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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

(U.C.A.O)

UNITE UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN (U.U.A)

Année Universitaire : 2006-2007

FACULTE DE DROIT CIVIL

MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU

DIPLOME DE MAITRISE EN DROIT PRIVE

OPTION : CARRIERES ENTREPRISES

THEME :

LA PROTECTION DES PARTIES DANS LE CONTRAT

DE VENTE

Présenté par : Sous la direction de :

Seniadja Adjo Flavie-Stéphanie M. Soro Siriki, chef de

département de droit privé à l' U.C.A.O

DEDICACE

A dieu tout puissant

A mes parents

A mes frères, Loïc, Marielle et Christopher

A mes oncles, tantes et mes cousins

A mes amis (es)

REMERCIEMENTS

Au seuil de la réflexion menée sur « la protection des parties au contrat de vente », dans le cadre du présent mémoire, je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous ceux qui m'ont apporté leur soutien matériel, moral, logistique et financier ; particulièrement à :

Ø Monsieur Seniadja Bétiabo, mon père

Ø Monsieur Soro Siriki, mon directeur de mémoire

Ø Me Sanhou Dedjou, docteur en droit et avocat à la cour

Ø Monsieur Dongoh-Kouassi Arthur

Ø Monsieur Angoa Dominique

Ø La faculté de droit civil de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (U.C.A.O) et à ses professeurs

Et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la rédaction de ce mémoire.

TABLE DES ABREVIATIONS

Al. Alinéa

Art. Article

Bull. Bulletin

CA. Cour d'appel

Cass. Cour de cassation

C. civil. Code civil

Civ. Civile

Com. Commerciale

G.P. Gazette du palais

D. Dalloz

JCP. Jurisclasseur périodique

P. Page

OHADA. Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

RTD. revue trimestrielle de droit

Somm. Sommaire

SOMMAIRE

INTRODUCTION...........................................................................................1

Ire PARTIE : LA PROTECTION DES PARTIES FONDEE SUR L'APPLICATION DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS..............................5

CHAPITRE I : LA PROTECTION PENDANT LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE...............................................................................................................5

SECTION I : LES MOYENS DE LA PROTECTION.................................................5

SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DE LA PROTECTION....................................11

CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE...18

SECTION I : L'EXECUTION DU CONTRAT DE VENTE...........................................18

SECTION II : LA FIN DU CONTRAT DE VENTE.....................................................27

IIème PARTIE: LA PROTECTION DES PARTIES FONDEE SUR L'APPLICATION DES REGLES SPECIFIQUES AU CONTRAT DE VENTE.............................31

CHAPITRE I : LA PROTECTION PENDANT LA FORMATION DU CONTRAT DE

VENTE........................................................................................31

SECTION I : LA PROTECTION LEGALE................................................................31

SECTION II : LA PROTECTION CONVENTIONNELLE..............................................43

CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE.....48

SECTION I : LES OBLIGATIONS DE DELIVRANCE ET DE PAIEMENT DU PRIX..........................................................................................48

SECTION II : LES DIFFERENTES GARANTIES.........................................................56

CONCLUSION..................................................................................................65

INTRODUCTION

D'après le dictionnaire Encarta1(*), la protection est l'action de mettre quelqu'un ou quelque chose à l'abri de ce qui peut nuire ou de ce qui peut représenter un danger. En d'autres termes, la protection consiste à assister, à prêter secours à quelqu'un de manière à garantir sa sécurité physique, morale ou professionnelle ; ou encore, à préserver, à garantir l'existence d'une chose. La protection revêt un caractère indispensable dans le contrat de vente.

Historiquement, la vente est dérivée de l'échange. Celui-ci, qui consiste en la remise d'un bien contre un autre bien, est le mode primitif de l'acquisition et de transfert à titre onéreux de la propriété. Avec l'apparition de la monnaie, s'est développée la vente où la contrepartie du bien transféré réside non dans un autre bien mais dans une somme d'argent appelée prix. Ainsi  dans sa pureté originelle, celle du code civil, la vente se présente comme le contrat dont le régime a appelé le plus de sollicitude et de minutie. Vu son importance, le législateur lui a consacré 120 articles1(*), dont le premier, l'article 1582 la définit comme « la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à payer le prix.». Ce texte insiste sur le rapport d'obligation que la vente fait naître entre les parties mais, il ne rend pas compte de la nature translative de la propriété qui est attachée à ce contrat. Aussi, la définition la plus exacte est celle selon laquelle la vente est un contrat par lequel une partie transfère la propriété d'un bien à l'autre partie moyennant le versement d'un prix en argent1(*).

Il en résulte que dans la vente, chaque partie ne fournit sa prestation qu'au regard de l'avantage équivalent qu'elle entend se voir attribuer par l'autre contractant. Le vendeur ne consent à l'abandon de la propriété de son bien qu'en contrepartie du prix de celui-ci; et réciproquement, contre la somme d'argent qu'il s'engage à verser, l'acquéreur veut que le bien lui soit délivré. La vente est donc en principe un contrat à titre onéreux, qui ne comporte donc aucune intention libérale.

Il est à noter également qu'à l'origine, la vente était probablement un contrat réel qui se formait par la remise effective de la chose à l'acheteur. A Rome, elle devint un contrat consensuel ; c'est-à-dire que sa conclusion résultait de la seule volonté des parties. Toutefois, le contrat de vente ne revêtait pas encore la nature d'un contrat translatif de la propriété car à cette époque, un tel transfert requérait l'accomplissement de formalités. C'est ainsi que suivant le digeste de Justinien, le transfert de la propriété s'opère par un acte détaché du contrat, LA TRADITIO1(*). C'est par ailleurs, sous l'ancien droit que l'accent a été mis sur l'interdépendance et la réciprocité des obligations des parties et le caractère synallagmatique de la vente s'est ainsi véritablement affirmé. Les principes de l'exception d'inexécution et plus tardivement de la résolution de la vente pour inexécution ont été posés à cette période.

En outre, dans la vente, les obligations réciproques des contractants sont regardées comme l'équivalent l'une de l'autre : il s'agit donc d'un contrat commutatif. Toutefois, le contrat de vente peut avoir un caractère aléatoire, ce qui est le cas dans les cessions d'usufruit ou des ventes moyennant rentes viagères, bien que le caractère aléatoire soit aujourd'hui en recul. La réciprocité existe alors entre la chose et le gain que court une partie et le risque de perte pris par l'autre. Lorsque la vente est aléatoire, elle échappe à la rescision pour cause de lésion, dans une moindre mesure, à la résolution pour cause d'inexécution et dans une mesure encore moindre, à la nullité pour erreur.

Le code civil, prenant acte de l'évolution antérieure a donné au contrat de vente les grands traits de sa physionomie actuelle. Dans la mesure où la vente est apparue aux rédacteurs du code civil comme l'instrument juridique par excellence des échanges économiques, ils se sont employés à la réglementer dans le détail en vue de protéger ou de sauvegarder les grands équilibres qu'ils soient économiques ou sociaux.

Mais il faut préciser que les textes du code civil ne sauraient pour autant rendre compte des sources actuelles du droit de la vente. En effet, les rédacteurs du code civil n'auraient pu ignorer l'importance en cette matière d'autres sources du droit de la vente. La diversité des habitudes et des moeurs n'est d'ailleurs pas à négliger en la matière.

D'abord, il convient d'observer que les dits textes renvoient aux usages de la vente. C'est le cas par exemple de l'article 1648 du code civil qui édicte que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage de lieu où la vente a été faite ». Les usages ont ainsi vocation à résoudre les difficultés suscitées par l'exécution du contrat.

Ensuite et surtout, le droit de la vente n'est pas demeuré figé depuis 1804. C'est que la pratique de la vente a sensiblement évolué à l'époque contemporaine.

En premier lieu, les relations entre acheteur et vendeur se sont modifiées. A l'époque de la rédaction du code civil, le vendeur était présumé en position de faiblesse. On tendait à considérer que s'il vendait, c'était par nécessité. Ce sentiment avait cours notamment en présence de la vente immobilière, ce qui explique la protection du vendeur d'immeuble en cas de lésion par exemple.

Aujourd'hui, le rapport de force entre le vendeur et l'acheteur est globalement inversé. La pénurie immobilière et le développement de la distribution de masses ont favorisé le vendeur. Ainsi, se sont multipliées les clauses qui, par exemple, retardent le transfert de propriété jusqu'au paiement ou encore les clauses exclusives ou limitatives de garantie qui sont stipulées pour la protection du vendeur ; dans les ventes de meubles, les contrats type et les conditions générales de ventes apparaissent souvent comme autant de contrats d'adhésion, élaborés unilatéralement par les vendeurs professionnels. Un rééquilibrage des relations entre vendeur et acheteur s'est donc avéré nécessaire, voire urgent, afin d'éviter, spécialement que les abus ne soient commis au détriment de l'un ou de l'autre.

En deuxième lieu, la vente à crédit s'est considérablement développée. Ce phénomène a affecté aussi bien les ventes commerciales que les ventes immobilières. Le législateur a jugé donc utile d'édicter des mesures de protection pour les parties au contrat. Ainsi, le double besoin de protéger le vendeur contre le risque de non paiement de la chose et de protéger l'acheteur tant contre la prise d'engagements excessifs que contre les achats d'impulsion s'est avérée indispensable.

En troisième et dernier lieu, l'interventionnisme de l'Etat dans la vie économique et sociale n'a pas manqué d'avoir des incidences sur le droit de la vente. Le régime de celle-ci s'est trouvé affecté par des réglementations visant tantôt à servir des préoccupations d'urbanisme, tantôt à faire respecter des objectifs de politique monétaire, tantôt à garantir dans une économie de marché le déroulement loyal du jeu de la concurrence.

A côté de cet effort important du législateur dans la protection des parties au contrat de vente, la jurisprudence a joué un important rôle d'adaptation des règles aux besoins. Elle a élucidé, vivifié bon nombre de dispositions du code civil du droit de la vente, n'hésitant même pas à prendre de grandes libertés avec certaines d'entre elles. Elle a cherché en particulier à compenser au coup par coup les déséquilibres constatés entre les contractants, spécialement en augmentant les obligations du vendeur professionnel ou simplement averti vis à vis de l'acheteur profane. Elle a posé, par exemple, au détriment du vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices cachés de nature à faciliter l'engagement de la responsabilité civile de celui-ci.

Par ailleurs, il convient de préciser que les aspects particuliers du régime des ventes commerciales ne seront pas étudiés dans le cadre de notre mémoire. Leur évocation a néanmoins paru opportune dans la mesure où elles continuent à illustrer la tendance à la diversification du régime protecteur dans la vente. Elle offre de surcroît l'occasion de préciser que les règles applicables aux ventes civiles, puisqu'elles constituent le droit commun en la matière, sont susceptibles de concerner les ventes commerciales en tant que de besoin, dès lors qu'elles ne sont pas contredites par les réglementations des usages particuliers ou dès lors que la vente commerciale pour une partie est civile et pour l'autre partie est commerciale, et a donc la nature d'un acte mixte. C'est donc naturellement à la vente civile que seront consacrés les développements qui suivent.

En somme, dans une civilisation qui se veut à la fois juste et stable, la protection des parties au contrat doit être le point de convergence de toutes les sollicitudes législatives et jurisprudentielles.

Aussi, est-il dans le contrat de vente deux grands groupes de conditions. Les unes magnifiant le rôle de la volonté dont les fruits : la liberté et l'initiative individuelle, les autres qui forment l'ossature du contrat de vente offrent à la volonté un cadre, afin d'éviter que la liberté et l'initiative individuelle ne se retournent contre les intérêts réciproques des parties.

Dès lors, le problème qui se dégage est la nécessité, voire, l'existence même des règles de protection dans le contrat de vente, domaine par excellence du libéralisme, là où l'autonomie de la volonté est célébrée avec autant de constance et d'ardeur, contrat dans lequel, l'habilité et la lucidité des parties est une règle d'or.

La solution à ce problème nous conduira à rechercher les règles de protection des parties aussi bien dans la théorie générale des obligations (1ère partie) que dans les règles spécifiques à la vente même (2ème partie).

PREMIERE PARTIE : LA PROTECTION DES PARTIES FONDEE SUR L'APPLICATION DE LA THEORIE GENERALE

DES OBLIGATIONS.

Certaines protections édictées par les textes trouvent généralement leur fondement dans la théorie générale des obligations. Aussi, la protection fondée sur l'application de la théorie générale des obligations sera analysée en deux étapes : la protection des parties à la formation de la vente et la protection des parties après la formation de la vente.

CHAPITRE I : LA PROTECTION PENDANT LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE

La protection des parties à la formation de la vente s'avère être d'une importance capitale. Mais, quels sont les moyens de cette protection et quel est le régime juridique qui lui est applicable ? 

SECTION I : LES MOYENS DE LA PROTECTION

La vente est l'archétype des contrats, celui d'où vient tout le droit des contrats, celui qui aujourd'hui est le plus soumis à la théorie générale des obligations. Ainsi, la vente est soumise aux conditions de formation communes à tous les contrats, telles qu'elles sont énumérées par l'article 1108 du code civil. Il faut donc, pour qu'elle soit valablement formée, « le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter...».

A cela, il faudrait ajouter que le vendeur est tenu de prendre des mesures préventives à l'égard de son cocontractant qui s'analysent en des obligations accessoires.

Seront donc examinés successivement au titre des sources de la protection des parties au contrat de vente tirées de la théorie générale des obligations le consentement, la capacité et les obligations accessoires du vendeur.

PARAGRAPHE I : LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE

Le consentement mal exprimé est source de difficultés lors de l'exécution des engagements contractuels. Cette affirmation est confortée en ce qui concerne le contrat de vente.

En effet, la vente est formée par l'échange des consentements du vendeur et de l'acheteur suivant les règles ordinaires du droit des obligations ; et l'existence du consentement apparaît, suivant l'article 1583 du code civil comme la première condition de validité de la vente. Cette condition tient naturellement à ce que la vente est, avant tout, un acte de volonté : nul ne peut être en principe contraint de vendre ou d'acheter. Le principe est qu'il n'y a pas d'abus de droit à refuser d'acheter ou de vendre. Les seules limites au principe édicté résident dans la loi. Il s'agit des limitations liées à la concurrence1(*) et au droit du cocontractant. Toutefois, malgré les exceptions au droit de vendre, le principe selon lequel la vente est un acte libre ne saurait être contesté.

Il ne suffit pas d'ailleurs que le consentement ait été donné ; il faut aussi qu'il l'ait été librement et en connaissance de cause, sans quoi, il serait vicié. Ainsi, le consentement ne peut être valablement considéré comme donné qu'autant qu'il est émané d'une volonté éclairée et libre. La vente cessera donc d'être valable lorsque le consentement de l'acheteur ou du vendeur sera entaché d'un vice qui altère la lucidité ou la liberté. Partant de là, pour que le consentement revête une pleine valeur, qu'il acquière toute sa densité, il faut que la délibération soit libre et la volition éclairée.

A/ LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT ECLAIRE

Il est important de consentir en connaissance de cause. En effet, le consentement doit être lucide et déterminé sur des données exactes. Aussi, examinerons nous successivement l'erreur et le dol qui sont des vices qui entachent la lucidité du cocontractant.

S'agissant de l'erreur, elle consiste dans l'idée fausse que se fait un contractant de tel ou tel élément du contrat2(*). Selon l'alinéa 1 de l'article 1110 du code civil, « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».

Ceci dit, l'erreur qui autorise à contester la vente doit porter sur la substance de la chose ; c'est-à-dire que l'erreur doit avoir trait à une qualité de la chose qui a déterminé le consentement de l'une des parties, de telle sorte que celle-ci ne se serait pas engagée si elle avait su que cette qualité n'existait pas. Il en est ainsi de l'authenticité d'une oeuvre d'art par exemple1(*) ou encore, d'un terrain qui se révèle impropre à réaliser les constructions envisagées par l'acheteur2(*).

Par ailleurs, L'erreur sur la substance peut être la conséquence d'un vice caché, c'est-à-dire un défaut de la chose ignorée par l'acheteur au moment de la vente et qui rend cette chose impropre à l'usage normal auquel elle était destinée.

S'agissant du dol, il désigne toute manoeuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties à un acte juridique en vue d'obtenir son consentement3(*). Selon l'alinéa 1 de l'article 1116 du code civil, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Pour être donc pris en compte dans le contrat et notamment dans le contrat de vente, le dol doit avoir provoqué une erreur, connue du vendeur par exemple, et qui déterminera le consentement de l'acheteur.

B/ LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT LIBRE

Si un contractant conclut un contrat de vente, malgré lui, parce qu'il est soumis à des pressions, son consentement ne sera pas libre. Il sera entaché d'un vice appelé la violence.

La violence existe dès lors qu'une personne contracte sous la menace d'un mal qui fait naître en elle un sentiment de crainte. Autrement dit, la violence est constituée par une contrainte physique ou morale exercée sur une personne pour l'amener à vendre ou acheter. C'est le cas, par exemple, d'un agent commercial qui effectue un contrat de vente, plus ou moins préjudiciable, sous la menace ou la contrainte de son supérieur hiérarchique. Ce contrat pourra donc être annulé car le consentement n'a pas été libre ; il a été vicié.

Comme on le constate, le consentement joue un rôle important dans la protection des parties au contrat de vente. Toutefois, le consentement libre et éclairé à lui seul n'est pas suffisant pour la validité du contrat de vente. Il faut en plus de cela que ce consentement soit donné par une personne apte à consentir, c'est-à-dire une personne capable.

PARAGRAPHE II : LA CAPACITE DES PARTIES

Le principe de la capacité de toute personne à contracter est posé par l'article 1123 du code civil qui dispose que : « toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi ».

La capacité est l'aptitude d'une personne à être titulaire d'un droit (capacité de jouissance) et à l'exercer (capacité d'exercice). Au contraire de la capacité, l'incapacité est l'inaptitude d'une personne à être titulaire d'un droit (incapacité de jouissance) et à l'exercer (incapacité d'exercice). La capacité est donc le principe et l'incapacité, l'exception. Notons que les personnes frappées d'incapacité sont nommées les incapables.

Il y a deux types d'incapacité : les incapacités de déficience et les incapacités de protection qui ont été édictées dans un même but, notamment, la protection. Cependant, les incapacités de déficience visent la protection de la société, particulièrement, dans le cas de l'interdiction légale et les incapacités de protection protègent les incapables contre les conséquences, soit de leur inexpérience et de leur immaturité, soit de leur déficience mentale en aménageant un système de représentation ou un système d'assistance. Ce sont ces derniers d'ailleurs qui feront l'objet de notre étude. Ce sont principalement, le mineur non émancipé et le majeur incapable.

A/ LE MINEUR NON EMANCIPE

L'article 1er de la loi n°70-483 du 3 août 1970 sur la minorité définit le mineur comme l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans accomplis. Le mineur peut être assimilé à un majeur1(*) par le mécanisme de l'émancipation qui est l'acte juridique par lequel un mineur acquiert la capacité d'exercice. L'émancipation peut être légale ou volontaire.

Le mineur non émancipé, bien qu'il soit titulaire de droits, ne peut les exercer ; et ce, dans l'optique de le protéger. Ainsi donc, pour mieux assurer cette protection, la loi a instauré un double mécanisme de représentation et d'assistance, selon les cas.

La représentation est un procédé juridique par lequel une personne, appelée représentant, agit au nom et pour le compte d'une autre personne appelée représenté. L'assistance, quant à elle, est le fait que le mineur ne puisse passer certains actes qu'en présence de son représentant légal.

Le mineur ne peut donc passer un contrat de vente qui est un acte de disposition1(*). Il ne pourra effectuer un contrat de vente qu'en présence de son représentant légal. Néanmoins, la portée de cette privation est limitée. En effet, le mineur non émancipé dispose d'une capacité résiduelle pour effectuer de menus achats, en raison de leur caractère modeste, qui font partie de la catégorie des actes de la vie courante.

B/ LE MAJEUR INCAPABLE

Le majeur est l'individu qui a 21 ans accomplis. En principe, il a la capacité juridique.

Cependant, il arrive des fois où le majeur peut être incapable. Cela est dû soit à une interdiction légale, soit à l'altération de ses facultés mentales.

Aussi, faut-il distinguer le majeur incapable non protégé du majeur incapable qui bénéficie d'une protection.

Le majeur incapable non protégé n'est pas considéré comme un incapable en principe. Par conséquent, le contrat de vente qu'il passe ne sera donc pas nul pour incapacité. Mais ce contrat pourrait être attaqué en nullité pour absence ou pour vice de consentement si la preuve de la démence est rapportée.

Le majeur incapable qui fait singulièrement l'objet d'une protection judiciaire, est lui aussi frappé d'une incapacité générale d'exercice. C'est dire qu'il ne peut conclure lui-même aucun contrat de vente. Il ne pourra conclure un contrat de vente que par le biais de la représentation.

En la matière, toutes ces mesures ont été édictées pour protéger les incapables. Ils sont donc protégés dans le contrat de vente.

PARAGRAPHE III : LES OBLIGATIONS ACCESSOIRES DU VENDEUR

La vente met à la charge du vendeur conformément au droit commun une série d'obligations accessoires d'origine jurisprudentielle dont les fondements légaux se retrouvent dans les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du code civil. Il s'agit en général de l'obligation d'information et de conseil, d'une part, et de l'obligation de sécurité, d'autre part.

A/ L'OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL

Prenant conscience de ce que l'inégalité dans l'information peut nuire à l'équilibre contractuel, la jurisprudence a imposé au vendeur l'obligation d'informer l'acquéreur. De ce fait, il pèse sur tout vendeur, mais plus particulièrement sur le vendeur professionnel une obligation d'informer les futurs acheteurs sur les caractéristiques essentielles des biens ou des produits qu'ils vendent1(*).

Le vendeur doit décrire le produit, indiquer ses modalités d'utilisation et donner les mises en garde nécessaires2(*). Toutes les informations données par le vendeur à l'acheteur doivent être susceptibles d'influencer la décision de ce dernier.

Au delà des informations neutres que le vendeur doit fournir à l'acheteur afin d'éclairer sa décision, le vendeur professionnel a à l'égard de l'acheteur non spécialiste une obligation de conseil lorsque la vente porte sur une chose complexe ou présentant une certaine technicité. C'est le cas par exemple d'une vente ayant pour objet un ordinateur ou encore une calculatrice scientifique présentant un début d'originalité3(*).

L'obligation de conseil contraint le vendeur à guider le choix de l'acheteur, à prendre en compte le souhait, les besoins éventuellement spéciaux de celui-ci, à lui faire apparaître les conséquences de son choix en termes d'opportunité afin d'orienter une décision, qui reste celle de l'acheteur.

A l'inverse, le vendeur professionnel doit déconseiller à l'acheteur l'acquisition d'un bien qui ne correspond pas au but poursuivi par ce denier.

B/ L'OBLIGATION DE SECURITE

Une obligation de sécurité est aujourd'hui mise à la charge du vendeur professionnel. Elle n'a été consacrée que récemment par la jurisprudence, en tant que telle, autonome et indépendante des autres obligations du vendeur, notamment, celle des vices cachés1(*).

Ainsi, le vendeur doit veiller à mettre en vente des produits ou des biens sûrs, c'est-à-dire exempts de tout risque pour la sécurité et la santé des personnes. Il est tenu, par exemple, de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens.

Tout comme l'obligation d'information et de conseil, l'obligation de sécurité du vendeur professionnel participe à un dispositif global de protection de l'acheteur.

Les sources de la protection des parties ayant été établies, qu'en est-il du régime juridique d'une telle protection ?

SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DE LA PROTECTION

DES PARTIES.

Nous étudierons le régime juridique de la protection des parties au cas par cas ; c'est-à-dire que nous verrons d'abord le régime juridique de la protection en cas de consentement vicié, ensuite le régime juridique de la protection en cas d'incapacité et enfin le régime juridique de la protection des obligations d'information, de conseil et de sécurité.

PARAGRAPHE I : EN CAS DE CONSENTEMENT VICIE.

Seront examinés successivement le régime commun à tous les vices et le régime spécifique à chaque vice.

A/ LE REGIME COMMUN AUX VICES DU CONSENTEMENT

Au point de vue du droit civil, tous les vices du consentement rendent la vente annulable. La nullité qui frappe en la matière, étant établie dans le seul intérêt des parties et dans le souci les protéger ne peut être qu'une nullité relative. Il y a lieu d'en déduire, d'une part, que seul le contractant dont le consentement a été altéré ou ses ayants droit peuvent exercer l'action en nullité, d'autre part, que l'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice, enfin, que le titulaire peut y renoncer en confirmant l'acte nul.

Précisons que l'annulation de la vente peut emporter des conséquences dommageables pour l'une des parties. Il en va ainsi lorsque l'acheteur a exposé des frais en pure perte sur la chose qu'il croyait avoir acquise ou lorsque le vendeur a immobilisé son bien en vain. Dans une telle hypothèse, la victime est admise à exercer un recours indemnitaire contre l'autre partie, si elle établit que les conditions de la responsabilité civile ou de l'enrichissement sans cause sont réunies.

C'est en ce sens qu'il a été jugé que l'annulation de la vente d'un tableau ayant fait disparaître l'intérêt personnel qui avait incité l'acheteur à procéder à des travaux de restaurations sur ledit tableau, le même acheteur était fondé à exercer une action pour obtenir le remboursement de cette dépense1(*). Il a été admis aussi que l'acheteur victime d'un dol pouvait obtenir sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la réparation du préjudice consécutif à la vente2(*).

Au reste, si la victime d'un vice du consentement a la possibilité de cumuler l'action en nullité de la vente et l'action en responsabilité civile, il lui est permis de demander uniquement des dommages et intérêts lorsqu'elle trouve l'avantage au maintien du contrat. Il en va ainsi par exemple de l'acheteur victime de dol qui a été admis à solliciter une simple réduction du prix du bien acheté3(*).

Cette hypothèse est parfaitement convenable, car comme sus mentionnée, la nullité édictée dans le cas des vices du consentement n'est qu'une nullité de protection. Par conséquent, la partie victime peut si elle le désire y renoncer.

B/ LE REGIME SPECIFIQUE A CHAQUE VICE

Il existe trois éléments qui vicient le consentement : l'erreur, le dol et la violence.

En ce qui concerne l'erreur, pour qu'elle puisse entraîner la nullité du contrat, elle doit être excusable, peut importe qu'elle soit de fait ou de droit. Elle doit aussi être prouvée. La charge de la preuve incombera à celui des contractants qui l'invoquera. Elle peut être rapportée par tous les moyens.

Concernant le dol, il doit être prouvé car il ne se présume pas. A l'instar de l'erreur, il appartiendra donc à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence du dol étant entendu que tous les moyens de preuve sont admissibles.

S'agissant de la violence, elle doit présenter certaines conditions pour entraîner la nullité du contrat, aux nombres desquelles, elle doit être injuste, illégitime ; elle doit être déterminante ; le contrat doit être conclu sous l'emprise d'une crainte suffisamment grave. Il doit également s'agir d'une menace atteignant aussi bien le contractant lui-même que ses proches.

Par ailleurs, la charge de la preuve incombe à celui qui prétend qu'il a été victime d'une violence. Il lui appartiendra de démontrer que sont réunies les conditions exigées pour que ce vice du consentement existe. La preuve peut être rapportée par tous moyens.

PARAGRAPHE II : EN CAS D'INCAPACITES

Il y a lieu de distinguer les incapables ; c'est-à-dire le mineur non émancipé, d'une part, et le majeur incapable, d'autre part.

A/ LE CAS DU MINEUR NON EMANCIPE

Concernant le mineur non émancipé, notons que la vente conclue par lui-même est nulle car c'est un acte irrégulier et l'acte irrégulier est normalement sanctionné par la nullité. Cette nullité est relative car elle vise à protéger le mineur non émancipé. Le droit d'agir appartient au mineur, mais, il ne pourra l'exercer seul en raison de l'incapacité générale d'exercice qui le frappe. Il doit donc être assisté de son représentant légal qui peut être celui de ses père et mère qui exerce la puissance paternelle ou son tuteur1(*). Cette action pourra être exercée durant toute la minorité de l'enfant. Par ailleurs, s'il devient majeur ou émancipé, l'enfant pourra encore exercer l'action en nullité pendant un délai de cinq ans à compter du jour de la majorité ou de l'émancipation. Il pourra également confirmer l'acte nul, c'est-à-dire renoncer à agir en nullité2(*).

Toutefois, la loi a dans certains cas subordonné l'annulation de l'acte à la preuve d'une lésion en matière de minorité33(*). C'est l'application du vieil adage « minor restituitur non tanquam minor sed tanquam laesus4(*) ». Aussi, pour que la lésion soit prise en compte, la loi sur la minorité exige une double condition ; d'abord, la lésion doit exister au détriment du mineur, ensuite, elle doit être concomitante à la conclusion de la vente. De même, aucun taux n'a été fixé par la loi pour l'appréciation de la lésion subie par le mineur.

La nullité pour lésion, prononcée par le tribunal, aura pour effet l'anéantissement rétroactif de la vente et conduira donc à une obligation de restitution de la part du vendeur et de l'acheteur.

Cependant, suivant l'art.37 de la loi sur la minorité, le mineur ne sera tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s'il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit. Cette limite à l'obligation de restitution a été édictée par le législateur dans le souci de protéger le mineur. Ainsi, seul le mineur non émancipé bénéficie de la générosité du législateur.

B/ LE CAS DU MAJEUR INCAPABLE

Pour le régime juridique du majeur incapable, il y a encore lieu de distinguer le cas du majeur incapable non protégé du cas du majeur incapable qui bénéficie d'une protection.

S'agissant du majeur incapable non protégé, Il y a une présomption de validité du contrat de vente qu'il passe. Toutefois, le contrat sera déclaré nul à condition que la preuve de son aliénation soit rapportée. Aussi, la charge de la preuve incombera-t-elle à celui qui attaquera la validité de l'acte.

Les moyens de preuves diffèrent selon que l'action en nullité est introduite avant ou après le décès de l'aliéné. Ainsi, si l'incapable majeur est en vie, la preuve de son aliénation mentale peut se faire par tous les moyens. Cependant, Si il est décédé, le contrat de vente qu'il a passé ne pourra être attaqué qu'à deux conditions : soit une action en interdiction judiciaire a été intentée ou une procédure d'internement a été déclenchée avant son décès, soit la preuve de l'aliénation mentale résulte de l'incohérence de l'acte conclu1(*).

S'agissant du contrat de vente passé par un majeur incapable protégé lui-même, il sera déclaré nul puisque ce dernier doit être représenté.

PARAGRAPHE III : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION, DE CONSEIL ET DE SECURITE

L'analyse de la nature des obligations précédera celle des sanctions en cas de manquements à ces obligations.

A/ LA NATURE DES OBLIGATIONS

Les obligations accessoires du vendeur, c'est-à-dire, les obligations d'information, de conseil et de sécurité sont en général des obligations de moyen1(*)

L'obligation de moyen est en effet, celle par laquelle le débiteur d'une obligation, notamment le vendeur, s'engage seulement à employer les moyens appropriés dans une tâche à accomplir, à se montrer prudent et diligent, à faire son mieux ; ce qui permettra peut être au créancier d'obtenir le résultat qu'il souhaite. En d'autres termes, l'obligation est dite de moyens lorsque sa réalisation est entachée d'une forte part d'aléa. Donc, s'il est tenu de rechercher un résultat, il n'est pas en termes de l'obtenir. Dans l'obligation d'information et de conseil, par exemple, la solution est logique car les informations et les conseils ne lient aucunement l'acheteur, lequel n'est pas tenu de les suivre et conserve donc sa liberté de décision tant relativement à l'achat lui-même que relativement à l'utilisation de la chose.

Aussi, la preuve de l'exécution d'une obligation de moyen incombe-t-elle au créancier de cette obligation, donc à l'acheteur. Les articles 1137 et 1147 du code civil commandent la preuve de la charge des obligations accessoires du vendeur. En effet, tandis que l'article 1137donne à penser qu'il appartient au créancier de prouver non seulement que le débiteur n'a pas exécuté son obligation, mais encore que s'il a été ainsi, c'est parce qu'il ne s'est pas comporté en ``bon père de famille''2(*).

Quant à l'article 1147, il ne met à la charge du créancier insatisfait que la preuve de l'inexécution et c'est au débiteur qu'il appartiendrait, sur le terrain de la preuve, de se dégager en démontrant l'existence d'une cause indépendante de sa volonté.

Comme on peut le constater, la nature des obligations accessoires qui pèsent sur le vendeur représente de solides moyens de protection pour l'acquéreur surtout, lorsqu'il n'est pas professionnel. Cette protection se traduit également par la sanction qui affecte le manquement des obligations par le vendeur.

B/ LES SANCTIONS DES OBLIGATION

La violation des obligations accessoires du vendeur est sanctionnée non de façon autonome, mais par le biais du droit commun1(*). Génératrice d'un vice caché, elle entraîne la nullité du contrat ; constitutive d'une faute contractuelle, elle donne lieu à l'application des règles de la responsabilité civile contractuelle2(*); à l'origine d'un vice caché ou d'une éviction, elle déclenche le jeu de la garantie des vices cachés ou d'éviction.

En outre, lorsque l'acheteur aurait conclu le contrat, malgré la méconnaissance d'informations, mais à des conditions différentes, il pourra demander non la nullité de la vente, mais des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Enfin, si dans la vente, le vendeur a dissimulé à l'acquéreur l'existence d'un vice caché qui rend la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ou l'existence d'une cause d'éviction, ce dernier disposera à l'encontre du premier d'une action en garantie des vices cachés sur le fondement de l'article 1641 du code civil ou d'une action en garantie d'éviction sur le fondement de l'article 1626 du code civil.

CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE

Après la formation du contrat de vente, nous observons deux étapes dans le cadre de la protection des parties : une première étape se situant lors de l'exécution du contrat et une seconde, lorsque le contrat est amené à prendre fin en dehors de la fin normale de la vie d'un contrat.

SECTION I : L'EXECUTION DU CONTRAT DE VENTE

Pendant l'exécution du contrat de vente, les parties sont tenues de respecter leurs engagements réciproques car le contrat a une force obligatoire à leur égard. Aussi, des moyens juridiques de protections seront-ils mis à la disposition de chaque partie au cas où l'une violerait le lien contractuel.

PARAGRAPHE I : LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

Nous examinerons dans un premier temps le principe de la force obligatoire du contrat et dans un second temps les atténuations à ce principe, toujours dans le cadre de la protection des parties.

A/ LE PRINCIPE

Dans une formule lapidaire empruntée à Domat1(*), l'alinéa 1 de l'article 1134 du code civil exprime le principe de la force obligatoire du contrat : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Rien n'oblige les parties à contracter ; mais, dès lors qu'elles l'ont fait, elles sont tenues de respecter leurs engagements. Ce qu'elles ont convenu s'impose à elles sans qu'il soit besoin du renfort d'aucune norme. L'accord des volontés est lui-même créateur d'obligations. Il en résulte qu'aucune des parties ne pourrait se délier par sa seule volonté sans engager sa responsabilité. Le consentement mutuel peut seul dénouer ce qu'il a noué et les parties doivent bien évidement exécuter fidèlement les obligations nées du contrat.

Pour bien marquer la force des obligations du contrat de vente, les rédacteurs du code civil ont utilisé une comparaison d'une très grande hauteur : le contrat de vente s'impose aux parties comme la loi s'impose à l'ensemble des citoyens1(*). Aussi bien a-t-on parfois présenté ce texte comme l'expression même de l'autonomie de la volonté. Selon donc cette analyse, il y aurait entre la loi et le contrat de vente, non une différence de nature, mais plutôt de degré.

Ainsi, la nécessité imposée par le code civil aux parties, de respecter leur parole apparaît comme un gage de sécurité réciproque. En effet, les parties sont libres de s'engager ou non. Mais une fois formé, le contrat de vente doit être exécuté tel quel. Ce que les parties ont voulu s'impose à elles dans les conditions même qu'elles ont voulues. Sa modification, sa suppression ou sa révocation ne peuvent s'opérer que par l'accord des volontés primitives.

Cependant, la force obligatoire que l'article 1134, alinéa 1 du code civil imprime au contrat trouve en effet `` un frein naturel '' dans la disposition finale du texte et dans celles qui les suivent immédiatement. L'alinéa 3 du même texte dispose que : « les conventions doivent être exécutées de bonne foi » ; quant à l'article 1135 du code civil, il ajoute que les conventions obligent à toutes les suites que l'équité donne à l'obligation d'après sa nature.

Aussi, à côté de l'obligation de bonne foi imposée par le code civil, il existe ou devrait exister une obligation de loyauté à la charge des deux parties contractantes2(*). En effet, le devoir de loyauté impose au débiteur une exécution fidèle à son engagement. A l'inverse, le créancier doit s'abstenir de déloyauté, de manoeuvres qui tendraient à rendre l'exécution du contrat impossible ou difficile. Il pourrait par exemple éviter au débiteur une dépense inutile.

Enfin, la bonne foi implique un certain devoir de coopération3(*) entre les parties et l'équité dans le contrat en général et en particulier dans le contrat de vente.

Comme on peut le constater, la force obligatoire des contrats édictée par l'article 1134 du code civil a pour but essentiel de sécuriser les rapports juridiques et constitue de ce fait, une véritable protection pour les parties au contrat de vente. Cependant, cette protection, souvent insuffisante, souvent instrumentalisée à dessein par une des parties doit être remise à jour par le juge.

B/ LES ATTENUATIONS AU PRINCIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES PARTIES

La force obligatoire des contrats est mise en mal, soit par la loi, soit par le juge dans le souci de protéger davantage les parties.

En principe, seules les parties peuvent par leur accord mutuel modifier le contrat de vente. Cependant, ce principe est plus nuancé à deux égards.

D'abord, la loi peut modifier le contrat. En cas de changement, le principe de la non rétroactivité édictée par l'article 2 du code civil fait obstacle à ce que la loi nouvelle revienne sur les situations qui se sont déjà constituées et modifie les effets du dit contrat. Il en va ainsi du contrat de vente. Mais qu'en sera-t-il des effets futurs de ces situations en cours ?

Alors que la loi nouvelle s'applique en principe immédiatement à eux, il est dérogé à cette règle en matière contractuelle. Les effets futurs du contrat de vente en cours restent soumis à la loi ancienne. Mais, il ne faudrait pas pour autant commettre un contresens : décider que le contrat de vente échappe en principe à la loi nouvelle ne signifie en aucune façon une supériorité de celui-ci sur celle-là. La force obligatoire ne vient pas en effet de la promesse, mais de la valeur attribuée à la promesse. La loi ne s'incorpore pas au contrat, elle le régit ; c'est-à-dire qu'il est toujours possible au législateur de déclarer qu'une loi nouvelle est immédiatement applicable au contrat en cours, aussi bien dans l'intérêt général que dans l'intérêt singulier des parties à une vente. Aussi, assez fréquemment, le législateur règle cette question en posant par une disposition transitoire spéciale que la loi nouvelle s'applique au contrat en cours.

Par ailleurs, le législateur se borne à déclarer non écrite une stipulation parfois comprise dans le contrat en cours. Cette modification porte parfois sur les accessoires du contrat. Parfois, allant plus loin, le législateur interdit dans le contrat une stipulation qui s'ajoute à celui-ci ou qui se substitue à certaines clauses. Enfin, le législateur impartit parfois un délai aux parties pour qu'elles mettent leur contrat en conformité avec les exigences de la loi nouvelle.

Ensuite, la modification du contrat de vente peut être faite par le juge. Ceci est logique lorsque le législateur leur en donne expressément le pouvoir. Et de fait, une application mécanique de la loi ne permettant que très malaisément de tenir compte de l'infinie diversité du phénomène contractuel, le législateur préfère bien souvent agir par l'entremise du juge.

C'est ainsi que l'article 1152 alinéa 2 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer ou d'augmenter une clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Aussi, le juge peut-il accorder un délai de grâce aux parties au contrat de vente pour l'exécution de leurs obligations réciproques. En plus, le déséquilibre de certains contrats de vente peut donner lieu à une révision judiciaire. Mais qu'en est-il en l'absence de dispositions législatives ?

La question prend une tournure particulièrement aigue lorsque l'exécution du contrat s'échelonne dans le temps et que la transformation du contexte économique, politique, monétaire ou social rompt l'équilibre initial des prestations. Est-il alors possible au contractant1(*) d'obtenir la révision judiciaire de la vente ? C'est le délicat problème de l'imprévision contractuelle2(*).

Précisons enfin que dans l'imprévision, le déséquilibre survient au cours de l'exécution alors que la lésion intervient dans la formation de la vente et ne bénéficie seulement qu'au vendeur au contraire de l'imprévision qui bénéficie aux deux parties.

En la matière, le principe retenu est le refus de révision pour l'imprévision. Aucune affaire n'illustre mieux la difficulté que celle du Canal de Craponne qui a donné l'occasion à la cour de cassation de fixer fermement sa jurisprudence3(*). Selon elle, aucune considération de temps ou d'équité ne peut en effet permettre au juge de modifier la convention des parties et ce, conformément à l'article 1134 du code civil. Cette solution rigide, mais protectrice pour les parties a conduit à tempérer au fil des années ce principe. Aussi, la cour de cassation, dans un autre arrêt, a décidé qu'en cas de promesse unilatérale de vente, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation de la promesse et non au jour où la promesse a été consentie .Cette solution aboutit à faire jouer sous le couvert de la lésion la théorie de l'imprévision.

Aussi, certains juges du fond n'hésitent-ils pas à exercer une pression sur les parties afin qu'elles explorent toutes les possibilités de réaménagement de la vente4(*). Précisons par ailleurs que l'imprévision est admise par la jurisprudence administrative depuis l'arrêt Gaz de bordeaux.

Tout ceci s'analyse comme une arme, une garantie, un moyen de protection, mis en place par le législateur que le vendeur ou l'acheteur peut rappeler à l'autre pour exiger la bonne exécution du contrat.

PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS D'INEXECUTION DES OBLIGATIONS DECOULANT DU CONTRAT

DE VENTE

Dans l'exécution du contrat de vente, il peut arriver que l'une des parties, malgré son engagement, refuse de respecter ses obligations. Dans cette hypothèse, la partie qui refuse d'exécuter ses obligations sera sanctionnée, à moins que l'exécution n'ait été rendue impossible par une force majeure ; encore faut-il que ce soit elle qui rapporte la preuve de la force majeure. Ceci s'explique par le fait que le contrat de vente ayant force obligatoire, son inexécution est par conséquent un fait contraire au droit. La sanction a été prévue dans le but de protéger l'autre partie pour le dommage qu'elle subit.

Ainsi, si l'un des contractants n'exécute pas son obligation, l'autre contractant peut user de l'exception d'inexécution pour suspendre son obligation ou bien il peut choisir entre demander la résolution du contrat en justice avec en sus des dommages et intérêts en réparation du préjudice et l'exécution forcée.

A/ L'EXCEPTION D'INEXECUTION

Les prestations promises par les parties doivent être exécutées simultanément, trait pour trait. Il en résulte que, si l'un des contractants réclame l'exécution de ce qui lui est dû sans pour autant payer ce qu'il doit, l'autre contractant peut refuser d'exécuter sa propre prestation en lui opposant l'exception d'inexécution encore appelée ``exceptio non adimpleti contractus''1(*).

L'institution présente des traits originaux :

-D'abord, c'est une voie de justice privée. Celui qui invoque l'exception d'inexécution le fait de sa propre autorité sans décision préalable du juge.

Chaque cocontractant n'est cependant pas livré à l'arbitraire de son partenaire. En bref, le juge n'a donc pas à autoriser le recours à l'exception d'inexécution, mais peut contrôler la régularité de son exercice.

-Ensuite, l'exception d'inexécution entraîne un ajournement de l'exécution de l'obligation. Le cocontractant entend se protéger contre la situation défavorable dans laquelle le placerait une exécution unilatérale de ses obligations et faire pression sur son partenaire pour l'emmener à s'exécuter.

Ainsi, l'exception d'inexécution est le signe d'une certaine justice, mais, elle n'est pas affirmée de manière générale et en la forme d'un principe dans le code civil1(*). Le code civil en consacre seulement quelques applications à propos de certains contrats dont la vente. C'est donc à la jurisprudence qu'est revenu le soin de définir à partir de quelques textes épars les conditions de l'exception d'inexécution ainsi que ses effets2(*).

Pour que l'exception d'inexécution puisse jouer, il faut dans un premier temps que, l'obligation soit réciproque et interdépendante, mais encore qu'elle s'exécute simultanément.

Ensuite, pour que l'exception d'inexécution puisse être invoquée utilement, il faut une inexécution de l'obligation corrélative.

En ce qui concerne la mise en oeuvre, l'exception d'inexécution n'est en principe subordonnée ni à une demande en justice, ni même à une mise en demeure3(*). Seulement, la charge de la preuve de l'inexécution pèse sur l'excipiens qui doit prouver l'inexécution qu'il invoque4(*).

Aussi, l'exception d'inexécution, une fois mise en oeuvre, entraîne des effets.

Lorsqu'elle répond aux conditions prévues, l'exception d'exécution suspend l'exécution de la prestation de celui qui l'invoque comme s'il bénéficie d'un terme5(*), mais le contrat subsiste6(*). Cette situation entraîne des conséquences tant en ce qui concerne les contraintes que les garanties.

Pour les contraintes, il y a deux observations :

-Négativement, celui qui l'invoque met obstacle à toute mesure d'inexécution contre lui-même. Mais cette mesure est éphémère ; il suffit que le débiteur s'exécute pour que s'évanouisse la protection du créancier7(*).

-Positivement, celui qui use à bon escient de l'exception d'inexécution fait pression sur son cocontractant pour le contraindre à s'exécuter.

Pour les garanties, l'exception d'inexécution n'est pas négligeable, surtout si la prestation due par le créancier insatisfait consiste dans la remise de la chose comme le vendeur non payé qui retient la chose vendue aussi longtemps qu'il n'est pas payé.

B/ LA RESOLUTION DU CONTRAT OU L'EXECUTION FORCEE

Le cocontractant qui subit un préjudice du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat peut également choisir entre la résolution de la vente et l'exécution forcée pour sanctionner son cocontractant fautif.

La résolution nécessite l'intervention du juge. Cela ressort clairement de l'alinéa 3 de l'article 1184 du code civil qui énonce que « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Cependant, il y a des cas où on peut se passer de l'intervention du juge.

C'est le cas, notamment lorsque les parties ont inséré une clause de résolution dans leur contrat de vente ou encore lorsque la loi elle-même dispense le recours au juge comme c'est le cas de l'article 1657 du code civil qui édicte que : « en matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement ».

La résolution entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat de vente. Le contrat sera considéré comme n'ayant jamais été conclu et cessera de produire des effets dans l'avenir. Ce caractère rétroactif de la résolution judiciaire donnera droit à la restitution. C'est-à-dire que le créancier de l'obligation aura une action pour la récupérer et si le débiteur a procédé à une exécution partielle, le créancier devra lui rendre ce qu'il lui a remis.

Par ailleurs, soucieux du préjudice que les parties encourent en cas de résolution du contrat, le législateur vient renforcer la protection en prévoyant des dommages et intérêts pour la partie qui subit le préjudice. Ainsi, les fruits perçus d'une chose frugifère vendue doivent être restitués1(*), sauf à être compensés avec les intérêts du prix ci celui-ci a été payé. Aussi, les intérêts d'un prix de vente payés doivent-ils être alloués à l'acheteur, quand celui-ci n'a tiré aucun autre avantage de la détention de la chose2(*).

Quant aux mesures d'exécution forcée, elles sont celles qui permettent au créancier d'obtenir du débiteur par des moyens légitimes de contrainte ce que celui-ci lui doit et qu'il n'ait pu obtenir par la seule vertu de l'effet obligatoire du contrat. Ces mesures tendent en principe à l'obtention directe de l'exécution en nature ; et au besoin, le créancier peut espérer atteindre l'objectif par des moyens de pression indirects tels que l'astreinte.

En ce qui concerne l'exécution directe ou en nature, il faut préciser qu'elle est fonction de la nature de l'obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. Au sein de cette trilogie, une catégorie importante : celle des très nombreuses obligations de payer une somme d'argent comme dans la vente.

La procédure habituelle d'exécution forcée est celle de la saisie des biens du débiteur suivie de la vente de ces mêmes biens. Différents types de saisie sont possibles, dont certains sont spécialement conçus pour atteindre les créances que le débiteur peut avoir contre des tiers.

S'agissant des biens qui sont entre les mains du débiteur, deux procédés relatifs, respectivement aux biens meubles et aux biens immeubles sont à la disposition du créancier. En dehors de l'obligation de payer une somme d'argent, l'exécution forcée peut être pratiquée dans d'autres obligations.

Dans les obligations de donner, l'objet peut être le transfert de la propriété de la chose contenue dans la vente. L'exécution forcée d'une telle obligation est concevable. L'effet translatif de la propriété d'une chose résulte en principe dans notre système juridique du seul échange des consentements : solo consensus. Aucune obligation de transférer la propriété ne peut prendre naissance. Ce transfert est inhérent à l'engagement. Seule l'obligation de livrer la chose subsiste.

Cependant, il convient de préciser que les atteintes directes à la personne du débiteur ou à une liberté sont exclues, outre les cas d'expulsions judiciaires. En outre, l'efficacité de cette contrainte peut cependant en être mieux assurer en amortissant la mesure d'une autre forme d'intimidation, d'où l'astreinte ou les mesures d'exécution forcée indirecte.

En effet, faute de pouvoir contraindre directement la personne à exécuter en nature ses obligations, il est possible de l'atteindre dans ses intérêts patrimoniaux en lui infligeant une pénalité telle qu'elle s'expose, en s'obstinant dans son refus d'exécuter son obligation, à éprouver un préjudice plus considérable. L'astreinte est la technique remplissant cet office1(*). Elle consiste dans la condamnation du débiteur à payer au créancier, à titre de peine privée, telle somme d'argent fixée par le juge de manière globale ou plus fréquemment par jour, par semaine ou par mois de retard s'il s'agit d'une obligation de faire telle que le paiement du prix dans le contrat de vente ou la délivrance de la chose vendue2(*).

Le trait majeur de l'astreinte est son caractère comminatoire. Il s'agit d'une mesure licite d'intimidation tendant à l'obtention d'une exécution volontaire. Toujours prononcée par le juge, elle peut être provisoire ou définitive. L'astreinte apparaît comme une institution aux traits bien marqués qui n'est réductible à aucune autre. Elle est une mesure licite d'intimidation, tendant à faire plier l'échine au débiteur récalcitrant (qui peut être soit le vendeur ou l'acheteur), et à obtenir l'exécution sans avoir à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée proprement dits. Elle est indépendante des dommages et intérêts.

Par ailleurs, signalons que les mesures conservatoires à la disposition des parties à la vente pour pousser l'autre à exécuter ses obligations, ont été occultées dans le cadre de notre mémoire, à dessein, vu l'importance relative qu'elles représentent pour les parties en terme de garanties ou de mesures de protection.

Il s'infère à l'évidence de tout ce qui précède que les mesure d'exécution forcée, qu'elles soient directes ou indirectes, représentent de formidables moyens réciproques de protection des parties, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur dans l'exécution du contrat de vente.

SECTION II: LA FIN DU CONTRAT DE VENTE

Lorsque le contrat de vente prend fin par la résolution ou l'annulation, les parties sont protégées sur le plan juridique et également sur le plan économique.

PARAGRAPHE I : LA PROTECTION JURIDIQUE DES PARTIES

Deux mécanismes de protection permettent de sécuriser les parties lorsque le contrat de vente vient à prendre fin par le biais de l'annulation : le contrôle judiciaire des clauses résolutoires et le mécanisme de la responsabilité.

A/ LE CONTROLE DES CLAUSES RESOLUTOIRES

PAR LE JUGE

En retirant au juge le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la sanction, les clauses résolutoires ne sont pas sans présenter certains dangers. Aussi, les tribunaux se sont-ils efforcés de conserver un certain contrôle de la résolution en interprétant restrictivement les clauses résolutoires et en faisant appel à la bonne foi. Ils pourraient plus radicalement user de la théorie des clauses abusives pour réputer non écrites certaines d'entre elles. L'interprétation restrictive, comme mécanisme de protection des parties par le juge, se manifeste de plusieurs manières.

Si les parties se bornent à stipuler la résolution à défaut d'exécution, il ne s'agit que d'un simple rappel des facultés données par la loi de demander la résolution. Il faut alors une demande en justice ; et le juge dispose de pouvoirs qui découlent de l'article 1184 du code civil.

Pour que la résolution s'opère de plein droit, il faut qu'une clause l'ait prévue de manière non équivoque et qu'elle sanctionne « un manquement exprès » du contrat de vente1(*). En plus, la mise en demeure par le créancier est indispensable.

La vente est résolue de plein droit en cas de revendication. La résolution peut également atteindre des contrats étroitement liés à la vente. En effet, la vente résolue étant réputée n'avoir jamais existé, les contrats auxquels elle sert de cause subissent un sort identique.

Ensuite, selon la formule de la haute juridiction, si les clauses résolutoires s'imposent au juge, leur application reste néanmoins subordonnée aux exigences de la bonne foi par application de l'article 1134 du code civil déjà cité. En d'autres termes, les juges du fond peuvent refuser de constater la résolution du contrat invoqué par le créancier lorsque celui-ci est de mauvaise foi ; c'est-à-dire lorsqu'il a été animé par une intention malveillante.

Enfin, les clauses résolutoires sont considérées abusives par les tribunaux lorsque leurs modalités ou leurs conditions sont telles qu'elles mettent le professionnel en mesure de décider de la rupture du contrat sous prétexte de la plus légère faute.

Toutes ces règles n'ont qu'un seul but : protéger le débiteur.

B/ LA RESPONSABILITE DE LA PARTIE FAUTIVE

La responsabilité née du contrat de vente peut être contractuelle ou délictuelle.

Elle est contractuelle lorsque la faute reprochée à la partie concernée résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle. L'on considère à juste titre que le cocontractant qui fait annuler une vente est de plein droit responsable du dommage causé en raison de la faute contractuelle commise par le seul fait de contester la validité de la vente dont chaque contractant est le garant. Mais, l'article 1382 du code civil rend inutile le recours à une telle construction car, dès lors qu'une partie subit un préjudice par la faute de l'autre, il est en droit d'engager la responsabilité de l'auteur.

Est par ailleurs délictuelle, la responsabilité qui est fondée sur une faute délictuelle ou quasi-délictuelle. Cette faute doit être prouvée conformément au droit commun. Elle ne peut résulter du seul fait de la demande en nullité de la vente. Elle doit trouver son origine dans la conclusion du contrat et résulte habituellement du fait que le cocontractant a sciemment souscrit à un contrat nul dont il connaissait le vice. La faute en question ne peut être que délictuelle.

Cette faute peut d'ailleurs être partagée par les deux parties. Dans cette hypothèse, les règles de protection conduiront à condamner partiellement l'une et l'autre des parties à la vente.

PARAGRAPHE II : LA PROTECTION ECONOMIQUE DES PARTIES

La résolution de la vente donne droit à la restitution des prestations fournies et au besoin, à des dommages et intérêts.

A/ LA RESTITUTION

Lorsque la nullité ou la résolution est prononcée, l'acte est évidemment privé d'effets pour l'avenir. Mais la nullité remet en cause les effets que la vente a déjà produit. L'acte nul, dit-on, est anéanti rétroactivement. Il est sensé n'avoir jamais existé. Il se peut cependant qu'en fait, l'acte ait déjà été partiellement ou totalement exécuté. La rétroactivité postule alors que les choses soient remises en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. Il y a donc lieu à restitution des prestations déjà effectuées1(*). Le vendeur doit par exemple restituer le prix ou la partie du prix perçu, l'acheteur doit restituer le bien acquis.

La restitution s'effectue normalement en nature. Il se peut cependant qu'elle soit totalement ou partiellement impossible : la chose a péri, a été détériorée ou aliénée, elle a été consommée ou incorporée à d'autres biens. Dans cette hypothèse, une restitution par équivalent doit être ordonnée.

A l'évidence, l'obligation de restitution est une solution juste et fort protectrice des intérêts réciproques des parties à la vente. Aussi, l'idée de protection a-t-elle conduit le législateur à prévoir des tempéraments à cette obligation de restitution ; et ce, toujours dans un esprit d'équité et de protection. Ainsi, il résulte de l'article 549 du code civil que le simple possesseur de bonne foi fait « les fruits siens ».

En effet, la stricte application de la rétroactivité postulerait que l'acquéreur d'un bien dont le titre est annulé restitue non seulement le bien mais aussi les fruits perçus depuis son entrée en possession. L'article 549 lui permet de conserver ces fruits à condition qu'il soit de bonne foi. En outre, lorsque l'annulation d'une vente emporte l'obligation de restitution d'une somme d'argent évidemment perçue, le payé ou l'accipiens de mauvaise foi doit restituer les intérêts en plus du capital.

Mais en dehors de la restitution, une partie à la vente dont la résolution lui pose préjudice est en droit de demander réparation.

B/ LA REPARATION

Dans un contrat de vente annulé ou résolu, la partie victime d'un préjudice peut obtenir de la partie fautive des dommages et intérêts.

L'objet de l'obligation inexécutée n'est pas indifférent au mécanisme de l'évaluation. Si celui-ci est inspiré en général par un principe de réparation intégrale, l'évaluation des dommages et intérêts en cas d'inexécution d'une obligation ayant pour objet une somme d'argent relève cependant d'un régime spécifique. En effet, le montant des dommages et intérêts alloués par le juge doit couvrir l'intégralité du préjudice réparable par le créancier, mais ne doit pas le dépasser. C'est là une règle essentielle qui s'applique aussi bien à la responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité délictuelle. Plus encore, en matière contractuelle, le préjudice imprévisible est exclu de la notion de préjudice réparable.

Le principe de la réparation intégrale du préjudice entraîne deux conséquences principales : le préjudice subi peut être matériel ou moral.

-Pour le préjudice matériel, selon l'article 1149 du code civil, il prend en compte aussi bien le gain manqué que la perte subie. Ainsi, un acheteur qui ne recevant pas livraison de la marchandise est obligé de se procurer ailleurs à un prix plus élevé aura droit au remboursement en cas de résolution du contrat, non seulement de la somme payée, mais aussi du supplément du prix qu'il a du payé et au bénéfice de la revente qu'il a manqué.

-Pour le préjudice moral, il convient de retenir qu'il est aussi pris en compte dans la réparation dont la partie victime est en droit d'attendre.

Enfin, la réparation prend en compte aussi bien le préjudice futur que le préjudice actuel à condition, cependant, qu'au jour du jugement, le préjudice soit d'ores et déjà certain. Quant au moment de l'évaluation, il s'agit de savoir s'il faut se placer à la date de réalisation du préjudice qu'à la date de la résolution de la vente. La jurisprudence, après des hésitations, ne retient désormais que la date du jugement1(*). De ce principe, il découle que le juge doit tenir compte des variations du dommage intervenu depuis sa survenance.

Comme on a pu le constater, la menace des dommages et intérêts souvent très élevés est un moyen de dissuasion de la partie qui serait tentée de refuser d'exécuter ses obligations dans le contrat de vente. La menace des dommages et intérêts est comme une épée de Damoclès qui plane sur la tête des parties à la vente, représentant ainsi une garantie ou une protection réciproque pour les unes et les autres.

DEUXIEME PARTIE : LA PROTECTION DES PARTIES FONDEES SUR L'APPLICATION DES REGLES SPECIFIQUES AU CONTRAT DE VENTE

Eu égard à l'importance du contrat de vente dans la vie des affaires, le législateur lui a consacré un titre spécial dans le code civil. Ce titre spécifique à la vente édicte les règles propres à la vente, de connivence toutefois avec la jurisprudence et les usages.

Nous analyserons successivement la protection des parties à la formation du contrat de vente et la protection des parties après la formation du contrat de vente.

CHAPITRE I : LA PROTECTION PENDANT LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE

Deux sortes de protection ont été édictées pour régir les rapports entre les parties au contrat de vente. Il s'agit de la protection légale et de la protection conventionnelle.

SECTION I : la protection légale

La protection légale s'articule autour de la lésion, des promesses de vente, du droit de préemption et de la protection des consommateurs.

PARAGRAPHE I : la lésion

Synonyme de dommage dans le langage courant, la lésion désigne un préjudice résultant d'un déséquilibre des prestations contractuelles au moment de la conclusion du contrat. La lésion légalement constatée entraîne la rescision du contrat de vente. La lésion qui sanctionne est un vice de volonté qui n'est accordée qu'au vendeur et non à l'acheteur même s'il a payé un prix trop élevé1(*). Cette mesure a pour effet d'éviter qu'on ne soit contraint de vendre par besoin d'argent. L'acheteur qui estime donc avoir payé beaucoup trop cher pourra avoir recours à la théorie générale des vices du consentement s'il en établit l'existence.

Déniée donc à l'acheteur et seulement octroyée au vendeur, nous exposerons brièvement les conditions de la rescision pour cause de lésion avant de rechercher les effets.

A / LES CONDITIONS DE LA LESION

La rescision pour cause de lésion est soumise à une double condition de fond et de recevabilité.

1 /Les conditions de fond

Aux termes de l'article 1674 du code civil, « si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix de la vente d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente ». Deux conditions ressortent de cet article ; il faut, d'une part, qu'il s'agisse d'une vente d'immeuble et, d'autre part, que le prix soit inférieur au plus des sept douzièmes. Il nous serait donc adéquat de faire deux remarques à ce sujet.

D'abord, seules les ventes d'immeubles sont concernées, peu importe la nature de l'immeuble même s'il est grevé de servitude, d'usufruit ou de droit indivis. Les ventes de meubles sont exemptées. Ainsi donc, une cession ayant pour objet des parts sociales, même d'une société civile immobilière, n'est pas rescindable, puisque ces parts sont des meubles1(*).

Toutefois, parmi les ventes immobilières, deux catégories sont exceptées de la rescision pour cause de lésion.

En premier lieu, il s'agit des ventes aléatoires, pourvu qu'elles présentent un véritable caractère aléatoire. En effet, le principe énonce que « l'aléa chasse la lésion » ; celui qui joue ne peut se plaindre de perdre et une prestation aléatoire ne peut être évaluée2.

En second lieu, cette exception concerne les ventes par adjudication judiciaire, c'est-à-dire les ventes faites par autorité de justice ; mais seulement si cette forme est obligatoire ; par exemple la vente sur saisie ou la vente d'un immeuble appartenant à un incapable sous tutelle3.

Ensuite, la rescision ne peut être prononcée que si la lésion est énorme ;  « de plus de sept douzièmes ». La valeur de l'immeuble doit être fixée d'après l'état du bien au moment du contrat de vente. Les améliorations ou les dégradations survenues par la suite ne doivent pas être prises en compte.

La règle est que la lésion a posteriori est sans conséquences sur la validité de la vente. Mais la valeur monétaire réelle doit s'apprécier au jour même de la formation de la vente ; ce qui ne va pas sans difficultés en période d'évolution du marché, les ventes d'immeubles étant le plus souvent précédées de promesse de vente. Dans un tel cas, s'il s'agit d'une promesse unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation, c'est-à-dire à la levée de l'option. Par contre, s'il s'agit d'une promesse synallagmatique, la vente est aussitôt formée même si la réalisation est différée ; c'est-à-dire que la valeur de l'immeuble s'apprécie au jour de cette promesse1(*).

2/ les conditions de recevabilité

L'action en rescision pour cause de lésion doit être intentée dans un délai de deux ans2. Ce délai est préfixe et commence à courir à partir du jour de la formation définitive de la vente. Ainsi, en cas de promesse unilatérale de vente, le point de départ du délai sera le jour de la levée de l'option et en cas de promesse synallagmatique, la date de l'accord initial. Si la vente est conditionnelle, le point de départ biennal sera la date de la survenance de la condition.

Par ailleurs, s'il y a plusieurs vendeurs, l'article 1685 du code civil préconise l'accord unanime des vendeurs, sauf si l'acquéreur est l'un d'eux ; comme c'est le cas lorsque un héritier achète un bien à la succession. Cette règle déroge au droit commun en ce sens que le droit commun permet à un seul indivisaire d'agir en nullité d'une vente.

En outre, la procédure se fait en deux temps. Le vendeur doit d'abord prouver que la lésion est probable pour que son action soit recevable ; ensuite une expertise collégiale, notamment de trois experts est mise en place. Le juge statuera à partir du résultat de l'expertise sans toutefois être lié par l'opinion des experts.

Cependant, si le vendeur use de son droit de renonciation à la rescision de la vente, concomitamment ou après la formation du contrat, son action deviendra irrecevable. Aussi, la jurisprudence admet que la rescision sera irrecevable si le vendeur s'était contenté d'un prix inférieur aux sept douzièmes de la valeur de l'immeuble dans l'intention de l'acquéreur car l'intention libérale exclut la lésion3(*) : il y a donation indirecte.

Il appartient au vendeur qui se prévaut de la lésion d'en faire la preuve. La preuve peut être rapportée par tous moyens.

B/ LES EFFETS DE LA LESION

Lorsqu'elle est découverte, la lésion entraîne la rescision de la vente. Toutefois, l'article 1681 du code civil accorde une option à l'acquéreur : «  l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total ».

En optant pour le premier choix, l'acquéreur met fin à la vente par le biais de la nullité de la vente qui emporte obligatoirement des conséquences qui sont entre autres, les restitutions réciproques de l'immeuble et du prix.

En optant pour le second choix, l'acquéreur sauve la vente en « rachetant la lésion ». « Le rachat de la lésion » suppose que l'acquéreur s'acquitte d'une indemnité qui représente la valeur dont le vendeur n'avait pas payé ; c'est-à-dire la valeur nominale entre le prix convenu et la valeur de l'immeuble moins d'un dixième1.

Mais, la dépréciation monétaire cause des difficultés dans le calcul lorsqu'un temps s'écoule entre le contrat du paiement de l'obligation. C'est en cela que la jurisprudence a établi des règles de calcul qui sont au nombre de trois pour éradiquer ce problème d'érosion monétaire.

· D'abord, le complément du juste prix doit être calculé en fraction et non en chiffre parce qu'il est égal à la quotité impayée de l'immeuble2(*).

· Ensuite, la déduction du dixième se calcule sur le prix résultant de deux versements, initial et complémentaire, de l'acquéreur3(*).

· Enfin, les intérêts de ce supplément, qui sont dus depuis la demande, se calculent sur la valeur successive du complément impayé4(*).

PARAGRAPHE II : LES PROMESSES DE VENTE ET LE DROIT DE

PREEMPTION

Nous examinerons successivement les promesses de vente et le droit de préemption.

A/ LES PROMESSES DE VENTE

On distingue deux types de promesse de vente : la promesse unilatérale de vente et la promesse synallagmatique de vente.

1/ LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE

La promesse unilatérale de vente est l'acte par lequel une seule des parties, le promettant, s'engage envers son cocontractant, le bénéficiaire, à lui vendre ou acheter un bien déterminé à des conditions préalablement fixées dès l'instant où ce dernier en manifestera l'intention en levant l'option. La promesse unilatérale de vente a pour objet principal l'option donnée au bénéficiaire pendant un certain temps : le promettant est définitivement engagé, mais le bénéficiaire peut ``lever l'option'', acquérir ou renoncer à la vente librement1(*).

Cependant, le promettant est protégé d'abord par le délai. En effet, la promesse unilatérale ne peut demeurer éternellement. Il faut nécessairement un temps de réflexion au bénéficiaire pour lui permettre d'accepter ou de refuser de contracter. Le délai est fixé par les parties. A défaut, il faut un délai raisonnable. Aussi, le transfert de propriété est-il retardé conventionnellement jusqu'au paiement du prix ou jusqu'à la signature de l'acte authentique.

Le bénéficiaire de son côté, dispose d'un ensemble de garanties. En effet, durant la durée de l'option, le promettant s'interdit de vendre à autrui tant que l'option n'est pas levée. Il doit donc immobiliser le bien au profit du bénéficiaire. Par ailleurs, la promesse oblige le promettant même s'il devient ultérieurement incapable, s'il décède avant la levée de l'option ou s'il est mis en faillite après la promesse2(*). A son égard, l'efficacité de la vente s'analyse au jour de la promesse. C'est à ce moment là qu'il doit être capable et avoir le pouvoir d'aliéner le bien promis. Le bénéficiaire d'une promesse de vente est de ce fait suffisamment protégé même s'il n'a aucun droit sur la chose, objet de la vente.

La promesse unilatérale de vente, n'étant pas un droit réel, son opposabilité aux tiers, notamment à celui qui acquiert le bien en dépit de l'engagement du promettant relève du principe de la relativité contractuelle. Elle n'est opposable qu'aux tiers de mauvaise foi1(*).

En contre partie de cette protection accordée au bénéficiaire, le promettant a droit à une indemnité d'immobilisation dans le cas où l'option ne sera pas levée.

2/ LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE

La promesse synallagmatique de vente est le contrat par lequel une personne, le promettant, s'engage à conclure le contrat de vente à des conditions déterminées au profit de son partenaire, le bénéficiaire qui s'engage à acheter aux dites conditions. Plusieurs situations peuvent se présenter.

D'abord, la vente est formée2(*), mais son exécution et le transfert de propriété consécutif au paiement du prix et à la signature de l'acte authentique sont retardés par les parties par mesure de protection. La vente formée peut ainsi être remise en cause par une condition suspensive sous la seule limite que la condition ne soit pas potestative. Le contrat de vente est dans ce cas valablement formé, mais, ses effets sont suspendus jusqu'à la réalisation de la condition.

Toutefois, l'absence de réalisation de la condition dans le délai imparti emporte la caducité de la promesse.

Les intérêts sont multiples pour les parties : les parties sûres de la vente déjà formée réservent du temps pour prendre leurs dispositions, pour payer les droits de mutations. De fait, le refus d'une des parties de « réitérer » son consentement ne doit pas affecter le contrat de vente déjà formé. Le promettant pouvant poursuivre l'exécution forcée et le bénéficiaire, faire publier la décision de justice constatant la vente, sans préjudice de l'obligation d'éventuels dommages et intérêts. Ce dernier peut aussi agir en résolution du contrat et en réparation.

Ensuite, la vente est formée, mais elle peut être remise en cause par les parties. C'est notamment le cas lorsqu' intervient des arrhes ou un dédit3(*).

Enfin, la promesse peut prévoir que le contrat de vente ne sera formé qu'à la signature de l'acte authentique. Les parties conviennent alors d'élargir le domaine des états nécessaires à la formation de la vente et à la réalisation d'une formalité ou à l'obtention d'une autorisation.

Au total, la promesse synallagmatique de vente, tout comme la promesse unilatérale de vente, constitue un instrument de protection à la disposition des deux parties au contrat de vente.

B/ LE DROIT DE PREEMPTION

Le droit de préemption est la possibilité accordée par la loi à une personne d'évincer l'acquéreur d'un bien ou service en se substituant à lui dans le contrat déjà conclu ou simplement projeté. C'est un droit conféré tantôt à des particuliers, tantôt à l'Etat ou à des collectivités publiques. Il en va ainsi notamment en matière de cession des taux successoraux indivisés à une personne étrangère à l'indivision. Les autres indivisaires bénéficient d'un taux de préemption qui leur permet d'écarter ce tiers en lui remboursant le prix de la cession1(*). En matière de vente d'immeuble ou de fonds de commerce, l'administration fiscale bénéficie d'un taux de préemption qui lui permet de se porter acquéreur en toute vente dont elle estime le prix insuffisant en versant au vendeur ou aux acquéreurs initiaux le prix convenu, majoré de 1/10ème 2.

Le droit de préemption s'exerce en deux étapes : d'abord par la notification qui se fait à l'initiative du vendeur et ensuite par la réponse du bénéficiaire.

S'agissant de la notification, elle se fait par une déclaration d'intention. En effet, le propriétaire qui veut vendre à un tiers doit notifier son intention aux différents bénéficiaires du droit de préemption.

Quant au bénéficiaire du droit de préemption, la loi lui fixe un délai pendant lequel il doit exercer son option. Le délai est toujours bref et varie selon les droits de préemption. Par exemple, dans les ventes aux enchères, il est de quinze jours pour la réunion des musées nationaux et de vingt jours pour le preneur à bail3. Si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai qui lui est imparti, il perd son droit. A l'inverse, s'il décide de préempter, il est substitué à l'acquéreur, comme s'il y avait cession du contrat de vente. Il acquiert donc les mêmes droits, sera assujetti aux mêmes obligations et se trouvera dans les mêmes conditions que l'acquéreur. Il sera donc exposé à toutes les exceptions que le vendeur ou les créanciers pouvaient opposer à l'acheteur, qui se trouvera libéré. Ces exceptions sont entre autres, la nullité pour erreur du vendeur4 ou la rescision pour cause de lésion5.

Lorsque la vente a été conclue à des conditions empêchant le bénéficiaire du droit de préemption de l'exercer, trois types de sanctions peuvent être envisagées : la nullité ou l'inopposabilité de la vente, la substitution du bénéficiaire du droit de préemption à l'acquéreur convenu et les dommages et intérêts en faveur du bénéficiaire du droit de préemption.

PARAGRAPHE III : LE CAS PARTICULIER DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Une certaine protection du consommateur a de tout temps existé. A Rome, des magistrats spécialisés, les édiles étaient chargés de surveiller l'approvisionnement de la ville et d'assurer la police des marchés. Plus récemment, une loi française de 1905 sur la répression des fraudes et le code de la santé publique protègent les consommateurs contre les préjudices corporels provoqués par des aliments ou des produits d'usage courant dont les conditions de préparation ou de vente ne répondaient pas à toutes les exigences de l'hygiène et de la sécurité.

Cette protection, physique a été renforcée par la loi 78-23 du 10 janvier 1978 et par celle du 21 juillet 1983 ; les produits et services nationaux ou importés peuvent être interdits ou faire l'objet d'une réglementation lorsqu'ils présentent des dangers pour la consommation. Mais malgré son intérêt, cette protection physique du consommateur est insuffisante. Elle a donc été complétée par une protection juridique.

Aussi, convient-il de préciser qu'en général, la protection des consommateurs se concilie difficilement avec la théorie générale des obligations1; notamment, des impératifs d'équité conduisent dans de nombreux cas à permettre au cocontractant économiquement le plus faible, de revenir sur ses engagements2(*).

En Côte d'Ivoire, le consumérisme ou droit des consommateurs est à l'état embryonnaire. Seuls des textes relatifs aussi bien à la théorie générale des obligations qu'au droit de la vente assurent la protection du consommateur.

Mais comme la protection du consommateur s'avère indispensable, le législateur ivoirien gagnerait à s'inspirer de la législation des pays développés, notamment, la France où le souci de protéger les consommateurs est devenu une préoccupation constante.

Ainsi, en l'absence de textes spécifiques en Côte d'Ivoire, allons-nous exposer le fonctionnement du droit de la consommation en France dans ses lignes directrices tant en ce qui concerne la prévention que la réparation des dommages subis par le consommateur.

A/ LA PREVENTION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES CONSOMMATEURS EN DROIT FRANCAIS

La précaution tend aujourd'hui à éviter les risques juridiques encourus par le consommateur lors de la conclusion ou de l'exécution des contrats.

1/ LA CONCLUSION DES CONTRATS

La protection des consommateurs ne consiste pas uniquement à lui éviter des pièges des ventes régressives, mais tend aussi et d'abord à lui éviter d'être victime d'un refus de vente.

S'agissant du refus de vente, bien que pratiqué le plus souvent entre professionnels, le refus de contracter est parfois opposé au consommateur. Ce fait peut lui être préjudiciable car il empêche celui-ci de mener une vie normale. De manière générale, le vendeur de produits ou le prestataire de service n'a pas le droit, sauf motif légitime de refuser de contracter avec le consommateur. La sanction n'est pas purement civile comme dans les relations entre professionnels, mais consiste en peine d'amende ou d'emprisonnement applicable aux contraventions de cinquième classe1. Le consommateur victime de refus de vente peut aussi obtenir des dommages et intérêts, voire l'exécution forcée du contrat.

En outre, lorsque le refus de contracter s'inspire de considérations raciales, sexistes, religieuses ou familiales, la sanction encourue est de nature correctionnelle.

S'agissant des ventes interdites qui sont dangereuses pour le consommateur, elles sont interdites à peine de sanctions pénales. Cette interdiction s'applique aux ventes avec primes, aux ventes par lots indissociables ou par des quantités imposées et aux ventes forcées par correspondance. Plus exceptionnellement, la peine encourue est de nature correctionnelle comme en cas de vente à perte.

En ce qui concerne les ventes dont la conclusion est soumise à un délai ou à une condition, le délai est accordé au consommateur par le législateur dans certains cas afin que son consentement soit plus libre, plus éclairé, plus réfléchi. Tantôt il s'agit d'un délai de réflexion pendant lequel le contrat ne peut être conclu, tantôt il s'agit d'un délai de rétraction ou de repentir qui permet au consommateur de mettre fin à un contrat définitivement conclu. Cette faculté constitue cependant une regrettable atteinte au principe de la force obligatoire des contrats2(*). Ainsi par exemple, en cas de crédit immobilier, l'emprunteur est protégé par un mécanisme plus complexe mais, plus respectueux de la parole donnée.

D'une part, l'offre de crédit doit être maintenue pendant au moins trente jours selon l'article 7 de la loi du 7 juillet 1979. D'autre part, et surtout, le contrat principal (l'achat) est conclut sous la condition suspensive de l'obtention du prêt.

Une protection trop générale risque de compromettre la sécurité des relations juridiques en incitant les consommateurs à ne pas respecter les engagements. Une grande circonspection s'impose donc.

2/ LE CONTENU DU CONTRAT

Traditionnellement, dans les contrats de vente, l'acquéreur était protégé en sa qualité de créancier. Aussi, le vendeur devrait livrer une chose conforme aux stipulations contractuelles (obligation de délivrance), et ne présentant aucun vice (obligation de garantie). Cette garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil est étendue de manière de plus en plus extensive par les tribunaux. Ceux-ci estiment qu'un accroissement de la garantie doit compenser les reculs enregistrés dans la capacité personnelle de contrôle du consommateur moderne. Le vendeur fabricant, auquel les tribunaux assimilent le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une clause d'irresponsabilité. Enfin, il est tenu d'une obligation de sécurité, il est donc responsable des dommages que la chose peut causer à son acquéreur ou à des tiers du moment que les conditions d'utilisation étaient normales. Précisons ici que le consommateur, victime n'est pas tenu de s'adresser à son propre vendeur, parfois insolvable. Il a une action directe contre le fabricant1(*).

Aussi, le législateur est-il intervenu pour protéger les consommateurs qui, ne pouvant exécuter le contrat, sont victimes de clauses pénales abusives. Celles-ci étaient usuelles dans de nombreux contrats de ventes à crédit ou de crédit-bail. Trop souvent, ces conventions stipulaient que le défaut de versement d'une seule mensualité entraînait l'obligation de restituer immédiatement la chose vendue. Malgré leur caractère léonin, ces clauses étaient valables puisque la lésion n'est pas une cause de rescision des conventions conclues entre des majeurs capables. Une loi française du 9 juillet 1975, modifiant les articles 1152 et 1231 du code civil est venue au secours du consommateur, mauvais payeur. Elle permet au juge de modérer ou d'augmenter, même d'office, l'indemnité prévue par la clause pénale si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

De même, la lutte contre les clauses abusives a été longue à s'instaurer, car les tribunaux et le législateur étaient attachés au principe de l'autonomie de la volonté. Ils ne se reconnaissaient pas le droit de refaire le contrat, même en cas d'abus ne traduisant pas un déséquilibre manifeste des obligations réciproques.

La protection des consommateurs contre les clauses abusives peut prendre deux formes.

Il s'agit tout d'abord d'une protection administrative instituée par la loi SCRIVENER 78-23 du 10 janvier 1978. Cette loi met en place une commission chargée de rechercher si les contrats d'adhésion usuels ne contiennent pas de clauses abusives. Par exemple, le vendeur se réserve le droit de modifier les caractères du bien commandé en excluant toute garantie des vices cachés. Lorsque de telles clauses sont imposées au non professionnel, et au consommateur, par un abus de puissance économique, la commission peut proposer qu'un décret les sanctionne en les déclarant non écrites.

Ensuite, a été instaurée une protection judiciaire de portée plus large. En effet, les associations de consommateurs sont habilitées à demander en justice, au besoin sous astreinte, la suppression des clauses abusives qui figurent dans les contrats d'adhésion1.

Les mesures de prévention atténueront peut être les difficultés mais elles ne les supprimeront certainement pas. Il faut donc se demander comment les dommages subis par les consommateurs pourront être réparés.

B/ LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES CONSOMMATEURS

Le consommateur isolé est trop souvent une victime de la société de consommation. Mais, il ne peut se défendre de manière efficace car le préjudice qu'il subit est généralement d'un faible montant et difficile à prouver. Il faut donc organiser des mécanismes nouveaux qui permettent une meilleure réparation des abus2(*).

1/ L'IMPERFECTION DES PROCEDES CLASSIQUES

En règle générale, le consommateur qui a subi un dommage est rebuté par les frais, les aléas et les difficultés d'une demande de dommages et intérêts présentée par la voie civile bien que le législateur se soit efforcé de faciliter sa protection.

Ainsi, l'article 48 du code de procédure civile français répute non écrite toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale lorsqu'une des parties n'est pas commerçante3(*), mettant ainsi fin aux clauses qui empêchent le consentement du plaideur devant le tribunal du lieu de livraison de la chose.

Or, le plus souvent, l'intéressé reculait devant les frais et les complications d'un procès intenté devant une juridiction éloignée pour un dommage individuel, généralement de faible montant. Cela traduit ainsi la difficulté d'accès à la justice des classes sociales les plus défavorisées dont la protection est la plus nécessaire1(*).

La situation est beaucoup plus reluisante lorsque le dommage résulte d'une infraction. Le consommateur lésé peut se constituer partie civile. Il peut alors bénéficier de l'appui que lui fournit l'ouverture de l'instruction pour la preuve de l'infraction.

Malheureusement, les parquets ne donnent pas toujours suite aux dénonciations et beaucoup de consommateurs craignent des ennuis que pourraient provoquer une plainte injustifiée, d'où la nécessité de rechercher de nouveaux procédés.

2/ LA RECHERCHE DE PROCEDES NOUVEAUX

Trois voies paraissent possibles pour assurer une réparation efficace et rapide des dommages minimes. On peut envisager des mesures de protection d'ordre administratif qui s'apparentent à l'arbitrage2(*).

Le secrétariat d'Etat chargé des consommateurs en France a tenté une expérience de ce type en instaurant des commissions de conciliation. Ces commissions sont saisies, par simple lettre. Dans presque tous les cas, les solutions proposées par la commission ont été exécutées spontanément par les parties.

On pourrait généraliser l'expérience en instaurant un organisme administratif chargé de s'assurer que les règles protégeant les consommateurs sont bien respectées. Peut-être plus simplement suffirait-il d'améliorer la fonction de conciliation des tribunaux. Ainsi, beaucoup de petits litiges pourraient recevoir une solution rapide et peu coûteuse. Un décret du 04 mars 1988 et la loi du 31 décembre 1989 donnent une base légale à cette tendance. Il convient ainsi de favoriser l'organisation des consommateurs afin de faciliter leur accès collectif à la justice par l'exercice d'action de groupe et la conclusion d'accords collectifs de consommation3(*).

Nous espérons que cette présentation pourra inspirer le législateur ivoirien en vue d'une protection efficace du consommateur.

SECTION II : LA PROTECTION CONVENTIONNELLE

Les parties peuvent également passer elles-mêmes des conventions dans le but de leur protection.

PARAGRAPHE I : LE PACTE DE PREFERENCE

Nous allons définir le pacte de préférence avant d'envisager les sanctions.

A/ DEFINITION

Le pacte de préférence est un contrat précontractuel par lequel une personne promet à une autre personne de lui proposer en priorité la conclusion d'un contrat déterminé le jour où elle en prendrait la décision. En d'autres termes, c'est une convention conclue entre le propriétaire d'un bien et un bénéficiaire, par laquelle le premier s'engage, au cas où il vendrait son bien à un tiers, à donner préférence au bénéficiaire du pacte s'il paye le même prix. Il peut s'agir comme c'est le plus souvent le cas, d'un engagement souscrit par le vendeur mais la préférence d'achat est également concevable.

Dans le pacte de préférence, le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un droit d'option, mais, d'un droit de priorité, d'une sorte de droit de préemption d'origine conventionnelle.

B/ SANCTIONS

Le pacte de préférence dont la durée dépend des prévisions des parties ne produit véritablement ces effets que le jour où le promettant décide de passer à l'acte précis auquel la préférence est accordée par le bénéficiaire. Tant que le promettant n'aura pas manifesté sa volonté de vendre, la priorité conférée par le pacte au bénéficiaire est maintenue.

Le promettant qui ne respecte pas ses obligations, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du bénéficiaire. Ainsi, la cession du bien à un tiers, au mépris du pacte de préférence est sanctionnée en principe par des dommages et intérêts. Le promettant ne peut pas se substituer au tiers. Le non respect du pacte de préférence n'entraîne pas la nullité du contrat sauf en cas de mauvaise fois du tiers acquéreur.

En revanche, l'absence de réponse ou une réponse négative dans le délai imparti libèrerait le promettant et l'autoriserait à traiter avec un tiers.

PARAGRAPHE II : LES CLAUSES D'EXCLUSIVITE ET DE RESERVE

DE PROPRIETE

Nous étudierons dans un premier temps la clause d'exclusivité et dans un second temps la clause de réserve de propriété.

A/ LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE

La clause d'exclusivité peut prendre la forme soit d'une exclusivité de vente ; soit d'une exclusivité d'achat, lesquelles ont pour résultat de protéger les parties.

La clause de concession exclusive qui emporte exclusivité de vente est celle par laquelle un fabricant s'engage à ne fournir qu'un seul distributeur dans une zone géographique donnée.

La clause d'approvisionnement exclusif qui emporte exclusivité d'achat est celle par laquelle un fournisseur s'engage à se fournir auprès d'un seul fabricant.

Celui des cocontractants qui ne respecte pas ses engagements sera soumis à des sanctions.

La validité de ces clauses peut d'ailleurs être combinée dans un même contrat. Aussi, une exclusivité de vente et d'achat pourrait être conclue au nom de la liberté contractuelle. Mais, de telles clauses restent soumises au principe général de prohibition des engagements contractuels, de ce fait elles sont limitées dans le temps.

B/ LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

C'est une clause relative au transfert de la propriété qui a essentiellement pour but de protéger le vendeur dans le contrat de vente. En effet, le principe du transfert de propriété n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent l'aménager à leur gré.

Dans la pratique, c'est la clause de réserve de propriété qui offre le plus de protection au vendeur. En effet, lorsqu'il est convenu que l'acheteur n'aura pas à régler immédiatement le prix ou du moins, la totalité du prix ; ce qui signifie que le vendeur a consenti un terme, il est dans l'intérêt de ce dernier de subordonner au complet paiement du prix le transfert de la propriété. Il dispose ainsi d'une véritable protection qui lui permet d'être préféré aux autres créanciers de l'acheteur. Tel est l'objet de la clause de réserve de propriété insérée dans la vente qui peut être aussi bien utilisée en matière de vente immobilière comme en matière de vente mobilière.

En plus, l'existence d'une clause de réserve de propriété interdit en principe à l'acheteur de disposer du bien aussi longtemps qu'il ne serait pas devenu propriétaire.

Toutefois, s'il venait à vendre le bien, on admet que le sous acquéreur de bonne foi serait protégé par l'article 2279 du code civil qui dispose que : « En fait de meubles, possession vaut titre » et que la réserve de propriété se reporterait sur le prix dû par ce dernier tant qu'il n'est pas lui non plus intégralement payé1. Aussi, c'est dans la vente à crédit que cette garantie est le plus souvent usitée.

Enfin, ce privilège peut se doubler d'un droit de revendication prévue qui confère au vendeur impayé la possibilité de reprendre la chose vendue des mains de l'acheteur.

Il est aussi reconnu au vendeur la possibilité d'exercer une rétention sur la chose à livrer, si l'acheteur n'offre pas d'en payer le prix.

PARAGRAPHE III : LA PROTECTION PAR RAPPORT AUX MODALITES DE LA VENTE

La liberté contractuelle dont bénéficie les parties au contrat de vente les autorise à affecter à la vente certaines modalités sous réserve des interdictions légales. Ces modalités peuvent prendre la forme d'un avant-contrat. Il en est ainsi notamment de la vente avec le droit de repentir et de la vente faite sous l'approbation de la chose.

A/ LA VENTE AVEC DROIT DE REPENTIR

Dans la vente avec le droit de repentir, la faculté est laissée à l'une des parties de défaire unilatéralement le contrat de vente projeté. Cette faculté est laissée, tantôt au vendeur, tantôt à l'acheteur, tantôt aux deux parties.

En ce qui concerne le repentir ouvert au vendeur, appelé encore vente à réméré ou vente avec faculté de rachat, il est organisé par les articles 1659 à 1673 du code civil. C'est un pacte par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix2.

Pour le repentir ouvert à l'acheteur, il faut dire que le code civil est muet sur cette question. On a donc recours à des textes de droit français. Ainsi, dans le droit de la consommation, la protection moderne du consommateur utilise souvent les techniques de délai de repentir. Après avoir risqué, l'acheteur peut renoncer à la vente dans un délai de sept jours, sans frais, ni pénalités en ce qui concerne la vente à distance, la vente à domicile et la vente d'immeuble neuf.3(*)

Les facultés de rétractations étant d'ordre public, il est fait obligation au professionnel de les porter expressément à la connaissance du client.

Enfin, en ce qui concerne le repentir ouvert aux deux parties, nous avons d'une part, la clause de dédit et d'autre part, les arrhes.

La clause de dédit est celle qui ouvre à l'une des parties la faculté de se « dédire », c'est-à-dire de se délier de son engagement dans un délai déterminé et en abandonnant cependant en contrepartie une certaine somme d'argent appelée dédit. L'exercice de la faculté de dédit par l'une des parties entraîne la résolution de la vente mais le cocontractant se voit indemniser, protéger en récupérant une somme d'argent, le dédit.

Les arrhes, selon l'article 1590 du code civil, constituent en une somme d'argent versée qui permet à chaque partie de se départir de la vente ; celui qui les a données, en le perdant et celui qui les a reçues, en restituant le double.

Au total, ces différents procédés représentent des moyens de protections des parties en leur permettant de s'affranchir sans que les conséquences de la rupture n'entraînent des préjudices assez importants pour l'une ou l'autre des parties. Le repentir à eux offert représente alors le moindre mal.

B/ LA VENTE SOUS RESERVE DE L'APPROBATION DE LA

CHOSE

Trois types de vente consistent à subordonner le contrat à une approbation de la chose par l'acheteur et concernent presque exclusivement les biens mobiliers. Il s'agit de la vente à la dégustation, de la vente à l'essai et de la vente à échantillon.

En ce qui concerne la vente à la dégustation, elle consiste à conditionner l'acceptation de l'acheteur à la dégustation de la chose vendue. C'est le cas du vin, de l'huile et des autres produits que l'on est en usage de goûter avant de faire l'achat1. Mais les parties ont la possibilité de convenir d'une telle modification pour d'autres produits.

La vente ne se formera que si après avoir dégusté, l'acheteur donne son consentement. L'agrément de l'acheteur est en principe discrétionnaire car rien n'est aussi personnel que le goût et l'acheteur n'a pas à motiver son refus au cas où la marchandise ne lui plaira pas. Après la dégustation, l'acquéreur garde alors la liberté de conclure ou non le contrat en refusant d'agréer.

Cependant, l'agrément de la chose par l'acheteur suffit à conclure le contrat.

En ce qui concerne la vente à l'essai, l'acheteur a la faculté d'essayer la chose, afin d'apprécier ses qualités objectives. En d'autres termes, la vente ne devient définitive que si la chose satisfait aux exigences des parties.

Le délai imparti pour l'essai peut être fixé par les parties ou selon les usages. Au cours de l'essai, le vendeur reste propriétaire de la chose, puisque la vente n'a pas encore été formée, et il en supporte les risques. Cependant, la chose étant livrée à l'acheteur pour les besoins de l'essai, ce dernier en est le gardien et répond de ce fait des dommages éventuels qui seront causés sur la chose. L'acheteur doit donc effectuer l'essai loyalement. En outre, l'acceptation définitive de l'acheteur doit être donnée dans le délai convenu. Si l'acheteur accepte la chose, son acceptation produit un effet rétroactif. Si l'essai n'est pas satisfaisant, le principe est que le contrat n'est pas conclu. Cependant, il est des cas où l'acheteur est obligé d'acheter, le vendeur devant simplement remplacer la pièce défectueuse. Par contre, si le délai expire sans que l'acheteur n'ait fait connaître sa décision, celui-ci serait en faute et il s'expose par conséquent à voir la vente définitivement conclue.

En ce qui concerne la vente à échantillon, c'est la vente dont la formation est soumise à la livraison à l'acheteur d'une chose conforme à ce qui a été convenu. Ainsi, lorsque la chose livrée est conforme à l'échantillon, l'acheteur a l'obligation de la recevoir et le contrat se conclut. A l'inverse, lorsque la chose livrée n'est pas conforme à l'échantillon, l'acheteur garde la liberté de conclure ou non le contrat.

CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE

Les effets que produit le contrat de vente après sa formation se conjuguent en des obligations à la charge des deux parties à ce contrat. Il s'agit tout d'abord des obligations de paiement du prix et de retirement de la marchandise qui sont à la charge de l'acheteur et ensuite, des différentes garanties qui sont à la charge du vendeur.

SECTION I : LE PAIEMENT DU PRIX ET LA DELIVRANCE

DE LA MARCHANDISE

L'étude du paiement du prix précédera celle de la délivrance de la marchandise.

PARAGRAPHE I : LE PAIEMENT DU PRIX DANS LE CADRE DE LA PROTECTION

La vente revêt un caractère synallagmatique en ce qu'elle met à la charge de l'acheteur diverses obligations qui sont le corollaire des obligations du vendeur. Au premier rang d'entre elles, figure celle de payer le prix. L'article 1650 du code civil dispose à cet effet que « la principale obligation de l'acquéreur est de payer le prix au jour et au lieu réglé par la vente ». Aussi, verrons-nous successivement les mécanismes de protection à travers l'obligation de payer le prix et les sanctions en cas de manquements à cette obligation.

A/ LES MECANISMES DE PROTECTION

Le vendeur dispose tout d'abord d'une première garantie tirée du droit commun : il peut refuser de livrer la chose tant qu'il n'est pas payé. Ce droit de rétention, expressément prévu par l'article 1612 du code civil n'est qu'une application de l'exception d'inexécution du droit commun. Il peut entraîner notamment qu'en cas de paiement par chèque, le vendeur peut retarder la livraison jusqu'à l'encaissement du chèque qui vaut seul paiement. Naturellement, cette garantie ne peut exister s'il s'agit d'une vente au comptant. Si le vendeur a, de manière conventionnelle, accordé un délai de paiement, il ne peut retenir la chose. En revanche, l'octroi d'un délai de grâce à l'acquéreur pour le ménager ne le prive pas de son droit de retenir la chose. De plus, la faillite ou la déconfiture de l'acheteur permet au vendeur d'exiger une caution1(*).

Aussi, en insérant dans la vente une clause de réserve de propriété, le vendeur retarde le transfert de la propriété jusqu'au paiement du prix. Cela lui permet de revendiquer la chose en cas de faillite de l'acquéreur. Encore faut-il, lorsque l'acheteur est en liquidation judiciaire, que la clause ait été clairement stipulée au plus tard lors de la livraison, que la chose se retrouve en nature et que le vendeur le revendique dans un délai bref. De même, la revendication est écartée si le solde du prix est payé immédiatement. Ce qui serait le cas s'il ne restait qu'une infime partie du prix à payer.

En toute occurrence, la protection de l'acheteur commande que le jeu de la clause obligera le vendeur, en contrepartie de la récupération de la chose, à restituer la partie du prix déjà perçue. Si l'acheteur a déjà vendu le bien, le vendeur ne peut poursuivre le sous acquéreur de bonne foi qui est protégé par l'article 2279 du code civil1(*).

Mais la protection dont il bénéficie lui permet de reporter son droit sur le prix dû par le sous acquéreur s'il ne l'a pas encore payé. En outre, si cette revente a eu lieu après le jugement ouvrant la procédure collective de l'acheteur, le vendeur ainsi empêché de récupérer son bien a une créance privilégiée sur sa valeur2.

B/ LES SANCTIONS DU DEFAUT DE PAIEMENT

Le vendeur impayé à la date prévue est protégé de plusieurs manières.

Il dispose tout d'abord des moyens de contrainte de droit commun que sont les voies d'exécution. Mais pour éviter qu'il ne subisse le concours des autres créanciers de l'acheteur sur la valeur du bien vendu, la loi lui reconnaît un droit de préférence sur la valeur du bien vendu : c'est le privilège du vendeur. Mais comme ce droit de préférence n'est pas absolu et que le vendeur doit céder la priorité à d'autres créanciers jouissant d'un privilège plus fort, notamment dans les procédures collectives, il faut prévoir d'autres garanties.

Aussi, par application de l'article 1654 du code civil, il est ouvert expressément au vendeur impayé le droit de demander la résolution de la vente. En outre, les clauses résolutoires peuvent être prévues dans le contrat. Cependant, cette action résolutoire est rarement efficace ; et ce, pour plusieurs raisons.

D'une part, en matière immobilière, la résolution n'est pas opposable aux tiers ayant acquis des droits concurrents que si le privilège a été inscrit.

D'autre part, si l'acquéreur est en faillite, l'action résolutoire est effectuée par la règle de la suspension des poursuites. Si la résolution a été déjà prononcée ou acquise en vertu d'une clause résolutoire, le vendeur peut revendiquer la chose qui est ainsi redevenue sienne.

En ce qui concerne la preuve du paiement, une fois que le vendeur a prouvé l'existence et l'exigibilité de sa créance, c'est à l'acheteur d'établir qu'il a payé le prix : c'est le principe de la charge de la preuve organisé en droit commun par l'article 1315 du code civil.

Mais dans les ventes de meubles au comptant, il n'est pas d'usage que l'acheteur exige du vendeur la délivrance d'une quittance car la remise de la chose suffit en pratique à concrétiser l'échange avec le prix versé. Aussi, la jurisprudence vient-elle en aide à l'acquéreur en attachant à cette remise une présomption simple de paiement. En réalité la charge de la preuve ne s'en trouve renversée, mais on admet ici que l'acheteur puisse prouver son paiement par dérogation à l'exigence de l'écrit que représente la remise de la chose.

PARAGRAPHE II : LA DELIVRANCE DE LA MARCHANDISE ET LE RETIREMENT DE LA MARCHANDISE

Il existe une obligation de délivrance de la marchandise qui est mise à la charge du vendeur, et à l'inverse, une obligation de retirement de la marchandise qui est à la charge de l'acheteur.

A/ LA DELIVRANCE DE LA MARCHANDISE

Nous étudierons successivement le contenu de l'obligation de délivrance et les sanctions de cette obligation.

1/ LE CONTENU DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE

La délivrance est avant tout un acte matériel. A cette occasion, le vendeur va se dessaisir de la chose ; ce qui permet à l'acheteur d'entrer en jouissance des lieux s'agissant d'un immeuble, et d'appréhender le bien lorsqu'il s'agit d'un meuble. Plus précisément, la délivrance consiste à mettre la chose à la disposition de l'acheteur pour qu'il puisse en prendre livraison. Ainsi donc, si l'acheteur se trouve protégé par l'obligation qui pèse sur le vendeur de délivrer la chose vendue, il a en retour l'obligation de prendre livraison. Mais avant, que faut-il entendre par l'obligation de délivrance ?

Aux termes de l'article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Cette définition est en général critiquée. Influencée par le droit romain qui exigeait la tradition matérielle de la chose, elle rend compte de l'état du droit positif ; ``le transfert en la puissance'' de l'acheteur. Il est de même du ``transport en possession'' ; le vendeur ayant perdu de l'animus domini1(*)n'est plus le détenteur de la chose. Elle ne s'identifie pas cependant à la livraison matérielle de la chose.

Tout comme le rédacteur du contrat, l'interprète de la loi doit se poser une série de questions pour préciser le contenu concret de la prestation, objet de l'obligation de délivrance :

Qui doit délivrer ? Le vendeur. Mais la délivrance n'étant pas une obligation intuitue personae, le vendeur peut se faire représenter dans l'exécution de son obligation, spécialement dans les ventes à distance.

A qui faut-il délivrer ? A l'acheteur. Normalement c'est l'acheteur, cocontractant immédiat du vendeur qui est créancier de cette obligation de délivrance. Il peut s'agir de son représentant. Le développement contemporain de la théorie des chaînes du contrat a conduit la jurisprudence à poser la règle selon laquelle «  le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc, à cet effet, contre le fabricant, d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ».

Que faut-il délivrer ? Une chose conforme aux spécifications convenues. Le vendeur doit livrer une chose conforme au contenu du contrat. La conformité s'entend de l'identité de la chose convenue, spécialement de la chose de genre. La conformité s'entend aussi de la qualité de la chose qui peut être contractuellement définie par référence à une norme technique et professionnelle, un échantillon.

En revanche, l'acceptation de la chose par l'acquéreur qui, en connaissance de cause apprécie contenance, identité, qualité de celle-ci « épuise » l'obligation de délivrance ; laquelle acceptation sans réserve constitue une « libération » pour le vendeur car l'usage ultérieur de la chose n'intéresse pas cette obligation. Il faut également délivrer les accessoires. Suivant l'article 1615 du code civil, « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ». La notion d'accessoires suggère les éléments distincts d'une chose principale, mais affectés à son service ou produits par elle. Les accessoires sont de prime abord des choses matérielles. Mais la notion d'accessoires est étendue aux documents indispensables à l'usage de la chose.

Il s'infère de l'ensemble de ce qui précède que l'obligation de délivrance qui est à la charge du vendeur représente une véritable protection pour l'acheteur, mais cette obligation s'applique de nos jours avec moins de rigidité pour protéger aussi le vendeur, notamment, le vendeur professionnel.

Il se pose alors la question de la violation de cette obligation.

2/ LES SANCTIONS DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE

A moins que la délivrance n'ait été rendue impossible par la force majeure, le vendeur s'expose à des sanctions en cas d'inexécution de son obligation de délivrance. Aussi, après avoir détaillé les sanctions existantes, nous nous interrogeront sur la validité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité du vendeur pour le protéger.

En ce qui concerne la diversité des sanctions, la mauvaise exécution, voire l'inexécution de l'obligation de délivrance expose le vendeur à la résolution du contrat. Cette sanction est envisagée par les articles 1610 et 1611 du code civil qui traitent du retard du vendeur à délivrer la chose au moment convenu. L'article 1610 ouvre une action en résolution pour inexécution ou en exécution forcée comme analysée dans nos développements précédents. L'article 1611 précise que si l'acquéreur a subi un préjudice du fait du défaut de délivrance, il doit être indemnisé.

Cet ensemble de mesures constitue une sûreté, une protection pour l'acquéreur qui ne doit pas être victime impunément de la mauvaise volonté du vendeur. Toutefois, les articles 1612 et 1613 viennent tempérer la rigueur de l'obligation de délivrance. En effet, dans certaines circonstances, le vendeur n'est pas tenu de délivrer si l'acheteur ne paie pas le prix ; ce qui est une application de l'exception d'inexécution déjà Analysée.

Quant à l'article 1613, véritable bouclier pour le vendeur, il dispose que ce dernier est fondé à ne pas délivrer quand bien même il aurait accordé un délai de paiement si l'acheteur fait l'objet d'une procédure collective, de sorte qu'il risque de ne pas obtenir le paiement. En plus de ces textes propres à la vente, il y a les règles générales des contrats qui protègent l'acquéreur.

L'acquéreur d'un bien dont le vendeur refuse de délivrer dispose de moyens de droit commun au nombre de quatre : le rejet de la chose en cas de non-conformité, l'exécution forcée, la résolution et l'indemnisation. Mais comme ces trois derniers moyens ont déjà été analysés, nous n'allons voir ici que le rejet de la chose.

Le rejet de la chose est le refus de l'acheteur d'en prendre livraison. Il peut être opposé lorsque le vendeur s'exécute en retard et que cette exécution tardive cause un préjudice grave à l'acheteur, ou encore et surtout lorsque la délivrance n'est pas conforme à ce qui a été prévu. L'acquéreur est alors en droit d'exiger une chose qui correspond exactement à ce qui a été convenu. Il s'en suit qu'il lui est loisible de ne pas prendre livraison en cas de non-conformité, et donc de ne pas recevoir ce qui est mis à sa disposition par le vendeur si cette exigence n'est pas remplie. Dans les rapports entre commerçants, on utilise l'expression de « laissé pour compte ».

En pratique, ce moyen est très utile car il a un effet radical. L'exécution est momentanément bloquée et c'est au vendeur de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. Si l'on veut protéger au mieux l'acquéreur, on admettra que le rejet peut être opposé pour toute défaillance du vendeur, pour toute sorte de défaut de conformité. S'agissant de la qualité de la chose ou son bon fonctionnement, on pourra le voir utilisé cependant que pour des défauts pouvant se manifester immédiatement à ses yeux. Et en l'absence de rejet lors de la délivrance, ou dans les jours qui suivent, on considère que l'acquéreur a marqué son acceptation de la délivrance, et donc de la chose. Cela consacre la reconnaissance de l'exécution de son obligation par le vendeur.

Enfin, en cas de retard dans la délivrance, si l'acheteur n'a pas refusé la livraison, il est sensé avoir toléré ce manquement. Il ne saurait s'en plaindre par la suite, à moins d'avoir fait des réserves sur ce point. Dans cette hypothèse, le vendeur se trouve de facto déchargé de cette obligation. Le juge pourra ainsi venir des fois à la rescousse du débiteur de l'obligation, c'est-à-dire le vendeur. En effet, le vendeur peut solliciter et obtenir du juge un délai de grâce. Ce qui va suspendre l'exécution de son obligation dans l'immédiat.

En ce qui concerne les conventions sur la responsabilité, il faut se demander si le jeu de ces sanctions peut être écarté par des stipulations du contrat dégageant le vendeur de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de son obligation de délivrance. A première vue, cela ne devrait pas pouvoir être admis ; l'obligation de délivrance jouant un rôle si primordial dans la vente. Elle permet à l'acheteur de rentrer en possession de la chose qu'on hésite à croire que son débiteur puisse de quelques manières que se soit échapper à ses conséquences. Un point est sûr. En tout cas, les conventions exonérant le vendeur professionnel en droit français ne sont pas valables dans les rapports avec les consommateurs.

S'agissant de retard, il est clair que le vendeur ne saurait dégager totalement sa responsabilité : obligé de livrer, il ne peut être en position de reporter indéfiniment l'exécution, sous couvert du fait qu'un retard n'engage pas sa responsabilité. La clause rendrait l'obligation purement potestative ; ce qui constitue une excellente protection pour l'acquéreur. Toutefois, cela ne signifie pas que le vendeur ne puisse aménager sur ce point son obligation. En effet, les délais indicatifs sont valables en principe. Une limitation forfaitaire du montant des dommages et intérêts l'est également. Mais le principe même de la délivrance ne doit pas être remis en cause.

En ce qui concerne la conformité de la chose, en revanche, aucune exonération du vendeur ne devrait pouvoir être admise sous peine de porter atteinte à l'essence même du contrat. Le vendeur doit la chose même qu'il a promis et ne saurait se prétendre irresponsable s'il ne la fournit pas1(*).

Il devrait en être ainsi lorsque le vendeur est un professionnel. On comprendrait mal d'ailleurs que ce dernier soit admis à se protéger par des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, alors que de telles clauses sont déclarées sans valeur en matière des vices cachés.

B/ L'OBLIGATION DE RETIRER LA CHOSE ACHETEE

S'il revient au vendeur de délivrer la chose vendue, autrement dit de mettre celle-ci à la disposition de l'acheteur, il appartient à l'acheteur, réciproquement, d'en prendre livraison. Cette obligation consiste pour lui à accomplir les actes matériels lui permettant d'entrer en possession de la chose.

Lorsque la vente porte sur un immeuble, l'exécution de cette obligation est constituée par l'entrée en jouissance de l'immeuble acquis. Lorsque la vente porte sur un meuble, la situation est différente ; l'obligation de prendre livraison qui est alors appelée obligation de retirement, doit retenir une attention particulière qu'on la considère sous l'angle de ses modalités d'exécution ou au point de vue de ses sanctions.

1/ LES MODALITES

D'abord il convient de préciser le moment auquel l'acheteur doit prendre livraison. Si le moment est défini lors de la vente, il y a évidemment lieu d'appliquer le contrat.

Le délai convenu peut avoir été fixé implicitement pourvu que la volonté commune des parties soit certaine. Par exemple, il a été jugé que le délai de retirement avait pu être déduit du délai fixé pour le paiement du prix. Au cas particulier où la vente comporte des livraisons échelonnées qui doivent être effectuées suivant un calendrier fixé à l'avance, l'obligation de prendre livraison n'est exécutée qu'après que toutes les tranches du marché ont donné lieu à enlèvement.

En ce qui concerne le lieu, en principe, le retirement se fait au lieu de la délivrance et en même temps qu'elle. Nous avons pu constater qu'en l'absence de clause, l'obligation de délivrance s'analyse principalement en une obligation de ne pas faire : ne pas empêcher l'acheteur de venir retirer la chose vendue. L'acheteur est donc tenu de retirer matériellement la chose vendue ou de la faire retirer par un tiers pour son compte. Ce qui implique qu'il supporte, en principe les frais liés à cette opération. Par le retirement, sont ainsi assurés le transport et la détention de la chose ; le moment et le lieu sont ceux de la délivrance.

Mais c'est surtout au niveau des sanctions qu'on apprécie mieux la portée protectrice des règles relatives au retirement.

2/ LES SANCTIONS DU DEFAUT DE RETIREMENT

Lorsque l'acheteur ne retire pas la chose, le vendeur a conformément au droit commun, le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat.

Mais l'article 1657 du code civil prévoit une règle dérogatoire importante pour les ventes d'objets mobiliers : «  la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur après l'expiration du terme convenu pour le retirement ». En d'autres termes, le seul fait que la chose n'ait pas été retirée à la date convenue emporte la résolution de plein droit de la vente sans recours à la justice. Ce qui ne l'empêche pas de demander des dommages et intérêts à l'acheteur s'il n'a pu trouver ensuite qu'un acquéreur qui propose un juste prix.

A la différence des règles de droit commun, il n'y a ni mise en demeure, ni intervention du juge comme susmentionné. Il n'est même pas nécessaire d'insérer une clause résolutoire. Seule l'exigence d'un terme convenu pour le retirement qui peut résulter d'un usage1. Même si les règles relatives au retirement ont été édictées pour protéger le vendeur, il existe à l'opposé d'autres règles protectrices de l'acheteur.

En effet, « la résolution de plein droit de la vente au profit du vendeur en cas de défaut de retirement ne peut lui être reconnue que s'il a préalablement délivré l'objet vendu dans les conditions prévues au contrat »2(*).

Par ailleurs, tant que l'acheteur n'a pas procédé au retirement, le vendeur est tenu de conserver la chose ; au moins tant qu'il n'a pas mis l'acheteur en demeure de retirer à moins que ne joue l'article 1657 du code civil qui dispose que : «  en matière de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement ».

Enfin, de manière conventionnelle, l'acheteur peut différer l'enlèvement s'il y a des retouches à faire3.

SECTION II : LES DIFFERENTES GARANTIES DE PROTECTIONS

Le code civil met à la charge du vendeur « des obligations de garanties » qui ont une part d'originalité au regard des obligations classiques. En effet, il y a dans la notion de garantie une idée d'automaticité normalement étrangère à celle de responsabilité ou de faute. Le vendeur peut donc être appelé en garantie quelque soit sa bonne foi ou sa diligence. Les garanties mises à la charge du vendeur sont au nombre de deux. Le vendeur doit, d'une part, garantir la propriété de la chose vendue ; c'est ce qu'on appelle la garantie d'éviction et, d'autre part, il doit garantir l'aptitude de la chose vendue à un usage normal, c'est ce qu'on appelle la garantie des vices cachés ou des vices rédhibitoires.

PARAGRAPHE I : LA GARANTIE D'EVICTION

La garantie d'éviction préserve l'acquéreur d'être évincé de la chose, c'est-à-dire d'être privé de la possession paisible, voire de la propriété de la chose vendue. Nous envisagerons le fait générateur et les effets de la garantie d'éviction.

A/ LE FAIT GENERATEUR

L'acquéreur ne doit pas subir d'atteintes provenant du fait personnel du vendeur ou du fait d'un tiers.

1/ LA GARANTIE DU FAIT PERSONNEL

La garantie que doit le vendeur couvre en premier lieu son fait personnel conformément à l'adage selon lequel « qui doit garantir ne peut évincer ». Cette règle vise à interdire au vendeur de reprendre, par une voie détournée, le profit de ce qu'il a vendu à l'acheteur. La garantie du fait personnel du vendeur lui impose concrètement une obligation de ne pas faire attachée au bien vendu, obligation qui se transmet à ses ayants cause.

Cette garantie du fait personnel qui pèse sur le vendeur est plus vaste dans son étendue, car elle s'applique non seulement aux troubles de droit ; c'est-à-dire toute prétention sur le bien qui serait fondée sur un droit susceptible de porter atteinte à la situation de l'acquéreur, mais aussi aux troubles de fait ; c'est-à-dire toute atteinte à la jouissance du bien par l'acheteur qui n'est pas fondé sur un droit.

Relativement aux troubles de droit, la garantie d'éviction qui pèse sur le vendeur lui interdit de se prévaloir à l'égard de l'acheteur de règles de droit, fussent-elles justifiées, étrangères au contrat de vente et qui auraient pour résultat de remettre en cause le contrat de vente intervenu. Aussi, cette garantie est imprescriptible puisqu'elle constitue un moyen de défense, de protection pour l'acheteur. Si le vendeur formule donc une demande en justice pour évincer frauduleusement l'acquéreur, ce dernier pourra invoquer l'exception de garantie qui est perpétuelle. Par exemple, le vendeur ne peut revendiquer la prescription acquisitive pour se faire reconnaître le propriétaire de la chose qu'il a vendue mais dont il a conservé la possession1(*).

Toutefois, cette garantie des troubles de droit n'empêche pas le vendeur d'engager une action en nullité, en rescision ou en résolution de la vente, car il n'excipe pas alors un droit sur la chose mais s'attaque directement à la vente elle même.

Relativement aux troubles de fait, la garantie d'éviction due par le vendeur lui interdit de se livrer à tout acte qui serait de nature à gêner l'acheteur dans la jouissance du bien vendu. Par exemple, le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir de détourner la clientèle du fonds cédé1(*).

Il faut préciser enfin que la garantie du fait personnel du vendeur est d'ordre public et ne peut donc être limitée ou supprimée par la volonté des parties. L'article 1628 du code civil prévoit à cet effet qu'une telle convention serait « nulle », d'une nullité absolue.

2/ LA GARANTIE DU FAIT DES TIERS

La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur contre les tiers a un domaine plus restreint. Celle-ci n'existe qu'à certaines conditions qui tiennent d'abord, à la nature des troubles causés par le tiers, ensuite à l'imputabilité des troubles causés, enfin à la portée des troubles subis par l'acheteur et à la mise en oeuvre de cette garantie.

S'agissant de la nature des troubles, la garantie du fait des tiers ne porte que sur les troubles de droit c'est-à-dire les situations où un tiers invoque un droit réel ou personnel contre l'acheteur. Tel serait le cas par exemple de la revendication par un tiers de tout ou partie de la propriété d'un bien cédé à l'acheteur.

S'agissant de l'imputabilité au vendeur des troubles subis par l'acheteur du fait des tiers, le vendeur ne doit garantir que lorsque le trouble causé par le tiers prend sa source dans un droit ou un évènement antérieur à la vente. Il ne doit donc protéger l'acheteur contre les tiers que s'il y a eu un trouble de droit antérieur à la vente.

S'agissant de la portée des troubles, il ressort de l'article 1626 du code civil que la garantie est due par le vendeur lorsque le bien revendiqué par le vendeur conduit à une éviction partielle ou totale ou encore s'il est révélé des charges non déclarées sur le bien.

S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie, l'acheteur dispose de deux stratégies. Il peut opter pour la garantie incidente encore appelée appel en garantie. Dans cette hypothèse, l'acheteur qui est assigné en justice par un tiers qui prétend un droit sur la chose vendue, appelle son vendeur en garantie ; c'est-à-dire au procès afin que ce dernier fournisse des répliques aux prétentions du tiers.

En cas de succès de l'action du tiers, le vendeur peut être condamné par le juge à indemniser l'acheteur. Ainsi donc, en optant pour l'appel en garantie, l'acquéreur bénéficie d'une protection : non seulement sa défense pèse sur le vendeur, mais encore, si le tiers l'emporte, l'acquéreur bénéficiera automatiquement de la chose jugée au soutien de son recours contre le vendeur et sera indemnisé de la valeur actuelle du bien.

Il peut également opter pour la garantie principale dite encore garantie indépendante. Dans cette hypothèse, l'acheteur, victime d'une éviction ou d'une simple menace d'éviction se retourne contre son vendeur en l'assignant en garantie. Cependant, l'article 1640 du code civil prévoit que : « la garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande ». De ce fait, le vendeur peut être déchargé de son obligation en garantie s'il démontre que l'acheteur s'est mal défendu contre le tiers.

B/ LES EFFETS DE LA GARANTIE D'EVICTION

Au regard de la garantie d'éviction, les effets diffèrent selon que l'éviction est totale ou partielle.

Lorsque l'éviction est totale, l'acquéreur peut demander aux termes de l'article 1630 du code civil :

- la restitution du prix ;

- la restitution des fruits qu'il a dû reverser ;

- les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

- les dommages et intérêts. 

L'acheteur peut aussi demander aux termes des articles 1633 à 1635 :

- le paiement de la plus-value acquise par la chose à l'époque de l'éviction, même si cette plus-value n'est pas due à son fait ;

- le remboursement de toutes les réparations et améliorations utiles qu'il a faites sur le fonds ;

- le remboursement de toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément faites au fonds lorsque le vendeur a vendu de mauvaise foi.

Lorsque l'éviction est partielle, l'acheteur a le choix entre deux solutions. Il peut soit demander la résolution de la vente dès lors qu'il n'eut point acheté sans la partie dont il a été évincé, soit il peut demander une indemnité, ce qui revient à obtenir une diminution du prix de vente.

L'article 1638 du code civil prévoit des règles comparables lorsque l'acheteur supporte des servitudes non apparentes. Il peut demander la résolution du contrat qui ne sera accordée que si l'importance de la charge permet de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit ; Il peut également se contenter d'une indemnité.

PARAGRAPHE II : LA GARANTIE DES VICES CACHES

La garantie des vices cachés, si elle se rencontre dans d'autres contrats tels que le bail ou le prêt à usage, concerne en premier lieu la vente où elle découle comme la garantie d'éviction de l'obligation de délivrance. Plus précisément, le code civil n'énonce pas une garantie de bon usage et de bon fonctionnement de la chose vendue, mais une garantie contre les défauts cachés de la chose et qui en empêchent l'usage.

La garantie des vices cachés dans la vente a subi une évolution importante dans le sens de l'extension afin de protéger l'acheteur. Dans la pratique des affaires, la garantie est devenue un élément de la politique commerciale. Les commerçants multiplient dans leur contrat des clauses de garanties qui constituent, souvent un système de garantie différent de la garantie légale.

Jusqu'à une époque récente, le rôle tenu par la garantie des vices cachés était limité. Mais depuis quelques décennies, à la faveur des évolutions technologiques et du développement de la société industrielle, les garanties des vices occupent un rôle central. En effet, la mise en oeuvre de règles relatives à la garantie des vices cachés est apparue comme un moyen de protéger les acheteurs déçus. Mais son domaine est limité. Elle est exclue des ventes faites par autorité de justice1(*) et des ventes aléatoires.

L'étude de la protection offerte par la garantie des vices cachés commande de présenter son fonctionnement à travers ses conditions et ses effets.

A/ LES CONDITIONS DE LA GARANTIE DES VICES CACHES

Seront analysées, dans cette partie, les conditions proprement dites et la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.

1/ LES CONDITIONS DE FOND

La première condition de la garantie est que la chose s'avère affectée d'un vice ; L'article 1641 du code civil donne du vice une double définition. Il s'agit de « défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ».Le vice peut aussi présenter deux degrés de gravité.

-Premièrement, il rend la chose totalement inutilisable du moins pour l'usage prévu : on parle alors de vices rédhibitoires qui entraînent nécessairement la résolution de la vente. Les applications sont infiniment variées : un système d'alarme ne décelant pas l'intrusion d'un cambrioleur par exemple.

-Deuxièmement, le défaut diminue seulement l'utilité de la chose. Il faudra vérifier s'il y a lieu d'anéantir la vente ou seulement d'en réduire le prix.

L'appréciation du vice présente un caractère relatif. Elle doit se faire par rapport à la destination de cette chose.

Le vice doit être inhérent à la chose. Poussée à l'extrême, cette conception fonctionnelle pourrait toutefois consacrer des excès. Une chose serait viciée dès que l'acheteur n'en retire pas le bénéfice attendu alors que ses qualités intrinsèques ne seraient pas en cause. Cela n'est que justice pour le vendeur qui serait livré aux humeurs des acquéreurs. Aussi, la jurisprudence marque-t-elle une limite à cette conception en exigeant que le vice soit « inhérent à la chose ».

Ainsi, n'est pas viciée une chose dont l'emploi s'avère incompatible avec une autre. Egalement, le vice ne répond que des défauts « de la chose vendue » ; c'est-à-dire existant lors de la vente elle-même. Si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a bien une contrepartie réelle et la survenance ultérieure des vices pèse tout naturellement sur l'acquéreur en vertu de la règle « res perit domino1(*) ». Il faut se placer en réalité à l'instant du transfert des risques. Ce que la jurisprudence exprime maladroitement en parlant de vices « antérieurs à la livraison » 2(*).

Mais, il ne faut pas confondre la naissance du défaut avec sa date d'apparition. Le vice qui n'est apparu que plus tard alors qu'il existait en germe dès la vente donne lieu à la garantie.

La garantie exige enfin un vice caché lors de la vente. Non seulement l'article 1641 vise les défauts cachés de la chose vendue mais mieux, l'article 1642 précise que : «  le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

C'est la conséquence de l'articulation avec l'obligation de délivrance. Si l'acheteur peut constater les défauts, il lui appartient de refuser la délivrance ; au cas contraire sa réception couvre les défauts apparents. Mais, apprécier si le vice est apparent ou caché n'est pas toujours aisé pour l'acheteur.

S'agissant d'un profane, le défaut sera facilement considéré comme caché. On a même parlé à son profit d'un « certain droit à la légèreté ».

Quant à l'acheteur professionnel, au contraire, tout défaut est en principe décelable. La jurisprudence a donc créé une obligation de découverte du vice de la part de l'acheteur professionnel. Mais contrairement à celle qui pèse sur le vendeur professionnel, qui est irréfragable, cette présomption relative à l'acheteur professionnel n'est pas irréfragable. Si elle l'était, il n'y aurait jamais de garantie des vices cachés en présence d'un professionnel.

Il résulte de ce qui précède que, même si la garantie des vices cachés est un mécanisme de protection de l'acheteur, elle n'en demeure pas moins des règles de protection pour le vendeur surtout avec les conditions qu'exige la loi pour qu'elle trouve application.

2/ LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES

C'est le plus souvent entre les parties mêmes au contrat de vente que s'exerce l'action : l'acheteur agit contre son vendeur. Mais la situation se complique en cas de ventes successives de la chose. Il est aujourd'hui certain que le sous acquéreur dispose d'un choix :

- Il peut agir contre le vendeur qui exerce à son tour contre son propre vendeur une action récursoire. Ici, le vendeur assigné a tout intérêt à appeler en garantie son propre vendeur dans la même circonstance.

-Le sous acquéreur peut aussi exercer une action directe contre un vendeur antérieur, notamment, si son vendeur immédiat a disparu ou fait l'objet d'une procédure de faillite. Dans son principe, cette action directe est admise depuis longtemps.

Quant au délai pour agir, l'article 1648 du code civil impose à l'acquéreur d'agir dans un ``bref délai''. Cette disposition constitue un foyer de contentieux parce qu'elle a rendu plus difficiles les actions du vendeur. Il faut toutefois noter que cette disposition est justifiée par le souci de preuve. En effet, plus le temps passe et plus il sera difficile de déterminer si le vice était ou non antérieur à la vente.

Enfin, dans son fonctionnement, le bref délai est incertain à deux égards :

-Son point de départ n'est pas la date de la vente, mais en principe le moment de la découverte du vice non seulement dans son existence mais aussi dans son amplitude.

-Sa durée est laissée à l'appréciation du juge du fond de manière souveraine. On a pu dire que le bref délai en pratique s'entend de quelques mois. La fixation d'une durée contractuelle, généralement assez court et surtout partant de la vente elle-même doit être traitée comme une clause limitative de garantie, valable seulement si le vendeur n'est ni professionnel, ni de mauvaise foi1.

B/ LES EFFETS DE LA GARANTIE DES VICES CACHES

Lorsque les conditions sont réunies, la garantie des vices cachés a des effets sur la vente elle-même. L'article 1644 du code civil ouvre à l'acheteur une option entre la résolution de la vente2 et une simple diminution du prix. On parle dans le premier cas d'une action rédhibitoire et dans le second cas d'une action estimatoire3(*).

On affirme traditionnellement que cette option est libre et que l'acheteur n'a pas à justifier de son choix entre les deux voies. Cette liberté semble toutefois subir trois restrictions.

D'une part, si l'acheteur ne peut restituer la chose parce qu'il l'a utilisée ou cédée, seule l'action estimatoire lui est ouverte. Il en est de même si la chose a été perdue par cas fortuit et non par l'effet du vice lui même.

D'autre part, si le défaut n'est pas assez grave pour constituer un vice rédhibitoire, le juge paraît pouvoir limiter les droits de l'acheteur en une réduction du prix.

Enfin, si une clause organise la répartition ou le remplacement de la chose, cette clause est valable sauf dans les rapports entre professionnels et profanes.

En outre, lorsque le vice caché est constaté, l'acheteur peut bénéficier des dommages et intérêts. Toutefois, la garantie qui n'est pas une responsabilité n'implique pas une faute du vendeur et ne l'oblige qu'à restitution du prix ou de l'excédent en cas de réduction.

Pour obtenir en plus des dommages et intérêts, l'acheteur doit prouver une faute de la part du vendeur qui était à l'origine de sa mauvaise foi. La preuve de cette mauvaise foi est encore nécessaire, histoire de protéger encore le vendeur non professionnel. En présence d'un vendeur professionnel ou profane de mauvaise foi, l'acheteur peut demander des dommages et intérêts même s'il ne poursuit pas la résolution de la vente. Il peut ainsi demander réparation de ``tout préjudice lié au vice'', par exemple des conséquences d'un accident causé par la chose viciée à condition bien sûr d'établir le lien de causalité entre le vice lui-même et cet accident. Il peut aussi obtenir garantie des indemnités qu'il a dû lui-même verser à des tiers, sauf s'il a contribué par sa faute, par exemple, en revendant de mauvaise foi la chose après avoir découvert le vice.

En définitive, la garantie des vices cachés constitue une protection de l'acheteur dans le contrat de vente. Mais, le législateur et la jurisprudence entourent ce moyen de beaucoup de conditions pour ne pas aboutir à un déséquilibre dans la protection des parties au contrat de vente.

CONCLUSION

Au terme de notre étude, nous avons essayé de donner une solution aux questions qui peuvent se poser en matière de protection des parties dans le contrat de vente.

En quoi consiste finalement la protection des parties dans le contrat de vente ? Quels sont les fondements d'une telle protection ? Quelle est l'étendue et surtout quelle est l'importance d'un tel mécanisme ?

Parlant des fondements de la protection des parties à la vente civile, objet de notre étude, il convient de distinguer d'une part les fondements juridiques et d'autre part, les fondements socio économiques.

Des fondements juridiques, il faut entendre que les règles de protection des parties tirent essentiellement leurs sources des dispositions législatives ou communautaires. En effet, le code civil demeure la source principale des règles de protection dans la vente civile.

En outre, au rang des règles et mécanismes de protection, figurent en bonne place les usages et pratiques qui ont vocation à s'appliquer aux parties dans le contrat de vente.

Par ailleurs, la jurisprudence étatique, arbitrale ou communautaire, dans son rôle d'application et d'interprétation de la loi est une garantie pour les parties à la vente civile.

Enfin, lorsque toutes les garanties de protection à la disposition des parties leur semble insuffisantes, il leur est loisible d'aménager elles-mêmes conventionnellement un système de protection à la seule condition que leurs stipulations soient conformes aux lois et règlements en vigueur ; sinon elles seront écartées par le juge lorsqu'il sera saisi.

A côté des fondements juridiques, des raisons socio- économiques justifient la présence des règles de protection dans le contrat de vente.

En effet, selon Lacordaire, « entre le plus fort et le plus faible, c'est la liberté qui asservit, la loi qui libère ». Au postulat qui voulait que le libre jeu de la volonté individuelle conduise à la justice, on a opposé que les hommes sont fondamentalement inégaux. Pourtant, bien loin de conduire à des rapports équilibrés, la liberté contractuelle serait l'instrument qui permet au fort d'imposer sa loi au faible.

Aussi, les rédacteurs du code civil, bien loin de s'en remettre aux seules vertus de la liberté contractuelle dans le contrat de vente, pour assurer la défense des valeurs essentielles, ont donné à la vente une ossature qui permet aux agents de l'ordre public de vérifier que celui-ci respecte les intérêts réciproques des parties.

Ainsi, la vente fait l'objet d'une étroite surveillance par l'Etat à travers un ensemble de textes qui le réglementent avec beaucoup de détails. En effet, depuis la révolution industrielle du XIXème siècle, la proportion prise par les affaires nécessitait une implication de l'Etat pour protéger non seulement l'économie mais aussi les parties. En outre, alors qu'à l'origine, la vente mettait face à face deux parties sensiblement égales pour la conclusion d'une vente relativement simple, de nos jours, la complexité et le volume des affaires a entraîné la naissance d'une catégorie de parties qu'on appelle professionnels. Laisser l'autre partie novice, profane à la merci d'un professionnel serait source d'une grande injustice susceptible de mettre à mal l'équilibre social.

S'agissant de l'étendue des règles de protection, il faudrait signaler qu'elles jalonnent tout le circuit du contrat de vente depuis les négociations contractuelles à la résolution de la vente en passant par la conclusion et l'exécution de la vente. Ce qui justifie l'importance des règles de protection dans la survie d'un contrat aussi ancien que la vente. En effet, les procès liés en l'occurrence aux recours contre les vices cachés, contre les vices du consentement ou en garantie contre l'éviction sont si nombreux qu'on pourrait conclure sans craindre d'être excessif, que le contrat de vente doit sa longévité et son rayonnement actuel en partie, sinon principalement aux règles et mécanismes de protection qui les entourent.

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· R. CARBONNIER; Aléa et équilibre contractuel dans la formation de la vente d'immeuble, thèse paris 1990

CODES ET LOIS

· Le code civil

· Le code général des impôts

· Loi du 21 décembre 1991 relative à la concurrence

· Loi relative aux successions

· Loi sur la minorité

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· Cass. 1ère civ. 20 mars 1989, D. 1989-381

· Cass. 1ère civ. 25 mai 1992, Bull civ. N°165

· Cass. 1ère civ. 14 novembre 1979, Bull civ. I, n°279

· Cass. 1ère civ. 11 juin 1991, Bull civ. I, n° 201, JCP 1992

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· Cass. 1ère civ. 16 février 1948, Bull civ. II, n° 210

· Cass. 1ère civ. 25 avril 1984, Bull civ. I, n°135

· Cass. 3ème civ. 7 décembre 1968, Gaz. Pal. 1989. I. somm. 51

· Cass. 3ème civ. 30 juin 1992, Bull civ. IV, n°278

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· Cass. 3ème civ. 2 juin 1998, Bull civ. III, n°108, P. 79

· Cass. 3ème civ. 8 janvier 1985, Bull civ. III, n°6, P. 5

· Cass. 3ème civ. 9 avril 1970, Bull civ. III, n° 234

· Cass. 3ème civ. 20 octobre 1981, Bull. civ. III, n° 168

· Cass. com. 14 mars 1972, Bull civ. N° 152

· Cass. com. 25 juin 1980, Bull civ. III, n° 238

· Cass. com. 15 janvier 1979, Bull civ. IV, n° 24, P. 18

· Cass. com. 3 novembre 1953, Bull. civ. III, n° 341

· CA Paris, 3 décembre 1976, JCP 1977, II, 18759,

· CA Paris, 28 septembre 1976, JCP, 1978, III, 188

· CA Orléans, 25 octobre 1975, JCP 1977, II, 18653

· Civ. 1ère, 20 octobre 1959, D. 1959, P.537

· Civ. 1ère, 14 novembre 1949, JCP .II.50. 5255

· Civ. 1ère, 30 novembre 1971, JCP 1972, II, 7018

· Civ. 1ère, 25 mai 1992, Bull. civ. I, n° 166

· Civ 3ème, 19 février 1986, JCP 1986, IV, 122

· Civ 3ème, 22 janvier 1970, 753, D. 1970

· Civ 3ème, 4 décembre 1973, Bull civ. III, n° 614

· Civ 3ème, 3 mai 1972, D. 1972

· Civ 3ème, 22 février 1977, D. 1978, P. 165

· Com. 14 février 1984, D. 1985, P. 220

· Com. 18 juillet 1950, D. 1951, P. 294

· Com. 20 janvier 1970, JCP 1972, II, P ; 780

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· Com. 14 avril 1992, Bull. Civ. IV, n° 160

· Com. 8 juillet 1981, Bull. civ. IV, n° 316

· T. C. 2 juin 1975, G.P. 1975, II, 11572

· Req. 29 janvier 1934, D. P. 34

TABLE DES MATIERES

Dédicace.......................................................................................II

Remerciements...............................................................................III

Liste des abréviations........................................................................IV

Sommaire.......................................................................................V

Introduction...................................................................................1

Ire PARTIE : LA PROTECTION DES PARTIES FONDEE SUR L'APPLICATION DE LA THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS...................................5

CHAPITRE I : LA PROTECTION PENDANT LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE........................................................................................... 5

SECTION I : LES MOYENS DE LA PROTECTION...................................................5

PARAGRAPHE I : LE CONSENTEMENT..................................................................6

A/ LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT ECLAIRE........................................6

B/ LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT LIBRE ...........................................7

PARAGRAPHE II : LA CAPACITE DES PARTIES......................................................8

A/ LE MINEUR NON EMANCIPE....................................................................8

B/ LE MAJEUR INCAPABLE...........................................................................9

PARAGRAPHE III : LES OBLIGATIONS ACCESSOIRES DU VENDEUR .........................10

A/ L'OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL........................................10

B/ L'OBLIGATION DE SECURITE............................................................... ...11

SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DE LA PROTECTION...................................11

PARAGRAPHE I : EN CAS DE CONSENTEMENT VICIE.............................................12

A/ LE REGIME COMMUN A TOUS LES VICES.................................................12

B/ LE REGIME SPECIFIQUE A CHAQUE VICE.................................................13

PARAGRAPHE II : EN CAS D'INCAPACITES...........................................................14

A/ LA CAS DU MINEUR NON EMANCIPE.......................................................14

B/ LE CAS DU MAJEUR INCAPABLE.............................................................15

PARAGRAPHE III : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE SECURITE................16

A/ LA NATURE DES OBLIGATIONS...............................................................16

B/ LES SANCTIONS DES OBLIGATIONS.........................................................17

CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE............................................................................18

SECTION I : L'EXECUTION DU CONTRAT DE VENTE.............................................18

PARAGRAPHE I : LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE VENTE........................18

A/ LE PRINCIPE.......................................................................................18

B/ LES ATTENUATIONS AU PRINCIPE...........................................................20

PARAGRAPHE II : LES SANSCTIONS D'INEXECUTION DES OBLIGATIONS

DECOULANT DU CONTRAT DE VENTE ................................22 A/L'EXCEPTION D'INEXECUTION...............................................................22

B/ LA RESOLUTION DE LA VENTE..............................................................24

SECTION II : LA FIN DU CONTRAT DE VENTE.....................................................27

PARAGRAPHE I : LA PROTECTION JURIDIQUE DES PARTIES..................................27

A/ LE CONTROLE DES CLAUSES RESOLUTOIRES PAR LE JUGE......................27

B/ LA RESPONSABILITE DE LA PARTIE FAUTIVE..........................................28

PARAGRAPHE II : LA PROTECTION ECONOMIQUE DES PARTIES............................29

A/ LA RESTITUTION.................................................................................29

B/ LA REPARATION..................................................................................30

IIème PARTIE: LA PROTECTION DES PARTIES FONDEE SUR L'APPLICATION DES REGLES SPECIFIQUES AU CONTRAT DE VENTE.......................31

CHAPITRE I : LA PROTECTION PENDANT LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE.............................................................................................31

SECTION I : LA PROTECTION LEGALE...............................................................31

PARAGRAPHE I : LA LESION..............................................................................31

A/LES CONDITIONS ET LA MISE EN OEUVRE DE LA LESION.............................32

B/ LES EFFETS DE LA LESION.....................................................................34

PARAGRAPHE II : LES PROMESSES DE VENTE ET LE DROIT DE PREEMPTION...........35

A/ LES PROMESSES DE VENTE.....................................................................35

B/ LE DROIT DE PREEMPTION.....................................................................37

PARAGRAPHE III : LE CAS PARTICULIER DE LA PROTECTION DES  CONSOMMATEURS...................................................................38

A/ LA PREVENTION DES DOMMAGES SUBIS PAR LE CONSOMMATEUR.............39

B/ LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LE CONSOMMATEUR............41

SECTION II : LA PROTECTION CONVENTIONNELLE.............................................43

PARAGRAPHE I : LE PACTE DE PREFERENCE..........................................................43

A/ DEFINITION...........................................................................................43 B/ SANCTIONS...........................................................................................43

PARAGRAPHE II : LES CLAUSES D'EXCLUSIVITE ET DE RESERVE DE PROPRIETE.......44

A/ LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE....................................................................44

B/ LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE...................................................44

PARAGRAPHE III : LA PROTECTION PAR RAPPORT AUX MODALITES DE LA VENTE...45

A/ LA VENTE AVEC DROIT DE REPENTIR.......................................................45

B/ LA VENTE SOUS RESERVE DE L'APPROBATION DE LA CHOSE.....................46

CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE......48

SECTION I : LES OBLIGATIONS DE DELIVRANCE ET DE PAIEMENT DU PRIX.........48

PARAGRAPHE I : LE PAIEMENT DU PRIX..............................................................48

A/ LES MECANISMES DE PROTECTION..........................................................48

B/ LES SANCTIONS DU DEFAUT DE PAIEMENT...............................................49

PARAGRAPHE II : LA DELIVRANCE ET LE RETIREMENT DE LA MARCHANDISE.........50

A/ LA DELIVRANCE DE LA MARCHANDISE....................................................50

B/ LE RETIREMENT DE LA MARCHANDISE......................................................54

SECTION II : LES DIFFERENTES GARANTIES.......................................................56

PARAGRAPHE I : LA GARANTIE D'EVICTION.........................................................57

A/ LE FAIT GENERATEUR DE LA GARANTIE D'EVICTION.................................57

B/ LES EFFETS DE LA GARNTIE D'EVICTION..................................................59

PARAGRAPHE II : LA GARANTIE DES VICES CACHES.............................................60

A/ LESCONDITIONS....................................................................................60

B/ LES EFFETS..............................................................................................63

Conclusion..........................................................................................65

Bibliographie.......................................................................................67

Table des matières................................................................................70

* 1. Logiciel de documentation sur Internet

* 2. P.H. ANTONMATTEI et J. RAYNES, Droit civil des contrats spéciaux,3ème éd. , Paris, LITEC, 2001

* 3. Répertoire civil Dalloz, février 1995, P. 4

* 1. Elle consiste en la remise de la chose à l'acheteur. V. Répertoire civil Dalloz, février 1995, P.4

* 1. Art 24 de la loi du 21 décembre 1991 relatif à la concurrence et les articles 1er et suivants du décret du 20 janvier portant interdictions des entraves à la concurrence

2. F.Terré, P. Simler, Y. Lequette ; Droit civil ; Les obligations ; D

* 1. Cass. 1ère civ. , 26 février 1980, bull civ. I, n°86

2. Cass.1re civ. , 1er mars 1972, D. 1973

3. Lexique des termes juridiques ; D., 13ème édition

* 1. Individu qui a 21 ans révolus

* 1. Un acte de disposition est un acte qui modifie substantiellement la consistance d'un patrimoine.

* 1. Cass. , 3ème civ. , 7 décembre 1988, Gaz pal. 1989. 1. somm. 51

* 2. Baudry- Lacantinerie et Saignant, De la vente et de l'échange, 3ème éd. ; n°282

3. CA Paris, 3 décembre 1976, JCP 1977, II, 18759, note M. Boltard et J. C. Dubarry

* 1. Cass. Civ. , 1ère, 20 mars 1989, D. 1989-381, note P. Malaurie

* 1. Cass. 1ère civ. 25 mai 1992, Bull. civ. I, n°165

2. Cass. 1ère civ. 14 Novembre 1979, Bull. civ. I, n°279

3. Cass. Com. 14 mars 1972, Bull. civ. III, n° 547

* 1. Art. 29 de la loi sur la minorité

2. Art 1305 du code civil

3. Art. 35 de la loi sur la minorité

4. Le mineur est restitué non parce que mineur, mais parce que lésé. V. Roland et Boyer, Adages du droit français n°216, P 449

* 1. Anne Marie ESSOH, Précis de droit civil ivoirien, 1ère éd. LDI, 1997

* 1. Cass. Civ., Com, 25 juin 1980, Bull. civ. IV, n°278, RTD civ. 1980, obs. G. BURRY

* 2. Cass. , 3ème civ. , 30 juin 1992, Bull. civ. III, n° 238

* 1. F. COLLART DUTUIFUL et P. DEBELECQUE, Contrats civils et commerciaux, D. 7ème éd. , 1994

2. Cass. civ. , 11 juin 1991, Bull civ. I, n° 201, JCP 1992. I. 3572, obs. G. VINEY

* 1. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Livre I, Titre I, Section II

* 1. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE ; Droit civil des obligations ; p. 346

* 2. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE ; Droit civil des obligations ; p. 348

3. IDEM

* 1. soit le vendeur, soit l'acquéreur

* 2. P. VOIRIN, De l'imprévision dans les rapports de droit privé, thèse Nancy, 1992

3. Cass. Civ, 6 mars 1876, D. P.76-1-193, note GIBOULOT, S. 76-1-16, grands arrêts n°94

4. CA Paris, 28 septembre 1976, JCP 1978 III 188-10, note, J. ROBERT

* 1. R. CASSIN, De l'exception de l'inexécution dans les rapports synallagmatiques, thèse, Paris, 19994

* 1. Elle est expressément formulée dans le code français des obligations (art. 22)

2. V. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil : les obligations, P. 503

3. Art. 1612 et 1653 du c. civ.

4. Cass. 1ère civ, 18 décembre 1980, Bull civ. I, n°296, P. 207

5. R. SARRANTE, De la suppression dans l'exécution des contrats, Thèse, Paris, 1929

6. Cass. Com., 15 janvier 1979, Bull. civ IV, n°24, P.18

7. CA Orléans, 25 octobre 1975, JCP 1977, II, 18653, note P. LE TOURNEAU

* 1. Cass. 3ème, civ. 22 juillet 1992, Bull. civ. III, n° 205, P 161

2. Cass. 3ème, civ. 2 juin 1998, Bull. civ. III, n° 108, P. 79

* 1. Req. 29 janvier 1934, D. P.34

2. Civ. 1ère 20 octobre 1959, D. 1959, 537, note de M. HOLLEAUX

* 1. Cass. 3ème civ. 8 janvier 1985, Bull civ. III, n° 6, P. 5

* 1. R. Jambu  Merlin, Essai sur la rétroactivité des actes juridiques, RTD civ. 1948, 279

* 1. Cass. Civ, 16 février 1948, note R. Jambu  Merlin

* 1. V. Art 1683 du code civil

* 1. Civ. 3ème, 9 avril 1970, SOTTO B. III, n°234, «  La cession de parts de société civile immobilière créée conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1938, qui n'est pas dissoute, porte sur un droit mobilier : elle n'entre donc pas dans le champs d'application de la lésion des ventes d'immeubles ».

2. CARBONNIER R.; Aléa et équilibre contractuel dans la formation de la vente d'immeuble, Droit des obligations, P. 213

3. Civ. 1ère, 25 avril 1984, Bull. civ. I, n°135

* 1. Civ., 14 novembre 1949, JCP 50. II. 5255, note R. CAVARROC

2. Art. 1676 al. 1

3. Civ. 3ème, 19février 1986, JCP 86 ; IV, 122

* 1. Exemple : « si l'immeuble valait lors du contrat 10.000 et le prix convenu était de 4.000 ; il y a donc lésion de plus des sept douzièmes. La rescision peut être prononcée, mais, l'acheteur peut conserver l'immeuble en versant au vendeur 5.000= (10.000-4.000-1.000) ». P. MALAURIE et L. AYNES, P.138

2. Civ. 3ère, 22 janvier 1970, 753, D. 1970, rap. CORNUEY

3. Civ. 3ème, 4 décembre 1973, Bull. civ. III, n°614

4. Civ. 3ème, 3 mai 1972, D. 1972, note MALAURIE

* 1. Com. 14 février 1984, D. 1985. 220, note F. BENAC-SCHMIDT

2. Civ. 30 novembre 1971, JCP, 1972, II. 7018

* 1. Civ. 3ème, 22 février 1977, D. 1978.165, note MALAURIE

* 2. Art. 1589 du code civil

3. Supra p. 47 : La vente avec droit de repentir

* 1. V. Art 104 de la loi relative aux successions

2. Art 412 du code général des impôts

3. V. P. Malaurie et L. Aynes, Droit des contrats spéciaux, Ed. Cujas, 1986, P 92

4. T.C. 2 juin 1975, G P. 75, II, 11572

5. Com, 18 juillet 1950, D. 1951, P.294

* 1. Berlioz, Droit de la consommation et droit des contrats : JCP 1979

2. Ghestin, Les effets du contrat

* 1. Art. 33 de la loi du 29 décembre 1933

2. Baillod, Le droit de repentir, Rev. Trim. Droit civil 1984, 227

* 1. Com. 20 janvier 1970 : JCP 1972, II, 1780, note Boitard

* 1. J. Calais-Auloy, Les actions en justice des associations de consommateurs ; D. 1988, 193

2. Perrot, Les moyens parajudiciaires de la protection des consommateurs ; Gaz. Pal. , 1976, doc 237

3. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire

* 1. L. Bihl, Le droit de la consommation, bilan des dix années ; Gaz. Pal. , 1984, doc 241

2. Plagnet, Le service public de la protection du consommateur, annales de l'université de Toulouse, 1979, 53

3. Ministère de l'économie, note Bleue, n° 496 du 15 juillet 1990

* 1. Com, 1er octobre 1985, Bull. civ. IV, n° 224, rev. Trim. Droit com., 1986. 544, obs. HEMARD et BULLOC

2. Art. 1659 du C. civ.

3. Alain Benabent ; Contrats spéciaux, Paris, Montchrestien 2001, P. 59

1. Art. 1587 du c. civ.

* 1. Art. 1613 du C. civ.

* 1. cour, 1er octobre 1985, Bull civ , IV, n° 224

2. Com, 9 décembre 1992 et 8 juin 1993, som-296, obs. PEROCHON

* 1. Emprise sur la chose

* 1. Com, 5 janvier 1951, bull civ III, n°11

* 1. Cass. civ. 1ère, 25 mai 1992, Bull civ n°166, RTD civ 1993, 376

2. Cass. Com, 3 novembre 1953, Bull. civ. III, n° 341

3. Civ. 1ère, 25 mai 1992, bull civ I n°166

* 1. V. Cass. Civ ; 3ème, 20 oct.1981 : Bull. civ. III, n°168; D.1982, IR 531

* 1. Com, 14 avril 1992, Bull., IV, n°160

* 1 Art. 1649 du C. civ.

* 1. Si la chose périt, la réparation est à la charge de celui qui la possède

* 2. Com, 8 juillet 1981, bull civ. IV, n°316

* 1. GHESTIN , Les effets du contrat

2. Il l'oblige à rendre la chose et lui permet de récupérer le prix

3. Elle tend à faire exprimer le prix réel de la chose compte tenu du défaut






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