DE LA PROTECTION DU VENDEUR IMPAYE EN CAS
D'INSOLVABILITE DE L'ACHETEUR EN DROIT RWANDAIS
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
Bachelor's degree en Droit (LLB)
Par Patrick BIZIMANA
Directeur : Prof. Dr Alphonse M.
NGAGI
Huye, avril 2009
A mon pays,
A ma famille,
A mes amis,
Afin que transcende et resplendisse,
Dans le profond respect du Très - Haut,
Même à travers les ronces et les épines,
Le fruit de notre labeur est dédié.
REMERCIEMENTS
La finalité de ce travail est le fruit des efforts
conjugués par plusieurs personnes. Qu'il nous soit permis de remercier
celles qui ont contribué à son élaboration.
D'abord, hommage est particulièrement rendu au
directeur de ce mémoire, Prof. Dr. Alphonse M. NGAGI qui, malgré
ses multiples occupations, a bien voulu diriger ce travail. Ses sages remarques
et conseils ont été d'une grande utilité.
Nous remercions également tous les membres de notre
famille maternelle pour leur soutien moral et financier qu'ils nous ont fourni
tout au long de nos études.
Nos remerciements s'adressent encore à tous les
enseignants de la Faculté de Droit de l'Université Nationale du
Rwanda pour la formation tant humaine que juridique qu'ils nous ont
dispensée.
Nous remercions enfin tous ceux qui, de près ou de
loin, ont contribué à l'aboutissement de ce travail. Que chacun
reçoive notre plus profonde gratitude et Dieu seul leur donnera la vraie
récompense.
Patrick BIZIMANA
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article
B. O : Bulletin officiel
BULL : Bulletin
Bull. civ. : Bulletin des arrêts de la Cour
de cassation, Chambre civile
Brux. :Bruxelles
Cass. : Cour de cassation
Cass.civ : Cour de cassation, chambre civile
Cass.com. : Cour de cassation, chambre commerciale
Cass.req. : Cassation requêtes
Civ. : Arrêt d'une chambre civile de la cour de
cassation
Concl. : Conclusion
Chap. : Chapitre
CLL I : Code civil livre premier
CLL III : Code civil livre
troisième
C.P.C.C.S. A. : Code de procédure
civile, commerciale, sociale et
administrative
Comm. : Arrêt de la chambre commerciale de la cour
de cassation
Et al. : Et autres
Ed. : Edition
Etc. : Et Caetera (et
autres)
fév. : Février
htm : Hypertext
markup
http : Hyper text transfer
protocoles
ibidem : A la même
page
idem : Même
auteur et même ouvrage
J.O : Journal Officiel
JORR : Journal Officiel de la
République du Rwanda
L.G.D.J : Librairie Générale de Droit
et de la Jurisprudence
No : Numéro
nov. : Novembre
Obs. : Observation
Op. cit. : Opere
citato
Oct. : Octobre
P : Page
PP. : Pages
ss : Suivants
t. : Tome
UNR : Université Nationale
du Rwanda
Vol. : Volume
Voy. : Voyez
www : world wide web
X : Auteur inconnu
§ : Paragraphe
ABSTRACT
The human society needs to have laws, for regulating the
relations between its members. It is in this regard that in our daily life we
conclude different kinds of contracts like contract of sale, deposit contract,
carriage contract and so on.
This dissertation is about contract of sale exactly where the
Seller has fulfilled his/her obligations to deliver the things before the
payment. However, due to the insolvency of the buyer, the seller is not
satisfied. By a contract of sale, we understand an agreement by which one
person (seller) binds her/himself to deliver a thing and another (buyer) who
pays for it.
It usually happens that the seller delivers the thing while
he/she is not paid. It is therefore important to think about the protection
provided to him/her in case the insolvency of the buyer occurs unexpectedly.
From the analysis focused on Rwandan regulation, we find that
an unpaid seller has a right of retention, right to oppose exceptio non
adimpleti contractus and right to ask for a forced execution. The seller
is also entitled to withdraw from the contract and sue for the return of the
article, damages and reimbursement when he/she had delivered the thing; even
when he/she still retains the thing what is known as «cancellation of the
contract». All these above mentioned rights are practically possible when
the purchaser is solvent.
Again from the analysis of Rwandan law, there is no any
protection provided for in favour of an unpaid seller in case the buyer becomes
insolvent. This is why, this dissertation proposes to the Rwandan legislator
different ways that could guide him/her at the time of enacting the protection
of an unpaid seller in case of the insolvency of the buyer. He/she would do the
best if this protection gives to the unpaid seller the right of preference and
right to follow up.
TABLES DES MATIERES
REMERCIEMENTS
ii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
ABSTRACT
v
TABLES DES MATIERES
vi
INTRODUCTION
1
II. PROBLEMATIQUE
2
III. CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
IV. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
3
V. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
3
VI. DELIMITATION DU SUJET ET SUBDIVISION DU
TRAVAIL
3
THE SUMMARY OF CHAPTER ONE
4
CHAPITRE I. LES CONSIDERATIONS GENERALES
SUR
LES CONCEPTS CLES
5
Section I. Les parties au contrat de vente
5
§1. Vendeur
5
A. Définition
6
B. Catégorie des vendeurs
6
1. Vendeur professionnel
7
a. Obligation d'information et de
conseil
7
b. Obligation de sécurité
8
c. Présomption de mauvaise foi
8
2. Vendeur occasionnel
9
a. Vendeur de bonne foi
9
b. Vendeur de mauvaise foi
10
§2. Acheteur
10
A. Définition
10
B. Catégorie de l'acheteur
11
1. Acheteur professionnel
11
2. Acheteur occasionnel
12
§3. Capacité des parties au contrat de
vente
12
A. Le mineur non émancipé
12
B. Le majeur incapable
13
Section II. Notion d'insolvabilité
14
§1. Définition et distinction de
l'insolvabilité et la cessation de paiement
14
A. Définition
14
B. Distinction entre insolvabilité et
cessation de paiement
15
§2. Distinction entre la déconfiture et
la faillite
16
THE SUMMARY OF CHAPTER TWO
17
CHAPITRE II. EVALUATION DES MESURES
DE
PROTECTION DU VENDEUR IMPAYE.
18
Section I : Exception d'inexécution
18
§1. Notion de l'exception
d'inexécution
18
§2. Domaine et condition de l'exception
d'inexécution
18
A. Domaine de l'exception
d'inexécution
19
B. Condition de l'exception
d'inexécution
19
1. Simultanéité dans
l'exécution
20
2. Gravité de
l'inexécution
20
3. La non-nécessité de l'intervention
judiciaire
20
§3. Les effets de l'exception
d'inexécution
21
A. La suspension de l'exécution
21
B. La suspension indivisible
22
Section II : Droit de rétention
23
§1. Fondement juridique du droit de
rétention
23
A. L'équité
24
B. La connexité
24
1. Connexité juridique ou
subjective
25
2. Connexité matérielle ou
objective
25
3. Assiette du droit de rétention
26
§2. Les effets du droit de
rétention
26
A. Les effets à l'égard des
parties
26
1. Les effets à l'égard de
l'acheteur insolvable
26
2. Les effets à l'égard du
vendeur impayé
26
a. Le droit de refuser la restitution
27
b. L'indivisibilité
27
c. Le droit de suite
27
d. Le droit de préférence
27
B. Les effets à l'égard des
tiers
28
1. Opposabilité du droit de
rétention aux ayants cause de l'acheteur insolvable.
28
2. L'opposabilité en cas de
liquidation judiciaire
28
§3. Comparaison entre l'exception
d'inexécution et droit de rétention
29
Section III. La résolution pour
inexécution
30
§1. Fondement et condition de la
résolution
30
A. Fondement de la résolution
31
B. Condition de résolution :
inexécution des obligations
32
§2. Résolution
32
A. La résolution judiciaire
32
1. Du recours en justice
32
2. Modifications apportées au droit
de résolution
33
a. Entre parties
33
b. A l'égard des tiers
33
B. La résolution de plein droit
34
1. De la clause résolutoire
expresse
34
2. Conditions d'application de la
résolution de plein droit
35
§3. Les effets de la résolution
35
A. Effets de la résolution entre les
parties
35
B. Effets de la résolution à
l'égard des tiers
36
THE SUMMARY OF CHAPTER THREE
37
CHAPITRE III. DES MESURES DE PROTECTION
DU
VENDEUR IMPAYE
38
Section I. Privilège du vendeur
impayé
38
§2. Privilège du vendeur impayé
d'effets mobiliers
39
A. La créance garantie
40
B. L'assiette du privilège
41
C. Perte du privilège du vendeur
41
1. L'aliénation du bien vendu par
l'acheteur
41
2. La transformation du bien vendu
42
3. La perte de la chose grevée du
privilège
43
4. La constitution d'un gage sur la chose au
profit d'un tiers
43
5. Le privilège du vendeur
impayé de meubles au cas de règlement judiciaire ou de
liquidation des biens de l'acheteur insolvable
44
6. L'immobilisation du bien vendu
44
§3. Privilège du vendeur impayé
d'immeuble
45
A. Les contrats donnant naissance au
privilège
45
1. La nature du contrat
45
2. L'objet du contrat
46
3. Les conditions du privilège du
vendeur impayé d'immeuble
47
a. Le délai de l'inscription
47
b. Sanction du délai
47
A. Créance garantie
48
B. L'assiette du privilège
48
C. Extinction de la créance du
prix
49
D. Comparaison du privilège
immobilier aux hypothèques
49
Section II. Autres garanties du vendeur
impayé
51
§1. La revendication du vendeur
impayé
51
A. Notion
51
B. Les conditions d'exercice de la
revendication
52
C. Les conséquences du
règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
53
§2. Le stoppage in transitu
54
CONCLUSION GENERALE
55
BIBLIOGRAPHIE
58
INTRODUCTION
Toute société humaine se doit d'avoir un droit,
pour régir les relations entre les personnes qui la composent. C'est
dans ce sens que dans la vie courante nous concluons beaucoup de contrats tels
que le contrat de vente, le contrat de dépôt, le contrat de
transport ainsi de suite.
Dans la pratique quotidienne, la vente revêt une
importance extrême et constitue une opération la plus
répandue dans le temps et dans l'espace à tel point qu'il est
à peine besoin de dire que le contrat de vente est l'un des plus usuels
qui soient1(*) et est
considéré comme le modèle de tous les contrats2(*). La vente en droit rwandais est
définie comme une convention par laquelle l'un (vendeur) s'oblige
à livrer une chose et l'autre (acheteur) à la payer3(*). La vente a un caractère
consensuel qui explique qu'elle est parfaite entre les parties, et la
propriété est acquise de droit à l'acheteur à
l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix,
quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix
payé4(*).
Il arrive couramment que le vendeur effectue la
délivrance avant d'être payé. C'est le cas notamment de la
vente de fournitures journalières. Il convient dès lors de lui
accorder une protection efficace contre une éventuelle
insolvabilité de l'acheteur. Cette protection l'est par le
privilège qui est défini comme étant un droit que la
qualité de la créance donne à un créancier
d'être préféré aux autres créanciers,
même hypothécaires, du débiteur5(*).
En effet, grâce à la vente, le patrimoine de
l'acheteur se trouve accrue. Grâce au vendeur, le gage des
créanciers de l'acheteur est devenu plus considérable et le prix
qui est dû au vendeur constitue la cause de l'enrichissement de
l'acheteur.
II. PROBLEMATIQUE
En France, tout vendeur impayé dispose du
privilège sur le bien vendu lorsque celui-ci se trouve encore entre les
mains de l'acheteur6(*). Au
Rwanda, l'inexécution de l'obligation de l'acheteur de payer le prix,
motivée par son insolvabilité, est une situation qui place le
vendeur impayé au même pied d'égalité que les
autres créanciers chirographaires. Le législateur rwandais ne
protège pas efficacement le vendeur impayé contre une
éventuelle insolvabilité de l'acheteur, car, il n'est pas logique
que les autres créanciers de l'acheteur puissent saisir les biens qui ne
sont pas encore payés au vendeur. Cette absence de protection du
vendeur impayé suscite tant de questions que nous condensons en deux
questions principales. Telles sont :
v Quelle serait l'efficacité des moyens de protection
du vendeur impayé en cas d'insolvabilité de l'acheteur ?
v Comment protéger le vendeur impayé en cas
d'insolvabilité de l'acheteur qui se voit dessaisi de ses biens au
profit de ses créanciers ?
III. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Etant donné que la vente est de la vie de tous les
jours, et que toute livraison n'implique pas paiement immédiat ;
les problèmes y relatifs ne cessent de surgir. C'est surtout le souci
si grandissant de dispenser la vente de toute imperfection que nous nous sommes
décidé de traiter le présent sujet.
IV. OBJECTIFS DE LA
RECHERCHE
Avec le présent sujet de recherche nous nous sommes
assignés aux objectifs ci- après :
Ø Proposer les voies de sortie dans une situation
précaire dans laquelle se trouve un vendeur impayé.
Ø Eveiller la conscience du législateur pour
intervenir avec la mise en place des
dispositions légales pour assurer la protection au
vendeur impayé.
V. METHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE
Soucieux d'approfondir le sujet, nous avons fait recours
à la technique documentaire qui nous a aidé à collecter
les données contenues dans les ouvrages des différents auteurs.
Nous avons également fait recours à la technique d'interview que
nous avons utilisée dans les entretiens que nous avons eus avec quelques
greffiers. Concernant les méthodes, nous avons utilisé la
méthode analytique pour l'analyse de différentes données
tirées dans différents livres et mémoires. La
méthode exégétique a été d'une grande
importance dans l'analyse de différents textes légaux et
réglementaires tant nationaux qu'internationaux, et enfin la
méthode synthétique nous a aidé à filtrer les
différentes idées afin de les mettre ensemble surtout que ces
idées seront relatives à notre sujet.
VI. DELIMITATION DU SUJET ET
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Pour mener à bien cette étude, nous nous sommes
limité à la vente telle que règlementée par le
droit positif rwandais. La grande partie de notre travail a été
encrée dans la période de 2000 jusqu'en 2008 surtout à ce
qui est de la pratique.
Nous nous proposons de scinder ce travail en trois chapitres
avant de conclure. Le premier chapitre concerne les considérations
générales sur les concepts clés sur le contrat de vente,
quant au second chapitre, il s'occupe de l'évaluation des mesures de
protection du vendeur impayé et enfin des mesures de
protection du vendeur impayé.
THE SUMMARY OF CHAPTER
ONE
GENERAL ASPECTS ON KEY CONCEPTS
This chapter is composed of two sections. Section one contains
explanations of: the parties to the contract of sale by highlighting the seller
and the buyer's definitions, their categories, obligations and the capacity of
contracting parties. Section two clarifies the notion of insolvency and related
notions like cease of payment, loss and bankruptcy. The distinction between
these notions clearly explains the concept of insolvency in the contract of
sale.
CHAPITRE I. LES
CONSIDERATIONS GENERALES SUR
LES CONCEPTS CLES
Selon l'article 263 du CCLIII, la vente est une convention par
laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Mais pour qu'elle soit valable, elle est soumise aux conditions de formation du
contrat telles que le consentement de la partie qui s'oblige ; sa
capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de
l'engagement ; et une cause licite dans l'obligation7(*). Comme le contrat de vente est
consensuel, il arrive que l'acheteur devienne insolvable alors qu'il a pris
livraison de la chose sans pour autant payer le prix alors que la vente est au
comptant. C'est pour cette raison que dans ce chapitre nous allons parler dans
la première section, des parties au contrat de vente tandis que dans la
deuxième section nous allons voir la notion d'insolvabilité.
Section I. Les parties au
contrat de vente
L'article 8 du CCL III, nous l'avons dit, pose les conditions
pour s'engager valablement. Dans cette partie, nous allons parler du vendeur et
de l'acheteur. Nous sommes beaucoup plus intéressé encore par la
capacité parce qu'elle facilitera l'étude à faire dans
cette section.
§1. Vendeur
Bien que la notion du vendeur soit rependue tant en droit
commercial que en droit civil ; il importe de revenir sur sa
définition (A) et sur la catégorie des vendeurs (B).
A. Définition
Le vendeur est une personne qui met en vente ou consent une
vente ou encore en faire une profession8(*). Il peut aussi être comme toute personne
physique ou morale qui offre en vente ou vend des produits ou des services (de
commerce ou d'artisanat), dans le cadre d'une activité professionnelle
ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire9(*).
Nous ne serions pas à chercher de protéger un
vendeur impayé que si au départ il s'est acquitté de ses
obligations. En général, le vendeur est soumis à certaines
obligations, dont l'obligation de délivrance et l'obligation de
garantie. La délivrance présente moins d'importance à
l'égard des immeubles que pour les meubles.
Pour les immeubles, ce qui est essentiel est le transfert
de propriété et son opposabilité aux tiers par la
publicité foncière. A l'égard des meubles, au contraire,
la délivrance présente une importance majeure, notamment en
permettant à l'acheteur d'apprécier le défaut de
conformité10(*).
Selon l'article 302 du CCLIII la garantie que le vendeur doit à
l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible
de la chose vendue et le second, les défauts cachés de cette
chose ou les vices rédhibitoires11(*).
B. Catégorie des
vendeurs
Les
vendeurs se distinguent essentiellement quant à leurs obligations. Pour
qu'ils puissent être protégés une fois non payés,
ils doivent s'être déchargés de leurs obligations
respectives.
1. Vendeur
professionnel
Le vendeur professionnel a des obligations
particulières à cause de sa spécialité sur la chose
telle que l'obligation d'information et de conseil et la présomption de
connaissance qui aggrave sa responsabilité.
a. Obligation d'information et de
conseil
Prenant conscience de ce que l'inégalité dans
l'information peut nuire à l'équilibre contractuel, la
jurisprudence française a imposé au vendeur l'obligation
d'informer l'acquéreur. De ce fait, il pèse sur tout vendeur,
mais plus particulièrement sur le vendeur professionnel une obligation
d'informer les futurs acheteurs sur les caractéristiques essentielles
des biens ou des produits qu'il vend12(*).
Le vendeur doit décrire le produit, indiquer ses
modalités d'utilisation et donner les mises en garde
nécessaires13(*). Toutes les informations données par le
vendeur à l'acheteur doivent être susceptibles d'influencer la
décision de ce dernier.
Au delà des informations neutres que le vendeur doit
fournir à l'acheteur afin d'éclairer sa décision, le
vendeur professionnel a à l'égard de l'acheteur non
spécialiste une obligation de conseil lorsque la vente porte sur une
chose complexe ou présentant une certaine technicité. C'est le
cas par exemple d'une vente ayant pour objet un ordinateur ou encore une
calculatrice scientifique présentant un début
d'originalité14(*).
L'obligation de conseil contraint le vendeur à guider
le choix de l'acheteur, à prendre en compte le souhait, les besoins
éventuellement spéciaux de celui-ci, à lui faire
apparaître les conséquences de son choix en termes
d'opportunité afin d'orienter une décision qui reste celle de
l'acheteur.
A l'inverse, le vendeur professionnel doit déconseiller
à l'acheteur l'acquisition d'un bien qui ne correspond pas au but
poursuivi par ce dernier. Si l'insolvabilité est le résultat de
la faute du vendeur pour défaut d'informer et de conseiller son
acheteur ; il ne serait pas prétendre une protection mais
plutôt il engage sa responsabilité.
b. Obligation de
sécurité
Une obligation de sécurité est aujourd'hui mise
à la charge du vendeur professionnel. Elle n'a été
consacrée que récemment par la jurisprudence française, en
tant que telle, autonome et indépendante des autres obligations du
vendeur, notamment, celle des vices cachés15(*).
Ainsi, le vendeur doit veiller à mettre en vente des
produits ou des biens sûrs, c'est-à-dire exempts de tout risque
pour la sécurité et la santé des personnes. Il est tenu,
par exemple, de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout
défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les
personnes et pour les biens. Tout comme l'obligation d'information et de
conseil, l'obligation de sécurité du vendeur professionnel se
trouve aussi à un dispositif global de protection de l'acheteur.
c. Présomption de mauvaise foi
Le vendeur professionnel est censé connaître tous
les vices de la chose, même les plus indécelables. Le vendeur
professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose et
est donc tenu des dommages et intérêts en cas de vice de la
chose ; il est à cet égard,
assimilé à un vendeur de mauvaise foi16(*) ce qui a également pour
conséquence de rendre nulles les clauses restrictives de la
garantie17(*). Comme en
droit commun des obligations, l'acheteur victime d'un vice de la chose peut ne
demander que des dommages et intérêts, sans pour autant vouloir
résoudre le contrat18(*).
2. Vendeur occasionnel
Le vendeur est une personne qui transfère ou qui
s'engage à transférer un bien à une autre personne,
l'acheteur, qui a l'obligation d'en verser le prix en argent19(*). Pour que celui-ci soit
qualifier de vendeur occasionnel, il doit remplir les trois conditions
suivantes : irrégularité de son activité, le
caractère lucratif de son activité et ne pas avoir
l'intention d'une activité professionnelle20(*).
Celui-ci est astreint à certaines obligations dont il
doit s'acquitter pour prétendre à la protection ; notamment
l'obligation de délivrance et de garantie. La protection dont il
question dépendra de la manière dont il a agit. Soit il est de
bonne foi, soit il est de mauvaise foi.
a. Vendeur de bonne foi
A l'égard du vendeur occasionnel, les règles
légales sur la garantie sont supplétives. Par conséquent
les parties peuvent diminuer la garantie des vices rédhibitoires, voire
la supprimer complètement. Elles font une vente «sans
garantie», ce qui présente l'avantage de réduire le
contentieux après la vente. Dans ce cas, l'acheteur ne pourra obtenir la
résolution s'il est de bonne foi21(*). Aussi longtemps que sa responsabilité n'est
pas établie, le vendeur du genre bénéficie d'une
protection une fois non payé.
b. Vendeur de mauvaise
foi
Les clauses de «sans garantie» perdent leurs effets
lorsque le vendeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire lorsque celui-ci
connaissait les vices de la chose ou avait commis une faute22(*), la charge de la preuve
pèse sur l'acheteur. Au contraire, un vendeur occasionnel de mauvaise
foi ne jouit aucun bénéfice de protection puisqu'il est
responsable de l'insolvabilité de l'acheteur.
§2. Acheteur
Dans cette sous section, il importe de parler de la
définition de l'acheteur (A) et de la catégorie des acheteurs
(B).
A. Définition
L'acheteur est un individu qui achète le produit.
L'acheteur ne se confond pas nécessairement avec
l'utilisateur/consommateur et ne pas forcement décideur. Dans certain
cas comme par exemple celui du jouet (saut pour les jouets éducatifs et
ceux destinés au premier age) le responsable marketing s'adresse
davantage à l'utilisateur/décideur qu'à l'acheteur. Il
peut s'adresser aux deux avec arguments différenciés. La
distinction acheteur/utilisateur-prescripteur est également très
importante dans le domaine du commerce inter-entreprise23(*).
En général, l'acheteur a l'obligation de
retirement et l'obligation de paiement du prix de la chose. Le retirement
dépend du moment fixé par le contrat pour la délivrance.
L'époque de la délivrance coïncide, en principe, avec celle
de la livraison. Ces deux événements ne sont pourtant pas
toujours concomitants : la convention ou les usages peuvent, en effet,
accorder à l'acheteur un délai d'enlèvement à
partir du moment où la chose vendue a été mise à sa
disposition au lieu de délivrance convenu24(*). L'acheteur a aussi
l'obligation de payer le prix au moment où il prend livraison de la
chose lorsque le paiement est fait au comptant. Il arrive que l'acheteur prenne
livraison de la chose faisant l'objet du contrat sans pour autant payer le prix
alors que la vente est au comptant. Le problème naît là
où l'acheteur devient insolvable alors qu'il n'a pas encore payé
le prix de la chose.
B. Catégorie de l'acheteur
La responsabilité du vendeur dépend de la
qualité de l'acheteur avec qui il est en relation contractuelle.
Celui-ci peut être un acheteur professionnel (1) ou occasionnel (2).
1. Acheteur professionnel
Lorsque l'acheteur est aussi professionnel que le vendeur, la
validité de la clause limitative ou exclusive de responsabilité
est admise, parce qu'en raison de sa profession, l'acheteur est à
même de connaître les risques de la chose qu'il achète, d'en
évaluer les conséquences financières et de
déterminer la mesure dans laquelle il entend les supporter25(*). Puisque l'acheteur est un
professionnel, le vice n'est pas caché puisqu'il est
présumé le connaître et aucune garantie ne pèse
alors sur le vendeur qui n'est tenu des vices dont l'acheteur a pu se
convaincre lui-même26(*).
2. Acheteur occasionnel
On dira de l'acheteur qu'il est occasionnel, lorsqu'il n'a pas
de compétence technique professionnelle lui permettant de
connaître la chose27(*). Si les parties au contrat de vente sont le vendeur
professionnel et l'acheteur occasionnel, le vendeur professionnel est tenu
d'informer l'acheteur les vices cachés de la chose et il précise
l'usage auquel la chose doit être employée.
§3. Capacité des
parties au contrat de vente
Le principe de la capacité de toute personne à
contracter est posé par l'article 23 du code civil qui dispose
que : « toute personne peut contracter si elle n'est pas
déclarée incapable par la loi »28(*).
La capacité est l'aptitude d'une personne à
être titulaire d'un droit (capacité de jouissance) et à
l'exercer (capacité d'exercice)29(*). Au contraire de la capacité,
l'incapacité est l'inaptitude d'une personne à être
titulaire d'un droit (incapacité de jouissance) et à l'exercer
(incapacité d'exercice)30(*). La capacité est donc le principe et
l'incapacité, l'exception. Notons que les personnes frappées
d'incapacité sont nommées incapables.
A. Le mineur non
émancipé
L'article 360 de la loi n° 42/1988 du Titre
préliminaire et livre premier du code civil définit le mineur
comme l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge
de 21 ans accomplis31(*).
Le mineur peut être assimilé à un majeur32(*) par
le mécanisme de l'émancipation qui est l'acte juridique par
lequel un mineur acquiert la capacité d'exercice33(*). L'émancipation peut
être légale ou volontaire.
Le mineur non émancipé, bien qu'il soit
titulaire de droits, ne peut les exercer ; et ce, dans l'optique de le
protéger. Ainsi donc, cette protection est assurée soit par la
représentation soit par l'assistance selon le cas34(*).
La représentation est un procédé
juridique par lequel une personne, appelée représentant, agit au
nom et pour le compte d'une autre personne appelée
représentée. L'assistance, quant à elle, le mineur va lui
contracter, mais assister par une autre personne ; laquelle personne a un
droit de veto c'est-à-dire le droit de s'opposer à la
conclusion du contrat35(*).
Le mineur ne peut donc passer un contrat de vente qui est un
acte de disposition36(*) .
Il ne pourra effectuer un contrat de vente qu'en présence de son
représentant légal. Néanmoins, la portée de cette
privation est limitée. En effet, le mineur non émancipé
dispose d'une capacité résiduelle pour effectuer de menus achats,
en raison de leur caractère modeste, qui font partie de la
catégorie des actes de la vie courante.
B.
Le majeur incapable
Le majeur est l'individu qui a 21 ans accomplis. En principe,
il a la capacité juridique.
Cependant, il arrive des fois où le majeur peut
être incapable. Cela est dû soit à une interdiction
légale, soit à l'altération de ses facultés
mentales. Aussi, faut-il distinguer le majeur incapable non
protégé du majeur incapable qui bénéficie d'une
protection.
Le majeur incapable non protégé n'est pas
considéré comme un incapable en principe. Par conséquent,
le contrat de vente qu'il passe ne sera donc pas nul pour incapacité.
Mais ce contrat pourrait être attaqué en nullité pour
absence ou pour vice de consentement si la preuve de la démence est
rapportée.
Le majeur incapable qui fait singulièrement l'objet
d'une protection judiciaire, est lui aussi frappé d'une
incapacité générale d'exercice. C'est dire qu'il ne peut
conclure lui-même aucun contrat de vente. Il ne pourra conclure un
contrat de vente que par le biais de la représentation. En la
matière, toutes ces mesures ont été édictées
pour protéger les incapables. Ils sont donc protégés dans
le contrat de vente.
Section II. Notion
d'insolvabilité
L'insolvabilité est une notion qu'un bon nombre de gens
confondent avec la cessation de paiement. Pour cette raison, nous nous sommes
résolus de l'éclairer en la définissant et la distinguant
de la cessation de paiement. A la fin de cette section, nous comparerons la
déconfiture et la faillite.
§1. Définition et
distinction de l'insolvabilité et la cessation de paiement
Dans ce paragraphe, nous allons parler de la définition
de l'insolvabilité et de sa distinction avec la cessation de
paiement.
A. Définition
L'insolvabilité est l'état de droit du
débiteur dont le passif est supérieur à l'actif37(*).
Cet état d'insolvabilité peut être
constaté soit chez une personne ayant la qualité de
commerçant, et dans ce cas, on parlera de la faillite, soit chez une
personne non commerçante, et dans cette dernière situation on
dira d'elle qu'elle est en déconfiture.
B. Distinction entre insolvabilité
et cessation de paiement
La cessation de paiement est une situation dans laquelle se
trouve une personne ou une entreprise qui ne dispose plus d'une
trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes liquides et
exigibles38(*) et elle
est donc une situation de fait. Elle se distingue de l'insolvabilité qui
est un état de droit. L'insolvabilité, c'est l'état d'une
personne dont le passif dépasse l'actif39(*). La constatation de l'insolvabilité d'une
personne nécessite l'inventaire de l'actif et du passif, et
l'insolvabilité va se révéler par la balance de ces deux
postes. Sans doute, il arrive très souvent que l'état
d'insolvabilité et l'état de cessation de paiement
coïncident. C'est le cas lorsque le débiteur qui refuse de payer ce
qu'il doit, a un passif qui dépasse son actif. Mais il n'est pas
nécessaire que ces états coïncident parce que
précisément ils différent.
L'insolvabilité ne se confond pas avec la cessation de
paiement. La cessation de paiement est l'impossibilité pour un
commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé, de
faire face au passif exigible avec son actif disponible, cause d'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire40(*). Le tribunal de commerce de Liège distingue
entre l'insolvabilité qui manifeste un déséquilibre du
patrimoine et la cessation des paiements qui se manifeste par l'arrêt de
ces paiements41(*). Un
débiteur peut être solvable, avoir un actif supérieur
à son passif, et se trouver néanmoins dans l'impossibilité
de payer ses dettes parce qu'il n'a pas de liquidité nécessaire.
Bien sur, l'insolvabilité, c'est-à-dire
déséquilibre patrimonial peut être une cause de cessation
des paiements42(*).
§2. Distinction entre la
déconfiture et la faillite
On dit souvent que « la déconfiture est
l'état d'insolvabilité notoire du débiteur
non-commerçant43(*)». Mais il semble préférable de ne
pas subordonner l'existence de la déconfiture à
l'élément imprécis que constitue la
notoriété de l'insolvabilité. N. LUKOMBE définit
cette situation, comme étant : « état du
débiteur non-commerçant dont le passif surpasse l'actif et qui se
trouve ainsi dans l'impossibilité de satisfaire intégralement
à tous ses créanciers44(*)». Mais les autres dont PH. MALAURIE le
définissent comme l'état d'un non-commerçant dont les
biens ne suffisent pas au paiement de ses dettes exigibles45(*).
Même si la déconfiture et la faillite sont des
procédures utilisés pour désintéresser les
créanciers lorsque le débiteur est en état
d'insolvabilité ; elles se distinguent par le fait que la
déconfiture est une procédure applicables aux
non-commerçants et profitable aux seuls créanciers les plus
diligents46(*) ; la
faillite est une procédure d'exécution collective que l'on
déclenche lorsqu'un débiteur a cessé ses paiement pour
autant que cette cessation soit doublée de l'ébranlement de son
crédit47(*).
Le second trait de différence est que, la
déconfiture est un état inorganisé, en ce sens qu'aucun
jugement ne le décrète48(*), le débiteur n'est pas dessaisi de ses biens
et demeure libre d'agir et de disposer de son actif, et en plus les
créanciers ne sont pas groupés.
THE SUMMARY OF CHAPTER TWO
THE ASSESSMENT OF PROTECTION MEASURES OF AN UNPAID
SELLER
This chapter gives the explanation of certain measures of
protection of an unpaid seller like exceptio non adimpleti contractus,
right of retention and the cancellation of the contract; through the analysis
of the position of Rwandan legislator in this domain. About exceptio non
adimpleti contractus; a seller is not obliged to deliver the thing if the
purchaser does not pay the price thereof, unless the seller has given him/her
time within which to pay. The right to withhold delivery lasts until payment.
However, exceptio non adimpleti contractus does not protect the seller
because the payment is not expected due to insolvency of the buyer. As to the
right of retention, the seller has only the thing but not the right of property
over that thing; this is to mean that he/she does not have abusus. On
the side of the cancellation of the contract, there is no protection to the
unpaid seller when he/she has delivered the thing to the buyer if the thing is
seized by the creditors of the buyer because the seller has not been given the
right of preference and right to follow up.
CHAPITRE II. EVALUATION
DES MESURES DE
PROTECTION DU VENDEUR IMPAYE.
Dans ce chapitre, il sera question d'analyser certaines
mesures de protection du vendeur impayé à savoir l'exception
d'inexécution, le droit de rétention et la résolution pour
inexécution toute en montrant la position du législateur rwandais
dans ce domaine.
Section I : Exception
d'inexécution
Sous cette section nous allons parler de la notion de l
exception d'inexécution et analyser le domaine et condition de
l'exception d'inexécution et les effets de cette exception.
§1. Notion de l'exception
d'inexécution
C'est le droit de refuser d'exécuter sa prestation tant
que son partenaire n'exécute pas la sienne49(*). C'est la règle du
"donnant donnant" : "j'exécute si tu exécutes" ou bien "je
refuse d'exécuter tant que tu n'exécutera pas"50(*). L'application de l'exception
d'inexécution en matière de vente est une règle
générale en matière des contrats synallagmatiques comme le
dit l'article 289 du CCLIII.
§2. Domaine et condition
de l'exception d'inexécution
La vente est un contrat synallagmatique c'est-à-dire
qu'il y a les obligations réciproques d'où il y a
possibilité de penser à la théorie d'exception
d'inexécution comme moyen de défense du vendeur impayé.
Dans ce paragraphe, nous allons analyser le domaine et condition d'application
de ladite théorie.
A. Domaine de l'exception
d'inexécution
L'exception d'inexécution consacrée au profit du
vendeur sans terme51(*)
par l'article 289 du CCLIII n'est qu'une application pure et simple du droit
commun. La vente étant un contrat synallagmatique, les obligations du
vendeur et de l'acheteur sont corrélatives et doivent s'exécuter
« trait pour trait »52(*). Si donc l'acheteur ne paie pas son prix, le vendeur
est en droit de surseoir à son obligation de délivrance, c'est ce
que stipule l'article 289 précité. L'exception
d'inexécution est donc un moyen de défense du vendeur à
qui on demande l'exécution de ses obligations, notamment celle de
délivrance, alors que l'acheteur n'a pas exécuté celles
qu'il avait à son égard.
Le vendeur qui invoque l'exception d'inexécution ne
prétend pas rompre le lien contractuel comme dans l'hypothèse de
la résolution mais il suspend simplement ses propres prestations aussi
longtemps que son cocontractant n'exécute pas ce qu'il lui doit53(*). Le domaine de l'exception
d'inexécution est donc dominé par l'idée synallagmatique
d'où il résulte que cette défense peut être
opposée dès qu'il y a interdépendance des obligations.
B. Condition de l'exception
d'inexécution
Pour que l'exception d'inexécution puisse être
utilement opposée, trois conditions doivent être
réunies : les obligations de deux côtés doivent
s'exécuter simultanément, l'inexécution reprochée
doit être suffisamment grave et la non-nécessité de
l'intervention judiciaire.
1. Simultanéité dans
l'exécution
Il ne suffit pas, pour autoriser le fonctionnement de
l'exception que les obligations réciproques soient corrélatives.
Il faut en outre, que leur exécution ait lieu trait pour trait54(*). Chacune des parties trouve
dans sa dette une sûreté de sa créance et chacune est
présumée ne vouloir accomplir ses engagements qu'autant que
l'autre remplisse en même temps les siens55(*). L'exception d'inexécution n'est concevable
que si l'exécution simultanée des prestations a été
prévue. Au contraire, s'il résulte du contrat qu'un des
contractants doit s'exécuter avant l'autre par exemple dans le contrat
de vente à crédit, l'exception ne peut plus jouer.
2. Gravité de
l'inexécution
Lorsque qu'il y a l'inexécution totale donc
l'insolvabilité vient sans pour autant payer le prix, la question ne se
pose pas. Mais que décider en cas de manquement simplement
partiel ? En cas d'inexécution partielle, le vendeur ne pourra
suspendre ses propres prestations que de façon proportionnelle56(*). Pour que l'exception
d'inexécution puisse être opposée, l'inexécution
doit-elle présenter un certain caractère de gravité donc
totale qui peut être l'insolvabilité.
3. La
non-nécessité de l'intervention judiciaire
H. MAZEAUD et F. CHABAS ajoutent à ces deux conditions
que la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution ne nécessite
aucun recours au tribunal, qu'il est en principe, admis qu'une mise en demeure
préalable n'est même pas nécessaire57(*). L'originalité de
l'exception d'inexécution est de pouvoir être
décidée par le contractant lui-même (vendeur impayé)
sans l'autorisation de la justice car on n'a pas besoin de recourir à un
tribunal et on n'a pas non plus à se soumettre à une quelconque
condition de forme58(*).
C'est donc, un moyen de justice privée qui constitue une sorte de
légitime défense contractuelle59(*). C'est, a-t-on dit, une justice privée. Il a
même été jugé que l'exception d'inexécution
peut être invoquée sans mise en demeure préalable60(*).
§3. Les effets de
l'exception d'inexécution
L'exception d'inexécution crée une situation
provisoire qui se dénoue soit par une exécution amiable, soit par
un recours en justice en vue de l'exécution forcée ou de la
résolution du contrat. L'effet de l'exception d'inexécution est
donc une simple suspension des obligations qui restent
inexécutées et que la suspension soit indivisible.
A. La suspension de l'exécution
En cas d'exception d'inexécution, le contrat de vente
reste provisoirement inexécuté. Le vendeur adopte une position
d'expectative qui a pour lui le mérite supplémentaire
d'écarter toute mesure d'exécution dirigée contre lui
durant toute la période de suspension. Cette situation provisoire
débouche sur l'alternative suivante : ou l'effet comminatoire de
l'exception a rempli son rôle et l'acheteur, pour obtenir ce qui lui est
dû, accomplit son propre engagement, obligeant ainsi le vendeur à
tenir le bien sans pouvoir en être délié, dans ce cas, le
contrat est ramené à l'exécution ou le moyen de pression
demeure inefficace et, de guerre lasse, le vendeur déçu sollicite
sa libération définitive par la voie de la résolution.
Dans l'intervalle, c'est-à-dire avant le
dénouement de la situation, le vendeur n'est pas tenu à une
totale passivité. Entre temps, il peut soit louer, soit utiliser
provisoirement la chose mais il ne saurait le vendre à un autre
acheteur, car ça serait rompre le contrat et non en suspendre
l'exécution61(*).
Ce qu'il importe enfin de noter, c'est que dans le cadre de
l'exception, la durée de suspension est indéterminée. Tout
est fonction de la patience du vendeur et de la résistance de
l'acheteur.
B. La suspension indivisible
Le manquement partiel de l'acheteur à ses obligations
autorise-t-il le recours du vendeur pour le tout à l'exception
d'inexécution, ou faut-il poser que la riposte du vendeur doive
être mesurée comme en matière de légitime
défense, c'est-à-dire être proportionnelle à
l'importance de l'inexécution reprochée ? Si on prenait
partie pour la réductibilité de l'exception, on serait sûr
qu'un exact équilibre serait maintenu entre les positions de chacun, ce
qui est précisément la vocation de l'institution.
Mais la solution est rejetée par le droit positif
français. Pourvu qu'elle soit légitime, l'exception
d'inexécution est indivisible. Contre le fractionnement, on observe que
sa mise en oeuvre obligerait à opérer un dosage
nécessairement arbitraire ; le vendeur apprécierait
immanquablement à son profit la défaillance de son acheteur pour
pouvoir s'autoriser une abstention totale. De plus, admettre la
divisibilité diminuerait de façon malencontreuse la
sécurité à laquelle a droit le vendeur qui sait que le
paiement de chaque partie de sa créance est garanti en bloc par toute sa
propre dette62(*).
Somme toute, le rejet de l'indivisibilité
compromettrait gravement le succès du procédé.
D'après B. STARCK, l'exception, comme l'astreinte, droit être
délibérément excessive pour être dotée
d'efficacité. Le vendeur n'a de chance d'obtenir satisfaction que s'il
devient un gêneur dont on cherche à se débarrasser ;
il n'a de moyen de le devenir que s'il oppose une force d'inertie
illimitée63(*).
Outre ces arguments, l'indivisibilité a un fondement textuel
légal ; l'article 142 du CCLIII dispose que le débiteur ne
peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement
d'une dette même divisible. Si cet article répudie la
possibilité d'un paiement fractionné, il condamne par la
même une réduction symétrique de l'exception.
En définitive, l'exception d'inexécution n'a de
sens que durant la période où le créancier espère
encore pouvoir obtenir l'exécution du contrat. Mais sitôt cet
espoir évanoui comme dans notre cas où l'acheteur est devenu
insolvable, le vendeur impayé ne doit pas se borner à cette
attitude passive et défensive. Bien que le vendeur impayé ne
puisse pas aliéner la chose ; il est à remarquer qu'il est
en position de force par rapport à celui à qui il oppose
l'exception d'inexécution puisqu'il détient la chose. Donc il
doit réagir autrement.
Section II : Droit de
rétention
Dans la présente section, nous allons analyser le
fondement juridique (§1), les effets du droit de rétention
(§2), et enfin la comparaison entre droit de rétention et exception
d'inexécution (§3).
§1. Fondement juridique
du droit de rétention
Le vendeur impayé usant de son droit de
rétention, doit avoir des raisons justificatives de cet usage.
D'où nous estimons important de mener une analyse sur le fondement
juridique du droit de rétention. Cette analyse va porter sur
l'équité et la connexité.
A. L'équité
Le droit de rétention est le droit du créancier
(vendeur impayé) de différer jusqu'à paiement la
restitution d'un bien, qui est la propriété du débiteur
(acheteur insolvable) et qu'il détient, dans la mesure où existe
un lieu de connexité entre le bien ou sa détention et la
créance64(*). Il
est fondé uniquement sur l'équité65(*), il est juste que le
créancier tant qu'il n'est pas payé, ne soit pas contraint de
restituer la chose de son débiteur est entre les mains du
créancier et pour laquelle la créance est née, ex
dispari causa66(*).
Point n'est besoin de se retarder sur les dangers d'une
attitude de ex dispari causa ; il faillait donc trouver une
justification au droit de rétention, le seul fait de la détention
par le créancier n'étant pas suffisant. C'est ainsi que les
auteurs et la jurisprudence se sont efforcés de dégager un
principe qui justifierait le droit de rétention67(*). Ce principe réside
dans la connexité68(*).
B. La connexité
La connexité est conçue de deux
manières : la connexité juridique ou subjective et la
connexité matérielle ou objective.
1. Connexité juridique ou
subjective
On parle de la connexité juridique ou subjective chaque
fois que la détention du bien retenu et la créance se rattachent
à une même convention69(*). Ainsi qu'en est-il du vendeur qui, devenu simple
détenteur du bien vendu dès la vente qui en a
transféré la propriété à l'acheteur, le
retiendra jusqu'au paiement du prix ? AUBRY et RAU proposaient de fonder
la rétention sur la communauté d'origine entre la créance
de rétenteur et sa dette de restitution, communauté qui est aussi
le fondement de l'exception d'inexécution70(*). En d'autres termes, on
pourrait admettre le droit de rétention toutes les fois qu'existent
entre le créancier (vendeur impayé) et le débiteur
(acheteur insolvable) des rapports nés d'un contrat synallagmatique,
toutes les fois que la dette et la détention se rattachent à la
même convention71(*). Ainsi s'expliquerait le droit de rétention du
vendeur au comptant, devenu simple détenteur par l'effet de la vente, il
peut exercer le droit de rétention en garantie de la créance du
prix née du même contrat c'est-à-dire que le vendeur n'est
pas tenu de délivrer le bien vendu tant que le prix n'est pas
payé72(*).
2. Connexité matérielle ou
objective
La connexité objective ou matérielle est celle
qui peut être constatée entre la créance garantie et la
chose détenue par le créancier73(*). La connexité est donc matérielle ou
objective lorsque la créance est née à l'occasion du bien
détenu, c'est-à-dire lorsqu'il existe un rapport concret,
matériel entre la créance et le bien, constitue un «
debitum cum re junctum »74(*).
3. Assiette du droit de
rétention
La détermination de l'assiette du droit de
rétention dépend du lieu de connexité.
Lorsque le droit de rétention repose sur la
connexité matérielle ou objective, la rétention ne peut
s'exercer que sur la seule chose qui est connexe à la créance
garantie ; alors que le droit de rétention est fondé sur la
connexité juridique ou subjective, l'assiette du droit de
rétention dépend du rapport de droit des relations contractuelles
ou quasi-contractuelles unissant le créancier et le débiteur et
elle est peut être plus étendue75(*).
§2. Les effets du droit
de rétention
Tant que le vendeur impayé oppose son droit de
rétention, les conséquences juridiques s'en suivent. Dans cette
partie, nous parlerons des effets à l'égard des parties et des
tiers.
A. Les effets à l'égard
des parties
Dans ce point, nous allons parler les effets à
l'égard de l'acheteur insolvable et les effets à l'égard
du vendeur impayé.
1. Les effets à l'égard de
l'acheteur insolvable
L'acheteur insolvable ne peut prétendre à aucun
droit de disposer le bien détenu par son vendeur impayé parce
qu'il ne peut pas payer le prix du bien car il est insolvable.
2. Les effets à l'égard du
vendeur impayé
Le droit de rétention à l'égard du
vendeur impayé a comme effets le droit de refuser la restitution,
l'indivisibilité, le droit de suite et le droit de
préférence.
a. Le droit de refuser la
restitution
Le droit de rétention a donc incontestablement pour
effet de soustraire un bien du patrimoine de l'acheteur insolvable, au profit
du vendeur impayé. Il crée a-t-on dit, un « effet de
sûreté » particulièrement efficace puisqu'il
suffit au vendeur impayé de s'opposer à toute délivrance
de la chose tant que le paiement n'est pas effectué76(*).
b. L'indivisibilité
Comme toute sûreté, le droit de rétention
est indivisible, en ce sens que chaque partie de la dette, jusqu'à son
extinction totale, est garantie par la chose et que chaque partie de cette
chose répond de la totalité de la dette77(*) c'est est tota in
toto, et toto in qualibet parte c'est-à-dire qu'elle est
entière dans tout et entière dans n'importe quelle partie.
c. Le droit de suite
Le droit de rétention ne confère pas le droit de
suite. Le vendeur impayé détenteur n'a pas le droit de suite en
ce sens que son droit s'éteint avec la perte de celle-ci. Si le vendeur
impayé abandonne volontairement la chose, il ne peut pas la reprendre et
il a perdu, avec la détention, le droit qui résultait de
celle-ci78(*).
d. Le droit de
préférence
Le droit de rétention ne confère aucun droit de
préférence ; si le vendeur impayé rétenteur
veut se faire payer sur la chose, il peut certes exercer une saisie et faire
vendre ce bien en justice mais, sur le prix de cette vente, il subira le
concours des autres créanciers79(*).
B. Les effets à l'égard
des tiers
Le droit de rétention est un droit réel
opposable tant au débiteur qu'à ses créanciers ;
ainsi qu'au propriétaire de la chose même non tenu de la
dette80(*). Mais lorsque
le droit de rétention porte sur un immeuble, cette opposabilité
n'est pas subordonnée à la publicité
foncière81(*). En
cas de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le droit
de rétention sera opposable à celui qui demande la restitution
d'un bien, après que ce dernier ait payé la dette82(*).
1. Opposabilité du droit de
rétention aux ayants cause de l'acheteur insolvable.
On fonde le droit de rétention sur la connexité
purement juridique. On a pu justifier l'opposabilité du droit de
rétention aux ayants causes particuliers du débiteur en
remarquant que ceux-ci tenant leurs droits de lui, ne sauraient être
mieux traités, car ils ne se prévalent pas d'un droit
propre83(*). Le vendeur
impayé traite de la même façon l'acheteur insolvable, ses
créanciers et ses ayants causes particuliers84(*) aussi longtemps que le bien
n'ait pas payé.
2. L'opposabilité en cas de
liquidation judiciaire
En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur peut
procéder à la réalisation du bien s'il y est
autorisé par le juge ; mais par analogie avec le gage85(*), le droit de rétention
sera reporté sur le prix de vente de la chose86(*).
Apres avoir évalué le droit de rétention,
nous voyons que le vendeur impayé est en droit de retenir le bien vendu
tant qu'il est en sa possession et d'en refuser la livraison à
l'acheteur insolvable. Le droit de rétention n'est qu'une
sûreté incomplète en ce sens qu'il ne confère
à son titulaire aucune préférence sur le bien
retenu : il est impuissant à dénouer le contrat de vente qui
subsiste et dont seule l'exécution se trouve entravée. Il dit que
le droit de rétention risque de conduire à une impasse juridique
que la négociation seule et les concessions qu'elle implique de part et
d'autre est à même de régler.
§3. Comparaison entre
l'exception d'inexécution et droit de rétention
La distinction est difficile à faire entre le droit de
rétention et l'exception d'inexécution (exceptio non
adimpleti contractus). AUBRY et RAU avaient volontairement confondu les
deux institutions en présentant le droit de rétention comme une
application de l'exception d'inexécution, ce qui les conduisait à
généraliser ce droit dans les rapports synallagmatiques87(*). L'influence d'AUBRY et RAU
est demeurée dans la doctrine contemporaine, plusieurs auteurs affirmant
que les deux institutions se confondent, du moins que lorsqu'elles jouent entre
parties à un contrat synallagmatique88(*) ; ou du moins admettant que la
réciprocité d'obligations caractérisant les rapports
synallagmatiques fonde à la fois l'exception d'inexécution et le
droit de rétention89(*).
Mais il est impossible d'aller jusqu'à une assimilation
totale. Le droit de rétention est admis en dehors de tout rapport
synallagmatique entre le créancier et celui auquel il est opposé
et inversement, il peut se faire que les conditions de l'exception
d'inexécution soient réunies alors que celles du droit de
rétention ne le soient pas. Ainsi le droit de rétention a-t-il un
domaine beaucoup plus large que l'exception non adimpleti contractus,
limitée aux contrats synallagmatiques parfaits ou imparfaits90(*).
Ces deux institutions reposent sur des fondements
différents : la première est fondée sur le
défaut de cause alors que le droit de rétention s'exerce bien que
la dette du rétenteur ait une cause, uniquement parce que la
créance de celui-ci est connexe à la chose retenue.
D'ailleurs le droit de rétention et l'exception
d'inexécution n'ont ni les mêmes caractères ni les
mêmes effets. Ainsi le premier est indivisible91(*) alors que la seconde ne l'est
pas et il bénéficie d'une opposabilité plus large92(*).
Section III. La
résolution pour inexécution
Selon J. CARBONIER, un contrat qui traîne dans
l'inexécution ou la mauvaise exécution est un organisme mort dont
il vaut mieux débarrasser l'économie : les forces vives du
contractant capable d'exécuter pourront ainsi se déployer
rapidement ailleurs93(*).
La résolution pour inexécution des obligations est prévue
dans l'article 82 du CCLIII qui dispose que la condition résolutoire est
toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où
l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement94(*).
§1. Fondement et
condition de la résolution
La théorie de la résolution judiciaire
étant née de la fusion de plusieurs idées très
différentes, il n'est pas étonnant que son fondement soit
aujourd'hui discuté, et à ce jour, il est impossible de proposer
un fondement unique au droit à la résolution95(*).
Au regard de la formule abstraite et générale de
l'article 82 al. 1e CCLIII, qui dispose que la résolution
peut jouer dans tous les cas où « l'une des deux parties
ne satisfera point à son engagement », le terme
d'inexécution est une notion générique qui s'entend en
droit civil rwandais comme toute exécution non-conforme au
contrat96(*). La
résolution du contrat, telle qu'elle résulte des articles 82 et
331 du CCLIII, ne se produit pas de plein droit. Il n'est pas nécessaire
au contractant qui la sollicite au juge d'établir l'existence d'un
préjudice97(*). Le
présent paragraphe porte sur le fondement et la condition de la
résolution
A. Fondement de la résolution
D'une manière générale, la
résolution légale en droit civil rwandais trouve son fondement
dans l'inexécution du contrat (article 82 du CCLIII). Sous un point de
vue purement logique et abstrait, il semblerait qu'en principe toute
exécution non-conforme aux spécifications contractuelles
constituerait une inexécution du contrat et ouvrirait voie à la
résolution judiciaire98(*). Quand l'acheteur devient insolvable et manque
à son obligation de payer le prix, le vendeur impayé, au lieu de
poursuivre l'exécution des siennes ou de les suspendre provisoirement en
laissant ainsi les lieux contractuels subsister pour le surplus, peut
préférer sortir de ce contrat et le faire disparaître
définitivement et cela sur base des articles 82 et 331 du CCLIII.
La résolution pour inexécution est donc une
véritable sanction, une peine civile99(*). Elle se fonde sur la volonté probable des
parties elles-mêmes car en concluant un contrat de vente, elles ont eu
l'intention de faire dépendre l'une de l'autre l'exécution de
leurs obligations respectives. Cela est si vrai que souvent elles
renchérissent sur la loi et prévoient la résolution dans
des conditions plus sévères.
B. Condition de résolution :
inexécution des obligations
L'inexécution de la convention est la condition
essentielle qui justifie la résolution quel que soit le fondement qu'on
lui donne100(*). L'autre
chose essentielle, c'est une certaine gravité dans le manquement aux
obligations pour éviter qu'un contractant ne prenne comme
prétexte la moindre imperfection pour se dérober lui-même
à ses engagements. Dans notre cas, nous voyons que
l'insolvabilité de l'acheteur présente un manquement grave
à l'obligation de payer le prix qui est une justification du vendeur
impayé pour demander la résolution du contrat.
§2. Résolution
Parmi les moyens disponibles, pour l'une des parties qui
souffre de l'inexécution de son contractant, se trouve la
résolution. Celle-ci s'entend comme la dissolution judiciaire d'un
contrat pour l'inexécution du contrat. Il est important d'analyser la
résolution pour voir en quoi, elle peut nous servir pour protéger
notre vendeur impayé.
A. La résolution judiciaire
La résolution judiciaire est présentée
par l'article 82 CCLIII comme résultat d'une condition
résolutoire dont les contractants auraient tacitement convenu dans tout
contrat synallagmatique. Ceci dit, le vendeur impayé fera recours en
justice pour faire constater cette inexécution due à
l'insolvabilité et demander ainsi la résolution de la vente.
1. Du recours en justice
La résolution du contrat doit être
demandée en justice. L'on constate dès lors que la demande en
justice constitue d'une part un devoir pour le vendeur impayé, un droit
d'autre part. L'article 82 du CCLIII instaure un principe de contrôle
judiciaire a priori. Lorsque le vendeur n'est pas payé, il peut
saisir le juge aux fins de faire résoudre le contrat pour
inexécution. Dans la logique de l'article 82 du CCLIII, le vendeur
impayé est débarrassé de cette situation juridique qui ne
produit pas les effets escomptés.
2. Modifications apportées au
droit de résolution
Même si le droit de résolution est en principe
reconnu à tout vendeur, il convient toutefois d'observer que, si ce
droit subsiste en principe, conformément en droit commun, il se trouve
par contre soumis en matière de vente à certaines modifications
tant entre parties qu'à l'égard des tiers.
a. Entre parties
Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la
résolution de la vente101(*). Le principe énoncé par l'article 331
du CCLIII s'applique à toutes les ventes qu'elles soient de meubles ou
d'immeubles, avec ou sans terme. Le principe de l'article 82 du CCLIII est
toutefois légèrement modifié, entre parties, par les
articles 332 et 333 du CCLIII car l'article 332 dispose que la
résolution de la vente d'immeuble est prononcée de suite si le
vendeur est en danger de perdre la chose et le prix ; en se basant sur
cette disposition, le juge doit prononcer la résolution car l'acheteur
est devenu insolvable. L'article 333 dispose du pacte commissoire
exprès102(*).
b. A l'égard des tiers
A l'égard des tiers, l'action résolutoire est
étroitement liée au privilège (s'il s'agit d'une vente
d'immeubles) et à l'action en revendication (s'il s'agit d'une vente de
meubles) ; en ce sens qu'elle ne survit pas à l'un ou à
l'autre. Si le privilège du vendeur d'immeubles est éteint,
l'action résolutoire ne peut plus être intentée. Si
l'action en revendication du vendeur sans terme d'effets mobiliers n'existe
plus, faute de n'avoir pas été intentée dans
le délai légal, l'action résolutoire suit
le même sort103(*).
B. La résolution de plein
droit
L'article 334 du CCLIII dispose qu'en matière de vente
de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura
lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur, après
l'expiration du terme convenu pour le retirement. Cette résolution est
automatique pour le vendeur impayé afin de disposer de ces
denrées. Selon MALAURIE et al., le vendeur impayé qui n'a pas
encore livré la marchandise, peut s'il y a urgence, par exemple lorsque
la marchandise risque de dépérir, résoudre
unilatéralement le contrat en faisant vendre aux enchères
publiques la marchandise104(*). De même, la doctrine enseigne
généralement que la résolution prévue par l'article
334 du CCLIII se produit « sans demande en
justice »105(*).
1. De la clause résolutoire
expresse
Les parties contractantes peuvent insérer dans leurs
accords une clause résolutoire expresse selon laquelle
l'inexécution par l'une d'entre elles entraînera par
elle-même la destruction du contrat106(*). On constate dès lors que les dispositions de
l'article 82 du CCLIII ne sont pas d'ordre public, les parties pouvant y
déroger.
2. Conditions d'application de la
résolution de plein droit
Il y a deux conditions essentielles pour que la
résolution puisse être de plein droit :
Ø La première est qu'il s'agisse d'une vente de
denrées ou d'effets mobiliers. Il s'applique aux ventes civiles comme
aux ventes commerciales, aux ventes de meubles incorporels comme aux ventes de
meubles corporels107(*).
Ø La deuxième est que le paiement est au
comptant. La vente est au comptant, la victime de l'inexécution est
déliée de ses propres obligations, ce qui met ainsi un terme
définitif au contrat108(*).
§3. Les effets de la
résolution
La résolution une fois prononcée, le contrat est
anéanti pour le passé, c'est-à-dire qu'elle opère
rétroactivement. Cette rétroactivité commande de remettre
les choses dans l'état antérieur. L'acheteur insolvable doit
restituer au vendeur impayé ce qu'il a reçu en vertu de ce
contrat résolu si il devient insolvable, alors qu'il est en possession
du bien.
Cette rétroactivité peut être
préjudiciable à l'intérêt des tiers. C'est ce qui
explique que, la rétroactivité de la résolution comporte
diverses atténuations, soit entre les contractants, soit en faveur des
tiers.
A. Effets de la résolution entre
les parties
Entre les parties, la résolution opère
rétroactivement à la manière d'une condition
résolutoire expresse qu'évoque l'article 82 du CCLIII. Dans ce
cas, on peux concevoir deux situations : ou bien le contrat n'a encore
reçu aucune exécution et le vendeur impayé est
libéré de ses propres obligations ; ou bien le contrat a
reçu un commencement d'exécution et ici l'acheteur insolvable
doit restituer le bien.
A notre avis, la restitution doit être faite en tenant
compte de la valeur vénale de la chose restituée. En plus de
cela, si la résolution est de plein droit, le vendeur a le droit de
faire vendre la marchandise sans l'autorisation de la justice.
B. Effets de la résolution
à l'égard des tiers
En principe, la résolution des droits d'un contractant
se répercute sur ses ayants cause. La rétroactivité de la
résolution peut produire de graves effets sur la situation des tiers qui
peuvent être protégés par les mêmes règles
qu'en matière de nullité à savoir l'anéantissement
des actes de disposition de l'acquéreur dont le titre est résolu,
mais non les actes d'administration. Si la vente est résolue, les droits
que l'acheteur insolvable avait consentis à ses propres ayants cause
sont eux-mêmes résolus. Une première résolution
entraîne donc, une cascade d'autres résolutions109(*). Dès la
résolution de la vente, qu'elle soit judiciaire ou de plein droit, la
chose ou la marchandise du vendeur devient sa propriété et
échappe de ce fait aux créanciers de l'acheteur insolvable.
Après cette délicate évaluation sur les
mesures de protection du vendeur impayé analysé sur base des
disposition de textes de loi ci-haut discutés, force est de constater
que sa situation n'est pas aussi moins incertaine. Ceci parce que une fois le
vendeur est dessaisi de son bien, il n'a ni droit de préférence,
ni droit de suite lorsque l'acheteur en a donné ce bien en gage ou en
hypothèque aux créanciers privilégiés. D'où
tout analyste pourrait penser aux moyens de protection à conférer
au vendeur impayé.
THE SUMMARY OF CHAPTER
THREE
THE PROTECTION MEASURES OF AN UNPAID
SELLER
.
This chapter concerns the measures which would protect the
unpaid seller in case of the insolvency of the buyer. Those measures are
privilege of the unpaid seller and right to follow up. About privilege, there
is the privilege of unpaid seller to a movable and to an immovable goods. The
unpaid seller should be given the right to be paid before all creditors of the
insolvent buyer of the thing; he/she has delivered because of a contract of
sale. But in case of the bankruptcy, the unpaid seller falls into the mass of
the creditors, therefore there is no privilege. With regard to the right to
follow up, the unpaid seller should be given right to follow the goods in the
hands of the insolvent buyer and also in the hands of the third party. This
chapter ends up by demonstrating the right to stop the goods in transit while
these goods have not yet arrived in the hands of the insolvent buyer
CHAPITRE III. DES MESURES
DE PROTECTION DU
VENDEUR IMPAYE
Si le vendeur a mis une valeur dans le patrimoine de
l'acheteur et a accru le gage général en faisant les frais de
cette augmentation, alors il est normal qu'il soit protégé aux
autres créanciers sur cette plus-value. Dans ce chapitre, nous allons
montrer comment nous pouvons protéger le vendeur impayé à
savoir le privilège du vendeur impayé, la revendication du
vendeur impayé et enfin le stoppage in transitu.
Section I. Privilège du vendeur impayé
Dans cette section nous allons parler de la notion du
privilège du vendeur impayé, du privilège du vendeur
impayé d'effets mobilier et immobilier.
§1. De la notion du privilège du vendeur
impayé
Le droit rwandais ne définit pas le privilège. A
ce propos nous nous referons au droit belge qui définit le
privilège comme un droit que la loi accorde à un créancier
en raison de la nature particulière de sa créance, de sorte qu'en
cas de concours, ce créancier est payé en priorité sur les
produits des biens auxquels se rapporte le privilège110(*). De cette définition
ressort que le privilège est une faveur qui résulte de la loi en
raison de la qualité de la créance. Il est l'oeuvre exclusive de
la loi et échappe complètement à l'autonomie de la
volonté car un privilège ne peut résulter que de la
loi111(*).
Le privilège naît en principe de plein droit,
sans qu'il soit nécessaire de respecter des prescriptions en
matière de publicité (exception : privilège sur les
immeubles). Le privilège porte sur un objet déterminé. Si
cette assiette n'est plus présente dans le patrimoine du
débiteur, le privilège disparaît112(*). La loi connaît de
nombreux privilèges, aussi bien dans le code civil que dans les lois
particulières. On établit la distinction entre les
privilèges généraux et spéciaux selon l'assiette.
La plupart des privilèges généraux portent seulement sur
le patrimoine mobilier. Les privilèges généraux sur la
totalité du patrimoine (mobilier et immobilier) du débiteur sont
rares.
Le privilège du vendeur impayé de meuble
s'apparente évidement à celui qui pour la même raison est
donné au vendeur d'immeuble113(*). Son particularisme tient à la
fragilité que le caractère mobilier de son assiette lui
confère nécessairement.
§2. Privilège du vendeur impayé d'effets
mobiliers
L'idée d'accorder un privilège au vendeur
impayé de meubles est relativement récente en
général. En effet, en droit romain le vendeur impayé
n'avait pas besoin du privilège car il conservait la
propriété jusqu'au paiement du prix et à défaut de
paiement, il pouvait revendiquer le meuble puisqu'il était resté
propriétaire114(*).
Si le vendeur impayé a mis une valeur dans le
patrimoine du débiteur et ainsi accru le gage général en
faisant les frais de cette augmentation, il est normal qu'il soit
préféré aux autres sur cette plus value115(*) ; c'est pour cela que
le privilège du vendeur impayé grève le bien vendu et est
attaché à la créance de prix. En France, un
privilège n'est accordé à celui qui a introduit un
élément nouveau dans l'actif du débiteur que dans des cas
particuliers : c'est le privilège du vendeur impayé de
meubles et ce sont certains privilèges sur les créances.
A. La créance garantie
Le privilège est attaché à la
créance de prix du vendeur, en principal et accessoire116(*) qui sont le paiement du prix
de la chose, des intérêts et des frais, mais pas des dommages et
intérêts qui pourraient être dus au vendeur117(*) au défaut de paiement
ou la somme due en vertu de la clause pénale118(*). Mais les
intérêts contractuellement convenus, compte tenu des délais
de paiement consentis par le vendeur, sont bien la contrepartie de
l'enrichissement de l'acheteur et doivent être assimilés au prix
dont ils sont l'accessoire. En revanche, les intérêts de retard,
seraient-ils conventionnels, qui sanctionnent le défaut de paiement
à l'échéance fixée, sont davantage des dommages et
intérêts dus suite à une faute et ne
bénéficient pas du privilège119(*).
Peu importe l'objet de la vente, pourvu qu'il s'agisse
d'effets mobiliers. Elle peut porter sur des meubles corporels ou des meubles
incorporels comme une créance, un fonds de commerce ou un office
ministériel. Au cas de cession de fonds de commerce, la loi
française soumet le privilège aux conditions de forme de l'acte
de vente, qui doit être authentique ou enregistré, et à des
conditions de publicité (inscription au greffe du tribunal de commerce
dans les quinze jours)120(*).
Peu importe aussi la nature de la vente, qu'il s'agisse d'une
vente au comptant ou d'une vente à terme. Le privilège du vendeur
est admis aussi au cas d'échange avec soulte et il garantit alors le
paiement de la soulte121(*). En ce qui concerne l'objet de la vente, nous
proposerions au législateur rwandais de retenir ce qui se fait en
France. Mais sur la nature de la vente, nous voyons que si l'acheteur devient
insolvable avant l'échéance convenue ; le vendeur
impayé ne devrait être privilégié car
l'exécution n'est pas simultanée.
B. L'assiette du privilège
Le privilège a pour assiette le meuble ou les meubles
vendus. Les effets mobiliers sont grevés du privilège s'ils sont
encore en possession de l'acheteur insolvable.
C. Perte du privilège du
vendeur
Le privilège du vendeur impayé peut
disparaître alors que la créance garantie n'est pas payée.
Pour cette raison, nous allons analyser les causes de cette disparition.
1. L'aliénation du bien vendu par
l'acheteur
En cas de nouvelle aliénation du meuble grevé du
privilège, le vendeur impayé exerce son droit de
préférence sur le prix. A ce propos, on peut remarquer que
lorsque le privilège porte sur un office ministériel, c'est
seulement à ce moment que le privilège peut jouer car l'office ne
saurait être saisi pour être vendu en justice.
La question qui se pose en cas d'aliénation du meuble
grevé du privilège est de savoir si celui-ci comporte un droit de
suite et un droit de préférence. La question que nous
retrouverons à propos des effets des privilèges mobiliers est
toujours controversée, et il convient de préciser ses
données dans le cas particulier du privilège du vendeur
impayé de meubles et les adversaires du droit de suite. Mais
l'opposition est plus ou moins absolue suivant que l'on envisage l'une ou
l'autre des deux hypothèses.
Si la chose revendue n'a pas encore été
livrée au sous acquéreur, le droit de suite est admis non
seulement par ceux qui pensent qu'il assortit en principe les privilèges
mobiliers, mais encore par ceux qui pensent que le privilège subsiste
sur les effets mobiliers « s'ils sont encore en la possession
du débiteur », ce qui est le cas lorsque celui-ci, bien que
les ayants revendus, ne les a pas encore livrés122(*), mais cette opinion est
combattue par plusieurs auteurs qui soutiennent que le vendeur saurait saisir
un bien qui est sorti du patrimoine de son débiteur et que la revente
lui a fait perdre la possession en même temps que la
propriété, le revendeur n'étant plus qu'un simple
détenteur pour le compte du sous acquéreur123(*).
En notre avis, nous soutenons les auteurs qui disent que le
privilège disparaît car le revendeur n'est que le détenteur
faute de perdre la propriété.
Si la chose revendue a été livrée au sous
acquéreur, les partisans absolus du droit de suite admettent que le
privilège subsiste et que le droit de suite permet d'atteindre le meuble
revendu entre les mains du sous acquéreur124(*). Au contraire, le droit de
suite est refusé, non seulement par ceux qui ne l'admettent jamais pour
les privilèges mobiliers, mais encore par ceux qui l'acceptent tant que
la livraison n'a pas été faite au sous acquéreur. Ceux-ci
l'écartent dans le cas contraire. Dans cette opinion, il ne reste alors
au vendeur impayé qu'à exercer son droit de
préférence sur le prix de la revente.
Vu l'importance de ce qui a été discuté
au niveau de l'aliénation du bien vendu par l'acheteur ; notre
grand souci est de voir les deux hypothèses ci haut analysées
incluses dans le droit positif rwandais.
2. La transformation du bien vendu
Le privilège est perdu lorsque la chose a subi des
transformations matérielles : le bien vendu, qui ne peut plus
être identifié et est méconnaissable, n'existe plus en tant
que tel et le privilège n'a plus d'assiette125(*).
En Belgique, cette condition n'est pas directement
formulée par le législateur à propos du
privilège126(*).
Mais elle est expressément prévue comme condition d'application
du droit de revendication du vendeur impayé127(*).
3. La perte de la chose grevée du
privilège
En cas de perte du meuble vendu, le privilège du
vendeur impayé ne peut plus s'exercer faute d'assiette et il
s'éteint. Cependant la subrogation réelle peut jouer, comme pour
les hypothèques et le privilège du bailleur, c'est-à-dire
que le droit de préférence est reporté sur
l'indemnité d'assurance ou sur celle qui est due au cas de
responsabilité d'un locataire ou d'un voisin128(*) et que le créancier
privilégié à une action directe contre l'assureur.
4. La constitution d'un gage sur la
chose au profit d'un tiers
Si l'acquéreur donne en gage le meuble grevé du
privilège du vendeur, la question du droit de suite se pose encore. Si
l'on admet un tel droit en général, on devra permettre au vendeur
impayé d'exercer son privilège contre le gagiste, à moins
que celui-ci, ne puisse se prévaloir de l'article 658 du CCLIII, en sa
qualité de possesseur de bonne foi129(*).
Il convient de remarquer que, dans l'hypothèse, dans
l'éventualité où le tiers est entré en possession
de mauvaise foi, le bien demeure dans l'assiette, si du moins l'on admet que le
privilège confère un droit de suite.
5. Le privilège du vendeur
impayé de meubles au cas de règlement judiciaire ou de
liquidation des biens de l'acheteur insolvable
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens
suppriment le privilège du vendeur impayé de meubles ou du moins
interdisent de l'exercer contre la masse des créanciers130(*). Le maintien de ce
privilège aurait été contraire au principe de
l'égalité des créanciers qui est fondamental au cas de
règlement judiciaire et de liquidation des biens. La règle est
d'ordre public131(*). A
ce propos on peut noter la différence que fait la loi française
entre le privilège du vendeur impayé et celui du bailleur. Ce
privilège subsiste malgré le règlement judiciaire ou la
liquidation des biens pour ce dernier ce qui n'est pas le cas pour le
premier132(*).
6. L'immobilisation du bien vendu
Le meuble vendu sort de l'assiette du privilège
lorsqu'il est incorporé dans un immeuble, car cette opération lui
fait perdre son identité133(*). En revanche, il y demeure lorsqu'il est simplement
immobilisé par destination. Ce n'est donc pas la transformation
juridique de l'immobilisation qui fait obstacle au privilège, mais le
fait matériel de l'incorporation ; il en résulte que le
privilège est perdu même si l'immeuble dans lequel le meuble a
été incorporé n'est pas la propriété de
l'acheteur insolvable, de sorte que l'immobilisation n'a pas pu se
produire134(*).
Au Rwanda la situation du vendeur impayé est incertaine
contrairement à ce que nous avons observé dans la
législation de certain pays notamment la France et la Belgique qui
fournisse une protection assez suffisante à celui-ci avec les exceptions
que nous avons soulevées. Le législateur rwandais ferait mieux
en assurant la protection du vendeur impayé de la manière de la
France et de la Belgique.
§3. Privilège du
vendeur impayé d'immeuble
Le vendeur impayé d'immeuble a le
privilège sur le contrat de vente d'un immeuble et que ce
privilège garantit la créance de ce contrat. C'est pour cette
raison que nous allons parler dans ce paragraphe du privilège du
vendeur impayé d'immeuble.
A. Les contrats donnant naissance au
privilège
L'article 2103-10 de la loi française sur
les hypothèques et privilèges accorde un privilège au
vendeur d'immeuble135(*). Il faut donc supposer un contrat qui soit une vente
par sa nature et immobilier par son objet.
1. La nature du contrat
Le contrat qui engendre le privilège est le contrat de
vente c'est-à-dire un contrat entraînant le transfert de la
propriété moyennant un prix136(*). Toutes les ventes comportent cette garantie, que le
prix soit payable au comptant ou à crédit, que le transfert de la
propriété ait lieu immédiatement ou
différé137(*), qu'elle ait eu lieu à l'amiable ou aux
enchères138(*) et
vente d'un immeuble à construire139(*). Certains contrats sont assimilés à la
vente et donnent également naissance au privilège. Ce sont
l'échange, la dation en paiement et l'apport d'un immeuble à une
société. Mais il n'en est ainsi que lorsque ces contrats
comportent un prix140(*) ; l'échange et la dation en paiement ne
donnent lieu à privilège que s'ils comportent une soulte et c'est
cette soulte que le privilège garantit ; l'apport en
société ne fait naître de privilège que s'il
comporte une contrepartie autre que l'attribution de droits sociaux, c'est ce
prix qui sera garanti.
En revanche, les privilèges étant de droit
étroit, le privilège du vendeur impayé doit être
refusé à ceux qui se prévaudraient d'un contrat qui ne
pourrait pas être assimilé à la vente ; parce qu'il ne
comporterait pas le paiement d'un prix comme contrepartie d'un transfert de
propriété. Ainsi la donation avec charges ne fait pas
naître de privilège car la charge n'est pas
considérée comme un prix141(*).
Pour cette raison, il n'y a pas de privilège au profit
de l'acheteur au cas de vente à réméré ; le
vendeur qui exerce sa faculté de rachat doit certes rembourser le prix
à l'acheteur mais ce remboursement n'est pas garanti par le
privilège du vendeur impayé ; car il s'agit d'une
résolution de la vente et non d'une vente nouvelle142(*).
2. L'objet du contrat
La vente ou le contrat considéré comme vente,
doit avoir pour objet un droit immobilier. Certes la vente d'un meuble
confère aussi un privilège au vendeur, mais ce privilège
mobilier obéit à des règles qui ne sont pas les
mêmes à ceux du privilège d'immeuble.
En outre, la vente d'un immeuble par destination ou d'un
meuble par anticipation, telle une récolte sur pied, ne donne pas
naissance au privilège du vendeur d'immeuble mais à celui du
vendeur de meuble, puisque le bien transféré est
considéré comme un bien mobilier143(*). Le droit immobilier objet
de la vente doit être susceptible d'hypothèque144(*). Ce peut être un droit
de propriété, de nu-propriété ou d'usufruit. Mais
la cession d'un droit non susceptible d'hypothèque ne fait pas
naître le privilège.
3. Les conditions du privilège du
vendeur impayé d'immeuble
Pour que le vendeur impayé d'immeuble soit
protégé ; il doit d'abord remplir les conditions telles sont
le délai de l'inscription et la sanction lui est
réservée.
a. Le délai de l'inscription
En France, le privilège du vendeur d'immeuble doit
être inscrit dans un délai de deux mois145(*). Ce délai court du
jour de la vente. Cette inscription doit être faite au conservateur de
titre foncier. En cas de vente d'immeuble à construire, le délai
de deux mois court à compter de l'acte authentique constatant
l'achèvement des travaux146(*).
b. Sanction du délai
Si l'inscription est prise dans le délai légal,
elle conserve le privilège avec le rang préférable qu'il
tient de sa qualité de privilège, ce qui permet au
créancier privilégié de primer les hypothèques
mêmes inscrites antérieurement. Le privilège du vendeur
prend rang à la date de la vente.
Si au contraire, l'inscription du privilège est prise
après l'expiration du délai, le privilège
dégénère en hypothèque ; c'est-à-dire
qu'il est traité quant aux conditions et aux effets de l'inscription,
comme une hypothèque simple car il ne prend rang qu'à la date de
son inscription et transcription147(*).
A. Créance garantie
Le privilège au vendeur impayé garantit
essentiellement la créance du prix de vente à laquelle on
assimile celle de la soulte au cas d'échange ou de dation en paiement
avec soulte148(*). Le
privilège s'étend aussi aux charges qui incombent à
l'acheteur, comme les frais d'acte ou les intérêts
conventionnels149(*). Le
privilège s'étend aussi aux accessoires du prix
c'est-à-dire aux intérêts et « loyaux
couts » du contrat, à supposer que le vendeur en ait fait
l'avance et puisse donc prétendre à leur remboursement par
l'acheteur150(*). Est
garanti le prix indiqué dans l'acte de vente ; s'il y a eu
simulation le supplément de prix convenu dans un acte secret ne
bénéficierait pas du privilège et ce d'autant moins qu'il
ne serait vraisemblablement pas indiqué lors de l'inscription. S'il y a
plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie,
le premier vendeur est préféré au second, le
deuxième au troisième, et ainsi de suite151(*).
Mais le privilège ne s'étend pas aux dommages et
intérêts qui pourraient être dus au vendeur, même
s'ils faisaient l'objet d'une clause pénale dans le contrat152(*).
B. L'assiette du privilège
Le privilège du vendeur impayé porte sur
l'immeuble vendu (ou cédé en échange ou en paiement, en
cas d'échange ou de dation en paiement avec soulte). Une jurisprudence
française déjà ancienne étend l'assiette du
privilège aux accessoires de l'immeuble, c'est-à-dire aux
améliorations et aux accroissements qu'il a pu recevoir153(*). C'est la règle en
matière d'hypothèque154(*), mais son application au privilège du vendeur
impayé est des plus contestables155(*), car le privilège se justifie par la
plus-value apportée par le vendeur au patrimoine de l'acheteur
insolvable et il ne devrait s'exercer que sur elle et non sur les
accroissements postérieurs à la vente et indépendants de
celle-ci.
C. Extinction de la créance du
prix
Le privilège disparaît avec l'extinction de la
créance garantie et c'est ainsi que lorsque l'acte de vente contient
quittance du prix ; il n'y a plus de privilège156(*). Il en ait de même si
la créance du prix est éteinte par la novation, à moins
qu'il n'en ait été convenu autrement, d'où
l'intérêt qui s'attache à la question de savoir si une
opération emporte ou non novation. Ainsi la jurisprudence
française n'admet pas que la création de billets à ordre
pour le paiement du prix vaille novation157(*), pas plus que la conversion du prix en rente
viagère, pourvu que cette conversion soit convenue dans l'acte de vente
lui-même. Dans tous ces cas, le privilège du vendeur impayé
subsiste donc.
D. Comparaison du privilège
immobilier aux hypothèques
Les privilèges immobiliers spéciaux ne se
distinguent pas fondamentalement des hypothèques, plus
précisément des hypothèques légales, à tel
point qu'on les a parfois qualifiés d'hypothèques légales
privilégiées158(*). Les privilèges immobiliers spéciaux
sont des sûretés relativement proches des hypothèques en ce
qu'il s'agit de garanties portant sur des immeubles et devant être
publiées à la conservation des hypothèques159(*).
Comme les hypothèques légales, ils sont
crées par la loi. Ce sont des sûretés immobilières
qui n'entraînent pas dépossession du débiteur, ne sont
opposables aux tiers qu'après publicité instrumentaire et
confèrent droit de suite au créancier. Comme les
hypothèques, ils peuvent être qualifiés de droits
réels. Certaines différences importantes entre les
privilèges immobiliers spéciaux et l'hypothèque
méritent toutefois d'être relevées. Des privilèges
immobiliers spéciaux se créent en considération de la
nature de la créance, dont il a entendu favoriser le recouvrement :
prix de vente de l'immeuble, exécution des charges de la donation,
soulte due en cas d'échange ou de partage, prix des travaux
confiés à un architecte, un entrepreneur ou des ouvriers, etc.
Au contraire, les hypothèques légales sont des
faveurs personnelles justifiées par la qualité du
créancier que le législateur a jugé digne d'une protection
particulière. La sûreté est accordée à tel
créancier (ou à telle catégorie de créanciers) et
garantit en principe les dettes du débiteur envers le créancier.
Cette différence est cependant sans incidence pratique. Les
privilèges immobiliers spéciaux priment les
hypothèques160(*)
et la publicité des privilèges immobiliers spéciaux est
assurée par inscription.
En outre, il existe entre ces deux catégories une
grande différence : en matière de privilège, dans
l'hypothèse où l'inscription est prise dans le délai
légal elle rétroagira à la date de la créance mais
en matière d'hypothèque elle aura toujours lieu à sa date.
Si le privilège n'est pas pris dans le délai légal, on dit
qu'il dégénère en hypothèque c'est-à-dire
qu'il prendra rang à sa date161(*). A partir des analyses faites quant au
privilège impayé d'immeuble, force et de constater que les
législations qui influencèrent la législation rwandaise
ont tant protégé le vendeur impayé en donnant
privilège à sa créance par rapport à celle des
autres créanciers même privilégiés. Ceci serait un
modèle indiscutable au législateur rwandais en vue de
sécuriser le vendeur qui est un acteur important dans le
développement du pays.
Section II. Autres
garanties du vendeur impayé
Dans cette section, nous allons parler autres garanties du
vendeur impayé comme la revendication du vendeur impayé et la
stoppage in transitu.
§1. La revendication du
vendeur impayé
Dans cette sous section, il est question de l'analyse de la
notion de revendication, de ses conditions d'exercices et de ses
conséquences en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des
biens.
A. Notion
La revendication du vendeur impayé est une notion
inconnue en droit rwandais mais on la connaît dans d'autres
législations. Sur ce voyons ce qui en est de la législation
belge.
En Belgique, pour renforcer l'efficacité du
privilège, l'article 20, 5o, alinéa 6 de la loi
hypothécaire reconnaît au vendeur impayé, en cas de vente
au comptant, le droit de « revendiquer les objets vendus »
dans les huit jours de la livraison162(*).
La revendication ne saurait avoir pour objet la
propriété du bien vendu, qui est et reste acquise à
l'acheteur. Elle ne porte donc que sur sa possession que le vendeur entend
recouvrer. La revendication est ainsi une mesure conservatoire destinée
à empêcher la revente du bien vendu par l'acheteur, qui
entraînerait la perte de son privilège163(*).
En outre, en recouvrant la possession du bien vendu, le
vendeur est de nouveau à même d'exercer le droit de
rétention et peut intenter utilement, malgré le concours des
créanciers, l'action en résolution de la vente164(*). De Page a ainsi bien
qualifié la revendication de « garantie des garanties du
vendeur165(*) ».
La revendication du vendeur impayé n'est donc rien
d'autre qu'une forme de saisie conservatoire, spécialement et
expressément ouverte au vendeur. Réservée au vendeur au
comptant et soumise à un délai très court, l'action en
revendication est perdue pour le vendeur (comme le privilège) en cas
d'aliénation ou de transformation du bien.
B. Les conditions d'exercice de la
revendication
Celles-ci sont stipulées à l'art. 20, al. 5,
5o, de la loi hypothécaire belge. Telles sont :
1. La revendication n'est permise qu'au vendeur au comptant.
Le vendeur à terme,
ou plus exactement à crédit, c'est-à-dire
celui qui a accordé un délai pour le paiement ne peut revendiquer
puisque, par hypothèse, il n'aurait pas eu le droit de rétention.
D'ailleurs en accordant un terme pour le paiement, le vendeur a suivi la foi de
son débiteur, il doit subir les conséquences de sa
générosité ou de son imprudence.
2. La revendication n'est possible que si le meuble
revendiqué n'a pas été
matériellement transformé. En effet, la
revendication est au service du privilège, c'est un moyen d'en
éviter la perte ; toutes les fois que la transmission de la chose
ferait perdre à la chose son individualité et entraînerait
la perte du privilège, la revendication n'a plus de raison d'être.
C'est pourquoi elle est possible seulement pourvu que les effets se trouvent
dans le même état dans lequel cette livraison a été
faite.
3. La revendication n'est possible que tant que le meuble
vendu est en possession de
l'acheteur insolvable. On retrouve la condition requise pour
le privilège lui-même166(*). Les partisans du droit de suite pensent que la
revendication est possible dès l'instant qu'un tiers ne peut se
prévaloir de sa possession de bonne foi ; tandis que ses
adversaires soutiennent que la revendication n'est plus possible dès que
le meuble vendu a été revendu ou du moins livré au
sous-acquéreur.
Nous tenons à faire remarquer qu'en France, la
revendication du vendeur impayé au comptant doit être
exercée dans un bref délai : c'est dans la huitaine de la
livraison167(*).
C. Les conséquences du
règlement judiciaire ou de la liquidation des biens
Le règlement judiciaire et la liquidation des biens,
qui font obstacle au privilège du vendeur de meubles, restreignent
l'exercice de la revendication de ce vendeur. En France, la revendication est
possible tant que la tradition des marchandises vendues n'a pas
été faite dans les magasins de l'acheteur insolvable ou dans ceux
du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte, à moins
que, avant leur arrivée, ces marchandises aient été
revendues sans fraude, sur factures ou titres de transport
réguliers168(*).
En outre, la revendication est encore possible si la résolution de la
vente a été prononcée ou du moins demandée avant le
jugement déclaratif du règlement judiciaire ou de la liquidation
des biens169(*). Hors
ces cas particuliers, le droit de revendication est traité comme le
privilège (et comme l'action résolutoire) ; il ne peut
être exercé contre la masse des créanciers.
Les idées de De Page selon lesquelles la revendication
du vendeur impayé est une garantie des garanties, doivent garder la
valeur qui est la leur. Le court délai pour l'exercice de la
revendication imposé par le droit français a le mérite de
sécuriser le sous-acquéreur de sa propriété
acquise. A notre avis, le législateur ferait mieux en accordant le droit
de revendication au vendeur impayé ; mais la façon dont le
sous-acquéreur a eu la chose doit être tenue en
considération, c'est-à-dire la bonne foi et la mauvaise foi doit
jouer.
§2. Le stoppage in
transitu
Selon l'article 104 de la loi francaise sur la faillite,
« pourront être revendiquées les marchandises
expédiées au failli tant que la tradition n'en aura pas
effectuée dans ses magasins ». Ce texte s'applique aux biens
dont le vendeur s'est dessaisi, mais qui ne sont pas encore parvenus entre les
mains de l'acheteur au jour de la faillite : ils sont sur bateau, sur
camion, etc. Il permet au vendeur d'en revendiquer non la
propriété, qui est acquise à l'acheteur solo
consensu ou en tout cas, s'il s'agit de la vente de la chose de genre,
dès la spécification, mais la possession, ce qui lui permettra de
retrouver l'exercice du droit de rétention qu'il avait perdu.
La revendication du bien d'autrui n'est guère
justifiable. Aussi n'a-t-il pour objet que la possession et non la
propriété du bien vendu et comme conséquence, de
même que le droit de revendication, de permettre au vendeur d'exercer
à nouveau le droit de rétention qu'il avait perdu en remettant
le bien vendu au transporteur (aussi d'intenter l'action en résolution
de la vente). Le stoppage in transitu n'existe cependant, a
décidé la Cour de cassation belge par un arrêt du 18
novembre 1971170(*)
qu'en cas de faillite de l'acheteur, non dans d'autres hypothèses de
concours comme par exemple le concordat judiciaire. Il sera donc refusé
au vendeur avant le jugement déclaratif, même si l'acheteur est en
état virtuel de cessation de paiement. Il est admis cependant que les
marchandises délivrées après le prononcé de la
faillite échappent au dessaisissement : le curateur doit les
restituer au vendeur ou, s'il opte pour le maintien de la vente, devient
débiteur de leur prix qui accède au rang des créances de
la masse171(*).
Considérant notre grand souci de voir le vendeur
impayé protégé, nous proposerions au législateur
rwandais d'opter pour le droit anglais qui prône pour la théorie
du stoppage in transitu puisque cette théorie vient en renfort
du droit de revendication que nous avons suggéré en haut.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail sur la protection du vendeur
impayé au cas de l'insolvabilité de l'acheteur insolvable en
droit rwandais, force est de constater que le droit rwandais a encore du chemin
à faire par rapport à d'autres législations
étrangères. En effet, nous avons déjà pu voir que
les lois rwandaises ne protégent pas bien le vendeur impayé.
Certes, il y a lieu de trouver par ici par-là à
travers le code civil actuellement en vigueur, des dispositions accordant la
protection au vendeur impayé comme l'exception d'inexécution et
le droit de rétention au cas où l'acheteur insolvable voulait
l'exécution du contrat alors qu'il ne peut pas exécuter son
obligation de payer le prix de la chose ; et il peut aussi demander la
résolution du contrat pour en sortir les effets du contrat de vente.
Les analyses que nous avons pu faire tout au long de notre
travail ont sans doute montré que la protection offerte par le code
civil rwandais est insuffisante.
Nous nous sommes aisément aperçu que l'exception
d'inexécution reste sans effet ; surtout que lorsque le vendeur
s'est acquitté de sa principale obligation de délivrance alors
que l'acheteur reste tenu à sa sienne propre (de payer le prix de la
chose) ; dans cette situation, l'exercice du droit de l'exception
d'inexécution est impossible justement parce que une seule partie est
obligée.
Le droit de rétention n'aura pas sa raison
d'être, car la chose sur laquelle il s'exercerait n'est plus dans les
mains du vendeur impayé pour pouvoir invoquer son droit de
rétention.
Nous ne serions pas passé sous silence la critique sur
l'insuffisance accordée par le code civil au vendeur impayé quant
à ce qui est de la résolution judiciaire pour inexécution.
Etant donné que les biens de l'acheteur insolvable constituent le gage
général de ses créanciers ; ces derniers jouissent
des droits qu'ils ont sur ces biens, ce qui est un obstacle majeur au vendeur
impayé auquel le code civil n'accorde aucun droit
préférentiel sur lesdits biens.
Face à cette situation d'incertitude dans laquelle se
trouve le vendeur impayé, nous nous sommes proposés d'effectuer
un travail dont l'objectif est de trouver les mécanismes efficaces de
protection de celui-ci. Le présent travail est scindé en trois
chapitres, et chacun d'eux a son objectif propre.
Il a d'abord été question de comprendre la
notion d'insolvabilité et de la comparer à ses notions voisines
telles sont la cessation de paiement, de la déconfiture et la faillite.
Force est de constater que la grande différence n'est centrée que
sur la qualité du concerné. Ce dernier est soit commerçant
pour parler de la faillite, soit non-commerçant pour parler de la
déconfiture.
Parmi toutes les définitions que tant d'auteurs ont
tenté de donner à la notion d'insolvabilité celle de N.
LUKOMBE a remporté sur les autres et a gagné notre conviction.
Elle est ainsi libellée : l'insolvabilité est l'état
de droit du débiteur dont le passif est supérieur à
l'actif.
Ensuite, sans pour autant reprendre tout ce qui a
été discuté dans les premiers paragraphes de cette
conclusion, le deuxième chapitre a été en grande partie
consacrée à l'analyse de l'exception d'inexécution, du
droit de rétention et de la résolution pour inexécution
avec les considérations particulières qui sont les siennes par
rapport aux autres.
Enfin, les analyses menées au deuxième chapitre
nous ont permis de découvrir que le vendeur impayé n'a ni droit
de préférence ni droit de suite. De ce fait, nous ne nous sommes
pas empêché de proposer les mécanismes qui pour nous,
assureraient une efficace protection au vendeur impayé qui fait face
à l'insolvabilité de son acheteur.
Nous proposerions au législateur rwandais de
conférer au vendeur impayé un droit de préférence
par rapport aux autres créanciers sur la chose vendue au cas où
l'acheteur ne s'est pas libéré de son obligation de payer la
chose achetée alors qu'il est en cessation de paiement, donc cette
difficulté peut être écartée au vendeur
impayé en prévoyant son privilège pour sauvegarder
efficacement ses droits.
Nous ne manquerons pas non plus de lui proposer d'accorder un
droit de suite au vendeur impayé ce qui lui permettrait de poursuivre la
chose dans la main duquel elle se trouverait aussi longtemps que celui-ci n'est
pas désintéressé.
Le défaut de publication de la jurisprudence rwandaise
a été pour nous un obstacle majeur dans notre recherche ;
de ce fait nous lançons un appel à la Cour suprême qui est
un organe supérieur d'oeuvrer dans ce sens pour épingler une
multitude de questions qui ne cessent de se poser dans ce domaine.
En définitive, notre voeu consiste à ce que
d'autres personnes intéressées par la matière que nous
avons mis en lumière puissent y intervenir de manière approfondie
plus particulièrement le législateur qui dispose la clé de
l'arsenal juridique; tout cela pour une efficace et efficiente protection du
vendeur impayé contre l'insolvabilité de l'acheteur.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES NORMATIFS
1. TEXTES NORMATIFS RWANDAIS
· Loi n° 42/1988 portant le Titre préliminaire et
livre premier du code
civil, J.O., 1989.
· Décret du 27 juillet 1934 portant régime
des faillites, B.O., 1934 tel
que modifié par le décret du 26
août 1959, B.O., 1959.
· Décret du 30 Juillet 1888 portant des contrats
ou obligations
conventionnelles, B.O., 1888.
2. TEXTES NORMATIFS ETRANGERS
· Code civil français, in Code Civil
Litec, 18ème éd., Paris, Litec, 1998-1999.
· Loi française du 13 juill. 1967 sur la faillite
dans AUBRY et RAU,
Droit civil français, t. III,
6ème éd., Paris, Dalloz, 1995.
· Loi belge du 16 décembre 1851 sur
l'hypothèque dans T'KINT, F.,
Sûretés et principes généraux
du droit de poursuite des créanciers, 3 ème
éd., Bruxelles, Larcier, 2000.
Loi française du 13 juillet 1930 sur l'assurance dans
PHILIPPE, M. et Al., Contrats spéciaux, 14 e éd., Paris,
Cujas, 2001-2002.
· Décret français du 4 janvier 1955 sur les
hypothèques et privilèges
dans BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES POPLAWSKI, La notion
du privilège en droit romain et en droit français, t. I,
Paris, Dalloz, 1982.
II. JURISPRUDENCE
1. Cass. , 3ème civ., 7 décembre
1988, Gaz pal. 1989. 1. somm. 51.
2. CA Paris, 3 décembre 1976, JCP 1977, II,
18759, note M. Boltard et J. C. Dubarry.
3. Cass., civ., 1ère, 20mars 1989,
D. 1989-381, note P. Malaurie.
4. Civ. 1, 19 janv. 1965, affaire du pain de
Pont-saint-Esprit, B.I, no 52 ; D., 62.389.
5. Civ. 3, 23 fév., 1994, D., 94.524.
6. 20 oct. 1981, Rev. Pat. Soc. 1982, 166.
7. Comm. Brux., 14 Fév. 1977, Jt, 1977, 171.
8. Com. 27 janv., 1970: JCP, II, 1654.
9. Cass. Fr., com., 20mai 1997.
10. Req., 19 juill. 1904, D., 1906.1.9.
11. Com., 23 juin 1964, Bull.civ.,1964. III,
no 325.
12. Com., 19 févr., 1958, Bull, civ., 1958.
13. Cass. civ. 7-1-1992 : RJDA 5/92
n° 499.
14. Cass. civ. 16-12-1998 : RJDA 2/99
n° 299.
15. Civ. 3e, 5 février 1971:JCP 71,
IV, 65.
16. Req., 11 mai 1863, S., 1864.1.191.
17. Req., 26 avr. 1827, S., 1927.1.400.
18. Paris, 11 mai 1886, S., 1888.2.110.
19. Trib. Nevers, 29 nov. 1938, Gaz. Pal.,
1939.1.36.
20. Pas, 1971, I, p. 262 et les concl. De M. DUMON,
av. gén., J.C.B., 1971, P. 492.
III. OUVRAGES
1. AUBRY et RAU, Droit civil français, t. III,
6ème éd., Paris, Dalloz, 1995.
2. BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES POPLAWSKI, La notion
du privilège en droit romain et en droit français, t. I,
Paris, Dalloz, 1982.
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IV. MEMOIRES ET NOTES DE COURS
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Butare, UNR, 2007, inédites.
4. GATETE, L., Etude du droit de rétention comme
mécanisme apparente aux sûretés réelles,
mémoire, Butare, UNR, 1996, inédit.
5. NGABIRE, B., Les sanctions de l'inexécution des
obligations de l'acheteur en matière de vente, mémoire,
Butare, UNR, 2004, inédit.
6. NGAGI, A. M., Droit commercial, note de cours,
Butare, UNR, 2008, inédit.
7. RUGAMBWA, P., La résolution des contrats
synallagmatiques en droit civil
rwandais, mémoire, Butare, UNR. 2005,
inédit.
8. SENIADJA, A. F. S., La protection des parties dans le
contrat de vente civil, Université catholique d'Afrique de l'ouest,
Abidjan, 2007, inédit.
9. SEZIRAHIGA, Y., De la nature juridique du droit de
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VI. SOURCES
ELECTRONIQUES
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http://www.decitre.fr/livres/L-exception-d-inexecution.aspx/9782275018386,
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2. DIRIX, E., « La problématique des
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www.iec-iab.be/fra ,Consulté le
05/02/2009
3. NUNGESSER,
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http://2ndsemestre.joueb.com/news/les-suretes-immobilieres-legales,
consulté le 06/02/09.
4. SERGE, B., « Dictionnaire du droit
privé »,
http://www.juritravail.com/lexique/Cessation.html
, consulté le 07/12/2008.
5. X, « Droit patrimoniaux : les droit
réels accessoires »,
www.cnam.agropolis.fr/demodroita3/ie/chap13/lec13_chap2_p1.htm,
consulté le 08/02/2009
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synallagmatiques »,
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consulté le 25 décembre 2008
7. X, « Les règles spéciales des contrats
synallagmatiques »,
http://www.aesplus.net/Les-regles-speciales-des-contrats.html,
consulté le 30 décembre 2008.
8.
X,« Privilèges spéciaux sur les immeubles »,
www.lexinter.net/Legislation/privileges_speciaux_sur_les_immeubles.htm,
consulté le 10/02/2009.
9. X., L'acheteur, http://www.Définition
marketing.com/popup.php3 ?id_art=203, consulté le
11/12/2008.
10. X.,« Vendeur »,
http://www.agrojob.com/dictionnaire/définition-vendeur-2900.htm,
consulté le 07/12/2008.
VII. ENTRETIENS
1. Entretien avec le greffier en chef du Tribunal de Grande
Instance de Nyarugenge, au mois de janvier 2009.
2. Entretien avec le greffier en chef du Tribunal de Grande
Instance de Huye, au mois de février 2009.
3. Entretien avec le greffier en chef du Tribunal de commerce
de Huye, au mois de février 2009.
* 1 H. DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, t.4, les
principaux contrats, 4ème éd., Bruxelles, Bruylant,
1997, p. 29.
* 2 A. BENABENT, Droit
civil, les contrats spéciaux, Paris, Montchrestien, 1993, p. 1
* 3 Art. 263 du Décret du
30 Juillet 1888 portant des contrats ou obligations conventionnelles, B.O.,
1888.
* 4 Art. 264,
précité.
* 5 F. ZIGIRINSHUTI,
contrats spéciaux, notes de cours, Editions de
l'Université Nationale du Rwanda, UNR, Butare, 2006, p. 41.
* 6 Art. 2102, 4o, du code civil
français, in Code Civil Litec, 18ème
éd., Paris, Litec, 1998-1999.
* 7 Art. 8du CCL III du
Décret du 30 Juillet 1888 portant des contrats ou des
obligations conventionnelles, B.O., 1888.
* 8 C. GERARD, Vocabulaire
juridique, 7 ème éd., Presses Universitaires de
France, 2005, p. 896.
* 9X.,
« Vendeur »,
http://www.agrojob.com/dictionnaire/définition_vendeur_2900.htm,
consulté le 07/12/2008.
* 10 PH. MALAURIE et al.,
Contrats spéciaux, 14 e éd.,Paris, Cujas,
2001-2002., P. 225.
* 11 Art. 302 du
décret du 30 Juillet 1888 portant des contrats ou des
obligations conventionnelles, B.O., 1888.
* 12 Cass. ,
3ème civ., 7 décembre 1988, Gaz pal. 1989. 1. somm.
51.
* 13 R. JACQUES et A. H.
PAUL, Droit civil, contrats spéciaux,
3ème éd., LITEC, 2002, p. 185.
* 14 CA Paris, 3
décembre 1976, JCP 1977, II, 18759, note M. BOLTARD et J. C.
DUBARRY.
* 15 Cass., civ.,
1ère, 20mars 1989, D. 1989-381, note PH. MALAURIE, op.
cit., p. 420.
* 16 Pour un vendeur
professionnel : Civ. 1, 19 janv. 1965, affaire du pain de
Pont-saint-Esprit, B.I, no 52 ; D., 62.389, note M.L.
IZORCHE.
* 17 PH. MALAURIE et al.,
op.cit., p. 293.
* 18 D. PHILIPPE et D. C
FRANÇOIS, Contrats civils et commerciaux,
7ème éd., Paris, Dalloz, 2004, p. 199.
* 19 G. RAYMOND et V. JEAN,
Lexique des termes juridiques, 14ème éd.,
Paris, Dalloz, 2003, p.591.
* 20 X.,
« Etre ou ne pas être un vendeur
occasionnel »,
http://avis-membres.ebay.fr/vendeur-occasionnel_W0QQugidZ10000000003185426
consulté le 07/12/2008.
* 21 PH. MALAURIE et al.,
op. cit., p. 302.
* 22 Civ. 3, 23 fév.,
1994, D., 94.524, note C. MASCALA: en l'espèce, les dommages
(écoulement d'eau) survenu à l'immeuble vendue.
* 23 X., L'acheteur,
http://www.Définition marketing.com/popup.php3 ?id_art=203,
consulté le 11/12/2008.
* 24 DE PAGE, Traité
élémentaire de droit civil belge, t.4, les principaux
contrats, 4ème éd., Bruxelles, Bruylant, 1997, p.
140.
* 25 PH. M ALAURIE et al.,
op. cit., pp. 303-304.
* 26 Idem, p.
280.
* 27 Idem, p. 278.
* 28 Art. 23 du CCL III
précité.
* 29 L. GATETE, Cours
de la PCCSA, notes de cours, Butare, UNR, 2007, p. 12, inédites
* 30 A. F. S. SENIADJA,
La protection des parties dans le contrat de vente civil,
Université catholique d'Afrique de l'ouest, 2007, p. 8.
* 31 L'article 360 de la loi n°
42/1988 portant le Titre préliminaire et livre premier du code civil,
J.O., 1989.
* 32 D'après l'art.
171 du CCL I précité un majeur est un individu qui a 21 ans
révolus.
* 33 G. RAYMOND et V. JEAN,
op. cit., p. 242.
* 34 A. F. S. SENIADJA, op.
cit., p. 9.
* 35 A. M. NGAGI, Droit
civil des obligations, manuel pour étudiant, Butare, UNR, 2004, p.
66.
* 36 Un acte de disposition est
un acte qui modifie substantiellement la consistance d'un patrimoine.
* 37 N. LUKOMBE, Droit
commercial congolais, faillite, concordats et banqueroute, Kinshasa,
Imprimerie Saint Paul, 2001, p. 95.
* 38 B.
SERGE, « Dictionnaire du droit privé »,
http://www.juritravail.com/lexique/Cessation.html
consulté le 07/12/2008.
* 39 A. M. NGAGI, Droit
commercial, notes de cours, UNR, 2008, p. 80.
* 40 G. CORNU, op.
cit., p. 134.
* 41 20 oct. 1981, Rev. Pat.
Soc. 1982, 166 cité M. PHILIPPE et Al., op. cit., p. 45.
* 42 Comm. Brux., 14
Fév. 1977, JT, 1977, 171.
* 43 C. GERARD, op.
cit, p. 225.
* 44 N. LUKOMBE, op.
cit, p. 676.
* 45 PH. MALAURIE et al.,
op. cit., p. 675.
* 46 A. M. NGAGI, Droit
commercial, op. cit., p. 81, inédit.
* 47 Ibidem.
* 48 N. LUKOMBE, op.
cit, p. 678.
* 49 R. CABRILLAC, Droit
des obligations, 3e éd., Paris, Dalloz, 1998, p. 120.
* 50X, « Les
règles spéciales des contrats synallagmatiques »,
http://www.aesplus.net/Les-regles-speciales-des-contrats.html,
consulté le 25 décembre 2008.
* 51 Le vendeur sans terme est
celui qui livre la chose vendue sans toutefois accorder un délai
à l'acheteur pour le paiement. La vente sans termes suppose que le
vendeur n'accorde pas de crédit à l'acheteur.
* 52 H. DE PAGE, op.
cit., p. 338.
* 53 Fr. CHABAS, H., L. et J.
MAZEAUD, op. cit., no 1126.
* 54 B. NGABIRE, les
sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur en
matière de vente, mémoire, Butare, UNR, 2004, p. 14,
inédit.
* 55 A. M. NGAGI, Droit
civil des obligations, op. cit., p. 92.
* 56 A. BENABENT, op.
cit., p. 229.
* 57 A. BENABENT,
op. cit., no 725.
* 58 M. CATHERINE,
« Exception d'inexécution »,
http://www.decitre.fr/livres/L-exception-d-inexecution.aspx/9782275018386,
LGDJ, 1999, p. 588 consulté le 04 janvier 2009.
* 59 A. BENABENT, Droit
civil, les obligations, 6ème éd., Paris,
Montchrestien, 1997, p. 229.
* 60 Com. 27 janv., 1970:JCP,
II, 1654, note A. HUET, cite par B. STARCK, op. cit., 6è
éd., p. 693.
* 61 B. NGABIRE, op.
cit., p. 16, inédit.
* 62 B. STARCK, op.
cit., p. 696.
* 63 Ibidem.
* 64 F. T'KINT,
Sûretés et principes généraux du droit de
poursuite des créanciers, 3 ème éd.,
Bruxelles, Larcier, 2000, p. 95.
* 65 Fr. CHABAS, H., L. et J.
MAZEAUD, Leçon de droit civil, V.1, Paris. Montchrestien, 1968,
no 113, p. 107.
* 66 La conception du code de
commerce allemande (art. 369, 371), et celle du code civil suisse pour les
rapports d'affaires entre les commerçants, note Y. SEZIRAHIGA, de la
Nature juridique du droit de rétention, mémoire, UNR, 2005,
p. 21, inédit.
* 67 L. GATETE, Etude du
droit de rétention comme mécanisme apparente aux
sûretés réelles, mémoire, Butare, UNR, 1996, p.
53, inédit.
* 68 «....
L'élément constitutif essential du droit de rétention est
le lieu de connexité ....»: TERRE et LEQUETTE, Les grands
arrêts de la jurisprudence civile, p. 843 ; civ.,
1ère sect., civ., 22 mai 1962, 1965, note L. GATETE, op.
cit., p.53.
* 69 Y. SEZIRAHIGA, op.
cit, p. 22, inédit.
* 70 AUBRY et RAU, Droit
civil français, t. III, 6ème éd., Paris,
Dalloz, 1995, p. 61.
* 71 G. MARTY et P. RAYNAUD,
Les sûretés, la publicité foncière, t. III,
V. 1, Paris, Sirey, 1971, p. 22
* 72 Art. 164 CCLIII du
décret du 30 juillet 1888 portant des contrats ou obligations
conventionnelles, B.O., 1888.
* 73 G. MARTY et P. RAYNAUD,
op. cit., p. 24.
* 74 F. T'KINT, op.
cit., no 176, p. 96.
* 75 G. MARTY et P. RAYNAUD,
op. cit., no 47 p. 29.
* 76 Cass. Fr., com., 20mai
1997, Dalloz, 1998, J., p. 479 et obs. F. KENDERIAN, op. cit., p.
70.
* 77 Y. SEZIRAHIGA, op.
cit., p. 31, inédit.
* 78 Req., 19 juill. 1904,
D., 1906.1.9, note Glasson, S., 1909.1.133, Com., 23 juin 1964,
Bull.civ.,1964. III, no 325.
* 79 Com., 19 févr.,
1958, Bull, civ., 1958. III, no 82, p. 67 note G. MARTY et
P. RAYNAUD, op. cit., no 55 p. 34.
* 80 Cass. civ. 7-1-1992 :
RJDA 5/92 n° 499.
* 81 Cass. civ.
16-12-1998 : RJDA 2/99 n° 299.
* 82 B. MERCADAL,
Mémento contrats, Editions Francis Lefebvre, n°4984,
4097-3 et 4273.
* 83 Mme CATARA-Franjou,
(op. cit., nos 22 et 23) explique que l'opposabilité
absolue en remarquant que le droit de rétention modifie l'obligation de
restitution en elle-même, indépendamment de la
considération de la personne du créancier de cette
restitution.
* 84 H., L. et J. MAZEAUD,
Leçons de droit civil, t. III, V.1, Paris, Montchrestien,
1968, no 126, p. 116.
* 85 Voir art. 108 du
décret du 27 juillet 1934 portant régime des faillites,
B.O., 1934 tel que modifié par le décret du 26
août 1959, B.O., 1959, p. 2195.
* 86 Y. SEZIRAHIGA, op.
cit., p. 35, inédit.
* 87 AUBRY et RAU, op.
cit., no 256.
* 88 RIPERT et BOULANGER, t.
III, no 40.
* 89 BEUDANT,
2ème éd., t. XIII, par VOIRIN, nos 273 et
s. ; H.L. et J. MAZEAUD, op. cit., nos 115 et s.
* 90 H., L. et J. MAZEAUD,
op. cit., p. 109.
* 91 G. MARTY et P. RAYNAUD,
op. cit., no 20 p. 15.
* 92 F. TERRE et PH. SIMLER,
Droit civil des obligations, 6e éd., Paris, Dalloz,
1996, no 1130.
* 93 J. CARBONNIER, Droit
civil, les obligations, t.4, 16è éd., Paris,
P.U.F, 1992, P. 585.
* 94 Art. 82 du
CCLIII précité.
* 95 M. FONTAINE et G. VINEY
(sous dir.), Les sanctions de l'inexécution des obligations
contractuelles. Etudes de droit comparé, Bruxelles/Paris,
Bruylant/L.G.D.J., 2001 p. 155.
* 96 P. RUGAMBWA, La
résolution des contrats synallagmatiques en droit civil rwandais,
mémoire, Butare, UNR, p. 18, inédit.
* 97 Civ. 3e, 5
février 1971:JCP 71, IV, 65, citée par B. STARCK,
op. cit,, 6e éd., p. 669.
* 98 Idem, p. 17.
* 99 R. DECKERS,
Précis de droit civil belge, t. 2, Bruxelles, Bruylant, 1955, p.
101.
* 100 B. STARCK, op.
cit., no 1594.
* 101 Art. 331 du CCLIII
précité.
* 102 Une clause
appelée « pacte commissoire exprès » est
celle par laquelle les parties conviennent dans un contrat que celui-ci sera
résolu de plein droit du seul fait de l'inexécution par l'une des
parties de son obligation sans qu'il soit nécessaire de le demander au
juge, cfr. G. CORNU, op. cit., p. 720.
* 103 Tel est le principe
consacré par les articles 28 et 20, 5o al. 7, de la loi belge
du 16 décembre 1851 portant régime hypothécaire,
Rev.crit.jur.belge, 1851.
* 104 P. MALAURIE et al.,
Les contrats spéciaux, civils et commerciaux, 14e
éd., Paris, Cujas, 2001/2002, p. 314.
* 105 A. COLIN et H. CAPITANT,
cité par H. DE PAGE, op. cit., t.4, 4e éd.,
p. 322.
* 106 J. GHESTIN et B. DESCHE,
Traité des contrats, la vente, Paris, L.D.G.J., 1990, no
434.
* 107 H. DE PAGE, op.
cit., t.4, 4e éd., p. 322.
* 108 X, « Les
règles spéciales des contrats synallagmatiques »,
http://www.aesplus.net/Les-regles-speciales-des-contrats.html
consulté le 30 décembre 2008.
* 109 B. STARCK, op.
cit., 6 ème éd., p. 675.
* 110 E. DIRIX, « La
problématique des privilèges et des
hypothèques »,
www.iec-iab.be/fra
consulté le 05/02/2009.
* 111 M. BISANGWA, La
protection légale du créancier gagiste du fonds de commerce en
droit positif rwandais, mémoire, UNR, Butare, 2005, p. 29,
Inédit.
* 112 M. BISANGWA, op.
cit.,p. 30.
* 113 G. MARTY et P. RAYNAUD,
op. cit., no 437 p. 271.
* 114 F. T'KINT, op.
cit., no 462, p. 238.
* 115 M. CABRILLAC et C.
MOULY, Droit des sûretés, 5ème
éd., Paris, Litec, 1992, p. 518.
* 116 F. T'KINT, op.
cit., no 464, p. 240.
* 117 G. MARTY et P. RAYNAUD,
op. cit., no 438.
* 118 M. CABRILLAC et C.
MOULY, op. cit., p. 518.
* 119 F. T'KINT, op.
cit., no 464, p. 240.
* 120 Art. 1 et 2 de la loi du
17 mars 1909, MOULY, P. 518.
* 121 Paris, 21 oct. 1933,
D.H., 1933.577.
* 122 BAUDRY-LACANTINERIE et
DE LOYNES, t. I, no 495 ; POPLAWSKI, La notion du
privilège en droit romain et en droit français, p. 229.
* 123 G. MARTY et P. RAYNAUD,
op. cit., no 442.
* 124 Ibidem.
* 125 R. RIPPERT, Le droit
au prix du vendeur d'effet mobiliers, Paris, LGDJ, p. 72.
* 126 F. KINT, op.
cit., P. 243.
* 127 Article 20, 5o, al. 6 de
la loi belge sur hypothécaire.
* 128 Art. 30 de la loi
française du 13 juillet 1930 sur l'assurance.
* 129 Art. 658 du CCLIII
précité.
* 130 Article 60 de la loi
française du 13 juill. 1967 sur la faillite.
* 131 Ce qui interdit les
clauses tendant à lui faire échec et à sauvegarder le
privilège, comme la vente sous condition suspensive de paiement du prix
ou la location vente dissimulant une vente à tempérament (mais
non semble-t-il la convention du prêt-bail ou leasing de la loi du 2
juill. 1966).
* 132 G. MARTY et P. RAYNAUD,
op. cit., no 444, p. 277.
* 133 M. CABRILLAC et C.
MOULY, op. cit., p. 519.
* 134 Ibidem.
* 135 Art. 2103-10
du Décret français du 4 janvier 1955 sur les
hypothèques et privilèges.
* 136 G. MARTY et P. RAYNAUD,
op. cit., no 247.
* 137
NUNGESSER,
« Les sûretés immobilières
légales »,
http://2ndsemestre.joueb.com/news/les-suretes-immobilieres-legales,
consulté le 06/02/09.
* 138 Ibidem.
* 139 M. CABRILLAC et C.
MOULY, op. cit., p. 605.
* 140 Req., 11 mai 1863,
S., 1864.1.191.
* 141 Paris, 11 mai 1886,
S., 1888.2.110.
* 142 Req., 26 avr. 1827,
S., 1927.1.400.
* 143 M. CABRILLAC et C.
MOULY, op. cit., p. 605.
* 144 G. MARTY et P. RAYNAUD,
op. cit, no 248.
* 145 Idem,
no 266.
* 146 M. CABRILLAC et C.
MOULY, op. cit., p. 606.
* 147 Ibidem.
* 148 Idem, p.
605.
* 149 Cass., 21 nov. 1986,
pas., 1987, I, p.368 note F. T'KINT, op. cit., p. 470.
* 150 X, « Droit
patrimoniaux : les droit réels accessoires »,
www.cnam.agropolis.fr/demodroita3/ie/chap13/lec13_chap2_p1.htm
consulté le 08/02/2009.
* 151 X,
« Privilèges spéciaux sur les immeubles »,
www.lexinter.net/Legislation/privileges_speciaux_sur_les_immeubles.htm
consulté le 10/02/2009
* 152 Trib. Nevers, 29 nov.
1938, Gaz. Pal., 1939.1.36.
* 153 M. CABRILLAC et C.
MOULY, op. cit., p. 605.
* 154 Article 2133 de la loi
française sur l'hypothèque.
* 155 Aubry et Rau ne
l'admettaient pas du moins pour les constructions entièrement nouvelles
édifiées après la vente : AUBRY et RAU, op.
cit, no 284.
* 156 G. MARTY et P. RAYNAUD,
op. cit, no 249.
* 157 Req., 27 mai 1895, S.,
1899.1.517, D., 1895.1.508. Le privilège subsiste même si l'acte
de vente contient quittance du prix, cette quittance n'étant
donnée que sous condition tacite de l'encaissement des billets.
* 158 F. T'KINT, op.
cit., no 675.
* 159
NUNGESSER,
« Les sûretés immobilières
légales »,
http://2ndsemestre.joueb.com/news/les-suretes-immobilieres-legales,
consulté le 06/02/09.
* 160 H. DE PAGE, op.
cit., no 570.
* 161
NUNGESSER, op.
cit., p. 23.
* 162 Article 20,
5o, alinéa 6 de la loi française sur
l'hypothèque.
* 163 F. T'KINT, op.
cit., no 483.
* 164 Ibidem.
* 165 H. DE PAGE, op.
cit., t. VII-I, no 207, p. 168.
* 166 AUBRY et RAU, op.
cit, no 446.
* 167 M. CABRILLAC et C.
MOULY, op. cit., p. 518.
* 168 Article 62 de la loi
française sur la faillite du 13 juill. 1967.
* 169 Ibidem.
* 170 Pas, 1971, I,
p. 262 et les concl. De M. DUMON, av. gén., J.C.B., 1971, P.
492.
* 171 Van RYN et HEENEN,
op. cit., t. IV, no 2797; P. COPPENS.
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