SECTION II : LA PROTECTION CONVENTIONNELLE
Les parties peuvent également passer elles-mêmes
des conventions dans le but de leur protection.
PARAGRAPHE I : LE PACTE DE PREFERENCE
Nous allons définir le pacte de
préférence avant d'envisager les sanctions.
A/ DEFINITION
Le pacte de préférence est un contrat
précontractuel par lequel une personne promet à une autre
personne de lui proposer en priorité la conclusion d'un contrat
déterminé le jour où elle en prendrait la décision.
En d'autres termes, c'est une convention conclue entre le propriétaire
d'un bien et un bénéficiaire, par laquelle le premier s'engage,
au cas où il vendrait son bien à un tiers, à donner
préférence au bénéficiaire du pacte s'il paye le
même prix. Il peut s'agir comme c'est le plus souvent le cas, d'un
engagement souscrit par le vendeur mais la préférence d'achat est
également concevable.
Dans le pacte de préférence, le
bénéficiaire n'est pas titulaire d'un droit d'option, mais, d'un
droit de priorité, d'une sorte de droit de préemption d'origine
conventionnelle.
B/ SANCTIONS
Le pacte de préférence dont la durée
dépend des prévisions des parties ne produit véritablement
ces effets que le jour où le promettant décide de passer à
l'acte précis auquel la préférence est accordée par
le bénéficiaire. Tant que le promettant n'aura pas
manifesté sa volonté de vendre, la priorité
conférée par le pacte au bénéficiaire est
maintenue.
Le promettant qui ne respecte pas ses obligations, engage sa
responsabilité contractuelle à l'égard du
bénéficiaire. Ainsi, la cession du bien à un tiers, au
mépris du pacte de préférence est sanctionnée en
principe par des dommages et intérêts. Le promettant ne peut pas
se substituer au tiers. Le non respect du pacte de préférence
n'entraîne pas la nullité du contrat sauf en cas de mauvaise fois
du tiers acquéreur.
En revanche, l'absence de réponse ou une
réponse négative dans le délai imparti libèrerait
le promettant et l'autoriserait à traiter avec un tiers.
PARAGRAPHE II : LES CLAUSES D'EXCLUSIVITE ET DE
RESERVE
DE PROPRIETE
Nous étudierons dans un premier temps la clause
d'exclusivité et dans un second temps la clause de réserve de
propriété.
A/ LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE
La clause d'exclusivité peut prendre la forme soit
d'une exclusivité de vente ; soit d'une exclusivité d'achat,
lesquelles ont pour résultat de protéger les parties.
La clause de concession exclusive qui emporte
exclusivité de vente est celle par laquelle un fabricant s'engage
à ne fournir qu'un seul distributeur dans une zone géographique
donnée.
La clause d'approvisionnement exclusif qui emporte
exclusivité d'achat est celle par laquelle un fournisseur s'engage
à se fournir auprès d'un seul fabricant.
Celui des cocontractants qui ne respecte pas ses engagements
sera soumis à des sanctions.
La validité de ces clauses peut d'ailleurs être
combinée dans un même contrat. Aussi, une exclusivité de
vente et d'achat pourrait être conclue au nom de la liberté
contractuelle. Mais, de telles clauses restent soumises au principe
général de prohibition des engagements contractuels, de ce fait
elles sont limitées dans le temps.
B/ LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
C'est une clause relative au transfert de la
propriété qui a essentiellement pour but de protéger le
vendeur dans le contrat de vente. En effet, le principe du transfert de
propriété n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent
l'aménager à leur gré.
Dans la pratique, c'est la clause de réserve de
propriété qui offre le plus de protection au vendeur. En effet,
lorsqu'il est convenu que l'acheteur n'aura pas à régler
immédiatement le prix ou du moins, la totalité du prix ; ce
qui signifie que le vendeur a consenti un terme, il est dans
l'intérêt de ce dernier de subordonner au complet paiement du prix
le transfert de la propriété. Il dispose ainsi d'une
véritable protection qui lui permet d'être
préféré aux autres créanciers de l'acheteur. Tel
est l'objet de la clause de réserve de propriété
insérée dans la vente qui peut être aussi bien
utilisée en matière de vente immobilière comme en
matière de vente mobilière.
En plus, l'existence d'une clause de réserve de
propriété interdit en principe à l'acheteur de disposer du
bien aussi longtemps qu'il ne serait pas devenu propriétaire.
Toutefois, s'il venait à vendre le bien, on admet que
le sous acquéreur de bonne foi serait protégé par
l'article 2279 du code civil qui dispose que : « En fait de
meubles, possession vaut titre » et que la réserve de
propriété se reporterait sur le prix dû par ce dernier tant
qu'il n'est pas lui non plus intégralement payé1.
Aussi, c'est dans la vente à crédit que cette garantie est le
plus souvent usitée.
Enfin, ce privilège peut se doubler d'un droit de
revendication prévue qui confère au vendeur impayé la
possibilité de reprendre la chose vendue des mains de l'acheteur.
Il est aussi reconnu au vendeur la possibilité
d'exercer une rétention sur la chose à livrer, si l'acheteur
n'offre pas d'en payer le prix.
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