A- Concepts relatifs à l'autonomie des
hôpitaux
1- Autonomie de gestion des
hôpitaux
Le Petit Robert de la langue française (2007),
définit l'autonomie comme le droit de se gouverner par ses propres lois.
L'autonomie de gestion pour un établissement suppose donc le droit de
s'autogouverner, de s'auto-diriger, de s'autofinancer et être sujet
à ses propres lois.
Cependant, cette définition est trop étroite
pour définir l'autonomie hospitalière, puisqu'il n'existe aucun
hôpital dans aucun pays qui est sujet à ses propres lois.
Ainsi, les hôpitaux autonomes sont
considérés comme étant ceux qui «s'autogouvernent,
s'auto-dirigent et s'autofinancent au moins partiellement» (Hildebrand and
Newbrander, 1993). L'expression «hôpital autonome» ne peut donc
avoir de signification que si elle satisfait à des critères
préétablis, car un hôpital ne peut être autonome que
dans un contexte défini à priori3.
Au Burkina Faso, les hôpitaux existants sont des
Etablissements Publics de Santé (EPS). « Sont des Etablissements
Publics de Santé, les Etablissements Publics de l'Etat dotés de
la personnalité morale et de l'autonomie administrative
et financière dont l'objet principal est d'assurer les prestations des
services de santé conformément aux exigences du service
public» (article 2 de la loi n°035-2002/AN du 26 Novembre
2002 portant création de la catégorie d'établissement
public de santé).
3 Mukesh Chawla et al, L'autonomie
Hospitalière : Guide méthodologique, 1996, page 4.
L'attribution de la personnalité
morale permet à l'hôpital d'être un sujet de droit
et d'obligation. Ce statut lui confère le pouvoir d'ester en justice, de
disposer d'un patrimoine, de contracter des prêts, de disposer d'un
personnel propre et d'un budget qui retrace ses opérations.
2- Service public
Un service public est une activité exercée
directement par l'autorité publique (Etat,
collectivité territoriale ou locale) ou sous son contrôle, dans le
but de satisfaire un besoin d'intérêt général.
Le fondement de la notion de service public réside
dans le fait que certaines activités sociales considérées
comme essentielles et stratégiques doivent être
gérées selon des critères spécifiques pour
permettre un accès à tous et contribuer à la
solidarité et à la cohésion sociale, culturelle et
économique de la société. Ces activités doivent
donc échapper à la logique du marché et à la
recherche du profit.
Les trois grands principes auxquels sont soumises les missions
de services publics sont la mutabilité (capacité d'adaptation aux
conditions et aux besoins), l'égalité (dans l'accès au
service et dans les tarifs) et la continuité4.
Ce statut, l'autonomie de gestion accordée au
hôpitaux, vise donc à responsabiliser les hôpitaux et,
partant, les dirigeants dans leur gestion quotidienne de l'hôpital.
Cette conception du service public implique un rôle
important de l'Etat qui est son principal garant.
B- Autonomie de gestion et intervention de
l'Etat
1- Intervention de l'Etat
Pour J. Massion « quel que soit le type de
société ou la nature juridique qui est à la base de
l'hôpital, il apparaît aussitôt qu'il se différencie
sur des points fondamentaux d'une entreprise industrielle ou commerciale
»5.
Il convient donc de distinguer l'autonomie de
l'indépendance afin d'éviter toute confusion sur la notion
d'autonomie de gestion des hôpitaux qui pourrait laisser
transparaître une liberté totale qui éloignerait
l'hôpital de sa mission première.
4
www.toupie.org/dictionnaire/service-public.htm
5 Guide de l'autonomie des hôpitaux, page 6
La gestion autonome de l'hôpital telle que
instituée ne compromet aucunement sa mission de service public.
Selon le lexique des termes juridiques, le service public au
sens matériel du terme se définit comme « toute
activité destinée à satisfaire un besoin
d'intérêt général et qui, en tant que telle, doit
être assurée ou contrôlée par l'administration, parce
que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par
elle »6. Ainsi dans le cadre de l'autonomie de gestion de ces
hôpitaux, l'Etat burkinabè intervient dans le fonctionnement et le
développement de l'hôpital public par l'octroi de subventions.
2- Subvention de l'Etat
Selon le lexique des termes économiques, une
subvention est une somme versée par la puissance publique ou des tiers
à une unité économique ou à un groupement
d'unité dans un but social ou économique. Une subvention
d'exploitation peut être une indemnité compensatrice pour
insuffisance du prix de vente et un versement en espèces destiné
à faire face à des charges d'exploitation7.
Dans la mouvance de l'initiative de Bamako (I B) en
matière de paiement de soins des usagers, les hôpitaux ont
renforcé la tarification de leurs activités. Cependant, cette
croissance des ressources issues de la tarification ne doit pas conduire
à un désengagement de l'Etat qui pourrait influencer
négativement le fonctionnement des hôpitaux. L'Etat doit donc
apporter sa contribution au financement des hôpitaux et cela se justifie
par le fait que la mission de service public dévolue aux hôpitaux
impose que ceux-ci conduisent certaines actions qui ne peuvent être
financées par les patients uniquement.
En effet, les subventions doivent permettre selon H. Balique
de « compenser le bas niveau des tarifs par rapport aux coûts de
production. C'est ainsi qu'une césarienne dont le coût unitaire de
production, toutes charges comprises, s'élevant à 150 000 FCFA
pour une qualité donnée pourra être facturée
à 10 000 FCFA, à condition qu'une subvention de 140 000 FCFA soit
accordée à l'établissement qui l'aura produite
»8. Cela suppose que le prix de revient doit permettre de
couvrir le coût des soins et placer l'hôpital à l'abri d'un
besoin de financement.
6 Lexique des termes juridiques,
14ème édition, Dalloz, 2003.
7 Lexique d'économie, 9ème
édition, Dalloz, 2006.
8 H. Balique, Les hôpitaux publics des pays
d'Afrique francophone au sud du sahara et leurs perspectives, 1999.