DEDICACE
Ce mémoire est dédié à ma famille
qui a toujours cru en moi et m'a apporté son soutien tant affectif que
matériel et financier tout au long de mon cursus académique.
Je ne pourrai omettre les moniteurs et les enfants du culte
d'enfants ainsi que mes filleules Brenda et Princesse que j'aime très
fort.
Toute
ma gratitude et ma reconnaissance sont dirigées à l'endroit de
tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la
réalisation de ce travail de recherche.
REMERCIEMENTS
Mes remerciements s'adressent notamment à :
- Professeur Jean GATSI qui a bien voulu dirigé ce
mémoire et n'a ménagé aucun effort pour guider mes
débuts dans la recherche ;
- Docteur Justin NOUIND qui s'est montré très
compréhensif et déterminé à m'imprégner de
la théorie des assurances ;
- Docteur MONEYANG et Docteur KENGUEP pour leurs remarques
pertinentes ;
- Monsieur Victor TOKAM, Directeur Général
d'AGETO Agent général SATELLITE ; Monsieur Luc NOUBISSI,
Directeur d'Exploitation de la SAAR Vie ; au personnel de l'ex SGBM, Agent
général SAMIRIS, pour m'avoir fait toucher du bout des doigts les
réalités du marché d'assurance camerounais ;
- Monsieur Roger DOSSOU, Directeur Général de
l'I.I.A ; Monsieur Roger NDJEMGA, bibliothécaire de l'I.I.A et
Maître DJOMGANG, avocat au barreau, pour leurs apports
documentaires ;
- Mes parents, Monsieur et Madame KAMENI, pour leur support
financier ainsi que mes frères et soeurs Willie, Eliane, Jennie, Steve,
Jacques-Philippe sans oublier ma marraine, Madame KENGNE Lisette, mes oncles,
tantes maternels et paternels.
- Mes amis ABANDA Anselme, HALDJENG Franck, ESSENGUE Yves,
NGONGANG Darius, NONO Liliane, NGOKO Achille, NJAMEN Pauline, TCHABO Judith et
Jérémie NSANGOU, pour leurs disponibilités
inconditionnelles.
- Mes aînés académiques MOUKETE EKOUME et
BIBOUM François ainsi que toute la promotion 2009 en Master II Recherche
option Droit Privé fondamental et Master II Professionnel option juriste
conseil d'entreprise, pour leurs précieux conseils.
« Que le Tout Puissant continue de vous combler
de ses grâces
« Que chacun balaie devant sa
porte
Et les rues seront
nettes ».
Proverbe de langue française tiré à
la page 74
du Dictionnaire des proverbes, Les Usuels du Robert.
LISTE DES ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Als. : Alinéas
Art. : Article
Arts. : Articles
ASAC : Association des Sociétés
d'Assurance du Cameroun
CIMA : Conférence Interafricaine des
Marchés d'Assurances
CNPS : Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
C.N.R : Caisse Nationale de Réassurance
C.R.C.A : Commission Régionale de Contrôle
des Assurances
Etc. : Et cetera.
FANAF : Fédération des
sociétés d'assurances de Droit national africaines
F. CFA : Franc de la Communauté Financière
Africaine
IARD : incendie, accident et risques divers
I.I.A : Institut International des Assurances
P. : Page (s)
P.U.A.M : Presses Universitaires d'AIX-MARSEILLE
§ : Sous-section
SOMMAIRE
DEDICACE.......................................................................................................................i
REMERCIEMENTS...........................................................................................................ii
PROVERBE.....................................................................................................................iii
LISTE DES ABREVIATIONS
.............................................................................................iv
SOMMAIRE......................................................................................................................v
INTRODUCTION
GENERALE...................................................................................1
Ière partie : LA BONNE FOI COMME MOYEN
D'ENCADREMENT DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DANS LE CONTRAT
D'ASSURANCE...........................................11
CHAPITRE I : L'EXIGENCE AVEREE DE BONNE
FOI DE L'ASSURE DANS L'INFORMATION DE
L'ASSUREUR......................................................................14
SECTION I : L'exigence effective de bonne foi de
l'assuré au moment de la formation du contrat
.........................................................................................................................15
SECTION II : L'obligation certaine de
déclaration de toute circonstance importante pour l'assureur lors de
l'exécution du
contrat....................................................................24
CHAPITRE II : L'EXIGENCE RENFORCEE DE BONNE FOI DE
L'ASSUREUR DANS L'INFORMATION DE
L'ASSURE............................................................................39
SECTION I : L'exigence nouvelle de bonne foi de
l'assureur lors de la formation du contrat...40
SECTION II : L'exigence aménagée de
bonne foi de l'assureur lors de l'exécution du contrat..58
CONCLUSION PREMIERE
PARTIE........................................................................78
IIème partie : LA BONNE FOI COMME MOYEN DE
PRESERVATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT
D'ASSURANCE............................................................79
CHAPITRE I : LA PRECARITE DE L'EQUILIBRE
DU CONTRAT D'ASSURANCE ISSUE DE LA PRESOMPTION DE BONNE
FOI....................................................................82
SECTION I :
L'équilibre primaire à la conclusion du contrat
d'assurance..........................83
SECTION II : La possible
remise en cause de l'équilibre du contrat lors de son
exécution.......99
CHAPITRE II : LE RETABLISSEMENT DE
L'EQUILIBRE DU CONTRAT D'ASSURANCE A TRAVERS LA SANCTION DES FAUTES COMMISES DE
BONNE FOI......................115
SECTION I : La correction de
l'équilibre financier du contrat en cas de fausse déclaration non
intentionnelle découverte avant tout
sinistre.............................................................116
SECTION II : La restauration de
l'équilibre financier du contrat en cas de constatation d'une faute non
intentionnelle après survenance du
sinistre..................................................127
CONCLUSION DEUXIEME
PARTIE......................................................................145
CONCLUSION
GENERALE..................................................................................146
BIBLIOGRAPHIE ..........................................................................................................150
ANNEXES
.....................................................................................................................154
TABLE DES
MATIERES..................................................................................................161
INTRODUCTION GENERALE
Parmi les différentes sources d'obligations1(*), on distingue une qui est plus
connue des hommes parce qu'étant plus visible et plus utilisée
à savoir : le contrat. Ce dernier se définit comme
« une convention par laquelle une ou plusieurs personnes,
s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou
ne pas faire quelque chose ». Cette définition contenue
à l'article 1101 du Code civil camerounais nous renseigne quelque peu
sur les éléments constitutifs d'un contrat comme l'accord de
volontés des parties contractantes, l'obligation du débiteur de
fournir au créancier une prestation déterminée constituant
l'objet du contrat2(*).
Désignées avec précision à l'article 1108 du Code
précité, les quatre conditions essentielles pour la
validité d'un contrat sont : le consentement de la partie qui
s'oblige, sa capacité de contracter, l'objet certain et licite du
contrat tout comme sa cause. Pour que le contrat soit conclu, il faudrait qu'il
y ait rencontre de volontés concordantes de parties intervenantes.
Aussi, la partie qui s'engage à prester doit exprimer valablement son
consentement. Pour ce faire, elle doit non seulement être capable3(*) mais également exprimer
sa volonté de contracter de manière saine, c'est-à-dire
exempte de vices tels l'erreur, la violence ou le dol, si l'on fait fi de la
lésion4(*). La
convention qui la lie à son cocontractant doit porter sur un objet
réel et conforme aux lois en vigueur. Elle doit aussi avoir une cause
certaine et licite. Après une période plus ou moins longue de
pourparlers, les parties se mettent d'accord sur les clauses devant
régir leur contrat manifesté par l'acceptation de l'offre ou de
la contre-offre5(*).
On distingue plusieurs catégories de contrats :
les contrats consensuels ou d'adhésion, les contrats instantanés
ou à exécution successive, les contrats civils ou commerciaux,
les contrats unilatéraux ou synallagmatiques, les contrats commutatifs
ou aléatoires, les contrats gratuits ou à titre
onéreux6(*). Certains
de ces contrats, de par leurs caractéristiques, sont regroupés
pour former des types phares de conventions7(*). Tous ces contrats dégagent des exigences
auxquelles les parties contractantes doivent obéissance et respect. Ces
contrats, conclus conformément aux dispositions légales,
s'appliquent formellement à celles-ci contrairement aux tiers,
matérialisant alors leurs forces obligatoires. Sur ce, l'article 1134 du
Code civil camerounais énonce : « Les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites ». A ce principe d'exécution obligatoire, le
législateur civil a cependant admis quelques exceptions. Il
énonce donc en son alinéa 2 que ces conventions peuvent
être révoquées par consentement mutuel ou pour les causes
que la loi autorise8(*). Les
conventions ainsi formées doivent, de ce fait,
« être exécutées de bonne
foi ». C'est un impératif contenu à
l'alinéa 3 de ce même article. Si cet alinéa constitue le
socle, le fondement légal de l'exigence de la bonne foi en
matière contractuelle, la doctrine n'a pas tardé à
étendre cette obligation lors de la formation du contrat et même
à la phase précontractuelle9(*).
On entend par bonne foi d'après l'Encyclopédie
pratique du droit et des contrats, la croyance qu'a une personne de se trouver
dans une situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser
le droit d'autrui10(*). La
bonne foi est donc « une notion fréquemment utilisée
dans notre législation pour atténuer les rigueurs de
l'application des règles positives »11(*). D'après le Doyen
RIPERT, la bonne foi permet de faire pénétrer la règle
morale dans le droit positif12(*). Cette notion n'ayant pas été
définie par le législateur, ce sont aux auteurs que revient le
mérite de l'avoir rendu compréhensible. La doctrine a ainsi eu
à relever deux aspects de la bonne foi prise d'une part comme
« la croyance erronée en l'existence d'une situation
juridique régulière » et d'autre part comme
« le comportement loyal ou, à tout le moins normal, que
requiert l'exécution d'une obligation »13(*). Du premier aspect, la bonne
foi permet de reconnaître l'effet de l'apparence tant en matière
de possession14(*) que de
prescription15(*). Aussi,
l'apparence gouverne les relations engageant les époux à
l'égard des tiers16(*). Du deuxième aspect, la bonne foi permet
d'exiger d'un contractant une sincérité et loyauté
véritables dans l'exercice des tâches lui incombant : on
parle donc de la bonne foi dans le contrat.
Un contractant est de ce fait de bonne foi s'il
exécute loyalement ses engagements de manière à ce que les
fautes qui surviennent ne soient que non intentionnelles. De l'exigence de
bonne foi, il ressort l'obligation de loyauté, de conseil, de
coopération et de collaboration à la charge des contractants. Le
respect de ces obligations corollaires, par une partie au contrat,
démontre sa bonne foi. Celui-ci jouit alors d'une protection
particulière du fait de l'atténuation de la rigueur de la
sanction à son égard. La bonne foi étant
présumée, c'est à la partie alléguant la mauvaise
foi de son contractant de la prouver17(*). Cette situation conduit ainsi à
définir la bonne foi, tout aussi, comme une mauvaise foi non
démontrée. Etant bénéfique pour la partie qui la
manifeste, l'appréciation de la bonne foi relève du pouvoir
souverain des juges18(*).
Ce concept, enrichi de jour en jour par un essor jurisprudentiel certain,
exacerbé par les importants travaux dont il est l'objet, la bonne foi ne
cesse d'étendre ses tentacules dans les diverses branches du droit
interne et même international19(*). Cependant, si la bonne foi dans les contrats en
général vise à protéger la partie faible, en
étant une exigence chez celle forte, elle est une obligation
réciproque dans les contrats synallagmatiques. Contrat synallagmatique,
le contrat d'assurance20(*) nécessite la bonne foi tant de l'assureur que
de l'assuré. Toutefois, la bonne foi est d'une importance accrue en
droit des assurances au regard de la double inégalité de
compétence des parties contractantes et de la puissance
économique de l'assureur contrairement à l'assuré.
Dans le contrat d'assurance, la bonne foi est toujours une
présomption qui, pour tomber, a besoin de la preuve contraire de la
partie alléguant le contraire. Cependant, elle est une exigence chez
l'assuré-souscripteur en plus de l'assureur professionnel. Ce dernier,
généralement considéré comme partie forte à
cause de sa puissance économique et son professionnalisme, est
normalement tenu d'être de bonne foi envers son cocontractant. Par
contre, l'exigence chez l'assuré-souscripteur et même le
bénéficiaire d'être de bonne foi est issue du
caractère de bonne foi du contrat d'assurance. L'assureur se basant
uniquement sur les déclarations de son cocontractant pour
apprécier le risque à prendre en charge, il a besoin que celui-ci
soit franc et sincère. D'où, le droit des assurances exige
à toutes les parties intervenant dans le contrat d'assurance
d'être de bonne foi lors de l'exécution de leurs tâches. Il
s'agit d'un côté, de l'agent général et de tout
employé d'une société d'assurance comme assureur ; et
de l'autre côté du souscripteur, de l'assuré et du
bénéficiaire ou du courtier le représentant.
En effet, le contrat d'assurance se définit comme
« une convention par laquelle, moyennant paiement d'une prime ou
cotisation, une personne appelée souscripteur, obtient d'une autre,
appelée assureur, le paiement à soi-même ou à un
tiers, d'une certaine prestation si se réalise un
évènement prévu au contrat appelé
risque »21(*).
Etymologiquement, assurer vient du mot cure de la famille du latin
« cura » signifiant « soin,
souci » d'où securus
désignant« libre de soin ou de soucis ». Ayant
développé sur sa racine « -cur-» les mots tels que
curer, pédicure, curetage, procurer, le mot securus a sur sa
racine « -sur-» d'origine populaire mis en oeuvre les
concepts : sûr, sûreté. Au XIIe siècle, assurer
signifie « mettre un bien en sûreté ».
C'est de ce dernier mot que provient celui d'assurance en tant que contrat
concernant surtout les risques de mer22(*). L'assurance, dans un sens technique, est donc une
opération par laquelle un assureur organise en mutualité une
multitude d'assurés exposés à la réalisation d'un
risque déterminé ; il indemnise ceux d'entre eux qui
subiront un sinistre grâce à la masse commune des primes ou
cotisations collectées. La naissance de l'assurance a été
l'aboutissement d'une période marquée de signes
précurseurs en Egypte où l'on observait déjà
l'organisation d'une mutualité entre les tailleurs de pierres23(*). En Grèce antique, il y
avait l'organisation d'une mutualité sous l'initiative du
législateur Solon, en ce qui concerne le groupe d'artisans pour servir
des prestations aux membres frappés par le sort. Dès le
deuxième millénaire, les premières méthodes de
transfert de risques sont signalées chez les babyloniens. Le
système développé est repris dans le code d'Hammourabi
d'où le prêt à la grosse aventure24(*). Il s'agit d'un prêt
important pour financer les risques maritimes avec un gros
intérêt. Si la marchandise arrive à bon port, le marchand
paye une somme supplémentaire au prêteur. Dans le cas contraire,
le prêt n'a pas à être remboursé25(*). Suite à l'interdiction
du prêt à la grosse aventure par le pape Grégoire IX, parce
qu'étant immorale, les banquiers tirant profit dudit prêt vont
donc contourner cette prohibition papale en usant d'un stratagème
juridique. Ils ont de ce fait remplacé le prêt interdit par un
contrat sous condition résolutoire26(*) appelé la garantie maritime. Au fait, les
cargaisons sont vendues sous condition résolutoire car, celui qui
précédemment supportait le risque contre paiement d'une forte
somme en cas d'arrivée du navire à bon port, doit
désormais payer le prix d'achat. Toutefois, il est convenu que la vente
soit confirmée si le navire arrive à bon port. Si le navire
disparaît en mer, il perd27(*). Cette promesse de garantie a été
appelée assûreté matérialisée par un
écrit connu sous le nom de contrat d'assûreté. Ce contrat
est constitué d'une prime qui est la somme d'argent versée par
l'armateur ou le capitaine, d'un risque consistant en la destruction du navire
et de la marchandise, et d'une promesse à savoir : l'obtention de
la cargaison en cas d'arrivée à bon port du navire. D'où
l'établissement de l'assurance maritime.
A la fin du XVIIe siècle, l'importante
croissance de Londres, centre de commerce, fait croître le domaine de
l'assurance maritime à travers la taverne d'Edward Lloyd. Suite au grand
feu de Londres du 02 septembre 1666 qui dura quatre jours et détruisit
treize mille deux cents bâtiments, dévastant quatre cents rues sur
cent soixante-quinze hectares, le monde prit enfin compte de la
nécessité de l'assurance28(*). C'est ainsi que l'assurance terrestre connut un
essor en sa branche incendie. En Angleterre, la première compagnie est
créée en 1667 et se répand dans d'autres pays tels que les
Etats-Unis, l'Allemagne et la France. Les progrès techniques et
scientifiques29(*) ont au
fur et à mesure développé le droit des assurances en
permettant alors de couvrir les risques naissants de jours en jours. Le plus
difficile a été l'instauration de l'assurance sur la vie à
cause de son apparence immorale et dangereuse30(*). Il a fallu l'apport des mathématiques sur la
mesure et l'évaluation des risques pour faire asseoir cette branche
d'assurance31(*). L'on
distingue donc deux branches de l'assurance à savoir : l'assurance
IARD à laquelle on greffe généralement les transports, et
l'assurance vie et contrat de capitalisation. L'assurance naît donc dans
un contexte de professionnalisme et d'industrialisation accrue avant de se
répandre dans les autres sociétés par le
phénomène de la colonisation. Les colonisateurs, dans leurs
mouvements impérialistes, ont importé avec eux cette
modalité de gestion de risque dans leurs colonies respectives. C'est
dans cette mouvance que l'Afrique reçue l'assurance créée
et dirigée par ceux- ci, qui assuraient uniquement leurs ressortissants
composés de marchands et de missionnaires32(*). Le Cameroun sous domination
allemande, puis franco-anglaise, ces colonisateurs vont y implanter les
sociétés d'assurance. Après l'indépendance, le
retrait de ces derniers va permettre de passer le témoin de dirigeants
de ces sociétés aux nationaux. Au milieu des années 60, la
première compagnie d'assurance camerounaise est créée sous
l'appellation AMACAM, c'est-à-dire Assurance Mutuelles Agricoles du
Cameroun. Puis, a suivi la Société Camerounaise d'Assurance et de
Réassurance en abrégé SOCAR et après, la SNAC ou
Société Nouvelle des Assurances du Cameroun créée
en 1974. Mais les dirigeants camerounais gérant improprement les primes
ou cotisations émises33(*), ils vont voir leurs sociétés en
faillite et les assurés non indemnisés lors de la
réalisation du risque.
De nos jours, malgré l'accroissement du nombre de
compagnies d'assurance au Cameroun à savoir : dix-huit en assurance
IARD et sept en assurance vie34(*), cette appréhension de la population de ce
secteur d'activité demeure. Toujours, les assurés, lorsqu'on leur
parle d'une souscription d'un contrat d'assurance, pensent à une
arnaque35(*). Quant aux
assureurs, ils ont toujours un regard suspicieux vis-à-vis de leurs
cocontractants. D'où la rupture de confiance entre les deux personnages
clés de l'assurance, à savoir l'assuré d'une part, et
l'assureur d'autre part.
La loi du 13 juillet 1930, léguée par la France
comme législation des assurances au Cameroun, a longtemps
été applicable dans ce pays dans sa forme originale sans tenir
compte des avancées survenues depuis lors. Pour pallier aux
difficultés réelles des assurances africaines et accroître
la protection des souscripteurs, assurés et bénéficiaires,
il a été mis sur pieds un Code des assurances propre à
l'Afrique. Ce Code est issu de la Conférence interafricaine des
marchés d'assurances, d'où son appellation Code CIMA.
Divisé en six livres36(*) et signé le 10 avril 1992 à
Yaoundé par les ministres plénipotentiaires des Etats africains
membres de la zone franc, il est entré en vigueur le 15 janvier
199537(*). Cependant, si
la législation a arboré une nouvelle robe, le climat glacial
existant entre les deux protagonistes en assurance persiste. Quel est donc le
rôle de la bonne foi dans le contrat d'assurance ? Comment le
législateur en la matière a-t-il encadré la bonne foi
des parties contractantes ? Cet encadrement permet-il de protéger
suffisamment la partie qui la manifeste ? Toutes ces questions sur
l'opportunité et l'encadrement de la bonne foi relèvent de
l'étude de sa problématique dans le contrat d'assurance.
Toutefois, il est judicieux de les résumer en une seule
préoccupation. Ainsi, la bonne foi est-elle suffisamment
protégée dans le contrat d'assurance ?
A notre connaissance, ce thème n'a pas encore fait
l'objet d'importants développements en doctrine dans ce domaine
spécifique de droit. C'est la raison pour laquelle ce travail se veut
être un apport à la recherche scientifique. Outre
l'intérêt doctrinal que revêt ce sujet, cette étude
pourrait, sur un plan pratique, contribuer au rétablissement de la
confiance entre assureurs et assurés améliorant du même
coup les rendements de ce secteur d'activité si important pour le
développement socio-économique d'un pays, en
général, et du Cameroun particulièrement.
De cette interrogation sur l'encadrement suffisant de la bonne
foi dans le contrat d'assurance, deux hypothèses se
dégagent : soit l'absence de confiance entre les contractants d'une
police d'assurance a pour origine l'insuffisance de l'encadrement de la bonne
foi par le législateur, soit l'absence de confiance est juste un triste
vécu quotidien quand bien même il y aurait une
réglementation effective en la matière.
Après une étude comparative des
différentes législations, à l'instar de l'ancienne loi du
13 juillet 1930 et le Code CIMA, loi en vigueur, une étude exploratoire
approfondie basée sur des entretiens informels des différentes
couches représentatives du marché des assurances a
été menée. Puis, des études documentaires ont
été faites dans les bibliothèques des universités
d'Etat ainsi que dans une école spécialisée. Passée
cette étape, une exploitation des données recueillies en tenant
compte de la pratique dégagée des entrevues avec les praticiens
s'est avérée nécessaire en vue de parfaire notre
recherche. C'est au bout de ce processus qu'il est apparu de façon
certaine l'encadrement véritable de la bonne foi dans le contrat
d'assurance. Tout de même, on note de temps à autres quelques
dispositions lacunaires. La bonne foi est donc le moteur et également
l'essence de ce contrat. Appréhendée de manière
très implicite dans l'exécution des obligations des parties
contractantes en tant qu'exigence synallagmatique, la réglementation de
la bonne foi devient explicite dans la répression des fautes commises
par chacune d'elles. Aussi, pour bénéficier des sanctions
légères prévues par le législateur pour
réprimer les fautes non intentionnelles, les parties devront être
de bonne foi.
Le contrat d'assurance lie l'assuré à
l'assureur, mais dans cette étude, le souscripteur tout comme le
courtier le représentant, ainsi que le bénéficiaire dudit
contrat seront aussi considérés comme l'assuré. Quant
à l'assureur, il sera pris dans un sens global comme toute personne
travaillant pour le compte d'une compagnie d'assurance à l'instar de
l'agent général mandataire ou des employés d'une compagnie
d'assurance. Les obligations de l'assuré consistent dès lors,
à faire des déclarations justes à l'assureur lors de la
conclusion du contrat. En cours d'exécution, il doit déclarer les
circonstances nouvelles si celles-ci surviennent et payer la prime ou
cotisation due, et enfin donner avis dans les délais en cas de
réalisation du risque assuré38(*). Ces obligations contenues à l'article 12 du
Code CIMA visent plus l'information. De même, l'assureur chargé de
conseiller l'assuré et d'être loyal envers lui lors de la
conclusion du contrat, a pour rôle de communiquer toute information utile
à ce dernier lors du déroulement dudit contrat et enfin de
l'indemniser si le sinistre survient39(*). De ce fait, l'information occupe une place tout
aussi prééminente dans les tâches qui incombent à
l'assureur. Fort de ce fait, il s'est avéré que la bonne foi dans
le contrat d'assurance est de prime abord un moyen d'encadrement de
l'obligation d'information. Cette affirmation ne voudrait nullement signifier
que seule l'information est l'obligation existante dans ce contrat
d'adhésion ; elle doit plutôt être envisagée
comme la préoccupation majoritaire et non majeure du législateur
CIMA. Ainsi, chaque fois que la bonne foi sera prise en compte dans des
obligations autres que l'information, elle dévoilera le
dépassement de cette conception et parfois même sa substitution
pure et simple (Ière partie). Secundo, la
bonne foi est également un moyen de préservation de
l'équilibre financier du contrat d'assurance au travers des mesures
appliquées en cas de découverte d'une faute non intentionnelle.
Même s'il est constaté qu'à la conclusion de ce contrat, sa
présomption crée un juste milieu précaire entre les
cocontractants (IIème partie).
Ière partie :
LA BONNE FOI COMME MOYEN D'ENCADREMENT DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DANS LE
CONTRAT D'ASSURANCE
Lorsque deux ou plusieurs personnes décident
d'être liées par un quelconque engagement, elles sont
considérées comme ayant contracté dès accord de
leurs volontés, et se doivent alors de respecter les stipulations par
elles faites sous réserve de certaines exceptions40(*). Cependant, pour être la
manifestation de la volonté des parties, le contrat se doit d'être
exempt de vices tels la violence, l'erreur et le dol. La violence consiste
à obtenir le consentement de son cocontractant par force en
exerçant sur lui une contrainte physique ou morale. Quant à
l'erreur, elle s'établit lorsque le contractant en s'engageant s'est
basé sur un fait qui plus tard se révèle faux ou
inexistant. En ce qui concerne les manoeuvres dolosives, elles consistent
à faire contracter la partie adverse en usant des mensonges de
façon qu'elle n'aurait pas contracté si elle l'avait su ou ne
l'aurait pas fait dans de telles conditions41(*). Le législateur voudrait donc que les parties
contractent en connaissance de cause, d'où l'exigence d'un consentement
libre, conscient et éclairé42(*).
Parlant du consentement éclairé, les parties
doivent recevoir toutes les informations leur permettant d'apprécier les
engagements qu'elles prennent afin de pouvoir les respecter43(*) : d'où
l'obligation de l'information. Informer vient du latin
« informare » du XIIIe siècle signifiant
« façonner », « former une idée
dans l'esprit » qui est une réfection de l'ancien
français « enfourmer » d'origine
populaire. A partir du XIVe siècle, il signifie « mettre au
courant »44(*).
Il s'agit dès lors de l'action de donner connaissance d'un fait, de
renseigner quelqu'un à propos de quelque chose45(*). L'information du contractant
est donc celle qui vise à donner des renseignements utiles, non
seulement à son cocontractant pour lui permettre de bien exécuter
ses engagements, mais aussi à celui qui se propose de contracter afin
d'éclairer son consentement46(*).
La police d'assurance étant un contrat à part
entière, l'exigence d'information s'y retrouve à maints
égards. Exigence synallagmatique dans le Code CIMA, l'obligation
d'information doit être respectée par l'assureur et le
souscripteur-assuré. Ces derniers doivent alors manifester leur bonne
foi en étant sincères, justes et loyales dans les divers
renseignements par eux donnés. La bonne foi doit, bien entendu,
présider la formation de tout contrat. La doctrine a été
jusqu'à affirmer en matière d'assurance que le contrat est
« d'extrême bonne foi47(*) ». Cependant, le contrat d'assurance
étant un contrat à exécution successive, pour qu'il y ait
toujours consentement mutuel et donc préservation des données du
contrat, les parties doivent manifester leur bonne foi tout au long de son
exécution et même en cas de survenance du sinistre en renseignant
chacun son cocontractant. La bonne foi est donc la garante d'une bonne
communication entre les parties contractantes lors des diverses étapes
du contrat d'assurance. Prise de ce fait comme moyen d'encadrement de
l'obligation d'information, la bonne foi est une exigence avérée
chez l'assuré dans les renseignements transmis à l'assureur
(chapitre I). Et chez ce dernier, elle est depuis
l'entrée en vigueur du Code CIMA une obligation
renforcée48(*)
(chapitre II).
L'EXIGENCE AVEREE DE LA BONNE FOI
DE L'ASSURE DANS LA DES
CHAPITRE I :
L'EXIGENCE AVEREE DE BONNE FOI DE L'ASSURE DANS L'INFORMATION DE L'ASSUREUR
RENSEIGNEMENTS A L'ASSUREUR
Contrat par lequel le souscripteur se fait promettre par
l'assureur une prestation en cas de réalisation d'un risque moyennant le
paiement d'un prix appelé prime ou cotisation, le contrat d'assurance
est conclu entre l'assureur et le souscripteur. Ce dernier est
généralement l'assuré qui contracte pour son propre compte
afin de protéger ses intérêts en cas d'une
éventuelle survenance de sinistre. Mais parfois, le souscripteur peut
différer de l'assuré lorsqu'il souscrit une police d'assurance
pour le compte d'une autre personne qui n'est pas nécessairement
intéressée par la garantie d'assurance. L'assuré est donc
la personne sur la tête de laquelle ou sur les intérêts de
laquelle repose l'assurance49(*).
Pris dans ce chapitre comme l'assuré, le souscripteur
se doit d'être de bonne foi dans l'exécution de l'obligation
d'information qui lui incombe. Le contrat d'assurance étant
présumé de bonne foi, l'assureur doit uniquement se fier aux
déclarations de l'assuré pour apprécier le risque à
prendre en charge50(*). De
ce fait, les renseignements de l'assuré sont très importants pour
l'expression du consentement de l'assureur et donc la validité du
contrat d'assurance s'il est conclu. Fort de l'importance capitale des dits
renseignements, le législateur en la matière a toujours mis
l'accent sur la bonne foi de l'assuré au moment de la formation du
contrat51(*). D'où
la constatation de l'exigence effective de la bonne foi de l'assuré dans
les déclarations véhiculées au moment de la conclusion du
contrat d'assurance (Section I). Ce contrat
s'échelonnant dans le temps, l'obligation de l'assuré
d'être de bonne foi se poursuit tout au long de son déroulement
avec son devoir de déclarer toutes circonstances nouvelles
(Section II).
SECTION I / L'EXIGENCE
EFFECTIVE DE BONNE FOI DE L'ASSURE AU MOMENT DE LA FORMATION DU CONTRAT
D'ASSURANCE
L'exigence de bonne foi de l'assuré dans les
déclarations véhiculées au moment de la conclusion du
contrat d'assurance est effective. Ceci se justifie par sa
réalité ainsi que l'efficacité de son encadrement52(*). En ce qui concerne sa
réalité, l'obligation de l'assuré d'être de bonne
foi dans les informations données à l'assureur en cette phase du
contrat est bien évidemment prescrite à l'article 15
alinéa 2 de la loi de 1930 reconduite à l'article 12
alinéa 2 du livre I du Code CIMA en des termes très explicites
visant l'impérative exactitude de ses déclarations
(§ I). Quant au caractère efficace des
dispositions y relatives, il est dû au fait que le non respect de cette
obligation conduit à sanction véritable de l'assuré
démontré de mauvaise foi (§ II).
§ I : L'IMPERATIVE
EXACTITUDE DES DECLARATIONS DE L'ASSURE
L'assuré doit faire des déclarations justes
à l'assureur au moment de la formation du contrat d'assurance53(*). Cette obligation, contenue
à l'article 15 alinéa 2 de la loi de 1930 qui dispose
que l'assuré est tenu « de déclarer
exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues
de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les
risques qu'il prend en charge », elle a été
reconduite à l'article 12 alinéa 2 du Code CIMA. Ce dernier
article énonce que l'assuré est obligé « de
répondre exactement aux questions posées par l'assureur,
notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel
l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances
qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques
qu'il prend en charge ». S'il est évident que cette
obligation d'informer de bonne foi demeure, force est de constater qu'il y a
changement de méthode de déclaration. Ainsi, on est passé
des déclarations spontanées à celles
guidées54(*)
(A). Ce changement de méthode a eu dès lors des
répercussions sur les manifestations de la bonne foi de l'assuré
dans les déclarations faites à l'assureur (B).
A- Des déclarations
spontanées aux déclarations guidées comme méthode
de révélation du risque à assurer
La méthode de déclaration du risque à
l'assureur par l'assuré n'a pas toujours été celle
appliquée de nos jours. Ainsi, la déclaration spontanée
prévue par la loi de 1930 (I) a depuis l'entrée
en vigueur du Code CIMA été remplacée par la
déclaration guidée de l'assuré à l'aide d'un
questionnaire (II).
I- La
déclaration spontanée de la loi de 1930
Conformément au livre II portant « Des
assurances en général » de la loi du 13 juillet 1930 en
sa troisième section, il est énoncé à l'article 15
alinéa 2 que l'assuré est obligé « de
déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les
circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier
par l'assureur les risques qu'il prend en charge ». Ce texte
instituait ainsi la méthode dite « la déclaration
spontanée55(*) ». Selon cette méthode, il incombait
à l'assuré l'initiative de déclarer spontanément
à l'assureur les circonstances connues de lui et de nature à
influer sur l'opinion du risque à assurer. L'assureur n'étant pas
tenu de vérifier la véracité de ces informations, il
pesait néanmoins sur lui en tant que professionnel le devoir de se
renseigner56(*).
Ainsi, l'assureur pouvait à n'importe quel moment
demander l'annulation du contrat pour vice de consentement en se basant sur la
rétention d'information. Il lui suffisait juste de prouver que
l'assuré avait connaissance de la circonstance litigieuse et de son
impact sur l'appréciation du risque. D'où, la situation
désavantageuse de l'assuré généralement profane par
rapport à l'assureur57(*). Bien que pour faciliter la tâche à
l'assuré, la pratique en assurance a établi le questionnaire, la
situation de l'assuré restait inchangée. Il a fallu attendre
l'avènement du Code CIMA pour que le changement réel
s'opère.
II- L'innovation de la
méthode du questionnaire avec le Code CIMA
Afin d'assurer une plus grande protection de l'assuré,
le Code CIMA très soucieux de cet objectif a consacré la
méthode du questionnaire. Cette méthode a comme support juridique
l'article 12 alinéa 2 du livre I du Code CIMA qui énonce que
l'assuré est obligé « de répondre exactement
aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de
déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la
conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire
apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en sa
charge ». A la déclaration spontanée, il est
dès lors substitué explicitement la déclaration
guidée de l'assuré à l'aide du questionnaire établi
par l'assureur. Il s'agit dorénavant d'une
« déclaration provoquée avec questionnaire
fermé »58(*).
Fort de cette méthode, l'assuré en
répondant tout simplement et exactement aux questions à lui
posées s'acquitte ainsi de son obligation de déclarer. De ce
fait, l'assureur « ne peut se prévaloir du fait qu'une
question exprimée en termes généraux n'a reçu
qu'une réponse imprécise » d'après
l'article 7 du Code CIMA. C'est donc à lui d'être exhaustif et
précis dans la rédaction du questionnaire. La méthode
actuelle de déclaration étant le questionnaire, cela aura bel et
bien un impact sur la manifestation de la bonne foi de l'assuré.
B- Les manifestations de la
bonne foi de l'assuré dans l'innovation méthodologique du
questionnaire
Avec la mise en oeuvre du questionnaire comme méthode
de déclaration, la manifestation de la bonne foi de l'assuré lors
de la formation du contrat d'assurance a bien évidemment subi des
influences notables59(*).
Aussi, l'assuré n'a plus à être inquiété de
la rétention d'information car avec la méthode du questionnaire,
il ne doit répondre que fidèlement aux questions à lui
posées par l'assureur. Pris sous cet angle, sa bonne foi se manifestera
alors par l'énoncé des réponses claires et précises
(I) ; même s'il se pose des interrogations en ce
qui concerne sa bonne foi vis-à-vis des questions non formulées
par l'assureur (II).
I-
L'énoncé des réponses claires et précises par
l'assuré
Le potentiel assuré qui reçoit de
l'assureur un questionnaire se doit de répondre clairement et avec
précision à toutes les questions à lui posées. En
le faisant, il manifeste ainsi sa bonne foi lors de la formation du contrat
d'assurance60(*).
Dès lors, ses réponses doivent être visibles,
compréhensibles, nettement définies et surtout ne laissant aucune
incertitude. D'où le rejet des blancs et ratures sur le questionnaire
tout comme les réponses équivoques ou imprécises61(*). Ces questions peuvent lui
être posées dans un formulaire de déclaration du risque,
dans la proposition d'assurance ou par tout autre moyen laissant trace
écrite62(*).
Dans la pratique, les assureurs optent le plus souvent pour
des questions à choix multiples visant à obtenir des
assurés des réponses plus nettes et moins confuses63(*). L'assuré doit alors
cocher les réponses choisies et répondre très nettement
à ces questions. Ceci limite les tâtonnements et permet à
l'assuré d'être plus bref et surtout véridique dans ses
affirmations. Toujours dans la pratique, les questionnaires sont remplis par
l'assuré-souscripteur avec la collaboration de l'assureur dont le
rôle est fondamental64(*). Cependant, l'on pourrait bien s'interroger à
propos de la bonne foi de l'assuré dans les cas où l'assureur a
omis de formuler une question pouvant lui permettre de mieux apprécier
le risque pris en charge.
II- La
problématique des questions non formulées par
l'assureur
Le principe étant que l'assuré ne doit
répondre qu'aux questions formulées par l'assureur, en absence de
questions formulées par ce dernier, il ne peut être tenu pour
responsable du fait non déclaré. D'où l'exigence qui
incombe à l'assureur de rédiger un questionnaire complet et
compréhensible. Cependant, la doctrine65(*) a mis à l'épreuve la bonne foi de
l'assuré dans cette situation. Dès lors, celui-ci serait de bonne
foi lorsqu'en ayant connaissance du fait déclaré, il ignorait son
impact sur l'appréciation du risque. A contrario, l'assuré serait
de mauvaise foi si, en plus d'avoir connaissance du fait retenu, il savait
l'influence que ceci aurait sur l'estimation du risque. Se fondant dans cette
dernière hypothèse sur la règle selon laquelle
« le dol fait échec à toutes règles de
droit », elle juge l'assuré coupable de rétention
dolosive et donc auteur d'une faute qui affecte le consentement de l'assureur,
et conduit à la nullité du contrat d'assurance. Au cas
d'espèce, le dol fait échec à la règle qui voudrait
que l'assuré ne soit tenu qu'à l'égard des
déclarations faites dans le questionnaire66(*).
D'où, il se dégage une extension de la bonne
foi de l'assuré lors de la formation du contrat d'assurance. En plus de
répondre exactement aux questions à lui posées par
l'assureur, l'assuré est donc tenu de déclarer aussi de
façon spontanée tout fait dont il a connaissance et qu'il sait
avoir un impact sur l'appréciation du risque. L'on pourrait, de prime
abord, croire à un retour de la déclaration spontanée. Ce
qui n'est pas le cas en réalité67(*).
La bonne foi de l'assuré est donc une exigence
certaine dans les renseignements véhiculés au moment de la
formation du contrat à travers l'impérative justesse des
déclarations de l'assuré. Cependant, la certitude de cette
exigence se traduit aussi à travers la sanction de l'assuré
intentionnellement fautif dans ses déclarations.
§ II : LA SANCTION DE
L'ASSURE EN CAS DE FAUSSES DECLARATIONS INTENTIONNELLES
L'assuré est tenu d'être de bonne foi au moment
de la conclusion du contrat d'assurance dans ses déclarations. Il s'agit
là, selon les termes propres à Emmanuel KANT tels que repris par
Joseph VIALATOUX dans son ouvrage intitulé La morale de KANT
édicté par Presses Universitaires de France en 1968,
d'« un impératif hypothétique » à des
fins réelles, encore appelé impératif
« assertoriquement pratique ». Ainsi, la bonne
volonté de l'assuré d'être de bonne foi lors de la
conclusion du contrat n'est qu'une règle de prudence68(*) en vue d'échapper aux
sanctions prévues par le législateur CIMA chaque fois que sa
mauvaise foi sera démontrée. L'assuré qui agit de bonne
foi ne le fait que pour éviter une punition qui joue ainsi un rôle
dissuasif, bien qu'intervenant de façon répressive chaque fois
que la faute sera commise. Il est donc important, avant de voir la
nullité du contrat comme sanction à la mauvaise foi de
l'assuré dans ses déclarations (B), de
s'attarder sur les divers cas de déclarations de sa mauvaise foi
(A).
A- Les divers cas de
déclarations de mauvaise foi de l'assuré
La mauvaise foi, définie comme un acte illicite d'un
auteur indélicat commis en vue d'obtenir un avantage auquel il n'a pas
droit69(*), elle est mieux
comprise en tant qu'antonyme de la bonne foi. Aussi, l'assuré qui n'agit
pas de bonne foi est de mauvaise foi. Lors des déclarations faites
à la formation du contrat d'assurance, l'assuré peut manifester
sa mauvaise foi par ses actes ou même ses abstentions. On parlera dans la
première hypothèse de fausses déclarations
(I) et dans la seconde des réticences dolosives
qu'elles soient partielles ou totales (II).
I- Les fausses
déclarations
La déclaration est une affirmation par laquelle une
personne assure la réalité d'un fait ou d'un acte. Les fausses
déclarations sont donc des déclarations erronées sous
réserve l'article 8070(*), ou celles mensongères. Elles sont des
manifestations de la mauvaise foi de l'assuré lorsque celui-ci agit
intentionnellement dans le but d'amener l'assureur à contracter dans les
conditions qu'il n'aurait pas admises s'il l'avait su, ou bien dans l'optique
de diminuer la prime ou cotisation à payer. Ces fausses
déclarations peuvent concerner la personne de l'assuré à
l'instar de son état de santé, son âge, sa profession, ou
même sa situation matrimoniale. Elles peuvent aussi se rapporter aux
modalités relatives au contrat d'assurance comme la chose
assurée, les méthodes prudentielles, les personnes utilisant la
chose assurée.
Les fausses déclarations doivent être
distinguées des déclarations équivoques,
c'est-à-dire floues. Toutefois, lorsque le caractère intentionnel
de l'équivoque est prouvé, la mauvaise foi de son auteur est de
ce fait retenue. Outre l'acte mensonger ou erroné, la mauvaise foi peut
aussi résulter du silence dissimulateur entendu ici comme étant
la réticence dolosive.
II- Les
réticences dolosives
On entend par réticences dolosives tous comportements
malhonnêtes de l'assuré qui use du silence pour ne pas
dévoiler un fait réclamé afin de tromper son cocontractant
au moment de la formation du contrat d'assurance. Elles sont des manifestations
de la mauvaise foi de l'assuré.
Quand elles sont partielles, l'assuré dans ces cas
donne une fraction de réponse juste, mais s'abstient d'aller au bout de
ses déclarations. Tel a été le cas dans l'affaire opposant
une compagnie d'assurance à une jeune femme mariée qui, à
propos de son activité en tant qu'assurée, s'est
déclarée infirmière tout en s'abstenant de signifier
qu'elle était à titre occasionnel prostituée71(*). Il s'agit bel et bien d'une
réticence dolosive partielle. Les réticences dolosives totales
sont constituées dans les cas où l'assuré se tait
complètement sur un fait réclamé.
S'il est très évident de faire la distinction
entre une fausse déclaration72(*), et une réticence dolosive, il reste à
noter que ces deux manifestations fustigées sont souvent liées
dans les déclarations faites par l'assuré. Un exemple peut
être pris dans un questionnaire en vue de la souscription d'une police
d'assurance maladie où il est demandé au potentiel assuré
s'il a été malade ces six derniers mois. A cette question,
celui-ci répond par la négative qui est une fausse
déclaration, et s'abstient donc de déclarer l'opération
chirurgicale dont il a fait l'objet le mois dernier, d'où une
réticence dolosive totale. L'on comprend bien pourquoi ces deux notions
sont énoncées concomitamment par l'article 18 du Code
CIMA73(*).
Aussi, avec l'extension doctrinale de la bonne foi de
l'assuré en ce qui concerne les questions non formulées par
l'assureur dans le questionnaire, si celui-ci ne déclare pas le fait
dont il a connaissance de l'impact sur l'appréciation du risque, son
abstention est ici assimilable à une réticence dolosive totale.
Que ce soit une réticence dolosive partielle ou même totale, le
Code CIMA la sanctionne par la nullité du contrat d'assurance.
B- La nullité du
contrat comme sanction de la mauvaise foi de l'assuré dans ses
déclarations
La sanction de la mauvaise foi de l'assuré dans ses
déclarations est la nullité du contrat d'assurance à son
tort exclusif. L'étude des conditions de mise en oeuvre de la
nullité dudit contrat (I) nous permettra de mieux
appréhender son effet rétroactif avec toutes ses
conséquences (II).
I- Les conditions de
mise en oeuvre de la nullité du contrat d'assurance
En vertu de l'article 18 alinéa 1 du Code CIMA qui
prescrit qu' « indépendamment des causes ordinaires de
nullité, et sous réserve de l'article 80, le contrat d'assurance
est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle
de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse
déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour
l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par
l'assuré a été sans influence sur le
sinistre », la nullité est la sanction de la mauvaise foi
de l'assuré dans ses déclarations. La preuve de cette mauvaise
foi doit être rapportée par l'assureur74(*) devant la juridiction
compétente75(*). Ce
dernier doit alors user de tout moyen requis76(*) à savoir : questionnaire, formulaire,
note de couverture, police d'assurance, autres correspondances ; prouvant
ses allégations. Il doit juste rapporter la preuve du caractère
intentionnel de l'agissement fautif de l'assuré, qu'il s'agisse d'une
réticence ou d'une fausse déclaration, et de l'incidence que cela
a eu sur l'appréciation du risque ou la garantie par lui
accordée. Peu importe l'impact du fait retenu ou faussement
déclaré sur la survenance du sinistre77(*). Etablie dans le respect des
principes clés y relatifs78(*), la nullité est admise par le juge civil ou
commercial dès lors que la mauvaise foi de l'assuré est
démontrée.
Cependant, l'article 18 faisant intervenir la nullité
« indépendamment des causes ordinaires de
nullité », on pourrait bien se poser la question de
savoir si la nullité du contrat d'assurance ne peut pas se justifier par
le vice de consentement de l'assureur. Car nous avons vu comme manifestation de
la mauvaise foi de l'assuré « la
réticence » dolosive et la « fausse
déclaration » ou déclaration erronée au
moment de la conclusion du contrat justifiant ainsi le recours basé sur
le dol ou l'erreur. Mais cette précision du législateur CIMA est
mieux comprise par le fait que le lien de causalité devant
impérativement exister en matière ordinaire entre la faute et le
dommage n'est pas ici observé ; car faudrait-il le remarquer,
l'impact du fait retenu ou faussement déclaré sur la
réalisation du risque n'est pas nécessaire. Le régime de
la nullité tel que prévu en assurance est donc plus avantageux
pour la partie lésée dans ses droits. La nullité
étant admise comme sanction de l'assuré de mauvaise foi, elle
peut alors produire tous ses effets de manière rétroactive.
II- L'effet
rétroactif de la nullité du contrat d'assurance
Dès lors qu'elle est admise, la nullité du
contrat d'assurance met fin à la relation liant l'assureur à
l'assuré. Cette rupture est rétroactive, c'est-à-dire que
la relation liant l'assureur à l'assuré est
considérée comme n'ayant jamais existée79(*). De ce fait, il devrait en
principe avoir restitution des prestations exécutées de part et
d'autre par les parties contractantes. Cependant, le Code CIMA dans son article
18 alinéa 2 énonce que « les primes payées
demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes
les primes échues à titre de dommages et
intérêts ». Alors, certes la nullité est
rétroactive, mais l'assureur est en droit de ne pas restituer les primes
ou cotisations payées par l'assuré pour la période
couverte par lui. Il gardera ces sommes d'argent en guise de réparation
au préjudice à lui causé par la rupture du contrat au tort
de l'assuré. D'où, il est fondé d'exercer une action en
réclamation de ces sommes s'il ne les a pas encore en sa
possession80(*). Le
caractère spécial de cette rétroaction tout comme les
conditions de mise en oeuvre de la nullité du contrat d'assurance ont
amené la doctrine à la qualifier de « peine
privée »81(*).
La bonne foi de l'assuré étant exigée
rigoureusement au moment de la conclusion du contrat d'assurance dans ses
déclarations, elle ne s'arrête pas là. Elle se poursuit
ainsi tout au long de l'exécution dudit contrat avec l'obligation lui
incombant de déclarer toutes circonstances importantes pour l'assureur
dans le suivi de leur relation contractuelle.
SECTION II/ L'OBLIGATION
CERTAINE DE DECLARATION DE TOUTE CIRCONSTANCE IMPORTANTE POUR L'ASSUREUR LORS
DE L'EXECUTION DU CONTRAT
La manifestation de la bonne foi de l'assuré à
travers son obligation d'information ne se limite pas à la conclusion du
contrat d'assurance. En effet, dès que le contrat est formé,
l'assuré doit continuer d'être loyal et juste envers l'assureur.
Aussi distingue-t-on sa bonne foi par les déclarations des circonstances
nouvelles (§ I) et du sinistre survenu à
l'assureur conformément aux dispositions y relatives (§
II).
§ I : LA BONNE FOI DE
L'ASSURE DANS LA DECLARATION DES CIRCONSTANCES NOUVELLES
Le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique. De ce
fait, il fait naître des obligations envers chaque partie au contrat qui
se doit impérativement de les respecter. L'assuré, en ce qui le
concerne, a aussi des exigences à observer lors du déroulement du
contrat conclu avec l'assureur. Il doit s'y conformer de bonne foi. Fort de
cela, la bonne foi s'analyse dans cette phase comme étant le respect de
ses engagements. Ainsi, pour démontrer sa loyauté
vis-à-vis de son cocontractant, l'assuré doit payer les primes ou
cotisations prévues et respecter les conditions de garanties telles que
prévues dans le contrat. Il ne doit donc informer l'assureur que dans
l'hypothèse où il contracte une autre police d'assurance pour un
« même intérêt » sur le risque
assuré82(*). C'est
ainsi que la bonne foi prise comme moyen d'encadrement de l'obligation
d'information interviendra de manière subsidiaire lors de
l'exécution du contrat de base (A). Cette situation est
contraire en cas de survenance d'évènements nouveaux entachant le
contrat initialement formé. Dans ce cas, la bonne foi reprend son
caractère principal d'encadreur de l'obligation d'information, avec
l'exigence qui incombe à l'assuré de déclarer les
circonstances nouvelles à l'assureur (B).
A- Le caractère
subsidiaire de la bonne foi de l'assuré et l'obligation d'information
lors de l'exécution du contrat de base
Dès qu'elle est formée83(*), la convention, faisant office
de loi des parties, doit être exécutée comme
prévue : on parle donc de l'exécution du contrat initial ou
contrat de base. Cependant, lors de la réalisation du contrat initial,
la bonne foi de l'assuré est démontrée si principalement
il s'acquitte de son obligation de payer les primes ou cotisations justifiant
le caractère onéreux du contrat d'assurance et respecte les
conditions de garantie contenues dans le dit contrat (I). La
bonne foi prise comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information
n'interviendra que subsidiairement dans le cas où l'assuré
souscrit une autre police d'assurance le faisant tomber sous le coup du cumul
d'assurance. Dans ce cas, il est tenu d'informer en toute
sincérité l'assureur de ce fait (II).
I- Le paiement des
primes ou cotisations et le respect des conditions de garantie comme
manifestations principales de la bonne foi de l'assuré
S'il est vrai que le paiement de la prime ou cotisation est
d'une importance capitale dans la prise d'effet du contrat et le maintien de la
garantie accordée par l'assureur 84(*)(a), il n'en demeure pas moins juste
que le respect par l'assuré des conditions de garanties est une exigence
certaine pour bénéficier de la couverture de l'assureur
(b). Ces deux obligations révèlent ainsi la
bonne foi de l'assuré lors du déroulement du contrat de base.
a- Le paiement des primes
ou cotisations comme obligation légale de l'assuré
Relativement au caractère onéreux du contrat
d'assurance, l'assureur ne prend en charge le risque qui pèse sur
l'assuré qu'en contrepartie d'une prime ou cotisation que lui versera ce
dernier comme prévu dans le contrat conclu. En effet, la prime ou
cotisation est techniquement le coût de l'assurance85(*). En vertu de l'article 12
alinéa 1 du livre I du Code CIMA « L'assuré est
obligé de payer la prime ou cotisation aux époques
convenues »86(*). Il s'agit bel et bien de la première
obligation de celui-ci. Cet article est d'ordre public, car aucune clause
contractuelle ne peut prévoir le contraire87(*). Ceci montre
l'intérêt porté par le législateur CIMA au paiement
de la prime ou cotisation. Cet intérêt est aussi justifié
au regard du classement des devoirs de l'assuré qui n'est pas
effectué par ordre d'intervention dans le déroulement du contrat
d'assurance. L'obligation de l'assuré de payer étant la
première à être énoncée, on pourrait
l'entendre comme un classement par priorité en excluant l'idée
d'un classement par degré d'importance.
Ce paiement est la condition sine qua non de la
validité du contrat d'assurance. En dehors de tout esprit de bonne ou
mauvaise foi, l'assuré doit payer la prime ou cotisation due pour
bénéficier de sa place au sein de la mutualité. Cependant,
un paiement spontané et prompt peut révéler la bonne foi
de l'assuré ; c'est-à-dire l'absence d'intention de nuire
à son cocontractant. En tout état de cause, l'assuré doit
payer la prime ou cotisation à l'échéance fixée par
le contrat au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par
lui à cet effet et titulaire d'un mandat écrit sauf convention
contraire88(*). Ce texte
établit ainsi le principe de la portabilité des primes ou
cotisations89(*).
L'assuré est donc tenu de payer la totalité en cas de prime ou
cotisation annuelle ou la fraction échue en cas de morcellement
trimestriel, semestriel ou mensuel de celle-ci. Ce paiement peut s'effectuer
par versement d'espèces contre remise d'une quittance, par
chèque, virement, mandat ordinaire, carte de paiement ou par
prélèvement automatique90(*).
Le paiement effectué par l'assuré est d'une
très grande importance dans le suivi du contrat d'assurance. D'abord, il
subordonne la prise d'effet du contrat conformément à l'article
13 alinéa 2 du Code CIMA. Cependant, « l'assureur qui aura
donné sa garantie, en fixant une date de prise d'effet dans les
documents contractuels sans pour autant que la prime ait été
payée, ne pourra en aucun cas » s'en
prévaloir91(*).
Ensuite, ce paiement subordonne la garantie de l'assureur car le non paiement
de la prime ou cotisation dix jours après l'échéance
prévue donne droit à ce dernier, après avoir fait une mise
en demeure de payer par lettre recommandée, de suspendre automatiquement
sa garantie trente jours après l'envoie de la dite lettre et de
résilier le contrat dix jours après s'il le
désire92(*).
Dès que la suspension intervient, l'assureur ne couvre plus le risque
assuré et en cas de survenance du sinistre, l'assuré ne sera pas
indemnisé à moins que le sinistre n'intervienne après la
remise en état du contrat suite au paiement de tous les frais par
l'assuré93(*). Ces
dispositions ne s'appliquent pas en assurance sur la vie, car la garantie ne
peut être suspendue pour non paiement de la prime ou cotisation,
justifiée par le caractère mixte de ces assurances à
l'épargne ou à la prévoyance94(*).
Cependant, d'après les statistiques relevées
dans le magazine « Assurances et Sécurité »
de l'ASAC, sur l'encaissement des primes en IARD, il serait souhaitable que le
législateur CIMA opte pour une approche anglo-saxonne plus rigoureuse en
la matière. Car, « sur 349 milliards de primes produites dans
l'espace CIMA, seules 202 milliards sont encaissés »95(*) ; étant entendu
que les arriérés de 2009 seront annulées en 2012. La
doctrine a admis une compensation de l'assureur lors de l'indemnisation
permettant à celui-ci de déduire de ce montant les primes ou
cotisations non payées par l'assuré96(*). L'assuré n'a pas que
pour seule obligation le paiement des primes ou cotisations, il doit aussi
respecter les conditions de garantie stipulées par le contrat
d'assurance.
b- Le respect des
conditions de garantie comme obligation contractuelle de
l'assuré
En plus de payer la prime ou cotisation, l'assuré doit
respecter toutes les conditions de garantie prévues dans le contrat
d'assurance. Pour que ces conditions de garantie soient valables et opposables
à l'assuré, il faudrait qu'elles soient expressément
formulées dans la police d'assurance et ce, en caractère
très apparents. Il s'agit en effet d'une limitation positive du risque
que fait l'assureur en introduisant ces conditions dans le contrat d'assurance.
D'où l'intérêt véritable que celui-ci porte à
leur respect scrupuleux. Pour pouvoir bénéficier de la garantie
de l'assureur, l'assuré se doit de respecter ces exigences afin de
toujours se retrouver dans le canevas défini par le contrat
d'assurance97(*). En le
faisant de manière automatique, il démontre ainsi sa bonne foi
vis-à-vis de son cocontractant. Il doit alors dans le cadre de
l'assurance contre l'incendie d'un entrepôt, par exemple, éviter
de laisser traîner des débris susceptibles d'engendrer un incendie
en nettoyant les locaux après le service.
Ayant pour principales obligations de payer la prime ou
cotisation et de se plier aux conditions de garantie, l'assuré doit
toutefois informer l'assureur en cas de cumul d'assurance.
II- Le respect de
l'obligation d'information en cas d'assurance cumulative comme autre
manifestation de la bonne foi de l'assuré
En plus de payer la prime ou cotisation comme convenu dans le
contrat d'assurance, l'assuré manifeste aussi sa bonne foi envers
l'assureur en l'informant de toute signature par lui d'un autre contrat visant
à assurer le même risque. En le faisant, il démontre sa
sincérité tout en respectant les dispositions de l'article 34 du
Code CIMA qui prescrit que « celui qui est assuré
auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même
intérêt, contre un même risque, doit donner
immédiatement à chaque assureur connaissance des autres
assureurs ». Le législateur CIMA n'ayant pas prévu
le mode d'information pour le faire, ceci pourra être
énoncé conventionnellement par les parties. Toutefois, en cas de
silence de ceux-ci, tout moyen laissant trace écrite pourra être
utilisé comme outil d'information. La transmission de cette information
devra être faite juste après la souscription du nouveau contrat
d'assurance pour ce qui concerne l'assureur antérieur. Tandis que pour
le nouvel assureur, elle doit l'être au moment même de la
souscription de la nouvelle police d'assurance.
L'information donnée par l'assuré dans ce cadre
ne vise surtout pas à modifier le contrat initial. Elle ne consistera
pour l'assureur qu'à indemniser le sinistre s'il se réalise
conformément au principe indemnitaire tel que prévu à
l'article 31 du Code CIMA98(*) et à éviter de se retrouver
auprès de la C.N.R avec plusieurs autres compagnies demandant la mise en
oeuvre de la réassurance pour un même dossier. Dans cette
hypothèse de survenance du sinistre, l'assureur qui sera saisi de la
demande d'indemnisation désintéressera complètement
l'assuré avant d'exercer un recours récursoire contre ses
confrères qui le rembourseront en fonction de la portion leur
incombant99(*). Ici, la
bonne foi vise à sensibiliser les assurés à propos du but
propre de l'assurance qui est de protéger l'assuré de la
réalisation d'un risque et non de s'enrichir de ce fait100(*). Cependant, cette
interdiction de cumul d'assurance si chère en assurance IARD n'est pas
de mise en assurance vie, démontrant encore la spécificité
de cette dernière face à la théorie générale
des assurances. Comme exemple, un travailleur enregistré à la
CNPS peut valablement souscrire une police d'assurance retraite et ou
même décès sans avoir à se justifier d'une
quelconque manière.
La manifestation de la bonne foi de l'assuré lors de
l'exécution du contrat initial n'intervenant que de manière
secondaire et hypothétique dans l'obligation d'information, cette
situation se métamorphose lorsque surviennent les
évènements nouveaux.
B- Le caractère
principal de la bonne foi de l'assuré et l'obligation d'information en
cas de survenance d'évènements nouveaux lors du
déroulement du contrat
Lors de l'exécution du contrat d'assurance, il arrive
très souvent qu'il y ait apparition d'évènements venant
troubler la stabilité dudit contrat. Dans ces cas, l'article 12
alinéa 3 prévoit que l'assuré est tenu :
« de déclarer, en cours de contrat, les circonstances
nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit
d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les
réponses faites à l'assureur ». Cette obligation
de renseigner n'est pas requise en matière d'assurance sur la vie, car
ici, la tarification de la prime ou cotisation tient compte de tout
cela101(*). La
déclaration impérative de certaines de ces circonstances
nouvelles (I) aura évidemment un impact sur le
déroulement du contrat d'assurance (II).
I- Les circonstances
devant être impérativement
déclarées
L'assuré doit manifester sa bonne foi envers l'assureur
en déclarant toutes les circonstances nouvelles ayant pour
conséquence l'aggravation du risque102(*) ou la création de nouveaux risques rendant
fausse ou obsolète la déclaration initiale de l'assuré.
Cette disposition prévue à l'article 12 alinéa 3 du livre
I du Code CIMA est plus protectrice des droits de l'assureur que l'article 15
alinéa 3 de l'ancienne loi de 1930 qui prévoyait que
l'assuré est obligé « de déclarer, à
l'assureur conformément à l'article 17, les circonstances
spécifiées dans la police qui ont pour conséquence
d'aggraver le risque ». L'assuré doit dorénavant
déclarer, en plus des évènements nouveaux dont la
survenance vient augmenter le risque préalablement défini dans la
police d'assurance, toutes circonstances récentes dont il a connaissance
créant de nouveaux risques. Toutefois, si l'assuré a l'obligation
ferme de déclarer à l'assureur toute circonstance actuelle venant
accroître le risque ou engendrer de nouveaux autres, cela n'entrave en
rien la possibilité qui lui est sienne de déclarer les
évènements nouveaux venant diminuer le risque pris en
charge103(*).
Qu'à cela ne tienne, ces circonstances nouvelles
peuvent être objectives ou subjectives. En ce qui concerne les
circonstances objectives, ce sont celles qui affectent l'objet même du
contrat. Il peut s'agir, dans les assurances de choses, de la mutation du bien
assuré, des activités industrielles, agricoles, commerciales, du
mode d'entretien de la chose assuré, etc. Dans les assurances de
personnes, l'on note le changement de l'état civil de l'assuré,
de ses activités professionnelles, de son état de santé,
etc. Pour les assurances de responsabilité, il peut s'agir de la
substitution de l'activité de l'assuré par une nouvelle
profession ou toute modification ayant trait à sa vie sociale,
professionnelle ou privé. Quant aux circonstances subjectives, ce sont
celles qui concernent la personne même de l'assuré. Il s'agit ici
de tout changement affectant sa personne104(*).
Pour être de bonne foi, l'assuré doit
déclarer ces circonstances nouvelles dans un délai de quinze
jours à partir du moment où il a connaissance. Le
législateur CIMA n'ayant pas prévu le moyen de déclaration
de ces circonstances, il serait judicieux pour besoin de preuve d'opter pour
tout moyen laissant trace écrite ; l'assureur devant aussi
répondre par écrit. Cette déclaration lorsqu'elle est bien
faite aura une influence sur le déroulement du contrat d'assurance.
II- L'impact des
déclarations nouvelles sur le déroulement du
contrat
La déclaration dans les délais des circonstances
nouvelles donne droit à l'assureur d'opter soit pour la
continuité du contrat d'assurance sous réserve de quelques
aménagements relatifs à la prime ou cotisation à payer
mentionnés dans un avenant, soit pour la résiliation du contrat
avec les conséquences qu'elle entraîne105(*).
Lorsque ces déclarations sont faites avec un retard,
l'assureur ne peut s'en prévaloir comme cause de déchéance
que s'il l'a énoncée en caractères très apparents
dans la police d'assurance et justifie d'avoir subi un préjudice du fait
de ce retard. Cependant, lorsque ces déclarations tardives sont dues
à un cas fortuit ou de force majeure, la déchéance ne peut
pas être opposée à l'assuré. C'est ce qui est
prévu à l'article 20 alinéa 1 du Code CIMA.
En cas d'absence des déclarations de ces
évènements nouveaux, l'assuré prouve non seulement sa
mauvaise foi mais aussi, manque à l'une de ses obligations
légales justifiant la nullité du contrat d'assurance à son
tort exclusif106(*).
Cependant, il est important de préciser que dans la
pratique, toute circonstance aggravant le risque ou créant de nouveaux
risques rend immédiatement caduque le contrat conclu107(*). Ce n'est qu'en cas de
prévision préalable de ces situations dans la police d'assurance
que l'assuré qui voudrait mieux jouir de son contrat soit en aggravant
le risque ou en y adjoignant de nouveaux autres risques sera autorisé
à adresser ses desiderata à son assureur. L'assureur devra alors
étudier la demande de l'assuré qu'il pourra soit accepter avec
l'établissement d'un avenant, soit la rejeter purement et simplement,
quitte à résilier le contrat.
La manifestation de la bonne foi de l'assuré dans la
déclaration des circonstances nouvelles étant ainsi
étayée, il suffit maintenant de l'appréhender en cas de
survenance du sinistre.
§ II : LA BONNE FOI
DE L'ASSURE DANS LA DECLARATION DU SINISTRE
D'après le lexique des termes d'assurances,
« Le sinistre est la réalisation du risque prévu dans
le contrat d'assurance ». Lorsqu'il survient, l'assureur se doit
ainsi d'exécuter sa prestation à savoir, indemniser la victime.
Mais pour se faire, l'assuré doit l'informer de la réalisation du
risque. C'est dans ce sens que l'article 12 alinéa 4 du livre I du Code
CIMA prescrit que l'assuré est tenu « de donner avis
à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans
le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à
entraîner la garantie de l'assureur ».
S'il est vrai que cette obligation incombe principalement
à l'assuré, principal concerné, il faudrait cependant
souligner qu'il n'en est pas le cas en matière d'assurance automobile et
assurance vie en cas de mort. Dans ces cas, cette exigence relève
respectivement du domaine de la police judiciaire108(*) et des ayants
droits109(*) du de
cujus. Un tiers pourrait tout aussi bien le faire dans le cadre d'une
gestion d'affaire.
Cependant, le Code CIMA exige rigoureusement de
l'assuré qu'il donne avis de bonne foi à l'assureur
(A) bien que cette exigence soit largement
dépassée dans la pratique avec l'obligation qui pèse sur
l'assuré d'agir en bon père de famille (B).
A- L'exigence rigoureuse de
la bonne foi de l'assuré dans son obligation de donner avis à
l'assureur
Plus protecteur des droits de l'assuré en cette
matière que la loi de 1930110(*), le Code CIMA exige de l'assuré qu'il fasse
connaître à l'assureur la survenance du sinistre dans le respect
des délais conventionnellement convenus, ceux-ci ne pouvant être
inférieur à cinq jours. Les seules exceptions admises ici sont
les cas de vol ou de sinistre mortalité de bétails où ce
délai passe à 48 heures111(*). Tout retard peut conduire à la
déchéance, à condition qu'elle ait été
énoncée en caractères très apparents et qu'elle ait
causée un préjudice à l'assureur. Le retard dans cette
obligation dû à un cas fortuit ou de force majeure ne peut
être imputable à l'assuré. En vertu de l'article 20
alinéa 3 dudit Code, sont nulles «toutes les clauses frappant
de déchéance l'assuré à raison de simples retards
apportés par lui à la déclaration du sinistre aux
autorités ou à des productions de pièce, sans
préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une
indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a
causé ».
Ces dispositions ne s'appliquent pas en assurance sur la vie.
Ceci se justifie dans l'assurance en cas de vie par l'absence de l'urgence,
contrairement à l'assurance en cas de mort. Le législateur CIMA,
pour permettre à l'assureur de procéder à de bonnes
enquêtes et expertises en vue de déceler de probables suicides, il
aurait dû exiger cette obligation de donner avis en ce domaine112(*). Qu'à cela ne tienne,
l'assuré en donnant avis du « sinistre de nature à
entrainer la garantie de l'assureur » doit être de bonne
foi en déclarant uniquement le sinistre survenu dans le respect des
conditions de garantie (I) et objet de la réalisation
du risque assuré (II).
I- La déclaration unique du sinistre
survenu dans le respect des conditions de garantie
Le contrat d'assurance est un contrat aléatoire car la
réalisation du risque, cause de l'indemnisation de l'assuré par
l'assureur, se doit d'être le fruit de la providence et non le fait de
l'assuré d'une quelconque façon113(*). C'est en vertu de cela que l'assuré doit
manifester sa bonne foi en ne déclarant que le sinistre survenu dans le
respect des conditions de garantie. C'est après avoir respecté
les conditions ayant trait à la prudence stipulées dans le
contrat d'assurance que le sinistre assurable doit survenir. Un exemple peut
être pris en assurance contre le vol. Ici, le vol déclarable ne
doit survenir qu'après le renforcement de la protection des portes et la
mise sur pied d'une alarme reliée à un service de police ou de
sécurité par l'assuré.
Cependant, afin d'espérer une probable indemnisation
ou dans un but frauduleux, l'assuré déclare souvent les sinistres
survenues dans les circonstances contraires. Il s'agit en effet des sinistres
provoqués par l'assuré. C'est le cas des incendies volontaires
provoqués par les commerçants ou les entreprises en mal de
clientèle, en liquidation judiciaire ou en redressement fiscal ;
des produits périmés qui sont détruits en cachette ;
l'automutilation des chirurgiens, sportifs de haut niveau ou artistes114(*).
Tous ces sinistres, causés soit du fait de
l'assuré agissant intentionnellement, soit du fait du non respect par
lui des règles prudentielles, ne sont pas assurables. La preuve de
l'agissement de mauvaise foi de l'assuré incombe ici à
l'assureur. L'assuré de bonne foi doit donc se garder de les
déclarer à l'assureur tout comme les sinistres n'étant pas
issus de la réalisation du risque pris en charge.
II- La
déclaration exclusive de la réalisation du risque
assuré
L'assuré doit aussi être de bonne foi lors de la
survenance du sinistre en donnant avis à l'assureur exclusivement de la
réalisation du risque assuré. Cette obligation de déclarer
doit être faite par l'assuré dès qu'il en a connaissance.
Par connaissance du sinistre, on doit entendre la connaissance non seulement de
l'événement, mais aussi des conséquences
éventuellement dommageables de nature à entraîner la
garantie de l'assureur115(*). Il doit ainsi éviter de déclarer les
sinistres issus de la réalisation des risques autres que ceux
prévus dans le canevas préalablement défini dans le
contrat ou les divers avenants y joints. Il doit ainsi éviter de
réaménager les faits afin de se trouver dans la limite de la
garantie. Il s'agit ici de la prohibition des sinistres ajustés tels la
prise en compte dans la réclamation des dommages ou préjudices
n'ayant aucun lien de causalité avec le sinistre, l'adaptation des
évènements au contrat qui ne les exclue pas ou qui prévoit
les franchises les moins importantes, les substitutions de personnes en
assurance santé116(*). Les litiges naissent le plus souvent à ce
niveau car l'assuré déclare de manière récurrente
les sinistres non assurables. D'où la nécessité d'une
insistance sur la garantie offerte de la part des assureurs et d'une
conscientisation des assurés. Les juges sont habilités à
trancher de tels différends117(*).
Bien plus, l'assuré doit manifester sa bonne foi en
déclarant seulement la réalisation du risque assuré. Il ne
doit donc pas y avoir exagération du sinistre ou même sa
dénaturation. C'est ainsi qu'il est dénoncé les
exagérations volontaires du montant des réclamations118(*) tirées des devis
complaisants. Il est aussi prohibé la déclaration des sinistres
simulés ou imaginaires tels les faux vols de véhicules, les
maladies imaginaires ou les évacuations sanitaires complaisantes, les
morts qui vivent pourtant119(*). L'assuré loyal ne doit pas user de
toutes ces astuces frauduleuses lorsqu'il donne avis à l'assureur de la
survenance du risque de nature à entraîner sa garantie.
En exigeant à l'assuré de donner avis du
sinistre assurable, le législateur CIMA a rigoureusement encadré
cette obligation lui incombant d'être de bonne foi. Toutefois, il n'est
pas allé aussi loin que la pratique en assurance qui exige à
l'assuré d'agir en bon père de famille.
B- Le dépassement de
la bonne foi dans la pratique à travers l'exigence pour l'assuré
d'agir en bon père de famille
En plus de donner avis à l'assureur de la survenance
du sinistre assurable, l'assuré est couramment tenu de manifester sa
bonne foi en agissant en bon père de famille. Cette notion, d'origine
jurisprudentielle120(*),
n'a jamais été définie par un législateur
étatique. Toutefois, elle s'entend, de manière
prétorienne, comme le fait pour un individu d'agir en tant que personne
responsable, prudente, attentive, avertie et soucieuse des biens et ou des
intérêts de son cocontractant comme s'il s'agissait des siens. Le
« bonus pater familias », selon un latinisme
d'usage courant dans les milieux juridiques, est donc un individu abstrait
considéré comme le standard de comportement en fonction duquel se
mesure le comportement d'une personne donnée pour déterminer
l'existence ou la mesure éventuelle d'une faute121(*).
Il s'agit ainsi pour l'assuré de prendre, dès
la survenance du sinistre, des dispositions à but conservatoire
(I) qui auront certes une influence sur l'indemnisation du
sinistre (II).
I- La prise par
l'assuré des dispositions à but conservatoire
Lors de la survenance du sinistre, l'assuré doit agir
en bon père de famille. Ainsi, il doit être diligent dans la
gestion du sinistre en prenant toutes les dispositions à but
conservatoire afin de ne pas l'aggraver122(*). Ces mesures visent alors à limiter la
gravité de la situation et constitue donc « un devoir de
collaboration aux intérêts de l'assureur »123(*).
Très souvent, il s'agit des obligations
conventionnelles à la charge de l'assuré expressément
mentionnées dans le contrat d'assurance et acceptées des deux
parties. Ces attitudes et comportements de l'assuré pendant et
après le sinistre sont régulièrement imposées dans
certaines branches d'assurance. Tel est le cas en assurance contre le vol
où l'assuré est tenu de porter plainte et sa déclaration
doit être accompagnée du récépissé
délivré par la police. En assurance contre l'incendie, celui-ci
doit prendre toutes mesures de sauvetage des biens qui ne sont pas totalement
détruits et limiter l'extension de l'incendie en appelant d'urgence les
pompiers. En assurance contre les pertes d'exploitation, il se doit de prendre
les dispositions de nature à réduire au minimum l'arrêt
total ou partiel des activités de l'entreprise124(*).
Ces actes ayant pour effet de restreindre la portée
du sinistre et de ce fait la prestation de l'assureur, ils sont
assimilés aux dommages matériels et directs occasionnés
aux objets compris dans l'assurance125(*). Dès lors, ils auront bien évidemment
une influence sur l'indemnisation du sinistre.
II- L'impact des
attitudes et comportements de l'assuré sur l'indemnisation du
sinistre
En prenant les mesures qui visent à limiter ou
même réduire le sinistre, l'assuré démontre ainsi sa
bonne foi à l'assureur. Le fait d'agir en bon père de famille a
bel et bien des répercussions sur l'indemnisation du sinistre car si
l'assuré ne doit exécuter que sa prestation, il ne doit toutefois
pas aggraver les charges de son cocontractant.
Lorsque ces attitudes de diligence sont exigées dans
le contrat d'assurance, le non respect constitue un manquement à une
obligation contractuelle entraînant les conséquences
prévues126(*).
Par contre, lorsque ces comportements ne sont nullement exigés du
contrat, l'assureur peut demander à l'assuré d'y procéder
lors de la survenance du sinistre. Les sommes déboursées par ce
dernier lui seront remboursées. En cas de silence du contrat et de
l'assureur à propos des dites mesures de sauvetage,
l'appréciation de la faute de l'assuré qui n'est pas diligent est
soumise au juge. Très souvent, ce dernier tient l'assuré pour
responsable de l'aggravation du sinistre et la sanction peut alors être
assimilable à celle d'une déclaration tardive de sinistre. En
l'absence de mise en oeuvre de cette possibilité, l'assureur est tenu
d'indemniser complètement le sinistré et le juge ne peut
procéder à une réfaction de l'indemnité
protégée par le contrat conclu127(*).
Tandis que dans les cas où l'assuré agit avec
diligence, l'assureur se doit alors d'exécuter sa prestation en
indemnisant le sinistré comme il a été prévu dans
la police d'assurance128(*).
Cependant, ces répercussions très avantageuses
pour l'assuré ne sont pas les plus idoines car, en laissant la situation
s'aggraver par son abstention, l'assuré ne respecte plus la
définition du risque129(*) toujours contenue dans les préalables du
contrat d'assurance. Il ne faudrait en aucun cas que l'assuré ait
participé à sa réalisation. Or, cela n'est pas le cas
lorsqu'il n'agit pas en bon père de famille. Il serait donc judicieux de
réprimer son mauvais agissement même en cas de silence contractuel
ou même ponctuel car, s'il ne doit respecter que ses obligations, il ne
doit tout de même pas aggraver celles de son cocontractant. Au lieu
d'envisager une absence d'indemnisation130(*) comme le voudraient les assureurs en la
matière, il serait plus équitable d'opter pour un partage de
responsabilité. L'assureur n'indemnisant que le sinistre tel qu'il
était initialement. Quant à l'assuré, il est tenu pour le
reste, du fait de sa faute commise en laissant la situation se
détériorer.
En somme, le législateur CIMA exige à
l'assuré de respecter les diverses obligations fixées à
l'article 12 de son Code. Le respect de ces exigences ne peut être
réel que si l'assuré les exécute de bonne foi. Si
l'assuré doit manifester sa bonne foi en payant la prime ou cotisation
due, outre le respect des conditions de garanties contractuellement
fixées, il doit dans la majeure partie du temps le faire par
l'observation des diverses obligations d'informer l'assureur131(*) de tout fait utile. Sans
vouloir réduire sa bonne foi dans la seule obligation d'information, la
manifestation de sa bonne foi lors de l'exécution des autres exigences a
été appréhendée. Ceci a démontré le
caractère ponctuellement subsidiaire de la bonne foi de l'assuré
prise comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information lors de la
réalisation sans heurts du contrat d'assurance ; et le
dépassement de cette conception de la bonne foi en cas de survenance du
sinistre par l'agissement en bon père de famille de l'assuré.
Qu'à cela ne tienne, l'exigence de la bonne foi de l'assuré en
tant qu'outil d'encadrement de l'obligation de renseigner est
avérée. Ce dernier doit être juste et sincère dans
les déclarations faites à l'assureur lors de la conclusion du
contrat et de son exécution, même en cas de survenance du
sinistre. Il le sera non seulement pour respecter les recommandations du
législateur mais aussi, afin d'éviter les sanctions
sévères prévues pour réprimer les agissements de
mauvaise foi.
La bonne foi de l'assuré étant au coeur des
préoccupations du législateur CIMA, ce dernier a cependant
renforcé son exigence chez l'assureur en ce qui concerne l'obligation
d'information qui lui incombe132(*).
CHAPITRE II : L'EXIGENCE
RENFORCEE DE BONNE FOI DE L'ASSUREUR DANS L'INFORMATION DE L'ASSURE
RMATIONS DONNEES A L'ASSURE
Contrat qui lie le souscripteur-assuré à une
compagnie d'assurance-assureur, le contrat d'assurance est un contrat de
transfert de risque. Ainsi, l'assuré cède un risque par
définition aléatoire à la compagnie d'assurance qui
l'accepte en échange de la prime ou cotisation à payer selon
qu'elle est constituée en société anonyme ou en mutuelle.
Cette dernière regorge d'une kyrielle de métiers propres à
l'assurance lui permettant d'améliorer ses services tout en accroissant
son rendement. On distingue dès lors l'agent général,
l'actuaire, l'expert en sinistres, le responsable d'actions commerciales, les
chefs de projets, les juristes et les employés d'assurance133(*).
L'agent général, intermédiaire
d'assurance admis à présenter au public des opérations
pratiquées par les entreprises d'assurances, est une
« personne physique, mandataire d'une société
d'assurance qui, dans une circonscription déterminée,
représente cette société pour la conclusion et
éventuellement la gestion des contrats »134(*). Il est aussi admis qu'une
personne morale puisse être agent général135(*). Au sein d'une compagnie
d'assurance, se trouvent les autres métiers. Pour ce qui est de
l'actuaire, il est chargé d'étudier les risques statistiques pour
établir les tarifications générales de primes d'assurances
ou de cotisations. Quant à l'expert en sinistres, il a pour fonction
d'établir la réalité des dommages et les
responsabilités, de chiffrer leur valeur et de déterminer les
montants d'indemnisation à verser136(*). En marketing, le responsable d'actions commerciales
pilote la conception de tous les types de campagnes de conquête ou de
fidélisation. Les chefs de projets sont en amont des actions
commerciales, car ils conduisent le développement d'équipement ou
de systèmes visant à réduire les coûts ou à
développer le portefeuille de la compagnie d'assurance. Les juristes
sont chargés du suivi du contentieux dans le respect de la
réglementation et des évolutions jurisprudentielles ; en
plus, ils mettent à jour les documents contractuels qu'ils s'agissent
des conditions générales ou celles particulières. En ce
qui concerne les employés d'assurance, ils assurent le contact de la
clientèle et les opérations commerciales et occupent dès
lors le poste de conseiller clientèle. Ceci les diffère ainsi de
ceux uniquement chargés du traitement administratif occupant le poste de
gestionnaire-rédacteur.
L'organisation et la structuration des postes au sein d'une
compagnie d'assurance étant bien établies, cela conforte ainsi sa
qualification de professionnel. Cependant, dans ses rapports contractuels avec
le souscripteur-assuré, son professionnalisme ajouté à sa
puissance financière est à l'origine d'une
inégalité réelle137(*). S'il est vrai qu'elle a besoin d'être bien
renseignée par l'assuré pour apprécier le risque et
déterminer la contrepartie à payer, elle doit aussi informer ce
dernier sur ses droits et obligations, sur le fonctionnement même de
l'assurance et aller plus loin en lui donnant des conseils138(*). Le respect de ces exigences
par les personnes physiques ou morales exerçant au sein ou pour le
compte d'une compagnie chacun relativement à la tâche qu'il
accomplit, concrétisera la bonne foi de celle-ci en tant qu'assureur.
L'assureur a donc l'obligation tout comme son cocontractant d'être de
bonne foi dans la transmission des informations faites à celui-ci. Cette
exigence a été à bien d'égards renforcée par
l'avènement du Code CIMA. C'est ainsi qu'il lui incombe
dorénavant d'être sincère et loyal dans les renseignements
donnés à l'assuré lors de la formation du contrat
d'assurance (Section I). Mais en plus, sa bonne foi a
été rigoureusement aménagée dans le suivi dudit
contrat à propos des informations qu'il se doit de véhiculer
à celui-ci (Section II).
SECTION I / L'EXIGENCE
NOUVELLE DE BONNE FOI DE L'ASSUREUR LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT
L'entrée en vigueur du Code CIMA, plus protecteur des
droits de l'assuré139(*) a marqué un grand changement dans les
informations à transmettre avant et au moment de la conclusion du
contrat d'assurance. Aussi, a-t-on institué à la charge de
l'assureur le devoir de conseiller l'assuré (§ I)
et renforcer son obligation de loyauté (§ II).
§
I : L'INSTITUTION D'UN DEVOIR DE CONSEIL A LA CHARGE DE L'ASSUREUR
DANS LE CODE CIMA
La loi de 1930 contenait comme seule obligation légale
d'information celle que l'assuré se devait de donner à l'assureur
pour lui permettre d'apprécier le risque à prendre en
charge140(*).
Désormais, avec la mise en oeuvre du Code CIMA, l'assureur est aussi
contraint à informer l'assuré avant et au moment de la conclusion
du contrat d'assurance. Dès lors, la genèse de l'obligation de
conseil de l'assureur (A) nous permettra de mieux cerner sa
bonne foi dans l'information préalable de l'assuré
(B).
A- La genèse de
l'obligation de conseil de l'assureur
La mise en oeuvre de l'obligation de conseil de l'assureur
(II) a pour origine le désavantage de l'assuré
avec le renseignement de l'assureur comme seule information légale dans
la loi du 13 juillet 1930 (I).
I- Le
désavantage de l'assuré avec le renseignement de l'assureur comme
seule information légale dans la loi du 13 juillet 1930
Dans la loi du 13 juillet 1930, seul l'assureur avait le
droit d'être renseigner lors de la conclusion du contrat
d'assurance141(*). Les
informations que l'assuré lui donnait lui permettaient de ce fait de
mieux connaître, apprécier et jauger le risque à prendre en
charge142(*). Ceci
était énoncé à l'article 15 alinéa 2 de
ladite loi au premier titre de sa troisième section. Ainsi,
l'assuré était obligé : « de
déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les
circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier
par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ».
Dans aucun article ne figurait l'obligation d'information, encore moins de
conseil de l'assureur avant et même pendant la conclusion du contrat
d'assurance.
Aussi, après avoir conclu un contrat d'assurance et
surtout en cas de survenance du sinistre, l'assuré se trouvait face
à une réalité trop différente de ce qu'il avait
envisagé. Fort de ce désavantage, dans un environnement
marqué par la poussée effective de la protection des
consommateurs et la prise en compte des abus subis par ces clients du fait du
caractère d'adhésion de ce type de contrat, il s'est
avéré impératif que le législateur intervienne en
la matière. Le Code CIMA, législation unique des assurances des
Etats ayant ratifiés le traité CIMA143(*), s'est alors investi pour
mission de protéger l'assuré dès la formation du contrat
d'assurance144(*). C'est
ainsi qu'il a institué l'obligation d'information préalable de
l'assuré où l'assureur doit jouer le rôle de conseiller.
II- La mise en oeuvre
de l'information préalable de l'assuré par l'assureur dans le
Code CIMA
L'information préalable de l'assuré par
l'assureur est une obligation avérée dans le Code CIMA. Cette
innovation tire son origine de la considération de deux
éléments à savoir, la montée du consumérisme
et l'appartenance du contrat d'assurance à la catégorie des
contrats d'adhésion.
Le consumérisme est une doctrine économique et
commerciale des organisations de défense des consommateurs145(*). Il naquit aux Etats Unis
avant de s'étendre dans le monde en gagnant d'abord le continent
européen et surtout la France146(*). Il a été institué pour prendre
en compte les abus des clients consommateurs généralement
ignorants face à des vendeurs professionnels avisés en assurant
dès lors à ces clients, une protection plus accrue à
travers une information véritable. Pour ce qui est du caractère
d'adhésion de la police d'assurance, c'est une typologie de contrat qui
est apparue en France. Défini comme « un contrat dont le
contenu a été fixé, totalement ou partiellement, de
façon abstraite et générale, avant la période
contractuelle »147(*), le contrat d'adhésion est une preuve
d'inégalité réelle existant entre les parties au contrat
parce que préétablit par une partie qui, dans le cadre des
assurances, est l'assureur. L'assuré n'y vient que pour y
adhérer, aussi doit-il tout accepter en bloc ou bien se
rétracter148(*).
D'où, la situation désavantageuse de l'assuré qui a besoin
d'être informé pour mieux choisir la police d'assurance qui lui
convient149(*). Fort de
ce fait, la nécessité d'un renseignement véritable
à lui donner par le concepteur même dudit contrat, en la personne
de l'assureur, s'impose. Dès lors, pour rétablir cet état
de fait, le législateur a prêté main forte à
l'assuré, partie faible, afin de rééquilibrer le contrat.
L'assureur doit désormais, tout comme l'assuré, véhiculer
des informations à son cocontractant bien avant qu'ils ne concluent leur
contrat.
Fort de ce fait, l'article 6 alinéa 2 du Code CIMA
prescrit que « l'assureur est tenu avant la conclusion du contrat
de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les
exclusions ». De cette disposition, va être
appréhendée sa bonne foi lors de la formation du contrat
d'assurance.
B-L'évolution de
l'obligation de bonne foi de l'assureur dans l'information préalable de
l'assuré
L'assureur doit être de bonne foi lorsqu'il donne des
renseignements à l'assuré en vue de la conclusion du contrat
d'assurance. La matérialisation de cette obligation (I)
va nous permettre de lever un pan de voile sur sa réception dans la
pratique (II).
I- La
matérialisation de l'obligation d'information de
l'assuré
L'assureur a, depuis l'entrée en vigueur du Code CIMA,
le devoir de conseiller l'assuré. Il est dès lors celui qui doit
donner des conseils à l'assuré sans pour autant attendre qu'il
n'en fasse la demande150(*). C'est pourquoi il ne doit pas seulement se
cantonner aux conseils propres au risque dont l'assuré veut se couvrir
(a) mais aussi, il doit démontrer sa bonne foi en
s'érigeant comme conseiller social (b).
a- L'assureur, conseiller
professionnel
En ce qui concerne les conseils à donner relativement
au risque à couvrir, l'assureur a l'obligation « de
fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les
exclusions ». Ceci est une prescription de l'article 6
alinéa 2 du Code CIMA qui est une disposition d'ordre public, car aucune
clause contractuelle ne peut y déroger151(*). Cette fiche a pour visée de permettre au
proposant, s'il le veut, de comparer les tarifs des différentes
compagnies d'assurances concurrentes152(*).
En tant que professionnel, l'assureur peut, si possible,
faire une comparaison saine entre ses produits et ceux des autres compagnies
dans le respect des règles propres au droit du marché153(*). De cette comparaison, vont
ressortir les avantages ou du moins les spécificités de sa
compagnie par rapport aux autres ; ceux-ci étant bien
évidemment issus de la façon de concilier les risques car les
prix sont identiques pour tous les assureurs en vertu de la tarification en
assurance.
La « réunion des sociétés
d'assurance sur la vie » a ainsi mis sur pied un Code de
déontologie de l'assurance vie et de la capitalisation qui contient des
règles de bonnes conduites concernant la présentation des
opérations d'assurances154(*). Tout manquement à ces règles peut
entrainer outre des sanctions disciplinaires, l'annulation du contrat. Il
s'agit donc d'une description détaillée de la manière dont
un conseiller en assurance doit se présenter et aussi des règles
générales de comportement qu'il doit adopter depuis l'entretien
jusqu'au paiement des cotisations en passant par le consentement de
l'assuré155(*).
Dans la même lancée, un Code éthique doit être mis
dans sa forme définitive par l'ASAC tel qu'il ressort des extraits de la
première déclaration du sieur Martin NDIKUM FONCHA, nouveau
président de ladite association156(*). En plus de son rôle de conseiller
professionnel, l'assureur est aussi un conseiller social.
b- L'assureur, conseiller
social
L'assureur doit manifester sa bonne foi en tant que
conseiller social. De ce fait, il doit donner des conseils à
l'assuré sur les avantages, mais surtout sur les insuffisances de la
police d'assurance que veut souscrire l'assuré157(*). Dès lors, il doit
lui proposer la couverture d'autres risques dont l'assuré n'avait pas
connaissance ou ne s'était pas rendu compte de leur utilité. Tout
ceci vise à permettre à l'assuré de mieux jouir de son
contrat d'assurance. Le non respect de cette obligation entraine des sanctions.
Il en a été le cas pour l'assureur d'une fédération
sportive qui a contractée dans des conditions minimales en respect de la
réglementation en vigueur. La responsabilité de cet assureur a
été engagée au motif qu'il n'a pas attiré
l'attention de l'assuré sur les insuffisances de ces garanties158(*). L'assuré peut donc
venir auprès de l'assureur en vue de la souscription d'une police
d'assurance automobile par exemple, et repartir avec tout un bagage de polices
d'assurances autres telles l'individuel accident, la défense
recours, etc.
La doctrine est allée plus loin dans ce rôle de
conseiller, en obligeant l'assureur de signifier à l'assuré les
erreurs qu'il aurait commis lors du remplissage du questionnaire. Aussi en cas
d'absence de réponse, l'assureur ne peut s'en prévaloir s'il a
accepté le questionnaire en connaissance de cause159(*). En plus, l'assureur ne peut
se prévaloir d'une fausse déclaration lorsque l'erreur
était flagrante. C'est ainsi qu'il en a été
décidé pour un assureur, banquier-souscripteur d'un contrat
d'assurance de groupe, voulant faire valoir la fausse déclaration alors
que l'assuré, emprunteur-adhérent, s'était
déclaré valide en ayant en même temps déposé
un document certifiant la perception par lui d'une pension militaire
d'invalidité160(*).
Le contrat d'assurance n'est donc plus un guet-apens.
L'assureur doit démontrer sa bonne foi en aidant son cocontractant
à conclure un contrat qui lui sied et aussi à éviter
certaines erreurs par lui commises. Même si dans la pratique, ce
rôle de conseil qui incombe à l'assureur se démontre sous
un autre jour.
II- La réception
de l'obligation de conseil de l'assureur dans la pratique
S'il est bien vrai que pour la plupart des compagnies
d'assurance, l'écoute, le conseil ou du moins la proximité avec
les clients sont affirmés être le secret de leur performance sur
le marché d'assurance camerounais161(*), l'on est cependant très loin d'effleurer cet
idéal paradisiaque dans le vécu quotidien des assurances en
général. L'obligation de conseil de l'assureur est donc
très mal perçue dans la pratique camerounaise des assurances.
Cette situation déplorable est le fruit de plusieurs faits.
Pour la part incombant aux assureurs, ceux-ci se cantonnent
à la fiche d'information telle que prescrite par le Code CIMA. Cette
fiche ne contient généralement que de manière très
sommaire les prix, les garanties et les exclusions. Elle, qui pourrait
permettre à l'assuré de faire une comparaison avec les produits
des autres sociétés162(*), n'est très souvent pas remise à
l'assuré. Dès lors, la seule et unique comparaison que ce dernier
pourra effectuer ne se limite fréquemment qu'au prix. Celui-ci
comprendra plus tard à ses risques et périls que, ce qui est plus
important dans un contrat d'assurance, ce sont les garanties accordées
et non la prime ou cotisation à payer163(*). Ces fiches cachent donc d'innombrables exclusions
qui confirment la pensée selon laquelle les assureurs disent tout
couvrir et font le contraire. Aussi, les assureurs ne respectent pas toujours
leur obligation de mise en garde et se comportent comme des bêtes qui
n'attendent que la capture de leurs proies par des pièges minutieusement
placés par eux en vue de se nourrir. Agissant sans éthique ni
morale, l'on pourrait croire à un retour au
Léviathan 164(*)!
En plus de ces difficultés issues des fiches et des
politiques de marketing des compagnies, les commerciaux d'assurances semblent
le plus souvent ne pas maîtriser concrètement les rouages de ce
secteur d'activité. D'où l'impossibilité de donner des
conseils à l'assuré. D'autres, se conduisant comme des vendeurs
invétérés, n'ont pour seul objectif que la souscription de
beaucoup de « clients » dans le but de grossir leurs
commissions, qu'importe l'issu pour ceux-ci. Fort heureusement, les compagnies
d'assurances sont entrain de pallier à ce fléau à travers
la formation des dirigeants devant être relayée au sein de ces
sociétés165(*). De nos jours, les commerciaux internes ont
très souvent, en plus de la formation de base sur la théorie
générale des assurances et les produits propres à la
société-recruteur qu'ils reçoivent en guise de
préliminaires à leur embauche, des journées de formation
et aussi des réunions de mise au point journalières et/ou
hebdomadaires. L'actuel problème demeure cependant le cas
spécifique des commerciaux libres166(*).
Le tort n'est cependant pas exclusif aux assureurs, car les
assurés y ont aussi une part de responsabilité. Ceux-ci
n'accordent généralement pas d'intérêt ni de temps
pour l'écoute des conseils données par l'assureur. D'où,
il est nécessaire pour leur plus grande protection de se montrer
disponibles et attentifs aux dires de l'assureur. L'obligation de conseil doit
être relayée par les intermédiaires d'assurances que sont
les agents généraux, les courtiers167(*) sans oublier les
mandataires-souscripteurs en ce qui concernent les assurances de
groupes168(*). Le
respect de cette exigence de bonne foi de l'assureur à travers les
conseils prodigués à l'assuré pourra tout aussi contribuer
à l' « amélioration de l'image de l'assureur en
tant que compagnie où le client est roi, bien
servi »169(*).
En plus de conseiller l'assuré, l'assureur doit
démontrer sa bonne foi en étant loyal vis-à-vis de lui.
§ II : LE
RENFORCEMENT DE L'OBLIGATION DE LOYAUTE DE L'ASSUREUR DANS LE CODE CIMA
Le Code CIMA ayant innové à travers
l'institution d'un devoir de conseil à la charge l'assureur, il a aussi
renforcé son devoir de loyauté. Par loyauté, on entend la
droiture, la probité et l'honnêteté. L'assureur doit donc
être droit, franc, sincère et honnête envers
l'assuré170(*).
Si son rôle de conseiller est beaucoup plus perceptible lors des
pourparlers avec l'assuré, son devoir de loyauté qui
débute avant la conclusion du contrat d'assurance (A)
se poursuit cependant lors de la rédaction dudit contrat
(B).
A- L'obligation de
loyauté renforcée avant la rencontre des
volontés
Au moment des pourparlers, donc bien avant la conclusion du
contrat d'assurance, l'assureur doit démontrer sa bonne foi
vis-à-vis de l'assuré en étant loyal lors de sa
présentation (I) et l'établissement du
questionnaire (II).
I- La bonne foi de
l'assureur vis-à-vis de l'assuré lors de sa
présentation
L'assureur doit être loyal vis-à-vis de
l'assuré lors de sa présentation. Sa loyauté se
manifestera à travers sa franchise sur sa branche d'activité, son
nom et ses capacités de couverture (a) ainsi que sa
sincérité dans la publicité qu'il entend mettre en oeuvre
pour obtenir le consentement de son client (b).
a- La franchise de
l'assureur sur sa branche d'activité, son nom et ses capacités de
couverture
La profession d'assurance est réglementée par
le Code CIMA et le non respect de ses dispositions entraine des
sanctions171(*). On
distingue ainsi deux branches d'assurances à savoir : l'assurance
IARD et l'assurance vie. Chaque branche d'assurance étant
gérée de façon autonome, une compagnie qui veut exercer
dans les deux secteurs à la fois devra avoir une dénomination
distincte pour chacune des branches, un agrément supplémentaire
et une gestion séparée des deux structures existantes. Aucune
confusion ou interférence n'est donc permise entre deux
sociétés relevant des branches distinctes, même si elles
appartiennent à un groupe commun ; ceci sur le regard vigilant de
la C.R.C.A172(*). Dans
ses rapports avec l'assuré, l'assureur doit aussi respecter cette
exigence en faisant une présentation juste à celui-ci et en
acceptant de prendre en charge uniquement les risques rentrant dans son champ
de compétence et conformes à sa capacité de couverture.
Toutefois, il peut orienter l'assuré voulant couvrir les risques
étrangers à sa compétence vers sa structure
habilitée à cet effet, à condition de bien le signifier
à celui-ci. Quant aux risques dépassant sa capacité de
couverture, il pourrait les assurer conjointement avec une autre compagnie
d'assurance par le biais de la coassurance173(*).
Aussi, les personnels d'assurances peuvent être
directement rattachés à une compagnie ou bien mandatés
pour agir en son nom et pour son compte. Ils doivent remplir des conditions
spécialement définies par le Code CIMA, y compris
l'agrément des mandataires. Ces derniers ont la qualité d'agents
généraux et doivent clairement le mentionner dès les
pourparlers avec les potentiels clients. Tout agissement contraire est
sanctionné. Dès lors, « Toute personne qui
présente des opérations définies à l'article 500 en
méconnaissant des règles prévues aux articles 501
(Personnes habilitées pour la présentation) à 508
(Conditions de capacité) est passible d'une amende de 500.000
F. CFA à 1.500.000 F. CFA. Est également passible des sanctions
prévues au premier alinéa du présent article la personne
visée à l'article 509 (Contrôle des conditions de
capacité du personnel) qui a fait appel, ou par suite d'un
défaut de surveillance, a laissé faire appel, par une personne
placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant
pas les conditions définies aux articles 501 à 508. Toute
personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire
des contrats pour le compte d'une entreprise non agrée pour la branche
dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 500.000 F. CFA
à 2.500.000 F.CFA et en cas de récidive d'une amende de 1.000.000
F. CFA à 5.000.000 F. CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 3
mois ou de l'une de ces peines seulement »174(*). Toutes ces dispositions
sont prévues par l'article 545 du Code CIMA en ses 3 premiers
alinéas. Ainsi, l'assureur doit donc être loyal par rapport
à sa personne en respectant les conditions d'exercice et de
capacité relatives à sa profession. Aussi, chaque compagnie doit
veiller au respect de ces exigences par le personnel qu'elle recrute. Chaque
fois que ces dispositions ne seront pas respectées, l'assureur verra sa
responsabilité pénale engagée selon les règles et
principes propres à cette branche du droit privé175(*). C'est également le
cas lorsque celui-ci use d'une publicité mensongère en vue
d'obtenir le consentement de son cocontractant.
b- La loyauté de
l'assureur dans la publicité faite à l'assuré lors des
pourparlers
En plus d'être loyal quant en son nom, sa branche
d'activité et ses capacités de couverture, l'assureur doit
manifester sa bonne foi en faisant une publicité juste et honnête
de sa structure. Tout agissement contraire est réprimé par
l'article 333-9 du Code CIMA qui énonce en ses alinéas 2, 3 et
4 : « Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq
ans et d'une amende de 360.000 à 7.200.000 F.CFA ou de l'une de ces
deux peines seulement ceux qui sciemment : par simulation de souscriptions
de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui
n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté
d'obtenir des souscriptions de contrats ; pour provoquer des souscriptions
de contrats, auront publié les noms de personnes désignées
contrairement à la vérité comme étant ou devant
être attachées à l'entreprise à un titre
quelconque ; auront procédé à toutes autres
déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents ...
portés à la connaissance du public ».
Outre la prohibition des publicités
mensongères, cet article invite l'assureur à renoncer à la
fraude à l'assurance. D'où la prohibition de leur
complicité176(*)
avec des personnes étrangères à cette profession en
participant aux souscriptions après réalisation de l'aléa,
en validant les réclamations complaisantes, en jouant sur les
paramètres de tarifications, en dénaturant les risques ou en
faisant des doubles facturations. Il est aussi proscrit son agissement en tant
qu'auteur principal de la fraude en faisant des ventes d'attestations en dehors
d'un contrat si on fait fi des montages de faux sinistres177(*). La tentative est punissable
tout comme l'exécution de l'acte répréhensible
lui-même. Parlant de l'acte répréhensible, il s'agit d'un
fait ou même d'une abstention178(*). L'assureur doit donc être véridique
dans les renseignements donnés au potentiel client. Il doit faire une
publicité sincère et non mensongère de sa compagnie en vue
de susciter le consentement de celui-ci. Il doit ainsi éviter de faire
des fausses déclarations. En agissant de la sorte, l'assureur
démontre sa bonne foi. Il le fera non seulement par respect des
dispositions prévues mais aussi pour éviter les sanctions
draconiennes179(*)
fixées pour des agissements contraires.
En sanctionnant ces faits, les articles 545 et 333-9
recommandent par un raisonnement à contrario des agissements loyaux. Ne
se limitant pas à ses déclarations, la loyauté de
l'assureur se manifestera aussi dans les modalités
d'établissement du questionnaire dont il a la charge.
II- La bonne foi de
l'assureur lors de l'établissement du questionnaire
L'assureur a l'obligation d'établir un questionnaire
qui servira de support matériel à l'assuré dans ses
déclarations. Aussi, lors de l'établissement de ce questionnaire,
il doit démontrer sa bonne foi en libellant un formulaire ou proposition
d'assurance en des termes clairs et non équivoques, car le doute
profitant à l'assuré180(*). Le questionnaire doit donc être parfaitement
lisible et compréhensible par l'assuré. Ceci ressort
explicitement des dispositions du Code CIMA car, si l'article 12 alinéa
2 énonce que « L'assuré est obligé de
répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment
dans le formulaire de déclaration du risque... »,
l'article 7 alinéa 1 renchérit en prescrivant que ce dernier ne
peut « se prévaloir du fait qu'une question
exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une
réponse imprécise ».
Parlant de l'établissement du questionnaire en des
termes clairs, le questionnaire doit être rédigé en des
mots parfaitement lisibles avec une taille de la police d'écriture
fixée à douze au moins. Son caractère non équivoque
voudrait que les questions soient posées de manière simple et
complète, permettant à l'assuré de donner une
réponse satisfaisante. L'assureur doit poser ces questions dans un
langage facilement compréhensible, d'où l'option pour le registre
courant.
C'est dans cette optique que la Fédération
Française des Sociétés d'Assurances, dans un but
d'amélioration du langage de l'assureur, a recommandé la
prohibition de certains termes, le maintien d'autres sous réserve d'une
explication et l'adoption de certains autres qui doivent cependant être
définis181(*).
Aussi, pour illustrer cet état de chose, comme termes à
proscrire, elle a prévue dix-huit à savoir :
aliénation, arrérage, assurances aux tiers, chargement,
condition, contre-assurance, dénonciation, dol, dont acte, note de
couverture, police, souscripteur, tierce collision, transaction, valeur de
rachat, valeur résiduelle et valeur vénale. En ce qui concerne
ceux à retenir sous condition d'emploi, on note treize expressions qui
sont : aggravation du risque, bonus, capitalisation,
déchéance, dommage, épave, exclusions, provisions
mathématiques, quittance, rente, risque, sinistre et sauvetage. Quant
aux termes à définir, ils sont au nombre de douze cités
comme suit : avenant, clause, consolidation, franchise, jouissance,
multirisques, prescription, renonciation à recours, ristourne, sanction,
subrogation et enfin valeur à dire d'expert182(*).
Prenant le train en marche, les assureurs de la FANAF ont non
seulement reconnu utiliser « un langage hermétique connu d'eux
seuls »183(*)
mais aussi, ils se sont engager à poursuivre les efforts qui ont
été entrepris sur le marché africain avec l'apparition des
lexiques dans les contrats et surtout le remplacement de certaines expressions
dans les fiches d'information.
Le Code CIMA ayant renforcé l'obligation de
loyauté de l'assureur dans les renseignements transmis à
l'assuré lors des pourparlers à propos de sa personne et à
travers le questionnaire qu'il fournit, il n'a pas omis d'encadrer sa bonne foi
pendant la formation du contrat d'assurance.
B- L'obligation de
loyauté renforcée pendant la conclusion du contrat
Lors de la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur en
tant que concepteur de ce contrat d'adhésion, doit démontrer sa
bonne foi en respectant les mentions prévues par le Code CIMA. Ces
mentions étant revues à la hausse184(*), elles vont ainsi renforcer
l'exigence de loyauté incombant à l'assureur
(I). Au respect de ses mentions obligatoires, le
législateur CIMA ajoute la rédaction dans un style permettant
à l'assuré de mieux s'informer (II).
I- La loyauté de
l'assureur à travers le respect des clauses légales du contrat
d'assurance
En théorie générale du droit,
l'écrit en ce qui concerne les actes juridiques ne vise qu'à
prouver l'existence d'une relation contractuelle entre les parties
contractantes. Il peut aussi permettre d'apprécier la validité du
contrat conclu ou du moins servir de point d'appui à la
résolution des litiges qui pourraient y naître. En assurance,
outre ces fonctions probatoires et autres, l'écrit a aussi pour
rôle d'informer l'assuré sur ses droits, ses obligations et aussi
sur le fonctionnement du contrat formé. Ceci lui permettra alors de
prendre connaissance des conditions générales de l'assurance et
des dispositions spécifiques à son contrat en vue de respecter
les engagements pris. D'où l'exigence impérative du
caractère écrit du contrat d'assurance comprise à
l'article 7 alinéa 1 qui énonce : « Le contrat
d'assurance est rédigé par écrit ». Il
s'agit là d'une obligation et non une faculté, car cet article
étant d'ordre public. L'assureur doit alors être de bonne foi non
seulement en respectant les mentions prévues par le législateur
CIMA lors de la rédaction du contrat (a) mais aussi en
évitant d'y insérer les clauses abusives telles
qu'élaborées par la doctrine185(*) (b).
a- L'insertion des clauses
obligatoires du contrat d'assurance
Dans ses écrits, lors de la rédaction du
contrat d'assurance, l'assureur doit manifester sa bonne foi en respectant les
exigences du Code CIMA en ce qui concerne les mentions du contrat.
Prévues à l'article 8 alinéa 1 dudit Code, ces mentions
permettent à l'assuré d'avoir connaissance des conditions
générales et mêmes particulières du contrat
passé186(*).
Ainsi, l'assureur en mentionnant dans le contrat les noms et domiciles des
parties contractantes, la chose ou la personne assurée, la nature des
risques garantis, le moment à partir duquel le risque est garanti et la
durée de cette garantie, le montant de cette garantie et la prime ou
cotisation à payer, il individualise le risque assuré. Ceci
permet à l'assuré de connaître les conditions
particulières de son contrat et de les respecter.
Quant aux autres mentions, il s'agit notamment : des
conditions de la tacite reconduction si elle est stipulée, des cas et
conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation
de ses effets, des obligations de l'assuré à la souscription et
éventuellement en cours de contrat en ce qui concerne la
déclaration du risque et celle des autres assurances couvrant les
mêmes risques, des conditions et les modalités de
déclaration à faire en cas de sinistre, du délai dans
lequel les indemnités sont payées, de la prescription des actions
dérivant du contrat et des formes de résiliations ainsi que du
délai de préavis. Elles permettent au souscripteur de prendre
connaissance des conditions générales de l'assurance187(*). Aussi, l'assureur qui
exerce dans les assurances autres que celles contre les risques de
responsabilité se doit de préciser la procédure
d'estimation des dommages ainsi que les principes y relatifs en vue de
déterminer le montant de l'indemnité. Une exigence de plus est
requise pour les polices d'assurance mutuelles qui doivent constater la remise
à l'adhérant du texte entier des statuts de la
société188(*).
En assurance vie, l'obligation de bonne foi de l'assureur
est encore plus resserrer, car outre ces mentions prévues par l'article
8 du Code CIMA, l'assureur doit impérativement189(*) mentionner dans la police
d'assurance les nom, prénom et date de naissance de celui ou de ceux sur
la tête desquels repose l'opération ; et
l'évènement ou le terme duquel dépend l'exigibilité
du capital ou de la rente garantis190(*). Il doit aussi y préciser la faculté
qu'a l'assuré de renoncer au contrat et aussi les modalités du
principe de rachat. Ceci ressort de l'article 65 du Code CIMA portant
renonciation, indication des valeurs de rachat qui énonce que
« toute personne physique qui a signé une proposition
d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un contrat de
capitalisation a la faculté d'y renoncer...30 jours à compter du
premier versement... La proposition d'assurance, la police d'assurance, ou le
contrat de capitalisation doivent indiquer notamment, pour les contrats qui en
comportent, les valeurs de rachat garanties au terme de chacune des huit
premières années au moins. Le défaut de communication des
informations énumérées...entraîne de plein droit la
prorogation du délai prévu... ». Les
modalités de calcul de la valeur de rachat tout comme celles de
réduction sont déterminées par un règlement
général établi par l'assureur et mentionné dans le
contrat conclu après accord du ministre en charge du secteur des
assurances. L'assureur, dès la signature du contrat, est tenu d'informer
l'assuré que ce règlement est à sa disposition191(*).
Quant aux contrats de capitalisation, ils doivent contenir
les mentions prévues à l'article 64 du Code CIMA. L'assureur doit
donc y inscrire le montant du capital à l'échéance ou lors
d'une anticipation, le montant et la date d'exigibilité des versements,
la date de prise d'effet et d'échéance du contrat, la valeur de
rachat garantie par an pour au moins six années, les conditions
d'admission des avances, les conditions de déchéance, la
substitution de plein droit des héritiers et l'interdiction pour
l'entreprise de certaines stipulations, la limitation des sommes à
prélever, le numéro ou la combinaison de lettres dont la
désignation par le sort peut entraîner le remboursement
anticipé, le nombre de tirages par an, son mécanisme et ses
conditions de publicité, les ressources alimentant les tirages non
garantis ainsi que la proportion des titres remboursés par anticipation
avec la spécification de la méthode employée pour la
désignation des titres au sort. Ces mentions sont d'ordre public et
relèvent de la spécificité de ce type de contrat192(*).
L'assureur devant impérativement respecter les
dispositions du législateur CIMA en élaborant ces mentions
obligatoires dans son contrat, il doit aussi se garder d'y insérer dans
la marge de manoeuvre lui restant des clauses abusives.
b- L'interdiction des
clauses abusives dans le contrat d'assurance
Lors de la rédaction du contrat d'assurance,
l'assureur doit aussi manifester sa bonne foi en évitant d'y
insérer des clauses abusives193(*), car « le droit cesse où l'abus
commence ». Ces clauses sont celles qui, n'ayant pas faits l'objet
d'une négociation, créent au détriment de l'assuré
consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les
obligations des parties découlant du contrat. Le pouvoir de
déclarer abusive une clause relève en France du pouvoir
exécutif et du juge194(*). Dès lors l'exécutif français a
la possibilité d'édicter des décrets y relatifs en conseil
d'Etat auquel le juge doit se référer pour rendre sa
décision. Ce dernier peut aussi par voie d'exception déclarer une
clause abusive sans avoir à attendre l'édiction d'un
décret en conseil d'Etat. Cette évolution, ajoutée aux
recommandations de la commission des clauses abusives créée en
1978, a permis de lutter efficacement contre les clauses abusives en
assurance195(*).
Bien que n'ayant pas de façon explicite parlé
d'interdiction de clauses abusives, le législateur CIMA a tout de
même tenu compte de cette exigence. C'est ainsi qu'à l'article 20
du Code CIMA, il proscrit certaines sanctions en cas de déclaration
tardive et clauses de déchéance insérées par
l'assureur au contrat et créant un déséquilibre
véritable entre les parties. Sont donc nulles
« lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la
déchéance pour déclaration tardive au regard des
délais prévus au 3° et 4° de l'article 12 ne peut
être opposée à l'assuré que si l'assureur
établit que le retard lui a causé un préjudice. Elle ne
peut également être opposée dans tout les cas où le
retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ; toutes
les clauses générales frappant de déchéance
l'assuré en cas de violation des lois et des règlements, à
moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit
intentionnel ; toutes clauses frappant de déchéance
l'assuré à raison de simple retard apporté par lui
à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des
productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de
réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce
retard lui a causé ». Cependant, il serait judicieux pour
l'avancée de la réglementation du droit des assurances en Afrique
et la protection des assurés, que le législateur CIMA s'y attarde
de manière expresse196(*).
En respectant les mentions obligatoires du contrat
d'assurance qu'il établit et surtout en se gardant d'y introduire des
clauses abusives, l'assureur de bonne foi permet à l'assuré,
à travers la remise du contrat dès la conclusion du contrat, de
prendre connaissance de ce document afin d'agir en personne avertie. Mais pour
que ce dernier puisse véritablement s'imprégner du contenu du
contrat formé, celui-ci doit être rédigé dans un
style y concourant.
II- La loyauté
de l'assureur dans le style de rédaction du contrat
d'assurance
En plus de contenir toutes les mentions requises, le contrat
d'assurance doit être rédigé dans un style conforme aux
prescriptions du Code CIMA. Ainsi, en exigeant de l'assureur un contrat
écrit, le législateur CIMA voudrait que celui-ci le fasse en
caractère apparent. L'assureur sera dès lors de bonne foi
lorsqu'il rédigera un contrat avec une police d'écriture conforme
à la norme, c'est-à-dire d'au moins douze, pour faciliter la
lecture du contrat par l'assuré. Le contrat d'assurance doit aussi
être écrit sans abréviations techniques et dans une des
langues officielles à savoir : l'anglais ou le français pour
ce qui est du Cameroun. Cette exigence vise à une meilleure
compréhension du contrat par l'assuré. C'est fort de cette
exigence que la Cour d'Appel de Paris a considéré qu'une
abréviation 03 DF insérée dans un contrat d'assurance et
signifiant « durée fixe de 3 mois » ne pouvait
être opposée à l'assuré, qui croyait avoir
contracté pour une durée d'un an197(*).
Dans un but de protéger de plus belle l'assuré,
le Code CIMA a exigé la rédaction de certaines clauses du contrat
jugées dangereuses pour lui en écrits très
ostensibles198(*). Ceci
est prévu à l'article 8 alinéa 2 dudit Code qui
énonce : « Les clauses des polices
édictant des nullités, des déchéances ou des
exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en
caractères très apparents ». L'insertion des
exclusions dans cette catégorie de clauses est donc une innovation du
Code CIMA, car la loi de 1930 ne l'avait pas mentionnée199(*).
Pour ce qui est des nullités, il s'agit de
l'énumération de toutes les situations dont la survenance rendra
le contrat nul et de nuls effets de manière rétroactive. Il
s'agit des sanctions graves dont le prononcé appartient aux
juges200(*). Quant aux
déchéances, ce sont des pertes de droits à garantie pour
des irrégularités ou des fautes commises par
l'assuré201(*).
Pour qu'elles soient valablement prises en compte, il faudrait qu'en plus
d'être mentionnées en caractères apparents, qu'elles aient
causés un préjudice à l'assureur et ne résultent
guère d'un cas fortuit ou de force majeure202(*). Il est également
signifié que seront nulles toutes les clauses frappant de
déchéance l'assuré à raison de simple retard
apporté par lui à la déclaration du sinistre aux
autorités ou à des productions de pièces203(*).
En ce qui concerne les exclusions, elles ont
été introduites en France par la loi n° 81-5 du 7 janvier
1981204(*) et constitue
une nouveauté en droit camerounais des assurances avec l'entrée
en vigueur du Code CIMA. Elles constituent les risques non pris en charge par
l'assureur. Cependant, la doctrine205(*) a dégagé deux types d'exclusions et
s'est interrogée de ce fait sur le type d'exclusion dont faisait
référence le législateur. Elle a donc établi une
différence entre les exclusions directes qui sont exprimées de
manière claire par l'assureur excluant par des formules explicites
certains risques du champ de garantie contractuelle ; et les exclusions
indirectes qui sont déduites des dispositions du contrat car, l'assureur
en donnant une définition positive du risque, manifeste clairement sa
volonté de ne pas prendre en charge les risques non compris. Il en
ressort que le législateur en assurance se base uniquement sur les
exclusions directes dans le but de ne pas étendre l'obligation de
l'assureur et même la dénaturer206(*).
En plus de rédiger les clauses édictant les
nullités, les déchéances et les exclusions en
caractères très apparents, le législateur CIMA soumet au
travers de son article 24 la durée du contrat à cette même
exigence. Ainsi, cet article énonce : « La
durée du contrat doit être mentionnée en caractère
très apparents ». Ajoutée aux premières
clauses, la durée du contrat doit automatiquement être
repérable à première vue dans un contrat
d'assurance207(*). Cet
élargissement des mentions à rédiger en caractères
très ostensibles se justifie par le grand intérêt qu'a
l'assuré de connaître sa période de couverture concourant
dès lors à sa protection.
Les nullités, déchéances et exclusions
ainsi que la durée du contrat devant être rédigées
en écrits très visibles, il se pose la question suivante :
comment écrire en caractère très apparents ? Pour le
faire, il faudrait comme le dit la doctrine, qu'il existe une
« différence matérielle »208(*) entre les autres
dispositions du contrat et ces clauses. Ces dispositions rédigées
en caractères apparents doivent sauter à l'oeil nu,
c'est-à-dire être visible à première vue. Ainsi,
l'assureur peut augmenter la police d'écriture pour ces clauses ;
ou plutôt les écrire en gras ; ou bien changer leur couleur
d'impression209(*).
Cependant, il serait judicieux pour lui d'opter pour l'une de ces
méthodes de rédaction et non le cumul, car l'appréciation
du juge peut lui être défavorable.
Le Code CIMA ayant exigé la bonne foi de l'assureur
lors de la formation du contrat d'assurance à travers l'institution du
devoir de conseil et le renforcement de sa loyauté, il n'a pas
négligé cette obligation dans le suivi du contrat qu'il a
aménagé de manière rigoureuse.
SECTION II / L'EXIGENCE
AMENAGEE DE BONNE FOI DE L'ASSUREUR LORS DE L'EXECUTION DU CONTRAT
D'ASSURANCE
Jadis existante dans l'ancienne loi régissant les
assurances au Cameroun, l'obligation d'information de l'assureur lors de
l'exécution du contrat d'assurance a toujours été
d'actualité. Cependant, avec l'institution du Code CIMA, cette exigence
a été remise sous une plus belle forme. Aussi, l'assureur doit
continuer d'être de bonne foi lors du déroulement du contrat et
encore plus dans le cas spécifique de la survenance du
sinistre210(*). Prise
comme moyen d'encadrement de l'obligation d'information, sa bonne foi manifeste
dans le premier cas (§ I) est donc substituée en
cas de réalisation du risque assuré, par l'obligation
d'exécuter sa prestation à savoir : l'indemnisation faite au
bénéficiaire du contrat (§ II).
§ I : L'INFORMATION
PERMANENTE DE BONNE FOI COMME OBLIGATION PRINCIPALE DE L'ASSUREUR DANS
L'EXECUTION DU CONTRAT
La bonne foi de l'assureur dans l'accomplissement de son
obligation d'information est ici envisagée dans le cadre d'une
exécution du contrat en dehors de toute survenance du sinistre. En cette
phase, sa bonne foi retrouve toute sa vitalité en tant que moyen
d'encadrement de l'exigence de renseigner lui incombant, en sa qualité
de gestionnaire211(*) du
contrat conclu. Ainsi, l'assureur se doit de manifester sa bonne foi en
signifiant à l'assuré tout manquement ou toute situation propre
au contrat susceptible de remettre en cause les droits de ce dernier. Il s'agit
donc pour lui d'exécuter son obligation de communication dans les normes
requises. Les spécificités des assurances vie et contrats de
capitalisation (B) à l'égard de la
théorie générale des assurances à laquelle
obéissent les assurances IARD et en particulier celles des dommages non
maritimes (A) justifient l'étude de sa bonne foi en ce
domaine de manière séparée.
A- La communication de
bonne foi dans les assurances dommages non maritimes
L'assureur doit être de bonne foi lors
de l'exécution par lui de son devoir de communiquer à
l'assuré certains faits. En effet, l'observation scrupuleuse par lui des
différentes mises en demeure ou « mises en
garde »212(*)
constituent la concrétisation de sa loyauté dans cette obligation
d'information en matière d'assurances dommages non maritimes
(I). Toutefois, ces mises en demeures telles
qu'élaborées relèvent du domaine réservé des
assurances dommages non maritimes, car étant inopérantes en
matière d'assurance vie (II).
I- La consistance juridique de l'obligation de
communication de l'assureur
L'assureur doit être juste envers l'assuré lors
du déroulement du contrat d'assurance en l'imprégnant de toute
situation qui affecte le contrat conclu en vue d'assurer sa
protection213(*). Il
s'agit là de la manifestation de sa bonne foi dans l'accomplissement de
son devoir de communication. De ce fait, il est tenu de montrer son
honnêteté envers l'assuré en le mettant en demeure en cas
de non paiement des primes ou cotisations et aussi chaque fois qu'il aura
connaissance que celui-ci s'écarte du canevas antérieurement
défini par eux dans leurs documents contractuels. Il est sommé de
l'être davantage en signifiant à l'assuré les délais
de clôture du contrat et les modalités de la tacite reconduction
si elle est contractuellement prévue, afin de permettre à ce
dernier d'être toujours couvert par une police d'assurance. Une
étude de chaque cas nécessite dès lors d'être
menée. D'abord, sera envisagée l'obligation de communication
relative au paiement des primes ou cotisations (a) et, ensuite
cette exigence dans les autres cas (b).
a- La mise en demeure
relative au paiement des primes ou cotisations
La bonne foi de l'assureur dans l'exigence de communication
en cas de non paiement des primes ou cotisations se manifeste par le respect de
l'obligation de mise en demeure214(*). Cette obligation est d'ordre public, car aucune
clause contraire n'est admise en vertu de l'article 13 alinéa 5 du Code
CIMA. L'assureur doit donc après l'écoulement d'un délai
de dix jours à compter de l'échéance fixée, mettre
en demeure de payer l'assuré qui ne s'est pas exécuté
à temps. Ce délai d'inaction de dix jours est protecteur de
l'assuré à qui on laisse le temps de se rattraper des probables
oublis ou difficultés financières215(*). Passé ce
délai, l'assureur doit juste mettre en demeure l'assuré de payer.
Quelle est donc la nature juridique de cette mise en demeure ? S'agit-il
d'un simple rappel ou un avertissement, ou bien encore une contrainte de
payer ?
La mise en demeure se fait par lettre recommandée ou
contresignée216(*). Ceci est exigée pour besoin de preuve, car
de la date de cette lettre va dépendre la continuité du contrat
et voire même la garantie accordée par l'assureur. Ainsi, trente
jours après la mise en demeure, la garantie de l'assureur est
automatiquement suspendue ; et dix jours après cette suspension,
l'assureur est enfin libre de résilier le contrat s'il le désire.
De cette computation de délais, il ressort en filigrane que la mise en
demeure est un avertissement, une mise en garde de celui-ci contre les
conséquences du non paiement de sa prime ou cotisation. Cette position
est exacerbée dans la mesure où la jurisprudence et même la
doctrine ne valident une mise en demeure que si l'assureur y a mentionné
les conséquences de ladite mesure. Lorsque la mise en demeure est
adressée à l'assuré, celui-ci n'est pas contraint de
payer, mais il est plutôt averti des répercussions actuelles et
futures de son absence de paiement sur la continuité du contrat conclu.
C'est pourquoi la lettre d'envoi doit préciser qu'elle n'est transmise
que comme mise en demeure, rappeler le montant de la prime, la date
d'expiration du délai d'échéance et les sanctions
encourues. Elle permet donc, en plus d'interrompre la prescription217(*), de faire courir les
intérêts moratoires et le délai préventif de trente
jours à l'issu duquel il y aura suspension218(*). D'où, on constate
avec amertume la situation fragile de l'assureur qui est tenu de garantir les
sinistres survenus pendant toute cette période qui précède
l'automaticité de la suspension. Ses intérêts sont ainsi
sacrifiés avec pour seule justification le désir pour le
législateur de maintenir la couverture du risque de l'assuré.
Qu'à cela ne tienne, l'assureur doit, en attendant des
dispositions plus favorables, se plier à cette exigence légale
tout comme la mise en demeure qu'il adresse à l'assuré pour des
raisons autres.
b- Les autres cas de mises
en demeure adressées à l'assuré en cours
d'exécution du contrat formé
Comme autres cas devant être communiqués par
l'assureur, on note non seulement la mise en demeure pour non respect du
canevas préétabli et celle visant au rappel de
l'échéance du contrat, mais aussi la notification adressée
à celui-ci en vue de résilier le contrat pour modification ou
cessation du risque assuré.
S'agissant premièrement des mises en demeure, celles
relatives au non respect du canevas préalablement défini dans le
contrat ne relèvent pas d'une exigence légale. En effet, elles
sont issues des pratiques propres aux compagnies d'assurances. Ainsi, chaque
fois que l'assureur a connaissance219(*) que l'assuré ne respecte plus les clauses
stipulées dans le contrat, il doit faire appel à celui-ci. Il
s'agit là d'un rappel à l'ordre qui consiste à relever les
limites franchies ou les clauses non respectées, à inviter
l'assuré à rentrer dans les limites fixées ou à
respecter les clauses préétablies et à l'informer des
conséquences en cas de persistance dans cette déviance. Cette
mesure peut donc intervenir en cas de modification du contrat
d'assurance220(*)
où l'assuré continue à agir comme étant dans le
cadre du contrat initial. De ce fait, l'assureur doit attirer son attention sur
les changements survenus ainsi que leurs conséquences sur la
continuité du contrat. Cette mesure peut aussi intervenir lorsque
l'assuré se détourne du canevas fixé et consistera
à lui signifier les répercussions de son acte. Lorsque
l'assuré ne réagit pas à cet appel, l'assureur est en
droit le mettre en demeure de rentrer dans les limites du contrat et les
conséquences du non respect par lui de cette sommation peuvent
être la déchéance si elle remplit les conditions requises,
ou bien la résiliation du contrat. Dans le cadre d'une
déchéance de garantie, l'assureur doit impérativement
informer l'assuré de la situation prévalente221(*).
Pour ce qui est de la signification de la date
d'échéance du contrat, elle permet à l'assuré de
prendre déjà des dispositions pour ne pas se retrouver sans
couverture222(*). Elle
doit ainsi être adressée par l'assureur à l'assuré
pas seulement lorsque le contrat tire à sa fin, mais aussi tout au long
de l'exécution du contrat formé. La plupart des contrats
d'assurance ayant opté pour la tacite reconduction, il est
énoncé à l'article 14 du Code CIMA qu'
« à chaque échéance de prime, l'assureur est
tenu d'aviser à la dernière adresse connue, au moins 15 jours
à l'avance l'assuré ou la personne chargée du paiement des
primes, de la date d'échéance et du montant de la somme dont il
est redevable ». L'assureur se doit alors de signifier à
l'assuré l'arrivée du terme, les modalités de la tacite
reconduction. Il doit aussi l'informer de la possibilité de
résilier le contrat223(*) et les modalités y afférentes selon
les articles 24 et 21 du Code CIMA224(*). En effet, lorsque la durée de la tacite
reconduction est supérieure à un an contrairement aux
dispositions légales, l'assuré tout comme l'assureur a la
possibilité « nonobstant toute clause contraire, (de)
résilier le contrat sans indemnité, chaque année, à
la date anniversaire de sa prise d'effet moyennant un préavis d'un mois
au moins ». Lorsque la durée de la tacite reconduction
est conforme aux normes requises, l'assuré a aussi à l'instar de
son cocontractant « le droit de résilier le contrat
à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre
recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date
d'échéance ».
S'agissant enfin de la notification adressée à
l'assuré par l'assureur relative à la résiliation pour
modification ou cessation du risque, c'est une exigence prescrite à
l'article 25 du Code CIMA. Cette notification doit être adressée
au plus trois mois suivant la date de l'évènement225(*) modifiant le contrat. Il
s'agit ici d'une modification substantielle qui rend impossible la
continuité de la relation contractuelle liant l'assureur et
l'assuré. La résiliation prendra ainsi effet un mois après
que l'assuré ait reçu notification226(*). En plus d'informer
l'assuré de la situation qui prévaut, l'assureur doit manifester
sa bonne foi en remboursant à celui-ci « la portion de
prime ou de cotisation correspondant à la période pendant
laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à
compter de la date d'effet de la résiliation »
conformément à l'article 25 alinéa 5 dudit Code. Ceci se
justifie par la notion d' «absence de service fait »227(*).
Toutes ces communications doivent se faire selon les normes
requises afin de refléter la bonne foi de l'assureur. En cas
d'agissement contraire de l'assureur, ce dernier, de mauvaise foi, verra ces
informations inopposables à l'égard de l'assuré.
L'assureur de bonne foi dans l'accomplissement de ses actes de gestion du
contrat en cette phase, joue alors le rôle de
« policier » chargé de la régulation, du
contrôle et du maintien de la police d'assurance conclue. Cependant,
parce qu'étant intrinsèques aux assurances dommages, la plupart
de ces exigences de mises en demeure ne s'appliquent pas en assurance vie
telles qu'elles sont ici définies. L'étude de ces exceptions
s'avère dès lors nécessaire.
II- L'inapplication de ces
exigences aux contrats vie :
Dans les contrats d'assurance sur la vie, l'assureur n'a pas
l'exigence de communiquer à l'assuré dans les conditions telles
que fixées en assurances dommages. Cette particularité
découle de la nature même de ce type de contrats. En effet, les
contrats sur la vie sont ceux dans lesquels l'assureur s'engage
vis-à-vis du souscripteur, contre le paiement d'une prime ou cotisation,
à verser au bénéficiaire désigné dans la
police une somme d'argent en cas de réalisation du risque lié
à la vie de l'assuré. L'assuré est donc ici la personne
donc la survie et ou le décès est garantie par l'assureur. De ce
fait, on distingue les assurances en cas de décès et celles en
cas de vie, des assurances mixtes228(*).
Les assurances en cas de décès sont celles
où l'assureur s'engage à verser un capital ou une rente au
bénéficiaire désigné en cas de décès
de l'assuré avant le terme du contrat. Ils peuvent être
temporaires ou couvrant la vie entière de l'assuré ou encore
conditionnés à la survie du bénéficiaire dans les
assurances de survie. En ce qui concerne les assurances en cas de vie,
contrairement à celles en cas de décès, ce n'est que dans
l'hypothèse de survie de l'assuré à
l'échéance du contrat qu'un capital ou une rente lui sera
versé (e). Les assurances vie mixtes, quant à elles, sont celles
dans lesquelles on retrouve le risque vie et celui décès. Donc,
si l'assuré décède avant le terme du contrat, le
bénéficiaire perçoit un capital ou une rente. Mais s'il
survit à l'échéance, il obtiendra une somme d'argent
préalablement fixée229(*). Cette catégorie a été
instituée pour concilier les principes moraux aux assurances sur la vie
et limiter les fraudes criminelles qui pourraient y survenir230(*).
De par leurs définitions, il ressort clairement que
cette catégorie d'assurance se distingue de la théorie
générale des assurances et par là, du contrat d'assurance
dommage. Ceci est dû au fait que les assurances vie épousent les
règles propres à l'épargne et à la
prévoyance sociale et touchent un domaine sensible, à savoir
l'existence d'un individu comme risque. D'où ces
spécificités :
Premièrement, dans un contrat en assurance vie, la
procédure de l'article 13231(*) n'est pas applicable en cas de défaut de
paiement des primes ou cotisations. Ceci résulte de l'article 13
alinéa 8 qui énonce : « Les dispositions
des alinéas 2 à 7 du présent article ne sont pas
applicables aux assurances sur la vie » 232(*). Le paiement d'une
prime est donc facultatif233(*), car l'assureur ne peut exiger son paiement en vertu
de l'article 73 alinéa 1. Lorsqu'une prime ou une fraction de prime
reste impayée dix jours passée l'échéance,
« l'assureur adresse au cocontractant une lettre
recommandée, par laquelle il informe qu'à l'expiration d'un
délai de 40 jours à dater de l'envoi de cette lettre le
défaut de paiement entraîne soit la résiliation du contrat
en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la
réduction du contrat »234(*). La sanction du non paiement de la prime est donc
soit la résiliation ou la réduction du contrat, soit son rachat
en vertu de l'article 73 alinéa 2. L'envoi de la lettre
recommandée n'a donc comme effet de rendre la prime portable
conformément à l'alinéa 4 du même article. La
résiliation, le rachat et la réduction du contrat faisant office
de sanctions, ils ont été mis en oeuvre par le législateur
CIMA dans une vision de difficultés financières de
l'assuré.
Deuxièmement, les modalités liées
à la résiliation du contrat à l'expiration d'un
délai d'un an par l'assuré ne s'applique pas aux assurances sur
la vie tout comme les contrats d'assurance maladie et contrats souscrits pour
la couverture des risques professionnels235(*). Pour ce qui est de son inapplication aux assurances
vie, ceci découle de l'article 21 alinéa 4 qui
énonce : « Les dispositions du présent article
ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
L'assuré est donc libre de mettre fin au contrat d'assurance vie
à tout moment de son exécution.
Si l'obligation de communication telle que définie
dans la théorie générale des assurances est conforme aux
assurances dommages non maritimes, celle-ci ne s'applique pas dans sa forme
originelle aux assurances vie. Ces dernières, ajoutées aux
contrats de capitalisation, contiennent cependant une exigence d'information
spéciale à la charge de l'assureur.
B -La communication de
bonne foi dans les assurances vie et contrats de capitalisation
L'assureur, dans le cadre spécifique des assurances
vie et contrat de capitalisation, a une obligation « sui
generis » d'informer l'assuré qu'il se doit d'exécuter
de bonne foi. Les assurances sur la vie ayant été
profondément définies ci-dessus, on entend par contrats de
capitalisation des contrats où, en contrepartie d'une prime ou
cotisation payée, l'assuré obtient un titre au porteur
réglable selon les modalités fixées et augmenté
d'une éventuelle participation aux bénéfices
réalisées par l'assureur236(*). La manifestation de la bonne foi de ce dernier dans
ces deux domaines (I) nous permettra d'appréhender son
dépassement au travers de l'acceptation par lui des demandes
légitimes de l'assuré en cours d'exécution du contrat
(II).
I- Le contenu de
l'obligation de bonne foi dans les contrats sur la vie ou de capitalisation
En assurance vie ou dans les contrats de capitalisation,
l'assureur doit en vertu de l'article 75 du Code CIMA portant information de
l'assuré, communiquer à son cocontractant certaines informations
en cours d'exercice du contrat selon qu'il ait encore lieu au paiement de
primes ou non.
Pour les contrats souscrits dans l'intervalle du temps
donnant lieu au paiement de prime, l'assureur est tenu de
« communiquer chaque année au contractant les montants
respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des
capitaux garantis et de la prime du contrat. Ces montants ne peuvent tenir
compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas
attribuées à titre définitif. L'assureur doit
préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce
que signifient les opérations de rachat et de réduction et
quelles sont leurs conséquences légales et
contractuelles »237(*). Ainsi, on entend par rachat, l'opération par
laquelle l'assureur met fin au contrat sur demande de l'assuré238(*) avant le terme prévu
en remboursant à celui-ci le montant de la provision
mathématique239(*). Elle correspond au montant de la provision
mathématique du contrat, déduction faite d'une
pénalité pour rupture anticipée dont le montant ne peut
excéder, d'après l'article 76 du Code CIMA, 5% de ladite
provision. Toutefois, la pénalité est nulle si le rachat
intervient plus de dix ans après la souscription du contrat240(*).
Quant à la réduction du contrat, c'est la
diminution du montant de la garantie de l'assureur. Elle peut intervenir sur
demande de l'assuré, ou comme option de l'assureur en cas de non
paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix jours de
l'échéance après quarante jours passé l'envoi de la
lettre recommandée en respect des normes requises. Le montant de
l'assurance correspond dès lors à ce que l'assureur aurait obtenu
s'il avait conclu une police de même nature au moyen d'une prime unique
égale à la provision mathématique de son contrat
diminué, déduction faite d'une indemnité qui ne peut
dépasser 5% de ladite provision. Le contrat ainsi réduit se
poursuit jusqu'au terme initialement prévu à moins que
l'assuré ne demande son rachat. L'assureur peut aussi d'office remplacer
le rachat à la réduction si la valeur du rachat est
inférieure au montant brut mensuel du Salaire Minimum Interprofessionnel
Garanti tel que prévu dans l'Etat souscripteur du risque241(*).
Les capitaux garantis, eux, sont librement fixés par
le contrat et la prime à payer subit l'influence des facteurs personnels
propres à l'assuré tels son âge, sa profession, ses
antécédents médicaux, etc.242(*) Est donc de bonne foi,
l'assureur qui, en plus de préciser annuellement les montants de la
valeur de rachat, de réduction, les capitaux garantis et la prime du
contrat, informe l'assuré sur les conséquences légales et
contractuelles des opérations de rachat et de réduction.
En ce qui concerne les contrats ne donnant plus lieu à
paiement de prime, la prime unique ou les primes fractionnées
étant déjà payée(s), ces informations à
communiquer ne sont faites pour une année qu'à l'assuré
qui en fait la demande. Ceci résulte de l'article 75 alinéa 4 du
Code CIMA.
Ces informations de l'article 75 visent ici à
renforcer la protection de l'assuré qui bénéficie
déjà de la remise du règlement général s'il
en fait la demande243(*). Elles permettent à celui-ci d'avoir un bon
suivi financier de son contrat et un regard transparent de sa relation
contractuelle avec l'assureur. Outre le respect de l'exigence d'informer
l'assuré annuellement, l'assureur doit en plus manifester sa bonne foi
en faisant droit aux diverses demandes légitimes de celui-ci en cours
d'exécution dudit contrat.
II- Le
dépassement de la bonne foi de l'assureur par l'acceptation des demandes
de l'assuré faites en cours d'exercice du contrat
Dans le cadre des assurances sur la vie et contrats de
capitalisation, la bonne foi de l'assureur outrepasse l'information transmise
à l'assuré relative au rachat, à la réduction, au
capital garanti et à la prime à payer. Ainsi, l'assureur doit en
plus de cela répondre favorablement aux sollicitations de
l'assuré en cours d'exercice desdits contrats. Il peut donc s'agir d'une
demande de rachat ou de réduction excepté les avances244(*) dont l'octroie par
l'assureur est une possibilité et non une obligation en vertu de
l'article 74 alinéa 3 du Code CIMA.
De ce fait, l'assuré a le droit de demander le rachat
ou la réduction de son contrat lorsque 15% des primes ou cotisations
prévues au contrat ont été versés. En tout
état de cause, le droit à rachat ou à réduction est
acquis lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été
payées245(*).
L'assureur ne peut refuser ces demandes lorsqu'elles sont faites en respect des
conditions ci-dessus citées. Il doit donc être diligent, car tout
retard est sanctionné par des dommages et intérêts
calculés au taux d'escompte de la banque centrale majoré de la
moitié246(*).
En plus de faire droit aux demandes de rachat ou de
réduction de l'assuré, l'assureur doit aussi, pour
démontrer sa loyauté, faire droit à la demande de
renonciation de l'assuré prévue à l'article 65 du Code
CIMA. En effet, « toute personne physique qui a signé une
proposition d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un contrat de
capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen faisant foi de la
réception pendant le délai de trente jours à compter du
premier versement. La renonciation entraîne la restitution de la prime
versée, déduction faite du coût de police, dans le
délai maximal de trente jours à compter de la réception de
ladite renonciation. Au-delà de ce délai, les sommes non
restituées produisent de plein droit intérêt au taux
légal majoré de moitié durant deux mois, puis, au double
du taux légal »247(*).
L'assureur doit communiquer tout au long du
déroulement du contrat certaines informations très utiles pour le
suivi du contrat et la protection de l'assuré. S'il existe des
spécificités propres aux assurances vie et contrats de
capitalisation par rapport à la théorie générale
des assurances à laquelle obéissent les assurances dommages, cela
ne diminue en aucun cas la réalité de cette exigence capitale.
Cependant, en cours d'exécution du contrat d'assurance, le sinistre
pourrait survenir. Le risque quittant de ce fait l'aléa pour le
réel, la bonne foi de l'assureur ne vise alors plus à encadrer
son obligation d'information, mais plutôt à exécuter sa
prestation à savoir : verser l'indemnité due ; en
dehors du minimum de diligence exigée de lui pour prêter main
forte à l'assuré dans sa déclaration de risque248(*). D'où la substitution
de sa bonne foi prise comme moyen d'encadrement de ses dires, par sa
loyauté dans le respect de ses engagements de faire.
§II-
LA SUBSTITUTION DE L'INFORMATION PAR L'INDEMNISATION DE BONNE FOI EN
CAS DE SURVENANCE DU SINISTRE
En cas de réalisation du risque assuré,
l'assureur ne matérialise plus sa bonne foi en informant
l'assuré. Dans cette phase du contrat, ses obligations de dire sont
remplacées par « l'obligation fondamentale »
d'exécuter sa prestation vis-à-vis du bénéficiaire
du contrat conclu249(*).
Cette obligation d'indemniser a été réglementée par
le Code CIMA. De cet aménagement, il ressort de manière
très apparente l'exigence de loyauté de l'assureur que cela soit
à proprement parlé dans la procédure d'indemnisation
à suivre (A) et même en ce qui concerne les
personnes habilitées à recevoir l'indemnité
(B). Ceci permettra de manière incidente de
résoudre les questions relatives à la responsabilité de
l'assureur, au montant de l'indemnité et à son paiement.
A- La bonne foi de
l'assureur dans la procédure d'indemnisation
L'assureur, pour manifester sa bonne foi, se doit de
respecter les exigences liées à la procédure
d'indemnisation. Toute procédure pour être fiable devant en plus
de respecter le principe du contradictoire, être équitable et
rapide250(*); la
procédure d'indemnisation n'échappe pas à cette
règle. C'est pourquoi dans le respect des droits qui lui sont reconnus
en cette phase251(*),
l'assureur se doit de respecter les délais conventionnellement
fixés (I). Le non respect de cette exigence entraine
des sanctions (II).
I- Le respect des
délais d'indemnisation fixés dans le contrat
Pour être de bonne foi, l'assureur doit dans l'exercice
de son droit de vérification respecter les délais prévus
pour désintéresser le bénéficiaire de la police
d'assurance conclue. Cette vérification lui permet en effet de faire la
lumière sur la matérialité des faits dont dépend
largement sa responsabilité et détecter si possible des fraudes
quelconques252(*). De ce
fait, la procédure d'indemnisation vise donc à
« réparer le dommage, tout le dommage et rien que le
dommage »253(*). Elle est donc le processus déclenché
par la déclaration du sinistre faite par l'assuré devant aboutir
au versement de l'indemnisation au bénéficiaire dans les
délais prévus si le risque est de nature à engager la
responsabilité de l'assureur. L'indemnisation peut être
effectuée en nature254(*) ou en équivalent au travers de l'attribution
d'une somme d'argent qui prend alors le nom d'indemnité255(*). Cette procédure
instituée en vue de protéger les intérêts de
l'assureur, ne doit cependant pas être menée en lésant les
droits du bénéficiaire. Aussi, l'assureur doit démontrer
sa bonne foi en respectant le délai d'indemnisation conventionnellement
prévu.
Cette mesure est une innovation du Code CIMA qui,
contrairement à la loi de 1930, exige comme mention devant
impérativement figurer dans la police d'assurance le délai
d'indemnisation256(*).
Ce délai, dès qu'il est mentionné, lie dorénavant
l'assureur qui est tenu à son observation. Ceci a été mis
sur pied pour effacer ou du moins diminuer les retards
observés257(*) en
cette phase d'exécution du contrat dans l'optique de restreindre les
irritations des assurés ou bénéficiaires et renforcer
l'image de marque des assureurs.
Parlant de la procédure proprement dite, l'assureur
qui reçoit une déclaration de sinistre de l'assuré ou de
toute autre personne intéressée doit prendre connaissance du
dossier à lui présenter, pour se faire une idée provisoire
du sinistre258(*). En
cas de dossier complet et ne présentant pas de doute véritable,
l'assureur doit indemniser conformément aux clauses contractuelles
fixées par eux. Cependant, lorsque le dossier est incomplet ou
inexistant, l'assureur doit manifester sa bonne foi en communiquant à la
personne débitrice de cette obligation les pièces manquantes ou
celles à fournir. Une autre situation peut survenir dans le cadre de la
présentation du dossier : c'est le doute de l'assureur pouvant
porter sur la matérialité des faits ou bien sur la gravité
du préjudice subi telle que déclarée par la personne
chargée de donner avis. Dès lors, l'assureur doit, par le canal
de son service sinistre259(*), mettre en oeuvre les mesures d'instructions visant
à la manifestation de la vérité. Ces mesures vont viser
à la vérification de la réalisation du risque, de
l'origine de cette réalisation afin de déterminer la
responsabilité de l'assureur, de l'étendue du préjudice
subi pour fixer le montant de l'indemnisation en cas d'indemnisation non
forfaitaire si sa responsabilité est retenue. Pendant cette phase
d'instruction, l'assureur peut se faire assister d'un ou de plusieurs experts
qui, pour voir leurs rapports être pris en considération, doivent
respecter les conditions de forme et de fond requises en la
matière260(*).
Ces rapports, bien qu'étant conformes, ne lient pas l'assureur tout
comme le juge en matière contentieuse qui peut l'homologuer ou ne pas y
faire mention. Mais très souvent, ces rapports sont suivis par celui-ci
et déterminent sa décision.
En cette phase, les parties optent le plus souvent pour une
transaction ou règlement amiable en défaveur d'une
procédure contentieuse. Ceci se justifie par la durée excessive
des procès juridictionnels tout comme la fluctuation des
décisions des juges concernant le montant de l'indemnisation
allouée. Ainsi est exacerbée l'adage selon laquelle
« mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon
procès »261(*).
Cependant, si en assurance automobile la procédure
d'indemnisation dans sa réglementation relative aux délais
à respecter a été merveilleusement
établie 262(*); dans le cadre général des assurances,
il n'en est de même. Ainsi, le législateur n'a pas prévu un
délai supplétif devant être appliqué en cas
d'omission de l'assureur de la mention du délai d'indemnisation dans la
police d'assurance. Dès lors, si cette hypothèse se
présente en cas de survenance du sinistre, sur quel délai doit-on
se fonder pour apprécier la conformité de l'agissement de
l'assureur ? Ne serait-on pas dans ce cas obligé de faire recours
à la notion très critiquée de « délai
raisonnable » soumise à l'entière appréciation
du juge ? D'où, il ressort l'impérativité pour le
législateur CIMA de légiférer en la matière afin
d'éviter les abus occasionnés du fait de ce vide juridique.
En tout état de cause, l'assureur doit respecter le
délai conventionnel d'indemnisation car tout manquement à cette
exigence entraîne des sanctions.
II-Les sanctions en
cas de non respect de la procédure
L'assureur, qui ne respecte pas le délai
d'indemnisation conventionnellement fixé, démontre sa mauvaise
foi s'il ne justifie pas valablement263(*) son abstention ou son retard. Il peut alors voir sa
responsabilité engagée pour manquement à une obligation
contractuelle. Aussi, dès lors qu'il y a eu accord sur
l'indemnité ou bien une fois que le juge a fixé cette
indemnité, il faudrait que l'assureur la paye sans retard. Tout retard
conduirait de ce fait au paiement, en plus de l'indemnité due, des
intérêts moratoires devant courir à partir du moment
où le juge a fixé le montant et que la décision ne soit
devenue définitive264(*). Ces intérêts sont calculés
d'après le taux d'escompte de la banque centrale. Si l'assureur persiste
toujours à ne pas payer, il peut être assigné en justice et
se verra condamner soit à une astreinte ou bien encore pour
résistance abusive selon la juridiction devant laquelle le
bénéficiaire s'est pourvu265(*).
En matière d'assurance automobile, l'assureur dispose
en cas d'accord d'un mois pour payer totalement l'indemnité sinon, les
sommes non versées produisent «de plein droit
intérêt au taux de l'escompte majoré de moitié
durant deux mois, puis à l'expiration de ces deux mois, au double du
taux d'escompte »266(*).
Outre l'exigence de la bonne foi de l'assureur dans la
procédure d'indemnisation à travers le respect du délai
d'indemnisation conventionnellement fixé et la prohibition des
agissements contraires, le législateur CIMA est allé plus loin en
prévoyant aussi des dispositions relatives à la personne
habilitée à recevoir l'indemnité.
B- La bonne foi de
l'assureur à l'égard du bénéficiaire de
l'indemnité
Après avoir observé le délai
conventionnel d'indemnisation fixé au cours de la procédure
d'indemnisation, l'assureur doit manifester sa bonne foi en versant
l'indemnité d'assurance due entre les mains de la personne
habilitée à le recevoir. Son paiement est ainsi qualifié
d'utile parce que le libérant de son obligation (I). Le
législateur CIMA ayant établi une excellente
réglementation de la bonne foi en ce domaine, il ne s'est pas
limité à cela. En effet, il a transcendé cette
évidence en mettant en exergue les cas spécifiques de paiement
fait à des personnes autres que ceux- là. Eprouvant la bonne foi
de l'assureur dans ces situations particulières, il démontre
dès lors le caractère mitigé du paiement
exécuté en faveur des personnes non habilitées à le
recevoir (II).
I- L'effet
libératoire du paiement fait à la personne habilitée
à recevoir l'indemnité
En cas de survenance du sinistre, l'assureur doit,
après vérification des faits, exécuter sa prestation de
payer l'indemnité due lorsque sa responsabilité est de droit. Ce
paiement ne doit pas être fait entre les mains de n'importe quelle
personne. Ainsi, l'assureur à l'obligeance de réaliser sa
prestation entre les mains de la personne habilitée à recevoir
l'indemnité à savoir le bénéficiaire. C'est fort de
cette exigence que la compagnie All life Insurance a refusé de remettre
l'indemnité entre les mains de la femme du sieur FONCHA George. En
l'espèce, ce dernier assuré, avait souscrit la police d'assurance
n° 8222 chez ladite compagnie. A sa mort, sa femme a dissimulé les
noms des véritables bénéficiaires en les remplaçant
par son propre nom267(*).
S'il est vrai que très souvent, l'assuré est
aussi le souscripteur, celui-ci n'est pas forcement le
bénéficiaire268(*). Ce dernier peut aussi être un membre de la
famille de l'assuré à l'instar de l'héritier ou de l'ayant
droit en assurance en cas de décès, ou toute autre personne dans
le cadre de la stipulation pour autrui. C'est le cas de la bancassurance
où la banque est considérée comme étant
bénéficiaire d'une assurance décès ou
invalidité venant conforter le crédit qu'elle accorde à
son client assuré269(*).
Le bénéficiaire peut encore être un tiers
au contrat d'assurance conclu. Il s'agit premièrement du cas de la
victime d'un préjudice moral et ou économique dans le cadre des
assurances responsabilité270(*). Tel est le cas en assurance automobile.
Deuxièmement, le bénéficiaire peut aussi être un
créancier hypothécaire muni d'un privilège conventionnel,
légal ou judiciaire. Il obtient la qualité de
bénéficiaire par l'effet d'une subrogation réelle de
l'indemnité d'assurance sur la chose assurée détruite et
son droit de préférence est ainsi reporté sur ladite
indemnité de manière automatique271(*). Ainsi, les
indemnités dues par suite d'assurance sont attribuées aux
créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant
leur rang272(*) en vertu
de l'article 43 du Code CIMA. Pour illustrer ce fait, si le propriétaire
d'un stock de marchandises assuré contre le risque incendie n'avait pas
depuis lors désintéressé son fournisseur, en cas de
réalisation dudit risque, l'indemnité sera directement
alloué au vendeur impayé s'il fait valoir sa créance en la
signalant et en faisant ainsi opposition au versement de l'indemnité
à l'assuré, car étant muni d'un privilège mobilier
spécial. Son droit au paiement sur l'indemnité d'assurance est
donc valable sans qu'il ne soit nécessaire d'obtenir le consentement de
l'assuré.
Le paiement fait à ces personnes habilitées
à recevoir l'indemnité a pour effet de libérer l'assureur.
Ainsi, ce dernier est confirmé avoir remplir ses obligations, car ayant
accomplir de manière exacte sa prestation. Ainsi, on affirme qu'il a
fait un paiement utile. Ceci pourra-t-il être le cas lorsqu'il se
désintéresse entre les mains des personnes non habilitées
à recevoir indemnisation ?
II- L'effet
mitigé du paiement fait à des personnes non
habilitées
Le paiement relatif à l'indemnisation, fait entre les
mains d'une personne non habilitée, ne constitue pas ipso facto un
paiement nul. En effet, le législateur CIMA y a prévu des
dispositions moins sévères et plus humaines, c'est-à-dire
relâchées, modérées et adaptées en fonction
des circonstances propres à chaque situation. Ceci permet ainsi
d'affirmer le caractère mitigé de ce paiement fait à des
personnes non habilitées. Aussi, tout dépend de la bonne foi ou
non de l'assureur.
Lorsque l'assureur de bonne foi remet l'indemnité
entre les mains d'une personne qu'il croyait habilitée à le
recevoir, son paiement est considéré comme utile et le
libère de son obligation. Cette situation doit cependant être
distinguée du cas où l'assureur commet une erreur
grossière, car dans ce cas, il ne pourra se prévaloir de sa
propre turpitude. Ainsi, l'assureur doit avoir commis une erreur commune en
remettant l'indemnité ; ou alors, ne pas avoir été
mis en garde par n'importe quel moyen. C'est le cas du paiement de bonne foi
fait par l'assureur dans le cadre des assurances vie et contrats de
capitalisation au bénéficiaire apparent conformément
à l'article 79 du Code CIMA. Cet article énonce :
« Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la
désignation d'un bénéficiaire par testament ou autrement,
ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la
révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la
rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait
eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi ».
C'est également le cas du paiement de bonne foi fait par l'assureur
à toute autre personne que le créancier
bénéficiaire de l'attribution273(*). C'est aussi le cas du paiement fait de bonne foi
par l'assureur à l'assuré avant toute opposition des
créanciers privilégiés ou hypothécaires en droit de
réclamer leur désintéressement sur l'indemnité
due274(*). Ce paiement
est valable et libère l'assureur de son obligation.
A contrario, lorsqu'il est prouvé que l'assureur avait
connaissance que la personne à qui il a fait un versement
d'indemnité n'était pas habilitée à le recevoir,
son paiement est sans effet, car il reste tenu vis-à-vis du
véritable bénéficiaire275(*). Cette solution est préconisée par
l'adage selon lequel « Qui paye mal, paye deux fois ». A
titre illustratif, tout paiement fait à une personne autre que le
créancier hypothécaire bénéficiaire de
l'attribution est inopposable à ce dernier lorsque l'assureur est de
mauvaise foi276(*).
Toutefois, le droit des obligations prévoit tout de même à
cet assureur une action en répétition de l'indu contre celui
à qui il a fait le premier paiement conformément à
l'article 1235 du Code civil camerounais277(*). Cette action est alors exercée par lui
à ses frais et à ses risques et périls.
Toutefois, il est difficilement concevable en pratique, que
l'assureur puisse verser inconsciemment l'indemnité entre les mains
d'une personne non habilitée. Ceci se justifie par son professionnalisme
ajouté à l'expertise qui entoure le paiement de
l'indemnité due.
En somme, le contrat d'assurance est un contrat
d'adhésion rédigé par l'assureur et accepté par
l'assuré. Si l'exigence de l'écrit est explicite, la forme du
contrat n'est cependant pas précisée. Toutefois, l'assureur n'est
pas pour autant libre de fixer ses conditions comme il l'entend, car en
établissant les documents précontractuels et même
contractuels, il doit être de bonne foi278(*). Cette exigence est rigoureusement encadrée
par le législateur CIMA lors de la phase des pourparlers et aussi celle
contractuelle. S'agissant de l'étape précontractuelle, en plus de
manifester sa bonne foi par la rédaction et la remise des fiches
d'information, le législateur a instauré une obligation de
conseiller l'assuré et a aménagé sa loyauté.
S'agissant de l'étape contractuelle, l'assureur doit au moment de la
conclusion du contrat respecter les exigences requises dans la police
d'assurance établie. Il doit, en cours d'exécution dudit contrat,
communiquer à l'assuré certains faits, lui permettant d'avoir un
bon suivi de son contrat, et dont la teneur dépend grandement de la
branche d'assurance concernée. En cas de réalisation du risque,
il se doit d'indemniser le bénéficiaire conformément aux
dispositions contractuelles et légales. De ce fait, si à la
période précontractuelle et même lors de la conclusion du
contrat et de son exécution hormis la survenance du sinistre, la
manifestation de la bonne foi dans l'obligation d'informer s'affirme dans toute
sa plénitude ; en cas de réalisation du risque
assuré, celle-ci est substituée par l'obligation d'indemniser.
Dans tous les cas, le respect de toutes ces exigences est la manifestation de
sa bonne foi et tout agissement contraire est sévèrement
sanctionné par le législateur.
Ainsi, il apparait de manière frappante un contraste
existant avec le Code CIMA en son article 16 relatif aux obligations de
l'assureur279(*). Cet
article ne vise que l'exécution dans le délai convenu de la
prestation de l'assureur telle que déterminée par le contrat en
cas de réalisation du risque ou à l'échéance du
contrat. Tout se passe comme si l'assureur ne devrait intervenir que lorsque le
sinistre survient. Ceci n'est qu'un trompe l'oeil, car de par les diverses
autres dispositions dudit Code, ressortent une multitude d'autres exigences lui
incombant. S'agit-il ainsi d'une mesure d'apaisement apparente des assureurs
face à un code très protecteur des assurés280(*) ? Ou bien alors, ce
choix législatif a été opéré en vue
d'éviter des redondances de ses obligations dans le Code ? Les
obligations de l'assureur étant beaucoup plus implicites qu'explicites,
la première hypothèse semble être la mieux plausible.
D'où, il serait intéressant, pour une plus grande prise de
conscience des assureurs, de mettre en oeuvre une législation plus
transparente et groupée en ce qui concerne ses obligations à
l'instar de celles de d'assuré.
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
CONCLUSION PREMIERE
PARTIE
L'assureur et l'assuré, unis par un contrat
d'assurance, se doivent d'exécuter leurs différentes
obligations281(*) de
bonne foi. Ces obligations, ayant trait dans la majeure partie à
l'information, la bonne foi joue alors le rôle d'outil visant à
resserrer l'obligation d'information leur incombant. Sans avoir la
prétention de limiter les différentes obligations
découlant du contrat d'assurance à l'obligation d'information,
les manifestations de la bonne foi dans les autres obligations des parties ont
été tour à tour élucidées, démontrant
à des périodes spécifiques du contrat le
dépassement de l'obligation d'information, son caractère
subsidiaire ou sa substitution par d'autres exigences. L'assuré et
l'assureur sont de ce fait tenus de demeurer de bonne foi avant, pendant et
après la conclusion du contrat qui les lie, car le non respect
intentionnel de cette exigence étant réprimé de
manière sévère282(*). Ceci n'est pas le cas lorsqu'ils commettent des
fautes non intentionnelles encore qualifiées fautes de bonne foi. Dans
ces derniers cas, les sanctions appliquées sont légères et
ne visent qu'à rétablir l'équilibre financier rompu. Sur
ce, la bonne foi est aussi considérée comme garante de
l'équilibre financier du contrat d'assurance.
BONNE FOI COMME MOYEN DE
PRESERVATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER
IIème PARTIE :
LALA BONNE FOI COMME MOYEN DE PRESERVATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT
D'ASSURANCE
L'assureur tout comme l'assuré-souscripteur doit
manifester sa bonne foi dans les diverses informations qu'il véhicule,
que cela soit au moment de la formation du contrat ou en cours
d'exécution dudit contrat, même lorsque survient le risque. Cette
exigence synallagmatique de bonne foi dans les renseignements vise ainsi
à assurer l'égalité des parties au contrat d'assurance.
Bien informée dans leur rapport contractuel, chaque partie pourra alors
défendre ses intérêts. Il s'agit dès lors pour ce
qui concerne l'assureur, de prendre en charge un risque tout en assurant la
rentabilité de son entreprise283(*) sous la forme d'une société anonyme ou
d'une mutuelle284(*).
Quant à l'assuré, celui-ci voudra transférer un risque
probable à l'assureur en payant en contrepartie une prime ou cotisation
convenable285(*). Ces
intérêts étant beaucoup plus pécuniaires, la bonne
foi est donc un outil visant à préserver l'équilibre
financier du contrat d'assurance286(*).
Venant du latin « Libra »
qui a développé celui de « balance à deux
plateaux ou à contrepoids » d'où
« Librare » signifiant penser, et
« aequilibrium » désignant
l'équilibre287(*), l'équilibre se définit comme
l'état de ce qui est soumis à des forces opposées qui se
contrebalancent, l'état de stabilité, d'harmonie qui en
résulte288(*).
Gage de l'harmonie et de la stabilité dans un contrat d'assurance, la
bonne foi est donc le moyen de maintenir le juste milieu dans les rapports
contractuels existants entre l'assuré et l'assureur. Ainsi est-il
toujours affirmé, la loyauté de l'assureur permettra à
l'assuré de bien choisir la police d'assurance lui convenant avec une
contrepartie à sa juste mesure. En retour, la sincérité de
l'assuré conduira l'assureur à bien calculer la prime à
payer par celui-ci. Cette prime doit aussi permettre à l'assureur, par
le jeu de la mutualisation, d'indemniser l'assuré si jamais le sinistre
survient : c'est l'équilibre financier289(*) voulu au moment de la
conclusion du contrat d'assurance à travers la présomption de
bonne foi.
Cet équilibre financier est toutefois précaire
car étant fragile, il peut être remis en question à tout
moment290(*). Son aspect
précaire est de ce fait justifié chaque fois que la mauvaise foi
d'un des contractants est démontrée par la rupture des rapports
contractuels. En plus, cet équilibre est restauré suite aux
déclarations des circonstances nouvelles survenues en cours
d'exécution dudit contrat (Chapitre I). Cependant, si
le déséquilibre financier n'est constaté qu'à la
suite de la découverte d'une faute, qu'elle le soit avant ou
après la réalisation du risque, les sanctions des fautes commises
non intentionnellement ne sont que légères. Ces fautes commises
de bonne foi ne sont donc réprimées qu'à travers des
mesures ne visant qu'à sauvegarder l'équilibre financier entre
les différentes parties, contrairement à celles commises de
mauvaise foi dont les dispositions revêtent un caractère punitif
(Chapitre II).
A
CHAPITRE I : LA
PRECARITE DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT D'ASSURANCE ISSUE DE LA PRESOMPTION DE
BONNE FOI
T'ASSURANCE ISSUE DE LA PRESOMPTION DE BONNE FOI
Il existe entre l'assureur et l'assuré un
déséquilibre naturel issu non seulement de la nature du contrat
d'assurance mais aussi de la qualité de ces contractants. A propos de la
nature dudit contrat, le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion
préétabli par l'assureur, l'assuré n'y venant que pour y
adhérer. Il y a donc de forte possibilité que l'auteur du contrat
y introduise des clauses qui vont dans son seul intérêt291(*). S'agissant de la
qualité des cocontractants, on a d'un côté un assureur
professionnel maitrisant les rouages de ce secteur d'activité, et de
l'autre côté un assuré consommateur qui est très
souvent profane292(*).
Si l'on ne se focalisait que sur ces deux raisons, il devrait à coup
sûr ne jamais exister de contrat d'assurance. Pour faire face à
cet état de chose, le législateur en matière d'assurance,
en vertu des pouvoirs que lui confèrent les arts. 1349 et suivants du
Code civil, a donc mis en oeuvre une présomption de bonne foi293(*) replaçant les parties
à une égalité contractuelle. C'est ainsi qu'est
créé un équilibre de base ou primaire du contrat
d'assurance lors de sa conclusion (Section I). Mais
force est de constater qu'il s'agit d'un équilibre précaire qui
peut être revu à tout moment du déroulement du contrat.
Ainsi, il est rompu lorsque la preuve de l'agissement de mauvaise foi de l'un
des cocontractants est démontrée ou bien rétabli suite aux
déclarations nouvelles d'une partie de bonne foi (Section
II). Cet équilibre présumé devient dans ce
dernier cas parfait.
SECTION I / L'EQUILIBRE
PRIMAIRE A LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE
Par le biais de la rencontre des volontés au moment de
la conclusion du contrat, le déséquilibre naturel du contrat
d'assurance se transforme en un équilibre artificiel, car
façonné par les parties. Mais c'est un artifice particulier parce
que voulu par les cocontractants. De ce fait, il parait plus réel que
jamais. Dès lors, il est considéré qu'il existe entre les
parties une sorte d'équilibre de base dont la manifestation
(§II) ne peut mieux être comprise que si l'on
s'attarde sur ses fondements (§I).
§I : LES FONDEMENTS
DE L'EQUILIBRE DE BASE DU CONTRAT D'ASSURANCE
L'équilibre primaire du contrat d'assurance tire son
origine de son caractère de bonne foi (A) et de sa
nature contractuelle (B).
A- Le fondement
légal de l'équilibre primaire du contrat d'assurance
Le contrat d'assurance est un contrat
pluri-caractériel. Aussi, c'est un contrat onéreux,
synallagmatique, aléatoire, consensuel, d'adhésion, à
exécution successive294(*) et de bonne foi295(*). Si les autres caractères sont explicitement
révélés dans le code en vigueur, le dernier
caractère découle d'une analyse de ses dispositions,296(*) car c'est à celui qui
allègue la mauvaise foi qui doit la prouver. Sa manifestation implicite,
bien que corroborée par la doctrine et même la jurisprudence, lui
confère une présomption légale. C'est de cette
présomption que se fonde l'équilibre financier lors de la
formation du contrat d'assurance. Dire que le contrat d'assurance est un
contrat de bonne foi, c'est affirmer que l'assuré est
présumé être juste et sincère dans ses affirmations
(I) et, de ce fait, que l'assureur doit totalement se fier
à ses dires pour apprécier le risque qu'il prend en charge
(II).
I- La présomption de bonne foi
à l'égard de l'assuré
Résultant du premier volet du caractère de
bonne foi de la police d'assurance, l'assuré est présumé
être véridique lorsqu'il vient proposer à l'assureur de
prendre en charge un risque donné ou aussi, lorsque celui-ci lui propose
de couvrir ce risque. Ainsi, lors des pourparlers, ses paroles, ses
affirmations, ses informations et ses réponses aux questionnaires sont
prises comme des « paroles d'évangiles » selon la
présomption légale en ce domaine297(*). Si suspicion il y avait,
c'est qu'aucun contrat d'assurance ne pourrait être signé. Pour
surpasser cette difficulté, l'assureur doit pouvoir se remettre
entièrement à l'assuré. Le contrat d'assurance est ainsi
considéré comme un contrat de confiance où l'assureur,
puisqu'il possède le droit d'accepter ou de refuser la couverture d'un
risque, doit prendre son cocontractant pour une personne franche et
sincère. Il ne peut ainsi que compter sur sa compréhension ;
c'est pourquoi il se cantonne à lui signifier la nécessité
d'être de bonne foi dans ses déclarations298(*).
L'assureur devant se référer en toute confiance
aux dires de l'assuré, il doit dès lors s'en servir pour
apprécier le risque et établir la contrepartie de sa couverture
en cas de son acceptation.
II- Le calcul du coût
d'assurance par l'assureur sur la base des déclarations de
l'assuré
Puisque l'assuré est présumé être
de bonne foi, l'assureur doit se conformer à cette règle en se
basant effectivement sur les déclarations de celui-ci pour
apprécier le risque à prendre en charge299(*). Ceci ne voudrait pas dire
qu'il ne puisse pas faire de demande de visite ou exiger de celui-ci certains
documents tels les certificats de contrôle, les carnets de visite etc.,
dans le but de mieux forger sa conviction.
A l'issu de ces déclarations et modalités
quelques fois utilisées, l'assureur peut refuser de prendre en charge le
risque dont voudrait se protéger son potentiel client. Très
souvent, ce refus se justifie par des fortes chances que le risque se
réalise soit à cause de sa nature, de celle de la chose
assurée, ou encore de la personne de l'assuré. Il peut aussi
accepter de prendre en charge le risque et dans ce dernier cas, il doit
totalement se fier aux dires de l'assuré pour calculer la prime ou la
cotisation à verser300(*). Dès lors, dans la branche IARD, les
informations sur la chose assurée, sur la personne de l'assuré
servent donc à apprécier le risque et, en cas d'acceptation
à calculer le coût de l'assurance. En assurance vie, l'âge
de l'assuré, sa situation matrimoniale, et aussi le nombre
d'années qu'il voudrait être lié à l'assureur
remplissent les mêmes fonctions. Aussi, selon que l'assuré
voudrait couvrir des risques plus dangereux ou adjoindre à la garantie
principale celles supplémentaires, sa prime ou cotisation se verra
importante. A contrario, lorsque celui-ci voudra assurer un risque jugé
plutôt peu réalisable ou bien ne voulant que la garantie
principale, sa police d'assurance sera moins coûteuse. La prime ou
cotisation est donc la « représentation pécuniaire du
risque assuré »301(*), c'est-à-dire la somme d'argent que
l'assuré s'engage à verser à l'assureur en contrepartie de
la prise en charge de son risque. Le caractère de bonne foi du contrat
d'assurance sommant à l'assureur de se fier totalement aux
déclarations de l'assuré pour le calcul du coût de
l'assurance, le coût de l'assurance repose donc sur cette
présomption légale. De ce fait, il est conçu un
équilibre primaire lors de la formation du contrat d'assurance. Mais
hormis le fondement légal, l'équilibre de base de ce contrat se
justifie aussi par sa nature juridique.
B- Le fondement contractuel
de l'équilibre primaire du contrat d'assurance
Outre le fondement légal tiré du
caractère de bonne foi du contrat d'assurance, l'équilibre de
base dudit contrat se justifie aussi par sa nature juridique. La police
d'assurance est indubitablement un contrat. De ce fait, il en résulte un
équilibre financier des parties issu non seulement du respect des grands
principes contractuels (II) mais tout d'abord de la
considération du contrat comme loi des parties (I).
I- Le contrat
d'assurance pris comme loi par les parties contractantes
Le contrat d'assurance est la loi que se sont fixés
l'assureur et l'assuré302(*). Ceci parce que la police d'assurance est la
convention par laquelle l'assureur accepte de couvrir un risque que court
l'assuré en contrepartie du versement d'une prime ou d'une cotisation
par celui-ci, à charge pour lui d'indemniser le
bénéficiaire en cas de survenance du sinistre303(*). Appartenant à la
grande catégorie des contrats tels que définis par la
théorie générale en matière civile304(*), le contrat d'assurance
n'échappe guère au principe de l'article 1134 du Code civil
camerounais. En effet, « les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites ». Comme telles, elles doivent être
respectées rigoureusement par les parties qui les ont
établies305(*).
Ces dernières ayant exprimé leurs consentements de manière
expresse, libre et non viciée, elles ne sont, en observant les clauses
du contrat, qu'entrain d'obéir aux règles qu'elles se sont
fixées.
A l'inégalité naturelle des parties au contrat
d'assurance, est ainsi créée une égalité voulue par
les parties. En effet, les parties contractantes sont toutes deux régies
par la loi qu'elles se sont fixées. L'assuré consommateur qui
adhère au contrat d'assurance préétabli par l'assureur le
fait par sa propre volonté manifestée par l'expression de son
consentement sain, car il jouit d'une liberté d'adhésion qu'il
exerce à son aise. Il n'obéit donc qu'à lui-même
lorsqu'il respecte les dispositions y prévues car le faisant par sa
propre volonté306(*). D'où, il reste libre et égal à
son cocontractant l'assureur.
Arrivant à un même résultat bien que la
méthode diffère, cette situation peut aussi bien être
appréhendée selon le regard de Hobbes307(*). L'assureur professionnel et
l'assuré consommateur en tant que parties forte et faible, il existe
à l'état de nature un conflit réel entre eux où,
très souvent, le plus fort abuse du plus faible. Il lui dictera ses
règles jusqu'à être dépassé par l'autre qui,
en ce temps précis, fixera aussi sa règle. Se retrouvant dans un
état semblable au Léviathan marqué par sa barbarie et sa
précarité extrême, les deux parties ne pourront alors vivre
en harmonie réelle que si chacune d'entre elles cède une part de
ses pouvoirs à une autorité supérieure. Cette
dernière doit dès lors les régir et elles lui doivent
chacune le respect pour la préservation des intérêts
communs.
Le contrat est donc la manifestation de la volonté
commune ou des intérêts communs qui vient rétablir cette
inégalité naturelle existante entre l'assureur et
l'assuré. Cette volonté commune constitue le socle des grands
principes contractuels tels que développés par la doctrine
libérale.
II- Le respect des
grands principes contractuels
La police d'assurance, comme tout contrat, est fortement
marquée par la liberté des parties contractantes. Le
législateur en la matière n'intervient donc qu'en tant
qu' « arbitre » ou
« sapeur-pompier ». La liberté est donc la
règle (a) et les dispositions légales, les
compléments, qui ne peuvent supplanter la première qu'en cas de
non respect de l'ordre public interne (b).
a- L'équilibre résultant de
la liberté contractuelle
De la liberté contractuelle, se dégagent les
grands principes contractuels qui sous-tendent l'idée d'une
égalité, voire d'un équilibre entre les parties au contrat
d'assurance. Aussi, le contrat d'assurance est une convention formée par
la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré308(*). Chacun d'eux a ainsi
exprimé librement son consentement. La volonté, prise à la
fois comme source et mesure des droits créés, confère la
charge à ceux-ci d'assumer ce qu'ils ont exprimé. Elle est
l'essence même de la théorie de l'autonomie de la volonté
telle que formulée par Emmanuel GOUNOT dès 1912. D'après
cette théorie, l'obligation contractuelle repose exclusivement sur la
volonté des parties309(*). D'où l'égalité et
l'équilibre existant entre les deux cocontractants.
De cette théorie de l'autonomie de la volonté,
naît ainsi le principe si cher à FOUILLE « Qui dit
contractuel, dit juste ». Car le contrat étant le fruit
de l'expression du consentement de deux êtres humains raisonnables, cela
voudrait dire qu'il y a création d'un rapport de force égal et
donc juste entre eux. Ceci se matérialise dans le contrat d'assurance
par la mention à la fin de celui-ci « Bon pour
accord », « Lu et approuvé »310(*). Toujours issu de la nature
de la police d'assurance, l'équilibre entre les parties trouve sa
justification dans le principe « l'aléa chasse la
lésion ». En effet, même si on peut admettre que
certains contrats sont conclus au désavantage de l'une des parties
malgré leur volonté donnée, en matière d'assurance,
cela ne peut pas causer de déséquilibre entre celles-ci.
L'aléa, élément intrinsèque à la police
d'assurance lui donne le caractère d'un contrat aléatoire. De ce
fait, l'assureur accepte de couvrir un risque qui pèse sur
l'assuré ; ce risque dépendant exclusivement de la
survenance d'un hasard. Donc, le risque assuré peut ou non se
réaliser au cours du contrat. Il est alors très difficile de
jauger primo facies l'équilibre financier existant entre les parties
lors de la formation du contrat, car ne sachant pas si le risque se
réalisera, ni le temps de sa manifestation et encore moins son ampleur.
Il n'existe donc pas à proprement parlé de lésion dans le
contrat d'assurance. Ceci prouve aussi, à l'aide d'un jugement par
défaut, l'équilibre financier dudit contrat.
En plus des fondements issus du droit volontaire311(*), l'équilibre dans le
contrat d'assurance se justifie aussi au travers des principes propres au droit
naturel tels « Pacta sumt servanda ou le respect de la
parole donnée ». Cette maxime, figurant au nombre des
principes du droit naturel, a été relevée par Hugo De
GROOT dit Grotius (1583-1645) appartenant à l'école du droit
naturel. Reprenant l'idée du contrat social développée par
ALTHUSIUS (1556-1617) et avant HOBBES, LOCKE312(*) et ROUSSEAU, il affirme que puisqu'il est de nature
de tenir ses engagements, il est aussi justifié de donner effet aux
règles reposant sur la volonté concordante des individus.
D'où la matérialisation de la force obligatoire du contrat qui a
été consacrée par le droit positif à travers
plusieurs dispositions la proclamant et la protégeant.
b- L'équilibre résultant de
l'encadrement des volontés par le législateur
Marqué dans un contexte interventionniste, le
législateur a vu bon de s'affirmer pour restaurer
l'égalité entre les parties au contrat dans les cas où
celles-ci auraient mal exprimé leurs volontés de contracter.
C'est donc dans le but de prévenir d'éventuels abus issus de la
liberté contractuelle que le législateur a établi
certaines dispositions protectrices marquées par le sceau de l'ordre
public. Le Code CIMA n'échappe pas à cette visée, car
d'après son article 2 du livre I313(*) relatif au contrat, il est un Code plus
impératif que libéral. Ceci fonde l'idée qu'au
déséquilibre naturel existant entre les parties à ce
contrat, la volonté commune doit créer un contrat égal
entre eux. Pour garantir ce fait, le législateur CIMA a entouré
leurs volontés de dispositions dont ils ne peuvent déroger et
ceci pour le bien et l'intérêt de tous. La loi n'intervient donc
pas ici pour faire disparaître la liberté contractuelle, mais
plutôt pour la parfaire. Il remet ainsi chaque partie à une
situation juste et égale en protégeant l'expression du
consentement de la partie contractuellement faible sans toutefois léser
les droits de son cocontractant314(*). Intervenant dans un cadre préventif, la loi
peut tout aussi bien agir sur un plan purement répressif en sanctionnant
sévèrement les agissements contraires à ses dispositions.
Dans ce rôle, elle est aidée par les juges qui prononcent les
sanctions à travers leurs décisions.
L'équilibre primaire du contrat d'assurance est donc
fondé sur son caractère de bonne foi et aussi sa nature
contractuelle. Un point d'arrêt ayant été marqué sur
ses fondements, on peut dès lors avoir une vision panoramique sur la
manifestation de cet équilibre à ce moment spécifique
dudit contrat.
§II : LA
MANIFESTATION DE L'EQUILIBRE DE BASE LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT
D'ASSURANCE
Au moment de la conclusion du contrat d'assurance, l'assureur
se réfère aux déclarations du potentiel assuré pour
apprécier le risque à prendre en charge. S'il l'accepte, la
détermination de la prime ou cotisation à payer dépend
alors des dires de celui-ci (A). La collecte de ces sommes
permet de constituer une mutualité devant servir à
l'indemnisation du sinistre s'il survient (B).
A- L'acceptation du risque
et la détermination du coût d'assurance dépendant des
déclarations de l'assuré
Lors de la conclusion du contrat, l'assureur apprécie
le risque à prendre en charge et s'il trouve intéressant de le
couvrir (I), il détermine le coût de
l'assurance (II); tout ceci grâce aux informations
recueillies du potentiel client315(*).
I- L'acceptation du
risque en fonction des déclarations du potentiel
l'assuré
Lorsque les commerciaux en assurance vont vers un potentiel
client316(*) ou lorsque
celui-ci vient auprès d'une compagnie d'assurance pour se faire
assurer317(*),
l'assureur lui remet un questionnaire à remplir conformément au
risque concerné. Celui-ci doit alors répondre aux questions
posées et est considéré être de bonne foi,
c'est-à-dire sincère et juste dans ses déclarations. Ces
questions sont généralement posées de manière
simple et banale mais permettent à l'assureur, en plus de se faire une
idée sur le risque à prendre en charge dans son contexte
spécifique, d'apprécier la justesse de ses
déclarations.
A travers la réponse à ces interrogations
écrites et parfois quelques déclarations faites de manière
libérale, l'assureur apprécie le risque à prendre à
charge. Aussi, s'il s'aperçoit soit que ce risque est trop certain de
par sa nature ou le comportement de son interlocuteur, ou qu'il est trop
important318(*), soit
que son alter égo n'est pas franc, il refuse de prendre en charge le
risque en question. Ceci se justifie parce que la probabilité de
réalisation du risque est élevé et le versement de
l'indemnité éminent ; l'assureur n'a donc pas
intérêt à contracter car n'y trouvant pas son compte. Par
contre, lorsque d'après les réponses du potentiel assuré,
il est évident que le risque présente toutes ses
caractéristiques319(*) et aussi que ce dernier est une personne
intègre et juste, l'assureur accepte de prendre en charge son risque.
Cependant, l'assureur peut aussi, lors de l'acceptation du
risque, le faire à certaines conditions. Il peut ainsi exiger par
exemple la vaccination régulière du bétail pour une
assurance contre la mortalité du bétail, de la conduite du
véhicule uniquement par le propriétaire en assurance automobile,
etc. Toutes ces exigences sont comprises dans les conditions de garanties
conformément aux dispositions légales y relatives.
Qu'à cela ne tienne, dès qu'il accepte de
prendre en charge le risque, l'assureur se base encore sur ces
déclarations pour fixer la prime ou cotisation à payer.
II- La
détermination du coût d'assurance relativement aux
déclarations de l'assuré
L'assureur, dès qu'il accepte de prendre en charge le
risque qui pèse sur l'assuré, doit fixer la prime ou cotisation
à payer par lui320(*). Cette prime ou cotisation est en effet
proportionnelle au risque assuré321(*). Les sommes collectées par risque identique
permettent non seulement à indemniser les sinistres survenus, mais aussi
à générer des bénéfices pour
l'assureur322(*). Pour
ce faire, l'assureur se réfère aux déclarations de
l'assuré pour calculer le coût pur de la police d'assurance
(a) auquel il ajoute les dépenses
générées par son activités et les frais fiscaux
pour obtenir le coût d'assurance toutes taxes comprises
(b), représentant la prime ou cotisation annuelle
à payer par son débiteur323(*).
a- Le calcul du coût
d'assurance pur
Le calcul du coût de l'assurance relève du
domaine de la liberté des parties au contrat d'assurance, sous
réserve de certains contrôles en la matière324(*). La détermination de
la prime ou cotisation pure diffère selon qu'on se situe en assurance
IARD (1) ou en assurance vie (2).
1- Le calcul du coût d'assurance pur dans la
branche IARD
Il s'agit d'après l'article 328 du Code CIMA des
assurances accidents, maladie, corps de véhicules terrestres,
ferroviaires, aériens, maritimes et leurs responsabilités
civiles, marchandises transportées, incendie et autres
éléments naturels, dommages aux biens, crédit, caution,
pertes pécuniaires diverses, protection juridique et assistance. Encore
appelé coût théorique ou technique, le coût
d'assurance pur est la somme équivalente au risque assuré, car
étant le prix nécessaire à la compensation du risque au
sein de la mutualité. Chaque assuré doit donc payer le prix qui
correspond au risque lui faisant entrer dans la mutualité. On tient en
effet compte de la dangerosité du
risque-évènement325(*), c'est-à-dire sa fréquence. Le
coût d'assurance pur se détermine alors à partir de la
fréquence et du coût moyen des sinistres réalisés
antérieurement326(*). On obtient de ce fait la formule suivante :
Coût pur= Fréquence X Coût moyen des
sinistres réalisés
antérieurement.
Par exemple, sur mille maisons assurées contre le
risque incendie, il ressort pour une période de cinq années
consécutives les résultats suivants :
Années
|
Nombres de sinistres
|
Coût de l'indemnisation
|
2005
|
13
|
700 000
|
2006
|
11
|
300 000
|
2007
|
10
|
900 000
|
2008
|
09
|
250 000
|
2009
|
07
|
550 000
|
TOTAL
|
50
|
2 700 000
|
Fréquence = Moyenne des
sinistres Maisons assurées
La fréquence est égale à la moyenne des
sinistres sur le nombre total des maisons assurées.
Application numérique :
Fréquence = 50/ 5 : 1000 = 1/ 100
Le coût moyen des sinistres327(*) est égal à la
somme des indemnisations sur le nombre de sinistres observés.
Donc :
Coût moyen = Sommes des
indemnisations Nombres de sinistres
réalisés
Application numérique :
Coût moyen = 2 700 000 / 50 = 54 000 F.CFA
Le coût d'assurance pur328(*) dans cet exemple est alors égal à cinq
cent quarante F.CFA calculé comme suit :
Coût pur = Fréquence x Coût moyen des
sinistres
= 1/ 100 x 54 000
= 540 F. CFA
Cependant, l'assiette du coût de l'assurance
diffère selon qu'on se situe en assurance de chose ou de
responsabilité.
En assurance de chose, le coût de l'assurance est une
valeur déterminée et connue. Il correspond soit à la
valeur vénale, la valeur d'usage, soit à la valeur de
remplacement329(*). La
valeur de la chose correspond au capital assuré. Lorsque la chose
assurée est un stock de marchandises, le capital assuré est
flottant. Ainsi, l'assuré est tenu de les déclarer selon une
période donnée pour permettre à l'assureur de calculer la
moyenne des stocks et déterminer le coût de l'assurance330(*). Ayant fixé un prix
forfaitaire comme prime ou cotisation au début de leur contrat, c'est
à la fin de celui-ci que l'assureur fera une régularisation
financière de leur rapport suite aux déclarations de marchandises
effectuées par l'assuré.
En assurance responsabilité, l'assiette du coût
de l'assurance est fonction de la nature et de l'importance du risque. Il
diffère donc selon qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un particulier.
Pour la première, l'assiette du coût est calculée selon son
secteur d'activité331(*). Pour la seconde, l'assiette est fonction de son
activité professionnelle et de sa situation matrimoniale.
Le coût d'assurance pur, déterminé sur
la base des fréquences dans la branche IARD et dont l'assiette varie
selon qu'on se trouve en assurance de chose ou de responsabilité, son
calcul n'est pas établi de la même manière en assurance
vie.
2- Le calcul du coût d'assurance pur dans la
branche vie
D'après l'article 328 du Code CIMA, la branche vie
regroupe les assurances vie-décès, celles liées à
des fonds d'investissement, des opérations tontinières et des
contrats de capitalisation. Le coût d'une assurance vie se calcule
généralement selon l'âge de l'assuré et la
durée du contrat voulue par lui. Ainsi, en se référant au
tableau tarifaire, ce coût est calculé en présence de
l'assuré et conformément aux règles applicables en la
matière.
Au delà du coût d'assurance pur que cela soit
en assurance IARD ou vie, on y ajoute les frais fiscaux en plus des charges de
l'assureur pour obtenir le coût d'assurance toute taxe comprise.
b-Le calcul du coût
d'assurance toutes taxes comprises
Au coût d'assurance pur, l'assureur greffe les charges
de l'assurance pour avoir le coût d'assurance net. Il s'agit ici des
frais de gestion et d'administration tels les prix d'impression, de photocopie,
le paiement de salaire des employés, du local, de l'eau,
électricité, téléphone, etc.332(*) Il s'agit d'un taux
fixé par chaque compagnie en fonction de ses charges. Ceci se justifie
par le fait que l'assureur est un gestionnaire de contrat. L'argent qu'il
perçoit ne lui appartient pas mais revient plutôt à la
mutualité. Il doit donc pour survivre greffer au coût d'assurance
pur ses charges propres pour pourvoir fonctionner sans embuches.
En plus de ses frais de gestion, il doit ajouter au
coût pur les frais fiscaux à savoir la taxe d'assurance. Le
coût d'assurance net est ainsi majoré des taxes fiscales dont le
taux varie suivant les branches d'assurance333(*). C'est la somme de tous ces prix qui constituera le
coût toutes taxes comprises à payer par l'assuré comme
prime ou cotisation annuelle. De façon mathématique, on
a :
Coût toutes taxes comprises = Coût pur +
Frais de gestion + Taxe d'assurance
Coût toutes taxes comprises = Coût net
+Taxe d'assurance
Ou encore,
Dans l'exemple ci-dessus citées en assurance IARD, si
l'on considère que les charges de l'assureur s'élèvent
à mille cinq cents F.CFA par police d'assurance et la taxe à
reverser au fisc est de cinq cents F.CFA, on obtiendra comme prime annuelle
deux mille cinq cent quarante F.CFA. Ceci résulte de ce calcul :
Coût d'assurance toutes taxes comprises = 540 +
1 500 + 500 = 2 540 F. CFA
Des déclarations de l'assuré, l'assureur
calcule le coût de l'assurance, c'est-à-dire les primes ou
cotisations à payer par lui. Mais alors, dès que perçues,
ces sommes sont versées dans un fond commun visant à indemniser
les bénéficiaires des polices d'assurance concernées en
cas de survenance des sinistres.
B- La constitution d'une
mutualité à l'aide des primes ou cotisations collectées
servant à l'indemnisation des sinistres survenus
Lorsque l'assureur détermine le coût d'une
police d'assurance, cette prime ou cotisation à verser par
l'assuré ne peut en aucun cas, à lui seul, indemniser le risque
s'il se réalise. Cette opération n'est possible que si plusieurs
risques aléatoires identiques sont groupés pendant une
période donnée, et leurs contreparties constituées en une
masse commune dans laquelle on prélèvera les sommes
nécessaires à l'indemnisation d'un sinistre chaque fois qu'il
surviendra dans cet espace de temps : On parle alors du principe de
mutualisation en assurance (I). Pour réaliser tous ses
objectifs, ce principe est minutieusement encadré par le
législateur CIMA à travers ses techniques de gestion
obligatoires334(*)
(II).
I- Le principe de
mutualisation en assurance
Les primes ou cotisations relatives à la couverture
des risques identiques, lorsqu'elles sont collectées par l'assureur,
sont versées dans une caisse commune. Cette caisse a pour fonction
d'indemniser les bénéficiaires en cas de survenance des
sinistres335(*). La
mutualité est donc « la réunion d'un grand nombre de
personnes soumises au même risque, qui mettent en commun ces risques et
décident, par la constitution d'un fonds commun alimenté par la
contribution proportionnelle de chaque membre, de prendre en charge le
règlement des sinistres affectant certaines d'entre
elles »336(*).
C'est le fondement technique de l'assurance, car elle permet à
l'assureur de tenir à ses engagements en évitant bien
évidemment de faire faillite. Ceci se justifie par le fait que prise
individuellement dans chaque contrat, la prime ou cotisation d'un assuré
ne peut jamais permettre de l'indemniser complètement en cas de
réalisation du risque. Si elles sont donc séparées les
unes des autres, les bénéficiaires ne seront guère
désintéressés comme il se doit, et l'assureur n'en tirera
pas profit. Plus le nombre d'assurés est grand, plus la
probabilité de ruine de l'assureur tend vers zéro337(*). D'où l'importance de
mettre ensemble les coûts de la prise en charge des risques identiques
afin de solutionner les probables problèmes qui surviendront.
Les coûts d'assurance sont donc groupés
d'après une sélection rigoureuse des risques338(*) dont ils sont la
contrepartie. C'est ici la manifestation de l'adage selon lequel
« l'union fait la force » ou dans un sens négatif,
« une seule main n'attache pas le paquet »,
matérialisée par la Loi de BERNOUILLI339(*) ou Loi du grand nombre.
L'assureur a donc pour tâche d'organiser la mutualité. Pour cela,
il a comme première préoccupation de connaître et de
maîtriser la fréquence des sinistres, c'est-à-dire
d'appréhender les évènements dont la réalisation
aura très certainement une incidence sur l'équilibre financier de
la mutualité. Cette maîtrise des évènements
aléatoires issus du hasard ne relève pas de l'extraordinaire, car
même le hasard a des lois. Plus on multiplie les expériences, plus
on a la probabilité de se rapprocher de la vérité. Le
principe de mutualisation permet donc de maintenir l'équilibre entre les
sinistres et le coût de l'assurance340(*), et par ricochet le juste milieu financier entre
l'assureur et l'assuré.
Le principe de mutualisation étant clarifié, il
est donc judicieux de s'attarder maintenant sur ses techniques de gestion.
II- Les techniques de
gestion du fond commun
Les coûts des différentes polices d'assurance
couvrant les risques identiques sont regroupés en une masse commune
ayant pour mission d'indemniser les sinistres qui surviendraient. C'est
pourquoi cette somme n'appartient pas à l'assureur qui, pour arriver
à ses fins, la gère de manière rigoureuse. De cette
mutualité devant dépendre la satisfaction des
bénéficiaires des contrats conclus et la bonne continuité
de l'activité de l'assureur, le législateur CIMA l'a fortement
encadrée.
Il ressort donc de l'article 334 dudit Code qu'en dehors de
la protection des créances des créanciers
privilégiés, des garanties déposées et du salaire
des employés, figurent au rang des engagements réglementés
les provisions techniques. En plus des provisions techniques, il existe la
marge de solvabilité et les placements que l'assureur doit
impérativement respecter pour faire face à ses engagements. Ces
trois éléments rassemblés constituent ainsi les
règles prudentielles élaborées par les pouvoirs publics
pour éviter la défaillance des entreprises d'assurance.
En ce qui concerne les provisions techniques, ce sont des
sommes mises de côté par l'assureur pour faire face à ses
obligations vis-à-vis de ses assurés et
bénéficiaires des contrats d'assurance conclus341(*). Elles sont inscrites au
passif du bilan de la compagnie et doivent être
représentées par des placements d'un montant au moins
équivalent342(*).
Son respect par l'assureur est surveillé343(*) par la C.R.C.A en vertu de
l'article 17 alinéa b du Code CIMA et les agissements contraires
réprimés. La consistance de cette provision diffère selon
que les opérations d'assurance sont relatives à la vie ou
capitalisation ou bien aux autres opérations.
Les provisions techniques en matière d'assurance sur
la vie et de capitalisation sont d'après l'article 334-2 du Code CIMA
les suivantes : « la provision mathématique344(*) : différence
entre les valeurs actuelles des engagements pris par l'assureur et par les
assurés, la provision pour participation aux
excédents..., toutes autres provisions techniques qui peuvent être
fixées par la commission de contrôle des
assurances ». Les provisions techniques, en matière des
autres opérations d'assurances, sont constituées des provisions
techniques en assurance IARD selon l'article 334-8 dudit Code. On distingue
ainsi les provisions pour risques en cours345(*) et les provisions pour sinistres restant à
payer346(*).
Quant aux placements, ils sont réglementés par
le chapitre II du Titre III du Code CIMA portant régime financier. En
vertu de l'article 335 de ce Code, « les engagements
réglementés doivent, à toute époque, être
représentés par des actifs équivalents, placés et
localisés sur le territoire de l'Etat membre sur lequel les risques ont
été souscrits. Toutefois, dans une quotité maximale de 50%
des actifs représentatifs des engagements réglementés, les
actifs placés et localisés dans d'autres Etats membres de la CIMA
sont admis ». Le revenu des placements, leurs calculs et
modalités sont contenus dans les dispositions de l'article 336347(*) et autres du Code CIMA.
Pour ce qui est de la marge de solvabilité
réglementaire, c'est le montant minimal de fonds propres dont les
assureurs doivent disposer en plus des provisions techniques. Aussi, l'article
337 du Code CIMA énonce que « Toute entreprise soumise au
contrôle en vertu de l'article 300 doit justifier de l'existence d'une
marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses
activités ». Les éléments constitutifs de
la marge de solvabilité sont contenus à l'article 337-1 et son
montant minimal en assurance IARD, vie et mixtes est successivement
prévu aux articles 337-2, 337-3 et 337-4. Elle correspond aux fonds
propres de l'entreprise et atteste la capacité de l'entreprise à
pouvoir répondre à tout moment à ses engagements348(*).
Dans la masse des primes et cotisations collectées,
l'assureur ne peut en aucun cas toucher à la partie représentant
les provisions placées et la marge de solvabilité. Cette partie
est intangible, insaisissable par toute personne, car devant servir à
l'indemnisation des sinistres qui se réaliseront. L'assureur ne peut
jouir que du reliquat du fonds commun après retrait de la portion
intouchable.
Il existe donc un équilibre financier au moment de la
conclusion du contrat d'assurance. Il se justifie par le caractère de
bonne foi du contrat d'assurance et sa nature juridique. Sa manifestation est
établie par l'appréciation du risque, et en cas d'accord du
calcul du coût de l'assurance en fonction des déclarations de
l'assuré. Aussi, aboutit-on à deux égalités :
la première est que la prime ou cotisation à payer est
égale au risque assuré et la seconde est que la masse de ces
primes et cotisations est égale à la somme nécessaire pour
indemniser les sinistres qui surviendront et les bénéfices de
l'assureur349(*).
Toutefois, cet équilibre primaire est précaire, car pouvant
être revu à tout moment.
SECTION II/ LA POSSIBLE
REMISE EN CAUSE DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT LORS DE SON EXECUTION
Lors de la formation du contrat d'assurance, les parties
naturellement inégales créent par le pouvoir de leurs
volontés une relation équitable et équilibrée entre
eux en acceptant chacune, de manière libre, l'établissement d'une
police d'assurance les liant.
Cependant, cet équilibre créé est
précaire car reposant sur une présomption simple qui peut
être revu chaque fois que la preuve contraire y est établie.
L'équilibre jadis formé sera brisé à travers la
rupture définitive de leurs liens au moyens de la nullité
(§I). Mais aussi, en dehors de tout vice, cet
équilibre peut être réajusté suite aux
déclarations de circonstances nouvelles faites par une partie au contrat
de bonne foi (§II).
§I : L'HYPOTHESE DE
REMISE EN CAUSE PAR ADMISSION DE LA MAUVAISE FOI D'UN CONTRACTANT
L'égalité supposée des parties au moment
de la conclusion du contrat d'assurance est sous-tendue, en plus des grands
principes contractuels, d'une présomption simple. De ce fait, cette
présomption de bonne foi admet la preuve contraire conformément
à la théorie générale du droit350(*) qui peut être fait par
tout moyen. L'équilibre primaire façonné par les parties
est ainsi remis en cause du fait de la démonstration de la faute
intentionnelle de l'une des parties(A). L'équilibre de
base du contrat est donc rompu brutalement par sa nullité aux torts du
contractant de mauvaise foi, justifiant dès lors le caractère
sévère de cette sanction (B).
A- Le
déséquilibre du contrat dès l'établissement de la
mauvaise foi d'un contractant
Lorsqu'un contractant est démontré de mauvaise
foi à n'importe quel moment de l'exécution du contrat,
l'équilibre créé lors de la formation du contrat est alors
remis en cause ouvertement351(*). Cet équilibre façonné sur la
base de la présomption de bonne foi s'effondre alors par la preuve de la
mauvaise foi de l'assuré. Quant à la démonstration de la
mauvaise foi de l'assureur, non seulement il remet en cause
l'égalité des parties352(*) mais aussi, constituant très souvent un vice
de consentement de l'assuré, il conduit à la nullité du
contrat conclu. La preuve de la mauvaise foi de l'une des parties doit donc
être faite par celle qui l'allègue (I) et ce, par
tout moyen (II).
I- La preuve de la
mauvaise foi à la charge de la partie qui
allègue
Dans le contrat d'assurance, l'assuré tout comme
l'assureur est présumé être de bonne foi. Cependant, c'est
une présomption simple qui peut tomber par la démonstration du
contraire par l'un des contractants conformément aux règles de la
théorie générale du droit. En effet, selon l'article 1352
du Code civil camerounais, « La présomption légale
dispense de toute preuve celui au profit duquel il existe. Nulle preuve n'est
admise contre la présomption, de la loi lorsque, sur le fondement de
cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action
en justice, à moins qu'il n'ait réservé la preuve
contraire... ». Le législateur CIMA ayant
réservé la preuve contraire de la bonne foi, cette
démonstration est donc conforme à la loi.
Ainsi, l'assureur qui allègue la mauvaise foi de
l'assuré doit en rapporter la preuve353(*) en vertu de l'article 11 alinéa 3 du Code
CIMA qui énonce : « la charge de la preuve du
caractère intentionnel de la faute (de l'assuré)
appartient à l'assureur ». Cette situation est pareille
pour l'assuré qui invoque la mauvaise foi de l'assureur354(*). Pour prouver l'agissement
intentionnel de son cocontractant dans le but soit de le nuire ou d'en tirer
profit, la partie qui l'invoque peut alors user de tout moyen355(*).
II-
L'établissement de la preuve de mauvaise foi par tout
moyen
Si le caractère écrit de la police d'assurance
sert à informer les contractants sur leurs droits et devoirs, il peut
aussi permettre à prouver la bonne foi ou non de ceux-ci. Le contrat
conclu est donc à juste titre un élément de
preuve356(*). Au
contrat, on peut aussi y adjoindre les avenants intercalaires et même le
formulaire rempli par l'assuré lors des pourparlers357(*). De tous ces écrits,
on peut facilement apprécier la sincérité et la justesse
des déclarations de l'assuré ou même la franchise et la
loyauté de l'assureur. Chaque fois qu'un des contractants aura agit de
manière intentionnelle dans l'optique d'échapper à l'une
de ses obligations contractuelles et même légales, ou de jouir
d'un avantage réel au détriment de la partie adverse, celui-ci
sera qualifié être de mauvaise foi. Cette mauvaise foi peut alors
se manifester par les fausses déclarations, les réticences
dolosives, la non ou la mauvaise observation des autres tâches à
sa charge.
Cependant, en plus des écrits conventionnels,
pré et post contractuels, une partie qui invoque la mauvaise foi de son
cocontractant peut aussi user d'autres écrits. Il s'agit ainsi des
rapports d'expertise, de visites, des originaux de certains actes ou leurs
copies conformes, des procès verbaux de police, des factures, des
décisions de justice en relation aux faits litigieux, etc. Pour
être pris en compte, ces éléments de preuve doivent
respecter les conditions de forme et de fond nécessaires pour leur
constitution.
Outre les preuves écrites, la partie qui invoque la
mauvaise foi de son cocontractant peut user des preuves orales telles les
aveux358(*), les
témoignages, etc. Les preuves sont apportées devant les
juridictions civiles ou commerciales compétentes qui les
apprécient. Si le juge trouve ces preuves non consistances, il rejette
donc la mauvaise foi de la partie accusée. Par contre, s'il trouve ces
preuves convaincantes et fondées, il retient la mauvaise foi de celle-ci
et le contrat conclu est de ce fait annulé.
B- Les sanctions sévères de la mauvaise
foi d'un contractant
Lorsque la preuve de la mauvaise foi d'un contractant est
établie, le juge sanctionne sévèrement celui-ci. Ainsi la
nullité du contrat est retenue au tort de ce dernier
(I). En plus, le législateur CIMA a outrepassé
le dédommagement du préjudice financier subi par la partie
demanderesse en prévoyant des sanctions pénales dans certains cas
spécifiques (II).
I. La nullité
rétroactive du contrat avec paiement des dommages et
intérêts visant la réparation du préjudice
financier
Lorsqu'un contractant est démontré de mauvaise
foi, le contrat conclu est nul de manière rétroactive. De ce
fait, les parties sont considérées comme n'ayant jamais
contracté. L'équilibre primaire apparait alors dans toute sa
fragilité et est dès lors brisé par l'admission de la
mauvaise foi de l'une des parties.
Le Code CIMA prévoit cette sanction en son article 18
alinéa 1 qui énonce : « Indépendamment
des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions
de l'article 80, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou
fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand
cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque,
ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou
dénaturé par l'assuré a été sans influence
sur le sinistre ». Cette disposition s'applique à
l'assuré démontré de mauvaise foi359(*). C'est pris de ce fait que
la compagnie All Life Insurance a rejeté la demande en indemnisation du
sieur FONDO George et annulé son contrat. En l'espèce, ayant
souscrit la police d'assurance n° 5235, ce dernier assuré avait
déclaré, lors de ladite souscription, ne pas avoir
l'hypertension. Un an plus tard, suite à une hospitalisation, le
diagnostic médical démontra le contraire360(*).
Cependant, n'ayant pas de manière explicite
parlé du cas où l'assureur serait démontré de
mauvaise foi, l'on pourrait appliquer par analogie les dispositions de
l'article 18 du Code CIMA à savoir : la nullité du contrat,
avec paiement des dommages et intérêts conformément
à l'article 1147 du Code civil camerounais361(*) ; mais, si cette
nullité prend effet le jour de son prononcé, l'assuré
pourrait se voir exposer à des probables sinistres non couverts. Il
serait donc judicieux que le législateur CIMA en s'y attardant, pense
à insérer une mesure permettant à l'assuré de
trouver un autre assureur devant couvrir son risque : il pourrait bien
s'agir d'un délai transitoire. Toutefois, le principe « pas de
nullité sans texte » s'oppose à l'application de cette
sanction en la matière362(*).
Qu'à cela ne tienne, le contrat est nul en cas de
mauvaise foi d'un contractant, et ce dernier doit verser des dommages et
intérêts à la partie adverse363(*). L'assureur qui
démontre la mauvaise foi de l'assuré, en plus de l'obtention de
la nullité du contrat, doit garder les primes reçues, même
pour les périodes non couvertes en guise de dommages et
intérêts du préjudice financier subi. Lorsque ces sommes ne
sont pas encore versées, l'assureur y a droit et peut en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés l'exiger de l'assuré
débiteur de l'obligation de payer. Ceci est prescrit à l'article
18 alinéa 2 du Code CIMA. Toutefois, dans la vision d'un assureur de
mauvaise foi, la nullité du contrat sera accompagnée du versement
par ce dernier d'une somme d'argent en guise de dommages et
intérêts. Les juges compétents doivent alors prendre des
mesures pour que leurs décisions soient respectées. La
nullité rétroactive du contrat accompagnée du paiement des
dommages et intérêts est donc une sanction visant la
réparation du préjudice financier subi par la partie
dupée.
Mais en dehors de la nullité comme sanction retenue
devant les juridictions civiles et commerciales, la punition d'une des parties
de mauvaise foi outrepasse le dédommagement du préjudice
financier lorsqu'elle est prononcée devant les juridictions
pénales.
II. Le
dépassement de la réparation du préjudice financier subi
par les sanctions pénales
Le législateur CIMA a prévu en plus de la
nullité du contrat accompagnée des dommages et
intérêts, des sanctions pénales qui vont au-delà de
la réparation pécuniaire. Ainsi, lorsque l'assureur, en vertu des
articles 545 et 333-9 du Code CIMA, est établi de mauvaise foi, parce
qu'ayant souscrit des contrats en dehors de tout respect des règles
d'agrément, ou basés sur des fausses déclarations ou
simulations frauduleuses, il encourt aussi des sanctions pénales. Il
s'agit de ce fait, des peines privatives de liberté et/ou des amendes
devant être reversées au fisc364(*).
Pour ce qui est de l'assuré de mauvaise foi, le
législateur CIMA ne s'y est pas attardé. Mais « la
loi pénale s'impose à tous » en vertu de l'article
1 du Code pénale camerounais. Lorsque celui-ci, au travers de sa
mauvaise foi, réunira l'élément légal,
matériel et moral365(*) d'une infraction, il se verra trainer devant les
juridictions pénales, non plus pour mauvaise foi, mais comme auteur
d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. Après une
procédure pénale rigoureuse366(*), si sa culpabilité est établie, il
sera sanctionné par une peine privative de liberté et/ou
d'amende367(*). Ceci
peut être le cas d'un assuré qui produit de faux permis de
conduire qu'il communique à l'assureur pour jouir d'une police
d'assurance à son avantage. Celui-ci peut effectivement être
trainé devant la juridiction pénale compétente pour
contrefaçon en vertu de l'article 206 alinéa a portant Des
documents et permis. En effet, « est puni d'un emprisonnement de
3 mois à 3 ans, celui qui contrefait ou falsifie une carte
d'identité, un permis de conduire, un permis de chasse, une carte
d'électeur, un livret de famille ou un livret
militaire. ».
La juridiction pénale est ainsi saisie directement.
Mais aussi elle pourrait l'être de manière incidente. Cette
situation prévaut dans le cadre d'une procédure civile ou
commerciale où l'une des parties allègue un fait relevant
exclusivement de la compétence du juge pénal. Le juge civil ou
commercial saisi, doit donc surseoir à statuer et transférer
l'affaire devant le juge pénal, afin que ce dernier ne rende d'abord sa
décision368(*).
Ce n'est qu'après cette décision que le juge normalement saisi
doit poursuivre ses délibérations et conclure conformément
à la règle « le pénal tient le civil en
l'état ». Comme exemple, cette intervention incidente du juge
pénal interviendra si un bénéficiaire assigne un assureur
pour versement de l'indemnité due suite au décès de
l'assuré dans le cadre d'une assurance en cas de mort. Pour sa
défense, l'assureur soulève l'impossibilité pour le
bénéficiaire de recevoir l'indemnisation parce qu'ayant commis le
meurtre de l'assuré. Dans ce cas, le juge civil saisi doit surseoir et
transférer le dossier au juge pénal compétent qui
résoudra d'abord la question du meurtre de l'assuré par le
bénéficiaire. Si le bénéficiaire est
déclaré coupable par le juge pénal369(*), le juge civil le
déboutera de sa demande en indemnisation, en vertu de l'article 78
alinéa 1 du Code CIMA qui prescrit : « le contrat
d'assurance cesse d'avoir effet, à l'égard du
bénéficiaire qui a été condamné pour avoir
donné volontairement la mort à l'assuré ».
Si le bénéficiaire est acquitté par le juge pénal,
le juge civil donnera alors droit à sa requête et condamnera
l'assureur au paiement des débours en plus de l'indemnisation
réclamée. Toute violation de ce principe est un grave manquement
et la décision des juges encourt cassation au niveau de la cour
suprême370(*).
Dans tous ces cas, la sanction pénale outrepasse le
préjudice financier subi par la partie adverse, car visant la
réparation du tort causé à la société. Tout
compte fait, l'équilibre financier est brisé par
l'impétuosité des sanctions en cas de la mauvaise foi d'un
contractant. Cependant, il peut dans une autre considération, avoir la
matérialisation de la précarité de cet équilibre de
base à travers son rétablissement, suite aux déclarations
des circonstances nouvelles par un contractant de bonne foi.
§II. : L'HYPOTHESE DE
REMISE EN CAUSE SUITE AUX DECLARATIONS NOUVELLES DU CONTRACTANT DE BONNE
FOI
Lors du déroulement du contrat d'assurance,
l'assureur, mais davantage l'assuré qui a connaissance d'une
circonstance nouvelle, a l'obligation de faire des déclarations à
son cocontractant371(*).
Ces déclarations démontrent la bonne foi de la partie qui les
dévoile, et permet de ce fait de redresser l'équilibre primaire
créé à la conclusion du contrat en l'adaptant à la
donne actuelle. Ainsi, « En cas d'aggravation du risque en cours
de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été
déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat,
l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une
prime plus élevée, l'assureur a la faculté, soit de
dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit
de proposer un nouveau montant de prime »372(*). De cette disposition, la
déclaration des circonstances nouvelles créent une faculté
pour les parties qui peuvent soit résilier le contrat, ou bien le
maintenir moyennant une augmentation du coût d'assurance. Cette
dernière option intervenant en cas d'entente des parties, elle
crée ainsi une fluctuation du coût d'assurance en fonction des
déclarations faites (B). Tandis que la première
est généralement manifeste en cas de désaccord des
cocontractants et aboutit à un solde financier s'opérant au moyen
de la résiliation du contrat qui les lie (A).
A. Le solde du rapport
financier en cas de désaccord des parties
Lorsque les circonstances nouvelles surviennent lors du
déroulement du contrat, la continuité du contrat n'est
très souvent pas réalisable, surtout lorsqu'elles affectent
considérablement le consentement de l'assureur. Il s'agit donc des
circonstances qui, si elles avaient été évoquées
à la conclusion du contrat, l'assureur n'aurait en aucune façon
accepter de couvrir le risque y rapportant ou bien ne l'aurait fait qu'en
contrepartie d'une prime ou cotisation plus élevée. C'est
pourquoi, comme possibilité première, il est offert aux parties
la résiliation du contrat d'assurance. Cette résiliation du
contrat a généralement lieu lorsque les parties n'ont pas la
volonté de poursuivre leurs relations contractuelles suite au fait
nouveau373(*), ou bien,
lorsqu'ayant même cette volonté, ils ne s'accordent pas sur le
montant alloué à l'augmentation ou à la diminution du
coût de l'assurance. De par ses caractéristiques, la
résiliation marque alors la rupture du contrat conclu. Toutefois, cette
rupture n'est pas une cassure brutale de l'équilibre financier comme
c'est le cas de la nullité. Elle est une désunion douce
justifiée par le solde de leur rapport financier. Outre ces cas
d'aggravation ou de diminution du risque déclaré
(II), le solde financier intervient aussi en cas de
déclaration des circonstances dénaturant le risque ou le faisant
disparaitre. Il ne relève plus d'une possibilité, mais est
plutôt le fruit d'une recommandation législative
(I).
I- Le solde en cas de déclaration
des circonstances dénaturant le risque ou le faisant
disparaître
Prescription contenue à l'article 25 du Code CIMA,
reprenant l'article 5 bis de la loi de 1930, il y a solde financier chaque fois
que surgit en cours du contrat d'assurance une circonstance modifiant le risque
de manière à le dénaturer ou bien encore le faisant
disparaître.
Cette circonstance résulte exclusivement,
d'après l'alinéa 1 de l'article 25, de la survenance dans le
cadre privé d'un changement de domicile, de situation ou de
régime matrimonial, et dans le cadre professionnel, d'un changement de
profession, d'une retraite professionnelle ou d'une cessation définitive
d'activité374(*).
La résiliation peut être demandée par l'assureur ou
l'assuré lorsqu'il y a absence de la garantie accordée
antérieurement dans la situation actuelle375(*). Il peut alors s'agir d'une
modification substantielle du risque ou bien de la perte du bien
assuré376(*).
Dans ce dernier cas, la résiliation intervient de plein droit.
Qu'à cela ne tienne, la résiliation n'est permise que si elle
intervient dans l'intervalle de trois mois suivant la date de
l'évènement, en raison de la computation prévue à
l'article 27 du Code CIMA et ne prend effet qu'un mois après la
notification du demandeur à l'autre partie377(*) conformément à
la forme requise378(*).
Dès lors que la notification est reçue par
l'autre partie, au plus tard un mois passé celle-ci, la
résiliation prend effet. Ainsi, l'assureur doit rembourser à
l'assuré la portion de prime ou de cotisation correspondant à la
période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période
calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
Cela signifie que dans le cadre des évènements d'ordre
privé, c'est à partir du jour où la situation nouvelle
prend naissance que la résiliation est ouverte. Dans le cadre des
évènements d'ordre professionnel, c'est le lendemain de la date
à laquelle la situation prend fin379(*). Lorsque ces évènements sont
constatés par acte juridictionnel, la date d'ouverture de la
résiliation est celle à laquelle cet acte est passé en
force de chose jugée380(*). De ces différentes dates d'ouverture, les
parties disposent de trois mois à compter d'elles pour user de leurs
droits à résilier. Passé ce délai de trois mois, ce
droit devient caduc.
Dès qu'une partie demande la résiliation dans
les normes requises, l'assureur doit s'exécuter dans un délai
d'un mois. Aussi, il ne peut que retenir la prime ou cotisation pour la
période qu'il a déjà couverte. Quant au coût
d'assurance relatif à la période non couverte, il doit le
restituer en vertu du paiement de l'indu assimilable à la règle
de « l'absence du service fait ». Il y a donc un solde
financier car à ce moment, les parties au contrat règlent leurs
comptes381(*). Chacun
reste avec la part lui revenant, l'assuré avec sa prime ou cotisation
pour la période future et l'assureur avec sa couverture pour ladite
période. Cette mesure ne s'applique pas aux assurances vie382(*).
Par exemple, une entreprise vend une machine assurée
suite à une difficulté financière. La vente se faisant par
acte contractuel et non jurisprudentiel, la résiliation doit être
demandée le lendemain à la date de cession de
propriété comprise dans le contrat s'il n'y a pas transmission
dudit contrat au nouveau propriétaire383(*). Supposé qu'elle avait versée cent
quatre-vingt mille F. CFA comme prime annuelle et que la vente prenne effet le
30 avril 2009. La résiliation doit intervenir avant le 30 juillet de la
même année. Considérons que l'assuré ait
demandé la résiliation le 02 mai 2009, l'assureur doit le lui
accorder avant le 02 juin de cette année. S'il le fait par
hypothèse le 14 mai 2009, il devra restituer cent treize mille deux cent
trente F. CFA calculé comme suit :
-La détermination de la période non
couverte :
12 mois - 4 mois 14 jours = 7
mois 17 jours.
Jan. Fév. Mars. Avril Mai Juin
Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
-La détermination du coût de l'assurance
correspondant à la période non couverte :
Prime annuelle
Prime des mois non couverts =
x Nombre de mois non couverts
12
En ce qui concerne les mois non couverts :
Application numérique :
180
000
Prime des mois non couverts = x 7
12
= 105 000
F.CFA
Prime mensuelle
Prime des jours non couverts =
x Nombre de jours non couverts
Nombre de jours du mois
En ce qui concerne les jours .non couverts :
Application numérique :
180 000/12
Prime des mois non couverts = x 17
31
= 8 230
F.CFA
Calcul de la somme à restituer :
Somme à restituer = Prime des mois non couverts +
Prime des jours non couverts
Application numérique :
Somme à restituer = 105 000 + 8 230
= 113 230 F. CFA
Cependant, dans l'hypothèse d'un paiement de prime ou
de cotisation fractionné, il y a juste régulation du solde pour
le mois litigieux. Mais, quant aux mois à venir, l'assuré
débiteur de l'obligation de payer la prime ou cotisation est directement
libéré de son obligation du fait de la
résiliation384(*).
Etant une prescription lorsque le risque est
dénaturé ou inexistant, la résiliation est une option en
cas de son aggravation ou de sa diminution.
II- Le solde en cas de
circonstances aggravant ou diminuant le risque assuré
En vertu de l'article 15 alinéa 1 du Code CIMA, il est
énoncé : qu'« en cas d'aggravation du
risque,... l'assureur a la faculté, ... de dénoncer le contrat en
remboursant la fraction de prime non courue ». En plus,
l'alinéa 3 du même article prescrit que « si, pour
la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances
spéciales,... aggravant les risques, et si ces circonstances viennent
à disparaître, au cours de l'assurance, l'assuré a le droit
de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent
pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable
lors de la souscription ». De ces dispositions, il ressort que
c'est à l'assureur de résilier le contrat suite à une
augmentation du risque, car il peut tout aussi bien opter pour le maintien du
contrat sans changement ou alors sous réserve d'une majoration de la
prime ou cotisation385(*). Par contre, en cas de diminution du risque, c'est
à l'assuré que revient ce droit. De ce fait, ce dernier est
protégé de la désinvolture de l'assureur386(*). Dans tout les cas, la
résiliation intervient lorsque les parties au contrat ne s'accordent pas
sur la suite à donner à leur relation ou bien encore, en cas de
mésentente sur le montant de l'augmentation387(*) ou de diminution du
coût de l'assurance.
Qu'à cela ne tienne, dès que le contrat est
résilié, il y a solde financier entre les parties
cocontractantes ; chacune garde ainsi ce qui lui revient pour l'avenir.
L'assureur doit donc restituer la prime ou cotisation pour la période
non couverte et l'assuré reprendra son risque jadis
transféré à l'assureur pour ladite
période388(*). Le
calcul des sommes à restituer s'effectue comme dans l'exemple ci-dessus
cité. Cependant, les parties peuvent s'accorder à maintenir le
contrat formé sous réserve de modification du coût
d'assurance créant ainsi sa fluctuation en fonction des
déclarations faites.
B- La fluctuation du coût
d'assurance conformément aux déclarations faites en cas d'accord
des parties
Lorsqu'un des contractants manifeste sa bonne foi en faisant
des déclarations nouvelles, les parties peuvent s'accorder de poursuivre
leur relation contractuelle sous réserve de son aménagement sur
le plan pécuniaire. Cette faculté est à l'initiative
exclusive de l'assureur. Ainsi, il y aura fluctuation du coût d'assurance
soit de manière croissante en cas d'aggravation du risque ou de
création de risques nouveaux (I), soit de manière
décroissante en cas de diminution du risque assuré (II).
D'où le rééquilibre financier du contrat d'assurance
faussé par la survenance de la circonstance nouvelle389(*).
I- L'augmentation du coût
d'assurance en cas de déclaration d'une circonstance aggravant le risque
ou créant de nouveaux risques
Lorsque l'assuré de bonne foi390(*) déclare la survenance
de circonstances aggravant le risque ou bien créant de nouveaux risques
à l'assureur, ce dernier peut consentir à conserver sa relation
contractuelle avec son cocontractant tout en augmentant le coût de
l'assurance. Cette augmentation se justifie soit par l'aggravation de la
probabilité de réalisation du risque, soit par l'accroissement de
l'intensité dudit risque391(*). Il y a donc rééquilibre financier du
contrat qui ne vaut que pour l'avenir et se calcule en fonction de la
déclaration nouvelle faite. L'assureur qui ne propose pas une majoration
du coût de l'assurance dans ce cadre du maintien du contrat ne pourra
plus se prévaloir de l'aggravation des risques pour le faire plus tard.
C'est ce qui ressort de l'article 15 alinéa 4 du Code CIMA. L'assureur
doit alors user de ce droit à majoration, dès qu'il a
connaissance de ces circonstances nouvelles ou du moins lorsqu'il prend la
résolution de poursuivre sa relation, en informant l'assuré,
d'une modification du coût de l'assurance, même si la somme exacte
n'est pas encore fixée. Dans le cas contraire, il sera déchu de
ce droit à majoration.
A la prime ou cotisation initialement admise lors de la
conclusion du contrat, est ajoutée une somme d'argent correspondant
à la contrepartie du risque ajouté lorsque l'assureur a
convenablement fait valoir son droit. Cette somme, encore appelée
surprime, est mentionnée dans un avenant annexé au contrat
préalablement formé. Comme exemple, en assurance automobile, si
l'assuré devrait pour des raisons professionnelles adjoindre une
remorque à son véhicule, il doit informer son assureur de la
situation prévalente. Ainsi, lorsque ce dernier conviendra de poursuivre
sa relation contractuelle, il y aura augmentation de la somme due à
titre de surprime. Procédant de manière hypothétique, si
l'assuré payait quinze mille F.CFA comme prime ou cotisation mensuelle,
l'assureur pourrait convenir à une augmentation de cinq mille F.CFA sur
ladite somme en représentation du coût d'assurance relative
à la remorque. Cette déclaration étant faite dans le mois
de mars par exemple, à partir du 01 avril, date comprise dans l'avenant
portant augmentation du coût de l'assurance, il devra payer vingt mille
F.CFA comme prime. Donc en janvier, février, mars, où il a eu
à payer quinze mille F.CFA, ces paiements demeurent valables et
irrévocables. Mais pour le restant de l'année, il payera
dorénavant vingt mille F.CFA à chaque échéance.
La prime ou cotisation ajoutée acquiert ipso facto le
régime juridique de celle jadis établie, car ces deux devenant
indissociable et formant un tout. Elle est donc soumise aux mêmes
règles pour toutes les procédures et opérations y
afférentes392(*).
Outre l'exemple ci-dessus cité, l'augmentation du
coût de l'assurance peut intervenir en cas de changement de profession,
de situation matrimoniale393(*). La déclaration de ces circonstances
nouvelles qui aggravent le risque ou créent de risques nouveaux se fait
par tout moyen laissant trace écrite. Elle permet de réajuster le
juste milieu du contrat dans ses dimensions pécuniaires tout comme la
déclaration des circonstances diminuant le risque.
II- La
réduction du coût d'assurance en cas de déclaration de
circonstances diminuant le risque
Il y a réduction du coût de l'assurance
lorsqu'il y a déclaration de circonstances venant diminuer le risque et
en cas d'acceptation des deux parties au contrat. Cette situation profitant
à l'assuré, c'est lui qui a intérêt à faire
de pareilles déclarations. L'assureur doit démontrer sa bonne foi
en acceptant la diminution du coût de l'assurance suite à ces
informations. Ceci est une sollicitation qui reste une prescription
légale seulement dans le cadre prévu à l'article 15
alinéa 3 du Code CIMA, c'est-à-dire en cas d'extinction des
éléments aggravant le risque pris en considération au
moment de la formation du contrat en question.
Aussi, lorsque l'assuré a connaissance d'une
circonstance diminuant son risque, il a le droit d'informer son cocontractant
et de solliciter la diminution par ricochet du coût d'assurance394(*). Tout comme en cas
d'aggravation du risque, cette réduction, si elle est admise par
l'assureur, ne s'apprécie que conformément au risque actuel et ne
vaut que pour l'avenir.
Un exemple peut ainsi être pris dans le cadre d'une
assurance automobile où l'assuré automobiliste professionnel
devient un cultivateur. Ce changement de profession diminue
énormément le risque assuré, car se trouvant plus dans les
champs, il est peu probable qu'il fasse un accident de véhicule à
l'avenir. De ce fait, par hypothèse, s'il payait une prime mensuelle de
dix-sept mille F.CFA, celle-ci pourra être réduite de sept mille
F.CFA par exemple pour ne rester que dix mille F.CFA à payer lors des
échéances futures.
La déclaration des circonstances aggravant ou
diminuant le risque crée ainsi une fluctuation du coût d'assurance
dans le but d'acclimater le contrat d'assurance jadis formé à la
donne actuelle. Ces modifications du coût concourent donc à un
rééquilibre financier dudit contrat.
Somme toute, la bonne foi au moyen de sa présomption
légale fait naître un équilibre financier au moment de la
conclusion du contrat d'assurance. Cet équilibre créé par
les parties est cependant fragile, car chaque fois que la preuve de mauvaise
foi d'un contractant est apportée, il est brisé à travers
la nullité du contrat accompagnée du paiement des dommages-
intérêts sans faire fi des sanctions pénales si certaines
conditions sont remplies. En plus de l'admission de la preuve contraire
prouvant le caractère précaire de l'équilibre primaire, ce
fait est aussi justifié par le réajustement de cet
équilibre chaque fois qu'il y aura déclaration de la survenance
des variations imprévues du risque395(*) faite de bonne foi en cours du contrat. Cette
déclaration permet alors soit d'aboutir à un solde financier issu
de la résiliation dudit contrat, soit d'obtenir une fluctuation
croissante ou décroissante du coût d'assurance selon que le risque
assuré est aggravé ou diminué par elles. Cependant, s'il
est constaté que la bonne foi à travers sa présomption ne
permet lors de la formation du contrat de n'avoir qu'un équilibre
financier fragile, celle-ci au cours du contrat contribue à moraliser le
droit des assurances. Pour ce faire, le contractant ayant commis une faute de
bonne foi se voit appliquer une sanction légère contrairement
à celui qui agit de mauvaise foi. Cette sanction n'a donc pas un
caractère punitif et n'est prise que dans le but de redresser
l'équilibre financier du contrat conclu affecté par la faute.
CHAPITRE II : LE
RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT D'ASSURANCE A TRAVERS LA SANCTION DES
FAUTES COMMISES DE BONNE FOI
Tout mauvais agissement doit être
réprimé. Le droit, ensemble de règles qui régissent
les rapports entre individus d'une société, se charge donc de
cette mission. Aussi, en matière publique, on observe le paiement des
dommages-intérêts outre la nullité des actes
entachés de vices. En sa branche privée, plus
précisément dans le cadre pénal, il y a des peines de
mort396(*),
d'emprisonnement et des amendes. Dans le domaine civil, on applique les
mêmes sanctions réservées en matière publique. Si en
droit pénal, droit répressif par excellence, la doctrine a eu
à proposer soit une répression sévère des auteurs
d'infractions, soit des sanctions-remèdes pour eux, il n'en demeure pas
moins vrai qu'il a eu la réception du principe de l'individualisation de
la peine397(*). Prenant
en compte la personnalité criminelle du fautif, ce principe permet au
juge d'apprécier les faits à lui présenter et de donner
à chaque auteur des faits incriminés, la sanction qu'il
mérite en vertu de la marge de manoeuvre qui lui est reconnue.
Le droit des assurances n'a pas fait exception à ce
principe lorsque, dans ses sanctions, il tient compte de l'agissement
intentionnel ou non de l'auteur des faits incriminés398(*). Ces faits consistent en la
non ou mauvaise observation de leurs obligations qui sont très souvent
relatives à l'obligation d'information. Ainsi, toute divulgation dans un
but frauduleux est sévèrement sanctionnée non seulement
dans l'optique de rétablir son adversaire dans ses droits, mais aussi de
protéger la notoriété de ce secteur d'activité
ayant en plus un rôle dissuasif. A contrario, lorsqu'une fausse
déclaration est faite de manière non intentionnelle, la bonne foi
de son auteur est alors établie. Puisqu'il y a présomption de
bonne foi dans les contrats d'assurance, est aussi de bonne foi celui dont la
preuve de mauvaise foi n'est pas, ou n'a pas pu être, établie.
Dès lors, les sanctions qui lui sont applicables sont de ce fait si
légères qu'elles perdent leur caractère punitif pour
s'assimiler à des mesures correctrices de l'équilibre financier
rompu par la faute.
Le législateur CIMA, réglementant les sanctions
des fausses déclarations faites de bonne foi, il ne s'agit en effet que
d'un « trompe l'oeil », car il peut s'agir non seulement
d'un acte malencontreusement erroné, mais aussi d'une omission ou
réticence non frauduleuse399(*). Qu'à cela ne tienne, la bonne foi est dans
ce cadre un outil de moralisation du droit des assurances et agit de ce fait
comme moyen de préservation du juste milieu pécuniaire entre les
contractants400(*). Des
dispositions spécifiques étant prises par le Code CIMA lorsque la
faute est découverte avant (Section I) ou après
toute réalisation du risque (Section II), il serait
sans doute de bonne méthode de suivre cette distinction dans notre
démonstration.
SECTION I/ LA CORRECTION DE
L'EQUILIBRE FINANCIER EN CAS DE FAUSSE DECLARATION NON INTENTIONNELLE
DECOUVERTE AVANT TOUT SINISTRE
Le législateur CIMA a réglementé les
mesures applicables en cas de fausses déclarations non intentionnelles
survenant avant tout sinistre. Aussi, il a envisagé la situation
où ces déclarations erronées viendraient de
l'assuré (§ I) et celles où elles sont
faites par l'assureur (§ II). Si dans le premier cas il
l'a fait de manière explicite, elles relèvent plutôt d'une
analyse de ses dispositions dans le second cas. L'équilibre financier
créé à la formation du contrat d'assurance est dès
lors remise en sa forme parfaite par l'application desdites mesures.
§ I : LES MESURES
APPLIQUEES EN CAS DE FAUTES NON INTENTIONNELLES DE L'ASSURE
Clairement mise en oeuvre par le législateur CIMA en
son article 19 alinéa 1, « l'omission ou la
déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi
n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de
l'assurance ». Ceci est un impératif. Cependant, cet
article en son alinéa 2 prévoit que cette faute, commise de bonne
foi ou du moins dont la mauvaise foi n'a pas été prouvée,
a comme conséquence soit le maintien du contrat conclu avec augmentation
de prime (A), soit la résiliation dudit contrat
(B)401(*).
A- Le maintien du contrat avec
cependant une majoration du coût d'assurance
Lorsqu'une fausse déclaration faite de bonne foi par
l'assuré est découverte avant toute réalisation du risque,
« l'assureur a le droit de maintenir le contrat, moyennant une
augmentation de prime acceptée par l'assuré ».
C'est ce qui ressort de l'article 19 alinéa 2 du Code CIMA. De ces
dispositions, il ressort les conditions nécessaires pour la mise en
oeuvre de cette option première (I) dont les effets ne
concernent que l'avenir (II).
I- Les conditions du maintien du
contrat
L'assureur a le droit de maintenir le contrat sous
réserve de l'augmentation de la prime402(*). Cependant, bien qu'il s'agisse de l'usage d'un
droit, il faudrait que cette mesure respecte certaines conditions de fond
(a) et de forme (b).
a- Le respect des conditions de
fond
Pour qu'il y ait maintien du contrat en cas de
découverte d'une faute non intentionnelle de l'assuré avant toute
survenance de sinistre, il faudrait que l'assureur use de son droit. Donc,
l'initiative de cette option relève de sa prérogative ;
c'est son domaine réservé. Ainsi, il peut le faire valoir ou
non403(*).
En plus, dès qu'il aura usé de son droit au
maintien du contrat, l'assureur doit déterminer la somme devant
être ajoutée au coût d'assurance initial404(*). Cette augmentation doit
être acceptée de commun accord par les parties au contrat. Ainsi,
il faudrait la rencontre de leurs consentements qui doivent toujours être
saints405(*). Aussi, en
cas de désaccord sur le prix de cette augmentation, il y aura forcement
résiliation dudit contrat.
Dès que ces conditions de fond sont remplies, il
faudrait en sus le respect de la forme requise pour cette augmentation.
b- Le respect des conditions de
forme
L'augmentation du coût d'assurance doit être
mentionnée sur un avenant signé des deux parties406(*), conformément
à l'article 7 alinéa 2 du Code CIMA. Cette disposition est
d'ordre public. On entend par avenant « un accord portant
modification d'une convention en l'adaptant ou en la complétant par de
nouvelles clauses »407(*). Il intervient dans ce cadre comme une adaptation du
contrat à la donne actuelle et sert de ce fait comme moyen de preuve de
la modification du coût de l'assurance dans un sens croissant telle que
proposée par l'assureur et acceptée par l'assuré. Mais
l'avenant n'est pas le seul mode de preuve existant car, la modification peut
également être établie du fait de l'exécution par
les parties des obligations nées de l'accord nouveau408(*). Qu'à cela ne tienne,
la signature d'un écrit constatant la modification est essentielle.
Dès que l'avenant est conclu, il représente à part
entière une partie du contrat d'assurance initialement formé,
avec la même force obligatoire que celui-ci409(*).
Les conditions de fond et de forme du maintien du contrat
suite à la découverte d'une faute de l'assuré commise de
bonne foi ayant été déterminées, leur non respect
conduira à la non prise en considération de la modification
dudit contrat. Dans le cas où l'avenant la constatant ne les a pas
respecté, il sera nul et de nul effet410(*). Cette nullité est relative, car étant
édictée pour la protection des contractants et ne concernant pas
l'ordre public interne, elle ne peut être demandée que par l'une
des parties contractantes411(*). Toutefois, lorsque ces conditions sont
minutieusement observées, il en découle des effets pour
l'avenir.
II- Le
caractère non rétroactif du paiement de la surprime
La somme d'argent ajoutée sur le coût
d'assurance initialement fixé ne vaut que pour l'avenir. Il ne
s'applique donc pas au passé. Dès lors, l'assureur ne peut exiger
sa restitution pour les échéances passées à
l'assuré ou à toute autre personne débitrice de
l'obligation de payer le coût de l'assurance. Ceci se justifie par le
fait que les primes ou cotisations des périodes déjà
échues, même si elles sont inégales au vu du risque couru
par l'assureur, sont désormais acquises pour lui, car le sinistre
n'étant pas survenu en cette période. Chacun tirant son
épingle du jeu412(*), il est de ce fait appréciable
d' « enterrer les vieux fantômes » pour ne plus
se focaliser que sur l'avenir. L'assuré qui accepte le montant de
l'augmentation doit dans l'avenir, à chaque échéance,
payer une nouvelle prime ou cotisation telle que réajustée et ce,
en un seul bloc. S'il ne le fait pas, l'assureur n'aura qu'à exercer une
seule mise en demeure pour non paiement du coût de l'assurance qui
produira alors toutes ses conséquences. Il y a donc refonte du montant
augmenté dans l'ancien taux alloué comme contrepartie de la prise
en charge du risque.
La première option étant le maintien du contrat
sous réserve une augmentation du coût de l'assurance pour
l'avenir, l'assureur peut aussi bien choisir de résilier le contrat en
cas de fausses déclarations non intentionnelles de l'assuré
découvertes avant tout sinistre413(*).
B- La résiliation du
contrat comme autre possibilité
Lorsqu'une fausse déclaration non intentionnelle de
l'assuré est constatée avant tout sinistre,
« l'assureur a le droit de maintenir le contrat... soit de
résilier le contrat dix jours après notification adressée
à l'assuré par lettre recommandée ou contresignée,
en restituant la portion de prime payée pour le temps où
l'assurance ne court plus »414(*). De cette disposition, il apparaît clairement
que la résiliation est la seconde option de l'assureur face à un
cocontractant ayant commis une faute de bonne foi découverte avant toute
survenance du sinistre. Avant de s'attarder sur ses effets
(II), il est judicieux d'envisager sa mise en oeuvre
(I).
I- La notification de la
résiliation par lettre recommandée ou contresignée
Lorsque l'assureur ne veut plus continuer sa relation avec
son cocontractant auteur d'une faute non intentionnelle, ou bien encore dans
l'hypothèse de désaccord entre eux sur le montant de
l'augmentation du contrat415(*), il y a résiliation du contrat. Dans le
premier cas, la résiliation intervient à l'initiative de
l'assureur et dans le second, elle est pleinement autorisée suite au
refus de l'assuré du montant de l'augmentation.
Dans tous les cas, la résiliation prend effet dix
jours après la notification adressée à l'assuré par
l'assureur. La notification est faite par lettre recommandée ou
contresignée ; ceci pour des besoins de preuve. Le délai de
dix jours vise ainsi à laisser le temps à l'assuré de
trouver un autre assureur pour la couverture de son risque. Ce délai lui
est donc protecteur. Toutefois, les contrats d'assurance nécessitant
parfois des délais un peu plus longs pour leurs conclusions, on
sous-entend qu'au moins l'assuré pourrait obtenir, en ce temps qui lui
est imparti, ne serait-ce qu'une note de couverture malgré son
régime spécifique416(*).
Mais alors, dès que sa notification est faite selon
les normes requises, la résiliation produit tous ses effets.
II- La restitution
du coût d'assurance payé pour la période non couverte
Dix jours après que l'assureur ait notifié la
résiliation du contrat à l'assuré, celle-ci se produit de
plein droit. Le contrat jadis conclu par eux ne vaut plus pour l'avenir, mais
ses effets antérieurs sont conservés comme tels417(*).
Parce que ne couvrant plus le risque assuré pour le
futur, l'assureur doit alors restituer à l'assuré le coût
de l'assurance contrepartie de sa couverture pendant ladite
période418(*).
Cette situation prévaut bien évidemment s'il a déjà
perçu la prime ou cotisation dans le cadre d'un paiement annuel du
coût de l'assurance ou bien dans celui trimestriel ou mensuel lorsque ces
échéances sont déjà passées. Ainsi, le
calcul de la somme à restituer se fait en fonction du nombre de mois et
de jours non couverts.
Dans le cas où l'assureur n'a pas encore perçu
la somme représentant les coûts de l'assurance de cette
période non couverte, il y aura extinction de l'obligation de payer
cette somme du fait de la résiliation419(*).
Les mesures applicables à l'assuré de bonne foi
ayant commis une faute non intentionnelle découverte avant toute
réalisation du risque assuré sont soit le maintien du contrat
avec une majoration de son coût, soit sa résiliation. Elles ne
sont donc pas sévères comme celles réservées s'il
avait agit de mauvaise foi420(*). Il nous reste maintenant à entrevoir la
même situation lorsque c'est l'assureur qui est auteur de la faute
commise de bonne foi.
§ II : LES MESURES
APPLICABLES A L'ASSUREUR AYANT COMMIS UNE FAUTE NON INTENTIONNELLE
Le comportement de l'assureur tout comme l'assuré a
aussi des répercussions sur les mesures applicables en cas de
découverte d'une faute par lui commise avant toute réalisation du
risque assuré. Aussi, s'il commet une faute de mauvaise foi, il sera
sanctionné sévèrement421(*). Contrairement, lorsqu'il est de bonne foi, les
mesures applicables viseront juste à réparer le mal commis
(A) bien que parfois, cet adoucissement de la sanction ne sera
envisagé que pour protéger les assurés, souscripteurs ou
bénéficiaires de bonne foi (B).
A- Les mesures visant à
la réparation de la faute commise de bonne foi
Le législateur CIMA n'ayant pas de manière
explicite parlé des mesures applicables à un assureur ayant
commis une faute non intentionnelle, on y décèle tout de
même dans certains de ses articles, des dispositions y afférentes.
De ce fait, on observe une sorte d'inapplication des sanctions draconiennes
réservées à l'assureur de mauvaise foi, lorsque ce dernier
est de bonne foi ou lorsque sa mauvaise foi n'est pas établie.
Dès lors, ces mesures font juste penser à un
rétablissement de ses erreurs (I) dont l'exemple le
plus explicite est apporté en cas d'erreur sur l'âge de
l'assuré dans le cadre des assurances vie (II). La
bonne foi vise alors à préserver l'équilibre financier du
contrat.
I- Le rétablissement de ses
erreurs
Tout porte à croire que l'assureur lorsqu'il a commis
une faute de bonne foi découverte avant toute réalisation du
risque n'est exposé à aucune sanction. Mais l'article 333-9 du
Code CIMA portant sanctions des règles relatives à la
constitution et aux souscriptions énonce : « Seront
punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de
360 000 à 7 200 000F. CFA ou de l'une de ces deux peines
seulement ceux qui sciemment : ... ». Par un raisonnement
à contrario, on peut bien dire que l'assureur ayant commis ces
simulations de souscriptions, publicités mensongères ou autres
faits faux de manière non intentionnelle, donc de bonne foi, ne sera pas
exposé à de telles sanctions. Mais, en vertu de l'article 1382 du
Code civil camerounais422(*) selon lequel « tout fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé à le réparer », l'assureur
est tenu de réparer sa faute commise par le paiement des dommages et
intérêts.
Cependant, l'article 545 du Code CIMA prescrit en ses
alinéas. 1 et 3 que « Toute personne qui présente
des opérations définies à l'article 500 en
méconnaissance des règles prévues aux articles 501
à 508 est passible d'une amende de 500 000F. CFA à 1
500000F. CFA. Toute personne qui présentera en vue de leur souscription
ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise non agrée
pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de
500 000F. CFA à 2 500 000F. CFA et en cas de
récidive d'une amende de 1 000 000F. CFA à
5 000 000F. CFA et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou
de l'une de ces deux peines seulement ». Ces sanctions de
l'article 545 concernent tant l'assureur de bonne foi que celui de mauvaise
foi423(*). Mais ces
sanctions étant plus réduites que celles de l'article
333-9 où est exigé son agissement de mauvaise foi, cet
état de chose matérialise le caractère adoucissant de la
peine par la bonne foi de son auteur. Ces sanctions de l'assureur
prévues par l'article 545 se justifient par le caractère
professionnel de l'assureur qui ne doit en aucun cas commettre de tels actes et
lorsqu'il le fait, doit répondre de son agissement devant les
juridictions pénales. L'article 505 du même Code a plutôt
prévu la responsabilité de l'assureur du fait de ses mandataires
sur un plan civil. D'où il ressort : « Lorsque la
présentation d'une opération d'assurance est effectuée par
une personne habilitée selon les modalités prévues
à l'article 501, l'employeur ou mandant est civilement responsable du
dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses
employés ou mandataires agissant en cette qualité lesquelles
sont considérés, pour l'application du présent article,
comme des préposés, nonobstant toute convention
contraire ». Ceci se justifie par l'article 1384 alinéa 5
du Code civil camerounais relatif à l'engagement de la
responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.
L'assureur doit donc réparer ses erreurs et aussi ceux de ses
préposés et, quand bien même une sanction pénale
s'appliquerait en dehors de toute mauvaise intention de l'assureur dans certain
cas spécifiques, cette sanction est bien moins sévère.
Dans tous les autres cas, l'assureur doit juste informer
l'assuré des faits non déclarés et si nécessaire
modifier le contrat en y tenant compte424(*). La réparation de ces erreurs étant la
règle sous réserve de la modification du contrat ou bien les
dommages-intérêts octroyés ou l'engagement parfois de sa
responsabilité pénale comme exception, un exemple patent nous est
démontré en cas d'erreur sur l'âge de l'assuré dans
les contrats vie.
II- L'exemple patent de l'erreur sur l'âge de
l'assuré dans les contrats vie
Lorsque l'assureur a commis une erreur sur l'âge de
l'assuré425(*),
cette faute en vertu de l'article 80 alinéa 1 du Code CIMA
«n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son
âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour
la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur ».
Ainsi, dans tous les autres cas, l'erreur doit juste être
rétablie426(*).
Alors, si le coût d'assurance payé était inférieur
à celui qui aurait dû être acquitté, le capital ou la
rente garanti(e) sera dès lors proportionnellement réduit(e) en
fonction du coût perçu et de celui qui aurait correspondu à
l'âge véritable de l'assuré427(*). Par contre, si par suite
d'une erreur sur l'âge de l'assuré, le coût de l'assurance
était plutôt plus élevé que celui normalement
dû, l'assureur est tenu de restituer la somme qu'il a reçu en trop
et ce, sans intérêt428(*).
Ainsi, le principe est la continuité du contrat et les
mesures prises ne visent qu'à rétablir l'équilibre
financier du contrat rompu par l'erreur. La nullité du contrat est donc
l'exception qui n'intervient que dans le cadre où l'âge
véritable de l'assuré outrepasse les limites assurables par
l'assureur.
Il apparaît donc une classification des fautes de
l'assureur en fautes légères, graves et lourdes429(*). Lorsqu'elles sont
légères comme dans le cas des erreurs matérielles et
autres, les mesures applicables ne sont que des rectificatifs de ces erreurs
avec comme principe phare la continuité du contrat sous réserve
de son rééquilibre financier. L'annulation du contrat
n'intervient que de manière très exceptionnelle. En ce qui
concerne les fautes graves comme celles établies à l'article
333-9 du Code CIMA, leur commission de bonne foi ne peut vraiment pas
être pénalement réprimée, mais plutôt
civilement, avec le paiement des dommages et intérêts. Aussi, sa
responsabilité civile est aussi engagée du fait de ses
préposés selon l'article 505 du même Code. Quant aux fautes
lourdes, elles remettent en cause le professionnalisme de l'assureur et
malgré leur commission de bonne foi, elles sont sanctionnées sur
le plan pénal. L'assureur ne peut en aucun cas y être
exonéré, bien que ces peines ne sont pas si élevées
que celles des fautes commises de mauvaises foi430(*). Toutes ces mesures visant
la réparation de la faute commise de bonne foi par l'assureur, il existe
en outre des dispositions plus douces prises non pas en vertu de son agissement
non intentionnel ou pas, mais plutôt dans un but protecteur de son
cocontractant de bonne foi.
B- Les mesures visant la protection de
l'assuré de bonne foi
Outre la réparation de la faute commise par l'assureur
de bonne foi, il existe des situations où le législateur CIMA est
plutôt indifférent à sa bonne ou mauvaise foi. Tout ce qui
lui importe en effet, c'est de protéger l'assuré de certaines
fautes de l'assureur. Illustrant cet état de fait, l'article 327 du Code
CIMA relatif aux contrats souscrits en infraction aux règles
d'agréments énonce que : « Sont nuls les
contrats souscrits en infraction de l'article précédant.
Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne
foi aux assurés, aux souscripteurs et aux
bénéficiaires ». Etant dans une situation
où la faute de l'assureur est découverte avant toute
réalisation du risque assuré, seule l'inopposabilité de la
nullité sera ici envisagée. Dès lors, pour mieux
comprendre les dispositions applicables en ce cas (II), il
faudrait concevoir la situation dans laquelle elle se réalise
(I).
I- Le contexte de mise en oeuvre
de ces mesures protectrices de l'assuré de bonne foi
Toute compagnie d'assurance, avant de commencer ses
opérations, doit obtenir un agrément pour chaque branche
concernée (IARD et/ ou vie) en vertu de l'article 328 du Code CIMA. Ce
n'est qu'après obtention dudit agrément qu'elle est
habilitée à contracter avec les assurés en la
matière. Elle doit donc, dans sa relation avec ces derniers, respecter
sa branche d'agrément conformément aux dispositions de l'article
326 du Code CIMA ; d'où la manifestation de sa loyauté
envers son cocontractant en ce qui concerne sa personne431(*). Toutefois, une
réserve est faite pour la société exerçant dans les
deux branches. Celle-ci dispose d'un délai de trois ans pour se mettre
en conformité avec les prescriptions ci-dessus citées.
Passé ce délai de clémence, les sociétés qui
contracteront avec les assurés pour une branche ne relevant pas de leurs
agréments verront leurs actes annulés devant les juridictions
civiles ou commerciales compétentes432(*), sans préjudice des sanctions de l'article
545 admises devant les juridictions pénales433(*). Cependant, tout comme en
matière pénale où l'intention de l'assureur importe peu,
en matière civile son agissement non intentionnel donc de bonne foi
n'est pas la justification des mesures applicables en la matière. Ces
mesures sont plutôt influencées positivement par la bonne foi de
l'assuré.
II- La protection
de l'assuré de bonne foi comme seul objectif de ces dispositions
favorables
Lorsque l'assureur a conclu un contrat d'assurance avec
l'assuré en infraction des règles relatives à
l'agrément, son acte est en principe nul434(*). Cependant, lorsque
l'assuré- souscripteur a conclu de bonne foi, c'est-à-dire qu'il
n'avait pas connaissance de l'absence d'agrément de l'assureur pour la
branche concernée ou bien du dépassement du délai de
clémence accordé en la matière, cette nullité
produit ses effets envers toute personne sauf lui. On dit donc que cette
nullité lui est inopposable. De ce fait, l'assureur reste tenu envers
lui de toutes les obligations d'information et aussi de couverture du
risque ; d'où l'indemnisation du bénéficiaire en cas
de survenance du sinistre. L'assuré demeure tout aussi tenu au paiement
de la prime ou cotisation s'il ne l'a pas encore fait et au respect de tout
autre obligation contenue dans le contrat, les avenants s'il y en a eu et les
dispositions légales du Code CIMA. L'inopposabilité de la
nullité est donc prise en faveur de l'assuré de bonne foi pour le
protéger de cette faute lourde de l'assureur lors de la conclusion du
contrat. 435(*)
Les mesures prises, en cas de découverte d'une faute
de l'assureur et de l'assuré de bonne foi avant toute survenance du
sinistre, ont juste le rôle de corriger l'équilibre financier du
contrat. Hormis quelques cas où les sanctions, bien que moins
sévères, sont appliquées436(*). Toutefois, lorsque la faute n'est découverte
qu'après la réalisation du risque, des solutions
différentes y sont apportées. Ces dernières visent
désormais à restaurer l'équilibre financier faussé
dès la base.
SECTION II/ LA
RESTAURATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT EN CAS DE CONSTATATION D'UNE
FAUTE NON INTENTIONNELLE APRES SURVENANCE DU SINISTRE
Lorsqu'une faute commise de bonne foi par l'assuré est
constatée après la survenance du sinistre, le législateur
CIMA a prévu des dispositions très douces contrairement à
ce qui serait appliqué s'il avait été de mauvaise foi. Ces
mesures ont donc un rôle restaurateur de l'équilibre financier du
contrat conclu (§ I). Cependant, ces mesures
législatives sont dans la pratique des assurances mises de
côté en faveur des mesures encore plus légères
marquées soit par des transactions, ou bien une exonération
totale dans le but de fidéliser leur clientèle (§
II). Quant à l'assureur, cette situation constituant un vide
juridique, on est de ce fait tenté de dire que les dispositions
prévues, lorsque la faute de bonne foi est découverte avant toute
survenance du sinistre, s'appliqueront aussi en l'espèce.
§ I : LA SOUPLESSE
DES SANCTIONS LEGALES
Le législateur CIMA prescrit en son article 19
alinéa 3 que « dans le cas où la constatation
(de l'omission ou la déclaration inexacte commise de bonne foi par
l'assuré) n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité
est réduite en proportion du taux des primes437(*) payées par rapport
aux taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient
été complètement et exactement
déclarés ». Cette mesure s'applique quand bien
même la fausse déclaration n'a eu aucune influence sur la
réalisation du risque438(*). Le sinistre étant survenu, l'assureur est
donc en droit de payer une indemnité réduite, consacrant ainsi
l'idée d'une restauration de l'équilibre financier rompu par la
faute commise de bonne foi. Outre la disposition précédente,
l'assureur est aussi habilité par la suite, de tenir compte de cette
découverte, pour modifier le coût de l'assurance s'il souhaite
poursuivre sa relation avec l'assuré. Aussi, il a la faculté de
résilier le contrat conclu439(*) s'il juge impossible de poursuivre sa relation
contractuelle avec l'assuré conformément à l'article 23 du
Code CIMA. Ces dernières mesures ayant été
déjà envisagées plus haut, notre étude se basera
uniquement sur la réduction de l'indemnité.
Distinguant trois cas spécifiques de fausses
déclarations en matière d'assurances dommages non maritimes
à savoir la surassurance, le cumul d'assurance et la sous-assurance, la
réduction de l'indemnité ne s'applique que dans cette
dernière situation avec des spécificités remarquables
(A). Cependant, en cas de surassurance ou d'assurances
cumulatives, il y a paiement de l'indemnité à concurrence de la
valeur réelle de l'objet assuré, et en respect du principe
indemnitaire dont l'étude présente tout aussi un
intérêt (B).
A- La réduction
proportionnelle de l'indemnité à payer par l'assureur
D'après les dispositions de l'article 19 alinéa
3 du Code CIMA, la réduction proportionnelle n'est requise que lorsque
l'assuré est découvert avoir commis une faute de bonne foi
après la survenance du sinistre (I). Bien qu'ayant
aussi prévu la réduction de l'indemnité en cas de
sous-assurance, on note toutefois une indifférence de l'agissement de
bonne foi de l'assuré dans le cadre relevant des assurances dommages
(II).
I- La considération de la bonne
foi de l'assuré dans l'application de la règle proportionnelle de
primes
Pour que les dispositions de l'article 19 alinéa 3
relatif à la réduction proportionnelle puissent s'appliquer, il
faudrait que l'assuré ait non seulement fait une fausse
déclaration non intentionnelle, c'est-à-dire de bonne foi, mais
aussi que la faute soit découverte après la survenance du
sinistre. En plus, l'assureur doit manifester la volonté d'user de ce
droit à réduction, car celle-ci n'intervient pas de plein
droit440(*).
Ainsi, lorsque ces conditions sont réunies, l'assureur
doit payer une indemnité réduite en proportion du taux des primes
ou cotisations payées par rapport aux taux de ce qui aurait
été dû. On parle dès lors de l'application de la
règle proportionnelle de prime. Elle se définit comme
« la règle en vertu de laquelle l'indemnité
versée à l'assuré après le sinistre est
réduite du fait de l'omission ou de la déclaration inexacte de
l'assuré au moment de la souscription du contrat »441(*) lorsque sa mauvaise foi
n'est pas établie.
Cette réduction se justifie par le fait que c'est
l'exactitude des informations fournies par l'assuré qui forge l'opinion
de l'assureur, le détermine à couvrir le risque et sert de base
à la tarification. L'assureur qui n'a donc pas perçu une prime ou
cotisation correspondant au risque pris en charge ne saurait supporter
l'intégralité du sinistre de l'assuré de bonne foi. Ce
dernier n'est de ce fait couvert qu'en fonction de la prime ou cotisation
payée.
Concrètement, l'indemnité est calculée
en affectant au montant du dommage un coefficient de réduction
rapportant le taux de prime payée au taux de prime due442(*). D'où, la formule
mathématique443(*) :
Taux de prime (ou de cotisation) payée
Indemnité à verser = Dommages x
Taux de prime (ou de
cotisation) due
En exemple, si le dommage est de cent mille F. CFA et que
l'assuré ait eu à payer une prime de quinze mille F. CFA au lieu
de vingt mille F. CFA suite à une fausse déclaration non
intentionnelle, celui-ci recevra une indemnité de soixante-quinze mille
F. CFA calculée comme suit :
15 000
Indemnité à verser = 100 000 x
20 000
= 75 000
F. CFA
Les vingt-cinq mille F. CFA réduits444(*) constituent la propre charge
de l'assuré en vertu de la faute commise par lui, bien que non
intentionnelle : d'où la restauration de l'équilibre
financier du contrat.
Cependant, si la réduction dans le cadre
général des assurances ne s'applique que dans les cas où
l'assuré est de bonne foi, cela n'est pas du tout le cas en
matière de sous-assurance propre aux assurances dommages445(*).
II- L'indifférence de la bonne foi de
l'assuré dans le cas propre à la sous-assurance
La sous-assurance se définit comme la situation dans
laquelle se trouve l'assuré lorsque la valeur de la chose assurée
excède au jour du sinistre la somme garantie446(*). En vertu de l'article 35 du
Code CIMA, « s'il résulte des estimations que la valeur de
la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie,
l'assuré est considéré comme restant son propre assureur
pour l'excédent et supporte, en conséquence, une part
proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ». Cette
disposition ne relève pas de l'ordre public, car les contractants
peuvent y déroger contractuellement447(*), contrairement à la règle
proportionnelle de prime. En plus du caractère impératif les
distinguant, la réduction dans le cadre de la sous-assurance est
spécifique à plusieurs égards. Tout d'abord, cette
règle ne s'applique qu'aux assurances dommages non maritimes. Ensuite,
une particularité naît de l'indifférence de la bonne ou
mauvaise foi de l'assuré. Qu'importe les intentions de celui-ci,
dès lors que le capital assuré est inférieur à sa
valeur réelle, cette disposition s'applique ipso facto. Enfin, une autre
spécificité est due au fait que les modalités de cette
réduction sont particulières par rapport à celles de
l'article 19 alinéa 3 du Code CIMA. En la matière, on y applique
la règle proportionnelle des capitaux448(*) et non celle des primes.
De ce fait, l'assureur ne répond du dommage que dans
la proportion de la somme assurée, et l'assuré ne reçoit
qu'une partie de l'indemnité. Cette indemnité réduite est
déterminée par application au montant du dommage, d'un
coefficient de réduction rapportant la somme assurée à la
valeur réelle assurable. S'appliquant en cas de sinistre total, cette
règle tient aussi lorsque le sinistre est partiel449(*). Ainsi, l'indemnité
à remettre à l'assuré se calcule comme suit450(*) :
Somme assurée
Indemnité à verser = Dommages x
Valeur réelle
assurable
Ainsi, si une voiture d'une valeur de deux millions F. CFA
est assurée à un montant d'un million F. CFA. Suite à un
accident, il est révélé par l'expert que le sinistre a
endommagé une partie de la voiture dont les frais de réparation
s'élèvent à sept cent cinquante mille F. CFA. On obtient
en appliquant la règle proportionnelle des capitaux une indemnité
de trois cent soixante-quinze mille F. CFA à verser, calculée
comme suit :
1 000 000
Indemnité à verser = 750 000 x
2 000 000
= 375 000
F. CFA
L'assuré restera donc son propre assureur pour le
restant451(*) à
savoir trois cent soixante-quinze mille F. CFA, qui représente la
moitié du dommage subi.
Cependant, il peut avoir cumul de fautes dans
l'hypothèse où non seulement l'assuré à
dissimulé la valeur exacte de la chose assurée, mais aussi n'a
pas convenablement déclaré le risque soit en omettant de signaler
une circonstance aggravante du risque assuré. Ainsi, la règle
proportionnelle des capitaux sera combinée à celle
proportionnelle de prime452(*). On obtient ainsi la formule mathématique
suivante :
Somme assurée Taux de prime payée
Indemnité à verser = Dommages x
x
Valeur réelle assurable
Taux de prime due
Reprenant l'exemple ci-dessus cité, en supposant que
le taux de prime payée est de 1, 5% au lieu de 2% ; on obtient une
indemnité de deux cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante F. CFA
calculée comme suit :
1 000 000 1,5%
Indemnité à verser = 750 000 x
x
2 000 000 2%
= 281 250 F.
CFA
On peut donc, à travers la réduction de
l'indemnité à payer, confirmer qu'à chaque fois qu'une
faute non intentionnelle de l'assuré est découverte par
l'assureur en cas de survenance du sinistre, l'indemnité due par ce
dernier diminuera proportionnellement à elle. La bonne foi vise alors
à restaurer l'équilibre financier rompu par la faute non
intentionnelle.
Signes de réduction de l'indemnité, les
règles proportionnelles étant étayées, il nous
reste maintenant à entrevoir la situation du paiement à
concurrence de la valeur réelle de l'objet assuré.
B- Le paiement de l'indemnité
à concurrence de la valeur réelle de l'objet assuré
Outre la réduction proportionnelle de
l'indemnité à payer telle que prévue à l'article 19
alinéa 3 du Code CIMA, le législateur CIMA a prescrit
spécifiquement en matière d'assurance des dommages non maritimes,
le paiement de l'indemnité par l'assureur à concurrence de la
valeur exacte de la chose assurée conformément au principe
indemnitaire. Conçu dans l'optique où l'assurance doit servir
à la couverture d'un risque de l'assuré453(*) et non à son
enrichissement sans cause, ce principe d'ordre public est propre à la
branche IARD454(*). Il
est contenu à l'article 31 du Code CIMA qui énonce en son
alinéa 1 : « L'assurance relative aux biens est un
contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur
à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la
chose assurée au moment du sinistre »455(*). Ce principe ne s'oppose pas
au fait que l'assuré supporte, par le jeu des limitations contractuelles
de la garantie456(*),
une proportion déterminée de l'indemnité si le risque se
réalise457(*).
Ainsi, cette règle s'applique chaque fois qu'il est constaté
à la survenance d'un sinistre qu'il y a excès d'assurance,
c'est-à-dire que l'indemnité de l'assureur dépasse le
montant de la valeur réelle de la chose assurée, soit à
cause d'une surassurance (I), soit au fait d'un cumul
d'assurance (II) fait de bonne foi. Le paiement de
l'indemnité est alors effectué à concurrence de sa valeur
réelle.
I- Le paiement de l'indemnité en
cas de surassurance sans dol ni fraude
On parle de surassurance lorsqu'un contrat d'assurance a
été consenti pour une somme supérieure à la valeur
de la chose assurée. Lorsqu'elle a été mise en oeuvre de
manière intentionnelle par l'assuré en vue de tromper l'assureur
ou d'en tirer profit, ce dernier peut non seulement demander la nullité
du contrat devant les juridictions civiles ou commerciales compétentes,
mais aussi réclamer les dommages et intérêts458(*).
Cependant, lorsque la survenance a été
établie sans dol ni fraude, donc de bonne foi, « le
contrat est valable mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur
réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes
pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent
définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante
quand elle est à terme échue ». C'est ce qui
ressort de l'article 33 alinéa 2 du Code CIMA. La bonne foi de
l'assuré, qui fait une fausse déclaration concernant la valeur de
la chose assurée, permet juste de restaurer l'équilibre financier
rompu. Ceci se justifie par le fait qu'aucune sanction n'est prévue en
la matière, car le contrat demeure valable mais seulement jusqu'à
concurrence de la chose assurée459(*). Cet état de chose entraîne dès
lors un réajustement pécuniaire du contrat conclu. D'abord, ce
réajustement concerne le paiement de l'indemnité due, car c'est
la situation qui prévaut, et après, le paiement des primes ou
cotisations échues ou à échoir.
S'agissant de l'indemnité due par l'assureur, elle
doit être payée proportionnellement à la valeur
réelle de la chose assurée. La réduction n'est pas
automatique. Elle doit être demandée par l'assureur460(*). Le calcul de cette
indemnité s'opère comme suit461(*) :
Indemnité à verser = Dommage réel
subi
Cette formule s'applique dans tous les cas, que le sinistre
soit partiel ou même total462(*).
Comme exemple, si une maison est assurée contre le
risque incendie et que l'assuré déclare de bonne foi qu'elle a
une valeur d'un milliard F. CFA. Au cours de l'exécution du contrat, un
incendie se produit et consume la totalité de la maison. Après
enquête, il est avéré que la maison ne valait
réellement que cinq cent millions F. CFA. Dès lors,
l'indemnité à verser à l'assuré par l'assureur est
de cinq cent millions F. CFA et non un milliard F. CFA.
A supposé que le sinistre n'a été que
partiel et a endommagé la maison dont le montant des frais de
réparation s'élève à un million cinq cent mille F.
CFA. C'est cette somme qui sera remise à l'assuré.
En ce qui concerne la continuité du contrat par
rapport aux primes ou cotisations payées et celles restantes, celles
échues restent dues. Bien qu'étant excédantes, elles
restent acquises par l'assureur pour éviter les difficultés
fiscales et comptables qui pourraient en naître. Quant aux primes ou
cotisations à échoir, l'assureur est tenu de les réduire
à leur juste montant463(*).
Le paiement de l'indemnité à concurrence de la
valeur exacte de la chose assurée étant appréhendé
en cas de surassurance, il reste maintenant à l'étudier dans le
cadre des assurances cumulatives.
II- Le paiement de
l'indemnité en cas d'assurances cumulatives contractées sans
fraude
D'après Yvonne LAMBERT- FAIVRE, « il y a
assurances cumulatives lorsqu'un même objet est garanti
simultanément par deux ou plusieurs assureurs contre le même
risque et pour le même intérêt, au-delà de sa valeur
réelle »464(*). Pour parler d'assurances cumulatives, il faudrait
qu'il y ait la réunion des éléments suivants : une
pluralité d'assureurs, une identité d'objet, une identité
de risques, une simultanéité des assurances et garanties
conjointes465(*). Elles
ne s'appliquent qu'aux assurances dommages ; donc, les assurances de
personnes en sont exclues du fait de l'inapplication en ce domaine du principe
indemnitaire. Qu'à cela ne tienne, lors de la conclusion desdits
contrats, l'assuré doit normalement communiquer à chaque assureur
cet état de chose, conformément à l'article 34
alinéas 1 et 2 du Code CIMA. Lorsque la faute n'est constatée
qu'en cas de survenance du risque, la bonne ou mauvaise foi de l'assuré
doit être prise en compte. S'il a agit de mauvaise foi,
c'est-à-dire avec une visée frauduleuse ou dolosive, le contrat
concerné sera nul dans les mêmes règles que celles
applicables en cas de surassurance faite de mauvaise foi466(*).
Par contre, lorsque le cumul d'assurances a été
réalisé sans fraude, chacun des contrats souscrits produit ses
effets dans les limites garanties du contrat et dans le respect du principe
indemnitaire. Et ce, quelque soit la date à laquelle l'assurance aura
été souscrite467(*). Le bénéficiaire du contrat peut ainsi
obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de
son choix. C'est ce qui ressort de l'alinéa 4 de l'article 34 du Code
CIMA. Il existe donc une solidarité entre assureurs, renforçant
les chances de l'assuré d'être indemnisé de manière
rapide. Aussi, il n'a qu'à saisir l'un quelconque des assureurs qui est
tenu de lui payer la totalité de l'indemnité. Le
solvens468(*) a
cependant un recours récursoire contre le ou les autres
assureurs469(*) qui
devront restituer une somme d'argent égale au montant des dommages par
le rapport existant, s'il avait été seul, et la totalité
des indemnités que les différents assureurs auraient
versés si chacun d'eux avait assuré le risque seul470(*). Le calcul des montants qui
auraient été à la charge des différents assureurs
s'ils avaient été seuls ne se fait pas en fonction de la
règle proportionnelle, car l'assuré n'a en rien voulu rester son
propre assureur. Cette pensée est renforcée par la souscription
d'un cumul d'assurance qui très souvent abouti à une
surassurance. Dans ce dernier cas, la règle proportionnelle doit
impérativement s'appliquer sur l'ensemble des parts leurs revenants.
Pour illustrer ces développements, supposons qu'une
marchandise d'une valeur de cinq millions F. CFA est assurée de bonne
foi pour dégâts des eaux auprès de deux assureurs
différents pour les montants suivants :
ASSUREURS :
|
MONTANTS ASSURES :
|
A
|
3 000 000
|
B
|
4 500 000
|
TOTAL DES ASSUREURS
|
7 500 000
|
Ce qui donne un total de sept millions cinq cent mille F.
CFA471(*). Si par la
suite, il survient une inondation faisant découvrir le cumul d'assurance
et endommageant complètement la marchandise, l'assuré pourra
indexer la société A ou B selon son gré. Celle-ci payera
cinq millions F. CFA avant de se retourner contre son
co-débiteur472(*). La répartition du montant revenant à
chacun des assureurs se calcule comme suit :
Valeur assurée chez l'assureur
Indemnité due = Valeur réelle de la chose assurée X
Somme
des valeurs assurées
D'où le montant dû par l'assureur A dans le cas
d'espèce est de deux millions F. CFA calculé de la
sorte :
3 000 000
Indemnité due par l'assureur A =
5 000 000 x
7 500 000
= 2 000 000 F. CFA
Le montant dû par l'assureur B en l'espèce est
de trois millions F. CFA obtenu comme suit :
4 500 000
Indemnité due par l'assureur B =
5 000 000 x
7 500 000
= 3 000 000 F. CFA
A supposer que l'assuré choisit de saisir l'assureur
B, celui-ci va payer la totalité de l'indemnité due à
savoir cinq millions F. CFA, avant d'exercer un recours récursoire
contre l'assureur A en vue d'obtenir la restitution des deux millions F.
CFA473(*) qui lui
incombent.
Dans cet exemple, la règle proportionnelle ne
s'applique pas parce que la somme des montants assurés fait valoir une
surassurance474(*). A
supposer maintenant que cette somme dévoile une sous-assurance ; on
considère que cet assuré a placé sans fraude le risque
couru par sa marchandise auprès de deux assureurs comme suit :
ASSUREURS :
|
MONTANTS ASSURES :
|
A
|
2 500 000
|
B
|
1 500 000
|
TOTAL DES ASSUREURS
|
4 000 000
|
Ce qui donne un montant total de quatre millions F. CFA. Ce
montant est inférieur à la valeur réelle de la chose
assurée qui est de cinq millions F. CFA. Dès lors, il y a
sous-assurance et parce qu'étant mise en oeuvre de bonne foi, la
règle proportionnelle s'applique en la matière.
Valeur assurée Somme assurée
Indemnité due = Dommages x
x
Somme des valeurs assurées Valeur
réelle assurable
Le montant dû par l'assureur A en cas de sinistre total
est d'un million cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA calculé
comme suit :
2 500 000 2 500
000
Indemnité due par l'assureur A = 5 000 000
x x
4 000 000 5 000 000
= 1 562 500 F. CFA
Le montant dû par l'assureur B en cas de sinistre total
est de cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA obtenu comme
ceci :
1 500 000 1 500
000
Indemnité due par l'assureur B = 5 000 000
x x
4 000 000 5 000 000
= 562 500 F. CFA
Donc, l'assuré lorsqu'il contactera n'importe quel
assureur, celui-ci devra lui verser une indemnité de deux millions cent
vingt-cinq mille F. CFA représentant la somme de leurs deux
indemnités à savoir un million cinq cent soixante-deux mille cinq
cents F. CFA et cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA. Le
solvens devra alors se retourner contre son co-débiteur en vue
d'obtenir la part payée en plus475(*).
Le législateur CIMA ayant prévu des mesures
très souples, qui visent juste à la restauration de
l'équilibre financier du contrat en cas de découverte d'une faute
de l'assuré commise de bonne foi lors de la survenance du sinistre, la
pratique en assurance va dans le même sens mais avec une plus grande
ampleur.
§ II- LA GRANDE SOUPLESSE
DES MESURES COURAMMENT PRATIQUEES EN ASSURANCE
Dans ses dispositions, le législateur CIMA a
accordé une protection renforcée des assurés. Cependant,
il n'a pas totalement ignoré les assureurs à qui il a
néanmoins accordé le droit de transiger. La transaction, par ses
nombreuses vertus, permet aux parties contractantes de régler à
huis clos leurs problèmes (A). Ces accords
n'étant pas toujours pris en défaveur de l'assuré, ils
visent bien au contraire leurs intérêts476(*). Il se pose dès lors
des questions sur une possible exonération totale du fautif de bonne foi
dans la pratique (B).
A- La transaction entre les
cocontractants
En face de la victime du sinistre ou de son assureur,
l'assureur a le droit de transiger. Cependant, la transaction dans ce cadre
n'est pas appréhendée comme une prérogative de l'assureur
mais plutôt comme un mode de règlement à l'amiable et non
juridictionnel des conflits. Prise comme telle, la transaction dépasse
largement le cadre indemnisation pour intervenir à tout moment de
l'exécution du contrat d'assurance entre l'assureur et l'assuré.
Sur ce, elle intervient chaque fois qu'il y a survenance d'un différend
ou même lorsqu'un litige est envisageable. Ce problème pourrait
aussi naître de l'apparition d'une faute commise de bonne foi par l'un
des contractants constatée après la survenance du sinistre.
Faisant ainsi fi des mesures correctrices de l'équilibre financier
telles que prescrites par le Code CIMA, les parties font donc confiance au
pouvoir de leurs volontés pour régler la situation
prévalente477(*).
Tant que cet accord aboutit et est respecté par les contractants, le
législateur n'y interviendra pas. Aussi, l'étude des motivations
conduisant à ce choix transactionnel (I) nous
éclairera sur ses différentes modalités
(II).
I- Les motivations du choix de
transiger
Si dans le cadre des assurances automobiles le recours
à la transaction est un impératif en cas d'indemnisation de la
victime de l'accident478(*), dans les autres problèmes de ce type
d'assurance et dans les autres catégories d'assurances, cela n'est pas
encore le cas. Ainsi, les parties y ont recours librement. Très souvent,
ils opteront pour ce mode non juridictionnel de règlement de conflits
pour éviter non seulement les lenteurs juridictionnelles479(*), mais également le
caractère discrétionnaire et ambivalent des sommes
allouées en justice en guise de dommages et
intérêts480(*). La transaction se définie dès lors
comme étant « un acte juridique par lequel on transige, un
contrat par lequel les parties terminent une contestation, moyennant des
concessions réciproques »481(*). Elle intervient très
généralement dès la naissance du problème et
parfois en guise de la prévention. Cependant, même en instance
devant les juridictions civiles ou commerciales, ce mode de règlement
est très souvent utilisé par les parties au procès, se
masquant derrière les désistements des parties
demanderesses482(*) avec
comme conséquence la clôture de l'audience.
En plus des avantages pécuniaires la
valorisant483(*), la
transaction a aussi le mérite d'être le reflet d'une
volonté générale issue de la rencontre des consentements
des contractants : d'où son application ou exécution
immédiate et sans contrainte. Etant conclu à huis clos entre
l'assureur et l'assuré-bénéficiaire de l'indemnité,
la transaction a le mérite de mettre les parties à l'abri de
toute indiscrétion et intervention extérieure pouvant les
affecter. En outre, chaque partie faisant des concessions, la transaction fait
naître un accord équitable entre les parties qui la forment.
Malgré toutes leurs vertus, les transactions ne
peuvent toutefois qu'être envisagées dans le cadre des litiges
ayant trait au civil, car les contentieux pénaux étant
formellement exclus de leur champ de prédilection.
Les motivations poussant les parties à opter pour une
transaction étant étayées, il nous reste maintenant
à envisager ses diverses modalités.
II- Les
modalités de la transaction
La transaction est régie par les articles 2044
à 2058 du Code civil camerounais. Pour ce qui est du reste, elle
répond aux règles applicables au contrat, car elle a une nature
contractuelle484(*).
Pour qu'il y ait transaction, il faudrait d'abord qu'il
existe une contestation née ou prévisible. La contestation est
ici la présence d'une difficulté d'indemnisation du fait de la
constatation lors de la survenance du sinistre d'une faute commise de
façon non intentionnelle. Ensuite, pour parler de transaction, les
parties doivent avoir la volonté de transiger, c'est-à-dire de
régler leur différend par ce mode spécifique de
résolution des litiges. Lorsque telle est leur volonté commune,
celles-ci doivent enfin s'accorder sur les différentes clauses de leur
accord à l'amiable : d'où les concessions mutuelles. Pour
qu'on puisse parler de transaction, il faudrait alors que les parties fassent
des concessions réciproques. Concrètement, chaque partie doit
renoncer au moins à une partie de ses droits, actions ou
prétentions. Peu importe que les concessions d'une partie soient plus
importantes que celles de l'autre485(*). Pour ainsi jouir des atouts qu'offre la
transaction, chaque partie doit renoncer à certains avantages qui lui
sont reconnus.
Par exemple, en cas de sous-assurance non frauduleuse de
l'assuré, l'assureur peut renoncer à son droit à la
réduction proportionnelle pour continuer de percevoir une prime
légèrement plus élevée que celle normalement
requise. Quant à l'assuré, il bénéficie dans cette
transaction d'une indemnisation totale, à charge pour lui de
régulariser sa situation sur le plan pécuniaire, depuis la
formation du contrat d'assurance jusqu'à la conclusion de cet accord
nouveau conformément au coût fixé, et de poursuivre
dorénavant en payant la somme nouvellement déterminée.
Chaque partie gagne ainsi en temps et en argent selon l'adage « un
mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès »486(*). Une autre situation est
envisageable en cas de faute commise non intentionnellement par l'assureur,
constatée après la réalisation du risque assuré.
Dans ce cadre, la transaction peut bien consister au paiement d'une
indemnité un peu plus grande par l'assureur en guise de reconnaissance
de sa culpabilité et aussi pour éviter un procès le
discréditant. En ce qui concerne l'assuré, il renonce à
son droit de poursuivre civilement l'assureur et gagne légèrement
aux dessus de ses attentes et ce, rapidement. Chacun tire donc profit des
concessions.
Lorsque les parties s'accordent sur les différentes
concessions prises487(*), elles signent l'acte de la transaction488(*) qui est de ce fait
annexé au contrat d'assurance jadis conclu. La transaction passée
doit ainsi être exécutée par les parties signataires, car
étant revêtue de la force obligatoire de l'article 1134 du Code
civil camerounais489(*).
Elle emporte donc un droit à exécution en plus de l'extinction de
l'action en justice. Par rapport à son droit à exécution,
la transaction conclue doit être observée conformément au
contenu de ses clauses. Pour cela, une partie ne peut pas sans le consentement
de l'autre s'y soustraire, même en renonçant au
bénéfice qu'elle en tirait. En cas de défaut
d'exécution, les sanctions relatives à l'inexécution des
contrats sont applicables. Toutefois, ces obligations cessent d'être
exécutées si les parties s'accordent à la remplacer par
une autre transaction ou bien à la modifier partiellement. Concernant
son effet extinctif de l'action en justice, la transaction peut se faire valoir
devant les juridictions étatiques qui lui attribuent un titre
exécutoire490(*).
Elle a donc autorité de la chose jugée491(*) en dernier ressort en vertu
de l'article 2052 du Code civil camerounais492(*). Le juge ne peut que se prononcer sur les
réserves faites par les parties lors de la transaction493(*). Dès lors, on
distingue trois types de transactions : celle à forfait, celle
ayant valeur de jugement et celle avec réserve en cas d'aggravation.
C'est la première qui est la plus usitée, car elle permet aux
assureurs de clore définitivement le contentieux, même si le
montant proposé est légèrement élevé
à celui normalement dû494(*).
Lorsque les parties ne s'accordent pas sur les
différentes concessions, la transaction ne saurait aboutir. Ainsi, la
partie qui se sent lésée peut traîner son cocontractant en
justice et se voir appliquer les dispositions légales selon le
problème posé495(*).
En matière de transaction, on ne sait pas
jusqu'où les parties peuvent arriver dans leurs concessions
exacerbées par leurs caractères secrets. D'où, on se pose
la question de savoir si l'hypothèse d'une exonération totale de
l'assuré de bonne foi ne pourrait-elle pas être envisageable dans
la pratique des assurances ?
B- La question de l'exonération
totale de l'assuré auteur d'une faute de bonne foi dans la pratique des
assurances
Pouvant toujours intervenir dans la pratique en assurance, il
pourrait bien exister des cas où l'assuré est complètement
exonéré d'une faute commise de bonne foi et indemnisé en
totalité lorsqu'elle est découverte en cas de survenance du
sinistre.496(*)
Justifiée par le désir majeur de fidéliser la
clientèle de l'assureur (I), cette situation a pour
autant un impact sur le marché de l'assurance (II).
I- La fidélisation de la
clientèle comme objectif majeur dans les compagnies d'assurance
Les compagnies d'assurances ont le souci de fidéliser
leur clientèle. Pour ce faire, on comprend très bien qu'un
assureur, en face d'un assuré bon payeur et de bonne foi, client de
longue date n'ayant peut être jamais vu son risque réalisé
dans une branche telle qu'en I.A.R.D., propose une exonération totale de
la faute de celui-ci. 497(*)Cette mesure vise à entretenir la relation
contractuelle étroite qui les lie et consolider la confiance dont elle a
tant besoin. Elle relève de la volonté unilatérale de
l'assureur qui peut l'accorder à un assuré et la refuser à
l'autre. Elle est donc mise en oeuvre en dehors de toute fraude et s'analyse
plutôt comme une récompense de l'assuré intègre et
droit envers son assureur.
En le faisant, l'assureur gagne la confiance de
l'assuré qui demeurera attaché à lui pour tous ses besoins
de couverture, conformément aux capacités de celui-ci.
L'assuré exonéré pourra aussi, pourquoi ne pas, amener ses
amis et proches auprès de l'assureur en vue de leurs souscriptions.
Cette méthode très souvent pratiquée,
bien que difficilement exposée au vu et au su de tous, a cependant un
impact sur le marché de l'assurance.
II- L'impact de
l'indemnisation complète du fautif de bonne foi sur le marché
d'assurance
Lorsque l'assureur exonère l'assuré ayant
commis une faute non intentionnelle découverte après
réalisation du risque, il fidélise sa clientèle, et
renforce la confiance existant entre eux. En plus, il concoure à la
promotion du domaine d'assurance ; une promotion extraordinaire parce
qu'usant des assurés comme agents de publicité.
Cependant, si cette publicité ne vise qu'à
établir ou rétablir la confiance entre les deux personnes
clés des assurances que sont l'assureur et l'assuré, cela est
très encourageant. Par contre, si elle est faite en vue de
bénéficier des allégements ou des mesures
exonératoires des assureurs à chaque fois que les mêmes
conditions seront réunies, cette mesure conduit à une catastrophe
certaine. Ceci, tout d'abord parce qu'étant discrétionnaire, les
assurés ne jouissent pas toujours du même avantage :
d'où le traitement inégal des assurés. Ensuite,
étant accordé à l'un et refuser à l'autre, cela
créera une confusion réelle dans l'esprit des assurés.
Enfin, le coût de l'assurance des années à venir en
pâtira, car son calcul dépendant de la fréquence des
sinistres réalisés et des sommes versées pour leur
indemnisation en assurance IARD498(*). D'où, une entrave au coût réel
de la prime ou cotisation à payer.
Il faudrait donc que les assureurs dans leurs association
déterminent scrupuleusement les contours de cette mesure afin
d'amoindrir ses effets néfastes. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils
pourront jouir de tous les atouts qu'elle offre et qui se veulent très
utiles pour la redynamisation de ce secteur d'activité qu'est
l'assurance.
En définitive, la bonne foi est aussi en assurance un
outil qui sert à moraliser ce droit. Elle permet ainsi de tenir compte
de l'élément moral d'un contractant qui aurait commis une faute
au cours de l'exécution du contrat formé. Aussi, si celui-ci agit
non intentionnellement, donc de bonne foi, les sanctions à lui
applicables, contrairement à celui agissant de mauvaise foi, sont si
douces qu'elles perdent leur caractère punitif. Elles prennent alors la
forme de mesures visant à rétablir l'équilibre financier
rompu par la faute. De ce fait, si la faute est découverte avant toute
survenance du sinistre, ces mesures corrigent le juste milieu pécuniaire
des cocontractants dans leur rapport contractuel, si l'on fait fi de l'assureur
qui parfois peut se voir appliquer des sanctions autres en vertu de sa
qualité de professionnel. Lorsqu'une faute est découverte
après la réalisation du risque, ces mesures viennent à cet
instant précis restaurer l'équilibre financier à travers
soit la réduction proportionnelle de l'indemnité en cas
d'assurance insuffisante, soit le paiement de l'indemnité à
concurrence de la valeur réelle de la chose assurée en cas
d'assurance excédentaire. Ce paiement concurrentiel n'est envisageable
qu'en assurance IARD et non en assurance vie et contrats de capitalisation. Les
mesures futures visant à corriger cet équilibre pour l'avenir
seront aussi envisagées par les parties contractantes. Ces mesures
restauratrices étant prévues par le législateur, elles ne
pourront en aucun cas être aggravées d'un commun accord. Cependant
les parties peuvent les rendre plus douces en usant, dans la pratique, des
transactions et parfois même en accordant exonération absolutoire
au fautif de bonne foi. Alors, la bonne foi qui, à la conclusion du
contrat d'assurance, faisait naître un équilibre financier
précaire à travers sa présomption, permet en cours
d'exécution du contrat à la partie qui la manifeste, de jouir des
mesures correctrices ou restauratrices de ce juste milieu
pécuniaire499(*).
La bonne foi est donc un moyen de préservation de l'équilibre
financier du contrat d'assurance.
CONCLUSION DEUXIEME PARTIE
Outre son rôle d'encadrement des obligations
contractuelles et particulièrement de l'obligation d'information, la
bonne foi vise tout aussi à préserver l'équilibre
financier du contrat d'assurance. S'il est constaté que lors de la
conclusion de ce contrat, elle crée un juste milieu pécuniaire
précaire à travers sa présomption, en cours
d'exécution dudit contrat, elle joue pleinement son rôle. Ainsi
à chaque fois qu'un contractant, assureur ou assuré, commet une
faute non intentionnelle, sa sanction est si légère qu'elle perd
son caractère répressif. Cette sanction n'intervient dès
lors que pour préserver l'équilibre rompu par la faute. C'est
pourquoi la découverte d'une faute commise de bonne foi, avant toute
réalisation du risque, conduit juste au redressement de
l'équilibre financier au moyen d'un solde financier ou d'une fluctuation
du coût d'assurance. Lorsqu'elle est découverte après la
survenance du sinistre, la sanction appliquée n'est que restauratrice du
juste milieu pécuniaire du contrat. Il s'agit ici de la réduction
proportionnelle, ou dans le cas propre aux assurances IARD, du paiement de
l'indemnité à concurrence de la valeur exacte de la chose
assurée. Ces prescriptions légales sont toutefois largement
adoucies en pratique par le biais des transactions. Ces dernières
peuvent très bien cacher une exonération totale du fautif de
bonne foi. La bonne foi permet donc d'échapper aux rigueurs de la
loi500(*). D'où
son intervention comme moralisateur du droit des assurances.
CONCLUSION GENERALE
Tout au long de notre étude basée sur la bonne
foi dans le contrat d'assurance, il était question pour nous, de voir si
cette notion est suffisamment protégée dans cette
catégorie de convention. Après une étude exploratoire
rigoureuse et des études documentaires menées, la collecte des
données recueillies et exploitées sur la base de la pratique des
assurances a permis d'affirmer de manière certaine que la bonne foi est
véritablement encadrée par le Code CIMA. Ce mémoire est
donc la démonstration de l'encadrement rigoureux de la bonne foi dans le
contrat d'assurance.
Pour le justifier, nous avons mis en exergue son exigence
impérative dans les diverses obligations légales, contractuelles
et aussi pratiques de chaque partie contractante. D'où, il est
avéré que cette obligation d'exécuter le contrat de bonne
foi s'impose de manière synallagmatique aux contractants et à
toutes les étapes dudit contrat501(*). Aussi, lors des pourparlers, chacune des parties
doit être loyale et sincère envers l'autre. Lorsque la police
d'assurance est établie, ils se doivent mutuellement d'exécuter
fidèlement les engagements qu'ils ont souscrits, conformément aux
exigences légales et celles issues de la pratique. La majorité de
ces obligations renvoie à l'obligation d'information. L'assuré et
l'assureur se doivent dès lors, d'exécuter leurs tâches de
bonne foi pour éviter les sanctions légales prévues. Il
s'agit, sur un plan purement civil, de la nullité du contrat en plus du
paiement des dommages et intérêts. Bien qu'on note dans certains
cas spécifiques, une répression pénale au travers des
peines privatives de liberté et/ou le paiement des amendes. Jouant un
rôle dissuasif et même répressif, ces sanctions
sévères sont garantes de l'exécution de bonne foi des
obligations des parties au contrat d'assurance502(*). La bonne foi va donc
au-delà de ce que prescrit le Code CIMA. L'exigence de bonne foi dans le
contrat d'assurance conduit ainsi à l'instauration d'un devoir de
loyauté, de conseil, de coopération et de collaboration à
la charge des parties contractantes.
En plus de servir comme accompagnateur du droit, la bonne foi
est aussi, dans une toute autre considération, réglementée
en tant que moralisatrice du droit des assurances. Pour ce faire, elle permet
de préserver l'équilibre financier du contrat d'assurance rompu
par la faute. Cet équilibre financier naît d'abord de sa
présomption, car il faut le rappeler, le contrat d'assurance est un
contrat de bonne foi503(*). De par cette présomption simple,
l'équilibre primaire issu lors de la formation dudit contrat est de ce
fait précaire car, pouvant être remis en cause à tout
moment. Cette remise en cause peut être faite par la démonstration
de la mauvaise foi d'un contractant ou bien, dans une toute autre mesure,
être revue du fait de la survenance d'évènements nouveaux.
Qu'à cela ne tienne, lorsque le contrat conclu n'est pas remis en cause,
ceux-ci se trouvent dans une égalité de
« poche »504(*) parfaite. Chaque faux pas non intentionnel d'un
contractant n'aura pour conséquence que le redressement du juste milieu
pécuniaire, heurté par la faute commise de bonne foi. Ce
redressement s'opère à travers des mesures légales telles
que le réajustement du contrat ou bien un solde financier lorsque la
faute est découverte avant toute survenance du sinistre. Lorsque la
faute commise de bonne foi est découverte après la
réalisation du risque assuré, outre les mesures
précédentes dont les parties sont habilitées à
recourir pour l'avenir, il est prescrit les mesures comme le paiement
proportionnel ou concurrentiel pour régler l'indemnisation. Cependant,
la pratique en assurance donne une préférence au mode de
règlement non juridictionnel et à l'amiable des conflits qu'est
la transaction505(*). Ce
mode de règlement peut aussi bien être plus avantageux pour
l'auteur de fautes commises de bonne foi que les prescriptions légales
établies en la matière.
Etant un moyen d'encadrement de l'obligation d'information et
aussi de préservation de l'équilibre financier du contrat
d'assurance, la bonne foi est dont au coeur des préoccupations du
législateur CIMA. Elle a, de ce fait en assurance, pour visée non
seulement d'encadrer les obligations des parties contractantes, mais aussi de
moraliser ce droit en servant d'atténuateur à ses rigueurs. A
travers ces objectifs, la bonne foi concourt à la protection effective
des différentes parties au contrat d'assurance. Certaines dispositions
lacunaires et parfois même des vides juridiques ayant été
de part et d'autres relevés506(*), les organes de la CIMA devront
particulièrement s'y attarder en vue de parfaire ce chef d'oeuvre,
faisant la fierté de tous les africains, qu'est le Code CIMA.
La bonne foi étant rigoureusement
réglementée par ce Code, les deux parties au contrat d'assurance
se doivent de l'être véritablement, pour rétablir la
confiance dans ce secteur d'activité et accroître le niveau de vie
et l'économie du pays. Mais avant cette sollicitation réciproque,
il faudrait que tous deux sachent qu'être de bonne foi est une obligation
dont le non respect est punissable ; et surtout qu'en l'étant, ils
jouissent d'une protection particulière. Toutefois, si
l'appréhension entre les parties au contrat d'assurance persiste, ce
fait trouve très certainement son origine de la non vulgarisation de ce
secteur d'activité demeurant jusqu'à ce jour inconnu pour la
majeure partie de la population507(*). Que faire donc pour remédier à cette
difficulté réelle qui pollue les assurances au Cameroun et
amoindrit son importance si capitale pour le développement
socio-économique du pays508(*) ? Si depuis qu'il nous est proposé de
redorer l'image de marque des assureurs509(*) ou d'assainir ce milieu d'activité,
l'évolution se fait à tâtons510(*), ne faut-il pas dès
lors penser à une imprégnation des rouages de l'assurance
à la partie la plus vaste de la population constituée des moins
nanties ? Une pyramide étant toujours construite de la base au
sommet, les « lésés de la
société » du fait de leur exclusion de l'assurance
formelle, pourraient en effet détenir les clés du
rétablissement de ce climat d'animosité si néfaste pour
les assurances511(*).
Leur domaine de prédilection étant la micro-assurance ou
assurance informelle, ne peut-on pas s'imaginer que cette assurance est la
potion magique pour une redynamisation véritable des assurances au
Cameroun et dans les pays africains ?
BIBLIOGRAPHIE :
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B/ OUVRAGES SPECIALISES :
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2- BERR (C-J) et GROUTEL (H), Les assurés face aux
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2- COMPAORE (M), La fraude à l'assurance, dans
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3- DOSSOU-YOVO (R), La nouvelle réglementation des
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5- MBIFFI (R), The premise, the promise and the problem of the
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Sciences Juridiques et Politiques de Dschang, Presses Universitaires d'Afrique,
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6- SIMO (M), Government control and supervision of insurance
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de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Dschang, Presses
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D/ MEMOIRES ET
RAPPORTS :
a- MEMOIRES :
1- ADJAMASSOUIION (C.F), Rôle des experts dans le
règlement des sinistres en assurance automobile, mémoire Institut
International des Assurances (I.I.A) à Yaoundé, 1990, 50 p.
2- ALLA (K.A), L'escroquerie à l'assurance et ses
implications, quelles solutions, mémoire I.I.A, 2000, 67 p.
3- ASSAILLIT (A), Bonne foi et loyauté contractuelle,
Master pratiques juridiques et judiciaires, promotion 2006- 2007, Nîmes,
octobre 2006, mémoire on line.
4- BESSALA (F-X), Image de marque de l'assurance au
Cameroun : solution à mettre en oeuvre pour son
amélioration, mémoire I.I.A, 2004, 52 p.
5- BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations
d'affaires, mémoire de l'université de Douala, Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques, 2004-2005, 118 p.
6- LANOU (R), Responsabilité civile des organisateurs
de loteries commerciales, Université de OUAGADOUGOU, mémoire on
line.
7- TOYUM (P), La fraude à l'assurance dans les Etats de
la CIMA : le cas du Cameroun, mémoire I.I.A, 1996, 75 p.
b- RAPPORTS :
1- NGOTTE (P.S), La fraude dans la commercialisation de
l'assurance au sein des pays africains de la CIMA : le cas de
l'automobile, rapport Institut International des Assurances (I.I.A) à
Yaoundé, 2000, 42 p.
2- N'GUESSAN (A.L), Le rôle du service sinistre dans la
gestion générale de la société, rapport I.I.A,
1980, 23 p.
E/ CODES ET TEXTES DE LOI :
1- CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA,
3ème édition, 2004, La FANAF Editions, 378 p.
2- CODE CIVIL applicable au Cameroun.
3- CODE PENAL CAMEROUNAIS.
4- LOI du 13 juillet 1930 régissant les contrats
d'assurances en France.
5- Loi n° 2005/ 007 du 27 juillet 2005 portant Code de
procédure pénale applicable au Cameroun.
F/ JURISPRUDENCE :
1- Arrêt de la Cour d'Appel du Littoral N° 108/CC
du 01 septembre 2008 opposant La Cameroon Insurance SA à dame TCHAGONGOM
Honorine.
2- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N°
213/CC du 28 septembre 2006 opposant la société Les Assureurs
Conseils Camerounais et NGONGANG, à la CNPS.
3- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N°
32/CC du 12 octobre 2006 opposant le sieur ESSO René à la
société Chanas et Privat.
4- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N°
126/CC du 20 avril 2006 opposant la société Chanas Assurances
à la C.R.G.T.T.C.
5- Arrêt de la Cour Suprême du
Cameroun N° 287/CC du 13 septembre 2007 opposant la SAAR et autres au
sieur KONGUEP T. Serge.
6- Arrêt de la cour de cassation française en sa
première chambre civile suite à l'audience publique du 16 mars
2004 opposant l'Association Foyer des Jeunes Travailleurs à la
Société les Repas.
7- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N°
29/CC du 12 octobre 2006 opposant la société Cameroon Insurance
et autres à dame BILOUNGA Irène.
8- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N°
353/CC du 08 septembre 2005 opposant la société CHANAS et Privat
au laboratoire PALEOLOGOS.
9- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N°
124/Civ. du 21 août 2008 opposant la société Chanas
Assurances S.A. et la SAAR à la société GSC.
10- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N°
242/ CC du 12 mai 2005 opposant la société Kores Cameroun, Chanas
Privat et autres au sieur TCHANCHO Joseph Merlin.
11- Arrêt de la Cour Suprême du Cameroun N°
169-Civ du 21 août 2008 opposant la SAAR à TCHIKANDO Thomas.
F/ SITES INTERNET :
1- www.google.fr
2- www.memoireonline.com
3-
4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18-
19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38-
39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58-
59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78-
79- 80- 81- 82- 83- TABLE DES MATIERES
DEDICACE................................................................................................i
REMERCIEMENTS....................................................................................ii
PROVERBE...............................................................................................iii
LISTE DES ABREVIATIONS
.......................................................................iv
SOMMAIRE...............................................................................................v
INTRODUCTION
GENERALE........................................................................1
Ière partie : LA BONNE FOI COMME MOYEN
D'ENCADREMENT DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DANS LE CONTRAT
D'ASSURANCE.........11
CHAPITRE I : L'EXIGENCE AVEREE DE BONNE
FOI DE L'ASSURE DANS L'INFORMATION DE
L'ASSUREUR...........................................................14
SECTION I : L'EXIGENCE EFFECTIVE DE BONNE FOI DE
L'ASSURE AU MOMENT DE LA FORMATION DU CONTRAT
............................................15
§ I : L'IMPERATIVE EXACTITUDE DES DECLARATIONS
DE L'ASSURE.........15
A- Des déclarations spontanées aux
déclarations guidées comme méthode de
révélation du risque à
assurer.................................................................................16
I- La déclaration spontanée de la
loi de
1930..........................................................16
II- L'innovation de la méthode du
questionnaire avec le Code CIMA.....................16
B- Les manifestations de la bonne foi de
l'assuré dans l'innovation méthodologique du
questionnaire........................................................................................17
III- L'énoncé des réponses
claires et précises par
l'assuré....................................17
IV- La problématique des questions non
formulées par l'assureur.........................18
§ II : LA SANCTION DE L'ASSURE EN CAS DE FAUSSES
DECLARATIONS
INTENTIONNELLES................................................................................19
C- Les divers cas de déclarations de mauvaise
foi de l'assuré.............................20
J- Les fausses
déclarations.................................................................20
III- Les réticences
dolosives.............................................................21
B- La nullité du contrat comme sanction de la
mauvaise foi de l'assuré dans ses
déclarations..............................................................................................22
III- Les conditions de mise en oeuvre de la
nullité du contrat d'assurance.......22
IV- L'effet rétroactif de la nullité
du contrat d'assurance...........................23
SECTION II : L'OBLIGATION CERTAINE DE DECLARATION
DE TOUTE CIRCONSTANCE IMPORTANTE POUR L'ASSUREUR LORS DE L'EXECUTION DU CONTRAT
.........................................................................................24
§ I : LA BONNE FOI DE L'ASSURE DANS LA
DECLARATION DES CIRCONSTANCES
NOUVELLES...............................................................24
B- Le caractère subsidiaire de la bonne foi de
l'assuré et l'obligation d'information lors de l'exécution du
contrat de
base...............................................................25
J- Le paiement des primes ou cotisations et le
respect des conditions de garantie comme manifestations principales de la bonne
foi de l'assuré.........................25
a- Le paiement des primes ou cotisations comme
obligation légale de
l'assuré.......................................................................25
b- Le respect des conditions de garantie comme
obligation contractuelle de
l'assuré..................................................27
II- Le respect de
l'obligation d'information en cas d'assurance cumulative comme autre
manifestation de la bonne foi de
l'assuré...............................................28
B- Le caractère principal de la bonne foi de
l'assuré et l'obligation d'information en cas de survenance
d'évènements nouveaux lors du déroulement du
contrat...................29
III- Les circonstances devant être
impérativement
déclarées........................29.
IV- L'impact des déclarations nouvelles sur
le déroulement du contrat...........30
§ II : LA BONNE FOI DE L'ASSURE DANS LA
DECLARATION DU SINISTRE....31
C- L'exigence rigoureuse de la bonne foi de
l'assuré dans son obligation de donner avis à
l'assureur.........................................................................................32
III- La déclaration unique du sinistre
survenu dans le respect des conditions de
garantie......................................................................................33
IV- La déclaration exclusive de la
réalisation du risque
assuré.............................34
D- Le dépassement de la bonne foi dans la
pratique à travers l'exigence pour l'assuré d'agir en bon
père de
famille...............................................................35
J- La prise par l'assuré des dispositions
à but conservatoire.......................35
III- L'impact des
attitudes et comportements de l'assuré sur l'indemnisation du
sinistre...................................................................................36
CHAPITRE II : L'EXIGENCE RENFORCEE DE BONNE FOI
DE L'ASSUREUR DANS L'INFORMATION DE
L'ASSURE.......................................................39
SECTION I : L'EXIGENCE NOUVELLE DE BONNE FOI DE
L'ASSUREUR LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT
...........................................................40
§ I : L'INSTITUTION D'UN DEVOIR DE CONSEIL
A LA CHARGE DE L'ASSUREUR DANS LE CODE
CIMA...........................................................41
B- La genèse de l'obligation de conseil de
l'assureur.......................................41
J- Le désavantage de l'assuré avec
le renseignement de l'assureur comme seule information légale dans la
loi du 13 juillet 1930......................................41
III- La mise en oeuvre de l'information
préalable de l'assuré par l'assureur dans le Code
CIMA..........................................................................42
B- L'évolution de l'obligation de bonne foi de
l'assureur dans l'information préalable de
l'assuré.....................................................................................................43
III- La matérialisation de l'obligation
d'information de
l'assuré...................43
a- L'assureur, conseiller
professionnel...........................................43
b- L'assureur, conseiller
social.....................................................44
IV- La réception de l'obligation de conseil
de l'assureur dans la pratique.......45
§ II : LE RENFORCEMENT DE L'OBLIGATION DE
LOYAUTE DE L'ASSUREUR DANS LE CODE
CIMA...........................................................................47
B- L'obligation de loyauté renforcée
avant la rencontre des volontés..................47
J- La bonne foi de l'assureur vis-à-vis de
l'assuré lors de sa présentation.....47
a- La franchise de l'assureur sur sa branche
d'activité, son nom et ses capacités de
couverture..............................................................48
b- La loyauté de l'assureur dans la
publicité faite à l'assuré lors des
pourparlers.........................................................................................49
II-La bonne foi de l'assureur lors de
l'établissement du questionnaire...............50
B- L'obligation de loyauté renforcée
pendant la conclusion du contrat .....................52
J- La loyauté de l'assureur à
travers le respect des clauses légales du contrat
d'assurance................................................................................52
a- L'insertion des clauses obligatoires du contrat
d'assurance....................52
b- L'interdiction des clauses abusives dans le contrat
d'assurance.............54
II-La loyauté de l'assureur dans le style
de rédaction du contrat d'assurance.......56
SECTION II : L'EXIGENCE AMENAGEE DE BONNE FOI DE
L'ASSUREUR LORS DE L'EXECUTION DU CONTRAT
.............................................................58
§ I : L'INFORMATION PERMANENTE DE BONNE FOI
COMME OBLIGATION PRINCIPALE DE L'ASSUREUR DANS L'EXECUTION DU CONTRAT
............58
B- La communication de bonne foi dans les assurances
dommages non
maritimes.................................................................................................59
I- La consistance juridique de l'obligation de
communication de l'assureur.........59
a- La mise en demeure relative au paiement des primes
ou cotisations 60
b- Les autres cas de mises en demeure adressées
à l'assuré en cours d'exécution du contrat formé
................................................61
II- L'inapplication de ces
exigences aux contrats d'assurance vie..................... 63
B -La communication de bonne foi dans les assurances
vie et contrats de
capitalisation............................................................................................65
J- Le contenu de l'obligation d'information de
bonne foi dans les contrats d'assurance vie et de
capitalisation....................................................65
II-Le dépassement de la bonne foi de
l'assureur par l'acceptation des demandes de l'assuré faites en cours
d'exercice du contrat
.................................................................67
§II- LA SUBSTITUTION DE
L'INFORMATION PAR L'INDEMNISATION DE BONNE FOI EN CAS DE SURVENANCE DU
SINISTRE..................................68
B- La bonne foi de l'assureur dans la procédure
d'indemnisation.........................69
I- Le respect des délais d'indemnisation
fixés dans le contrat.........................69
II-Les sanctions en cas de non respect de la
procédure....................................72
C- La bonne foi de l'assureur à l'égard
du bénéficiaire de
l'indemnité...............72
III- L'effet libératoire du paiement fait
à la personne habilitée à recevoir
l'indemnité............................................................................73
IV- L'effet mitigé du paiement fait
à des personnes non habilitées...............74
CONCLUSION PREMIERE PARTIE
CONCLUSION PREMIERE
PARTIE............................................................78
IIème PARTIE : LALA BONNE FOI COMME MOYEN
DE PRESERVATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER DU CONTRAT
D'ASSURANCE...........................79
CHAPITRE I : LA PRECARITE DE L'EQUILIBRE
DU CONTRAT D'ASSURANCE ISSUE DE LA PRESOMPTION DE BONNE
FOI.............................................82
SECTION I : L'EQUILIBRE PRIMAIRE A LA CONCLUSION DU
CONTRAT
D'ASSURANCE........................................................................................83
§I : LES FONDEMENTS DE L'EQUILIBRE DE BASE DU
CONTRAT
D'ASSURANCE.........................................................................................83
A- Le fondement légal de l'équilibre
primaire du contrat d'assurance ......................83
I- La présomption de bonne foi à
l'égard de l'assuré.....................................84
II- Le calcul du coût d'assurance par l'assureur
sur la base des déclarations de
l'assuré....................................................................................................84
C- Le fondement contractuel de l'équilibre
primaire du contrat d'assurance.......85
III- Le contrat d'assurance pris comme loi par les
parties contractantes.................86
IV- Le respect des grands principes
contractuels..............................................87
a- L'équilibre résultant de la
liberté contractuelle.......................................87
b- L'équilibre résultant de
l'encadrement des volontés par le législateur...........89
§II : LA MANIFESTATION DE L'EQUILIBRE DE BASE
LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT
D'ASSURANCE................................................90
C- L'acceptation du risque et la détermination
du coût de l'assurance dépendant des déclarations de
l'assuré...................................................................90
III- L'acceptation du risque en fonction des
déclarations du potentiel l'assuré.........90
IV- La détermination du coût
d'assurance relativement aux déclarations de
l'assuré......................................................................................91
a- Le calcul du coût d'assurance
pur...................................................92
3- Le calcul du coût d'assurance pur dans la
branche IARD.......................92
4- Le calcul du coût d'assurance pur dans la
branche vie...........................94
b- Le calcul du coût d'assurance toutes
taxes comprises..............................94
D- La constitution d'une mutualité à
l'aide des primes ou cotisations collectées servant à
l'indemnisation des sinistres
survenus.......................................95
III- Le principe de mutualisation en
assurance.........................................96
IV- Les techniques de gestion du fond
commun.......................................97
SECTION II : LA POSSIBLE REMISE EN CAUSE DE
L'EQUILIBRE DU CONTRAT LORS DE SON EXECUTION
......................................................................99
§I : L'HYPOTHESE DE REMISE EN CAUSE PAR
ADMISSION DE LA MAUVAISE FOI D'UN
CONTRACTANT.......................................................................100
A- Le déséquilibre du contrat
dès l'établissement de la mauvaise foi d'un
contractant...............................................................................................100
III- La preuve de la mauvaise foi à la
charge de la partie qui allègue...................100
IV- L'établissement de la preuve de
mauvaise foi par tout moyen........................101
C- Les sanctions sévères de la mauvaise
foi d'un contractant........................102
III. La nullité rétroactive du
contrat avec paiement des dommages et intérêts visant la
réparation du préjudice
financier.....................................................102
IV. Le dépassement de la réparation
du préjudice financier par les sanctions
pénales....................................................................................104
§II. : L'HYPOTHESE DE REMISE EN CAUSE SUITE AUX
DECLARATIONS NOUVELLES DU CONTRACTANT DE BONNE
FOI......................................106
A-Le solde du rapport financier en cas de
désaccord des parties...........................106
III- Le solde en cas de déclaration des
circonstances dénaturant le risque ou le faisant
disparaître..................................................................................107
IV- Le solde en cas de circonstances aggravant ou
diminuant le risque
assuré......................................................................................110
B-La fluctuation du coût d'assurance
conformément aux déclarations faites en cas d'accord des
parties...................................................................................111
III- L'augmentation du coût d'assurance en
cas de déclaration d'une circonstance aggravant le risque ou
créant de nouveaux
risques................................111
IV- La réduction du coût
d'assurance en cas de déclaration de circonstances diminuant le
risque......................................................................113
CHAPITRE II : LE RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE DU
CONTRAT D'ASSURANCE A TRAVERS LA SANCTION DES FAUTES COMMISES DE BONNE
FOI...........................................................................................115
SECTION I : LA CORRECTION DE L'EQUILIBRE
FINANCIER DU CONTRAT EN CAS DE FAUSSE DECLARATION NON INTENTIONNELLE DECOUVERTE
AVANT TOUT
SINISTRE........................................................................116
§ I : LES MESURES APPLIQUEES EN CAS DE FAUTES
NON INTENTIONNELLES DE
L'ASSURE........................................................................................116
C- Le maintien du contrat avec majoration du coût
d'assurance.....................117
III- Les conditions
du maintien du contrat............................................117
c- Le respect des conditions de
fond.....................................................117
d- Le respect des conditions de
forme....................................................118
IV- Le caractère non
rétroactif du paiement de la surprime......................119
D- La résiliation du contrat comme autre
possibilité.....................................119
III- La
notification de la résiliation par lettre recommandée ou
contresignée.............120
IV- La restitution du coût
d'assurance payé pour la période non couverte.............120
§ II : LES MESURES APPLICABLES A L'ASSUREUR
AYANT COMMIS UNE FAUTE NON
INTENTIONNELLE..............................................................121
C- Les mesures visant à la réparation de la
faute commise de bonne foi.....................121
III- Le
rétablissement de ses
erreurs............................................................122
IV- L'exemple patent de l'erreur sur
l'âge de l'assuré dans les contrats vie.............123
D- Les mesures visant à la protection de
l'assuré de bonne foi..........................125
III- Le contexte de
mise en oeuvre de ces mesures protectrices de l'assuré de bonne
foi...........................................................................................125
IV- La protection l'assuré de
bonne foi comme seul objectif de ces dispositions
favorables................................................................................126
SECTION II : LA RESTAURATION DE L'EQUILIBRE
FINANCIER DU CONTRAT EN CAS DE CONSTATATION D'UNE FAUTE NON INTENTIONNELLE
APRES SURVENANCE DU
SINISTRE...................................................................127
§ I : LA SOUPLESSE DES SANCTIONS
LEGALES........................................127
C- La réduction proportionnelle de l'indemnité
à payer par l'assureur.........128
III- La
considération de la bonne foi de l'assuré dans l'application de
la règle proportionnelle de
primes...............................................................128
IV- L'indifférence de la bonne
foi de l'assuré dans le cas propre à la
sous-assurance..................................................................................129
D- Le paiement de l'indemnité à concurrence de
la valeur réelle de l'objet
assuré.......................................................................................131
III- Le paiement de
l'indemnité en cas de surassurance sans dol ni fraude.....132
IV- Le paiement de l'indemnité en
cas d'assurances cumulatives contractées sans
fraude............................................................................134
§ II- LA GRANDE SOUPLESSE DES MESURES COURAMMENT
PRATIQUEES EN
ASSURANCE..........................................................................................137
C- La transaction entre les
cocontractants.............................................138
III- Les
motivations du choix de
transiger..............................................138
IV- Les modalités de la
transaction.....................................................139
D- La question de l'exonération totale de
l'assuré auteur d'une faute de bonne foi dans la pratique des
assurances......................................................141
III- La
fidélisation de la clientèle comme objectif majeur dans les
compagnies
d'assurance.................................................................................142
IV- L'impact de l'indemnisation
complète du fautif de bonne foi sur le marché
d'assurance.................................................................................142
CONCLUSION DEUXIEME
PARTIE...........................................................145
CONCLUSION
GENERALE.......................................................................146
BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................150
ANNEXES
..............................................................................................154
TABLE DES
MATIERES...........................................................................161
* 1 Il s'agit des contrats,
des délits, des quasi- contrats et des quasi- délits.
* 2 SERIAUX (A), Droit des
obligations, 2ème édition, Presses Universitaires de
France, 1998, p. 23.
* 3 La capacité
renvoie à la majorité civile qui est de 21 ans accomplis au
Cameroun en vertu de l'art. 488 du Code civil. Le mineur n'est donc pas
habilité à contracter. Il ne peut agir qu'à travers son
représentant légal. Cependant, il peut être le
bénéficiaire d'un contrat. Il en est de même pour le majeur
sous curatelle et le démens.
* 4 La lésion,
déséquilibre entre les parties au moment de la formation du
contrat, n'est pas toujours une cause de nullité dudit contrat. Voir
SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 110 à 116. Voir aussi
l'art. 1118 du Code civil camerounais.
* 5 Il s'agit ici du droit
commun des contrats auquel se confortent tous les différents types de
contrats sous réserve de quelques exceptions survenant de parts et
d'autres. Le contrat d'assurance suit aussi ces conditions de formation. Voir
BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, Mémentos Dalloz 1987,
p. 42 à 49.
* 6 Voir SERIAUX (A), Droit
des obligations, op. cit., p. 24 à 25.
* 7 . On parle ainsi du
contrat de travail, du contrat d'entreprise, du contrat de concession, du
contrat de mandat, du contrat d'assurance. Comme exemple, le contrat
d'assurance est un contrat à titre onéreux, d'adhésion,
consensuel, synallagmatique, à exécution successive, civil ou
commercial. En plus, c'est un contrat aléatoire et de bonne foi. Voir
KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les
assurances de dommages et de personnes, 1ère édition,
octobre 2005, Archi'DIA, p. 6 et 7.
* 8 La doctrine s'accorde
à dire que comme exception à l'exécution obligatoire des
contrats, il y a le non respect de l'ordre public (interne) et des bonnes
moeurs.
* 9 Voir AUGUET (Y),
Concurrence et clientèle, LGDJ, bibliothèque de droit
privé, Tome 315 200, p. 311.
* 10 Cet ouvrage a
été tiré du site
www.google.fr.
* 11 GATSI (J), Nouveau
dictionnaire juridique, Presses Universitaires Libres, 2ème
édition, 2010, p. 52.
* 12 Voir
www.google.fr (La
problématique de la bonne foi en matière contractuelle).
* 13AUGUET (Y), Concurrence
et clientèle, op. cit., p. 307. C'est la doctrine allemande du XIVe
siècle qui a développé ces deux aspects de la bonne foi
à savoir pour le premier le « Guter
glaube » et pour le second le « treu und
glauben ».
* 14 Voir l'art. 2279 et
suivants du Code civil camerounais.
* 15 « Celui qui
acquière de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la
propriété par dix ans, si le véritable propriétaire
habite dans le ressort de la Cour d'Appel dans l'étendue de laquelle
l'immeuble est située ; et par vingt ans, s'il est domicilié
hors dudit ressort.» (Art. 2265 du Code civil camerounais).
* 16« Les actes
ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins
qu'il n'ait retiré à la femme le pouvoir de faire les actes dont
il s'agit, et que les tiers n'aient eu personnellement connaissance de ce
retrait au moment où ils ont traité avec elle. » (Art.
220 al. 2 du Code civil camerounais).
* 17 Voir
www.google.fr (Définition de
bonne foi, page 1 tirée du Dictionnaire du droit privé de Serge
BRAUDO). Voir aussi l'art. 2268 du Code civil camerounais.
* 18 AUGUET (Y), Concurrence
et clientèle, op. cit., p. 306.
* 19 Voir affaire LIZARDI
contre CHAIZE et autres du 16 janvier 1861 en droit privé international.
Selon la Cour de Cassation française, les engagements contractés
par un étranger mineur selon sa loi nationale, mais majeur selon la loi
française envers un marchand français, restent valables si le
français a agi sans légèreté, sans imprudence et
avec bonne foi. D'où l'admission de l'ignorance excusable de la loi
étrangère.
* 20 Dans le contrat
d'assurance, Chaque partie doit exécuter ses engagements de bonne foi.
Qu'il s'agisse de l'assureur tout comme le souscripteur, l'assuré ou le
bénéficiaire.
* 21 ASSI-ESSO (A-M),
ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances ; Bruylant
Bruxelles 2002, p. 165. Voir aussi CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique
juridique et pratique des termes d'assurances, éditions l'Argus de
l'assurance, PARIS 2003, p. 31.
* 22 PINOCHE (J),
Dictionnaire Etymologique, les Usuels du Robert, PARIS 1986, p. 187
à 188.
* 23 Ces tailleurs de pierre
construisant les pyramides étaient exposés aux maladies voire
même la mort. Les frais collectés entre eux permettaient non
seulement de couvrir les frais funéraires de ceux d'entre eux qui
décédaient mais aussi à prendre soins de la veuve et des
orphelins.
* 24 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 1.
* 25 Mille ans plus tard,
les habitants de Rhodes mettent en oeuvre la mutualisation. Les marchands dont
les biens arrivent à destination remboursent ceux dont les biens ont
été détruits lors de la tempête. Les grecs et les
romains introduisent l'assurance santé et l'assurance vie. Les guildes
du Moyen Age remplissent un rôle similaire en participant aux frais des
obsèques de leurs membres décédés. L'assurance se
complexifie en Europe après la Renaissance. Confère
http://fr.wikipedia.org/Assurance, p. 2.
* 26 La condition
résolutoire a pour effet de détruire après coup
l'obligation. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 587. Voir
aussi l'art.1183 al. 1 du Code civil camerounais.
* 27 Le capitaine doit
déposer une certaine somme d'argent servant au transfert de la
marchandise à l'acheteur sous condition résolutoire.
* 28 Confère
http://fr.wikipedia.org/Assurance, p. 2.
* 29 Il s'agit de la
création de la machine à vapeur, des automobiles, de la mise sur
pied de l'industrie etc.
* 30 Cette assurance
paraissait immorale car le décès de l'assuré était
susceptible de procurer un avantage matériel à un tiers. Elle
paraissait dangereuse parce que le bénéficiaire pouvait anticiper
la mort de l'assuré au fin de recevoir l'indemnité due.
* 31 Blaise PASCAL a
établi les probabilités numériques et à partir de
là, les mathématiciens ont pu établir qu'il était
possible de calculer le degré de probabilité de la survenance
d'un événement. Ce calcul a donc permis de déterminer le
montant de la prime ou cotisation à payer par chaque assuré pour
couvrir certains évènements. Le législateur a
également entouré ces contrats, limitant ainsi ses
dérives.
* 32 L'activité des
assureurs était réduite car ne s'intéressant pas à
l'assurance des indigènes.
* 33 Ces assureurs ne
respectaient pas les règles prudentielles et les sommes
collectées auprès des assurés servaient à financer
les campagnes électorales.
* 34 Voir le rapport sur
« Le marché camerounais comme il s'est porté en
2008 » tiré d'Assurances et Sécurité, Magazine
de l'ASAC, n° 015, juillet 2009, p. 38.
* 35 Voir KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 1 (Préface Henri Désiré MODI
KOKO).
* 36 Il s'agit du livre I
sur le contrat, du livre II sur les assurances obligatoires, du livre III sur
les entreprises, du livre IV sur les règles comptables applicables aux
organismes d'assurance, du livre V sur les agents généraux, les
courtiers et autre intermédiaires d'assurances et de capitalisation et
enfin du livre VI portant organismes particuliers d'assurances. Ce Code exclut
donc dans son champ d'application les assurances maritimes, aériens.
* 37 Mais les arts. 200
à 278 entrent en vigueur sans délai. Ils s'appliquent à
tous les accidents n'ayant pas donné lieu à une décision
judiciaire passée en force de chose jugée ou à une
transaction passée entre les parties. Voir arrêt N° 213/CC du
28 septembre 2006 opposant la société Les Assureurs Conseils
Camerounais et NGONGANG, à la CNPS.
* 38 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 95 et 96.
* 39 Voir BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains francophones, 10
RADIC, 1998, p. 439 et 440.
* 40 Lire l'art. 1135 du
Code civil camerounais. Il s'agit donc du respect de l'ordre public et des
bonnes moeurs. Voir CABRILLAC (R), Cours Droit des Obligations,
3ème édition, 1998, p. 17.
* 41 Voir GATSI (J), Nouveau
dictionnaire juridique, op. cit., p. 322, 133 et 117.
* 42 Lire l'art. 1109 du
Code civil camerounais.
* 43 SERIAUX (A), Droit des
obligations, op. cit., p. 76. Voir aussi BIBOUM (F), L'information du
contractant dans les relations d'affaires, mémoire de
l'université de Douala, faculté des sciences juridiques et
politiques, 2004-2005, p. 2.
* 44 PINOCHE (J),
Dictionnaire Etymologique, op. cit., p. 305.
* 45 MAUFFREY (A) et COHEN
(I), Dictionnaire HACHETTE langue française, édition HACHETTE,
France 1994, p. 584.
* 46 BIBOUM (F),
L'information du contractant dans les relations d'affaires, op. cit., p. 2.
* 47 VILLEGAS (L), Les
clauses abusives dans le contrat d'assurance, P.U.A.M, 1998, p. 67.
* 48 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains francophones, op.
cit., p. 425.
* 49 L'assuré est la
personne menacée par le risque couvert soit dans son patrimoine
(Assurance IARD) soit sur sa personne (Assurance vie). Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 43.
* 50 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, Presses universitaires de Yaoundé, octobre 2003, p. 38.
* 51 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 426.
* 52 Selon la
définition du mot « effectif ». Voir MAUFFREY (A) et
COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE, op. cit., p. 372.
* 53 TOYUM (P), La fraude
à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun,
Mémoire I.I.A, 1996, p. 15.
* 54 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 426
à 427.
* 55 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 426
à 427.
* 56 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, édicté par LAMY S.A, 2005, p. 202.
* 57 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 427.
* 58 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 427.
* 59 Ibid.
* 60 Voir BIBOUM (F),
L'information du contractant dans les relations d'affaires, op. cit., p. 20.
* 61 Ceci est très
souvent mentionné lors du remplissage du formulaire de
déclaration et doit être vérifié par l'assureur.
Voir KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 201.
* 62 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 38.
* 63 Voir dans l'annexe un
exemple de formulaire de déclaration, p.155.
* 64 ASSI-ESSO (A-M),
ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p.
171.
* 65 Voir BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 428.
* 66 La bonne foi ne
s'apprécie en principe que sur ce qui est exigé. Cependant, la
bonne foi dans ce cadre précis, va au delà de l'obligation
légale. Ainsi, pour tout fait nécessaire à
l'appréciation du risque que l'assuré n'a pas
déclaré, il peut être coupable de dol.
* 67 Cela n'est pas du tout
le cas, car cette extension ne vise qu'à resserrer le niveau de bonne
foi de l'assuré afin de veiller tout aussi à la protection de
l'assureur contre les assurés véreux voulant abuser de leur
situation favorable.
* 68 VIALATOUX (J), La
morale de KANT, Collection sup, Presses Universitaires de France, 1968, p. 33.
Voir dans le même ordre d'idées KANT (E), Fondements de la
métaphysique des moeurs, Traduction de VICTOR DELBOS, Librairie
DELAGRAVE, PARIS, Avril 1989, p. 123 à 127.
* 69 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p.
120.
* 70 Selon cet article
relevant des assurances sur la vie, il n'existe aucune différence entre
l'assuré de mauvaise foi et celui de bonne foi en matière
d'erreur sur son âge ; car cette erreur étant en
principe sans effet sur la continuité du contrat conclu. Voir
BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 55.
* 71 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 202.
* 72 La fausse
déclaration est un acte erroné ou mensonger dont le
caractère intentionnel est constitutif de mauvaise foi, tandis que la
réticence dolosive est une abstention frauduleuse.
* 73 Voir art. 18 du Code
CIMA, 3ème édition, La FANAF Editions, 2004, p. 43,
« ...quand la réticence ou fausse
déclaration... ». Voir aussi l'exemple ci-dessus cité
où le pourvoi formé par le mari de l'assuré a
été rejeté ; les juges donnant ainsi raison à
l'assureur qui a annulé le contrat sur le double fondement de dol et de
fausse déclaration intentionnelle du risque.
* 74 Voir art. 11 al. 3 du
Code CIMA, op. cit., p. 40, « La charge de la preuve du
caractère intentionnel de la faute appartient à
l'assureur ».
* 75 Juridiction civile si
le contrat est civil pour l'assuré ou commerciale si le contrat est
commercial à son égard, de son lieu de domicile, selon l'art. 30
du Code CIMA. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit.,
p. 78 et 79. Il s'agit donc au Cameroun du tribunal de première
instance, si la valeur de l'intérêt du litige est moins de dix
millions F CFA et le tribunal de grande instance si cette valeur est
égale ou supérieure à ce montant.
* 76 La preuve écrite
de la faute est exigée devant les juridictions civiles contrairement
à celles commerciales où la preuve est libre et se fait par tout
moyen en vertu du droit commun.
* 77 CIAPPA (A), L'assurance
contre les accidents corporels, P.U.A.M, 2001, page 40. Voir dans un sens plus
large YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur
le contrat d'assurance, op. cit., p. 57.
* 78 Ces principes
sont : « Pas de nullité sans texte » et
« Pas de nullité sans preuve » telles que
prévues par le droit commun.
* 79 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 203.
* 80 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 54.
* 81 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 203.
* 82 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p.
75.
* 83 Contrat consensuel, le
contrat d'assurance est conclu dès qu'il y a eu échange de
consentement des parties contractantes, même si la prise d'effet de la
garantie est très souvent et conformément aux dispositions du
Code CIMA différée au jour du paiement de la première
prime. Voir art. 13 al. 2 du Code CIMA, op. cit., p. 41, « La prise
d'effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par
l'assureur ».
* 84 Exception faite en
assurance vie où le paiement des primes ou cotisations est facultatif et
ne peut être exigé par l'assureur en vertu de l'art. 73 al. 1du
Code CIMA.
* 85 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p.
195.
* 86 S'il ne le fait pas, le
créancier muni d'une sûreté sur la chose assurée
peut le faire en vue de préserver l'efficience du contrat d'assurance
conclu par son débiteur. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des
assurances, op. cit., p. 103.
* 87 Voir l'art. 2 du Code
CIMA portant sur les Dispositions impératives, op. cit., p. 37,
« Ne peuvent être modifiées par convention les
prescriptions des titres I... ».
* 88 Voir art 13 al 1 du Code
CIMA.
* 89 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 44.
* 90 Ibid, p. 35 à
38.
* 91 Voir l'art. 13 al. 7 du
Code CIMA, op. cit., p. 42. Il s'agit là d'un ajout du conseil des
Ministres en vertu d'une décision prise le 4 avril 2000.
* 92 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 220.
* 93 Ibid. Cette position a
été confirmée dans l'arrêt N° 32/CC du 12
octobre 2006 opposant le sieur ESSO René à la
société Chanas et Privat. Cependant toutes ces dispositions ne
s'appliquent pas en assurance vie car dans ce cadre le paiement des primes ou
cotisations est facultatif en vertu de l'art. 73 al. 1 du Code CIMA.
* 94 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 59 et 60.
* 95 Statistiques
tirées dans Assurances et Sécurité, op. cit., p. 12.
* 96 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 383. Voir aussi ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et
LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p. 224.
* 97 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 45.
* 98 Voir l'art. 31 al. 1 du
Code CIMA, op. cit., p. 48.
* 99 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 100 à 109.
* 100 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Les grands arrêts du droit de l'assurance, édition Sirey, p.
98 et 99 (I. civ. 9 nov.1941 et II. Civ. 9 juin 1941).
* 101 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 40.
* 102 S'il ne le fait pas,
le créancier muni d'une sûreté sur la chose assurée
peut le faire en vue de préserver l'efficience du contrat d'assurance
conclu par son débiteur. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des
assurances, op. cit., p. 103.
* 103 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit., p.
437.
* 104 TOYUM (P), La fraude
à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun, op.
cit., p. 16.
* 105 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 285 et 287.
* 106 Voir YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 57.
* 107 Cette situation
équivaut en théorie à la survenance des
évènements qui modifient substantiellement le risque
assuré.
* 108 Voir art. 230 al. 1 Code
CIMA.
* 109 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL(J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 38 à 39.
* 110 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit., p.
437 à 438.
* 111 Voir DOSSOU-YOVO (R),
La nouvelle réglementation des opérations d'assurance dans les
pays africains membres de la zone franc : un pas vers l'intégration
économique régionale, tiré de la revue juridique et
politique Indépendance et Coopération, n° 2, 1995, EIDENA,
p. 144.
* 112 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 41 à 42.
* 113 Ibid, p. 31 à
32.
* 114 COMPAORE (M), La
fraude à l'assurance, dans L'Assureur, bulletin semestriel de la FANAF,
n° 23 juillet 2009, p. 21.
* 115 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Les grands arrêts du droit de l'assurance, op. cit., p. 120 à
124 (civ. 20 juillet 1942).
* 116 COMPAORE (M), La
fraude à l'assurance, op. cit., p. 21.
* 117 Les juges du fond
doivent dès lors veiller à la réalité des garanties
accordées par l'assureur, et au caractère juste de la demande
d'indemnisation de l'assuré. Ceci permettra d'éviter des abus ne
pouvant être reformés par la Cour Suprême. Voir Arrêt
N° 126/CC du 20 avril 2006 opposant la société Chanas
Assurances à la C.R.G.T.T.C.
* 118 Tel est le cas des
disproportions entre le sinistre et les dommages déclarés.
* 119 COMPAORE (M), La
fraude à l'assurance, op. cit., p. 21.
* 120 Voir TERRE (F),
Introduction générale au Droit, 2ème
édition, Dalloz, p. 199 à 210.
* 121LANOU (R),
Responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales,
Université d'OUAGADOUGOU, Mémoire tiré dans le site
www.memoireonline.com, section II l'appréciation de l'existence
de la faute.
* 122 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 318 à 319.
* 123 TOYUM (P), La fraude
à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun, op.
cit., p. 25.
* 124 TOYUM (P), La fraude
à l'assurance dans les Etats de la CIMA : le cas du Cameroun, op.
cit., p. 25.
* 125 Voir art. 47 du Code
CIMA.
* 126 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 319 à 320.
* 127 Ibid.
* 128 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit, p. 109 à 111.
* 129 Le risque est
l'évènement aléatoire dont l'assuré cherche
à se prévenir. Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL(J), Lexique
juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 220.
* 130 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit, p. 320.
* 131 Voir l'art. 12 du
Code CIMA, op. cit, page 41. L'al. 1 est relatif à l'obligation de payer
et les als. 2, 3,4 concernent les obligations d'informer à
savoir : répondre exactement aux questions posées, faire des
déclarations justes des circonstances nouvelles, donner avis du sinistre
survenu.
* 132 Voir BOKALLI (V-E),
Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 425
à 426.
* 133 Voir Assurance
tirée du site fr.wikipedia.org concernant le droit des
obligations, plus précisément les types de contrats, p. 4
à 6.
* 134 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 19 et 20.
* 135 En vertu de l'art.
501 du Code CIMA au Titre I du Livre V portant sur les personnes
habilitées pour la présentation. En amont de l'assurance, l'agent
général est un professionnel libéral qui analyse les
risques de ses clients, puis conseille ces derniers sur les
opportunités d'assurances, place les risques auprès de sa
compagnie d'assurance, suit la gestion des contrats au jour le jour et assiste
ses clients en cas de sinistre de l'ouverture jusqu'à l'indemnisation.
Tous ces rôles lui ont valu la dénomination
d' « assureur conseil » mandaté par ses clients
pour les représenter face à sa compagnie au prix de sa
responsabilité.
* 136 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 18 et 107. Généralement appelé inspecteur, il
peut aussi agir de manière préventive en tant qu'ingénieur
préventionniste spécialisé avec comme fonction la mesure
de certains risques dans leur contexte propre et la proposition des
améliorations au cas par cas.
* 137 FALL (I), Le Code
CIMA et les contrats, tiré de L'assureur, Bulletin semestriel de la
FANAF, op. cit., p. 3.
* 138 FIL (P), L'obligation
d'information et de conseil en matière d'assurance, Mémoire
honoré d'une subvention du syndicat Méditerranéen des
courtiers en Assurances, P.U.A.M, 1996, p. 28 à 30.
* 139 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 424.
* 140 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 22.
* 141 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 424.
* 142 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 52.
* 143 Voir l'art. 3 du
titre I du Traité instituant une organisation intégrée de
l'industrie des assurances dans les Etats africains portant sur « Les
objectifs ». Cet article est tiré du Code CIMA, op. cit., p.
10.
* 144 Ceci ressort du
préambule du Traité CIMA dans son premier considérant
tiré du Code CIMA, op. cit., p. 7. Il est
énoncé : « Considérant...la
nécessité de renforcer la protection des assurés, des
bénéficiaires des contrats et des victimes de
dommages ».
* 145 MAUFFREY (A) et COHEN
(I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op cit., p. 235.
* 146 FIL (P), L'obligation
d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 1.
* 147 Ibid, p. 2.
* 148 FALL (I), Le Code
CIMA et les contrats, tiré de L'assureur, op. cit., p. 3.
* 149 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 425.
* 150 MAUFFREY (A) et COHEN
(I), Dictionnaire Hachette langue française, op. cit., p. 231. Selon ce
dictionnaire, le Conseiller est une personne qui donne des conseils. Ceci
étant différend de Conseil : personne dont on prend avis.
Voir aussi SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 76 et 77.
* 151 Confère art. 2
du livre I du Code CIMA relatif aux dispositions impératives. Voir Code
CIMA, op. cit., p. 37.
* 152 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 22.
* 153 Il s'agit ici de la
prohibition des publicités mensongères et de la concurrence
déloyale.
* 154 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p.
84 et 85.
* 155 Voir dans l'annexe
cet extrait de Code de déontologie, p. 156 et 157.
* 156 Ceci ressort du
magazine Assurances et Sécurité de l'ASAC, op. cit., p. 34.
* 157 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 23. Il ne pourra être exonéré que
dans les cas où l'assuré connaissait parfaitement son risque et a
contracté en connaissance de cause.
* 158 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 23
* 159 Ibid, p. 201 et 202.
Il ne peut aussi alléguer la mauvaise foi de l'assuré alors qu'il
avait connaissance de la vérité quant à la circonstance
litigeuse lors de déclaration irrégulière.
* 160 Ibid.
* 161 Voir la
publicité de la compagnie AXA Assurances Cameroun dans le magazine de
l'ASAC Assurances et Sécurité, op. cit., p. 42 (Une
écoute, un conseil adapté, une réaction rapide et
efficace : tel est l'engagement client d'AXA ASSURANCES CAMEROUN, qui a
l'ambition d'atteindre l'excellence dans la relation client). Voir aussi dans
le même magazine l'interview d'EDDIE FORD BROWN, Directeur
Général de Beneficial Life Insurance SA à la p. 56
(« Notre secret ? Performance, respect des engagements et
proximité avec la clientèle... »).
* 162 DOSSOU-YOVO (R), La
nouvelle réglementation des opérations d'assurance dans les pays
africains membres de la zone franc : un pas vers l'intégration
économique régionale, op. cit., p. 140.
* 163 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 425 et
426.
* 164 Le règne de
l'Etat- Léviathan où l'homme est un loup pour l'homme. Voir
CHEVALLIER (J-J), Les grands oeuvres politiques de MACHIAVEL à nos
jours, collection U, librairie Armand COLIN, Paris 1972, p. 44 à 55.
* 165 Assurances et
Sécurité, magazine de l'ASAC, op. cit., p. 34.
* 166 Ce sont des
commerciaux qui, rattachés à une compagnie, ne sont pas soumis
aux règles et contraintes des commerciaux internes. Lorsque ceux-ci ont
des clients, il leur est directement octroyé une commission plus
élevée que celle accordée aux commerciaux internes.
* 167 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 203.
* 168 Conformément
à l'art. 98 al. 1 du Code CIMA relatif à l'information de
l'adhérent qui énonce : « Le souscripteur
est tenu de remettre à l'adhérent un document établi par
l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités
d'entrée en vigueur ... ». Voir Code CIMA, op. cit., p. 69.
* 169 Voir la
première déclaration du nouveau président de l'ASAC
tirée du magazine Assurances et Sécurité, op. cit., p.
34.
* 170 MAUFFREY (A) et COHEN
(I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op. cit., p. 650.
* 171 Voir ISSA-SAYEGH (J)
et LOHOUES-OBLE (J), OHADA Harmonisation du droit des affaires, collection
Droit Uniforme Africain, Bruyant Bruxelles 2002, p. 83 à 85.
* 172 Ibid.
« Toutes entreprises d'assurances...placées sous la
surveillance de la commission régionale de contrôle des
assurances ».
* 173 C'est une technique
de division horizontale du risque entre deux compagnies d'assurances. Il y a au
final comme parties au contrat trois personnes à savoir deux assureurs
garantissant chacun une partie du risque en fonction des primes perçues,
et un assuré. Les assureurs désigneront parmi eux la personne
chargée de les représenter devant l'assuré. Celui-ci
portera ainsi le nom d'apériteur.
* 174 Voir chapitre unique
du titre IV intitulé Sanctions-pénalités du Code CIMA, op.
cit., p. 324.
* 175 Respect de la
procédure pénale et des règles et principes propres au
droit pénal camerounais.
* 176 COMPAORE (M), La
fraude à l'assurance, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 23.
* 177 Ibid.
* 178 Par rapport au fait,
il peut s'agir de fausse déclaration, fraude documentaire. Quant aux
abstentions, il peut s'agir d'une simulation de souscription ou même
d'une omission dolosive.
* 179 Contrairement
à l'assuré qui en cas de mauvaise foi ne peut voir que sa
responsabilité civile engagée sauf dans les cas où il
aurait commis une infraction, la mauvaise foi de l'assureur est très
sévèrement punie car sa faute engageant sa responsabilité
pénale. Ces sanctions sont pécuniaires (les amendes) et aussi
privatives de liberté (peines d'emprisonnement).
* 180 FALL (I), Le Code
CIMA et les contrats, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 3.
* 181 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 32 à 34.
* 182 Voir cet extrait de
recommandations de la Fédération Française des
Sociétés d'Assurances à l'annexe, p. 157, 159 et 160.
* 183 FALL (I), Le Code
CIMA et les contrats, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 2.
* 184 Par comparaison
à l'art. 9 de la loi de 1930 qui ne contenait que six mentions relatifs
à l'individualisation du contrat d'assurance, l'art. 8 du Code CIMA
comprend quatorze mentions. Il y a donc eu, en plus des six mentions jadis
existantes, huit mentions ajoutées visant à la conscientisation
de l'assuré aux conditions générales de l'assurance.
* 185 Voir FIL (P),
L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op.
cit., p. 50 à 55.
* 186 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 28.
* 187 Ibid.
* 188 Voir art. 8 al. 3 du
Code CIMA.
* 189 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, p. 156 et 157. C'est une disposition d'ordre public.
* 190 Voir art. 62 du Code
CIMA.
* 191 Voir art. 74 du Code
CIMA, op. cit, p. 61.
* 192 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit, p. 158 et 159.
* 193Voir LABARTHE (F), La
notion de document contractuel, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1994, p. 24 à 26.
* 194 FIL (P), L'obligation
d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 53.
* 195 Ibid.
* 196 Ceci parce qu'en
absence des textes qui interdisent, limitent ou réglementent les clauses
abusives, celles-ci ne peuvent être annulées. Voir ASSI-ESSO
(A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op.
cit., p. 188.
* 197 LABARTHE (F), La notion
de document contractuel, op. cit., p. 22.
* 198Voir KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 265.
* 199 Voir l'art. 9 al. 2
de la loi de 1930 qui prescrit « Les clauses de police
édictant des nullités ou des déchéances ne sont
valables que si elles sont mentionnées en caractères très
apparents ».
* 200 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p.
165 à 168.
* 201 Ibid, p. 78 et 79.
* 202 Voir l'art. 20 al. 1du
Code CIMA.
* 203 Voir l'art. 20 al. 3 du
Code CIMA.
* 204 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 265.
* 205 Ibid. Voir aussi
CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes
d'assurances, op. cit., p. 106.
* 206 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 265. Inclure les exclusions indirectes dans l'art. 8
al. 2 signifierait étendre les mesures de prévention ou les
clauses délimitatives du risque à la rédaction en
caractères apparents et la sanction en cas de non respect serait la
nullité des clauses. Ce qui causerait un grave préjudice à
l'assureur.
* 207 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 66.
* 208 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 267.
* 209 Ibid.
* 210 Voir BOKALLI (V-E),
Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p.
439.
* 211 D'après la
définition de gestionnaire tirée de MAUFFREY (A) et COHEN (I),
Dictionnaire HACHETTE langue française, op. cit., p. 507, l'assureur est
bel et bien un spécialiste de gestion chargé du suivi des
différents contrats conclus avec ses clients à travers ses divers
services.
* 212 FIL (P), L'obligation
d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 83
à 85. Voir aussi BIBOUM (F), L'information du contractant dans les
relations d'affaires, op.cit., p. 33.
* 213 FIL (P), L'obligation
d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 83
à 85.
* 214 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439.
* 215 Ibid.
* 216 Voir art. 13 al. 6 du
Code CIMA.
* 217 Conformément
à l'art. 29 du Code CIMA relatif à l'interruption de la
prescription.
* 218 Contrairement
à la loi de 1930 qui rendait quérable la dette relative à
la prime ou cotisation impayée, le Code CIMA ne prévoit qu'un
avertissement qui pour avoir force exécutoire, devrait laisser passer le
délai de trente jours.
* 219 Cette connaissance de
ce fait par l'assureur peut résulter des observations lors des visites,
des renseignements, ou de tout autre moyen.
* 220 FIL (P), L'obligation
d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 83 et
84.
* 221 Dans le cas où
l'assureur ne le fait pas, il peut subir des reproches. Voir SERIAUX (A), Droit
des obligations, op. cit., p. 175.
* 222 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439.
* 223 Cette
résiliation peut être faite soit par déclaration faite au
siège social ou le représentant de l'assureur dans la
localité contre récépissé, soit par acte extra
judiciaire, soit par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant
trace écrite en vertu de l'art. 22 du Code CIMA.
* 224 Il y a
dorénavant suppression de la pratique d'indemnisation de
résiliation réalisée par les assureurs. Voir DOSSOU-YOVO
(R), La nouvelle réglementation des opérations d'assurance dans
les pays africains membres de la zone franc : un pas vers
l'intégration économique régionale, op. cit., p. 145.
* 225 Cet
évènement peut être le changement du domicile, de
profession, la retraite professionnelle ou cessation définitive
d'activité professionnelle ou même le changement de situation ou
de régime matrimonial en vertu de l'art. 25 al. 1.
Appréhendée ici dans le cadre où l'initiative de
résiliation est exercée par l'assureur, celle-ci peut aussi
être entreprise par l'assuré conformément à l'art.
25 al. 2 du Code CIMA.
* 226 Voir art. 25 al. 4 du
Code CIMA.
* 227 Cette notion propre
au droit public peut aussi être utilisée en assurance par
extension. Ainsi, l'assureur n'ayant pas à couvrir le risque de
l'assuré pour la période à venir, il ne saurait jouir des
primes ou cotisations y afférentes. D'où, la restitution de ces
primes ou cotisations si elles ont déjà été
perçues par lui.
* 228 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 22.
* 229 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 22.
* 230 Les assurances vie
ayant comme risque l'existence d'un être humain, il n'est pas toujours
aisé d'envisager sa mort contrairement à sa survie. Aussi, si
elles restaient strictement séparées (l'une sur la vie et l'autre
sur le décès), cela pourrait surtout dans le dernier cas pousser
les assurés au suicide et les bénéficiaires aux
assassinats ou du moins à des tentatives en vue de toucher
l'indemnité.
* 231 Il s'agit de la
procédure mise en demeure - suspension - résiliation du contrat
conclu.
* 232 Il s'agit de
la subordination de la prise d'effet du contrat au paiement de la prime
par l'assuré, de la suspension de la garantie pour non paiement de la
prime, de la reprise d'effet du contrat résilié suite à ce
fait, du caractère d'ordre public de la mise en demeure, de la forme de
la mise en demeure ou résiliation pour non paiement de la prime, de
l'exception à l'al. 2 relatif à l'accord de l'assureur.
* 233 Voir YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 176.
* 234 Voir l'art. 73 al. 3 du
Code CIMA.
* 235 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 441.
* 236 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p.
48.
* 237 Voir l'art. 75 als.1,
2 et 3 du Code CIMA.
* 238 Sous réserve
du cadre des assurances dépourvues de rachat à savoir : les
assurances temporaires en cas de décès, les rentes
viagères immédiates ou en cours de service, les assurances de
capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans
contre-assurance et les rentes viagères différées sans
contre-assurance conformément à l'art. 77 du Code CIMA.
* 239 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p.
204.
* 240 Ibid, p. 205.
* 241 Voir art. 74 al. 5 du
Code CIMA.
* 242 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 36.
* 243 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit, p. 183 et 184.
* 244 Ibid, p. 179.
L'avance est une opération par laquelle l'assureur faisant suite
à une demande du souscripteur, lui prête une somme
prélevée sur la provision mathématique de son contrat,
moyennant un intérêt supporté par le souscripteur. Voir
aussi CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des
termes d'assurances, op. cit., p. 36.
* 245 Voir l'art. 74 al. 5
du Code CIMA.
* 246 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 181.
* 247 Voir l'art. 65 als. 1
et 2 du Code CIMA.
* 248 FIL (P), L'obligation
d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 85.
* 249 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439.
* 250 Cette exigence de
rapidité ne doit pas être confondue à une justice
expéditive.
* 251 Il s'agit du droit de
sauvegarder ses intérêts, du droit de combattre personnellement
les prétentions de la victime et du droit de diriger le procès
engagé par la victime contre l'assuré. Voir BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 98 à 101.
* 252 Conformément
à son droit de sauvegarde de ses intérêts, l'assureur a la
possibilité pour empêcher le dépérissement des
preuves de procéder à des enquêtes, expertises et
même des témoignages. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des
assurances, op cit., p. 98 à 99.
* 253 N'GUESSAN (A), Le
rôle du service sinistre dans la gestion de la société,
rapport I.I.A, Yaoundé, 1980, p. 14.
* 254 Comme exemple, il
peut s'agir de la reconstruction de l'immeuble détruit par
l'assureur.
* 255 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p.
135.
* 256 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 439
à 440.
* 257 FALL (I), Le Code
CIMA et les contrats, op. cit., p. 4.
* 258 N'GUESSAN (A), Le
rôle du service sinistre dans la gestion de la société, op.
cit., p. 14.
* 259 Ibid, p. 14 à
18.
* 260 ADJAMASSOUIION (C.F),
Le rôle des experts dans le règlement des sinistres en assurance
automobile, mémoire I.I.A, Yaoundé, 1990, p. 22 à 25.
Comme conditions de forme, le rapport de l'expert doit respecter les mentions
obligatoires devant y figurer, il doit être conforme au Code de
procédure pénale ; et en cas d'intervention d'un
spécialiste en aide à l'expert, son rapport doit être
annexé à celui de l'expert. En ce qui concerne les conditions de
fond, le rapport doit être conforme à la réalité.
Ces conditions doivent être respectées pour que le rapport
obtienne son caractère authentique. En cas de contestation de la
victime, ce dernier doit designer un autre expert à ses frais. Si les
parties ne s'accordent toujours pas, un troisième expert doit
impérativement être désigné d'après l'art.
252 bis du Code CIMA. Voir arrêt N°287/CC du 13 septembre 2007
opposant la SAAR et autres au sieur KONGUEP T. Serge.
* 261 ADJAMASSOUIION (C.F),
Le rôle des experts dans le règlement des sinistres en assurance
automobile, op. cit., p. 26 à 27.
* 262 Dans les douze mois
suivant la réalisation du risque, l'assureur doit présenter au
bénéficiaire l'offre d'indemnisation (art. 231 du Code CIMA). Ce
dernier peut dénoncer la transaction dans les quinze jours qui suivent
la présentation de l'offre (art. 235). En cas d'accord des parties,
l'assureur est tenu de s'exécuter au plus tard un mois suivant l'accord
et son non respect donnera lieu à des sanctions. En cas de
désaccord entre les parties, il y aura ouverture d'un règlement
judiciaire en respect des dispositions de l'art. 239. Voir ISSA-SAYEGH (J) et
LOHOUES-OBLE (J), OHADA Harmonisation du droit des affaires, collection Droit
Uniforme Africain, Bruyant Bruxelles 2002, p. 83 à 85. Voir aussi FALL
(I), Le Code CIMA et les contrats, op. cit., p. 4 et 5 où il
déclare que la procédure d'indemnisation en cette matière
est soumise à quatre idées phares : la transaction
obligatoire, l'offre d'indemnisation, la limitation du préjudice
indemnisable et la barêmisation.
* 263 Ces justifications
pour être valables doivent résulter des causes lui étant
non imputables. Il peut donc s'agir d'un cas de force majeure ou d'un cas
fortuit ou même d'une faute de l'assuré. Dans le cas de
l'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs
remorques et semi-remorques, il peut s'agir du retard dans la
déclaration de l'accident à l'assureur (art. 247 du Code CIMA),
de l'offre tardive non imputable à l'assureur (art. 233), du retard dans
la communication des documents justificatifs (art. 249), de l'absence de
réponse ou réponse tardive de la victime (art. 250), du
délai d'offre en cas de réponse incomplète de la victime
ou de ses ayants droit (art. 251), du refus d'examen ou contestation du choix
du médecin par la victime (art. 252) ou des divergences sur les
conclusions de l'expertise (art. 252 bis) ou encore les délais
supplémentaires accordés en cas de résidence à
l'étranger de la victime (art. 253).
* 264 Les
intérêts moratoires sont dus conformément à l'art.
1153 du Code civil et selon les intérêts légaux. Voir
N'GUESSAN (A), Le rôle du service sinistre dans la gestion de la
société, op. cit., p. 18.
* 265 L'astreinte est
prononcée devant le juge civil et la résistance abusive
prononcée par le juge pénal.
* 266 Voir l'art. 236 al. 2
du Code CIMA.
* 267 MBIFFI (R), The
premise, the promise and the problem of the CIMA Code in Cameroon, tiré
des annales de la faculté des sciences juridiques et politiques de
Dschang, Presses Universitaires d'Afrique, tome 6, 2002, p. 132.
* 268 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 40. Cependant, la convention
n'engage le bénéficiaire-tiers qu'en cas d'acceptation de sa
part. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 210.
* 269 Ibid, p. 102. Il a un
droit direct et propre bien que dépendant du contrat d'assurance
conclu.
* 270 Voir l'art. 265
relatif au préjudice économique des ayants droit du
décédé et l'art. 266 concernant le préjudice moral
de ceux-ci.
* 271 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 103 et 104. Mais chaque fois que la
sûreté est soumise à une publicité pour être
opposable aux tiers, le créancier doit avoir rempli cette condition
avant la survenance du sinistre.
* 272 Il s'agit, en ce qui
concerne un concours entre les créanciers munis de privilèges
mobiliers, d'abord du créancier des frais de justice, ensuite du
conservateur, puis de celui muni d'un super privilège de salaire,
après du créancier muni d'un privilège mobilier
général soumis à publicité, de celui ayant un
privilège spécial et enfin de celui ayant un privilège
général non soumis à publicité (Voir art. 149 de
l'Acte uniforme portant sûretés). Quant au concours entre le
créancier hypothécaire et ceux munis d'un privilège
immobilier, passe en premier le créancier des frais de justice, ensuite
celui muni d'un super privilège de salaire, après celui
hypothécaire, puis celui muni d'un privilège immobilier soumis
à publicité et enfin celui muni de ce privilège mais non
soumis à publicité (Voir art. 148 de l'Acte uniforme ci-dessus
cité). Le principe étant : le premier du rang se
désintéresse totalement et s'il y a un reste le second suit,
ainsi de suite.
* 273 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 104.
* 274 Voir l'art. 43 al. 2 du
Code CIMA.
* 275 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 104. Ceci parce qu'il a
été informé, mis en garde par le
bénéficiaire ou bien encore par tout autre moyen de
l'inexactitude de la personne à qui il a fait le versement.
* 276 Ibid.
* 277 Selon cet article,
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été
payé sans être dû est sujet à
répétition ».Voir Code civil camerounais,
éditions 2010, texte coordonné par Jean GATSI, p. 177. Voir aussi
SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 302 à 306.
* 278 Voir BOKALLI (V-E),
Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 432
à 445.
* 279 Selon cet article,
« Lors de la réalisation du risque ou à
l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le
délai convenu la prestation déterminée par le contrat et
ne peut être tenu au-delà. L'assureur ne couvre pas les sinistres
survenus après expiration ou suspension du contrat ».
* 280 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 424.
* 281 Il s'agit des
obligations contractuelles, légales et même professionnelles.
* 282 Comme sanctions
sévères, il s'agit de la nullité du contrat et paiement
des dommages et intérêts pour l'assuré de mauvaise foi
(engagement de sa responsabilité civile). Quant à l'assureur de
mauvaise foi, il est tenu au paiement des amendes et/ ou privé de sa
liberté (engagement de sa responsabilité pénale).
* 283 ALLA (K.A),
L'escroquerie à l'assurance et ses implications, quelles solutions,
mémoire I.I.A, 2000, p. 28. Il affirme que « l'assureur n'est
pas un philanthrope ».
* 284 Voir art. 301 du Code
CIMA, op. cit., p. 129. Cet article énonce en son al. 1 :
« Toute entreprise... ».
* 285 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 37.
* 286 Voir la
décision de la cour de cassation française en sa première
chambre civile suite à l'audience publique du 16 mars 2004 opposant
l'Association Foyer des Jeunes Travailleurs à la Société
les Repas Parisiens relativement à un contrat de sous concession. Pour
ladite cour, la bonne foi doit permettre aux parties de maintenir un
équilibre économique existant entre eux.
* 287 PINOCHE (J),
Dictionnaire Etymologique, op cit., p. 391 et 392.
* 288 MAUFFREY (A) et COHEN
(I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op cit., p. 414.
* 289 D'après la
définition du mot « financier » selon le
dictionnaire HACHETTE (relatif à l'argent dont dispose une personne ou
un groupe), le juste milieu voulu lors de la conclusion du contrat d'assurance
est un équilibre financier parce qu'ayant trait à l'argent dont
dispose chacun des contractants.
* 290 MAUFFREY (A) et COHEN
(I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op cit., p. 873.
Précaire se définit comme ce «qui est incertain, sans base
assurée, qui peut être remis en question à tout
moment ».
* 291 FIL (P), L'obligation
d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 2. Il
affirme que « Dans un contrat d'adhésion, il y a
déséquilibre réel entre les parties »
* 292 Ibid.
* 293 Cette
présomption de bonne foi obéit aux règles des arts. 1349
et suivants du Code civil camerounais. En effet, elle est issue de la loi
conformément à l'art. 1350 dudit Code ; qui y a admise la
preuve contraire telle que stipulée à l'art. 1352 al. 2 de ce
Code. Ce dernier article prescrit : «Nulle preuve n'est admise
contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette
présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en
justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve
contraire ».
* 294 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 41. Il y est ajouté comme
caractères le contrat civil, commercial ou mixte ; le contrat
déclenchant l'application des règles légales
préétablies.
* 295 Voir KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 6.
* 296 Ibid. Le
caractère de bonne foi du contrat d'assurance est justifié par le
fait que la mauvaise foi de l'une des parties vicie le contrat et l'annule,
mettant à la charge de la partie fautive les dommages et
intérêts. Voir les arts. 11, 18 al. 2, 19, 33 al. 1, 34 al. 3 du
Code CIMA.
* 297 Ceci signifie que les
paroles de l'assuré sont considérées comme étant
des vérités absolues sous réserve de certaines
vérifications que doit faire l'assureur en tant que professionnel.
* 298 Il doit ici jouer le
rôle de conseiller professionnel envers l'assuré. Il doit attirer
l'attention de l'assuré sur les sanctions découlant de sa
mauvaise foi.
* 299 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 427.
* 300 La prime est donc la
« représentation pécuniaire du risque » de
façon à ce qu'il existe une proportionnalité de la prime
au risque, marquant ainsi la corrélation étroite qu'il y a entre
eux. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans
les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 10 et 13.
* 301 KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 10.
* 302 Le contrat est la loi
des parties contractantes. La police d'assurance est un contrat. Donc, par
syllogisme, elle est la loi que ce sont fixées l'assureur et le
souscripteur-assuré. Ce raisonnement a été suivi dans
l'arrêt N° 29/CC du 12 octobre 2006 opposant la
société Cameroon Insurance et autres à dame BILOUNGA
Irène où les juges de céans déduisent
que « le contrat conclu entre dame BILOUNGA et la Garantie
Mutuelle des Cadres est devenu la loi des parties ». Voir aussi
l'arrêt N° 353/CC du 08 septembre 2005 opposant la
société CHANAS et Privat au laboratoire PALEOLOGOS.
* 303 KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 5.
* 304 Voir l'art 1101 du
code civil camerounais où le contrat est défini comme
« une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent
envers une ou plusieurs personnes autres, à donner, à faire ou
à ne pas faire quelque chose ».
* 305 Voir Arrêt
N° 29/CC du 12 octobre 2006 opposant la société Cameroon
Insurance et autres à dame BILOUNGA Irène. Dans cet arrêt,
le juge de céans affirme que « par sa nature, le contrat
d'assurance répond aux critères de l'art. 1101 qui définit
le contrat ».
* 306 « Car
l'impulsion du seul appétit est esclavage et l'obéissance
à la loi qu'on s'est prescrite est liberté ». Voir
ROUSSEAU (J-J), Du contrat social, Union générale d'Editions,
1973, Paris VI e, p. 78.
* 307 Selon Thomas HOBBES,
pour tout homme, un autre homme est un concurrent, avide comme lui de puissance
sous toutes ses formes. Voir CHEVALIER (J-J), Les grands oeuvres politiques de
MACHIAVEL à nos jours, Librairie Armand Colin, 1970, p. 47.
* 308 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 42. Il existe donc une
différence entre l'accord des volontés qui est la conclusion du
contrat (les parties ne pouvant plus révoquer unilatéralement
leur consentement), et la prise d'effet marquant le début
d'exécution du contrat.
* 309 Voir Les grands
principes contractuels tirés du site www.google.fr.
* 310 L'une ou l'autre de
ces mentions est toujours écrite à la fin de la police
d'assurance, certifiant ainsi que l'assuré adhérent y a librement
consenti aux clauses fixées par l'assureur. La signature du souscripteur
au bas de la mention est une preuve de l'expression de son consentement.
* 311 C'est le droit
créé par la volonté humaine.
* 312 John LOCKE (1632-
1704), auteur de l'ouvrage « Essai sur le gouvernement
civil » publié en 1690, part de l'état de nature et du
contrat originel qui a donné naissance à la société
pour aboutir au résultat suivant : c'est l'existence des droits
naturels de l'individu dans l'état de nature qui va le protéger
des abus du pouvoir. L'état de nature est donc pour lui un état
de parfaite liberté et égalité. Voir CHEVALIER (J-J), Les
grands oeuvres politiques de MACHIAVEL à nos jours, op. cit., p. 69
à 79.
* 313 Selon cet article
portant dispositions impératives, « Ne peuvent être
modifiées par convention les prescriptions des titres I, II et III
du présent livre sauf celles qui donnent aux parties une simple
faculté et qui sont limitativement énumérées
... ».
* 314 D'où, la
véracité de la règle affirmée par LACORDAIRE selon
laquelle « En matière contractuelle entre le fort et le
faible, c'est la liberté qui asservit, la loi
libère ».
* 315 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 52.
* 316 Très souvent,
dans les assurances non obligatoires telles individuel accident, défense
recours, assurance maladie, assurance vie pour ce qui est de la zone CIMA.
* 317 Dans les assurances
obligatoires telles l'assurance automobile dans l'espace CIMA.
* 318 Il s'agit ici de la
couverture d'un gros risque qui très souvent met en jeu une somme
colossale généralement ajoutée au caractère presque
certain de sa réalisation.
* 319 Il est question en
l'espèce du caractère aléatoire du risque,
c'est-à-dire incertain et futur, de son caractère réel
donc pas encore réalisé, et aussi de son caractère licite
à savoir conforme aux bonnes moeurs selon la législation en
vigueur.
* 320 La prime pour la
société constituée en forme commerciale
(société anonyme) et cotisation pour celle en forme de mutuelle.
Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 11.
* 321 Prime ou cotisation =
Risque assuré.
* 322 Somme des primes ou
cotisations = Indemnisation des sinistres survenus + charges et
bénéfices de l'assureur.
* 323 ALLA (K.A),
L'escroquerie à l'assurance et ses implications, op. cit., p. 28.
* 324 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 11.
* 325 Ibid, p. 12.
* 326 On se
réfère ainsi à une période d'au moins cinq ans pour
se rapprocher de la réalité.
* 327 Le coût moyen
des sinistres est donc la somme moyenne dépensée pour indemniser
un sinistre survenu au cours de la période sélectionnée.
Il peut aussi être calculé par rapport à l'intensité
moyenne des risques. Il est alors égal au nombre de sinistres
enregistrés divisés par le nombre d'assurés, le tout
multiplié par les indemnités versées. Voir KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 13.
* 328 Il s'agit ici de la
prime pure ou de la cotisation pure. La majorité d'ouvrages parle de
prime pure diluant dès lors le concept même de cotisation.
* 329 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 248 à 250 où il est donné une définition
des différentes valeurs.
* 330 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 64 à 65. Pour toute erreur ou
omission dans les déclarations, l'assuré doit en plus d'un rappel
de prime, une indemnité ne pouvant excéder 50% de la prime omise.
L'assuré de mauvaise foi, en plus de la sanction
précédente, perd le droit à la garantie pour les sinistres
survenus pendant la période couverte par la fraude.
* 331 Coût
d'assurance pur = Masse salariale x Chiffre d'affaire.
* 332Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 12.
* 333 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 51.
* 334 KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. xi.
* 335 ALLA (K.A),
L'escroquerie à l'assurance et ses implications, op. cit., p. 26.
* 336 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 163.
* 337 KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 13.
* 338 Les risques
groupés doivent être homogènes, c'est-à-dire de
nature identique au fin de compensation et appartenant à la même
branche d'assurance. Ils doivent être dispersés pour éviter
qu'en cas de réalisation du risque parce que groupés, l'assureur
ait à indemniser tous les assurés. Ce que la caisse ne peut en
aucun cas réaliser. Les risques peuvent être divisés
horizontalement par la technique de la coassurance ou verticalement par celle
de la réassurance. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances,
op. cit., p. 12 et 13.
* 339 BERNOUILLI est un
mathématicien à l'origine de la gestion scientifique et technique
des compagnies d'assurances. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure
d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes,
op. cit., p. 11.
* 340 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 12.
* 341 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 200.
* 342 Selon le rapport de
l'ASAC sur le marché camerounais des assurances pour l'exercice 2007, p.
70.
* 343Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 10.
* 344 Elle concerne
exclusivement les assurances vie et sont constituées des sommes que
l'assureur doit mettre en réserve pour faire face à ses
engagements envers l'assuré. Voir le rapport de l'ASAC sur le
marché camerounais des assurances pour l'exercice 2007, p. 70. Elle est
calculée conformément à l'art. 334-4 du Code CIMA.
* 345 Voir les arts. 334-9
à 334-11 du Code CIMA. Pour ce qui est des provisions pour sinistre
restant à payer, voir les arts. 334-12 et 334-13 du même Code
* 346 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 200.
* 347 Selon cet article,
« les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation
doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au
moins égal à celui des intérêts dont sont
créditées les provisions mathématiques. Les
modalités d'applications du présent article sont fixées
aux arts. 336-1 à 336-4.
* 348 ALLA (K.A),
L'escroquerie à l'assurance et ses implications, op. cit., p. 30 et
31.
* 349 Voir les
différentes statistiques établies par le rapport de l'ASAC sur le
marché camerounais des assurances pour l'exercice 2007 en ce qui
concerne la rentabilité d'exploitation par branche, p. 68.
D'après ce rapport, les branches transport maritime et autres risques
divers ont réalisées un résultat d'exploitation
négatif. Ceci signifie donc que la somme des primes collectées
n'a pas pu indemniser les sinistres réalisés.
* 350 En vertu de l'art.
1352 du Code civil, « La présomption légale dispense de
toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise
contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette
présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en
justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire
... ».
* 351 Voir ALLA (K.A),
L'escroquerie à l'assurance et ses implications, op. cit., p. 27.
* 352 Voir BIBOUM (F),
L'information du contractant dans les relations d'affaires, op.cit., p. 84.
* 353 Voir YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 32 et 58.
* 354 Dire que l'assureur
est de mauvaise foi serait donc démontrer que sa conduite est
déraisonnable, ou qu'il a intentionnellement nié la couverture ou
retardé le paiement d'une réclamation qu'il savait valide ou
encore qu'il a grossièrement écarté une réclamation
validement soumise. Voir journaldubarreau@barreau. Qc.ca, volume 32,
n° 13, 01 août 2000 dans l'article intitulé : limite de
la bonne foi dans les contrats d'André GIROUX.
* 355 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 168.
* 356 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 25.
* 357 Pour ce dernier moyen
de preuve, voir CIAPPA (A), L'assurance contre les accidents corporels, op.
cit., p. 695.
* 358 Voir YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 58.
* 359 En cas de
découverte de cette faute de mauvaise foi avant toute survenance du
sinistre, il y a nullité du contrat. Toutefois, lorsque cette faute est
établie après survenance du sinistre, l'assureur est
déchargé de son obligation de verser l'indemnité. Si la
faute est découverte lorsqu'il a déjà versé cette
indemnité, il a le droit d'exercer une action en
répétition de l'indu. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation
des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 58.
* 360 Cependant, pour des
raisons humanitaires, la totalité des primes versées lui a
été restituée. MBIFFI (R), The premise, the promise and
the problem of the CIMA Code in Cameroon, op.cit., p. 131.
* 361 D'après cet
article, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu au
paiement des dommages et intérêts soit à raison de
l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard
d'exécution toutes les fois que l'inexécution ne provient pas
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée,
encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
* 362 Seul pourra
être envisagé l'engagement de la responsabilité civile et
professionnelle de l'assureur, auteur du manquement. Voir ASSI-ESSO (A-M),
ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p.
192 et 193.
* 363 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 58.
* 364 Renvoi aux p. 48 et
49 de ce mémoire.
* 365 Ce dernier
élément (moral) étant contenu à l'art. 74 al. 2 du
Code pénal camerounais pour toutes les infractions, tout acte
réprimé pénalement est de ce fait considérée
être commis de manière intentionnelle.
* 366 Voir la loi n°
2005/ 007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale.
C'est cette loi qui est applicable au Cameroun.
* 367 Voir l'art. 18 du Code
pénal camerounais relatif aux peines principales. En plus, il peut lui
être appliqué des peines accessoires de l'art. 19 telles la
déchéance, la publication de jugement, la fermeture de
l'établissement, la confiscation du « corpus
delicti » ; et parfois même des mesures de
sûreté de l'art. 20 à savoir : l'interdiction de
profession, la relégation, les mesures de surveillance et d'assistance
post pénale, l'internement dans une maison de santé et la
confiscation.
* 368 La condamnation du
bénéficiaire comme coupable du crime intentionnel de
l'assuré doit être établie. Voir YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 188.
* 369 Il s'agit donc de la
condamnation du bénéficiaire en tant qu'auteur, coauteur ou
complice du crime.
* 370 Voir arrêt N°
124/Civ. Du 21 août 2008 opposant la société Chanas
Assurances S.A. et la SAAR à la société GSC.
* 371 Ces
déclarations doivent dorénavant être faites dans un
délai de quinze jours. Cette dispositions actuelles est contraire
à la loi de 1930 qui faisait une distinction entre les cas
d'aggravations de risque voulu par l'assuré devant préalablement
être déclarés à l'assureur, et ceux
indépendant de sa volonté à déclarer dans un
délai de huit jours. Voir les arts. 17 et 20 de la loi de 1930.
* 372 Voir art. 15 al. 1 du
Code CIMA.
* 373 Cette absence de
volonté peut être due au fait que le risque actuel est devenu
techniquement inassurable, ou ne rentre pas dans les normes de souscriptions de
l'assureur ou de ses traités de réassurances, etc. Voir YIGBEDEK
(Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 49.
* 374 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 68.
* 375 Voir l'art. 25 al. 2 du
Code CIMA.
* 376 La perte de la chose
est une cause d'extinction de l'obligation même d'après la
théorie générale des contrats issue du Code civil. Voir
l'art. 1234 du Code civil camerounais.
* 377 Voir l'art. 25 als. 3 et
4 du Code CIMA.
* 378 Voir art. 26 du Code
CIMA portant résiliation : Forme.
* 379 Voir KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 20.
* 380Ibid. La
résiliation doit donc intervenir par exemple après homologation
d'un rapport ou l'obtention de l'exequatur pour une sentence arbitrale. Comme
exemple relatif à l'homologation d'un rapport d'expertise, voir
ADJAMASSOUIION (C.F), Le rôle des experts dans le règlement des
sinistres en assurance automobile, op. cit., p. 26.
* 381 La
considération d'un solde financier est encore exacerbée par
l'absence de paiement des dommages et intérêts par la partie
sollicitant la résiliation. Cela est valable pour l'assuré
réclamant la résiliation pour refus de diminution de la prime, et
aussi pour l'assureur résiliant le contrat pour modification ou
cessation du risque. Voir l'art. 15 al. 3 pour l'assuré et l'art. 25 al.
6 du Code CIMA pour l'assureur.
* 382 Voir l'art. 25 al. 7 du
Code CIMA.
* 383 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 65 à 67.
* 384 La résiliation
est un mode d'extinction des obligations contractuelles. Voir KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 18. Il définit la résiliation comme
une dissolution du contrat par acte volontaire.
* 385 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 50.
* 386 Toutefois, le
délai de résiliation constituant un vide juridique, il peut
être fixé de commun accord par les parties (d'après
YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le
contrat d'assurance, op. cit., p. 50) ou à défaut suivre les
formes et délai de l'art. 25 et suivants du Code CIMA.
* 387 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 120. Voir aussi YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions
du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 49 et 50. Le Code CIMA
étant resté silencieux en cas de refus du taux augmenté,
l'art. 17 al. 3 de la loi de 1930 s'applique encore en la matière. Elle
autorise à l'assureur de résilier le contrat.
* 388 A chaque fois qu'il y
a résiliation, il y a restitution du coût de l'assurance pour la
période non couverte. Ceci tire son fondement du principe de la
divisibilité de la prime ou cotisation. Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau
droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit., p. 443.
* 389 Cependant, ces
modifications de prime ou cotisation à payer par l'assuré ne
peuvent aboutir que si certaines conditions sont remplies. Il faudra tout
d'abord que l'assureur manifeste sa volonté de maintenir sa relation
contractuelle avec l'assuré et après que ce dernier accepte le
montant de l'augmentation ou de la réduction accordée par
celui-ci.
* 390 L'aggravation allant
au désavantage de l'assureur, ce dernier a plus intérêt
à ce que la déclaration de pareilles circonstances soit faite.
L'assuré de bonne foi est donc celui-là qui transmet à
l'assureur ces situations prévalentes afin de lui permettre de prendre
des dispositions requises.
* 391 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 21.
* 392 Il y a donc
application des mêmes règles pour leur mise en demeure,
suspension, remise en état du contrat ou leur résiliation.
* 393 Elles n'ouvrent droit
à la résiliation que si elles avaient pour objet « la
garantie des risques en relations directes avec la situation
antérieure ». Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat
d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit., p. 442.
* 394 BOKALLI (V-E), Le
nouveau droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit, p.
437. Il n'a cependant pas le droit d'exiger de l'assureur une diminution de
prime ou cotisation et en cas de refus de résilier le contrat. Le seul
cas où il lui est permis de l'exiger est celui de l'extinction des
circonstances aggravantes spécialement prévues dans le contrat et
conformément aux prescriptions de l'art. 15 al. 3 du Code CIMA.
* 395 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Droit des assurances, op. cit., p. 62 à 64. Elles différent
des risques variables, car contrairement à ceux-ci dont les variations
sont inhérentes au risque lui-même, elles sont celles qui
n'avaient pas été envisagées dès l'origine.
* 396 La peine de mort est
désuète au Cameroun car, depuis fort longtemps le
Président de la République ne répond plus aux demandes de
grâce des condamnés à mort. Seul le rejet de ces demandes
conditionnant l'exécution de la peine, la peine de mort est bel et bien
prononcée mais son exécution n'est plus effective.
* 397 La défense
sociale ne peut être efficace que si les juridictions disposent d'un
large éventail de peines et de mesures qui leur permettent tout à
la fois de personnaliser les peines qu'elles prononcent en tenant compte non
seulement des faits, mais aussi de la personnalité du coupable et de ses
possibilités de resocialisation. Voir l'introduction du titre II de la
première partie du Code pénal relatif aux peines et mesures de
sûreté, p. 20.
* 398 Le législateur
en assurance sanctionne en cas de commission d'une faute, qu'elle soit de bonne
ou mauvaise foi. Cependant, la répression d'une faute commise de bonne
foi est moins sévère que celle commise de mauvaise foi.
* 399 Voir art. 19 al. 1 du
Code CIMA.
* 400 Voir ASSI-ESSO (A-M),
ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p.
194.
* 401 De ce fait, l'ordre
opté pour l'usage de ces facultés est contraire à celui
proposé en cas de déclaration de circonstances nouvelles
survenues en cours d'exercice du contrat.
* 402 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 60.
* 403 Son droit au maintien
du contrat, il peut l'exercer ou pas. Lorsqu'il l'exerce, il y a
continuité du contrat. Lorsqu'il refuse d'user de ce droit, il y a
résiliation dudit contrat.
* 404 Il s'agit de la prime
ou de la cotisation prévue par la police d'assurance. Le
législateur CIMA s'étant borné à parler de prime,
celle-ci doit être entendue comme le coût d'assurance.
* 405 Voir KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 8 et 9. Leurs consentements ne doivent en aucun
cas être viciés par le dol, l'erreur ou la violence.
* 406 Ibid, p. 122.
* 407 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 38.
* 408 Ibid.
* 409 Ibid.
* 410 Voir KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 15.
* 411 Voir KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 15. Cependant, cette nullité
s'éteint par la confirmation de l'acte, c'est-à-dire la
réparation du vice auquel l'avenant était entaché.
* 412 Chacun des
cocontractants tire avantage de la situation qui prévaut.
L'assuré a payé un coût d'assurance inférieur
à celui normalement requis et l'assureur n'a pas eu à indemniser
l'assuré, car le risque s'est pas encore réalisé.
* 413 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 60.
* 414 Voir l'art. 19 al. 2
du Code CIMA.
* 415 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 60.
* 416 Voir CHARRE-SERVEAU
(M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op.
cit., p. 165. C'est un document délivré par l'assureur qui
constate l'existence d'une garantie provisoire pendant une certaine
durée. Lire les arts. 6 al. 1 et 7 al. 3 du Code CIMA.
* 417 La résiliation
s'oppose ainsi à la nullité et même la
déchéance parce qu'elle n'est ni rétroactive, ni
coercitive. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes
dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 18.
* 418 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 60.
* 419 Le contenu suit le
contenant, c'est-à-dire l'obligation de payer s'éteint parce que
le contrat la contenant est lui-même éteint.
* 420 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit.,
pages 167 et 168.
* 421 La
responsabilité civile de l'assureur de mauvaise foi peut être
engagée aussi bien que sa responsabilité pénale lorsque
tous les éléments nécessaires pour leurs mises en oeuvre
sont réunis.
* 422 Cet article
intervient en cas d'engagement de la responsabilité délictuelle
ou quasi délictuelle. Pour qu'il soit appliqué, il faudrait la
réunion de trois éléments à savoir : la faute,
le dommage et le lien de causalité existant entre la faute et le
dommage.
* 423 Le caractère
intentionnel est aussi exigé conformément à l'art. 74 al.
2 du Code pénal camerounais. Il revient à l'assureur
accusé, pour être exonéré, de prouver qu'il n'a pas
commis ces faits de manière volontaire avec l'intention de
réaliser l'infraction. Mais en tant que professionnel, cette preuve
n'est pas évidente.
* 424 C'est le cas pour les
erreurs matérielles commises (écrit de 500 000 000F CFA
au lieu de 5 000 000 000F CFA comme plafond de la garantie) et
des autres erreurs portant sur les noms, professions, etc.
* 425 Cette erreur peut
être commise de bonne foi tout comme elle peut aussi l'être de
mauvaise foi. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du
Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 192.
* 426 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 55.
* 427 La règle
proportionnelle de prime s'applique donc ici. L'indemnité à
verser par l'assureur est égal au dommage multiplié par le taux
de prime ou cotisation payée sur le taux de prime ou cotisation due.
* 428 Voir l'art. 80 al. 2
du Code CIMA.
* 429 Cette classification
est inspirée du droit de travail qui définit ces
différentes fautes ainsi que leurs conséquences sur la
continuité du contrat de travail conclu entre l'employeur et
l'employé. Cette différenciation est issue de leurs
définitions. Voir Code du travail, éditions Avenir 2006, texte
coordonné par Maître Pierre BOUBOU, p. 38, 39, 41, 47 à 49
et 103. Voir dans le cadre spécifique de l'assurance CHARRE-SERVEAU (M)
et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit.,
p. 112. La faute légère est caractérisée par un
comportement qui s'écarte de celui que doit avoir « un bon
père de famille » tel que la négligence, erreur
légère d'appréciation, maladresse. Quant à la faute
grave, elle est le manquement à une obligation générale de
prudence et de surveillance impliquant la connaissance du danger qu'il fait
courir à autrui. S'agissant enfin de la faute lourde, elle implique une
gravité sans pour autant impliquer la volonté de causer un
dommage.
* 430 La bonne foi ne peut
que permettre par le jeu de l'individualisation des peines d'obtenir la
sanction minimale.
* 431 Renvoi à la p.
48 de ce mémoire où il est appréhendé la
loyauté de l'assureur lors de sa présentation à
l'assuré au moment des pourparlers.
* 432 La
société sera aussi annulée et les fondateurs auxquelles la
nullité est imputable ainsi que les administrateurs en fonction au
moment où elle a été encourue sont responsables
solidairement envers les tiers et les sociétaires du dommage
résultant de cette annulation. La prescription de cette action en
nullité est de cinq ans (art. 330-47 du Code CIMA). Voir SIMO (M),
Government control and supervision of insurance compagnies in Cameroon: An
appraisal of the CIMA Code, tiré des annales de la faculté des
sciences juridiques et politiques de Dschang, Presses Universitaires d'Afrique,
tome 6, 2002, p. 173.
* 433 Cette sanction n'est
possible que grâce au contrôle effectué par les directions
nationales des assurances servant de relais à l'action de la C.R.C.A.
Voir annexe II du Code CIMA, p. 341 et suivants.
* 434 Voir art. 327 du Code
CIMA.
* 435 L'assureur
étant un professionnel, on comprend mal qu'il puisse avoir agi de
façon non intentionnelle. D'où, l'exclusivité de la
protection accordée à son cocontractant.
* 436 C'est le cas de
l'assureur qui souscrit un contrat contrairement aux règles
d'agrément prévues.
* 437 Primes étant
entendus ici comme le coût de l'assurance qui peut être une prime
lorsque l'assureur est constitué en société anonyme, ou
une cotisation lorsqu'il est constitué sous forme de mutuelle.
* 438 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 60.
* 439 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 54.
* 440 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 54.
* 441 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p.
208.
* 442 BERR (C-J) et GROUTEL
(H), Les grands arrêts du Droit de l'assurance, op. cit., p. 101.
* 443 Voir KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 29.
* 444 Réduction =
dommage subi - indemnité à verser = 100 000 - 75 000 =
25 000F. CFA.
* 445 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 110.
* 446 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p.
228.
* 447 Par insertion d'une
clause au contrat moyennant généralement surprime. Voir
CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes
d'assurances, op. cit., p. 208.
* 448 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p.
207.
* 449 Ibid., p. 208.
* 450 KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 47. Indemnité = dommages x valeur
déclarée / valeur réelle.
* 451 Le reste de
l'indemnité à la charge de l'assuré = Dommages -
Indemnité à verser par l'assureur = 750 000 - 375 000 =
375 000 F. CFA.
* 452 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 110.
* 453L'assuré ne
doit souscrire une police d'assurance IARD que dans la vision d'une
conservation de son patrimoine ou dans la prévention d'un
appauvrissement. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du
Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 93.
* 454 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op cit., p.
75. Ce principe n'est pas applicable en matière d'assurance vie et
contrat de capitalisation. Voir aussi Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des
assurances, op. cit., p. 38.
* 455 C'est la
réplique parfaite de l'art. 28 al. 1 de la loi de 1930.
* 456Il peut s'agir de la
fixation d'un plafond de garantie, c'est à dire un montant maximal de la
garantie de l'assureur (cette clause est interdite en matière
d'assurance responsabilité civile). Il peut aussi s'agir des clauses de
découverts obligatoires dans les assurances de professionnels ou des
entreprises où l'assuré conserve à sa charge une part de
dommage fixée par la police et qui correspond parfois à un taux
forfaitaire. L'assuré ne peut d'ailleurs souscrire une autre police
d'assurance pour la charge lui revenant. On note enfin les clauses de
franchises consistant pour l'assuré à prendre
nécessairement une part du dommage à sa charge. On distingue
dès lors les franchises simples ou relatives dans lesquelles la garantie
ne joue pas pour les sinistres d'un montant inférieur au seuil
déterminé par la franchise ; des franchises absolues
où le montant de l'indemnité est systématiquement
déduit de l'indemnité à verser. Voir aussi YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 94.
* 457 Voir l'art. 31 al. 2
du Code CIMA.
* 458 Voir l'art. 33 al. 1
du Code CIMA.
* 459 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 97.
* 460 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 113.
* 461 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 357.
* 462 Ibid.
* 463 Ibid.
* 464 CHARRE-SERVEAU (M) et
LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit, p.
75.
* 465 KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 45.
* 466 Voir l'art. 34 al. 3du
Code CIMA.
* 467 Cette disposition
déroge totalement de celle prévue dans l'ancienne
législation. En effet, la loi de 1930 prescrivait au dernier
alinéa de son art 30 d'insérer au contrat une clause de prise en
charge des sinistres par les différents assureurs selon l'ordre des
dates. Cet état de fait est clairement exposé par YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op cit., p. 109.
* 468 C'est celui qui a
réglé la dette commune et qui a droit au remboursement des autres
débiteurs ténus avec lui et libérés
vis-à-vis du créancier du fait de son paiement. Ceux- ci ne
remboursent que chacun la part qui lui incombe.
* 469 Ceci se justifie par
l'art. 1251 du Code civil camerounais portant subrogation de plein droit. En
son al. 3, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui,
étant tenu avec d'autres... au paiement de la dette, avait
intérêt de l'acquitter.
* 470 YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 100.
* 471 Le total des montants
assurés étant de 7 500 000 F CFA au lieu de 5 000 000 F
CFA, on est en présence d'une assurance cumulative avec surassurance
d'une valeur de 2 500 000 F CFA.
* 472 Voir GATSI (J), Nouveau
dictionnaire juridique, op. cit., p. 68.
* 473 Cette somme est aussi
obtenue suite à ce calcul : somme réclamée =
indemnité versée - indemnité due = 5 000 000 -
3 000 000 = 2 000 000 F. CFA.
* 474 Il s'agit donc d'une
somme de sept millions cinq cent mille au lieu de cinq millions F. CFA.
* 475 A supposer que
l'assuré ait saisi l'assureur A pour paiement de l'indemnité due,
celui-ci devra lui verser deux millions cent vingt-cinq mille F. CFA et
après exercer une action récursoire contre l'assureur B pour
obtenir les cinq cent soixante-deux mille cinq cents F. CFA payé en
plus. Voir SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 599.
* 476 Ceci est d'autant
plus renforcé par la possibilité de transiger même en cas
de découverte d'une faute intentionnelle de l'assuré à
l'exemple de la fraude à l'assurance. Voir COMPAORE (M), La fraude
à l'assurance, op. cit., p. 24. Ils préféreront transiger
en mettant en balance leur gain escompté et le temps à perdre.
S'ils transigent en cas d fraude, à combien plus forte raison lorsque la
faute commise a été faite de bonne foi.
* 477 Ceci se justifie par
le fait que la transaction est une convention, un accord mutuel, un contrat.
* 478 Voir FALL (I), Le
Code CIMA et les contrats, tiré de L'assureur, op cit., p. 4.
Désormais, l'action en justice n'est recevable que si la partie civile a
tenté sans succès une transaction avec l'assureur responsable.
* 479 Ces lenteurs sont
dues à l'engorgement des juridictions et les difficultés pour les
greffes de délivrer en temps voulu les grosses des jugements.
* 480 Ce pouvoir
prétorien n'a plus cours en matière d'assurance automobile en
vertu de la fixation d'un barème légal d'indemnisation en
fonction du SMIG en vigueur dans l'Etat concerné devant être
impérativement observé par les juges.
* 481 MAUFFREY (A) et COHEN
(I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op cit., p. 122.
* 482 Comme exemple de
désistement, voir l'affaire La Cameroon Insurance S.A contre Madame
TCHAGONGOM Honorine où après avoir été
assigné devant la Tribunal de Première Instance de Douala-
Bonanjo le 10 octobre 2001, la CAMINSUR a été condamnée
à payer la somme de trois millions quatre-vingt-dix mille six cent
quatre-vingt-dix-sept F. CFA en principal et intérêt en plus des
dépens. Elle a donc interjeté appel le 29 octobre 2004 et
l'affaire mise en délibéré depuis le 7 juillet 2008 a
été arrêtée dès le 13 mars 2009 suite au
désistement de l'appelante. Voir aussi l'arrêt N° 242/ CC du
12 mai 2005 opposant la société Kores Cameroun, Chanas Privat et
autres au sieur TCHANCHO Joseph Merlin où la cour suprême a
donné acte au désistement des parties demanderesses.
* 483 La transaction permet
donc de s'accorder sur le montant de l'indemnisation, de gagner en temps car
comme le dit nos confrères anglo-saxons, « Time is
money ». Elle permet en plus d'éviter les dépenses
telles le paiement des frais de justice, des honoraires d'un avocat, etc.
* 484 Les conditions de
fond et de forme des transactions obéissent donc aux règles des
arts. 1108 et suivants du Code civil camerounais.
* 485 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 358.
* 486 MAUFFREY (A) et COHEN
(I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op cit., p. 1235.
* 487 La transaction
suppose que les parties sont parvenues à un accord mettant fin à
leurs litiges. Le principe de la transaction est précisé sur la
quittance de règlement. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des
assurances, op. cit., p. 115.
* 488 La transaction est
toujours écrite. Voir KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 358.
* 489 Selon cet art,
« Les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites ». Voir Code civil
camerounais, op. cit., p. 166.
* 490 Elle peut aussi faire
échec à une demande d'exéquatur d'une sentence arbitrale
lui étant contraire.
* 491 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 358.
* 492 Elle ne peut
être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de
lésion. Elle ne peut n'être annulée qu'exceptionnellement
pour dol ou violence subie par la victime ou bien erreur sur l'objet de la
transaction. Voir BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit.,
p. 123. Voir aussi KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 358 et 359.
* 493 Idem, p. 359.
* 494 N'GUESSAN (A.L), Le
rôle du service sinistre dans la gestion générale de la
société, op. cit., p. 17.
* 495 Voir arrêt
N° 169-Civ du 21 août 2008 opposant la SAAR à TCHIKANDO
Thomas. Il ressort de cet arrêt que lorsque la transaction échoue,
les parties doivent retourner à l'application des dispositions
légales prévues.
* 496 KULLMAN (J), LAMY
Assurances, op. cit., p. 359. Il parle plutôt d'accord à titre
commercial. Il s'agit des situations où l'assureur, bien que convaincu
de ne pas devoir l'indemnité d'assurance telle que
réclamée par l'assuré, veuille mettre fin à la
contestation et éviter que l'affaire aille en justice. Il donne ainsi
son accord sur un certain montant d'indemnisation précisant qu'il le
fait « à titre commercial ».
* 497 Ainsi, il indemnise
complètement le dommage de ce dernier, renonçant donc à
ses prérogatives légales.
* 498 Cette mesure conduira
à augmenter le coût de l'assurance due par les assurés pour
les années à venir. Renvoi aux p. 90 à 94 de ce
mémoire relatif au calcul des primes ou cotisations.
* 499 Voir YIGBEDEK (Z),
L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat
d'assurance, op. cit., p. 97. Il affirme qu'aucune sanction n'est prévue
en cas de surassurance établie de bonne foi.
* 500 GATSI (J), Nouveau
dictionnaire juridique, op. cit., p. 52.
* 501 Voir ASSAILLIT (A),
Bonne foi et loyauté contractuelle, Master pratiques juridiques et
judiciaires, promotion 2006- 2007, Nîmes, octobre 2006, p. 1.
* 502 BIBOUM (F),
L'information du contractant dans les relations d'affaires, op. cit., p. 9.
* 503 KAMGWOUE (J-M),
Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages
et de personnes, op. cit., p. 6.
* 504 Il s'agit ici d'une
égalité financière.
* 505 Voir COMPAORE (M), La
fraude à l'assurance, tiré de L'Assureur, op. cit., p. 24.
* 506 Renvoi aux p. 32,
36-37, 60-61, 77, 120 et 143 de ce mémoire en ce qui concerne les
dispositions lacunaires et aux p.28, 30, 55, 71, 76, 103, 121 et 127 pour les
vides juridiques.
* 507 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Les assurés face aux assureurs dans le monde contemporain,
SIREY 1983, p. 96 à 98. A la question de savoir si le public dispose
aisément d'information, s'il existe des organismes destinés
à renseigner le public, si ces organismes ont un caractère
étatique, professionnel ou autres, il a été établi
qu'au Cameroun même s'il existe une école sous régionale de
formation en assurance à savoir l'I.I.A, l'information en assurance
n'est pas encore « la chose la mieux partagée ».
* 508 Voir BERR (C-J) et
GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 5 à 7. L'assurance
permet une préservation des éléments patrimoniaux et extra
patrimoniaux. Elle est au service de l'action individuelle et du
développement économique.
* 509 Voir BESSALA (F-X),
Image de marque de l'assurance au Cameroun : solution à mettre en
oeuvre pour son amélioration, mémoire I.I.A, 2004, p. 2 à
50.
* 510 L'évolution se
fait en dents de scie pour ce qui est des différentes
sociétés ; et à pas d'escargot pour le marché
d'assurance en général, surtout dans sa branche IARD. Voir les
rapports antécédents relatifs au marché camerounais des
assurances établis par l'ASAC.
* 511 Les assureurs au
Cameroun se sont intéressés directement à la plus haute
couche de la société, excluant non seulement une bonne partie de
la population, mais également ceux- là qui peuvent mieux que
quiconque comprendre et vulgariser ce secteur d'activité. Cette
facilité de compréhension se justifie parce que cette partie de
la population pratique depuis fort longtemps les techniques d'assurances au
travers les cotisations et les tontines les liants. Imprégner de
l'importance de leurs associations (regroupement en mutualité), ils
comprendront de ce fait mieux les rouages de l'assurance. Le seul
inconvénient de l'assurance étant la non assistance physique des
membres assurés, cela pourrait leur être présentés
dans son atout non négligeable qu'est la discrétion
ajoutée à une assistance financière.
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