La protection des parties dans le contrat de vente civil( Télécharger le fichier original )par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006 |
B/ LE REGIME SPECIFIQUE A CHAQUE VICEIl existe trois éléments qui vicient le consentement : l'erreur, le dol et la violence.
En ce qui concerne l'erreur, pour qu'elle puisse entraîner la nullité du contrat, elle doit être excusable, peut importe qu'elle soit de fait ou de droit. Elle doit aussi être prouvée. La charge de la preuve incombera à celui des contractants qui l'invoquera. Elle peut être rapportée par tous les moyens.
Concernant le dol, il doit être prouvé car il ne se présume pas. A l'instar de l'erreur, il appartiendra donc à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence du dol étant entendu que tous les moyens de preuve sont admissibles.
S'agissant de la violence, elle doit présenter certaines conditions pour entraîner la nullité du contrat, aux nombres desquelles, elle doit être injuste, illégitime ; elle doit être déterminante ; le contrat doit être conclu sous l'emprise d'une crainte suffisamment grave. Il doit également s'agir d'une menace atteignant aussi bien le contractant lui-même que ses proches.
Par ailleurs, la charge de la preuve incombe à celui qui prétend qu'il a été victime d'une violence. Il lui appartiendra de démontrer que sont réunies les conditions exigées pour que ce vice du consentement existe. La preuve peut être rapportée par tous moyens. PARAGRAPHE II : EN CAS D'INCAPACITESIl y a lieu de distinguer les incapables ; c'est-à-dire le mineur non émancipé, d'une part, et le majeur incapable, d'autre part. A/ LE CAS DU MINEUR NON EMANCIPEConcernant le mineur non émancipé, notons que la vente conclue par lui-même est nulle car c'est un acte irrégulier et l'acte irrégulier est normalement sanctionné par la nullité. Cette nullité est relative car elle vise à protéger le mineur non émancipé. Le droit d'agir appartient au mineur, mais, il ne pourra l'exercer seul en raison de l'incapacité générale d'exercice qui le frappe. Il doit donc être assisté de son représentant légal qui peut être celui de ses père et mère qui exerce la puissance paternelle ou son tuteur1(*). Cette action pourra être exercée durant toute la minorité de l'enfant. Par ailleurs, s'il devient majeur ou émancipé, l'enfant pourra encore exercer l'action en nullité pendant un délai de cinq ans à compter du jour de la majorité ou de l'émancipation. Il pourra également confirmer l'acte nul, c'est-à-dire renoncer à agir en nullité2(*).
Toutefois, la loi a dans certains cas subordonné l'annulation de l'acte à la preuve d'une lésion en matière de minorité33(*). C'est l'application du vieil adage « minor restituitur non tanquam minor sed tanquam laesus4(*) ». Aussi, pour que la lésion soit prise en compte, la loi sur la minorité exige une double condition ; d'abord, la lésion doit exister au détriment du mineur, ensuite, elle doit être concomitante à la conclusion de la vente. De même, aucun taux n'a été fixé par la loi pour l'appréciation de la lésion subie par le mineur.
La nullité pour lésion, prononcée par le tribunal, aura pour effet l'anéantissement rétroactif de la vente et conduira donc à une obligation de restitution de la part du vendeur et de l'acheteur.
Cependant, suivant l'art.37 de la loi sur la minorité, le mineur ne sera tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s'il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit. Cette limite à l'obligation de restitution a été édictée par le législateur dans le souci de protéger le mineur. Ainsi, seul le mineur non émancipé bénéficie de la générosité du législateur. * 1. Art. 29 de la loi sur la minorité 2. Art 1305 du code civil 3. Art. 35 de la loi sur la minorité 4. Le mineur est restitué non parce que mineur, mais parce que lésé. V. Roland et Boyer, Adages du droit français n°216, P 449 |
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