, le consentement doit être donné librement et
réellement. Si une partie a subi une pression ou sa bonne foi a
été surprise, sa volonté n'étant pas libre au
moment où elle a contracté, son consentement sans être pris
pour inexistant, a été vicié et le contrat ne peut
être valablement formé49(*).
Donc, un consentement empreint d'erreur, de violence, de
lésion, de dol n'en est pas un.
Examinons maintenant ces vices de consentement un à
un.
a) L'erreur.
L'erreur, au sens du contrat, est la représentation
inexacte et fausse que se fait un contractant d'un élément du
contrat. Suivant l'article 10 du CCCLIII, l'erreur sur la personne
entraîne une nullité en cas de contrat intuitu
personnae.
L'erreur est fréquente dans le secteur pharmaceutique
où certaines personnes non pharmacienne veulent se faire passer pour des
pharmaciens et trompent ainsi la vigilance du consommateur. Celui-ci, ignorant
qui est devant lui ; il se croit entrain d'acheter les médicaments
auprès d'un pharmacien de formation qui est agréé par la
loi alors qu'il est en présence d'un simple vendeur sans aucune
spécialité en matière pharmaceutique. Pour que la
nullité de ce contrat soit prononcée, il faut que le consommateur
démontre que, c'est la qualité du pharmacien qui a
déterminé à donner son engagement.
b) La violence
Il y a violence lorsqu'une personne contracte sous la menace
d'un mal qui fait naître chez elle un sentiment de crainte50(*). La violence ne crée
pas d'erreur dans l'esprit de celui qui en est victime. A l'opposé de
deux autres vices (l'erreur et le dol), qui atteignent le consentement dans
son élément d'intelligence, la violence le détruit dans
son élément de liberté, la liberté de
décision. Or, pour qu'un consentement soit valable, il faut qu'il
émane d'une volonté libre et non seulement d'une volonté
éclatée. C'est que la volonté inspirée
altère le consentement51(*).
Pour entacher le consentement, la violence doit être
grave, illégitime et provenir du propriétaire du bien ou service
concerné, ou d'un tiers.
Conformément aux articles 12 et 13 du C.C.CLIII, la
violence est le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un mal pour
elle ou pour l'un de ses proches en vue de lui arracher un consentement qu'elle
ne veut pas donner. Comme, le malade a peur de la mort, il est obligé
d'accepter toutes les conditions dans lesquelles on lui vend les
médicaments, sans réfléchir sur les risques. En outre,
certains médecins obligent les malades d'aller acheter les
médicaments indiqués sur les ordonnances qu'ils délivrent.
Le médecin ayant le privilège de soigner le malade, ne donne pas
le choix à celui-ci.
La violence peut être physique, morale et elle peut
être imputable à la nécessité. La violence physique
détruit le consentement ; le contrat est donc nul de nullité
absolue. Au contraire, la violence morale vicie le consentement et la
nullité est alors relative. La victime peut obtenir des dommages
-intérêts en réparation du préjudice subi et la
sanction pénale intervient dans certains cas. La violence est
prouvée par tout moyen.
c). Le dol.
Le dol consiste dans un comportement malhonnête. Au
stade de la formation du contrat, l'expression vise une tromperie qui va
amener l'autre partie à conclure le contrat.
Au stade de l'exécution, nous trouvons ce terme
à propos de l'exécution dolosive.
Le dol, vice de consentement est constitué de trois
éléments : les manoeuvres, le mensonge et la
réticence52(*).
C'est le cas d'un pharmacien qui fait croire au consommateur qu'il est
gravement en besoin d'une sorte de médicament et non de l'autre alors
qu'il n'en est pas ainsi.
D'après l'article 16 du C.C.C.LIII, le dol est une
cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres
pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident
que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Tandis que, on parle de réticences, quand une partie
au contrat a gardé silence sur un élément important et
décisif du contrat. Nous pouvons citer l'exemple d'un pharmacien qui
garde silence sur le prix des médicaments qu'il administrés
à un consommateur en urgence. Souvent certains pharmaciens n'informent
pas d'avance les consommateurs sur les coûts de vente des produits
pharmaceutiques qu'ils leurs donnent lorsqu'ils savent que ceux-ci veulent en
avoir urgemment. C'est pourquoi, on rencontre dans certaines structures
sanitaires où il y a des pharmacies affiliées, des malades
retenus pour n'avoir pas payé les médicaments qu'ils ont
consommés. Or, s'ils avaient eu connaissance du coût avant de
s'engager, ils auraient accepté de contracter en tenant compte de leurs
possibilités ou de leur revenu.
Bien souvent le prix n'est pas discuté dans les
contrats pharmaceutiques, raison pour laquelle, on arrive dans de cas de
lésion.
d) La lésion
La lésion dans le contrat consiste dans le
préjudice pécuniaire résultant pour l'un des contractants
dans la disproportion entre l'avantage qu'il a obtenu et celui qu'il a
conféré à son cocontractant.53(*) La lésion
entraîne donc au profit du pharmacien des avantages excédant
l'intérêt normal en abusant des besoins urgents ou de l'ignorance
du consommateur.
Pour se défendre contre les vices de consentement en
l'absence des pactes commissoires exprès, le consommateur peut postuler
pour la résolution avec dommages et intérêt ou pour la
nullité de la convention. Si les conditions requises pour qu'il y ait
lésion sont réunies, il appartient aux juges de réduire
les engagements manifestement excessifs à
« l'intérêt normal ». La réduction
n'aurait lieu que sur la demande du débiteur.
L'action en réduction s'éteint au bout de trois
ans. Ces trois ans au-delà desquels l'action en réduction n'est
plus admise courent, non du jour de contrat, mais de celui du paiement.
L'action que le consommateur peut entreprendre trouve son fondement dans
l'article 131 bis du C.C.C.LIII54(*) . La responsabilité existe s'il est
prouvé que le dommage résulte de la violation du droit à
l'intégrité de la personne ou du droit de propriété
par celui auquel elle est imputable55(*).
Malheureusement, toutes ces actions civiles ne sont pas
entreprises ou n'aboutissent pas à un résultat parce que,
plusieurs consommateurs ne sont pas en mesure d'intenter une action en justice
suite aux obstacles cités précédemment et à la
difficulté pour eux de prouver le dommage. Pour contourner ces
obstacles, le législateur congolais a prévu quelques
règles de droit pénal dont le respect ou l'application est
assurée par l'autorité publique.
B. Les règles de
droit pénal.
Le droit pénal réprime quelques actes de
consommation du secteur pharmaceutique.
La sanction que le code pénal donne exprime les
réprobations de la société sur la violence de ce qui est
interdit, c'est le cas notamment de l'avortement criminel, de l'homicide par
imprudence et de la non assistance a personne en danger.
1. L'avortement.
L'avortement est l'interruption de la grossesse avec
l'expulsion de l'embryon ou du foetus avant que celui-ci ne pas capable de
vivre de façons autonome. Si l'expulsion se produit alors que celui-ci
est viable, on parle d'accouchement prématuré et non
d'avortement. L'avortement peut être spontané (pathologique) ou
provoqué. Dans ce dernier cas, il peut être inspiré ou non
par un motif thérapeutique. Pour ce qui nous concerne, nous analyseront
l'avortement provoqué pour des raisons non thérapeutiques par
autrui.
Monsieur LIKULIA BOLONGO enseigne que l'avortement peut
être fait par autrui ou par soi-même. L'avortement par autrui est
le fait de quiconque qui, par des aliments, breuvages, médicaments,
violence ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme. L'avortement par
autrui diffère de l'avortement sur soi-même qui est le fait de la
femme qui se fait avorter56(*).
L'avortement par autrui est puni par l'article 165 du code
pénal congolais. Ainsi selon le principe de corréalité ou
de complicité, sera poursuivi tout le pharmacien qui aurait
provoqué l'avortement en vendant au consommateur les médicaments
appropriés pour provoquer l'avortement tout en sachant qu'en les
vendant, ceci serait la finalité du consommateur (médecin ou un
malade client), même ceci se fait avec le consentement de la femme. On
estime que le refus de prendre en considération le consentement de la
femme répond à l'idée que le consentement ne peut
légitimer l'acte qui est criminel, qui menace l'intérêt
social et destiné à priver un être de sa vie ou de son
existence. Car personne en dehors de la loi n'a le droit de tuer57(*).
L'avortement criminel est fréquent dans la zone de
santé de Goma parce que c'est une activité qui rapporte beaucoup
d'argent à certains médecins mas également à
certains pharmaciens complices ou coauteurs. En énumérant les
différentes pratiques abusives, nous avons fait allusion à
l'avortement qui viole le droit à la vie alors que les pharmaciens sont
censés respecter la vie.
Notre code punit celui qui aura fait avorter une femme d'une
servitude pénale de 5 à 15 ans (articles 165). Contrairement
à certains droits étrangers, notre code ne prévoit pas des
circonstances aggravantes lorsque l'auteur est un avorteur habituel.
Cette lacune est regrettable, car dans la plupart des cas, ce
sont précisément ces praticiens qui font avorter ou qui donnent
des conseils dans ce sens en vendant ou en indiquant à leurs clientes
des produits à prendre, susceptibles de provoquer l'avortement. Ces
praticiens soit directement soit indirectement par les conseils ou indications
tuent de milliers d'être humains sans le moindre respect de la vie
humaine58(*). Il est
souhaitable que la loi aggrave la situation des patriciens avorteurs à
l'instar de ce qui se fait à l'étranger pour qu'ils puissent
songer à remplir leur engagement de respecter la vie humaine dans leur
profession. Un constat malheureux est que beaucoup de cas d'avortements
restent dans le chiffre noir et par conséquent les avorteurs restent
impunis. Il y a risque que l'humanité en général puisse en
souffrir et les consommateurs du secteur médico-pharmaceutique en
particulier, car dans bien des cas il y a eu mort d'homme. Mais, nous n'avons
qu'un seul cas de jurisprudence que nous citons ci-dessous.
Après avoir rendu enceinte la défunte
Muisha Mbulaki âgée de 16 ans, le prévenu Tabora
Mushamalirwa lui a demandé d'aller voir, pour la reprise de ses
règles, son prévenu Nganga Cimonge (assistant médical et
propriétaire du dispensaire TUMAINI), qu'il avait déjà
contacté pour la faire avorter.. c'est ainsi que le 12 juillet 2000,
elle s'est rendue audit dispensaire où ce dernier après lui avoir
injecté l'anesthésie, a expulsé le foetus à son
insu et a prétexté que le sang coulé par terre
était des règles.
Malheureusement, la situation s'est compliquée la
nuit et elle a du revenir accompagnée de sa mère pour les soins
qui lui ont été administrés par l'infirmier de garde
ASBISUZAGABE, le prévenu Nganga arrivera le lendemain pour s'occuper
d'elle. Mais deux jours après, compte tenu de la dégradation de
son état de santé, ses parents l'ont amené à
l'hôpital général de Goma où elle a
été opérée le 16 du même mois par Dr Marc
pour évacuer les restes du foetus et est décédée
le 15 août de la même année.
Le tribunal de grande instance statua publiquement
à l'égard des prévenus Nganga Cimonge et Tabaro
Mushamalirwa et la partie civile Muisha Baeni.
Le ministère public entendu dit établies
les préventions de l'avortement et des coups et blessures ayant
entraîné la mort sans l'intention de la donner à la charge
des prévenus Nganga Cimoge et Tabaro Mushamalirwa ; dit que les
deux infractions sont établies à leur charge en concours
idéal ; dit que le prévenu Tabaro Mushamalirwa est
co-auteur, que par conséquent condamne chacun de deux prévenus
à une peine de servitude pénale de 18 mois et à payer
chacun une amende de 1000 francs congolais ; dit que chacun de deux
prévenus subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire en cas
de non paiement de l'amende dans le délai légal ; condamne
les deux prévenus à payer solidairement à la partie
civile Muisha Beni l'équivalent en francs congolais de 5000 dollars
américains ; ordonne la réouverture du dispensaire
Tumaini ; condamne chacun de deux prévenus au paiement de la
moitié des frais d'instance tarif payable dans le délai
légal ou à défaut chacun des deux subira 8 jours de
contrainte par corps59(*).
2. L'homicide par
imprudence.
Cette infraction est prévue et punie par l'article 53
du C.C.C.LII en ces termes : « Quiconque aurait involontairement
causé la mort d'une personne sera puni... Sa réalisation exige
quatre éléments constitutifs à savoir : un fait
matériel d'homicide, une faute de l'argent, un lien de causalité
entre la faute commise et les dommages subis par la victime et enfin, la
réalisation de résultat c'est-à-dire la mort de la
victime.
Le fait consiste en un acte négatif tel que
l'abstention, l'omission, la négligence et le défaut de
prévoyance60(*).
La faute pénale s'analyse en une erreur de conduite
qui permet d'amputer à un agent une conséquence dommageable de
fait qu'elle n'a pas voulu provoquer. Elle se rapproche ainsi de la faute
civile au sens de l'articles 258, 259 et suivants du C.C.C.LIII. constitue
notamment une faute pénale , le défaut de prévoyance
ou de précaution , il faut entendre par faute pénale, toute
faute non intentionnelle commise par un agent qui a omis d'accomplir un acte
qui lui incombait ou plus généralement celle qui consiste en un
manque de soins pour éviter un mal61(*).
Le défaut de prévoyance ou de précaution
peut notamment consister en une inattention ou étourderie. Par exemple,
le fait pour un pharmacien de vendre un médicament autre que celui
prescrit par le médecin, erreur ayant provoqué la mort.
Le défaut de prévoyance peut également
consister en une négligence ; tel est les cas d'un pharmacien qui
livre tel médicament à la place de tel autre de même
qualité ( les quinines au lieux des arinates), négligence ayant
entraîné la mort du consommateur62(*). Le défaut de prévoyance peut aussi
consister en une imprudence.
L'imprudence sera établie dans le chef d'un pharmacien
qui pendant une très grande urgence, vend un matériel
pharmaceutique non stérilisé, le défaut de
prévoyance ayant entraîné l'infection, qui a causé
la mort du consommateur.
Il y a aussi défaut de prévoyance en cas de
maladresse qui consiste dans un défaut d'adresse dans un manque
d'habilité. C'est le cas d'un pharmacien qui commet une erreur
grossière dans l'exercice de sa profession.
Enfin, il y a défaut de prévoyance en cas
d'inobservation des règlements de police.
Elle constitue aussi une faute au sens de l'article 52 du
C.C.C.L.II même si elle n'est pas pénalement
réprimée en elle-même, si elle ne résulte pas de
l'inattention, maladresse ou imprudence. Par règlement, il faut entendre
toute loi, toute ordonnance - loi, toute ordonnance, tout décret ou tout
arrêt réglementaire. Et même le règlement qui
n'oblige que certaines personnes déterminées telles que les
pharmaciens.
Pour que l'infraction d'homicide par imprudence soit
consommée, il ne suffit pas qu'il y ait un fait matériel
d'homicide et une faute de l'argent, mais, fait-il aussi établir le lien
de cause à effet entre la faute et le dommage causé à la
victime. C'est le cas pour un pharmacien de vendre à un malade, dans le
but de le guérir un produit qui constitue un poison, défaut de
prévoyance ayant entraîné la mort du malade.
L'homicide par imprudence est une infraction couramment
commises dans le secteur pharmaceutique où certains malades ou
consommateurs en général meurent parce qu'ils ont acheté
leurs produits au près des pharmaciens stagiaires ou des gens qui ne
sont pas du tout pharmaciens et qui n'ont pas encore acquis une certaine
expérience, ou parce qu'il ont été négligés.
C'est dans ce cadre que nous allons parler de la non assistance à
personne en danger.
3. La non assistance
à personne en danger.
L'article 66 quater punit les personnes chargées par
profession d'assister les autres en danger d'une peine de servitude
pénale d'un an à trois ans et d'une amende. Pour que cette
incrimination soit consommée, il faut que les trois conditions suivantes
soient préalablement réunies : l'existence d'une personne
humaine, l'existence du danger et la qualité de celui qui s'abstient.
Quelle que soit sa fonction ou sa spécificité, tout pharmacien
doit, hors le seul cas de force majeure, porter secours d'extrême urgence
à un malade en danger immédiat 63(*)
Malheureusement certains pharmaciens exigent une somme
d'argent avant de vendre des médicaments à un consommateur dont
le non respect de l'urgence que présente sa maladie constitue un danger
immédiat, mais qui, faute de moyens présents arrive à
mourir.
C. Appréciation
critique du droit commun.
1. Les caractères
supplétifs de droit commun.
Le caractère supplétif de ces règles est
basé sur l'égalité des parties au contrat. Or,
l'inégalité entre les personnes est aussi vielle que
l'humanité, le plus fort dicte toujours sa loi. L'égalité
entre les professionnels et les consommateurs théorique et loin
d'être atteint. Les professionnels offrent aux consommateurs un contrat
préétabli et ne laisse à ceux-ci que la possibilité
de refuser ou d'accepter sans en discuter les conditions. Ces professionnels
laissent un choix trompeur aux consommateurs. C'est le cas d'un malade qui va
voir le pharmacien pour le besoin urgent de sa santé. Comme ce malade
veut à tout prix conserver sa vie, il accepte n'importe quelle condition
pourvu qu'il soit soulagé. Le principe de l'autonomie de la
volonté veut que si l'homme est obligé par un acte juridique,
spécialement par un contrat, c'est qu'il le veut bien. L'engagement
contractuel est nécessairement juste puisque la personne s'est
obligé elle-même. Il faut être fou pour se livrer à
l'injustice64(*). La
liberté contractuelle est un piège pour le consommateur
faible.
Quelques remèdes tirés du droit positif
favorisant préventivement l'information éclairée du
consommateur ou qui étend le domaine de nullité pour vice de
consentement sont de faibles secours. Dans la plupart des cas, les
consommateurs ne sont pas en mesure de prouver le dommage. En plus, l'action
en justice engage des sommes lourdes pour les consommateurs.
2. L'inefficacité
des règles de droit pénal.
Les règles de droit pénal concourent à la
protection du consommateur à cause du caractère préventif,
intimidateur de sa peine. La peine met frein à la récidive des
prestataires des services. Mais, les infractions pénales amènent
des difficultés qui entravent l'action publique. Celles-ci ont trait
à la preuve de la faute, aux peines applicables et au coût de
l'action publique.
L'appréciation de la responsabilité
délictuelle est particulièrement délicate en
matière pharmaceutique. D'abord parce qu'il est souvent difficile de
déterminer la cause de l'accident : en administration ou en vente
erronée des médicaments, prédispositions du consommateur,
évolution inéluctable ou complication de la maladie, et en suite,
parce qu'il est indispensable pour que le pharmacien exerce son métier
au mieux des intérêts de son consommateur, qu'il n'ait pas
constamment présent à l'esprit, le spectre de la
responsabilité. Ce qui implique que celle-ci ne puisse être
retenue que sur le fondement d'une faute pénale prouvée. Ce qui
est difficile pour un consommateur ignorant la technique pharmaceutique et pour
le ministère public qui ne connaît rien de la pharmacie. Souvent
certains pharmaciens se défendent en prononçant les termes
techniques qui échappent au magistrat. Ainsi, la découverte des
infractions dans certains secteurs tels, l'économique, le médical
et le pharmaceutique n'est pas aisée au Congo. Et les consommateurs ont
leur part de responsabilité puisqu'ils répugnent souvent à
informer les autorités compétentes des actes
préjudiciables à leurs intérêts.
Quant aux peines applicables, la loi fixe limitativement les
peines applicables en son article 5 du code pénal congolais. A part
l'amende, les autres peines ne sont adaptées au droit de consommation.
Ce qui rend la protection inefficace en la matière.
En fin le coût de la justice rend difficile la mis en
oeuvre de l'action publique. Relevons que les consommateurs du secteur
pharmaceutique ; à majorité croissante, ont le revenu
dérisoire (pour ce qui est de notre pays), voire insignifiant, de telle
sorte que les actes qui occasionnent des frais, les dissuadent d'engager ou de
poursuivre l'action en justice à cause du coût très
élevé pour eux. A cause de cette dissuasion, les pharmaciens ne
sont pas accusés en justice. D'où l'inefficacité des
règles de droit pénal .En plus dans une recherche des
infractions, le ministère public n'est pas à l'abri de la
corruption. Cela est dû au non paiement des fonctionnaires.
Les professionnelles sont en position de force à tel
point qu'ils arrivent à maîtriser l'appareil judiciaire, et par
conséquent mettre un frein à l'exercice de l'action publique.
La politique moderne de protection du consommateur ne saurait
se réduire à la menace ou à l'application des sanctions
pénales et civiles ni à une succession des poursuites,
engagées par les victimes des professionnels qui opèrent sur le
marché des produit et services.
Grâce à un système de concentration, les
consommateurs verraient s'améliorer leur situation, car ils sont les
grands perdants dans la lutte qui les oppose aujourd'hui aux professionnels.
Ceci étant, nous allons énumérer les règles
spécifiques au droit de la consommation dans le domaine
Pharmaceutique.
§ 2. Les règles
qui protégent spécialement les consommateurs des produits
Pharmaceutiques.
Dans ce paragraphe nous avons pour tache d'arrêter un
certain nombre de règles qui protégent directement les
consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac. Nous rappelons que
la notion « produit pharmaceutique vendus en vrac » couvre
un grand espace de compréhension dans nos recherches,
c'est-à-dire qu'il ne concerne non seulement le produit vendu sans
emballage, sans étiquette, mais bien plus on parlera de tout produit
délivré sans tenir compte de l'ordonnance médicale, de
tout produit délivré par un marchand non habilité
d'être appelé pharmacien par la loi. En outre nous allons nous
intéresser à la compétence reconnue aux pharmaciens dans
l'exercice de leur profession( Ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972),
à la mesure d'exécution de l'Ordonnance-loi 72-046 du 14
Septembre 1972 (Ordonnance 72-359 du 14 Septembre 1972) ;on parlera
également de la création d'un ordre des pharmaciens en
République du Zaïre (Ordonnance-loi 91-018 du 30 Mars 1991),en
suite on parlera de règles relatives à la mise sur le
marché des produits pharmaceutiques (Arrêté
Ministériel.1250 /CAB/MIN/S/AJ/MS/012/2001) et que sais-je
encore.
A. Ordonnance-loi 72-046 du
14 Septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie.
Cette Ordonnance-loi prévoit à son article
1er que nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre
toute garantie de moralité professionnelle et s'il ne réunit une
des conditions suivantes :
a) être titulaire d'un diplôme de pharmacie
délivré en entériné en conformité des lois
et règlements en vigueur sur la collation des grades
académiques ;
b) ou posséder un diplôme de pharmacie obtenu
à l'étranger et tenu pour équivalent par commission des
équivalences des diplômes.
A son article 2ème alinéa 1, cette
ordonnance-loi prévoit que tout pharmacien doit obtenir une autorisation
d'exercice de pharmacie, avant se livrer à quelque activité que
ce soit.
L'article 13 de la même ordonnance-loi prescrit que les
infractions aux articles 1 et 2 sont punies d'une servitude pénale de
trois mois à deux ans et d'une amende de 10 à 100 Zaïre ou
d'une de ces peines seulement.
En outre, l'article 14 dispose que : « le
tribunal saisi d'une infraction peut ordonner la fermeture temporaire ou
définitive de l'établissement dans le quel l'infraction a
été commise ... » 65(*)
En ne se tenant qu'à ces quelques dispositions de cette
ordonnance-loi,force sera de constater que dans la pratique la profession de
pharmacien est exercée par qui veut et qu'il existe de ces
établissements qui commencent des activités
réputées pharmaceutiques sans même en être
autorisés préalablement . Ceci dit, nombreuses sont les
dispositions violées mais non sanctionnées par l'autorité
congolaise; d'où ce sont les consommateurs qui en paient le prix.
L'Ordonnance-loi 72-359 du 14 Septembre 1972 portant mesure d'exécution
de l'ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 sur l'exercice de la
pharmacie.
B. L'Ordonnance-loi 72-359
du 14 Septembre 1972 portant mesure d'exécution de l'ordonnance-loi
72-046 du 14 Septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie.
L'article 1er de cette ordonnance-loi prescrit
que : « La mise sur le marché des
médicaments, telle que définie à l'article 65, ne peut
être effectuée que dans des établissements
pharmaceutiques.
Ces établissements comprennent :
1. les officines ouvertes au public,les services
pharmaceutiques des établissements de santé ou des institutions
et associations sans bit lucratif,ou des établissement d'utilité
publique ou des entreprises privées ;
2. les laboratoires de fabrication pharmaceutique ;
3. les établissements de commerce en gros des produits
pharmaceutiques ;
4. les maisons de représentation. »
Et l'article 65 de la même ordonnance-loi définit
le concept « mise sur le marché des
médicaments »comme, toute opération tendant à la
fabrication, au conditionnement, à l'importation, la vente, la mise en
vente.
Et médicament quant à lui est défini par
l'article 60 alinéas 1 et 2 comme :
· toute substance ou composition présentée
comme possédant, des propriétés curatives ou
préventives, qu'elles soient destinées à la
médecine humaine ou animale ;
· toute substance ou composition pouvant être
administrée à l'homme ou à l'animal en vue
d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, ou corriger ou
modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal.
Tout établissement pharmaceutique doit disposer des
locaux et installations permettant la conservation satisfaisante des
médicaments (article3). 66(*)
Dans les établissements pharmaceutiques, le pharmacien
est responsable de la qualité des médicaments, de leur
détention, de leur conservation, de leur présentation et de leur
délivrance.
Cette ordonnance-loi protège les consommateurs des
produits pharmaceutiques en ce sens qu'elle instaure une réglementation
sur la mise des médicaments sur le marché ; aussi en
instaurant la responsabilité du pharmacien dans la sauvegarde des
médicaments (leur qualité, leur conservation; leur
présentation,...) au seins de l'établissement pharmaceutique.
C. L'ordonnance-loi 91-018
du 30 Mars 1991, portant création d'un ordre des pharmaciens en
République du Zaïre.
L'article 2 de cette ordonnance-loi prescrit
que : « l'ordre est chargé d'assurer la
défense de l'honneur et de l'indépendance de la
profession .Il veille au maintien des principes de moralité, de
dignité, de probité indispensable à l'exercice de la
profession de pharmacien ainsi qu'observation par tous ses membres des devoirs
professionnels et des règles de déontologie telles
qu'édictées dans le code en annexe de la présente
ordonnence-loi. »
L'article 3 prévoit en outre
que : « Nul ne peut exercer la pharmacie au Zaïre s'il
n'est inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens ». 67(*)
Cette ordonnance-loi protège les consommateurs des
produits pharmaceutiques vendus en vrac, en ce sens qu'elle consacre tant de
dispositions pour faire régner la discipline dans la profession de
pharmacien. Elle charge l'ordre des pharmaciens de veiller à cette
discipline.
D. Arrêté
ministériel 1250/CAB/MIN/S/AJ/MS/012/2001, portant dispositions
relatives à l'enregistrement et à l'autorisation de mise sur le
marché des produits pharmaceutiques.
Comme déjà vu,l'article 1er
définit « le produit pharmaceutique » comme
étant toute substance ou composition utilisée pour diagnostic,la
guérison,le traitement et le prévention de la maladie chez
l'homme ou l'animal pouvant affecter la structure ou n'importe quelle fonction
du corps humain ».
Selon l'alinéa 2, ce produit pharmaceutique doit
être utilisé sur le conseil ou sous contrôle du
médecin ou du pharmacien.
L'article deuxième en outre prévoit
que : « aucun produit pharmaceutique importé ou
fabriqué localement (spécialité ou générique
sans exception) ne peut être autorisé à circuler ni
être consommé sur le territoire national congolais s'il n'a
préalablement été enregistré et
bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché
du directeur chef de service de la direction de la pharmacie, médicament
et laboratoires. » 68(*).
En ne se limitant qu'à ces deux dispositions, cet
arrêté ministériel tend à protéger le
consommateur en ce sens qu'il réglemente la mise sur le marché
congolais des produits pharmaceutiques. Notons que ces produits ne peuvent
circuler qu'après l'autorisation préalable du directeur chef de
service de la direction de la pharmacie, médicaments et laboratoires.
? APPRECIATION
A notre avis, ces règles spécifiques au droit de
la consommation dans le secteur pharmaceutique sont insuffisantes, inefficaces
et dépassées. Quant à l'insuffisance, il y a moins de
textes qui protégent les consommateurs des services dans ce secteur.
Pour ce qui est l'inefficacité, ces règles assurent une
protection théorique aux consommateurs. Mais dans la pratique, on
rencontre beaucoup d'abus qui sont dus au non respect des devoirs par certains
pharmaciens à la pratique de vente des produits pharmaceutiques. Quant
au dépassement, cette réglementation n'est pas suffisamment
mobile pour répondre aux exigences changeantes des consommateurs.
En plus, ces textes sont dispersés. Ils ne sont
coordonnés dans une codification spécifique qui prévoit
spécialement les règles protectrices des consommateurs, ici des
produits pharmaceutiques.
A leurs tours, les cours et tribunaux semblent ne pas
s'intéresser aux problèmes de la consommation. D'où
l'inexistence de la jurisprudence en ce domaine malgré les multiples
abus précités. Ainsi, l' études de la législation
protectrice des consommateurs donne lieu à un constat malheureux :
les règles de droit commun sont supplétives, inadéquates
et insuffisantes d'une part et d'autres part la législation
économique est timide et non coordonnée. Ce qui ne peut garantir
aux consommateurs une protection efficace. Il se pose donc un problème
de législation. La vie du consommateur des produits pharmaceutiques
vendus en vrac ne doit pas se déterminer par décret sans mettre
en péril d'autant plus que la difficulté reste la
vénération des professionnels pharmaciens et l'ignorance des
méandres juridiques de l' administration de la preuve. L'objectif du
législateur doit être dans le secteur pharmaceutique, de venir
à bout des abus dans la prestation des services. Le législateur
devra porter son attention sur l'état de besoins et sur l'ignorance des
consommateurs dans le secteur pharmaceutique.
Outre la réglementation spécifique, le
législateur peut aussi consacrer des dispositions nouvelles dans les
codes civil, pénal et commercial, efficaces, relatives à la
protection des consommateurs des produits pharmaceutiques.
En plus de la protection juridique, les consommateurs ont
besoins d'une protection extra juridique pour que leur sort soit
amélioré.
Section 2. La protection
extra juridique
La protection des consommateurs exige, outre la mise sur pied
d'une législation spécifique, les mécanismes de protection
(§1) et les organismes de défenses de leurs intérêts
(§2)
§1. Les mécanismes
de protection des consommateurs.
Le consommateur a d'abord besoin d'apprendre à
réfléchir à se poser des questions, à exercer son
esprit critique, et il peut le faire très tôt et très
concrètement sur des exemples de la vie quotidienne69(*). Pour y arriver, il doit
être éduqué (A), informer (B) et dans l'exercice de ses
droits, le consommateurs doit être assisté par le pouvoir public
(C).
A. L'éducation du
consommateur.
MASAMBA MAKELA enseigne que le consommateur
éduqué est celui qui compte tout sur lui-même, qui agit en
responsable et qui prend conscience du rôle que la société
attend de lui devant le développement rapide des techniques de fraudes
et les abus commis par les commerçants peu scrupuleux. En fait, seule
une éducation les amènerait à se comporter en responsable,
à prendre conscience de leurs droits et de leurs force potentielles, en
mesurant leurs intérêts à ceux des professionnels et
finalement à contribuer activement à la lutte contre les
fraudes70(*)
A notre avis, les consommateurs congolais ne sont pas
éduqués en ce sens que leurs droits sont violées dans
presque tous les domaines ; ils ne savent pas qu'il y a des lois qui les
protégent. Il faut qu'il y ait une vulgarisation qui puisse les amener
à connaître ces droits et à les défendre. Un homme
est toujours capable de défendre ses droits, pourvu qu'ils soient
éclairés et cet éclaircissement, il l'aura à partir
des informations que va lui fournir celui qui possède des connaissances
techniques.
B. L'information du
consommateur
Comme l'écrit François DEKEUWER DEFOSSEZ, il
faut d'abord signaler l'importance du droit civil qui a été
interprété par la jurisprudence de façon à imposer
aux professionnels une véritable obligation de renseignement à
l'égard des non professionnels71(*)
Le consommateur doit être informé sur le prix.
Tout prestataire de service et tout vendeur doivent informer le consommateur
sur le prix, sur les caractéristiques essentielles du bien ou du
service, sur le type du contrat à passer et sur la qualité du
service rendu.
C'est dans cet angle que Philippe LE TAURNEAU enseigne que le
pharmacien doit informer normalement le client des risques ou du traitement du
produit en vente. De même, doit-il prévenir le patient des
précautions à prendre lors d'un traitement. Enfin il doit en
principe obtenir son consentement72(*)
Un constat malheureux est que les prestataires du service
congolais recherchent toujours leur intérêt. Ils n'ont pas le
temps d'éclairer les clients. C'est à prendre ou à
laisser. C'est le cas par exemple d'un malade qui vient au près d'un
pharmacien. D'habitude, il ne reçoit aucune information de la part du
pharmacien. Le pharmacien fait son travail sans expliquer au malade ou
même à sa famille les risques qu'a ce produit en vente. Et les
éléments de la facture ne sont pas expliqués au malade;
le prix est fixé initialement par le pharmacien.
La facture est le document qui détermine
définitivement le prix d'après la qualité des services
fournis. Elle est facultative pour les produits vendus aux consommateurs. Elle
est en revanche obligatoire pour les services qui leur sont fournis. En
matière de services, en effet, l'annonce de prix ne renseigne que de
façon imprécise le consommateur sur la somme qu'il aura
effectivement à payer.
Pour choisir en connaissance de cause les produits et les
services qui leur sont proposés, les consommateurs ont besoins
d'être préalablement informés. Pour les prestations des
services, le prix devrait faire l'objet d'un affichage dans les lieux où
la prestation est proposée au public. Ce document doit être
parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est
habituellement reçue73(*)
Toute information sur le prix des produits ou des services
doit faire apparaître la somme totale, toutes taxes comprise qui devra
être effectivement payée par le consommateur. Ainsi, le
consommateur est mis à l'abri de toute surprise.
Après s'être engagé en connaissance, le
consommateur doit payer le prix. Il y a plusieurs moyens à utiliser
pour informer les consommateurs : les émissions
radiotélévisées, la sensibilisation,... si ces moyens
sont exploités, plus de la moitié des consommateurs auront
l'information, cela fera un pas en avant parce que le plus souvent ils ignorent
leurs droits et devoirs. Comme ils ne sont pas informés, il faut qu'ils
soient assistés.
C. L'assistance au
consommateur
Le consommateur a besoin d'être assisté par les
pouvoirs publics, garant du respect des lois et règlements. Cette
assistance doit consister, notamment en un contrôle des prix et de la
conformité des biens et services à la consommation d'une part et
d'autre part à l'élaboration des textes légaux et
réglementaires dans différents secteurs où la protection
du consommateur est déjà possible. Et surtout, les pouvoirs
publics doivent faire respecter ces textes l égaux et
réglementaires.
Pour ce qui est du secteur pharmaceutique ;
les pouvoirs publics devront pouvoir édicter des lois
spécifiques et exercer un contrôle efficace enfin que la vie du
malade soit protégée. Les pouvoirs publics doivent veiller en ce
que l'ordre puisse régner dans tout le secteur surtout pharmaceutique
où c'est la vie humaine si chère qui est en cause et parce
que ; les faits imputables à des particuliers engagent la
responsabilité de L'Etat en raison de son obligation de faire
diligence et d'intervention pour prévenir les violations du droit de
l'homme. Si les consommateurs en général et en particulier ceux
du domaine pharmaceutique sont bien éduqués, bien
informés et assistés par le pouvoir public, ils ne peuvent plus
se répugner à agir pour défendre leurs propres droits et
cela peut restreindre les abus manifestes du domaine pharmaceutique. Cela
s'explique par la création des organismes publics et privés pour
défendre leurs intérêts.
§ 2. Organismes de
défense des consommateurs dans le secteur pharmaceutique.
Sous ce point, nous verrons les organismes de
droit public et ceux de droit privé.
A. Les organismes de droit
public : la police de commerce.
Mise sur pied par l'ordonnance n° 83-178 du 23
septembre 1983. La commission de police de commerce est un organe
consultatif placé sous la surveillance du ministère ayant
l'économie nationale dans ses attributions. Dans les provinces, cette
commission est placée sous tutelle de la division de l'économie
et de l'industrie.
Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance
précitée ; ladite commission a pour mission de veiller
de manière permanente au respect de la législation
économique et commerciale par les opérateurs économiques
qu'ils soient producteurs industriels ; producteurs de services ou
commerçants grossistes ou détaillants74(*). Elle recense les textes en
vigueur en assure une large diffusion et en propose des modifications
éventuelles. En procédant de la sorte ; la police de
commerce apporte au consommateur des services l'aide nécessaire qui
est l'amélioration de sa situation juridique.
Malheureusement, les choses ne se réalisent pas comme
prévues par l'ordonnance précitée.
Dans le sud et le nord Kivu ; les
pharmaciens se comportent comme ils le veulent.
Ils violent les textes de loi qui les régissent comme
si aucun organe étatique n'est chargé de leur respect et
application.
Non satisfaits par l'organisation, le
fonctionnement et la protection tirée de ce service ; les
consommateurs zaïrois ont pris conscience de se grouper au sein des
organismes de droit privé protecteurs de leurs intérêts
individuels et collectifs. Le Congo a pris l'exemple de la France, de la
Suède, de la Belgique, de la Suisse, des Etats - unies d'Amérique
où la participation directe et accrue n'est plus à
démontrer. Les organismes de ces pays réalisent une grande
partie de leur mission dans le domaine de la protection du consommateur,
certes les objectifs visés n'ont pas tous été
atteints et le consommateur de l'occident est encore loin d'être
heureux .Mais un pas significatif a été accompli en vue de la
sauvegarde des intérêts des consommateurs.
Conscients du dysfonctionnement des services publics
chargés de leur assurer la protection, les consommateurs Congolais se
réunissent dans les associations sans but lucratif pour essayer
d'améliorer leur situation75(*).
B. Les organismes de droit
privé.
Pour se défendre, les consommateurs congolais se sont
regroupés et ont constitué des organismes de droit privé.
Ces associations témoignent de la volonté des consommateurs de
participer, en dehors des organismes publics, à la vie
économique, sociale et culturelle de notre pays. Nous allons
présenter les associations tant sur le plan national que sur le plan
provincial.
1. Sur le plan national
Les plus importantes des associations qu'on peut citer sur le
plan national sont l'A.NA.CO.ZA (a) et la LI.CO.ZA(b) ; celles-ci ont un
champ d'application plus étendu allant de la protection des
consommateurs tant du domaine des biens que des services.
a) Association Nationale
des Consommateurs du Zaïre (A.NA.CO.ZA).
L'association nationale des consommateurs du Zaïre est
l'organe de droit privé protecteur des consommateurs. Elle se veut
être un mouvement revendicatif privé, regroupant tous les
consommateurs, les personnes physiques et morales, sans distinctions de race,
utilisant un bien ou un service.
Créée pour défendre et promouvoir les
intérêts des consommateurs, elle doit les former, les informer et
les éduquer sur leurs droits et obligation. Cela à l'aide des
émissions radiotélévisées, des colloques et
séminaires, la publication des études et rapports,... relatifs
à leurs intérêts. On reproche à cette association
deux faits ; d'une part, elle n'a pas prévu la création en
son sein de sous groupements représentant et défendant les
intérêts de ses membres dans chaque secteur d'activités
économiques existant dans notre pays, d'autre part, le fait d'avoir
rangé dans la catégorie des consommateurs, les personnes
morales76(*). Or, au
regard du droit de la consommation, le consommateur doit être une
personne individuelle agissant isolément.
Pour pallier cette insuffisance, une perspective a
été envisagée qui est celle de la création d'une
ligne des consommateurs du Zaïre.
b) Ligue de Consommateurs
du Zaïre (LI.CO.ZA)
La ligue des consommateurs du Zaïre est de nature
multisectorielle car ses objectifs très diversifiés et conformes
au mouvement consumériste l'a conduite à créer en son sein
des sous -groupements ou branches chargées de défendre les
intérêts de ses membres dans différents domaines et les
plus importants pour les consommateurs.
Comme moyen d'action, elle préconise la
coopération avec certains organismes publics ou privés, nationaux
ou étrangers, la création des coopératives de la
consommation, des laboratoires techniques spécialisés
chargés de contrôler la qualité des biens et des
services.
La ligue aurait pu songer à la défense
individuelle de chaque membre et subordonner l'adhésion au seul concours
de sa capacité et de son dévouement compte tenu de la situation
sociale très peu envieuse.
Il serait mieux que les associations précitées
soient représentées à Goma et à Bukavu où
les consommateurs sont exposés aux abus de la puissance
économique dans les différents domaines : domaine
pharmaceutique, médical, de transport, de location,...
Heureusement, les coopératives des consommateurs
commencent à être créées dans des provinces
congolaises en général et en particulier dans la ville de Goma et
la ville de Bukavu. Les associations sont de deux ordres : à savoir
celles qui protègent les consommateurs dans la consommation des services
d'une part et celles qui protègent les consommateurs dans la
consommations des biens ou produits d'autre part.
2. Sur le plan provincial
a) Union des locataires des
maisons et d'abonnés à la régie d'eau et de la
société d'électricité (U.LO.MA.R.E) et Syndicat des
consommateurs d'eau et d'électricité au Congo (SY.C.E.E.CO).
L'union des locataires des maisons et d'abonnés
à la régie d'eau et de la société
d'électricité est opérationnelle à Goma depuis le
mois de septembre 1999. Tandis que le syndicat des consommations focalisent
leurs intérêts dans la fourniture des services, notamment la
location des maisons, eaux et électricité.
Nous constatons, sans peur d'être contredits, que
l'intervention de ces associations est très faible car les consommateurs
de ces services ne cessent d'être victimes des abus, coupures
intempestives du courant et de l'eau, surfacturation, rupture sans
préavis du contrat de bail,...
b) Association de
protection des consommateurs (A.PRO.C).
Cette association de protection des consommateurs a
été créée à Bukavu en 1993 et est devenue
opérationnelle à Goma en mars 2000. Elle intervient dans le
secteur alimentaire et médico-pharmaceutique avec comme but principal la
promotion et la protection des droits des consommateurs.
L'association poursuit les objectifs suivants :
- Représenter les consommateurs ;
- Faire valoir leurs droits ;
- Assurer l'information et la formation des
consommateurs ;
- Proposer au pouvoir public des mesures visant
l'amélioration de la législation en matière de la
protection des consommateurs ;
- Obtenir et communiquer aux consommateurs des informations
relatives à leur protection ;
- Protéger et promouvoir les intérêts de
ses membres ;
- Assainir et protéger l'environnement.
Pour atteindre ces objectifs, elle organise des
assemblées générales, des séminaires et des
émissions radiotélévisées sont envisagées
dans l'avenir. Cette association ne protège que ses membres effectifs
qui ne sont pas plus de soixante. La conséquence est que les autres
consommateurs ne bénéficient pas de sa protection. En plus
l'association a prévu d'intervenir dans le domaine
médico-pharmaceutique, mais jusqu'aujourd'hui aucune action n'est faite
dans ce sens. Donc, il y a absence totale d'organismes privés qui
défendent les droits des malades. C'est ce qui explique l'ignorance par
les malades de leurs droits et la violation exagérée de leurs
droits.
La création des organismes tant publics que
privés est d'une grande importance pour améliorer le sort des
consommateurs. Les associations sont freinées dans leur action par le
manque des moyens financiers. Les cotisations des membres sont
généralement faibles et l'aide de l'Etat n'est pas suffisante
pour permettre une activité vraiment efficace. L'efficacité de
ces associations demande des efforts conjugués des consommateurs, des
professionnels et du pouvoir public.
Les consommateurs doivent prendre conscience de leur situation
et songer à faire entendre leurs droits à travers les
associations protégeant leurs intérêts.
Les professionnels à leur tour devraient commencer
à considérer les consommateurs comme de vrais partenaires et
mieux les respecter.
Enfin, le pouvoir public devrait penser à transformer
d'abord sa population en consommateur averti et vigilant à fin qu'elle
sache orienter son choix. Puis, le législateur congolais doit songer
à rapprocher toutes les dispositions qui protègent le
consommateur, éparpillées dans différents textes des lois
pour élaborer un code congolais de la consommation. Le pouvoir public
devrait veiller au respect de la législation par les professionnels et
contrôler les produits et services.
CONCLUSION
L'idée de protéger les consommateurs contre les
abus de puissance économique est née avec la poussée du
mouvement consumériste au 20ème siècle dans les
pays développés. Cette période correspond au
développement économique (multiplication des biens et services).
Dans les pays en voie de développement, nous constatons une tendance
à l'imitation du monde occidental dans la production et la consommation
des bien ou l'utilisation des services malgré leur rareté et
l'insuffisance de l'information et de l'éducation.
Tel est le cas des consommateurs des produits pharmaceutiques
vendus en vrac qui ont besoin d'une protection spécifique. Comme nous
l'avons constaté, les règles traditionnelles ne leur apportaient
qu'un semblant de protection. Les règles de droit civil ont un
caractère supplétif et les règles de droit pénal
sont inefficaces.
Au cours de notre analyse, nous avons posé la question
de savoir si les pharmaciens s'acquittent convenablement de leurs obligations
professionnelles envers les consomma teurs des produits pharmaceutiques; celle
de savoir si la loi protège efficacement les consommateurs contre les
agissements répréhensibles découlant de l'activité
pharmaceutique.
Comme hypothèse, nous avons postulé que le
consommateur serait protéger et sécurisé si les
pharmaciens accomplissaient leurs obligations en respectant la
déontologie et l'éthique.
Le non respect de leurs obligations pourrait entraîner
leur responsabilité civile et pénale.
Ces hypothèses ont été
vérifiées en ce sens que certains pharmaciens sans éthique
sans conscience font n'importe quoi et, sans le moindre respect de la
déontologie professionnelle, violent leur sèment de Galien. Ce
comportement viole les droits du consommateur des produits pharmaceutiques et
il constitue une atteinte aux droits du consommateur des services qui se
retrouve dans ce domaine, sans protection.
La non responsabilisation de certains pharmaciens suite au
problème de la preuve les pousse à se mystifier, à se
croire intouchables et par conséquent à commettre beaucoup
d'abus, car non interpellés par le pouvoir public. Les lois ne
protégent pas efficacement les consommateurs des produits
pharmaceutiques vendus en vrac : insuffisance de texte de loi,
inadaptation des lois existantes.
En effet, nous avons montré dans le premier chapitre
l'opportunité et la nécessité de protéger les
consommateurs contre les abus de la puissance économique. Et plus
spécialement les abus commis par certains pharmaciens dans leurs
prestations. Les abus énumérés, constituent une atteinte
aux droits du consommateur.
Dans le deuxième chapitre, nous avons examiné
les moyens de lutte contre les abus dans le secteur des produits
pharmaceutiques vendus en vrac. Pour lutter contre ces abus, il faut une
protection juridique et extra juridique. Juridiquement, le consommateur est
protégé par le droit commun et par les lois spécifiques.
Mais, ces lois sont inefficaces et insuffisantes en ce sens que malgré
leur existence, les consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac
ne cessent d'être victimes des abus. En outre, il y a absence de
législation spécifique en matière de consommation.
Au niveau extra judiciaire, les consommateurs des
pharmaceutiques ont besoin d'une éducation et d'une information. Cette
dernière devrait porter sur la qualité du produit en vente, sur
le prix afin d'orienter leur choix en fonction du prix et de la qualité
des produits et assurer individuellement leur propre protection. En plus, les
organismes publics et privés peuvent contribuer tant soit peu à
la protection des consommateurs en général et ceux des produits
pharmaceutiques vendus en vrac, en particulier.
Les organismes publics ont pour tâche de contrôler
les structures pharmaceutiques afin de mettre hors d'état de nuire
certains pharmaciens sans conscience professionnelle.
Les organismes privés ont pour mission de sensibiliser
les consommateurs des produits pharmaceutique au moyen de
l'éducation ; leur expliquer leurs droits et devoirs afin qu'ils
soient capables de les défendre. Malheureusement, il n'y a jamais eu
d'organisme privé intervenant directement dans le secteur pharmaceutique
pour informer les consommateurs des produits pharmaceutiques. C'est pour cette
raison que les consommateurs de ces produits vivent dans l'ignorance totale et
les abus se diversifient.
Après examen de notre sujet, nous suggérons
que :
- Les consommateurs des produits pharmaceutiques puissent
songer à se regrouper afin de défendre leurs
intérêts ;
- Le pouvoir public puisse chaque fois associer les
consommateurs de ces produits à l'élaboration et au
contrôle de l'exécution des lois et règlements
adoptés ou à adopter ;
- Qu'il soit crée un service de pharmacien
légale dans nos hôpitaux publics à fin que les infractions
pharmaceutiques soient dénoncées après une expertise
objective du pharmacien légiste ;
- L'inspection provinciale de la santé fasse respecter
les conditions d'ouverture des établissements pharmaceutiques à
fin de mettre fin à leur prolifération sauvage, découvrir
les criminels et les conduire en justice ;
- Le ministère public puisse accentuer ses efforts dans
la recherche des infractions dans le secteur pharmaceutique où il
semble s'intéresser le moins possible ;
- Le pouvoir public réorganise le système de
santé publique : payer les salaires des agent de l'inspection
provinciale de la santé, approvisionner, les structures en
équipements, matériel, médicaments et former les
spécialistes pour mieux assister les consommateurs ;
- Le développement de l'assistance sociale par le
ministère des affaires sociales pour venir en aide aux consommateurs des
produits pharmaceutiques les plus démunis ;
- Le législateur puisse couler les lois qui
protègent directement et indirectement les consommateurs des produits
pharmaceutiques dans un code. Il devra tenir compte de la situation sociale du
consommateur, de son ignorance, du contrôle des structures
pharmaceutique, de la confiance exagérée qu'a le malade envers le
pharmacien et des besoins du consommateur.
Nous n'avons pas la prétention de donner les
éclaircissements dans tous les secteurs. Nous nous limitons au secteur
pharmaceutique où les consommateurs des services sont victimes de
beaucoup d'abus manifestes. C'est pour cette raison que nous invitons les
autres chercheurs à perfectionner notre humble étude et à
embrasser les autres domaines de la consommation et même d'approfondir
les aspects qu'ils estiment non suffisamment abordés ici.
BIBLIOGRAPHIE
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François M.R. TSHITENGE MALUMBA, Notes sur
le secteur pharmaceutique en R.D.C., Inspection provinciale de la
santé, Goma, inédit, 2004.
KADUNDU Paul, cours de sociologie et
anthropologie, Syllabus, Bukavu, 2006.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
O. INTRODUCTION
1
0.1 PROLEMATIQUE
1
0.2 HYPOTHESES
2
0.3 INTERET DU SUJET
4
04. METHODOLOGIE DU TRAVAIL
5
05. PLAN DU TRAVAIL
5
CHAPITRE PREMIER : DE LA NECESSITE DE PROTEGER LES
CONSOMMATEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES VENDUS EN VRAC
6
SECTION 1. NOTION DE LA CONSOMMATION.
6
§ 1. Les concepts fondamentaux
6
A. L'acte de consommation
6
B. Les biens de consommation.
7
C. Les services aux consommateurs
7
§ 2 Définition et droit du consommateur
8
A. Définition du concept consommateur
8
B. Distinction entre consommateur et professionnel
9
C. Les droits du consommateur
9
D. L'état des droits des consommateurs en R.D.C
10
1. Les raisons psychologiques
10
2. La lenteur de la justice
10
3. Le coût du procès
11
SECTION 2. DE LA NÉCESSITÉ DE PROTÉGER LES
CONSOMMATEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES VENDUS EN VRAC.
11
§ 1 : Notion générale
12
A. Les concepts fondamentaux
12
1. Produits pharmaceutiques :
12
2. Vente en vrac
13
a. La vente
13
b. En vrac
13
B. Le mouvement consumériste
14
Nous allons parler de l'origine du mouvement (1) et de son
objectif (2)
14
1. L'origine du mouvement consumériste
14
2. L'objectif du mouvement consumériste
14
§2 Les pratiques abusives dans le domaine pharmaceutique
15
A. Les abus relatifs aux conditions matérielles de travail
15
1. Le personnel
15
2. Les bâtiments
16
B. Les abus relatifs à la prestation des services dans les
établissements pharmaceutiques
17
1. La mystification de l'acte pharmaceutique.
17
2. Le traînage de la clientèle et le
détournement des malades.
18
3. La non assistance à personne en danger
18
C. Les abus relatifs au contrôle dans le secteur
pharmaceutique.
19
1. L'absence des spécialistes
20
2. La non motivation des agents chargés du contrôle.
21
D. Le s causes des pratiques abusives dans le domaine
pharmaceutique.
21
1. L'existence du marché noir.
21
2. Le manque de contrôle efficace
22
CHAPITRE DEUXIEME : DE LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES
ABUSIVES EN MATIERE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES VENDUS EN VRAC.
23
SECTION 1. LA PROTECTION JURIDIQUE
24
§ 1. Règles de droit commun.
24
A .Les règles de droit civil.
25
1. Les vices de consentement.
25
a) L'erreur.
25
b) La violence
26
c). Le dol.
26
d) La lésion
27
B. Les règles de droit pénal.
28
1. L'avortement.
28
2. L'homicide par imprudence.
30
3. La non assistance à personne en danger.
31
C. Appréciation critique du droit commun.
32
1. Les caractères supplétifs de droit commun.
32
2. L'inefficacité des règles de droit pénal.
33
§ 2. Les règles qui protégent
spécialement les consommateurs des produits Pharmaceutiques.
34
A. Ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 sur l'exercice de
la pharmacie.
34
B. L'Ordonnance-loi 72-359 du 14 Septembre 1972 portant mesure
d'exécution de l'ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 sur
l'exercice de la pharmacie.
35
C. L'ordonnance-loi 91-018 du 30 Mars 1991, portant
création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre.
36
D. Arrêté ministériel
1250/CAB/MIN/S/AJ/MS/012/2001, portant dispositions relatives à
l'enregistrement et à l'autorisation de mise sur le marché des
produits pharmaceutiques.
36
? APPRECIATION
37
SECTION 2. LA PROTECTION EXTRA JURIDIQUE
38
§1. Les mécanismes de protection des consommateurs.
38
A. L'éducation du consommateur.
38
B. L'information du consommateur
39
C. L'assistance au consommateur
40
§ 2. Organismes de défense des consommateurs dans le
secteur pharmaceutique.
41
A. Les organismes de droit public : la police de commerce.
41
B. Les organismes de droit privé.
42
1. Sur le plan national
42
a) Association Nationale des Consommateurs du Zaïre
(A.NA.CO.ZA).
42
b) Ligue de Consommateurs du Zaïre (LI.CO.ZA)
42
2. Sur le plan provincial
43
a) Union des locataires des maisons et d'abonnés à
la régie d'eau et de la société
d'électricité (U.LO.MA.R.E) et Syndicat des consommateurs d'eau
et d'électricité au Congo (SY.C.E.E.CO).
43
b) Association de protection des consommateurs (A.PRO.C).
44
CONCLUSION
46
BIBLIOGRAPHIE
49
TABLE DES MATIERES
51
* 1 Max WEBER, cité
par KADUNDU Paul, in Syllabus de sociologie et anthropologie,
Inedit, Bukavu, 2006, p54
* 2 Idem
* 3 A. SMITH, A inquiry
into the nature and causes of the wealth of nations, New York , the Morden
library, 1937, p.625
* 4 Organisation mondiale de
la santé, Rapport de la conférence internationale sur les soins
de santé primaire, Genève, Alma -Ata, Genève, 1978,
p18.
* 5 François
M.R. TSHITENGE MALUMBA, Notes sur le secteur pharmaceutique en R.D.C,
inédit, Goma, 2004,
p.13
* 6 L'article 33 du code
civil congolais livre 3.
* 7 BERTHIAN, Les
principes d'égalité et droit civil des contrats,Paris,
LGCT,1996,p57
* 8 Organisation mondiale de
la santé, Op. Cit., p8
* 9 PINDI-MBENSA KIFU G,
Le droit zaïrois de la consommation, CA.DE.CE.C, 1995, p.44.
* 10 CALAIS - AULOY J,
Droit de la consommation, 3ème édition, Paris
Dalloz, 1999, p. 7.
* 11 PINDI-MBENSA KIFU G,
op.cit p 45
* 12 NGANGI MUNYANFURA
Alphonse, La protection des intérêts économiques des
consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en droit
rwandais ; BUTARE, U.N.R, 2005, p. 446.
* 13 PINDI-MBENSA KIFU G,
op.cit, 2000, p.16
* 14 CALLAIS-AULOY J,
op.cit, p.13
* 15 PINDI - MBANSA KIFU G,
op.cit, p.116
* 16 BIAL, « La
loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité des
consommateurs », in « sécurité des
consommateurs et responsables du fait des produits
défectueux » (sous la direction de J, GHESTIN), Paris,
LGDJ, 1989, p.51.
* 17 CALAIS - AULOY J,
op.cit, p.354.
* 18 Idem, p.12.
* 19 Ministère de la
santé, Op., cit. p. 32.
* 20 J.O.Z., n°22,15
novembre 1972, p. 679.
* 21 L'article 263 du code
civil congolais livre Ø
* 22 Raymond Guillien et
Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2005, p
634.
* 23 .J.O.Z, n°22, 15
novembre 1972, p. 679
* 24 PINDU-MBENSA G,
op.cit p.8.
* 25 Idem, p.1.
* 26 . J.O.Z., numéro
spécial, juin 1991, p.5
* 27 PINDI-MBENSA G,
Op.cit. p.115.
* 28 Ordonnance-loi
numéro 72-046 sur l'exercice de la pharmacie. In Journal
Officiel de la R.D.Congo, Numéro 1, du 1er Janvier 1973,
p.27.
* 29 . PINDI-MBENSA
G, op.cit. p.115.
* 30 . J.O.Z.,
Numéro spécial, juin 1991,p.5
* 31
.François M.R. TSHITENGE MALUMBA, Notes sur le secteur
pharmaceutique en R.D.C, inédit, 2004
* 32 .J.O.R.D.C.,
Numéro 1,1er janvier 1973, p.27
* 33Article 1 de
l'ordonnance-loi 91-018 du 30 mars 1991, In
J.O.R.D.C., numéro 1,1er janvier 1973, p.27
* 34. J.O.R.D.C., numero
1,1er janvier 1973, p.27
* 35 PINDI - LMBENSA KIFU G,
op.cit, p.116.
* 36 J.O.Z., n°22, du 15
Novembre 1972, p.679
* 37 PIN DI - MBENSA KIFU G,
op.cit, p.117.
* 38 . J.O.Z.,
Numéro spécial, juin 1991, p.5
* 39 . Ordonnance -loi
n° 68/070 du 1er mars 1968 créant des médecins in
Conseil urbain de l'ordre de médecins de Kinshasa.
* 40 KUKULIA BOLONGO,
droit pénal spécial, TI, 2ème Edition,
Paris, LGDJ, 1985, p.133.
* 41 PINDI - MBENSA G,
op.cit, p.118.
* 42 . J.O.Z.,
Numéro spécial, juin 1991, p.5
* 43 .
François M.R. TSHITENGE MALUMBA, Notes sur le secteur
pharmaceutique en R.D.C, inédit, 2004, p3.
* 44 . Idem
* 45 MASAMBA MALEKA,
Droit de la consommation : la protection des consommateurs en droit
zaïrois, Bruxelles, A.DE BOECK, 1984 ; p. 83.
* 46 MASAMBA MALEKA, Op.
Cit. p 81.
* 47 J.O.Z.,
Numéro spécial, juin 1991, p.5
* 48 BALUME SAKAHARA D,
Op., cit, p.58.
* 49 BENABENTA, Droit
civil : les obligations, Paris, Montchrestien, 1994, p.38.
* 50 TERRE F, SIMLER P et
LEQUETTE Y, Droit civil : les obligations, 7ème
édition, Paris, Dolloz, 1999.
* 51 BORIS STARCK ;
Droit civil : les obligations, 3ème
édition, Paris, Litec, 1989, p193.
* 52 BENABENT A.
Op.cit, p.46
* 53 KALONGO MBIKAYI,
Syllabus de droit civil : le obligation, 2ème
graduat, Faculté de droit, U.L.P.G.L, Goma, Inédit,
1995-1996-1996, p.51.
* 54 KALONGO MBIKAYI,
op.cit, p.55
* 55 Cassation, a juillet
1929, cité par PIRON P et DEVOS J, codes et lois du Congo-belge,
Matière économique et sociale, T3, 2ème Edition
BILINGUE, Bruxelles et LEOPOLDVILLE ? Ferdinand Larcier et Edition
codes et lois du Congo-Belge, 1959, p.101, col 1.
* 56 LIKUIIA BOLONGO,
Op.cit, p.299
* 57 Ibidem
* 58 LIKUIIA BOLONGO,
Op.cit, p.305.
* 59 Goma, R.P.
n°15.385 du 09 mai 2001, Affaire Ministère Public et Maisha Beni
contre Nganga Cimonge et Tabaro Mushamalirwa, inédit
* 60 PINDI-MBENSA KIFU G,
Op. cit, p.172
* 61 LIKULIA BOLONGO,
Op.cit, p.110.
* 62 PNDI-MBENSA KIFU G, Op.
ct,.p.73.
* 63 Article 4 en annexe de
l'ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un ordre
des pharmaciens en République du Zaïre, Op.cit, p443.
* 64 GHESTIN. Le
contrat : principes directeurs, consentement, cause objet, Paris,
L.G.D.J, 1982.p.3.
* 65 J.O.RDC., n°1, 1er
janvier 1973, p.27
* 66 J.O.Z., n°22, 15
November 1972, p.679
* 67 J.O.Z., n°
spécial, juin 1991, p.5
* 68 Ministère de la
santé, In cadre organique du, ministère de la
santé, Kinshasa, 2000, p7
* 69 MASAMBA MAKELA, Op.
cit, p35
* 70 Idem, p36
* 71 F. DEKEUWER DEFOSSEZ,
Droit commercial : activités commerciales, commerçants,
fonds de commerce, concurrence, consommation, 2e éd.,
Paris, Mont Chrétien, 1992, p406
* 72 CALAIS-AULOY J., op
cit, p.247
* 73 CALAIS -AUILOY J,
opcit, p.247
* 74 BALUME SAKAHARA D.,
Op. ci , p. 91.
* 75 BALUME SAKAHARA D.OP.
cit. p.92
* 76 Idem. p.82
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