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Problématique de l'autonomie administrative et financière des hôpitaux au Burkina Faso: cas du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles De Gaulle

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par Daouda BANCE
Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature du Burkina Faso - Administrateur des Hôpitaux et des Services de Santé 2010
  

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Chapitre I : Concepts de l'autonomie de gestion des hôpitaux

Ce premier chapitre nous permettra de nous accorder sur les différents termes couverts par le thème à travers une étude des concepts (section I) et de faire une présentation des fondements de l'autonomie de gestion (section II).

Section I : Cadre conceptuel et fondement de l'autonomie de
gestion des hôpitaux

Ce cadre conceptuel ne prendra en compte que les termes et expressions qui nous semblent importants et sont essentiels à la bonne compréhension de cette étude.

Paragraphe I : Revue de littérature

A- Concepts relatifs à l'autonomie des hôpitaux
1- Autonomie de gestion des hôpitaux

Le Petit Robert de la langue française (2007), définit l'autonomie comme le droit de se gouverner par ses propres lois. L'autonomie de gestion pour un établissement suppose donc le droit de s'autogouverner, de s'auto-diriger, de s'autofinancer et être sujet à ses propres lois.

Cependant, cette définition est trop étroite pour définir l'autonomie hospitalière, puisqu'il n'existe aucun hôpital dans aucun pays qui est sujet à ses propres lois.

Ainsi, les hôpitaux autonomes sont considérés comme étant ceux qui «s'autogouvernent, s'auto-dirigent et s'autofinancent au moins partiellement» (Hildebrand and Newbrander, 1993). L'expression «hôpital autonome» ne peut donc avoir de signification que si elle satisfait à des critères préétablis, car un hôpital ne peut être autonome que dans un contexte défini à priori3.

Au Burkina Faso, les hôpitaux existants sont des Etablissements Publics de Santé (EPS). « Sont des Etablissements Publics de Santé, les Etablissements Publics de l'Etat dotés de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière dont l'objet principal est d'assurer les prestations des services de santé conformément aux exigences du service public» (article 2 de la loi n°035-2002/AN du 26 Novembre 2002 portant création de la catégorie d'établissement public de santé).

3 Mukesh Chawla et al, L'autonomie Hospitalière : Guide méthodologique, 1996, page 4.

L'attribution de la personnalité morale permet à l'hôpital d'être un sujet de droit et d'obligation. Ce statut lui confère le pouvoir d'ester en justice, de disposer d'un patrimoine, de contracter des prêts, de disposer d'un personnel propre et d'un budget qui retrace ses opérations.

2- Service public

Un service public est une activité exercée directement par l'autorité publique (Etat, collectivité territoriale ou locale) ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général.

Le fondement de la notion de service public réside dans le fait que certaines activités sociales considérées comme essentielles et stratégiques doivent être gérées selon des critères spécifiques pour permettre un accès à tous et contribuer à la solidarité et à la cohésion sociale, culturelle et économique de la société. Ces activités doivent donc échapper à la logique du marché et à la recherche du profit.

Les trois grands principes auxquels sont soumises les missions de services publics sont la mutabilité (capacité d'adaptation aux conditions et aux besoins), l'égalité (dans l'accès au service et dans les tarifs) et la continuité4.

Ce statut, l'autonomie de gestion accordée au hôpitaux, vise donc à responsabiliser les hôpitaux et, partant, les dirigeants dans leur gestion quotidienne de l'hôpital.

Cette conception du service public implique un rôle important de l'Etat qui est son principal garant.

B- Autonomie de gestion et intervention de l'Etat
1- Intervention de l'Etat

Pour J. Massion « quel que soit le type de société ou la nature juridique qui est à la base de l'hôpital, il apparaît aussitôt qu'il se différencie sur des points fondamentaux d'une entreprise industrielle ou commerciale »5.

Il convient donc de distinguer l'autonomie de l'indépendance afin d'éviter toute confusion sur la notion d'autonomie de gestion des hôpitaux qui pourrait laisser transparaître une liberté totale qui éloignerait l'hôpital de sa mission première.

4 www.toupie.org/dictionnaire/service-public.htm

5 Guide de l'autonomie des hôpitaux, page 6

La gestion autonome de l'hôpital telle que instituée ne compromet aucunement sa mission de service public.

Selon le lexique des termes juridiques, le service public au sens matériel du terme se définit comme « toute activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assurée ou contrôlée par l'administration, parce que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle »6. Ainsi dans le cadre de l'autonomie de gestion de ces hôpitaux, l'Etat burkinabè intervient dans le fonctionnement et le développement de l'hôpital public par l'octroi de subventions.

2- Subvention de l'Etat

Selon le lexique des termes économiques, une subvention est une somme versée par la puissance publique ou des tiers à une unité économique ou à un groupement d'unité dans un but social ou économique. Une subvention d'exploitation peut être une indemnité compensatrice pour insuffisance du prix de vente et un versement en espèces destiné à faire face à des charges d'exploitation7.

Dans la mouvance de l'initiative de Bamako (I B) en matière de paiement de soins des usagers, les hôpitaux ont renforcé la tarification de leurs activités. Cependant, cette croissance des ressources issues de la tarification ne doit pas conduire à un désengagement de l'Etat qui pourrait influencer négativement le fonctionnement des hôpitaux. L'Etat doit donc apporter sa contribution au financement des hôpitaux et cela se justifie par le fait que la mission de service public dévolue aux hôpitaux impose que ceux-ci conduisent certaines actions qui ne peuvent être financées par les patients uniquement.

En effet, les subventions doivent permettre selon H. Balique de « compenser le bas niveau des tarifs par rapport aux coûts de production. C'est ainsi qu'une césarienne dont le coût unitaire de production, toutes charges comprises, s'élevant à 150 000 FCFA pour une qualité donnée pourra être facturée à 10 000 FCFA, à condition qu'une subvention de 140 000 FCFA soit accordée à l'établissement qui l'aura produite »8. Cela suppose que le prix de revient doit permettre de couvrir le coût des soins et placer l'hôpital à l'abri d'un besoin de financement.

6 Lexique des termes juridiques, 14ème édition, Dalloz, 2003.

7 Lexique d'économie, 9ème édition, Dalloz, 2006.

8 H. Balique, Les hôpitaux publics des pays d'Afrique francophone au sud du sahara et leurs perspectives, 1999.

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