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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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SECTION II : LA PROTECTION CONVENTIONNELLE

Les parties peuvent également passer elles-mêmes des conventions dans le but de leur protection.

PARAGRAPHE I : LE PACTE DE PREFERENCE

Nous allons définir le pacte de préférence avant d'envisager les sanctions.

A/ DEFINITION

Le pacte de préférence est un contrat précontractuel par lequel une personne promet à une autre personne de lui proposer en priorité la conclusion d'un contrat déterminé le jour où elle en prendrait la décision. En d'autres termes, c'est une convention conclue entre le propriétaire d'un bien et un bénéficiaire, par laquelle le premier s'engage, au cas où il vendrait son bien à un tiers, à donner préférence au bénéficiaire du pacte s'il paye le même prix. Il peut s'agir comme c'est le plus souvent le cas, d'un engagement souscrit par le vendeur mais la préférence d'achat est également concevable.

Dans le pacte de préférence, le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un droit d'option, mais, d'un droit de priorité, d'une sorte de droit de préemption d'origine conventionnelle.

B/ SANCTIONS

Le pacte de préférence dont la durée dépend des prévisions des parties ne produit véritablement ces effets que le jour où le promettant décide de passer à l'acte précis auquel la préférence est accordée par le bénéficiaire. Tant que le promettant n'aura pas manifesté sa volonté de vendre, la priorité conférée par le pacte au bénéficiaire est maintenue.

Le promettant qui ne respecte pas ses obligations, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du bénéficiaire. Ainsi, la cession du bien à un tiers, au mépris du pacte de préférence est sanctionnée en principe par des dommages et intérêts. Le promettant ne peut pas se substituer au tiers. Le non respect du pacte de préférence n'entraîne pas la nullité du contrat sauf en cas de mauvaise fois du tiers acquéreur.

En revanche, l'absence de réponse ou une réponse négative dans le délai imparti libèrerait le promettant et l'autoriserait à traiter avec un tiers.

PARAGRAPHE II : LES CLAUSES D'EXCLUSIVITE ET DE RESERVE

DE PROPRIETE

Nous étudierons dans un premier temps la clause d'exclusivité et dans un second temps la clause de réserve de propriété.

A/ LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE

La clause d'exclusivité peut prendre la forme soit d'une exclusivité de vente ; soit d'une exclusivité d'achat, lesquelles ont pour résultat de protéger les parties.

La clause de concession exclusive qui emporte exclusivité de vente est celle par laquelle un fabricant s'engage à ne fournir qu'un seul distributeur dans une zone géographique donnée.

La clause d'approvisionnement exclusif qui emporte exclusivité d'achat est celle par laquelle un fournisseur s'engage à se fournir auprès d'un seul fabricant.

Celui des cocontractants qui ne respecte pas ses engagements sera soumis à des sanctions.

La validité de ces clauses peut d'ailleurs être combinée dans un même contrat. Aussi, une exclusivité de vente et d'achat pourrait être conclue au nom de la liberté contractuelle. Mais, de telles clauses restent soumises au principe général de prohibition des engagements contractuels, de ce fait elles sont limitées dans le temps.

B/ LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

C'est une clause relative au transfert de la propriété qui a essentiellement pour but de protéger le vendeur dans le contrat de vente. En effet, le principe du transfert de propriété n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent l'aménager à leur gré.

Dans la pratique, c'est la clause de réserve de propriété qui offre le plus de protection au vendeur. En effet, lorsqu'il est convenu que l'acheteur n'aura pas à régler immédiatement le prix ou du moins, la totalité du prix ; ce qui signifie que le vendeur a consenti un terme, il est dans l'intérêt de ce dernier de subordonner au complet paiement du prix le transfert de la propriété. Il dispose ainsi d'une véritable protection qui lui permet d'être préféré aux autres créanciers de l'acheteur. Tel est l'objet de la clause de réserve de propriété insérée dans la vente qui peut être aussi bien utilisée en matière de vente immobilière comme en matière de vente mobilière.

En plus, l'existence d'une clause de réserve de propriété interdit en principe à l'acheteur de disposer du bien aussi longtemps qu'il ne serait pas devenu propriétaire.

Toutefois, s'il venait à vendre le bien, on admet que le sous acquéreur de bonne foi serait protégé par l'article 2279 du code civil qui dispose que : « En fait de meubles, possession vaut titre » et que la réserve de propriété se reporterait sur le prix dû par ce dernier tant qu'il n'est pas lui non plus intégralement payé1. Aussi, c'est dans la vente à crédit que cette garantie est le plus souvent usitée.

Enfin, ce privilège peut se doubler d'un droit de revendication prévue qui confère au vendeur impayé la possibilité de reprendre la chose vendue des mains de l'acheteur.

Il est aussi reconnu au vendeur la possibilité d'exercer une rétention sur la chose à livrer, si l'acheteur n'offre pas d'en payer le prix.

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