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Diagnostic et redressement des entreprises en difficulté

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par Samir MEZIANE
SIBF -Alger - D.E.S. Banque 2008
  

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Section 2

Aspects Juridiques de l'Entreprise Algérienne en Difficulté

Le droit de la faillite et de règlements judiciaire en Algérie traite l'entreprise en difficulté à partir du moment où elle déclare sa cessation de paiement. Il n'existe aucun traitement préventif ou un système d'alerte permettant la détection précoce des difficultés. Par la suite aucune référence au redressement judiciaire n'a été introduite, ainsi l'entreprise soumise aux procédures légales détient une alternative : le concordat (règlement amiable) ou la faillite.

2.1. La cessation de paiement :

L'article 215 du code de commerce stipule que  «  tout commerçant, toute personne morale de droit privé, même non commerçante qui cesse ses paiements doit dans les quinze jours, en faire la déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite ». Cette déclaration de cessation de paiement intervient suite à l'incapacité de l'entreprise à honorer une échéance. Selon les dispositions2(*) du code de commerce, à la première audience le tribunal s'il constate la cessation de paiement en détermine la date et prononce le règlement judiciaire ou la faillite.

2.2. Le règlement judiciaire :3(*)

Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte à partir de cette date assistance obligatoire du débiteur par le syndic et la disposition de ses biens. Le jugement emporte à titre de mesure conservatoire, au profit de la masse, hypothèque que le syndic est tenu d'inscrire immédiatement sur tout les biens du débiteur et sur ceux qu'ils acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.

Lorsque le débiteur a été admis au règlement judiciaire le juge commissaire fait convoquer les créanciers dont les créances ont été admises. La convocation indique que l'assemblée aura pour objet la conclusion d'un concordat entre le débiteur et ses créanciers.

2.3. Le concordat :

Le concordat étant un arrangement entre le débiteur et ses créanciers en vertu duquel ceux-ci lui consentent des délais de paiement ou une remise partielle de sa dette. Le concordat ne s'établi que par le concours de la majorité en nombre des créanciers représentant les deux tiers de leurs créances. Le concordat doit par la suite étant soumis à l'homologation du tribunal. L'homologation de concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers. Si le concordat n'est pas obtenu le tribunal peut prononcer la faillite.

Le règlement judiciaire peut, par jugement rendu en audience publique, d'office ou sur demande soit du syndic, soit des créanciers, étant convertis en faillite si le débiteur est condamné, entre autre, pour banqueroute frauduleuse ou si le concordat est annulé ou résolu.

2.4. La faillite :4(*)

Dès que la faillite ou la conversion du règlement judiciaire en faillite a été prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union. Le syndic procède aux opérations de liquidation de l'actif en même temps qu'à l'établissement de l'état des créances.

Ainsi, il procède, avec l'autorisation du juge-commissaire, à la vente des objets soumis à dépérissement prochain, ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver. Il procède au recouvrement des créances, à la vente aux enchères publiques des autres effets mobiliers ou marchandises, et assure la continuation de l'exploitation si elle est autorisée.

2.5. La réhabilitation commerciale de l'entreprise :

Celle-ci est obtenue lorsque l'entreprise déclarée en faillite ou admise au règlement judiciaire ayant obtenu un concordat, a intégralement payé les dividendes promis ou qu'elle justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation. La demande de réhabilitation commerciale doit être déposée au greffe du tribunal qui a prononcé la faillite ou le règlement judiciaire.

Depuis la promulgation du code de commerce en 1975, on ne peut signalé que quelques modifications apportées au droit de la faillite et du règlement judiciaire c'est-à-dire le livre III du code de commerce. Il faut rappeler que ce code a été élaboré sous le règne de l'économie planifiée. Plusieurs critiques peuvent être apportées :

Le centrage sur les entreprises publiques : en effet le code actuel ne sied au fonctionnement d'une économie de marché où le secteur privé prend de plus en plus d'ampleur.

Absence d'un droit des entreprises en difficulté : Le droit actuel traite uniquement les cas de faillite sans faire référence à la sauvegarde de l'entreprise et la continuité de l'exploitation. Une entreprise ne doit pas être liquidée suite à un simple incident de paiement sans lui donner la chance de se redresser, au lieu donc de parler de règlement judiciaire le législateur aura pu prévoir le redressement judiciaire.

Absence de procédure d'alerte ou de traitement préventif : les nouvelles réglementations offre une importance au traitement préventif, en vue de la sauvegarde de l'entreprise et de l'emploi. En Algérie, l'importance est offerte au règlement des créanciers. Une procédure d'alerte permet une prise de conscience des difficultés, et l'engagement des mesures nécessaires de rétablir la situation avant d'atteindre la cessation de paiement.

Les nouvelles réglementations en matière de droit des entreprises en difficulté introduit la notion de prévention à travers l'alerte. Ce dispositif a surtout pour objectif de mettre les dirigeants en face de leur responsabilité, en les incitant à prendre des mesures de redressement.

En dehors des mesures de redressement judiciaire l'entreprise peut d'elle-même détenir des mécanismes lui permettant une détection précoce des difficultés, et un suivi précis de l'évolution de sa situation.

* 2 Article 222 du code de commerce

* 3 Articles 244, 273, 277 du code de commerce

* 4 Articles 249, 268, 269 du code de commerce

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