La protection des parties dans le contrat de vente civil( Télécharger le fichier original )par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006 |
B/ LE MAJEUR INCAPABLELe majeur est l'individu qui a 21 ans accomplis. En principe, il a la capacité juridique.
Cependant, il arrive des fois où le majeur peut être incapable. Cela est dû soit à une interdiction légale, soit à l'altération de ses facultés mentales. Aussi, faut-il distinguer le majeur incapable non protégé du majeur incapable qui bénéficie d'une protection.
Le majeur incapable non protégé n'est pas considéré comme un incapable en principe. Par conséquent, le contrat de vente qu'il passe ne sera donc pas nul pour incapacité. Mais ce contrat pourrait être attaqué en nullité pour absence ou pour vice de consentement si la preuve de la démence est rapportée.
Le majeur incapable qui fait singulièrement l'objet d'une protection judiciaire, est lui aussi frappé d'une incapacité générale d'exercice. C'est dire qu'il ne peut conclure lui-même aucun contrat de vente. Il ne pourra conclure un contrat de vente que par le biais de la représentation.
En la matière, toutes ces mesures ont été édictées pour protéger les incapables. Ils sont donc protégés dans le contrat de vente. PARAGRAPHE III : LES OBLIGATIONS ACCESSOIRES DU VENDEUR
La vente met à la charge du vendeur conformément au droit commun une série d'obligations accessoires d'origine jurisprudentielle dont les fondements légaux se retrouvent dans les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du code civil. Il s'agit en général de l'obligation d'information et de conseil, d'une part, et de l'obligation de sécurité, d'autre part. A/ L'OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEILPrenant conscience de ce que l'inégalité dans l'information peut nuire à l'équilibre contractuel, la jurisprudence a imposé au vendeur l'obligation d'informer l'acquéreur. De ce fait, il pèse sur tout vendeur, mais plus particulièrement sur le vendeur professionnel une obligation d'informer les futurs acheteurs sur les caractéristiques essentielles des biens ou des produits qu'ils vendent1(*). Le vendeur doit décrire le produit, indiquer ses modalités d'utilisation et donner les mises en garde nécessaires2(*). Toutes les informations données par le vendeur à l'acheteur doivent être susceptibles d'influencer la décision de ce dernier. Au delà des informations neutres que le vendeur doit fournir à l'acheteur afin d'éclairer sa décision, le vendeur professionnel a à l'égard de l'acheteur non spécialiste une obligation de conseil lorsque la vente porte sur une chose complexe ou présentant une certaine technicité. C'est le cas par exemple d'une vente ayant pour objet un ordinateur ou encore une calculatrice scientifique présentant un début d'originalité3(*).
L'obligation de conseil contraint le vendeur à guider le choix de l'acheteur, à prendre en compte le souhait, les besoins éventuellement spéciaux de celui-ci, à lui faire apparaître les conséquences de son choix en termes d'opportunité afin d'orienter une décision, qui reste celle de l'acheteur. A l'inverse, le vendeur professionnel doit déconseiller à l'acheteur l'acquisition d'un bien qui ne correspond pas au but poursuivi par ce denier.
* 1. Cass. , 3ème civ. , 7 décembre 1988, Gaz pal. 1989. 1. somm. 51 * 2. Baudry- Lacantinerie et Saignant, De la vente et de l'échange, 3ème éd. ; n°282 3. CA Paris, 3 décembre 1976, JCP 1977, II, 18759, note M. Boltard et J. C. Dubarry |
|