De la protection du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par Patrick BIZIMANA Université Nationale du Rwanda - LLB 2009 |
B. Catégorie des vendeursLes vendeurs se distinguent essentiellement quant à leurs obligations. Pour qu'ils puissent être protégés une fois non payés, ils doivent s'être déchargés de leurs obligations respectives. 1. Vendeur professionnelLe vendeur professionnel a des obligations particulières à cause de sa spécialité sur la chose telle que l'obligation d'information et de conseil et la présomption de connaissance qui aggrave sa responsabilité. a. Obligation d'information et de conseilPrenant conscience de ce que l'inégalité dans l'information peut nuire à l'équilibre contractuel, la jurisprudence française a imposé au vendeur l'obligation d'informer l'acquéreur. De ce fait, il pèse sur tout vendeur, mais plus particulièrement sur le vendeur professionnel une obligation d'informer les futurs acheteurs sur les caractéristiques essentielles des biens ou des produits qu'il vend12(*). Le vendeur doit décrire le produit, indiquer ses modalités d'utilisation et donner les mises en garde nécessaires13(*). Toutes les informations données par le vendeur à l'acheteur doivent être susceptibles d'influencer la décision de ce dernier. Au delà des informations neutres que le vendeur doit fournir à l'acheteur afin d'éclairer sa décision, le vendeur professionnel a à l'égard de l'acheteur non spécialiste une obligation de conseil lorsque la vente porte sur une chose complexe ou présentant une certaine technicité. C'est le cas par exemple d'une vente ayant pour objet un ordinateur ou encore une calculatrice scientifique présentant un début d'originalité14(*). L'obligation de conseil contraint le vendeur à guider le choix de l'acheteur, à prendre en compte le souhait, les besoins éventuellement spéciaux de celui-ci, à lui faire apparaître les conséquences de son choix en termes d'opportunité afin d'orienter une décision qui reste celle de l'acheteur. A l'inverse, le vendeur professionnel doit déconseiller à l'acheteur l'acquisition d'un bien qui ne correspond pas au but poursuivi par ce dernier. Si l'insolvabilité est le résultat de la faute du vendeur pour défaut d'informer et de conseiller son acheteur ; il ne serait pas prétendre une protection mais plutôt il engage sa responsabilité. b. Obligation de sécurité
Une obligation de sécurité est aujourd'hui mise à la charge du vendeur professionnel. Elle n'a été consacrée que récemment par la jurisprudence française, en tant que telle, autonome et indépendante des autres obligations du vendeur, notamment, celle des vices cachés15(*).
Ainsi, le vendeur doit veiller à mettre en vente des produits ou des biens sûrs, c'est-à-dire exempts de tout risque pour la sécurité et la santé des personnes. Il est tenu, par exemple, de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens. Tout comme l'obligation d'information et de conseil, l'obligation de sécurité du vendeur professionnel se trouve aussi à un dispositif global de protection de l'acheteur. * 12 Cass. , 3ème civ., 7 décembre 1988, Gaz pal. 1989. 1. somm. 51. * 13 R. JACQUES et A. H. PAUL, Droit civil, contrats spéciaux, 3ème éd., LITEC, 2002, p. 185. * 14 CA Paris, 3 décembre 1976, JCP 1977, II, 18759, note M. BOLTARD et J. C. DUBARRY. * 15 Cass., civ., 1ère, 20mars 1989, D. 1989-381, note PH. MALAURIE, op. cit., p. 420. |
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