De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Patrick BIZIMANA Université Nationale du Rwanda - LLB 2009 |
§3. Capacité des parties au contrat de venteLe principe de la capacité de toute personne à contracter est posé par l'article 23 du code civil qui dispose que : « toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi »28(*). La capacité est l'aptitude d'une personne à être titulaire d'un droit (capacité de jouissance) et à l'exercer (capacité d'exercice)29(*). Au contraire de la capacité, l'incapacité est l'inaptitude d'une personne à être titulaire d'un droit (incapacité de jouissance) et à l'exercer (incapacité d'exercice)30(*). La capacité est donc le principe et l'incapacité, l'exception. Notons que les personnes frappées d'incapacité sont nommées incapables. A. Le mineur non émancipéL'article 360 de la loi n° 42/1988 du Titre préliminaire et livre premier du code civil définit le mineur comme l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans accomplis31(*). Le mineur peut être assimilé à un majeur32(*) par le mécanisme de l'émancipation qui est l'acte juridique par lequel un mineur acquiert la capacité d'exercice33(*). L'émancipation peut être légale ou volontaire. Le mineur non émancipé, bien qu'il soit titulaire de droits, ne peut les exercer ; et ce, dans l'optique de le protéger. Ainsi donc, cette protection est assurée soit par la représentation soit par l'assistance selon le cas34(*). La représentation est un procédé juridique par lequel une personne, appelée représentant, agit au nom et pour le compte d'une autre personne appelée représentée. L'assistance, quant à elle, le mineur va lui contracter, mais assister par une autre personne ; laquelle personne a un droit de veto c'est-à-dire le droit de s'opposer à la conclusion du contrat35(*). Le mineur ne peut donc passer un contrat de vente qui est un acte de disposition36(*) . Il ne pourra effectuer un contrat de vente qu'en présence de son représentant légal. Néanmoins, la portée de cette privation est limitée. En effet, le mineur non émancipé dispose d'une capacité résiduelle pour effectuer de menus achats, en raison de leur caractère modeste, qui font partie de la catégorie des actes de la vie courante. B. Le majeur incapableLe majeur est l'individu qui a 21 ans accomplis. En principe, il a la capacité juridique. Cependant, il arrive des fois où le majeur peut être incapable. Cela est dû soit à une interdiction légale, soit à l'altération de ses facultés mentales. Aussi, faut-il distinguer le majeur incapable non protégé du majeur incapable qui bénéficie d'une protection. Le majeur incapable non protégé n'est pas considéré comme un incapable en principe. Par conséquent, le contrat de vente qu'il passe ne sera donc pas nul pour incapacité. Mais ce contrat pourrait être attaqué en nullité pour absence ou pour vice de consentement si la preuve de la démence est rapportée. Le majeur incapable qui fait singulièrement l'objet d'une protection judiciaire, est lui aussi frappé d'une incapacité générale d'exercice. C'est dire qu'il ne peut conclure lui-même aucun contrat de vente. Il ne pourra conclure un contrat de vente que par le biais de la représentation. En la matière, toutes ces mesures ont été édictées pour protéger les incapables. Ils sont donc protégés dans le contrat de vente. * 28 Art. 23 du CCL III précité. * 29 L. GATETE, Cours de la PCCSA, notes de cours, Butare, UNR, 2007, p. 12, inédites * 30 A. F. S. SENIADJA, La protection des parties dans le contrat de vente civil, Université catholique d'Afrique de l'ouest, 2007, p. 8. * 31 L'article 360 de la loi n° 42/1988 portant le Titre préliminaire et livre premier du code civil, J.O., 1989. * 32 D'après l'art. 171 du CCL I précité un majeur est un individu qui a 21 ans révolus. * 33 G. RAYMOND et V. JEAN, op. cit., p. 242. * 34 A. F. S. SENIADJA, op. cit., p. 9. * 35 A. M. NGAGI, Droit civil des obligations, manuel pour étudiant, Butare, UNR, 2004, p. 66. * 36 Un acte de disposition est un acte qui modifie substantiellement la consistance d'un patrimoine. |
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