UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE
L'OUEST
(U.C.A.O)
UNITE UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN (U.U.A)
Année Universitaire : 2006-2007
FACULTE DE DROIT CIVIL
MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU
DIPLOME DE MAITRISE EN DROIT PRIVE
OPTION : CARRIERES ENTREPRISES
THEME :
LA PROTECTION DES PARTIES DANS LE CONTRAT
DE VENTE
Présenté par :
Sous la
direction de :
Seniadja Adjo Flavie-Stéphanie
M. Soro Siriki, chef de
département de droit
privé à l' U.C.A.O
DEDICACE
A dieu tout puissant
A mes parents
A mes frères, Loïc, Marielle et Christopher
A mes oncles, tantes et mes cousins
A mes amis (es)
REMERCIEMENTS
Au seuil de la réflexion menée sur
« la protection des parties au contrat de vente », dans le
cadre du présent mémoire, je voudrais adresser mes
sincères remerciements à tous ceux qui m'ont apporté leur
soutien matériel, moral, logistique et financier ;
particulièrement à :
Ø Monsieur Seniadja Bétiabo, mon père
Ø Monsieur Soro Siriki, mon directeur de mémoire
Ø Me Sanhou Dedjou, docteur en droit et avocat à
la cour
Ø Monsieur Dongoh-Kouassi Arthur
Ø Monsieur Angoa Dominique
Ø La faculté de droit civil de l'Université
Catholique de l'Afrique de l'Ouest (U.C.A.O) et à ses professeurs
Et à tous ceux qui ont participé de près ou
de loin à la rédaction de ce mémoire.
TABLE DES ABREVIATIONS
Al. Alinéa
Art. Article
Bull. Bulletin
CA. Cour d'appel
Cass. Cour de cassation
C. civil. Code civil
Civ. Civile
Com. Commerciale
G.P. Gazette du palais
D. Dalloz
JCP. Jurisclasseur périodique
P. Page
OHADA. Organisation pour l'harmonisation en
Afrique du droit des affaires
RTD. revue trimestrielle de droit
Somm. Sommaire
SOMMAIRE
INTRODUCTION...........................................................................................1
Ire PARTIE : LA PROTECTION DES
PARTIES FONDEE SUR L'APPLICATION DE LA THEORIE GENERALE DES
OBLIGATIONS..............................5
CHAPITRE I : LA PROTECTION PENDANT LA FORMATION DU
CONTRAT DE
VENTE...............................................................................................................5
SECTION I : LES MOYENS DE LA
PROTECTION.................................................5
SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DE LA
PROTECTION....................................11
CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA FORMATION DU
CONTRAT DE VENTE...18
SECTION I : L'EXECUTION DU CONTRAT DE
VENTE...........................................18
SECTION II : LA FIN DU CONTRAT DE
VENTE.....................................................27
IIème PARTIE: LA PROTECTION DES
PARTIES FONDEE SUR L'APPLICATION DES REGLES SPECIFIQUES AU CONTRAT DE
VENTE.............................31
CHAPITRE I : LA PROTECTION PENDANT LA FORMATION DU
CONTRAT DE
VENTE........................................................................................31
SECTION I : LA PROTECTION
LEGALE................................................................31
SECTION II : LA PROTECTION
CONVENTIONNELLE..............................................43
CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA FORMATION DU
CONTRAT DE VENTE.....48
SECTION I : LES OBLIGATIONS DE DELIVRANCE ET DE
PAIEMENT DU
PRIX..........................................................................................48
SECTION II : LES DIFFERENTES
GARANTIES.........................................................56
CONCLUSION..................................................................................................65
INTRODUCTION
D'après le dictionnaire Encarta1(*), la protection est l'action de
mettre quelqu'un ou quelque chose à l'abri de ce qui peut nuire ou de ce
qui peut représenter un danger. En d'autres termes, la protection
consiste à assister, à prêter secours à quelqu'un de
manière à garantir sa sécurité physique, morale ou
professionnelle ; ou encore, à préserver, à garantir
l'existence d'une chose. La protection revêt un caractère
indispensable dans le contrat de vente.
Historiquement, la vente est dérivée de
l'échange. Celui-ci, qui consiste en la remise d'un bien contre un autre
bien, est le mode primitif de l'acquisition et de transfert à titre
onéreux de la propriété. Avec l'apparition de la monnaie,
s'est développée la vente où la contrepartie du bien
transféré réside non dans un autre bien mais dans une
somme d'argent appelée prix. Ainsi dans sa pureté
originelle, celle du code civil, la vente se présente comme le contrat
dont le régime a appelé le plus de sollicitude et de minutie. Vu
son importance, le législateur lui a consacré 120
articles1(*), dont le
premier, l'article 1582 la définit comme « la convention par
laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à payer le
prix.». Ce texte insiste sur le rapport d'obligation que la vente fait
naître entre les parties mais, il ne rend pas compte de la nature
translative de la propriété qui est attachée à ce
contrat. Aussi, la définition la plus exacte est celle selon laquelle la
vente est un contrat par lequel une partie transfère la
propriété d'un bien à l'autre partie moyennant le
versement d'un prix en argent1(*).
Il en résulte que dans la vente, chaque partie ne
fournit sa prestation qu'au regard de l'avantage équivalent qu'elle
entend se voir attribuer par l'autre contractant. Le vendeur ne consent
à l'abandon de la propriété de son bien qu'en contrepartie
du prix de celui-ci; et réciproquement, contre la somme d'argent
qu'il s'engage à verser, l'acquéreur veut que le bien lui soit
délivré. La vente est donc en principe un contrat à titre
onéreux, qui ne comporte donc aucune intention libérale.
Il est à noter également qu'à l'origine,
la vente était probablement un contrat réel qui se formait par
la remise effective de la chose à l'acheteur. A Rome, elle devint un
contrat consensuel ; c'est-à-dire que sa conclusion
résultait de la seule volonté des parties. Toutefois, le contrat
de vente ne revêtait pas encore la nature d'un contrat translatif de la
propriété car à cette époque, un tel transfert
requérait l'accomplissement de formalités. C'est ainsi que
suivant le digeste de Justinien, le transfert de la propriété
s'opère par un acte détaché du contrat, LA
TRADITIO1(*). C'est par
ailleurs, sous l'ancien droit que l'accent a été mis sur
l'interdépendance et la réciprocité des obligations des
parties et le caractère synallagmatique de la vente s'est ainsi
véritablement affirmé. Les principes de l'exception
d'inexécution et plus tardivement de la résolution de la vente
pour inexécution ont été posés à cette
période.
En outre, dans la vente, les obligations réciproques
des contractants sont regardées comme l'équivalent l'une de
l'autre : il s'agit donc d'un contrat commutatif. Toutefois, le contrat de
vente peut avoir un caractère aléatoire, ce qui est le cas dans
les cessions d'usufruit ou des ventes moyennant rentes viagères, bien
que le caractère aléatoire soit aujourd'hui en recul. La
réciprocité existe alors entre la chose et le gain que court une
partie et le risque de perte pris par l'autre. Lorsque la vente est
aléatoire, elle échappe à la rescision pour cause de
lésion, dans une moindre mesure, à la résolution pour
cause d'inexécution et dans une mesure encore moindre, à la
nullité pour erreur.
Le code civil, prenant acte de l'évolution
antérieure a donné au contrat de vente les grands traits de sa
physionomie actuelle. Dans la mesure où la vente est apparue aux
rédacteurs du code civil comme l'instrument juridique par excellence des
échanges économiques, ils se sont employés à la
réglementer dans le détail en vue de protéger ou de
sauvegarder les grands équilibres qu'ils soient économiques ou
sociaux.
Mais il faut préciser que les textes du code civil ne
sauraient pour autant rendre compte des sources actuelles du droit de la vente.
En effet, les rédacteurs du code civil n'auraient pu ignorer
l'importance en cette matière d'autres sources du droit de la vente. La
diversité des habitudes et des moeurs n'est d'ailleurs pas à
négliger en la matière.
D'abord, il convient d'observer que les dits textes renvoient
aux usages de la vente. C'est le cas par exemple de l'article 1648 du code
civil qui édicte que « l'action résultant des
vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices
rédhibitoires, et l'usage de lieu où la vente a été
faite ». Les usages ont ainsi vocation à résoudre les
difficultés suscitées par l'exécution du contrat.
Ensuite et surtout, le droit de la vente n'est pas
demeuré figé depuis 1804. C'est que la pratique de la vente a
sensiblement évolué à l'époque contemporaine.
En premier lieu, les relations entre acheteur et vendeur se
sont modifiées. A l'époque de la rédaction du code civil,
le vendeur était présumé en position de faiblesse. On
tendait à considérer que s'il vendait, c'était par
nécessité. Ce sentiment avait cours notamment en présence
de la vente immobilière, ce qui explique la protection du vendeur
d'immeuble en cas de lésion par exemple.
Aujourd'hui, le rapport de force entre le vendeur et
l'acheteur est globalement inversé. La pénurie immobilière
et le développement de la distribution de masses ont favorisé le
vendeur. Ainsi, se sont multipliées les clauses qui, par exemple,
retardent le transfert de propriété jusqu'au paiement ou encore
les clauses exclusives ou limitatives de garantie qui sont stipulées
pour la protection du vendeur ; dans les ventes de meubles, les contrats
type et les conditions générales de ventes apparaissent souvent
comme autant de contrats d'adhésion, élaborés
unilatéralement par les vendeurs professionnels. Un
rééquilibrage des relations entre vendeur et acheteur s'est donc
avéré nécessaire, voire urgent, afin d'éviter,
spécialement que les abus ne soient commis au détriment de l'un
ou de l'autre.
En deuxième lieu, la vente à crédit s'est
considérablement développée. Ce phénomène a
affecté aussi bien les ventes commerciales que les ventes
immobilières. Le législateur a jugé donc utile
d'édicter des mesures de protection pour les parties au contrat. Ainsi,
le double besoin de protéger le vendeur contre le risque de non paiement
de la chose et de protéger l'acheteur tant contre la prise
d'engagements excessifs que contre les achats d'impulsion s'est
avérée indispensable.
En troisième et dernier lieu, l'interventionnisme de
l'Etat dans la vie économique et sociale n'a pas manqué d'avoir
des incidences sur le droit de la vente. Le régime de celle-ci s'est
trouvé affecté par des réglementations visant tantôt
à servir des préoccupations d'urbanisme, tantôt à
faire respecter des objectifs de politique monétaire, tantôt
à garantir dans une économie de marché le
déroulement loyal du jeu de la concurrence.
A côté de cet effort important du
législateur dans la protection des parties au contrat de vente, la
jurisprudence a joué un important rôle d'adaptation des
règles aux besoins. Elle a élucidé, vivifié bon
nombre de dispositions du code civil du droit de la vente, n'hésitant
même pas à prendre de grandes libertés avec certaines
d'entre elles. Elle a cherché en particulier à compenser au coup
par coup les déséquilibres constatés entre les
contractants, spécialement en augmentant les obligations du vendeur
professionnel ou simplement averti vis à vis de l'acheteur profane. Elle
a posé, par exemple, au détriment du vendeur professionnel une
présomption de connaissance des vices cachés de nature à
faciliter l'engagement de la responsabilité civile de celui-ci.
Par ailleurs, il convient de préciser que les aspects
particuliers du régime des ventes commerciales ne seront pas
étudiés dans le cadre de notre mémoire. Leur
évocation a néanmoins paru opportune dans la mesure où
elles continuent à illustrer la tendance à la diversification du
régime protecteur dans la vente. Elle offre de surcroît
l'occasion de préciser que les règles applicables aux ventes
civiles, puisqu'elles constituent le droit commun en la matière, sont
susceptibles de concerner les ventes commerciales en tant que de besoin,
dès lors qu'elles ne sont pas contredites par les réglementations
des usages particuliers ou dès lors que la vente commerciale pour une
partie est civile et pour l'autre partie est commerciale, et a donc la nature
d'un acte mixte. C'est donc naturellement à la vente civile que seront
consacrés les développements qui suivent.
En somme, dans une civilisation qui se veut à la fois
juste et stable, la protection des parties au contrat doit être le point
de convergence de toutes les sollicitudes législatives et
jurisprudentielles.
Aussi, est-il dans le contrat de vente deux grands groupes de
conditions. Les unes magnifiant le rôle de la volonté dont les
fruits : la liberté et l'initiative individuelle, les autres qui
forment l'ossature du contrat de vente offrent à la volonté un
cadre, afin d'éviter que la liberté et l'initiative individuelle
ne se retournent contre les intérêts réciproques des
parties.
Dès lors, le problème qui se dégage est
la nécessité, voire, l'existence même des règles de
protection dans le contrat de vente, domaine par excellence du
libéralisme, là où l'autonomie de la volonté est
célébrée avec autant de constance et d'ardeur, contrat
dans lequel, l'habilité et la lucidité des parties est une
règle d'or.
La solution à ce problème nous conduira à
rechercher les règles de protection des parties aussi bien dans la
théorie générale des obligations (1ère
partie) que dans les règles spécifiques à la vente
même (2ème partie).
PREMIERE PARTIE : LA PROTECTION DES PARTIES FONDEE
SUR L'APPLICATION DE LA THEORIE GENERALE
DES OBLIGATIONS.
Certaines protections édictées par les textes
trouvent généralement leur fondement dans la théorie
générale des obligations. Aussi, la protection fondée sur
l'application de la théorie générale des obligations sera
analysée en deux étapes : la protection des parties à
la formation de la vente et la protection des parties après la formation
de la vente.
CHAPITRE I : LA PROTECTION PENDANT LA FORMATION DU
CONTRAT DE VENTE
La protection des parties à la formation de la vente
s'avère être d'une importance capitale. Mais, quels sont les
moyens de cette protection et quel est le régime juridique qui lui est
applicable ?
SECTION I : LES MOYENS DE LA PROTECTION
La vente est l'archétype des contrats, celui
d'où vient tout le droit des contrats, celui qui aujourd'hui est le plus
soumis à la théorie générale des obligations.
Ainsi, la vente est soumise aux conditions de formation communes à tous
les contrats, telles qu'elles sont énumérées par l'article
1108 du code civil. Il faut donc, pour qu'elle soit valablement formée,
« le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de
contracter...».
A cela, il faudrait ajouter que le vendeur est tenu de
prendre des mesures préventives à l'égard de son
cocontractant qui s'analysent en des obligations accessoires.
Seront donc examinés successivement au titre des
sources de la protection des parties au contrat de vente tirées de la
théorie générale des obligations le consentement, la
capacité et les obligations accessoires du vendeur.
PARAGRAPHE I : LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT
LIBRE ET ECLAIRE
Le consentement mal exprimé est source de
difficultés lors de l'exécution des engagements contractuels.
Cette affirmation est confortée en ce qui concerne le contrat de
vente.
En effet, la vente est formée par l'échange des
consentements du vendeur et de l'acheteur suivant les règles ordinaires
du droit des obligations ; et l'existence du consentement apparaît,
suivant l'article 1583 du code civil comme la première condition de
validité de la vente. Cette condition tient naturellement à ce
que la vente est, avant tout, un acte de volonté : nul ne peut
être en principe contraint de vendre ou d'acheter. Le principe est qu'il
n'y a pas d'abus de droit à refuser d'acheter ou de vendre. Les seules
limites au principe édicté résident dans la loi. Il s'agit
des limitations liées à la concurrence1(*) et au droit du cocontractant.
Toutefois, malgré les exceptions au droit de vendre, le principe selon
lequel la vente est un acte libre ne saurait être contesté.
Il ne suffit pas d'ailleurs que le consentement ait
été donné ; il faut aussi qu'il l'ait
été librement et en connaissance de cause, sans quoi, il serait
vicié. Ainsi, le consentement ne peut être valablement
considéré comme donné qu'autant qu'il est
émané d'une volonté éclairée et libre. La
vente cessera donc d'être valable lorsque le consentement de l'acheteur
ou du vendeur sera entaché d'un vice qui altère la
lucidité ou la liberté. Partant de là, pour que le
consentement revête une pleine valeur, qu'il acquière toute sa
densité, il faut que la délibération soit libre et la
volition éclairée.
A/ LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT ECLAIRE
Il est important de consentir en connaissance de cause. En
effet, le consentement doit être lucide et déterminé sur
des données exactes. Aussi, examinerons nous successivement l'erreur et
le dol qui sont des vices qui entachent la lucidité du cocontractant.
S'agissant de l'erreur, elle consiste dans l'idée
fausse que se fait un contractant de tel ou tel élément du
contrat2(*). Selon
l'alinéa 1 de l'article 1110 du code civil, « L'erreur n'est une
cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance
même de la chose qui en est l'objet ».
Ceci dit, l'erreur qui autorise à contester la vente
doit porter sur la substance de la chose ; c'est-à-dire que
l'erreur doit avoir trait à une qualité de la chose qui a
déterminé le consentement de l'une des parties, de telle sorte
que celle-ci ne se serait pas engagée si elle avait su que cette
qualité n'existait pas. Il en est ainsi de l'authenticité d'une
oeuvre d'art par exemple1(*)
ou encore, d'un terrain qui se révèle impropre à
réaliser les constructions envisagées par l'acheteur2(*).
Par ailleurs, L'erreur sur la substance peut être la
conséquence d'un vice caché, c'est-à-dire un défaut
de la chose ignorée par l'acheteur au moment de la vente et qui rend
cette chose impropre à l'usage normal auquel elle était
destinée.
S'agissant du dol, il désigne toute manoeuvre
frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties à un acte
juridique en vue d'obtenir son consentement3(*). Selon l'alinéa 1 de l'article 1116 du code
civil, « Le dol est une cause de nullité de la convention
lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles,
qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas
contracté ». Pour être donc pris en compte dans le
contrat et notamment dans le contrat de vente, le dol doit avoir
provoqué une erreur, connue du vendeur par exemple, et qui
déterminera le consentement de l'acheteur.
B/ LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT LIBRE
Si un contractant conclut un contrat de vente, malgré
lui, parce qu'il est soumis à des pressions, son consentement ne sera
pas libre. Il sera entaché d'un vice appelé la violence.
La violence existe dès lors qu'une personne contracte
sous la menace d'un mal qui fait naître en elle un sentiment de crainte.
Autrement dit, la violence est constituée par une contrainte
physique ou morale exercée sur une personne pour l'amener à
vendre ou acheter. C'est le cas, par exemple, d'un agent commercial qui
effectue un contrat de vente, plus ou moins préjudiciable, sous la
menace ou la contrainte de son supérieur hiérarchique. Ce contrat
pourra donc être annulé car le consentement n'a pas
été libre ; il a été vicié.
Comme on le constate, le consentement joue un rôle
important dans la protection des parties au contrat de vente. Toutefois, le
consentement libre et éclairé à lui seul n'est pas
suffisant pour la validité du contrat de vente. Il faut en plus de cela
que ce consentement soit donné par une personne apte à consentir,
c'est-à-dire une personne capable.
PARAGRAPHE II : LA CAPACITE DES PARTIES
Le principe de la capacité de toute personne à
contracter est posé par l'article 1123 du code civil qui dispose
que : « toute personne peut contracter si elle n'est pas
déclarée incapable par la loi ».
La capacité est l'aptitude d'une personne à
être titulaire d'un droit (capacité de jouissance) et à
l'exercer (capacité d'exercice). Au contraire de la capacité,
l'incapacité est l'inaptitude d'une personne à être
titulaire d'un droit (incapacité de jouissance) et à l'exercer
(incapacité d'exercice). La capacité est donc le principe et
l'incapacité, l'exception. Notons que les personnes frappées
d'incapacité sont nommées les incapables.
Il y a deux types d'incapacité : les
incapacités de déficience et les incapacités de protection
qui ont été édictées dans un même but,
notamment, la protection. Cependant, les incapacités de
déficience visent la protection de la société,
particulièrement, dans le cas de l'interdiction légale et les
incapacités de protection protègent les incapables contre les
conséquences, soit de leur inexpérience et de leur
immaturité, soit de leur déficience mentale en aménageant
un système de représentation ou un système d'assistance.
Ce sont ces derniers d'ailleurs qui feront l'objet de notre étude. Ce
sont principalement, le mineur non émancipé et le majeur
incapable.
A/ LE MINEUR NON EMANCIPE
L'article 1er de la loi n°70-483 du 3
août 1970 sur la minorité définit le mineur comme
l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de 21
ans accomplis. Le mineur peut être assimilé à un
majeur1(*) par le
mécanisme de l'émancipation qui est l'acte juridique par lequel
un mineur acquiert la capacité d'exercice. L'émancipation peut
être légale ou volontaire.
Le mineur non émancipé, bien qu'il soit
titulaire de droits, ne peut les exercer ; et ce, dans l'optique de le
protéger. Ainsi donc, pour mieux assurer cette protection, la loi a
instauré un double mécanisme de représentation et
d'assistance, selon les cas.
La représentation est un procédé
juridique par lequel une personne, appelée représentant, agit au
nom et pour le compte d'une autre personne appelée
représenté. L'assistance, quant à elle, est le fait que
le mineur ne puisse passer certains actes qu'en présence de son
représentant légal.
Le mineur ne peut donc passer un contrat de vente qui est un
acte de disposition1(*).
Il ne pourra effectuer un contrat de vente qu'en présence de son
représentant légal. Néanmoins, la portée de cette
privation est limitée. En effet, le mineur non émancipé
dispose d'une capacité résiduelle pour effectuer de menus achats,
en raison de leur caractère modeste, qui font partie de la
catégorie des actes de la vie courante.
B/ LE MAJEUR INCAPABLE
Le majeur est l'individu qui a 21 ans accomplis. En principe,
il a la capacité juridique.
Cependant, il arrive des fois où le majeur peut
être incapable. Cela est dû soit à une interdiction
légale, soit à l'altération de ses facultés
mentales.
Aussi, faut-il distinguer le majeur incapable non
protégé du majeur incapable qui bénéficie d'une
protection.
Le majeur incapable non protégé n'est pas
considéré comme un incapable en principe. Par conséquent,
le contrat de vente qu'il passe ne sera donc pas nul pour incapacité.
Mais ce contrat pourrait être attaqué en nullité pour
absence ou pour vice de consentement si la preuve de la démence est
rapportée.
Le majeur incapable qui fait singulièrement l'objet
d'une protection judiciaire, est lui aussi frappé d'une
incapacité générale d'exercice. C'est dire qu'il ne peut
conclure lui-même aucun contrat de vente. Il ne pourra conclure un
contrat de vente que par le biais de la représentation.
En la matière, toutes ces mesures ont
été édictées pour protéger les incapables.
Ils sont donc protégés dans le contrat de vente.
PARAGRAPHE III : LES OBLIGATIONS ACCESSOIRES DU
VENDEUR
La vente met à la charge du vendeur
conformément au droit commun une série d'obligations accessoires
d'origine jurisprudentielle dont les fondements légaux se retrouvent
dans les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du code civil. Il s'agit en
général de l'obligation d'information et de conseil, d'une part,
et de l'obligation de sécurité, d'autre part.
A/ L'OBLIGATION D'INFORMATION ET DE CONSEIL
Prenant conscience de ce que l'inégalité dans
l'information peut nuire à l'équilibre contractuel, la
jurisprudence a imposé au vendeur l'obligation d'informer
l'acquéreur. De ce fait, il pèse sur tout vendeur, mais plus
particulièrement sur le vendeur professionnel une obligation d'informer
les futurs acheteurs sur les caractéristiques essentielles des biens ou
des produits qu'ils vendent1(*).
Le vendeur doit décrire le produit, indiquer ses
modalités d'utilisation et donner les mises en garde
nécessaires2(*).
Toutes les informations données par le vendeur à l'acheteur
doivent être susceptibles d'influencer la décision de ce
dernier.
Au delà des informations neutres que le vendeur doit
fournir à l'acheteur afin d'éclairer sa décision, le
vendeur professionnel a à l'égard de l'acheteur non
spécialiste une obligation de conseil lorsque la vente porte sur une
chose complexe ou présentant une certaine technicité. C'est le
cas par exemple d'une vente ayant pour objet un ordinateur ou encore une
calculatrice scientifique présentant un début
d'originalité3(*).
L'obligation de conseil contraint le vendeur à guider
le choix de l'acheteur, à prendre en compte le souhait, les besoins
éventuellement spéciaux de celui-ci, à lui faire
apparaître les conséquences de son choix en termes
d'opportunité afin d'orienter une décision, qui reste celle de
l'acheteur.
A l'inverse, le vendeur professionnel doit
déconseiller à l'acheteur l'acquisition d'un bien qui ne
correspond pas au but poursuivi par ce denier.
B/ L'OBLIGATION DE SECURITE
Une obligation de sécurité est aujourd'hui mise
à la charge du vendeur professionnel. Elle n'a été
consacrée que récemment par la jurisprudence, en tant que telle,
autonome et indépendante des autres obligations du vendeur, notamment,
celle des vices cachés1(*).
Ainsi, le vendeur doit veiller à mettre en vente des
produits ou des biens sûrs, c'est-à-dire exempts de tout risque
pour la sécurité et la santé des personnes. Il est tenu,
par exemple, de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout
défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les
personnes et pour les biens.
Tout comme l'obligation d'information et de conseil,
l'obligation de sécurité du vendeur professionnel participe
à un dispositif global de protection de l'acheteur.
Les sources de la protection des parties ayant
été établies, qu'en est-il du régime juridique
d'une telle protection ?
SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DE LA PROTECTION
DES PARTIES.
Nous étudierons le régime juridique de la
protection des parties au cas par cas ; c'est-à-dire que nous
verrons d'abord le régime juridique de la protection en cas de
consentement vicié, ensuite le régime juridique de la protection
en cas d'incapacité et enfin le régime juridique de la protection
des obligations d'information, de conseil et de sécurité.
PARAGRAPHE I : EN CAS DE CONSENTEMENT VICIE.
Seront examinés successivement le régime commun
à tous les vices et le régime spécifique à chaque
vice.
A/ LE REGIME COMMUN AUX VICES DU CONSENTEMENT
Au point de vue du droit civil, tous les vices du
consentement rendent la vente annulable. La nullité qui frappe en la
matière, étant établie dans le seul intérêt
des parties et dans le souci les protéger ne peut être qu'une
nullité relative. Il y a lieu d'en déduire, d'une part, que seul
le contractant dont le consentement a été altéré ou
ses ayants droit peuvent exercer l'action en nullité, d'autre part, que
l'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la
découverte du vice, enfin, que le titulaire peut y renoncer en
confirmant l'acte nul.
Précisons que l'annulation de la vente peut emporter
des conséquences dommageables pour l'une des parties. Il en va ainsi
lorsque l'acheteur a exposé des frais en pure perte sur la chose qu'il
croyait avoir acquise ou lorsque le vendeur a immobilisé son bien en
vain. Dans une telle hypothèse, la victime est admise à exercer
un recours indemnitaire contre l'autre partie, si elle établit que les
conditions de la responsabilité civile ou de l'enrichissement sans cause
sont réunies.
C'est en ce sens qu'il a été jugé que
l'annulation de la vente d'un tableau ayant fait disparaître
l'intérêt personnel qui avait incité l'acheteur à
procéder à des travaux de restaurations sur ledit tableau, le
même acheteur était fondé à exercer une action pour
obtenir le remboursement de cette dépense1(*). Il a été admis aussi que l'acheteur
victime d'un dol pouvait obtenir sur le fondement de l'article 1382 du code
civil, la réparation du préjudice consécutif à la
vente2(*).
Au reste, si la victime d'un vice du consentement a la
possibilité de cumuler l'action en nullité de la vente et
l'action en responsabilité civile, il lui est permis de demander
uniquement des dommages et intérêts lorsqu'elle trouve l'avantage
au maintien du contrat. Il en va ainsi par exemple de l'acheteur victime de dol
qui a été admis à solliciter une simple réduction
du prix du bien acheté3(*).
Cette hypothèse est parfaitement convenable, car comme
sus mentionnée, la nullité édictée dans le cas des
vices du consentement n'est qu'une nullité de protection. Par
conséquent, la partie victime peut si elle le désire y
renoncer.
B/ LE REGIME SPECIFIQUE A CHAQUE VICE
Il existe trois éléments qui vicient le
consentement : l'erreur, le dol et la violence.
En ce qui concerne l'erreur, pour qu'elle puisse
entraîner la nullité du contrat, elle doit être excusable,
peut importe qu'elle soit de fait ou de droit. Elle doit aussi être
prouvée. La charge de la preuve incombera à celui des
contractants qui l'invoquera. Elle peut être rapportée par tous
les moyens.
Concernant le dol, il doit être prouvé car il ne
se présume pas. A l'instar de l'erreur, il appartiendra donc à
celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence du dol étant
entendu que tous les moyens de preuve sont admissibles.
S'agissant de la violence, elle doit présenter
certaines conditions pour entraîner la nullité du
contrat, aux nombres desquelles, elle doit être injuste,
illégitime ; elle doit être déterminante ; le
contrat doit être conclu sous l'emprise d'une crainte suffisamment grave.
Il doit également s'agir d'une menace atteignant aussi bien le
contractant lui-même que ses proches.
Par ailleurs, la charge de la preuve incombe à celui
qui prétend qu'il a été victime d'une violence. Il lui
appartiendra de démontrer que sont réunies les conditions
exigées pour que ce vice du consentement existe. La preuve peut
être rapportée par tous moyens.
PARAGRAPHE II : EN CAS D'INCAPACITES
Il y a lieu de distinguer les incapables ;
c'est-à-dire le mineur non émancipé, d'une part, et le
majeur incapable, d'autre part.
A/ LE CAS DU MINEUR NON EMANCIPE
Concernant le mineur non émancipé, notons que
la vente conclue par lui-même est nulle car c'est un acte
irrégulier et l'acte irrégulier est normalement sanctionné
par la nullité. Cette nullité est relative car elle vise à
protéger le mineur non émancipé. Le droit d'agir
appartient au mineur, mais, il ne pourra l'exercer seul en raison de
l'incapacité générale d'exercice qui le frappe. Il doit
donc être assisté de son représentant légal qui peut
être celui de ses père et mère qui exerce la puissance
paternelle ou son tuteur1(*). Cette action pourra être exercée durant
toute la minorité de l'enfant. Par ailleurs, s'il devient majeur ou
émancipé, l'enfant pourra encore exercer l'action en
nullité pendant un délai de cinq ans à compter du jour de
la majorité ou de l'émancipation. Il pourra également
confirmer l'acte nul, c'est-à-dire renoncer à agir en
nullité2(*).
Toutefois, la loi a dans certains cas subordonné
l'annulation de l'acte à la preuve d'une lésion en matière
de minorité33(*).
C'est l'application du vieil adage « minor restituitur
non tanquam minor sed tanquam laesus4(*) ». Aussi, pour que la
lésion soit prise en compte, la loi sur la minorité exige une
double condition ; d'abord, la lésion doit exister au
détriment du mineur, ensuite, elle doit être concomitante à
la conclusion de la vente. De même, aucun taux n'a été
fixé par la loi pour l'appréciation de la lésion subie par
le mineur.
La nullité pour lésion, prononcée par le
tribunal, aura pour effet l'anéantissement rétroactif de la vente
et conduira donc à une obligation de restitution de la part du vendeur
et de l'acheteur.
Cependant, suivant l'art.37 de la loi sur la minorité,
le mineur ne sera tenu au remboursement de ce qui lui a été
payé que s'il est prouvé que ce paiement a tourné à
son profit. Cette limite à l'obligation de restitution a
été édictée par le législateur dans le souci
de protéger le mineur. Ainsi, seul le mineur non émancipé
bénéficie de la générosité du
législateur.
B/ LE CAS DU MAJEUR INCAPABLE
Pour le régime juridique du majeur incapable, il y a
encore lieu de distinguer le cas du majeur incapable non protégé
du cas du majeur incapable qui bénéficie d'une protection.
S'agissant du majeur incapable non protégé, Il
y a une présomption de validité du contrat de vente qu'il passe.
Toutefois, le contrat sera déclaré nul à condition que la
preuve de son aliénation soit rapportée. Aussi, la charge de la
preuve incombera-t-elle à celui qui attaquera la validité de
l'acte.
Les moyens de preuves diffèrent selon que l'action en
nullité est introduite avant ou après le décès de
l'aliéné. Ainsi, si l'incapable majeur est en vie, la preuve de
son aliénation mentale peut se faire par tous les moyens. Cependant, Si
il est décédé, le contrat de vente qu'il a passé ne
pourra être attaqué qu'à deux conditions : soit une
action en interdiction judiciaire a été intentée ou une
procédure d'internement a été déclenchée
avant son décès, soit la preuve de l'aliénation mentale
résulte de l'incohérence de l'acte conclu1(*).
S'agissant du contrat de vente passé par un majeur
incapable protégé lui-même, il sera déclaré
nul puisque ce dernier doit être représenté.
PARAGRAPHE III : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION, DE
CONSEIL ET DE SECURITE
L'analyse de la nature des obligations
précédera celle des sanctions en cas de manquements à ces
obligations.
A/ LA NATURE DES OBLIGATIONS
Les obligations accessoires du vendeur, c'est-à-dire,
les obligations d'information, de conseil et de sécurité sont en
général des obligations de moyen1(*)
L'obligation de moyen est en effet, celle par laquelle le
débiteur d'une obligation, notamment le vendeur, s'engage seulement
à employer les moyens appropriés dans une tâche à
accomplir, à se montrer prudent et diligent, à faire son
mieux ; ce qui permettra peut être au créancier d'obtenir le
résultat qu'il souhaite. En d'autres termes, l'obligation est dite de
moyens lorsque sa réalisation est entachée d'une forte part
d'aléa. Donc, s'il est tenu de rechercher un résultat, il n'est
pas en termes de l'obtenir. Dans l'obligation d'information et de conseil, par
exemple, la solution est logique car les informations et les conseils ne lient
aucunement l'acheteur, lequel n'est pas tenu de les suivre et conserve donc sa
liberté de décision tant relativement à l'achat
lui-même que relativement à l'utilisation de la chose.
Aussi, la preuve de l'exécution d'une obligation de
moyen incombe-t-elle au créancier de cette obligation, donc à
l'acheteur. Les articles 1137 et 1147 du code civil commandent la preuve de la
charge des obligations accessoires du vendeur. En effet, tandis que l'article
1137donne à penser qu'il appartient au créancier de prouver non
seulement que le débiteur n'a pas exécuté son obligation,
mais encore que s'il a été ainsi, c'est parce qu'il ne s'est pas
comporté en ``bon père de famille''2(*).
Quant à l'article 1147, il ne met à la charge du
créancier insatisfait que la preuve de l'inexécution et c'est au
débiteur qu'il appartiendrait, sur le terrain de la preuve, de se
dégager en démontrant l'existence d'une cause indépendante
de sa volonté.
Comme on peut le constater, la nature des obligations
accessoires qui pèsent sur le vendeur représente de solides
moyens de protection pour l'acquéreur surtout, lorsqu'il n'est pas
professionnel. Cette protection se traduit également par la sanction qui
affecte le manquement des obligations par le vendeur.
B/ LES SANCTIONS DES OBLIGATION
La violation des obligations accessoires du vendeur est
sanctionnée non de façon autonome, mais par le biais du droit
commun1(*).
Génératrice d'un vice caché, elle entraîne la
nullité du contrat ; constitutive d'une faute contractuelle, elle
donne lieu à l'application des règles de la responsabilité
civile contractuelle2(*);
à l'origine d'un vice caché ou d'une éviction, elle
déclenche le jeu de la garantie des vices cachés ou
d'éviction.
En outre, lorsque l'acheteur aurait conclu le contrat,
malgré la méconnaissance d'informations, mais à des
conditions différentes, il pourra demander non la nullité de la
vente, mais des dommages et intérêts sur le fondement de l'article
1382 du code civil.
Enfin, si dans la vente, le vendeur a dissimulé
à l'acquéreur l'existence d'un vice caché qui rend la
chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ou
l'existence d'une cause d'éviction, ce dernier disposera à
l'encontre du premier d'une action en garantie des vices cachés sur le
fondement de l'article 1641 du code civil ou d'une action en garantie
d'éviction sur le fondement de l'article 1626 du code civil.
CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA FORMATION DU
CONTRAT DE VENTE
Après la formation du contrat de vente, nous observons
deux étapes dans le cadre de la protection des parties : une
première étape se situant lors de l'exécution du contrat
et une seconde, lorsque le contrat est amené à prendre fin en
dehors de la fin normale de la vie d'un contrat.
SECTION I : L'EXECUTION DU CONTRAT DE VENTE
Pendant l'exécution du contrat de vente, les parties
sont tenues de respecter leurs engagements réciproques car le contrat a
une force obligatoire à leur égard. Aussi, des moyens juridiques
de protections seront-ils mis à la disposition de chaque partie au cas
où l'une violerait le lien contractuel.
PARAGRAPHE I : LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
Nous examinerons dans un premier temps le principe de la
force obligatoire du contrat et dans un second temps les atténuations
à ce principe, toujours dans le cadre de la protection des parties.
A/ LE PRINCIPE
Dans une formule lapidaire empruntée à
Domat1(*), l'alinéa
1 de l'article 1134 du code civil exprime le principe de la force obligatoire
du contrat : « les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Rien n'oblige les parties à contracter ; mais,
dès lors qu'elles l'ont fait, elles sont tenues de respecter leurs
engagements. Ce qu'elles ont convenu s'impose à elles sans qu'il soit
besoin du renfort d'aucune norme. L'accord des volontés est
lui-même créateur d'obligations. Il en résulte qu'aucune
des parties ne pourrait se délier par sa seule volonté sans
engager sa responsabilité. Le consentement mutuel peut seul
dénouer ce qu'il a noué et les parties doivent bien
évidement exécuter fidèlement les obligations nées
du contrat.
Pour bien marquer la force des obligations du contrat de
vente, les rédacteurs du code civil ont utilisé une comparaison
d'une très grande hauteur : le contrat de vente s'impose aux
parties comme la loi s'impose à l'ensemble des citoyens1(*). Aussi bien a-t-on parfois
présenté ce texte comme l'expression même de l'autonomie de
la volonté. Selon donc cette analyse, il y aurait entre la loi et le
contrat de vente, non une différence de nature, mais plutôt de
degré.
Ainsi, la nécessité imposée par le code
civil aux parties, de respecter leur parole apparaît comme un gage de
sécurité réciproque. En effet, les parties sont libres de
s'engager ou non. Mais une fois formé, le contrat de vente doit
être exécuté tel quel. Ce que les parties ont voulu
s'impose à elles dans les conditions même qu'elles ont voulues. Sa
modification, sa suppression ou sa révocation ne peuvent s'opérer
que par l'accord des volontés primitives.
Cependant, la force obligatoire que l'article 1134,
alinéa 1 du code civil imprime au contrat trouve en effet `` un
frein naturel '' dans la disposition finale du texte et dans celles qui les
suivent immédiatement. L'alinéa 3 du même texte dispose
que : « les conventions doivent être
exécutées de bonne foi » ; quant à
l'article 1135 du code civil, il ajoute que les conventions obligent à
toutes les suites que l'équité donne à l'obligation
d'après sa nature.
Aussi, à côté de l'obligation de bonne
foi imposée par le code civil, il existe ou devrait exister une
obligation de loyauté à la charge des deux parties
contractantes2(*). En
effet, le devoir de loyauté impose au débiteur une
exécution fidèle à son engagement. A l'inverse, le
créancier doit s'abstenir de déloyauté, de manoeuvres qui
tendraient à rendre l'exécution du contrat impossible ou
difficile. Il pourrait par exemple éviter au débiteur une
dépense inutile.
Enfin, la bonne foi implique un certain devoir de
coopération3(*)
entre les parties et l'équité dans le contrat en
général et en particulier dans le contrat de vente.
Comme on peut le constater, la force obligatoire des contrats
édictée par l'article 1134 du code civil a pour but essentiel de
sécuriser les rapports juridiques et constitue de ce fait, une
véritable protection pour les parties au contrat de vente. Cependant,
cette protection, souvent insuffisante, souvent instrumentalisée
à dessein par une des parties doit être remise à jour par
le juge.
B/ LES ATTENUATIONS AU PRINCIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE
DES PARTIES
La force obligatoire des contrats est mise en mal, soit par
la loi, soit par le juge dans le souci de protéger davantage les
parties.
En principe, seules les parties peuvent par leur accord mutuel
modifier le contrat de vente. Cependant, ce principe est plus nuancé
à deux égards.
D'abord, la loi peut modifier le contrat. En cas de
changement, le principe de la non rétroactivité
édictée par l'article 2 du code civil fait obstacle à ce
que la loi nouvelle revienne sur les situations qui se sont déjà
constituées et modifie les effets du dit contrat. Il en va ainsi du
contrat de vente. Mais qu'en sera-t-il des effets futurs de ces situations en
cours ?
Alors que la loi nouvelle s'applique en principe
immédiatement à eux, il est dérogé à cette
règle en matière contractuelle. Les effets futurs du contrat de
vente en cours restent soumis à la loi ancienne. Mais, il ne faudrait
pas pour autant commettre un contresens : décider que le contrat de
vente échappe en principe à la loi nouvelle ne signifie en aucune
façon une supériorité de celui-ci sur celle-là. La
force obligatoire ne vient pas en effet de la promesse, mais de la valeur
attribuée à la promesse. La loi ne s'incorpore pas au contrat,
elle le régit ; c'est-à-dire qu'il est toujours possible au
législateur de déclarer qu'une loi nouvelle est
immédiatement applicable au contrat en cours, aussi bien dans
l'intérêt général que dans l'intérêt
singulier des parties à une vente. Aussi, assez fréquemment, le
législateur règle cette question en posant par une disposition
transitoire spéciale que la loi nouvelle s'applique au contrat en
cours.
Par ailleurs, le législateur se borne à
déclarer non écrite une stipulation parfois comprise dans le
contrat en cours. Cette modification porte parfois sur les accessoires du
contrat. Parfois, allant plus loin, le législateur interdit dans le
contrat une stipulation qui s'ajoute à celui-ci ou qui se substitue
à certaines clauses. Enfin, le législateur impartit parfois un
délai aux parties pour qu'elles mettent leur contrat en
conformité avec les exigences de la loi nouvelle.
Ensuite, la modification du contrat de vente peut être
faite par le juge. Ceci est logique lorsque le législateur leur en donne
expressément le pouvoir. Et de fait, une application mécanique
de la loi ne permettant que très malaisément de tenir compte de
l'infinie diversité du phénomène contractuel, le
législateur préfère bien souvent agir par l'entremise du
juge.
C'est ainsi que l'article 1152 alinéa 2 du code civil
donne au juge le pouvoir de modérer ou d'augmenter une clause
pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Aussi,
le juge peut-il accorder un délai de grâce aux parties au contrat
de vente pour l'exécution de leurs obligations réciproques. En
plus, le déséquilibre de certains contrats de vente peut donner
lieu à une révision judiciaire. Mais qu'en est-il en l'absence de
dispositions législatives ?
La question prend une tournure particulièrement aigue
lorsque l'exécution du contrat s'échelonne dans le temps et que
la transformation du contexte économique, politique, monétaire ou
social rompt l'équilibre initial des prestations. Est-il alors possible
au contractant1(*)
d'obtenir la révision judiciaire de la vente ? C'est le
délicat problème de l'imprévision contractuelle2(*).
Précisons enfin que dans l'imprévision, le
déséquilibre survient au cours de l'exécution alors que la
lésion intervient dans la formation de la vente et ne
bénéficie seulement qu'au vendeur au contraire de
l'imprévision qui bénéficie aux deux parties.
En la matière, le principe retenu est le refus de
révision pour l'imprévision. Aucune affaire n'illustre mieux la
difficulté que celle du Canal de Craponne qui a donné
l'occasion à la cour de cassation de fixer fermement sa
jurisprudence3(*). Selon
elle, aucune considération de temps ou d'équité ne peut en
effet permettre au juge de modifier la convention des parties et ce,
conformément à l'article 1134 du code civil. Cette solution
rigide, mais protectrice pour les parties a conduit à tempérer au
fil des années ce principe. Aussi, la cour de cassation, dans un autre
arrêt, a décidé qu'en cas de promesse unilatérale de
vente, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation de
la promesse et non au jour où la promesse a été
consentie .Cette solution aboutit à faire jouer sous le couvert de
la lésion la théorie de l'imprévision.
Aussi, certains juges du fond n'hésitent-ils pas
à exercer une pression sur les parties afin qu'elles explorent toutes
les possibilités de réaménagement de la vente4(*). Précisons par ailleurs
que l'imprévision est admise par la jurisprudence administrative depuis
l'arrêt Gaz de bordeaux.
Tout ceci s'analyse comme une arme, une garantie, un moyen de
protection, mis en place par le législateur que le vendeur ou
l'acheteur peut rappeler à l'autre pour exiger la bonne exécution
du contrat.
PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS D'INEXECUTION DES
OBLIGATIONS DECOULANT DU CONTRAT
DE VENTE
Dans l'exécution du contrat de vente, il peut arriver
que l'une des parties, malgré son engagement, refuse de respecter ses
obligations. Dans cette hypothèse, la partie qui refuse
d'exécuter ses obligations sera sanctionnée, à moins que
l'exécution n'ait été rendue impossible par une force
majeure ; encore faut-il que ce soit elle qui rapporte la preuve de la
force majeure. Ceci s'explique par le fait que le contrat de vente ayant force
obligatoire, son inexécution est par conséquent un fait
contraire au droit. La sanction a été prévue dans le but
de protéger l'autre partie pour le dommage qu'elle subit.
Ainsi, si l'un des contractants n'exécute pas son
obligation, l'autre contractant peut user de l'exception d'inexécution
pour suspendre son obligation ou bien il peut choisir entre demander la
résolution du contrat en justice avec en sus des dommages et
intérêts en réparation du préjudice et
l'exécution forcée.
A/ L'EXCEPTION D'INEXECUTION
Les prestations promises par les parties doivent être
exécutées simultanément, trait pour trait. Il en
résulte que, si l'un des contractants réclame l'exécution
de ce qui lui est dû sans pour autant payer ce qu'il doit, l'autre
contractant peut refuser d'exécuter sa propre prestation en lui opposant
l'exception d'inexécution encore appelée ``exceptio
non adimpleti contractus''1(*).
L'institution présente des traits originaux :
-D'abord, c'est une voie de justice privée. Celui qui
invoque l'exception d'inexécution le fait de sa propre autorité
sans décision préalable du juge.
Chaque cocontractant n'est cependant pas livré à
l'arbitraire de son partenaire. En bref, le juge n'a donc pas à
autoriser le recours à l'exception d'inexécution, mais peut
contrôler la régularité de son exercice.
-Ensuite, l'exception d'inexécution entraîne un
ajournement de l'exécution de l'obligation. Le cocontractant entend se
protéger contre la situation défavorable dans laquelle le
placerait une exécution unilatérale de ses obligations et faire
pression sur son partenaire pour l'emmener à s'exécuter.
Ainsi, l'exception d'inexécution est le signe d'une
certaine justice, mais, elle n'est pas affirmée de manière
générale et en la forme d'un principe dans le code civil1(*). Le code civil en consacre
seulement quelques applications à propos de certains contrats dont la
vente. C'est donc à la jurisprudence qu'est revenu le soin de
définir à partir de quelques textes épars les conditions
de l'exception d'inexécution ainsi que ses effets2(*).
Pour que l'exception d'inexécution puisse jouer, il
faut dans un premier temps que, l'obligation soit réciproque et
interdépendante, mais encore qu'elle s'exécute
simultanément.
Ensuite, pour que l'exception d'inexécution puisse
être invoquée utilement, il faut une inexécution de
l'obligation corrélative.
En ce qui concerne la mise en oeuvre, l'exception
d'inexécution n'est en principe subordonnée ni à une
demande en justice, ni même à une mise en demeure3(*). Seulement, la charge de la
preuve de l'inexécution pèse sur l'excipiens qui doit prouver
l'inexécution qu'il invoque4(*).
Aussi, l'exception d'inexécution, une fois mise en
oeuvre, entraîne des effets.
Lorsqu'elle répond aux conditions prévues,
l'exception d'exécution suspend l'exécution de la prestation de
celui qui l'invoque comme s'il bénéficie d'un terme5(*), mais le contrat
subsiste6(*). Cette
situation entraîne des conséquences tant en ce qui concerne les
contraintes que les garanties.
Pour les contraintes, il y a deux observations :
-Négativement, celui qui l'invoque met obstacle
à toute mesure d'inexécution contre lui-même. Mais cette
mesure est éphémère ; il suffit que le
débiteur s'exécute pour que s'évanouisse la protection du
créancier7(*).
-Positivement, celui qui use à bon escient de
l'exception d'inexécution fait pression sur son cocontractant pour le
contraindre à s'exécuter.
Pour les garanties, l'exception d'inexécution n'est
pas négligeable, surtout si la prestation due par le créancier
insatisfait consiste dans la remise de la chose comme le vendeur non
payé qui retient la chose vendue aussi longtemps qu'il n'est pas
payé.
B/ LA RESOLUTION DU CONTRAT OU L'EXECUTION FORCEE
Le cocontractant qui subit un préjudice du fait de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat peut
également choisir entre la résolution de la vente et
l'exécution forcée pour sanctionner son cocontractant fautif.
La résolution nécessite l'intervention du juge.
Cela ressort clairement de l'alinéa 3 de l'article 1184 du code civil
qui énonce que « la résolution doit être
demandée en justice, et il peut être accordé au
défendeur un délai selon les circonstances ».
Cependant, il y a des cas où on peut se passer de l'intervention du
juge.
C'est le cas, notamment lorsque les parties ont
inséré une clause de résolution dans leur contrat de vente
ou encore lorsque la loi elle-même dispense le recours au juge comme
c'est le cas de l'article 1657 du code civil qui édicte que :
« en matière de vente de denrées et effets mobiliers,
la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au
profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le
retirement ».
La résolution entraîne l'anéantissement
rétroactif du contrat de vente. Le contrat sera considéré
comme n'ayant jamais été conclu et cessera de produire des effets
dans l'avenir. Ce caractère rétroactif de la résolution
judiciaire donnera droit à la restitution. C'est-à-dire que le
créancier de l'obligation aura une action pour la
récupérer et si le débiteur a procédé
à une exécution partielle, le créancier devra lui rendre
ce qu'il lui a remis.
Par ailleurs, soucieux du préjudice que les parties
encourent en cas de résolution du contrat, le législateur vient
renforcer la protection en prévoyant des dommages et
intérêts pour la partie qui subit le préjudice. Ainsi, les
fruits perçus d'une chose frugifère vendue doivent être
restitués1(*), sauf
à être compensés avec les intérêts du prix ci
celui-ci a été payé. Aussi, les intérêts d'un
prix de vente payés doivent-ils être alloués à
l'acheteur, quand celui-ci n'a tiré aucun autre avantage de la
détention de la chose2(*).
Quant aux mesures d'exécution forcée, elles
sont celles qui permettent au créancier d'obtenir du débiteur par
des moyens légitimes de contrainte ce que celui-ci lui doit et qu'il
n'ait pu obtenir par la seule vertu de l'effet obligatoire du contrat. Ces
mesures tendent en principe à l'obtention directe de l'exécution
en nature ; et au besoin, le créancier peut espérer
atteindre l'objectif par des moyens de pression indirects tels que
l'astreinte.
En ce qui concerne l'exécution directe ou en nature, il
faut préciser qu'elle est fonction de la nature de l'obligation de
donner, de faire ou de ne pas faire. Au sein de cette trilogie, une
catégorie importante : celle des très nombreuses obligations
de payer une somme d'argent comme dans la vente.
La procédure habituelle d'exécution
forcée est celle de la saisie des biens du débiteur suivie de la
vente de ces mêmes biens. Différents types de saisie sont
possibles, dont certains sont spécialement conçus pour atteindre
les créances que le débiteur peut avoir contre des tiers.
S'agissant des biens qui sont entre les mains du
débiteur, deux procédés relatifs, respectivement aux biens
meubles et aux biens immeubles sont à la disposition du
créancier. En dehors de l'obligation de payer une somme d'argent,
l'exécution forcée peut être pratiquée dans d'autres
obligations.
Dans les obligations de donner, l'objet peut être le
transfert de la propriété de la chose contenue dans la vente.
L'exécution forcée d'une telle obligation est concevable. L'effet
translatif de la propriété d'une chose résulte en principe
dans notre système juridique du seul échange des
consentements : solo consensus. Aucune obligation de transférer la
propriété ne peut prendre naissance. Ce transfert est
inhérent à l'engagement. Seule l'obligation de livrer la chose
subsiste.
Cependant, il convient de préciser que les atteintes
directes à la personne du débiteur ou à une liberté
sont exclues, outre les cas d'expulsions judiciaires. En outre,
l'efficacité de cette contrainte peut cependant en être mieux
assurer en amortissant la mesure d'une autre forme d'intimidation, d'où
l'astreinte ou les mesures d'exécution forcée indirecte.
En effet, faute de pouvoir contraindre directement la personne
à exécuter en nature ses obligations, il est possible de
l'atteindre dans ses intérêts patrimoniaux en lui infligeant une
pénalité telle qu'elle s'expose, en s'obstinant dans son refus
d'exécuter son obligation, à éprouver un préjudice
plus considérable. L'astreinte est la technique remplissant cet
office1(*). Elle consiste
dans la condamnation du débiteur à payer au créancier,
à titre de peine privée, telle somme d'argent fixée par le
juge de manière globale ou plus fréquemment par jour, par semaine
ou par mois de retard s'il s'agit d'une obligation de faire telle que le
paiement du prix dans le contrat de vente ou la délivrance de la chose
vendue2(*).
Le trait majeur de l'astreinte est son caractère
comminatoire. Il s'agit d'une mesure licite d'intimidation tendant à
l'obtention d'une exécution volontaire. Toujours prononcée par le
juge, elle peut être provisoire ou définitive. L'astreinte
apparaît comme une institution aux traits bien marqués qui n'est
réductible à aucune autre. Elle est une mesure licite
d'intimidation, tendant à faire plier l'échine au débiteur
récalcitrant (qui peut être soit le vendeur ou l'acheteur), et
à obtenir l'exécution sans avoir à mettre en oeuvre des
mesures d'exécution forcée proprement dits. Elle est
indépendante des dommages et intérêts.
Par ailleurs, signalons que les mesures conservatoires
à la disposition des parties à la vente pour pousser l'autre
à exécuter ses obligations, ont été
occultées dans le cadre de notre mémoire, à dessein, vu
l'importance relative qu'elles représentent pour les parties en terme de
garanties ou de mesures de protection.
Il s'infère à l'évidence de tout ce qui
précède que les mesure d'exécution forcée, qu'elles
soient directes ou indirectes, représentent de formidables moyens
réciproques de protection des parties, c'est-à-dire le vendeur et
l'acheteur dans l'exécution du contrat de vente.
SECTION II: LA FIN DU CONTRAT DE VENTE
Lorsque le contrat de vente prend fin par la
résolution ou l'annulation, les parties sont protégées sur
le plan juridique et également sur le plan économique.
PARAGRAPHE I : LA PROTECTION JURIDIQUE DES PARTIES
Deux mécanismes de protection permettent de
sécuriser les parties lorsque le contrat de vente vient à prendre
fin par le biais de l'annulation : le contrôle judiciaire des
clauses résolutoires et le mécanisme de la
responsabilité.
A/ LE CONTROLE DES CLAUSES RESOLUTOIRES
PAR LE JUGE
En retirant au juge le pouvoir d'apprécier
l'opportunité de la sanction, les clauses résolutoires ne sont
pas sans présenter certains dangers. Aussi, les tribunaux se sont-ils
efforcés de conserver un certain contrôle de la résolution
en interprétant restrictivement les clauses résolutoires et en
faisant appel à la bonne foi. Ils pourraient plus radicalement user de
la théorie des clauses abusives pour réputer non écrites
certaines d'entre elles. L'interprétation restrictive, comme
mécanisme de protection des parties par le juge, se manifeste de
plusieurs manières.
Si les parties se bornent à stipuler la
résolution à défaut d'exécution, il ne s'agit que
d'un simple rappel des facultés données par la loi de demander la
résolution. Il faut alors une demande en justice ; et le juge
dispose de pouvoirs qui découlent de l'article 1184 du code civil.
Pour que la résolution s'opère de plein droit,
il faut qu'une clause l'ait prévue de manière non
équivoque et qu'elle sanctionne « un manquement
exprès » du contrat de vente1(*). En plus, la mise en demeure par le créancier
est indispensable.
La vente est résolue de plein droit en cas de
revendication. La résolution peut également atteindre des
contrats étroitement liés à la vente. En effet, la vente
résolue étant réputée n'avoir jamais existé,
les contrats auxquels elle sert de cause subissent un sort identique.
Ensuite, selon la formule de la haute juridiction, si les
clauses résolutoires s'imposent au juge, leur application reste
néanmoins subordonnée aux exigences de la bonne foi par
application de l'article 1134 du code civil déjà cité. En
d'autres termes, les juges du fond peuvent refuser de constater la
résolution du contrat invoqué par le créancier lorsque
celui-ci est de mauvaise foi ; c'est-à-dire lorsqu'il a
été animé par une intention malveillante.
Enfin, les clauses résolutoires sont
considérées abusives par les tribunaux lorsque leurs
modalités ou leurs conditions sont telles qu'elles mettent le
professionnel en mesure de décider de la rupture du contrat sous
prétexte de la plus légère faute.
Toutes ces règles n'ont qu'un seul but :
protéger le débiteur.
B/ LA RESPONSABILITE DE LA PARTIE FAUTIVE
La responsabilité née du contrat de vente peut
être contractuelle ou délictuelle.
Elle est contractuelle lorsque la faute reprochée
à la partie concernée résulte de l'inexécution
d'une obligation contractuelle. L'on considère à juste titre que
le cocontractant qui fait annuler une vente est de plein droit responsable du
dommage causé en raison de la faute contractuelle commise par le seul
fait de contester la validité de la vente dont chaque contractant est le
garant. Mais, l'article 1382 du code civil rend inutile le recours à une
telle construction car, dès lors qu'une partie subit un préjudice
par la faute de l'autre, il est en droit d'engager la responsabilité de
l'auteur.
Est par ailleurs délictuelle, la responsabilité
qui est fondée sur une faute délictuelle ou
quasi-délictuelle. Cette faute doit être prouvée
conformément au droit commun. Elle ne peut résulter du seul fait
de la demande en nullité de la vente. Elle doit trouver son origine dans
la conclusion du contrat et résulte habituellement du fait que le
cocontractant a sciemment souscrit à un contrat nul dont il connaissait
le vice. La faute en question ne peut être que délictuelle.
Cette faute peut d'ailleurs être partagée par
les deux parties. Dans cette hypothèse, les règles de protection
conduiront à condamner partiellement l'une et l'autre des parties
à la vente.
PARAGRAPHE II : LA PROTECTION ECONOMIQUE DES PARTIES
La résolution de la vente donne droit à la
restitution des prestations fournies et au besoin, à des dommages et
intérêts.
A/ LA RESTITUTION
Lorsque la nullité ou la résolution est
prononcée, l'acte est évidemment privé d'effets pour
l'avenir. Mais la nullité remet en cause les effets que la vente a
déjà produit. L'acte nul, dit-on, est anéanti
rétroactivement. Il est sensé n'avoir jamais existé. Il se
peut cependant qu'en fait, l'acte ait déjà été
partiellement ou totalement exécuté. La
rétroactivité postule alors que les choses soient remises en
l'état où elle se trouvait au moment de la vente. Il y a donc
lieu à restitution des prestations déjà
effectuées1(*). Le
vendeur doit par exemple restituer le prix ou la partie du prix perçu,
l'acheteur doit restituer le bien acquis.
La restitution s'effectue normalement en nature. Il se peut
cependant qu'elle soit totalement ou partiellement impossible : la chose a
péri, a été détériorée ou
aliénée, elle a été consommée ou
incorporée à d'autres biens. Dans cette hypothèse, une
restitution par équivalent doit être ordonnée.
A l'évidence, l'obligation de restitution est une
solution juste et fort protectrice des intérêts réciproques
des parties à la vente. Aussi, l'idée de protection a-t-elle
conduit le législateur à prévoir des tempéraments
à cette obligation de restitution ; et ce, toujours dans un esprit
d'équité et de protection. Ainsi, il résulte de l'article
549 du code civil que le simple possesseur de bonne foi fait « les
fruits siens ».
En effet, la stricte application de la
rétroactivité postulerait que l'acquéreur d'un bien dont
le titre est annulé restitue non seulement le bien mais aussi les fruits
perçus depuis son entrée en possession. L'article 549 lui permet
de conserver ces fruits à condition qu'il soit de bonne foi. En outre,
lorsque l'annulation d'une vente emporte l'obligation de restitution d'une
somme d'argent évidemment perçue, le payé ou l'accipiens
de mauvaise foi doit restituer les intérêts en plus du capital.
Mais en dehors de la restitution, une partie à la
vente dont la résolution lui pose préjudice est en droit de
demander réparation.
B/ LA REPARATION
Dans un contrat de vente annulé ou résolu, la
partie victime d'un préjudice peut obtenir de la partie fautive des
dommages et intérêts.
L'objet de l'obligation inexécutée n'est pas
indifférent au mécanisme de l'évaluation. Si celui-ci est
inspiré en général par un principe de réparation
intégrale, l'évaluation des dommages et intérêts en
cas d'inexécution d'une obligation ayant pour objet une somme d'argent
relève cependant d'un régime spécifique. En effet, le
montant des dommages et intérêts alloués par le juge doit
couvrir l'intégralité du préjudice réparable par le
créancier, mais ne doit pas le dépasser. C'est là une
règle essentielle qui s'applique aussi bien à la
responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité
délictuelle. Plus encore, en matière contractuelle, le
préjudice imprévisible est exclu de la notion de préjudice
réparable.
Le principe de la réparation intégrale du
préjudice entraîne deux conséquences principales : le
préjudice subi peut être matériel ou moral.
-Pour le préjudice matériel, selon l'article
1149 du code civil, il prend en compte aussi bien le gain manqué que la
perte subie. Ainsi, un acheteur qui ne recevant pas livraison de la marchandise
est obligé de se procurer ailleurs à un prix plus
élevé aura droit au remboursement en cas de résolution du
contrat, non seulement de la somme payée, mais aussi du
supplément du prix qu'il a du payé et au bénéfice
de la revente qu'il a manqué.
-Pour le préjudice moral, il convient de retenir qu'il
est aussi pris en compte dans la réparation dont la partie victime est
en droit d'attendre.
Enfin, la réparation prend en compte aussi bien le
préjudice futur que le préjudice actuel à condition,
cependant, qu'au jour du jugement, le préjudice soit d'ores et
déjà certain. Quant au moment de l'évaluation, il s'agit
de savoir s'il faut se placer à la date de réalisation du
préjudice qu'à la date de la résolution de la vente. La
jurisprudence, après des hésitations, ne retient désormais
que la date du jugement1(*). De ce principe, il découle que le juge doit
tenir compte des variations du dommage intervenu depuis sa survenance.
Comme on a pu le constater, la menace des dommages et
intérêts souvent très élevés est un moyen de
dissuasion de la partie qui serait tentée de refuser d'exécuter
ses obligations dans le contrat de vente. La menace des dommages et
intérêts est comme une épée de Damoclès qui
plane sur la tête des parties à la vente, représentant
ainsi une garantie ou une protection réciproque pour les unes et les
autres.
DEUXIEME PARTIE : LA PROTECTION DES PARTIES
FONDEES SUR L'APPLICATION DES REGLES SPECIFIQUES AU CONTRAT DE
VENTE
Eu égard à l'importance du contrat de vente
dans la vie des affaires, le législateur lui a consacré un titre
spécial dans le code civil. Ce titre spécifique à la vente
édicte les règles propres à la vente, de connivence
toutefois avec la jurisprudence et les usages.
Nous analyserons successivement la protection des parties
à la formation du contrat de vente et la protection des parties
après la formation du contrat de vente.
CHAPITRE I : LA PROTECTION PENDANT LA FORMATION DU
CONTRAT DE VENTE
Deux sortes de protection ont été
édictées pour régir les rapports entre les parties au
contrat de vente. Il s'agit de la protection légale et de la protection
conventionnelle.
SECTION I : la protection légale
La protection légale s'articule autour de la
lésion, des promesses de vente, du droit de préemption et de la
protection des consommateurs.
PARAGRAPHE I : la lésion
Synonyme de dommage dans le langage courant, la lésion
désigne un préjudice résultant d'un
déséquilibre des prestations contractuelles au moment de la
conclusion du contrat. La lésion légalement constatée
entraîne la rescision du contrat de vente. La lésion qui
sanctionne est un vice de volonté qui n'est accordée qu'au
vendeur et non à l'acheteur même s'il a payé un prix trop
élevé1(*).
Cette mesure a pour effet d'éviter qu'on ne soit contraint de vendre par
besoin d'argent. L'acheteur qui estime donc avoir payé beaucoup trop
cher pourra avoir recours à la théorie générale des
vices du consentement s'il en établit l'existence.
Déniée donc à l'acheteur et seulement
octroyée au vendeur, nous exposerons brièvement les conditions de
la rescision pour cause de lésion avant de rechercher les effets.
A / LES CONDITIONS DE LA LESION
La rescision pour cause de lésion est soumise
à une double condition de fond et de recevabilité.
1 /Les conditions de fond
Aux termes de l'article 1674 du code civil, « si le
vendeur a été lésé de plus des sept
douzièmes dans le prix de la vente d'un immeuble, il a le droit de
demander la rescision de la vente ». Deux conditions ressortent de
cet article ; il faut, d'une part, qu'il s'agisse d'une vente d'immeuble
et, d'autre part, que le prix soit inférieur au plus des sept
douzièmes. Il nous serait donc adéquat de faire deux remarques
à ce sujet.
D'abord, seules les ventes d'immeubles sont
concernées, peu importe la nature de l'immeuble même s'il est
grevé de servitude, d'usufruit ou de droit indivis. Les ventes de
meubles sont exemptées. Ainsi donc, une cession ayant pour objet des
parts sociales, même d'une société civile
immobilière, n'est pas rescindable, puisque ces parts sont des
meubles1(*).
Toutefois, parmi les ventes immobilières, deux
catégories sont exceptées de la rescision pour cause de
lésion.
En premier lieu, il s'agit des ventes aléatoires,
pourvu qu'elles présentent un véritable caractère
aléatoire. En effet, le principe énonce que
« l'aléa chasse la lésion » ; celui qui
joue ne peut se plaindre de perdre et une prestation aléatoire ne peut
être évaluée2.
En second lieu, cette exception concerne les ventes par
adjudication judiciaire, c'est-à-dire les ventes faites par
autorité de justice ; mais seulement si cette forme est
obligatoire ; par exemple la vente sur saisie ou la vente d'un immeuble
appartenant à un incapable sous tutelle3.
Ensuite, la rescision ne peut être prononcée que
si la lésion est énorme ; « de plus de sept
douzièmes ». La valeur de l'immeuble doit être
fixée d'après l'état du bien au moment du contrat de
vente. Les améliorations ou les dégradations survenues par la
suite ne doivent pas être prises en compte.
La règle est que la lésion a posteriori est sans
conséquences sur la validité de la vente. Mais la valeur
monétaire réelle doit s'apprécier au jour même de la
formation de la vente ; ce qui ne va pas sans difficultés en
période d'évolution du marché, les ventes d'immeubles
étant le plus souvent précédées de promesse de
vente. Dans un tel cas, s'il s'agit d'une promesse unilatérale, la
lésion s'apprécie au jour de la réalisation,
c'est-à-dire à la levée de l'option. Par contre, s'il
s'agit d'une promesse synallagmatique, la vente est aussitôt
formée même si la réalisation est
différée ; c'est-à-dire que la valeur de l'immeuble
s'apprécie au jour de cette promesse1(*).
2/ les conditions de recevabilité
L'action en rescision pour cause de lésion doit
être intentée dans un délai de deux ans2. Ce
délai est préfixe et commence à courir à partir du
jour de la formation définitive de la vente. Ainsi, en cas de promesse
unilatérale de vente, le point de départ du délai sera le
jour de la levée de l'option et en cas de promesse synallagmatique, la
date de l'accord initial. Si la vente est conditionnelle, le point de
départ biennal sera la date de la survenance de la condition.
Par ailleurs, s'il y a plusieurs vendeurs, l'article 1685 du
code civil préconise l'accord unanime des vendeurs, sauf si
l'acquéreur est l'un d'eux ; comme c'est le cas lorsque un
héritier achète un bien à la succession. Cette
règle déroge au droit commun en ce sens que le droit commun
permet à un seul indivisaire d'agir en nullité d'une vente.
En outre, la procédure se fait en deux temps. Le
vendeur doit d'abord prouver que la lésion est probable pour que son
action soit recevable ; ensuite une expertise collégiale, notamment
de trois experts est mise en place. Le juge statuera à partir du
résultat de l'expertise sans toutefois être lié par
l'opinion des experts.
Cependant, si le vendeur use de son droit de renonciation
à la rescision de la vente, concomitamment ou après la formation
du contrat, son action deviendra irrecevable. Aussi, la jurisprudence admet que
la rescision sera irrecevable si le vendeur s'était contenté d'un
prix inférieur aux sept douzièmes de la valeur de l'immeuble dans
l'intention de l'acquéreur car l'intention libérale exclut la
lésion3(*) :
il y a donation indirecte.
Il appartient au vendeur qui se prévaut de la
lésion d'en faire la preuve. La preuve peut être rapportée
par tous moyens.
B/ LES EFFETS DE LA LESION
Lorsqu'elle est découverte, la lésion
entraîne la rescision de la vente. Toutefois, l'article 1681 du code
civil accorde une option à l'acquéreur : «
l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il a
payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste
prix, sous la déduction du dixième du prix total ».
En optant pour le premier choix, l'acquéreur met fin
à la vente par le biais de la nullité de la vente qui
emporte obligatoirement des conséquences qui sont entre autres, les
restitutions réciproques de l'immeuble et du prix.
En optant pour le second choix, l'acquéreur sauve la
vente en « rachetant la lésion ». « Le
rachat de la lésion » suppose que l'acquéreur
s'acquitte d'une indemnité qui représente la valeur dont le
vendeur n'avait pas payé ; c'est-à-dire la valeur nominale
entre le prix convenu et la valeur de l'immeuble moins d'un
dixième1.
Mais, la dépréciation monétaire cause
des difficultés dans le calcul lorsqu'un temps s'écoule entre le
contrat du paiement de l'obligation. C'est en cela que la jurisprudence a
établi des règles de calcul qui sont au nombre de trois pour
éradiquer ce problème d'érosion monétaire.
· D'abord, le complément du juste prix doit
être calculé en fraction et non en chiffre parce qu'il est
égal à la quotité impayée de l'immeuble2(*).
· Ensuite, la déduction du dixième se
calcule sur le prix résultant de deux versements, initial et
complémentaire, de l'acquéreur3(*).
· Enfin, les intérêts de ce
supplément, qui sont dus depuis la demande, se calculent sur la valeur
successive du complément impayé4(*).
PARAGRAPHE II : LES PROMESSES DE VENTE ET LE DROIT DE
PREEMPTION
Nous examinerons successivement les promesses de vente et le
droit de préemption.
A/ LES PROMESSES DE VENTE
On distingue deux types de promesse de vente : la
promesse unilatérale de vente et la promesse synallagmatique de
vente.
1/ LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE
La promesse unilatérale de vente est l'acte par lequel
une seule des parties, le promettant, s'engage envers son cocontractant, le
bénéficiaire, à lui vendre ou acheter un bien
déterminé à des conditions préalablement
fixées dès l'instant où ce dernier en manifestera
l'intention en levant l'option. La promesse unilatérale de vente a pour
objet principal l'option donnée au bénéficiaire pendant un
certain temps : le promettant est définitivement engagé,
mais le bénéficiaire peut ``lever l'option'', acquérir ou
renoncer à la vente librement1(*).
Cependant, le promettant est protégé d'abord
par le délai. En effet, la promesse unilatérale ne peut demeurer
éternellement. Il faut nécessairement un temps de
réflexion au bénéficiaire pour lui permettre
d'accepter ou de refuser de contracter. Le délai est fixé par les
parties. A défaut, il faut un délai raisonnable. Aussi, le
transfert de propriété est-il retardé conventionnellement
jusqu'au paiement du prix ou jusqu'à la signature de l'acte authentique.
Le bénéficiaire de son côté,
dispose d'un ensemble de garanties. En effet, durant la durée de
l'option, le promettant s'interdit de vendre à autrui tant que l'option
n'est pas levée. Il doit donc immobiliser le bien au profit du
bénéficiaire. Par ailleurs, la promesse oblige le promettant
même s'il devient ultérieurement incapable, s'il
décède avant la levée de l'option ou s'il est mis en
faillite après la promesse2(*). A son égard, l'efficacité de la vente
s'analyse au jour de la promesse. C'est à ce moment là qu'il doit
être capable et avoir le pouvoir d'aliéner le bien promis. Le
bénéficiaire d'une promesse de vente est de ce fait suffisamment
protégé même s'il n'a aucun droit sur la chose, objet de la
vente.
La promesse unilatérale de vente, n'étant pas un
droit réel, son opposabilité aux tiers, notamment à celui
qui acquiert le bien en dépit de l'engagement du promettant
relève du principe de la relativité contractuelle. Elle n'est
opposable qu'aux tiers de mauvaise foi1(*).
En contre partie de cette protection accordée au
bénéficiaire, le promettant a droit à une indemnité
d'immobilisation dans le cas où l'option ne sera pas levée.
2/ LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE
La promesse synallagmatique de vente est le contrat par
lequel une personne, le promettant, s'engage à conclure le contrat de
vente à des conditions déterminées au profit de son
partenaire, le bénéficiaire qui s'engage à acheter aux
dites conditions. Plusieurs situations peuvent se présenter.
D'abord, la vente est formée2(*), mais son exécution et
le transfert de propriété consécutif au paiement du prix
et à la signature de l'acte authentique sont retardés par les
parties par mesure de protection. La vente formée peut ainsi être
remise en cause par une condition suspensive sous la seule limite que la
condition ne soit pas potestative. Le contrat de vente est dans ce cas
valablement formé, mais, ses effets sont suspendus jusqu'à la
réalisation de la condition.
Toutefois, l'absence de réalisation de la condition
dans le délai imparti emporte la caducité de la promesse.
Les intérêts sont multiples pour les
parties : les parties sûres de la vente déjà
formée réservent du temps pour prendre leurs dispositions, pour
payer les droits de mutations. De fait, le refus d'une des parties de
« réitérer » son consentement ne doit pas
affecter le contrat de vente déjà formé. Le promettant
pouvant poursuivre l'exécution forcée et le
bénéficiaire, faire publier la décision de justice
constatant la vente, sans préjudice de l'obligation d'éventuels
dommages et intérêts. Ce dernier peut aussi agir en
résolution du contrat et en réparation.
Ensuite, la vente est formée, mais elle peut
être remise en cause par les parties. C'est notamment le cas lorsqu'
intervient des arrhes ou un dédit3(*).
Enfin, la promesse peut prévoir que le contrat de
vente ne sera formé qu'à la signature de l'acte authentique. Les
parties conviennent alors d'élargir le domaine des états
nécessaires à la formation de la vente et à la
réalisation d'une formalité ou à l'obtention d'une
autorisation.
Au total, la promesse synallagmatique de vente, tout comme la
promesse unilatérale de vente, constitue un instrument de protection
à la disposition des deux parties au contrat de vente.
B/ LE DROIT DE PREEMPTION
Le droit de préemption est la possibilité
accordée par la loi à une personne d'évincer
l'acquéreur d'un bien ou service en se substituant à lui dans le
contrat déjà conclu ou simplement projeté. C'est un droit
conféré tantôt à des particuliers, tantôt
à l'Etat ou à des collectivités publiques. Il en va ainsi
notamment en matière de cession des taux successoraux indivisés
à une personne étrangère à l'indivision. Les autres
indivisaires bénéficient d'un taux de préemption qui leur
permet d'écarter ce tiers en lui remboursant le prix de la
cession1(*). En
matière de vente d'immeuble ou de fonds de commerce, l'administration
fiscale bénéficie d'un taux de préemption qui lui permet
de se porter acquéreur en toute vente dont elle estime le prix
insuffisant en versant au vendeur ou aux acquéreurs initiaux le prix
convenu, majoré de 1/10ème 2.
Le droit de préemption s'exerce en deux
étapes : d'abord par la notification qui se fait à
l'initiative du vendeur et ensuite par la réponse du
bénéficiaire.
S'agissant de la notification, elle se fait par une
déclaration d'intention. En effet, le propriétaire qui veut
vendre à un tiers doit notifier son intention aux différents
bénéficiaires du droit de préemption.
Quant au bénéficiaire du droit de
préemption, la loi lui fixe un délai pendant lequel il doit
exercer son option. Le délai est toujours bref et varie selon les droits
de préemption. Par exemple, dans les ventes aux enchères, il est
de quinze jours pour la réunion des musées nationaux et de vingt
jours pour le preneur à bail3. Si le
bénéficiaire ne répond pas dans le délai qui lui
est imparti, il perd son droit. A l'inverse, s'il décide de
préempter, il est substitué à l'acquéreur, comme
s'il y avait cession du contrat de vente. Il acquiert donc les mêmes
droits, sera assujetti aux mêmes obligations et se trouvera dans les
mêmes conditions que l'acquéreur. Il sera donc exposé
à toutes les exceptions que le vendeur ou les créanciers
pouvaient opposer à l'acheteur, qui se trouvera libéré.
Ces exceptions sont entre autres, la nullité pour erreur du
vendeur4 ou la rescision pour cause de lésion5.
Lorsque la vente a été conclue à des
conditions empêchant le bénéficiaire du droit de
préemption de l'exercer, trois types de sanctions peuvent être
envisagées : la nullité ou l'inopposabilité de la
vente, la substitution du bénéficiaire du droit de
préemption à l'acquéreur convenu et les dommages et
intérêts en faveur du bénéficiaire du droit de
préemption.
PARAGRAPHE III : LE CAS PARTICULIER DE LA PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
Une certaine protection du consommateur a de tout temps
existé. A Rome, des magistrats spécialisés, les
édiles étaient chargés de surveiller l'approvisionnement
de la ville et d'assurer la police des marchés. Plus récemment,
une loi française de 1905 sur la répression des fraudes et le
code de la santé publique protègent les consommateurs contre les
préjudices corporels provoqués par des aliments ou des produits
d'usage courant dont les conditions de préparation ou de vente ne
répondaient pas à toutes les exigences de l'hygiène et de
la sécurité.
Cette protection, physique a été
renforcée par la loi 78-23 du 10 janvier 1978 et par celle du 21 juillet
1983 ; les produits et services nationaux ou importés peuvent
être interdits ou faire l'objet d'une réglementation lorsqu'ils
présentent des dangers pour la consommation. Mais malgré son
intérêt, cette protection physique du consommateur est
insuffisante. Elle a donc été complétée par une
protection juridique.
Aussi, convient-il de préciser qu'en
général, la protection des consommateurs se concilie
difficilement avec la théorie générale des
obligations1; notamment, des impératifs
d'équité conduisent dans de nombreux cas à permettre au
cocontractant économiquement le plus faible, de revenir sur ses
engagements2(*).
En Côte d'Ivoire, le consumérisme ou droit des
consommateurs est à l'état embryonnaire. Seuls des textes
relatifs aussi bien à la théorie générale des
obligations qu'au droit de la vente assurent la protection du consommateur.
Mais comme la protection du consommateur s'avère
indispensable, le législateur ivoirien gagnerait à s'inspirer de
la législation des pays développés, notamment, la France
où le souci de protéger les consommateurs est devenu une
préoccupation constante.
Ainsi, en l'absence de textes spécifiques en Côte
d'Ivoire, allons-nous exposer le fonctionnement du droit de la consommation en
France dans ses lignes directrices tant en ce qui concerne la prévention
que la réparation des dommages subis par le consommateur.
A/ LA PREVENTION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES CONSOMMATEURS
EN DROIT FRANCAIS
La précaution tend aujourd'hui à éviter
les risques juridiques encourus par le consommateur lors de la conclusion ou de
l'exécution des contrats.
1/ LA CONCLUSION DES CONTRATS
La protection des consommateurs ne consiste pas uniquement
à lui éviter des pièges des ventes régressives,
mais tend aussi et d'abord à lui éviter d'être victime d'un
refus de vente.
S'agissant du refus de vente, bien que pratiqué le
plus souvent entre professionnels, le refus de contracter est parfois
opposé au consommateur. Ce fait peut lui être préjudiciable
car il empêche celui-ci de mener une vie normale. De manière
générale, le vendeur de produits ou le prestataire de service n'a
pas le droit, sauf motif légitime de refuser de contracter avec le
consommateur. La sanction n'est pas purement civile comme dans les relations
entre professionnels, mais consiste en peine d'amende ou d'emprisonnement
applicable aux contraventions de cinquième classe1. Le
consommateur victime de refus de vente peut aussi obtenir des dommages et
intérêts, voire l'exécution forcée du contrat.
En outre, lorsque le refus de contracter s'inspire de
considérations raciales, sexistes, religieuses ou familiales, la
sanction encourue est de nature correctionnelle.
S'agissant des ventes interdites qui sont dangereuses pour le
consommateur, elles sont interdites à peine de sanctions pénales.
Cette interdiction s'applique aux ventes avec primes, aux ventes par lots
indissociables ou par des quantités imposées et aux ventes
forcées par correspondance. Plus exceptionnellement, la peine encourue
est de nature correctionnelle comme en cas de vente à perte.
En ce qui concerne les ventes dont la conclusion est soumise
à un délai ou à une condition, le délai est
accordé au consommateur par le législateur dans certains cas afin
que son consentement soit plus libre, plus éclairé, plus
réfléchi. Tantôt il s'agit d'un délai de
réflexion pendant lequel le contrat ne peut être conclu,
tantôt il s'agit d'un délai de rétraction ou de repentir
qui permet au consommateur de mettre fin à un contrat
définitivement conclu. Cette faculté constitue cependant une
regrettable atteinte au principe de la force obligatoire des contrats2(*). Ainsi par exemple, en cas de
crédit immobilier, l'emprunteur est protégé par un
mécanisme plus complexe mais, plus respectueux de la parole
donnée.
D'une part, l'offre de crédit doit être maintenue
pendant au moins trente jours selon l'article 7 de la loi du 7 juillet 1979.
D'autre part, et surtout, le contrat principal (l'achat) est conclut sous la
condition suspensive de l'obtention du prêt.
Une protection trop générale risque de
compromettre la sécurité des relations juridiques en incitant les
consommateurs à ne pas respecter les engagements. Une grande
circonspection s'impose donc.
2/ LE CONTENU DU CONTRAT
Traditionnellement, dans les contrats de vente,
l'acquéreur était protégé en sa qualité de
créancier. Aussi, le vendeur devrait livrer une chose conforme aux
stipulations contractuelles (obligation de délivrance), et ne
présentant aucun vice (obligation de garantie). Cette garantie
prévue par les articles 1641 et suivants du code civil est
étendue de manière de plus en plus extensive par les tribunaux.
Ceux-ci estiment qu'un accroissement de la garantie doit compenser les reculs
enregistrés dans la capacité personnelle de contrôle du
consommateur moderne. Le vendeur fabricant, auquel les tribunaux assimilent le
vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la
chose vendue. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une clause
d'irresponsabilité. Enfin, il est tenu d'une obligation de
sécurité, il est donc responsable des dommages que la chose peut
causer à son acquéreur ou à des tiers du moment que les
conditions d'utilisation étaient normales. Précisons ici que le
consommateur, victime n'est pas tenu de s'adresser à son propre vendeur,
parfois insolvable. Il a une action directe contre le fabricant1(*).
Aussi, le législateur est-il intervenu pour
protéger les consommateurs qui, ne pouvant exécuter le contrat,
sont victimes de clauses pénales abusives. Celles-ci étaient
usuelles dans de nombreux contrats de ventes à crédit ou de
crédit-bail. Trop souvent, ces conventions stipulaient que le
défaut de versement d'une seule mensualité entraînait
l'obligation de restituer immédiatement la chose vendue. Malgré
leur caractère léonin, ces clauses étaient valables
puisque la lésion n'est pas une cause de rescision des conventions
conclues entre des majeurs capables. Une loi française du 9 juillet
1975, modifiant les articles 1152 et 1231 du code civil est venue au secours du
consommateur, mauvais payeur. Elle permet au juge de modérer ou
d'augmenter, même d'office, l'indemnité prévue par la
clause pénale si celle-ci est manifestement excessive ou
dérisoire.
De même, la lutte contre les clauses abusives a
été longue à s'instaurer, car les tribunaux et le
législateur étaient attachés au principe de l'autonomie de
la volonté. Ils ne se reconnaissaient pas le droit de refaire le
contrat, même en cas d'abus ne traduisant pas un
déséquilibre manifeste des obligations réciproques.
La protection des consommateurs contre les clauses abusives
peut prendre deux formes.
Il s'agit tout d'abord d'une protection administrative
instituée par la loi SCRIVENER 78-23 du 10 janvier 1978. Cette loi met
en place une commission chargée de rechercher si les contrats
d'adhésion usuels ne contiennent pas de clauses abusives. Par exemple,
le vendeur se réserve le droit de modifier les caractères du bien
commandé en excluant toute garantie des vices cachés. Lorsque de
telles clauses sont imposées au non professionnel, et au consommateur,
par un abus de puissance économique, la commission peut proposer qu'un
décret les sanctionne en les déclarant non écrites.
Ensuite, a été instaurée une protection
judiciaire de portée plus large. En effet, les associations de
consommateurs sont habilitées à demander en justice, au besoin
sous astreinte, la suppression des clauses abusives qui figurent dans les
contrats d'adhésion1.
Les mesures de prévention atténueront peut
être les difficultés mais elles ne les supprimeront certainement
pas. Il faut donc se demander comment les dommages subis par les consommateurs
pourront être réparés.
B/ LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES
CONSOMMATEURS
Le consommateur isolé est trop souvent une victime de
la société de consommation. Mais, il ne peut se défendre
de manière efficace car le préjudice qu'il subit est
généralement d'un faible montant et difficile à prouver.
Il faut donc organiser des mécanismes nouveaux qui permettent une
meilleure réparation des abus2(*).
1/ L'IMPERFECTION DES PROCEDES CLASSIQUES
En règle générale, le consommateur qui a
subi un dommage est rebuté par les frais, les aléas et les
difficultés d'une demande de dommages et intérêts
présentée par la voie civile bien que le législateur se
soit efforcé de faciliter sa protection.
Ainsi, l'article 48 du code de procédure civile
français répute non écrite toute clause qui déroge
aux règles de compétence territoriale lorsqu'une des parties
n'est pas commerçante3(*), mettant ainsi fin aux clauses qui empêchent le
consentement du plaideur devant le tribunal du lieu de livraison de la chose.
Or, le plus souvent, l'intéressé reculait devant
les frais et les complications d'un procès intenté devant une
juridiction éloignée pour un dommage individuel,
généralement de faible montant. Cela traduit ainsi la
difficulté d'accès à la justice des classes sociales les
plus défavorisées dont la protection est la plus
nécessaire1(*).
La situation est beaucoup plus reluisante lorsque le dommage
résulte d'une infraction. Le consommateur lésé peut se
constituer partie civile. Il peut alors bénéficier de l'appui que
lui fournit l'ouverture de l'instruction pour la preuve de l'infraction.
Malheureusement, les parquets ne donnent pas toujours suite
aux dénonciations et beaucoup de consommateurs craignent des ennuis que
pourraient provoquer une plainte injustifiée, d'où la
nécessité de rechercher de nouveaux procédés.
2/ LA RECHERCHE DE PROCEDES NOUVEAUX
Trois voies paraissent possibles pour assurer une
réparation efficace et rapide des dommages minimes. On peut envisager
des mesures de protection d'ordre administratif qui s'apparentent à
l'arbitrage2(*).
Le secrétariat d'Etat chargé des consommateurs
en France a tenté une expérience de ce type en instaurant des
commissions de conciliation. Ces commissions sont saisies, par simple lettre.
Dans presque tous les cas, les solutions proposées par la commission ont
été exécutées spontanément par les parties.
On pourrait généraliser l'expérience en
instaurant un organisme administratif chargé de s'assurer que les
règles protégeant les consommateurs sont bien respectées.
Peut-être plus simplement suffirait-il d'améliorer la fonction de
conciliation des tribunaux. Ainsi, beaucoup de petits litiges pourraient
recevoir une solution rapide et peu coûteuse. Un décret du 04 mars
1988 et la loi du 31 décembre 1989 donnent une base légale
à cette tendance. Il convient ainsi de favoriser l'organisation des
consommateurs afin de faciliter leur accès collectif à la justice
par l'exercice d'action de groupe et la conclusion d'accords collectifs de
consommation3(*).
Nous espérons que cette présentation pourra
inspirer le législateur ivoirien en vue d'une protection efficace du
consommateur.
SECTION II : LA PROTECTION CONVENTIONNELLE
Les parties peuvent également passer elles-mêmes
des conventions dans le but de leur protection.
PARAGRAPHE I : LE PACTE DE PREFERENCE
Nous allons définir le pacte de
préférence avant d'envisager les sanctions.
A/ DEFINITION
Le pacte de préférence est un contrat
précontractuel par lequel une personne promet à une autre
personne de lui proposer en priorité la conclusion d'un contrat
déterminé le jour où elle en prendrait la décision.
En d'autres termes, c'est une convention conclue entre le propriétaire
d'un bien et un bénéficiaire, par laquelle le premier s'engage,
au cas où il vendrait son bien à un tiers, à donner
préférence au bénéficiaire du pacte s'il paye le
même prix. Il peut s'agir comme c'est le plus souvent le cas, d'un
engagement souscrit par le vendeur mais la préférence d'achat est
également concevable.
Dans le pacte de préférence, le
bénéficiaire n'est pas titulaire d'un droit d'option, mais, d'un
droit de priorité, d'une sorte de droit de préemption d'origine
conventionnelle.
B/ SANCTIONS
Le pacte de préférence dont la durée
dépend des prévisions des parties ne produit véritablement
ces effets que le jour où le promettant décide de passer à
l'acte précis auquel la préférence est accordée par
le bénéficiaire. Tant que le promettant n'aura pas
manifesté sa volonté de vendre, la priorité
conférée par le pacte au bénéficiaire est
maintenue.
Le promettant qui ne respecte pas ses obligations, engage sa
responsabilité contractuelle à l'égard du
bénéficiaire. Ainsi, la cession du bien à un tiers, au
mépris du pacte de préférence est sanctionnée en
principe par des dommages et intérêts. Le promettant ne peut pas
se substituer au tiers. Le non respect du pacte de préférence
n'entraîne pas la nullité du contrat sauf en cas de mauvaise fois
du tiers acquéreur.
En revanche, l'absence de réponse ou une
réponse négative dans le délai imparti libèrerait
le promettant et l'autoriserait à traiter avec un tiers.
PARAGRAPHE II : LES CLAUSES D'EXCLUSIVITE ET DE
RESERVE
DE PROPRIETE
Nous étudierons dans un premier temps la clause
d'exclusivité et dans un second temps la clause de réserve de
propriété.
A/ LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE
La clause d'exclusivité peut prendre la forme soit
d'une exclusivité de vente ; soit d'une exclusivité d'achat,
lesquelles ont pour résultat de protéger les parties.
La clause de concession exclusive qui emporte
exclusivité de vente est celle par laquelle un fabricant s'engage
à ne fournir qu'un seul distributeur dans une zone géographique
donnée.
La clause d'approvisionnement exclusif qui emporte
exclusivité d'achat est celle par laquelle un fournisseur s'engage
à se fournir auprès d'un seul fabricant.
Celui des cocontractants qui ne respecte pas ses engagements
sera soumis à des sanctions.
La validité de ces clauses peut d'ailleurs être
combinée dans un même contrat. Aussi, une exclusivité de
vente et d'achat pourrait être conclue au nom de la liberté
contractuelle. Mais, de telles clauses restent soumises au principe
général de prohibition des engagements contractuels, de ce fait
elles sont limitées dans le temps.
B/ LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
C'est une clause relative au transfert de la
propriété qui a essentiellement pour but de protéger le
vendeur dans le contrat de vente. En effet, le principe du transfert de
propriété n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent
l'aménager à leur gré.
Dans la pratique, c'est la clause de réserve de
propriété qui offre le plus de protection au vendeur. En effet,
lorsqu'il est convenu que l'acheteur n'aura pas à régler
immédiatement le prix ou du moins, la totalité du prix ; ce
qui signifie que le vendeur a consenti un terme, il est dans
l'intérêt de ce dernier de subordonner au complet paiement du prix
le transfert de la propriété. Il dispose ainsi d'une
véritable protection qui lui permet d'être
préféré aux autres créanciers de l'acheteur. Tel
est l'objet de la clause de réserve de propriété
insérée dans la vente qui peut être aussi bien
utilisée en matière de vente immobilière comme en
matière de vente mobilière.
En plus, l'existence d'une clause de réserve de
propriété interdit en principe à l'acheteur de disposer du
bien aussi longtemps qu'il ne serait pas devenu propriétaire.
Toutefois, s'il venait à vendre le bien, on admet que
le sous acquéreur de bonne foi serait protégé par
l'article 2279 du code civil qui dispose que : « En fait de
meubles, possession vaut titre » et que la réserve de
propriété se reporterait sur le prix dû par ce dernier tant
qu'il n'est pas lui non plus intégralement payé1.
Aussi, c'est dans la vente à crédit que cette garantie est le
plus souvent usitée.
Enfin, ce privilège peut se doubler d'un droit de
revendication prévue qui confère au vendeur impayé la
possibilité de reprendre la chose vendue des mains de l'acheteur.
Il est aussi reconnu au vendeur la possibilité
d'exercer une rétention sur la chose à livrer, si l'acheteur
n'offre pas d'en payer le prix.
PARAGRAPHE III : LA PROTECTION PAR RAPPORT AUX
MODALITES DE LA VENTE
La liberté contractuelle dont bénéficie
les parties au contrat de vente les autorise à affecter à la
vente certaines modalités sous réserve des interdictions
légales. Ces modalités peuvent prendre la forme d'un
avant-contrat. Il en est ainsi notamment de la vente avec le droit de repentir
et de la vente faite sous l'approbation de la chose.
A/ LA VENTE AVEC DROIT DE REPENTIR
Dans la vente avec le droit de repentir, la faculté
est laissée à l'une des parties de défaire
unilatéralement le contrat de vente projeté. Cette faculté
est laissée, tantôt au vendeur, tantôt à l'acheteur,
tantôt aux deux parties.
En ce qui concerne le repentir ouvert au vendeur,
appelé encore vente à réméré ou vente avec
faculté de rachat, il est organisé par les articles 1659 à
1673 du code civil. C'est un pacte par lequel le vendeur se réserve le
droit de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du
prix2.
Pour le repentir ouvert à l'acheteur, il faut dire que
le code civil est muet sur cette question. On a donc recours à des
textes de droit français. Ainsi, dans le droit de la consommation, la
protection moderne du consommateur utilise souvent les techniques de
délai de repentir. Après avoir risqué, l'acheteur peut
renoncer à la vente dans un délai de sept jours, sans frais, ni
pénalités en ce qui concerne la vente à distance, la vente
à domicile et la vente d'immeuble neuf.3(*)
Les facultés de rétractations étant
d'ordre public, il est fait obligation au professionnel de les porter
expressément à la connaissance du client.
Enfin, en ce qui concerne le repentir ouvert aux deux
parties, nous avons d'une part, la clause de dédit et d'autre part, les
arrhes.
La clause de dédit est celle qui ouvre à l'une
des parties la faculté de se « dédire »,
c'est-à-dire de se délier de son engagement dans un délai
déterminé et en abandonnant cependant en contrepartie une
certaine somme d'argent appelée dédit. L'exercice de la
faculté de dédit par l'une des parties entraîne la
résolution de la vente mais le cocontractant se voit indemniser,
protéger en récupérant une somme d'argent, le
dédit.
Les arrhes, selon l'article 1590 du code civil, constituent
en une somme d'argent versée qui permet à chaque partie de se
départir de la vente ; celui qui les a données, en le
perdant et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Au total, ces différents procédés
représentent des moyens de protections des parties en leur permettant de
s'affranchir sans que les conséquences de la rupture n'entraînent
des préjudices assez importants pour l'une ou l'autre des parties. Le
repentir à eux offert représente alors le moindre mal.
B/ LA VENTE SOUS RESERVE DE L'APPROBATION DE
LA
CHOSE
Trois types de vente consistent à subordonner le
contrat à une approbation de la chose par l'acheteur et concernent
presque exclusivement les biens mobiliers. Il s'agit de la vente à la
dégustation, de la vente à l'essai et de la vente à
échantillon.
En ce qui concerne la vente à la dégustation,
elle consiste à conditionner l'acceptation de l'acheteur à la
dégustation de la chose vendue. C'est le cas du vin, de l'huile et des
autres produits que l'on est en usage de goûter avant de faire
l'achat1. Mais les parties ont la possibilité de convenir
d'une telle modification pour d'autres produits.
La vente ne se formera que si après avoir
dégusté, l'acheteur donne son consentement. L'agrément de
l'acheteur est en principe discrétionnaire car rien n'est aussi
personnel que le goût et l'acheteur n'a pas à motiver son refus
au cas où la marchandise ne lui plaira pas. Après la
dégustation, l'acquéreur garde alors la liberté de
conclure ou non le contrat en refusant d'agréer.
Cependant, l'agrément de la chose par l'acheteur suffit
à conclure le contrat.
En ce qui concerne la vente à
l'essai, l'acheteur a la faculté d'essayer la chose, afin
d'apprécier ses qualités objectives. En d'autres termes, la vente
ne devient définitive que si la chose satisfait aux exigences des
parties.
Le délai imparti pour l'essai peut être
fixé par les parties ou selon les usages. Au cours de l'essai, le
vendeur reste propriétaire de la chose, puisque la vente n'a pas encore
été formée, et il en supporte les risques. Cependant, la
chose étant livrée à l'acheteur pour les besoins de
l'essai, ce dernier en est le gardien et répond de ce fait des dommages
éventuels qui seront causés sur la chose. L'acheteur doit donc
effectuer l'essai loyalement. En outre, l'acceptation définitive de
l'acheteur doit être donnée dans le délai convenu. Si
l'acheteur accepte la chose, son acceptation produit un effet
rétroactif. Si l'essai n'est pas satisfaisant, le principe est que le
contrat n'est pas conclu. Cependant, il est des cas où l'acheteur est
obligé d'acheter, le vendeur devant simplement remplacer la pièce
défectueuse. Par contre, si le délai expire sans que l'acheteur
n'ait fait connaître sa décision, celui-ci serait en faute et il
s'expose par conséquent à voir la vente définitivement
conclue.
En ce qui concerne la vente à échantillon,
c'est la vente dont la formation est soumise à la livraison à
l'acheteur d'une chose conforme à ce qui a été convenu.
Ainsi, lorsque la chose livrée est conforme à
l'échantillon, l'acheteur a l'obligation de la recevoir et le contrat se
conclut. A l'inverse, lorsque la chose livrée n'est pas conforme
à l'échantillon, l'acheteur garde la liberté de conclure
ou non le contrat.
CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA FORMATION
DU CONTRAT DE VENTE
Les effets que produit le contrat de vente
après sa formation se conjuguent en des obligations à la charge
des deux parties à ce contrat. Il s'agit tout d'abord des obligations de
paiement du prix et de retirement de la marchandise qui sont à la charge
de l'acheteur et ensuite, des différentes garanties qui sont à la
charge du vendeur.
SECTION I : LE PAIEMENT DU PRIX ET LA DELIVRANCE
DE LA MARCHANDISE
L'étude du paiement du prix
précédera celle de la délivrance de la marchandise.
PARAGRAPHE I : LE PAIEMENT DU PRIX DANS LE CADRE DE LA
PROTECTION
La vente revêt un caractère synallagmatique en
ce qu'elle met à la charge de l'acheteur diverses obligations qui sont
le corollaire des obligations du vendeur. Au premier rang d'entre elles, figure
celle de payer le prix. L'article 1650 du code civil dispose à cet effet
que « la principale obligation de l'acquéreur est de payer le
prix au jour et au lieu réglé par la vente ». Aussi,
verrons-nous successivement les mécanismes de protection à
travers l'obligation de payer le prix et les sanctions en cas de manquements
à cette obligation.
A/ LES MECANISMES DE PROTECTION
Le vendeur dispose tout d'abord d'une première
garantie tirée du droit commun : il peut refuser de livrer la chose
tant qu'il n'est pas payé. Ce droit de rétention,
expressément prévu par l'article 1612 du code civil n'est qu'une
application de l'exception d'inexécution du droit commun. Il peut
entraîner notamment qu'en cas de paiement par chèque, le vendeur
peut retarder la livraison jusqu'à l'encaissement du chèque qui
vaut seul paiement. Naturellement, cette garantie ne peut exister s'il s'agit
d'une vente au comptant. Si le vendeur a, de manière conventionnelle,
accordé un délai de paiement, il ne peut retenir la chose. En
revanche, l'octroi d'un délai de grâce à l'acquéreur
pour le ménager ne le prive pas de son droit de retenir la chose. De
plus, la faillite ou la déconfiture de l'acheteur permet au vendeur
d'exiger une caution1(*).
Aussi, en insérant dans la vente une clause de
réserve de propriété, le vendeur retarde le transfert de
la propriété jusqu'au paiement du prix. Cela lui permet de
revendiquer la chose en cas de faillite de l'acquéreur. Encore faut-il,
lorsque l'acheteur est en liquidation judiciaire, que la clause ait
été clairement stipulée au plus tard lors de la livraison,
que la chose se retrouve en nature et que le vendeur le revendique dans un
délai bref. De même, la revendication est écartée si
le solde du prix est payé immédiatement. Ce qui serait le cas
s'il ne restait qu'une infime partie du prix à payer.
En toute occurrence, la protection de l'acheteur commande que
le jeu de la clause obligera le vendeur, en contrepartie de la
récupération de la chose, à restituer la partie du prix
déjà perçue. Si l'acheteur a déjà vendu le
bien, le vendeur ne peut poursuivre le sous acquéreur de bonne foi qui
est protégé par l'article 2279 du code civil1(*).
Mais la protection dont il bénéficie lui permet
de reporter son droit sur le prix dû par le sous acquéreur s'il ne
l'a pas encore payé. En outre, si cette revente a eu lieu après
le jugement ouvrant la procédure collective de l'acheteur, le vendeur
ainsi empêché de récupérer son bien a une
créance privilégiée sur sa valeur2.
B/ LES SANCTIONS DU DEFAUT DE
PAIEMENT
Le vendeur impayé à la date prévue est
protégé de plusieurs manières.
Il dispose tout d'abord des moyens de contrainte de droit
commun que sont les voies d'exécution. Mais pour éviter qu'il ne
subisse le concours des autres créanciers de l'acheteur sur la valeur du
bien vendu, la loi lui reconnaît un droit de préférence sur
la valeur du bien vendu : c'est le privilège du vendeur. Mais comme
ce droit de préférence n'est pas absolu et que le vendeur doit
céder la priorité à d'autres créanciers jouissant
d'un privilège plus fort, notamment dans les procédures
collectives, il faut prévoir d'autres garanties.
Aussi, par application de l'article 1654 du code civil, il
est ouvert expressément au vendeur impayé le droit de demander la
résolution de la vente. En outre, les clauses résolutoires
peuvent être prévues dans le contrat. Cependant, cette action
résolutoire est rarement efficace ; et ce, pour plusieurs
raisons.
D'une part, en matière immobilière, la
résolution n'est pas opposable aux tiers ayant acquis des droits
concurrents que si le privilège a été inscrit.
D'autre part, si l'acquéreur est en faillite, l'action
résolutoire est effectuée par la règle de la suspension
des poursuites. Si la résolution a été déjà
prononcée ou acquise en vertu d'une clause résolutoire, le
vendeur peut revendiquer la chose qui est ainsi redevenue sienne.
En ce qui concerne la preuve du paiement, une fois que le
vendeur a prouvé l'existence et l'exigibilité de sa
créance, c'est à l'acheteur d'établir qu'il a payé
le prix : c'est le principe de la charge de la preuve organisé en
droit commun par l'article 1315 du code civil.
Mais dans les ventes de meubles au comptant, il n'est pas
d'usage que l'acheteur exige du vendeur la délivrance d'une quittance
car la remise de la chose suffit en pratique à concrétiser
l'échange avec le prix versé. Aussi, la jurisprudence vient-elle
en aide à l'acquéreur en attachant à cette remise une
présomption simple de paiement. En réalité la charge de la
preuve ne s'en trouve renversée, mais on admet ici que l'acheteur puisse
prouver son paiement par dérogation à l'exigence de
l'écrit que représente la remise de la chose.
PARAGRAPHE II : LA DELIVRANCE DE LA MARCHANDISE ET LE
RETIREMENT DE LA MARCHANDISE
Il existe une obligation de délivrance de la
marchandise qui est mise à la charge du vendeur, et à l'inverse,
une obligation de retirement de la marchandise qui est à la charge de
l'acheteur.
A/ LA DELIVRANCE DE LA MARCHANDISE
Nous étudierons successivement le contenu de
l'obligation de délivrance et les sanctions de cette obligation.
1/ LE CONTENU DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE
La délivrance est avant tout un acte matériel.
A cette occasion, le vendeur va se dessaisir de la chose ; ce qui permet
à l'acheteur d'entrer en jouissance des lieux s'agissant d'un immeuble,
et d'appréhender le bien lorsqu'il s'agit d'un meuble. Plus
précisément, la délivrance consiste à mettre la
chose à la disposition de l'acheteur pour qu'il puisse en prendre
livraison. Ainsi donc, si l'acheteur se trouve protégé par
l'obligation qui pèse sur le vendeur de délivrer la chose vendue,
il a en retour l'obligation de prendre livraison. Mais avant, que faut-il
entendre par l'obligation de délivrance ?
Aux termes de l'article 1604 du code civil, « la
délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et
possession de l'acheteur ». Cette définition est en
général critiquée. Influencée par le droit romain
qui exigeait la tradition matérielle de la chose, elle rend compte de
l'état du droit positif ; ``le transfert en la puissance'' de
l'acheteur. Il est de même du ``transport en possession'' ; le
vendeur ayant perdu de l'animus domini1(*)n'est plus le détenteur
de la chose. Elle ne s'identifie pas cependant à la livraison
matérielle de la chose.
Tout comme le rédacteur du contrat,
l'interprète de la loi doit se poser une série de questions pour
préciser le contenu concret de la prestation, objet de l'obligation de
délivrance :
Qui doit délivrer ? Le vendeur. Mais la
délivrance n'étant pas une obligation intuitue personae, le
vendeur peut se faire représenter dans l'exécution de son
obligation, spécialement dans les ventes à distance.
A qui faut-il délivrer ? A l'acheteur.
Normalement c'est l'acheteur, cocontractant immédiat du vendeur qui est
créancier de cette obligation de délivrance. Il peut s'agir de
son représentant. Le développement contemporain de la
théorie des chaînes du contrat a conduit la jurisprudence à
poser la règle selon laquelle « le sous-acquéreur
jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui
appartenait à son auteur. Il dispose donc, à cet effet, contre le
fabricant, d'une action contractuelle directe fondée sur la
non-conformité de la chose livrée ».
Que faut-il délivrer ? Une chose conforme aux
spécifications convenues. Le vendeur doit livrer une chose conforme au
contenu du contrat. La conformité s'entend de l'identité de la
chose convenue, spécialement de la chose de genre. La conformité
s'entend aussi de la qualité de la chose qui peut être
contractuellement définie par référence à une norme
technique et professionnelle, un échantillon.
En revanche, l'acceptation de la chose par l'acquéreur
qui, en connaissance de cause apprécie contenance, identité,
qualité de celle-ci « épuise » l'obligation
de délivrance ; laquelle acceptation sans réserve constitue
une « libération » pour le vendeur car l'usage
ultérieur de la chose n'intéresse pas cette obligation. Il faut
également délivrer les accessoires. Suivant l'article 1615 du
code civil, « l'obligation de délivrer la chose comprend ses
accessoires et tout ce qui a été destiné à son
usage perpétuel ». La notion d'accessoires suggère les
éléments distincts d'une chose principale, mais affectés
à son service ou produits par elle. Les accessoires sont de prime abord
des choses matérielles. Mais la notion d'accessoires est étendue
aux documents indispensables à l'usage de la chose.
Il s'infère de l'ensemble de ce qui
précède que l'obligation de délivrance qui est à la
charge du vendeur représente une véritable protection pour
l'acheteur, mais cette obligation s'applique de nos jours avec moins de
rigidité pour protéger aussi le vendeur, notamment, le vendeur
professionnel.
Il se pose alors la question de la violation de cette
obligation.
2/ LES SANCTIONS DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE
A moins que la délivrance n'ait été
rendue impossible par la force majeure, le vendeur s'expose à des
sanctions en cas d'inexécution de son obligation de délivrance.
Aussi, après avoir détaillé les sanctions existantes, nous
nous interrogeront sur la validité des clauses exonératoires ou
limitatives de responsabilité du vendeur pour le protéger.
En ce qui concerne la diversité des sanctions, la
mauvaise exécution, voire l'inexécution de l'obligation de
délivrance expose le vendeur à la résolution du contrat.
Cette sanction est envisagée par les articles 1610 et 1611 du code civil
qui traitent du retard du vendeur à délivrer la chose au moment
convenu. L'article 1610 ouvre une action en résolution pour
inexécution ou en exécution forcée comme analysée
dans nos développements précédents. L'article 1611
précise que si l'acquéreur a subi un préjudice du fait du
défaut de délivrance, il doit être indemnisé.
Cet ensemble de mesures constitue une sûreté,
une protection pour l'acquéreur qui ne doit pas être victime
impunément de la mauvaise volonté du vendeur. Toutefois, les
articles 1612 et 1613 viennent tempérer la rigueur de l'obligation de
délivrance. En effet, dans certaines circonstances, le vendeur n'est pas
tenu de délivrer si l'acheteur ne paie pas le prix ; ce qui est une
application de l'exception d'inexécution déjà
Analysée.
Quant à l'article 1613, véritable bouclier pour
le vendeur, il dispose que ce dernier est fondé à ne pas
délivrer quand bien même il aurait accordé un délai
de paiement si l'acheteur fait l'objet d'une procédure collective, de
sorte qu'il risque de ne pas obtenir le paiement. En plus de ces textes propres
à la vente, il y a les règles générales des
contrats qui protègent l'acquéreur.
L'acquéreur d'un bien dont le vendeur refuse de
délivrer dispose de moyens de droit commun au nombre de quatre : le
rejet de la chose en cas de non-conformité, l'exécution
forcée, la résolution et l'indemnisation. Mais comme ces trois
derniers moyens ont déjà été analysés, nous
n'allons voir ici que le rejet de la chose.
Le rejet de la chose est le refus de l'acheteur d'en prendre
livraison. Il peut être opposé lorsque le vendeur s'exécute
en retard et que cette exécution tardive cause un préjudice grave
à l'acheteur, ou encore et surtout lorsque la délivrance n'est
pas conforme à ce qui a été prévu.
L'acquéreur est alors en droit d'exiger une chose qui correspond
exactement à ce qui a été convenu. Il s'en suit qu'il lui
est loisible de ne pas prendre livraison en cas de non-conformité, et
donc de ne pas recevoir ce qui est mis à sa disposition par le vendeur
si cette exigence n'est pas remplie. Dans les rapports entre
commerçants, on utilise l'expression de « laissé pour
compte ».
En pratique, ce moyen est très utile car il a un effet
radical. L'exécution est momentanément bloquée et c'est au
vendeur de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
Si l'on veut protéger au mieux l'acquéreur, on admettra que le
rejet peut être opposé pour toute défaillance du vendeur,
pour toute sorte de défaut de conformité. S'agissant de la
qualité de la chose ou son bon fonctionnement, on pourra le voir
utilisé cependant que pour des défauts pouvant se manifester
immédiatement à ses yeux. Et en l'absence de rejet lors de la
délivrance, ou dans les jours qui suivent, on considère que
l'acquéreur a marqué son acceptation de la délivrance, et
donc de la chose. Cela consacre la reconnaissance de l'exécution de son
obligation par le vendeur.
Enfin, en cas de retard dans la délivrance, si
l'acheteur n'a pas refusé la livraison, il est sensé avoir
toléré ce manquement. Il ne saurait s'en plaindre par la suite,
à moins d'avoir fait des réserves sur ce point. Dans cette
hypothèse, le vendeur se trouve de facto déchargé de cette
obligation. Le juge pourra ainsi venir des fois à la rescousse du
débiteur de l'obligation, c'est-à-dire le vendeur. En effet, le
vendeur peut solliciter et obtenir du juge un délai de grâce. Ce
qui va suspendre l'exécution de son obligation dans l'immédiat.
En ce qui concerne les conventions sur la
responsabilité, il faut se demander si le jeu de ces sanctions peut
être écarté par des stipulations du contrat
dégageant le vendeur de sa responsabilité en cas de mauvaise
exécution ou d'inexécution de son obligation de
délivrance. A première vue, cela ne devrait pas pouvoir
être admis ; l'obligation de délivrance jouant un rôle
si primordial dans la vente. Elle permet à l'acheteur de rentrer en
possession de la chose qu'on hésite à croire que son
débiteur puisse de quelques manières que se soit échapper
à ses conséquences. Un point est sûr. En tout cas, les
conventions exonérant le vendeur professionnel en droit français
ne sont pas valables dans les rapports avec les consommateurs.
S'agissant de retard, il est clair que le vendeur ne saurait
dégager totalement sa responsabilité : obligé de
livrer, il ne peut être en position de reporter indéfiniment
l'exécution, sous couvert du fait qu'un retard n'engage pas sa
responsabilité. La clause rendrait l'obligation purement
potestative ; ce qui constitue une excellente protection pour
l'acquéreur. Toutefois, cela ne signifie pas que le vendeur ne puisse
aménager sur ce point son obligation. En effet, les délais
indicatifs sont valables en principe. Une limitation forfaitaire du montant des
dommages et intérêts l'est également. Mais le principe
même de la délivrance ne doit pas être remis en cause.
En ce qui concerne la conformité de la chose, en
revanche, aucune exonération du vendeur ne devrait pouvoir être
admise sous peine de porter atteinte à l'essence même du contrat.
Le vendeur doit la chose même qu'il a promis et ne saurait se
prétendre irresponsable s'il ne la fournit pas1(*).
Il devrait en être ainsi lorsque le vendeur est un
professionnel. On comprendrait mal d'ailleurs que ce dernier soit admis
à se protéger par des clauses exonératoires ou limitatives
de responsabilité, alors que de telles clauses sont
déclarées sans valeur en matière des vices
cachés.
B/ L'OBLIGATION DE RETIRER LA CHOSE ACHETEE
S'il revient au vendeur de délivrer la chose vendue,
autrement dit de mettre celle-ci à la disposition de l'acheteur, il
appartient à l'acheteur, réciproquement, d'en prendre livraison.
Cette obligation consiste pour lui à accomplir les actes
matériels lui permettant d'entrer en possession de la chose.
Lorsque la vente porte sur un immeuble, l'exécution de
cette obligation est constituée par l'entrée en jouissance de
l'immeuble acquis. Lorsque la vente porte sur un meuble, la situation est
différente ; l'obligation de prendre livraison qui est alors
appelée obligation de retirement, doit retenir une attention
particulière qu'on la considère sous l'angle de ses
modalités d'exécution ou au point de vue de ses sanctions.
1/ LES MODALITES
D'abord il convient de préciser le moment auquel
l'acheteur doit prendre livraison. Si le moment est défini lors de la
vente, il y a évidemment lieu d'appliquer le contrat.
Le délai convenu peut avoir été
fixé implicitement pourvu que la volonté commune des parties soit
certaine. Par exemple, il a été jugé que le délai
de retirement avait pu être déduit du délai fixé
pour le paiement du prix. Au cas particulier où la vente comporte des
livraisons échelonnées qui doivent être effectuées
suivant un calendrier fixé à l'avance, l'obligation de prendre
livraison n'est exécutée qu'après que toutes les tranches
du marché ont donné lieu à enlèvement.
En ce qui concerne le lieu, en principe, le retirement se
fait au lieu de la délivrance et en même temps qu'elle. Nous avons
pu constater qu'en l'absence de clause, l'obligation de délivrance
s'analyse principalement en une obligation de ne pas faire : ne pas
empêcher l'acheteur de venir retirer la chose vendue. L'acheteur est donc
tenu de retirer matériellement la chose vendue ou de la faire retirer
par un tiers pour son compte. Ce qui implique qu'il supporte, en principe les
frais liés à cette opération. Par le retirement, sont
ainsi assurés le transport et la détention de la chose ; le
moment et le lieu sont ceux de la délivrance.
Mais c'est surtout au niveau des sanctions qu'on
apprécie mieux la portée protectrice des règles relatives
au retirement.
2/ LES SANCTIONS DU DEFAUT DE RETIREMENT
Lorsque l'acheteur ne retire pas la chose, le vendeur a
conformément au droit commun, le choix entre l'exécution
forcée et la résolution du contrat.
Mais l'article 1657 du code civil prévoit une
règle dérogatoire importante pour les ventes d'objets
mobiliers : « la résolution de la vente aura lieu
de plein droit et sans sommation au profit du vendeur après l'expiration
du terme convenu pour le retirement ». En d'autres termes, le seul
fait que la chose n'ait pas été retirée à la date
convenue emporte la résolution de plein droit de la vente sans
recours à la justice. Ce qui ne l'empêche pas de demander des
dommages et intérêts à l'acheteur s'il n'a pu trouver
ensuite qu'un acquéreur qui propose un juste prix.
A la différence des règles de droit commun, il
n'y a ni mise en demeure, ni intervention du juge comme susmentionné. Il
n'est même pas nécessaire d'insérer une clause
résolutoire. Seule l'exigence d'un terme convenu pour le retirement qui
peut résulter d'un usage1. Même si les règles
relatives au retirement ont été édictées pour
protéger le vendeur, il existe à l'opposé d'autres
règles protectrices de l'acheteur.
En effet, « la résolution de plein droit de
la vente au profit du vendeur en cas de défaut de retirement ne peut lui
être reconnue que s'il a préalablement délivré
l'objet vendu dans les conditions prévues au contrat »2(*).
Par ailleurs, tant que l'acheteur n'a pas
procédé au retirement, le vendeur est tenu de conserver la
chose ; au moins tant qu'il n'a pas mis l'acheteur en demeure de retirer
à moins que ne joue l'article 1657 du code civil qui dispose
que : « en matière de denrées et effets
mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans
sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu
pour le retirement ».
Enfin, de manière conventionnelle, l'acheteur peut
différer l'enlèvement s'il y a des retouches à
faire3.
SECTION II : LES DIFFERENTES GARANTIES DE
PROTECTIONS
Le code civil met à la charge du vendeur
« des obligations de garanties » qui ont une part
d'originalité au regard des obligations classiques. En effet, il y a
dans la notion de garantie une idée d'automaticité normalement
étrangère à celle de responsabilité ou de faute.
Le vendeur peut donc être appelé en garantie quelque soit sa bonne
foi ou sa diligence. Les garanties mises à la charge du vendeur sont au
nombre de deux. Le vendeur doit, d'une part, garantir la
propriété de la chose vendue ; c'est ce qu'on appelle la
garantie d'éviction et, d'autre part, il doit garantir l'aptitude de la
chose vendue à un usage normal, c'est ce qu'on appelle la garantie des
vices cachés ou des vices rédhibitoires.
PARAGRAPHE I : LA GARANTIE D'EVICTION
La garantie d'éviction préserve
l'acquéreur d'être évincé de la chose,
c'est-à-dire d'être privé de la possession paisible, voire
de la propriété de la chose vendue. Nous envisagerons le fait
générateur et les effets de la garantie d'éviction.
A/ LE FAIT GENERATEUR
L'acquéreur ne doit pas subir d'atteintes provenant du
fait personnel du vendeur ou du fait d'un tiers.
1/ LA GARANTIE DU FAIT PERSONNEL
La garantie que doit le vendeur couvre en premier lieu son
fait personnel conformément à l'adage selon lequel
« qui doit garantir ne peut évincer ». Cette
règle vise à interdire au vendeur de reprendre, par une voie
détournée, le profit de ce qu'il a vendu à l'acheteur. La
garantie du fait personnel du vendeur lui impose concrètement une
obligation de ne pas faire attachée au bien vendu, obligation qui se
transmet à ses ayants cause.
Cette garantie du fait personnel qui pèse sur le
vendeur est plus vaste dans son étendue, car elle s'applique non
seulement aux troubles de droit ; c'est-à-dire toute
prétention sur le bien qui serait fondée sur un droit susceptible
de porter atteinte à la situation de l'acquéreur, mais aussi aux
troubles de fait ; c'est-à-dire toute atteinte à la
jouissance du bien par l'acheteur qui n'est pas fondé sur un droit.
Relativement aux troubles de droit, la garantie
d'éviction qui pèse sur le vendeur lui interdit de se
prévaloir à l'égard de l'acheteur de règles de
droit, fussent-elles justifiées, étrangères au contrat de
vente et qui auraient pour résultat de remettre en cause le contrat de
vente intervenu. Aussi, cette garantie est imprescriptible puisqu'elle
constitue un moyen de défense, de protection pour l'acheteur. Si le
vendeur formule donc une demande en justice pour évincer frauduleusement
l'acquéreur, ce dernier pourra invoquer l'exception de garantie qui est
perpétuelle. Par exemple, le vendeur ne peut revendiquer la prescription
acquisitive pour se faire reconnaître le propriétaire de la chose
qu'il a vendue mais dont il a conservé la possession1(*).
Toutefois, cette garantie des troubles de droit
n'empêche pas le vendeur d'engager une action en nullité, en
rescision ou en résolution de la vente, car il n'excipe pas alors un
droit sur la chose mais s'attaque directement à la vente elle
même.
Relativement aux troubles de fait, la garantie
d'éviction due par le vendeur lui interdit de se livrer à tout
acte qui serait de nature à gêner l'acheteur dans la jouissance du
bien vendu. Par exemple, le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir de
détourner la clientèle du fonds cédé1(*).
Il faut préciser enfin que la garantie du fait
personnel du vendeur est d'ordre public et ne peut donc être
limitée ou supprimée par la volonté des parties. L'article
1628 du code civil prévoit à cet effet qu'une telle convention
serait « nulle », d'une nullité absolue.
2/ LA GARANTIE DU FAIT DES TIERS
La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur
contre les tiers a un domaine plus restreint. Celle-ci n'existe qu'à
certaines conditions qui tiennent d'abord, à la nature des troubles
causés par le tiers, ensuite à l'imputabilité des troubles
causés, enfin à la portée des troubles subis par
l'acheteur et à la mise en oeuvre de cette garantie.
S'agissant de la nature des troubles, la garantie du fait des
tiers ne porte que sur les troubles de droit c'est-à-dire les situations
où un tiers invoque un droit réel ou personnel contre l'acheteur.
Tel serait le cas par exemple de la revendication par un tiers de tout ou
partie de la propriété d'un bien cédé à
l'acheteur.
S'agissant de l'imputabilité au vendeur des troubles
subis par l'acheteur du fait des tiers, le vendeur ne doit garantir que lorsque
le trouble causé par le tiers prend sa source dans un droit ou un
évènement antérieur à la vente. Il ne doit donc
protéger l'acheteur contre les tiers que s'il y a eu un trouble de droit
antérieur à la vente.
S'agissant de la portée des troubles, il ressort de
l'article 1626 du code civil que la garantie est due par le vendeur lorsque le
bien revendiqué par le vendeur conduit à une éviction
partielle ou totale ou encore s'il est révélé des charges
non déclarées sur le bien.
S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie, l'acheteur
dispose de deux stratégies. Il peut opter pour la garantie incidente
encore appelée appel en garantie. Dans cette hypothèse,
l'acheteur qui est assigné en justice par un tiers qui prétend un
droit sur la chose vendue, appelle son vendeur en garantie ;
c'est-à-dire au procès afin que ce dernier fournisse des
répliques aux prétentions du tiers.
En cas de succès de l'action du tiers, le vendeur peut
être condamné par le juge à indemniser l'acheteur. Ainsi
donc, en optant pour l'appel en garantie, l'acquéreur
bénéficie d'une protection : non seulement sa défense
pèse sur le vendeur, mais encore, si le tiers l'emporte,
l'acquéreur bénéficiera automatiquement de la chose
jugée au soutien de son recours contre le vendeur et sera
indemnisé de la valeur actuelle du bien.
Il peut également opter pour la garantie principale
dite encore garantie indépendante. Dans cette hypothèse,
l'acheteur, victime d'une éviction ou d'une simple menace
d'éviction se retourne contre son vendeur en l'assignant en garantie.
Cependant, l'article 1640 du code civil prévoit
que : « la garantie pour cause d'éviction cesse
lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en
dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son
vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire
rejeter la demande ». De ce fait, le vendeur peut être
déchargé de son obligation en garantie s'il démontre que
l'acheteur s'est mal défendu contre le tiers.
B/ LES EFFETS DE LA GARANTIE D'EVICTION
Au regard de la garantie d'éviction, les effets
diffèrent selon que l'éviction est totale ou partielle.
Lorsque l'éviction est totale, l'acquéreur peut
demander aux termes de l'article 1630 du code civil :
- la restitution du prix ;
- la restitution des fruits qu'il a dû
reverser ;
- les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et
ceux faits par le demandeur originaire ;
- les dommages et intérêts.
L'acheteur peut aussi demander aux termes des articles 1633
à 1635 :
- le paiement de la plus-value acquise par la chose à
l'époque de l'éviction, même si cette plus-value n'est pas
due à son fait ;
- le remboursement de toutes les réparations et
améliorations utiles qu'il a faites sur le fonds ;
- le remboursement de toutes les dépenses, même
voluptuaires ou d'agrément faites au fonds lorsque le vendeur a vendu de
mauvaise foi.
Lorsque l'éviction est partielle, l'acheteur a le
choix entre deux solutions. Il peut soit demander la résolution de la
vente dès lors qu'il n'eut point acheté sans la partie dont il a
été évincé, soit il peut demander une
indemnité, ce qui revient à obtenir une diminution du prix de
vente.
L'article 1638 du code civil prévoit des règles
comparables lorsque l'acheteur supporte des servitudes non apparentes. Il peut
demander la résolution du contrat qui ne sera accordée que si
l'importance de la charge permet de présumer que l'acquéreur
n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit ; Il
peut également se contenter d'une indemnité.
PARAGRAPHE II : LA GARANTIE DES VICES CACHES
La garantie des vices cachés, si elle se rencontre
dans d'autres contrats tels que le bail ou le prêt à usage,
concerne en premier lieu la vente où elle découle comme la
garantie d'éviction de l'obligation de délivrance. Plus
précisément, le code civil n'énonce pas une garantie de
bon usage et de bon fonctionnement de la chose vendue, mais une garantie contre
les défauts cachés de la chose et qui en empêchent l'usage.
La garantie des vices cachés dans la vente a subi une
évolution importante dans le sens de l'extension afin de protéger
l'acheteur. Dans la pratique des affaires, la garantie est devenue un
élément de la politique commerciale. Les commerçants
multiplient dans leur contrat des clauses de garanties qui constituent, souvent
un système de garantie différent de la garantie légale.
Jusqu'à une époque récente, le
rôle tenu par la garantie des vices cachés était
limité. Mais depuis quelques décennies, à la faveur des
évolutions technologiques et du développement de la
société industrielle, les garanties des vices occupent un
rôle central. En effet, la mise en oeuvre de règles relatives
à la garantie des vices cachés est apparue comme un moyen de
protéger les acheteurs déçus. Mais son domaine est
limité. Elle est exclue des ventes faites par autorité de
justice1(*) et des ventes
aléatoires.
L'étude de la protection offerte par la garantie des
vices cachés commande de présenter son fonctionnement à
travers ses conditions et ses effets.
A/ LES CONDITIONS DE LA GARANTIE DES VICES CACHES
Seront analysées, dans cette partie, les conditions
proprement dites et la mise en oeuvre de la garantie des vices
cachés.
1/ LES CONDITIONS DE FOND
La première condition de la garantie est que la chose
s'avère affectée d'un vice ; L'article 1641 du code civil
donne du vice une double définition. Il s'agit de
« défauts cachés de la chose qui la rendent impropre
à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que
l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre
prix s'il les avait connus ».Le vice peut aussi présenter deux
degrés de gravité.
-Premièrement, il rend la chose totalement
inutilisable du moins pour l'usage prévu : on parle alors de vices
rédhibitoires qui entraînent nécessairement la
résolution de la vente. Les applications sont infiniment
variées : un système d'alarme ne décelant pas
l'intrusion d'un cambrioleur par exemple.
-Deuxièmement, le défaut diminue seulement
l'utilité de la chose. Il faudra vérifier s'il y a lieu
d'anéantir la vente ou seulement d'en réduire le prix.
L'appréciation du vice présente un
caractère relatif. Elle doit se faire par rapport à la
destination de cette chose.
Le vice doit être inhérent à la chose.
Poussée à l'extrême, cette conception fonctionnelle
pourrait toutefois consacrer des excès. Une chose serait viciée
dès que l'acheteur n'en retire pas le bénéfice attendu
alors que ses qualités intrinsèques ne seraient pas en cause.
Cela n'est que justice pour le vendeur qui serait livré aux humeurs des
acquéreurs. Aussi, la jurisprudence marque-t-elle une limite à
cette conception en exigeant que le vice soit « inhérent
à la chose ».
Ainsi, n'est pas viciée une chose dont l'emploi
s'avère incompatible avec une autre. Egalement, le vice ne répond
que des défauts « de la chose vendue » ;
c'est-à-dire existant lors de la vente elle-même. Si la chose est
saine lors de la vente, le prix versé a bien une contrepartie
réelle et la survenance ultérieure des vices pèse tout
naturellement sur l'acquéreur en vertu de la
règle « res perit domino1(*) ». Il
faut se placer en réalité à l'instant du transfert des
risques. Ce que la jurisprudence exprime maladroitement en parlant de vices
« antérieurs à la livraison » 2(*).
Mais, il ne faut pas confondre la naissance du défaut
avec sa date d'apparition. Le vice qui n'est apparu que plus tard alors qu'il
existait en germe dès la vente donne lieu à la garantie.
La garantie exige enfin un vice caché lors de la
vente. Non seulement l'article 1641 vise les défauts cachés de la
chose vendue mais mieux, l'article 1642 précise que : «
le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se
convaincre lui-même ».
C'est la conséquence de l'articulation avec
l'obligation de délivrance. Si l'acheteur peut constater les
défauts, il lui appartient de refuser la délivrance ; au cas
contraire sa réception couvre les défauts apparents. Mais,
apprécier si le vice est apparent ou caché n'est pas toujours
aisé pour l'acheteur.
S'agissant d'un profane, le défaut sera facilement
considéré comme caché. On a même parlé
à son profit d'un « certain droit à la
légèreté ».
Quant à l'acheteur professionnel, au contraire, tout
défaut est en principe décelable. La jurisprudence a donc
créé une obligation de découverte du vice de la part de
l'acheteur professionnel. Mais contrairement à celle qui pèse sur
le vendeur professionnel, qui est irréfragable, cette présomption
relative à l'acheteur professionnel n'est pas irréfragable. Si
elle l'était, il n'y aurait jamais de garantie des vices cachés
en présence d'un professionnel.
Il résulte de ce qui précède que,
même si la garantie des vices cachés est un mécanisme de
protection de l'acheteur, elle n'en demeure pas moins des règles de
protection pour le vendeur surtout avec les conditions qu'exige la loi pour
qu'elle trouve application.
2/ LA MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES
C'est le plus souvent entre les parties mêmes au
contrat de vente que s'exerce l'action : l'acheteur agit contre son
vendeur. Mais la situation se complique en cas de ventes successives de la
chose. Il est aujourd'hui certain que le sous acquéreur dispose d'un
choix :
- Il peut agir contre le vendeur qui exerce à son tour
contre son propre vendeur une action récursoire. Ici, le vendeur
assigné a tout intérêt à appeler en garantie son
propre vendeur dans la même circonstance.
-Le sous acquéreur peut aussi exercer une action
directe contre un vendeur antérieur, notamment, si son vendeur
immédiat a disparu ou fait l'objet d'une procédure de faillite.
Dans son principe, cette action directe est admise depuis longtemps.
Quant au délai pour agir, l'article 1648 du code civil
impose à l'acquéreur d'agir dans un ``bref délai''. Cette
disposition constitue un foyer de contentieux parce qu'elle a rendu plus
difficiles les actions du vendeur. Il faut toutefois noter que cette
disposition est justifiée par le souci de preuve. En effet, plus le
temps passe et plus il sera difficile de déterminer si le vice
était ou non antérieur à la vente.
Enfin, dans son fonctionnement, le bref délai est
incertain à deux égards :
-Son point de départ n'est pas la date de la vente,
mais en principe le moment de la découverte du vice non seulement dans
son existence mais aussi dans son amplitude.
-Sa durée est laissée à
l'appréciation du juge du fond de manière souveraine. On a pu
dire que le bref délai en pratique s'entend de quelques mois. La
fixation d'une durée contractuelle, généralement assez
court et surtout partant de la vente elle-même doit être
traitée comme une clause limitative de garantie, valable seulement si le
vendeur n'est ni professionnel, ni de mauvaise foi1.
B/ LES EFFETS DE LA GARANTIE DES VICES
CACHES
Lorsque les conditions sont réunies, la garantie des
vices cachés a des effets sur la vente elle-même. L'article 1644
du code civil ouvre à l'acheteur une option entre la résolution
de la vente2 et une simple diminution du prix. On parle dans le
premier cas d'une action rédhibitoire et dans le second cas d'une action
estimatoire3(*).
On affirme traditionnellement que cette option est libre et
que l'acheteur n'a pas à justifier de son choix entre les deux voies.
Cette liberté semble toutefois subir trois restrictions.
D'une part, si l'acheteur ne peut restituer la chose parce
qu'il l'a utilisée ou cédée, seule l'action estimatoire
lui est ouverte. Il en est de même si la chose a été perdue
par cas fortuit et non par l'effet du vice lui même.
D'autre part, si le défaut n'est pas assez grave pour
constituer un vice rédhibitoire, le juge paraît pouvoir limiter
les droits de l'acheteur en une réduction du prix.
Enfin, si une clause organise la répartition ou le
remplacement de la chose, cette clause est valable sauf dans les rapports entre
professionnels et profanes.
En outre, lorsque le vice caché est constaté,
l'acheteur peut bénéficier des dommages et intérêts.
Toutefois, la garantie qui n'est pas une responsabilité n'implique pas
une faute du vendeur et ne l'oblige qu'à restitution du prix ou de
l'excédent en cas de réduction.
Pour obtenir en plus des dommages et intérêts,
l'acheteur doit prouver une faute de la part du vendeur qui était
à l'origine de sa mauvaise foi. La preuve de cette mauvaise foi est
encore nécessaire, histoire de protéger encore le vendeur non
professionnel. En présence d'un vendeur professionnel ou profane de
mauvaise foi, l'acheteur peut demander des dommages et intérêts
même s'il ne poursuit pas la résolution de la vente. Il peut ainsi
demander réparation de ``tout préjudice lié au vice'', par
exemple des conséquences d'un accident causé par la chose
viciée à condition bien sûr d'établir le lien de
causalité entre le vice lui-même et cet accident. Il peut aussi
obtenir garantie des indemnités qu'il a dû lui-même verser
à des tiers, sauf s'il a contribué par sa faute, par exemple, en
revendant de mauvaise foi la chose après avoir découvert le
vice.
En définitive, la garantie des vices cachés
constitue une protection de l'acheteur dans le contrat de vente. Mais, le
législateur et la jurisprudence entourent ce moyen de beaucoup de
conditions pour ne pas aboutir à un déséquilibre dans la
protection des parties au contrat de vente.
CONCLUSION
Au terme de notre étude, nous avons essayé de
donner une solution aux questions qui peuvent se poser en matière de
protection des parties dans le contrat de vente.
En quoi consiste finalement la protection des parties dans le
contrat de vente ? Quels sont les fondements d'une telle protection ?
Quelle est l'étendue et surtout quelle est l'importance d'un tel
mécanisme ?
Parlant des fondements de la protection des parties à
la vente civile, objet de notre étude, il convient de distinguer d'une
part les fondements juridiques et d'autre part, les fondements socio
économiques.
Des fondements juridiques, il faut entendre que les
règles de protection des parties tirent essentiellement leurs sources
des dispositions législatives ou communautaires. En effet, le code civil
demeure la source principale des règles de protection dans la vente
civile.
En outre, au rang des règles et mécanismes de
protection, figurent en bonne place les usages et pratiques qui ont vocation
à s'appliquer aux parties dans le contrat de vente.
Par ailleurs, la jurisprudence étatique, arbitrale ou
communautaire, dans son rôle d'application et d'interprétation de
la loi est une garantie pour les parties à la vente civile.
Enfin, lorsque toutes les garanties de protection à la
disposition des parties leur semble insuffisantes, il leur est loisible
d'aménager elles-mêmes conventionnellement un système de
protection à la seule condition que leurs stipulations soient conformes
aux lois et règlements en vigueur ; sinon elles seront
écartées par le juge lorsqu'il sera saisi.
A côté des fondements juridiques, des raisons
socio- économiques justifient la présence des règles de
protection dans le contrat de vente.
En effet, selon Lacordaire, « entre le plus fort et
le plus faible, c'est la liberté qui asservit, la loi qui
libère ». Au postulat qui voulait que le libre jeu de la
volonté individuelle conduise à la justice, on a opposé
que les hommes sont fondamentalement inégaux. Pourtant, bien loin de
conduire à des rapports équilibrés, la liberté
contractuelle serait l'instrument qui permet au fort d'imposer sa loi au
faible.
Aussi, les rédacteurs du code civil, bien loin de s'en
remettre aux seules vertus de la liberté contractuelle dans le contrat
de vente, pour assurer la défense des valeurs essentielles, ont
donné à la vente une ossature qui permet aux agents de l'ordre
public de vérifier que celui-ci respecte les intérêts
réciproques des parties.
Ainsi, la vente fait l'objet d'une étroite
surveillance par l'Etat à travers un ensemble de textes qui le
réglementent avec beaucoup de détails. En effet, depuis la
révolution industrielle du XIXème siècle, la proportion
prise par les affaires nécessitait une implication de l'Etat pour
protéger non seulement l'économie mais aussi les parties. En
outre, alors qu'à l'origine, la vente mettait face à face deux
parties sensiblement égales pour la conclusion d'une vente relativement
simple, de nos jours, la complexité et le volume des affaires a
entraîné la naissance d'une catégorie de parties qu'on
appelle professionnels. Laisser l'autre partie novice, profane à la
merci d'un professionnel serait source d'une grande injustice susceptible de
mettre à mal l'équilibre social.
S'agissant de l'étendue des règles de
protection, il faudrait signaler qu'elles jalonnent tout le circuit du contrat
de vente depuis les négociations contractuelles à la
résolution de la vente en passant par la conclusion et
l'exécution de la vente. Ce qui justifie l'importance des règles
de protection dans la survie d'un contrat aussi ancien que la vente. En effet,
les procès liés en l'occurrence aux recours contre les vices
cachés, contre les vices du consentement ou en garantie contre
l'éviction sont si nombreux qu'on pourrait conclure sans craindre
d'être excessif, que le contrat de vente doit sa longévité
et son rayonnement actuel en partie, sinon principalement aux règles et
mécanismes de protection qui les entourent.
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· Civ. 1ère, 14 novembre 1949, JCP .II.50.
5255
· Civ. 1ère, 30 novembre 1971, JCP 1972,
II, 7018
· Civ. 1ère, 25 mai 1992, Bull. civ. I,
n° 166
· Civ 3ème, 19 février 1986, JCP
1986, IV, 122
· Civ 3ème, 22 janvier 1970, 753, D.
1970
· Civ 3ème, 4 décembre 1973, Bull
civ. III, n° 614
· Civ 3ème, 3 mai 1972, D. 1972
· Civ 3ème, 22 février 1977, D.
1978, P. 165
· Com. 14 février 1984, D. 1985, P. 220
· Com. 18 juillet 1950, D. 1951, P. 294
· Com. 20 janvier 1970, JCP 1972, II, P ; 780
· Com. 1er octobre 1985, Bull. civ. IV,
n°224, RTD com. 1986, P. 544
· Com. 9 décembre 1992, somm. 296
· Com. 5 janvier 1951, Bull. civ. III, n°11
· Com. 14 avril 1992, Bull. Civ. IV, n° 160
· Com. 8 juillet 1981, Bull. civ. IV, n° 316
· T. C. 2 juin 1975, G.P. 1975, II, 11572
· Req. 29 janvier 1934, D. P. 34
TABLE DES MATIERES
Dédicace.......................................................................................II
Remerciements...............................................................................III
Liste des
abréviations........................................................................IV
Sommaire.......................................................................................V
Introduction...................................................................................1
Ire PARTIE : LA PROTECTION DES
PARTIES FONDEE SUR L'APPLICATION DE LA THEORIE GENERALE DES
OBLIGATIONS...................................5
CHAPITRE I : LA PROTECTION
PENDANT LA FORMATION DU CONTRAT DE
VENTE........................................................................................... 5
SECTION I : LES MOYENS DE LA
PROTECTION...................................................5
PARAGRAPHE I : LE
CONSENTEMENT..................................................................6
A/ LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT
ECLAIRE........................................6
B/ LA NECESSITE D'UN CONSENTEMENT LIBRE
...........................................7
PARAGRAPHE II : LA CAPACITE DES
PARTIES......................................................8
A/ LE MINEUR NON
EMANCIPE....................................................................8
B/ LE MAJEUR
INCAPABLE...........................................................................9
PARAGRAPHE III : LES OBLIGATIONS
ACCESSOIRES DU VENDEUR .........................10
A/ L'OBLIGATION D'INFORMATION ET DE
CONSEIL........................................10
B/ L'OBLIGATION DE
SECURITE............................................................... ...11
SECTION II : LE REGIME
JURIDIQUE DE LA
PROTECTION...................................11
PARAGRAPHE I : EN CAS DE CONSENTEMENT
VICIE.............................................12
A/ LE REGIME COMMUN A TOUS LES
VICES.................................................12
B/ LE REGIME SPECIFIQUE A CHAQUE
VICE.................................................13
PARAGRAPHE II : EN CAS
D'INCAPACITES...........................................................14
A/ LA CAS DU MINEUR NON
EMANCIPE.......................................................14
B/ LE CAS DU MAJEUR
INCAPABLE.............................................................15
PARAGRAPHE III : LES OBLIGATIONS
D'INFORMATION ET DE SECURITE................16
A/ LA NATURE DES
OBLIGATIONS...............................................................16
B/ LES SANCTIONS DES
OBLIGATIONS.........................................................17
CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES
LA FORMATION DU CONTRAT DE
VENTE............................................................................18
SECTION I : L'EXECUTION DU CONTRAT DE
VENTE.............................................18
PARAGRAPHE I : LA FORCE OBLIGATOIRE DU
CONTRAT DE VENTE........................18
A/ LE
PRINCIPE.......................................................................................18
B/ LES ATTENUATIONS AU
PRINCIPE...........................................................20
PARAGRAPHE II : LES SANSCTIONS
D'INEXECUTION DES OBLIGATIONS
DECOULANT DU CONTRAT DE VENTE
................................22 A/L'EXCEPTION
D'INEXECUTION...............................................................22
B/ LA RESOLUTION DE LA
VENTE..............................................................24
SECTION II : LA FIN DU CONTRAT DE
VENTE.....................................................27
PARAGRAPHE I : LA PROTECTION JURIDIQUE
DES PARTIES..................................27
A/ LE CONTROLE DES CLAUSES RESOLUTOIRES PAR LE
JUGE......................27
B/ LA RESPONSABILITE DE LA PARTIE
FAUTIVE..........................................28
PARAGRAPHE II : LA PROTECTION ECONOMIQUE
DES PARTIES............................29
A/ LA
RESTITUTION.................................................................................29
B/ LA
REPARATION..................................................................................30
IIème PARTIE: LA PROTECTION DES
PARTIES FONDEE SUR L'APPLICATION DES REGLES SPECIFIQUES AU CONTRAT
DE VENTE.......................31
CHAPITRE I : LA PROTECTION PENDANT LA
FORMATION DU CONTRAT DE
VENTE.............................................................................................31
SECTION I : LA PROTECTION
LEGALE...............................................................31
PARAGRAPHE I : LA
LESION..............................................................................31
A/LES CONDITIONS ET LA MISE EN OEUVRE DE LA
LESION.............................32
B/ LES EFFETS DE LA
LESION.....................................................................34
PARAGRAPHE II : LES PROMESSES DE VENTE
ET LE DROIT DE PREEMPTION...........35
A/ LES PROMESSES DE
VENTE.....................................................................35
B/ LE DROIT DE
PREEMPTION.....................................................................37
PARAGRAPHE III : LE CAS PARTICULIER DE
LA PROTECTION DES
CONSOMMATEURS...................................................................38
A/ LA PREVENTION DES DOMMAGES SUBIS PAR LE
CONSOMMATEUR.............39
B/ LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LE
CONSOMMATEUR............41
SECTION II : LA
PROTECTION
CONVENTIONNELLE.............................................43
PARAGRAPHE I : LE PACTE DE
PREFERENCE..........................................................43
A/
DEFINITION...........................................................................................43
B/
SANCTIONS...........................................................................................43
PARAGRAPHE II : LES CLAUSES
D'EXCLUSIVITE ET DE RESERVE DE PROPRIETE.......44
A/ LA CLAUSE
D'EXCLUSIVITE....................................................................44
B/ LA CLAUSE DE RESERVE DE
PROPRIETE...................................................44
PARAGRAPHE III : LA PROTECTION PAR
RAPPORT AUX MODALITES DE LA VENTE...45
A/ LA VENTE AVEC DROIT DE
REPENTIR.......................................................45
B/ LA VENTE SOUS RESERVE DE L'APPROBATION DE LA
CHOSE.....................46
CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA
FORMATION DU CONTRAT DE VENTE......48
SECTION I : LES OBLIGATIONS DE DELIVRANCE
ET DE PAIEMENT DU PRIX.........48
PARAGRAPHE I : LE PAIEMENT DU
PRIX..............................................................48
A/ LES MECANISMES DE
PROTECTION..........................................................48
B/ LES SANCTIONS DU DEFAUT DE
PAIEMENT...............................................49
PARAGRAPHE II : LA DELIVRANCE ET LE
RETIREMENT DE LA MARCHANDISE.........50
A/ LA DELIVRANCE DE LA
MARCHANDISE....................................................50
B/ LE RETIREMENT DE LA
MARCHANDISE......................................................54
SECTION II : LES DIFFERENTES
GARANTIES.......................................................56
PARAGRAPHE I : LA GARANTIE
D'EVICTION.........................................................57
A/ LE FAIT GENERATEUR DE LA GARANTIE
D'EVICTION.................................57
B/ LES EFFETS DE LA GARNTIE
D'EVICTION..................................................59
PARAGRAPHE II : LA GARANTIE DES VICES
CACHES.............................................60
A/
LESCONDITIONS....................................................................................60
B/ LES
EFFETS..............................................................................................63
Conclusion..........................................................................................65
Bibliographie.......................................................................................67
Table des
matières................................................................................70
* 1. Logiciel de documentation sur
Internet
* 2. P.H. ANTONMATTEI et J. RAYNES, Droit
civil des contrats spéciaux,3ème éd. , Paris,
LITEC, 2001
* 3. Répertoire civil Dalloz,
février 1995, P. 4
* 1. Elle consiste en la remise de la
chose à l'acheteur. V. Répertoire civil Dalloz, février
1995, P.4
* 1. Art 24 de la loi du 21
décembre 1991 relatif à la concurrence et les articles
1er et suivants du décret du 20 janvier portant interdictions
des entraves à la concurrence
2. F.Terré, P. Simler, Y. Lequette ; Droit
civil ; Les obligations ; D
* 1. Cass. 1ère civ.
, 26 février 1980, bull civ. I, n°86
2. Cass.1re civ. , 1er mars 1972, D.
1973
3. Lexique des termes juridiques ; D.,
13ème édition
* 1. Individu qui a 21 ans
révolus
* 1. Un acte de disposition est un acte
qui modifie substantiellement la consistance d'un patrimoine.
* 1. Cass. , 3ème civ.
, 7 décembre 1988, Gaz pal. 1989. 1. somm. 51
* 2. Baudry- Lacantinerie et Saignant,
De la vente et de l'échange, 3ème éd. ;
n°282
3. CA Paris, 3 décembre 1976, JCP 1977, II, 18759, note
M. Boltard et J. C. Dubarry
* 1. Cass. Civ. , 1ère, 20 mars
1989, D. 1989-381, note P. Malaurie
* 1. Cass. 1ère civ.
25 mai 1992, Bull. civ. I, n°165
2. Cass. 1ère civ. 14 Novembre 1979, Bull.
civ. I, n°279
3. Cass. Com. 14 mars 1972, Bull. civ. III, n° 547
* 1. Art. 29 de la loi sur la
minorité
2. Art 1305 du code civil
3. Art. 35 de la loi sur la minorité
4. Le mineur est restitué non parce que mineur, mais
parce que lésé. V. Roland et Boyer, Adages du droit
français n°216, P 449
* 1. Anne Marie ESSOH, Précis de
droit civil ivoirien, 1ère éd. LDI, 1997
* 1. Cass. Civ., Com, 25 juin 1980, Bull.
civ. IV, n°278, RTD civ. 1980, obs. G. BURRY
* 2. Cass. , 3ème civ. , 30 juin
1992, Bull. civ. III, n° 238
* 1. F. COLLART DUTUIFUL et P.
DEBELECQUE, Contrats civils et commerciaux, D. 7ème
éd. , 1994
2. Cass. civ. , 11 juin 1991, Bull civ. I, n° 201, JCP 1992.
I. 3572, obs. G. VINEY
* 1. DOMAT, Les lois civiles dans leur
ordre naturel, Livre I, Titre I, Section II
* 1. F. TERRE, P. SIMLER et Y.
LEQUETTE ; Droit civil des obligations ; p. 346
* 2. F. TERRE, P. SIMLER et Y.
LEQUETTE ; Droit civil des obligations ; p. 348
3. IDEM
* 1. soit le vendeur, soit
l'acquéreur
* 2. P. VOIRIN, De l'imprévision
dans les rapports de droit privé, thèse Nancy, 1992
3. Cass. Civ, 6 mars 1876, D. P.76-1-193, note GIBOULOT, S.
76-1-16, grands arrêts n°94
4. CA Paris, 28 septembre 1976, JCP 1978 III 188-10, note, J.
ROBERT
* 1. R. CASSIN, De l'exception de
l'inexécution dans les rapports synallagmatiques, thèse, Paris,
19994
* 1. Elle est expressément
formulée dans le code français des obligations (art. 22)
2. V. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil :
les obligations, P. 503
3. Art. 1612 et 1653 du c. civ.
4. Cass. 1ère civ, 18 décembre 1980,
Bull civ. I, n°296, P. 207
5. R. SARRANTE, De la suppression dans l'exécution des
contrats, Thèse, Paris, 1929
6. Cass. Com., 15 janvier 1979, Bull. civ IV, n°24,
P.18
7. CA Orléans, 25 octobre 1975, JCP 1977, II, 18653, note
P. LE TOURNEAU
* 1. Cass. 3ème,
civ. 22 juillet 1992, Bull. civ. III, n° 205, P 161
2. Cass. 3ème, civ. 2 juin 1998, Bull.
civ. III, n° 108, P. 79
* 1. Req. 29 janvier 1934, D. P.34
2. Civ. 1ère 20 octobre 1959, D. 1959, 537,
note de M. HOLLEAUX
* 1. Cass. 3ème civ. 8
janvier 1985, Bull civ. III, n° 6, P. 5
* 1. R. Jambu Merlin, Essai sur la
rétroactivité des actes juridiques, RTD civ. 1948, 279
* 1. Cass. Civ, 16 février 1948,
note R. Jambu Merlin
* 1. V. Art 1683 du code civil
* 1. Civ. 3ème, 9
avril 1970, SOTTO B. III, n°234, « La cession de parts de
société civile immobilière créée
conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1938, qui n'est pas
dissoute, porte sur un droit mobilier : elle n'entre donc pas dans le
champs d'application de la lésion des ventes d'immeubles ».
2. CARBONNIER R.; Aléa et équilibre contractuel
dans la formation de la vente d'immeuble, Droit des obligations, P. 213
3. Civ. 1ère, 25 avril 1984, Bull. civ. I,
n°135
* 1. Civ., 14 novembre 1949, JCP 50.
II. 5255, note R. CAVARROC
2. Art. 1676 al. 1
3. Civ. 3ème, 19février 1986, JCP
86 ; IV, 122
* 1. Exemple : « si
l'immeuble valait lors du contrat 10.000 et le prix convenu était de
4.000 ; il y a donc lésion de plus des sept douzièmes. La
rescision peut être prononcée, mais, l'acheteur peut conserver
l'immeuble en versant au vendeur 5.000= (10.000-4.000-1.000) ». P.
MALAURIE et L. AYNES, P.138
2. Civ. 3ère, 22 janvier 1970, 753, D. 1970,
rap. CORNUEY
3. Civ. 3ème, 4 décembre 1973, Bull.
civ. III, n°614
4. Civ. 3ème, 3 mai 1972, D. 1972, note
MALAURIE
* 1. Com. 14 février 1984, D.
1985. 220, note F. BENAC-SCHMIDT
2. Civ. 30 novembre 1971, JCP, 1972, II. 7018
* 1. Civ. 3ème, 22
février 1977, D. 1978.165, note MALAURIE
* 2. Art. 1589 du code civil
3. Supra p. 47 : La vente avec droit de repentir
* 1. V. Art 104 de la loi relative aux
successions
2. Art 412 du code général des impôts
3. V. P. Malaurie et L. Aynes, Droit des contrats
spéciaux, Ed. Cujas, 1986, P 92
4. T.C. 2 juin 1975, G P. 75, II, 11572
5. Com, 18 juillet 1950, D. 1951, P.294
* 1. Berlioz, Droit de la consommation
et droit des contrats : JCP 1979
2. Ghestin, Les effets du contrat
* 1. Art. 33 de la loi du 29
décembre 1933
2. Baillod, Le droit de repentir, Rev. Trim. Droit civil 1984,
227
* 1. Com. 20 janvier 1970 : JCP 1972,
II, 1780, note Boitard
* 1. J. Calais-Auloy, Les actions en
justice des associations de consommateurs ; D. 1988, 193
2. Perrot, Les moyens parajudiciaires de la protection des
consommateurs ; Gaz. Pal. , 1976, doc 237
3. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire
* 1. L. Bihl, Le droit de la
consommation, bilan des dix années ; Gaz. Pal. , 1984, doc 241
2. Plagnet, Le service public de la protection du
consommateur, annales de l'université de Toulouse, 1979, 53
3. Ministère de l'économie, note Bleue, n°
496 du 15 juillet 1990
* 1. Com, 1er octobre 1985,
Bull. civ. IV, n° 224, rev. Trim. Droit com., 1986. 544, obs. HEMARD et
BULLOC
2. Art. 1659 du C. civ.
3. Alain Benabent ; Contrats spéciaux, Paris,
Montchrestien 2001, P. 59
1. Art. 1587 du c. civ.
* 1. Art. 1613 du C. civ.
* 1. cour, 1er octobre 1985,
Bull civ , IV, n° 224
2. Com, 9 décembre 1992 et 8 juin 1993, som-296, obs.
PEROCHON
* 1. Emprise sur la chose
* 1. Com, 5 janvier 1951, bull civ III,
n°11
* 1. Cass. civ. 1ère,
25 mai 1992, Bull civ n°166, RTD civ 1993, 376
2. Cass. Com, 3 novembre 1953, Bull. civ. III, n° 341
3. Civ. 1ère, 25 mai 1992, bull civ I
n°166
* 1. V. Cass. Civ ;
3ème, 20 oct.1981 : Bull. civ. III, n°168; D.1982,
IR 531
* 1. Com, 14 avril 1992, Bull., IV,
n°160
* 1 Art. 1649 du C. civ.
* 1. Si la chose périt, la
réparation est à la charge de celui qui la possède
* 2. Com, 8 juillet 1981, bull civ. IV,
n°316
* 1. GHESTIN , Les effets du contrat
2. Il l'oblige à rendre la chose et lui permet de
récupérer le prix
3. Elle tend à faire exprimer le prix réel de la
chose compte tenu du défaut
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