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Le trafic des enfants au bénin: analyse des conditions socio-juridiques et du cadre administratif

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par El-Oumar ABOUBAKAR
Université de Parakou - Maà®trise es sciences juridiques 2009
  

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Section 2 : La législation nationale en matière du trafic des enfants

En dehors des textes internationaux que le Bénin a ratifiés, la législation béninoise de protection des enfants provient à la fois des textes nationaux existant en matière constitutionnelle, civile, pénale et sociale.

Paragraphe 1 : Dispositions législatives générales

La protection des droits des enfants au Bénin est organisée par la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, le Code civil, le Code du travail, le Code des personnes et de la famille et d'autres lois, ordonnances, décrets et arrêtés.

A/ La constitution du 11 décembre 1990

La loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin protège d'une manière générale toute personne humaine, y compris l'enfant. Elle garantit l'inviolabilité de la personne humaine, le droit de tout individu à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne (article 8). 48

L'Etat a l'obligation absolue de la protection de la personne humaine. Il lui garantit un plein épanouissement. A cet effet, il assure à ses citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, à la culture, à l'information, à la formation professionnelle et à l'emploi, la présomption d'innocence.

En effet, de l'article 12 à l'article 14 de la loi suprême béninoise, l'enfant a été le point focal. Ainsi, l'article 12 dispose que « l'Etat et les collectivités publiques garantissent l'éducation des enfants et créent les conditions favorables à cette fin » 49. Les articles 13 et 14 traitent également de l'accès à l'éducation qui éloigne les jeunes de l'ignorance et de l'illettrisme.

Par ailleurs, l'article 26 s'intéresse à la protection spéciale de la mère et de l'enfant et dispose que « l'Etat protège la famille particulièrement, la mère et l'enfant... ».

48Article 8 de la n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

49Article12 de la n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

Au regard de tout ce qui précède, on remarque que la constitution béninoise a prévu des dispositions pour garantir l'éducation et le développement de l'enfant. Cependant, on se rend compte que ces dispositions ne font pas cas ni de tous les droits des enfants ni de la maltraitance et du trafic des enfants, qui est un phénomène non moins récent.

Or, en tant que Loi suprême, elle devrait prévoir un cadre de protection des enfants qui sont de loin une couche très importante de notre société.

Mais les insuffisances de la Constitution sont compensées par l'existence de lois plus protectrices des droits des enfants.

B/ Les textes spécifiques

Ces différents textes protègent l'enfant, non seulement contre les déplacements illicites, mais réglementent aussi leur accès au travail.

Ainsi, la loi n° 61-20 du 5 juillet 1961 relative au déplacement des mineurs de moins de 18 ans hors du territoire du Dahomey règle la question de la répression du trafic d'enfants. L'article 5 de cette loi dispose : « Quiconque aura, pour tirer un profit de quelque nature que ce soit, aliéné ou tenté d'aliéner la personne ou la liberté d'un mineur de moins de 18 ans ... » 50, subira une peine de mort ou une peine de travaux forcés à perpétuité selon que l'enfant ait été enlevé sans le consentement de ses parents ou tuteurs ou que l'enfant ait été remis au trafiquant par ses parents ou tuteurs.

Ainsi, des sanctions sont prévues contre toute personne pratiquant le trafic d'enfants ou se trouvant en compagnie d'un mineur de moins de 18 ans, autre que son enfant, à moins de 10 km de la frontière ou d'un poste frontalier (article 2). 51 L'article 3 de la même loi stipule que : « Sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 25.000f en monnaie locale, toute personne, qui, accompagnant un mineur de moins de 18 ans autre que son propre enfant, sera trouvé dans la zone frontalière définie à l'article précédent ci-dessus sans pouvoir produire pour ce mineur l'autorisation prévue à l'article 1er de la présente loi ». 52

50 Article 5 de la Loi n° 61-20 du 5 juillet 1961 relative au déplacement des mineurs de 18 ans hors du territoire du Dahomey.

51 Article 2 de la Loi n° 61-20 du 5 juillet 1961 relative au déplacement des mineurs de 18 ans hors du territoire du Dahomey.

52 Article 3 de la Loi n° 61-20 du 5 juillet 1961 relative au déplacement des mineurs de 18 ans hors du territoire du Dahomey.

En effet, la loi est faite de telle sorte que rien n'est laissé au hasard comme cette autorisation que doit avoir tout mineur de 18 ans voulant partir du territoire national. C'est l'article 1er de la loi 61-20 qui prévoit cette autorisation, en ces termes : « Aucun mineur dahoméen de moins de 18 ans ne pourra quitter le territoire national s'il n'est porteur d'une autorisation spéciale établie par le sous-préfet de son lieu d'origine ».

On voit que cette loi, bien qu'étant ancienne, a su réglementer le déplacement des mineurs de 18 ans hors du territoire national et a prévu des sanctions en cas d'irrégularités.

Il reste que cette loi n'est pas sans insuffisances. Tout d'abord, en son article 1er, elle ne prend en compte que la protection du mineur dahoméen alors qu'aujourd'hui, le phénomène est tel qu'on doit prendre des mesures protectrices pour tout mineur victime de déplacement irrégulier, sans considération de nationalité. De même, il y a le rayon de 10 km d'une frontière ou d'un poste frontalier prévu à l'article 2 de la loi 61-20 qui, paraît ne plus avoir sa raison d'être.

En effet, apparemment au-delà ou en deçà de ce rayon, aucun déplacement ne fera l'objet d'une poursuite si nous comprenons bien l'esprit de cet article. Cet état de choses pourrait favoriser donc le trafic des enfants, de même que les trafiquants qui ne se verront pas inquiéter dans leur sale besogne. On ne peut donc plus continuer à faire du micro protectionnisme face au phénomène devenu transnational qu'est le trafic des enfants.

On pourrait donc conclure que cette loi est inefficace d'une certaine manière du fait qu'elle est dépassée par rapport aux réalités en la matière.

On peut également compter parmi les lois qui protègent contre les déplacements illicites, la loi 95-191 du 24 juin 1995. Elle fixe les modalités de délivrance des autorisations de sortie du territoire national des mineurs de 18 ans. Cette autorisation se fait par demande au Maire, après avis motivé du chef de village ou de quartier de ville, du Chef d'arrondissement ainsi que de l'assistant social compétent, à l'occasion de chaque déplacement de mineur de moins de moins de 18 ans hors du territoire national, soit par les parents eux-mêmes, soit par la personne assurant la garde de l'enfant.

Le demandeur devra indiquer donc le motif du voyage, l'identité complète de la personne qui accompagne l'enfant, ainsi que celle de la personne qui aura la garde définitive du mineur à destination.

A l'appui de sa requête, il produira :

- Toutes pièces de nature à établir sa propre identité et son état civil ainsi que ceux de l'accompagnateur et celui qui assurera la garde définitive de l'enfant ;

- 3 photos d'identité de l'enfant, de la personne qui l'accompagne, ainsi que de celui qui assurera sa garde définitive ;

- Une caution équivalente aux frais de rapatriement éventuels devra être versée dans un compte ouvert à cet effet par le Ministère des Affaires Etrangères qui se chargera, en relation avec la représentation diplomatique ou consulaire intéressée, d'effectuer les formalités nécessaires au retour du mineur au Bénin. 53

De plus, après la constitution des pièces à fournir, une enquête est ouverte afin de s'assurer du consentement des parents, de l'exactitude des motifs allégués pour le déplacement, de la moralité du déclarant et de la personne accompagnant l'enfant (article 4). 54

On voit que tout un dispositif est mis en place pour empêcher le déplacement illicite.

Si toutes ces formalités devraient être remplies par toute personne mal intentionnée et que chaque autorité à son niveau faisait son travail, le trafic d'enfants aurait diminué considérablement.

Quant au décret n°99-559, il porte création d'une Commission Nationale des droits de l'enfant. Cette commission est chargée de la coordination, de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. Elle a pour mission :

- de promouvoir les droits de l'enfant et de veiller à ses intérêts, en particulier par la mise en oeuvre de la Convention des droits de l'enfant ;

- d'élaborer et de conduire la politique nationale en matière de protection judiciaire de l'enfant et de la jeunesse ;

53Recueil des textes de lois sur le trafic des enfants, MFPSS, 3ème édition mai 2003. p. 5.

54 Article 4 de la loi 95-191 du 24 juin 1995 fixant les modalités de délivrance des autorisations de sortie du territoire national des mineurs de 18 ans.

- de suivre la mise en oeuvre de la Convention des droits de l'enfant ;

- de coordonner et d'harmoniser les activités de toutes les structures nationales ou internationales relevant de ses compétences.

La Commission nationale des droits des enfants est un cadre idéal pour la sauvegarde de leurs droits. Elle contribue non seulement à la protection mais aussi à la promotion des droits des enfants.

A ces lois, il faut ajouter l'arrêté n°1781 ITLS/D du 12 juillet 1954 relatif au travail des enfants et des jeunes gens, 55 et l'arrêté n°371/MTAS du 26 Août 1987 portant dérogation à l'âge d'admission à l'emploi des enfants en République du Bénin. 56 Récemment nous avons la loi N° 2006-04 du 05 avril 2006, portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d'enfants en République du Bénin. 57

Mises à part les dispositions constitutionnelles et législatives, l'arsenal juridique béninois de protection des droits des enfants comporte également des dispositions de droit commun.

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