II.3. Atteinte à la sûreté de l'Etat
(secret défense et secret d'Etat)
Les infractions d'atteinte à la sûreté de
l'Etat sont retrouvées aux articles 77, 78 et 79 de la loi du 22 juin
1996. Elles sont souvent évoquées au tribunal lorsqu'il s'agit
des informations qualifiées de « secret
défense » ou « secret
d'Etat ». Leurs sanctions sont prévues dans le Code
pénal civil (articles 209) comme dans code pénal militaire (143,
145, 146, ...). Mais ces codes ne donnent pas la liste des informations
considérées comme secret défense et n'en donnent moins
encore une définition exacte de ce concept. Néanmoins, le code
pénal militaire, très répressif, à son article 149
stipule qu' « au sens de la présente loi,
présentent le caractère de secret de la défense nationale,
les renseignements, procédés, objets, documents, données
informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale
qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à
restreindre leur diffusion. Peuvent faire l'objet de telles mesures, les
renseignements, données informatisées ou fichiers
classifiés par le ministre de la Défense ou le commandant
suprême et dont la divulgation est de nature à nuire à la
défense nationale ou à conduire à la découverte
d'un secret de la défense ». Et l'article 150 d'en
déterminer la sanction : « ceux qui se rendent
coupables de divulgation, diffusion, publication ou reproduction des
informations visées à l'article ci-dessus ou ceux qui en
fournissent les moyens, sont punis de vingt ans de servitude pénale,
sans préjudice des peines plus fortes qu'ils peuvent encourir par
d'autres dispositions légales. En temps de guerre ou dans une
région où l'état de siège ou d'urgence est
proclamé, ou à l'occasion d'une opération de police
tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, les
coupables sont punis de mort ».
Face à un flou qui entoure le
« secret » de défense ou d'Etat, JED dans son combat
pour la dépénalisation des délits de presse, ne cesse de
demander au Parlement de prendre une loi circonscrite et définissant
clairement les notions de « secret d'Etat et de secret
défense » qui lors de certains procès des journalistes,
fait appel à l'infraction de trahison punissable d'une peine de mort.
Disons pour conclure cette partie consacrée au combat
de JED que pour tous les délits de presse ci-haut évoqués,
cette organisation estime que la meilleure leçon à donner
à un média ou un journaliste qui ne « ferait pas son
travail de manière professionnelle » n'est pas de l'interdire
ou l'arrêter, mais bien d'apporter, à chaque fois, la preuve du
contraire. Et il appartiendra au public de se détourner d'un
média ou d'un journaliste non professionnel.
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