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De la protection des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac

( Télécharger le fichier original )
par Steven BARHOLERE RUSINGA MWEMA
Université Libre des Pays des Grands Lacs/ULPGL. - Grade en droit economique et social 2008
  

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UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS

« U.L.P.G.L. »

B.P. 368 GOMA

FACULTE DE DROIT

DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES VENDUS EN VRAC

Par

Steven BARHOLERE RUSINGA

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du Diplôme de graduat en droit.

Option : Droit Economique et Social

Directeur: C.T Aristide KAHINDO NGURU

Encadreur: ASS. Pierre MAZAMBI RIZIKI

Année Académique 2008-2009

EPIGRAPHE

Au dernier jour nous nous souviendrons,

Non de paroles des nos ennemies,

Mais du silence des nos amis.

Martin Luther KING

DEDICACE

COMME UN PERE SE REJOUIT D'ENTENDRE

LES BALBUTIEMENTS DE SON ENFANT,

AINSI DAINGNE LE PERE DIEU TOUT PUISSANT

A QUI CE TRAVAIL EST DEDIE

LEUR ACCORDER AUDIENCE,

AFIN QUE CEUX QUI LE LISENT

PUISSENT TROUVER PAR LUI

L'AMOUR QUI EST CELUI DU PROCHAIN.

REMERCIEMENTS

La recherche et l'aboutissement du présent travail ne sont pas l'oeuvre d'une seule personne mais fruit d'un effort collectif. Ainsi nous éprouvons un réel sentiment de gratitude

Au premier abord, à l'Université Libre des Pays des Grands Lacs, ULPGL en sigle, au travers le Chef des travaux Aristide NGURU et à l'assistant Pierre MAZAMBI respectivement Directeur et encadreur du présent travail. Leurs remarques, critiques et conseils pertinents nous ont taillé l'image d'un homme dévoué et consciencieux.

Ensuite à l'endroit de nos chers parents Victor BARHOLERE et Angelane M'RUBASHA, qui non seulement ne nous portent et nous supportent mais aussi grâce à qui nous avons su qu'est-ce que l'amour et l'assistance du prochain.

Aux oncles, tantes, frères, soeurs, cousins, cousines, neveux et nièces. C'est grâce à leur sollicitude et à leur encouragement que nous avons choisi de faire tout ce qu'ont fait les grands hommes pour qu'enfin nous portions la couronne de la grandeur. Que tous trouvent ici l'expression de nos sentiments familiaux les plus intimes.

A Mademoiselle Angelane CIKURU KAJIBWAMI, notre complice de tous les jours.

A Tous les amis et camarades étudiants de notre promotion.

Enfin à tous nos compagnons de lutte, ici nous pensons particulièrement à tous les BARHOLERE, à Josline KAJANGU, à Christian BIGOS, à Lydie NZODI, à Degaulles NTAMBUKA, à Fabrice BIRAGI, à Victor BALEMIRWE, à Espoir MUSIWA, à Nathalie MULENGO; et généralement à tous ceux qui oeuvrent pour les droits des marginalisés, des sans voix, des oubliés, bref des tous les faibles ; que tous trouvent par ce mot l'expression de notre réelle reconnaissance.

SIGLES ET ABREVIATIONS

A.NA.CO.ZA  : Association Nationale des Consommateurs du Zaïre

A.PR.O.C  : Association pour la protection des consommateurs

C.I.S.L  : Confédération Internationale des Syndicats Libres ;

C.P.C  : Code pénal Congolais ;

CCCLIII  : Code Civil Congolais livre troisième

Ibidem  : Ouvrage qui vient d'être cité à la même page ;

Idem  : Ouvrage qui vient d'être cité à la page différente ;

L.G.D.J  : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence ;

LI.CO.ZA  : Ligue des Consommateurs du Zaïre ;

N° (n°)  : Numéro ;

O.M.S  : Organisation Mondial de la Santé ;

Op.cit  : Opera citato (Ouvrage Précité) ;

p  : Page ;

R.D.C  : République Démocratique du Congo ;

R.P  : Rôle Pénal ;

SY.C.E.E.CO  : Syndicat des Consommateurs d'Eau et D'Electricité au Congo ;

T  : Tome ;

U.L.P.G.L  : Université Libre des Pays des Grands Lacs ;

U.LO.MA.R.E  : Union des Locataires des Maisons et d'Abonnés à la Régie d'Eau et

des Sociétés d'électricité ;

U.N.T.C  : Union Na tional des Travailleurs du Congo.

O. INTRODUCTION

0.1 PROLEMATIQUE

L'homme étant un animal social (homo societatis), il est appelé à entretenir un certain nombre des relations ; non seulement avec lui-même, mais surtout avec ses semblables. Cette interdépendance, mieux, cette interaction entre les membres d'une société donnée s'explique par le souci de survie, de sécurité, d'appartenance et de protection.1(*) Ce souci de survie et du mieux-être qu'a l'homme s'inscrit dans sa recherche permanente de se procurer les biens et services à même de satisfaire ses besoins tant individuels que sociaux ; d'où celui qui cherche à se procurer des biens et services est appelé consommateur et le fournisseur des dits biens et services est appelé professionnel ou producteur.2(*)

L'observation faite, montre que la relation d'inter échange qui existe entre consommateur et professionnel est naturellement déséquilibrée. De façon générale et habituelle, les consommateurs sont les malheureuses victimes des maux qui rongent chaque jour plus fort notre société : pénurie, fraude, hausse de prix ; bref, les consommateurs sont en position de faiblesse face à la compétence du professionnel. Les informations dont ce dernier dispose et souvent sa dimension financière, permettent à celui-ci de dicter sa loi au premier. Le consommateur congolais comme son homologue d'occident, occupe un rang peu viable dans les relations entre partenaires économiques. « Roi sans couronne », sujet d'un «festin empoisonné » il se sent abandonné, isolé, piégé, frustré. Sa naïveté et son désespoir sont habituellement exploités par certains professionnels sans scrupules.

Selon Adam SMITH, l'un des pères du libéralisme économique : « l'intérêt du consommateur est presque constamment sacrifié à celui du professionnel et le système économique semble considérer la production et non la consommation comme une fin suprême et l'objet de toute industrie et de tout commerce... »3(*)

Ces propos d'Adam SMITH, justifient l'intérêt que le législateur congolais accorde à la production qu'à la consommation. Et ceci continue à exposer le consommateur vulnérable (pauvre, malade,...) à un besoin accru, à l'angoisse et aux abus du marché : biens de mauvaise qualité, instabilité du prix des biens et services, publicité mensongère, pénurie artificielle, insuffisance de l'information et surtout absence des mécanismes juridiques et institutionnels de protection, sont là autant de problèmes auxquels sont confrontés les consommateurs congolais.

Partant de ce constat accablant et amer, notre travail se propose de réfléchir sur « la protection des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac ».

Pendant les recherches,force était de constater que la situation sanitaire de centaines de millions d'êtres humains dans le monde d'aujourd'hui est inacceptable en particulier dans les pays en développement4(*) plus de la population mondiale n' accède pas aux médicaments, mieux aux produits pharmaceutiques viables pour leur traitement.

N'ayant pas de choix, suite à l'état dans le quel ils se trouvent ; l'état d'analphabétisme, de pauvreté, de manque de l'information, manque d'éducation consumériste ; les consommateurs de ces médicaments vendus en vrac acceptent toutes les conditions favorables ou pas aux quelles le professionnel les soumet.

Le laxisme dans le domaine pharmaceutique au Congo, surtout dans le cas des produits vendus en vrac, se révèle générateur de plusieurs abus quant à la conservation, à l'étiquetage, à l'importation, à la commercialisation des médicaments. Considérant cette situation, on peut vouloir savoir : quels sont les droits du consommateur et quelles sont les obligations du pharmacien (professionnel) ? Quelle sécurité pour les consommateurs de ces produits pharmaceutiques dit en vrac,qui sont soit trompés par l'étiquetage, soit mal ou non informés de l'usage conforme, de la qualité des produits ? Ne sont-ils pas victimes du mauvais agissement des certains pharmaciens, sans conscience, sans éthique déontologique et professionnelle ? En fin comment la loi protége-t-elle les consommateurs de ces produits pharmaceutiques vendus en vrac face aux agissements répréhensibles qui peuvent découlés de l'activité pharmaceutique ? Telles seront les quelques principales questions que le présent travail se propose d'aborder.

0.2 HYPOTHESES

Notre étude ambitionne ainsi de démontrer qu'il est possible d'envisager la protection des consommateurs des produits pharmaceutiques même si le contexte juridique et économique semble ne pas s'y intéresser. La démarche que nous adoptons dans la présente étude sera différente à plusieurs égards.

Elle reposera en effet, sur la recherche des techniques juridiques et extra juridiques  aptes à servir l'intérêt des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac: étude et information des consommateurs, organisation des voies juridiques et para juridique, de lutter contre les infractions économiques et en particulier le marché noir.

Juridiquement l'ordonnance loi n° 27 Bis /l'hygiène du 15 mars 1933 complétée par le décret royal de 1959, ordonnance n° 91-018 du 30 Mars 1991 et les arrêtés ministérielles successifs prévoient dans leurs articles que :

· Un pharmacien est un diplômé en sciences pharmaceutiques de l'une des universités officiellement reconnues en RD Congo ou détenteur d'un diplôme équivalent.

· L'étiquetage devraient être la plus explicite possible (langue compréhensible au bénéficiaire avec numéro du lot, forme pharmaceutique, teneur en principe actif, fabricant, condition de conservation, péremption, etc.) 5(*).

En ne se limitant qu'à ces deux tirés, force sera de constater que le respect de la règlementation juridique et déontologique peut participer activement à la sécurité des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac.

En ne se tenant qu'à l'aspect juridique, et vue que le contrat est un des instruments les plus rependus de la vie économique et juridique ou le consommateur joue souvent un rôle en tant que partie contractante (prenante), néanmoins ce contrat devrait être entouré de structures et mécanismes garantissant un équilibre entre parties contractantes. Ce qui suppose non seulement qu'il faudrait assainir l'environnement contractuel, mais aussi et surtout que le droit devrait veiller à ce que les relations contractuelles se fassent en toute loyauté. Dans le contrat, et en dépit du principe d'égalité des parties contractantes posé par l'article 33 du code civil congolais livre III6(*), l'intervention du législateur doit s'imposer elle-même à la loi contractuelle. En d'autres termes, les maîtres de la loi contractuelle, ou les parties contractantes devraient se voir imposer par un organe nominatif extérieur une égalité par le droit7(*).

Extra juridiquement, nous aurons à signaler qu'une étude consacrée à une cause aussi juste que celle des consommateurs, une étude qui prend inévitablement l'allure d'un plaidoyer, il n'est pas aisé de faire totalement l'abstraction d'une certaine réalité : qu'à la réflexion juridique, l' on joigne une analyse de type sociologique . D'où la sensibilisation, l'information, la formation, la publicité en faveurs des consommateurs de ces produits pharmaceutiques vendus en vrac.

Bref, le non respect du code de déontologie professionnelle en matière pharmaceutique, des normes pharmaceutiques, le manque de conscience, de compétence et de matériel entraîne des abus qui constituent des atteintes au droit du consommateur dans le domaine pharmaceutique. Ces atteintes devraient entraîner la responsabilité du pharmacien.

L'organisation mondiale de la santé, estimant que l'accès aux médicaments viables est un droit fondamental de l'homme et un objectif social universel sur la sécurité sanitaire, elle est aussi un élément qui favorise l'amélioration progressive des conditions existantes et de la qualité de vie. 8(*)

0.3 INTERET DU SUJET

Dans le paysage doctrinal congolais, rares sont les auteurs qui ont consacré une partie de leur recherche à l'étude des droits des consommateurs comme cela est le cas dans d'autres pays. Les juristes congolais doivent encore combler cette lacune, cela pourrait nous permettre de tirer leçon du passé pour éviter les dangers du présent notamment ceux pouvant résulter du mimétisme juridique,ceci a pour danger principal, l'adoption des lois qui ne sont aucunement applicables à l'état social du peuple congolais. La notion de la démocratie et celle de l'Etat de droit supposent une grande activité dans la défense des droits des peuples. C'est pourquoi, le présent travail s'assignera pour intérêt :

- De susciter les consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac, à devenir conscients de leurs droits et à les défendre par la voie tant juridique qu'extra juridique.

- De dénoncer les principales pratiques abusives dont ils sont victimes de la part des professionnels en matière pharmaceutique.

- De mettre notre esprit en état de veille, au regard des obligations qu'ont les professionnels vis-à-vis des consommateurs en matière pharmaceutique.

- De dénoncer le retard de notre législation en matière pharmaceutique en vue d'interpeller le pouvoir public congolais qui organise une protection des consommateurs des produits pharmaceutiques non en tant que tel mais malheureusement en tant que tout citoyen du pays. Cela veut dire qu'à l'heure actuelle, il est difficile d'affirmer qu'il existe un droit congolais de la consommation étant donné qu'il n'existe pas au Congo des règles spécifiques destinées à la protection du consommateur en tant que tel. Le textes existants (droits civils, droit commercial, droit pénal) offrent une protection au consommateur, non en tant que tel mais en tant que tout citoyen vivant au Congo. Il s'agit d'une protection indirecte. Vue ce retard, notre étude se référera aux législations, aux doctrines et aux jurisprudences étrangères en matière pharmaceutique, notamment Belges et françaises qui, dans bien de domaines, continuent à influencer notre droit.

04. METHODOLOGIE DU TRAVAIL

Pour mener à bien ce travail, il nous parait plus efficace de recourir aux méthodes exégétique et sociologique avec une approche comparative.

La méthode exégétique se justifie par le fait que le droit de la consommation doit s'inscrire dans les différents textes des lois dont nous avons l'obligation d'interpréter. Disons en outre que notre recours à l'exégèse ne se fera pas au mépris des différentes règles déontologiques en matière pharmaceutique qui nous permettrons de comprendre les tenants et les aboutissants des règles et des institutions en rapport avec la protection du consommateur.

La méthode sociologique quant elle,nous permettra de mettre en exergue la facette sociologique de la notion de consommation surtout puisqu'on sait que la conception juridique de la consommation n'est doit être complété que par la conception sociologique.

De temps à autre, notre approche sera comparative ; ce qui peut être utile dans la mesure où l'élaboration des différentes dispositions sur la consommation en R.D.Congo a connu l'apport de divers horizons. Et aussi on doit se souvenir que notre droit est un droit importé, ce qui justifie notre intérêt de faire recours au droit étranger pour combler nos lacunes.

Notre recherche va se limiter dans les deux provinces du Kivu, à savoir le Nord et Sud Kivu.

05. PLAN DU TRAVAIL

En fin, notre travail sera structuré autour de deux chapitres de deux sections chacun :

Chap1 : De la nécessité de protéger les consommateurs des

Produits pharmaceutiques vendus en vrac

Section1 : Notion de la consommation

Section2 : De la nécessité de protéger les consommateurs des

Produits pharmaceutiques vendus en vrac

Chap2 : De la lutte contre les pratiques abusives en matière des produits

Pharmaceutiques vendus en vrac

Section1 : La protection juridique

Section2 : La protection extra juridique.

 

CHAPITRE PREMIER : DE LA NECESSITE DE PROTEGER LES CONSOMMATEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES VENDUS EN VRAC

Dans cette partie, nous allons parler des notions de consommation, de la nécessité de protéger les consommateurs avant d'énumérer les pratiques abusives du domaine pharmaceutique.

Section 1. Notion de la consommation.

Pour traiter notre sujet, nous allons d'abord expliquer les concepts de base, définir le concept consommateur et énumérer les droits du consommateur en général.

§ 1. Les concepts fondamentaux

Trois concepts nous intéressent ici : l'acte de consommation, les biens de consommations et les services dus aux consommateurs.

A. L'acte de consommation

Disons avec Gilbert PINDI-MBENSA KIFU que l'acte de consommation est un acte juridique (presque toujours un contrat) qui permet d'obtenir un bien ou un service en vue de satisfaire un besoin personnel ou familial. On peut citer par exemple : acheter la nourriture, se faire soigner, voyager,... Ces actes sont souvent mixtes et recouvrent donc un large domaine juridique. En effet :

· Il ne faut pas limiter ces actes aux biens consomptibles, c'est-à-dire aux biens qui disparaissent dès leur premier usage. Exemple : la nourriture. Des biens durables peuvent être aussi des biens de consommation. Exemple : le logement, voiture,

· Il ne faut pas limiter non plus la consommation aux biens meubles. Exemple acheter un logement ;

· L'acte de consommation recouvre également des prestations de services qui peuvent être matérielles (nettoyage, réparation, ...) ou

Intellectuelles (soins médicaux, conseil juridiques,...)

· En fin, l'acte de consommation n'est pas nécessairement un contrat de droit privé.

L'utilisation d'un service public dans un but personnel ou familial est sans aucun doute un acte de consommation (téléphone, hôpitaux,...)9(*).

Bref, l'acte de consommation s'oppose à l'acte que l'on appellerait simplement « acte professionnel » et qui est accompli pour les besoins d'une entreprise.

B. Les biens de consommation.

Ce sont des biens ou produits susceptibles d'être vendus ou achetés dans le commerce. C'est-à-dire des choses qui servent à l'usage de l'homme qui ont une utilité et une valeur, susceptible d'être approprié par l'homme en vue de satisfaire ses besoins.

Si le terme « bien » vises les trois catégories de biens notamment les biens meubles corporels, les biens meubles incorporels et les biens immeubles, le terme « produit » ne vise que tout bien corporel. Mais tous les biens peuvent être objet de consommation dès lors qu'ils sont acquis ou utilisés dans un but non professionnel.10(*)

La consommation s'étend aussi aux services. La notion de service que le code civil ignore, mais qui est couramment utilisée en droit économique, couvre toutes les prestations appréciables en argent, à l'exclusion de la fourniture des biens11(*) c'est cette notion de service qui nous intéresse dans notre étude.

C. Les services aux consommateurs

C'est toute prestation quelconque effectuée à titre professionnel dans le cadre d'un service privé ou public à l'exclusion d'un service fourni en exécution d'un contrat de travail ou d'apprentissage. Tel est le cas des soins dispensés par un médecin, la consultation faite par un avocat, la réparation d'un appareil ménager,...

Comme nous l'avons signalé avant, la notion de services couvre toute prestation appréciable en argent à l'exclusion de la fourniture des biens. Donc les activités matérielles ou intellectuelles effectuées pour autrui, d'une manière indépendante, dont l'objet principal n'est pas la cession du biens.12(*)

Après cette brève explication des concepts fondamentaux, nous allons définir le concept consommateur et énumérer les droits des consommateurs en général.

§ 2 Définition et droit du consommateur

Avant de connaître les droits du consommateur, il nous paraît nécessaire de savoir qui`il est.

A. Définition du concept consommateur

Il n'existe pas de définition unanimement, admise du « consommateur ». En d'autres termes ce concept a autant d'acceptation qu'il y a des législations ou d'auteurs l'ayant défini. En effet, toute définition qui se veut précise et complète doit tenir compte de trois caractéristiques du destinataire du mouvement consumériste ci-après :

· le consommateur, considéré souvent comme un contractant, est une personne placée au terme d'un circuit économique et qui met fin à la vie économique d'un produit ou d'un service plutôt que d'en poursuivre la fabrication, la transformation, la distribution ou la prestation.

· Le consommateur est une personne isolée dans les relations économiques. Il agit seul tant au moment de l'acquisition d'un bien ou d'un recours à un service qu'à celui de son utilisation.

· Enfin, le consommateur est une personne sans compétence technique particulière, parce que lorsqu'il consomme, il agit en qualité de non professionnel ou de non commerçant13(*)

Eu égard à ces trois caractéristiques, nous adoptons la définition qui a été proposée par la commission : « les consommateurs sont des personnes qui se procurent ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel »14(*)

Comme souligné bien avant, le consommateur, pour satisfaire ses propres besoins ou ceux de sa famille, entre en rapport avec d'autres personnes qui lui fournissent les biens ou les services demandés. Ces personnes sont les professionnels qui peuvent être des personnes physique ou morale quelque soit la nature de leur activité. Il faut donc distinguer les consommateurs du professionnel.

B. Distinction entre consommateur et professionnel

A la différence du consommateur, le professionnel est une personne qu agit pour les besoins de sa profession. C'est donc le but de l'acte accompli qui permet de classer son auteur soit parmi les professionnels, soit parmi les consommateurs.

Le mot profession tel qu'il est employé en droit de la consommation, désigne toute activité organisée dans un but de production, de distribution ou de prestation des services. Il couvre donc la notion d'entreprise, d'exploitation.15(*).

La distinction entre professionnel et consommateur est à la base du droit de la consommation qui a pour but de rétablir un équilibre dans la relation professionnel consommateur, en accordant au consommateur des droits susceptibles de faire contre poids aux avantages naturels du professionnel.

C. Les droits du consommateur

En France, les consommateurs ont les droits suivants :

· Droit à la santé : tout bien ou service présentant ou successible de présenter un danger pour la santé ou la sécurité du consommateur devra être immédiatement retiré du marché par simple ordonnance du juge d'instruction. Mais le magistrat instructeur détient au Congo des pouvoirs très redoutables qui sont attribués en France à deux organes de répression à savoir le juge d'instruction et le parquet. Donc, c'est le parquet ou le ministère public qui doit ordonner au Congo le retrait des produits dangereux sur le marché.

· Droit a la protection économiques : les consommateurs ont droit de comparer les prix, les qualités, les quantités des biens et services et de préférer tel ou tel autre bien ou service ;

· Droit à la réparation des dommages : toute personne qui estime être lésée a théoriquement la liberté de saisir le tribunal pour obtenir réparation,

· Droit à l'information et à l'éducation : le droit civil qui a été interprété par la jurisprudence a imposé aux professionnels une véritable obligation de renseignement sur le prix, sur les caractéristiques du besoin ou de service.16(*) Mais au Congo, les consommateurs s'engagent sans se rendre compte des conséquences qu'ils peuvent encourir et avec tous les risques possibles. La non information des consommateurs constitue une violation qui entraîne beaucoup d'abus.

· Droit à la représentation : les consommateurs ont droit d'être entendus.

· Possibilité pour les consommateurs de se regrouper pour constituer un contre pouvoir.

Après avoir cité ces droits, voyons maintenant l'état de ces droits en république démocratique du Congo.

D. L'état des droits des consommateurs en R.D.C

Généralement en R.D.C, et particulièrement dans la province du Nord Kivu, les consommateurs ne connaissent pas les droits cités ci - haut, il n'existe pas d'association dans chaque secteur économique qui peuvent aider les consommateurs de connaître les droits ou moyen d'une sensibilisation, à orienter leurs actions et à réclamer leurs droits.

Même s'il peut arriver que les consommateurs soient en litige avec les professionnels, ils se butent à beaucoup des difficultés pour accéder à la justice.

Monsieur J. CALAIS - AULAY explique le problème en ces termes : tout citoyen a la liberté de saisir le tribunal pour obtenir réparation s'il se sent lésé. Mais il s'agit là d'une liberté formelle dont l'exercice est entraîné par le poids des réalités. Parmi les consommateurs qui ont des griefs envers les professionnels, rares sont ceux qui intentent individuellement une action en justice. Trois obstacles principaux les dissuadent de le faire.

1. Les raisons psychologiques

La difficulté de savoir quel est le tribunal compétent, la complexité de la procédure, l'ésotérisme du langage juridique jusqu'à la robe des magistrats et des avocats font naître chez las simples citoyens l'impression que la justice est un monde où il ne faut pas s'aventurer.

2. La lenteur de la justice

Elle dissuade les consommateurs d'agir. Il y a des affaires qui font plus d'un an dans une instance judiciaire sans que la décision ne sorte. Cela déçoit les consommateurs qui avaient la volonté de saisir le tribunal.

3. Le coût du procès

La loi française instaure théoriquement « la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives » mais cette loi ne concerne que les taxes, les redevances et les frais d'actes qui pesaient auparavant sur les plaideurs. Elle laisse subsister des dépenses importants notamment les frais d'expertise, les honoraires d'avocat.17(*) Ces dépenses sont la plus part des affaires de consommation, supérieures à l'intérêt en jeu. Souvent les consommateurs sont des personnes démunies qui ne sont pas en mesure de payer tous les frais de justice. Cela les poussent en s'en méfier.

Le législateur congolais prévoit dans ce cas l'assistance pro deo en faveur des indigents.

L'ignorance et les obstacles soulevés ci-dessus font que le consommateur ne bénéficie pas de ses droits et sa situation s'aggrave au jour le jour. Il y a aussi un fait qu'il se sent intimidé par la situation socio économique du professionnel, il se dit qu'on n'engage pas une affaire avec les riches. Il importe alors qu'ils soient protégés.

Section 2. De la nécessité de protéger les consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac.

Comme nous l'avons indiqué avant, les consommateurs sont en position de faiblesse, leur ignorance la pousse à ne pas faire un examen critique avant de s'engager.

La législation protectrice du consommateur non seulement antérieure aux années 1970 a joué un rôle préventif. Mais ses règles traditionnelles n'ont apporté au consommateur qu'un semblant de protection.

C'est ainsi qu'a apparue la nécessité de protéger les consommateurs non seulement contres les malhonnêtetés qui sont connues depuis longtemps et qui ne sot pas heureusement fréquents mis encore contre les abus et la puissance économiques, qu'ils sont plus dangereux parce qu'ils sont inhérent au système dans lequel nous vivons et qui ne sont pas toujours perçus par l'opinion publique.18(*)

Pour y arriver, des règles nouvelles et spécifiques ont été édictées afin d'assurer une protection efficace aux consommateurs. Ces règles résultent de la poussée du mouvement consumériste.

Néanmoins, toujours dans le souci de parler de la nécessité de protéger les consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac, il va s'avérer indispensable d'avoir une notion générale sur les concepts fondamentaux et sur le mouvement consumériste (§1), avant de parler de pratiques abusives dans le domaine pharmaceutique (§2) 

§ 1 : Notion générale

Dans ce paragraphe nous tacherons de définir les différents concepts fondamentaux (A) et de parler du mouvement consumériste (B)

A. Les concepts fondamentaux

1. Produits pharmaceutiques :

L'arrêté ministériel 1250 /CAB /MIN/S/AJ/MS/012/2001 portant dispositions relatives à l'enregistrement et à l'autorisation de mise sur le marché des produits pharmaceutiques; définit le produit pharmaceutique à son article 1er, alinéa 1 « comme toute subsistance ou composition utilisée pour le diagnostic, la geurison, le traitement et la prévention de la maladie chez l'homme ou l'animal pouvant affecter la structure ou n'importe quelle fonction du corps humain »19(*).

Pour le présent travail,nous allons nous borner quasi totalement sur les produits pharmaceutiques médicamenteux étant donné que la réalité sociale et la vie économique en R.D.Congo,ne permettent pas à nos pharmaciens de vendre couramment les autres produits pharmaceutiques(tensiomètre,moustiquaire,préservatif...) que les médicaments ;ces autres produits pharmaceutiques sont souvent importés de pays étrangers et leur répartition(la vente ,les donations ou libéralités,) déborde dans bien des cas la réglementation sur la mise sur le marché des produits pharmaceutiques.

Ceci dit, nous nous référerons à l'article 60 alinéa1 et 2, de l'ordonnance 72-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie ; qui définit un médicament comme :

toute substance ou composition présentée comme possédant, des propriétés curatives ou préventives,qu'elles soient destinées à la médecine humaine ou animale ;

toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal. 20(*)

Au terme de cette démarche explicative; force sera de constater que la notion « produits pharmaceutiques » invoquée dans notre travail, ne débordera pas la notion de médicament tel que défini à l'article 60, alinéa 1et 2 de l'ordonnance suscitée.

2. Vente en vrac

Les concept vente en vrac est constitué de deux mots ; le substantif vente et la locution adverbiale en vrac.

a. La vente

L'article 263 du CCCL Ø, 21(*) définit la vente comme une convention par la quelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

La doctrine quant à elle, définit la vente comme étant un contrat par lequel une personne, le vendeur ; transfert ou s'engage à transférer un bien à une autre personne, l'acheteur, qui a l'obligation d'en verser le prix en argent. 22(*)

b. En vrac

Selon le LAROUSSE 1997, la locution adverbiale en vrac signifie ou du moins donne l'idée de ce qui est pêle-mêle, en désordre ou sans emballage.

Dans bien des cas, nombreuses sont les personnes dont lorsque on parle des produits pharmaceutiques vendus en vrac, se limitent à comprendre ce concept à son troisième sens c'est-à-dire celui de sans emballage.

Disons que le présent travail s'intéressera non seulement aux produits sans emballage mais bien plus à tout produit vendus en désordre ou en pêle-mêle ; et nous estimons que dans cette démarche nous épuiserons la notion complète du concept : en vrac.

Pourquoi doit-on déborder le sens de sans emballage ? La réponse à cette question s'inscrit dans le souci de tenir compte de certaines dispositions de différents articles sur la préparation, la conservation, la vente, etc. ; des produits pharmaceutiques. En termes d'illustration, nous citons :

L'article3 de l'ordonnance 72-359 du 14 septembre 1972 portant mesure d'exécution de l'ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie,qui stipule que : «  tout établissement pharmaceutique doit disposer des locaux et installations permettant la conservation satisfaisante des médicaments ».

L'article 26 de la même ordonnance quant à lui, ajoute: « tout débit, étalage ou distribution de médicament est interdit sur la voie publique, dans les foires ou marché,à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien » 23(*) .

De ces dispositions, force sera de constater que même les produits vendus pêle-mêle ou en désordre (c'est-à-dire sur les voies publiques, sous le soleil ardant, dans l'humidité, etc.) ;en d'autres termes,tout produit ne respectant pas la réglementation sur la vente ;sont donc vendus en vrac .

B. Le mouvement consumériste

Nous allons parler de l'origine du mouvement (1) et de son objectif (2)

1. L'origine du mouvement consumériste

La défense des intérêts des consommateurs est la fois une préoccupation ancienne dans sa conception et récente dans son application. En effet, si l'on situe sa conception dans la société américaine, son organisation ou sa mise en application est plutôt le fruit de l'action conjuguée du pouvoir publics, des cours et tribunaux, des organisations des consommateurs européennes.

C'est précisément, à partir des années 1950-1960 que les consommateurs possèdent un problème de société et qu'apparut la nécessité de les protéger contre les malhonnêtetés caractérisées et les abus de la puissance économique. Cette époque correspond a la multiplication des biens et services proposés aux consommateurs, à la complexité des produits et service, au développement de la publicité et du marketing. Bref, le déséquilibre entre les partenaire économique s'accroît : les professionnel se trouvent de plus en plus en position de force vis-à-vis des consommateurs24(*) d'où l'apparition du mouvement consumériste.

2. L'objectif du mouvement consumériste

Le mouvement consumériste est un mouvement social dont l'objectif est d'accroître le pouvoir des consommateurs à l'égard des professionnels. Il se procure de l'amélioration concrète de la situation juridique de consommateur dans tous les secteurs : règlement des produits et services de consommation, contrôle de pratiques abusives.

En effet, bien avant l'apparition du mouvement consumériste, les consommateurs étaient déjà victimes de certains dangers de la part des producteurs, distributeurs des biens et prestataires des services. Ce qui justifie depuis le début du 19ème siècle l'émergence de quelques mécanismes tendant à les protéger.25(*) Nous verrons ces mécanismes plus tard ; et aujourd'hui les consommateurs du domaine médical continuent à être victimes des abus. Les malades sont souvent victimes des pratiques abusives que nous allons citer dans la section suivante.

§2 Les pratiques abusives dans le domaine pharmaceutique

L'article 4 du chapitre deuxième sur le concours du pharmacien à l' oeuvre de protection de la santé en annexe de l'ordonnance-loi 91-018 du 30 mars 1991, portant création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre,stipule que « le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades. Quelle soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secourt à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux peuvent lui être assurés».26(*) Pour sauvegarder cette vie, les conditions matérielles du travail, la prestation des services et le secteur pharmaceutique doivent être contrôler en principes. Mais dans la pratique, nous observons beaucoup d'abus qui sont de nature à violer les droits du malade et par conséquent mettre sa vie en danger. Nous allons citer successivement ces abus.

A. Les abus relatifs aux conditions matérielles de travail

Lorsque l'on parle des conditions matérielles, l'on pense à l'infrastructure qui comprend le personnel, les bâtiments et les matériels pharmaceutiques.27(*)

1. Le personnel

Selon les prescrits de l'article 1er alinéas 1 et 2 de la loi sur l'exercice de la pharmacie, nul ne peut produire, importer, exporter et détenir les médicaments qu'un pharmacien :

le pharmacien est un titulaire d'un diplôme congolais délivré et entériné en conformité des lois et règlements en vigueur sur la collation des grades académiques dans les universités officielles de la R.D.Congo ;

ou posséder un diplôme de pharmacie obtenu à l'étranger et tenu pour équivalent par la commission des équivalences des diplômes. 28(*)

Les abus à ce niveau sont dus à l'engagement du personnel non qualifié et la prestation des services par le pharmacien dans plus de deux établissements.

En effet, certains pharmaciens (techniciens) oeuvrant au sein des établissements pharmaceutiques n'ont pas des titres académiques ou scolaires exigés. Et partout le niveau le plus bas exige d'un agent appelé à contribuer directement aux soins de santé doit être celui de l'engagement du personnel ne possèdent pas de titres légal est en outre strictement interdit.29(*) Savoir conserver la vie du malade n'est pas un jeu de hasard, Les agents chargés de cette mission doivent avoir des connaissances techniques acquises au banc de l'école.

Mais, un constat amer est que certains agents pharmaceutiques voire même sanitaires ne suivent pas l'évolution de la science, ils continuent à prescrire, à vendre ou à donner aux consommateurs, aux malades en particulier, des médicaments dépassés et même déjà altérés.

De même, en violation de l'article 3 du chapitre 1er en annexe de l'ordonnance-loi numéro 91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre,qui prévoit qu'un pharmacien ne doit pas exercer,en même temps que la pharmacie, une activité incompatible avec la dignité professionnelle; 30(*) certains pharmaciens affectés dans des structures pharmaceutiques se livrent aux activités incompatibles avec la dignité professionnelle comme la vente des chanvres ; parfois on en voit même certains qui vendent ce produit au malades pour une ou autre cause sanitaire.

La profession de pharmacien est noble, il doit s'exercer dans un bâtiment confortable et qui inspire confiance.

2. Les bâtiments

Ici nous allons parler de la pharmacie, celle-ci n'est autre chose qu'un établissement destiné à la préparation magistrale et à la préparation d'autres médicaments, à la délivrance et à la vente au détail des médicaments autorisés en R.D.C.

Une pharmacie doit:

Avoir une maison construite en matériaux durables, électrifiée, plafonnée, comprenant au moins 4 pièces de 20 mettre carré plus 16 mettre carré plus 9 mettre carré et installations hygiéniques.

Comprendre des étagères, comptoirs, verreries et autres accessoires, table, chaise, armoiries pour dossier, armoirie à poisons, quelques ouvrages utiles, moyens de communication et de conservation (frigo...)

Une officine doit être distante d'une autre de 500 à 100 mètres au moins et son ouverture ne peut être autorisée que selon ces critères :

? Une officine pour 10.000 habitants en milieu urbain

? Une officine pour 3.000 habitants en milieu rural.31(*)

L'article 26 de l'ordonnance-loi 72-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie ; augmente encore dans ses dispositions que : «  tout débit,étalage ou distribution de médicament est interdit sur la voie publique,dans les foires ou marchés,à toute personne,même titulaire du diplôme de pharmacien » 32(*).

Malheureusement il est ainsi fréquent dans la pratique qu'on trouve des habitations de deux ou trois chambres transformées en établissements pharmaceutiques infestés des rats, des étalages par devant les établissements très exposé au soleil, la température des certaines officines dépasse 30 degré celcius, des salles trop humides... alors qu'on prétend y garder et vendre les médicaments.

En outre, il y a absence des conditions d'hygiéniques à même de conduire à une bonne conservation des médicaments d'où le non respect de la loi.

Il ne suffit pas d'être qualifié et d'avoir un bon bâtiment équipé, il faut aussi savoir offrir une bonne prestation.

B. Les abus relatifs à la prestation des services dans les établissements pharmaceutiques

En prêtant serment, le pharmacien s'engage à considérer la santé du consommateur comme son premier souci, à exercer sa profession avec conscience et dignité33(*) et pourtant des abus s'observent dans la prestation des services et son commis par des personnes assermentées. Tels sont les cas notamment de la mystification de l'acte pharmaceutique (1), de traînage de la clientèle et de détournement des malades (2) et de la non assistance à personne en danger (3).

1. La mystification de l'acte pharmaceutique.

L'acte pharmaceutique est consensuel. Il exige pour sa formation ou sa conclusion, le consentement de deux parties, en l'occurrence le consommateur et pharmacien. L'article 32 en annexe de l'ordonnance-loi 91-018 du 30 mars 1991, portant création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre; stipule que «les pharmaciens doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie ou traitement de laquelle il sont appelés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter le médicament auprès des malades ou de leurs préposés, les conclusions des analyses prescrites. » 34(*).  Le pharmacien dans le but de rechercher le consentement du consommateur, est aussi obligé d'informer ce dernier autant que possible sur l'acte pharmaceutique qu'il entend poser. La plus part de temps, le pharmacien n'informe pas le consommateur qui se présente ainsi devant lui en vulnérable. Etant dans une situation de dépendance totale, le pharmacien peut disposer de son consommateur en lui faisant parfois croire à la gravité de la maladie afin d'élever le prix de vente.35(*)

Ce comportement viole le droit à l'information du malade parce que le consommateur des produits pharmaceutiques a le droit d'être informé à l'avance sur le produit en vente, et cela selon l'article 93 de l'ordonnance 72-359 du 14 septembre 1972 qui stipule que cette information doit être vraie, nette, distincte et claire. 36(*)

2. Le traînage de la clientèle et le détournement des malades.

Gilbert PINDI - MBENSA KIFU a bien expliqué le traînage en disant que c'est une pratique selon laquelle, le pharmacien ou le médecin traitant oriente, de manière intéressé, le malade à acheter ses médicaments vers une officine ouverte au public, mais qui est en réalité, sa propriété. Par crainte révérencielle, le malade est obligé de se plier à la volonté de celui qui « détient » sa vie, restreignant ainsi sa liberté de choix.

Certains médecins, animés par le goût du lucre, prescrivent parfois aux malades de spécialités pharmaceutiques dont ils n'ont pas besoin et que l'on doit trouver que dans leurs pharmacies, à un prix élevé 37(*).

L'article 26 en annexe de l'ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre ; interdit tout compérage entre pharmacien et médecin, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes. Par définition le compérage est l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes, en vue davantage obtenus au détriment du malade ou des tiers 38(*).

Cette pratique est très fréquente dans nos hôpitaux publics où les malades n'ont pas de choix, ils sont maniés par les agents informés qui cherchent à se forger de la clientèle par tous les moyens possibles sans tenir compte des droits du malade. Et pourtant, l'article 49 du code de déontologie médicale interdit le détournement et la tentative de détournement de clientèle. 39(*) Toute personne a droit d'être assisté lorsqu'il est devant un danger.

3. La non assistance à personne en danger

Monsieur LIKULIA BOLONGO écrit qu'il y a quelques années que la protection pénale des personnes physiques n'était pas totalement assurée car certaines abstentions ou omissions susceptibles de nuire gravement à leur intégrité corporelle demeuraient pénalement impunies. Sans doute que le législateur ne voulait pas porter atteinte aux principes généraux du droit libéral qui ne se limite qu'à incriminer les actions dommageables à la communauté et au particulier. Ayant constaté cette lacune grave, le législateur a par ordonnance - loi n° 78-015 du 4 juillet 1978, associé tous les citoyens à la sécurité d'autrui et à la justice en leur imposant certains devoirs dont l'omission peut être pénalement réprimée. C'est ainsi qu'il a été érigé en infraction toute forme de refus d'assistance ou plus exactement la non assistance en personne à danger.40(*) Gilbert PINDI-MBANSA KIFU, quant à lui, estime, à juste titre, que la non assistance à personne en danger dans le domaine médico-pharmaceutique tombe sous le coup de l'article 66 quater du code pénal congolais. Il trouve une explication à ce comportement dans le fait que par cupidité, certains médecins ou pharmaciens, refusent de porter secours aux malades qui ne sont pas prêts à payer les frais qu'ils exigent. Ils assistent ainsi indifféremment à l'agonie et à la mort de ces malades41(*).

A notre avis, c'est une façon d'aggraver l'état de ces malades abandonnés à eux-mêmes alors qu'ils ont besoins de secours pour se rétablir. Et ce même comportement est contraire aux prescrit l'article 4 en annexe de l'ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre ; qui soutient que le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades. Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat,si des soins médicaux peuvent lui être assurés.42(*)

En outre il doit respecter la vie et faire de la santé du patient son premier souci.

Disons en bref que, les malades ou les consommateurs des produits pharmaceutiques en général doivent faire l'objet d'une attention particulière des pharmaciens, car leur fonction les amène à l'assistance dans les cas extrêmes où rapidité et soin sont exigés. Selon l'article 5 de l'ordonnance-loi sus mentionnée, ceci suppose que lors des circonstances exceptionnelles (épidémie, calamités naturelles), le pharmacien doit faire partie de service de protection civile et de secours de son ressort.

C. Les abus relatifs au contrôle dans le secteur pharmaceutique.

Le domaine pharmaceutique est l'un des domaines les plus sensibles parce qu'il porte sur la vie humaine. Raison pour laquelle, le contrôle doit y être efficace pour éviter certains abus afin de garantir la vie non seulement aux malades mais également à tous les consommateurs des produits pharmaceutiques.

Le contrôle dans le secteur pharmaceutique est effectué par un service appelé Inspection des établissements pharmaceutiques en collaboration avec LACOMEDA (laboratoire d'analyse de médicaments et de denrées alimentaires de la faculté de pharmacie UNIKIN), LABORATOIRE DE L'OCC, LE LAPHAKI (laboratoire pharmaceutique de Kinshasa) et le LACOKIN. Les agents de ces services disposent de large pouvoirs de contrôle technique portant sur la qualité des produits en circulation, de toute l'infrastructure notamment sur les matériels, l'équipement, la qualité du personnel,les conditions de vente et d'hygiène. Malheureusement, l'on déplore de nombreuses pratiques abusives notamment l'absence de spécialistes (A), la non motivation de ces agents (B) 43(*)

1. L'absence des spécialistes

La loi en vigueur fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques. Les conditions pour la mise sur le marché, la production, la conservation, ainsi que la distribution des médicaments. Tout ceci est bien dans le souci d'encadrer ce produit aussi sanitaire mais également dangereux qu'est le médicament.

Hélas, le caractère imperfectible de l'être humain fait qu'il passe souvent à coté de ce qui est prévu (hommo criminalis). C'est ainsi que le législateur avait pensé à des structures qui permettent à chaque instant un rappel à l'ordre à tout moment qu'on s'en écarte. Ces structures sont les inspections pharmaceutiques ; et comme leur nom l'indique, ces structures sont bel et bien dirigées par les être humains, personnes physiques, faites en chaire et en os appelés inspecteurs pharmaceutiques. 44(*)

Il est nécessaire que le contrôle du secteur pharmaceutique soit exercé par des spécialistes, c'est-à-dire des personnes qualifiées ou compétentes. Ces agents contrôleurs doivent connaître en détails le travail qu'ils font pour bien mener le contrôle. Mais dans la plus part des cas les agents chargés du contrôle sont des fonctionnaires recrutés par la fonction publique et certains ne sont pas qualifiés. Ces agents n'exercent pas un contrôle sérieux dans les établissements sanitaires, l'ignorance les pousse à commettre des erreurs. Mais si on peut rencontrer quelques spécialistes, ils ne sont ni motivés ni acceptés dans certains

Etablissements. Cela constitue un frein à l'exercice du contrôle pharmaceutique et par conséquent, ce sont les malades ou les consommateurs des produits pharmaceutiques en général qui tombent victimes de ces abus. Pour arriver à un contrôle sérieux et efficace, ces agents contrôleurs devraient être motivés.

2. La non motivation des agents chargés du contrôle.

Les missions de contrôle dans les établissements pharmaceutiques ne sont pas souvent rémunérées et le transport de ces agents ne semble pas être assuré. C'est pourquoi, ces missions n'existent pratiquement pas. Et même s'ils arrivaient à obtenir ces missions, ces agents vivent dans une situation difficile qui les expose aux diverses sollicitations, telles que la corruption, l'intimidation. Comme ils n'ont pas de choix, ces agents sont contraints de couvrir les irrégularités dans certains établissements. En outre, ils ne peuvent plus faire des rapports objectifs.

D. Le s causes des pratiques abusives dans le domaine pharmaceutique.

Ces pratiques abusives ont pour causes l'existence du « marché noir » (1) et le manque de contrôle efficace (2)

1. L'existence du marché noir.

Source de désordre économique et troubles sociaux, le « marché noir » reste l'un des fruits le plus amer de la pénurie des biens et des services.45(*)

Le « marché noir » suppose tout marché qui se réalise informellement c'est-à-dire qui va à l'encontre des lois préétablies dans un pays; bref tout marché qui échappe le contrôle de l'Etat. Disons que le gouvernement congolais n'arrive pas à empêcher le « marché noir » de la santé en général et de la pharmacie en particulier, lorsque la corruption généralisée, le pots-de-vin « la pratique illicite de deux emplois » et d'autres pratiques illégales fleurissent. Ce « marché noir » est le résultat d'un mauvais fonctionnement des systèmes de santé, de pharmacie et de bas salaires de leur personnel.

Face à la fraude, les pouvoirs publics congolais font preuve tantôt de maladresse tantôt de passivité. De leur côté, les consommateurs sont à la fois complices et victimes parce que trompés par l'illusion d'abondance46(*). L'article 25 en annexe de l'ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre  augmente dans sa disposition que : « est réputé contraire à la moralité professionnelle, toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé, ainsi que le partage, avec des tiers, de la rémunération des services du pharmacien. Sont en particulier interdits :

1° tout versement et acceptation non explicitement autorisés, de sommes d'argent entre les praticiens de la santé ;

2° tous versements et acceptations de commissions entre les pharmaciens et toutes autres personnes;

3° toute remise illicite en argent ou en nature sur le prix d'un produit ou d'un service ;

4° tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;

5° toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la pharmacie. » 47(*)

Le contrôle serait nécessaire pour arrêter ce phénomène qui viole les droits du consommateur des services pharmaceutiques.

2. Le manque de contrôle efficace

L'article 62 de l'ordonnance-loi de 1933 prescrit « l'inspection provinciale de la santé a pour mission de veiller à la santé ». Elle doit exercer son contrôle sur le personnel et le matériel des établissements sanitaires afin de dénicher les fraudes et permettre en ce que les malades soient bien traités.

Malheureusement, l'inspection de la santé n'assume pas efficacement ses taches. Certains établissements pharmaceutiques sont à fermer car ne respectent pas les conditions pour exercer les activités pharmaceutiques. C'est la même inspection qui délivre les autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques aux personnes qui ne remplissent pas les conditions.

Si l'inspection provinciale de la santé tenait compte des conditions requises pour l'ouverture d'une structure pharmaceutique (notamment se munir d'une attestation de non fonctionnaire pour les pharmaciens, se munir du plan ou du croquis du bâtiment avec réparation des locaux et dimensions des établissements, une liste de matériel), l'ordre pouvait régner dans la profession pharmaceutique parce que certains établissements ressemblent à des abattoirs.

Caractérisés par la corruption, l'impunité, les agents contrôleurs ne remplissent plus leur mission correctement. C'est ce manque de contrôle qui met en danger la vie du malade ou du consommateur des produits pharmaceutiques en général qui se présente devant le pharmacien comme une victime en désespoir. Nous souhaitons que l'inspection provinciale de la santé puisse avoir le souci d'exercer un contrôle objectif et régulier soit une fois par trimestre afin que le malade puisse bénéficier de ses droits et que sa vie soit à l'abri de différents abus dus au manque de contrôle efficace dans le secteur de la pharmacie. Ainsi elle aura contribué à sa protection.

Pour clore ce chapitre, disons que dans le secteur pharmaceutique, la dignité des consommateurs n'est pas garantie. Or, les gens méritent d'être traités avec courtoisie et respect, quelque soit leur niveau socio économique, leur revenu ou leur culture. Nous constatons qu'il y a toujours violation de la liberté de décision des consommateurs et le plus souvent ils n'ont pas de choix dans la transaction des produits pharmaceutiques de qualité. Ce choix reste très important lorsqu'il existe des alternatives moins coûteuses ou lorsqu'un traitement a des effets secondaires. Selon la loi, le pharmacien devrait donner une information correcte et compréhensible au malade pour orienter son choix.

En fin la qualité des services reste douteuse car les établissements où sont gardés les médicaments ne sont pas confortables et spacieux, le respect de la température et de la lumière ambiante est presque bafoué. Le manque de conscience professionnelle, le manque d'équipement, la pénurie des médicaments sot autant de problèmes qui sont à la base de beaucoup d'abus dans le domaine pharmaceutique. C'est pourquoi, il importe de protéger les consommateurs des ces produits pharmaceutiques vendus en vrac contre tous les abus sus mentionnés.

CHAPITRE DEUXIEME : DE LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ABUSIVES EN MATIERE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES VENDUS EN VRAC.

Pour mener la lutte contre les pratiques abusives dans le secteur médical, il faut multiplier les actions protectrices. Pour arriver à un bon résultat de ces actions, il faut tenir compte de deux grandes étapes que parcourent les consommateurs dans le processus de la consommation. Compte tenu de ce processus, analysons la situation du consommateur sur le plan juridique et sur le plan extra juridique.

Section 1. La protection juridique

Lorsqu'on parle de la protection juridique du consommateur, on envisage l'ensemble de dispositions mises sur pied par le législateur en vue de garantir les droits des consommateurs et de régir les rapports que les consommateurs entretiennent avec leur partenaire économique48(*).

Dans notre analyse, nous nous limiterons aux textes qui régissent le secteur pharmaceutique bien que nous pourrons nous référer à certains textes régissant les autres consommateurs des services. Comme dit précédemment, les dispositions qui protègent le consommateur congolais ne font pas l'objet d'un texte unique que l'on pourrait appeler « code de la consommation ». Pour s'inspirer dans le domaine de la consommation, on recourt à plusieurs textes. En plus, ces textes ne sont plus adaptés à la réalité économique d'aujourd'hui. Néanmoins, ces textes peuvent servir de base pour l'amélioration de nouveaux textes en matière de consommation. Donc, ces textes sont à actualiser et à vulgariser parce qu'ils sont mal connus par les consommateurs ; ils sont éparpillés dans plusieurs codes et ne sont pas appliqués.

Sous ce point, nous allons analyser les règles de droit commun (A) et les règles spécifiques qui régissent le secteur pharmaceutique (B)

§ 1. Règles de droit commun.

Pour assurer la défense de leurs droits et leurs intérêts, les consommateurs peuvent se prévaloir soit des règles de droit civil soit de celles de droit pénal édictée en vue de leur protection.

A .Les règles de droit civil.

Le code civil congolais livre trois contient des dispositions qui protègent les consommateurs dans certaines situations comme l'adhésions au contrat a des conditions pré établies. C'est le cas des vices de consentement, tous les cas où le consentement n'est pas licite.

1. Les vices de consentement.

Le consentement licite de la partie qui s'oblige est l'un des éléments requis pour la validité de tout contrat. La volonté manifestée par une partie n'a de signification et ne peut l'obliger que si elle est réelle, libre et consciente. Précisons que l'existence du consentement ne suffit pas pour être juridiquement efficace, le consentement doit être donné librement et réellement. Si une partie a subi une pression ou sa bonne foi a été surprise, sa volonté n'étant pas libre au moment où elle a contracté, son consentement sans être pris pour inexistant, a été vicié et le contrat ne peut être valablement formé49(*).

Donc, un consentement empreint d'erreur, de violence, de lésion, de dol n'en est pas un.

Examinons maintenant ces vices de consentement un à un.

a)  L'erreur.

L'erreur, au sens du contrat, est la représentation inexacte et fausse que se fait un contractant d'un élément du contrat. Suivant l'article 10 du CCCLIII, l'erreur sur la personne entraîne une nullité en cas de contrat intuitu personnae.

L'erreur est fréquente dans le secteur pharmaceutique où certaines personnes non pharmacienne veulent se faire passer pour des pharmaciens et trompent ainsi la vigilance du consommateur. Celui-ci, ignorant qui est devant lui ; il se croit entrain d'acheter les médicaments auprès d'un pharmacien de formation qui est agréé par la loi alors qu'il est en présence d'un simple vendeur sans aucune spécialité en matière pharmaceutique. Pour que la nullité de ce contrat soit prononcée, il faut que le consommateur démontre que, c'est la qualité du pharmacien qui a déterminé à donner son engagement.

b) La violence

Il y a violence lorsqu'une personne contracte sous la menace d'un mal qui fait naître chez elle un sentiment de crainte50(*). La violence ne crée pas d'erreur dans l'esprit de celui qui en est victime. A l'opposé de deux autres vices (l'erreur et le dol), qui atteignent le consentement dans son élément d'intelligence, la violence le détruit dans son élément de liberté, la liberté de décision. Or, pour qu'un consentement soit valable, il faut qu'il émane d'une volonté libre et non seulement d'une volonté éclatée. C'est que la volonté inspirée altère le consentement51(*).

Pour entacher le consentement, la violence doit être grave, illégitime et provenir du propriétaire du bien ou service concerné, ou d'un tiers.

Conformément aux articles 12 et 13 du C.C.CLIII, la violence est le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un mal pour elle ou pour l'un de ses proches en vue de lui arracher un consentement qu'elle ne veut pas donner. Comme, le malade a peur de la mort, il est obligé d'accepter toutes les conditions dans lesquelles on lui vend les médicaments, sans réfléchir sur les risques. En outre, certains médecins obligent les malades d'aller acheter les médicaments indiqués sur les ordonnances qu'ils délivrent. Le médecin ayant le privilège de soigner le malade, ne donne pas le choix à celui-ci.

La violence peut être physique, morale et elle peut être imputable à la nécessité. La violence physique détruit le consentement ; le contrat est donc nul de nullité absolue. Au contraire, la violence morale vicie le consentement et la nullité est alors relative. La victime peut obtenir des dommages -intérêts en réparation du préjudice subi et la sanction pénale intervient dans certains cas. La violence est prouvée par tout moyen.

c). Le dol.

Le dol consiste dans un comportement malhonnête. Au stade de la formation du contrat, l'expression vise une tromperie qui va amener l'autre partie à conclure le contrat.

Au stade de l'exécution, nous trouvons ce terme à propos de l'exécution dolosive.

Le dol, vice de consentement est constitué de trois éléments : les manoeuvres, le mensonge et la réticence52(*). C'est le cas d'un pharmacien qui fait croire au consommateur qu'il est gravement en besoin d'une sorte de médicament et non de l'autre alors qu'il n'en est pas ainsi.

D'après l'article 16 du C.C.C.LIII, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Tandis que, on parle de réticences, quand une partie au contrat a gardé silence sur un élément important et décisif du contrat. Nous pouvons citer l'exemple d'un pharmacien qui garde silence sur le prix des médicaments qu'il administrés à un consommateur en urgence. Souvent certains pharmaciens n'informent pas d'avance les consommateurs sur les coûts de vente des produits pharmaceutiques qu'ils leurs donnent lorsqu'ils savent que ceux-ci veulent en avoir urgemment. C'est pourquoi, on rencontre dans certaines structures sanitaires où il y a des pharmacies affiliées, des malades retenus pour n'avoir pas payé les médicaments qu'ils ont consommés. Or, s'ils avaient eu connaissance du coût avant de s'engager, ils auraient accepté de contracter en tenant compte de leurs possibilités ou de leur revenu.

Bien souvent le prix n'est pas discuté dans les contrats pharmaceutiques, raison pour laquelle, on arrive dans de cas de lésion.

d) La lésion

La lésion dans le contrat consiste dans le préjudice pécuniaire résultant pour l'un des contractants dans la disproportion entre l'avantage qu'il a obtenu et celui qu'il a conféré à son cocontractant.53(*) La lésion entraîne donc au profit du pharmacien des avantages excédant l'intérêt normal en abusant des besoins urgents ou de l'ignorance du consommateur.

Pour se défendre contre les vices de consentement en l'absence des pactes commissoires exprès, le consommateur peut postuler pour la résolution avec dommages et intérêt ou pour la nullité de la convention. Si les conditions requises pour qu'il y ait lésion sont réunies, il appartient aux juges de réduire les engagements manifestement excessifs à « l'intérêt normal ». La réduction n'aurait lieu que sur la demande du débiteur.

L'action en réduction s'éteint au bout de trois ans. Ces trois ans au-delà desquels l'action en réduction n'est plus admise courent, non du jour de contrat, mais de celui du paiement. L'action que le consommateur peut entreprendre trouve son fondement dans l'article 131 bis du C.C.C.LIII54(*) . La responsabilité existe s'il est prouvé que le dommage résulte de la violation du droit à l'intégrité de la personne ou du droit de propriété par celui auquel elle est imputable55(*).

Malheureusement, toutes ces actions civiles ne sont pas entreprises ou n'aboutissent pas à un résultat parce que, plusieurs consommateurs ne sont pas en mesure d'intenter une action en justice suite aux obstacles cités précédemment et à la difficulté pour eux de prouver le dommage. Pour contourner ces obstacles, le législateur congolais a prévu quelques règles de droit pénal dont le respect ou l'application est assurée par l'autorité publique.

B. Les règles de droit pénal.

Le droit pénal réprime quelques actes de consommation du secteur pharmaceutique.

La sanction que le code pénal donne exprime les réprobations de la société sur la violence de ce qui est interdit, c'est le cas notamment de l'avortement criminel, de l'homicide par imprudence et de la non assistance a personne en danger.

1. L'avortement.

L'avortement est l'interruption de la grossesse avec l'expulsion de l'embryon ou du foetus avant que celui-ci ne pas capable de vivre de façons autonome. Si l'expulsion se produit alors que celui-ci est viable, on parle d'accouchement prématuré et non d'avortement. L'avortement peut être spontané (pathologique) ou provoqué. Dans ce dernier cas, il peut être inspiré ou non par un motif thérapeutique. Pour ce qui nous concerne, nous analyseront l'avortement provoqué pour des raisons non thérapeutiques par autrui.

Monsieur LIKULIA BOLONGO enseigne que l'avortement peut être fait par autrui ou par soi-même. L'avortement par autrui est le fait de quiconque qui, par des aliments, breuvages, médicaments, violence ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme. L'avortement par autrui diffère de l'avortement sur soi-même qui est le fait de la femme qui se fait avorter56(*).

L'avortement par autrui est puni par l'article 165 du code pénal congolais. Ainsi selon le principe de corréalité ou de complicité, sera poursuivi tout le pharmacien qui aurait provoqué l'avortement en vendant au consommateur les médicaments appropriés pour provoquer l'avortement tout en sachant qu'en les vendant, ceci serait la finalité du consommateur (médecin ou un malade client), même ceci se fait avec le consentement de la femme. On estime que le refus de prendre en considération le consentement de la femme répond à l'idée que le consentement ne peut légitimer l'acte qui est criminel, qui menace l'intérêt social et destiné à priver un être de sa vie ou de son existence. Car personne en dehors de la loi n'a le droit de tuer57(*).

L'avortement criminel est fréquent dans la zone de santé de Goma parce que c'est une activité qui rapporte beaucoup d'argent à certains médecins mas également à certains pharmaciens complices ou coauteurs. En énumérant les différentes pratiques abusives, nous avons fait allusion à l'avortement qui viole le droit à la vie alors que les pharmaciens sont censés respecter la vie.

Notre code punit celui qui aura fait avorter une femme d'une servitude pénale de 5 à 15 ans (articles 165). Contrairement à certains droits étrangers, notre code ne prévoit pas des circonstances aggravantes lorsque l'auteur est un avorteur habituel.

Cette lacune est regrettable, car dans la plupart des cas, ce sont précisément ces praticiens qui font avorter ou qui donnent des conseils dans ce sens en vendant ou en indiquant à leurs clientes des produits à prendre, susceptibles de provoquer l'avortement. Ces praticiens soit directement soit indirectement par les conseils ou indications tuent de milliers d'être humains sans le moindre respect de la vie humaine58(*). Il est souhaitable que la loi aggrave la situation des patriciens avorteurs à l'instar de ce qui se fait à l'étranger pour qu'ils puissent songer à remplir leur engagement de respecter la vie humaine dans leur profession. Un constat malheureux est que beaucoup de cas d'avortements restent dans le chiffre noir et par conséquent les avorteurs restent impunis. Il y a risque que l'humanité en général puisse en souffrir et les consommateurs du secteur médico-pharmaceutique en particulier, car dans bien des cas il y a eu mort d'homme. Mais, nous n'avons qu'un seul cas de jurisprudence que nous citons ci-dessous.

Après avoir rendu enceinte la défunte Muisha Mbulaki âgée de 16 ans, le prévenu Tabora Mushamalirwa lui a demandé d'aller voir, pour la reprise de ses règles, son prévenu Nganga Cimonge (assistant médical et propriétaire du dispensaire TUMAINI), qu'il avait déjà contacté pour la faire avorter.. c'est ainsi que le 12 juillet 2000, elle s'est rendue audit dispensaire où ce dernier après lui avoir injecté l'anesthésie, a expulsé le foetus à son insu et a prétexté que le sang coulé par terre était des règles.

Malheureusement, la situation s'est compliquée la nuit et elle a du revenir accompagnée de sa mère pour les soins qui lui ont été administrés par l'infirmier de garde ASBISUZAGABE, le prévenu Nganga arrivera le lendemain pour s'occuper d'elle. Mais deux jours après, compte tenu de la dégradation de son état de santé, ses parents l'ont amené à l'hôpital général de Goma où elle a été opérée le 16 du même mois par Dr Marc pour évacuer les restes du foetus et est décédée le 15 août de la même année.

Le tribunal de grande instance statua publiquement à l'égard des prévenus Nganga Cimonge et Tabaro Mushamalirwa et la partie civile Muisha Baeni.

Le ministère public entendu dit établies les préventions de l'avortement et des coups et blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner à la charge des prévenus Nganga Cimoge et Tabaro Mushamalirwa ; dit que les deux infractions sont établies à leur charge en concours idéal ; dit que le prévenu Tabaro Mushamalirwa est co-auteur, que par conséquent condamne chacun de deux prévenus à une peine de servitude pénale de 18 mois et à payer chacun une amende de 1000 francs congolais ; dit que chacun de deux prévenus subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire en cas de non paiement de l'amende dans le délai légal ; condamne les deux prévenus à payer solidairement à la partie civile Muisha Beni l'équivalent en francs congolais de 5000 dollars américains ; ordonne la réouverture du dispensaire Tumaini ; condamne chacun de deux prévenus au paiement de la moitié des frais d'instance tarif payable dans le délai légal ou à défaut chacun des deux subira 8 jours de contrainte par corps59(*).

2. L'homicide par imprudence.

Cette infraction est prévue et punie par l'article 53 du C.C.C.LII en ces termes : « Quiconque aurait involontairement causé la mort d'une personne sera puni... Sa réalisation exige quatre éléments constitutifs à savoir : un fait matériel d'homicide, une faute de l'argent, un lien de causalité entre la faute commise et les dommages subis par la victime et enfin, la réalisation de résultat c'est-à-dire la mort de la victime.

Le fait consiste en un acte négatif tel que l'abstention, l'omission, la négligence et le défaut de prévoyance60(*).

La faute pénale s'analyse en une erreur de conduite qui permet d'amputer à un agent une conséquence dommageable de fait qu'elle n'a pas voulu provoquer. Elle se rapproche ainsi de la faute civile au sens de l'articles 258, 259 et suivants du C.C.C.LIII. constitue notamment une faute pénale , le défaut de prévoyance ou de précaution , il faut entendre par faute pénale, toute faute non intentionnelle commise par un agent qui a omis d'accomplir un acte qui lui incombait ou plus généralement celle qui consiste en un manque de soins pour éviter un mal61(*).

Le défaut de prévoyance ou de précaution peut notamment consister en une inattention ou étourderie. Par exemple, le fait pour un pharmacien de vendre un médicament autre que celui prescrit par le médecin, erreur ayant provoqué la mort.

Le défaut de prévoyance peut également consister en une négligence ; tel est les cas d'un pharmacien qui livre tel médicament à la place de tel autre de même qualité ( les quinines au lieux des arinates), négligence ayant entraîné la mort du consommateur62(*). Le défaut de prévoyance peut aussi consister en une imprudence.

L'imprudence sera établie dans le chef d'un pharmacien qui pendant une très grande urgence, vend un matériel pharmaceutique non stérilisé, le défaut de prévoyance ayant entraîné l'infection, qui a causé la mort du consommateur.

Il y a aussi défaut de prévoyance en cas de maladresse qui consiste dans un défaut d'adresse dans un manque d'habilité. C'est le cas d'un pharmacien qui commet une erreur grossière dans l'exercice de sa profession.

Enfin, il y a défaut de prévoyance en cas d'inobservation des règlements de police.

Elle constitue aussi une faute au sens de l'article 52 du C.C.C.L.II même si elle n'est pas pénalement réprimée en elle-même, si elle ne résulte pas de l'inattention, maladresse ou imprudence. Par règlement, il faut entendre toute loi, toute ordonnance - loi, toute ordonnance, tout décret ou tout arrêt réglementaire. Et même le règlement qui n'oblige que certaines personnes déterminées telles que les pharmaciens.

Pour que l'infraction d'homicide par imprudence soit consommée, il ne suffit pas qu'il y ait un fait matériel d'homicide et une faute de l'argent, mais, fait-il aussi établir le lien de cause à effet entre la faute et le dommage causé à la victime. C'est le cas pour un pharmacien de vendre à un malade, dans le but de le guérir un produit qui constitue un poison, défaut de prévoyance ayant entraîné la mort du malade.

L'homicide par imprudence est une infraction couramment commises dans le secteur pharmaceutique où certains malades ou consommateurs en général meurent parce qu'ils ont acheté leurs produits au près des pharmaciens stagiaires ou des gens qui ne sont pas du tout pharmaciens et qui n'ont pas encore acquis une certaine expérience, ou parce qu'il ont été négligés. C'est dans ce cadre que nous allons parler de la non assistance à personne en danger.

3. La non assistance à personne en danger.

L'article 66 quater punit les personnes chargées par profession d'assister les autres en danger d'une peine de servitude pénale d'un an à trois ans et d'une amende. Pour que cette incrimination soit consommée, il faut que les trois conditions suivantes soient préalablement réunies : l'existence d'une personne humaine, l'existence du danger et la qualité de celui qui s'abstient. Quelle que soit sa fonction ou sa spécificité, tout pharmacien doit, hors le seul cas de force majeure, porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat 63(*)

Malheureusement certains pharmaciens exigent une somme d'argent avant de vendre des médicaments à un consommateur dont le non respect de l'urgence que présente sa maladie constitue un danger immédiat, mais qui, faute de moyens présents arrive à mourir.

C. Appréciation critique du droit commun.

1. Les caractères supplétifs de droit commun.

Le caractère supplétif de ces règles est basé sur l'égalité des parties au contrat. Or, l'inégalité entre les personnes est aussi vielle que l'humanité, le plus fort dicte toujours sa loi. L'égalité entre les professionnels et les consommateurs théorique et loin d'être atteint. Les professionnels offrent aux consommateurs un contrat préétabli et ne laisse à ceux-ci que la possibilité de refuser ou d'accepter sans en discuter les conditions. Ces professionnels laissent un choix trompeur aux consommateurs. C'est le cas d'un malade qui va voir le pharmacien pour le besoin urgent de sa santé. Comme ce malade veut à tout prix conserver sa vie, il accepte n'importe quelle condition pourvu qu'il soit soulagé. Le principe de l'autonomie de la volonté veut que si l'homme est obligé par un acte juridique, spécialement par un contrat, c'est qu'il le veut bien. L'engagement contractuel est nécessairement juste puisque la personne s'est obligé elle-même. Il faut être fou pour se livrer à l'injustice64(*). La liberté contractuelle est un piège pour le consommateur faible.

Quelques remèdes tirés du droit positif favorisant préventivement l'information éclairée du consommateur ou qui étend le domaine de nullité pour vice de consentement sont de faibles secours. Dans la plupart des cas, les consommateurs ne sont pas en mesure de prouver le dommage. En plus, l'action en justice engage des sommes lourdes pour les consommateurs.

2. L'inefficacité des règles de droit pénal.

Les règles de droit pénal concourent à la protection du consommateur à cause du caractère préventif, intimidateur de sa peine. La peine met frein à la récidive des prestataires des services. Mais, les infractions pénales amènent des difficultés qui entravent l'action publique. Celles-ci ont trait à la preuve de la faute, aux peines applicables et au coût de l'action publique.

L'appréciation de la responsabilité délictuelle est particulièrement délicate en matière pharmaceutique. D'abord parce qu'il est souvent difficile de déterminer la cause de l'accident : en administration ou en vente erronée des médicaments, prédispositions du consommateur, évolution inéluctable ou complication de la maladie, et en suite, parce qu'il est indispensable pour que le pharmacien exerce son métier au mieux des intérêts de son consommateur, qu'il n'ait pas constamment présent à l'esprit, le spectre de la responsabilité. Ce qui implique que celle-ci ne puisse être retenue que sur le fondement d'une faute pénale prouvée. Ce qui est difficile pour un consommateur ignorant la technique pharmaceutique et pour le ministère public qui ne connaît rien de la pharmacie. Souvent certains pharmaciens se défendent en prononçant les termes techniques qui échappent au magistrat. Ainsi, la découverte des infractions dans certains secteurs tels, l'économique, le médical et le pharmaceutique n'est pas aisée au Congo. Et les consommateurs ont leur part de responsabilité puisqu'ils répugnent souvent à informer les autorités compétentes des actes préjudiciables à leurs intérêts.

Quant aux peines applicables, la loi fixe limitativement les peines applicables en son article 5 du code pénal congolais. A part l'amende, les autres peines ne sont adaptées au droit de consommation. Ce qui rend la protection inefficace en la matière.

En fin le coût de la justice rend difficile la mis en oeuvre de l'action publique. Relevons que les consommateurs du secteur pharmaceutique ; à majorité croissante, ont le revenu dérisoire (pour ce qui est de notre pays), voire insignifiant, de telle sorte que les actes qui occasionnent des frais, les dissuadent d'engager ou de poursuivre l'action en justice à cause du coût très élevé pour eux. A cause de cette dissuasion, les pharmaciens ne sont pas accusés en justice. D'où l'inefficacité des règles de droit pénal .En plus dans une recherche des infractions, le ministère public n'est pas à l'abri de la corruption. Cela est dû au non paiement des fonctionnaires.

Les professionnelles sont en position de force à tel point qu'ils arrivent à maîtriser l'appareil judiciaire, et par conséquent mettre un frein à l'exercice de l'action publique.

La politique moderne de protection du consommateur ne saurait se réduire à la menace ou à l'application des sanctions pénales et civiles ni à une succession des poursuites, engagées par les victimes des professionnels qui opèrent sur le marché des produit et services.

Grâce à un système de concentration, les consommateurs verraient s'améliorer leur situation, car ils sont les grands perdants dans la lutte qui les oppose aujourd'hui aux professionnels. Ceci étant, nous allons énumérer les règles spécifiques au droit de la consommation dans le domaine Pharmaceutique.

§ 2. Les règles qui protégent spécialement les consommateurs des produits Pharmaceutiques.

Dans ce paragraphe nous avons pour tache d'arrêter un certain nombre de règles qui protégent directement les consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac. Nous rappelons que la notion « produit pharmaceutique vendus en vrac » couvre un grand espace de compréhension dans nos recherches, c'est-à-dire qu'il ne concerne non seulement le produit vendu sans emballage, sans étiquette, mais bien plus on parlera de tout produit délivré sans tenir compte de l'ordonnance médicale, de tout produit délivré par un marchand non habilité d'être appelé pharmacien par la loi. En outre nous allons nous intéresser à la compétence reconnue aux pharmaciens dans l'exercice de leur profession( Ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972), à la mesure d'exécution de l'Ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 (Ordonnance 72-359 du 14 Septembre 1972) ;on parlera également de la création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre (Ordonnance-loi 91-018 du 30 Mars 1991),en suite on parlera de règles relatives à la mise sur le marché des produits pharmaceutiques (Arrêté Ministériel.1250 /CAB/MIN/S/AJ/MS/012/2001) et que sais-je encore.

A. Ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie.

Cette Ordonnance-loi prévoit à son article 1er que nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toute garantie de moralité professionnelle et s'il ne réunit une des conditions suivantes :

a) être titulaire d'un diplôme de pharmacie délivré en entériné en conformité des lois et règlements en vigueur sur la collation des grades académiques ;

b) ou posséder un diplôme de pharmacie obtenu à l'étranger et tenu pour équivalent par commission des équivalences des diplômes.

A son article 2ème alinéa 1, cette ordonnance-loi prévoit que tout pharmacien doit obtenir une autorisation d'exercice de pharmacie, avant se livrer à quelque activité que ce soit.

L'article 13 de la même ordonnance-loi prescrit que les infractions aux articles 1 et 2 sont punies d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de 10 à 100 Zaïre ou d'une de ces peines seulement.

En outre, l'article 14 dispose que : «  le tribunal saisi d'une infraction peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement dans le quel l'infraction a été commise ... » 65(*)

En ne se tenant qu'à ces quelques dispositions de cette ordonnance-loi,force sera de constater que dans la pratique la profession de pharmacien est exercée par qui veut et qu'il existe de ces établissements qui commencent des activités réputées pharmaceutiques sans même en être autorisés préalablement . Ceci dit, nombreuses sont les dispositions violées mais non sanctionnées par l'autorité congolaise; d'où ce sont les consommateurs qui en paient le prix. L'Ordonnance-loi 72-359 du 14 Septembre 1972 portant mesure d'exécution de l'ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie.

B. L'Ordonnance-loi 72-359 du 14 Septembre 1972 portant mesure d'exécution de l'ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie.

L'article 1er de cette ordonnance-loi prescrit que : «  La mise sur le marché des médicaments, telle que définie à l'article 65, ne peut être effectuée que dans des établissements pharmaceutiques.

Ces établissements comprennent :

1. les officines ouvertes au public,les services pharmaceutiques des établissements de santé ou des institutions et associations sans bit lucratif,ou des établissement d'utilité publique ou des entreprises privées ;

2. les laboratoires de fabrication pharmaceutique ;

3. les établissements de commerce en gros des produits pharmaceutiques ;

4. les maisons de représentation. »

Et l'article 65 de la même ordonnance-loi définit le concept « mise sur le marché des médicaments »comme, toute opération tendant à la fabrication, au conditionnement, à l'importation, la vente, la mise en vente.

Et médicament quant à lui est défini par l'article 60 alinéas 1 et 2 comme :

· toute substance ou composition présentée comme possédant, des propriétés curatives ou préventives, qu'elles soient destinées à la médecine humaine ou animale ;

· toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, ou corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal.

Tout établissement pharmaceutique doit disposer des locaux et installations permettant la conservation satisfaisante des médicaments (article3). 66(*)

Dans les établissements pharmaceutiques, le pharmacien est responsable de la qualité des médicaments, de leur détention, de leur conservation, de leur présentation et de leur délivrance.

Cette ordonnance-loi protège les consommateurs des produits pharmaceutiques en ce sens qu'elle instaure une réglementation sur la mise des médicaments sur le marché ; aussi en instaurant la responsabilité du pharmacien dans la sauvegarde des médicaments (leur qualité, leur conservation; leur présentation,...) au seins de l'établissement pharmaceutique.

C. L'ordonnance-loi 91-018 du 30 Mars 1991, portant création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre.

L'article 2 de cette ordonnance-loi prescrit que : « l'ordre est chargé d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession .Il veille au maintien des principes de moralité, de dignité, de probité indispensable à l'exercice de la profession de pharmacien ainsi qu'observation par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles de déontologie telles qu'édictées dans le code en annexe de la présente ordonnence-loi. »

L'article 3 prévoit en outre que : « Nul ne peut exercer la pharmacie au Zaïre s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens ». 67(*)

Cette ordonnance-loi protège les consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac, en ce sens qu'elle consacre tant de dispositions pour faire régner la discipline dans la profession de pharmacien. Elle charge l'ordre des pharmaciens de veiller à cette discipline.

D. Arrêté ministériel 1250/CAB/MIN/S/AJ/MS/012/2001, portant dispositions relatives à l'enregistrement et à l'autorisation de mise sur le marché des produits pharmaceutiques.

Comme déjà vu,l'article 1er définit « le produit pharmaceutique » comme étant toute substance ou composition utilisée pour diagnostic,la guérison,le traitement et le prévention de la maladie chez l'homme ou l'animal pouvant affecter la structure ou n'importe quelle fonction du corps humain ».

Selon l'alinéa 2, ce produit pharmaceutique doit être utilisé sur le conseil ou sous contrôle du médecin ou du pharmacien.

L'article deuxième en outre prévoit que : « aucun produit pharmaceutique importé ou fabriqué localement (spécialité ou générique sans exception) ne peut être autorisé à circuler ni être consommé sur le territoire national congolais s'il n'a préalablement été enregistré et bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché du directeur chef de service de la direction de la pharmacie, médicament et laboratoires. » 68(*).

En ne se limitant qu'à ces deux dispositions, cet arrêté ministériel tend à protéger le consommateur en ce sens qu'il réglemente la mise sur le marché congolais des produits pharmaceutiques. Notons que ces produits ne peuvent circuler qu'après l'autorisation préalable du directeur chef de service de la direction de la pharmacie, médicaments et laboratoires.

? APPRECIATION

A notre avis, ces règles spécifiques au droit de la consommation dans le secteur pharmaceutique sont insuffisantes, inefficaces et dépassées. Quant à l'insuffisance, il y a moins de textes qui protégent les consommateurs des services dans ce secteur. Pour ce qui est l'inefficacité, ces règles assurent une protection théorique aux consommateurs. Mais dans la pratique, on rencontre beaucoup d'abus qui sont dus au non respect des devoirs par certains pharmaciens à la pratique de vente des produits pharmaceutiques. Quant au dépassement, cette réglementation n'est pas suffisamment mobile pour répondre aux exigences changeantes des consommateurs.

En plus, ces textes sont dispersés. Ils ne sont coordonnés dans une codification spécifique qui prévoit spécialement les règles protectrices des consommateurs, ici des produits pharmaceutiques.

A leurs tours, les cours et tribunaux semblent ne pas s'intéresser aux problèmes de la consommation. D'où l'inexistence de la jurisprudence en ce domaine malgré les multiples abus précités. Ainsi, l' études de la législation protectrice des consommateurs donne lieu à un constat malheureux : les règles de droit commun sont supplétives, inadéquates et insuffisantes d'une part et d'autres part la législation économique est timide et non coordonnée. Ce qui ne peut garantir aux consommateurs une protection efficace. Il se pose donc un problème de législation. La vie du consommateur des produits pharmaceutiques vendus en vrac ne doit pas se déterminer par décret sans mettre en péril d'autant plus que la difficulté reste la vénération des professionnels pharmaciens et l'ignorance des méandres juridiques de l' administration de la preuve. L'objectif du législateur doit être dans le secteur pharmaceutique, de venir à bout des abus dans la prestation des services. Le législateur devra porter son attention sur l'état de besoins et sur l'ignorance des consommateurs dans le secteur pharmaceutique.

Outre la réglementation spécifique, le législateur peut aussi consacrer des dispositions nouvelles dans les codes civil, pénal et commercial, efficaces, relatives à la protection des consommateurs des produits pharmaceutiques.

En plus de la protection juridique, les consommateurs ont besoins d'une protection extra juridique pour que leur sort soit amélioré.

Section 2. La protection extra juridique

La protection des consommateurs exige, outre la mise sur pied d'une législation spécifique, les mécanismes de protection (§1) et les organismes de défenses de leurs intérêts (§2)

§1. Les mécanismes de protection des consommateurs.

Le consommateur a d'abord besoin d'apprendre à réfléchir à se poser des questions, à exercer son esprit critique, et il peut le faire très tôt et très concrètement sur des exemples de la vie quotidienne69(*). Pour y arriver, il doit être éduqué (A), informer (B) et dans l'exercice de ses droits, le consommateurs doit être assisté par le pouvoir public (C).

A. L'éducation du consommateur.

MASAMBA MAKELA enseigne que le consommateur éduqué est celui qui compte tout sur lui-même, qui agit en responsable et qui prend conscience du rôle que la société attend de lui devant le développement rapide des techniques de fraudes et les abus commis par les commerçants peu scrupuleux. En fait, seule une éducation les amènerait à se comporter en responsable, à prendre conscience de leurs droits et de leurs force potentielles, en mesurant leurs intérêts à ceux des professionnels et finalement à contribuer activement à la lutte contre les fraudes70(*)

A notre avis, les consommateurs congolais ne sont pas éduqués en ce sens que leurs droits sont violées dans presque tous les domaines ; ils ne savent pas qu'il y a des lois qui les protégent. Il faut qu'il y ait une vulgarisation qui puisse les amener à connaître ces droits et à les défendre. Un homme est toujours capable de défendre ses droits, pourvu qu'ils soient éclairés et cet éclaircissement, il l'aura à partir des informations que va lui fournir celui qui possède des connaissances techniques.

B. L'information du consommateur

Comme l'écrit François DEKEUWER DEFOSSEZ, il faut d'abord signaler l'importance du droit civil qui a été interprété par la jurisprudence de façon à imposer aux professionnels une véritable obligation de renseignement à l'égard des non professionnels71(*)

Le consommateur doit être informé sur le prix. Tout prestataire de service et tout vendeur doivent informer le consommateur sur le prix, sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, sur le type du contrat à passer et sur la qualité du service rendu.

C'est dans cet angle que Philippe LE TAURNEAU enseigne que le pharmacien doit informer normalement le client des risques ou du traitement du produit en vente. De même, doit-il prévenir le patient des précautions à prendre lors d'un traitement. Enfin il doit en principe obtenir son consentement72(*)

Un constat malheureux est que les prestataires du service congolais recherchent toujours leur intérêt. Ils n'ont pas le temps d'éclairer les clients. C'est à prendre ou à laisser. C'est le cas par exemple d'un malade qui vient au près d'un pharmacien. D'habitude, il ne reçoit aucune information de la part du pharmacien. Le pharmacien fait son travail sans expliquer au malade ou même à sa famille les risques qu'a ce produit en vente. Et les éléments de la facture ne sont pas expliqués au malade; le prix est fixé initialement par le pharmacien.

La facture est le document qui détermine définitivement le prix d'après la qualité des services fournis. Elle est facultative pour les produits vendus aux consommateurs. Elle est en revanche obligatoire pour les services qui leur sont fournis. En matière de services, en effet, l'annonce de prix ne renseigne que de façon imprécise le consommateur sur la somme qu'il aura effectivement à payer.

Pour choisir en connaissance de cause les produits et les services qui leur sont proposés, les consommateurs ont besoins d'être préalablement informés. Pour les prestations des services, le prix devrait faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. Ce document doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue73(*)

Toute information sur le prix des produits ou des services doit faire apparaître la somme totale, toutes taxes comprise qui devra être effectivement payée par le consommateur. Ainsi, le consommateur est mis à l'abri de toute surprise.

Après s'être engagé en connaissance, le consommateur doit payer le prix. Il y a plusieurs moyens à utiliser pour informer les consommateurs : les émissions radiotélévisées, la sensibilisation,... si ces moyens sont exploités, plus de la moitié des consommateurs auront l'information, cela fera un pas en avant parce que le plus souvent ils ignorent leurs droits et devoirs. Comme ils ne sont pas informés, il faut qu'ils soient assistés.

C. L'assistance au consommateur

Le consommateur a besoin d'être assisté par les pouvoirs publics, garant du respect des lois et règlements. Cette assistance doit consister, notamment en un contrôle des prix et de la conformité des biens et services à la consommation d'une part et d'autre part à l'élaboration des textes légaux et réglementaires dans différents secteurs où la protection du consommateur est déjà possible. Et surtout, les pouvoirs publics doivent faire respecter ces textes l égaux et réglementaires.

Pour ce qui est du secteur pharmaceutique ; les pouvoirs publics devront pouvoir édicter des lois spécifiques et exercer un contrôle efficace enfin que la vie du malade soit protégée. Les pouvoirs publics doivent veiller en ce que l'ordre puisse régner dans tout le secteur surtout pharmaceutique où c'est la vie humaine si chère qui est en cause et parce que ; les faits imputables à des particuliers engagent la responsabilité de L'Etat en raison de son obligation de faire diligence et d'intervention pour prévenir les violations du droit de l'homme. Si les consommateurs en général et en particulier ceux du domaine pharmaceutique sont bien éduqués, bien informés et assistés par le pouvoir public, ils ne peuvent plus se répugner à agir pour défendre leurs propres droits et cela peut restreindre les abus manifestes du domaine pharmaceutique. Cela s'explique par la création des organismes publics et privés pour défendre leurs intérêts.

§ 2. Organismes de défense des consommateurs dans le secteur pharmaceutique.

Sous ce point, nous verrons les organismes de droit public et ceux de droit privé.

A. Les organismes de droit public : la police de commerce.

Mise sur pied par l'ordonnance n° 83-178 du 23 septembre 1983. La commission de police de commerce est un organe consultatif placé sous la surveillance du ministère ayant l'économie nationale dans ses attributions. Dans les provinces, cette commission est placée sous tutelle de la division de l'économie et de l'industrie.

Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance précitée ; ladite commission a pour mission de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques qu'ils soient producteurs industriels ; producteurs de services ou commerçants grossistes ou détaillants74(*). Elle recense les textes en vigueur en assure une large diffusion et en propose des modifications éventuelles. En procédant de la sorte ; la police de commerce apporte au consommateur des services l'aide nécessaire qui est l'amélioration de sa situation juridique.

Malheureusement, les choses ne se réalisent pas comme prévues par l'ordonnance précitée.

Dans le sud et le nord Kivu ; les pharmaciens se comportent comme ils le veulent.

Ils violent les textes de loi qui les régissent comme si aucun organe étatique n'est chargé de leur respect et application.

Non satisfaits par l'organisation, le fonctionnement et la protection tirée de ce service ; les consommateurs zaïrois ont pris conscience de se grouper au sein des organismes de droit privé protecteurs de leurs intérêts individuels et collectifs. Le Congo a pris l'exemple de la France, de la Suède, de la Belgique, de la Suisse, des Etats - unies d'Amérique où la participation directe et accrue n'est plus à démontrer. Les organismes de ces pays réalisent une grande partie de leur mission dans le domaine de la protection du consommateur, certes les objectifs visés n'ont pas tous été atteints et le consommateur de l'occident est encore loin d'être heureux .Mais un pas significatif a été accompli en vue de la sauvegarde des intérêts des consommateurs.

Conscients du dysfonctionnement des services publics chargés de leur assurer la protection, les consommateurs Congolais se réunissent dans les associations sans but lucratif pour essayer d'améliorer leur situation75(*).

B. Les organismes de droit privé.

Pour se défendre, les consommateurs congolais se sont regroupés et ont constitué des organismes de droit privé. Ces associations témoignent de la volonté des consommateurs de participer, en dehors des organismes publics, à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Nous allons présenter les associations tant sur le plan national que sur le plan provincial.

1. Sur le plan national

Les plus importantes des associations qu'on peut citer sur le plan national sont l'A.NA.CO.ZA (a) et la LI.CO.ZA(b) ; celles-ci ont un champ d'application plus étendu allant de la protection des consommateurs tant du domaine des biens que des services.

a) Association Nationale des Consommateurs du Zaïre (A.NA.CO.ZA).

L'association nationale des consommateurs du Zaïre est l'organe de droit privé protecteur des consommateurs. Elle se veut être un mouvement revendicatif privé, regroupant tous les consommateurs, les personnes physiques et morales, sans distinctions de race, utilisant un bien ou un service.

Créée pour défendre et promouvoir les intérêts des consommateurs, elle doit les former, les informer et les éduquer sur leurs droits et obligation. Cela à l'aide des émissions radiotélévisées, des colloques et séminaires, la publication des études et rapports,... relatifs à leurs intérêts. On reproche à cette association deux faits ; d'une part, elle n'a pas prévu la création en son sein de sous groupements représentant et défendant les intérêts de ses membres dans chaque secteur d'activités économiques existant dans notre pays, d'autre part, le fait d'avoir rangé dans la catégorie des consommateurs, les personnes morales76(*). Or, au regard du droit de la consommation, le consommateur doit être une personne individuelle agissant isolément.

Pour pallier cette insuffisance, une perspective a été envisagée qui est celle de la création d'une ligne des consommateurs du Zaïre.

b) Ligue de Consommateurs du Zaïre (LI.CO.ZA)

La ligue des consommateurs du Zaïre est de nature multisectorielle car ses objectifs très diversifiés et conformes au mouvement consumériste l'a conduite à créer en son sein des sous -groupements ou branches chargées de défendre les intérêts de ses membres dans différents domaines et les plus importants pour les consommateurs.

Comme moyen d'action, elle préconise la coopération avec certains organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers, la création des coopératives de la consommation, des laboratoires techniques spécialisés chargés de contrôler la qualité des biens et des services.

La ligue aurait pu songer à la défense individuelle de chaque membre et subordonner l'adhésion au seul concours de sa capacité et de son dévouement compte tenu de la situation sociale très peu envieuse.

Il serait mieux que les associations précitées soient représentées à Goma et à Bukavu où les consommateurs sont exposés aux abus de la puissance économique dans les différents domaines : domaine pharmaceutique, médical, de transport, de location,...

Heureusement, les coopératives des consommateurs commencent à être créées dans des provinces congolaises en général et en particulier dans la ville de Goma et la ville de Bukavu. Les associations sont de deux ordres : à savoir celles qui protègent les consommateurs dans la consommation des services d'une part et celles qui protègent les consommateurs dans la consommations des biens ou produits d'autre part.

2. Sur le plan provincial
a) Union des locataires des maisons et d'abonnés à la régie d'eau et de la société d'électricité (U.LO.MA.R.E) et Syndicat des consommateurs d'eau et d'électricité au Congo (SY.C.E.E.CO).

L'union des locataires des maisons et d'abonnés à la régie d'eau et de la société d'électricité est opérationnelle à Goma depuis le mois de septembre 1999. Tandis que le syndicat des consommations focalisent leurs intérêts dans la fourniture des services, notamment la location des maisons, eaux et électricité.

Nous constatons, sans peur d'être contredits, que l'intervention de ces associations est très faible car les consommateurs de ces services ne cessent d'être victimes des abus, coupures intempestives du courant et de l'eau, surfacturation, rupture sans préavis du contrat de bail,...

b) Association de protection des consommateurs (A.PRO.C).

Cette association de protection des consommateurs a été créée à Bukavu en 1993 et est devenue opérationnelle à Goma en mars 2000. Elle intervient dans le secteur alimentaire et médico-pharmaceutique avec comme but principal la promotion et la protection des droits des consommateurs.

L'association poursuit les objectifs suivants :

- Représenter les consommateurs ;

- Faire valoir leurs droits ;

- Assurer l'information et la formation des consommateurs ;

- Proposer au pouvoir public des mesures visant l'amélioration de la législation en matière de la protection des consommateurs ;

- Obtenir et communiquer aux consommateurs des informations relatives à leur protection ;

- Protéger et promouvoir les intérêts de ses membres ;

- Assainir et protéger l'environnement.

Pour atteindre ces objectifs, elle organise des assemblées générales, des séminaires et des émissions radiotélévisées sont envisagées dans l'avenir. Cette association ne protège que ses membres effectifs qui ne sont pas plus de soixante. La conséquence est que les autres consommateurs ne bénéficient pas de sa protection. En plus l'association a prévu d'intervenir dans le domaine médico-pharmaceutique, mais jusqu'aujourd'hui aucune action n'est faite dans ce sens. Donc, il y a absence totale d'organismes privés qui défendent les droits des malades. C'est ce qui explique l'ignorance par les malades de leurs droits et la violation exagérée de leurs droits.

La création des organismes tant publics que privés est d'une grande importance pour améliorer le sort des consommateurs. Les associations sont freinées dans leur action par le manque des moyens financiers. Les cotisations des membres sont généralement faibles et l'aide de l'Etat n'est pas suffisante pour permettre une activité vraiment efficace. L'efficacité de ces associations demande des efforts conjugués des consommateurs, des professionnels et du pouvoir public.

Les consommateurs doivent prendre conscience de leur situation et songer à faire entendre leurs droits à travers les associations protégeant leurs intérêts.

Les professionnels à leur tour devraient commencer à considérer les consommateurs comme de vrais partenaires et mieux les respecter.

Enfin, le pouvoir public devrait penser à transformer d'abord sa population en consommateur averti et vigilant à fin qu'elle sache orienter son choix. Puis, le législateur congolais doit songer à rapprocher toutes les dispositions qui protègent le consommateur, éparpillées dans différents textes des lois pour élaborer un code congolais de la consommation. Le pouvoir public devrait veiller au respect de la législation par les professionnels et contrôler les produits et services.

CONCLUSION

L'idée de protéger les consommateurs contre les abus de puissance économique est née avec la poussée du mouvement consumériste au 20ème siècle dans les pays développés. Cette période correspond au développement économique (multiplication des biens et services). Dans les pays en voie de développement, nous constatons une tendance à l'imitation du monde occidental dans la production et la consommation des bien ou l'utilisation des services malgré leur rareté et l'insuffisance de l'information et de l'éducation.

Tel est le cas des consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac qui ont besoin d'une protection spécifique. Comme nous l'avons constaté, les règles traditionnelles ne leur apportaient qu'un semblant de protection. Les règles de droit civil ont un caractère supplétif et les règles de droit pénal sont inefficaces.

Au cours de notre analyse, nous avons posé la question de savoir si les pharmaciens s'acquittent convenablement de leurs obligations professionnelles envers les consomma teurs des produits pharmaceutiques; celle de savoir si la loi protège efficacement les consommateurs contre les agissements répréhensibles découlant de l'activité pharmaceutique.

Comme hypothèse, nous avons postulé que le consommateur serait protéger et sécurisé si les pharmaciens accomplissaient leurs obligations en respectant la déontologie et l'éthique.

Le non respect de leurs obligations pourrait entraîner leur responsabilité civile et pénale.

Ces hypothèses ont été vérifiées en ce sens que certains pharmaciens sans éthique sans conscience font n'importe quoi et, sans le moindre respect de la déontologie professionnelle, violent leur sèment de Galien. Ce comportement viole les droits du consommateur des produits pharmaceutiques et il constitue une atteinte aux droits du consommateur des services qui se retrouve dans ce domaine, sans protection.

La non responsabilisation de certains pharmaciens suite au problème de la preuve les pousse à se mystifier, à se croire intouchables et par conséquent à commettre beaucoup d'abus, car non interpellés par le pouvoir public. Les lois ne protégent pas efficacement les consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac : insuffisance de texte de loi, inadaptation des lois existantes.

En effet, nous avons montré dans le premier chapitre l'opportunité et la nécessité de protéger les consommateurs contre les abus de la puissance économique. Et plus spécialement les abus commis par certains pharmaciens dans leurs prestations. Les abus énumérés, constituent une atteinte aux droits du consommateur.

Dans le deuxième chapitre, nous avons examiné les moyens de lutte contre les abus dans le secteur des produits pharmaceutiques vendus en vrac. Pour lutter contre ces abus, il faut une protection juridique et extra juridique. Juridiquement, le consommateur est protégé par le droit commun et par les lois spécifiques. Mais, ces lois sont inefficaces et insuffisantes en ce sens que malgré leur existence, les consommateurs des produits pharmaceutiques vendus en vrac ne cessent d'être victimes des abus. En outre, il y a absence de législation spécifique en matière de consommation.

Au niveau extra judiciaire, les consommateurs des pharmaceutiques ont besoin d'une éducation et d'une information. Cette dernière devrait porter sur la qualité du produit en vente, sur le prix afin d'orienter leur choix en fonction du prix et de la qualité des produits et assurer individuellement leur propre protection. En plus, les organismes publics et privés peuvent contribuer tant soit peu à la protection des consommateurs en général et ceux des produits pharmaceutiques vendus en vrac, en particulier.

Les organismes publics ont pour tâche de contrôler les structures pharmaceutiques afin de mettre hors d'état de nuire certains pharmaciens sans conscience professionnelle.

Les organismes privés ont pour mission de sensibiliser les consommateurs des produits pharmaceutique au moyen de l'éducation ; leur expliquer leurs droits et devoirs afin qu'ils soient capables de les défendre. Malheureusement, il n'y a jamais eu d'organisme privé intervenant directement dans le secteur pharmaceutique pour informer les consommateurs des produits pharmaceutiques. C'est pour cette raison que les consommateurs de ces produits vivent dans l'ignorance totale et les abus se diversifient.

Après examen de notre sujet, nous suggérons que :

- Les consommateurs des produits pharmaceutiques puissent songer à se regrouper afin de défendre leurs intérêts ;

- Le pouvoir public puisse chaque fois associer les consommateurs de ces produits à l'élaboration et au contrôle de l'exécution des lois et règlements adoptés ou à adopter ;

- Qu'il soit crée un service de pharmacien légale dans nos hôpitaux publics à fin que les infractions pharmaceutiques soient dénoncées après une expertise objective du pharmacien légiste ;

- L'inspection provinciale de la santé fasse respecter les conditions d'ouverture des établissements pharmaceutiques à fin de mettre fin à leur prolifération sauvage, découvrir les criminels et les conduire en justice ;

- Le ministère public puisse accentuer ses efforts dans la recherche des infractions dans le secteur pharmaceutique où il semble s'intéresser le moins possible ;

- Le pouvoir public réorganise le système de santé publique : payer les salaires des agent de l'inspection provinciale de la santé, approvisionner, les structures en équipements, matériel, médicaments et former les spécialistes pour mieux assister les consommateurs ;

- Le développement de l'assistance sociale par le ministère des affaires sociales pour venir en aide aux consommateurs des produits pharmaceutiques les plus démunis ;

- Le législateur puisse couler les lois qui protègent directement et indirectement les consommateurs des produits pharmaceutiques dans un code. Il devra tenir compte de la situation sociale du consommateur, de son ignorance, du contrôle des structures pharmaceutique, de la confiance exagérée qu'a le malade envers le pharmacien et des besoins du consommateur.

Nous n'avons pas la prétention de donner les éclaircissements dans tous les secteurs. Nous nous limitons au secteur pharmaceutique où les consommateurs des services sont victimes de beaucoup d'abus manifestes. C'est pour cette raison que nous invitons les autres chercheurs à perfectionner notre humble étude et à embrasser les autres domaines de la consommation et même d'approfondir les aspects qu'ils estiment non suffisamment abordés ici.

BIBLIOGRAPHIE

É. LES TEXTES LEGAUX

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L'Ordonnance-loi 72-359 du 14 Septembre 1972 portant mesure d'exécution de l'ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie, In J.O.Z., N°22, 15 Novembre 1972.

L'ordonnance-loi 91-018 du 30 Mars 1991, portant création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre, In J.O.Z., Numéro spécial, Juin 1995.

II. OUVRAGES EDITES

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ÉÉÉ. SOURCES INEDITES.

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KADUNDU Paul, cours de sociologie et anthropologie, Syllabus, Bukavu, 2006.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

SIGLES ET ABREVIATIONS IV

O. INTRODUCTION 1

0.1 PROLEMATIQUE 1

0.2 HYPOTHESES 2

0.3 INTERET DU SUJET 4

04. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 5

05. PLAN DU TRAVAIL 5

CHAPITRE PREMIER : DE LA NECESSITE DE PROTEGER LES CONSOMMATEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES VENDUS EN VRAC 6

SECTION 1. NOTION DE LA CONSOMMATION. 6

§ 1. Les concepts fondamentaux 6

A. L'acte de consommation 6

B. Les biens de consommation. 7

C. Les services aux consommateurs 7

§ 2 Définition et droit du consommateur 8

A. Définition du concept consommateur 8

B. Distinction entre consommateur et professionnel 9

C. Les droits du consommateur 9

D. L'état des droits des consommateurs en R.D.C 10

1. Les raisons psychologiques 10

2. La lenteur de la justice 10

3. Le coût du procès 11

SECTION 2. DE LA NÉCESSITÉ DE PROTÉGER LES CONSOMMATEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES VENDUS EN VRAC. 11

§ 1 : Notion générale 12

A. Les concepts fondamentaux 12

1. Produits pharmaceutiques : 12

2. Vente en vrac 13

a. La vente 13

b. En vrac 13

B. Le mouvement consumériste 14

Nous allons parler de l'origine du mouvement (1) et de son objectif (2) 14

1. L'origine du mouvement consumériste 14

2. L'objectif du mouvement consumériste 14

§2 Les pratiques abusives dans le domaine pharmaceutique 15

A. Les abus relatifs aux conditions matérielles de travail 15

1. Le personnel 15

2. Les bâtiments 16

B. Les abus relatifs à la prestation des services dans les établissements pharmaceutiques 17

1. La mystification de l'acte pharmaceutique. 17

2. Le traînage de la clientèle et le détournement des malades. 18

3. La non assistance à personne en danger 18

C. Les abus relatifs au contrôle dans le secteur pharmaceutique. 19

1. L'absence des spécialistes 20

2. La non motivation des agents chargés du contrôle. 21

D. Le s causes des pratiques abusives dans le domaine pharmaceutique. 21

1. L'existence du marché noir. 21

2. Le manque de contrôle efficace 22

CHAPITRE DEUXIEME : DE LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ABUSIVES EN MATIERE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES VENDUS EN VRAC. 23

SECTION 1. LA PROTECTION JURIDIQUE 24

§ 1. Règles de droit commun. 24

A .Les règles de droit civil. 25

1. Les vices de consentement. 25

a)  L'erreur. 25

b) La violence 26

c). Le dol. 26

d) La lésion 27

B. Les règles de droit pénal. 28

1. L'avortement. 28

2. L'homicide par imprudence. 30

3. La non assistance à personne en danger. 31

C. Appréciation critique du droit commun. 32

1. Les caractères supplétifs de droit commun. 32

2. L'inefficacité des règles de droit pénal. 33

§ 2. Les règles qui protégent spécialement les consommateurs des produits Pharmaceutiques. 34

A. Ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie. 34

B. L'Ordonnance-loi 72-359 du 14 Septembre 1972 portant mesure d'exécution de l'ordonnance-loi 72-046 du 14 Septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie. 35

C. L'ordonnance-loi 91-018 du 30 Mars 1991, portant création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre. 36

D. Arrêté ministériel 1250/CAB/MIN/S/AJ/MS/012/2001, portant dispositions relatives à l'enregistrement et à l'autorisation de mise sur le marché des produits pharmaceutiques. 36

? APPRECIATION 37

SECTION 2. LA PROTECTION EXTRA JURIDIQUE 38

§1. Les mécanismes de protection des consommateurs. 38

A. L'éducation du consommateur. 38

B. L'information du consommateur 39

C. L'assistance au consommateur 40

§ 2. Organismes de défense des consommateurs dans le secteur pharmaceutique. 41

A. Les organismes de droit public : la police de commerce. 41

B. Les organismes de droit privé. 42

1. Sur le plan national 42

a) Association Nationale des Consommateurs du Zaïre (A.NA.CO.ZA). 42

b) Ligue de Consommateurs du Zaïre (LI.CO.ZA) 42

2. Sur le plan provincial 43

a) Union des locataires des maisons et d'abonnés à la régie d'eau et de la société d'électricité (U.LO.MA.R.E) et Syndicat des consommateurs d'eau et d'électricité au Congo (SY.C.E.E.CO). 43

b) Association de protection des consommateurs (A.PRO.C). 44

CONCLUSION 46

BIBLIOGRAPHIE 49

TABLE DES MATIERES 51

* 1 Max WEBER, cité par KADUNDU Paul, in Syllabus de sociologie et anthropologie, Inedit, Bukavu, 2006, p54

* 2 Idem

* 3 A. SMITH, A inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, New York , the Morden library, 1937, p.625

* 4 Organisation mondiale de la santé, Rapport de la conférence internationale sur les soins de santé primaire, Genève, Alma -Ata, Genève, 1978, p18.

* 5 François M.R. TSHITENGE MALUMBA, Notes sur le secteur pharmaceutique en R.D.C, inédit, Goma, 2004,

p.13

* 6 L'article 33 du code civil congolais livre 3.

* 7 BERTHIAN, Les principes d'égalité et droit civil des contrats,Paris, LGCT,1996,p57

* 8 Organisation mondiale de la santé, Op. Cit., p8

* 9 PINDI-MBENSA KIFU G, Le droit zaïrois de la consommation, CA.DE.CE.C, 1995, p.44.

* 10 CALAIS - AULOY J, Droit de la consommation, 3ème édition, Paris Dalloz, 1999, p. 7.

* 11 PINDI-MBENSA KIFU G, op.cit p 45

* 12 NGANGI MUNYANFURA Alphonse, La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en droit rwandais ; BUTARE, U.N.R, 2005, p. 446.

* 13 PINDI-MBENSA KIFU G, op.cit, 2000, p.16

* 14 CALLAIS-AULOY J, op.cit, p.13

* 15 PINDI - MBANSA KIFU G, op.cit, p.116

* 16 BIAL, « La loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateurs », in « sécurité des consommateurs et responsables du fait des produits défectueux » (sous la direction de J, GHESTIN), Paris, LGDJ, 1989, p.51.

* 17 CALAIS - AULOY J, op.cit, p.354.

* 18 Idem, p.12.

* 19 Ministère de la santé, Op., cit. p. 32.

* 20 J.O.Z., n°22,15 novembre 1972, p. 679.

* 21 L'article 263 du code civil congolais livre Ø

* 22 Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2005, p 634.

* 23 .J.O.Z, n°22, 15 novembre 1972, p. 679

* 24 PINDU-MBENSA G, op.cit p.8.

* 25 Idem, p.1.

* 26 . J.O.Z., numéro spécial, juin 1991, p.5

* 27 PINDI-MBENSA G, Op.cit. p.115.

* 28 Ordonnance-loi numéro 72-046 sur l'exercice de la pharmacie. In Journal Officiel de la R.D.Congo, Numéro 1, du 1er Janvier 1973, p.27.

* 29 . PINDI-MBENSA G, op.cit. p.115.

* 30 . J.O.Z., Numéro spécial, juin 1991,p.5

* 31 .François M.R. TSHITENGE MALUMBA, Notes sur le secteur pharmaceutique en R.D.C, inédit, 2004

* 32 .J.O.R.D.C., Numéro 1,1er janvier 1973, p.27

* 33Article 1 de l'ordonnance-loi 91-018 du 30 mars 1991, In J.O.R.D.C., numéro 1,1er janvier 1973, p.27

* 34. J.O.R.D.C., numero 1,1er janvier 1973, p.27

* 35 PINDI - LMBENSA KIFU G, op.cit, p.116.

* 36 J.O.Z., n°22, du 15 Novembre 1972, p.679

* 37 PIN DI - MBENSA KIFU G, op.cit, p.117.

* 38 . J.O.Z., Numéro spécial, juin 1991, p.5

* 39 . Ordonnance -loi n° 68/070 du 1er mars 1968 créant des médecins in Conseil urbain de l'ordre de médecins de Kinshasa.

* 40 KUKULIA BOLONGO, droit pénal spécial, TI, 2ème Edition, Paris, LGDJ, 1985, p.133.

* 41 PINDI - MBENSA G, op.cit, p.118.

* 42 . J.O.Z., Numéro spécial, juin 1991, p.5

* 43 . François M.R. TSHITENGE MALUMBA, Notes sur le secteur pharmaceutique en R.D.C, inédit, 2004, p3.

* 44 . Idem

* 45 MASAMBA MALEKA, Droit de la consommation : la protection des consommateurs en droit zaïrois, Bruxelles, A.DE BOECK, 1984 ; p. 83.

* 46 MASAMBA MALEKA, Op. Cit. p 81.

* 47 J.O.Z., Numéro spécial, juin 1991, p.5

* 48 BALUME SAKAHARA D, Op., cit, p.58.

* 49 BENABENTA, Droit civil : les obligations, Paris, Montchrestien, 1994, p.38.

* 50 TERRE F, SIMLER P et LEQUETTE Y, Droit civil : les obligations, 7ème édition, Paris, Dolloz, 1999.

* 51 BORIS STARCK ; Droit civil : les obligations, 3ème édition, Paris, Litec, 1989, p193.

* 52 BENABENT A. Op.cit, p.46

* 53 KALONGO MBIKAYI, Syllabus de droit civil : le obligation, 2ème graduat, Faculté de droit, U.L.P.G.L, Goma, Inédit, 1995-1996-1996, p.51.

* 54 KALONGO MBIKAYI, op.cit, p.55

* 55 Cassation, a juillet 1929, cité par PIRON P et DEVOS J, codes et lois du Congo-belge, Matière économique et sociale, T3, 2ème Edition BILINGUE, Bruxelles et LEOPOLDVILLE ? Ferdinand Larcier et Edition codes et lois du Congo-Belge, 1959, p.101, col 1.

* 56 LIKUIIA BOLONGO, Op.cit, p.299

* 57 Ibidem

* 58 LIKUIIA BOLONGO, Op.cit, p.305.

* 59 Goma, R.P. n°15.385 du 09 mai 2001, Affaire Ministère Public et Maisha Beni contre Nganga Cimonge et Tabaro Mushamalirwa, inédit

* 60 PINDI-MBENSA KIFU G, Op. cit, p.172

* 61 LIKULIA BOLONGO, Op.cit, p.110.

* 62 PNDI-MBENSA KIFU G, Op. ct,.p.73.

* 63 Article 4 en annexe de l'ordonnance-loi n° 91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un ordre des pharmaciens en République du Zaïre, Op.cit, p443. 

* 64 GHESTIN. Le contrat : principes directeurs, consentement, cause objet, Paris, L.G.D.J, 1982.p.3.

* 65 J.O.RDC., n°1, 1er janvier 1973, p.27

* 66 J.O.Z., n°22, 15 November 1972, p.679

* 67 J.O.Z., n° spécial, juin 1991, p.5

* 68 Ministère de la santé, In cadre organique du, ministère de la santé, Kinshasa, 2000, p7

* 69 MASAMBA MAKELA, Op. cit, p35

* 70 Idem, p36

* 71 F. DEKEUWER DEFOSSEZ, Droit commercial : activités commerciales, commerçants, fonds de commerce, concurrence, consommation, 2e éd., Paris, Mont Chrétien, 1992, p406

* 72 CALAIS-AULOY J., op cit, p.247

* 73 CALAIS -AUILOY J, opcit, p.247

* 74 BALUME SAKAHARA D., Op. ci , p. 91.

* 75 BALUME SAKAHARA D.OP. cit. p.92

* 76 Idem. p.82






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