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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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INTRODUCTION

D'après le dictionnaire Encarta1(*), la protection est l'action de mettre quelqu'un ou quelque chose à l'abri de ce qui peut nuire ou de ce qui peut représenter un danger. En d'autres termes, la protection consiste à assister, à prêter secours à quelqu'un de manière à garantir sa sécurité physique, morale ou professionnelle ; ou encore, à préserver, à garantir l'existence d'une chose. La protection revêt un caractère indispensable dans le contrat de vente.

Historiquement, la vente est dérivée de l'échange. Celui-ci, qui consiste en la remise d'un bien contre un autre bien, est le mode primitif de l'acquisition et de transfert à titre onéreux de la propriété. Avec l'apparition de la monnaie, s'est développée la vente où la contrepartie du bien transféré réside non dans un autre bien mais dans une somme d'argent appelée prix. Ainsi  dans sa pureté originelle, celle du code civil, la vente se présente comme le contrat dont le régime a appelé le plus de sollicitude et de minutie. Vu son importance, le législateur lui a consacré 120 articles1(*), dont le premier, l'article 1582 la définit comme « la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à payer le prix.». Ce texte insiste sur le rapport d'obligation que la vente fait naître entre les parties mais, il ne rend pas compte de la nature translative de la propriété qui est attachée à ce contrat. Aussi, la définition la plus exacte est celle selon laquelle la vente est un contrat par lequel une partie transfère la propriété d'un bien à l'autre partie moyennant le versement d'un prix en argent1(*).

Il en résulte que dans la vente, chaque partie ne fournit sa prestation qu'au regard de l'avantage équivalent qu'elle entend se voir attribuer par l'autre contractant. Le vendeur ne consent à l'abandon de la propriété de son bien qu'en contrepartie du prix de celui-ci; et réciproquement, contre la somme d'argent qu'il s'engage à verser, l'acquéreur veut que le bien lui soit délivré. La vente est donc en principe un contrat à titre onéreux, qui ne comporte donc aucune intention libérale.

Il est à noter également qu'à l'origine, la vente était probablement un contrat réel qui se formait par la remise effective de la chose à l'acheteur. A Rome, elle devint un contrat consensuel ; c'est-à-dire que sa conclusion résultait de la seule volonté des parties. Toutefois, le contrat de vente ne revêtait pas encore la nature d'un contrat translatif de la propriété car à cette époque, un tel transfert requérait l'accomplissement de formalités. C'est ainsi que suivant le digeste de Justinien, le transfert de la propriété s'opère par un acte détaché du contrat, LA TRADITIO1(*). C'est par ailleurs, sous l'ancien droit que l'accent a été mis sur l'interdépendance et la réciprocité des obligations des parties et le caractère synallagmatique de la vente s'est ainsi véritablement affirmé. Les principes de l'exception d'inexécution et plus tardivement de la résolution de la vente pour inexécution ont été posés à cette période.

En outre, dans la vente, les obligations réciproques des contractants sont regardées comme l'équivalent l'une de l'autre : il s'agit donc d'un contrat commutatif. Toutefois, le contrat de vente peut avoir un caractère aléatoire, ce qui est le cas dans les cessions d'usufruit ou des ventes moyennant rentes viagères, bien que le caractère aléatoire soit aujourd'hui en recul. La réciprocité existe alors entre la chose et le gain que court une partie et le risque de perte pris par l'autre. Lorsque la vente est aléatoire, elle échappe à la rescision pour cause de lésion, dans une moindre mesure, à la résolution pour cause d'inexécution et dans une mesure encore moindre, à la nullité pour erreur.

Le code civil, prenant acte de l'évolution antérieure a donné au contrat de vente les grands traits de sa physionomie actuelle. Dans la mesure où la vente est apparue aux rédacteurs du code civil comme l'instrument juridique par excellence des échanges économiques, ils se sont employés à la réglementer dans le détail en vue de protéger ou de sauvegarder les grands équilibres qu'ils soient économiques ou sociaux.

Mais il faut préciser que les textes du code civil ne sauraient pour autant rendre compte des sources actuelles du droit de la vente. En effet, les rédacteurs du code civil n'auraient pu ignorer l'importance en cette matière d'autres sources du droit de la vente. La diversité des habitudes et des moeurs n'est d'ailleurs pas à négliger en la matière.

D'abord, il convient d'observer que les dits textes renvoient aux usages de la vente. C'est le cas par exemple de l'article 1648 du code civil qui édicte que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage de lieu où la vente a été faite ». Les usages ont ainsi vocation à résoudre les difficultés suscitées par l'exécution du contrat.

Ensuite et surtout, le droit de la vente n'est pas demeuré figé depuis 1804. C'est que la pratique de la vente a sensiblement évolué à l'époque contemporaine.

En premier lieu, les relations entre acheteur et vendeur se sont modifiées. A l'époque de la rédaction du code civil, le vendeur était présumé en position de faiblesse. On tendait à considérer que s'il vendait, c'était par nécessité. Ce sentiment avait cours notamment en présence de la vente immobilière, ce qui explique la protection du vendeur d'immeuble en cas de lésion par exemple.

Aujourd'hui, le rapport de force entre le vendeur et l'acheteur est globalement inversé. La pénurie immobilière et le développement de la distribution de masses ont favorisé le vendeur. Ainsi, se sont multipliées les clauses qui, par exemple, retardent le transfert de propriété jusqu'au paiement ou encore les clauses exclusives ou limitatives de garantie qui sont stipulées pour la protection du vendeur ; dans les ventes de meubles, les contrats type et les conditions générales de ventes apparaissent souvent comme autant de contrats d'adhésion, élaborés unilatéralement par les vendeurs professionnels. Un rééquilibrage des relations entre vendeur et acheteur s'est donc avéré nécessaire, voire urgent, afin d'éviter, spécialement que les abus ne soient commis au détriment de l'un ou de l'autre.

En deuxième lieu, la vente à crédit s'est considérablement développée. Ce phénomène a affecté aussi bien les ventes commerciales que les ventes immobilières. Le législateur a jugé donc utile d'édicter des mesures de protection pour les parties au contrat. Ainsi, le double besoin de protéger le vendeur contre le risque de non paiement de la chose et de protéger l'acheteur tant contre la prise d'engagements excessifs que contre les achats d'impulsion s'est avérée indispensable.

En troisième et dernier lieu, l'interventionnisme de l'Etat dans la vie économique et sociale n'a pas manqué d'avoir des incidences sur le droit de la vente. Le régime de celle-ci s'est trouvé affecté par des réglementations visant tantôt à servir des préoccupations d'urbanisme, tantôt à faire respecter des objectifs de politique monétaire, tantôt à garantir dans une économie de marché le déroulement loyal du jeu de la concurrence.

A côté de cet effort important du législateur dans la protection des parties au contrat de vente, la jurisprudence a joué un important rôle d'adaptation des règles aux besoins. Elle a élucidé, vivifié bon nombre de dispositions du code civil du droit de la vente, n'hésitant même pas à prendre de grandes libertés avec certaines d'entre elles. Elle a cherché en particulier à compenser au coup par coup les déséquilibres constatés entre les contractants, spécialement en augmentant les obligations du vendeur professionnel ou simplement averti vis à vis de l'acheteur profane. Elle a posé, par exemple, au détriment du vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices cachés de nature à faciliter l'engagement de la responsabilité civile de celui-ci.

Par ailleurs, il convient de préciser que les aspects particuliers du régime des ventes commerciales ne seront pas étudiés dans le cadre de notre mémoire. Leur évocation a néanmoins paru opportune dans la mesure où elles continuent à illustrer la tendance à la diversification du régime protecteur dans la vente. Elle offre de surcroît l'occasion de préciser que les règles applicables aux ventes civiles, puisqu'elles constituent le droit commun en la matière, sont susceptibles de concerner les ventes commerciales en tant que de besoin, dès lors qu'elles ne sont pas contredites par les réglementations des usages particuliers ou dès lors que la vente commerciale pour une partie est civile et pour l'autre partie est commerciale, et a donc la nature d'un acte mixte. C'est donc naturellement à la vente civile que seront consacrés les développements qui suivent.

En somme, dans une civilisation qui se veut à la fois juste et stable, la protection des parties au contrat doit être le point de convergence de toutes les sollicitudes législatives et jurisprudentielles.

Aussi, est-il dans le contrat de vente deux grands groupes de conditions. Les unes magnifiant le rôle de la volonté dont les fruits : la liberté et l'initiative individuelle, les autres qui forment l'ossature du contrat de vente offrent à la volonté un cadre, afin d'éviter que la liberté et l'initiative individuelle ne se retournent contre les intérêts réciproques des parties.

Dès lors, le problème qui se dégage est la nécessité, voire, l'existence même des règles de protection dans le contrat de vente, domaine par excellence du libéralisme, là où l'autonomie de la volonté est célébrée avec autant de constance et d'ardeur, contrat dans lequel, l'habilité et la lucidité des parties est une règle d'or.

La solution à ce problème nous conduira à rechercher les règles de protection des parties aussi bien dans la théorie générale des obligations (1ère partie) que dans les règles spécifiques à la vente même (2ème partie).

* 1. Logiciel de documentation sur Internet

* 2. P.H. ANTONMATTEI et J. RAYNES, Droit civil des contrats spéciaux,3ème éd. , Paris, LITEC, 2001

* 3. Répertoire civil Dalloz, février 1995, P. 4

* 1. Elle consiste en la remise de la chose à l'acheteur. V. Répertoire civil Dalloz, février 1995, P.4

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