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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

Ce mémoire est dédié à ma famille qui a toujours cru en moi et m'a apporté son soutien tant affectif que matériel et financier tout au long de mon cursus académique.

Je ne pourrai omettre les moniteurs et les enfants du culte d'enfants ainsi que mes filleules Brenda et Princesse que j'aime très fort.

Toute ma gratitude et ma reconnaissance sont dirigées à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail de recherche.

REMERCIEMENTS

Mes remerciements s'adressent notamment à :

- Professeur Jean GATSI qui a bien voulu dirigé ce mémoire et n'a ménagé aucun effort pour guider mes débuts dans la recherche ;

- Docteur Justin NOUIND qui s'est montré très compréhensif et déterminé à m'imprégner de la théorie des assurances ;

- Docteur MONEYANG et Docteur KENGUEP pour leurs remarques pertinentes ;

- Monsieur Victor TOKAM, Directeur Général d'AGETO Agent général SATELLITE ; Monsieur Luc NOUBISSI, Directeur d'Exploitation de la SAAR Vie ; au personnel de l'ex SGBM, Agent général SAMIRIS, pour m'avoir fait toucher du bout des doigts les réalités du marché d'assurance camerounais ;

- Monsieur Roger DOSSOU, Directeur Général de l'I.I.A ; Monsieur Roger NDJEMGA, bibliothécaire de l'I.I.A et Maître DJOMGANG, avocat au barreau, pour leurs apports documentaires ;

- Mes parents, Monsieur et Madame KAMENI, pour leur support financier ainsi que mes frères et soeurs Willie, Eliane, Jennie, Steve, Jacques-Philippe sans oublier ma marraine, Madame KENGNE Lisette, mes oncles, tantes maternels et paternels.

- Mes amis ABANDA Anselme, HALDJENG Franck, ESSENGUE Yves, NGONGANG Darius, NONO Liliane, NGOKO Achille, NJAMEN Pauline, TCHABO Judith et Jérémie NSANGOU, pour leurs disponibilités inconditionnelles.

- Mes aînés académiques MOUKETE EKOUME et BIBOUM François ainsi que toute la promotion 2009 en Master II Recherche option Droit Privé fondamental et Master II Professionnel option juriste conseil d'entreprise, pour leurs précieux conseils.

« Que le Tout Puissant continue de vous combler de ses grâces 

« Que chacun balaie devant sa porte

Et les rues seront nettes ».

Proverbe de langue française tiré à la page 74

du Dictionnaire des proverbes, Les Usuels du Robert.

LISTE DES ABREVIATIONS

Al. : Alinéa

Als. : Alinéas

Art. : Article

Arts. : Articles

ASAC : Association des Sociétés d'Assurance du Cameroun

CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances

CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

C.N.R : Caisse Nationale de Réassurance

C.R.C.A : Commission Régionale de Contrôle des Assurances

Etc. : Et cetera.

FANAF : Fédération des sociétés d'assurances de Droit national africaines

F. CFA : Franc de la Communauté Financière Africaine

IARD : incendie, accident et risques divers

I.I.A : Institut International des Assurances

P. : Page (s)

P.U.A.M : Presses Universitaires d'AIX-MARSEILLE

§ : Sous-section

SOMMAIRE

DEDICACE.......................................................................................................................i

REMERCIEMENTS...........................................................................................................ii

PROVERBE.....................................................................................................................iii

LISTE DES ABREVIATIONS .............................................................................................iv

SOMMAIRE......................................................................................................................v

INTRODUCTION GENERALE...................................................................................1

Ière partie : LA BONNE FOI COMME MOYEN D'ENCADREMENT DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE...........................................11

CHAPITRE I : L'EXIGENCE AVEREE DE BONNE FOI DE L'ASSURE DANS L'INFORMATION DE L'ASSUREUR......................................................................14

SECTION I : L'exigence effective de bonne foi de l'assuré au moment de la formation du contrat .........................................................................................................................15

SECTION II : L'obligation certaine de déclaration de toute circonstance importante pour l'assureur lors de l'exécution du contrat....................................................................24

CHAPITRE II : L'EXIGENCE RENFORCEE DE BONNE FOI DE L'ASSUREUR DANS L'INFORMATION DE L'ASSURE............................................................................39

SECTION I : L'exigence nouvelle de bonne foi de l'assureur lors de la formation du contrat...40

SECTION II : L'exigence aménagée de bonne foi de l'assureur lors de l'exécution du contrat..58

CONCLUSION PREMIERE PARTIE........................................................................78

IIème partie : LA BONNE FOI COMME MOYEN DE PRESERVATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT D'ASSURANCE............................................................79

CHAPITRE I : LA PRECARITE DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT D'ASSURANCE ISSUE DE LA PRESOMPTION DE BONNE FOI....................................................................82

SECTION I : L'équilibre primaire à la conclusion du contrat d'assurance..........................83

SECTION II : La possible remise en cause de l'équilibre du contrat lors de son exécution.......99

CHAPITRE II : LE RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT D'ASSURANCE A TRAVERS LA SANCTION DES FAUTES COMMISES DE BONNE FOI......................115

SECTION I : La correction de l'équilibre financier du contrat en cas de fausse déclaration non intentionnelle découverte avant tout sinistre.............................................................116

SECTION II : La restauration de l'équilibre financier du contrat en cas de constatation d'une faute non intentionnelle après survenance du sinistre..................................................127

CONCLUSION DEUXIEME PARTIE......................................................................145

CONCLUSION GENERALE..................................................................................146

BIBLIOGRAPHIE ..........................................................................................................150

ANNEXES .....................................................................................................................154

TABLE DES MATIERES..................................................................................................161

INTRODUCTION GENERALE

Parmi les différentes sources d'obligations1(*), on distingue une qui est plus connue des hommes parce qu'étant plus visible et plus utilisée à savoir : le contrat. Ce dernier se définit comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes, s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose ». Cette définition contenue à l'article 1101 du Code civil camerounais nous renseigne quelque peu sur les éléments constitutifs d'un contrat comme l'accord de volontés des parties contractantes, l'obligation du débiteur de fournir au créancier une prestation déterminée constituant l'objet du contrat2(*). Désignées avec précision à l'article 1108 du Code précité, les quatre conditions essentielles pour la validité d'un contrat sont : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, l'objet certain et licite du contrat tout comme sa cause. Pour que le contrat soit conclu, il faudrait qu'il y ait rencontre de volontés concordantes de parties intervenantes. Aussi, la partie qui s'engage à prester doit exprimer valablement son consentement. Pour ce faire, elle doit non seulement être capable3(*) mais également exprimer sa volonté de contracter de manière saine, c'est-à-dire exempte de vices tels l'erreur, la violence ou le dol, si l'on fait fi de la lésion4(*). La convention qui la lie à son cocontractant doit porter sur un objet réel et conforme aux lois en vigueur. Elle doit aussi avoir une cause certaine et licite. Après une période plus ou moins longue de pourparlers, les parties se mettent d'accord sur les clauses devant régir leur contrat manifesté par l'acceptation de l'offre ou de la contre-offre5(*).

On distingue plusieurs catégories de contrats : les contrats consensuels ou d'adhésion, les contrats instantanés ou à exécution successive, les contrats civils ou commerciaux, les contrats unilatéraux ou synallagmatiques, les contrats commutatifs ou aléatoires, les contrats gratuits ou à titre onéreux6(*). Certains de ces contrats, de par leurs caractéristiques, sont regroupés pour former des types phares de conventions7(*). Tous ces contrats dégagent des exigences auxquelles les parties contractantes doivent obéissance et respect. Ces contrats, conclus conformément aux dispositions légales, s'appliquent formellement à celles-ci contrairement aux tiers, matérialisant alors leurs forces obligatoires. Sur ce, l'article 1134 du Code civil camerounais énonce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». A ce principe d'exécution obligatoire, le législateur civil a cependant admis quelques exceptions. Il énonce donc en son alinéa 2 que ces conventions peuvent être révoquées par consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise8(*). Les conventions ainsi formées doivent, de ce fait, « être exécutées de bonne foi ». C'est un impératif contenu à l'alinéa 3 de ce même article. Si cet alinéa constitue le socle, le fondement légal de l'exigence de la bonne foi en matière contractuelle, la doctrine n'a pas tardé à étendre cette obligation lors de la formation du contrat et même à la phase précontractuelle9(*).

On entend par bonne foi d'après l'Encyclopédie pratique du droit et des contrats, la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser le droit d'autrui10(*). La bonne foi est donc « une notion fréquemment utilisée dans notre législation pour atténuer les rigueurs de l'application des règles positives »11(*). D'après le Doyen RIPERT, la bonne foi permet de faire pénétrer la règle morale dans le droit positif12(*). Cette notion n'ayant pas été définie par le législateur, ce sont aux auteurs que revient le mérite de l'avoir rendu compréhensible. La doctrine a ainsi eu à relever deux aspects de la bonne foi prise d'une part comme « la croyance erronée en l'existence d'une situation juridique régulière » et d'autre part comme « le comportement loyal ou, à tout le moins normal, que requiert l'exécution d'une obligation »13(*). Du premier aspect, la bonne foi permet de reconnaître l'effet de l'apparence tant en matière de possession14(*) que de prescription15(*). Aussi, l'apparence gouverne les relations engageant les époux à l'égard des tiers16(*). Du deuxième aspect, la bonne foi permet d'exiger d'un contractant une sincérité et loyauté véritables dans l'exercice des tâches lui incombant : on parle donc de la bonne foi dans le contrat.

Un contractant est de ce fait de bonne foi s'il exécute loyalement ses engagements de manière à ce que les fautes qui surviennent ne soient que non intentionnelles. De l'exigence de bonne foi, il ressort l'obligation de loyauté, de conseil, de coopération et de collaboration à la charge des contractants. Le respect de ces obligations corollaires, par une partie au contrat, démontre sa bonne foi. Celui-ci jouit alors d'une protection particulière du fait de l'atténuation de la rigueur de la sanction à son égard. La bonne foi étant présumée, c'est à la partie alléguant la mauvaise foi de son contractant de la prouver17(*). Cette situation conduit ainsi à définir la bonne foi, tout aussi, comme une mauvaise foi non démontrée. Etant bénéfique pour la partie qui la manifeste, l'appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain des juges18(*). Ce concept, enrichi de jour en jour par un essor jurisprudentiel certain, exacerbé par les importants travaux dont il est l'objet, la bonne foi ne cesse d'étendre ses tentacules dans les diverses branches du droit interne et même international19(*). Cependant, si la bonne foi dans les contrats en général vise à protéger la partie faible, en étant une exigence chez celle forte, elle est une obligation réciproque dans les contrats synallagmatiques. Contrat synallagmatique, le contrat d'assurance20(*) nécessite la bonne foi tant de l'assureur que de l'assuré. Toutefois, la bonne foi est d'une importance accrue en droit des assurances au regard de la double inégalité de compétence des parties contractantes et de la puissance économique de l'assureur contrairement à l'assuré.

Dans le contrat d'assurance, la bonne foi est toujours une présomption qui, pour tomber, a besoin de la preuve contraire de la partie alléguant le contraire. Cependant, elle est une exigence chez l'assuré-souscripteur en plus de l'assureur professionnel. Ce dernier, généralement considéré comme partie forte à cause de sa puissance économique et son professionnalisme, est normalement tenu d'être de bonne foi envers son cocontractant. Par contre, l'exigence chez l'assuré-souscripteur et même le bénéficiaire d'être de bonne foi est issue du caractère de bonne foi du contrat d'assurance. L'assureur se basant uniquement sur les déclarations de son cocontractant pour apprécier le risque à prendre en charge, il a besoin que celui-ci soit franc et sincère. D'où, le droit des assurances exige à toutes les parties intervenant dans le contrat d'assurance d'être de bonne foi lors de l'exécution de leurs tâches. Il s'agit d'un côté, de l'agent général et de tout employé d'une société d'assurance comme assureur ; et de l'autre côté du souscripteur, de l'assuré et du bénéficiaire ou du courtier le représentant.

En effet, le contrat d'assurance se définit comme « une convention par laquelle, moyennant paiement d'une prime ou cotisation, une personne appelée souscripteur, obtient d'une autre, appelée assureur, le paiement à soi-même ou à un tiers, d'une certaine prestation si se réalise un évènement prévu au contrat appelé risque »21(*). Etymologiquement, assurer vient du mot cure de la famille du latin « cura » signifiant « soin, souci » d'où securus désignant« libre de soin ou de soucis ». Ayant développé sur sa racine « -cur-» les mots tels que curer, pédicure, curetage, procurer, le mot securus a sur sa racine « -sur-» d'origine populaire mis en oeuvre les concepts : sûr, sûreté. Au XIIe siècle, assurer signifie « mettre un bien en sûreté ». C'est de ce dernier mot que provient celui d'assurance en tant que contrat concernant surtout les risques de mer22(*). L'assurance, dans un sens technique, est donc une opération par laquelle un assureur organise en mutualité une multitude d'assurés exposés à la réalisation d'un risque déterminé ; il indemnise ceux d'entre eux qui subiront un sinistre grâce à la masse commune des primes ou cotisations collectées. La naissance de l'assurance a été l'aboutissement d'une période marquée de signes précurseurs en Egypte où l'on observait déjà l'organisation d'une mutualité entre les tailleurs de pierres23(*). En Grèce antique, il y avait l'organisation d'une mutualité sous l'initiative du législateur Solon, en ce qui concerne le groupe d'artisans pour servir des prestations aux membres frappés par le sort. Dès le deuxième millénaire, les premières méthodes de transfert de risques sont signalées chez les babyloniens. Le système développé est repris dans le code d'Hammourabi d'où le prêt à la grosse aventure24(*). Il s'agit d'un prêt important pour financer les risques maritimes avec un gros intérêt. Si la marchandise arrive à bon port, le marchand paye une somme supplémentaire au prêteur. Dans le cas contraire, le prêt n'a pas à être remboursé25(*). Suite à l'interdiction du prêt à la grosse aventure par le pape Grégoire IX, parce qu'étant immorale, les banquiers tirant profit dudit prêt vont donc contourner cette prohibition papale en usant d'un stratagème juridique. Ils ont de ce fait remplacé le prêt interdit par un contrat sous condition résolutoire26(*) appelé la garantie maritime. Au fait, les cargaisons sont vendues sous condition résolutoire car, celui qui précédemment supportait le risque contre paiement d'une forte somme en cas d'arrivée du navire à bon port, doit désormais payer le prix d'achat. Toutefois, il est convenu que la vente soit confirmée si le navire arrive à bon port. Si le navire disparaît en mer, il perd27(*). Cette promesse de garantie a été appelée assûreté matérialisée par un écrit connu sous le nom de contrat d'assûreté. Ce contrat est constitué d'une prime qui est la somme d'argent versée par l'armateur ou le capitaine, d'un risque consistant en la destruction du navire et de la marchandise, et d'une promesse à savoir : l'obtention de la cargaison en cas d'arrivée à bon port du navire. D'où l'établissement de l'assurance maritime.

A la fin du XVIIe siècle, l'importante croissance de Londres, centre de commerce, fait croître le domaine de l'assurance maritime à travers la taverne d'Edward Lloyd. Suite au grand feu de Londres du 02 septembre 1666 qui dura quatre jours et détruisit treize mille deux cents bâtiments, dévastant quatre cents rues sur cent soixante-quinze hectares, le monde prit enfin compte de la nécessité de l'assurance28(*). C'est ainsi que l'assurance terrestre connut un essor en sa branche incendie. En Angleterre, la première compagnie est créée en 1667 et se répand dans d'autres pays tels que les Etats-Unis, l'Allemagne et la France. Les progrès techniques et scientifiques29(*) ont au fur et à mesure développé le droit des assurances en permettant alors de couvrir les risques naissants de jours en jours. Le plus difficile a été l'instauration de l'assurance sur la vie à cause de son apparence immorale et dangereuse30(*). Il a fallu l'apport des mathématiques sur la mesure et l'évaluation des risques pour faire asseoir cette branche d'assurance31(*). L'on distingue donc deux branches de l'assurance à savoir : l'assurance IARD à laquelle on greffe généralement les transports, et l'assurance vie et contrat de capitalisation. L'assurance naît donc dans un contexte de professionnalisme et d'industrialisation accrue avant de se répandre dans les autres sociétés par le phénomène de la colonisation. Les colonisateurs, dans leurs mouvements impérialistes, ont importé avec eux cette modalité de gestion de risque dans leurs colonies respectives. C'est dans cette mouvance que l'Afrique reçue l'assurance créée et dirigée par ceux- ci, qui assuraient uniquement leurs ressortissants composés de marchands et de missionnaires32(*). Le Cameroun sous domination allemande, puis franco-anglaise, ces colonisateurs vont y implanter les sociétés d'assurance. Après l'indépendance, le retrait de ces derniers va permettre de passer le témoin de dirigeants de ces sociétés aux nationaux. Au milieu des années 60, la première compagnie d'assurance camerounaise est créée sous l'appellation AMACAM, c'est-à-dire Assurance Mutuelles Agricoles du Cameroun. Puis, a suivi la Société Camerounaise d'Assurance et de Réassurance en abrégé SOCAR et après, la SNAC ou Société Nouvelle des Assurances du Cameroun créée en 1974. Mais les dirigeants camerounais gérant improprement les primes ou cotisations émises33(*), ils vont voir leurs sociétés en faillite et les assurés non indemnisés lors de la réalisation du risque.

De nos jours, malgré l'accroissement du nombre de compagnies d'assurance au Cameroun à savoir : dix-huit en assurance IARD et sept en assurance vie34(*), cette appréhension de la population de ce secteur d'activité demeure. Toujours, les assurés, lorsqu'on leur parle d'une souscription d'un contrat d'assurance, pensent à une arnaque35(*). Quant aux assureurs, ils ont toujours un regard suspicieux vis-à-vis de leurs cocontractants. D'où la rupture de confiance entre les deux personnages clés de l'assurance, à savoir l'assuré d'une part, et l'assureur d'autre part.

La loi du 13 juillet 1930, léguée par la France comme législation des assurances au Cameroun, a longtemps été applicable dans ce pays dans sa forme originale sans tenir compte des avancées survenues depuis lors. Pour pallier aux difficultés réelles des assurances africaines et accroître la protection des souscripteurs, assurés et bénéficiaires, il a été mis sur pieds un Code des assurances propre à l'Afrique. Ce Code est issu de la Conférence interafricaine des marchés d'assurances, d'où son appellation Code CIMA. Divisé en six livres36(*) et signé le 10 avril 1992 à Yaoundé par les ministres plénipotentiaires des Etats africains membres de la zone franc, il est entré en vigueur le 15 janvier 199537(*). Cependant, si la législation a arboré une nouvelle robe, le climat glacial existant entre les deux protagonistes en assurance persiste. Quel est donc le rôle de la bonne foi dans le contrat d'assurance ? Comment le législateur en la matière a-t-il encadré la bonne foi des parties contractantes ? Cet encadrement permet-il de protéger suffisamment la partie qui la manifeste ? Toutes ces questions sur l'opportunité et l'encadrement de la bonne foi relèvent de l'étude de sa problématique dans le contrat d'assurance. Toutefois, il est judicieux de les résumer en une seule préoccupation. Ainsi, la bonne foi est-elle suffisamment protégée dans le contrat d'assurance ?

A notre connaissance, ce thème n'a pas encore fait l'objet d'importants développements en doctrine dans ce domaine spécifique de droit. C'est la raison pour laquelle ce travail se veut être un apport à la recherche scientifique. Outre l'intérêt doctrinal que revêt ce sujet, cette étude pourrait, sur un plan pratique, contribuer au rétablissement de la confiance entre assureurs et assurés améliorant du même coup les rendements de ce secteur d'activité si important pour le développement socio-économique d'un pays, en général, et du Cameroun particulièrement.

De cette interrogation sur l'encadrement suffisant de la bonne foi dans le contrat d'assurance, deux hypothèses se dégagent : soit l'absence de confiance entre les contractants d'une police d'assurance a pour origine l'insuffisance de l'encadrement de la bonne foi par le législateur, soit l'absence de confiance est juste un triste vécu quotidien quand bien même il y aurait une réglementation effective en la matière.

Après une étude comparative des différentes législations, à l'instar de l'ancienne loi du 13 juillet 1930 et le Code CIMA, loi en vigueur, une étude exploratoire approfondie basée sur des entretiens informels des différentes couches représentatives du marché des assurances a été menée. Puis, des études documentaires ont été faites dans les bibliothèques des universités d'Etat ainsi que dans une école spécialisée. Passée cette étape, une exploitation des données recueillies en tenant compte de la pratique dégagée des entrevues avec les praticiens s'est avérée nécessaire en vue de parfaire notre recherche. C'est au bout de ce processus qu'il est apparu de façon certaine l'encadrement véritable de la bonne foi dans le contrat d'assurance. Tout de même, on note de temps à autres quelques dispositions lacunaires. La bonne foi est donc le moteur et également l'essence de ce contrat. Appréhendée de manière très implicite dans l'exécution des obligations des parties contractantes en tant qu'exigence synallagmatique, la réglementation de la bonne foi devient explicite dans la répression des fautes commises par chacune d'elles. Aussi, pour bénéficier des sanctions légères prévues par le législateur pour réprimer les fautes non intentionnelles, les parties devront être de bonne foi.

Le contrat d'assurance lie l'assuré à l'assureur, mais dans cette étude, le souscripteur tout comme le courtier le représentant, ainsi que le bénéficiaire dudit contrat seront aussi considérés comme l'assuré. Quant à l'assureur, il sera pris dans un sens global comme toute personne travaillant pour le compte d'une compagnie d'assurance à l'instar de l'agent général mandataire ou des employés d'une compagnie d'assurance. Les obligations de l'assuré consistent dès lors, à faire des déclarations justes à l'assureur lors de la conclusion du contrat. En cours d'exécution, il doit déclarer les circonstances nouvelles si celles-ci surviennent et payer la prime ou cotisation due, et enfin donner avis dans les délais en cas de réalisation du risque assuré38(*). Ces obligations contenues à l'article 12 du Code CIMA visent plus l'information. De même, l'assureur chargé de conseiller l'assuré et d'être loyal envers lui lors de la conclusion du contrat, a pour rôle de communiquer toute information utile à ce dernier lors du déroulement dudit contrat et enfin de l'indemniser si le sinistre survient39(*). De ce fait, l'information occupe une place tout aussi prééminente dans les tâches qui incombent à l'assureur. Fort de ce fait, il s'est avéré que la bonne foi dans le contrat d'assurance est de prime abord un moyen d'encadrement de l'obligation d'information. Cette affirmation ne voudrait nullement signifier que seule l'information est l'obligation existante dans ce contrat d'adhésion ; elle doit plutôt être envisagée comme la préoccupation majoritaire et non majeure du législateur CIMA. Ainsi, chaque fois que la bonne foi sera prise en compte dans des obligations autres que l'information, elle dévoilera le dépassement de cette conception et parfois même sa substitution pure et simple (Ière partie). Secundo, la bonne foi est également un moyen de préservation de l'équilibre financier du contrat d'assurance au travers des mesures appliquées en cas de découverte d'une faute non intentionnelle. Même s'il est constaté qu'à la conclusion de ce contrat, sa présomption crée un juste milieu précaire entre les cocontractants (IIème partie).

Ière partie : LA BONNE FOI COMME MOYEN D'ENCADREMENT DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE

Lorsque deux ou plusieurs personnes décident d'être liées par un quelconque engagement, elles sont considérées comme ayant contracté dès accord de leurs volontés, et se doivent alors de respecter les stipulations par elles faites sous réserve de certaines exceptions40(*). Cependant, pour être la manifestation de la volonté des parties, le contrat se doit d'être exempt de vices tels la violence, l'erreur et le dol. La violence consiste à obtenir le consentement de son cocontractant par force en exerçant sur lui une contrainte physique ou morale. Quant à l'erreur, elle s'établit lorsque le contractant en s'engageant s'est basé sur un fait qui plus tard se révèle faux ou inexistant. En ce qui concerne les manoeuvres dolosives, elles consistent à faire contracter la partie adverse en usant des mensonges de façon qu'elle n'aurait pas contracté si elle l'avait su ou ne l'aurait pas fait dans de telles conditions41(*). Le législateur voudrait donc que les parties contractent en connaissance de cause, d'où l'exigence d'un consentement libre, conscient et éclairé42(*).

Parlant du consentement éclairé, les parties doivent recevoir toutes les informations leur permettant d'apprécier les engagements qu'elles prennent afin de pouvoir les respecter43(*) : d'où l'obligation de l'information. Informer vient du latin « informare » du XIIIe siècle signifiant « façonner », « former une idée dans l'esprit » qui est une réfection de l'ancien français « enfourmer » d'origine populaire. A partir du XIVe siècle, il signifie « mettre au courant »44(*). Il s'agit dès lors de l'action de donner connaissance d'un fait, de renseigner quelqu'un à propos de quelque chose45(*). L'information du contractant est donc celle qui vise à donner des renseignements utiles, non seulement à son cocontractant pour lui permettre de bien exécuter ses engagements, mais aussi à celui qui se propose de contracter afin d'éclairer son consentement46(*).

La police d'assurance étant un contrat à part entière, l'exigence d'information s'y retrouve à maints égards. Exigence synallagmatique dans le Code CIMA, l'obligation d'information doit être respectée par l'assureur et le souscripteur-assuré. Ces derniers doivent alors manifester leur bonne foi en étant sincères, justes et loyales dans les divers renseignements par eux donnés. La bonne foi doit, bien entendu, présider la formation de tout contrat. La doctrine a été jusqu'à affirmer en matière d'assurance que le contrat est « d'extrême bonne foi47(*) ». Cependant, le contrat d'assurance étant un contrat à exécution successive, pour qu'il y ait toujours consentement mutuel et donc préservation des données du contrat, les parties doivent manifester leur bonne foi tout au long de son exécution et même en cas de survenance du sinistre en renseignant chacun son cocontractant. La bonne foi est donc la garante d'une bonne communication entre les parties contractantes lors des diverses étapes du contrat d'assurance. Prise de ce fait comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information, la bonne foi est une exigence avérée chez l'assuré dans les renseignements transmis à l'assureur (chapitre I). Et chez ce dernier, elle est depuis l'entrée en vigueur du Code CIMA une obligation renforcée48(*) (chapitre II).

L'EXIGENCE AVEREE DE LA BONNE FOI DE L'ASSURE DANS LA DES

CHAPITRE I : L'EXIGENCE AVEREE DE BONNE FOI DE L'ASSURE DANS L'INFORMATION DE L'ASSUREUR

RENSEIGNEMENTS A L'ASSUREUR

Contrat par lequel le souscripteur se fait promettre par l'assureur une prestation en cas de réalisation d'un risque moyennant le paiement d'un prix appelé prime ou cotisation, le contrat d'assurance est conclu entre l'assureur et le souscripteur. Ce dernier est généralement l'assuré qui contracte pour son propre compte afin de protéger ses intérêts en cas d'une éventuelle survenance de sinistre. Mais parfois, le souscripteur peut différer de l'assuré lorsqu'il souscrit une police d'assurance pour le compte d'une autre personne qui n'est pas nécessairement intéressée par la garantie d'assurance. L'assuré est donc la personne sur la tête de laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l'assurance49(*).

Pris dans ce chapitre comme l'assuré, le souscripteur se doit d'être de bonne foi dans l'exécution de l'obligation d'information qui lui incombe. Le contrat d'assurance étant présumé de bonne foi, l'assureur doit uniquement se fier aux déclarations de l'assuré pour apprécier le risque à prendre en charge50(*). De ce fait, les renseignements de l'assuré sont très importants pour l'expression du consentement de l'assureur et donc la validité du contrat d'assurance s'il est conclu. Fort de l'importance capitale des dits renseignements, le législateur en la matière a toujours mis l'accent sur la bonne foi de l'assuré au moment de la formation du contrat51(*). D'où la constatation de l'exigence effective de la bonne foi de l'assuré dans les déclarations véhiculées au moment de la conclusion du contrat d'assurance (Section I). Ce contrat s'échelonnant dans le temps, l'obligation de l'assuré d'être de bonne foi se poursuit tout au long de son déroulement avec son devoir de déclarer toutes circonstances nouvelles (Section II).

SECTION I / L'EXIGENCE EFFECTIVE DE BONNE FOI DE L'ASSURE AU MOMENT DE LA FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE

L'exigence de bonne foi de l'assuré dans les déclarations véhiculées au moment de la conclusion du contrat d'assurance est effective. Ceci se justifie par sa réalité ainsi que l'efficacité de son encadrement52(*). En ce qui concerne sa réalité, l'obligation de l'assuré d'être de bonne foi dans les informations données à l'assureur en cette phase du contrat est bien évidemment prescrite à l'article 15 alinéa 2 de la loi de 1930 reconduite à l'article 12 alinéa 2 du livre I du Code CIMA en des termes très explicites visant l'impérative exactitude de ses déclarations (§ I). Quant au caractère efficace des dispositions y relatives, il est dû au fait que le non respect de cette obligation conduit à sanction véritable de l'assuré démontré de mauvaise foi (§ II).

§ I : L'IMPERATIVE EXACTITUDE DES DECLARATIONS DE L'ASSURE

L'assuré doit faire des déclarations justes à l'assureur au moment de la formation du contrat d'assurance53(*). Cette obligation, contenue à l'article 15 alinéa 2 de la loi de 1930 qui dispose que l'assuré est tenu « de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge », elle a été reconduite à l'article 12 alinéa 2 du Code CIMA. Ce dernier article énonce que l'assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ». S'il est évident que cette obligation d'informer de bonne foi demeure, force est de constater qu'il y a changement de méthode de déclaration. Ainsi, on est passé des déclarations spontanées à celles guidées54(*) (A). Ce changement de méthode a eu dès lors des répercussions sur les manifestations de la bonne foi de l'assuré dans les déclarations faites à l'assureur (B).

A- Des déclarations spontanées aux déclarations guidées comme méthode de révélation du risque à assurer

La méthode de déclaration du risque à l'assureur par l'assuré n'a pas toujours été celle appliquée de nos jours. Ainsi, la déclaration spontanée prévue par la loi de 1930 (I) a depuis l'entrée en vigueur du Code CIMA été remplacée par la déclaration guidée de l'assuré à l'aide d'un questionnaire (II).

I- La déclaration spontanée de la loi de 1930

Conformément au livre II portant « Des assurances en général » de la loi du 13 juillet 1930 en sa troisième section, il est énoncé à l'article 15 alinéa 2 que l'assuré est obligé « de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ». Ce texte instituait ainsi la méthode dite « la déclaration spontanée55(*) ». Selon cette méthode, il incombait à l'assuré l'initiative de déclarer spontanément à l'assureur les circonstances connues de lui et de nature à influer sur l'opinion du risque à assurer. L'assureur n'étant pas tenu de vérifier la véracité de ces informations, il pesait néanmoins sur lui en tant que professionnel le devoir de se renseigner56(*).

Ainsi, l'assureur pouvait à n'importe quel moment demander l'annulation du contrat pour vice de consentement en se basant sur la rétention d'information. Il lui suffisait juste de prouver que l'assuré avait connaissance de la circonstance litigieuse et de son impact sur l'appréciation du risque. D'où, la situation désavantageuse de l'assuré généralement profane par rapport à l'assureur57(*). Bien que pour faciliter la tâche à l'assuré, la pratique en assurance a établi le questionnaire, la situation de l'assuré restait inchangée. Il a fallu attendre l'avènement du Code CIMA pour que le changement réel s'opère.

II- L'innovation de la méthode du questionnaire avec le Code CIMA

Afin d'assurer une plus grande protection de l'assuré, le Code CIMA très soucieux de cet objectif a consacré la méthode du questionnaire. Cette méthode a comme support juridique l'article 12 alinéa 2 du livre I du Code CIMA qui énonce que l'assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en sa charge ». A la déclaration spontanée, il est dès lors substitué explicitement la déclaration guidée de l'assuré à l'aide du questionnaire établi par l'assureur. Il s'agit dorénavant d'une « déclaration provoquée avec questionnaire fermé »58(*).

Fort de cette méthode, l'assuré en répondant tout simplement et exactement aux questions à lui posées s'acquitte ainsi de son obligation de déclarer. De ce fait, l'assureur « ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise » d'après l'article 7 du Code CIMA. C'est donc à lui d'être exhaustif et précis dans la rédaction du questionnaire. La méthode actuelle de déclaration étant le questionnaire, cela aura bel et bien un impact sur la manifestation de la bonne foi de l'assuré.

B- Les manifestations de la bonne foi de l'assuré dans l'innovation méthodologique du questionnaire

Avec la mise en oeuvre du questionnaire comme méthode de déclaration, la manifestation de la bonne foi de l'assuré lors de la formation du contrat d'assurance a bien évidemment subi des influences notables59(*). Aussi, l'assuré n'a plus à être inquiété de la rétention d'information car avec la méthode du questionnaire, il ne doit répondre que fidèlement aux questions à lui posées par l'assureur. Pris sous cet angle, sa bonne foi se manifestera alors par l'énoncé des réponses claires et précises (I) ; même s'il se pose des interrogations en ce qui concerne sa bonne foi vis-à-vis des questions non formulées par l'assureur (II).

I- L'énoncé des réponses claires et précises par l'assuré

Le potentiel assuré qui reçoit de l'assureur un questionnaire se doit de répondre clairement et avec précision à toutes les questions à lui posées. En le faisant, il manifeste ainsi sa bonne foi lors de la formation du contrat d'assurance60(*). Dès lors, ses réponses doivent être visibles, compréhensibles, nettement définies et surtout ne laissant aucune incertitude. D'où le rejet des blancs et ratures sur le questionnaire tout comme les réponses équivoques ou imprécises61(*). Ces questions peuvent lui être posées dans un formulaire de déclaration du risque, dans la proposition d'assurance ou par tout autre moyen laissant trace écrite62(*).

Dans la pratique, les assureurs optent le plus souvent pour des questions à choix multiples visant à obtenir des assurés des réponses plus nettes et moins confuses63(*). L'assuré doit alors cocher les réponses choisies et répondre très nettement à ces questions. Ceci limite les tâtonnements et permet à l'assuré d'être plus bref et surtout véridique dans ses affirmations. Toujours dans la pratique, les questionnaires sont remplis par l'assuré-souscripteur avec la collaboration de l'assureur dont le rôle est fondamental64(*). Cependant, l'on pourrait bien s'interroger à propos de la bonne foi de l'assuré dans les cas où l'assureur a omis de formuler une question pouvant lui permettre de mieux apprécier le risque pris en charge.

II- La problématique des questions non formulées par l'assureur

Le principe étant que l'assuré ne doit répondre qu'aux questions formulées par l'assureur, en absence de questions formulées par ce dernier, il ne peut être tenu pour responsable du fait non déclaré. D'où l'exigence qui incombe à l'assureur de rédiger un questionnaire complet et compréhensible. Cependant, la doctrine65(*) a mis à l'épreuve la bonne foi de l'assuré dans cette situation. Dès lors, celui-ci serait de bonne foi lorsqu'en ayant connaissance du fait déclaré, il ignorait son impact sur l'appréciation du risque. A contrario, l'assuré serait de mauvaise foi si, en plus d'avoir connaissance du fait retenu, il savait l'influence que ceci aurait sur l'estimation du risque. Se fondant dans cette dernière hypothèse sur la règle selon laquelle « le dol fait échec à toutes règles de droit », elle juge l'assuré coupable de rétention dolosive et donc auteur d'une faute qui affecte le consentement de l'assureur, et conduit à la nullité du contrat d'assurance. Au cas d'espèce, le dol fait échec à la règle qui voudrait que l'assuré ne soit tenu qu'à l'égard des déclarations faites dans le questionnaire66(*).

D'où, il se dégage une extension de la bonne foi de l'assuré lors de la formation du contrat d'assurance. En plus de répondre exactement aux questions à lui posées par l'assureur, l'assuré est donc tenu de déclarer aussi de façon spontanée tout fait dont il a connaissance et qu'il sait avoir un impact sur l'appréciation du risque. L'on pourrait, de prime abord, croire à un retour de la déclaration spontanée. Ce qui n'est pas le cas en réalité67(*).

La bonne foi de l'assuré est donc une exigence certaine dans les renseignements véhiculés au moment de la formation du contrat à travers l'impérative justesse des déclarations de l'assuré. Cependant, la certitude de cette exigence se traduit aussi à travers la sanction de l'assuré intentionnellement fautif dans ses déclarations.

§ II : LA SANCTION DE L'ASSURE EN CAS DE FAUSSES DECLARATIONS INTENTIONNELLES

L'assuré est tenu d'être de bonne foi au moment de la conclusion du contrat d'assurance dans ses déclarations. Il s'agit là, selon les termes propres à Emmanuel KANT tels que repris par Joseph VIALATOUX dans son ouvrage intitulé La morale de KANT édicté par Presses Universitaires de France en 1968, d'« un impératif hypothétique » à des fins réelles, encore appelé impératif « assertoriquement pratique ». Ainsi, la bonne volonté de l'assuré d'être de bonne foi lors de la conclusion du contrat n'est qu'une règle de prudence68(*) en vue d'échapper aux sanctions prévues par le législateur CIMA chaque fois que sa mauvaise foi sera démontrée. L'assuré qui agit de bonne foi ne le fait que pour éviter une punition qui joue ainsi un rôle dissuasif, bien qu'intervenant de façon répressive chaque fois que la faute sera commise. Il est donc important, avant de voir la nullité du contrat comme sanction à la mauvaise foi de l'assuré dans ses déclarations (B), de s'attarder sur les divers cas de déclarations de sa mauvaise foi (A).

A- Les divers cas de déclarations de mauvaise foi de l'assuré

La mauvaise foi, définie comme un acte illicite d'un auteur indélicat commis en vue d'obtenir un avantage auquel il n'a pas droit69(*), elle est mieux comprise en tant qu'antonyme de la bonne foi. Aussi, l'assuré qui n'agit pas de bonne foi est de mauvaise foi. Lors des déclarations faites à la formation du contrat d'assurance, l'assuré peut manifester sa mauvaise foi par ses actes ou même ses abstentions. On parlera dans la première hypothèse de fausses déclarations (I) et dans la seconde des réticences dolosives qu'elles soient partielles ou totales (II).

I- Les fausses déclarations

La déclaration est une affirmation par laquelle une personne assure la réalité d'un fait ou d'un acte. Les fausses déclarations sont donc des déclarations erronées sous réserve l'article 8070(*), ou celles mensongères. Elles sont des manifestations de la mauvaise foi de l'assuré lorsque celui-ci agit intentionnellement dans le but d'amener l'assureur à contracter dans les conditions qu'il n'aurait pas admises s'il l'avait su, ou bien dans l'optique de diminuer la prime ou cotisation à payer. Ces fausses déclarations peuvent concerner la personne de l'assuré à l'instar de son état de santé, son âge, sa profession, ou même sa situation matrimoniale. Elles peuvent aussi se rapporter aux modalités relatives au contrat d'assurance comme la chose assurée, les méthodes prudentielles, les personnes utilisant la chose assurée.

Les fausses déclarations doivent être distinguées des déclarations équivoques, c'est-à-dire floues. Toutefois, lorsque le caractère intentionnel de l'équivoque est prouvé, la mauvaise foi de son auteur est de ce fait retenue. Outre l'acte mensonger ou erroné, la mauvaise foi peut aussi résulter du silence dissimulateur entendu ici comme étant la réticence dolosive.

II- Les réticences dolosives

On entend par réticences dolosives tous comportements malhonnêtes de l'assuré qui use du silence pour ne pas dévoiler un fait réclamé afin de tromper son cocontractant au moment de la formation du contrat d'assurance. Elles sont des manifestations de la mauvaise foi de l'assuré.

Quand elles sont partielles, l'assuré dans ces cas donne une fraction de réponse juste, mais s'abstient d'aller au bout de ses déclarations. Tel a été le cas dans l'affaire opposant une compagnie d'assurance à une jeune femme mariée qui, à propos de son activité en tant qu'assurée, s'est déclarée infirmière tout en s'abstenant de signifier qu'elle était à titre occasionnel prostituée71(*). Il s'agit bel et bien d'une réticence dolosive partielle. Les réticences dolosives totales sont constituées dans les cas où l'assuré se tait complètement sur un fait réclamé.

S'il est très évident de faire la distinction entre une fausse déclaration72(*), et une réticence dolosive, il reste à noter que ces deux manifestations fustigées sont souvent liées dans les déclarations faites par l'assuré. Un exemple peut être pris dans un questionnaire en vue de la souscription d'une police d'assurance maladie où il est demandé au potentiel assuré s'il a été malade ces six derniers mois. A cette question, celui-ci répond par la négative qui est une fausse déclaration, et s'abstient donc de déclarer l'opération chirurgicale dont il a fait l'objet le mois dernier, d'où une réticence dolosive totale. L'on comprend bien pourquoi ces deux notions sont énoncées concomitamment par l'article 18 du Code CIMA73(*).

Aussi, avec l'extension doctrinale de la bonne foi de l'assuré en ce qui concerne les questions non formulées par l'assureur dans le questionnaire, si celui-ci ne déclare pas le fait dont il a connaissance de l'impact sur l'appréciation du risque, son abstention est ici assimilable à une réticence dolosive totale. Que ce soit une réticence dolosive partielle ou même totale, le Code CIMA la sanctionne par la nullité du contrat d'assurance.

B- La nullité du contrat comme sanction de la mauvaise foi de l'assuré dans ses déclarations

La sanction de la mauvaise foi de l'assuré dans ses déclarations est la nullité du contrat d'assurance à son tort exclusif. L'étude des conditions de mise en oeuvre de la nullité dudit contrat (I) nous permettra de mieux appréhender son effet rétroactif avec toutes ses conséquences (II).

I- Les conditions de mise en oeuvre de la nullité du contrat d'assurance

En vertu de l'article 18 alinéa 1 du Code CIMA qui prescrit qu' « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve de l'article 80, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre », la nullité est la sanction de la mauvaise foi de l'assuré dans ses déclarations. La preuve de cette mauvaise foi doit être rapportée par l'assureur74(*) devant la juridiction compétente75(*). Ce dernier doit alors user de tout moyen requis76(*) à savoir : questionnaire, formulaire, note de couverture, police d'assurance, autres correspondances ; prouvant ses allégations. Il doit juste rapporter la preuve du caractère intentionnel de l'agissement fautif de l'assuré, qu'il s'agisse d'une réticence ou d'une fausse déclaration, et de l'incidence que cela a eu sur l'appréciation du risque ou la garantie par lui accordée. Peu importe l'impact du fait retenu ou faussement déclaré sur la survenance du sinistre77(*). Etablie dans le respect des principes clés y relatifs78(*), la nullité est admise par le juge civil ou commercial dès lors que la mauvaise foi de l'assuré est démontrée.

Cependant, l'article 18 faisant intervenir la nullité « indépendamment des causes ordinaires de nullité », on pourrait bien se poser la question de savoir si la nullité du contrat d'assurance ne peut pas se justifier par le vice de consentement de l'assureur. Car nous avons vu comme manifestation de la mauvaise foi de l'assuré « la réticence » dolosive et la « fausse déclaration » ou déclaration erronée au moment de la conclusion du contrat justifiant ainsi le recours basé sur le dol ou l'erreur. Mais cette précision du législateur CIMA est mieux comprise par le fait que le lien de causalité devant impérativement exister en matière ordinaire entre la faute et le dommage n'est pas ici observé ; car faudrait-il le remarquer, l'impact du fait retenu ou faussement déclaré sur la réalisation du risque n'est pas nécessaire. Le régime de la nullité tel que prévu en assurance est donc plus avantageux pour la partie lésée dans ses droits. La nullité étant admise comme sanction de l'assuré de mauvaise foi, elle peut alors produire tous ses effets de manière rétroactive.

II- L'effet rétroactif de la nullité du contrat d'assurance

Dès lors qu'elle est admise, la nullité du contrat d'assurance met fin à la relation liant l'assureur à l'assuré. Cette rupture est rétroactive, c'est-à-dire que la relation liant l'assureur à l'assuré est considérée comme n'ayant jamais existée79(*). De ce fait, il devrait en principe avoir restitution des prestations exécutées de part et d'autre par les parties contractantes. Cependant, le Code CIMA dans son article 18 alinéa 2 énonce que « les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ». Alors, certes la nullité est rétroactive, mais l'assureur est en droit de ne pas restituer les primes ou cotisations payées par l'assuré pour la période couverte par lui. Il gardera ces sommes d'argent en guise de réparation au préjudice à lui causé par la rupture du contrat au tort de l'assuré. D'où, il est fondé d'exercer une action en réclamation de ces sommes s'il ne les a pas encore en sa possession80(*). Le caractère spécial de cette rétroaction tout comme les conditions de mise en oeuvre de la nullité du contrat d'assurance ont amené la doctrine à la qualifier de « peine privée »81(*).

La bonne foi de l'assuré étant exigée rigoureusement au moment de la conclusion du contrat d'assurance dans ses déclarations, elle ne s'arrête pas là. Elle se poursuit ainsi tout au long de l'exécution dudit contrat avec l'obligation lui incombant de déclarer toutes circonstances importantes pour l'assureur dans le suivi de leur relation contractuelle.

SECTION II/ L'OBLIGATION CERTAINE DE DECLARATION DE TOUTE CIRCONSTANCE IMPORTANTE POUR L'ASSUREUR LORS DE L'EXECUTION DU CONTRAT

La manifestation de la bonne foi de l'assuré à travers son obligation d'information ne se limite pas à la conclusion du contrat d'assurance. En effet, dès que le contrat est formé, l'assuré doit continuer d'être loyal et juste envers l'assureur. Aussi distingue-t-on sa bonne foi par les déclarations des circonstances nouvelles (§ I) et du sinistre survenu à l'assureur conformément aux dispositions y relatives (§ II).

§ I : LA BONNE FOI DE L'ASSURE DANS LA DECLARATION DES CIRCONSTANCES NOUVELLES

Le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique. De ce fait, il fait naître des obligations envers chaque partie au contrat qui se doit impérativement de les respecter. L'assuré, en ce qui le concerne, a aussi des exigences à observer lors du déroulement du contrat conclu avec l'assureur. Il doit s'y conformer de bonne foi. Fort de cela, la bonne foi s'analyse dans cette phase comme étant le respect de ses engagements. Ainsi, pour démontrer sa loyauté vis-à-vis de son cocontractant, l'assuré doit payer les primes ou cotisations prévues et respecter les conditions de garanties telles que prévues dans le contrat. Il ne doit donc informer l'assureur que dans l'hypothèse où il contracte une autre police d'assurance pour un « même intérêt » sur le risque assuré82(*). C'est ainsi que la bonne foi prise comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information interviendra de manière subsidiaire lors de l'exécution du contrat de base (A). Cette situation est contraire en cas de survenance d'évènements nouveaux entachant le contrat initialement formé. Dans ce cas, la bonne foi reprend son caractère principal d'encadreur de l'obligation d'information, avec l'exigence qui incombe à l'assuré de déclarer les circonstances nouvelles à l'assureur (B).

A- Le caractère subsidiaire de la bonne foi de l'assuré et l'obligation d'information lors de l'exécution du contrat de base

Dès qu'elle est formée83(*), la convention, faisant office de loi des parties, doit être exécutée comme prévue : on parle donc de l'exécution du contrat initial ou contrat de base. Cependant, lors de la réalisation du contrat initial, la bonne foi de l'assuré est démontrée si principalement il s'acquitte de son obligation de payer les primes ou cotisations justifiant le caractère onéreux du contrat d'assurance et respecte les conditions de garantie contenues dans le dit contrat (I). La bonne foi prise comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information n'interviendra que subsidiairement dans le cas où l'assuré souscrit une autre police d'assurance le faisant tomber sous le coup du cumul d'assurance. Dans ce cas, il est tenu d'informer en toute sincérité l'assureur de ce fait (II).

I- Le paiement des primes ou cotisations et le respect des conditions de garantie comme manifestations principales de la bonne foi de l'assuré

S'il est vrai que le paiement de la prime ou cotisation est d'une importance capitale dans la prise d'effet du contrat et le maintien de la garantie accordée par l'assureur 84(*)(a), il n'en demeure pas moins juste que le respect par l'assuré des conditions de garanties est une exigence certaine pour bénéficier de la couverture de l'assureur (b). Ces deux obligations révèlent ainsi la bonne foi de l'assuré lors du déroulement du contrat de base.

a- Le paiement des primes ou cotisations comme obligation légale de l'assuré

Relativement au caractère onéreux du contrat d'assurance, l'assureur ne prend en charge le risque qui pèse sur l'assuré qu'en contrepartie d'une prime ou cotisation que lui versera ce dernier comme prévu dans le contrat conclu. En effet, la prime ou cotisation est techniquement le coût de l'assurance85(*). En vertu de l'article 12 alinéa 1 du livre I du Code CIMA « L'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues »86(*). Il s'agit bel et bien de la première obligation de celui-ci. Cet article est d'ordre public, car aucune clause contractuelle ne peut prévoir le contraire87(*). Ceci montre l'intérêt porté par le législateur CIMA au paiement de la prime ou cotisation. Cet intérêt est aussi justifié au regard du classement des devoirs de l'assuré qui n'est pas effectué par ordre d'intervention dans le déroulement du contrat d'assurance. L'obligation de l'assuré de payer étant la première à être énoncée, on pourrait l'entendre comme un classement par priorité en excluant l'idée d'un classement par degré d'importance.

Ce paiement est la condition sine qua non de la validité du contrat d'assurance. En dehors de tout esprit de bonne ou mauvaise foi, l'assuré doit payer la prime ou cotisation due pour bénéficier de sa place au sein de la mutualité. Cependant, un paiement spontané et prompt peut révéler la bonne foi de l'assuré ; c'est-à-dire l'absence d'intention de nuire à son cocontractant. En tout état de cause, l'assuré doit payer la prime ou cotisation à l'échéance fixée par le contrat au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet et titulaire d'un mandat écrit sauf convention contraire88(*). Ce texte établit ainsi le principe de la portabilité des primes ou cotisations89(*). L'assuré est donc tenu de payer la totalité en cas de prime ou cotisation annuelle ou la fraction échue en cas de morcellement trimestriel, semestriel ou mensuel de celle-ci. Ce paiement peut s'effectuer par versement d'espèces contre remise d'une quittance, par chèque, virement, mandat ordinaire, carte de paiement ou par prélèvement automatique90(*).

Le paiement effectué par l'assuré est d'une très grande importance dans le suivi du contrat d'assurance. D'abord, il subordonne la prise d'effet du contrat conformément à l'article 13 alinéa 2 du Code CIMA. Cependant, « l'assureur qui aura donné sa garantie, en fixant une date de prise d'effet dans les documents contractuels sans pour autant que la prime ait été payée, ne pourra en aucun cas » s'en prévaloir91(*). Ensuite, ce paiement subordonne la garantie de l'assureur car le non paiement de la prime ou cotisation dix jours après l'échéance prévue donne droit à ce dernier, après avoir fait une mise en demeure de payer par lettre recommandée, de suspendre automatiquement sa garantie trente jours après l'envoie de la dite lettre et de résilier le contrat dix jours après s'il le désire92(*). Dès que la suspension intervient, l'assureur ne couvre plus le risque assuré et en cas de survenance du sinistre, l'assuré ne sera pas indemnisé à moins que le sinistre n'intervienne après la remise en état du contrat suite au paiement de tous les frais par l'assuré93(*). Ces dispositions ne s'appliquent pas en assurance sur la vie, car la garantie ne peut être suspendue pour non paiement de la prime ou cotisation, justifiée par le caractère mixte de ces assurances à l'épargne ou à la prévoyance94(*).

Cependant, d'après les statistiques relevées dans le magazine « Assurances et Sécurité » de l'ASAC, sur l'encaissement des primes en IARD, il serait souhaitable que le législateur CIMA opte pour une approche anglo-saxonne plus rigoureuse en la matière. Car, « sur 349 milliards de primes produites dans l'espace CIMA, seules 202 milliards sont encaissés »95(*) ; étant entendu que les arriérés de 2009 seront annulées en 2012. La doctrine a admis une compensation de l'assureur lors de l'indemnisation permettant à celui-ci de déduire de ce montant les primes ou cotisations non payées par l'assuré96(*). L'assuré n'a pas que pour seule obligation le paiement des primes ou cotisations, il doit aussi respecter les conditions de garantie stipulées par le contrat d'assurance.

b- Le respect des conditions de garantie comme obligation contractuelle de l'assuré

En plus de payer la prime ou cotisation, l'assuré doit respecter toutes les conditions de garantie prévues dans le contrat d'assurance. Pour que ces conditions de garantie soient valables et opposables à l'assuré, il faudrait qu'elles soient expressément formulées dans la police d'assurance et ce, en caractère très apparents. Il s'agit en effet d'une limitation positive du risque que fait l'assureur en introduisant ces conditions dans le contrat d'assurance. D'où l'intérêt véritable que celui-ci porte à leur respect scrupuleux. Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'assureur, l'assuré se doit de respecter ces exigences afin de toujours se retrouver dans le canevas défini par le contrat d'assurance97(*). En le faisant de manière automatique, il démontre ainsi sa bonne foi vis-à-vis de son cocontractant. Il doit alors dans le cadre de l'assurance contre l'incendie d'un entrepôt, par exemple, éviter de laisser traîner des débris susceptibles d'engendrer un incendie en nettoyant les locaux après le service.

Ayant pour principales obligations de payer la prime ou cotisation et de se plier aux conditions de garantie, l'assuré doit toutefois informer l'assureur en cas de cumul d'assurance.

II- Le respect de l'obligation d'information en cas d'assurance cumulative comme autre manifestation de la bonne foi de l'assuré

En plus de payer la prime ou cotisation comme convenu dans le contrat d'assurance, l'assuré manifeste aussi sa bonne foi envers l'assureur en l'informant de toute signature par lui d'un autre contrat visant à assurer le même risque. En le faisant, il démontre sa sincérité tout en respectant les dispositions de l'article 34 du Code CIMA qui prescrit que « celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs ». Le législateur CIMA n'ayant pas prévu le mode d'information pour le faire, ceci pourra être énoncé conventionnellement par les parties. Toutefois, en cas de silence de ceux-ci, tout moyen laissant trace écrite pourra être utilisé comme outil d'information. La transmission de cette information devra être faite juste après la souscription du nouveau contrat d'assurance pour ce qui concerne l'assureur antérieur. Tandis que pour le nouvel assureur, elle doit l'être au moment même de la souscription de la nouvelle police d'assurance.

L'information donnée par l'assuré dans ce cadre ne vise surtout pas à modifier le contrat initial. Elle ne consistera pour l'assureur qu'à indemniser le sinistre s'il se réalise conformément au principe indemnitaire tel que prévu à l'article 31 du Code CIMA98(*) et à éviter de se retrouver auprès de la C.N.R avec plusieurs autres compagnies demandant la mise en oeuvre de la réassurance pour un même dossier. Dans cette hypothèse de survenance du sinistre, l'assureur qui sera saisi de la demande d'indemnisation désintéressera complètement l'assuré avant d'exercer un recours récursoire contre ses confrères qui le rembourseront en fonction de la portion leur incombant99(*). Ici, la bonne foi vise à sensibiliser les assurés à propos du but propre de l'assurance qui est de protéger l'assuré de la réalisation d'un risque et non de s'enrichir de ce fait100(*). Cependant, cette interdiction de cumul d'assurance si chère en assurance IARD n'est pas de mise en assurance vie, démontrant encore la spécificité de cette dernière face à la théorie générale des assurances. Comme exemple, un travailleur enregistré à la CNPS peut valablement souscrire une police d'assurance retraite et ou même décès sans avoir à se justifier d'une quelconque manière.

La manifestation de la bonne foi de l'assuré lors de l'exécution du contrat initial n'intervenant que de manière secondaire et hypothétique dans l'obligation d'information, cette situation se métamorphose lorsque surviennent les évènements nouveaux.

B- Le caractère principal de la bonne foi de l'assuré et l'obligation d'information en cas de survenance d'évènements nouveaux lors du déroulement du contrat

Lors de l'exécution du contrat d'assurance, il arrive très souvent qu'il y ait apparition d'évènements venant troubler la stabilité dudit contrat. Dans ces cas, l'article 12 alinéa 3 prévoit que l'assuré est tenu : « de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ». Cette obligation de renseigner n'est pas requise en matière d'assurance sur la vie, car ici, la tarification de la prime ou cotisation tient compte de tout cela101(*). La déclaration impérative de certaines de ces circonstances nouvelles (I) aura évidemment un impact sur le déroulement du contrat d'assurance (II).

I- Les circonstances devant être impérativement déclarées

L'assuré doit manifester sa bonne foi envers l'assureur en déclarant toutes les circonstances nouvelles ayant pour conséquence l'aggravation du risque102(*) ou la création de nouveaux risques rendant fausse ou obsolète la déclaration initiale de l'assuré. Cette disposition prévue à l'article 12 alinéa 3 du livre I du Code CIMA est plus protectrice des droits de l'assureur que l'article 15 alinéa 3 de l'ancienne loi de 1930 qui prévoyait que l'assuré est obligé «  de déclarer, à l'assureur conformément à l'article 17, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver le risque ». L'assuré doit dorénavant déclarer, en plus des évènements nouveaux dont la survenance vient augmenter le risque préalablement défini dans la police d'assurance, toutes circonstances récentes dont il a connaissance créant de nouveaux risques. Toutefois, si l'assuré a l'obligation ferme de déclarer à l'assureur toute circonstance actuelle venant accroître le risque ou engendrer de nouveaux autres, cela n'entrave en rien la possibilité qui lui est sienne de déclarer les évènements nouveaux venant diminuer le risque pris en charge103(*).

Qu'à cela ne tienne, ces circonstances nouvelles peuvent être objectives ou subjectives. En ce qui concerne les circonstances objectives, ce sont celles qui affectent l'objet même du contrat. Il peut s'agir, dans les assurances de choses, de la mutation du bien assuré, des activités industrielles, agricoles, commerciales, du mode d'entretien de la chose assuré, etc. Dans les assurances de personnes, l'on note le changement de l'état civil de l'assuré, de ses activités professionnelles, de son état de santé, etc. Pour les assurances de responsabilité, il peut s'agir de la substitution de l'activité de l'assuré par une nouvelle profession ou toute modification ayant trait à sa vie sociale, professionnelle ou privé. Quant aux circonstances subjectives, ce sont celles qui concernent la personne même de l'assuré. Il s'agit ici de tout changement affectant sa personne104(*).

Pour être de bonne foi, l'assuré doit déclarer ces circonstances nouvelles dans un délai de quinze jours à partir du moment où il a connaissance. Le législateur CIMA n'ayant pas prévu le moyen de déclaration de ces circonstances, il serait judicieux pour besoin de preuve d'opter pour tout moyen laissant trace écrite ; l'assureur devant aussi répondre par écrit. Cette déclaration lorsqu'elle est bien faite aura une influence sur le déroulement du contrat d'assurance.

II- L'impact des déclarations nouvelles sur le déroulement du contrat

La déclaration dans les délais des circonstances nouvelles donne droit à l'assureur d'opter soit pour la continuité du contrat d'assurance sous réserve de quelques aménagements relatifs à la prime ou cotisation à payer mentionnés dans un avenant, soit pour la résiliation du contrat avec les conséquences qu'elle entraîne105(*).

Lorsque ces déclarations sont faites avec un retard, l'assureur ne peut s'en prévaloir comme cause de déchéance que s'il l'a énoncée en caractères très apparents dans la police d'assurance et justifie d'avoir subi un préjudice du fait de ce retard. Cependant, lorsque ces déclarations tardives sont dues à un cas fortuit ou de force majeure, la déchéance ne peut pas être opposée à l'assuré. C'est ce qui est prévu à l'article 20 alinéa 1 du Code CIMA.

En cas d'absence des déclarations de ces évènements nouveaux, l'assuré prouve non seulement sa mauvaise foi mais aussi, manque à l'une de ses obligations légales justifiant la nullité du contrat d'assurance à son tort exclusif106(*).

Cependant, il est important de préciser que dans la pratique, toute circonstance aggravant le risque ou créant de nouveaux risques rend immédiatement caduque le contrat conclu107(*). Ce n'est qu'en cas de prévision préalable de ces situations dans la police d'assurance que l'assuré qui voudrait mieux jouir de son contrat soit en aggravant le risque ou en y adjoignant de nouveaux autres risques sera autorisé à adresser ses desiderata à son assureur. L'assureur devra alors étudier la demande de l'assuré qu'il pourra soit accepter avec l'établissement d'un avenant, soit la rejeter purement et simplement, quitte à résilier le contrat.

La manifestation de la bonne foi de l'assuré dans la déclaration des circonstances nouvelles étant ainsi étayée, il suffit maintenant de l'appréhender en cas de survenance du sinistre.

§ II : LA BONNE FOI DE L'ASSURE DANS LA DECLARATION DU SINISTRE

D'après le lexique des termes d'assurances, « Le sinistre est la réalisation du risque prévu dans le contrat d'assurance ». Lorsqu'il survient, l'assureur se doit ainsi d'exécuter sa prestation à savoir, indemniser la victime. Mais pour se faire, l'assuré doit l'informer de la réalisation du risque. C'est dans ce sens que l'article 12 alinéa 4 du livre I du Code CIMA prescrit que l'assuré est tenu « de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ».

S'il est vrai que cette obligation incombe principalement à l'assuré, principal concerné, il faudrait cependant souligner qu'il n'en est pas le cas en matière d'assurance automobile et assurance vie en cas de mort. Dans ces cas, cette exigence relève respectivement du domaine de la police judiciaire108(*) et des ayants droits109(*) du de cujus. Un tiers pourrait tout aussi bien le faire dans le cadre d'une gestion d'affaire.

Cependant, le Code CIMA exige rigoureusement de l'assuré qu'il donne avis de bonne foi à l'assureur (A) bien que cette exigence soit largement dépassée dans la pratique avec l'obligation qui pèse sur l'assuré d'agir en bon père de famille (B).

A- L'exigence rigoureuse de la bonne foi de l'assuré dans son obligation de donner avis à l'assureur

Plus protecteur des droits de l'assuré en cette matière que la loi de 1930110(*), le Code CIMA exige de l'assuré qu'il fasse connaître à l'assureur la survenance du sinistre dans le respect des délais conventionnellement convenus, ceux-ci ne pouvant être inférieur à cinq jours. Les seules exceptions admises ici sont les cas de vol ou de sinistre mortalité de bétails où ce délai passe à 48 heures111(*). Tout retard peut conduire à la déchéance, à condition qu'elle ait été énoncée en caractères très apparents et qu'elle ait causée un préjudice à l'assureur. Le retard dans cette obligation dû à un cas fortuit ou de force majeure ne peut être imputable à l'assuré. En vertu de l'article 20 alinéa 3 dudit Code, sont nulles «toutes les clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simples retards apportés par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièce, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ».

Ces dispositions ne s'appliquent pas en assurance sur la vie. Ceci se justifie dans l'assurance en cas de vie par l'absence de l'urgence, contrairement à l'assurance en cas de mort. Le législateur CIMA, pour permettre à l'assureur de procéder à de bonnes enquêtes et expertises en vue de déceler de probables suicides, il aurait dû exiger cette obligation de donner avis en ce domaine112(*). Qu'à cela ne tienne, l'assuré en donnant avis du « sinistre de nature à entrainer la garantie de l'assureur » doit être de bonne foi en déclarant uniquement le sinistre survenu dans le respect des conditions de garantie (I) et objet de la réalisation du risque assuré (II).

I- La déclaration unique du sinistre survenu dans le respect des conditions de garantie

Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire car la réalisation du risque, cause de l'indemnisation de l'assuré par l'assureur, se doit d'être le fruit de la providence et non le fait de l'assuré d'une quelconque façon113(*). C'est en vertu de cela que l'assuré doit manifester sa bonne foi en ne déclarant que le sinistre survenu dans le respect des conditions de garantie. C'est après avoir respecté les conditions ayant trait à la prudence stipulées dans le contrat d'assurance que le sinistre assurable doit survenir. Un exemple peut être pris en assurance contre le vol. Ici, le vol déclarable ne doit survenir qu'après le renforcement de la protection des portes et la mise sur pied d'une alarme reliée à un service de police ou de sécurité par l'assuré.

Cependant, afin d'espérer une probable indemnisation ou dans un but frauduleux, l'assuré déclare souvent les sinistres survenues dans les circonstances contraires. Il s'agit en effet des sinistres provoqués par l'assuré. C'est le cas des incendies volontaires provoqués par les commerçants ou les entreprises en mal de clientèle, en liquidation judiciaire ou en redressement fiscal ; des produits périmés qui sont détruits en cachette ; l'automutilation des chirurgiens, sportifs de haut niveau ou artistes114(*).

Tous ces sinistres, causés soit du fait de l'assuré agissant intentionnellement, soit du fait du non respect par lui des règles prudentielles, ne sont pas assurables. La preuve de l'agissement de mauvaise foi de l'assuré incombe ici à l'assureur. L'assuré de bonne foi doit donc se garder de les déclarer à l'assureur tout comme les sinistres n'étant pas issus de la réalisation du risque pris en charge.

II- La déclaration exclusive de la réalisation du risque assuré

L'assuré doit aussi être de bonne foi lors de la survenance du sinistre en donnant avis à l'assureur exclusivement de la réalisation du risque assuré. Cette obligation de déclarer doit être faite par l'assuré dès qu'il en a connaissance. Par connaissance du sinistre, on doit entendre la connaissance non seulement de l'événement, mais aussi des conséquences éventuellement dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur115(*). Il doit ainsi éviter de déclarer les sinistres issus de la réalisation des risques autres que ceux prévus dans le canevas préalablement défini dans le contrat ou les divers avenants y joints. Il doit ainsi éviter de réaménager les faits afin de se trouver dans la limite de la garantie. Il s'agit ici de la prohibition des sinistres ajustés tels la prise en compte dans la réclamation des dommages ou préjudices n'ayant aucun lien de causalité avec le sinistre, l'adaptation des évènements au contrat qui ne les exclue pas ou qui prévoit les franchises les moins importantes, les substitutions de personnes en assurance santé116(*). Les litiges naissent le plus souvent à ce niveau car l'assuré déclare de manière récurrente les sinistres non assurables. D'où la nécessité d'une insistance sur la garantie offerte de la part des assureurs et d'une conscientisation des assurés. Les juges sont habilités à trancher de tels différends117(*).

Bien plus, l'assuré doit manifester sa bonne foi en déclarant seulement la réalisation du risque assuré. Il ne doit donc pas y avoir exagération du sinistre ou même sa dénaturation. C'est ainsi qu'il est dénoncé les exagérations volontaires du montant des réclamations118(*) tirées des devis complaisants. Il est aussi prohibé la déclaration des sinistres simulés ou imaginaires tels les faux vols de véhicules, les maladies imaginaires ou les évacuations sanitaires complaisantes, les morts qui vivent pourtant119(*). L'assuré loyal ne doit pas user de toutes ces astuces frauduleuses lorsqu'il donne avis à l'assureur de la survenance du risque de nature à entraîner sa garantie.

En exigeant à l'assuré de donner avis du sinistre assurable, le législateur CIMA a rigoureusement encadré cette obligation lui incombant d'être de bonne foi. Toutefois, il n'est pas allé aussi loin que la pratique en assurance qui exige à l'assuré d'agir en bon père de famille.

B- Le dépassement de la bonne foi dans la pratique à travers l'exigence pour l'assuré d'agir en bon père de famille

En plus de donner avis à l'assureur de la survenance du sinistre assurable, l'assuré est couramment tenu de manifester sa bonne foi en agissant en bon père de famille. Cette notion, d'origine jurisprudentielle120(*), n'a jamais été définie par un législateur étatique. Toutefois, elle s'entend, de manière prétorienne, comme le fait pour un individu d'agir en tant que personne responsable, prudente, attentive, avertie et soucieuse des biens et ou des intérêts de son cocontractant comme s'il s'agissait des siens. Le « bonus pater familias », selon un latinisme d'usage courant dans les milieux juridiques, est donc un individu abstrait considéré comme le standard de comportement en fonction duquel se mesure le comportement d'une personne donnée pour déterminer l'existence ou la mesure éventuelle d'une faute121(*).

Il s'agit ainsi pour l'assuré de prendre, dès la survenance du sinistre, des dispositions à but conservatoire (I) qui auront certes une influence sur l'indemnisation du sinistre (II).

I- La prise par l'assuré des dispositions à but conservatoire

Lors de la survenance du sinistre, l'assuré doit agir en bon père de famille. Ainsi, il doit être diligent dans la gestion du sinistre en prenant toutes les dispositions à but conservatoire afin de ne pas l'aggraver122(*). Ces mesures visent alors à limiter la gravité de la situation et constitue donc « un devoir de collaboration aux intérêts de l'assureur »123(*).

Très souvent, il s'agit des obligations conventionnelles à la charge de l'assuré expressément mentionnées dans le contrat d'assurance et acceptées des deux parties. Ces attitudes et comportements de l'assuré pendant et après le sinistre sont régulièrement imposées dans certaines branches d'assurance. Tel est le cas en assurance contre le vol où l'assuré est tenu de porter plainte et sa déclaration doit être accompagnée du récépissé délivré par la police. En assurance contre l'incendie, celui-ci doit prendre toutes mesures de sauvetage des biens qui ne sont pas totalement détruits et limiter l'extension de l'incendie en appelant d'urgence les pompiers. En assurance contre les pertes d'exploitation, il se doit de prendre les dispositions de nature à réduire au minimum l'arrêt total ou partiel des activités de l'entreprise124(*).

Ces actes ayant pour effet de restreindre la portée du sinistre et de ce fait la prestation de l'assureur, ils sont assimilés aux dommages matériels et directs occasionnés aux objets compris dans l'assurance125(*). Dès lors, ils auront bien évidemment une influence sur l'indemnisation du sinistre.

II- L'impact des attitudes et comportements de l'assuré sur l'indemnisation du sinistre

En prenant les mesures qui visent à limiter ou même réduire le sinistre, l'assuré démontre ainsi sa bonne foi à l'assureur. Le fait d'agir en bon père de famille a bel et bien des répercussions sur l'indemnisation du sinistre car si l'assuré ne doit exécuter que sa prestation, il ne doit toutefois pas aggraver les charges de son cocontractant.

Lorsque ces attitudes de diligence sont exigées dans le contrat d'assurance, le non respect constitue un manquement à une obligation contractuelle entraînant les conséquences prévues126(*). Par contre, lorsque ces comportements ne sont nullement exigés du contrat, l'assureur peut demander à l'assuré d'y procéder lors de la survenance du sinistre. Les sommes déboursées par ce dernier lui seront remboursées. En cas de silence du contrat et de l'assureur à propos des dites mesures de sauvetage, l'appréciation de la faute de l'assuré qui n'est pas diligent est soumise au juge. Très souvent, ce dernier tient l'assuré pour responsable de l'aggravation du sinistre et la sanction peut alors être assimilable à celle d'une déclaration tardive de sinistre. En l'absence de mise en oeuvre de cette possibilité, l'assureur est tenu d'indemniser complètement le sinistré et le juge ne peut procéder à une réfaction de l'indemnité protégée par le contrat conclu127(*).

Tandis que dans les cas où l'assuré agit avec diligence, l'assureur se doit alors d'exécuter sa prestation en indemnisant le sinistré comme il a été prévu dans la police d'assurance128(*).

Cependant, ces répercussions très avantageuses pour l'assuré ne sont pas les plus idoines car, en laissant la situation s'aggraver par son abstention, l'assuré ne respecte plus la définition du risque129(*) toujours contenue dans les préalables du contrat d'assurance. Il ne faudrait en aucun cas que l'assuré ait participé à sa réalisation. Or, cela n'est pas le cas lorsqu'il n'agit pas en bon père de famille. Il serait donc judicieux de réprimer son mauvais agissement même en cas de silence contractuel ou même ponctuel car, s'il ne doit respecter que ses obligations, il ne doit tout de même pas aggraver celles de son cocontractant. Au lieu d'envisager une absence d'indemnisation130(*) comme le voudraient les assureurs en la matière, il serait plus équitable d'opter pour un partage de responsabilité. L'assureur n'indemnisant que le sinistre tel qu'il était initialement. Quant à l'assuré, il est tenu pour le reste, du fait de sa faute commise en laissant la situation se détériorer.

En somme, le législateur CIMA exige à l'assuré de respecter les diverses obligations fixées à l'article 12 de son Code. Le respect de ces exigences ne peut être réel que si l'assuré les exécute de bonne foi. Si l'assuré doit manifester sa bonne foi en payant la prime ou cotisation due, outre le respect des conditions de garanties contractuellement fixées, il doit dans la majeure partie du temps le faire par l'observation des diverses obligations d'informer l'assureur131(*) de tout fait utile. Sans vouloir réduire sa bonne foi dans la seule obligation d'information, la manifestation de sa bonne foi lors de l'exécution des autres exigences a été appréhendée. Ceci a démontré le caractère ponctuellement subsidiaire de la bonne foi de l'assuré prise comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information lors de la réalisation sans heurts du contrat d'assurance ; et le dépassement de cette conception de la bonne foi en cas de survenance du sinistre par l'agissement en bon père de famille de l'assuré. Qu'à cela ne tienne, l'exigence de la bonne foi de l'assuré en tant qu'outil d'encadrement de l'obligation de renseigner est avérée. Ce dernier doit être juste et sincère dans les déclarations faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat et de son exécution, même en cas de survenance du sinistre. Il le sera non seulement pour respecter les recommandations du législateur mais aussi, afin d'éviter les sanctions sévères prévues pour réprimer les agissements de mauvaise foi.

La bonne foi de l'assuré étant au coeur des préoccupations du législateur CIMA, ce dernier a cependant renforcé son exigence chez l'assureur en ce qui concerne l'obligation d'information qui lui incombe132(*).

CHAPITRE II : L'EXIGENCE RENFORCEE DE BONNE FOI DE L'ASSUREUR DANS L'INFORMATION DE L'ASSURE

RMATIONS DONNEES A L'ASSURE

Contrat qui lie le souscripteur-assuré à une compagnie d'assurance-assureur, le contrat d'assurance est un contrat de transfert de risque. Ainsi, l'assuré cède un risque par définition aléatoire à la compagnie d'assurance qui l'accepte en échange de la prime ou cotisation à payer selon qu'elle est constituée en société anonyme ou en mutuelle. Cette dernière regorge d'une kyrielle de métiers propres à l'assurance lui permettant d'améliorer ses services tout en accroissant son rendement. On distingue dès lors l'agent général, l'actuaire, l'expert en sinistres, le responsable d'actions commerciales, les chefs de projets, les juristes et les employés d'assurance133(*).

L'agent général, intermédiaire d'assurance admis à présenter au public des opérations pratiquées par les entreprises d'assurances, est une « personne physique, mandataire d'une société d'assurance qui, dans une circonscription déterminée, représente cette société pour la conclusion et éventuellement la gestion des contrats »134(*). Il est aussi admis qu'une personne morale puisse être agent général135(*). Au sein d'une compagnie d'assurance, se trouvent les autres métiers. Pour ce qui est de l'actuaire, il est chargé d'étudier les risques statistiques pour établir les tarifications générales de primes d'assurances ou de cotisations. Quant à l'expert en sinistres, il a pour fonction d'établir la réalité des dommages et les responsabilités, de chiffrer leur valeur et de déterminer les montants d'indemnisation à verser136(*). En marketing, le responsable d'actions commerciales pilote la conception de tous les types de campagnes de conquête ou de fidélisation. Les chefs de projets sont en amont des actions commerciales, car ils conduisent le développement d'équipement ou de systèmes visant à réduire les coûts ou à développer le portefeuille de la compagnie d'assurance. Les juristes sont chargés du suivi du contentieux dans le respect de la réglementation et des évolutions jurisprudentielles ; en plus, ils mettent à jour les documents contractuels qu'ils s'agissent des conditions générales ou celles particulières. En ce qui concerne les employés d'assurance, ils assurent le contact de la clientèle et les opérations commerciales et occupent dès lors le poste de conseiller clientèle. Ceci les diffère ainsi de ceux uniquement chargés du traitement administratif occupant le poste de gestionnaire-rédacteur.

L'organisation et la structuration des postes au sein d'une compagnie d'assurance étant bien établies, cela conforte ainsi sa qualification de professionnel. Cependant, dans ses rapports contractuels avec le souscripteur-assuré, son professionnalisme ajouté à sa puissance financière est à l'origine d'une inégalité réelle137(*). S'il est vrai qu'elle a besoin d'être bien renseignée par l'assuré pour apprécier le risque et déterminer la contrepartie à payer, elle doit aussi informer ce dernier sur ses droits et obligations, sur le fonctionnement même de l'assurance et aller plus loin en lui donnant des conseils138(*). Le respect de ces exigences par les personnes physiques ou morales exerçant au sein ou pour le compte d'une compagnie chacun relativement à la tâche qu'il accomplit, concrétisera la bonne foi de celle-ci en tant qu'assureur. L'assureur a donc l'obligation tout comme son cocontractant d'être de bonne foi dans la transmission des informations faites à celui-ci. Cette exigence a été à bien d'égards renforcée par l'avènement du Code CIMA. C'est ainsi qu'il lui incombe dorénavant d'être sincère et loyal dans les renseignements donnés à l'assuré lors de la formation du contrat d'assurance (Section I). Mais en plus, sa bonne foi a été rigoureusement aménagée dans le suivi dudit contrat à propos des informations qu'il se doit de véhiculer à celui-ci (Section II).

SECTION I / L'EXIGENCE NOUVELLE DE BONNE FOI DE L'ASSUREUR LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT

L'entrée en vigueur du Code CIMA, plus protecteur des droits de l'assuré139(*) a marqué un grand changement dans les informations à transmettre avant et au moment de la conclusion du contrat d'assurance. Aussi, a-t-on institué à la charge de l'assureur le devoir de conseiller l'assuré (§ I) et renforcer son obligation de loyauté (§ II).

§ I : L'INSTITUTION D'UN DEVOIR DE CONSEIL A LA CHARGE DE L'ASSUREUR DANS LE CODE CIMA

La loi de 1930 contenait comme seule obligation légale d'information celle que l'assuré se devait de donner à l'assureur pour lui permettre d'apprécier le risque à prendre en charge140(*). Désormais, avec la mise en oeuvre du Code CIMA, l'assureur est aussi contraint à informer l'assuré avant et au moment de la conclusion du contrat d'assurance. Dès lors, la genèse de l'obligation de conseil de l'assureur (A) nous permettra de mieux cerner sa bonne foi dans l'information préalable de l'assuré (B).

A- La genèse de l'obligation de conseil de l'assureur

La mise en oeuvre de l'obligation de conseil de l'assureur (II) a pour origine le désavantage de l'assuré avec le renseignement de l'assureur comme seule information légale dans la loi du 13 juillet 1930 (I).

I- Le désavantage de l'assuré avec le renseignement de l'assureur comme seule information légale dans la loi du 13 juillet 1930

Dans la loi du 13 juillet 1930, seul l'assureur avait le droit d'être renseigner lors de la conclusion du contrat d'assurance141(*). Les informations que l'assuré lui donnait lui permettaient de ce fait de mieux connaître, apprécier et jauger le risque à prendre en charge142(*). Ceci était énoncé à l'article 15 alinéa 2 de ladite loi au premier titre de sa troisième section. Ainsi, l'assuré était obligé : « de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ». Dans aucun article ne figurait l'obligation d'information, encore moins de conseil de l'assureur avant et même pendant la conclusion du contrat d'assurance.

Aussi, après avoir conclu un contrat d'assurance et surtout en cas de survenance du sinistre, l'assuré se trouvait face à une réalité trop différente de ce qu'il avait envisagé. Fort de ce désavantage, dans un environnement marqué par la poussée effective de la protection des consommateurs et la prise en compte des abus subis par ces clients du fait du caractère d'adhésion de ce type de contrat, il s'est avéré impératif que le législateur intervienne en la matière. Le Code CIMA, législation unique des assurances des Etats ayant ratifiés le traité CIMA143(*), s'est alors investi pour mission de protéger l'assuré dès la formation du contrat d'assurance144(*). C'est ainsi qu'il a institué l'obligation d'information préalable de l'assuré où l'assureur doit jouer le rôle de conseiller.

II- La mise en oeuvre de l'information préalable de l'assuré par l'assureur dans le Code CIMA

L'information préalable de l'assuré par l'assureur est une obligation avérée dans le Code CIMA. Cette innovation tire son origine de la considération de deux éléments à savoir, la montée du consumérisme et l'appartenance du contrat d'assurance à la catégorie des contrats d'adhésion.

Le consumérisme est une doctrine économique et commerciale des organisations de défense des consommateurs145(*). Il naquit aux Etats Unis avant de s'étendre dans le monde en gagnant d'abord le continent européen et surtout la France146(*). Il a été institué pour prendre en compte les abus des clients consommateurs généralement ignorants face à des vendeurs professionnels avisés en assurant dès lors à ces clients, une protection plus accrue à travers une information véritable. Pour ce qui est du caractère d'adhésion de la police d'assurance, c'est une typologie de contrat qui est apparue en France. Défini comme « un contrat dont le contenu a été fixé, totalement ou partiellement, de façon abstraite et générale, avant la période contractuelle »147(*), le contrat d'adhésion est une preuve d'inégalité réelle existant entre les parties au contrat parce que préétablit par une partie qui, dans le cadre des assurances, est l'assureur. L'assuré n'y vient que pour y adhérer, aussi doit-il tout accepter en bloc ou bien se rétracter148(*). D'où, la situation désavantageuse de l'assuré qui a besoin d'être informé pour mieux choisir la police d'assurance qui lui convient149(*). Fort de ce fait, la nécessité d'un renseignement véritable à lui donner par le concepteur même dudit contrat, en la personne de l'assureur, s'impose. Dès lors, pour rétablir cet état de fait, le législateur a prêté main forte à l'assuré, partie faible, afin de rééquilibrer le contrat. L'assureur doit désormais, tout comme l'assuré, véhiculer des informations à son cocontractant bien avant qu'ils ne concluent leur contrat.

Fort de ce fait, l'article 6 alinéa 2 du Code CIMA prescrit que « l'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions ». De cette disposition, va être appréhendée sa bonne foi lors de la formation du contrat d'assurance.

B-L'évolution de l'obligation de bonne foi de l'assureur dans l'information préalable de l'assuré

L'assureur doit être de bonne foi lorsqu'il donne des renseignements à l'assuré en vue de la conclusion du contrat d'assurance. La matérialisation de cette obligation (I) va nous permettre de lever un pan de voile sur sa réception dans la pratique (II).

I- La matérialisation de l'obligation d'information de l'assuré

L'assureur a, depuis l'entrée en vigueur du Code CIMA, le devoir de conseiller l'assuré. Il est dès lors celui qui doit donner des conseils à l'assuré sans pour autant attendre qu'il n'en fasse la demande150(*). C'est pourquoi il ne doit pas seulement se cantonner aux conseils propres au risque dont l'assuré veut se couvrir (a) mais aussi, il doit démontrer sa bonne foi en s'érigeant comme conseiller social (b).

a- L'assureur, conseiller professionnel

En ce qui concerne les conseils à donner relativement au risque à couvrir, l'assureur a l'obligation « de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions ». Ceci est une prescription de l'article 6 alinéa 2 du Code CIMA qui est une disposition d'ordre public, car aucune clause contractuelle ne peut y déroger151(*). Cette fiche a pour visée de permettre au proposant, s'il le veut, de comparer les tarifs des différentes compagnies d'assurances concurrentes152(*).

En tant que professionnel, l'assureur peut, si possible, faire une comparaison saine entre ses produits et ceux des autres compagnies dans le respect des règles propres au droit du marché153(*). De cette comparaison, vont ressortir les avantages ou du moins les spécificités de sa compagnie par rapport aux autres ; ceux-ci étant bien évidemment issus de la façon de concilier les risques car les prix sont identiques pour tous les assureurs en vertu de la tarification en assurance.

La « réunion des sociétés d'assurance sur la vie » a ainsi mis sur pied un Code de déontologie de l'assurance vie et de la capitalisation qui contient des règles de bonnes conduites concernant la présentation des opérations d'assurances154(*). Tout manquement à ces règles peut entrainer outre des sanctions disciplinaires, l'annulation du contrat. Il s'agit donc d'une description détaillée de la manière dont un conseiller en assurance doit se présenter et aussi des règles générales de comportement qu'il doit adopter depuis l'entretien jusqu'au paiement des cotisations en passant par le consentement de l'assuré155(*). Dans la même lancée, un Code éthique doit être mis dans sa forme définitive par l'ASAC tel qu'il ressort des extraits de la première déclaration du sieur Martin NDIKUM FONCHA, nouveau président de ladite association156(*). En plus de son rôle de conseiller professionnel, l'assureur est aussi un conseiller social.

b- L'assureur, conseiller social

L'assureur doit manifester sa bonne foi en tant que conseiller social. De ce fait, il doit donner des conseils à l'assuré sur les avantages, mais surtout sur les insuffisances de la police d'assurance que veut souscrire l'assuré157(*). Dès lors, il doit lui proposer la couverture d'autres risques dont l'assuré n'avait pas connaissance ou ne s'était pas rendu compte de leur utilité. Tout ceci vise à permettre à l'assuré de mieux jouir de son contrat d'assurance. Le non respect de cette obligation entraine des sanctions. Il en a été le cas pour l'assureur d'une fédération sportive qui a contractée dans des conditions minimales en respect de la réglementation en vigueur. La responsabilité de cet assureur a été engagée au motif qu'il n'a pas attiré l'attention de l'assuré sur les insuffisances de ces garanties158(*). L'assuré peut donc venir auprès de l'assureur en vue de la souscription d'une police d'assurance automobile par exemple, et repartir avec tout un bagage de polices d'assurances autres telles l'individuel accident, la défense recours, etc.

La doctrine est allée plus loin dans ce rôle de conseiller, en obligeant l'assureur de signifier à l'assuré les erreurs qu'il aurait commis lors du remplissage du questionnaire. Aussi en cas d'absence de réponse, l'assureur ne peut s'en prévaloir s'il a accepté le questionnaire en connaissance de cause159(*). En plus, l'assureur ne peut se prévaloir d'une fausse déclaration lorsque l'erreur était flagrante. C'est ainsi qu'il en a été décidé pour un assureur, banquier-souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, voulant faire valoir la fausse déclaration alors que l'assuré, emprunteur-adhérent, s'était déclaré valide en ayant en même temps déposé un document certifiant la perception par lui d'une pension militaire d'invalidité160(*).

Le contrat d'assurance n'est donc plus un guet-apens. L'assureur doit démontrer sa bonne foi en aidant son cocontractant à conclure un contrat qui lui sied et aussi à éviter certaines erreurs par lui commises. Même si dans la pratique, ce rôle de conseil qui incombe à l'assureur se démontre sous un autre jour.

II- La réception de l'obligation de conseil de l'assureur dans la pratique

S'il est bien vrai que pour la plupart des compagnies d'assurance, l'écoute, le conseil ou du moins la proximité avec les clients sont affirmés être le secret de leur performance sur le marché d'assurance camerounais161(*), l'on est cependant très loin d'effleurer cet idéal paradisiaque dans le vécu quotidien des assurances en général. L'obligation de conseil de l'assureur est donc très mal perçue dans la pratique camerounaise des assurances. Cette situation déplorable est le fruit de plusieurs faits.

Pour la part incombant aux assureurs, ceux-ci se cantonnent à la fiche d'information telle que prescrite par le Code CIMA. Cette fiche ne contient généralement que de manière très sommaire les prix, les garanties et les exclusions. Elle, qui pourrait permettre à l'assuré de faire une comparaison avec les produits des autres sociétés162(*), n'est très souvent pas remise à l'assuré. Dès lors, la seule et unique comparaison que ce dernier pourra effectuer ne se limite fréquemment qu'au prix. Celui-ci comprendra plus tard à ses risques et périls que, ce qui est plus important dans un contrat d'assurance, ce sont les garanties accordées et non la prime ou cotisation à payer163(*). Ces fiches cachent donc d'innombrables exclusions qui confirment la pensée selon laquelle les assureurs disent tout couvrir et font le contraire. Aussi, les assureurs ne respectent pas toujours leur obligation de mise en garde et se comportent comme des bêtes qui n'attendent que la capture de leurs proies par des pièges minutieusement placés par eux en vue de se nourrir. Agissant sans éthique ni morale, l'on pourrait croire à un retour au Léviathan 164(*)!

En plus de ces difficultés issues des fiches et des politiques de marketing des compagnies, les commerciaux d'assurances semblent le plus souvent ne pas maîtriser concrètement les rouages de ce secteur d'activité. D'où l'impossibilité de donner des conseils à l'assuré. D'autres, se conduisant comme des vendeurs invétérés, n'ont pour seul objectif que la souscription de beaucoup de « clients » dans le but de grossir leurs commissions, qu'importe l'issu pour ceux-ci. Fort heureusement, les compagnies d'assurances sont entrain de pallier à ce fléau à travers la formation des dirigeants devant être relayée au sein de ces sociétés165(*). De nos jours, les commerciaux internes ont très souvent, en plus de la formation de base sur la théorie générale des assurances et les produits propres à la société-recruteur qu'ils reçoivent en guise de préliminaires à leur embauche, des journées de formation et aussi des réunions de mise au point journalières et/ou hebdomadaires. L'actuel problème demeure cependant le cas spécifique des commerciaux libres166(*).

Le tort n'est cependant pas exclusif aux assureurs, car les assurés y ont aussi une part de responsabilité. Ceux-ci n'accordent généralement pas d'intérêt ni de temps pour l'écoute des conseils données par l'assureur. D'où, il est nécessaire pour leur plus grande protection de se montrer disponibles et attentifs aux dires de l'assureur. L'obligation de conseil doit être relayée par les intermédiaires d'assurances que sont les agents généraux, les courtiers167(*) sans oublier les mandataires-souscripteurs en ce qui concernent les assurances de groupes168(*). Le respect de cette exigence de bonne foi de l'assureur à travers les conseils prodigués à l'assuré pourra tout aussi contribuer à l' « amélioration de l'image de l'assureur en tant que compagnie où le client est roi, bien servi »169(*).

En plus de conseiller l'assuré, l'assureur doit démontrer sa bonne foi en étant loyal vis-à-vis de lui.

§ II : LE RENFORCEMENT DE L'OBLIGATION DE LOYAUTE DE L'ASSUREUR DANS LE CODE CIMA

Le Code CIMA ayant innové à travers l'institution d'un devoir de conseil à la charge l'assureur, il a aussi renforcé son devoir de loyauté. Par loyauté, on entend la droiture, la probité et l'honnêteté. L'assureur doit donc être droit, franc, sincère et honnête envers l'assuré170(*). Si son rôle de conseiller est beaucoup plus perceptible lors des pourparlers avec l'assuré, son devoir de loyauté qui débute avant la conclusion du contrat d'assurance (A) se poursuit cependant lors de la rédaction dudit contrat (B).

A- L'obligation de loyauté renforcée avant la rencontre des volontés

Au moment des pourparlers, donc bien avant la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur doit démontrer sa bonne foi vis-à-vis de l'assuré en étant loyal lors de sa présentation (I) et l'établissement du questionnaire (II).

I- La bonne foi de l'assureur vis-à-vis de l'assuré lors de sa présentation

L'assureur doit être loyal vis-à-vis de l'assuré lors de sa présentation. Sa loyauté se manifestera à travers sa franchise sur sa branche d'activité, son nom et ses capacités de couverture (a) ainsi que sa sincérité dans la publicité qu'il entend mettre en oeuvre pour obtenir le consentement de son client (b).

a- La franchise de l'assureur sur sa branche d'activité, son nom et ses capacités de couverture

La profession d'assurance est réglementée par le Code CIMA et le non respect de ses dispositions entraine des sanctions171(*). On distingue ainsi deux branches d'assurances à savoir : l'assurance IARD et l'assurance vie. Chaque branche d'assurance étant gérée de façon autonome, une compagnie qui veut exercer dans les deux secteurs à la fois devra avoir une dénomination distincte pour chacune des branches, un agrément supplémentaire et une gestion séparée des deux structures existantes. Aucune confusion ou interférence n'est donc permise entre deux sociétés relevant des branches distinctes, même si elles appartiennent à un groupe commun ; ceci sur le regard vigilant de la C.R.C.A172(*). Dans ses rapports avec l'assuré, l'assureur doit aussi respecter cette exigence en faisant une présentation juste à celui-ci et en acceptant de prendre en charge uniquement les risques rentrant dans son champ de compétence et conformes à sa capacité de couverture. Toutefois, il peut orienter l'assuré voulant couvrir les risques étrangers à sa compétence vers sa structure habilitée à cet effet, à condition de bien le signifier à celui-ci. Quant aux risques dépassant sa capacité de couverture, il pourrait les assurer conjointement avec une autre compagnie d'assurance par le biais de la coassurance173(*).

Aussi, les personnels d'assurances peuvent être directement rattachés à une compagnie ou bien mandatés pour agir en son nom et pour son compte. Ils doivent remplir des conditions spécialement définies par le Code CIMA, y compris l'agrément des mandataires. Ces derniers ont la qualité d'agents généraux et doivent clairement le mentionner dès les pourparlers avec les potentiels clients. Tout agissement contraire est sanctionné. Dès lors, « Toute personne qui présente des opérations définies à l'article 500 en méconnaissant des règles prévues aux articles 501 (Personnes habilitées pour la présentation) à 508 (Conditions de capacité) est passible d'une amende de 500.000 F. CFA à 1.500.000 F. CFA. Est également passible des sanctions prévues au premier alinéa du présent article la personne visée à l'article 509 (Contrôle des conditions de capacité du personnel) qui a fait appel, ou par suite d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, par une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles 501 à 508. Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise non agrée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 500.000 F. CFA à 2.500.000 F.CFA et en cas de récidive d'une amende de 1.000.000 F. CFA à 5.000.000 F. CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 mois ou de l'une de ces peines seulement »174(*). Toutes ces dispositions sont prévues par l'article 545 du Code CIMA en ses 3 premiers alinéas. Ainsi, l'assureur doit donc être loyal par rapport à sa personne en respectant les conditions d'exercice et de capacité relatives à sa profession. Aussi, chaque compagnie doit veiller au respect de ces exigences par le personnel qu'elle recrute. Chaque fois que ces dispositions ne seront pas respectées, l'assureur verra sa responsabilité pénale engagée selon les règles et principes propres à cette branche du droit privé175(*). C'est également le cas lorsque celui-ci use d'une publicité mensongère en vue d'obtenir le consentement de son cocontractant.

b- La loyauté de l'assureur dans la publicité faite à l'assuré lors des pourparlers

En plus d'être loyal quant en son nom, sa branche d'activité et ses capacités de couverture, l'assureur doit manifester sa bonne foi en faisant une publicité juste et honnête de sa structure. Tout agissement contraire est réprimé par l'article 333-9 du Code CIMA qui énonce en ses alinéas 2, 3 et 4 : « Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 360.000 à 7.200.000 F.CFA ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui sciemment : par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrats ; pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque ; auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents ... portés à la connaissance du public ».

Outre la prohibition des publicités mensongères, cet article invite l'assureur à renoncer à la fraude à l'assurance. D'où la prohibition de leur complicité176(*) avec des personnes étrangères à cette profession en participant aux souscriptions après réalisation de l'aléa, en validant les réclamations complaisantes, en jouant sur les paramètres de tarifications, en dénaturant les risques ou en faisant des doubles facturations. Il est aussi proscrit son agissement en tant qu'auteur principal de la fraude en faisant des ventes d'attestations en dehors d'un contrat si on fait fi des montages de faux sinistres177(*). La tentative est punissable tout comme l'exécution de l'acte répréhensible lui-même. Parlant de l'acte répréhensible, il s'agit d'un fait ou même d'une abstention178(*). L'assureur doit donc être véridique dans les renseignements donnés au potentiel client. Il doit faire une publicité sincère et non mensongère de sa compagnie en vue de susciter le consentement de celui-ci. Il doit ainsi éviter de faire des fausses déclarations. En agissant de la sorte, l'assureur démontre sa bonne foi. Il le fera non seulement par respect des dispositions prévues mais aussi pour éviter les sanctions draconiennes179(*) fixées pour des agissements contraires.

En sanctionnant ces faits, les articles 545 et 333-9 recommandent par un raisonnement à contrario des agissements loyaux. Ne se limitant pas à ses déclarations, la loyauté de l'assureur se manifestera aussi dans les modalités d'établissement du questionnaire dont il a la charge.

II- La bonne foi de l'assureur lors de l'établissement du questionnaire

L'assureur a l'obligation d'établir un questionnaire qui servira de support matériel à l'assuré dans ses déclarations. Aussi, lors de l'établissement de ce questionnaire, il doit démontrer sa bonne foi en libellant un formulaire ou proposition d'assurance en des termes clairs et non équivoques, car le doute profitant à l'assuré180(*). Le questionnaire doit donc être parfaitement lisible et compréhensible par l'assuré. Ceci ressort explicitement des dispositions du Code CIMA car, si l'article 12 alinéa 2 énonce que « L'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration du risque... », l'article 7 alinéa 1 renchérit en prescrivant que ce dernier ne peut « se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ».

Parlant de l'établissement du questionnaire en des termes clairs, le questionnaire doit être rédigé en des mots parfaitement lisibles avec une taille de la police d'écriture fixée à douze au moins. Son caractère non équivoque voudrait que les questions soient posées de manière simple et complète, permettant à l'assuré de donner une réponse satisfaisante. L'assureur doit poser ces questions dans un langage facilement compréhensible, d'où l'option pour le registre courant.

C'est dans cette optique que la Fédération Française des Sociétés d'Assurances, dans un but d'amélioration du langage de l'assureur, a recommandé la prohibition de certains termes, le maintien d'autres sous réserve d'une explication et l'adoption de certains autres qui doivent cependant être définis181(*). Aussi, pour illustrer cet état de chose, comme termes à proscrire, elle a prévue dix-huit à savoir : aliénation, arrérage, assurances aux tiers, chargement, condition, contre-assurance, dénonciation, dol, dont acte, note de couverture, police, souscripteur, tierce collision, transaction, valeur de rachat, valeur résiduelle et valeur vénale. En ce qui concerne ceux à retenir sous condition d'emploi, on note treize expressions qui sont : aggravation du risque, bonus, capitalisation, déchéance, dommage, épave, exclusions, provisions mathématiques, quittance, rente, risque, sinistre et sauvetage. Quant aux termes à définir, ils sont au nombre de douze cités comme suit : avenant, clause, consolidation, franchise, jouissance, multirisques, prescription, renonciation à recours, ristourne, sanction, subrogation et enfin valeur à dire d'expert182(*).

Prenant le train en marche, les assureurs de la FANAF ont non seulement reconnu utiliser « un langage hermétique connu d'eux seuls »183(*) mais aussi, ils se sont engager à poursuivre les efforts qui ont été entrepris sur le marché africain avec l'apparition des lexiques dans les contrats et surtout le remplacement de certaines expressions dans les fiches d'information.

Le Code CIMA ayant renforcé l'obligation de loyauté de l'assureur dans les renseignements transmis à l'assuré lors des pourparlers à propos de sa personne et à travers le questionnaire qu'il fournit, il n'a pas omis d'encadrer sa bonne foi pendant la formation du contrat d'assurance.

B- L'obligation de loyauté renforcée pendant la conclusion du contrat

Lors de la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur en tant que concepteur de ce contrat d'adhésion, doit démontrer sa bonne foi en respectant les mentions prévues par le Code CIMA. Ces mentions étant revues à la hausse184(*), elles vont ainsi renforcer l'exigence de loyauté incombant à l'assureur (I). Au respect de ses mentions obligatoires, le législateur CIMA ajoute la rédaction dans un style permettant à l'assuré de mieux s'informer (II).

I- La loyauté de l'assureur à travers le respect des clauses légales du contrat d'assurance

En théorie générale du droit, l'écrit en ce qui concerne les actes juridiques ne vise qu'à prouver l'existence d'une relation contractuelle entre les parties contractantes. Il peut aussi permettre d'apprécier la validité du contrat conclu ou du moins servir de point d'appui à la résolution des litiges qui pourraient y naître. En assurance, outre ces fonctions probatoires et autres, l'écrit a aussi pour rôle d'informer l'assuré sur ses droits, ses obligations et aussi sur le fonctionnement du contrat formé. Ceci lui permettra alors de prendre connaissance des conditions générales de l'assurance et des dispositions spécifiques à son contrat en vue de respecter les engagements pris. D'où l'exigence impérative du caractère écrit du contrat d'assurance comprise à l'article 7 alinéa 1 qui énonce : « Le contrat d'assurance est rédigé par écrit ». Il s'agit là d'une obligation et non une faculté, car cet article étant d'ordre public. L'assureur doit alors être de bonne foi non seulement en respectant les mentions prévues par le législateur CIMA lors de la rédaction du contrat (a) mais aussi en évitant d'y insérer les clauses abusives telles qu'élaborées par la doctrine185(*) (b).

a- L'insertion des clauses obligatoires du contrat d'assurance

Dans ses écrits, lors de la rédaction du contrat d'assurance, l'assureur doit manifester sa bonne foi en respectant les exigences du Code CIMA en ce qui concerne les mentions du contrat. Prévues à l'article 8 alinéa 1 dudit Code, ces mentions permettent à l'assuré d'avoir connaissance des conditions générales et mêmes particulières du contrat passé186(*). Ainsi, l'assureur en mentionnant dans le contrat les noms et domiciles des parties contractantes, la chose ou la personne assurée, la nature des risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie, le montant de cette garantie et la prime ou cotisation à payer, il individualise le risque assuré. Ceci permet à l'assuré de connaître les conditions particulières de son contrat et de les respecter.

Quant aux autres mentions, il s'agit notamment : des conditions de la tacite reconduction si elle est stipulée, des cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets, des obligations de l'assuré à la souscription et éventuellement en cours de contrat en ce qui concerne la déclaration du risque et celle des autres assurances couvrant les mêmes risques, des conditions et les modalités de déclaration à faire en cas de sinistre, du délai dans lequel les indemnités sont payées, de la prescription des actions dérivant du contrat et des formes de résiliations ainsi que du délai de préavis. Elles permettent au souscripteur de prendre connaissance des conditions générales de l'assurance187(*). Aussi, l'assureur qui exerce dans les assurances autres que celles contre les risques de responsabilité se doit de préciser la procédure d'estimation des dommages ainsi que les principes y relatifs en vue de déterminer le montant de l'indemnité. Une exigence de plus est requise pour les polices d'assurance mutuelles qui doivent constater la remise à l'adhérant du texte entier des statuts de la société188(*).

En assurance vie, l'obligation de bonne foi de l'assureur est encore plus resserrer, car outre ces mentions prévues par l'article 8 du Code CIMA, l'assureur doit impérativement189(*) mentionner dans la police d'assurance les nom, prénom et date de naissance de celui ou de ceux sur la tête desquels repose l'opération ; et l'évènement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis190(*). Il doit aussi y préciser la faculté qu'a l'assuré de renoncer au contrat et aussi les modalités du principe de rachat. Ceci ressort de l'article 65 du Code CIMA portant renonciation, indication des valeurs de rachat qui énonce que « toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation a la faculté d'y renoncer...30 jours à compter du premier versement... La proposition d'assurance, la police d'assurance, ou le contrat de capitalisation doivent indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat garanties au terme de chacune des huit premières années au moins. Le défaut de communication des informations énumérées...entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu... ». Les modalités de calcul de la valeur de rachat tout comme celles de réduction sont déterminées par un règlement général établi par l'assureur et mentionné dans le contrat conclu après accord du ministre en charge du secteur des assurances. L'assureur, dès la signature du contrat, est tenu d'informer l'assuré que ce règlement est à sa disposition191(*).

Quant aux contrats de capitalisation, ils doivent contenir les mentions prévues à l'article 64 du Code CIMA. L'assureur doit donc y inscrire le montant du capital à l'échéance ou lors d'une anticipation, le montant et la date d'exigibilité des versements, la date de prise d'effet et d'échéance du contrat, la valeur de rachat garantie par an pour au moins six années, les conditions d'admission des avances, les conditions de déchéance, la substitution de plein droit des héritiers et l'interdiction pour l'entreprise de certaines stipulations, la limitation des sommes à prélever, le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé, le nombre de tirages par an, son mécanisme et ses conditions de publicité, les ressources alimentant les tirages non garantis ainsi que la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres au sort. Ces mentions sont d'ordre public et relèvent de la spécificité de ce type de contrat192(*).

L'assureur devant impérativement respecter les dispositions du législateur CIMA en élaborant ces mentions obligatoires dans son contrat, il doit aussi se garder d'y insérer dans la marge de manoeuvre lui restant des clauses abusives.

b- L'interdiction des clauses abusives dans le contrat d'assurance

Lors de la rédaction du contrat d'assurance, l'assureur doit aussi manifester sa bonne foi en évitant d'y insérer des clauses abusives193(*), car « le droit cesse où l'abus commence ». Ces clauses sont celles qui, n'ayant pas faits l'objet d'une négociation, créent au détriment de l'assuré consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Le pouvoir de déclarer abusive une clause relève en France du pouvoir exécutif et du juge194(*). Dès lors l'exécutif français a la possibilité d'édicter des décrets y relatifs en conseil d'Etat auquel le juge doit se référer pour rendre sa décision. Ce dernier peut aussi par voie d'exception déclarer une clause abusive sans avoir à attendre l'édiction d'un décret en conseil d'Etat. Cette évolution, ajoutée aux recommandations de la commission des clauses abusives créée en 1978, a permis de lutter efficacement contre les clauses abusives en assurance195(*).

Bien que n'ayant pas de façon explicite parlé d'interdiction de clauses abusives, le législateur CIMA a tout de même tenu compte de cette exigence. C'est ainsi qu'à l'article 20 du Code CIMA, il proscrit certaines sanctions en cas de déclaration tardive et clauses de déchéance insérées par l'assureur au contrat et créant un déséquilibre véritable entre les parties. Sont donc nulles « lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4° de l'article 12 ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tout les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ; toutes les clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois et des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ». Cependant, il serait judicieux pour l'avancée de la réglementation du droit des assurances en Afrique et la protection des assurés, que le législateur CIMA s'y attarde de manière expresse196(*).

En respectant les mentions obligatoires du contrat d'assurance qu'il établit et surtout en se gardant d'y introduire des clauses abusives, l'assureur de bonne foi permet à l'assuré, à travers la remise du contrat dès la conclusion du contrat, de prendre connaissance de ce document afin d'agir en personne avertie. Mais pour que ce dernier puisse véritablement s'imprégner du contenu du contrat formé, celui-ci doit être rédigé dans un style y concourant.

II- La loyauté de l'assureur dans le style de rédaction du contrat d'assurance

En plus de contenir toutes les mentions requises, le contrat d'assurance doit être rédigé dans un style conforme aux prescriptions du Code CIMA. Ainsi, en exigeant de l'assureur un contrat écrit, le législateur CIMA voudrait que celui-ci le fasse en caractère apparent. L'assureur sera dès lors de bonne foi lorsqu'il rédigera un contrat avec une police d'écriture conforme à la norme, c'est-à-dire d'au moins douze, pour faciliter la lecture du contrat par l'assuré. Le contrat d'assurance doit aussi être écrit sans abréviations techniques et dans une des langues officielles à savoir : l'anglais ou le français pour ce qui est du Cameroun. Cette exigence vise à une meilleure compréhension du contrat par l'assuré. C'est fort de cette exigence que la Cour d'Appel de Paris a considéré qu'une abréviation 03 DF insérée dans un contrat d'assurance et signifiant « durée fixe de 3 mois » ne pouvait être opposée à l'assuré, qui croyait avoir contracté pour une durée d'un an197(*).

Dans un but de protéger de plus belle l'assuré, le Code CIMA a exigé la rédaction de certaines clauses du contrat jugées dangereuses pour lui en écrits très ostensibles198(*). Ceci est prévu à l'article 8 alinéa 2 dudit Code qui énonce : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». L'insertion des exclusions dans cette catégorie de clauses est donc une innovation du Code CIMA, car la loi de 1930 ne l'avait pas mentionnée199(*).

Pour ce qui est des nullités, il s'agit de l'énumération de toutes les situations dont la survenance rendra le contrat nul et de nuls effets de manière rétroactive. Il s'agit des sanctions graves dont le prononcé appartient aux juges200(*). Quant aux déchéances, ce sont des pertes de droits à garantie pour des irrégularités ou des fautes commises par l'assuré201(*). Pour qu'elles soient valablement prises en compte, il faudrait qu'en plus d'être mentionnées en caractères apparents, qu'elles aient causés un préjudice à l'assureur et ne résultent guère d'un cas fortuit ou de force majeure202(*). Il est également signifié que seront nulles toutes les clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces203(*).

En ce qui concerne les exclusions, elles ont été introduites en France par la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981204(*) et constitue une nouveauté en droit camerounais des assurances avec l'entrée en vigueur du Code CIMA. Elles constituent les risques non pris en charge par l'assureur. Cependant, la doctrine205(*) a dégagé deux types d'exclusions et s'est interrogée de ce fait sur le type d'exclusion dont faisait référence le législateur. Elle a donc établi une différence entre les exclusions directes qui sont exprimées de manière claire par l'assureur excluant par des formules explicites certains risques du champ de garantie contractuelle ; et les exclusions indirectes qui sont déduites des dispositions du contrat car, l'assureur en donnant une définition positive du risque, manifeste clairement sa volonté de ne pas prendre en charge les risques non compris. Il en ressort que le législateur en assurance se base uniquement sur les exclusions directes dans le but de ne pas étendre l'obligation de l'assureur et même la dénaturer206(*).

En plus de rédiger les clauses édictant les nullités, les déchéances et les exclusions en caractères très apparents, le législateur CIMA soumet au travers de son article 24 la durée du contrat à cette même exigence. Ainsi, cet article énonce : « La durée du contrat doit être mentionnée en caractère très apparents ». Ajoutée aux premières clauses, la durée du contrat doit automatiquement être repérable à première vue dans un contrat d'assurance207(*). Cet élargissement des mentions à rédiger en caractères très ostensibles se justifie par le grand intérêt qu'a l'assuré de connaître sa période de couverture concourant dès lors à sa protection.

Les nullités, déchéances et exclusions ainsi que la durée du contrat devant être rédigées en écrits très visibles, il se pose la question suivante : comment écrire en caractère très apparents ? Pour le faire, il faudrait comme le dit la doctrine, qu'il existe une « différence matérielle »208(*) entre les autres dispositions du contrat et ces clauses. Ces dispositions rédigées en caractères apparents doivent sauter à l'oeil nu, c'est-à-dire être visible à première vue. Ainsi, l'assureur peut augmenter la police d'écriture pour ces clauses ; ou plutôt les écrire en gras ; ou bien changer leur couleur d'impression209(*). Cependant, il serait judicieux pour lui d'opter pour l'une de ces méthodes de rédaction et non le cumul, car l'appréciation du juge peut lui être défavorable.

Le Code CIMA ayant exigé la bonne foi de l'assureur lors de la formation du contrat d'assurance à travers l'institution du devoir de conseil et le renforcement de sa loyauté, il n'a pas négligé cette obligation dans le suivi du contrat qu'il a aménagé de manière rigoureuse.

SECTION II / L'EXIGENCE AMENAGEE DE BONNE FOI DE L'ASSUREUR LORS DE L'EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE

Jadis existante dans l'ancienne loi régissant les assurances au Cameroun, l'obligation d'information de l'assureur lors de l'exécution du contrat d'assurance a toujours été d'actualité. Cependant, avec l'institution du Code CIMA, cette exigence a été remise sous une plus belle forme. Aussi, l'assureur doit continuer d'être de bonne foi lors du déroulement du contrat et encore plus dans le cas spécifique de la survenance du sinistre210(*). Prise comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information, sa bonne foi manifeste dans le premier cas (§ I) est donc substituée en cas de réalisation du risque assuré, par l'obligation d'exécuter sa prestation à savoir : l'indemnisation faite au bénéficiaire du contrat (§ II).

§ I : L'INFORMATION PERMANENTE DE BONNE FOI COMME OBLIGATION PRINCIPALE DE L'ASSUREUR DANS L'EXECUTION DU CONTRAT

La bonne foi de l'assureur dans l'accomplissement de son obligation d'information est ici envisagée dans le cadre d'une exécution du contrat en dehors de toute survenance du sinistre. En cette phase, sa bonne foi retrouve toute sa vitalité en tant que moyen d'encadrement de l'exigence de renseigner lui incombant, en sa qualité de gestionnaire211(*) du contrat conclu. Ainsi, l'assureur se doit de manifester sa bonne foi en signifiant à l'assuré tout manquement ou toute situation propre au contrat susceptible de remettre en cause les droits de ce dernier. Il s'agit donc pour lui d'exécuter son obligation de communication dans les normes requises. Les spécificités des assurances vie et contrats de capitalisation (B) à l'égard de la théorie générale des assurances à laquelle obéissent les assurances IARD et en particulier celles des dommages non maritimes (A) justifient l'étude de sa bonne foi en ce domaine de manière séparée.

A- La communication de bonne foi dans les assurances dommages non maritimes

L'assureur doit être de bonne foi lors de l'exécution par lui de son devoir de communiquer à l'assuré certains faits. En effet, l'observation scrupuleuse par lui des différentes mises en demeure ou « mises en garde »212(*) constituent la concrétisation de sa loyauté dans cette obligation d'information en matière d'assurances dommages non maritimes (I). Toutefois, ces mises en demeures telles qu'élaborées relèvent du domaine réservé des assurances dommages non maritimes, car étant inopérantes en matière d'assurance vie (II).

I- La consistance juridique de l'obligation de communication de l'assureur

L'assureur doit être juste envers l'assuré lors du déroulement du contrat d'assurance en l'imprégnant de toute situation qui affecte le contrat conclu en vue d'assurer sa protection213(*). Il s'agit là de la manifestation de sa bonne foi dans l'accomplissement de son devoir de communication. De ce fait, il est tenu de montrer son honnêteté envers l'assuré en le mettant en demeure en cas de non paiement des primes ou cotisations et aussi chaque fois qu'il aura connaissance que celui-ci s'écarte du canevas antérieurement défini par eux dans leurs documents contractuels. Il est sommé de l'être davantage en signifiant à l'assuré les délais de clôture du contrat et les modalités de la tacite reconduction si elle est contractuellement prévue, afin de permettre à ce dernier d'être toujours couvert par une police d'assurance. Une étude de chaque cas nécessite dès lors d'être menée. D'abord, sera envisagée l'obligation de communication relative au paiement des primes ou cotisations (a) et, ensuite cette exigence dans les autres cas (b).

a- La mise en demeure relative au paiement des primes ou cotisations

La bonne foi de l'assureur dans l'exigence de communication en cas de non paiement des primes ou cotisations se manifeste par le respect de l'obligation de mise en demeure214(*). Cette obligation est d'ordre public, car aucune clause contraire n'est admise en vertu de l'article 13 alinéa 5 du Code CIMA. L'assureur doit donc après l'écoulement d'un délai de dix jours à compter de l'échéance fixée, mettre en demeure de payer l'assuré qui ne s'est pas exécuté à temps. Ce délai d'inaction de dix jours est protecteur de l'assuré à qui on laisse le temps de se rattraper des probables oublis ou difficultés financières215(*). Passé ce délai, l'assureur doit juste mettre en demeure l'assuré de payer. Quelle est donc la nature juridique de cette mise en demeure ? S'agit-il d'un simple rappel ou un avertissement, ou bien encore une contrainte de payer ?

La mise en demeure se fait par lettre recommandée ou contresignée216(*). Ceci est exigée pour besoin de preuve, car de la date de cette lettre va dépendre la continuité du contrat et voire même la garantie accordée par l'assureur. Ainsi, trente jours après la mise en demeure, la garantie de l'assureur est automatiquement suspendue ; et dix jours après cette suspension, l'assureur est enfin libre de résilier le contrat s'il le désire. De cette computation de délais, il ressort en filigrane que la mise en demeure est un avertissement, une mise en garde de celui-ci contre les conséquences du non paiement de sa prime ou cotisation. Cette position est exacerbée dans la mesure où la jurisprudence et même la doctrine ne valident une mise en demeure que si l'assureur y a mentionné les conséquences de ladite mesure. Lorsque la mise en demeure est adressée à l'assuré, celui-ci n'est pas contraint de payer, mais il est plutôt averti des répercussions actuelles et futures de son absence de paiement sur la continuité du contrat conclu. C'est pourquoi la lettre d'envoi doit préciser qu'elle n'est transmise que comme mise en demeure, rappeler le montant de la prime, la date d'expiration du délai d'échéance et les sanctions encourues. Elle permet donc, en plus d'interrompre la prescription217(*), de faire courir les intérêts moratoires et le délai préventif de trente jours à l'issu duquel il y aura suspension218(*). D'où, on constate avec amertume la situation fragile de l'assureur qui est tenu de garantir les sinistres survenus pendant toute cette période qui précède l'automaticité de la suspension. Ses intérêts sont ainsi sacrifiés avec pour seule justification le désir pour le législateur de maintenir la couverture du risque de l'assuré.

Qu'à cela ne tienne, l'assureur doit, en attendant des dispositions plus favorables, se plier à cette exigence légale tout comme la mise en demeure qu'il adresse à l'assuré pour des raisons autres.

b- Les autres cas de mises en demeure adressées à l'assuré en cours d'exécution du contrat formé

Comme autres cas devant être communiqués par l'assureur, on note non seulement la mise en demeure pour non respect du canevas préétabli et celle visant au rappel de l'échéance du contrat, mais aussi la notification adressée à celui-ci en vue de résilier le contrat pour modification ou cessation du risque assuré.

S'agissant premièrement des mises en demeure, celles relatives au non respect du canevas préalablement défini dans le contrat ne relèvent pas d'une exigence légale. En effet, elles sont issues des pratiques propres aux compagnies d'assurances. Ainsi, chaque fois que l'assureur a connaissance219(*) que l'assuré ne respecte plus les clauses stipulées dans le contrat, il doit faire appel à celui-ci. Il s'agit là d'un rappel à l'ordre qui consiste à relever les limites franchies ou les clauses non respectées, à inviter l'assuré à rentrer dans les limites fixées ou à respecter les clauses préétablies et à l'informer des conséquences en cas de persistance dans cette déviance. Cette mesure peut donc intervenir en cas de modification du contrat d'assurance220(*) où l'assuré continue à agir comme étant dans le cadre du contrat initial. De ce fait, l'assureur doit attirer son attention sur les changements survenus ainsi que leurs conséquences sur la continuité du contrat. Cette mesure peut aussi intervenir lorsque l'assuré se détourne du canevas fixé et consistera à lui signifier les répercussions de son acte. Lorsque l'assuré ne réagit pas à cet appel, l'assureur est en droit le mettre en demeure de rentrer dans les limites du contrat et les conséquences du non respect par lui de cette sommation peuvent être la déchéance si elle remplit les conditions requises, ou bien la résiliation du contrat. Dans le cadre d'une déchéance de garantie, l'assureur doit impérativement informer l'assuré de la situation prévalente221(*).

Pour ce qui est de la signification de la date d'échéance du contrat, elle permet à l'assuré de prendre déjà des dispositions pour ne pas se retrouver sans couverture222(*). Elle doit ainsi être adressée par l'assureur à l'assuré pas seulement lorsque le contrat tire à sa fin, mais aussi tout au long de l'exécution du contrat formé. La plupart des contrats d'assurance ayant opté pour la tacite reconduction, il est énoncé à l'article 14 du Code CIMA qu' « à chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser à la dernière adresse connue, au moins 15 jours à l'avance l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes, de la date d'échéance et du montant de la somme dont il est redevable ». L'assureur se doit alors de signifier à l'assuré l'arrivée du terme, les modalités de la tacite reconduction. Il doit aussi l'informer de la possibilité de résilier le contrat223(*) et les modalités y afférentes selon les articles 24 et 21 du Code CIMA224(*). En effet, lorsque la durée de la tacite reconduction est supérieure à un an contrairement aux dispositions légales, l'assuré tout comme l'assureur a la possibilité « nonobstant toute clause contraire, (de) résilier le contrat sans indemnité, chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet moyennant un préavis d'un mois au moins ». Lorsque la durée de la tacite reconduction est conforme aux normes requises, l'assuré a aussi à l'instar de son cocontractant « le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance ».

S'agissant enfin de la notification adressée à l'assuré par l'assureur relative à la résiliation pour modification ou cessation du risque, c'est une exigence prescrite à l'article 25 du Code CIMA. Cette notification doit être adressée au plus trois mois suivant la date de l'évènement225(*) modifiant le contrat. Il s'agit ici d'une modification substantielle qui rend impossible la continuité de la relation contractuelle liant l'assureur et l'assuré. La résiliation prendra ainsi effet un mois après que l'assuré ait reçu notification226(*). En plus d'informer l'assuré de la situation qui prévaut, l'assureur doit manifester sa bonne foi en remboursant à celui-ci « la portion de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation » conformément à l'article 25 alinéa 5 dudit Code. Ceci se justifie par la notion d' «absence de service fait »227(*).

Toutes ces communications doivent se faire selon les normes requises afin de refléter la bonne foi de l'assureur. En cas d'agissement contraire de l'assureur, ce dernier, de mauvaise foi, verra ces informations inopposables à l'égard de l'assuré. L'assureur de bonne foi dans l'accomplissement de ses actes de gestion du contrat en cette phase, joue alors le rôle de « policier » chargé de la régulation, du contrôle et du maintien de la police d'assurance conclue. Cependant, parce qu'étant intrinsèques aux assurances dommages, la plupart de ces exigences de mises en demeure ne s'appliquent pas en assurance vie telles qu'elles sont ici définies. L'étude de ces exceptions s'avère dès lors nécessaire.

II- L'inapplication de ces exigences aux contrats vie :

Dans les contrats d'assurance sur la vie, l'assureur n'a pas l'exigence de communiquer à l'assuré dans les conditions telles que fixées en assurances dommages. Cette particularité découle de la nature même de ce type de contrats. En effet, les contrats sur la vie sont ceux dans lesquels l'assureur s'engage vis-à-vis du souscripteur, contre le paiement d'une prime ou cotisation, à verser au bénéficiaire désigné dans la police une somme d'argent en cas de réalisation du risque lié à la vie de l'assuré. L'assuré est donc ici la personne donc la survie et ou le décès est garantie par l'assureur. De ce fait, on distingue les assurances en cas de décès et celles en cas de vie, des assurances mixtes228(*).

Les assurances en cas de décès sont celles où l'assureur s'engage à verser un capital ou une rente au bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat. Ils peuvent être temporaires ou couvrant la vie entière de l'assuré ou encore conditionnés à la survie du bénéficiaire dans les assurances de survie. En ce qui concerne les assurances en cas de vie, contrairement à celles en cas de décès, ce n'est que dans l'hypothèse de survie de l'assuré à l'échéance du contrat qu'un capital ou une rente lui sera versé (e). Les assurances vie mixtes, quant à elles, sont celles dans lesquelles on retrouve le risque vie et celui décès. Donc, si l'assuré décède avant le terme du contrat, le bénéficiaire perçoit un capital ou une rente. Mais s'il survit à l'échéance, il obtiendra une somme d'argent préalablement fixée229(*). Cette catégorie a été instituée pour concilier les principes moraux aux assurances sur la vie et limiter les fraudes criminelles qui pourraient y survenir230(*).

De par leurs définitions, il ressort clairement que cette catégorie d'assurance se distingue de la théorie générale des assurances et par là, du contrat d'assurance dommage. Ceci est dû au fait que les assurances vie épousent les règles propres à l'épargne et à la prévoyance sociale et touchent un domaine sensible, à savoir l'existence d'un individu comme risque. D'où ces spécificités :

Premièrement, dans un contrat en assurance vie, la procédure de l'article 13231(*) n'est pas applicable en cas de défaut de paiement des primes ou cotisations. Ceci résulte de l'article 13 alinéa 8 qui énonce : « Les dispositions des alinéas 2 à 7 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » 232(*). Le paiement d'une prime est donc facultatif233(*), car l'assureur ne peut exiger son paiement en vertu de l'article 73 alinéa 1. Lorsqu'une prime ou une fraction de prime reste impayée dix jours passée l'échéance, « l'assureur adresse au cocontractant une lettre recommandée, par laquelle il informe qu'à l'expiration d'un délai de 40 jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat »234(*). La sanction du non paiement de la prime est donc soit la résiliation ou la réduction du contrat, soit son rachat en vertu de l'article 73 alinéa 2. L'envoi de la lettre recommandée n'a donc comme effet de rendre la prime portable conformément à l'alinéa 4 du même article. La résiliation, le rachat et la réduction du contrat faisant office de sanctions, ils ont été mis en oeuvre par le législateur CIMA dans une vision de difficultés financières de l'assuré.

Deuxièmement, les modalités liées à la résiliation du contrat à l'expiration d'un délai d'un an par l'assuré ne s'applique pas aux assurances sur la vie tout comme les contrats d'assurance maladie et contrats souscrits pour la couverture des risques professionnels235(*). Pour ce qui est de son inapplication aux assurances vie, ceci découle de l'article 21 alinéa 4 qui énonce : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ». L'assuré est donc libre de mettre fin au contrat d'assurance vie à tout moment de son exécution.

Si l'obligation de communication telle que définie dans la théorie générale des assurances est conforme aux assurances dommages non maritimes, celle-ci ne s'applique pas dans sa forme originelle aux assurances vie. Ces dernières, ajoutées aux contrats de capitalisation, contiennent cependant une exigence d'information spéciale à la charge de l'assureur.

B -La communication de bonne foi dans les assurances vie et contrats de capitalisation

L'assureur, dans le cadre spécifique des assurances vie et contrat de capitalisation, a une obligation « sui generis » d'informer l'assuré qu'il se doit d'exécuter de bonne foi. Les assurances sur la vie ayant été profondément définies ci-dessus, on entend par contrats de capitalisation des contrats où, en contrepartie d'une prime ou cotisation payée, l'assuré obtient un titre au porteur réglable selon les modalités fixées et augmenté d'une éventuelle participation aux bénéfices réalisées par l'assureur236(*). La manifestation de la bonne foi de ce dernier dans ces deux domaines (I) nous permettra d'appréhender son dépassement au travers de l'acceptation par lui des demandes légitimes de l'assuré en cours d'exécution du contrat (II).

I- Le contenu de l'obligation de bonne foi dans les contrats sur la vie ou de capitalisation

En assurance vie ou dans les contrats de capitalisation, l'assureur doit en vertu de l'article 75 du Code CIMA portant information de l'assuré, communiquer à son cocontractant certaines informations en cours d'exercice du contrat selon qu'il ait encore lieu au paiement de primes ou non.

Pour les contrats souscrits dans l'intervalle du temps donnant lieu au paiement de prime, l'assureur est tenu de « communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat. Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. L'assureur doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles »237(*). Ainsi, on entend par rachat, l'opération par laquelle l'assureur met fin au contrat sur demande de l'assuré238(*) avant le terme prévu en remboursant à celui-ci le montant de la provision mathématique239(*). Elle correspond au montant de la provision mathématique du contrat, déduction faite d'une pénalité pour rupture anticipée dont le montant ne peut excéder, d'après l'article 76 du Code CIMA, 5% de ladite provision. Toutefois, la pénalité est nulle si le rachat intervient plus de dix ans après la souscription du contrat240(*).

Quant à la réduction du contrat, c'est la diminution du montant de la garantie de l'assureur. Elle peut intervenir sur demande de l'assuré, ou comme option de l'assureur en cas de non paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de l'échéance après quarante jours passé l'envoi de la lettre recommandée en respect des normes requises. Le montant de l'assurance correspond dès lors à ce que l'assureur aurait obtenu s'il avait conclu une police de même nature au moyen d'une prime unique égale à la provision mathématique de son contrat diminué, déduction faite d'une indemnité qui ne peut dépasser 5% de ladite provision. Le contrat ainsi réduit se poursuit jusqu'au terme initialement prévu à moins que l'assuré ne demande son rachat. L'assureur peut aussi d'office remplacer le rachat à la réduction si la valeur du rachat est inférieure au montant brut mensuel du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti tel que prévu dans l'Etat souscripteur du risque241(*).

Les capitaux garantis, eux, sont librement fixés par le contrat et la prime à payer subit l'influence des facteurs personnels propres à l'assuré tels son âge, sa profession, ses antécédents médicaux, etc.242(*) Est donc de bonne foi, l'assureur qui, en plus de préciser annuellement les montants de la valeur de rachat, de réduction, les capitaux garantis et la prime du contrat, informe l'assuré sur les conséquences légales et contractuelles des opérations de rachat et de réduction.

En ce qui concerne les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime, la prime unique ou les primes fractionnées étant déjà payée(s), ces informations à communiquer ne sont faites pour une année qu'à l'assuré qui en fait la demande. Ceci résulte de l'article 75 alinéa 4 du Code CIMA.

Ces informations de l'article 75 visent ici à renforcer la protection de l'assuré qui bénéficie déjà de la remise du règlement général s'il en fait la demande243(*). Elles permettent à celui-ci d'avoir un bon suivi financier de son contrat et un regard transparent de sa relation contractuelle avec l'assureur. Outre le respect de l'exigence d'informer l'assuré annuellement, l'assureur doit en plus manifester sa bonne foi en faisant droit aux diverses demandes légitimes de celui-ci en cours d'exécution dudit contrat.

II- Le dépassement de la bonne foi de l'assureur par l'acceptation des demandes de l'assuré faites en cours d'exercice du contrat

Dans le cadre des assurances sur la vie et contrats de capitalisation, la bonne foi de l'assureur outrepasse l'information transmise à l'assuré relative au rachat, à la réduction, au capital garanti et à la prime à payer. Ainsi, l'assureur doit en plus de cela répondre favorablement aux sollicitations de l'assuré en cours d'exercice desdits contrats. Il peut donc s'agir d'une demande de rachat ou de réduction excepté les avances244(*) dont l'octroie par l'assureur est une possibilité et non une obligation en vertu de l'article 74 alinéa 3 du Code CIMA.

De ce fait, l'assuré a le droit de demander le rachat ou la réduction de son contrat lorsque 15% des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versés. En tout état de cause, le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées245(*). L'assureur ne peut refuser ces demandes lorsqu'elles sont faites en respect des conditions ci-dessus citées. Il doit donc être diligent, car tout retard est sanctionné par des dommages et intérêts calculés au taux d'escompte de la banque centrale majoré de la moitié246(*).

En plus de faire droit aux demandes de rachat ou de réduction de l'assuré, l'assureur doit aussi, pour démontrer sa loyauté, faire droit à la demande de renonciation de l'assuré prévue à l'article 65 du Code CIMA. En effet, « toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen faisant foi de la réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La renonciation entraîne la restitution de la prime versée, déduction faite du coût de police, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de ladite renonciation. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, au double du taux légal »247(*).

L'assureur doit communiquer tout au long du déroulement du contrat certaines informations très utiles pour le suivi du contrat et la protection de l'assuré. S'il existe des spécificités propres aux assurances vie et contrats de capitalisation par rapport à la théorie générale des assurances à laquelle obéissent les assurances dommages, cela ne diminue en aucun cas la réalité de cette exigence capitale. Cependant, en cours d'exécution du contrat d'assurance, le sinistre pourrait survenir. Le risque quittant de ce fait l'aléa pour le réel, la bonne foi de l'assureur ne vise alors plus à encadrer son obligation d'information, mais plutôt à exécuter sa prestation à savoir : verser l'indemnité due ; en dehors du minimum de diligence exigée de lui pour prêter main forte à l'assuré dans sa déclaration de risque248(*). D'où la substitution de sa bonne foi prise comme moyen d'encadrement de ses dires, par sa loyauté dans le respect de ses engagements de faire.

§II- LA SUBSTITUTION DE L'INFORMATION PAR L'INDEMNISATION DE BONNE FOI EN CAS DE SURVENANCE DU SINISTRE

En cas de réalisation du risque assuré, l'assureur ne matérialise plus sa bonne foi en informant l'assuré. Dans cette phase du contrat, ses obligations de dire sont remplacées par « l'obligation fondamentale » d'exécuter sa prestation vis-à-vis du bénéficiaire du contrat conclu249(*). Cette obligation d'indemniser a été réglementée par le Code CIMA. De cet aménagement, il ressort de manière très apparente l'exigence de loyauté de l'assureur que cela soit à proprement parlé dans la procédure d'indemnisation à suivre (A) et même en ce qui concerne les personnes habilitées à recevoir l'indemnité (B). Ceci permettra de manière incidente de résoudre les questions relatives à la responsabilité de l'assureur, au montant de l'indemnité et à son paiement.

A- La bonne foi de l'assureur dans la procédure d'indemnisation

L'assureur, pour manifester sa bonne foi, se doit de respecter les exigences liées à la procédure d'indemnisation. Toute procédure pour être fiable devant en plus de respecter le principe du contradictoire, être équitable et rapide250(*); la procédure d'indemnisation n'échappe pas à cette règle. C'est pourquoi dans le respect des droits qui lui sont reconnus en cette phase251(*), l'assureur se doit de respecter les délais conventionnellement fixés (I). Le non respect de cette exigence entraine des sanctions (II).

I- Le respect des délais d'indemnisation fixés dans le contrat

Pour être de bonne foi, l'assureur doit dans l'exercice de son droit de vérification respecter les délais prévus pour désintéresser le bénéficiaire de la police d'assurance conclue. Cette vérification lui permet en effet de faire la lumière sur la matérialité des faits dont dépend largement sa responsabilité et détecter si possible des fraudes quelconques252(*). De ce fait, la procédure d'indemnisation vise donc à « réparer le dommage, tout le dommage et rien que le dommage »253(*). Elle est donc le processus déclenché par la déclaration du sinistre faite par l'assuré devant aboutir au versement de l'indemnisation au bénéficiaire dans les délais prévus si le risque est de nature à engager la responsabilité de l'assureur. L'indemnisation peut être effectuée en nature254(*) ou en équivalent au travers de l'attribution d'une somme d'argent qui prend alors le nom d'indemnité255(*). Cette procédure instituée en vue de protéger les intérêts de l'assureur, ne doit cependant pas être menée en lésant les droits du bénéficiaire. Aussi, l'assureur doit démontrer sa bonne foi en respectant le délai d'indemnisation conventionnellement prévu.

Cette mesure est une innovation du Code CIMA qui, contrairement à la loi de 1930, exige comme mention devant impérativement figurer dans la police d'assurance le délai d'indemnisation256(*). Ce délai, dès qu'il est mentionné, lie dorénavant l'assureur qui est tenu à son observation. Ceci a été mis sur pied pour effacer ou du moins diminuer les retards observés257(*) en cette phase d'exécution du contrat dans l'optique de restreindre les irritations des assurés ou bénéficiaires et renforcer l'image de marque des assureurs.

Parlant de la procédure proprement dite, l'assureur qui reçoit une déclaration de sinistre de l'assuré ou de toute autre personne intéressée doit prendre connaissance du dossier à lui présenter, pour se faire une idée provisoire du sinistre258(*). En cas de dossier complet et ne présentant pas de doute véritable, l'assureur doit indemniser conformément aux clauses contractuelles fixées par eux. Cependant, lorsque le dossier est incomplet ou inexistant, l'assureur doit manifester sa bonne foi en communiquant à la personne débitrice de cette obligation les pièces manquantes ou celles à fournir. Une autre situation peut survenir dans le cadre de la présentation du dossier : c'est le doute de l'assureur pouvant porter sur la matérialité des faits ou bien sur la gravité du préjudice subi telle que déclarée par la personne chargée de donner avis. Dès lors, l'assureur doit, par le canal de son service sinistre259(*), mettre en oeuvre les mesures d'instructions visant à la manifestation de la vérité. Ces mesures vont viser à la vérification de la réalisation du risque, de l'origine de cette réalisation afin de déterminer la responsabilité de l'assureur, de l'étendue du préjudice subi pour fixer le montant de l'indemnisation en cas d'indemnisation non forfaitaire si sa responsabilité est retenue. Pendant cette phase d'instruction, l'assureur peut se faire assister d'un ou de plusieurs experts qui, pour voir leurs rapports être pris en considération, doivent respecter les conditions de forme et de fond requises en la matière260(*). Ces rapports, bien qu'étant conformes, ne lient pas l'assureur tout comme le juge en matière contentieuse qui peut l'homologuer ou ne pas y faire mention. Mais très souvent, ces rapports sont suivis par celui-ci et déterminent sa décision.

En cette phase, les parties optent le plus souvent pour une transaction ou règlement amiable en défaveur d'une procédure contentieuse. Ceci se justifie par la durée excessive des procès juridictionnels tout comme la fluctuation des décisions des juges concernant le montant de l'indemnisation allouée. Ainsi est exacerbée l'adage selon laquelle « mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès »261(*).

Cependant, si en assurance automobile la procédure d'indemnisation dans sa réglementation relative aux délais à respecter a été merveilleusement établie 262(*); dans le cadre général des assurances, il n'en est de même. Ainsi, le législateur n'a pas prévu un délai supplétif devant être appliqué en cas d'omission de l'assureur de la mention du délai d'indemnisation dans la police d'assurance. Dès lors, si cette hypothèse se présente en cas de survenance du sinistre, sur quel délai doit-on se fonder pour apprécier la conformité de l'agissement de l'assureur ? Ne serait-on pas dans ce cas obligé de faire recours à la notion très critiquée de « délai raisonnable » soumise à l'entière appréciation du juge ? D'où, il ressort l'impérativité pour le législateur CIMA de légiférer en la matière afin d'éviter les abus occasionnés du fait de ce vide juridique.

En tout état de cause, l'assureur doit respecter le délai conventionnel d'indemnisation car tout manquement à cette exigence entraîne des sanctions.

II-Les sanctions en cas de non respect de la procédure

L'assureur, qui ne respecte pas le délai d'indemnisation conventionnellement fixé, démontre sa mauvaise foi s'il ne justifie pas valablement263(*) son abstention ou son retard. Il peut alors voir sa responsabilité engagée pour manquement à une obligation contractuelle. Aussi, dès lors qu'il y a eu accord sur l'indemnité ou bien une fois que le juge a fixé cette indemnité, il faudrait que l'assureur la paye sans retard. Tout retard conduirait de ce fait au paiement, en plus de l'indemnité due, des intérêts moratoires devant courir à partir du moment où le juge a fixé le montant et que la décision ne soit devenue définitive264(*). Ces intérêts sont calculés d'après le taux d'escompte de la banque centrale. Si l'assureur persiste toujours à ne pas payer, il peut être assigné en justice et se verra condamner soit à une astreinte ou bien encore pour résistance abusive selon la juridiction devant laquelle le bénéficiaire s'est pourvu265(*).

En matière d'assurance automobile, l'assureur dispose en cas d'accord d'un mois pour payer totalement l'indemnité sinon, les sommes non versées produisent «de plein droit intérêt au taux de l'escompte majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ces deux mois, au double du taux d'escompte »266(*).

Outre l'exigence de la bonne foi de l'assureur dans la procédure d'indemnisation à travers le respect du délai d'indemnisation conventionnellement fixé et la prohibition des agissements contraires, le législateur CIMA est allé plus loin en prévoyant aussi des dispositions relatives à la personne habilitée à recevoir l'indemnité.

B- La bonne foi de l'assureur à l'égard du bénéficiaire de l'indemnité

Après avoir observé le délai conventionnel d'indemnisation fixé au cours de la procédure d'indemnisation, l'assureur doit manifester sa bonne foi en versant l'indemnité d'assurance due entre les mains de la personne habilitée à le recevoir. Son paiement est ainsi qualifié d'utile parce que le libérant de son obligation (I). Le législateur CIMA ayant établi une excellente réglementation de la bonne foi en ce domaine, il ne s'est pas limité à cela. En effet, il a transcendé cette évidence en mettant en exergue les cas spécifiques de paiement fait à des personnes autres que ceux- là. Eprouvant la bonne foi de l'assureur dans ces situations particulières, il démontre dès lors le caractère mitigé du paiement exécuté en faveur des personnes non habilitées à le recevoir (II).

I- L'effet libératoire du paiement fait à la personne habilitée à recevoir l'indemnité

En cas de survenance du sinistre, l'assureur doit, après vérification des faits, exécuter sa prestation de payer l'indemnité due lorsque sa responsabilité est de droit. Ce paiement ne doit pas être fait entre les mains de n'importe quelle personne. Ainsi, l'assureur à l'obligeance de réaliser sa prestation entre les mains de la personne habilitée à recevoir l'indemnité à savoir le bénéficiaire. C'est fort de cette exigence que la compagnie All life Insurance a refusé de remettre l'indemnité entre les mains de la femme du sieur FONCHA George. En l'espèce, ce dernier assuré, avait souscrit la police d'assurance n° 8222 chez ladite compagnie. A sa mort, sa femme a dissimulé les noms des véritables bénéficiaires en les remplaçant par son propre nom267(*).

S'il est vrai que très souvent, l'assuré est aussi le souscripteur, celui-ci n'est pas forcement le bénéficiaire268(*). Ce dernier peut aussi être un membre de la famille de l'assuré à l'instar de l'héritier ou de l'ayant droit en assurance en cas de décès, ou toute autre personne dans le cadre de la stipulation pour autrui. C'est le cas de la bancassurance où la banque est considérée comme étant bénéficiaire d'une assurance décès ou invalidité venant conforter le crédit qu'elle accorde à son client assuré269(*).

Le bénéficiaire peut encore être un tiers au contrat d'assurance conclu. Il s'agit premièrement du cas de la victime d'un préjudice moral et ou économique dans le cadre des assurances responsabilité270(*). Tel est le cas en assurance automobile. Deuxièmement, le bénéficiaire peut aussi être un créancier hypothécaire muni d'un privilège conventionnel, légal ou judiciaire. Il obtient la qualité de bénéficiaire par l'effet d'une subrogation réelle de l'indemnité d'assurance sur la chose assurée détruite et son droit de préférence est ainsi reporté sur ladite indemnité de manière automatique271(*). Ainsi, les indemnités dues par suite d'assurance sont attribuées aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang272(*) en vertu de l'article 43 du Code CIMA. Pour illustrer ce fait, si le propriétaire d'un stock de marchandises assuré contre le risque incendie n'avait pas depuis lors désintéressé son fournisseur, en cas de réalisation dudit risque, l'indemnité sera directement alloué au vendeur impayé s'il fait valoir sa créance en la signalant et en faisant ainsi opposition au versement de l'indemnité à l'assuré, car étant muni d'un privilège mobilier spécial. Son droit au paiement sur l'indemnité d'assurance est donc valable sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir le consentement de l'assuré.

Le paiement fait à ces personnes habilitées à recevoir l'indemnité a pour effet de libérer l'assureur. Ainsi, ce dernier est confirmé avoir remplir ses obligations, car ayant accomplir de manière exacte sa prestation. Ainsi, on affirme qu'il a fait un paiement utile. Ceci pourra-t-il être le cas lorsqu'il se désintéresse entre les mains des personnes non habilitées à recevoir indemnisation ?

II- L'effet mitigé du paiement fait à des personnes non habilitées

Le paiement relatif à l'indemnisation, fait entre les mains d'une personne non habilitée, ne constitue pas ipso facto un paiement nul. En effet, le législateur CIMA y a prévu des dispositions moins sévères et plus humaines, c'est-à-dire relâchées, modérées et adaptées en fonction des circonstances propres à chaque situation. Ceci permet ainsi d'affirmer le caractère mitigé de ce paiement fait à des personnes non habilitées. Aussi, tout dépend de la bonne foi ou non de l'assureur.

Lorsque l'assureur de bonne foi remet l'indemnité entre les mains d'une personne qu'il croyait habilitée à le recevoir, son paiement est considéré comme utile et le libère de son obligation. Cette situation doit cependant être distinguée du cas où l'assureur commet une erreur grossière, car dans ce cas, il ne pourra se prévaloir de sa propre turpitude. Ainsi, l'assureur doit avoir commis une erreur commune en remettant l'indemnité ; ou alors, ne pas avoir été mis en garde par n'importe quel moyen. C'est le cas du paiement de bonne foi fait par l'assureur dans le cadre des assurances vie et contrats de capitalisation au bénéficiaire apparent conformément à l'article 79 du Code CIMA. Cet article énonce : « Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi ». C'est également le cas du paiement de bonne foi fait par l'assureur à toute autre personne que le créancier bénéficiaire de l'attribution273(*). C'est aussi le cas du paiement fait de bonne foi par l'assureur à l'assuré avant toute opposition des créanciers privilégiés ou hypothécaires en droit de réclamer leur désintéressement sur l'indemnité due274(*). Ce paiement est valable et libère l'assureur de son obligation.

A contrario, lorsqu'il est prouvé que l'assureur avait connaissance que la personne à qui il a fait un versement d'indemnité n'était pas habilitée à le recevoir, son paiement est sans effet, car il reste tenu vis-à-vis du véritable bénéficiaire275(*). Cette solution est préconisée par l'adage selon lequel « Qui paye mal, paye deux fois ». A titre illustratif, tout paiement fait à une personne autre que le créancier hypothécaire bénéficiaire de l'attribution est inopposable à ce dernier lorsque l'assureur est de mauvaise foi276(*). Toutefois, le droit des obligations prévoit tout de même à cet assureur une action en répétition de l'indu contre celui à qui il a fait le premier paiement conformément à l'article 1235 du Code civil camerounais277(*). Cette action est alors exercée par lui à ses frais et à ses risques et périls.

Toutefois, il est difficilement concevable en pratique, que l'assureur puisse verser inconsciemment l'indemnité entre les mains d'une personne non habilitée. Ceci se justifie par son professionnalisme ajouté à l'expertise qui entoure le paiement de l'indemnité due.

En somme, le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion rédigé par l'assureur et accepté par l'assuré. Si l'exigence de l'écrit est explicite, la forme du contrat n'est cependant pas précisée. Toutefois, l'assureur n'est pas pour autant libre de fixer ses conditions comme il l'entend, car en établissant les documents précontractuels et même contractuels, il doit être de bonne foi278(*). Cette exigence est rigoureusement encadrée par le législateur CIMA lors de la phase des pourparlers et aussi celle contractuelle. S'agissant de l'étape précontractuelle, en plus de manifester sa bonne foi par la rédaction et la remise des fiches d'information, le législateur a instauré une obligation de conseiller l'assuré et a aménagé sa loyauté. S'agissant de l'étape contractuelle, l'assureur doit au moment de la conclusion du contrat respecter les exigences requises dans la police d'assurance établie. Il doit, en cours d'exécution dudit contrat, communiquer à l'assuré certains faits, lui permettant d'avoir un bon suivi de son contrat, et dont la teneur dépend grandement de la branche d'assurance concernée. En cas de réalisation du risque, il se doit d'indemniser le bénéficiaire conformément aux dispositions contractuelles et légales. De ce fait, si à la période précontractuelle et même lors de la conclusion du contrat et de son exécution hormis la survenance du sinistre, la manifestation de la bonne foi dans l'obligation d'informer s'affirme dans toute sa plénitude ; en cas de réalisation du risque assuré, celle-ci est substituée par l'obligation d'indemniser. Dans tous les cas, le respect de toutes ces exigences est la manifestation de sa bonne foi et tout agissement contraire est sévèrement sanctionné par le législateur.

Ainsi, il apparait de manière frappante un contraste existant avec le Code CIMA en son article 16 relatif aux obligations de l'assureur279(*). Cet article ne vise que l'exécution dans le délai convenu de la prestation de l'assureur telle que déterminée par le contrat en cas de réalisation du risque ou à l'échéance du contrat. Tout se passe comme si l'assureur ne devrait intervenir que lorsque le sinistre survient. Ceci n'est qu'un trompe l'oeil, car de par les diverses autres dispositions dudit Code, ressortent une multitude d'autres exigences lui incombant. S'agit-il ainsi d'une mesure d'apaisement apparente des assureurs face à un code très protecteur des assurés280(*) ? Ou bien alors, ce choix législatif a été opéré en vue d'éviter des redondances de ses obligations dans le Code ? Les obligations de l'assureur étant beaucoup plus implicites qu'explicites, la première hypothèse semble être la mieux plausible. D'où, il serait intéressant, pour une plus grande prise de conscience des assureurs, de mettre en oeuvre une législation plus transparente et groupée en ce qui concerne ses obligations à l'instar de celles de d'assuré.

CONCLUSION PREMIERE PARTIE

CONCLUSION PREMIERE PARTIE

L'assureur et l'assuré, unis par un contrat d'assurance, se doivent d'exécuter leurs différentes obligations281(*) de bonne foi. Ces obligations, ayant trait dans la majeure partie à l'information, la bonne foi joue alors le rôle d'outil visant à resserrer l'obligation d'information leur incombant. Sans avoir la prétention de limiter les différentes obligations découlant du contrat d'assurance à l'obligation d'information, les manifestations de la bonne foi dans les autres obligations des parties ont été tour à tour élucidées, démontrant à des périodes spécifiques du contrat le dépassement de l'obligation d'information, son caractère subsidiaire ou sa substitution par d'autres exigences. L'assuré et l'assureur sont de ce fait tenus de demeurer de bonne foi avant, pendant et après la conclusion du contrat qui les lie, car le non respect intentionnel de cette exigence étant réprimé de manière sévère282(*). Ceci n'est pas le cas lorsqu'ils commettent des fautes non intentionnelles encore qualifiées fautes de bonne foi. Dans ces derniers cas, les sanctions appliquées sont légères et ne visent qu'à rétablir l'équilibre financier rompu. Sur ce, la bonne foi est aussi considérée comme garante de l'équilibre financier du contrat d'assurance.

BONNE FOI COMME MOYEN DE PRESERVATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER

IIème PARTIE : LALA BONNE FOI COMME MOYEN DE PRESERVATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT D'ASSURANCE

L'assureur tout comme l'assuré-souscripteur doit manifester sa bonne foi dans les diverses informations qu'il véhicule, que cela soit au moment de la formation du contrat ou en cours d'exécution dudit contrat, même lorsque survient le risque. Cette exigence synallagmatique de bonne foi dans les renseignements vise ainsi à assurer l'égalité des parties au contrat d'assurance. Bien informée dans leur rapport contractuel, chaque partie pourra alors défendre ses intérêts. Il s'agit dès lors pour ce qui concerne l'assureur, de prendre en charge un risque tout en assurant la rentabilité de son entreprise283(*) sous la forme d'une société anonyme ou d'une mutuelle284(*). Quant à l'assuré, celui-ci voudra transférer un risque probable à l'assureur en payant en contrepartie une prime ou cotisation convenable285(*). Ces intérêts étant beaucoup plus pécuniaires, la bonne foi est donc un outil visant à préserver l'équilibre financier du contrat d'assurance286(*).

Venant du latin « Libra » qui a développé celui de « balance à deux plateaux ou à contrepoids » d'où « Librare » signifiant penser, et « aequilibrium » désignant l'équilibre287(*), l'équilibre se définit comme l'état de ce qui est soumis à des forces opposées qui se contrebalancent, l'état de stabilité, d'harmonie qui en résulte288(*). Gage de l'harmonie et de la stabilité dans un contrat d'assurance, la bonne foi est donc le moyen de maintenir le juste milieu dans les rapports contractuels existants entre l'assuré et l'assureur. Ainsi est-il toujours affirmé, la loyauté de l'assureur permettra à l'assuré de bien choisir la police d'assurance lui convenant avec une contrepartie à sa juste mesure. En retour, la sincérité de l'assuré conduira l'assureur à bien calculer la prime à payer par celui-ci. Cette prime doit aussi permettre à l'assureur, par le jeu de la mutualisation, d'indemniser l'assuré si jamais le sinistre survient : c'est l'équilibre financier289(*) voulu au moment de la conclusion du contrat d'assurance à travers la présomption de bonne foi.

Cet équilibre financier est toutefois précaire car étant fragile, il peut être remis en question à tout moment290(*). Son aspect précaire est de ce fait justifié chaque fois que la mauvaise foi d'un des contractants est démontrée par la rupture des rapports contractuels. En plus, cet équilibre est restauré suite aux déclarations des circonstances nouvelles survenues en cours d'exécution dudit contrat (Chapitre I). Cependant, si le déséquilibre financier n'est constaté qu'à la suite de la découverte d'une faute, qu'elle le soit avant ou après la réalisation du risque, les sanctions des fautes commises non intentionnellement ne sont que légères. Ces fautes commises de bonne foi ne sont donc réprimées qu'à travers des mesures ne visant qu'à sauvegarder l'équilibre financier entre les différentes parties, contrairement à celles commises de mauvaise foi dont les dispositions revêtent un caractère punitif (Chapitre II).

A

CHAPITRE I : LA PRECARITE DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT D'ASSURANCE ISSUE DE LA PRESOMPTION DE BONNE FOI

T'ASSURANCE ISSUE DE LA PRESOMPTION DE BONNE FOI

Il existe entre l'assureur et l'assuré un déséquilibre naturel issu non seulement de la nature du contrat d'assurance mais aussi de la qualité de ces contractants. A propos de la nature dudit contrat, le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion préétabli par l'assureur, l'assuré n'y venant que pour y adhérer. Il y a donc de forte possibilité que l'auteur du contrat y introduise des clauses qui vont dans son seul intérêt291(*). S'agissant de la qualité des cocontractants, on a d'un côté un assureur professionnel maitrisant les rouages de ce secteur d'activité, et de l'autre côté un assuré consommateur qui est très souvent profane292(*). Si l'on ne se focalisait que sur ces deux raisons, il devrait à coup sûr ne jamais exister de contrat d'assurance. Pour faire face à cet état de chose, le législateur en matière d'assurance, en vertu des pouvoirs que lui confèrent les arts. 1349 et suivants du Code civil, a donc mis en oeuvre une présomption de bonne foi293(*) replaçant les parties à une égalité contractuelle. C'est ainsi qu'est créé un équilibre de base ou primaire du contrat d'assurance lors de sa conclusion (Section I). Mais force est de constater qu'il s'agit d'un équilibre précaire qui peut être revu à tout moment du déroulement du contrat. Ainsi, il est rompu lorsque la preuve de l'agissement de mauvaise foi de l'un des cocontractants est démontrée ou bien rétabli suite aux déclarations nouvelles d'une partie de bonne foi (Section II). Cet équilibre présumé devient dans ce dernier cas parfait.

SECTION I / L'EQUILIBRE PRIMAIRE A LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE

Par le biais de la rencontre des volontés au moment de la conclusion du contrat, le déséquilibre naturel du contrat d'assurance se transforme en un équilibre artificiel, car façonné par les parties. Mais c'est un artifice particulier parce que voulu par les cocontractants. De ce fait, il parait plus réel que jamais. Dès lors, il est considéré qu'il existe entre les parties une sorte d'équilibre de base dont la manifestation (§II) ne peut mieux être comprise que si l'on s'attarde sur ses fondements (§I).

§I : LES FONDEMENTS DE L'EQUILIBRE DE BASE DU CONTRAT D'ASSURANCE

L'équilibre primaire du contrat d'assurance tire son origine de son caractère de bonne foi (A) et de sa nature contractuelle (B).

A- Le fondement légal de l'équilibre primaire du contrat d'assurance

Le contrat d'assurance est un contrat pluri-caractériel. Aussi, c'est un contrat onéreux, synallagmatique, aléatoire, consensuel, d'adhésion, à exécution successive294(*) et de bonne foi295(*). Si les autres caractères sont explicitement révélés dans le code en vigueur, le dernier caractère découle d'une analyse de ses dispositions,296(*) car c'est à celui qui allègue la mauvaise foi qui doit la prouver. Sa manifestation implicite, bien que corroborée par la doctrine et même la jurisprudence, lui confère une présomption légale. C'est de cette présomption que se fonde l'équilibre financier lors de la formation du contrat d'assurance. Dire que le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi, c'est affirmer que l'assuré est présumé être juste et sincère dans ses affirmations (I) et, de ce fait, que l'assureur doit totalement se fier à ses dires pour apprécier le risque qu'il prend en charge (II).

I- La présomption de bonne foi à l'égard de l'assuré

Résultant du premier volet du caractère de bonne foi de la police d'assurance, l'assuré est présumé être véridique lorsqu'il vient proposer à l'assureur de prendre en charge un risque donné ou aussi, lorsque celui-ci lui propose de couvrir ce risque. Ainsi, lors des pourparlers, ses paroles, ses affirmations, ses informations et ses réponses aux questionnaires sont prises comme des « paroles d'évangiles » selon la présomption légale en ce domaine297(*). Si suspicion il y avait, c'est qu'aucun contrat d'assurance ne pourrait être signé. Pour surpasser cette difficulté, l'assureur doit pouvoir se remettre entièrement à l'assuré. Le contrat d'assurance est ainsi considéré comme un contrat de confiance où l'assureur, puisqu'il possède le droit d'accepter ou de refuser la couverture d'un risque, doit prendre son cocontractant pour une personne franche et sincère. Il ne peut ainsi que compter sur sa compréhension ; c'est pourquoi il se cantonne à lui signifier la nécessité d'être de bonne foi dans ses déclarations298(*).

L'assureur devant se référer en toute confiance aux dires de l'assuré, il doit dès lors s'en servir pour apprécier le risque et établir la contrepartie de sa couverture en cas de son acceptation.

II- Le calcul du coût d'assurance par l'assureur sur la base des déclarations de l'assuré

Puisque l'assuré est présumé être de bonne foi, l'assureur doit se conformer à cette règle en se basant effectivement sur les déclarations de celui-ci pour apprécier le risque à prendre en charge299(*). Ceci ne voudrait pas dire qu'il ne puisse pas faire de demande de visite ou exiger de celui-ci certains documents tels les certificats de contrôle, les carnets de visite etc., dans le but de mieux forger sa conviction.

A l'issu de ces déclarations et modalités quelques fois utilisées, l'assureur peut refuser de prendre en charge le risque dont voudrait se protéger son potentiel client. Très souvent, ce refus se justifie par des fortes chances que le risque se réalise soit à cause de sa nature, de celle de la chose assurée, ou encore de la personne de l'assuré. Il peut aussi accepter de prendre en charge le risque et dans ce dernier cas, il doit totalement se fier aux dires de l'assuré pour calculer la prime ou la cotisation à verser300(*). Dès lors, dans la branche IARD, les informations sur la chose assurée, sur la personne de l'assuré servent donc à apprécier le risque et, en cas d'acceptation à calculer le coût de l'assurance. En assurance vie, l'âge de l'assuré, sa situation matrimoniale, et aussi le nombre d'années qu'il voudrait être lié à l'assureur remplissent les mêmes fonctions. Aussi, selon que l'assuré voudrait couvrir des risques plus dangereux ou adjoindre à la garantie principale celles supplémentaires, sa prime ou cotisation se verra importante. A contrario, lorsque celui-ci voudra assurer un risque jugé plutôt peu réalisable ou bien ne voulant que la garantie principale, sa police d'assurance sera moins coûteuse. La prime ou cotisation est donc la « représentation pécuniaire du risque assuré »301(*), c'est-à-dire la somme d'argent que l'assuré s'engage à verser à l'assureur en contrepartie de la prise en charge de son risque. Le caractère de bonne foi du contrat d'assurance sommant à l'assureur de se fier totalement aux déclarations de l'assuré pour le calcul du coût de l'assurance, le coût de l'assurance repose donc sur cette présomption légale. De ce fait, il est conçu un équilibre primaire lors de la formation du contrat d'assurance. Mais hormis le fondement légal, l'équilibre de base de ce contrat se justifie aussi par sa nature juridique.

B- Le fondement contractuel de l'équilibre primaire du contrat d'assurance

Outre le fondement légal tiré du caractère de bonne foi du contrat d'assurance, l'équilibre de base dudit contrat se justifie aussi par sa nature juridique. La police d'assurance est indubitablement un contrat. De ce fait, il en résulte un équilibre financier des parties issu non seulement du respect des grands principes contractuels (II) mais tout d'abord de la considération du contrat comme loi des parties (I).

I- Le contrat d'assurance pris comme loi par les parties contractantes

Le contrat d'assurance est la loi que se sont fixés l'assureur et l'assuré302(*). Ceci parce que la police d'assurance est la convention par laquelle l'assureur accepte de couvrir un risque que court l'assuré en contrepartie du versement d'une prime ou d'une cotisation par celui-ci, à charge pour lui d'indemniser le bénéficiaire en cas de survenance du sinistre303(*). Appartenant à la grande catégorie des contrats tels que définis par la théorie générale en matière civile304(*), le contrat d'assurance n'échappe guère au principe de l'article 1134 du Code civil camerounais. En effet, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Comme telles, elles doivent être respectées rigoureusement par les parties qui les ont établies305(*). Ces dernières ayant exprimé leurs consentements de manière expresse, libre et non viciée, elles ne sont, en observant les clauses du contrat, qu'entrain d'obéir aux règles qu'elles se sont fixées.

A l'inégalité naturelle des parties au contrat d'assurance, est ainsi créée une égalité voulue par les parties. En effet, les parties contractantes sont toutes deux régies par la loi qu'elles se sont fixées. L'assuré consommateur qui adhère au contrat d'assurance préétabli par l'assureur le fait par sa propre volonté manifestée par l'expression de son consentement sain, car il jouit d'une liberté d'adhésion qu'il exerce à son aise. Il n'obéit donc qu'à lui-même lorsqu'il respecte les dispositions y prévues car le faisant par sa propre volonté306(*). D'où, il reste libre et égal à son cocontractant l'assureur.

Arrivant à un même résultat bien que la méthode diffère, cette situation peut aussi bien être appréhendée selon le regard de Hobbes307(*). L'assureur professionnel et l'assuré consommateur en tant que parties forte et faible, il existe à l'état de nature un conflit réel entre eux où, très souvent, le plus fort abuse du plus faible. Il lui dictera ses règles jusqu'à être dépassé par l'autre qui, en ce temps précis, fixera aussi sa règle. Se retrouvant dans un état semblable au Léviathan marqué par sa barbarie et sa précarité extrême, les deux parties ne pourront alors vivre en harmonie réelle que si chacune d'entre elles cède une part de ses pouvoirs à une autorité supérieure. Cette dernière doit dès lors les régir et elles lui doivent chacune le respect pour la préservation des intérêts communs.

Le contrat est donc la manifestation de la volonté commune ou des intérêts communs qui vient rétablir cette inégalité naturelle existante entre l'assureur et l'assuré. Cette volonté commune constitue le socle des grands principes contractuels tels que développés par la doctrine libérale.

II- Le respect des grands principes contractuels

La police d'assurance, comme tout contrat, est fortement marquée par la liberté des parties contractantes. Le législateur en la matière n'intervient donc qu'en tant qu' « arbitre » ou « sapeur-pompier ». La liberté est donc la règle (a) et les dispositions légales, les compléments, qui ne peuvent supplanter la première qu'en cas de non respect de l'ordre public interne (b).

a- L'équilibre résultant de la liberté contractuelle

De la liberté contractuelle, se dégagent les grands principes contractuels qui sous-tendent l'idée d'une égalité, voire d'un équilibre entre les parties au contrat d'assurance. Aussi, le contrat d'assurance est une convention formée par la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré308(*). Chacun d'eux a ainsi exprimé librement son consentement. La volonté, prise à la fois comme source et mesure des droits créés, confère la charge à ceux-ci d'assumer ce qu'ils ont exprimé. Elle est l'essence même de la théorie de l'autonomie de la volonté telle que formulée par Emmanuel GOUNOT dès 1912. D'après cette théorie, l'obligation contractuelle repose exclusivement sur la volonté des parties309(*). D'où l'égalité et l'équilibre existant entre les deux cocontractants.

De cette théorie de l'autonomie de la volonté, naît ainsi le principe si cher à FOUILLE « Qui dit contractuel, dit juste ». Car le contrat étant le fruit de l'expression du consentement de deux êtres humains raisonnables, cela voudrait dire qu'il y a création d'un rapport de force égal et donc juste entre eux. Ceci se matérialise dans le contrat d'assurance par la mention à la fin de celui-ci « Bon pour accord », « Lu et approuvé »310(*). Toujours issu de la nature de la police d'assurance, l'équilibre entre les parties trouve sa justification dans le principe « l'aléa chasse la lésion ». En effet, même si on peut admettre que certains contrats sont conclus au désavantage de l'une des parties malgré leur volonté donnée, en matière d'assurance, cela ne peut pas causer de déséquilibre entre celles-ci. L'aléa, élément intrinsèque à la police d'assurance lui donne le caractère d'un contrat aléatoire. De ce fait, l'assureur accepte de couvrir un risque qui pèse sur l'assuré ; ce risque dépendant exclusivement de la survenance d'un hasard. Donc, le risque assuré peut ou non se réaliser au cours du contrat. Il est alors très difficile de jauger primo facies l'équilibre financier existant entre les parties lors de la formation du contrat, car ne sachant pas si le risque se réalisera, ni le temps de sa manifestation et encore moins son ampleur. Il n'existe donc pas à proprement parlé de lésion dans le contrat d'assurance. Ceci prouve aussi, à l'aide d'un jugement par défaut, l'équilibre financier dudit contrat.

En plus des fondements issus du droit volontaire311(*), l'équilibre dans le contrat d'assurance se justifie aussi au travers des principes propres au droit naturel tels « Pacta sumt servanda ou le respect de la parole donnée ». Cette maxime, figurant au nombre des principes du droit naturel, a été relevée par Hugo De GROOT dit Grotius (1583-1645) appartenant à l'école du droit naturel. Reprenant l'idée du contrat social développée par ALTHUSIUS (1556-1617) et avant HOBBES, LOCKE312(*) et ROUSSEAU, il affirme que puisqu'il est de nature de tenir ses engagements, il est aussi justifié de donner effet aux règles reposant sur la volonté concordante des individus. D'où la matérialisation de la force obligatoire du contrat qui a été consacrée par le droit positif à travers plusieurs dispositions la proclamant et la protégeant.

b- L'équilibre résultant de l'encadrement des volontés par le législateur

Marqué dans un contexte interventionniste, le législateur a vu bon de s'affirmer pour restaurer l'égalité entre les parties au contrat dans les cas où celles-ci auraient mal exprimé leurs volontés de contracter. C'est donc dans le but de prévenir d'éventuels abus issus de la liberté contractuelle que le législateur a établi certaines dispositions protectrices marquées par le sceau de l'ordre public. Le Code CIMA n'échappe pas à cette visée, car d'après son article 2 du livre I313(*) relatif au contrat, il est un Code plus impératif que libéral. Ceci fonde l'idée qu'au déséquilibre naturel existant entre les parties à ce contrat, la volonté commune doit créer un contrat égal entre eux. Pour garantir ce fait, le législateur CIMA a entouré leurs volontés de dispositions dont ils ne peuvent déroger et ceci pour le bien et l'intérêt de tous. La loi n'intervient donc pas ici pour faire disparaître la liberté contractuelle, mais plutôt pour la parfaire. Il remet ainsi chaque partie à une situation juste et égale en protégeant l'expression du consentement de la partie contractuellement faible sans toutefois léser les droits de son cocontractant314(*). Intervenant dans un cadre préventif, la loi peut tout aussi bien agir sur un plan purement répressif en sanctionnant sévèrement les agissements contraires à ses dispositions. Dans ce rôle, elle est aidée par les juges qui prononcent les sanctions à travers leurs décisions.

L'équilibre primaire du contrat d'assurance est donc fondé sur son caractère de bonne foi et aussi sa nature contractuelle. Un point d'arrêt ayant été marqué sur ses fondements, on peut dès lors avoir une vision panoramique sur la manifestation de cet équilibre à ce moment spécifique dudit contrat.

§II : LA MANIFESTATION DE L'EQUILIBRE DE BASE LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE

Au moment de la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur se réfère aux déclarations du potentiel assuré pour apprécier le risque à prendre en charge. S'il l'accepte, la détermination de la prime ou cotisation à payer dépend alors des dires de celui-ci (A). La collecte de ces sommes permet de constituer une mutualité devant servir à l'indemnisation du sinistre s'il survient (B).

A- L'acceptation du risque et la détermination du coût d'assurance dépendant des déclarations de l'assuré

Lors de la conclusion du contrat, l'assureur apprécie le risque à prendre en charge et s'il trouve intéressant de le couvrir (I), il détermine le coût de l'assurance (II); tout ceci grâce aux informations recueillies du potentiel client315(*).

I- L'acceptation du risque en fonction des déclarations du potentiel l'assuré

Lorsque les commerciaux en assurance vont vers un potentiel client316(*) ou lorsque celui-ci vient auprès d'une compagnie d'assurance pour se faire assurer317(*), l'assureur lui remet un questionnaire à remplir conformément au risque concerné. Celui-ci doit alors répondre aux questions posées et est considéré être de bonne foi, c'est-à-dire sincère et juste dans ses déclarations. Ces questions sont généralement posées de manière simple et banale mais permettent à l'assureur, en plus de se faire une idée sur le risque à prendre en charge dans son contexte spécifique, d'apprécier la justesse de ses déclarations.

A travers la réponse à ces interrogations écrites et parfois quelques déclarations faites de manière libérale, l'assureur apprécie le risque à prendre à charge. Aussi, s'il s'aperçoit soit que ce risque est trop certain de par sa nature ou le comportement de son interlocuteur, ou qu'il est trop important318(*), soit que son alter égo n'est pas franc, il refuse de prendre en charge le risque en question. Ceci se justifie parce que la probabilité de réalisation du risque est élevé et le versement de l'indemnité éminent ; l'assureur n'a donc pas intérêt à contracter car n'y trouvant pas son compte. Par contre, lorsque d'après les réponses du potentiel assuré, il est évident que le risque présente toutes ses caractéristiques319(*) et aussi que ce dernier est une personne intègre et juste, l'assureur accepte de prendre en charge son risque.

Cependant, l'assureur peut aussi, lors de l'acceptation du risque, le faire à certaines conditions. Il peut ainsi exiger par exemple la vaccination régulière du bétail pour une assurance contre la mortalité du bétail, de la conduite du véhicule uniquement par le propriétaire en assurance automobile, etc. Toutes ces exigences sont comprises dans les conditions de garanties conformément aux dispositions légales y relatives.

Qu'à cela ne tienne, dès qu'il accepte de prendre en charge le risque, l'assureur se base encore sur ces déclarations pour fixer la prime ou cotisation à payer.

II- La détermination du coût d'assurance relativement aux déclarations de l'assuré

L'assureur, dès qu'il accepte de prendre en charge le risque qui pèse sur l'assuré, doit fixer la prime ou cotisation à payer par lui320(*). Cette prime ou cotisation est en effet proportionnelle au risque assuré321(*). Les sommes collectées par risque identique permettent non seulement à indemniser les sinistres survenus, mais aussi à générer des bénéfices pour l'assureur322(*). Pour ce faire, l'assureur se réfère aux déclarations de l'assuré pour calculer le coût pur de la police d'assurance (a) auquel il ajoute les dépenses générées par son activités et les frais fiscaux pour obtenir le coût d'assurance toutes taxes comprises (b), représentant la prime ou cotisation annuelle à payer par son débiteur323(*).

a- Le calcul du coût d'assurance pur

Le calcul du coût de l'assurance relève du domaine de la liberté des parties au contrat d'assurance, sous réserve de certains contrôles en la matière324(*). La détermination de la prime ou cotisation pure diffère selon qu'on se situe en assurance IARD (1) ou en assurance vie (2).

1- Le calcul du coût d'assurance pur dans la branche IARD

Il s'agit d'après l'article 328 du Code CIMA des assurances accidents, maladie, corps de véhicules terrestres, ferroviaires, aériens, maritimes et leurs responsabilités civiles, marchandises transportées, incendie et autres éléments naturels, dommages aux biens, crédit, caution, pertes pécuniaires diverses, protection juridique et assistance. Encore appelé coût théorique ou technique, le coût d'assurance pur est la somme équivalente au risque assuré, car étant le prix nécessaire à la compensation du risque au sein de la mutualité. Chaque assuré doit donc payer le prix qui correspond au risque lui faisant entrer dans la mutualité. On tient en effet compte de la dangerosité du risque-évènement325(*), c'est-à-dire sa fréquence. Le coût d'assurance pur se détermine alors à partir de la fréquence et du coût moyen des sinistres réalisés antérieurement326(*). On obtient de ce fait la formule suivante :

Coût pur= Fréquence X Coût moyen des sinistres réalisés antérieurement.

Par exemple, sur mille maisons assurées contre le risque incendie, il ressort pour une période de cinq années consécutives les résultats suivants :

Années

Nombres de sinistres

Coût de l'indemnisation

2005

13

700 000

2006

11

300 000

2007

10

900 000

2008

09

250 000

2009

07

550 000

TOTAL

50

2 700 000

Fréquence = Moyenne des sinistres Maisons assurées

La fréquence est égale à la moyenne des sinistres sur le nombre total des maisons assurées.

Application numérique :

Fréquence = 50/ 5 : 1000 = 1/ 100

Le coût moyen des sinistres327(*) est égal à la somme des indemnisations sur le nombre de sinistres observés. Donc :

Coût moyen = Sommes des indemnisations Nombres de sinistres réalisés

Application numérique :

Coût moyen = 2 700 000 / 50 = 54 000 F.CFA

Le coût d'assurance pur328(*) dans cet exemple est alors égal à cinq cent quarante F.CFA calculé comme suit :

Coût pur = Fréquence x Coût moyen des sinistres

= 1/ 100 x 54 000

= 540 F. CFA

Cependant, l'assiette du coût de l'assurance diffère selon qu'on se situe en assurance de chose ou de responsabilité.

En assurance de chose, le coût de l'assurance est une valeur déterminée et connue. Il correspond soit à la valeur vénale, la valeur d'usage, soit à la valeur de remplacement329(*). La valeur de la chose correspond au capital assuré. Lorsque la chose assurée est un stock de marchandises, le capital assuré est flottant. Ainsi, l'assuré est tenu de les déclarer selon une période donnée pour permettre à l'assureur de calculer la moyenne des stocks et déterminer le coût de l'assurance330(*). Ayant fixé un prix forfaitaire comme prime ou cotisation au début de leur contrat, c'est à la fin de celui-ci que l'assureur fera une régularisation financière de leur rapport suite aux déclarations de marchandises effectuées par l'assuré.

En assurance responsabilité, l'assiette du coût de l'assurance est fonction de la nature et de l'importance du risque. Il diffère donc selon qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un particulier. Pour la première, l'assiette du coût est calculée selon son secteur d'activité331(*). Pour la seconde, l'assiette est fonction de son activité professionnelle et de sa situation matrimoniale.

Le coût d'assurance pur, déterminé sur la base des fréquences dans la branche IARD et dont l'assiette varie selon qu'on se trouve en assurance de chose ou de responsabilité, son calcul n'est pas établi de la même manière en assurance vie.

2- Le calcul du coût d'assurance pur dans la branche vie

D'après l'article 328 du Code CIMA, la branche vie regroupe les assurances vie-décès, celles liées à des fonds d'investissement, des opérations tontinières et des contrats de capitalisation. Le coût d'une assurance vie se calcule généralement selon l'âge de l'assuré et la durée du contrat voulue par lui. Ainsi, en se référant au tableau tarifaire, ce coût est calculé en présence de l'assuré et conformément aux règles applicables en la matière.

Au delà du coût d'assurance pur que cela soit en assurance IARD ou vie, on y ajoute les frais fiscaux en plus des charges de l'assureur pour obtenir le coût d'assurance toute taxe comprise.

b-Le calcul du coût d'assurance toutes taxes comprises

Au coût d'assurance pur, l'assureur greffe les charges de l'assurance pour avoir le coût d'assurance net. Il s'agit ici des frais de gestion et d'administration tels les prix d'impression, de photocopie, le paiement de salaire des employés, du local, de l'eau, électricité, téléphone, etc.332(*) Il s'agit d'un taux fixé par chaque compagnie en fonction de ses charges. Ceci se justifie par le fait que l'assureur est un gestionnaire de contrat. L'argent qu'il perçoit ne lui appartient pas mais revient plutôt à la mutualité. Il doit donc pour survivre greffer au coût d'assurance pur ses charges propres pour pourvoir fonctionner sans embuches.

En plus de ses frais de gestion, il doit ajouter au coût pur les frais fiscaux à savoir la taxe d'assurance. Le coût d'assurance net est ainsi majoré des taxes fiscales dont le taux varie suivant les branches d'assurance333(*). C'est la somme de tous ces prix qui constituera le coût toutes taxes comprises à payer par l'assuré comme prime ou cotisation annuelle. De façon mathématique, on a :

Coût toutes taxes comprises = Coût pur + Frais de gestion + Taxe d'assurance

Coût toutes taxes comprises = Coût net +Taxe d'assurance

Ou encore,

Dans l'exemple ci-dessus citées en assurance IARD, si l'on considère que les charges de l'assureur s'élèvent à mille cinq cents F.CFA par police d'assurance et la taxe à reverser au fisc est de cinq cents F.CFA, on obtiendra comme prime annuelle deux mille cinq cent quarante F.CFA. Ceci résulte de ce calcul :

Coût d'assurance toutes taxes comprises = 540 + 1 500 + 500 = 2 540 F. CFA

Des déclarations de l'assuré, l'assureur calcule le coût de l'assurance, c'est-à-dire les primes ou cotisations à payer par lui. Mais alors, dès que perçues, ces sommes sont versées dans un fond commun visant à indemniser les bénéficiaires des polices d'assurance concernées en cas de survenance des sinistres.

B- La constitution d'une mutualité à l'aide des primes ou cotisations collectées servant à l'indemnisation des sinistres survenus

Lorsque l'assureur détermine le coût d'une police d'assurance, cette prime ou cotisation à verser par l'assuré ne peut en aucun cas, à lui seul, indemniser le risque s'il se réalise. Cette opération n'est possible que si plusieurs risques aléatoires identiques sont groupés pendant une période donnée, et leurs contreparties constituées en une masse commune dans laquelle on prélèvera les sommes nécessaires à l'indemnisation d'un sinistre chaque fois qu'il surviendra dans cet espace de temps : On parle alors du principe de mutualisation en assurance (I). Pour réaliser tous ses objectifs, ce principe est minutieusement encadré par le législateur CIMA à travers ses techniques de gestion obligatoires334(*) (II).

I- Le principe de mutualisation en assurance

Les primes ou cotisations relatives à la couverture des risques identiques, lorsqu'elles sont collectées par l'assureur, sont versées dans une caisse commune. Cette caisse a pour fonction d'indemniser les bénéficiaires en cas de survenance des sinistres335(*). La mutualité est donc « la réunion d'un grand nombre de personnes soumises au même risque, qui mettent en commun ces risques et décident, par la constitution d'un fonds commun alimenté par la contribution proportionnelle de chaque membre, de prendre en charge le règlement des sinistres affectant certaines d'entre elles »336(*). C'est le fondement technique de l'assurance, car elle permet à l'assureur de tenir à ses engagements en évitant bien évidemment de faire faillite. Ceci se justifie par le fait que prise individuellement dans chaque contrat, la prime ou cotisation d'un assuré ne peut jamais permettre de l'indemniser complètement en cas de réalisation du risque. Si elles sont donc séparées les unes des autres, les bénéficiaires ne seront guère désintéressés comme il se doit, et l'assureur n'en tirera pas profit. Plus le nombre d'assurés est grand, plus la probabilité de ruine de l'assureur tend vers zéro337(*). D'où l'importance de mettre ensemble les coûts de la prise en charge des risques identiques afin de solutionner les probables problèmes qui surviendront.

Les coûts d'assurance sont donc groupés d'après une sélection rigoureuse des risques338(*) dont ils sont la contrepartie. C'est ici la manifestation de l'adage selon lequel « l'union fait la force » ou dans un sens négatif, « une seule main n'attache pas le paquet », matérialisée par la Loi de BERNOUILLI339(*) ou Loi du grand nombre. L'assureur a donc pour tâche d'organiser la mutualité. Pour cela, il a comme première préoccupation de connaître et de maîtriser la fréquence des sinistres, c'est-à-dire d'appréhender les évènements dont la réalisation aura très certainement une incidence sur l'équilibre financier de la mutualité. Cette maîtrise des évènements aléatoires issus du hasard ne relève pas de l'extraordinaire, car même le hasard a des lois. Plus on multiplie les expériences, plus on a la probabilité de se rapprocher de la vérité. Le principe de mutualisation permet donc de maintenir l'équilibre entre les sinistres et le coût de l'assurance340(*), et par ricochet le juste milieu financier entre l'assureur et l'assuré.

Le principe de mutualisation étant clarifié, il est donc judicieux de s'attarder maintenant sur ses techniques de gestion.

II- Les techniques de gestion du fond commun

Les coûts des différentes polices d'assurance couvrant les risques identiques sont regroupés en une masse commune ayant pour mission d'indemniser les sinistres qui surviendraient. C'est pourquoi cette somme n'appartient pas à l'assureur qui, pour arriver à ses fins, la gère de manière rigoureuse. De cette mutualité devant dépendre la satisfaction des bénéficiaires des contrats conclus et la bonne continuité de l'activité de l'assureur, le législateur CIMA l'a fortement encadrée.

Il ressort donc de l'article 334 dudit Code qu'en dehors de la protection des créances des créanciers privilégiés, des garanties déposées et du salaire des employés, figurent au rang des engagements réglementés les provisions techniques. En plus des provisions techniques, il existe la marge de solvabilité et les placements que l'assureur doit impérativement respecter pour faire face à ses engagements. Ces trois éléments rassemblés constituent ainsi les règles prudentielles élaborées par les pouvoirs publics pour éviter la défaillance des entreprises d'assurance.

En ce qui concerne les provisions techniques, ce sont des sommes mises de côté par l'assureur pour faire face à ses obligations vis-à-vis de ses assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance conclus341(*). Elles sont inscrites au passif du bilan de la compagnie et doivent être représentées par des placements d'un montant au moins équivalent342(*). Son respect par l'assureur est surveillé343(*) par la C.R.C.A en vertu de l'article 17 alinéa b du Code CIMA et les agissements contraires réprimés. La consistance de cette provision diffère selon que les opérations d'assurance sont relatives à la vie ou capitalisation ou bien aux autres opérations.

Les provisions techniques en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation sont d'après l'article 334-2 du Code CIMA les suivantes : « la provision mathématique344(*) : différence entre les valeurs actuelles des engagements pris par l'assureur et par les assurés, la provision pour participation aux excédents..., toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par la commission de contrôle des assurances ». Les provisions techniques, en matière des autres opérations d'assurances, sont constituées des provisions techniques en assurance IARD selon l'article 334-8 dudit Code. On distingue ainsi les provisions pour risques en cours345(*) et les provisions pour sinistres restant à payer346(*).

Quant aux placements, ils sont réglementés par le chapitre II du Titre III du Code CIMA portant régime financier. En vertu de l'article 335 de ce Code, « les engagements réglementés doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés sur le territoire de l'Etat membre sur lequel les risques ont été souscrits. Toutefois, dans une quotité maximale de 50% des actifs représentatifs des engagements réglementés, les actifs placés et localisés dans d'autres Etats membres de la CIMA sont admis ». Le revenu des placements, leurs calculs et modalités sont contenus dans les dispositions de l'article 336347(*) et autres du Code CIMA.

Pour ce qui est de la marge de solvabilité réglementaire, c'est le montant minimal de fonds propres dont les assureurs doivent disposer en plus des provisions techniques. Aussi, l'article 337 du Code CIMA énonce que « Toute entreprise soumise au contrôle en vertu de l'article 300 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités ». Les éléments constitutifs de la marge de solvabilité sont contenus à l'article 337-1 et son montant minimal en assurance IARD, vie et mixtes est successivement prévu aux articles 337-2, 337-3 et 337-4. Elle correspond aux fonds propres de l'entreprise et atteste la capacité de l'entreprise à pouvoir répondre à tout moment à ses engagements348(*).

Dans la masse des primes et cotisations collectées, l'assureur ne peut en aucun cas toucher à la partie représentant les provisions placées et la marge de solvabilité. Cette partie est intangible, insaisissable par toute personne, car devant servir à l'indemnisation des sinistres qui se réaliseront. L'assureur ne peut jouir que du reliquat du fonds commun après retrait de la portion intouchable.

Il existe donc un équilibre financier au moment de la conclusion du contrat d'assurance. Il se justifie par le caractère de bonne foi du contrat d'assurance et sa nature juridique. Sa manifestation est établie par l'appréciation du risque, et en cas d'accord du calcul du coût de l'assurance en fonction des déclarations de l'assuré. Aussi, aboutit-on à deux égalités : la première est que la prime ou cotisation à payer est égale au risque assuré et la seconde est que la masse de ces primes et cotisations est égale à la somme nécessaire pour indemniser les sinistres qui surviendront et les bénéfices de l'assureur349(*). Toutefois, cet équilibre primaire est précaire, car pouvant être revu à tout moment.

SECTION II/ LA POSSIBLE REMISE EN CAUSE DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT LORS DE SON EXECUTION

Lors de la formation du contrat d'assurance, les parties naturellement inégales créent par le pouvoir de leurs volontés une relation équitable et équilibrée entre eux en acceptant chacune, de manière libre, l'établissement d'une police d'assurance les liant.

Cependant, cet équilibre créé est précaire car reposant sur une présomption simple qui peut être revu chaque fois que la preuve contraire y est établie. L'équilibre jadis formé sera brisé à travers la rupture définitive de leurs liens au moyens de la nullité (§I). Mais aussi, en dehors de tout vice, cet équilibre peut être réajusté suite aux déclarations de circonstances nouvelles faites par une partie au contrat de bonne foi (§II).

§I : L'HYPOTHESE DE REMISE EN CAUSE PAR ADMISSION DE LA MAUVAISE FOI D'UN CONTRACTANT

L'égalité supposée des parties au moment de la conclusion du contrat d'assurance est sous-tendue, en plus des grands principes contractuels, d'une présomption simple. De ce fait, cette présomption de bonne foi admet la preuve contraire conformément à la théorie générale du droit350(*) qui peut être fait par tout moyen. L'équilibre primaire façonné par les parties est ainsi remis en cause du fait de la démonstration de la faute intentionnelle de l'une des parties(A). L'équilibre de base du contrat est donc rompu brutalement par sa nullité aux torts du contractant de mauvaise foi, justifiant dès lors le caractère sévère de cette sanction (B).

A- Le déséquilibre du contrat dès l'établissement de la mauvaise foi d'un contractant

Lorsqu'un contractant est démontré de mauvaise foi à n'importe quel moment de l'exécution du contrat, l'équilibre créé lors de la formation du contrat est alors remis en cause ouvertement351(*). Cet équilibre façonné sur la base de la présomption de bonne foi s'effondre alors par la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. Quant à la démonstration de la mauvaise foi de l'assureur, non seulement il remet en cause l'égalité des parties352(*) mais aussi, constituant très souvent un vice de consentement de l'assuré, il conduit à la nullité du contrat conclu. La preuve de la mauvaise foi de l'une des parties doit donc être faite par celle qui l'allègue (I) et ce, par tout moyen (II).

I- La preuve de la mauvaise foi à la charge de la partie qui allègue

Dans le contrat d'assurance, l'assuré tout comme l'assureur est présumé être de bonne foi. Cependant, c'est une présomption simple qui peut tomber par la démonstration du contraire par l'un des contractants conformément aux règles de la théorie générale du droit. En effet, selon l'article 1352 du Code civil camerounais, « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel il existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption, de la loi lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'il n'ait réservé la preuve contraire... ». Le législateur CIMA ayant réservé la preuve contraire de la bonne foi, cette démonstration est donc conforme à la loi.

Ainsi, l'assureur qui allègue la mauvaise foi de l'assuré doit en rapporter la preuve353(*) en vertu de l'article 11 alinéa 3 du Code CIMA qui énonce : « la charge de la preuve du caractère intentionnel de la faute (de l'assuré) appartient à l'assureur ». Cette situation est pareille pour l'assuré qui invoque la mauvaise foi de l'assureur354(*). Pour prouver l'agissement intentionnel de son cocontractant dans le but soit de le nuire ou d'en tirer profit, la partie qui l'invoque peut alors user de tout moyen355(*).

II- L'établissement de la preuve de mauvaise foi par tout moyen

Si le caractère écrit de la police d'assurance sert à informer les contractants sur leurs droits et devoirs, il peut aussi permettre à prouver la bonne foi ou non de ceux-ci. Le contrat conclu est donc à juste titre un élément de preuve356(*). Au contrat, on peut aussi y adjoindre les avenants intercalaires et même le formulaire rempli par l'assuré lors des pourparlers357(*). De tous ces écrits, on peut facilement apprécier la sincérité et la justesse des déclarations de l'assuré ou même la franchise et la loyauté de l'assureur. Chaque fois qu'un des contractants aura agit de manière intentionnelle dans l'optique d'échapper à l'une de ses obligations contractuelles et même légales, ou de jouir d'un avantage réel au détriment de la partie adverse, celui-ci sera qualifié être de mauvaise foi. Cette mauvaise foi peut alors se manifester par les fausses déclarations, les réticences dolosives, la non ou la mauvaise observation des autres tâches à sa charge.

Cependant, en plus des écrits conventionnels, pré et post contractuels, une partie qui invoque la mauvaise foi de son cocontractant peut aussi user d'autres écrits. Il s'agit ainsi des rapports d'expertise, de visites, des originaux de certains actes ou leurs copies conformes, des procès verbaux de police, des factures, des décisions de justice en relation aux faits litigieux, etc. Pour être pris en compte, ces éléments de preuve doivent respecter les conditions de forme et de fond nécessaires pour leur constitution.

Outre les preuves écrites, la partie qui invoque la mauvaise foi de son cocontractant peut user des preuves orales telles les aveux358(*), les témoignages, etc. Les preuves sont apportées devant les juridictions civiles ou commerciales compétentes qui les apprécient. Si le juge trouve ces preuves non consistances, il rejette donc la mauvaise foi de la partie accusée. Par contre, s'il trouve ces preuves convaincantes et fondées, il retient la mauvaise foi de celle-ci et le contrat conclu est de ce fait annulé.

B- Les sanctions sévères de la mauvaise foi d'un contractant

Lorsque la preuve de la mauvaise foi d'un contractant est établie, le juge sanctionne sévèrement celui-ci. Ainsi la nullité du contrat est retenue au tort de ce dernier (I). En plus, le législateur CIMA a outrepassé le dédommagement du préjudice financier subi par la partie demanderesse en prévoyant des sanctions pénales dans certains cas spécifiques (II).

I. La nullité rétroactive du contrat avec paiement des dommages et intérêts visant la réparation du préjudice financier

Lorsqu'un contractant est démontré de mauvaise foi, le contrat conclu est nul de manière rétroactive. De ce fait, les parties sont considérées comme n'ayant jamais contracté. L'équilibre primaire apparait alors dans toute sa fragilité et est dès lors brisé par l'admission de la mauvaise foi de l'une des parties.

Le Code CIMA prévoit cette sanction en son article 18 alinéa 1 qui énonce : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article 80, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque, ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». Cette disposition s'applique à l'assuré démontré de mauvaise foi359(*). C'est pris de ce fait que la compagnie All Life Insurance a rejeté la demande en indemnisation du sieur FONDO George et annulé son contrat. En l'espèce, ayant souscrit la police d'assurance n° 5235, ce dernier assuré avait déclaré, lors de ladite souscription, ne pas avoir l'hypertension. Un an plus tard, suite à une hospitalisation, le diagnostic médical démontra le contraire360(*).

Cependant, n'ayant pas de manière explicite parlé du cas où l'assureur serait démontré de mauvaise foi, l'on pourrait appliquer par analogie les dispositions de l'article 18 du Code CIMA à savoir : la nullité du contrat, avec paiement des dommages et intérêts conformément à l'article 1147 du Code civil camerounais361(*) ; mais, si cette nullité prend effet le jour de son prononcé, l'assuré pourrait se voir exposer à des probables sinistres non couverts. Il serait donc judicieux que le législateur CIMA en s'y attardant, pense à insérer une mesure permettant à l'assuré de trouver un autre assureur devant couvrir son risque : il pourrait bien s'agir d'un délai transitoire. Toutefois, le principe « pas de nullité sans texte » s'oppose à l'application de cette sanction en la matière362(*).

Qu'à cela ne tienne, le contrat est nul en cas de mauvaise foi d'un contractant, et ce dernier doit verser des dommages et intérêts à la partie adverse363(*). L'assureur qui démontre la mauvaise foi de l'assuré, en plus de l'obtention de la nullité du contrat, doit garder les primes reçues, même pour les périodes non couvertes en guise de dommages et intérêts du préjudice financier subi. Lorsque ces sommes ne sont pas encore versées, l'assureur y a droit et peut en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés l'exiger de l'assuré débiteur de l'obligation de payer. Ceci est prescrit à l'article 18 alinéa 2 du Code CIMA. Toutefois, dans la vision d'un assureur de mauvaise foi, la nullité du contrat sera accompagnée du versement par ce dernier d'une somme d'argent en guise de dommages et intérêts. Les juges compétents doivent alors prendre des mesures pour que leurs décisions soient respectées. La nullité rétroactive du contrat accompagnée du paiement des dommages et intérêts est donc une sanction visant la réparation du préjudice financier subi par la partie dupée.

Mais en dehors de la nullité comme sanction retenue devant les juridictions civiles et commerciales, la punition d'une des parties de mauvaise foi outrepasse le dédommagement du préjudice financier lorsqu'elle est prononcée devant les juridictions pénales.

II. Le dépassement de la réparation du préjudice financier subi par les sanctions pénales

Le législateur CIMA a prévu en plus de la nullité du contrat accompagnée des dommages et intérêts, des sanctions pénales qui vont au-delà de la réparation pécuniaire. Ainsi, lorsque l'assureur, en vertu des articles 545 et 333-9 du Code CIMA, est établi de mauvaise foi, parce qu'ayant souscrit des contrats en dehors de tout respect des règles d'agrément, ou basés sur des fausses déclarations ou simulations frauduleuses, il encourt aussi des sanctions pénales. Il s'agit de ce fait, des peines privatives de liberté et/ou des amendes devant être reversées au fisc364(*).

Pour ce qui est de l'assuré de mauvaise foi, le législateur CIMA ne s'y est pas attardé. Mais « la loi pénale s'impose à tous » en vertu de l'article 1 du Code pénale camerounais. Lorsque celui-ci, au travers de sa mauvaise foi, réunira l'élément légal, matériel et moral365(*) d'une infraction, il se verra trainer devant les juridictions pénales, non plus pour mauvaise foi, mais comme auteur d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. Après une procédure pénale rigoureuse366(*), si sa culpabilité est établie, il sera sanctionné par une peine privative de liberté et/ou d'amende367(*). Ceci peut être le cas d'un assuré qui produit de faux permis de conduire qu'il communique à l'assureur pour jouir d'une police d'assurance à son avantage. Celui-ci peut effectivement être trainé devant la juridiction pénale compétente pour contrefaçon en vertu de l'article 206 alinéa a portant Des documents et permis. En effet, « est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, celui qui contrefait ou falsifie une carte d'identité, un permis de conduire, un permis de chasse, une carte d'électeur, un livret de famille ou un livret militaire. ».

La juridiction pénale est ainsi saisie directement. Mais aussi elle pourrait l'être de manière incidente. Cette situation prévaut dans le cadre d'une procédure civile ou commerciale où l'une des parties allègue un fait relevant exclusivement de la compétence du juge pénal. Le juge civil ou commercial saisi, doit donc surseoir à statuer et transférer l'affaire devant le juge pénal, afin que ce dernier ne rende d'abord sa décision368(*). Ce n'est qu'après cette décision que le juge normalement saisi doit poursuivre ses délibérations et conclure conformément à la règle « le pénal tient le civil en l'état ». Comme exemple, cette intervention incidente du juge pénal interviendra si un bénéficiaire assigne un assureur pour versement de l'indemnité due suite au décès de l'assuré dans le cadre d'une assurance en cas de mort. Pour sa défense, l'assureur soulève l'impossibilité pour le bénéficiaire de recevoir l'indemnisation parce qu'ayant commis le meurtre de l'assuré. Dans ce cas, le juge civil saisi doit surseoir et transférer le dossier au juge pénal compétent qui résoudra d'abord la question du meurtre de l'assuré par le bénéficiaire. Si le bénéficiaire est déclaré coupable par le juge pénal369(*), le juge civil le déboutera de sa demande en indemnisation, en vertu de l'article 78 alinéa 1 du Code CIMA qui prescrit : « le contrat d'assurance cesse d'avoir effet, à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ». Si le bénéficiaire est acquitté par le juge pénal, le juge civil donnera alors droit à sa requête et condamnera l'assureur au paiement des débours en plus de l'indemnisation réclamée. Toute violation de ce principe est un grave manquement et la décision des juges encourt cassation au niveau de la cour suprême370(*).

Dans tous ces cas, la sanction pénale outrepasse le préjudice financier subi par la partie adverse, car visant la réparation du tort causé à la société. Tout compte fait, l'équilibre financier est brisé par l'impétuosité des sanctions en cas de la mauvaise foi d'un contractant. Cependant, il peut dans une autre considération, avoir la matérialisation de la précarité de cet équilibre de base à travers son rétablissement, suite aux déclarations des circonstances nouvelles par un contractant de bonne foi.

§II. : L'HYPOTHESE DE REMISE EN CAUSE SUITE AUX DECLARATIONS NOUVELLES DU CONTRACTANT DE BONNE FOI

Lors du déroulement du contrat d'assurance, l'assureur, mais davantage l'assuré qui a connaissance d'une circonstance nouvelle, a l'obligation de faire des déclarations à son cocontractant371(*). Ces déclarations démontrent la bonne foi de la partie qui les dévoile, et permet de ce fait de redresser l'équilibre primaire créé à la conclusion du contrat en l'adaptant à la donne actuelle. Ainsi, « En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit de proposer un nouveau montant de prime »372(*). De cette disposition, la déclaration des circonstances nouvelles créent une faculté pour les parties qui peuvent soit résilier le contrat, ou bien le maintenir moyennant une augmentation du coût d'assurance. Cette dernière option intervenant en cas d'entente des parties, elle crée ainsi une fluctuation du coût d'assurance en fonction des déclarations faites (B). Tandis que la première est généralement manifeste en cas de désaccord des cocontractants et aboutit à un solde financier s'opérant au moyen de la résiliation du contrat qui les lie (A).

A. Le solde du rapport financier en cas de désaccord des parties

Lorsque les circonstances nouvelles surviennent lors du déroulement du contrat, la continuité du contrat n'est très souvent pas réalisable, surtout lorsqu'elles affectent considérablement le consentement de l'assureur. Il s'agit donc des circonstances qui, si elles avaient été évoquées à la conclusion du contrat, l'assureur n'aurait en aucune façon accepter de couvrir le risque y rapportant ou bien ne l'aurait fait qu'en contrepartie d'une prime ou cotisation plus élevée. C'est pourquoi, comme possibilité première, il est offert aux parties la résiliation du contrat d'assurance. Cette résiliation du contrat a généralement lieu lorsque les parties n'ont pas la volonté de poursuivre leurs relations contractuelles suite au fait nouveau373(*), ou bien, lorsqu'ayant même cette volonté, ils ne s'accordent pas sur le montant alloué à l'augmentation ou à la diminution du coût de l'assurance. De par ses caractéristiques, la résiliation marque alors la rupture du contrat conclu. Toutefois, cette rupture n'est pas une cassure brutale de l'équilibre financier comme c'est le cas de la nullité. Elle est une désunion douce justifiée par le solde de leur rapport financier. Outre ces cas d'aggravation ou de diminution du risque déclaré (II), le solde financier intervient aussi en cas de déclaration des circonstances dénaturant le risque ou le faisant disparaitre. Il ne relève plus d'une possibilité, mais est plutôt le fruit d'une recommandation législative (I).

I- Le solde en cas de déclaration des circonstances dénaturant le risque ou le faisant disparaître

Prescription contenue à l'article 25 du Code CIMA, reprenant l'article 5 bis de la loi de 1930, il y a solde financier chaque fois que surgit en cours du contrat d'assurance une circonstance modifiant le risque de manière à le dénaturer ou bien encore le faisant disparaître.

Cette circonstance résulte exclusivement, d'après l'alinéa 1 de l'article 25, de la survenance dans le cadre privé d'un changement de domicile, de situation ou de régime matrimonial, et dans le cadre professionnel, d'un changement de profession, d'une retraite professionnelle ou d'une cessation définitive d'activité374(*). La résiliation peut être demandée par l'assureur ou l'assuré lorsqu'il y a absence de la garantie accordée antérieurement dans la situation actuelle375(*). Il peut alors s'agir d'une modification substantielle du risque ou bien de la perte du bien assuré376(*). Dans ce dernier cas, la résiliation intervient de plein droit. Qu'à cela ne tienne, la résiliation n'est permise que si elle intervient dans l'intervalle de trois mois suivant la date de l'évènement, en raison de la computation prévue à l'article 27 du Code CIMA et ne prend effet qu'un mois après la notification du demandeur à l'autre partie377(*) conformément à la forme requise378(*).

Dès lors que la notification est reçue par l'autre partie, au plus tard un mois passé celle-ci, la résiliation prend effet. Ainsi, l'assureur doit rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Cela signifie que dans le cadre des évènements d'ordre privé, c'est à partir du jour où la situation nouvelle prend naissance que la résiliation est ouverte. Dans le cadre des évènements d'ordre professionnel, c'est le lendemain de la date à laquelle la situation prend fin379(*). Lorsque ces évènements sont constatés par acte juridictionnel, la date d'ouverture de la résiliation est celle à laquelle cet acte est passé en force de chose jugée380(*). De ces différentes dates d'ouverture, les parties disposent de trois mois à compter d'elles pour user de leurs droits à résilier. Passé ce délai de trois mois, ce droit devient caduc.

Dès qu'une partie demande la résiliation dans les normes requises, l'assureur doit s'exécuter dans un délai d'un mois. Aussi, il ne peut que retenir la prime ou cotisation pour la période qu'il a déjà couverte. Quant au coût d'assurance relatif à la période non couverte, il doit le restituer en vertu du paiement de l'indu assimilable à la règle de « l'absence du service fait ». Il y a donc un solde financier car à ce moment, les parties au contrat règlent leurs comptes381(*). Chacun reste avec la part lui revenant, l'assuré avec sa prime ou cotisation pour la période future et l'assureur avec sa couverture pour ladite période. Cette mesure ne s'applique pas aux assurances vie382(*).

Par exemple, une entreprise vend une machine assurée suite à une difficulté financière. La vente se faisant par acte contractuel et non jurisprudentiel, la résiliation doit être demandée le lendemain à la date de cession de propriété comprise dans le contrat s'il n'y a pas transmission dudit contrat au nouveau propriétaire383(*). Supposé qu'elle avait versée cent quatre-vingt mille F. CFA comme prime annuelle et que la vente prenne effet le 30 avril 2009. La résiliation doit intervenir avant le 30 juillet de la même année. Considérons que l'assuré ait demandé la résiliation le 02 mai 2009, l'assureur doit le lui accorder avant le 02 juin de cette année. S'il le fait par hypothèse le 14 mai 2009, il devra restituer cent treize mille deux cent trente F. CFA calculé comme suit :

-La détermination de la période non couverte :

12 mois - 4 mois 14 jours = 7 mois 17 jours.

Jan. Fév. Mars. Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

-La détermination du coût de l'assurance correspondant à la période non couverte :

Prime annuelle

Prime des mois non couverts = x Nombre de mois non couverts

12

En ce qui concerne les mois non couverts :

Application numérique :

180 000

Prime des mois non couverts = x 7

12

= 105 000 F.CFA

Prime mensuelle

Prime des jours non couverts = x Nombre de jours non couverts

Nombre de jours du mois

En ce qui concerne les jours .non couverts :

Application numérique :

180 000/12

Prime des mois non couverts = x 17

31

= 8 230 F.CFA

Calcul de la somme à restituer :

Somme à restituer = Prime des mois non couverts + Prime des jours non couverts

Application numérique :

Somme à restituer = 105 000 + 8 230

= 113 230 F. CFA

Cependant, dans l'hypothèse d'un paiement de prime ou de cotisation fractionné, il y a juste régulation du solde pour le mois litigieux. Mais, quant aux mois à venir, l'assuré débiteur de l'obligation de payer la prime ou cotisation est directement libéré de son obligation du fait de la résiliation384(*).

Etant une prescription lorsque le risque est dénaturé ou inexistant, la résiliation est une option en cas de son aggravation ou de sa diminution.

II- Le solde en cas de circonstances aggravant ou diminuant le risque assuré

En vertu de l'article 15 alinéa 1 du Code CIMA, il est énoncé : qu'« en cas d'aggravation du risque,... l'assureur a la faculté, ... de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue ». En plus, l'alinéa 3 du même article prescrit que « si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales,... aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître, au cours de l'assurance, l'assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription ». De ces dispositions, il ressort que c'est à l'assureur de résilier le contrat suite à une augmentation du risque, car il peut tout aussi bien opter pour le maintien du contrat sans changement ou alors sous réserve d'une majoration de la prime ou cotisation385(*). Par contre, en cas de diminution du risque, c'est à l'assuré que revient ce droit. De ce fait, ce dernier est protégé de la désinvolture de l'assureur386(*). Dans tout les cas, la résiliation intervient lorsque les parties au contrat ne s'accordent pas sur la suite à donner à leur relation ou bien encore, en cas de mésentente sur le montant de l'augmentation387(*) ou de diminution du coût de l'assurance.

Qu'à cela ne tienne, dès que le contrat est résilié, il y a solde financier entre les parties cocontractantes ; chacune garde ainsi ce qui lui revient pour l'avenir. L'assureur doit donc restituer la prime ou cotisation pour la période non couverte et l'assuré reprendra son risque jadis transféré à l'assureur pour ladite période388(*). Le calcul des sommes à restituer s'effectue comme dans l'exemple ci-dessus cité. Cependant, les parties peuvent s'accorder à maintenir le contrat formé sous réserve de modification du coût d'assurance créant ainsi sa fluctuation en fonction des déclarations faites.

B- La fluctuation du coût d'assurance conformément aux déclarations faites en cas d'accord des parties

Lorsqu'un des contractants manifeste sa bonne foi en faisant des déclarations nouvelles, les parties peuvent s'accorder de poursuivre leur relation contractuelle sous réserve de son aménagement sur le plan pécuniaire. Cette faculté est à l'initiative exclusive de l'assureur. Ainsi, il y aura fluctuation du coût d'assurance soit de manière croissante en cas d'aggravation du risque ou de création de risques nouveaux (I), soit de manière décroissante en cas de diminution du risque assuré (II). D'où le rééquilibre financier du contrat d'assurance faussé par la survenance de la circonstance nouvelle389(*).

I- L'augmentation du coût d'assurance en cas de déclaration d'une circonstance aggravant le risque ou créant de nouveaux risques

Lorsque l'assuré de bonne foi390(*) déclare la survenance de circonstances aggravant le risque ou bien créant de nouveaux risques à l'assureur, ce dernier peut consentir à conserver sa relation contractuelle avec son cocontractant tout en augmentant le coût de l'assurance. Cette augmentation se justifie soit par l'aggravation de la probabilité de réalisation du risque, soit par l'accroissement de l'intensité dudit risque391(*). Il y a donc rééquilibre financier du contrat qui ne vaut que pour l'avenir et se calcule en fonction de la déclaration nouvelle faite. L'assureur qui ne propose pas une majoration du coût de l'assurance dans ce cadre du maintien du contrat ne pourra plus se prévaloir de l'aggravation des risques pour le faire plus tard. C'est ce qui ressort de l'article 15 alinéa 4 du Code CIMA. L'assureur doit alors user de ce droit à majoration, dès qu'il a connaissance de ces circonstances nouvelles ou du moins lorsqu'il prend la résolution de poursuivre sa relation, en informant l'assuré, d'une modification du coût de l'assurance, même si la somme exacte n'est pas encore fixée. Dans le cas contraire, il sera déchu de ce droit à majoration.

A la prime ou cotisation initialement admise lors de la conclusion du contrat, est ajoutée une somme d'argent correspondant à la contrepartie du risque ajouté lorsque l'assureur a convenablement fait valoir son droit. Cette somme, encore appelée surprime, est mentionnée dans un avenant annexé au contrat préalablement formé. Comme exemple, en assurance automobile, si l'assuré devrait pour des raisons professionnelles adjoindre une remorque à son véhicule, il doit informer son assureur de la situation prévalente. Ainsi, lorsque ce dernier conviendra de poursuivre sa relation contractuelle, il y aura augmentation de la somme due à titre de surprime. Procédant de manière hypothétique, si l'assuré payait quinze mille F.CFA comme prime ou cotisation mensuelle, l'assureur pourrait convenir à une augmentation de cinq mille F.CFA sur ladite somme en représentation du coût d'assurance relative à la remorque. Cette déclaration étant faite dans le mois de mars par exemple, à partir du 01 avril, date comprise dans l'avenant portant augmentation du coût de l'assurance, il devra payer vingt mille F.CFA comme prime. Donc en janvier, février, mars, où il a eu à payer quinze mille F.CFA, ces paiements demeurent valables et irrévocables. Mais pour le restant de l'année, il payera dorénavant vingt mille F.CFA à chaque échéance.

La prime ou cotisation ajoutée acquiert ipso facto le régime juridique de celle jadis établie, car ces deux devenant indissociable et formant un tout. Elle est donc soumise aux mêmes règles pour toutes les procédures et opérations y afférentes392(*).

Outre l'exemple ci-dessus cité, l'augmentation du coût de l'assurance peut intervenir en cas de changement de profession, de situation matrimoniale393(*). La déclaration de ces circonstances nouvelles qui aggravent le risque ou créent de risques nouveaux se fait par tout moyen laissant trace écrite. Elle permet de réajuster le juste milieu du contrat dans ses dimensions pécuniaires tout comme la déclaration des circonstances diminuant le risque.

II- La réduction du coût d'assurance en cas de déclaration de circonstances diminuant le risque

Il y a réduction du coût de l'assurance lorsqu'il y a déclaration de circonstances venant diminuer le risque et en cas d'acceptation des deux parties au contrat. Cette situation profitant à l'assuré, c'est lui qui a intérêt à faire de pareilles déclarations. L'assureur doit démontrer sa bonne foi en acceptant la diminution du coût de l'assurance suite à ces informations. Ceci est une sollicitation qui reste une prescription légale seulement dans le cadre prévu à l'article 15 alinéa 3 du Code CIMA, c'est-à-dire en cas d'extinction des éléments aggravant le risque pris en considération au moment de la formation du contrat en question.

Aussi, lorsque l'assuré a connaissance d'une circonstance diminuant son risque, il a le droit d'informer son cocontractant et de solliciter la diminution par ricochet du coût d'assurance394(*). Tout comme en cas d'aggravation du risque, cette réduction, si elle est admise par l'assureur, ne s'apprécie que conformément au risque actuel et ne vaut que pour l'avenir.

Un exemple peut ainsi être pris dans le cadre d'une assurance automobile où l'assuré automobiliste professionnel devient un cultivateur. Ce changement de profession diminue énormément le risque assuré, car se trouvant plus dans les champs, il est peu probable qu'il fasse un accident de véhicule à l'avenir. De ce fait, par hypothèse, s'il payait une prime mensuelle de dix-sept mille F.CFA, celle-ci pourra être réduite de sept mille F.CFA par exemple pour ne rester que dix mille F.CFA à payer lors des échéances futures.

La déclaration des circonstances aggravant ou diminuant le risque crée ainsi une fluctuation du coût d'assurance dans le but d'acclimater le contrat d'assurance jadis formé à la donne actuelle. Ces modifications du coût concourent donc à un rééquilibre financier dudit contrat.

Somme toute, la bonne foi au moyen de sa présomption légale fait naître un équilibre financier au moment de la conclusion du contrat d'assurance. Cet équilibre créé par les parties est cependant fragile, car chaque fois que la preuve de mauvaise foi d'un contractant est apportée, il est brisé à travers la nullité du contrat accompagnée du paiement des dommages- intérêts sans faire fi des sanctions pénales si certaines conditions sont remplies. En plus de l'admission de la preuve contraire prouvant le caractère précaire de l'équilibre primaire, ce fait est aussi justifié par le réajustement de cet équilibre chaque fois qu'il y aura déclaration de la survenance des variations imprévues du risque395(*) faite de bonne foi en cours du contrat. Cette déclaration permet alors soit d'aboutir à un solde financier issu de la résiliation dudit contrat, soit d'obtenir une fluctuation croissante ou décroissante du coût d'assurance selon que le risque assuré est aggravé ou diminué par elles. Cependant, s'il est constaté que la bonne foi à travers sa présomption ne permet lors de la formation du contrat de n'avoir qu'un équilibre financier fragile, celle-ci au cours du contrat contribue à moraliser le droit des assurances. Pour ce faire, le contractant ayant commis une faute de bonne foi se voit appliquer une sanction légère contrairement à celui qui agit de mauvaise foi. Cette sanction n'a donc pas un caractère punitif et n'est prise que dans le but de redresser l'équilibre financier du contrat conclu affecté par la faute.

CHAPITRE II : LE RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT D'ASSURANCE A TRAVERS LA SANCTION DES FAUTES COMMISES DE BONNE FOI

Tout mauvais agissement doit être réprimé. Le droit, ensemble de règles qui régissent les rapports entre individus d'une société, se charge donc de cette mission. Aussi, en matière publique, on observe le paiement des dommages-intérêts outre la nullité des actes entachés de vices. En sa branche privée, plus précisément dans le cadre pénal, il y a des peines de mort396(*), d'emprisonnement et des amendes. Dans le domaine civil, on applique les mêmes sanctions réservées en matière publique. Si en droit pénal, droit répressif par excellence, la doctrine a eu à proposer soit une répression sévère des auteurs d'infractions, soit des sanctions-remèdes pour eux, il n'en demeure pas moins vrai qu'il a eu la réception du principe de l'individualisation de la peine397(*). Prenant en compte la personnalité criminelle du fautif, ce principe permet au juge d'apprécier les faits à lui présenter et de donner à chaque auteur des faits incriminés, la sanction qu'il mérite en vertu de la marge de manoeuvre qui lui est reconnue.

Le droit des assurances n'a pas fait exception à ce principe lorsque, dans ses sanctions, il tient compte de l'agissement intentionnel ou non de l'auteur des faits incriminés398(*). Ces faits consistent en la non ou mauvaise observation de leurs obligations qui sont très souvent relatives à l'obligation d'information. Ainsi, toute divulgation dans un but frauduleux est sévèrement sanctionnée non seulement dans l'optique de rétablir son adversaire dans ses droits, mais aussi de protéger la notoriété de ce secteur d'activité ayant en plus un rôle dissuasif. A contrario, lorsqu'une fausse déclaration est faite de manière non intentionnelle, la bonne foi de son auteur est alors établie. Puisqu'il y a présomption de bonne foi dans les contrats d'assurance, est aussi de bonne foi celui dont la preuve de mauvaise foi n'est pas, ou n'a pas pu être, établie. Dès lors, les sanctions qui lui sont applicables sont de ce fait si légères qu'elles perdent leur caractère punitif pour s'assimiler à des mesures correctrices de l'équilibre financier rompu par la faute.

Le législateur CIMA, réglementant les sanctions des fausses déclarations faites de bonne foi, il ne s'agit en effet que d'un « trompe l'oeil », car il peut s'agir non seulement d'un acte malencontreusement erroné, mais aussi d'une omission ou réticence non frauduleuse399(*). Qu'à cela ne tienne, la bonne foi est dans ce cadre un outil de moralisation du droit des assurances et agit de ce fait comme moyen de préservation du juste milieu pécuniaire entre les contractants400(*). Des dispositions spécifiques étant prises par le Code CIMA lorsque la faute est découverte avant (Section I) ou après toute réalisation du risque (Section II), il serait sans doute de bonne méthode de suivre cette distinction dans notre démonstration.

SECTION I/ LA CORRECTION DE L'EQUILIBRE FINANCIER EN CAS DE FAUSSE DECLARATION NON INTENTIONNELLE DECOUVERTE AVANT TOUT SINISTRE

Le législateur CIMA a réglementé les mesures applicables en cas de fausses déclarations non intentionnelles survenant avant tout sinistre. Aussi, il a envisagé la situation où ces déclarations erronées viendraient de l'assuré (§ I) et celles où elles sont faites par l'assureur (§ II). Si dans le premier cas il l'a fait de manière explicite, elles relèvent plutôt d'une analyse de ses dispositions dans le second cas. L'équilibre financier créé à la formation du contrat d'assurance est dès lors remise en sa forme parfaite par l'application desdites mesures.

§ I : LES MESURES APPLIQUEES EN CAS DE FAUTES NON INTENTIONNELLES DE L'ASSURE

Clairement mise en oeuvre par le législateur CIMA en son article 19 alinéa 1, « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ». Ceci est un impératif. Cependant, cet article en son alinéa 2 prévoit que cette faute, commise de bonne foi ou du moins dont la mauvaise foi n'a pas été prouvée, a comme conséquence soit le maintien du contrat conclu avec augmentation de prime (A), soit la résiliation dudit contrat (B)401(*).

A- Le maintien du contrat avec cependant une majoration du coût d'assurance

Lorsqu'une fausse déclaration faite de bonne foi par l'assuré est découverte avant toute réalisation du risque, « l'assureur a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré ». C'est ce qui ressort de l'article 19 alinéa 2 du Code CIMA. De ces dispositions, il ressort les conditions nécessaires pour la mise en oeuvre de cette option première (I) dont les effets ne concernent que l'avenir (II).

I- Les conditions du maintien du contrat

L'assureur a le droit de maintenir le contrat sous réserve de l'augmentation de la prime402(*). Cependant, bien qu'il s'agisse de l'usage d'un droit, il faudrait que cette mesure respecte certaines conditions de fond (a) et de forme (b).

a- Le respect des conditions de fond

Pour qu'il y ait maintien du contrat en cas de découverte d'une faute non intentionnelle de l'assuré avant toute survenance de sinistre, il faudrait que l'assureur use de son droit. Donc, l'initiative de cette option relève de sa prérogative ; c'est son domaine réservé. Ainsi, il peut le faire valoir ou non403(*).

En plus, dès qu'il aura usé de son droit au maintien du contrat, l'assureur doit déterminer la somme devant être ajoutée au coût d'assurance initial404(*). Cette augmentation doit être acceptée de commun accord par les parties au contrat. Ainsi, il faudrait la rencontre de leurs consentements qui doivent toujours être saints405(*). Aussi, en cas de désaccord sur le prix de cette augmentation, il y aura forcement résiliation dudit contrat.

Dès que ces conditions de fond sont remplies, il faudrait en sus le respect de la forme requise pour cette augmentation.

b- Le respect des conditions de forme

L'augmentation du coût d'assurance doit être mentionnée sur un avenant signé des deux parties406(*), conformément à l'article 7 alinéa 2 du Code CIMA. Cette disposition est d'ordre public. On entend par avenant « un accord portant modification d'une convention en l'adaptant ou en la complétant par de nouvelles clauses »407(*). Il intervient dans ce cadre comme une adaptation du contrat à la donne actuelle et sert de ce fait comme moyen de preuve de la modification du coût de l'assurance dans un sens croissant telle que proposée par l'assureur et acceptée par l'assuré. Mais l'avenant n'est pas le seul mode de preuve existant car, la modification peut également être établie du fait de l'exécution par les parties des obligations nées de l'accord nouveau408(*). Qu'à cela ne tienne, la signature d'un écrit constatant la modification est essentielle. Dès que l'avenant est conclu, il représente à part entière une partie du contrat d'assurance initialement formé, avec la même force obligatoire que celui-ci409(*).

Les conditions de fond et de forme du maintien du contrat suite à la découverte d'une faute de l'assuré commise de bonne foi ayant été déterminées, leur non respect conduira à la non prise en considération de la modification dudit contrat. Dans le cas où l'avenant la constatant ne les a pas respecté, il sera nul et de nul effet410(*). Cette nullité est relative, car étant édictée pour la protection des contractants et ne concernant pas l'ordre public interne, elle ne peut être demandée que par l'une des parties contractantes411(*). Toutefois, lorsque ces conditions sont minutieusement observées, il en découle des effets pour l'avenir.

II- Le caractère non rétroactif du paiement de la surprime

La somme d'argent ajoutée sur le coût d'assurance initialement fixé ne vaut que pour l'avenir. Il ne s'applique donc pas au passé. Dès lors, l'assureur ne peut exiger sa restitution pour les échéances passées à l'assuré ou à toute autre personne débitrice de l'obligation de payer le coût de l'assurance. Ceci se justifie par le fait que les primes ou cotisations des périodes déjà échues, même si elles sont inégales au vu du risque couru par l'assureur, sont désormais acquises pour lui, car le sinistre n'étant pas survenu en cette période. Chacun tirant son épingle du jeu412(*), il est de ce fait appréciable d' « enterrer les vieux fantômes » pour ne plus se focaliser que sur l'avenir. L'assuré qui accepte le montant de l'augmentation doit dans l'avenir, à chaque échéance, payer une nouvelle prime ou cotisation telle que réajustée et ce, en un seul bloc. S'il ne le fait pas, l'assureur n'aura qu'à exercer une seule mise en demeure pour non paiement du coût de l'assurance qui produira alors toutes ses conséquences. Il y a donc refonte du montant augmenté dans l'ancien taux alloué comme contrepartie de la prise en charge du risque.

La première option étant le maintien du contrat sous réserve une augmentation du coût de l'assurance pour l'avenir, l'assureur peut aussi bien choisir de résilier le contrat en cas de fausses déclarations non intentionnelles de l'assuré découvertes avant tout sinistre413(*).

B- La résiliation du contrat comme autre possibilité

Lorsqu'une fausse déclaration non intentionnelle de l'assuré est constatée avant tout sinistre, « l'assureur a le droit de maintenir le contrat... soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus »414(*). De cette disposition, il apparaît clairement que la résiliation est la seconde option de l'assureur face à un cocontractant ayant commis une faute de bonne foi découverte avant toute survenance du sinistre. Avant de s'attarder sur ses effets (II), il est judicieux d'envisager sa mise en oeuvre (I).

I- La notification de la résiliation par lettre recommandée ou contresignée

Lorsque l'assureur ne veut plus continuer sa relation avec son cocontractant auteur d'une faute non intentionnelle, ou bien encore dans l'hypothèse de désaccord entre eux sur le montant de l'augmentation du contrat415(*), il y a résiliation du contrat. Dans le premier cas, la résiliation intervient à l'initiative de l'assureur et dans le second, elle est pleinement autorisée suite au refus de l'assuré du montant de l'augmentation.

Dans tous les cas, la résiliation prend effet dix jours après la notification adressée à l'assuré par l'assureur. La notification est faite par lettre recommandée ou contresignée ; ceci pour des besoins de preuve. Le délai de dix jours vise ainsi à laisser le temps à l'assuré de trouver un autre assureur pour la couverture de son risque. Ce délai lui est donc protecteur. Toutefois, les contrats d'assurance nécessitant parfois des délais un peu plus longs pour leurs conclusions, on sous-entend qu'au moins l'assuré pourrait obtenir, en ce temps qui lui est imparti, ne serait-ce qu'une note de couverture malgré son régime spécifique416(*).

Mais alors, dès que sa notification est faite selon les normes requises, la résiliation produit tous ses effets.

II- La restitution du coût d'assurance payé pour la période non couverte

Dix jours après que l'assureur ait notifié la résiliation du contrat à l'assuré, celle-ci se produit de plein droit. Le contrat jadis conclu par eux ne vaut plus pour l'avenir, mais ses effets antérieurs sont conservés comme tels417(*).

Parce que ne couvrant plus le risque assuré pour le futur, l'assureur doit alors restituer à l'assuré le coût de l'assurance contrepartie de sa couverture pendant ladite période418(*). Cette situation prévaut bien évidemment s'il a déjà perçu la prime ou cotisation dans le cadre d'un paiement annuel du coût de l'assurance ou bien dans celui trimestriel ou mensuel lorsque ces échéances sont déjà passées. Ainsi, le calcul de la somme à restituer se fait en fonction du nombre de mois et de jours non couverts.

Dans le cas où l'assureur n'a pas encore perçu la somme représentant les coûts de l'assurance de cette période non couverte, il y aura extinction de l'obligation de payer cette somme du fait de la résiliation419(*).

Les mesures applicables à l'assuré de bonne foi ayant commis une faute non intentionnelle découverte avant toute réalisation du risque assuré sont soit le maintien du contrat avec une majoration de son coût, soit sa résiliation. Elles ne sont donc pas sévères comme celles réservées s'il avait agit de mauvaise foi420(*). Il nous reste maintenant à entrevoir la même situation lorsque c'est l'assureur qui est auteur de la faute commise de bonne foi.

§ II : LES MESURES APPLICABLES A L'ASSUREUR AYANT COMMIS UNE FAUTE NON INTENTIONNELLE

Le comportement de l'assureur tout comme l'assuré a aussi des répercussions sur les mesures applicables en cas de découverte d'une faute par lui commise avant toute réalisation du risque assuré. Aussi, s'il commet une faute de mauvaise foi, il sera sanctionné sévèrement421(*). Contrairement, lorsqu'il est de bonne foi, les mesures applicables viseront juste à réparer le mal commis (A) bien que parfois, cet adoucissement de la sanction ne sera envisagé que pour protéger les assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de bonne foi (B).

A- Les mesures visant à la réparation de la faute commise de bonne foi

Le législateur CIMA n'ayant pas de manière explicite parlé des mesures applicables à un assureur ayant commis une faute non intentionnelle, on y décèle tout de même dans certains de ses articles, des dispositions y afférentes. De ce fait, on observe une sorte d'inapplication des sanctions draconiennes réservées à l'assureur de mauvaise foi, lorsque ce dernier est de bonne foi ou lorsque sa mauvaise foi n'est pas établie. Dès lors, ces mesures font juste penser à un rétablissement de ses erreurs (I) dont l'exemple le plus explicite est apporté en cas d'erreur sur l'âge de l'assuré dans le cadre des assurances vie (II). La bonne foi vise alors à préserver l'équilibre financier du contrat.

I- Le rétablissement de ses erreurs

Tout porte à croire que l'assureur lorsqu'il a commis une faute de bonne foi découverte avant toute réalisation du risque n'est exposé à aucune sanction. Mais l'article 333-9 du Code CIMA portant sanctions des règles relatives à la constitution et aux souscriptions énonce : « Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 360 000 à 7 200 000F. CFA ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui sciemment : ... ». Par un raisonnement à contrario, on peut bien dire que l'assureur ayant commis ces simulations de souscriptions, publicités mensongères ou autres faits faux de manière non intentionnelle, donc de bonne foi, ne sera pas exposé à de telles sanctions. Mais, en vertu de l'article 1382 du Code civil camerounais422(*) selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », l'assureur est tenu de réparer sa faute commise par le paiement des dommages et intérêts.

Cependant, l'article 545 du Code CIMA prescrit en ses alinéas. 1 et 3 que « Toute personne qui présente des opérations définies à l'article 500 en méconnaissance des règles prévues aux articles 501 à 508 est passible d'une amende de 500 000F. CFA à 1 500000F. CFA. Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise non agrée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 500 000F. CFA à 2 500 000F. CFA et en cas de récidive d'une amende de 1 000 000F. CFA à 5 000 000F. CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou de l'une de ces deux peines seulement ». Ces sanctions de l'article 545 concernent tant l'assureur de bonne foi que celui de mauvaise foi423(*). Mais ces sanctions étant plus réduites que celles de l'article 333-9 où est exigé son agissement de mauvaise foi, cet état de chose matérialise le caractère adoucissant de la peine par la bonne foi de son auteur. Ces sanctions de l'assureur prévues par l'article 545 se justifient par le caractère professionnel de l'assureur qui ne doit en aucun cas commettre de tels actes et lorsqu'il le fait, doit répondre de son agissement devant les juridictions pénales. L'article 505 du même Code a plutôt prévu la responsabilité de l'assureur du fait de ses mandataires sur un plan civil. D'où il ressort : « Lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par une personne habilitée selon les modalités prévues à l'article 501, l'employeur ou mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité lesquelles sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ». Ceci se justifie par l'article 1384 alinéa 5 du Code civil camerounais relatif à l'engagement de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. L'assureur doit donc réparer ses erreurs et aussi ceux de ses préposés et, quand bien même une sanction pénale s'appliquerait en dehors de toute mauvaise intention de l'assureur dans certain cas spécifiques, cette sanction est bien moins sévère.

Dans tous les autres cas, l'assureur doit juste informer l'assuré des faits non déclarés et si nécessaire modifier le contrat en y tenant compte424(*). La réparation de ces erreurs étant la règle sous réserve de la modification du contrat ou bien les dommages-intérêts octroyés ou l'engagement parfois de sa responsabilité pénale comme exception, un exemple patent nous est démontré en cas d'erreur sur l'âge de l'assuré dans les contrats vie.

II- L'exemple patent de l'erreur sur l'âge de l'assuré dans les contrats vie

Lorsque l'assureur a commis une erreur sur l'âge de l'assuré425(*), cette faute en vertu de l'article 80 alinéa 1 du Code CIMA «n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur ». Ainsi, dans tous les autres cas, l'erreur doit juste être rétablie426(*). Alors, si le coût d'assurance payé était inférieur à celui qui aurait dû être acquitté, le capital ou la rente garanti(e) sera dès lors proportionnellement réduit(e) en fonction du coût perçu et de celui qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré427(*). Par contre, si par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, le coût de l'assurance était plutôt plus élevé que celui normalement dû, l'assureur est tenu de restituer la somme qu'il a reçu en trop et ce, sans intérêt428(*).

Ainsi, le principe est la continuité du contrat et les mesures prises ne visent qu'à rétablir l'équilibre financier du contrat rompu par l'erreur. La nullité du contrat est donc l'exception qui n'intervient que dans le cadre où l'âge véritable de l'assuré outrepasse les limites assurables par l'assureur.

Il apparaît donc une classification des fautes de l'assureur en fautes légères, graves et lourdes429(*). Lorsqu'elles sont légères comme dans le cas des erreurs matérielles et autres, les mesures applicables ne sont que des rectificatifs de ces erreurs avec comme principe phare la continuité du contrat sous réserve de son rééquilibre financier. L'annulation du contrat n'intervient que de manière très exceptionnelle. En ce qui concerne les fautes graves comme celles établies à l'article 333-9 du Code CIMA, leur commission de bonne foi ne peut vraiment pas être pénalement réprimée, mais plutôt civilement, avec le paiement des dommages et intérêts. Aussi, sa responsabilité civile est aussi engagée du fait de ses préposés selon l'article 505 du même Code. Quant aux fautes lourdes, elles remettent en cause le professionnalisme de l'assureur et malgré leur commission de bonne foi, elles sont sanctionnées sur le plan pénal. L'assureur ne peut en aucun cas y être exonéré, bien que ces peines ne sont pas si élevées que celles des fautes commises de mauvaises foi430(*). Toutes ces mesures visant la réparation de la faute commise de bonne foi par l'assureur, il existe en outre des dispositions plus douces prises non pas en vertu de son agissement non intentionnel ou pas, mais plutôt dans un but protecteur de son cocontractant de bonne foi.

B- Les mesures visant la protection de l'assuré de bonne foi

Outre la réparation de la faute commise par l'assureur de bonne foi, il existe des situations où le législateur CIMA est plutôt indifférent à sa bonne ou mauvaise foi. Tout ce qui lui importe en effet, c'est de protéger l'assuré de certaines fautes de l'assureur. Illustrant cet état de fait, l'article 327 du Code CIMA relatif aux contrats souscrits en infraction aux règles d'agréments énonce que : « Sont nuls les contrats souscrits en infraction de l'article précédant. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires ». Etant dans une situation où la faute de l'assureur est découverte avant toute réalisation du risque assuré, seule l'inopposabilité de la nullité sera ici envisagée. Dès lors, pour mieux comprendre les dispositions applicables en ce cas (II), il faudrait concevoir la situation dans laquelle elle se réalise (I).

I- Le contexte de mise en oeuvre de ces mesures protectrices de l'assuré de bonne foi

Toute compagnie d'assurance, avant de commencer ses opérations, doit obtenir un agrément pour chaque branche concernée (IARD et/ ou vie) en vertu de l'article 328 du Code CIMA. Ce n'est qu'après obtention dudit agrément qu'elle est habilitée à contracter avec les assurés en la matière. Elle doit donc, dans sa relation avec ces derniers, respecter sa branche d'agrément conformément aux dispositions de l'article 326 du Code CIMA ; d'où la manifestation de sa loyauté envers son cocontractant en ce qui concerne sa personne431(*). Toutefois, une réserve est faite pour la société exerçant dans les deux branches. Celle-ci dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les prescriptions ci-dessus citées. Passé ce délai de clémence, les sociétés qui contracteront avec les assurés pour une branche ne relevant pas de leurs agréments verront leurs actes annulés devant les juridictions civiles ou commerciales compétentes432(*), sans préjudice des sanctions de l'article 545 admises devant les juridictions pénales433(*). Cependant, tout comme en matière pénale où l'intention de l'assureur importe peu, en matière civile son agissement non intentionnel donc de bonne foi n'est pas la justification des mesures applicables en la matière. Ces mesures sont plutôt influencées positivement par la bonne foi de l'assuré.

II- La protection de l'assuré de bonne foi comme seul objectif de ces dispositions favorables

Lorsque l'assureur a conclu un contrat d'assurance avec l'assuré en infraction des règles relatives à l'agrément, son acte est en principe nul434(*). Cependant, lorsque l'assuré- souscripteur a conclu de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'avait pas connaissance de l'absence d'agrément de l'assureur pour la branche concernée ou bien du dépassement du délai de clémence accordé en la matière, cette nullité produit ses effets envers toute personne sauf lui. On dit donc que cette nullité lui est inopposable. De ce fait, l'assureur reste tenu envers lui de toutes les obligations d'information et aussi de couverture du risque ; d'où l'indemnisation du bénéficiaire en cas de survenance du sinistre. L'assuré demeure tout aussi tenu au paiement de la prime ou cotisation s'il ne l'a pas encore fait et au respect de tout autre obligation contenue dans le contrat, les avenants s'il y en a eu et les dispositions légales du Code CIMA. L'inopposabilité de la nullité est donc prise en faveur de l'assuré de bonne foi pour le protéger de cette faute lourde de l'assureur lors de la conclusion du contrat. 435(*)

Les mesures prises, en cas de découverte d'une faute de l'assureur et de l'assuré de bonne foi avant toute survenance du sinistre, ont juste le rôle de corriger l'équilibre financier du contrat. Hormis quelques cas où les sanctions, bien que moins sévères, sont appliquées436(*). Toutefois, lorsque la faute n'est découverte qu'après la réalisation du risque, des solutions différentes y sont apportées. Ces dernières visent désormais à restaurer l'équilibre financier faussé dès la base.

SECTION II/ LA RESTAURATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT EN CAS DE CONSTATATION D'UNE FAUTE NON INTENTIONNELLE APRES SURVENANCE DU SINISTRE

Lorsqu'une faute commise de bonne foi par l'assuré est constatée après la survenance du sinistre, le législateur CIMA a prévu des dispositions très douces contrairement à ce qui serait appliqué s'il avait été de mauvaise foi. Ces mesures ont donc un rôle restaurateur de l'équilibre financier du contrat conclu (§ I). Cependant, ces mesures législatives sont dans la pratique des assurances mises de côté en faveur des mesures encore plus légères marquées soit par des transactions, ou bien une exonération totale dans le but de fidéliser leur clientèle (§ II). Quant à l'assureur, cette situation constituant un vide juridique, on est de ce fait tenté de dire que les dispositions prévues, lorsque la faute de bonne foi est découverte avant toute survenance du sinistre, s'appliqueront aussi en l'espèce.

§ I : LA SOUPLESSE DES SANCTIONS LEGALES

Le législateur CIMA prescrit en son article 19 alinéa 3 que « dans le cas où la constatation (de l'omission ou la déclaration inexacte commise de bonne foi par l'assuré) n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes437(*) payées par rapport aux taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Cette mesure s'applique quand bien même la fausse déclaration n'a eu aucune influence sur la réalisation du risque438(*). Le sinistre étant survenu, l'assureur est donc en droit de payer une indemnité réduite, consacrant ainsi l'idée d'une restauration de l'équilibre financier rompu par la faute commise de bonne foi. Outre la disposition précédente, l'assureur est aussi habilité par la suite, de tenir compte de cette découverte, pour modifier le coût de l'assurance s'il souhaite poursuivre sa relation avec l'assuré. Aussi, il a la faculté de résilier le contrat conclu439(*) s'il juge impossible de poursuivre sa relation contractuelle avec l'assuré conformément à l'article 23 du Code CIMA. Ces dernières mesures ayant été déjà envisagées plus haut, notre étude se basera uniquement sur la réduction de l'indemnité.

Distinguant trois cas spécifiques de fausses déclarations en matière d'assurances dommages non maritimes à savoir la surassurance, le cumul d'assurance et la sous-assurance, la réduction de l'indemnité ne s'applique que dans cette dernière situation avec des spécificités remarquables (A). Cependant, en cas de surassurance ou d'assurances cumulatives, il y a paiement de l'indemnité à concurrence de la valeur réelle de l'objet assuré, et en respect du principe indemnitaire dont l'étude présente tout aussi un intérêt (B).

A- La réduction proportionnelle de l'indemnité à payer par l'assureur

D'après les dispositions de l'article 19 alinéa 3 du Code CIMA, la réduction proportionnelle n'est requise que lorsque l'assuré est découvert avoir commis une faute de bonne foi après la survenance du sinistre (I). Bien qu'ayant aussi prévu la réduction de l'indemnité en cas de sous-assurance, on note toutefois une indifférence de l'agissement de bonne foi de l'assuré dans le cadre relevant des assurances dommages (II).

I- La considération de la bonne foi de l'assuré dans l'application de la règle proportionnelle de primes

Pour que les dispositions de l'article 19 alinéa 3 relatif à la réduction proportionnelle puissent s'appliquer, il faudrait que l'assuré ait non seulement fait une fausse déclaration non intentionnelle, c'est-à-dire de bonne foi, mais aussi que la faute soit découverte après la survenance du sinistre. En plus, l'assureur doit manifester la volonté d'user de ce droit à réduction, car celle-ci n'intervient pas de plein droit440(*).

Ainsi, lorsque ces conditions sont réunies, l'assureur doit payer une indemnité réduite en proportion du taux des primes ou cotisations payées par rapport aux taux de ce qui aurait été dû. On parle dès lors de l'application de la règle proportionnelle de prime. Elle se définit comme « la règle en vertu de laquelle l'indemnité versée à l'assuré après le sinistre est réduite du fait de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré au moment de la souscription du contrat »441(*) lorsque sa mauvaise foi n'est pas établie.

Cette réduction se justifie par le fait que c'est l'exactitude des informations fournies par l'assuré qui forge l'opinion de l'assureur, le détermine à couvrir le risque et sert de base à la tarification. L'assureur qui n'a donc pas perçu une prime ou cotisation correspondant au risque pris en charge ne saurait supporter l'intégralité du sinistre de l'assuré de bonne foi. Ce dernier n'est de ce fait couvert qu'en fonction de la prime ou cotisation payée.

Concrètement, l'indemnité est calculée en affectant au montant du dommage un coefficient de réduction rapportant le taux de prime payée au taux de prime due442(*). D'où, la formule mathématique443(*) :

Taux de prime (ou de cotisation) payée

Indemnité à verser = Dommages x

Taux de prime (ou de cotisation) due

En exemple, si le dommage est de cent mille F. CFA et que l'assuré ait eu à payer une prime de quinze mille F. CFA au lieu de vingt mille F. CFA suite à une fausse déclaration non intentionnelle, celui-ci recevra une indemnité de soixante-quinze mille F. CFA calculée comme suit :

15 000

Indemnité à verser = 100 000 x

20 000

= 75 000 F. CFA

Les vingt-cinq mille F. CFA réduits444(*) constituent la propre charge de l'assuré en vertu de la faute commise par lui, bien que non intentionnelle : d'où la restauration de l'équilibre financier du contrat.

Cependant, si la réduction dans le cadre général des assurances ne s'applique que dans les cas où l'assuré est de bonne foi, cela n'est pas du tout le cas en matière de sous-assurance propre aux assurances dommages445(*).

II- L'indifférence de la bonne foi de l'assuré dans le cas propre à la sous-assurance

La sous-assurance se définit comme la situation dans laquelle se trouve l'assuré lorsque la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie446(*). En vertu de l'article 35 du Code CIMA, « s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ». Cette disposition ne relève pas de l'ordre public, car les contractants peuvent y déroger contractuellement447(*), contrairement à la règle proportionnelle de prime. En plus du caractère impératif les distinguant, la réduction dans le cadre de la sous-assurance est spécifique à plusieurs égards. Tout d'abord, cette règle ne s'applique qu'aux assurances dommages non maritimes. Ensuite, une particularité naît de l'indifférence de la bonne ou mauvaise foi de l'assuré. Qu'importe les intentions de celui-ci, dès lors que le capital assuré est inférieur à sa valeur réelle, cette disposition s'applique ipso facto. Enfin, une autre spécificité est due au fait que les modalités de cette réduction sont particulières par rapport à celles de l'article 19 alinéa 3 du Code CIMA. En la matière, on y applique la règle proportionnelle des capitaux448(*) et non celle des primes.

De ce fait, l'assureur ne répond du dommage que dans la proportion de la somme assurée, et l'assuré ne reçoit qu'une partie de l'indemnité. Cette indemnité réduite est déterminée par application au montant du dommage, d'un coefficient de réduction rapportant la somme assurée à la valeur réelle assurable. S'appliquant en cas de sinistre total, cette règle tient aussi lorsque le sinistre est partiel449(*). Ainsi, l'indemnité à remettre à l'assuré se calcule comme suit450(*) :

Somme assurée

Indemnité à verser = Dommages x

Valeur réelle assurable

Ainsi, si une voiture d'une valeur de deux millions F. CFA est assurée à un montant d'un million F. CFA. Suite à un accident, il est révélé par l'expert que le sinistre a endommagé une partie de la voiture dont les frais de réparation s'élèvent à sept cent cinquante mille F. CFA. On obtient en appliquant la règle proportionnelle des capitaux une indemnité de trois cent soixante-quinze mille F. CFA à verser, calculée comme suit :

1 000 000

Indemnité à verser = 750 000 x

2 000 000

= 375 000 F. CFA

L'assuré restera donc son propre assureur pour le restant451(*) à savoir trois cent soixante-quinze mille F. CFA, qui représente la moitié du dommage subi.

Cependant, il peut avoir cumul de fautes dans l'hypothèse où non seulement l'assuré à dissimulé la valeur exacte de la chose assurée, mais aussi n'a pas convenablement déclaré le risque soit en omettant de signaler une circonstance aggravante du risque assuré. Ainsi, la règle proportionnelle des capitaux sera combinée à celle proportionnelle de prime452(*). On obtient ainsi la formule mathématique suivante :

Somme assurée Taux de prime payée Indemnité à verser = Dommages x x

Valeur réelle assurable Taux de prime due

Reprenant l'exemple ci-dessus cité, en supposant que le taux de prime payée est de 1, 5% au lieu de 2% ; on obtient une indemnité de deux cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante F. CFA calculée comme suit :

1 000 000 1,5%

Indemnité à verser = 750 000 x x

2 000 000 2%

= 281 250 F. CFA

On peut donc, à travers la réduction de l'indemnité à payer, confirmer qu'à chaque fois qu'une faute non intentionnelle de l'assuré est découverte par l'assureur en cas de survenance du sinistre, l'indemnité due par ce dernier diminuera proportionnellement à elle. La bonne foi vise alors à restaurer l'équilibre financier rompu par la faute non intentionnelle.

Signes de réduction de l'indemnité, les règles proportionnelles étant étayées, il nous reste maintenant à entrevoir la situation du paiement à concurrence de la valeur réelle de l'objet assuré.

B- Le paiement de l'indemnité à concurrence de la valeur réelle de l'objet assuré

Outre la réduction proportionnelle de l'indemnité à payer telle que prévue à l'article 19 alinéa 3 du Code CIMA, le législateur CIMA a prescrit spécifiquement en matière d'assurance des dommages non maritimes, le paiement de l'indemnité par l'assureur à concurrence de la valeur exacte de la chose assurée conformément au principe indemnitaire. Conçu dans l'optique où l'assurance doit servir à la couverture d'un risque de l'assuré453(*) et non à son enrichissement sans cause, ce principe d'ordre public est propre à la branche IARD454(*). Il est contenu à l'article 31 du Code CIMA qui énonce en son alinéa 1 : « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre »455(*). Ce principe ne s'oppose pas au fait que l'assuré supporte, par le jeu des limitations contractuelles de la garantie456(*), une proportion déterminée de l'indemnité si le risque se réalise457(*). Ainsi, cette règle s'applique chaque fois qu'il est constaté à la survenance d'un sinistre qu'il y a excès d'assurance, c'est-à-dire que l'indemnité de l'assureur dépasse le montant de la valeur réelle de la chose assurée, soit à cause d'une surassurance (I), soit au fait d'un cumul d'assurance (II) fait de bonne foi. Le paiement de l'indemnité est alors effectué à concurrence de sa valeur réelle.

I- Le paiement de l'indemnité en cas de surassurance sans dol ni fraude

On parle de surassurance lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée. Lorsqu'elle a été mise en oeuvre de manière intentionnelle par l'assuré en vue de tromper l'assureur ou d'en tirer profit, ce dernier peut non seulement demander la nullité du contrat devant les juridictions civiles ou commerciales compétentes, mais aussi réclamer les dommages et intérêts458(*).

Cependant, lorsque la survenance a été établie sans dol ni fraude, donc de bonne foi, « le contrat est valable mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échue ». C'est ce qui ressort de l'article 33 alinéa 2 du Code CIMA. La bonne foi de l'assuré, qui fait une fausse déclaration concernant la valeur de la chose assurée, permet juste de restaurer l'équilibre financier rompu. Ceci se justifie par le fait qu'aucune sanction n'est prévue en la matière, car le contrat demeure valable mais seulement jusqu'à concurrence de la chose assurée459(*). Cet état de chose entraîne dès lors un réajustement pécuniaire du contrat conclu. D'abord, ce réajustement concerne le paiement de l'indemnité due, car c'est la situation qui prévaut, et après, le paiement des primes ou cotisations échues ou à échoir.

S'agissant de l'indemnité due par l'assureur, elle doit être payée proportionnellement à la valeur réelle de la chose assurée. La réduction n'est pas automatique. Elle doit être demandée par l'assureur460(*). Le calcul de cette indemnité s'opère comme suit461(*) :

Indemnité à verser = Dommage réel subi

Cette formule s'applique dans tous les cas, que le sinistre soit partiel ou même total462(*).

Comme exemple, si une maison est assurée contre le risque incendie et que l'assuré déclare de bonne foi qu'elle a une valeur d'un milliard F. CFA. Au cours de l'exécution du contrat, un incendie se produit et consume la totalité de la maison. Après enquête, il est avéré que la maison ne valait réellement que cinq cent millions F. CFA. Dès lors, l'indemnité à verser à l'assuré par l'assureur est de cinq cent millions F. CFA et non un milliard F. CFA.

A supposé que le sinistre n'a été que partiel et a endommagé la maison dont le montant des frais de réparation s'élève à un million cinq cent mille F. CFA. C'est cette somme qui sera remise à l'assuré.

En ce qui concerne la continuité du contrat par rapport aux primes ou cotisations payées et celles restantes, celles échues restent dues. Bien qu'étant excédantes, elles restent acquises par l'assureur pour éviter les difficultés fiscales et comptables qui pourraient en naître. Quant aux primes ou cotisations à échoir, l'assureur est tenu de les réduire à leur juste montant463(*).

Le paiement de l'indemnité à concurrence de la valeur exacte de la chose assurée étant appréhendé en cas de surassurance, il reste maintenant à l'étudier dans le cadre des assurances cumulatives.

II- Le paiement de l'indemnité en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude

D'après Yvonne LAMBERT- FAIVRE, « il y a assurances cumulatives lorsqu'un même objet est garanti simultanément par deux ou plusieurs assureurs contre le même risque et pour le même intérêt, au-delà de sa valeur réelle »464(*). Pour parler d'assurances cumulatives, il faudrait qu'il y ait la réunion des éléments suivants : une pluralité d'assureurs, une identité d'objet, une identité de risques, une simultanéité des assurances et garanties conjointes465(*). Elles ne s'appliquent qu'aux assurances dommages ; donc, les assurances de personnes en sont exclues du fait de l'inapplication en ce domaine du principe indemnitaire. Qu'à cela ne tienne, lors de la conclusion desdits contrats, l'assuré doit normalement communiquer à chaque assureur cet état de chose, conformément à l'article 34 alinéas 1 et 2 du Code CIMA. Lorsque la faute n'est constatée qu'en cas de survenance du risque, la bonne ou mauvaise foi de l'assuré doit être prise en compte. S'il a agit de mauvaise foi, c'est-à-dire avec une visée frauduleuse ou dolosive, le contrat concerné sera nul dans les mêmes règles que celles applicables en cas de surassurance faite de mauvaise foi466(*).

Par contre, lorsque le cumul d'assurances a été réalisé sans fraude, chacun des contrats souscrits produit ses effets dans les limites garanties du contrat et dans le respect du principe indemnitaire. Et ce, quelque soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite467(*). Le bénéficiaire du contrat peut ainsi obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. C'est ce qui ressort de l'alinéa 4 de l'article 34 du Code CIMA. Il existe donc une solidarité entre assureurs, renforçant les chances de l'assuré d'être indemnisé de manière rapide. Aussi, il n'a qu'à saisir l'un quelconque des assureurs qui est tenu de lui payer la totalité de l'indemnité. Le solvens468(*) a cependant un recours récursoire contre le ou les autres assureurs469(*) qui devront restituer une somme d'argent égale au montant des dommages par le rapport existant, s'il avait été seul, et la totalité des indemnités que les différents assureurs auraient versés si chacun d'eux avait assuré le risque seul470(*). Le calcul des montants qui auraient été à la charge des différents assureurs s'ils avaient été seuls ne se fait pas en fonction de la règle proportionnelle, car l'assuré n'a en rien voulu rester son propre assureur. Cette pensée est renforcée par la souscription d'un cumul d'assurance qui très souvent abouti à une surassurance. Dans ce dernier cas, la règle proportionnelle doit impérativement s'appliquer sur l'ensemble des parts leurs revenants.

Pour illustrer ces développements, supposons qu'une marchandise d'une valeur de cinq millions F. CFA est assurée de bonne foi pour dégâts des eaux auprès de deux assureurs différents pour les montants suivants :

ASSUREURS :

MONTANTS ASSURES :

A

3 000 000

B

4 500 000

TOTAL DES ASSUREURS

7 500 000

Ce qui donne un total de sept millions cinq cent mille F. CFA471(*). Si par la suite, il survient une inondation faisant découvrir le cumul d'assurance et endommageant complètement la marchandise, l'assuré pourra indexer la société A ou B selon son gré. Celle-ci payera cinq millions F. CFA avant de se retourner contre son co-débiteur472(*). La répartition du montant revenant à chacun des assureurs se calcule comme suit :

Valeur assurée chez l'assureur Indemnité due = Valeur réelle de la chose assurée X

Somme des valeurs assurées

D'où le montant dû par l'assureur A dans le cas d'espèce est de deux millions F. CFA calculé de la sorte :

3 000 000

Indemnité due par l'assureur A = 5 000 000 x

7 500 000

= 2 000 000 F. CFA

Le montant dû par l'assureur B en l'espèce est de trois millions F. CFA obtenu comme suit :

4 500 000

Indemnité due par l'assureur B = 5 000 000 x

7 500 000

= 3 000 000 F. CFA

A supposer que l'assuré choisit de saisir l'assureur B, celui-ci va payer la totalité de l'indemnité due à savoir cinq millions F. CFA, avant d'exercer un recours récursoire contre l'assureur A en vue d'obtenir la restitution des deux millions F. CFA473(*) qui lui incombent.

Dans cet exemple, la règle proportionnelle ne s'applique pas parce que la somme des montants assurés fait valoir une surassurance474(*). A supposer maintenant que cette somme dévoile une sous-assurance ; on considère que cet assuré a placé sans fraude le risque couru par sa marchandise auprès de deux assureurs comme suit :

ASSUREURS :

MONTANTS ASSURES :

A

2 500 000

B

1 500 000

TOTAL DES ASSUREURS

4 000 000

Ce qui donne un montant total de quatre millions F. CFA. Ce montant est inférieur à la valeur réelle de la chose assurée qui est de cinq millions F. CFA. Dès lors, il y a sous-assurance et parce qu'étant mise en oeuvre de bonne foi, la règle proportionnelle s'applique en la matière.

Valeur assurée Somme assurée Indemnité due = Dommages x x

Somme des valeurs assurées Valeur réelle assurable

Le montant dû par l'assureur A en cas de sinistre total est d'un million cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA calculé comme suit :

2 500 000 2 500 000

Indemnité due par l'assureur A = 5 000 000 x x

4 000 000 5 000 000

= 1 562 500 F. CFA

Le montant dû par l'assureur B en cas de sinistre total est de cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA obtenu comme ceci :

1 500 000 1 500 000

Indemnité due par l'assureur B = 5 000 000 x x

4 000 000 5 000 000

= 562 500 F. CFA

Donc, l'assuré lorsqu'il contactera n'importe quel assureur, celui-ci devra lui verser une indemnité de deux millions cent vingt-cinq mille F. CFA représentant la somme de leurs deux indemnités à savoir un million cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA et cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA. Le solvens devra alors se retourner contre son co-débiteur en vue d'obtenir la part payée en plus475(*).

Le législateur CIMA ayant prévu des mesures très souples, qui visent juste à la restauration de l'équilibre financier du contrat en cas de découverte d'une faute de l'assuré commise de bonne foi lors de la survenance du sinistre, la pratique en assurance va dans le même sens mais avec une plus grande ampleur.

§ II- LA GRANDE SOUPLESSE DES MESURES COURAMMENT PRATIQUEES EN ASSURANCE

Dans ses dispositions, le législateur CIMA a accordé une protection renforcée des assurés. Cependant, il n'a pas totalement ignoré les assureurs à qui il a néanmoins accordé le droit de transiger. La transaction, par ses nombreuses vertus, permet aux parties contractantes de régler à huis clos leurs problèmes (A). Ces accords n'étant pas toujours pris en défaveur de l'assuré, ils visent bien au contraire leurs intérêts476(*). Il se pose dès lors des questions sur une possible exonération totale du fautif de bonne foi dans la pratique (B).

A- La transaction entre les cocontractants

En face de la victime du sinistre ou de son assureur, l'assureur a le droit de transiger. Cependant, la transaction dans ce cadre n'est pas appréhendée comme une prérogative de l'assureur mais plutôt comme un mode de règlement à l'amiable et non juridictionnel des conflits. Prise comme telle, la transaction dépasse largement le cadre indemnisation pour intervenir à tout moment de l'exécution du contrat d'assurance entre l'assureur et l'assuré. Sur ce, elle intervient chaque fois qu'il y a survenance d'un différend ou même lorsqu'un litige est envisageable. Ce problème pourrait aussi naître de l'apparition d'une faute commise de bonne foi par l'un des contractants constatée après la survenance du sinistre. Faisant ainsi fi des mesures correctrices de l'équilibre financier telles que prescrites par le Code CIMA, les parties font donc confiance au pouvoir de leurs volontés pour régler la situation prévalente477(*). Tant que cet accord aboutit et est respecté par les contractants, le législateur n'y interviendra pas. Aussi, l'étude des motivations conduisant à ce choix transactionnel (I) nous éclairera sur ses différentes modalités (II).

I- Les motivations du choix de transiger

Si dans le cadre des assurances automobiles le recours à la transaction est un impératif en cas d'indemnisation de la victime de l'accident478(*), dans les autres problèmes de ce type d'assurance et dans les autres catégories d'assurances, cela n'est pas encore le cas. Ainsi, les parties y ont recours librement. Très souvent, ils opteront pour ce mode non juridictionnel de règlement de conflits pour éviter non seulement les lenteurs juridictionnelles479(*), mais également le caractère discrétionnaire et ambivalent des sommes allouées en justice en guise de dommages et intérêts480(*). La transaction se définie dès lors comme étant « un acte juridique par lequel on transige, un contrat par lequel les parties terminent une contestation, moyennant des concessions réciproques »481(*). Elle intervient très généralement dès la naissance du problème et parfois en guise de la prévention. Cependant, même en instance devant les juridictions civiles ou commerciales, ce mode de règlement est très souvent utilisé par les parties au procès, se masquant derrière les désistements des parties demanderesses482(*) avec comme conséquence la clôture de l'audience.

En plus des avantages pécuniaires la valorisant483(*), la transaction a aussi le mérite d'être le reflet d'une volonté générale issue de la rencontre des consentements des contractants : d'où son application ou exécution immédiate et sans contrainte. Etant conclu à huis clos entre l'assureur et l'assuré-bénéficiaire de l'indemnité, la transaction a le mérite de mettre les parties à l'abri de toute indiscrétion et intervention extérieure pouvant les affecter. En outre, chaque partie faisant des concessions, la transaction fait naître un accord équitable entre les parties qui la forment.

Malgré toutes leurs vertus, les transactions ne peuvent toutefois qu'être envisagées dans le cadre des litiges ayant trait au civil, car les contentieux pénaux étant formellement exclus de leur champ de prédilection.

Les motivations poussant les parties à opter pour une transaction étant étayées, il nous reste maintenant à envisager ses diverses modalités.

II- Les modalités de la transaction

La transaction est régie par les articles 2044 à 2058 du Code civil camerounais. Pour ce qui est du reste, elle répond aux règles applicables au contrat, car elle a une nature contractuelle484(*).

Pour qu'il y ait transaction, il faudrait d'abord qu'il existe une contestation née ou prévisible. La contestation est ici la présence d'une difficulté d'indemnisation du fait de la constatation lors de la survenance du sinistre d'une faute commise de façon non intentionnelle. Ensuite, pour parler de transaction, les parties doivent avoir la volonté de transiger, c'est-à-dire de régler leur différend par ce mode spécifique de résolution des litiges. Lorsque telle est leur volonté commune, celles-ci doivent enfin s'accorder sur les différentes clauses de leur accord à l'amiable : d'où les concessions mutuelles. Pour qu'on puisse parler de transaction, il faudrait alors que les parties fassent des concessions réciproques. Concrètement, chaque partie doit renoncer au moins à une partie de ses droits, actions ou prétentions. Peu importe que les concessions d'une partie soient plus importantes que celles de l'autre485(*). Pour ainsi jouir des atouts qu'offre la transaction, chaque partie doit renoncer à certains avantages qui lui sont reconnus.

Par exemple, en cas de sous-assurance non frauduleuse de l'assuré, l'assureur peut renoncer à son droit à la réduction proportionnelle pour continuer de percevoir une prime légèrement plus élevée que celle normalement requise. Quant à l'assuré, il bénéficie dans cette transaction d'une indemnisation totale, à charge pour lui de régulariser sa situation sur le plan pécuniaire, depuis la formation du contrat d'assurance jusqu'à la conclusion de cet accord nouveau conformément au coût fixé, et de poursuivre dorénavant en payant la somme nouvellement déterminée. Chaque partie gagne ainsi en temps et en argent selon l'adage « un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès »486(*). Une autre situation est envisageable en cas de faute commise non intentionnellement par l'assureur, constatée après la réalisation du risque assuré. Dans ce cadre, la transaction peut bien consister au paiement d'une indemnité un peu plus grande par l'assureur en guise de reconnaissance de sa culpabilité et aussi pour éviter un procès le discréditant. En ce qui concerne l'assuré, il renonce à son droit de poursuivre civilement l'assureur et gagne légèrement aux dessus de ses attentes et ce, rapidement. Chacun tire donc profit des concessions.

Lorsque les parties s'accordent sur les différentes concessions prises487(*), elles signent l'acte de la transaction488(*) qui est de ce fait annexé au contrat d'assurance jadis conclu. La transaction passée doit ainsi être exécutée par les parties signataires, car étant revêtue de la force obligatoire de l'article 1134 du Code civil camerounais489(*). Elle emporte donc un droit à exécution en plus de l'extinction de l'action en justice. Par rapport à son droit à exécution, la transaction conclue doit être observée conformément au contenu de ses clauses. Pour cela, une partie ne peut pas sans le consentement de l'autre s'y soustraire, même en renonçant au bénéfice qu'elle en tirait. En cas de défaut d'exécution, les sanctions relatives à l'inexécution des contrats sont applicables. Toutefois, ces obligations cessent d'être exécutées si les parties s'accordent à la remplacer par une autre transaction ou bien à la modifier partiellement. Concernant son effet extinctif de l'action en justice, la transaction peut se faire valoir devant les juridictions étatiques qui lui attribuent un titre exécutoire490(*). Elle a donc autorité de la chose jugée491(*) en dernier ressort en vertu de l'article 2052 du Code civil camerounais492(*). Le juge ne peut que se prononcer sur les réserves faites par les parties lors de la transaction493(*). Dès lors, on distingue trois types de transactions : celle à forfait, celle ayant valeur de jugement et celle avec réserve en cas d'aggravation. C'est la première qui est la plus usitée, car elle permet aux assureurs de clore définitivement le contentieux, même si le montant proposé est légèrement élevé à celui normalement dû494(*).

Lorsque les parties ne s'accordent pas sur les différentes concessions, la transaction ne saurait aboutir. Ainsi, la partie qui se sent lésée peut traîner son cocontractant en justice et se voir appliquer les dispositions légales selon le problème posé495(*).

En matière de transaction, on ne sait pas jusqu'où les parties peuvent arriver dans leurs concessions exacerbées par leurs caractères secrets. D'où, on se pose la question de savoir si l'hypothèse d'une exonération totale de l'assuré de bonne foi ne pourrait-elle pas être envisageable dans la pratique des assurances ?

B- La question de l'exonération totale de l'assuré auteur d'une faute de bonne foi dans la pratique des assurances

Pouvant toujours intervenir dans la pratique en assurance, il pourrait bien exister des cas où l'assuré est complètement exonéré d'une faute commise de bonne foi et indemnisé en totalité lorsqu'elle est découverte en cas de survenance du sinistre.496(*) Justifiée par le désir majeur de fidéliser la clientèle de l'assureur (I), cette situation a pour autant un impact sur le marché de l'assurance (II).

I- La fidélisation de la clientèle comme objectif majeur dans les compagnies d'assurance

Les compagnies d'assurances ont le souci de fidéliser leur clientèle. Pour ce faire, on comprend très bien qu'un assureur, en face d'un assuré bon payeur et de bonne foi, client de longue date n'ayant peut être jamais vu son risque réalisé dans une branche telle qu'en I.A.R.D., propose une exonération totale de la faute de celui-ci. 497(*)Cette mesure vise à entretenir la relation contractuelle étroite qui les lie et consolider la confiance dont elle a tant besoin. Elle relève de la volonté unilatérale de l'assureur qui peut l'accorder à un assuré et la refuser à l'autre. Elle est donc mise en oeuvre en dehors de toute fraude et s'analyse plutôt comme une récompense de l'assuré intègre et droit envers son assureur.

En le faisant, l'assureur gagne la confiance de l'assuré qui demeurera attaché à lui pour tous ses besoins de couverture, conformément aux capacités de celui-ci. L'assuré exonéré pourra aussi, pourquoi ne pas, amener ses amis et proches auprès de l'assureur en vue de leurs souscriptions.

Cette méthode très souvent pratiquée, bien que difficilement exposée au vu et au su de tous, a cependant un impact sur le marché de l'assurance.

II- L'impact de l'indemnisation complète du fautif de bonne foi sur le marché d'assurance

Lorsque l'assureur exonère l'assuré ayant commis une faute non intentionnelle découverte après réalisation du risque, il fidélise sa clientèle, et renforce la confiance existant entre eux. En plus, il concoure à la promotion du domaine d'assurance ; une promotion extraordinaire parce qu'usant des assurés comme agents de publicité.

Cependant, si cette publicité ne vise qu'à établir ou rétablir la confiance entre les deux personnes clés des assurances que sont l'assureur et l'assuré, cela est très encourageant. Par contre, si elle est faite en vue de bénéficier des allégements ou des mesures exonératoires des assureurs à chaque fois que les mêmes conditions seront réunies, cette mesure conduit à une catastrophe certaine. Ceci, tout d'abord parce qu'étant discrétionnaire, les assurés ne jouissent pas toujours du même avantage : d'où le traitement inégal des assurés. Ensuite, étant accordé à l'un et refuser à l'autre, cela créera une confusion réelle dans l'esprit des assurés. Enfin, le coût de l'assurance des années à venir en pâtira, car son calcul dépendant de la fréquence des sinistres réalisés et des sommes versées pour leur indemnisation en assurance IARD498(*). D'où, une entrave au coût réel de la prime ou cotisation à payer.

Il faudrait donc que les assureurs dans leurs association déterminent scrupuleusement les contours de cette mesure afin d'amoindrir ses effets néfastes. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils pourront jouir de tous les atouts qu'elle offre et qui se veulent très utiles pour la redynamisation de ce secteur d'activité qu'est l'assurance.

En définitive, la bonne foi est aussi en assurance un outil qui sert à moraliser ce droit. Elle permet ainsi de tenir compte de l'élément moral d'un contractant qui aurait commis une faute au cours de l'exécution du contrat formé. Aussi, si celui-ci agit non intentionnellement, donc de bonne foi, les sanctions à lui applicables, contrairement à celui agissant de mauvaise foi, sont si douces qu'elles perdent leur caractère punitif. Elles prennent alors la forme de mesures visant à rétablir l'équilibre financier rompu par la faute. De ce fait, si la faute est découverte avant toute survenance du sinistre, ces mesures corrigent le juste milieu pécuniaire des cocontractants dans leur rapport contractuel, si l'on fait fi de l'assureur qui parfois peut se voir appliquer des sanctions autres en vertu de sa qualité de professionnel. Lorsqu'une faute est découverte après la réalisation du risque, ces mesures viennent à cet instant précis restaurer l'équilibre financier à travers soit la réduction proportionnelle de l'indemnité en cas d'assurance insuffisante, soit le paiement de l'indemnité à concurrence de la valeur réelle de la chose assurée en cas d'assurance excédentaire. Ce paiement concurrentiel n'est envisageable qu'en assurance IARD et non en assurance vie et contrats de capitalisation. Les mesures futures visant à corriger cet équilibre pour l'avenir seront aussi envisagées par les parties contractantes. Ces mesures restauratrices étant prévues par le législateur, elles ne pourront en aucun cas être aggravées d'un commun accord. Cependant les parties peuvent les rendre plus douces en usant, dans la pratique, des transactions et parfois même en accordant exonération absolutoire au fautif de bonne foi. Alors, la bonne foi qui, à la conclusion du contrat d'assurance, faisait naître un équilibre financier précaire à travers sa présomption, permet en cours d'exécution du contrat à la partie qui la manifeste, de jouir des mesures correctrices ou restauratrices de ce juste milieu pécuniaire499(*). La bonne foi est donc un moyen de préservation de l'équilibre financier du contrat d'assurance.

CONCLUSION DEUXIEME PARTIE

Outre son rôle d'encadrement des obligations contractuelles et particulièrement de l'obligation d'information, la bonne foi vise tout aussi à préserver l'équilibre financier du contrat d'assurance. S'il est constaté que lors de la conclusion de ce contrat, elle crée un juste milieu pécuniaire précaire à travers sa présomption, en cours d'exécution dudit contrat, elle joue pleinement son rôle. Ainsi à chaque fois qu'un contractant, assureur ou assuré, commet une faute non intentionnelle, sa sanction est si légère qu'elle perd son caractère répressif. Cette sanction n'intervient dès lors que pour préserver l'équilibre rompu par la faute. C'est pourquoi la découverte d'une faute commise de bonne foi, avant toute réalisation du risque, conduit juste au redressement de l'équilibre financier au moyen d'un solde financier ou d'une fluctuation du coût d'assurance. Lorsqu'elle est découverte après la survenance du sinistre, la sanction appliquée n'est que restauratrice du juste milieu pécuniaire du contrat. Il s'agit ici de la réduction proportionnelle, ou dans le cas propre aux assurances IARD, du paiement de l'indemnité à concurrence de la valeur exacte de la chose assurée. Ces prescriptions légales sont toutefois largement adoucies en pratique par le biais des transactions. Ces dernières peuvent très bien cacher une exonération totale du fautif de bonne foi. La bonne foi permet donc d'échapper aux rigueurs de la loi500(*). D'où son intervention comme moralisateur du droit des assurances.

CONCLUSION GENERALE

Tout au long de notre étude basée sur la bonne foi dans le contrat d'assurance, il était question pour nous, de voir si cette notion est suffisamment protégée dans cette catégorie de convention. Après une étude exploratoire rigoureuse et des études documentaires menées, la collecte des données recueillies et exploitées sur la base de la pratique des assurances a permis d'affirmer de manière certaine que la bonne foi est véritablement encadrée par le Code CIMA. Ce mémoire est donc la démonstration de l'encadrement rigoureux de la bonne foi dans le contrat d'assurance.

Pour le justifier, nous avons mis en exergue son exigence impérative dans les diverses obligations légales, contractuelles et aussi pratiques de chaque partie contractante. D'où, il est avéré que cette obligation d'exécuter le contrat de bonne foi s'impose de manière synallagmatique aux contractants et à toutes les étapes dudit contrat501(*). Aussi, lors des pourparlers, chacune des parties doit être loyale et sincère envers l'autre. Lorsque la police d'assurance est établie, ils se doivent mutuellement d'exécuter fidèlement les engagements qu'ils ont souscrits, conformément aux exigences légales et celles issues de la pratique. La majorité de ces obligations renvoie à l'obligation d'information. L'assuré et l'assureur se doivent dès lors, d'exécuter leurs tâches de bonne foi pour éviter les sanctions légales prévues. Il s'agit, sur un plan purement civil, de la nullité du contrat en plus du paiement des dommages et intérêts. Bien qu'on note dans certains cas spécifiques, une répression pénale au travers des peines privatives de liberté et/ou le paiement des amendes. Jouant un rôle dissuasif et même répressif, ces sanctions sévères sont garantes de l'exécution de bonne foi des obligations des parties au contrat d'assurance502(*). La bonne foi va donc au-delà de ce que prescrit le Code CIMA. L'exigence de bonne foi dans le contrat d'assurance conduit ainsi à l'instauration d'un devoir de loyauté, de conseil, de coopération et de collaboration à la charge des parties contractantes.

En plus de servir comme accompagnateur du droit, la bonne foi est aussi, dans une toute autre considération, réglementée en tant que moralisatrice du droit des assurances. Pour ce faire, elle permet de préserver l'équilibre financier du contrat d'assurance rompu par la faute. Cet équilibre financier naît d'abord de sa présomption, car il faut le rappeler, le contrat d'assurance est un contrat de bonne foi503(*). De par cette présomption simple, l'équilibre primaire issu lors de la formation dudit contrat est de ce fait précaire car, pouvant être remis en cause à tout moment. Cette remise en cause peut être faite par la démonstration de la mauvaise foi d'un contractant ou bien, dans une toute autre mesure, être revue du fait de la survenance d'évènements nouveaux. Qu'à cela ne tienne, lorsque le contrat conclu n'est pas remis en cause, ceux-ci se trouvent dans une égalité de « poche »504(*) parfaite. Chaque faux pas non intentionnel d'un contractant n'aura pour conséquence que le redressement du juste milieu pécuniaire, heurté par la faute commise de bonne foi. Ce redressement s'opère à travers des mesures légales telles que le réajustement du contrat ou bien un solde financier lorsque la faute est découverte avant toute survenance du sinistre. Lorsque la faute commise de bonne foi est découverte après la réalisation du risque assuré, outre les mesures précédentes dont les parties sont habilitées à recourir pour l'avenir, il est prescrit les mesures comme le paiement proportionnel ou concurrentiel pour régler l'indemnisation. Cependant, la pratique en assurance donne une préférence au mode de règlement non juridictionnel et à l'amiable des conflits qu'est la transaction505(*). Ce mode de règlement peut aussi bien être plus avantageux pour l'auteur de fautes commises de bonne foi que les prescriptions légales établies en la matière.

Etant un moyen d'encadrement de l'obligation d'information et aussi de préservation de l'équilibre financier du contrat d'assurance, la bonne foi est dont au coeur des préoccupations du législateur CIMA. Elle a, de ce fait en assurance, pour visée non seulement d'encadrer les obligations des parties contractantes, mais aussi de moraliser ce droit en servant d'atténuateur à ses rigueurs. A travers ces objectifs, la bonne foi concourt à la protection effective des différentes parties au contrat d'assurance. Certaines dispositions lacunaires et parfois même des vides juridiques ayant été de part et d'autres relevés506(*), les organes de la CIMA devront particulièrement s'y attarder en vue de parfaire ce chef d'oeuvre, faisant la fierté de tous les africains, qu'est le Code CIMA.

La bonne foi étant rigoureusement réglementée par ce Code, les deux parties au contrat d'assurance se doivent de l'être véritablement, pour rétablir la confiance dans ce secteur d'activité et accroître le niveau de vie et l'économie du pays. Mais avant cette sollicitation réciproque, il faudrait que tous deux sachent qu'être de bonne foi est une obligation dont le non respect est punissable ; et surtout qu'en l'étant, ils jouissent d'une protection particulière. Toutefois, si l'appréhension entre les parties au contrat d'assurance persiste, ce fait trouve très certainement son origine de la non vulgarisation de ce secteur d'activité demeurant jusqu'à ce jour inconnu pour la majeure partie de la population507(*). Que faire donc pour remédier à cette difficulté réelle qui pollue les assurances au Cameroun et amoindrit son importance si capitale pour le développement socio-économique du pays508(*) ? Si depuis qu'il nous est proposé de redorer l'image de marque des assureurs509(*) ou d'assainir ce milieu d'activité, l'évolution se fait à tâtons510(*), ne faut-il pas dès lors penser à une imprégnation des rouages de l'assurance à la partie la plus vaste de la population constituée des moins nanties ? Une pyramide étant toujours construite de la base au sommet, les « lésés de la société » du fait de leur exclusion de l'assurance formelle, pourraient en effet détenir les clés du rétablissement de ce climat d'animosité si néfaste pour les assurances511(*). Leur domaine de prédilection étant la micro-assurance ou assurance informelle, ne peut-on pas s'imaginer que cette assurance est la potion magique pour une redynamisation véritable des assurances au Cameroun et dans les pays africains ?

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2- CODE CIVIL applicable au Cameroun.

3- CODE PENAL CAMEROUNAIS.

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3- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 32/CC du 12 octobre 2006 opposant le sieur ESSO René à la société Chanas et Privat.

4- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 126/CC du 20 avril 2006 opposant la société Chanas Assurances à la C.R.G.T.T.C.

5- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 287/CC du 13 septembre 2007 opposant la SAAR et autres au sieur KONGUEP T. Serge.

6- Arrêt de la cour de cassation française en sa première chambre civile suite à l'audience publique du 16 mars 2004 opposant l'Association Foyer des Jeunes Travailleurs à la Société les Repas.

7- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 29/CC du 12 octobre 2006 opposant la société Cameroon Insurance et autres à dame BILOUNGA Irène.

8- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 353/CC du 08 septembre 2005 opposant la société CHANAS et Privat au laboratoire PALEOLOGOS.

9- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 124/Civ. du 21 août 2008 opposant la société Chanas Assurances S.A. et la SAAR à la société GSC.

10- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 242/ CC du 12 mai 2005 opposant la société Kores Cameroun, Chanas Privat et autres au sieur TCHANCHO Joseph Merlin.

11- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N° 169-Civ du 21 août 2008 opposant la SAAR à TCHIKANDO Thomas.

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DEDICACE................................................................................................i

REMERCIEMENTS....................................................................................ii

PROVERBE...............................................................................................iii

LISTE DES ABREVIATIONS .......................................................................iv

SOMMAIRE...............................................................................................v

INTRODUCTION GENERALE........................................................................1

Ière partie : LA BONNE FOI COMME MOYEN D'ENCADREMENT DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE.........11

CHAPITRE I : L'EXIGENCE AVEREE DE BONNE FOI DE L'ASSURE DANS L'INFORMATION DE L'ASSUREUR...........................................................14

SECTION I : L'EXIGENCE EFFECTIVE DE BONNE FOI DE L'ASSURE AU MOMENT DE LA FORMATION DU CONTRAT ............................................15

§ I : L'IMPERATIVE EXACTITUDE DES DECLARATIONS DE L'ASSURE.........15

A- Des déclarations spontanées aux déclarations guidées comme méthode de révélation du risque à assurer.................................................................................16

I- La déclaration spontanée de la loi de 1930..........................................................16

II- L'innovation de la méthode du questionnaire avec le Code CIMA.....................16

B- Les manifestations de la bonne foi de l'assuré dans l'innovation méthodologique du questionnaire........................................................................................17

III- L'énoncé des réponses claires et précises par l'assuré....................................17

IV- La problématique des questions non formulées par l'assureur.........................18

§ II : LA SANCTION DE L'ASSURE EN CAS DE FAUSSES DECLARATIONS INTENTIONNELLES................................................................................19

C- Les divers cas de déclarations de mauvaise foi de l'assuré.............................20

J- Les fausses déclarations.................................................................20

III- Les réticences dolosives.............................................................21

B- La nullité du contrat comme sanction de la mauvaise foi de l'assuré dans ses déclarations..............................................................................................22

III- Les conditions de mise en oeuvre de la nullité du contrat d'assurance.......22

IV- L'effet rétroactif de la nullité du contrat d'assurance...........................23

SECTION II : L'OBLIGATION CERTAINE DE DECLARATION DE TOUTE CIRCONSTANCE IMPORTANTE POUR L'ASSUREUR LORS DE L'EXECUTION DU CONTRAT .........................................................................................24

§ I : LA BONNE FOI DE L'ASSURE DANS LA DECLARATION DES CIRCONSTANCES NOUVELLES...............................................................24

B- Le caractère subsidiaire de la bonne foi de l'assuré et l'obligation d'information lors de l'exécution du contrat de base...............................................................25

J- Le paiement des primes ou cotisations et le respect des conditions de garantie comme manifestations principales de la bonne foi de l'assuré.........................25

a- Le paiement des primes ou cotisations comme obligation légale de l'assuré.......................................................................25

b- Le respect des conditions de garantie comme obligation contractuelle de l'assuré..................................................27

II- Le respect de l'obligation d'information en cas d'assurance cumulative comme autre manifestation de la bonne foi de l'assuré...............................................28

B- Le caractère principal de la bonne foi de l'assuré et l'obligation d'information en cas de survenance d'évènements nouveaux lors du déroulement du contrat...................29

III- Les circonstances devant être impérativement déclarées........................29.

IV- L'impact des déclarations nouvelles sur le déroulement du contrat...........30

§ II : LA BONNE FOI DE L'ASSURE DANS LA DECLARATION DU SINISTRE....31

C- L'exigence rigoureuse de la bonne foi de l'assuré dans son obligation de donner avis à l'assureur.........................................................................................32

III- La déclaration unique du sinistre survenu dans le respect des conditions de garantie......................................................................................33

IV- La déclaration exclusive de la réalisation du risque assuré.............................34

D- Le dépassement de la bonne foi dans la pratique à travers l'exigence pour l'assuré d'agir en bon père de famille...............................................................35

J- La prise par l'assuré des dispositions à but conservatoire.......................35

III- L'impact des attitudes et comportements de l'assuré sur l'indemnisation du sinistre...................................................................................36

CHAPITRE II : L'EXIGENCE RENFORCEE DE BONNE FOI DE L'ASSUREUR DANS L'INFORMATION DE L'ASSURE.......................................................39

SECTION I : L'EXIGENCE NOUVELLE DE BONNE FOI DE L'ASSUREUR LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT ...........................................................40

§ I : L'INSTITUTION D'UN DEVOIR DE CONSEIL A LA CHARGE DE L'ASSUREUR DANS LE CODE CIMA...........................................................41

B- La genèse de l'obligation de conseil de l'assureur.......................................41

J- Le désavantage de l'assuré avec le renseignement de l'assureur comme seule information légale dans la loi du 13 juillet 1930......................................41

III- La mise en oeuvre de l'information préalable de l'assuré par l'assureur dans le Code CIMA..........................................................................42

B- L'évolution de l'obligation de bonne foi de l'assureur dans l'information préalable de l'assuré.....................................................................................................43

III- La matérialisation de l'obligation d'information de l'assuré...................43

a- L'assureur, conseiller professionnel...........................................43

b- L'assureur, conseiller social.....................................................44

IV- La réception de l'obligation de conseil de l'assureur dans la pratique.......45

§ II : LE RENFORCEMENT DE L'OBLIGATION DE LOYAUTE DE L'ASSUREUR DANS LE CODE CIMA...........................................................................47

B- L'obligation de loyauté renforcée avant la rencontre des volontés..................47

J- La bonne foi de l'assureur vis-à-vis de l'assuré lors de sa présentation.....47

a- La franchise de l'assureur sur sa branche d'activité, son nom et ses capacités de couverture..............................................................48

b- La loyauté de l'assureur dans la publicité faite à l'assuré lors des pourparlers.........................................................................................49

II-La bonne foi de l'assureur lors de l'établissement du questionnaire...............50

B- L'obligation de loyauté renforcée pendant la conclusion du contrat .....................52

J- La loyauté de l'assureur à travers le respect des clauses légales du contrat d'assurance................................................................................52

a- L'insertion des clauses obligatoires du contrat d'assurance....................52

b- L'interdiction des clauses abusives dans le contrat d'assurance.............54

II-La loyauté de l'assureur dans le style de rédaction du contrat d'assurance.......56

SECTION II : L'EXIGENCE AMENAGEE DE BONNE FOI DE L'ASSUREUR LORS DE L'EXECUTION DU CONTRAT .............................................................58

§ I : L'INFORMATION PERMANENTE DE BONNE FOI COMME OBLIGATION PRINCIPALE DE L'ASSUREUR DANS L'EXECUTION DU CONTRAT ............58

B- La communication de bonne foi dans les assurances dommages non maritimes.................................................................................................59

I- La consistance juridique de l'obligation de communication de l'assureur.........59

a- La mise en demeure relative au paiement des primes ou cotisations 60

b- Les autres cas de mises en demeure adressées à l'assuré en cours d'exécution du contrat formé ................................................61

II- L'inapplication de ces exigences aux contrats d'assurance vie..................... 63

B -La communication de bonne foi dans les assurances vie et contrats de capitalisation............................................................................................65

J- Le contenu de l'obligation d'information de bonne foi dans les contrats d'assurance vie et de capitalisation....................................................65

II-Le dépassement de la bonne foi de l'assureur par l'acceptation des demandes de l'assuré faites en cours d'exercice du contrat .................................................................67

§II- LA SUBSTITUTION DE L'INFORMATION PAR L'INDEMNISATION DE BONNE FOI EN CAS DE SURVENANCE DU SINISTRE..................................68

B- La bonne foi de l'assureur dans la procédure d'indemnisation.........................69

I- Le respect des délais d'indemnisation fixés dans le contrat.........................69

II-Les sanctions en cas de non respect de la procédure....................................72

C- La bonne foi de l'assureur à l'égard du bénéficiaire de l'indemnité...............72

III- L'effet libératoire du paiement fait à la personne habilitée à recevoir l'indemnité............................................................................73

IV- L'effet mitigé du paiement fait à des personnes non habilitées...............74

CONCLUSION PREMIERE PARTIE

CONCLUSION PREMIERE PARTIE............................................................78

IIème PARTIE : LALA BONNE FOI COMME MOYEN DE PRESERVATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT D'ASSURANCE...........................79

CHAPITRE I : LA PRECARITE DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT D'ASSURANCE ISSUE DE LA PRESOMPTION DE BONNE FOI.............................................82

SECTION I : L'EQUILIBRE PRIMAIRE A LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE........................................................................................83

§I : LES FONDEMENTS DE L'EQUILIBRE DE BASE DU CONTRAT D'ASSURANCE.........................................................................................83

A- Le fondement légal de l'équilibre primaire du contrat d'assurance ......................83

I- La présomption de bonne foi à l'égard de l'assuré.....................................84

II- Le calcul du coût d'assurance par l'assureur sur la base des déclarations de l'assuré....................................................................................................84

C- Le fondement contractuel de l'équilibre primaire du contrat d'assurance.......85

III- Le contrat d'assurance pris comme loi par les parties contractantes.................86

IV- Le respect des grands principes contractuels..............................................87

a- L'équilibre résultant de la liberté contractuelle.......................................87

b- L'équilibre résultant de l'encadrement des volontés par le législateur...........89

§II : LA MANIFESTATION DE L'EQUILIBRE DE BASE LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE................................................90

C- L'acceptation du risque et la détermination du coût de l'assurance dépendant des déclarations de l'assuré...................................................................90

III- L'acceptation du risque en fonction des déclarations du potentiel l'assuré.........90

IV- La détermination du coût d'assurance relativement aux déclarations de l'assuré......................................................................................91

a- Le calcul du coût d'assurance pur...................................................92

3- Le calcul du coût d'assurance pur dans la branche IARD.......................92

4- Le calcul du coût d'assurance pur dans la branche vie...........................94

b- Le calcul du coût d'assurance toutes taxes comprises..............................94

D- La constitution d'une mutualité à l'aide des primes ou cotisations collectées servant à l'indemnisation des sinistres survenus.......................................95

III- Le principe de mutualisation en assurance.........................................96

IV- Les techniques de gestion du fond commun.......................................97

SECTION II : LA POSSIBLE REMISE EN CAUSE DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT LORS DE SON EXECUTION ......................................................................99

§I : L'HYPOTHESE DE REMISE EN CAUSE PAR ADMISSION DE LA MAUVAISE FOI D'UN CONTRACTANT.......................................................................100

A- Le déséquilibre du contrat dès l'établissement de la mauvaise foi d'un contractant...............................................................................................100

III- La preuve de la mauvaise foi à la charge de la partie qui allègue...................100

IV- L'établissement de la preuve de mauvaise foi par tout moyen........................101

C- Les sanctions sévères de la mauvaise foi d'un contractant........................102

III. La nullité rétroactive du contrat avec paiement des dommages et intérêts visant la réparation du préjudice financier.....................................................102

IV. Le dépassement de la réparation du préjudice financier par les sanctions pénales....................................................................................104

§II. : L'HYPOTHESE DE REMISE EN CAUSE SUITE AUX DECLARATIONS NOUVELLES DU CONTRACTANT DE BONNE FOI......................................106

A-Le solde du rapport financier en cas de désaccord des parties...........................106

III- Le solde en cas de déclaration des circonstances dénaturant le risque ou le faisant disparaître..................................................................................107

IV- Le solde en cas de circonstances aggravant ou diminuant le risque assuré......................................................................................110

B-La fluctuation du coût d'assurance conformément aux déclarations faites en cas d'accord des parties...................................................................................111

III- L'augmentation du coût d'assurance en cas de déclaration d'une circonstance aggravant le risque ou créant de nouveaux risques................................111

IV- La réduction du coût d'assurance  en cas de déclaration de circonstances diminuant le risque......................................................................113

CHAPITRE II : LE RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT D'ASSURANCE A TRAVERS LA SANCTION DES FAUTES COMMISES DE BONNE FOI...........................................................................................115

SECTION I : LA CORRECTION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT EN CAS DE FAUSSE DECLARATION NON INTENTIONNELLE DECOUVERTE AVANT TOUT SINISTRE........................................................................116

§ I : LES MESURES APPLIQUEES EN CAS DE FAUTES NON INTENTIONNELLES DE L'ASSURE........................................................................................116

C- Le maintien du contrat avec majoration du coût d'assurance.....................117

III- Les conditions du maintien du contrat............................................117

c- Le respect des conditions de fond.....................................................117

d- Le respect des conditions de forme....................................................118

IV- Le caractère non rétroactif du paiement de la surprime......................119

D- La résiliation du contrat comme autre possibilité.....................................119

III- La notification de la résiliation par lettre recommandée ou contresignée.............120

IV- La restitution du coût d'assurance payé pour la période non couverte.............120

§ II : LES MESURES APPLICABLES A L'ASSUREUR AYANT COMMIS UNE FAUTE NON INTENTIONNELLE..............................................................121

C- Les mesures visant à la réparation de la faute commise de bonne foi.....................121

III- Le rétablissement de ses erreurs............................................................122

IV- L'exemple patent de l'erreur sur l'âge de l'assuré dans les contrats vie.............123

D- Les mesures visant à la protection de l'assuré de bonne foi..........................125

III- Le contexte de mise en oeuvre de ces mesures protectrices de l'assuré de bonne foi...........................................................................................125

IV- La protection l'assuré de bonne foi comme seul objectif de ces dispositions favorables................................................................................126

SECTION II : LA RESTAURATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT EN CAS DE CONSTATATION D'UNE FAUTE NON INTENTIONNELLE APRES SURVENANCE DU SINISTRE...................................................................127

§ I : LA SOUPLESSE DES SANCTIONS LEGALES........................................127

C- La réduction proportionnelle de l'indemnité à payer par l'assureur.........128

III- La considération de la bonne foi de l'assuré dans l'application de la règle proportionnelle de primes...............................................................128

IV- L'indifférence de la bonne foi de l'assuré dans le cas propre à la sous-assurance..................................................................................129

D- Le paiement de l'indemnité à concurrence de la valeur réelle de l'objet assuré.......................................................................................131

III- Le paiement de l'indemnité en cas de surassurance sans dol ni fraude.....132

IV- Le paiement de l'indemnité en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude............................................................................134

§ II- LA GRANDE SOUPLESSE DES MESURES COURAMMENT PRATIQUEES EN ASSURANCE..........................................................................................137

C- La transaction entre les cocontractants.............................................138

III- Les motivations du choix de transiger..............................................138

IV- Les modalités de la transaction.....................................................139

D- La question de l'exonération totale de l'assuré auteur d'une faute de bonne foi dans la pratique des assurances......................................................141

III- La fidélisation de la clientèle comme objectif majeur dans les compagnies d'assurance.................................................................................142

IV- L'impact de l'indemnisation complète du fautif de bonne foi sur le marché d'assurance.................................................................................142

CONCLUSION DEUXIEME PARTIE...........................................................145

CONCLUSION GENERALE.......................................................................146

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................150

ANNEXES ..............................................................................................154

TABLE DES MATIERES...........................................................................161

* 1 Il s'agit des contrats, des délits, des quasi- contrats et des quasi- délits.

* 2 SERIAUX (A), Droit des obligations, 2ème édition, Presses Universitaires de France, 1998, p. 23.

* 3 La capacité renvoie à la majorité civile qui est de 21 ans accomplis au Cameroun en vertu de l'art. 488 du Code civil. Le mineur n'est donc pas habilité à contracter. Il ne peut agir qu'à travers son représentant légal. Cependant, il peut être le bénéficiaire d'un contrat. Il en est de même pour le majeur sous curatelle et le démens.

* 4 La lésion, déséquilibre entre les parties au moment de la formation du contrat, n'est pas toujours une cause de nullité dudit contrat. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 110 à 116. Voir aussi l'art. 1118 du Code civil camerounais.

* 5 Il s'agit ici du droit commun des contrats auquel se confortent tous les différents types de contrats sous réserve de quelques exceptions survenant de parts et d'autres. Le contrat d'assurance suit aussi ces conditions de formation. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, Mémentos Dalloz 1987, p. 42 à 49.

* 6 Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 24 à 25.

* 7 . On parle ainsi du contrat de travail, du contrat d'entreprise, du contrat de concession, du contrat de mandat, du contrat d'assurance. Comme exemple, le contrat d'assurance est un contrat à titre onéreux, d'adhésion, consensuel, synallagmatique, à exécution successive, civil ou commercial. En plus, c'est un contrat aléatoire et de bonne foi. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, 1ère édition, octobre 2005, Archi'DIA, p. 6 et 7.

* 8 La doctrine s'accorde à dire que comme exception à l'exécution obligatoire des contrats, il y a le non respect de l'ordre public (interne) et des bonnes moeurs.

* 9 Voir AUGUET (Y), Concurrence et clientèle, LGDJ, bibliothèque de droit privé, Tome 315 200, p. 311.

* 10 Cet ouvrage a été tiré du site www.google.fr.

* 11 GATSI (J), Nouveau dictionnaire juridique, Presses Universitaires Libres, 2ème édition, 2010, p. 52.

* 12 Voir www.google.fr (La problématique de la bonne foi en matière contractuelle).

* 13AUGUET (Y), Concurrence et clientèle, op. cit., p. 307. C'est la doctrine allemande du XIVe siècle qui a développé ces deux aspects de la bonne foi à savoir pour le premier le « Guter glaube » et pour le second le « treu und glauben ».

* 14 Voir l'art. 2279 et suivants du Code civil camerounais.

* 15 « Celui qui acquière de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'Appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est située ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.» (Art. 2265 du Code civil camerounais).

* 16« Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu'il n'ait retiré à la femme le pouvoir de faire les actes dont il s'agit, et que les tiers n'aient eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle. » (Art. 220 al. 2 du Code civil camerounais).

* 17 Voir www.google.fr (Définition de bonne foi, page 1 tirée du Dictionnaire du droit privé de Serge BRAUDO). Voir aussi l'art. 2268 du Code civil camerounais.

* 18 AUGUET (Y), Concurrence et clientèle, op. cit., p. 306.

* 19 Voir affaire LIZARDI contre CHAIZE et autres du 16 janvier 1861 en droit privé international. Selon la Cour de Cassation française, les engagements contractés par un étranger mineur selon sa loi nationale, mais majeur selon la loi française envers un marchand français, restent valables si le français a agi sans légèreté, sans imprudence et avec bonne foi. D'où l'admission de l'ignorance excusable de la loi étrangère.

* 20 Dans le contrat d'assurance, Chaque partie doit exécuter ses engagements de bonne foi. Qu'il s'agisse de l'assureur tout comme le souscripteur, l'assuré ou le bénéficiaire.

* 21 ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances ; Bruylant Bruxelles 2002, p. 165. Voir aussi CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, éditions l'Argus de l'assurance, PARIS 2003, p. 31.

* 22 PINOCHE (J), Dictionnaire Etymologique, les Usuels du Robert, PARIS 1986, p. 187 à 188.

* 23 Ces tailleurs de pierre construisant les pyramides étaient exposés aux maladies voire même la mort. Les frais collectés entre eux permettaient non seulement de couvrir les frais funéraires de ceux d'entre eux qui décédaient mais aussi à prendre soins de la veuve et des orphelins.

* 24 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 1.

* 25 Mille ans plus tard, les habitants de Rhodes mettent en oeuvre la mutualisation. Les marchands dont les biens arrivent à destination remboursent ceux dont les biens ont été détruits lors de la tempête. Les grecs et les romains introduisent l'assurance santé et l'assurance vie. Les guildes du Moyen Age remplissent un rôle similaire en participant aux frais des obsèques de leurs membres décédés. L'assurance se complexifie en Europe après la Renaissance. Confère http://fr.wikipedia.org/Assurance, p. 2.

* 26 La condition résolutoire a pour effet de détruire après coup l'obligation. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 587. Voir aussi l'art.1183 al. 1 du Code civil camerounais.

* 27 Le capitaine doit déposer une certaine somme d'argent servant au transfert de la marchandise à l'acheteur sous condition résolutoire.

* 28 Confère http://fr.wikipedia.org/Assurance, p. 2.

* 29 Il s'agit de la création de la machine à vapeur, des automobiles, de la mise sur pied de l'industrie etc.

* 30 Cette assurance paraissait immorale car le décès de l'assuré était susceptible de procurer un avantage matériel à un tiers. Elle paraissait dangereuse parce que le bénéficiaire pouvait anticiper la mort de l'assuré au fin de recevoir l'indemnité due.

* 31 Blaise PASCAL a établi les probabilités numériques et à partir de là, les mathématiciens ont pu établir qu'il était possible de calculer le degré de probabilité de la survenance d'un événement. Ce calcul a donc permis de déterminer le montant de la prime ou cotisation à payer par chaque assuré pour couvrir certains évènements. Le législateur a également entouré ces contrats, limitant ainsi ses dérives.

* 32 L'activité des assureurs était réduite car ne s'intéressant pas à l'assurance des indigènes.

* 33 Ces assureurs ne respectaient pas les règles prudentielles et les sommes collectées auprès des assurés servaient à financer les campagnes électorales.

* 34 Voir le rapport sur « Le marché camerounais comme il s'est porté en 2008 » tiré d'Assurances et Sécurité, Magazine de l'ASAC, n° 015, juillet 2009, p. 38.

* 35 Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 1 (Préface Henri Désiré MODI KOKO).

* 36 Il s'agit du livre I sur le contrat, du livre II sur les assurances obligatoires, du livre III sur les entreprises, du livre IV sur les règles comptables applicables aux organismes d'assurance, du livre V sur les agents généraux, les courtiers et autre intermédiaires d'assurances et de capitalisation et enfin du livre VI portant organismes particuliers d'assurances. Ce Code exclut donc dans son champ d'application les assurances maritimes, aériens.

* 37 Mais les arts. 200 à 278 entrent en vigueur sans délai. Ils s'appliquent à tous les accidents n'ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties. Voir arrêt N° 213/CC du 28 septembre 2006 opposant la société Les Assureurs Conseils Camerounais et NGONGANG, à la CNPS.

* 38 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 95 et 96.

* 39 Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains francophones, 10 RADIC, 1998, p. 439 et 440.

* 40 Lire l'art. 1135 du Code civil camerounais. Il s'agit donc du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs. Voir CABRILLAC (R), Cours Droit des Obligations, 3ème édition, 1998, p. 17.

* 41 Voir GATSI (J), Nouveau dictionnaire juridique, op. cit., p. 322, 133 et 117.

* 42 Lire l'art. 1109 du Code civil camerounais.

* 43 SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 76. Voir aussi BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, mémoire de l'université de Douala, faculté des sciences juridiques et politiques, 2004-2005, p. 2.

* 44 PINOCHE (J), Dictionnaire Etymologique, op. cit., p. 305.

* 45 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, édition HACHETTE, France 1994, p. 584.

* 46 BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, op. cit., p. 2.

* 47 VILLEGAS (L), Les clauses abusives dans le contrat d'assurance, P.U.A.M, 1998, p. 67.

* 48 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains francophones, op. cit., p. 425.

* 49 L'assuré est la personne menacée par le risque couvert soit dans son patrimoine (Assurance IARD) soit sur sa personne (Assurance vie). Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 43.

* 50 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, Presses universitaires de Yaoundé, octobre 2003, p. 38.

* 51 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 426.

* 52 Selon la définition du mot « effectif ». Voir MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE, op. cit., p. 372.

* 53 TOYUM (P), La fraude à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun, Mémoire I.I.A, 1996, p. 15.

* 54 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 426 à 427.

* 55 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 426 à 427.

* 56 KULLMAN (J), LAMY Assurances, édicté par LAMY S.A, 2005, p. 202.

* 57 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 427.

* 58 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 427.

* 59 Ibid.

* 60 Voir BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, op. cit., p. 20.

* 61 Ceci est très souvent mentionné lors du remplissage du formulaire de déclaration et doit être vérifié par l'assureur. Voir KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 201.

* 62 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 38.

* 63 Voir dans l'annexe un exemple de formulaire de déclaration, p.155.

* 64 ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p. 171.

* 65 Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 428.

* 66 La bonne foi ne s'apprécie en principe que sur ce qui est exigé. Cependant, la bonne foi dans ce cadre précis, va au delà de l'obligation légale. Ainsi, pour tout fait nécessaire à l'appréciation du risque que l'assuré n'a pas déclaré, il peut être coupable de dol.

* 67 Cela n'est pas du tout le cas, car cette extension ne vise qu'à resserrer le niveau de bonne foi de l'assuré afin de veiller tout aussi à la protection de l'assureur contre les assurés véreux voulant abuser de leur situation favorable.

* 68 VIALATOUX (J), La morale de KANT, Collection sup, Presses Universitaires de France, 1968, p. 33. Voir dans le même ordre d'idées KANT (E), Fondements de la métaphysique des moeurs, Traduction de VICTOR DELBOS, Librairie DELAGRAVE, PARIS, Avril 1989, p. 123 à 127.

* 69 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 120.

* 70 Selon cet article relevant des assurances sur la vie, il n'existe aucune différence entre l'assuré de mauvaise foi et celui de bonne foi en matière d'erreur sur son âge ; car cette erreur étant en principe sans effet sur la continuité du contrat conclu. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 55.

* 71 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 202.

* 72 La fausse déclaration est un acte erroné ou mensonger dont le caractère intentionnel est constitutif de mauvaise foi, tandis que la réticence dolosive est une abstention frauduleuse.

* 73 Voir art. 18 du Code CIMA, 3ème édition, La FANAF Editions, 2004, p. 43, « ...quand la réticence ou fausse déclaration... ». Voir aussi l'exemple ci-dessus cité où le pourvoi formé par le mari de l'assuré a été rejeté ; les juges donnant ainsi raison à l'assureur qui a annulé le contrat sur le double fondement de dol et de fausse déclaration intentionnelle du risque.

* 74 Voir art. 11 al. 3 du Code CIMA, op. cit., p. 40, « La charge de la preuve du caractère intentionnel de la faute appartient à l'assureur ».

* 75 Juridiction civile si le contrat est civil pour l'assuré ou commerciale si le contrat est commercial à son égard, de son lieu de domicile, selon l'art. 30 du Code CIMA. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 78 et 79. Il s'agit donc au Cameroun du tribunal de première instance, si la valeur de l'intérêt du litige est moins de dix millions F CFA et le tribunal de grande instance si cette valeur est égale ou supérieure à ce montant.

* 76 La preuve écrite de la faute est exigée devant les juridictions civiles contrairement à celles commerciales où la preuve est libre et se fait par tout moyen en vertu du droit commun.

* 77 CIAPPA (A), L'assurance contre les accidents corporels, P.U.A.M, 2001, page 40. Voir dans un sens plus large YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 57.

* 78 Ces principes sont : « Pas de nullité sans texte » et « Pas de nullité sans preuve » telles que prévues par le droit commun.

* 79 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 203.

* 80 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 54.

* 81 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 203.

* 82 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 75.

* 83 Contrat consensuel, le contrat d'assurance est conclu dès qu'il y a eu échange de consentement des parties contractantes, même si la prise d'effet de la garantie est très souvent et conformément aux dispositions du Code CIMA différée au jour du paiement de la première prime. Voir art. 13 al. 2 du Code CIMA, op. cit., p. 41, «  La prise d'effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par l'assureur ».

* 84 Exception faite en assurance vie où le paiement des primes ou cotisations est facultatif et ne peut être exigé par l'assureur en vertu de l'art. 73 al. 1du Code CIMA.

* 85 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 195.

* 86 S'il ne le fait pas, le créancier muni d'une sûreté sur la chose assurée peut le faire en vue de préserver l'efficience du contrat d'assurance conclu par son débiteur. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 103.

* 87 Voir l'art. 2 du Code CIMA portant sur les Dispositions impératives, op. cit., p. 37, « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres I... ».

* 88 Voir art 13 al 1 du Code CIMA.

* 89 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 44.

* 90 Ibid, p. 35 à 38.

* 91 Voir l'art. 13 al. 7 du Code CIMA, op. cit., p. 42. Il s'agit là d'un ajout du conseil des Ministres en vertu d'une décision prise le 4 avril 2000.

* 92 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 220.

* 93 Ibid. Cette position a été confirmée dans l'arrêt N° 32/CC du 12 octobre 2006 opposant le sieur ESSO René à la société Chanas et Privat. Cependant toutes ces dispositions ne s'appliquent pas en assurance vie car dans ce cadre le paiement des primes ou cotisations est facultatif en vertu de l'art. 73 al. 1 du Code CIMA.

* 94 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 59 et 60.

* 95 Statistiques tirées dans Assurances et Sécurité, op. cit., p. 12.

* 96 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 383. Voir aussi ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p. 224.

* 97 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 45.

* 98 Voir l'art. 31 al. 1 du Code CIMA, op. cit., p. 48.

* 99 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 100 à 109.

* 100 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Les grands arrêts du droit de l'assurance, édition Sirey, p. 98 et 99 (I. civ. 9 nov.1941 et II. Civ. 9 juin 1941).

* 101 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 40.

* 102 S'il ne le fait pas, le créancier muni d'une sûreté sur la chose assurée peut le faire en vue de préserver l'efficience du contrat d'assurance conclu par son débiteur. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 103.

* 103 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit., p. 437.

* 104 TOYUM (P), La fraude à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun, op. cit., p. 16.

* 105 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 285 et 287.

* 106 Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 57.

* 107 Cette situation équivaut en théorie à la survenance des évènements qui modifient substantiellement le risque assuré.

* 108 Voir art. 230 al. 1 Code CIMA.

* 109 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL(J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 38 à 39.

* 110 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit., p. 437 à 438.

* 111 Voir DOSSOU-YOVO (R), La nouvelle réglementation des opérations d'assurance dans les pays africains membres de la zone franc : un pas vers l'intégration économique régionale, tiré de la revue juridique et politique Indépendance et Coopération, n° 2, 1995, EIDENA, p. 144.

* 112 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 41 à 42.

* 113 Ibid, p. 31 à 32.

* 114 COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, dans L'Assureur, bulletin semestriel de la FANAF, n° 23 juillet 2009, p. 21.

* 115 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Les grands arrêts du droit de l'assurance, op. cit., p. 120 à 124 (civ. 20 juillet 1942).

* 116 COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, op. cit., p. 21.

* 117 Les juges du fond doivent dès lors veiller à la réalité des garanties accordées par l'assureur, et au caractère juste de la demande d'indemnisation de l'assuré. Ceci permettra d'éviter des abus ne pouvant être reformés par la Cour Suprême. Voir Arrêt N° 126/CC du 20 avril 2006 opposant la société Chanas Assurances à la C.R.G.T.T.C.

* 118 Tel est le cas des disproportions entre le sinistre et les dommages déclarés.

* 119 COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, op. cit., p. 21.

* 120 Voir TERRE (F), Introduction générale au Droit, 2ème édition, Dalloz, p. 199 à 210.

* 121LANOU (R), Responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales, Université d'OUAGADOUGOU, Mémoire tiré dans le site www.memoireonline.com, section II l'appréciation de l'existence de la faute.

* 122 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 318 à 319.

* 123 TOYUM (P), La fraude à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun, op. cit., p. 25.

* 124 TOYUM (P), La fraude à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun, op. cit., p. 25.

* 125 Voir art. 47 du Code CIMA.

* 126 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 319 à 320.

* 127 Ibid.

* 128 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit, p. 109 à 111.

* 129 Le risque est l'évènement aléatoire dont l'assuré cherche à se prévenir. Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL(J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 220.

* 130 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit, p. 320.

* 131 Voir l'art. 12 du Code CIMA, op. cit, page 41. L'al. 1 est relatif à l'obligation de payer et les als. 2, 3,4 concernent les obligations d'informer à savoir : répondre exactement aux questions posées, faire des déclarations justes des circonstances nouvelles, donner avis du sinistre survenu.

* 132 Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 425 à 426.

* 133 Voir Assurance tirée du site fr.wikipedia.org concernant le droit des obligations, plus précisément les types de contrats, p. 4 à 6.

* 134 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 19 et 20.

* 135 En vertu de l'art. 501 du Code CIMA au Titre I du Livre V portant sur les personnes habilitées pour la présentation. En amont de l'assurance, l'agent général est un professionnel libéral qui analyse les risques de ses clients, puis conseille ces derniers sur les opportunités d'assurances, place les risques auprès de sa compagnie d'assurance, suit la gestion des contrats au jour le jour et assiste ses clients en cas de sinistre de l'ouverture jusqu'à l'indemnisation. Tous ces rôles lui ont valu la dénomination d' « assureur conseil » mandaté par ses clients pour les représenter face à sa compagnie au prix de sa responsabilité.

* 136 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 18 et 107. Généralement appelé inspecteur, il peut aussi agir de manière préventive en tant qu'ingénieur préventionniste spécialisé avec comme fonction la mesure de certains risques dans leur contexte propre et la proposition des améliorations au cas par cas.

* 137 FALL (I), Le Code CIMA et les contrats, tiré de L'assureur, Bulletin semestriel de la FANAF, op. cit., p. 3.

* 138 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, Mémoire honoré d'une subvention du syndicat Méditerranéen des courtiers en Assurances, P.U.A.M, 1996, p. 28 à 30.

* 139 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 424.

* 140 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 22.

* 141 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 424.

* 142 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 52.

* 143 Voir l'art. 3 du titre I du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains portant sur « Les objectifs ». Cet article est tiré du Code CIMA, op. cit., p. 10.

* 144 Ceci ressort du préambule du Traité CIMA dans son premier considérant tiré du Code CIMA, op. cit., p. 7. Il est énoncé : « Considérant...la nécessité de renforcer la protection des assurés, des bénéficiaires des contrats et des victimes de dommages ».

* 145 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op cit., p. 235.

* 146 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 1.

* 147 Ibid, p. 2.

* 148 FALL (I), Le Code CIMA et les contrats, tiré de L'assureur, op. cit., p. 3.

* 149 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 425.

* 150 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire Hachette langue française, op. cit., p. 231. Selon ce dictionnaire, le Conseiller est une personne qui donne des conseils. Ceci étant différend de Conseil : personne dont on prend avis. Voir aussi SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 76 et 77.

* 151 Confère art. 2 du livre I du Code CIMA relatif aux dispositions impératives. Voir Code CIMA, op. cit., p. 37.

* 152 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 22.

* 153 Il s'agit ici de la prohibition des publicités mensongères et de la concurrence déloyale.

* 154 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 84 et 85.

* 155 Voir dans l'annexe cet extrait de Code de déontologie, p. 156 et 157.

* 156 Ceci ressort du magazine Assurances et Sécurité de l'ASAC, op. cit., p. 34.

* 157 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 23. Il ne pourra être exonéré que dans les cas où l'assuré connaissait parfaitement son risque et a contracté en connaissance de cause.

* 158 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 23

* 159 Ibid, p. 201 et 202. Il ne peut aussi alléguer la mauvaise foi de l'assuré alors qu'il avait connaissance de la vérité quant à la circonstance litigeuse lors de déclaration irrégulière.

* 160 Ibid.

* 161 Voir la publicité de la compagnie AXA Assurances Cameroun dans le magazine de l'ASAC Assurances et Sécurité, op. cit., p. 42 (Une écoute, un conseil adapté, une réaction rapide et efficace : tel est l'engagement client d'AXA ASSURANCES CAMEROUN, qui a l'ambition d'atteindre l'excellence dans la relation client). Voir aussi dans le même magazine l'interview d'EDDIE FORD BROWN, Directeur Général de Beneficial Life Insurance SA à la p. 56 (« Notre secret ? Performance, respect des engagements et proximité avec la clientèle... »).

* 162 DOSSOU-YOVO (R), La nouvelle réglementation des opérations d'assurance dans les pays africains membres de la zone franc : un pas vers l'intégration économique régionale, op. cit., p. 140.

* 163 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 425 et 426.

* 164 Le règne de l'Etat- Léviathan où l'homme est un loup pour l'homme. Voir CHEVALLIER (J-J), Les grands oeuvres politiques de MACHIAVEL à nos jours, collection U, librairie Armand COLIN, Paris 1972, p. 44 à 55.

* 165 Assurances et Sécurité, magazine de l'ASAC, op. cit., p. 34.

* 166 Ce sont des commerciaux qui, rattachés à une compagnie, ne sont pas soumis aux règles et contraintes des commerciaux internes. Lorsque ceux-ci ont des clients, il leur est directement octroyé une commission plus élevée que celle accordée aux commerciaux internes.

* 167 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 203.

* 168 Conformément à l'art. 98 al. 1 du Code CIMA relatif à l'information de l'adhérent qui énonce : «  Le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent un document établi par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ... ». Voir Code CIMA, op. cit., p. 69.

* 169 Voir la première déclaration du nouveau président de l'ASAC tirée du magazine Assurances et Sécurité, op. cit., p. 34.

* 170 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op. cit., p. 650.

* 171 Voir ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), OHADA Harmonisation du droit des affaires, collection Droit Uniforme Africain, Bruyant Bruxelles 2002, p. 83 à 85.

* 172 Ibid. « Toutes entreprises d'assurances...placées sous la surveillance de la commission régionale de contrôle des assurances ».

* 173 C'est une technique de division horizontale du risque entre deux compagnies d'assurances. Il y a au final comme parties au contrat trois personnes à savoir deux assureurs garantissant chacun une partie du risque en fonction des primes perçues, et un assuré. Les assureurs désigneront parmi eux la personne chargée de les représenter devant l'assuré. Celui-ci portera ainsi le nom d'apériteur.

* 174 Voir chapitre unique du titre IV intitulé Sanctions-pénalités du Code CIMA, op. cit., p. 324.

* 175 Respect de la procédure pénale et des règles et principes propres au droit pénal camerounais.

* 176 COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 23.

* 177 Ibid.

* 178 Par rapport au fait, il peut s'agir de fausse déclaration, fraude documentaire. Quant aux abstentions, il peut s'agir d'une simulation de souscription ou même d'une omission dolosive.

* 179 Contrairement à l'assuré qui en cas de mauvaise foi ne peut voir que sa responsabilité civile engagée sauf dans les cas où il aurait commis une infraction, la mauvaise foi de l'assureur est très sévèrement punie car sa faute engageant sa responsabilité pénale. Ces sanctions sont pécuniaires (les amendes) et aussi privatives de liberté (peines d'emprisonnement).

* 180 FALL (I), Le Code CIMA et les contrats, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 3.

* 181 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 32 à 34.

* 182 Voir cet extrait de recommandations de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances à l'annexe, p. 157, 159 et 160.

* 183 FALL (I), Le Code CIMA et les contrats, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 2.

* 184 Par comparaison à l'art. 9 de la loi de 1930 qui ne contenait que six mentions relatifs à l'individualisation du contrat d'assurance, l'art. 8 du Code CIMA comprend quatorze mentions. Il y a donc eu, en plus des six mentions jadis existantes, huit mentions ajoutées visant à la conscientisation de l'assuré aux conditions générales de l'assurance.

* 185 Voir FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 50 à 55.

* 186 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 28.

* 187 Ibid.

* 188 Voir art. 8 al. 3 du Code CIMA.

* 189 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, p. 156 et 157. C'est une disposition d'ordre public.

* 190 Voir art. 62 du Code CIMA.

* 191 Voir art. 74 du Code CIMA, op. cit, p. 61.

* 192 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit, p. 158 et 159.

* 193Voir LABARTHE (F), La notion de document contractuel, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1994, p. 24 à 26.

* 194 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 53.

* 195 Ibid.

* 196 Ceci parce qu'en absence des textes qui interdisent, limitent ou réglementent les clauses abusives, celles-ci ne peuvent être annulées. Voir ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p. 188.

* 197 LABARTHE (F), La notion de document contractuel, op. cit., p. 22.

* 198Voir KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 265.

* 199 Voir l'art. 9 al. 2 de la loi de 1930 qui prescrit « Les clauses de police édictant des nullités ou des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».

* 200 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 165 à 168.

* 201 Ibid, p. 78 et 79.

* 202 Voir l'art. 20 al. 1du Code CIMA.

* 203 Voir l'art. 20 al. 3 du Code CIMA.

* 204 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 265.

* 205 Ibid. Voir aussi CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 106.

* 206 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 265. Inclure les exclusions indirectes dans l'art. 8 al. 2 signifierait étendre les mesures de prévention ou les clauses délimitatives du risque à la rédaction en caractères apparents et la sanction en cas de non respect serait la nullité des clauses. Ce qui causerait un grave préjudice à l'assureur.

* 207 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 66.

* 208 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 267.

* 209 Ibid.

* 210 Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439.

* 211 D'après la définition de gestionnaire tirée de MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op. cit., p. 507, l'assureur est bel et bien un spécialiste de gestion chargé du suivi des différents contrats conclus avec ses clients à travers ses divers services.

* 212 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 83 à 85. Voir aussi BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, op.cit., p. 33.

* 213 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 83 à 85.

* 214 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439.

* 215 Ibid.

* 216 Voir art. 13 al. 6 du Code CIMA.

* 217 Conformément à l'art. 29 du Code CIMA relatif à l'interruption de la prescription.

* 218 Contrairement à la loi de 1930 qui rendait quérable la dette relative à la prime ou cotisation impayée, le Code CIMA ne prévoit qu'un avertissement qui pour avoir force exécutoire, devrait laisser passer le délai de trente jours.

* 219 Cette connaissance de ce fait par l'assureur peut résulter des observations lors des visites, des renseignements, ou de tout autre moyen.

* 220 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 83 et 84.

* 221 Dans le cas où l'assureur ne le fait pas, il peut subir des reproches. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 175.

* 222 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439.

* 223 Cette résiliation peut être faite soit par déclaration faite au siège social ou le représentant de l'assureur dans la localité contre récépissé, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite en vertu de l'art. 22 du Code CIMA.

* 224 Il y a dorénavant suppression de la pratique d'indemnisation de résiliation réalisée par les assureurs. Voir DOSSOU-YOVO (R), La nouvelle réglementation des opérations d'assurance dans les pays africains membres de la zone franc : un pas vers l'intégration économique régionale, op. cit., p. 145.

* 225 Cet évènement peut être le changement du domicile, de profession, la retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle ou même le changement de situation ou de régime matrimonial en vertu de l'art. 25 al. 1. Appréhendée ici dans le cadre où l'initiative de résiliation est exercée par l'assureur, celle-ci peut aussi être entreprise par l'assuré conformément à l'art. 25 al. 2 du Code CIMA.

* 226 Voir art. 25 al. 4 du Code CIMA.

* 227 Cette notion propre au droit public peut aussi être utilisée en assurance par extension. Ainsi, l'assureur n'ayant pas à couvrir le risque de l'assuré pour la période à venir, il ne saurait jouir des primes ou cotisations y afférentes. D'où, la restitution de ces primes ou cotisations si elles ont déjà été perçues par lui.

* 228 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 22.

* 229 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 22.

* 230 Les assurances vie ayant comme risque l'existence d'un être humain, il n'est pas toujours aisé d'envisager sa mort contrairement à sa survie. Aussi, si elles restaient strictement séparées (l'une sur la vie et l'autre sur le décès), cela pourrait surtout dans le dernier cas pousser les assurés au suicide et les bénéficiaires aux assassinats ou du moins à des tentatives en vue de toucher l'indemnité.

* 231 Il s'agit de la procédure mise en demeure - suspension - résiliation du contrat conclu.

* 232 Il s'agit de la subordination de la prise d'effet du contrat au paiement de la prime par l'assuré, de la suspension de la garantie pour non paiement de la prime, de la reprise d'effet du contrat résilié suite à ce fait, du caractère d'ordre public de la mise en demeure, de la forme de la mise en demeure ou résiliation pour non paiement de la prime, de l'exception à l'al. 2 relatif à l'accord de l'assureur.

* 233 Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 176.

* 234 Voir l'art. 73 al. 3 du Code CIMA.

* 235 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 441.

* 236 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 48.

* 237 Voir l'art. 75 als.1, 2 et 3 du Code CIMA.

* 238 Sous réserve du cadre des assurances dépourvues de rachat à savoir : les assurances temporaires en cas de décès, les rentes viagères immédiates ou en cours de service, les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance conformément à l'art. 77 du Code CIMA.

* 239 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 204.

* 240 Ibid, p. 205.

* 241 Voir art. 74 al. 5 du Code CIMA.

* 242 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 36.

* 243 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit, p. 183 et 184.

* 244 Ibid, p. 179. L'avance est une opération par laquelle l'assureur faisant suite à une demande du souscripteur, lui prête une somme prélevée sur la provision mathématique de son contrat, moyennant un intérêt supporté par le souscripteur. Voir aussi CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 36.

* 245 Voir l'art. 74 al. 5 du Code CIMA.

* 246 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 181.

* 247 Voir l'art. 65 als. 1 et 2 du Code CIMA.

* 248 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 85.

* 249 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439.

* 250 Cette exigence de rapidité ne doit pas être confondue à une justice expéditive.

* 251 Il s'agit du droit de sauvegarder ses intérêts, du droit de combattre personnellement les prétentions de la victime et du droit de diriger le procès engagé par la victime contre l'assuré. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 98 à 101.

* 252 Conformément à son droit de sauvegarde de ses intérêts, l'assureur a la possibilité pour empêcher le dépérissement des preuves de procéder à des enquêtes, expertises et même des témoignages. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op cit., p. 98 à 99.

* 253 N'GUESSAN (A), Le rôle du service sinistre dans la gestion de la société, rapport I.I.A, Yaoundé, 1980, p. 14.

* 254 Comme exemple, il peut s'agir de la reconstruction de l'immeuble détruit par l'assureur.

* 255 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 135.

* 256 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439 à 440.

* 257 FALL (I), Le Code CIMA et les contrats, op. cit., p. 4.

* 258 N'GUESSAN (A), Le rôle du service sinistre dans la gestion de la société, op. cit., p. 14.

* 259 Ibid, p. 14 à 18.

* 260 ADJAMASSOUIION (C.F), Le rôle des experts dans le règlement des sinistres en assurance automobile, mémoire I.I.A, Yaoundé, 1990, p. 22 à 25. Comme conditions de forme, le rapport de l'expert doit respecter les mentions obligatoires devant y figurer, il doit être conforme au Code de procédure pénale ; et en cas d'intervention d'un spécialiste en aide à l'expert, son rapport doit être annexé à celui de l'expert. En ce qui concerne les conditions de fond, le rapport doit être conforme à la réalité. Ces conditions doivent être respectées pour que le rapport obtienne son caractère authentique. En cas de contestation de la victime, ce dernier doit designer un autre expert à ses frais. Si les parties ne s'accordent toujours pas, un troisième expert doit impérativement être désigné d'après l'art. 252 bis du Code CIMA. Voir arrêt N°287/CC du 13 septembre 2007 opposant la SAAR et autres au sieur KONGUEP T. Serge.

* 261 ADJAMASSOUIION (C.F), Le rôle des experts dans le règlement des sinistres en assurance automobile, op. cit., p. 26 à 27.

* 262 Dans les douze mois suivant la réalisation du risque, l'assureur doit présenter au bénéficiaire l'offre d'indemnisation (art. 231 du Code CIMA). Ce dernier peut dénoncer la transaction dans les quinze jours qui suivent la présentation de l'offre (art. 235). En cas d'accord des parties, l'assureur est tenu de s'exécuter au plus tard un mois suivant l'accord et son non respect donnera lieu à des sanctions. En cas de désaccord entre les parties, il y aura ouverture d'un règlement judiciaire en respect des dispositions de l'art. 239. Voir ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), OHADA Harmonisation du droit des affaires, collection Droit Uniforme Africain, Bruyant Bruxelles 2002, p. 83 à 85. Voir aussi FALL (I), Le Code CIMA et les contrats, op. cit., p. 4 et 5 où il déclare que la procédure d'indemnisation en cette matière est soumise à quatre idées phares : la transaction obligatoire, l'offre d'indemnisation, la limitation du préjudice indemnisable et la barêmisation.

* 263 Ces justifications pour être valables doivent résulter des causes lui étant non imputables. Il peut donc s'agir d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit ou même d'une faute de l'assuré. Dans le cas de l'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, il peut s'agir du retard dans la déclaration de l'accident à l'assureur (art. 247 du Code CIMA), de l'offre tardive non imputable à l'assureur (art. 233), du retard dans la communication des documents justificatifs (art. 249), de l'absence de réponse ou réponse tardive de la victime (art. 250), du délai d'offre en cas de réponse incomplète de la victime ou de ses ayants droit (art. 251), du refus d'examen ou contestation du choix du médecin par la victime (art. 252) ou des divergences sur les conclusions de l'expertise (art. 252 bis) ou encore les délais supplémentaires accordés en cas de résidence à l'étranger de la victime (art. 253).

* 264 Les intérêts moratoires sont dus conformément à l'art. 1153 du Code civil et selon les intérêts légaux. Voir N'GUESSAN (A), Le rôle du service sinistre dans la gestion de la société, op. cit., p. 18.

* 265 L'astreinte est prononcée devant le juge civil et la résistance abusive prononcée par le juge pénal.

* 266 Voir l'art. 236 al. 2 du Code CIMA.

* 267 MBIFFI (R), The premise, the promise and the problem of the CIMA Code in Cameroon, tiré des annales de la faculté des sciences juridiques et politiques de Dschang, Presses Universitaires d'Afrique, tome 6, 2002, p. 132.

* 268 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 40. Cependant, la convention n'engage le bénéficiaire-tiers qu'en cas d'acceptation de sa part. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 210.

* 269 Ibid, p. 102. Il a un droit direct et propre bien que dépendant du contrat d'assurance conclu.

* 270 Voir l'art. 265 relatif au préjudice économique des ayants droit du décédé et l'art. 266 concernant le préjudice moral de ceux-ci.

* 271 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 103 et 104. Mais chaque fois que la sûreté est soumise à une publicité pour être opposable aux tiers, le créancier doit avoir rempli cette condition avant la survenance du sinistre.

* 272 Il s'agit, en ce qui concerne un concours entre les créanciers munis de privilèges mobiliers, d'abord du créancier des frais de justice, ensuite du conservateur, puis de celui muni d'un super privilège de salaire, après du créancier muni d'un privilège mobilier général soumis à publicité, de celui ayant un privilège spécial et enfin de celui ayant un privilège général non soumis à publicité (Voir art. 149 de l'Acte uniforme portant sûretés). Quant au concours entre le créancier hypothécaire et ceux munis d'un privilège immobilier, passe en premier le créancier des frais de justice, ensuite celui muni d'un super privilège de salaire, après celui hypothécaire, puis celui muni d'un privilège immobilier soumis à publicité et enfin celui muni de ce privilège mais non soumis à publicité (Voir art. 148 de l'Acte uniforme ci-dessus cité). Le principe étant : le premier du rang se désintéresse totalement et s'il y a un reste le second suit, ainsi de suite.

* 273 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 104.

* 274 Voir l'art. 43 al. 2 du Code CIMA.

* 275 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 104. Ceci parce qu'il a été informé, mis en garde par le bénéficiaire ou bien encore par tout autre moyen de l'inexactitude de la personne à qui il a fait le versement.

* 276 Ibid.

* 277 Selon cet article, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».Voir Code civil camerounais, éditions 2010, texte coordonné par Jean GATSI, p. 177. Voir aussi SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 302 à 306.

* 278 Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 432 à 445.

* 279 Selon cet article, « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou suspension du contrat ».

* 280 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 424.

* 281 Il s'agit des obligations contractuelles, légales et même professionnelles.

* 282 Comme sanctions sévères, il s'agit de la nullité du contrat et paiement des dommages et intérêts pour l'assuré de mauvaise foi (engagement de sa responsabilité civile). Quant à l'assureur de mauvaise foi, il est tenu au paiement des amendes et/ ou privé de sa liberté (engagement de sa responsabilité pénale).

* 283 ALLA (K.A), L'escroquerie à l'assurance et ses implications, quelles solutions, mémoire I.I.A, 2000, p. 28. Il affirme que « l'assureur n'est pas un philanthrope ».

* 284 Voir art. 301 du Code CIMA, op. cit., p. 129. Cet article énonce en son al. 1 : « Toute entreprise... ».

* 285 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 37.

* 286 Voir la décision de la cour de cassation française en sa première chambre civile suite à l'audience publique du 16 mars 2004 opposant l'Association Foyer des Jeunes Travailleurs à la Société les Repas Parisiens relativement à un contrat de sous concession. Pour ladite cour, la bonne foi doit permettre aux parties de maintenir un équilibre économique existant entre eux.

* 287 PINOCHE (J), Dictionnaire Etymologique, op cit., p. 391 et 392.

* 288 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op cit., p. 414.

* 289 D'après la définition du mot « financier » selon le dictionnaire HACHETTE (relatif à l'argent dont dispose une personne ou un groupe), le juste milieu voulu lors de la conclusion du contrat d'assurance est un équilibre financier parce qu'ayant trait à l'argent dont dispose chacun des contractants.

* 290 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op cit., p. 873. Précaire se définit comme ce «qui est incertain, sans base assurée, qui peut être remis en question à tout moment ».

* 291 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 2. Il affirme que « Dans un contrat d'adhésion, il y a déséquilibre réel entre les parties »

* 292 Ibid.

* 293 Cette présomption de bonne foi obéit aux règles des arts. 1349 et suivants du Code civil camerounais. En effet, elle est issue de la loi conformément à l'art. 1350 dudit Code ; qui y a admise la preuve contraire telle que stipulée à l'art. 1352 al. 2 de ce Code. Ce dernier article prescrit : «Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire ».

* 294 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 41. Il y est ajouté comme caractères le contrat civil, commercial ou mixte ; le contrat déclenchant l'application des règles légales préétablies.

* 295 Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 6.

* 296 Ibid. Le caractère de bonne foi du contrat d'assurance est justifié par le fait que la mauvaise foi de l'une des parties vicie le contrat et l'annule, mettant à la charge de la partie fautive les dommages et intérêts. Voir les arts. 11, 18 al. 2, 19, 33 al. 1, 34 al. 3 du Code CIMA.

* 297 Ceci signifie que les paroles de l'assuré sont considérées comme étant des vérités absolues sous réserve de certaines vérifications que doit faire l'assureur en tant que professionnel.

* 298 Il doit ici jouer le rôle de conseiller professionnel envers l'assuré. Il doit attirer l'attention de l'assuré sur les sanctions découlant de sa mauvaise foi.

* 299 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 427.

* 300 La prime est donc la « représentation pécuniaire du risque » de façon à ce qu'il existe une proportionnalité de la prime au risque, marquant ainsi la corrélation étroite qu'il y a entre eux. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 10 et 13.

* 301 KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 10.

* 302 Le contrat est la loi des parties contractantes. La police d'assurance est un contrat. Donc, par syllogisme, elle est la loi que ce sont fixées l'assureur et le souscripteur-assuré. Ce raisonnement a été suivi dans l'arrêt N° 29/CC du 12 octobre 2006 opposant la société Cameroon Insurance et autres à dame BILOUNGA Irène où les juges de céans déduisent que « le contrat conclu entre dame BILOUNGA et la Garantie Mutuelle des Cadres est devenu la loi des parties ». Voir aussi l'arrêt N° 353/CC du 08 septembre 2005 opposant la société CHANAS et Privat au laboratoire PALEOLOGOS.

* 303 KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 5.

* 304 Voir l'art 1101 du code civil camerounais où le contrat est défini comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs personnes autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».

* 305 Voir Arrêt N° 29/CC du 12 octobre 2006 opposant la société Cameroon Insurance et autres à dame BILOUNGA Irène. Dans cet arrêt, le juge de céans affirme que « par sa nature, le contrat d'assurance répond aux critères de l'art. 1101 qui définit le contrat ».

* 306 « Car l'impulsion du seul appétit est esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». Voir ROUSSEAU (J-J), Du contrat social, Union générale d'Editions, 1973, Paris VI e, p. 78.

* 307 Selon Thomas HOBBES, pour tout homme, un autre homme est un concurrent, avide comme lui de puissance sous toutes ses formes. Voir CHEVALIER (J-J), Les grands oeuvres politiques de MACHIAVEL à nos jours, Librairie Armand Colin, 1970, p. 47.

* 308 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 42. Il existe donc une différence entre l'accord des volontés qui est la conclusion du contrat (les parties ne pouvant plus révoquer unilatéralement leur consentement), et la prise d'effet marquant le début d'exécution du contrat.

* 309 Voir Les grands principes contractuels tirés du site www.google.fr.

* 310 L'une ou l'autre de ces mentions est toujours écrite à la fin de la police d'assurance, certifiant ainsi que l'assuré adhérent y a librement consenti aux clauses fixées par l'assureur. La signature du souscripteur au bas de la mention est une preuve de l'expression de son consentement.

* 311 C'est le droit créé par la volonté humaine.

* 312 John LOCKE (1632- 1704), auteur de l'ouvrage « Essai sur le gouvernement civil » publié en 1690, part de l'état de nature et du contrat originel qui a donné naissance à la société pour aboutir au résultat suivant : c'est l'existence des droits naturels de l'individu dans l'état de nature qui va le protéger des abus du pouvoir. L'état de nature est donc pour lui un état de parfaite liberté et égalité. Voir CHEVALIER (J-J), Les grands oeuvres politiques de MACHIAVEL à nos jours, op. cit., p. 69 à 79.

* 313 Selon cet article portant dispositions impératives, « Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres I, II et III du présent livre sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont limitativement énumérées ... ».

* 314 D'où, la véracité de la règle affirmée par LACORDAIRE selon laquelle « En matière contractuelle entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit, la loi libère ».

* 315 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 52.

* 316 Très souvent, dans les assurances non obligatoires telles individuel accident, défense recours, assurance maladie, assurance vie pour ce qui est de la zone CIMA.

* 317 Dans les assurances obligatoires telles l'assurance automobile dans l'espace CIMA.

* 318 Il s'agit ici de la couverture d'un gros risque qui très souvent met en jeu une somme colossale généralement ajoutée au caractère presque certain de sa réalisation.

* 319 Il est question en l'espèce du caractère aléatoire du risque, c'est-à-dire incertain et futur, de son caractère réel donc pas encore réalisé, et aussi de son caractère licite à savoir conforme aux bonnes moeurs selon la législation en vigueur.

* 320 La prime pour la société constituée en forme commerciale (société anonyme) et cotisation pour celle en forme de mutuelle. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 11.

* 321 Prime ou cotisation = Risque assuré.

* 322 Somme des primes ou cotisations = Indemnisation des sinistres survenus + charges et bénéfices de l'assureur.

* 323 ALLA (K.A), L'escroquerie à l'assurance et ses implications, op. cit., p. 28.

* 324 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 11.

* 325 Ibid, p. 12.

* 326 On se réfère ainsi à une période d'au moins cinq ans pour se rapprocher de la réalité.

* 327 Le coût moyen des sinistres est donc la somme moyenne dépensée pour indemniser un sinistre survenu au cours de la période sélectionnée. Il peut aussi être calculé par rapport à l'intensité moyenne des risques. Il est alors égal au nombre de sinistres enregistrés divisés par le nombre d'assurés, le tout multiplié par les indemnités versées. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 13.

* 328 Il s'agit ici de la prime pure ou de la cotisation pure. La majorité d'ouvrages parle de prime pure diluant dès lors le concept même de cotisation.

* 329 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 248 à 250 où il est donné une définition des différentes valeurs.

* 330 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 64 à 65. Pour toute erreur ou omission dans les déclarations, l'assuré doit en plus d'un rappel de prime, une indemnité ne pouvant excéder 50% de la prime omise. L'assuré de mauvaise foi, en plus de la sanction précédente, perd le droit à la garantie pour les sinistres survenus pendant la période couverte par la fraude.

* 331 Coût d'assurance pur = Masse salariale x Chiffre d'affaire.

* 332Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 12.

* 333 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 51.

* 334 KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. xi.

* 335 ALLA (K.A), L'escroquerie à l'assurance et ses implications, op. cit., p. 26.

* 336 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 163.

* 337 KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 13.

* 338 Les risques groupés doivent être homogènes, c'est-à-dire de nature identique au fin de compensation et appartenant à la même branche d'assurance. Ils doivent être dispersés pour éviter qu'en cas de réalisation du risque parce que groupés, l'assureur ait à indemniser tous les assurés. Ce que la caisse ne peut en aucun cas réaliser. Les risques peuvent être divisés horizontalement par la technique de la coassurance ou verticalement par celle de la réassurance. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 12 et 13.

* 339 BERNOUILLI est un mathématicien à l'origine de la gestion scientifique et technique des compagnies d'assurances. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 11.

* 340 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 12.

* 341 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 200.

* 342 Selon le rapport de l'ASAC sur le marché camerounais des assurances pour l'exercice 2007, p. 70.

* 343Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 10.

* 344 Elle concerne exclusivement les assurances vie et sont constituées des sommes que l'assureur doit mettre en réserve pour faire face à ses engagements envers l'assuré. Voir le rapport de l'ASAC sur le marché camerounais des assurances pour l'exercice 2007, p. 70. Elle est calculée conformément à l'art. 334-4 du Code CIMA.

* 345 Voir les arts. 334-9 à 334-11 du Code CIMA. Pour ce qui est des provisions pour sinistre restant à payer, voir les arts. 334-12 et 334-13 du même Code

* 346 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 200.

* 347 Selon cet article, « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques. Les modalités d'applications du présent article sont fixées aux arts. 336-1 à 336-4.

* 348 ALLA (K.A), L'escroquerie à l'assurance et ses implications, op. cit., p. 30 et 31.

* 349 Voir les différentes statistiques établies par le rapport de l'ASAC sur le marché camerounais des assurances pour l'exercice 2007 en ce qui concerne la rentabilité d'exploitation par branche, p. 68. D'après ce rapport, les branches transport maritime et autres risques divers ont réalisées un résultat d'exploitation négatif. Ceci signifie donc que la somme des primes collectées n'a pas pu indemniser les sinistres réalisés.

* 350 En vertu de l'art. 1352 du Code civil, « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire ... ».

* 351 Voir ALLA (K.A), L'escroquerie à l'assurance et ses implications, op. cit., p. 27.

* 352 Voir BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, op.cit., p. 84.

* 353 Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 32 et 58.

* 354 Dire que l'assureur est de mauvaise foi serait donc démontrer que sa conduite est déraisonnable, ou qu'il a intentionnellement nié la couverture ou retardé le paiement d'une réclamation qu'il savait valide ou encore qu'il a grossièrement écarté une réclamation validement soumise. Voir journaldubarreau@barreau. Qc.ca, volume 32, n° 13, 01 août 2000 dans l'article intitulé : limite de la bonne foi dans les contrats d'André GIROUX.

* 355 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 168.

* 356 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 25.

* 357 Pour ce dernier moyen de preuve, voir CIAPPA (A), L'assurance contre les accidents corporels, op. cit., p. 695.

* 358 Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 58.

* 359 En cas de découverte de cette faute de mauvaise foi avant toute survenance du sinistre, il y a nullité du contrat. Toutefois, lorsque cette faute est établie après survenance du sinistre, l'assureur est déchargé de son obligation de verser l'indemnité. Si la faute est découverte lorsqu'il a déjà versé cette indemnité, il a le droit d'exercer une action en répétition de l'indu. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 58.

* 360 Cependant, pour des raisons humanitaires, la totalité des primes versées lui a été restituée. MBIFFI (R), The premise, the promise and the problem of the CIMA Code in Cameroon, op.cit., p. 131.

* 361 D'après cet article, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard d'exécution toutes les fois que l'inexécution ne provient pas d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

* 362 Seul pourra être envisagé l'engagement de la responsabilité civile et professionnelle de l'assureur, auteur du manquement. Voir ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p. 192 et 193.

* 363 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 58.

* 364 Renvoi aux p. 48 et 49 de ce mémoire.

* 365 Ce dernier élément (moral) étant contenu à l'art. 74 al. 2 du Code pénal camerounais pour toutes les infractions, tout acte réprimé pénalement est de ce fait considérée être commis de manière intentionnelle.

* 366 Voir la loi n° 2005/ 007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale. C'est cette loi qui est applicable au Cameroun.

* 367 Voir l'art. 18 du Code pénal camerounais relatif aux peines principales. En plus, il peut lui être appliqué des peines accessoires de l'art. 19 telles la déchéance, la publication de jugement, la fermeture de l'établissement, la confiscation du « corpus delicti » ; et parfois même des mesures de sûreté de l'art. 20 à savoir : l'interdiction de profession, la relégation, les mesures de surveillance et d'assistance post pénale, l'internement dans une maison de santé et la confiscation.

* 368 La condamnation du bénéficiaire comme coupable du crime intentionnel de l'assuré doit être établie. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 188.

* 369 Il s'agit donc de la condamnation du bénéficiaire en tant qu'auteur, coauteur ou complice du crime.

* 370 Voir arrêt N° 124/Civ. Du 21 août 2008 opposant la société Chanas Assurances S.A. et la SAAR à la société GSC.

* 371 Ces déclarations doivent dorénavant être faites dans un délai de quinze jours. Cette dispositions actuelles est contraire à la loi de 1930 qui faisait une distinction entre les cas d'aggravations de risque voulu par l'assuré devant préalablement être déclarés à l'assureur, et ceux indépendant de sa volonté à déclarer dans un délai de huit jours. Voir les arts. 17 et 20 de la loi de 1930.

* 372 Voir art. 15 al. 1 du Code CIMA.

* 373 Cette absence de volonté peut être due au fait que le risque actuel est devenu techniquement inassurable, ou ne rentre pas dans les normes de souscriptions de l'assureur ou de ses traités de réassurances, etc. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 49.

* 374 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 68.

* 375 Voir l'art. 25 al. 2 du Code CIMA.

* 376 La perte de la chose est une cause d'extinction de l'obligation même d'après la théorie générale des contrats issue du Code civil. Voir l'art. 1234 du Code civil camerounais.

* 377 Voir l'art. 25 als. 3 et 4 du Code CIMA.

* 378 Voir art. 26 du Code CIMA portant résiliation : Forme.

* 379 Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 20.

* 380Ibid. La résiliation doit donc intervenir par exemple après homologation d'un rapport ou l'obtention de l'exequatur pour une sentence arbitrale. Comme exemple relatif à l'homologation d'un rapport d'expertise, voir ADJAMASSOUIION (C.F), Le rôle des experts dans le règlement des sinistres en assurance automobile, op. cit., p. 26.

* 381 La considération d'un solde financier est encore exacerbée par l'absence de paiement des dommages et intérêts par la partie sollicitant la résiliation. Cela est valable pour l'assuré réclamant la résiliation pour refus de diminution de la prime, et aussi pour l'assureur résiliant le contrat pour modification ou cessation du risque. Voir l'art. 15 al. 3 pour l'assuré et l'art. 25 al. 6 du Code CIMA pour l'assureur.

* 382 Voir l'art. 25 al. 7 du Code CIMA.

* 383 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 65 à 67.

* 384 La résiliation est un mode d'extinction des obligations contractuelles. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 18. Il définit la résiliation comme une dissolution du contrat par acte volontaire.

* 385 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 50.

* 386 Toutefois, le délai de résiliation constituant un vide juridique, il peut être fixé de commun accord par les parties (d'après YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 50) ou à défaut suivre les formes et délai de l'art. 25 et suivants du Code CIMA.

* 387 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 120. Voir aussi YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 49 et 50. Le Code CIMA étant resté silencieux en cas de refus du taux augmenté, l'art. 17 al. 3 de la loi de 1930 s'applique encore en la matière. Elle autorise à l'assureur de résilier le contrat.

* 388 A chaque fois qu'il y a résiliation, il y a restitution du coût de l'assurance pour la période non couverte. Ceci tire son fondement du principe de la divisibilité de la prime ou cotisation. Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit., p. 443.

* 389 Cependant, ces modifications de prime ou cotisation à payer par l'assuré ne peuvent aboutir que si certaines conditions sont remplies. Il faudra tout d'abord que l'assureur manifeste sa volonté de maintenir sa relation contractuelle avec l'assuré et après que ce dernier accepte le montant de l'augmentation ou de la réduction accordée par celui-ci.

* 390 L'aggravation allant au désavantage de l'assureur, ce dernier a plus intérêt à ce que la déclaration de pareilles circonstances soit faite. L'assuré de bonne foi est donc celui-là qui transmet à l'assureur ces situations prévalentes afin de lui permettre de prendre des dispositions requises.

* 391 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 21.

* 392 Il y a donc application des mêmes règles pour leur mise en demeure, suspension, remise en état du contrat ou leur résiliation.

* 393 Elles n'ouvrent droit à la résiliation que si elles avaient pour objet « la garantie des risques en relations directes avec la situation antérieure ». Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit., p. 442.

* 394 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit, p. 437. Il n'a cependant pas le droit d'exiger de l'assureur une diminution de prime ou cotisation et en cas de refus de résilier le contrat. Le seul cas où il lui est permis de l'exiger est celui de l'extinction des circonstances aggravantes spécialement prévues dans le contrat et conformément aux prescriptions de l'art. 15 al. 3 du Code CIMA.

* 395 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 62 à 64. Elles différent des risques variables, car contrairement à ceux-ci dont les variations sont inhérentes au risque lui-même, elles sont celles qui n'avaient pas été envisagées dès l'origine.

* 396 La peine de mort est désuète au Cameroun car, depuis fort longtemps le Président de la République ne répond plus aux demandes de grâce des condamnés à mort. Seul le rejet de ces demandes conditionnant l'exécution de la peine, la peine de mort est bel et bien prononcée mais son exécution n'est plus effective.

* 397 La défense sociale ne peut être efficace que si les juridictions disposent d'un large éventail de peines et de mesures qui leur permettent tout à la fois de personnaliser les peines qu'elles prononcent en tenant compte non seulement des faits, mais aussi de la personnalité du coupable et de ses possibilités de resocialisation. Voir l'introduction du titre II de la première partie du Code pénal relatif aux peines et mesures de sûreté, p. 20.

* 398 Le législateur en assurance sanctionne en cas de commission d'une faute, qu'elle soit de bonne ou mauvaise foi. Cependant, la répression d'une faute commise de bonne foi est moins sévère que celle commise de mauvaise foi.

* 399 Voir art. 19 al. 1 du Code CIMA.

* 400 Voir ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p. 194.

* 401 De ce fait, l'ordre opté pour l'usage de ces facultés est contraire à celui proposé en cas de déclaration de circonstances nouvelles survenues en cours d'exercice du contrat.

* 402 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 60.

* 403 Son droit au maintien du contrat, il peut l'exercer ou pas. Lorsqu'il l'exerce, il y a continuité du contrat. Lorsqu'il refuse d'user de ce droit, il y a résiliation dudit contrat.

* 404 Il s'agit de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance. Le législateur CIMA s'étant borné à parler de prime, celle-ci doit être entendue comme le coût d'assurance.

* 405 Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 8 et 9. Leurs consentements ne doivent en aucun cas être viciés par le dol, l'erreur ou la violence.

* 406 Ibid, p. 122.

* 407 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 38.

* 408 Ibid.

* 409 Ibid.

* 410 Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 15.

* 411 Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 15. Cependant, cette nullité s'éteint par la confirmation de l'acte, c'est-à-dire la réparation du vice auquel l'avenant était entaché.

* 412 Chacun des cocontractants tire avantage de la situation qui prévaut. L'assuré a payé un coût d'assurance inférieur à celui normalement requis et l'assureur n'a pas eu à indemniser l'assuré, car le risque s'est pas encore réalisé.

* 413 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 60.

* 414 Voir l'art. 19 al. 2 du Code CIMA.

* 415 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 60.

* 416 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 165. C'est un document délivré par l'assureur qui constate l'existence d'une garantie provisoire pendant une certaine durée. Lire les arts. 6 al. 1 et 7 al. 3 du Code CIMA.

* 417 La résiliation s'oppose ainsi à la nullité et même la déchéance parce qu'elle n'est ni rétroactive, ni coercitive. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 18.

* 418 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 60.

* 419 Le contenu suit le contenant, c'est-à-dire l'obligation de payer s'éteint parce que le contrat la contenant est lui-même éteint.

* 420 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., pages 167 et 168.

* 421 La responsabilité civile de l'assureur de mauvaise foi peut être engagée aussi bien que sa responsabilité pénale lorsque tous les éléments nécessaires pour leurs mises en oeuvre sont réunis.

* 422 Cet article intervient en cas d'engagement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Pour qu'il soit appliqué, il faudrait la réunion de trois éléments à savoir : la faute, le dommage et le lien de causalité existant entre la faute et le dommage.

* 423 Le caractère intentionnel est aussi exigé conformément à l'art. 74 al. 2 du Code pénal camerounais. Il revient à l'assureur accusé, pour être exonéré, de prouver qu'il n'a pas commis ces faits de manière volontaire avec l'intention de réaliser l'infraction. Mais en tant que professionnel, cette preuve n'est pas évidente.

* 424 C'est le cas pour les erreurs matérielles commises (écrit de 500 000 000F CFA au lieu de 5 000 000 000F CFA comme plafond de la garantie) et des autres erreurs portant sur les noms, professions, etc.

* 425 Cette erreur peut être commise de bonne foi tout comme elle peut aussi l'être de mauvaise foi. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 192.

* 426 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 55.

* 427 La règle proportionnelle de prime s'applique donc ici. L'indemnité à verser par l'assureur est égal au dommage multiplié par le taux de prime ou cotisation payée sur le taux de prime ou cotisation due.

* 428 Voir l'art. 80 al. 2 du Code CIMA.

* 429 Cette classification est inspirée du droit de travail qui définit ces différentes fautes ainsi que leurs conséquences sur la continuité du contrat de travail conclu entre l'employeur et l'employé. Cette différenciation est issue de leurs définitions. Voir Code du travail, éditions Avenir 2006, texte coordonné par Maître Pierre BOUBOU, p. 38, 39, 41, 47 à 49 et 103. Voir dans le cadre spécifique de l'assurance CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 112. La faute légère est caractérisée par un comportement qui s'écarte de celui que doit avoir « un bon père de famille » tel que la négligence, erreur légère d'appréciation, maladresse. Quant à la faute grave, elle est le manquement à une obligation générale de prudence et de surveillance impliquant la connaissance du danger qu'il fait courir à autrui. S'agissant enfin de la faute lourde, elle implique une gravité sans pour autant impliquer la volonté de causer un dommage.

* 430 La bonne foi ne peut que permettre par le jeu de l'individualisation des peines d'obtenir la sanction minimale.

* 431 Renvoi à la p. 48 de ce mémoire où il est appréhendé la loyauté de l'assureur lors de sa présentation à l'assuré au moment des pourparlers.

* 432 La société sera aussi annulée et les fondateurs auxquelles la nullité est imputable ainsi que les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et les sociétaires du dommage résultant de cette annulation. La prescription de cette action en nullité est de cinq ans (art. 330-47 du Code CIMA). Voir SIMO (M), Government control and supervision of insurance compagnies in Cameroon: An appraisal of the CIMA Code, tiré des annales de la faculté des sciences juridiques et politiques de Dschang, Presses Universitaires d'Afrique, tome 6, 2002, p. 173.

* 433 Cette sanction n'est possible que grâce au contrôle effectué par les directions nationales des assurances servant de relais à l'action de la C.R.C.A. Voir annexe II du Code CIMA, p. 341 et suivants.

* 434 Voir art. 327 du Code CIMA.

* 435 L'assureur étant un professionnel, on comprend mal qu'il puisse avoir agi de façon non intentionnelle. D'où, l'exclusivité de la protection accordée à son cocontractant.

* 436 C'est le cas de l'assureur qui souscrit un contrat contrairement aux règles d'agrément prévues.

* 437 Primes étant entendus ici comme le coût de l'assurance qui peut être une prime lorsque l'assureur est constitué en société anonyme, ou une cotisation lorsqu'il est constitué sous forme de mutuelle.

* 438 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 60.

* 439 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 54.

* 440 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 54.

* 441 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 208.

* 442 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Les grands arrêts du Droit de l'assurance, op. cit., p. 101.

* 443 Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 29.

* 444 Réduction = dommage subi - indemnité à verser = 100 000 - 75 000 = 25 000F. CFA.

* 445 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 110.

* 446 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 228.

* 447 Par insertion d'une clause au contrat moyennant généralement surprime. Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 208.

* 448 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 207.

* 449 Ibid., p. 208.

* 450 KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 47. Indemnité = dommages x valeur déclarée / valeur réelle.

* 451 Le reste de l'indemnité à la charge de l'assuré = Dommages - Indemnité à verser par l'assureur = 750 000 - 375 000 = 375 000 F. CFA.

* 452 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 110.

* 453L'assuré ne doit souscrire une police d'assurance IARD que dans la vision d'une conservation de son patrimoine ou dans la prévention d'un appauvrissement. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 93.

* 454 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op cit., p. 75. Ce principe n'est pas applicable en matière d'assurance vie et contrat de capitalisation. Voir aussi Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 38.

* 455 C'est la réplique parfaite de l'art. 28 al. 1 de la loi de 1930.

* 456Il peut s'agir de la fixation d'un plafond de garantie, c'est à dire un montant maximal de la garantie de l'assureur (cette clause est interdite en matière d'assurance responsabilité civile). Il peut aussi s'agir des clauses de découverts obligatoires dans les assurances de professionnels ou des entreprises où l'assuré conserve à sa charge une part de dommage fixée par la police et qui correspond parfois à un taux forfaitaire. L'assuré ne peut d'ailleurs souscrire une autre police d'assurance pour la charge lui revenant. On note enfin les clauses de franchises consistant pour l'assuré à prendre nécessairement une part du dommage à sa charge. On distingue dès lors les franchises simples ou relatives dans lesquelles la garantie ne joue pas pour les sinistres d'un montant inférieur au seuil déterminé par la franchise ; des franchises absolues où le montant de l'indemnité est systématiquement déduit de l'indemnité à verser. Voir aussi YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 94.

* 457 Voir l'art. 31 al. 2 du Code CIMA.

* 458 Voir l'art. 33 al. 1 du Code CIMA.

* 459 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 97.

* 460 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 113.

* 461 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 357.

* 462 Ibid.

* 463 Ibid.

* 464 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit, p. 75.

* 465 KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 45.

* 466 Voir l'art. 34 al. 3du Code CIMA.

* 467 Cette disposition déroge totalement de celle prévue dans l'ancienne législation. En effet, la loi de 1930 prescrivait au dernier alinéa de son art 30 d'insérer au contrat une clause de prise en charge des sinistres par les différents assureurs selon l'ordre des dates. Cet état de fait est clairement exposé par YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op cit., p. 109.

* 468 C'est celui qui a réglé la dette commune et qui a droit au remboursement des autres débiteurs ténus avec lui et libérés vis-à-vis du créancier du fait de son paiement. Ceux- ci ne remboursent que chacun la part qui lui incombe.

* 469 Ceci se justifie par l'art. 1251 du Code civil camerounais portant subrogation de plein droit. En son al. 3, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres... au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.

* 470 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 100.

* 471 Le total des montants assurés étant de 7 500 000 F CFA au lieu de 5 000 000 F CFA, on est en présence d'une assurance cumulative avec surassurance d'une valeur de 2 500 000 F CFA.

* 472 Voir GATSI (J), Nouveau dictionnaire juridique, op. cit., p. 68.

* 473 Cette somme est aussi obtenue suite à ce calcul : somme réclamée = indemnité versée - indemnité due = 5 000 000 - 3 000 000 = 2 000 000 F. CFA.

* 474 Il s'agit donc d'une somme de sept millions cinq cent mille au lieu de cinq millions F. CFA.

* 475 A supposer que l'assuré ait saisi l'assureur A pour paiement de l'indemnité due, celui-ci devra lui verser deux millions cent vingt-cinq mille F. CFA et après exercer une action récursoire contre l'assureur B pour obtenir les cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA payé en plus. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 599.

* 476 Ceci est d'autant plus renforcé par la possibilité de transiger même en cas de découverte d'une faute intentionnelle de l'assuré à l'exemple de la fraude à l'assurance. Voir COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, op. cit., p. 24. Ils préféreront transiger en mettant en balance leur gain escompté et le temps à perdre. S'ils transigent en cas d fraude, à combien plus forte raison lorsque la faute commise a été faite de bonne foi.

* 477 Ceci se justifie par le fait que la transaction est une convention, un accord mutuel, un contrat.

* 478 Voir FALL (I), Le Code CIMA et les contrats, tiré de L'assureur, op cit., p. 4. Désormais, l'action en justice n'est recevable que si la partie civile a tenté sans succès une transaction avec l'assureur responsable.

* 479 Ces lenteurs sont dues à l'engorgement des juridictions et les difficultés pour les greffes de délivrer en temps voulu les grosses des jugements.

* 480 Ce pouvoir prétorien n'a plus cours en matière d'assurance automobile en vertu de la fixation d'un barème légal d'indemnisation en fonction du SMIG en vigueur dans l'Etat concerné devant être impérativement observé par les juges.

* 481 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op cit., p. 122.

* 482 Comme exemple de désistement, voir l'affaire La Cameroon Insurance S.A contre Madame TCHAGONGOM Honorine où après avoir été assigné devant la Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo le 10 octobre 2001, la CAMINSUR a été condamnée à payer la somme de trois millions quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-dix-sept F. CFA en principal et intérêt en plus des dépens. Elle a donc interjeté appel le 29 octobre 2004 et l'affaire mise en délibéré depuis le 7 juillet 2008 a été arrêtée dès le 13 mars 2009 suite au désistement de l'appelante. Voir aussi l'arrêt N° 242/ CC du 12 mai 2005 opposant la société Kores Cameroun, Chanas Privat et autres au sieur TCHANCHO Joseph Merlin où la cour suprême a donné acte au désistement des parties demanderesses.

* 483 La transaction permet donc de s'accorder sur le montant de l'indemnisation, de gagner en temps car comme le dit nos confrères anglo-saxons, « Time is money ». Elle permet en plus d'éviter les dépenses telles le paiement des frais de justice, des honoraires d'un avocat, etc.

* 484 Les conditions de fond et de forme des transactions obéissent donc aux règles des arts. 1108 et suivants du Code civil camerounais.

* 485 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 358.

* 486 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op cit., p. 1235.

* 487 La transaction suppose que les parties sont parvenues à un accord mettant fin à leurs litiges. Le principe de la transaction est précisé sur la quittance de règlement. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 115.

* 488 La transaction est toujours écrite. Voir KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 358.

* 489 Selon cet art, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Voir Code civil camerounais, op. cit., p. 166.

* 490 Elle peut aussi faire échec à une demande d'exéquatur d'une sentence arbitrale lui étant contraire.

* 491 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 358.

* 492 Elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Elle ne peut n'être annulée qu'exceptionnellement pour dol ou violence subie par la victime ou bien erreur sur l'objet de la transaction. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 123. Voir aussi KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 358 et 359.

* 493 Idem, p. 359.

* 494 N'GUESSAN (A.L), Le rôle du service sinistre dans la gestion générale de la société, op. cit., p. 17.

* 495 Voir arrêt N° 169-Civ du 21 août 2008 opposant la SAAR à TCHIKANDO Thomas. Il ressort de cet arrêt que lorsque la transaction échoue, les parties doivent retourner à l'application des dispositions légales prévues.

* 496 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 359. Il parle plutôt d'accord à titre commercial. Il s'agit des situations où l'assureur, bien que convaincu de ne pas devoir l'indemnité d'assurance telle que réclamée par l'assuré, veuille mettre fin à la contestation et éviter que l'affaire aille en justice. Il donne ainsi son accord sur un certain montant d'indemnisation précisant qu'il le fait « à titre commercial ».

* 497 Ainsi, il indemnise complètement le dommage de ce dernier, renonçant donc à ses prérogatives légales.

* 498 Cette mesure conduira à augmenter le coût de l'assurance due par les assurés pour les années à venir. Renvoi aux p. 90 à 94 de ce mémoire relatif au calcul des primes ou cotisations.

* 499 Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 97. Il affirme qu'aucune sanction n'est prévue en cas de surassurance établie de bonne foi.

* 500 GATSI (J), Nouveau dictionnaire juridique, op. cit., p. 52.

* 501 Voir ASSAILLIT (A), Bonne foi et loyauté contractuelle, Master pratiques juridiques et judiciaires, promotion 2006- 2007, Nîmes, octobre 2006, p. 1.

* 502 BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, op. cit., p. 9.

* 503 KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 6.

* 504 Il s'agit ici d'une égalité financière.

* 505 Voir COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 24.

* 506 Renvoi aux p. 32, 36-37, 60-61, 77, 120 et 143 de ce mémoire en ce qui concerne les dispositions lacunaires et aux p.28, 30, 55, 71, 76, 103, 121 et 127 pour les vides juridiques.

* 507 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Les assurés face aux assureurs dans le monde contemporain, SIREY 1983, p. 96 à 98. A la question de savoir si le public dispose aisément d'information, s'il existe des organismes destinés à renseigner le public, si ces organismes ont un caractère étatique, professionnel ou autres, il a été établi qu'au Cameroun même s'il existe une école sous régionale de formation en assurance à savoir l'I.I.A, l'information en assurance n'est pas encore « la chose la mieux partagée ».

* 508 Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 5 à 7. L'assurance permet une préservation des éléments patrimoniaux et extra patrimoniaux. Elle est au service de l'action individuelle et du développement économique.

* 509 Voir BESSALA (F-X), Image de marque de l'assurance au Cameroun : solution à mettre en oeuvre pour son amélioration, mémoire I.I.A, 2004, p. 2 à 50.

* 510 L'évolution se fait en dents de scie pour ce qui est des différentes sociétés ; et à pas d'escargot pour le marché d'assurance en général, surtout dans sa branche IARD. Voir les rapports antécédents relatifs au marché camerounais des assurances établis par l'ASAC.

* 511 Les assureurs au Cameroun se sont intéressés directement à la plus haute couche de la société, excluant non seulement une bonne partie de la population, mais également ceux- là qui peuvent mieux que quiconque comprendre et vulgariser ce secteur d'activité. Cette facilité de compréhension se justifie parce que cette partie de la population pratique depuis fort longtemps les techniques d'assurances au travers les cotisations et les tontines les liants. Imprégner de l'importance de leurs associations (regroupement en mutualité), ils comprendront de ce fait mieux les rouages de l'assurance. Le seul inconvénient de l'assurance étant la non assistance physique des membres assurés, cela pourrait leur être présentés dans son atout non négligeable qu'est la discrétion ajoutée à une assistance financière.






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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon