De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Patrick BIZIMANA Université Nationale du Rwanda - LLB 2009 |
2. Vendeur occasionnelLe vendeur est une personne qui transfère ou qui s'engage à transférer un bien à une autre personne, l'acheteur, qui a l'obligation d'en verser le prix en argent19(*). Pour que celui-ci soit qualifier de vendeur occasionnel, il doit remplir les trois conditions suivantes : irrégularité de son activité, le caractère lucratif de son activité et ne pas avoir l'intention d'une activité professionnelle20(*). Celui-ci est astreint à certaines obligations dont il doit s'acquitter pour prétendre à la protection ; notamment l'obligation de délivrance et de garantie. La protection dont il question dépendra de la manière dont il a agit. Soit il est de bonne foi, soit il est de mauvaise foi. a. Vendeur de bonne foiA l'égard du vendeur occasionnel, les règles légales sur la garantie sont supplétives. Par conséquent les parties peuvent diminuer la garantie des vices rédhibitoires, voire la supprimer complètement. Elles font une vente «sans garantie», ce qui présente l'avantage de réduire le contentieux après la vente. Dans ce cas, l'acheteur ne pourra obtenir la résolution s'il est de bonne foi21(*). Aussi longtemps que sa responsabilité n'est pas établie, le vendeur du genre bénéficie d'une protection une fois non payé. b. Vendeur de mauvaise foiLes clauses de «sans garantie» perdent leurs effets lorsque le vendeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire lorsque celui-ci connaissait les vices de la chose ou avait commis une faute22(*), la charge de la preuve pèse sur l'acheteur. Au contraire, un vendeur occasionnel de mauvaise foi ne jouit aucun bénéfice de protection puisqu'il est responsable de l'insolvabilité de l'acheteur. * 19 G. RAYMOND et V. JEAN, Lexique des termes juridiques, 14ème éd., Paris, Dalloz, 2003, p.591. * 20 X., « Etre ou ne pas être un vendeur occasionnel », http://avis-membres.ebay.fr/vendeur-occasionnel_W0QQugidZ10000000003185426 consulté le 07/12/2008. * 21 PH. MALAURIE et al., op. cit., p. 302. * 22 Civ. 3, 23 fév., 1994, D., 94.524, note C. MASCALA: en l'espèce, les dommages (écoulement d'eau) survenu à l'immeuble vendue. |
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