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Limites de la protection des consommateurs par les autorités de régulation

( Télécharger le fichier original )
par Momar NDAO
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master II professionnel 2008
  

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REPUBLIQUE DU SENEGAL
********

Un peuple - Un but - Une foi

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
********

Faculté des sciences juridiques et politiques
MASTER DROIT DE LA REGULATION

LIMITES DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
PAR LES
AUTORITES DE REGULATION AU SENEGAL

Mémoire de Master 2
soutenu dans le cadre du

Master en Droit de la régulation

Présenté par !

Momar NDAO

Sous la supervision de !

Professeur Abdoulaye SAKHO
Agrégé des facultés de Droit

DEDICACE

A mon père
Feu El hadji Cheikh NDAO,
Un humaniste qui était contre l'injustice'
d'où quelle puisse venir.
Et pour qui' la valeur de l'homme
est' ce qu'il garde quand il est sous la douche
(valeurs' connaissance' éducation' foi' etc.).

REMERCIEMENTS

Je remercie tous ceux qui ont'
d'une manière ou d'une autre'
participé à la réalisation de ce travail
en commençant par mes professeurs' notamment'
mon directeur de mémoire le Pr. Abdoulaye SAKHO'

Je remercie' également'
Les membres de la direction de l'ASCOSEN
(Association des consommateurs du Sénégal)
MM. Pablo FALL' secrétaire exécutif de l'AdEETélS
(Association pour la défense des abonnés à l'eau'
à l'énergie' aux télécommunications et aux services)'
Jean Pierre DIENG' Président de l'UNCS
(Union nationale des consommateurs du Sénégal)
Maguette FALL' Président de l'ADEC
(Association pour la défense de l'environnement et des consommateurs'

LIMITES DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
PAR LES
AUTORITES DE REGULATION AU SENEGAL

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION :::::::::::::::::::::::::::::. Page 8

PREMIERE PARTIE.

LIMITES DANS LA PRISE EN COMPTE DES INTÉRÊTS DES

CONSOMMATEURS Page 16

Chapitre 1. Les limites fondamentales des organes de régulation

par rapport à leur mission de protection des consommateurs:.... Page 17

Section 1. Au niveau du cadre juridique:::::::::..::::.: Page 17

§1. NATURE JURIDIQUE DE L'ORGANE:::::::::::::::::::::.. Page 17

§2. DÉFINITION DE LA MISSION::::::::::::.::::::..::::: Page 19

§3. DOMAINE D'INTERVENTION::::::::::::::.:::::::::: Page 23

Section 2. Au niveau du statut des organes::::::::::::. Page 24

§1. INDÉPENDANCE:::::::::::::::::::::::::::::. Page 24

§2. POUVOIRS:::::::::::::::::::::::::::::::.. Page 27

§3. COMPOSITION DES ORGANES::..::::::::::::::::::::.. Page 28

Section 3. Au niveau de l'organisation fonctionnelle des organes:::::::::::::::::::::::::::::..:::: Page 29

§1. INTERLOCUTEUR PRINCIPAL NON SPÉCIFIÉ:::::::::::::.:::: Page 29

§2. ABSENCE DE CELLULE « CONSOMMATEURS »: :::::::.::::::: Page 29

Chapitre 2. Les limites au niveau de l'exécution de la mission

des organes de Régulation .::::..::: Page 30

Section 1. Au niveau de la mission générale:::::::::.:: Page 30

§1. CONDUITE ET ORIENTATION DE LA MISSION::::::::::::..:.:: Page 30

A. Non prise en compte de certains aspects de la mission:::::.:: Page 30

B. Déséquilibre dans le choix des dossiers:::::::::.::::::. Page 31

C. Absence d'équipements propres ::::::..:::::::::: .:: Page 32

§2. TRANSPARENCE:::::::::::::::::::::::::::.:.. Page 33

A. Non respect du devoir d'informer et de reddition de comptes:: .:.. Page 34

B. Absence de démarche et d'approche « consommateurs » :: .:::: Page 34

Section 2. Au niveau de la collaboration avec les

consommateurs Page 35

§1. LA CONSULTATION DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS:::::::.:: Page 35

A. Consultation sur la politique:::::::::.::::::::::::.. Page 35

B. Consultation décisionnelle:::::::::.:::::::::::::.. Page 35

§2. IMPLICATION DES CONSOMMATEURS:::::::::::::::::.::. Page 36

A. Cellule « consommateurs » ::::::::: .::::::::::::.. Page 36

B. Renforcement de capacités::::::::: :::::::::::::. Page 36

DEUXIEME PARTIE.

LIMITES DANS LE TRAITEMENT DES DIFFÉRENDS PAR LES ORGANES DE REGU LATION::::::::: .:::::::::::::::::::..... Page 38

Chapitre I. Le consommateur, acteur de la régulation::.:.::.. Page 39

Section1. Défiance des organisations de consommateurs vis-à-vis des organes de régulation:::::::::::::::::::::::...... Page 39

§1. EXPÉRIENCES MALHEUREUSES:::::::::.:::::::::::...... Page 39

§2. PLUS GRANDE EFFICACITÉ DES ACTIONS PROPRES DES ORGANISATIONS DE

CONSOMMATEURS:::::::::::::::::::::::::::..::. Page 40

Section 2. Négligence par les régulateurs du rôle de

« Watch dog » des organisations de consommateurs Page 41

§1. RECUEIL DES PLAINTES ET OBSERVATOIRE DE LA QUALITÉ::::::::.::. Page 41

§2. FILTRAGE ET INTERMÉDIATION:::::::::.:::::::::::..... Page 41

Chapitre II. Les initiatives des opérateurs::::::::.:: .:: Page 42

Section 1. Autorégulation des opérateurs::::::::...:: .:.. Page 42

§1. CODES DE CONDUITE:::::::::.::::::::::::::::... Page 42

§2. CERTIFICATION:::::::::.:::::::::::::::::::.. Page 44

Section 2. Dispositifs de prise en charge des réclamations:..:.. Page 45

§1. PRÉVENTION DES DIFFÉRENDS::::::::::::::::::::..:.. Page 45

§2. TRAITEMENT DES PLAINTES:::::::::.:::::::::::::.... Page 45

Chapitre III. Saisine et procédures de traitement des

différends Page 46

Section 1. Organisation de la saisine Page 46

§1. STRUCTURES HABILITÉES Page 46

§2. MODALITÉS DE SAISINE Page 47

Section 2. Procédures de traitement des

différends Page 48

§1. MANUEL DE PROCÉDURES Page 48

§2. TRANSPARENCE Page 48

§3. DÉLAIS DE TRAITEMENT Page 50

Chapitre IV. Inefficacité dans le règlement des

litiges Page 51

Section 1. Fonctionnement des services Page 52

§1. MAUVAISE ORGANISATION DES SERVICES Page 52

§2. INCOMPÉTENCE DES SERVICES Page 53

Section 2. Traitement du litige Page 54

§1. NON PRISE EN COMPTE DES RÉCLAMATIONS Page 54

§2. CAPTURE DE LA VOLONTÉ DÉCISIONNELLE Page 55

CONCLUSION Page 56

Bibliographie Page 58

Textes législatifs et réglementaires Page 63

Sites Web Page 65

Entretiens Page 66

INTRODUCTION

Le jeudi15 mars 1962' le Président des Etats-Unis' John Fitzgerald KENNEDY' envoya' au Congrès américain' un message spécial1 sur la protection des intérêts des consommateurs' dont il lut' un résumé' dans la matinée' pour les médias et la télévision. Cette déclaration consacra quatre droits fondamentaux du consommateur à savoir :

ü le droit à la sécurité2;

ü le droit d'être informé3;

ü le droit de choisir4 et

ü le droit d'être entendu5.

Plus tard' avec le développement du consumérisme' né aux Etats Unis et symbolisé par l'action de Ralph Nader' en particulier' contre les constructeurs automobiles' l'action du mouvement consumériste a conduit à l'érection d'autres droits6 :

ü Le droit à la satisfaction des besoins essentiels' ;

ü Le droit à la réparation8;

ü Le droit à l'éducation du consommateur9 ;

ü Le droit à un environnement sain10

.

(1) John F. Kennedy' Special message to the congress on consumers interests' 15 mars 1962

(2) « pour être protégé contre la vente de produits qui représentent des dangers pour la santé ou la vie »

(3) « pour être protégé contre linformation trompeuse ou excessivement fallacieuse' la publicité mensongère' ou l'étiquetage frauduleux' et pour accéder aux éléments nécessaires pour faire un choix éclairé»

(4) « pour être assuré' dans la mesure du possible' d'un accès à une variété de produits ou services à des prix compétitifs' et dans les industries où la concurrence n'est pas réalisable' une régulation gouvernementale est substitué pour assurer une qualité satisfaisante et un service à des prix raisonnables»

(5) « pour être assuré que les intérêts des consommateurs vont recevoir une totale et sympathique considération dans la formulation des politiques du gouvernement et un traitement juste et rapide dans ses tribunaux administratifs. »

(6) Consumers international' WCRD history and purpose' www.consumersinternational.org

(7) « pour avoir accès : aux biens de base et aux services publics essentiels' à une alimentation équilibrée' à l'habillement' à un toit' à la santé' à l'éducation et à l'assainissement; »

(8) « pour bénéficier d'un règlement équitable des réclamations justes' y compris la réparation pour la déclaration des produits et les services de mauvaise qualité; »

(9) « pour acquérir la connaissance et les qualifications nécessaires pour faire des choix éclairés sur les produits et services' tout en étant informé des droits fondamentaux des consommateurs et comment les réclamer»

(10) « pour vivre dans un environnement qui ne menace pas le bien être des générations prochaines et futures. »

Tous ces droits fondamentaux des consommateurs sont consacrés par les principes directeurs pour la protection des consommateurs adoptés par l'organisation des nations-unies en 1985 et revus en 1999.11

L'organisation des nations-unies estime' dans ces principes directeurs' « que les gouvernements devraient élaborer ou maintenir des politiques strictes de protection du consommateur en s'inspirant des principes directeurs qui visent à répondre aux besoins légitimes ci-après : »

ü « Protection des consommateurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité;

ü Promotion et protection des intérêts économiques des consommateurs;

ü Accès des consommateurs à l'information voulue pour faire un choix éclairé' selon leurs désirs et leurs besoins;

ü Éducation des consommateurs' notamment concernant l'impact socioéconomique et sur l'environnement des choix qu'ils effectuent;

ü Possibilité pour le consommateur d'obtenir une réparation effective;

ü Droit de constituer des groupes ou des organisations de consommateurs et autres groupes pertinents et possibilité' pour ces organisations' de faire valoir leurs vues dans le cadre des décisions les concernant;

ü Promotion des modes de consommation durables. »

Il faut cependant noter' l'introduction nouvelle de la notion de consommation durable dans la liste des droits...

Pour l'organisation des nation-unies' « Les gouvernements devraient fournir ou maintenir l'infrastructure nécessaire pour élaborer et appliquer des politiques de protection du consommateur et en suivre la mise en oeuvre. Il importe de veiller particulièrement à ce que les mesures de protection du consommateur soient

11 Conférence des nations unies sur le commerce et le développement' Principes directeurs des nations unies pour la protection du consommateur (tel qu'étendus en 1999)' New York et Genève' 2001 UNCTAD/DITC/CLP/Misc.21' p.3

appliquées à l'avantage de tous les secteurs de la population' notamment à la population rurale et aux pauvres ».

La protection des consommateurs doit rester une préoccupation centrale pour les organes de régulation.

En effet' les opérateurs régulés sont tenus d'observer une éthique professionnelle solide et orientée vers la satisfaction des besoins des consommateurslibis.

8ls doivent assurer la meilleure qualité des produits et services mis à la disposition des consommateurs;

ü s'assurer de l'emploi de la technologie de pointe;

ü observer les règles loyales de marketing;

ü

pratiquer des prix abordables;

ü développer les services après-vente;

r mettre sur pied un service d'accueil et d'encadrement du client («Le client est roi») (Customer care' consumer service'...) ;

ü veiller à linformation des consommateurs;

ü concourir au règlement rapide des réclamations des clients (Privilégier le règlement interne et non contentieux).

L'organe de régulation doit veiller à ce que les impératifs cités ci-dessus soient respectés par les opérateurs.

Leur respect vise essentiellement la protection des consommateurs.

Aussi' l'organe de régulation' en visant la protection des consommateurs' les protège t- il de la toute puissance des opérateurs tout en assurant par la même occasion' les meilleures conditions de compétitivité et de transparence du marché.

L'organe de régulation devra veiller à assurer le suivi des transactions entre opérateurs. Cette intervention pourrait prévenir les conflits entre opérateurs souvent préjudiciables aux intérêts des consommateurs.

llbis MASENGO Fidèle' Le Consommateur des Services d'Itilité Publique et son Apport dans le Processus de Régulation' in the Regulatory Partnership Program' National association of regulatory utility commissioners' http://www.narucpartnerships.org/

http://www.narucpartnerships.org/Documents/ConsumerInputintoRegulatoryDecisionMakingProcessPub licHearingProcess FideleMasengo.pdf ' 29 Octobre 2004

A u Sénégal' la loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002, portant cadre de régulation pour les entreprises concessionnaires de services publics' définit le cadre de création et d'organisation d'institutions de régulation des services d'infrastructures.

Elle précise' par la même occasion' ce qu'elle entend par mission de régulation :

«A l'instar de la pratique internationale en la matière' la régulation' visée ici' renvoie aux mécanismes de correction des défaillances du marché12 » (..).

La loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002' précise toujours' dans son exposé des motifs' quelques missions fondamentales des organes de régulation.

(..)

· la gestion de la tarification et des règles d'accès;

· l'établissement de normes de qualité;

· le suivi du respect des règles établies;

· la facilitation du règlement des conflits entre opérateurs et entre opérateurs et consommateurs;

· le conseil au gouvernement' notamment dans l'octroi de licences ou de droits de concession ainsi que l'imposition de pénalités pour non respect des règles et normes en vigueur. Une institution de régulation de services d'infrastructures peut être spécifique à une même branche' à un secteur ou à plusieurs secteurs. Les institutions de régulation sont compétentes également pour les questions de sécurité dans les secteurs couverts(..).

La loi 2002-23' dans son article 5' dispose' de même' que l'organe de régulation est chargé de traiter les différends entre les consommateurs et les opérateurs' et qu'il doit :

« (..) intervenir soit' en tant que conciliateur' soit' pour trancher les différends entre l'autorité concédante et les concessionnaires' entre les entreprises des secteurs régulés' et entre lesdites entreprises et les consommateurs »

12 Exposé des motifs loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002' portant cadre de régulation pour les entreprises concessionnaires de services publics

Pour le législateur sénégalais' « La régulation des services d'infrastructures repose sur deux éléments-clés : des règles et des institutions chargées de faire respecter ces règles. Un nombre croissant de pays mettent en place des institutions spécialisées afin de compléter l'action de la justice et de tenir dûment compte des spécificités des services d'infrastructures ».

Au vu des dispositions de la loi 2002-23' nous avons' au Sénégal' essentiellement' une dizaine d'organes qui ont une mission assimilable à une mission de régulation' qu'elle soit horizontale ou sectorielle' et dans les divers domaines que sont : les télécommunications et la poste' l'électricité' l'eau' les marchés de consommation' l'audiovisuel' les marchés publics' le transport' les hydrocarbures' et les infrastructures.

Il s'agit principalement de :

1. la Commission de la concurrence' créée par les articles 3 et suivants de la loi 94-63 du 22 août 1994' sur les prix' la concurrence et le contentieux économique ;

2. l'Agence de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)' créée par les articles 42 et suivants de la loi 2001-15 du 2 décembre 2001' portant Code des télécommunications' modifié par la loi 2006-2 du 4 janvier 2006 ;

3. La Commission de Régulation du Secteur de l'Electricité (CRSE)' créée par les articles 4 et suivants de la loi 98-29 du 14 avril 1998' relative au secteur de l'électricité ;

4. La Société nationale des eaux du Sénégal (SONES)' créée par la loi 95- 10 du 7 avril 1995' et les Comités de Suivi du Contrat de performance SONES/ETAT et SONES/SDE ;

5. l'Agence de Régulation des Marchés (ARM)' créée par le décret n° 2002- 923 du 18 septembre 2002' portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés ;

6. l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)' créée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006' modifiant la loi n°65-61 du 19 juillet 1965' portant Code des Obligations de l'Administration ;

7. Le Conseil national de la régulation de l'audiovisuel (CNRA)' créé par la loi n° 2006-04 du 4 janvier 2006' portant création du conseil national de la régulation de l'audiovisuel ;

8. Le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD)' créé par la loi N° 97-01 du 10 mars 1997 ;

9. Le Comité national des hydrocarbures (CNH)' créé par le décret n°98-337 du 21 avril 1998 ;

10. Le Conseil des infrastructures' créé par la loi 2004-14 du 1er mars 2004' instituant le conseil des infrastructures.

Chacun de ces organes comporte' en son sein' des dispositions explicites ou implicites de mission de régulation et de protection des consommateurs-usagers' sans pour autant' tous' être' de manière consacrée' des autorités de régulation' dans le sens traditionnel et exclusif du terme.

La loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002' reste très explicite' notamment' dans son article 3' par rapport à la mission de protection des consommateurs et de leurs intérêts dévolue aux organes de régulation.

« Dans chaque secteur qu'elle est chargée de réguler' l'institution de régulation a pour mission M

· de veiller à l'équilibre entre les intérêts de l'autorité concédante et ceux des investisseurs et des consommateurs; (...)

· (...) de protéger de manière équitable les choix et intérêts des consommateurs et assurer la protection de leurs droits pour ce qui concerne les prix' la fourniture et la qualité des services

La loi 2002-23 précise aussi' dans son exposé des motifs' certaines modalités de prise en compte des intérêts des consommateurs' notamment la consultation et la représentation.

« Des procédures de consultation' permettent également aux institutions de régulation de recueillir l'avis du public à travers généralement M

· la représentation des parties prenantes dans les organes de décision ;

· l'organisation d'audiences publiques;

· la mise en place d'organes consultatifs et de conseil;

· la représentation des consommateurs. »

Le législateur' dans l'article 4 de la loi 2002-23' précise les attributions consultatives de l'autorité de régulation et son obligation d'être équitable et de consulter' notamment' les associations de consommateurs.

«(...) Dans les projets qu'elles soumettent aux ministères sectoriels concernés' les institutions de régulation des services publics veillent à ce que les intérêts légitimes de l'autorité concédante' des entreprises des secteurs régulés et ceux des consommateurs soient préservés à l'occasion de toute modification de la réglementation. »

« (...) A cette fin' notamment' les institutions de régulation des services publics consultent lesdites entreprises et les associations de consommateurs' avant de faire' aux ministères sectoriels compétents' des propositions motivées' pour tout projet les concernant. »

En définitive, la loi 2002-23 consacre donc, la nécessité de protection du consommateur' comme étant une des missions fondamentales des autorités de régulation.

Cette approche est confirmée par beaucoup d'auteurs tels que Jean Marimbert' Conseiller d'État' ancien directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications de France qui estime que M

« (...) si le ressort principal de l'activité de beaucoup' sinon la plupart des régulateurs' est la recherche et la construction d'un état de concurrence durable' la finalité ultime est bien l'intérêt du consommateur.

Nous' régulateurs' ne prenons pas la concurrence comme une fin en soi' mais comme un moyen d'apporter des satisfactions tangibles au consommateur : des offres pluralistes là où il n'y avait qu'une seule offre de monopole' des baisses de prix durables autantque possible' etc, 13 »

Cette assertion' largement admise de la mission de protection des consommateurs dévolue à l'autorité de régulation est affirmée par le législateur sénégalais dans la loi cadre et dans la quasi-totalité des textes instaurant chaque organe de régulation.

Cependant, entre la théorie et la pratique, le fossé reste encore profond et tous les organes ne jouent pas de manière efficiente, leur rôle de protection des intérêts des consommateurs.

Aussi' chercherons-nous' « à mettre en exergue les limites de la protection des consommateurs par les autorités de régulation.

Nous allons' pour ce faire' traiter' dans une première partie' les limites dans la prise en compte des intérêts des consommateurs en partant des limites fondamentales des organes de régulation' par rapport à leur mission de protection des consommateurs' pour' ensuite' mettre en lumière' les limites au niveau de l'exécution de la mission des organes de régulation.

Et' dans une deuxième partie' nous allons traiter des limites dans le traitement des différends par les organes de régulation' en évaluant' le rôle du consommateur en tant qu'acteur de la régulation' les initiatives des opérateurs dans ces limites' enfin les limites liées à la saisine et les procédures et l'inefficacité dans le traitement des différends.

13 Jean Marimbert' Les régulations économiques : légitimité et efficacité. -- Paris : Presses de Sciences Po/Dalloz' 2004 -- (Collection « Thèmes et commentaires »' série « Droit et économie de la régulation »' volume 1) p. 179

PREMIERE PARTIE.
****GGG****

LIMITES DANS LA PRISE EN COMPTE
DES INTÉRÊTS DES CONSOMMATEURS

Les organes de régulation sont elles bien formatées pour prendre en compte de manière efficace les intérêts des consommateurs ?

La réalité fait apparaître que' la plupart des organes de régulation évoluent avec des limites « congénitales »' qui ont trait à leur nature juridique' leur statut' leur organisation fonctionnelle (chapitre I) et des limites quant à la manière d'exécuter la mission qui leur est dévolue (chapitre II).

Ces éléments entraînent, fondamentalement, des manquements importants dans la prise en compte des intérêts des consommateurs.

Chapitre 1.
Les limites fondamentales des organes de régulation
par rapport à leur mission de protection des consommateurs

La loi n° 2002-23 du 4 septembre 2002' portant cadre de régulation pour les entreprises concessionnaires de services publics' donne les bases juridiques et organisationnelles fondamentales des organes de régulation.

Mais' la majeure partie des organes déjà créés avant la loi 2002-23' l'on été sur une base juridique qui n'est pas forcément conforme à la loi cadre.

L'expérience a montré que la plupart de ces organes n'ont pas été mis en conformité avec les principes fondamentaux indiqués dans la loi 2002-23.

Cette non-conformité, explique, d'emblée, un certain nombre de limites congénitales qui vont affecter de manière importante la mission de protection des consommateurs qui leur est dévolue.

Section 1. Au niveau du cadre juridique

§1. NATURE JURIDIQUE DE L'ORGANE

Selon l'article 2 de la loi 2002-23' « Linstitution de régulation est une autorité administrative indépendante dotée de l'autonomie financière et de gestion ».

A cette définition' répond' du moins sur le plan des textes' un certain nombre d'organes de régulation que sont :

La Commission de régulation du secteur de l'électricité (CRSE)' la Commission nationale de régulation de l'audiovisuel (CNRA)' l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP)' qui ont' toutes' des dispositions expresses les définissant comme étant des « autorités administratives indépendantes ».

Le Conseil des infrastructures' (CDI) est' selon la loi 2004-14' une «instance consultative qui exerce une surveillance indépendante ». Une indépendance très affirmée dans les textes.

Pour l'Agence de régulation des télécommunications' l'exposé des motifs de la loi 2001-15 qui la crée' l'annonce comme devant être «(...) un organe indépendant de régulation(...) »

Cependant' l'article 2 du décret 2001-63 du 17 février 2003' fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'agence de régulation des télécommunications' définit l'ART' comme un « établissement public à caractère spécial»' placé sous l'autorité du Président de la république...

Et il n'y est question d'autonomie, que « financière ».

Pour la régulation du secteur de l'eau' ce rôle est joué' essentiellement' par la SONES qui est une « Société nationale » créée par le décret 2003 -- 63 du 17 février 2003' avec l'intervention d'un comité de suivi du contrat de performance.

Il n'est pas, du tout, question, d'autorité indépendante.

En ce qui concerne l'Agence de régulation des marchés (de consommation) (ARM)' son organe de régulation est une « agence »' au vu de l'article 1 du décret n° 2002- 923 du 18 septembre 2002 qui la crée. Elle n'est pas une autorité indépendante.

Le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD)' est « un établissement public à caractère professionnel », selon l'article 1 de la loi 97-01 du 10 mars 1997. Ce n'est pas une autorité indépendante.

Le comité national des Hydrocarbures (CNH) est un « organe consultatif» d'après le décret n°98-337 du 21 avril 1998' et non, une autorité indépendante.

Ces natures juridiques disparates, imprécises, non-conformes aux dispositions de la loi cadre' constituent des éléments qui influent sur la définition de la mission et l'indépendance des organes de régulation.

Cette définition de la mission et cette nécessaire indépendance du régulateur' jouent beaucoup sur la qualité de la protection des intérêts des consommateurs.

§2. DÉFINITION DE LA MISSION

Les difficultés s'annoncent' déjà' dans la définition de la mission de protection des consommateurs.

Si la totalité des organes cités' supra' ont des missions de régulation' la mission de prise en compte et de protection des consommateurs' n'est pas toujours explicitement indiquée.

Elle est parfois' contrairement aux stipulations de la loi 2002-23' implicite, ou partiellement énoncée.

Ce qui ne milite pour une bonne prise en compte' par les dirigeants des organes de régulation' de cette partie de leur mission' qui est la protection des consommateurs.

En ce qui concerne la CRSE' la mission de veiller «à la préservation des intérêts des consommateurs et à assurer la protection de leurs droits' pour ce qui concerne le prix' la fourniture et la qualité de l'énergie électrique » (article 4 de la loi 98-29)' est bien précisée.

De même' dans les attributions consultatives de la CRSE contenues dans l'article 10 de la loi 98-29' les intérêts des consommateurs sont aussi prises en compte' car il est prévu que : «Dans ses propositions au Ministre chargé de l'Energie' la Commission de Régulation du Secteur de l'Electricité veille à la préservation des intérêts légitimes des entreprises titulaires de licence et de concession' ainsi que de ceux des consommateurs.

«A cet effet' la Commission de Régulation du Secteur de l'+lectricité consulte les entreprises titulaires de licence et de concession et les associations de consommateurs. »

Pour l'ARTP' l'exposé des motifs de la loi portant code des télécommunications' la définit comme devant être un «organe indépendant de régulation susceptible de garantir l'exercice d'une concurrence saine au bénéfice des consommateurs' des opérateurs' et en général de l'économie nationale. »

L'article 44 du code des télécommunications ne parlait' lui' que de mission « d'instruire les plaintes des organisations de consommateurs et de suivre leur traitement par les exploitants de réseaux et fournisseurs de service».

Il a fallu 3 ans après' avec le vote de la loi 2006-02 du 4 janvier 2006' modifiant le Code des télécommunications' pour, voir, ajouter' à la mission de l'ARTP-à travers un article 44bis - celle d'« assurer la protection des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix' la fourniture et la qualité des services »...

L'adoption de la loi cadre est passée par là.

Aucune disposition explicite ne prévoit directement' la protection des intérêts des consommateurs des services des médias audiovisuels' dans la mission du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA).

Il y a' tout au plus' des dispositions implicites' notamment celle de l'article 7 de la loi 2006-4 du 4 janvier 2006' qui parle d'une partie des consommateurs' en précisant que le CN RA veille à « la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence dans les contenus des programmes ».

La seconde disposition de cet article 7 qui prend en compte' quelque part' les consommateurs' est relative à sa mission de veiller « au respect de l'accès équitable des partis politiques' des syndicats et des organisations reconnues de la société civile aux médias audiovisuels dans les conditions fixées par les lois et règlements en

vigueurs »' étant entendu ici' que les organisations de consommateurs sont donc éligibles aux dispositions de cet article.

A cela s'ajoutent les dispositions de l'article 3' qui prévoient' dans le conseil de régulation de l'audiovisuel' « un membre issu des mouvements des droits de l'homme ; « un membre issu du Conseil national de la jeunesse ; « un membre issu des associations de personnes du Troisième Age »...

En estimant que ces membres représentent quelque part' les consommateurs dans leurs principales tranches d'âge.

Le décret n° 95-1157 du 11 décembre 1995' portant approbation des statuts de la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES)' ne lui donne aucune mission directe de protection des intérêts des consommateurs.

Tout au plus' l'article 2 du décret prévoit' une mission induite de protection des consommateurs' par le « contrôle de la qualité de l'exploitation du service public de la production et de la distribution d'eau potable ».

Cet objectif « consommateur », n'est pas forcément visible. La mission de préservation des intérêts de l'Etat étant prédominante.

Il faut' cependant' noter que' l'article 14 du décret 95-1157' comme le veut la loi cadre sur les sociétés nationales' prévoit « un représentant des usagers du service de l'eau' désigné par le Ministère chargé du Commerce sur proposition des associations existantes » (associations de consommateurs s'entend)' au niveau du conseil d'administration de la SONES.

Notons' quand même' que le conseil d'administration, ne joue pas un grand rôle dans la régulation du secteur de l'eau.

Pour l'Agence de régulation des marchés (ARM)' aucune disposition du décret n° 2002-923 du 18 septembre 2002' ne prévoit une protection explicite et directe du consommateur.

Les seules dispositions assimilables à une protection des intérêts du consommateur sont les dispositions de l'article 2 consistant à « mettre en place un système d'information performant afin de permettre aux décideurs de déclencher des mesures de régulation idoines pour un meilleur approvisionnement du marché » et à « constituer un système d'alerte permettant en cas de menaces de pénurie' d'alerter le Ministre chargé du Commerce pour le déclenchement des procédures d'"rgence de normalisation du marché »

Ici' la protection du consommateur est prise en compte' uniquement, dans la lutte contre l'indisponibilité du produit.

Pour parler de protection des consommateurs en ce qui concerne l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP)' il faut consulter l'article 2 du décret 2007-546 du 25 avril 2007' qui la charge «d'initier la rédaction et de valider, en collaboration avec l'entité centrale chargée du contrôle des marchés publics et des délégations de service public' les ministères techniques compétents et les organisations professionnelles et la société civile' les textes d'application relatifs à la réglementation des marchés publics et des délégations de service public' notamment' les documents- types et les manuels de procédures ».

Il faut envisager que cette disposition' permette à l'ARMP de consulter les associations de consommateurs afin qu'elles puissent proposer ou donner leur avis sur les éléments permettant de veiller à ce que les attributaires de marchés publics respectent les normes et fournissent des services de qualité aux consommateurs.

Pour le conseil des infrastructures (CDI)' l'article 2 prévoit' dans sa composition' « Trois personnalités nommées par le Président de la République sur une liste de six personnes proposées par les organismes constitués pour la défense des droits de l'homme et pour la préservation des intérêts des usagers de services d'infrastructure. » de même' l'article 8 prévoit qu'« à la demande des parties

contractantes et des usagers' le Conseil des infrastructures fournit un appui de médiateur pour prévenir les litiges et faciliter leur règlement ».

Pour le cas du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD)' la seule prise en compte expresse des intérêts des consommateurs' intervient dans le sens d'une représentation des associations de consommateurs dans l'Assemblée plénière de l'organe.

§3. DOMAINE D'INTERVENTION

Les domaines d'intervention des organes de régulation, ne sont pas, tous, bien délimités, à quelques exceptions près. De même' des domaines importants pour la régulation sont omis ou gérés par d'autres structures.

En effet' parmi les domaines d'intervention des organes de régulation indiqués par l'article 3 de la loi 2002-23' on peut noter « les prix, la fourniture et la qualité des services » G

Or, rien n'est prévu dans la mission du CNRA pour veiller aux prix et à la qualité des prestations des opérateurs du secteur' notamment ceux des bouquets payants.

Les textes du CNRA n'ont pas prévu de dispositions pour, prendre en compte les intérêts des consommateurs, prévenir, connaître et traiter des litiges entre les fournisseurs de contenus audiovisuels et les consommateurs.

La régularité et la qualité des prestations des fournisseurs ne sont pas prises en compte par les textes du CNRA.

L'audiovisuel' pour le CNRA' du moins' à travers les textes' n'est pas considéré comme un produit commercial, dont il faudra veiller à la conformité avec les besoins des consommateurs, tant au niveau de la qualité que des prix.

De même' la qualité ne semble pas être une priorité pour le Comité national des hydrocarbures (CNH)' car aucune disposition n'en fait état.

Le CNH ne travaille pas sur la qualité des hydrocarbures servis aux consommateurs.

Le CETUD n'a pas pour mission de veiller à la qualité des services offerts par les opérateurs de transport.

L'ARM ne connaît que l'approvisionnement. Elle ne gère pas la qualité des produits qu'elle régule' dans une optique de protection du consommateur.

Section 2. Au niveau du statut des organes

§1. INDÉPENDANCE

Il n'est pas' dans la plupart des organes de régulation' mis en exergue' leur nature indépendante.

Les natures juridiques sont disparates' non-conformes' le plus souvent' à la loi cadre et l'indépendance, qui doit leur être reconnue, est souvent ignorée' ce qui les prédispose à une capture par les autorités politiques et à une négligence de leur mission de prise en compte des intérêts des consommateurs.

Si' sur le papier' il est beaucoup question d'indépendance pour la Commission de régulation du secteur de l'électricité' elle est' en réalité très tributaire du ministère de l'énergie qui lui donne toutes les orientations' malgré les conditions de nomination' assez encourageantes pour une bonne indépendance' prévues à l'article 2 de la loi 98-29 qui disposent que « Le mandat du Président et des Membres de la Commission de Régulation du Secteur de l'+lectricité est de 5 ans' renouvelable une fois ».

Pour l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP)' l'indépendance y est assez affirmée tant au niveau de la nature juridique qu'au niveau de la mission' en ce sens qu'elle est considéré comme étant « une autorité administrative indépendante » par la loi 2007-546 du 25 avril 2007 et que sa mission de régulation a pour objet «(:) de mettre en oeuvre des procédures d'audits indépendants ».

De même « les membres du Conseil sont nommés par décret' sur proposition des administrations' organismes socioprofessionnels et organisations de la société civile auxquels ils appartiennent. Ils bénéficient pour les actes qu'ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions d'une protection spéciale de l'Etat. Ils ne peuvent être' sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret' poursuivis' recherchés' arrêtés ou jugés à l'occasion des actes accomplis' des mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance ».

Cependant, ce sera après une ou des années de fonctionnement que nous serons à même d'évaluer le niveau réel d'indépendance.

L'indépendance est une notion assez présente dans les dispositions du CNRA.

Aussi' nonobstant les dispositions de l'article ter sur sa nature d'autorité indépendante' les dispositions sur la nomination des membres du CNRA sont assez protectrices d'une certaine indépendance.

En effet' selon l'article 4 : « La durée du mandat des membres du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel est de six ans. Ce mandat n'est ni renouvelable, ni révocable ».

« Les membres du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel ne peuvent être poursuivis' recherchés' arrêtés ou jugés à l'occasion des actes accomplis ou des opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions ».

Mais, certains acteurs, tels que les partis politiques, restent toujours à convaincre par rapport à l'indépendance réelle des membres du CNRA.

L'indépendance est une notion qui revient sans cesse dans les dispositions de la loi 2004-14 du 1er mars 2004' instituant le Conseil des infrastructures' notamment au niveau de l'exposé des motifs' qui estime que sa mise en place a pour objectif général « d'assurer une veille indépendante et qualifiée » et de formuler « des avis qualifiés et indépendants lorsqu'il est saisi » et qu'il est habilité à « effectuer une publication directe et indépendante de ses avis »' et que ses membres «sont nommés par décret' observent les incompatibilités légales qui garantissent leur indépendance »

Ces dispositions sont confirmées par les articles 1 et 8 de la loi 2004-14 et particulièrement' l'article 11' qui précise que «Dans l'exercice de leurs fonctions' les membres du Conseil des infrastructures ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité ».

Ce qui est une avancée notable, qui ne se retrouve, presque, dans aucune disposition d'organe de régulation.

En ce qui concerne l'Agence de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP)' aucune disposition d'indépendance ne vient confirmer l'affirmation contenue dans l'exposé des motifs du code des télécommunications faisant état du caractère indépendant que devrait revêtir l'ARTP.

Au contraire' le décret 2003-63 du 17 février 2003' portant organisation et fonctionnement de l'ART' ne donne aucune garantie d'indépendance au Directeur général' qui est « nommé par décret» et qui est révocable à tout moment.

D'ailleurs' de toutes les instances de régulation du Sénégal' l'ART(P)* est celle qui a connu la plus grande instabilité, au niveau des instances de direction avec trois directeurs généraux nommés en 7 ans.

* Depuis l'ART jusqu'à son passage à l'ARTP

Mais' parallèlement, il n'a jamais été question d'indépendance, pour la Société nationale des eaux du Sénégal' ni pour l'Agence de régulation des marchés' ni pour la Commission nationale des Hydrocarbures.

Ces organismes sont complètement capturés par l'autorité politique' au détriment, le plus souvent, de leur mission de préservation des intérêts des consommateurs.

§2. POUVOIRS

La plupart des organismes de régulation ont des pouvoirs' de proposition et de conseil. Ce qui fait défaut, c'est beaucoup plus' les pouvoirs de fixation tarifaires' d'investigation, de sanction effective et de traitement des différends.

Le CNRA n'a aucun pouvoir de régulation de la qualité des services offerts, ni des prix pratiqués' par les opérateurs des bouquets télévisuels' au bénéfice des consommateurs' même en termes de proposition.

Cette limite est notée au niveau du CETUD, qui n'a aucun pouvoir de sanction des opérateurs de transport ou de règlement des différends entre les opérateurs et les usagers.

Il faut noter que les pouvoirs de l'ARTP sont assez étendus, en matière d'investigation' d'approbation des tarifs des opérateurs' et de sanction etc.

En qui concerne la SONES' le CNH' la CRSE' et le CETUD' l'approbation tarifaire est du domaine du Ministre de tutelle. Ces organes' n'exécutent que des calculs de la structure tarifaire' ce qui fait' d'eux' juste' des structures de proposition dans ce domaine.

Si la SONES et le CRSE ont le pouvoir de sanctionner les manquements des
opérateurs' en ce qui concerne leurs obligations vis-à-vis des consommateurs' ce n'est

pas le cas de l'ARM, ni du CNH, ni du CETUD' tant au niveau du respect de la qualité' que des prix.

En ce qui concerne l'ARM' elle peut obtenir une fixation consensuelle des prix des produits' après concertation entre les producteurs et les consommateurs.

Nous voyons donc' que des dispositions cruciales de prise en compte et de protection des intérêts des consommateurs, échappent au contrôle des organes de régulation' notamment' en matière de surveillance tarifaire et de respect des normes et de la qualité.

§3. COMPOSITION DES ORGANES

La composition des organes de régulation est très disparate. Si certains organes sont très compacts - 3 personnes pour la CRSE' d'autres sont pléthoriques - c'est le cas du CETUD avec 26 membres pour l'assemblée plénière.

Certains rares organes de régulation respectent le droit fondamental du consommateur à la représentation, et comptent, une représentation des usagers -consommateurs dans leurs organes.

C'est le cas du CETUD, avec une représentation des consommateurs dans l'assemblée plénière.

C'est le cas' aussi :

des représentants des différentes tranches d'âge au niveau du CNRA'

des représentants des usagers au sein du Conseil des infrastructures'

des représentants des usagers au niveau du conseil d'administration de la SON ES'

des représentants de la société civile' au niveau du conseil de régulation et du comité de règlement des différends de l'ARMP.

Par contre' aucune représentation des consommateurs' n'est prévue au niveau de la CRSE' au niveau du CNH et au niveau du conseil de régulation de l'ARTP.

Or' la représentation des consommateurs est une des conditions fondamentales de préservation et de prise en compte des intérêts des consommateurs.

Section 3. Au niveau de l'organisation fonctionnelle des organes de régulation

§1. INTERLOCUTEUR PRINCIPAL NON SPÉCIFIÉ

Les organes de régulation ne sont pas organisés dans le sens de faciliter leur accessibilté et le contact entre eux et les consommateurs ou leurs organisations. Aussi' il n'y a pas d'interlocuteur spécifié. Ce qui rend, parfois extrêmement compliqué le contact interactif, nécessaire, entre le consommateur et l'organe.

Tout va vers le Directeur général' ce qui alourdit et ralentit, beaucoup, la prise en charge des réclamations des consommateurs du fait de l'indisponibilité du « patron » et qui souvent' est le seul' à pouvoir dispatcher' et donc initier' le traitement d'une saisine faite par un consommateur.

De tous les organes de régulation' seule l'ARTP a timidement mis en place' récemment un «Monsieur consommateur» dont l'opérationnalité souffre de l'instabilité des hommes dans l'organe' avec les fréquents changements au niveau de l'organigramme.

§2. ABSENCE DE CELLULE « CONSOMMATEURS »

Mise à part l'ARTP' aucun des organes de régulation n'a mis en place une cellule « consommateurs » organisée pour gérer et traiter les problèmes spécifiques aux consommateurs et à leurs organisations.

Si' ce début d'organisation en faveur de la prise en compte des intérêts des
consommateurs' est à saluer au niveau de l'ARTP' beaucoup de choses restent

encore, à faire, pour un bon traitement des relations entre l'ARTP et les associations de consommateurs.

Chapitre 2.
Les limites au niveau de l'exécution de la mission des organes de Régulation

Les limites institutionnelles traitées' supra' occasionnent des répercussions importantes au niveau de la conduite de la mission générale de protection des consommateurs, en particulier' au niveau de la prise en compte globale de la mission et au niveau du choix des dossiers.

Ces difficultés sont renforcées par l'absence de moyens techniques, propres aux organes de régulation' pour leur besoins d'investigation scientifique.

A cela s'ajoutent les limites au niveau de l'interactivité indispensable qui doit exister entre le consommateur' plaignant' et l'organe de régulation' qui se doit d'être a mesure d'appréhender' de la manière la plus juste' les désidérata des consommateurs.

Section 1. Au niveau de la mission générale

§1. CONDUITE ET ORIENTATION DE LA MISSION

A. Non prise en compte de certains aspects de la mission

Certains organes de régulation' ne prennent en compte, qu'une partie de la mission générale' qui est la leur' notamment' de la partie ayant trait à la protection des consommateurs.

Le CNRA ne traite pas des prestations offertes aux consommateurs - au niveau des prix' de la qualité' du respect des normes - par les fournisseurs de bouquets de télévision.

L'ARM' ne veille pas, non plus à la qualité et au respect des normes sur les produits qu'elle régule. Seule' la régularité de l'approvisionnement, reste sa priorité.

Le CNH n'a pas pour préoccupation, la gestion de la qualité des produits et services offerts par les distributeurs et autres opérateurs des services des hydrocarbures.

Le CETUD' ne gère pas la qualité de l'offre de transport, et n'impose pas aux opérateurs' un respect des normes et un standard de qualité et de confort - qu'il surveille - au bénéfice des consommateurs.

La SONES' ne traite pas des différends entre la SDE et les consommateurs, tant au niveau de la facturation' que de la qualité des prestations de l'opérateur.

L'ARTP n'a' jusqu'à présent pas' présenté une étude de la structure des prix des produits de télécommunications' afin d'apprécier leur justesse ce qui permettrait d'ajouter dans la transparence et de permettre une gestion plus rigoureuse des offres des opérateurs aux consommateurs.

B. Déséquilibre dans le choix des dossiers

Aujourd'hui' il y a un déséquilibre criard' entre les missions qui sont dévolues aux organes de régulation et celles qu'elles se donnent' en mettant la priorité sur certains thèmes au détriment d'autres' non moins importants.

Et le déséquilibre est tel' que' pour les associations de Consommateurs' que nous avons interrogées14:

i2- l'ARM' est l'Agence de régulation « de l'oignon et de la pomme de terre »;

14 l'AdEETélS (Association pour la défense des abonnés à l'eau' à l'énergie aux télécommunications et aux services) ;

l'ASCOSEN (Association des consommateurs du Sénégal) ;

l'UNCS (Union nationale des consommateurs du Sénégal) ;

l'ADEC (Association pour la défense de l'environnement et des consommateurs) ;

r le CETUD' le comité exécutif « du remplacement des cars rapides » ;

ü le CNRA' le Conseil national de régulation « des élections et des temps d'antenne» ;

ü le CN H' le « comité de la structure des prix du carburant »;

r l'ARTP' l'agence de régulation de la « Sonatel » ;

ü la SONES' la société de surveillance « des bornes fontaines et des branchements sociaux» ; et la

ü Le CRSE' la commission « de régulation des tarifs de Senelec », et est une « division du ministère de l'énergie ».

Ces descriptions caricaturales s'expliquent par le fait que chacun des organes cités supra s'est illustré par sa focalisation principale sur, un produit, un opérateur ou une mission, en négligeant toutes leurs autres missions, produits ou structures.

En effet' même si l'ARM est compétente sur d'autres marchés' son action n'est visible que pour gérer, principalement, l'oignon' notamment au moment du contingentement de son importation.

Le CNRA, ne s'illustre que lors des élections, pour la gestion des temps d'antenne et pour l'accès des partis politiques à la télévision nationale. Ce n'est que' récemment' que l'on a commencé à voir le CNRA s'intéresser au contenu diffusé par les privés et c'était pour protéger le Président de la république d'une caricature faite de sa personne par la chaîne WALF TV.

Les principales actions de l'ARTP sont celles retenues contre la Sonatel' notamment' la plus spectaculaire de toutes' qui a consisté à une amende de plus de 3 milliards de Francs CFA.

La SONES s'illustre davantage dans la mise en oeuvre des engagements sur les branchements sociaux et l'installation de bornes fontaines.

Et le CNH s'illustre parfaitement dans la publication, toutes les 4 semaines' de la structure actualisée des prix des hydrocarbures.

C. Absence d'équipements propres

L'absence d'équipements de contrôle appartenant à l'organisme de régulation est décriée par toutes les associations de consommateurs consultées.

En effet' la plupart des organes de régulation' utilisent les installations des opérateurs pour tester' mesurer ou étalonner la qualité des équipements de ces opérateurs qu'ils sont chargés de contrôler.

C'est le cas' par exemple' du banc d'essai des compteurs qui se trouve au niveau des opérateurs que sont : la SDE' pour l'eau et la SENELEC pour l'électricité' au lieu d'être chez le régulateur.

C'est cette situation qui prospère' pour le contrôle de la majorité des équipements spécifiques des opérateurs.

Cet état de fait' ôte toute crédibilité au contrôle effectué par les organes de régulation sur certains équipements des opérateurs pour la préservation des intérêts des consommateurs.

Cette situation a toujours été dénoncée par l'Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN) et par les autres associations de consommateurs.

§2. TRANSPARENCE

A Non respect du devoir d'informer et de reddition de comptes

En contrepartie du pouvoir réglementaire et le pouvoir de sanction' les régulateurs doivent fonctionner selon la logique de transparence.

La transparence de l'action est la première exigence qui est apparue dans le fonctionnement des autorités de régulation.

Cette exigence se traduit dans le fonctionnement interne mais aussi dans ses relations avec les consommateurs et les milieux externes.

L'information est considérée comme un point central dans la conduite de la régulation. L'efficacité du régulateur suppose sa capacité à mobiliser et à diffuser de l'information.

Pour M. Pablo FALL Secrétaire exécutif de l'Association pour la défense des abonnés de l'eau, de l'énergie, des télécommunications et des services (AdEETélS)' « tout tarif doit avoir une structuration' alors qu'aucune structure des prix n'est établie par les organes de régulation »' ce qui affecte lourdement la transparence dans la facturation des services et produits régulés.

B Absence de démarche et d'approche « consommateurs »

Pour M. Jean Pierre DIENG' Président de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS)' « les régulateurs ne sont pas du tout orientés consommateurs. Ils sont uniquement dans une logique administrative et technique.»

Cette déclaration est partagée par toutes les associations de consommateurs interrogées qui estiment que les régulateurs n'ont pas une démarche orientée « consommateurs », à part quelques initiatives' encore maladroites' de l'ARTP.

Les régulateurs sénégalais ne maitrisent pas la problématique du consumérisme et par conséquent' ne savent pas' forcément' quelle approche prendre' pour mieux tirer profit de la collaboration avec les associations de consommateurs.

Une collaboration avec les associations de consommateurs qui renforcerait à coup sûr le pouvoir des autorités de régulation.

Section 2. Au niveau de la collaboration avec les consommateurs

§1. LA CONSULTATION DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

C. Consultation sur la politique

« La consultation des associations de consommateurs sur les problèmes généraux et la politique de régulation' se fait d'une manière insatisfaisante » selon M. Maguette FALL Président de l'Association pour la défense de l'environnement et des consommateurs (ADEC).

Il estime en effet' que « cette consultation est sporadique et qu'elle est sélective (toutes les organisations de consommateurs ne sont pas consultées) ».

Pour M. Pablo FALL Président de l'AdEETélS' « La plupart de ces consultations sont superficielles et sont' très souvent' des faire-valoir pour les régulateurs » et que les objectifs réels ne peuvent être atteints « que si les consultations sont sérieusement élaborées avec un système de suivi des propositions des associations de consommateurs. »

D. Consultation décisionnelle

Les organes de régulation ne consultent pas les consommateurs pour la prise de décisions de régulation.

Cette situation explique que' beaucoup de décisions prises par certains organes de régulation, ne rencontrent, pas souvent, l'assentiment des associations de consommateurs.

C'est le cas de la décision (*) prise par l'Agence de régulation des télécommunications et des postes relative à l'indentification obligatoire des abonnés au mobile

(*) Décision qui a inspiré le décret 2007 -- 937 du 7 août 2007 portant indentification des acheteurs et utilisateurs des services de téléphonie mobile offerts au public.

prépayé qui a été violemment rejetée par l'ASCOSEN qui « estimait que cette décision était contraire à la pratique dans la majeure partie des pays du monde' où l'accès au prépayé était libre et sans identification' notamment' en Europe' en Afrique et même en Chine. Et qu'il fallait plutôt demander aux opérateurs de trouver une parade aux abus et à la délinquance téléphonique éventuelle».

§2. IMPLICATION DES CONSOMMATEURS

C. Cellule « consommateurs »

« Les associations de consommateurs ne se sentent pas réellement impliquées dans le processus de régulation »' c'est l'avis de M. Jean pierre DIENG' président de l'UNCS.

Ce que partagent les autres organisations de consommateurs' même s'il y a' de temps à autre' quelques initiatives' telles que' celle de la création d'une « cellule consommateurs » au niveau de l'ARTP.

Cette cellule consommateurs est, la seule, mise en place, dans un organe de régulation au Sénégal.

Cependant' elle n'est pas très opérationnelle et elle est très grandement pénalisée par l'instabilité au niveau de l'organigramme de l'organe de régulation' et par la mauvaise maîtrise des dossiers et des procédures' par les tenants de la cellule.

D. Renforcement de capacités

Pour que les organes de régulation aient un apport et un soutien de qualité de la part des associations de consommateurs, il faut, nécessairement' une bonne maîtrise, par les organisations de consommateurs, des problèmes spécifiques au secteur régulé.

Il faut aussi' que les organisations de consommateurs aient les moyens « de mettre en place un dispositif de veille sur' la qualité' les prix et les intérêts des consommateurs vis-à-vis des produits et services régulés »' comme le préconise l'ASCOSEN.

Or' les associations de consommateurs' n'ont pas toutes' les moyens humains et matériels' pour mener à bien' tous les aspects de leur mission de défense et de protection des intérêts des consommateurs.

Aussi' il est impératif que le régulateur participe, au renforcement des capacités techniques et institutionnelles des organisations de consommateurs, pour faire face à leur grand dénuement vis-à-vis des puissants opérateurs.

De tous les organes de régulation au Sénégal' seule l'ARTP est entrain de mettre en place un système de renforcement des capacités des associations de consommateurs' afin de les mettre' à un niveau' leur permettant de maîtriser le domaine des télécommunication et de la Poste et de pouvoir' valablement' jouer le rôle qui est le leur.

Ce programme de l'ARTP a le mérite d'exister' mais il ne répond pas encore, tout à fait, aux attentes des organisations de consommateurs.

DEUXIEME PARTIE

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****OOOO****
LIMITES DANS LE TRAITEMENT DES DIFFÉRENDS
PAR LES ORGANES DE REGULATION

Le traitement des différends entre les consommateurs et les opérateurs demeure' encore' un point saillant' dans la mission des organes de régulation.

Cette mission est elle menée à bien par les régulateurs ? Assurément non 1

Au vu de la perception qu'ont les organisations de consommateurs - qui sont les principales concernées -- de la mission de règlement et de traitement des différends menée par les organes de régulation' tant au niveau des acteurs' que de la procédure et des résultats obtenus.

Chapitre I.
Le consommateur acteur de la régulation

En tant qu'acteur de la régulation' le consommateur est, souvent, peu considéré par les organes de régulation.

Ce manque de considération' visible dans les relations entre le régulateur et les consommateurs' entraîne aussi' un rejet, de la part des organisations de consommateurs' des organes de régulation.

Cette situation' affecte beaucoup' la qualité de la collaboration entre les associations de consommateurs et les organes de régulation' pour le règlement des différends.

Section1. Défiance des organisations de consommateurs vis-à-vis des organes de régulation

§1. EXPÉRIENCES MALHEUREUSES

Les expériences malheureuses vécues par les organisations de consommateurs' dans leurs rapports avec les organes de régulation' ont été à la base de la faiblesse du nombre de cas de réclamation soumis par les consommateurs.

Toutes les associations de consommateurs consultées(*) estiment n'avoir pas confiance à la qualité du traitement de leurs réclamations par les organes de régulation.

En effet' elles considèrent' n'avoir pas eu satisfaction dans le traitement des dossiers soumis aux organes de régulation. Et' dans la majeure partie des cas' aucune prise en compte réelle de la réclamation' n'a eu lieu de la part de l'organe de régulation.

Ce qui ne les encourage plus à continuer à les saisir' dans le futur' pour le traitement des différends qui les opposeraient aux opérateurs des secteurs régulés.

Cette insatisfaction tient' tant à la méthode d'approche' qu'à l'absence de résultat probant.

§2. PLUS GRANDE EFFICACITÉ DES ACTIONS PROPRES DES ORGANISATIONS DE CONSOMMATEURS

Pour les associations de consommateurs' l'expérience a montré que le traitement des différends' directement avec les opérateurs' ou par d'autres voies' initiées et gérées par les organisations de consommateurs' a généré beaucoup plus de résultats probants.

En effet, la soumission directe à l'opérateur, de certains problèmes, a eu beaucoup plus d'efficacité, que le passage par l'organe de régulation.

En effet' l'ASCOSEN a obtenu un certain nombre de concessions de SONATEL :

? la non facturation de la communication mobile' au destinataire15'

ü la non facturation de la boite vocale' si vous ne laissez pas de message'

ü le non transfert à la boite vocale -- donc' la non facturation -- dans le cas où votre interlocuteur se trouve dans une zone hors couverture réseau' etc. ;

sans avoir à saisir l'ARTP' pour trancher le différend' rien qu'en saisissant directement l'opérateur et en ayant une volonté sans faille d'obtention de résultats. Aussi' il est aisément compréhensible que les organisations de consommateurs s'orientent plus vers les opérateurs, pour obtenir gain de cause de manière plus rapide et plus efficace.

15 Au lancement du GSM' SONATEL avait prévu de faire payer l'appelant et l'appelé' comme il le faisait
avec son système analogique Radiocom 2000 qui précédait le GSM. SONATEL arguait que tous les deux
(appelant et appelé) devraient payer' car utilisant une fréquence radio. L'ASCOSEN a pu s'y opposer en

proposant et obtenant que' seul' celui qui appelle soit facturé.

Section 2. Négligence par les régulateurs du rôle de « Watchdog(*) »
que jouent les organisations de consommateurs

§1. RECUEIL DES PLAINTES ET OBERVATOIRE DE LA QUALITÉ

Les organisations de consommateurs jouent un rôle fondamental de « watchdog » qui peut rendre un grand service aux organismes de régulation.

En effet' les organismes de régulation dans leur quasi-totalité' n'ont pas de représentation à l'intérieur des régions.

Cette situation' diminuant la capacité de surveillance de l'autorité de régulation' est comblée par la représentation nationale des organisations de consommateurs qui sont à même de jouer le rôle de « monitoring » de la qualité des services offerts par les opérateurs des secteurs régulés.

Aussi' en n'impliquant pas les organisations de consommateurs dans le monitoring de la qualité des services et produits offerts par les opérateurs' les organes de régulation se privent ainsi d'un observatoire de la qualité qui renforcerait à coup sûr leur efficacité.

§2. FILTRAGE ET INTERMÉDIATION

Les Associations de consommateurs jouent un très important rôle de filtrage et d'intermédiation, entre les autorités de régulations et les consommateurs.

En effet' la plupart des organes de régulation ne peuvent être saisis directement par les consommateurs.

Ils doivent passer par les associations de consommateurs qui sont, souvent, les seules habilitées à saisir le régulateur.

(*) Littéralement Chien de garde' sentinelle

Les organisations de consommateurs en recueillant les réclamations des consommateurs' vont les trier en éliminant les réclamations farfelues' celles' sans objet' et en aidant les plaignants à reformuler' certaines.

En outre' les organisations de consommateurs' sont en mesure d'expliquer' les décisions des organisations de régulation et leur fonctionnement' aux populations concernées et à les sensibiliser dans le sens souhaité par les organes de régulation.

Cependant' si les associations de consommateurs ont une défiance vis-à-vis des organes de régulations' les consommateurs ne verront pas le régulateur traiter leurs différends avec les opérateurs' ce qui porte un coup dur au droit fondamental du consommateur à être défendu et à leur droit à la réparation.

Chapitre II.
Les initiatives des opérateurs

Pour garder une compétitivité et une image positive vis-à-vis des consommateurs' les opérateurs déploient des trésors d'astuces marketing et de facilitation des rapports entre eux et les consommateurs et leurs représentants.

Ces actions' détournent beaucoup le trafic de demande de traitement des différends par le régulateur qui perd' de plus en plus' la possibilité d'arbitrer' au bénéfice du consommateur' les relations avec les opérateurs.

Section 1. Autorégulation des opérateurs

§1. CODES DE CONDUITE

Pour plaire aux consommateurs' les opérateurs mettent en place des codes de conduite en interne pour faire du consommateur l'objectif ultime de leur travail' montrer qu'elles sont des « entreprises citoyennes. »

C'est ainsi que des chartes de déontologie' de qualité et des « engagements clients »' sont élaborés pour renforcer l'attitude client du personnel.

C'est le cas pour la SONATEL et la SDE' qui' au-delà de l'approche client basique' parlent de développement durable.

Le groupe SONATEL « a élaboré une charte de déontologie qui constitue pour les salariés un repère de valeurs et de bonnes pratiques »16.

Elle estime que « la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE)' placée au rang des priorités du groupe Sonatel depuis 2005' est la capacité de Sonatel à contribuer au développement durable' c'est-à-dire à un développement économique respectueux des équilibres sociaux et écologiques pour les générations futures ».

La SDE « est convaincue que l'harmonie est source de progrès' et affirme son caractère d'entreprise citoyenne en menant de nombreuses actions au bénéfice des populations sénégalaises »17.

Le projet d'entreprise de SENELEC18' « se fixe comme ambition de faire de Senelec un bien précieux pour tous' pour le Client' pour le Personnel' pour l'Actionnaire. Cela signifie M

· Apporter au Client un service de qualité à un coût moindre'

· Faire retrouver au personnel' la fierté de travailler pour une entreprise reconnue qui l'implique' l'utilise au mieux et l'accompagne dans son développement professionnel et personnel.

· Faire de SENELEC' une société de référence au service du développement économique et social du Sénégal. »

16 Site web de SONATEL www.sonatel.sn

17 Site web de la SDE www.sde.sn

18 Site web de la SDE www.senelec.sn

§2. CERTIFICATION

Pour mieux rassurer les consommateurs, développer leur pénétration ou se faire une bonne image' les opérateurs jouent aujourd'hui la carte « certification. »

C'est ainsi que la Sénégalaise Des Eaux affirme dans son site internet qu'elle« est certifiée selon la norme internationale ISO 9001 version 2000 depuis juillet 2002.»

Selon elle' « la certification décernée par l'AFAQ' l'un des tous premiers certificateurs mondiaux' concerne les activités de l'entreprise dans l'exploitation' le traitement' la distribution d'eau potable et la gestion de la clientèle. »

La SDE ajoute que « Cette consécration fait de la SDE la première société sénégalaise assurant un service public à être certifiée dans une norme ISO et la première société d'eau du continent africain qui décroche une Certification dans la norme ISO 9001 version 2000 basée sur le management des processus et la satisfaction des clients. »

Le 1er décembre 2003' Léon Charles CISS' le Directeur de la Sonatel Mobiles d'alors' a officiellement annoncé que l'Association française de l'Assurance qualité (AFAQ) avait octroyé la certification de qualité ISO 9001/2000 au système de gestion de la clientèle abonnée à la formule « Téranga »19.

Cette certification de Sonatel a' plus tard' « été remise en cause par l'AdEETélS » selon Pablo FALL son secrétaire exécutif' « au vu de la mauvaise qualité du service et de la non transparence de la facturation mobile »

Ces diverses opérations de charme des opérateurs' à l'endroit des consommateurs' peuvent entraîner des erreurs de jugement des consommateurs, qui peuvent devenir plus tolérants vis-à-vis des manquements des opérateurs des secteurs régulés.

19

Article dans OSIRIS' www.osiris.sn

Ce qui entraîne' bien sûr' une mauvaise prise en compte des intérêts et renforce ainsi les limites dans le traitement des différends qui auraient dû les opposer aux opérateurs.

Section 2. Dispositifs de prise en charge des réclamations

§1. PRÉVENTION DES DIFFÉRENDS

La formation des consommateurs par les organes de régulation et la surveillance de la qualité des prestations et des produits des opérateurs' sont des actions préventives que peuvent mener les organes de régulation afin de prévenir les différends entre les opérateurs et les consommateurs.

Or' dans la plupart des cas' l'approche des organes de régulation est curative et non préventive.

Ce qui alourdit les procédures de traitement et de règlement des différends qui sont soumis aux organes de régulation par les associations de consommateurs.

§2. TRAITEMENT DES PLAINTES

Pour Pablo FALL de l'AdEETélS' « plus d'une soixantaine de courriers de saisine et de réclamation ont été envoyés sans succès à l'ARTP» ; qui ne répond' d'ailleurs pas' dans la plupart des cas' aux requêtes des associations de consommateurs.

Il précise que « la réclamation de l'AdEETélS auprès de l'ARTP contre la mauvaise qualité du service mobile de SONATEL ORANGE est restée deux années sans suite. Et sans réponse.»

L'ASCOSEN a saisi l'ARTP de la problématique de la consultation payante de la
boite vocale de TIGO
et du fait qu'en absence de réseau' le système TIGO vous

envoie systématiquement sur la boite vocale de votre correspondant (en vous facturant donc son incompétence).

L'ASCOSEN avait aussi saisi' sans succès la CRSE contre la double taxation faite par SENELEC sur ses factures d'électricité.

Il a fallu que la SENELEC sorte de la privatisation' pour qu'elle prenne elle même l'initiative d'enlever cette hérésie de son propre chef' malgré l'habilitation par la CRSE.

Chapitre III.
Saisine et procédures de traitement des différends

La gestion de la saisine qui est la première étape' dans le traitement des différends' est cruciale.

En effet' si le consommateur de base n'est pas habilité à saisir l'organe de régulation' cela va sans dire qu'aucune étape supplémentaire ne saurait être franchie dans la recherche de la protection de l'intérêt du consommateur.

Il est tout aussi important que les modalités de validation de la saisine soient respectées par les requérants.

Or' il y a dans certains organes de régulation' un certain nombre de dispositions restrictives au droit fondamental des consommateurs à la réparation' qui commencent par la faculté de saisir l'organe de traitement des différends' sans aucune entrave.

Section 1. Organisation de la saisine

§1. STRUCTURES HABILITÉES

Pour l'ARTP' seules, les organisations de consommateurs, sont habilitées à la saisir' selon les dispositions de l'article 44 du code des télécommunications' alors que' l'article 44bis lui' ne parle que d'usagers (consommateurs ou associations non précisé).

Ces dispositions portent atteinte à un développement de la prise en charge des intérêts des consommateurs dans le traitement des différends.

En dehors de l'ARTP' les autres organes de régulation peuvent être saisis directement par les usagers-consommateurs.

§2. MODALITÉS DE SAISINE

En vertu de l'article 3 de la décision 2005-02 de l'ART' en date du 24 janvier 2005' fixant la procédure de traitement des plaintes des organisations de consommateurs' « L'ART peut être saisie M

- soit par dépôt au siège de l'Agence d'une lettre de saisine adressée au Directeur Général de l'Agence' réputée reçue aux' jour et heure de son dépôt' attesté par un accusé de réception délivré par le service compétent;

- soit par lettre recommandée avec accusé de réception' adressée au Directeur Général de l'ART; »

Ces dispositions sont « estimées limitatives et anachroniques par l'ASCOSEN qui estime qu'un régulateur moderne, de surcroît, des télécoms, doit pouvoir être saisi par tout moyen électronique moderne. »

L'article 4 de la décision 2005-02 dispose que «L'ARTP ne peut être saisie d'une plainte d'une organisation de consommateurs' qui n'aurait pas fait l'objet préalablement d'une tentative de règlement amiable avec l'exploitant ou le fournisseur de services concerné. »

Cette disposition ne milite pas en faveur du développement du traitement des litiges entre les consommateurs et les opérateurs par l'organe de régulation' mais plutôt les pousse à se retrouver face à plus aguerris qu'eux.

Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour la protection des intérêts des consommateurs.

Mis à part les modalités fixées par l'ARTP' les autres organes de régulation' peuvent être saisis directement par des procédures ordinaires.

Section 2. Procédures de traitement des différends

§1. MANUEL DE PROCÉDURES

L'absence de manuels de procédures éprouvés' au niveau des organismes de régulation' joue en défaveur de la transparence et de la qualité du traitement des différends entre les consommateurs et les opérateurs.

Quand une réclamation est déposée' la procédure d'instruction échappe totalement au consommateur qui ne peut' en aucun cas' évaluer, l'évolution du traitement de sa requête.

Or' ces manuels de procédures de traitement des litiges' devraient être rendus publics, pour que' nul consommateur' n'en ignore.

Il devrait' même' être envisageable que' les organisations de consommateurs soient associées, dans la mise en place et l'adoption de ce manuel de procédures de traitement des litiges.

§2. TRANSPARENCE

De nombreux auteurs insistent sur la nécessaire transparence de l'action du régulateur. Il doit' estime-t-on' rendre compte à tout instant de son action à l'État' aux opérateurs et aux utilisateurs20

.

20 Guy Canivet' premier président de la Cour de cassation' Propos généraux sur les régulateurs et les juges' Les régulations économiques : légitimité et efficacité. -- Paris : Presses de Sciences Po/Dalloz' 2004 -- (Collection « Thèmes et commentaires »' série « Droit et économie de la régulation »' volume 1)

La transparence est tellement importante pour la protection des consommateurs que la commission européenne a sorti une recommandation en date du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.

Cette recommandation préconise que « des moyens appropriés sont instaurés afin de garantir la transparence de la procédure »

« Ces moyens comportent M

1) la communication par écrit ou sous toute autre forme appropriée' à toute personne qui le demande' des informations suivantes M

ü une description précise des types de litiges qui peuvent être soumis à l'organe ainsi que les limites éventuellement existantes par rapport à la couverture territoriale et à la valeur de l'objet des litiges'

ü les règles relatives à la saisine de l'organe' y compris les démarches préalables éventuellement imposées au consommateur' ainsi que d'autres règles procédurales' notamment celles relatives au caractère écrit ou oral de la procédure' à la comparution personnelle et aux langues de la procédure' »

ü « le coût éventuel de la procédure pour les parties' y compris les règles concernant le partage des frais à l'issue de la procédure;

ü le type de règles sur lesquelles se fondent les décisions de l'organe (dispositions légales' équité' codes de conduite' etc.) ;

ü les modalités de prise de décision au sein de l'organe;

ü la valeur juridique de la décision' en précisant clairement si elle est ou non de nature contraignante' pour le professionnel ou pour les deux parties. Si la décision est d'une nature contraignante' les sanctions applicables en cas de non-respect de

la décision doivent être précisées. Il en est de même des voies de recours éventuellement existantes pour la partie qui n'a pas obtenu satisfaction » ;

2) « la publication' par l'organe compétent' d'un rapport annuel relatif aux décisions rendues' permettant d'évaluer les résultats obtenus et d'identifier la nature des litiges qui lui ont été soumis. »

Or' nous voyons' qu'en nous inspirant de ces dispositions' la plupart des organes de régulation, ne sont pas encore suffisamment transparents' pour être en bonne conformité avec les objectifs de protection des intérêts des consommateurs.

Ce qui nuit' bien sûr à la préservation et à la protection des intérêts des consommateurs.

§3. DÉLAIS DE TRAITEMENT

Parmi les éléments importants qui jouent dans la prise en compte et la protection des intérêts des consommateurs' dans le traitement des différends' nous pouvons citer le délai de traitement.

En effet' certains types de violation des droits et intérêts des consommateurs se poursuivent dans le temps, aussi' tout retard' de réaction de la part de l'autorité de régulation' se fait au détriment des consommateurs.

C'est par exemple le cas' avec la requête de l'ASCOSEN contre TIGO « pour facturation de service non consommé21' défaillance et mauvaise qualité de service facturées22 et

21

En effet' quand quelqu'un appelle un abonné TIGO et tombe sur sa boite vocale' il est facturé dès l'établissement de la connexion' avant même l'utilisation du service. Ce qui fait que quand l'appelant raccroche immédiatement et ne laisse pas de message' il est facturé alors qu'il n'a aucunement bénéficié du service de dépôt de message. Ce qui est anormal.

22

Les usagers' qui tentent de joindre un abonné TIGO' alors que ce dernier est hors du réseau - de par la faiblesse de la couverture offerte par SENTEL - sont basculés automatiquement sur la boite vocale et immédiatement facturés' même s'ils raccrochent !

Ce qui est abusif !

pour double facturation de service23 »' déposée à l'ARTP depuis de 16 janvier 2007 et non traitée à ce jour' soit plus d'un an après.

En effet' pendant tout le temps d'attente de traitement et de règlement du différend' le préjudice financier au détriment du consommateur' continue à être éprouvé' et dans le cas de la plainte de ASCOSEN' les milliers de consommateurs qui appellent des numéros TIGO' continuent de payer de manière indue' des services non consommés.

Chapitre IV.
Inefficacité dans le règlement des litiges

Pour que le traitement des litiges soit réellement efficace au bénéfice de la prise en compte et de la protection des consommateurs' il faut que les services de l'organe de régulation soient suffisamment bien organisés pour que rien ne soit laissé au hasard.

En effet' pour une bonne efficacité du traitement des litiges' il faut une bonne traçabilité des différentes étapes' une fluidité dans la transmission des informations entre les différents services administratifs et techniques de l'organe de régulation' entre ceux chargés de l'investigation et ceux chargés de l'approche administrative du traitement du dossier.

S'il y a grippage dans le circuit' du fait de la mauvaise organisation fonctionnelle des services ou du fait de l'incompétence des agents préposés aux investigations et au traitement de l'affaire, les intérêts des consommateurs en feront les frais.

Aussi' il faudrait que l'organisation fonctionnelle des services et l'organe de régulation

23

Quand un appelant laisse un message dans la boite vocale d'un abonné TIGO' il est naturellement facturé. Malgré ce payement initial du service de messagerie' TIGO facture aussi' la consultation du même message par son destinataire' ce qui est une double facturation inacceptable.

soit la plus adaptée possible aux besoins et exigences de sa mission' notamment' d'investigation et de traitement des litiges.

Mais' cette bonne organisation, seule, ne saurait donner des résultats satisfaisants si elle n'est pas renforcée par des équipes compétentes et efficaces, d'hommes et de femmes' rompues à la tâche.

Section 1. Fonctionnement des services

§1. MAUVAISE ORGANISATION DES SERVICES

Aujourd'hui' dans la plupart des organes de régulation' il n'y a pas une bonne organisation des services' notamment pour un bon suivi et une bonne traçabilité des différentes étapes d'instruction des plaintes et réclamations des consommateurs.

Dans la plupart des organes de régulation' il est très difficile pour les agents de retrouver la situation exacte d'un dossier' afin d'informer le requérant de son niveau de traitement' dès la première sollicitation.

Il est indispensable' pour une bonne gestion des intérêts des usagers' que les différents services chargés de traiter le différend soient organisés en conséquence.

Ceux qui sont chargés de l'instruction doivent avoir les moyens adéquats pour investiguer afin d'avoir suffisamment d'éléments fiables pour se faire une idée exacte et objective de la situation afin de prendre la bonne décision.

Nous le voyions plus haut' les moyens d'investigation propres au régulateur font' plus souvent cruellement défaut' et il devra se rabattre sur les moyens de l'opérateur qu'il est chargé de contrôler' au grand dam de l'indépendance et de l'autonomie du régulateur qui est soumis au bon vouloir du laboratoire de l'opérateur.

§2. INCOMPÉTENCE DES SERVICES

La maîtrise des dossiers' soumis à l'organe de régulation par son personnel, est primordiale pour un traitement efficace' objectif et inattaquable des différends' et pour une prise en compte réelle des intérêts des consommateurs.

Aussi' cette compétence devrait se mesurer' non pas en qualité de diplômes obtenus par les agents' mais aussi' par leur faculté d'appréhender la problématique qui leur est posée' leur capacité à pouvoir mener de manière efficiente' les investigations techniques' administratives ou sociales et enfin leur aptitude à formuler des solutions les meilleures aux problèmes qui leur sont soumis.

Et tout ceci' dans une optique de résistance à toute capture par quelque acteur que ce soit, qui altérerait l'objectivité de leur investigation et de leur décision.

C'est le cas de la décision de l'ARTP concernant l'obligation d'identification des abonnés au service prépayé de téléphonie mobile.

Le problème qui était posé était le suivant : décourager le vandalisme téléphonique et sécuriser le consommateur de téléphonie mobile.

Le traitement tendancieux a été de ne rien essayer d'autre que ce qui était souhaité par l'autorité politique c'est-à-dire l'identification contrainte et forcée de tous les usagers' pour des raisons pas forcément avouées.

Or' il était possible' techniquement' de prendre des dispositions autres au niveau des opérateurs' sans pour autant remettre en cause la confidentialité des données personnelles stockées au niveau des bases de données du ministère de l'intérieur.

Car' avec la solution qui a été mise en place - envoi d'un SMS à l'opérateur avec les
données d'indentification - il était impossible aux opérateurs de vérifier la qualité de

l'information donnée par l'abonné sans avoir accès à la base de données des fichiers d'identification du Ministère de l'intérieur.

Ce qui d'ailleurs' a été à la base du rejet total de la décision par l'ASCOSEN.

Aujourd'hui' la plupart des personnels recrutés dans les agences de régulation ont le profil académique du poste qu'ils occupent au sein de leur service.

Cependant' il y a encore des efforts à faire dans le traitement objectif et non tendancieux des différends et des problèmes qui leur sont posés.

Aussi' des chartes de déontologie devraient aussi être signées, dans les organes de régulation' par les agents en charge des investigations et du traitement des différends pour assurer une bonne prise en compte et une réelle protection de l'intérêt des consommateurs.

Section 1. Traitement du litige

§1. NON PRISE EN COMPTE DES RÉCLAMATIONS

Dans le traitement des litiges' il est indispensable de prendre en compte la réclamation' dans son objet' mais aussi au niveau de son objectif.

En effet' l'objet d'une réclamation peut être l'arrêt d'une pratique faite par un opérateur' mais l'objectif en serait la protection des intérêts des consommateurs.

Aussi' quand l'AdEETélS saisissait l'ARTP contre les manquements de SONATEL' au niveau de la qualité de service de son réseau mobile' notamment lors des grandes manifestations religieuses' l'objet était de mettre un terme à une situation préjudiciable au consommateur.

L'objectif était de réparer le tort causé aux consommateurs qui subissaient des préjudices énormes qui étaient économiques' financiers et sociaux.

Mais' quand l'ARTP a pris la décision relative à cette situation' deux années après la saisine de l'AdEETélS' les pertes étaient considérables pour les consommateurs' car la situation s'était répétée à plusieurs reprises' sans solutions'

La décision prise par l'ARTP de sanctionner la SONATEL' n'a pas permis d'atteindre l'objectif de réparer le préjudice subi par les consommateurs, car les 3 Milliards de Francs CFA d'amende payés par la SONATEL n'ont pas profité au consommateur' mais sont plutôt allés renflouer les caisses de l'autorité politique.

Alors qu'une bonne décision serait de trouver une formule adéquate pour répondre au droit fondamental des consommateurs à la réparation de préjudices qui leurs sont portés.

A côté de cette non-prise-en compte de l'objet et de l'objectif des réclamations' la prise en compte, tout court, des réclamations des consommateurs' par les organes de régulation' pose problème.

En effet' beaucoup de réclamations sont rangées dans des tiroirs et classées sans aucune autre forme de procès et sans aucune information fournie au plaignant' ce qui est le comble de non prise en compte de la protection des intérêts des consommateurs.

§2. CAPTURE DE LA VOLONTÉ DÉCISIONNELLE

Beaucoup de comportements qui remettent en cause la prise en compte et la préservation des intérêts des consommateurs' notamment' la non prise en compte des réclamations' s'expliquent par une capture de l'autorité de régulation par l'autorité politique.

En effet' si pour la plupart des organes de régulation' les conditions de nomination et de révocation' sont sources d'une certaine garantie d'indépendance vis-à-vis de l'autorité politique' cette indépendance doit se conquérir' par les décideurs des organes de régulation.

Or' la plupart d'entre eux' n'ont aucune volonté de se singulariser par une volonté affichée d'autonomie ou d'indépendance dans des décisions qui seraient contraires au désidérata de l'autorité politique.

Pour les autres dirigeants' à qui, aucune garantie d'indépendance ou d'autonomie n'a été donnée' il serait illusoire de tenter l'aventure' par des décisions qui iraient à l'encontre de la volonté affichée ou sentie de l'autorité politique.

Aussi' la volonté des responsables d'organes de régulation d'assumer pleinement leur mission ne s'exprime, fortement, que quand elle est en phase avec l'autorité politique.

Par conséquent' le principe nouveau du « devoir d'ingratitude » - qui consiste à ne pas rechigner à prendre des décisions justes et objectives qui peuvent être à l'encontre des intérêts de celui qui vous a nommé - n'est pas encore à l'ordre du jour au Sénégal.

CONCLUSION

En choisissant comme sujet de mémoire « limites de la protection des consommateurs par les autorités de régulation au Sénégal »' nous avons voulu traiter un sujet concret et utile avec le développement de la mise en place' au Sénégal d'organes de régulation' dans' presque' tous les domaines de l'activité économique.

Sujet concret' parce que' en ma qualité de responsable d'organisation consumériste' je me trouve être directement concerné' car étant un des acteurs réclamant l'évolution d'un droit des consommateurs dans notre pays' pour la préservation et la protection des intérêts des consommateurs' pour lesquels nous nous battons depuis près de 20 années.

Sujet utile' car pouvant humblement participer à l'amélioration de pratique du droit de la régulation au Sénégal' notamment' par la prise en compte des limites et manquements soulignés par les acteurs au bénéfice desquels la régulation doit se faire' à savoir' les usagers - consommateurs.

Ce travail' loin d'être exhaustif' avait pour objectif de mettre en surbrillance' un certain nombre d'éléments juridiques' structurels' politiques qui mériteraient d'être pris en compte dans l'amélioration future' nécessaire de notre corpus juridique déjà très bien élaboré et très fécond.

Nous avons pu voir un certain nombre de limites inhérentes aux textes' et à leur application' et des limites découlant de la mise en oeuvre des textes et le la conduite de la mission de régulation au niveau des organes.

Nous espérons' modestement' que nos présentes réflexions' pourront servir dans l'organisation et le fonctionnement des organes de régulation' pour un renforcement de la prise en compte de la protection des intérêts consommateurs.

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ü Décret N° 98-557 Portant Création d'un Conseil Supérieur de l'Eau ;

ü Décret 2001-63 du 17 février 2003' fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'agence de régulation des télécommunications ;

ü Décret n° 2002-923 du 18 septembre 2002' portant création et fixant les règles
d'organisation et de fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés ;

ü Décret N° 2007-546 du 25 AVRIL 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

ü décret 2007 -- 937 du 7 août 2007 portant indentification des acheteurs et utilisateurs des services de téléphonie mobile offerts au public

SITES WEBS

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ü http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil/

r http://fr.wikipedia.org/wiki/Consom'action

ü http://fr.wikipedia.org/wiki/Informationet protection du consommateur

ü http://fr.wikipedia.org/wiki/Obligationd'information

ENTRETIENS

Avec les associations de consommateurs suivantes :

ü ASCOSEN (association des consommateurs du Sénégal)

ü AdEETélS (association des usagers à l'eau' à l'énergie' aux télécommunications et aux services)

ü UNCS (union nationale des consommateurs du Sénégal)

ü ADEC (association pour la défense de l'environnement et des consommateurs)






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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway