La bonne foi dans le contrat d'assurance( Télécharger le fichier original )par Henriette E. KAMENI KEMADJOU Université de Douala - Master II Recherche 2008 |
II- Les modalités de la transactionLa transaction est régie par les articles 2044 à 2058 du Code civil camerounais. Pour ce qui est du reste, elle répond aux règles applicables au contrat, car elle a une nature contractuelle484(*). Pour qu'il y ait transaction, il faudrait d'abord qu'il existe une contestation née ou prévisible. La contestation est ici la présence d'une difficulté d'indemnisation du fait de la constatation lors de la survenance du sinistre d'une faute commise de façon non intentionnelle. Ensuite, pour parler de transaction, les parties doivent avoir la volonté de transiger, c'est-à-dire de régler leur différend par ce mode spécifique de résolution des litiges. Lorsque telle est leur volonté commune, celles-ci doivent enfin s'accorder sur les différentes clauses de leur accord à l'amiable : d'où les concessions mutuelles. Pour qu'on puisse parler de transaction, il faudrait alors que les parties fassent des concessions réciproques. Concrètement, chaque partie doit renoncer au moins à une partie de ses droits, actions ou prétentions. Peu importe que les concessions d'une partie soient plus importantes que celles de l'autre485(*). Pour ainsi jouir des atouts qu'offre la transaction, chaque partie doit renoncer à certains avantages qui lui sont reconnus. Par exemple, en cas de sous-assurance non frauduleuse de l'assuré, l'assureur peut renoncer à son droit à la réduction proportionnelle pour continuer de percevoir une prime légèrement plus élevée que celle normalement requise. Quant à l'assuré, il bénéficie dans cette transaction d'une indemnisation totale, à charge pour lui de régulariser sa situation sur le plan pécuniaire, depuis la formation du contrat d'assurance jusqu'à la conclusion de cet accord nouveau conformément au coût fixé, et de poursuivre dorénavant en payant la somme nouvellement déterminée. Chaque partie gagne ainsi en temps et en argent selon l'adage « un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès »486(*). Une autre situation est envisageable en cas de faute commise non intentionnellement par l'assureur, constatée après la réalisation du risque assuré. Dans ce cadre, la transaction peut bien consister au paiement d'une indemnité un peu plus grande par l'assureur en guise de reconnaissance de sa culpabilité et aussi pour éviter un procès le discréditant. En ce qui concerne l'assuré, il renonce à son droit de poursuivre civilement l'assureur et gagne légèrement aux dessus de ses attentes et ce, rapidement. Chacun tire donc profit des concessions. Lorsque les parties s'accordent sur les différentes concessions prises487(*), elles signent l'acte de la transaction488(*) qui est de ce fait annexé au contrat d'assurance jadis conclu. La transaction passée doit ainsi être exécutée par les parties signataires, car étant revêtue de la force obligatoire de l'article 1134 du Code civil camerounais489(*). Elle emporte donc un droit à exécution en plus de l'extinction de l'action en justice. Par rapport à son droit à exécution, la transaction conclue doit être observée conformément au contenu de ses clauses. Pour cela, une partie ne peut pas sans le consentement de l'autre s'y soustraire, même en renonçant au bénéfice qu'elle en tirait. En cas de défaut d'exécution, les sanctions relatives à l'inexécution des contrats sont applicables. Toutefois, ces obligations cessent d'être exécutées si les parties s'accordent à la remplacer par une autre transaction ou bien à la modifier partiellement. Concernant son effet extinctif de l'action en justice, la transaction peut se faire valoir devant les juridictions étatiques qui lui attribuent un titre exécutoire490(*). Elle a donc autorité de la chose jugée491(*) en dernier ressort en vertu de l'article 2052 du Code civil camerounais492(*). Le juge ne peut que se prononcer sur les réserves faites par les parties lors de la transaction493(*). Dès lors, on distingue trois types de transactions : celle à forfait, celle ayant valeur de jugement et celle avec réserve en cas d'aggravation. C'est la première qui est la plus usitée, car elle permet aux assureurs de clore définitivement le contentieux, même si le montant proposé est légèrement élevé à celui normalement dû494(*). Lorsque les parties ne s'accordent pas sur les différentes concessions, la transaction ne saurait aboutir. Ainsi, la partie qui se sent lésée peut traîner son cocontractant en justice et se voir appliquer les dispositions légales selon le problème posé495(*). En matière de transaction, on ne sait pas jusqu'où les parties peuvent arriver dans leurs concessions exacerbées par leurs caractères secrets. D'où, on se pose la question de savoir si l'hypothèse d'une exonération totale de l'assuré de bonne foi ne pourrait-elle pas être envisageable dans la pratique des assurances ? * 484 Les conditions de fond et de forme des transactions obéissent donc aux règles des arts. 1108 et suivants du Code civil camerounais. * 485 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 358. * 486 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op cit., p. 1235. * 487 La transaction suppose que les parties sont parvenues à un accord mettant fin à leurs litiges. Le principe de la transaction est précisé sur la quittance de règlement. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 115. * 488 La transaction est toujours écrite. Voir KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 358. * 489 Selon cet art, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Voir Code civil camerounais, op. cit., p. 166. * 490 Elle peut aussi faire échec à une demande d'exéquatur d'une sentence arbitrale lui étant contraire. * 491 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 358. * 492 Elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Elle ne peut n'être annulée qu'exceptionnellement pour dol ou violence subie par la victime ou bien erreur sur l'objet de la transaction. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 123. Voir aussi KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 358 et 359. * 493 Idem, p. 359. * 494 N'GUESSAN (A.L), Le rôle du service sinistre dans la gestion générale de la société, op. cit., p. 17. * 495 Voir arrêt N° 169-Civ du 21 août 2008 opposant la SAAR à TCHIKANDO Thomas. Il ressort de cet arrêt que lorsque la transaction échoue, les parties doivent retourner à l'application des dispositions légales prévues. |
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