UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
L'APPLICATION DU PRINCIPE DE PREVENTION ET L'ETUDE
D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT :
Cas d'exploitation minière en R.D.
Congo
Mémoire présenté par Ambroise
KOMBO MATIKI
Sous la direction de Mr. Dénis Roger SOH
FOGNO
Docteur en Droit Public de l'Université de
Nantes
Spécialité droit de l'environnement et
du développement
Enseignant-chercheur à l'Université de
Dschang
AOUT/ 2008
Sommaire
INTRODUCTION
GENERALE ...........................................................................
1
Ière Partie : L'INTEGRATION LEGISLATIVE EN RDC DE
PRINCIPE DE PREVENTION
ET L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
................................................... 5
Chap. I : L'INTEGRATION LEGISLATIVE DU PRINCIPE DE
PREVENTION DANS LE PROJET D'EXPLOITATION MINIERE
................................................................ 6
Section I: Considération du principe de
prévention ..................................................... 6
Section II: De l'application du principe de prévention
dans la protection de l'environnement minier
........................................................................................................
12
Chap. II: L'INTEGRATION LEGISLATIVE DE L'ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION MINIER EN RDC ..... 15
Section I : Les fondements de l'étude d'impact sur
l'environnement en RDC ................... 16
Section II : De l'élaboration d'une étude
d'impact environnemental de projet minier ............ 23
IIème partie : DE LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION MINIERE
EN RDC ............. .. 30
Chap. III : LA PRATIQUE DES EIE DANS LES PROJETS MINIERS EN
RDC ............... 32
Section I : Cas d'exploitation industrielle
............................................................... 35
Section II : Cas d'exploitation artisanale
................................................................ 41
Chap. IV : L'APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LES PROJETS
D'EXPLOITATION
MINIERE EN RDC
...........................................................................
54
Section I : Les difficultés de mise en oeuvre des EIE
.................................................. 54
Section II : Les perspectives et propositions
envisagées ............................................... 57
CONCLUSION GENERALE
.............................................................................
63
INTRODUCTION GENERALE
a) Contexte et justification
Plusieurs pays d'Afrique renforcent de plus en plus leur
législation dans le domaine de l'environnement. Progressivement ils
prennent vite conscience qu'une catastrophe naturelle provoquée par une
mauvaise gestion de l'environnement peut anéantir en quelques jours les
efforts de développement accomplis durant de nombreuses années.
Les inondations récentes en Chine consécutives notamment à
une déforestation désordonnée des bassins versants en sont
un exemple très éloquent qui incite à
réfléchir sérieusement sur la gestion et la protection de
l'environnement1(*).
En RDC, la protection de l'environnement est loin des
préoccupations des autorités et des partis politiques. Les
autorités se contentent activement de signer de contrats de
développement et de relance économique dans le domaine de
construction ou de réhabilitation des infrastructures routières
et surtout dans celui d'exploitation minière sans beaucoup de
considération sur les questions liées à la protection de
l'environnement2(*).
Qu'importe ! dit-on souvent : le
développement entraîne nécessairement la destruction des
milieux naturels et des espèces qui les composent. C'est peut-être
regrettable, mais c'est inévitable et sans grandes
conséquences3(*).
Dans le secteur de réhabilitation des infrastructures
routières, le programme d'interventions du gouvernement congolais porte
sur 14.771 kilomètres sur les trois prochaines années. Ces
interventions s'articuleront autour des axes stratégiques
ci-après : bitumage (699 Km), réhabilitation des routes
(6478 KM) et enfin entretien de routes (7594 km).
Dans le domaine minier, la RDC dispose d'un vaste potentiel
minier comprenant le cuivre, le cobalt, le zinc, le cadmium, le diamant, l'or,
l'étain et le manganèse. La RDC possède la deuxième
réserve mondiale en cuivre et en cobalt (10% de toutes les
réserves de la planète)4(*). Les réserves en cobalt de la GECAMINES5(*) s'élèvent à
10% du total mondial. La RDC est aussi le producteur le plus important du
cobalt au monde. En 1992 par exemple, la part mondiale de la RDC dans la
production du cuivre était de 2,5%, 4,5% pour le cobalt et 0'5 pour le
Zinc6(*).
Actuellement, les activités aurifères et
diamantifères d'exploitations artisanales ont atteint une expansion non
négligeable. D'autres sources prétendent que la Rép.
Démo. du Congo dispose d'un quart des réserves mondiales en
cuivre et d'un tiers des réserves en cobalt7(*) . La teneur des minerais de
cuivre et de cobalt du Congo est plus élevée, par exemple, qu'au
Chili, le premier producteur mondial de cuivre.
La restructuration et la libéralisation du secteur
minier entamée en 2002 sur l'ensemble du pays ont donné lieu
à l'expropriation des terres des paysans au profit d'autres secteurs
miniers et des concessions minières, à la fraude
généralisée et aux contrats léonins. De nos jours,
on dénombre plus de 4542 titres de recherches et d'exploitation de mines
et de carrières accordés à quelques 642 firmes par le
gouvernement de la RDC.
Les concessions auxquelles ces titres se rapportent
représentent 33% du territoire national8(*). La plupart de ces entreprises ne respectent nullement
pas leurs engagements non seulement dans l'appui au développement
socio-économique des milieux dans lesquels elles oeuvrent, mais aussi
les normes environnementales9(*).
La situation est encore beaucoup plus critique lorsqu'il
s'agit d'exploitation artisanale des minerais par les paysans. Ces derniers
travaillent dans des carrières d'or, de diamant, de coltan, de cobalt
etc. sans aucune considération des règles
élémentaires d'hygiène, de santé publique et
surtout d'une manière absolument inconsciente ou indifférente sur
la protection de l'environnement.
`' Mieux vaut prévenir que guérir'' dit-on,
c'est l'axe politique de prévention de dommages écologiques.
Du point de vue écologique, la réhabilitation
d'un écosystème pollué est une opération
aléatoire. Du point de vue économique, la réparation ou la
remise en état est souvent hors de prix.
La prévention est l'action de devancer10(*). Cela signifie anticiper.
Prendre des mesures pour éviter, empêcher ou au moins limiter la
réalisation d'un risque, la production d'un dommage, l'accomplissement
d'actes nuisibles en s'efforçant d'en supprimer les causes et les
moyens.
b) Problématique
L'étude d'application du principe de prévention
apparaît comme un lieu privilégié pour comprendre
l'articulation du droit de l'environnement11(*). Cette étude implique la mise en oeuvre
d'actions parmi lesquelles les études d'impact sur l'environnement. Ces
derniers constituent non seulement un outil pour la quête du
développement durable mais désormais une obligation pour toute
demande d'autorisation de réalisation d'un projet susceptible de porter
atteinte directement ou indirectement à l'environnement.
En effet, il ne manque des normes en matière de
protection de l'environnement contre les pollutions dues à
l'exploitation minière en RDC. Le problème qui se pose est au
contraire celui de l'application de ces normes. Les normes environnementales ne
sont pratiquement pas appliquées en RDC. Cela se justifie par le fait
que l'économie de la RDC reste très dépendante de
l'exploitation minière12(*).
Ce laxisme et ce caractère tabou du sujet de la
pollution minière sont en outre favorisés par la mauvaise
perception des questions environnementales non seulement par les
autorités politiques elles-mêmes, mais aussi par l'opinion
publique. A en croire, parler de la pollution de l'environnement en RDC est
encore une abstraction ou même une vue de l'esprit, car la
dégradation de l'environnement n'y est pas encore très
perceptible aux yeux du public, sauf quelques esprits éveillés et
ce malgré la dégradation accélérée dans les
zones minières.
Parlant des études d'impact sur l'environnement, ces
derniers constituent non seulement un outil pour la quête du
développement durable mais désormais une obligation pour toute
demande d'autorisation de réalisation d'un projet susceptible de porter
atteinte directement ou indirectement à l'environnement. Les projets
d'exploitation minière étant ici encore plus critique du point de
vue de la pollution et de la destruction des écosystèmes.
Face à ce qui précède, nous tenterons
d'examiner les énigmes ci après :
- quelle est la portée du principe de prévention
dans la législation congolaise en matière de protection de
l'environnement contre les pollutions des entreprises minières ?
- les stratégies adoptées par les pouvoirs
publics et les acteurs du secteur de mines pour la mise en oeuvre des normes
environnementales conformément au droit international de l'environnement
sont-elles efficaces ?
- quel est l'apport de l'étude d'impact environnemental
dans la réalisation des projets d'exploitation minière en
RDC ?
- Le public, la société civile, les ONG de
protection de l'environnement sont ils réellement associés dans
le processus d'élaboration des EIE et dans leur mise en oeuvre ?
c) Hypothèse
L'étude sur l'application du principe de
prévention et en particulier l'étude d'impact sur l'environnement
dans les projets d'exploitations minières en RDC s'appuient sur un
certain nombre d'hypothèses. D'un coté, l'apport décisif
dans la mise en oeuvre des projets d'exploitations minières y est
consacré dans l'ordre juridique congolais traduit notamment dans
l'actuel code minier13(*)
et les règlements miniers14(*). De l'autre coté, la mise en oeuvre de normes
environnementales y égard au droit international de l'environnement
reste encore problématique pour les raisons suivantes :
- la société civile et les institutions en
charge des questions environnementales ne sont pas vraisemblablement
imprégnées
- insuffisance d'information et de formation des populations
autochtones sur les questions ayant trait à la protection de
l'environnement
- insuffisance de formations, structures non gouvernementales
dans la protection de l'environnement dans les milieux ruraux de la RDC
- l'environnement sociopolitique congolais est marqué
par certains maux dont l'intérêt individualiste et le
phénomène de corruption constituent un frein dans la mise en
oeuvre effective des principes de droit international de l'environnement.
Se basant sur les questions ci haut étalées,
notre étude se propose de jeter un regard critique sur l'arsenal
juridique congolais en matière d'environnement, sa conformité non
seulement au droit international de l'environnement, mais également et
surtout sa mise en oeuvre effective dans les projets d'exploitations
minières à travers le pays.
Cependant, avant d'étudier la mise en oeuvre de
l'étude d'impact sur l'environnement dans le projet d'exploitation
minière en RDC (2ème partie), nous nous proposons
d'abord d'examiner l'intégration législative en RDC du principe
de prévention et de l'étude d'impact environnemental
(1ère partie).
Partie I: L'INTEGRATION
LEGISLATIVE EN RDC DU PRINCIPE DE PREVENTION
ET
D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Le droit de l'environnement a pour fin d'assurer la protection
de l'environnement, non d'en organiser sa destruction, son but est
d'éviter, d'empêcher et de prévenir sa dégradation.
Le principe de prévention apparaît
d'emblée comme le principe phare du droit de l'environnement. Tout
semble être bâti autour de cette idée de prévention
des dommages écologiques. Il occupe une place essentielle parmi les
différents principes du droit de l'environnement car il est à
l'épicentre de cette politique.
Le principe de prévention est en rupture
complète avec l'approche curative qui caractérise entre autres le
principe du pollueur payeur15(*).
C'est également sous l'égide du principe de
prévention que s'inscrivent les procédures d'évaluation
des incidences environnementales d'un projet. ces régimes ont une
fonction préventive en ce qu'ils visent à amener le promoteur
d'un projet, à atténuer lui-même des impacts
environnementaux d'un projet, quitte à ce que les pouvoir publics
suppléent aux carences du promoteur en interdisant la réalisation
d'un projet ou en l'assujettissant à différentes normes et
contraintes 16(*).
La politique de protection de l'environnement trouve
justification par le dicton: mieux vaut prévenir que guérir. En
matière d'environnement, il est en effet préférable tant
du point de vue écologique qu'économique de prévenir
l'apparition des pollutions et des nuisances que de devoir remédier
ultérieurement aux maux qu'elles auront provoqués.
La mise en oeuvre du principe de prévention se traduit
entre autres éléments par les études d'impact
environnemental17(*).
Le gouvernement de la RDC a ratifié plusieurs
traités et conventions internationales dans le domaine de la protection
de l'environnement. Nous tenterons d'examiner l'intégration
législative du principe de prévention et ses applications dans le
projets d'exploitation minière (1ère chap.) avant
d'aborder le fondement et l'élaboration des études d'impacts
environnementaux dans la législation congolaise (2ème
chap.).
Chap. I: L'INTEGRATION
LEGISLATIVE DU PRINCIPE DE PREVENTION DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION
MINIER EN RDC
Le droit de l'environnement est aujourd'hui une
réalité incontestable. C'est certes un droit qui dérange.
C'est un droit qui obéit à des préoccupations qui sont
celles d'un monde en mutation, d'un monde en changement, qui aspire à
rétablir un équilibre perdu entre l'homme et la nature.
Même si le droit de l'environnement n'obéit pas parfaitement aux
concepts habituels du droit, il n'en remplit pas moins une fonction essentielle
dans notre monde en changement18(*).
Le principe de prévention se traduit en droit interne
dans des procédures d'autorisation préalable qui permettent aux
autorités compétentes d'intervenir avant la réalisation
d'un projet soit pour empêcher sa mise en oeuvre, l'assujettir à
un certain nombre de contraintes techniques et autres qui visent toutes
à encadrer ou contraindre la réalisation du projet au moyen de
normes, de limites et d'autres facteurs qui visent tous, individuellement et
collectivement, à restreindre les conséquences négatives
d'un projet sur l'environnement 19(*).
Les procédures d'essais scientifiques préalables
à la mise en marché de substances nouvelles constituent d'autres
cas d'application du principe de prévention. L'imposition par l'Etat de
normes réglementaires qui interdisent, limitent ou contraignent
l'exercice de certaines activités potentiellement préjudiciables
pour l'environnement, telles des activités industrielles ou
d'exploitation minière, s'inscrit également dans le sillage du
principe de prévention.
Ces normes juridiques visent effectivement à
prévenir des atteintes ou à en limiter la portée et les
effets.
L'intégration législative du principe de
prévention et la protection de l'environnement dans toutes les
décisions et stratégies publiques et privées sont une
exigence fondamentale pour garantir le développement durable20(*).
Section 1: CONSIDERATION DU
PRINCIPE PREVENTION
A. En droit international de
l'environnement
1. Genèse du
principe de prévention
La politique de protection de l'environnement est
fondée par essence sur une approche préventive. La justification
du principe frappe par sa simplicité, "Mieux vaux prévenir que
guérir".
Le principe de prévention joue un rôle d'autant
plus crucial en matière d'environnement que les dégradations
causées aux écosystèmes s'avèrent souvent
irréversibles. La nature irréversible du dommage
écologique exige que tout soit mis en oeuvre pour le prévenir. Si
l'action préventive ne fournit pas ses preuves, l'action curative
demeurera vaine car le dommage causé restera irréparable. Bon
nombre d'espèces animales et végétales se trouvent
aujourd'hui au bord de l'extinction suite essentiellement à l'action de
l'homme sur la nature. Si rien n'est entrepris pour assurer la survie des
dernières populations de ces espèces. Elles s'éteindront
à tout jamais. Rien ne pourra les remplacer car elles sont le produit
d'une évolution s'étalant sur plusieurs millénaires
à laquelle l'homme ne pourra jamais se substituer21(*). Dès lors, il
apparaît préférable de tout mettre en oeuvre pour
éviter que ces populations ne s'éteignent.
2. La consécration
internationale du principe de prévention
Le principe de prévention n'est pas expressément
consacré par les instruments internationaux. On le trouve sous une autre
forme dans la conférence de Rio à son principe 2: "
conformément à la charte des Nations unies et aux principes du
droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres
ressources selon leur politique d'environnement et le développement et
ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées
dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas
de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne
relevant d'aucune juridiction nationale"22(*)
Dès lors, la prévention suppose la connaissance
du risque: on ne saurait prévenir ce que l'on ne connaît pas.
3. Concrétisation
du principe de prévention
Le principe de prévention se traduit de plusieurs
manières par :
- l'interdiction
- la maîtrise de l'activité dommageable
- l'information
- l'incitation
1° L'interdiction
Il s'agit de la manière la plus drastique pour traduire
le principe de prévention. Cela peut porter sur:
- l'interdiction de mise sur le marché de telle ou
telle substance ou produit
- l'interdiction d'implanter ou d'exploiter telle
activité (par exemple une décharge de déchet de
minerais)
- interdiction, par exemple, lors de la délivrance
d'une autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement
technique, d'une usine de traitement des minerais avec des effets radioactifs,
d'accueillir tel ou tel déchet.
2° La maîtrise de
l'activité dommageable
Le principe de prévention est le plus souvent traduit
par des mesures qui permettent de maîtriser l'activité
dommageable. Il s'agit d'une approche raisonnable et conciliatrice
d'intérêts divergents. L'on peut autoriser des activités
pour des raisons économiques et sociales, mais il faudra les limiter
d'ou l'étude d'impact (voir plus loin).
C'est notamment en se fondant sur la capacité d'auto
épuration des écosystèmes que l'on traduit le principe de
prévention. Certains considèrent en effet que la solution
à la pollution, c'est la dilution, il n'est pas nécessaire de
traduire les rejets de substances polluantes à un niveau zéro,
mais il faut que le niveau de rejet autorisé soit fonction de la
capacité du milieu à l'absorber. Ceci est à l'origine de
l'imposition de normes qui peuvent être:
- générales,
- sectorielles (exemple: norme de rejet d'eaux usées
par secteur)
- particulières (dans une autorisation, dans un
règlement spécifique à un produit)
L'on peut prévenir un dommage en imposant des normes
dont le non- respect doit être sanctionné.23(*)
3° L'information
Comme on ne peut prévenir que ce que on connaît,
il faut augmenter les investigations en vue d'avoir une meilleure information
de l'impact environnemental envisagé. Cela conduit à des
évaluations avant d'autoriser un projet, comme l'illustre le
mécanisme de l'évaluation préalable des incidences qu'un
projet peut avoir sur l'environnement (voir les études d'impact
environnemental). Il en va de même du mécanisme de l'étude
de risque qui tend à se généraliser dans des domaines
particulièrement sensibles comme celui des OGM ou de la pollution des
sols.
Les investigations peuvent également s'opérer
à posteriori. Cela peut se faire sous forme de suivi de
l'activité par un système d'audit, de contrôle de
surveillance, de monitoring etc.
4° L'incitation
On peut introduire le principe de prévention par des
mécanismes qui inciteront le potentiellement pollueur à prendre
des mesures préventives.
En ce qui concerne les incitants directs, ils prennent la
forme d'aide publique à une politique de prévention. En terme
d'incitant indirect, on peut citer l'exemple de la généralisation
de mécanismes comme celui de la responsabilité objective qui
devrait normalement inciter à charge de qui cette responsabilité
est mise à prendre toute mesure préventive pour éviter
condamnation.
4. Les Différentes
Facettes Du Principe De Prévention
La prévention prend des formes multiples car tous les
instruments du droit l'environnement sans exception ont des effets
préventifs24(*). La
prévention ne cesse en effet d'étendre son empire sur des
instruments qui n'avaient à l'origine qu'une fonction redistribution.
Tel est le cas des régimes de la responsabilité objective et de
la fiscalité environnementales qui sont aménagées de plus
en plus afin d'accroître la prévention.
Ainsi si la responsabilité civile avait à
l'origine comme unique fonction de compenser dans le chef de la victime le
dommage qu'elle aurait subi, l'aménagement de différentes
constantes de la responsabilité consistant notamment dans la disparition
d la faute dans le chef de l'auteur du dommage, renforce sensiblement le
caractère préventif de la responsabilité civile en
matière de l'environnement. De même, si les taxes
environnementales sont en principe destinées à doter les pouvoirs
publics des moyens financiers nécessaires pour réparer les
dommages causés par les pollutions autorisées, l'augmentation
sensible des taux de taxation est de nature à inciter le pollueur
à limiter ses rejets. Ainsi, la fonction préventive de la
responsabilité commence à détrôner sa fonction
réparatrice. Le caractère dissuasif de la fiscalité prend
le pas sur une approche redistributive.
B. Dans la
législation congolaise.
Considéré comme étant une nouvelle
science, le droit de l'environnement congolais a connu depuis lors une
évolution significative. Nous allons, ici, l'état d'avancement de
la législation congolaise par rapport à l'environnement en tenant
compte de la législation internationale en rapport au domaine
environnemental.
Il sied de relever que c'est depuis 1920 que quelques
ordonnances et autres textes ayant force de loi traitaient de la matière
de la protection de l'environnent. Les questions de la protection de
l'environnement étaient abordées indirectement à travers
certaines branches du droit liées à la question des ressources
naturelles et de l'espace, tel que le droit de l'urbanisme, le droit de
l'aménagement du territoire, le droit minier et le droit forestier
etc.25(*)
Il en résulte ainsi un éparpillement des normes
juridiques relatives à la protection de l'environnement tenant compte
à leur fréquentation dans les différents secteurs
environnementaux.
Pour une gestion écologiquement rationnelle de ses
richesses naturelles, il s'est déclenché, tout récemment,
un mouvement généralisé de la réédition du
code congolais de l'environnement ou de législation environnementale
spécifiquement adapté qui fait que la RDC demeure un vaste
chantier normatif en matière de protection de l'environnement. De ce
point de vue, nous examinerons les sources internes et externes qui influent
sur le principe de la prévention ou tout simplement sur la protection de
l'environnement en RDC.
1. La constitution
Actuellement, la RDC est régie par la constitution du
18 Février 200626(*). Dans cette dernière, les dispositions des
articles 53, 54,55 et 123 sont applicables à la protection de
l'environnement.
§ Des droits collectifs et responsabilités de
l'Etat
Art. 53 : « Toute personne a droit à un
environnement sain et propice à son épanouissement
intégral. Elle a le droit de le défendre. L'Etat veille à
la protection de l'environnement et à la santé des
populations.»
· Construction d'usines
Art. 54 : « Les conditions de constructions
d'usines, de stockage, de manipulation, d'incinération et
d'évacuation de déchets toxiques, polluants ou radioactifs
provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur
le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou
destruction résultant d'une activité économique donne lieu
à compensation et/ou à réparation. La loi détermine
la nature des mesures compensatoires, préparatoires ainsi que les
modalités de leur exécution.
· Déchets et commerce
international
Art. 55 : « Le transit, l'importation,
l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales, et les
espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace
aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout
autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger, constitue
un crime pour la loi ».
Art. 123 (Al. 3, 13,15): « Sans
préjudice des autres dispositions de la présente
constitution, la loi détermine les principes fondamentaux
concernant : le régime foncier, minier, forestier et immobilier,
l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'aquaculture,...la
protection de l'environnement et le tourisme ».
2. Les lois et
règlement
Les lois et règlements sont également sources
émettrices de droit sachant que la constitution a une portée
sommaire, c'est dans les lois que les matières sont traitées de
façon bien spécifique.
Différentes lois et décrets ont vu le jour en
RDC selon que s présentait le besoin en matière d'environnement.
Ici, nous faisons allusion au droit de pollution, de nuisance, des monuments et
sites d'aménagement du territoire, le droit applicable aux
espèces etc.
Déjà à l'époque coloniale,
plusieurs textes ont vu le jour tel est le cas du texte relatif à
l'encombrement de la voie publique, à l'hygiène dans les
circonscriptions indigènes et les groupements traditionnels non
organisés27(*). Ces
textes étaient d'une importance capitale dans la mesure où le
respect évitait les populations des dangers inhérents ou
catastrophes naturelles, et aux épidémies qui à ce jour
ont trouvé refuge dans certaines zones urbaines. Ces textes
prévoyaient des mesures régressives à l'égard des
récalcitrants28(*) .
Le ministère de l'environnement qui coordonne à
ce jour le domaine de l'environnement est une institution
spécialisée à laquelle le législateur a voulu
donner une personnalité juridique pour un seul objectif qui est celui
d'assurer un environnement sain et viable des populations.
L'on remarque que dans les textes relatifs à
l'hygiène publique, on traite plus de déchets dangereux, agro
alimentaires, alors les industries en produisent en quantité
importante. Le niveau de textes sur l'hygiène publique
dans les agglomérations urbaines, sur les sources d'eau, sur la faune et
la flore correspond à l'état de connaissances scientifiques de
leur époque, d'où le caractère rudimentaire et lacunaire
de la législation aujourd'hui.
Tout en n'étant pas être exhaustif, aujourd'hui
nous allons résumer les lois et règlements sur la protection de
l'environnement dans les instruments juridiques suivants :
- Loi N° 011/2002 du 29 août 2002 portant code
forestier
- Ordonnance loi N° 81-013 du 02 avril 1981
- Loi N° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés.
- Loi N° 007/2002 du 11 juillet portant code minier.
- Ordonnance loi N° 69-041 du 22 août 1969 relative
à la conservation de la nature.
Section II : DE
L'APPLICATION DU PRINCIPE DE PREVENTION DANS LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MINIER
Essentiellement orientée, à ses origines vers la
lutte contre la pollution et les nuisances spécifiques à
certaines activités industrielles et celles d'exploitation
minière, la politique congolaise de protection de l'environnement a
évolué progressivement vers une politique globale et
préventive.
Ainsi, avant même que le principe de prévention
ne soit formellement reconnu par les instruments juridiques
internationaux29(*). Nous
relevons l'existence depuis les années 1920 de quelques ordonnances et
autres textes ayant force de loi traitant de matière.
La question de protection de l'environnement était
souvent abordée indirectement à travers certaines branches du
droit liées à la question des ressources et de l'espace tel que
le droit de l'urbanisme, le droit de droit de l'aménagement du
territoire, le droit minier et le droit forestier etc. L'évolution du
droit de l'environnement congolais suppose ainsi la protection de
l'environnement30(*) et exige la prévention en tant que
véritable objectif politique, même sur le plan politique cela
reste encore insuffisant.
Pour illustrer notre propos, nous avons pris ici deux exemples
orientés sur la prévention de formation de déchets et la
prévention des risques d'accidents majeurs
A. La prévention de la
formation de déchets
1. Notion de
déchets
On appelle déchets, tous débris ou reste sans
valeur de quelque chose31(*). La convention de Bamako les définit comme
« toutes substances ou matériaux qu'on
élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu
d'éliminer en vertu des dispositions du droit national32(*) ». C'est
également ainsi que le définit la convention de Bâle.
Partant de là, un déchet dangereux serait donc
un danger qui présente ou serait susceptible de présenter des
menaces graves non seulement, pour la santé de l'homme mais aussi pour
l'environnement.
S'il existe une unanimité au plan international sur la
définition de déchet, il n'en est pas de même pour le
concept « déchet
dangereux » qui est toujours complétée
par une liste.
En outre, si un déchet est considéré
comme dangereux par la législation nationale de l'état
d'exportation, d'importation ou de transit, il est considéré
comme tel par les parties à la convention.
Jean Bernard Leroy a classé les différentes
sortes de dangers que peuvent présenter les déchets. Il distingue
les dangers évidents, les dangers à long terme et les dangers
supposés33(*).
Comme dangers évidents, on peut citer à titre
d'exemple : les substances corrosives ou explosives, les substances qui
présentent une toxicité aiguë, les substances
immédiatement toxiques pour l'environnement comme les déchets
houleux, les déchets de matières radioactives, de la merde
noire...
En ce qui concerne les dangers à long terme, certaines
substances sont assimilées par les êtres humains, mais
s'éliminent très mal et peuvent s'accumuler dans les organismes
tout au long de la chaîne alimentaire.
A propos des dangers supposés, l'homme, cet
éternel angoissé, s'imagine toutes sortes de dangers. Les
opinions des scientifiques divergent très souvent sur ce point comme sur
beaucoup d'autres.
Mais de façon générale, est dangereux un
déchet qui contient une substance réputée dangereuse. Cela
dit, la notion de « déchet contenant telle ou telle
substance dangereuse reste un point fondamental ».
On retient alors de la définition de
« déchets dangereux » donnée par la
convention de BAMAKO, que seront considérés comme tels, les
déchets biomédicaux, les déchets industriels et les
déchets ménagers collectés, les résidus issus de
l'incinération de déchets ménagers et les déchets
radioactifs etc....Ces trois dernières catégories de
déchets ne sont pas incluses dans la définition de
« déchets dangereux » donnée par la
convention de Bâle.
2. Gestion des
déchets
La gestion des rejets des mines est admise sur un sol non
remanié ayant une épaisseur minimale de 3 mètre et dont la
conductivité hydraulique est égale ou inférieur à
1x10-6 cm/s34(*).
Des mesures d'étanchéité
particulières s'appliquent lorsque les rejets des mines sont
considérés à risques élevés.
Comme dit ci haut, le droit de l'environnement congolais est
inspiré du droit de l'environnement Français et de la
communauté Européenne ainsi que le droit international de
l'environnement.
Dans le cadre de la politique communautaire de gestion des
déchets, le principe de gestion a été érigé
en objectif politique. A l'origine, la directive 75/442/CEE relative
aux déchets prévoyait, sans pour autant établir un
ordre de priorité, que les états membres devaient prendre des
mesures appropriées pour promouvoir la prévention, le recyclage
et la transformation de déchets, l'obtention à partir de ceux-ci
des matières premières et, éventuellement,
d'énergie ainsi que toute autre méthode permettant la
réalisation de déchets35(*) . Sous la pression du parlement européen
et du comité économique et social qui souhaitaient donner la
priorité avant tout à la prévention de la formation des
déchets sur tout autre objectif.36(*)
L'article 3.1 de la directive 75/442/CEE tel que
modifié par la directive 91/156/CEE prévoit désormais
que : « les états membres prennent des mesures
appropriées pour promouvoir :
a) en premier lieu, la prévention ou la
réduction de la production des déchets et de leur
nocivité ;
b) en deuxième lieu, la valorisation des déchets
par recyclage, réemploi, récupération, ou toute autre
action visant à obtenir des matières premières secondaires
ou l'utilisation des déchets comme source d'énergie. Cette
hiérarchie s'inscrit dans le droit-fil du principe de
prévention37(*).
Les déchets constituant une menace pour la santé de l'homme et de
l'environnement, la politique à mener en la matière doit avant
tout éviter ou, à tout le moins ,réduire la formation des
déchets et de leur nocivité38(*). L'élimination ne peut être
considérée que comme un pis-aller. Elle n'est acceptable que
lorsque les déchets ne peuvent faire ni l'objet des mesures
préventives, ni d'opérations de valorisation.
B. De l'exploitation des rejets
des mines
Les rejets d'usine considérés dans notre
étude sont des solides aux phases de lixiviation39(*) et déferrage40(*). Ces rejets sont de nature
minéralogique et chimique différente de celle du sol du parc
à rejets. L'aire du stockage des rejets est soumise à un
aménagement qui consiste au déboisement et au retrait de la
végétation. Ces rejets, au contact du sol, peuvent polluer le
sol, ce qui entraîne une dégradation de la qualité du sol
avec comme conséquence la perturbation locale de la recolonisation
végétale du site de stockage de rejet d'usine.
Les eaux de ruissellement par lessivage des rejets d'usine,
peuvent entraîner avec elles les éléments lourds et autres
particules solides. Ces eaux contaminées devront contaminer les eaux de
surface qui elles aussi, par infiltration peuvent atteindre la nappe et
entraîner les eaux souterraines.
Les déchets solides correspondants au résidu de
lixiviation amènent à l'augmentation des poussières dans
l'atmosphère surtout pendant la saison sèche à cause du
résidu exposé au vent, entraînant par là des
nuisances respiratoires qui peuvent affecter les populations sous le
vent41(*).
1. De l'accès
à l'exploitation des rejets des mines
Au terme de l'article 86 de la loi N° 007/2202 du 11
juillet 2002, le permis d'exploitation emporte le droit d'exploiter les
gisements artificiels situés dans le périmètre minier
couvert par le permis, à moins que ce permis d'exploitation n'exclue
expressément l'exploitation des gisements artificiels.
Le ministre de mines peut également octroyer un permis
d'exploitation de rejets sur un gisement artificiel qui ne fait pas l'objet
d'un permis d'exploitation.
En RDC, le permis d'exploitation de rejets est un droit
réel, immobilier, exhaustif, cessible, transmissible, amodiable
conformément aux dispositions du code minier.42(*) Ce droit est constaté
par un titre minier dénommé « certificat
d'exploitation des rejets.»
Chap. II: L'INTEGRATION
LEGISLATIVE DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DANS LE PROJET
D'EXPLOITATION MINIERE EN RDC
Les préoccupations environnementales ont
été consacrées par le droit international de
l'environnement dans la déclaration de Stockholm (1972) en son principe
1 ; « L'homme a un droit fondamental à la
liberté, à l'égalité et à des conditions de
vie satisfaisante, dans un environnement dont la qualité lui permette de
vivre dans la dignité et le bien-être » . De
même que dans la déclaration de Rio (1992) en son principe
1 : « Les êtres humains (...) ont droit
à une vie saine et productive en harmonie avec la
nature ».
Le droit à un environnement sain, de qualité
convenable par le développement de la personne écologiquement
équilibrée ou appropriée au développement de la vie
concerne non seulement les hommes ,mais aussi les éléments de la
nature qui l'entourent dans la mesure où ils forment un tout
écologiquement indissociable. C'est pourquoi les lois et
règlements nationaux conformément au DIE organisent le droit de
chacun à un environnement sain43(*).
Le nouveau droit à un environnement sain concerne les
générations présentes. Mais
l'irrésistibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux
espèces animales et végétales affecte
nécessairement les générations futures44(*). La consécration
juridique de la prise en compte du long terme est la reconnaissance du droit
des générations présentes de protéger
l'environnement sur le long terme en préservant les biens du patrimoine
commun de l'humanité. Et parce que considéré comme tel, sa
préoccupation doit être l'affaire de tous et la notion de
développement durable est là pour nous le rappeler.
Comme le soulignait fort à, propos M. KAMTO,
l'étude d'impact est assurément l'institution la plus
spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de
l'environnement. Elle est au coeur du développement durable45(*).
Selon la déclaration de Rio, l'intégration des
préoccupations environnementales dans toutes les autres politiques de
développement46(*)
doit être une réalité. C'est ainsi que son
intégration dans toutes les décisions publiques et privées
doit être une exigence fondamentale pour garantir le développement
durable.
L'intégration des considérations
environnementales dans les politiques et activités de
développement économiques et social a émergé de
façon significative au niveau de la communauté internationale au
cours de la conférence de Stockholm d 1972 sur les établissements
humains. C'est ainsi que la division du développement durable de la
commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a, dans le cadre
de la mise en oeuvre de son programme biennal (2004-2005),
intégré l'évaluation de la pratique des études
d'impact sur l'environnement en Afrique dans son programme
d'activités47(*).
La RDC, pour sa part, a intégré et
développé les notions de la prise en compte des EIE dans le
projet de développement à travers les réformes
institutionnelles notamment dans la loi portant code forestier et la loi
portant code minier.
La mise en place des réformes institutionnelles de
2002, a permis entre autres, l'institutionnalisation des études d'impact
environnemental comme outil dans la quête du développement
durable48(*). Il est donc
important d'examiner à ce sujet le cadre juridique spécifique
(section 1) et le cadre institutionnel (section 2).
Section I. LES FONDEMENTS
DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL RDC
A. Les fondements
normatifs
La normalisation constitue l'une des techniques de
réglementation les plus prisées à l'heure actuelle en
droit de l'environnement.49(*)Cependant cette notion a un statut ambivalent. Les
normes environnementales peuvent être
juridiques, « énoncé sous forme de langage,
incorporé à un ordre juridique et dont l'objet est soit de
prescrire à des sujets de droit une obligation de faire ou de ne pas
faire; soit d'habiliter des organes de l'ordre juridique à exercer
certaines activités selon une certaine procédure 50(*), techniques, dispositions
particulières, sous forme de chiffres, taux, tableaux et listes qui ont
pour objet de préciser la portée des normes
générales de portée plus juridique.
Il peut s'agir, selon l'avis général, soit des
substances dont le rejet dans un milieu donné est interdit ou
réglementé, d'espèces qu'il convient de protéger
intégralement ou partiellement51(*) ,on parlera selon le cas alors de normes de
qualité, produits, de procédés ou
d'émissions52(*).
Dans cette section, il est question d'examiner le premier type de
normalisation, c'est-à-dire les normes juridiques. Elles s'articulent
autour des normes à caractère international (1) et celles
à caractère national (2).
1. Les normes
Internationales
Nous allons distinguer les normes internationales de deux
ordres. Celles qualifiées de pionnières et celles qui leur ont
emboîté le pas.
1° Les instruments pionniers en matière d'EIE
L'EIE a fait l'objet d'une consécration conventionnelle
dès la fin des années 70 comme le confirme la convention de 1978
sur la mer régionale du Koweït53(*).
Au début des années 80, nombreux sont les
traités internationaux qui prescrivent des mesures relatives aux
évaluations d'impact environnemental, lesquelles acquièrent une
portée de plus en plus large et contiennent des dispositions et
exigences de plus en plus détaillées. L'exigence de ces EIE est,
de nos jours, vulgarisée dans ces instruments internationaux qui
prescrivent que les Etats ne devraient plus reprendre ou autoriser des
activités sans prise en compte préalable de leurs effets sur
l'environnement.
Le cas illustratif à cet égard est l'article 11
de la convention suscitée qui prévoit que chaque Etat contractant
devra inclure une évaluation des effets potentiels sur l'environnement
de l'activité d'aménagement, dont les projets sur son territoire,
particulièrement dans les zones côtières, qui peuvent
entraîner des risques importants de pollution de l'eau.
Une obligation similaire concernant les activités
pouvant causer les dommages importants est posée par la convention des
Nations unies de 1982 sur le droit de la mer à travers son article
206 « Lorsque les états ont des sérieuses
raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur
juridiction ou de leur contrôle risque d'entraîner une pollution
importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu
marin, ils évaluent dans la mesure du possible, les effets potentiels de
ces activités sur le milieu et rendent compte des résultats de
ces évaluations ». Après ces premiers instruments,
d'autres ont vu le jour.
2°. La
déclaration de Rio et l'agenda 21
a. Déclaration de Rio
La conférence de Rio de Janeiro sur l'environnement et
le développement de 1992 représente la contribution la plus
récente d'une réunion internationale. Cette déclaration de
principe apporte même un élément décisif au concept
e l'EIE par rapport à la conférence de Stockholm (1972), dans la
mesure où elle fait mention de l'EIE comme instrument
privilégié du développement durable. Le fait de faire
figurer l'étude d'impact dans cette déclaration témoigne
véritablement d'une acceptation générale de l'étude
d'impact au sein du droit international général, même par
les pays en voie de développement qui affichaient leurs
réticences face au principe de l'EIE à la conférence de
Stockholm54(*).
L'EIE est consacrée par le principe 17 et devient
d'application générale : « Une étude
d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être
entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent
d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de
la décision d'une autorité régionale
compétente ».
On pourrait également englober l'EIE, lors d'impacts
s'étendant au-delà des limites de l'état sur le territoire
duquel l'activité est menée, dans la mesure où la
Déclaration de Rio s'inspire des directives du PNUE. En effet, les
documents créés par le PNUE prévoient des études
d'impact en cas de risque d'atteinte à l'environnement d'autres
états ou d'états qui partagent les mêmes
ressources55(*). Il parait
donc logique et raisonnable que le principe 17 inclue les mêmes
situations, quand bien même, dans sa rédaction, elle est
destinée en premier à permettre une étude d'impact sur le
territoire de l'état qui l'a diligentée.
b. Agenda 21
Dans le cadre de la conférence des Nations Unies pour
l'environnement et le développement (CNUED),tenue à Rio, la
commission préparatoire a élaboré un plan d'action pour
1990 et plus avant dans le 21è siècle désigné sous
le nom d'Agenda 21 (ou action 21).
L'agenda 21 représente la base d'une nouvelle
participation en vue du développement durable et d'une protection fiable
de l'environnement.
C'est un programme global qui fournit un modèle
d'action dans tous les domaines en rapport avec le développement
durable. Il prévoit, entre autres, des stratégies à long
terme qui intègrent le processus de l'EIE. Il insiste sur le fait que
les décisions relatives à certains projets doivent être
précédées d'une telle étude et doivent prendre en
considération les coûts relatifs aux conséquences
écologiques. Les procédures de l'EIE (voir plus loin) doivent
être claires et accessibles, inclure les impacts sur l'environnement et
les différentes études en matière de coûts,
bénéfices et risques, ainsi que l'application systématique
des techniques propres à évaluer l'impact sur l'environnement.
L'agenda 21 est un programme très vaste où il est fait mention de
façon répétitive de l'EIE56(*).
2. Les Normes Nationales
Le régime juridique des EIE est constitué des
normes à portée tant législative que
réglementaire.
1° Les Normes Législatives
La RDC a ratifié nombre des normes et accords de DIE.
Cette prise de position l'a permis d'intégrer les principes et
conventions au sein de la hiérarchie de normes congolaises notamment en
matière d'exploitation minière.
Les contraintes d'ordre environnemental ont conduit le
législateur à imposer au requérant du permis
d'exploitation minière de présenter, à l'appui de sa
demande de permis, une étude d'impact environnemental (EIE) et un plan
de gestion environnementale de son projet (PGEP)
Le présent code a le mérite de présenter
aussi clairement que possible, les règles sur la recevabilité,
l'instruction, les conditions d'octroi, la renonciation, l'expiration et le
renouvellement du permis d'exploitation, notamment le droit de transformer, de
transporter, de transposer et de commercialiser les produits d'exploitation
minière.
Le seul texte législatif spécifique aux
études d'impact environnemental dans le domaine d'exploitation est la
loi N° 007/2002 portant code minier en République
Démocratique du Congo. A son article 1 al. 19, la loi 007/2002
définit l'étude d'impact environnemental dans le domaine
d'exploitation minière, EIE, comme : « l'analyse
scientifique préalable des impacts potentiels prévisibles d'une
activité donnée sur l'environnement ainsi que l'examen de
l'acceptabilité de leur niveau et des mesures d'atténuation
permettant d'assurer l'intégrité d l'environnement dans les
limites des meilleures technologies disponibles à un coût
économiquement viable ».
Tout en définissant la notion d'étude d'impact
environnemental, cette loi cadre institue dans son article 15, un service
chargé de la protection de l'environnement minier. Ce dernier a, entre
autres, le rôle d'institution technique de l'EIE et du plan de gestion
environnement du projet (PGEP) 57(*) présentés par les requérants des
droits miniers et/ou de carrières d'exploitation.58(*)
Cette loi est complétée par une série de
lois sectorielles, règlements et textes organiques ayant des
dispositions spécifiques à chaque secteur.
Dans le cadre de notre travail, nous allons nous limiter dan
l'examen du règlement minier ainsi que l'arrêté
ministériel N° 031/CAB/MIN ECN-EF/2204 portant création,
organisation et fonctionnement des organes intervenant dans l'évaluation
de l'impact environnemental et social du Programme Multisectoriel d'Urgence de
Réhabilitation et de Reconstruction (PMURR).
2° Les Normes Réglementaires
Elles sont pour la plupart des textes qui viennent en
application des dispositions législatives prises.
a. Le Décret N° 038/2003 du 26 Mars
2003 portant règlement minier.
Ce décret fixe :
- des attributions de la direction chargée de la
protection minier : coordonner et participer à
l'évaluation des études d'impact environnemental, du plan de
gestion environnementale de projet59(*).
- des opérations subordonnées à la
présentation et à l'approbation préalable de
l'étude d'impact environnemental et du plan de gestion environnementale
de projet.
- des compétences des bureaux d'études
environnementales
- Ce décret consacre en outre tout un chapitre à
l'étude d'impact environnemental du projet et du plan de gestion
environnementale de projet60(*).
b. Arrêté ministériel
N°031/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 24 juin
2004 portant création, organisation et fonctionnement des
organes intervenant dans l'évaluation de l'impact environnemental et
social du Programme Multisectoriel d'Urgence de Réhabilitation et de
Reconstruction (PMURR).
Ces textes organiques portent création,
déterminent la mission, la composition, les responsabilités ainsi
que les limites du comité de coordination de l'évaluation
environnementale (CCEE) dans le Programme Multisectoriel d'Urgence de
Réhabilitation et de Reconstruction.
3° Les autres
instruments Internationaux
Il s'agit notamment de la convention cadre de Nations Unies
sur les changements climatiques de 1992 dont l'article 4 recommande
l'utilisation des études d'impact écologique comme moyen de
réduire les effets sur l'environnement, de l'agenda 21, à travers
son chapitre 22 et la déclaration de principes sur la conservation et
l'exploitation de tous les types de forets61(*), proclamant également la
nécessité d'évaluer l'impact sur l'environnement de
certaines activités envisagées ; la convention sur la
diversité biologique62(*) traite des aspects à la fois interne et
international de cette question.
Une liste des activités devait faire l'objet d'une
étude d'impact écologique dans un contexte transfrontière
est fixée par un instrument63(*)de portée régionale Européenne.
Elle mentionne entre autres les activités suivantes : les
raffineries de pétrole, les centrales thermiques et nucléaires,
le traitement, le stockage et l'élimination des déchets
radioactifs, les constructions portuaires, les oléoducs et les gazoducs,
la fabrication de papier et de pâte à papier.64(*)
A coté des exigences conventionnelles, l'on enregistre
d'autres, formulées par des partenaires bilatéraux et
multilatéraux de développement65(*), les partenaires adoptent des directives
opérationnelles sur l'étude d'impact environnemental, lesquelles
directives sont spécifiques à chaque catégorie de
projet.
B. Le cadre
Institutionnel
Le cadre institutionnel est matérialisé par la
création des structures spécialisées dans la protection de
l'environnement. Dans le cadre de l'exploitation minière en RDC, il
s'agit de la direction chargée de la protection de l'environnement
minier. (DPEM)66(*)et du
Comité Permanent d'évaluation (CPE)67(*), du Comité de
Coordination de l'Evaluation Environnementale (CCEE)
1. La Direction
Chargée de la Protection de l'Environnement Minier (DPEM)
Le décret N° 038/2003 du 26 mars 2003 portant
règlement linier a attribué à DPEM, à travers le
ministère de mines les questions liées à la protection de
l'environnement.
La Direction chargée de la protection de
l'environnement a pour taches notamment :
a. Concernant l'instruction et l'évaluation
environnementale :
- Assurer l'instruction de demandes d'agrément des
bureaux d'études environnementales,
- Assurer l'instruction environnementale du plan
d'atténuation et de réhabilitation,
- Coordonner et participer à l'évaluation des
études d'impact environnemental, du plan de gestion environnementale du
projet et du plan d'ajustement environnemental.
b. Concernant le contrôle et le suivi des obligations
environnementales :
- Contrôler la mise en oeuvre des mesures
d'atténuation et de réhabilitation environnementale
réalisée par les titulaires des droits miniers et de
carrières.
- Evaluer les résultats des audits environnementaux,
c. Concernant la recherche et le développement des
normes environnementales :
- Réaliser des recherches sur l'évolution des
techniques d'atténuation des effets néfastes des
opérations minières sur les écosystèmes et les
populations ainsi que les mesures de réhabilitation desdits
effets ;
- Réaliser des recherches sur l'évolution des
techniques de réglementation de l'industrie minière ;
- Compiler et publier les statistiques sur l'état de
l'environnement dans les zones d'activité minière ;
- Elaborer des directives sur les plans environnementaux et
les mesures connexes
2. Le Comité
Permanent d'évaluation (CPE) 68(*)
Au terme du décret loi N° 038/2003 et
conformément à l'article 455, il est créé un
comité Permanent d'évaluation (CPE). Ce comité est
chargé de l'institution de plans d'atténuation et de
réhabilitation, des études d'impact environnemental et des plans
de gestion environnemental du projet.
Il est composé de treize membres suivants :
- Le directeur de la direction chargée de la protection
de l'environnement minier, plus deux délégués de son
service,
- Un délégué de la direction de mines,
- Un délégué de la direction de
Géologie ;
- Un délégué de la cellule technique de
coordination et de planification minière,
- Un délégué de la direction de
l'aménagement du territoire du ministère des travaux publics et
aménagements du territoire ;
- Un délégué de l'institut congolais pour
la conservation de la nature,
- Un délégué de la direction de
l'environnement du ministère de l'environnement,
- Un délégué de la direction de la
protection végétale et un délégué de la
direction de la protection animale du ministère de
l'agriculture ;
- Un délégué du ministère ayant la
pêche et l'élevage dans ses attributions,
- Un délégué du ministère de la
santé publique. Les membres sont désignés, suivant les
cas, par leurs ministères ou chefs des services respectifs et
nommés par arrêté du ministère en charge des Mines.
Le directeur de la direction chargée de la protection
de l'environnement minier préside la commission permanente
d'évaluation. Son service assure le secrétariat. La commission se
réunit sur convocation par son président chaque fois que
l'instruction du plan d'atténuation et de réhabilitation, d'une
étude d'impact environnemental et du plan de gestion environnementale du
projet s'impose ou chaque fois qu'une demande de clarification préalable
l'exige.
3. Le Comité de
Coordination de l'Evaluation Environnementale (CCEE)69(*)
Aux termes de l'arrêté ministériel N°
031/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 24 juin 2004, il est créé un
comité de coordination de l'évaluation environnementale (CCEE)
sous l'autorité du Ministre de l'environnement, de la conservation de la
nature, Eaux et Forêts, du Programme Multisectoriel d'Urgence de
Réhabilitation et de Reconstruction (PMURR).
Le CCEE du PMURR a pour mission :
· d'appuyer la cellule environnement de son rôle de
coordination de l'ensemble des activités de l'évaluation
environnementale mises en oeuvre par toutes les instances et entités
concernées,
· de définir les orientations des activités
de l'évaluation environnementale et sociale conduites par la cellule
environnement conformément aux objectifs du programme et
· de veiller sur leur bonne exécution.
A cette fin :
· Il contribue à la bonne gouvernance, en assurant
le respect des principes et objectifs définis dans le manuel
d'opérations de l'évaluation environnementale et sociale du
PMURR, en anticipant les fauteurs de risques et en initiant à temps les
mesures permettant de les prévenir ;
· Il s'assure du renforcement des capacités des
institutions dans le cadre de la surveillance du processus de gestion
environnementale et sociale du PMURR ;
· Il contribue à la transparence des
décisions et des actions entre toutes les parties prenantes à
l'évaluation environnementale ;
· Dans son rôle d'arbitrage, il s'assure que le
caractère d'urgence du programme ne génère pas d'effets
néfastes sur le milieu biologique ainsi que sur l'environnement social
congolais, et que la prise en compte de l'impact environnemental et social des
projets des volets A et B70(*) ne préjudicie pas l'exécution du
PMURR.
Le CCEE est composé de 11 membres permanents à
savoir :
· 1 Représentant du ministère ayant
l'environnement dans ses attributions
· 1 Représentant du ministère ayant les
finances dans ses attributions
· 4 membres de la cellule environnementale du PMURR,
agents du ministère ayant l'environnement dans ses attributions
· 1 membre de la cellule d'appui au comité du
PMURR
· 1 membre du bureau de coordination des marchés
d'infrastructures (BCMI) ;
· 1 membre du bureau central de coordination (BCECO)
· 2 membres de la finance environnementale (SOFRECO)
Le CCEE est présidé par le représentant
du ministère ayant l'environnement dans ses attributions. Le
secrétariat exécutif est assuré par la cellule
environnementale.
Section II. DE
L'ELABORATION D'UNE EIE DANS LE PROJET D'EXPLOITATION
MINIERE EN RDC
L'étude d'impact est un instrument
privilégié dans la planification du développement et de
l'utilisation des ressources et du territoire. Elle vise la
considération des préoccupations environnementales à
toutes les phases de réalisation du projet, depuis sa conception
jusqu'à son exploitation incluant sa fermeture, le cas
échéant et aide l'initiateur à concevoir un projet plus
soucieux du milieu récepteur, sans remettre en jeu sa faisabilité
technique et économique71(*).
L'étude d'impact prend en compte l'ensemble de
composantes des milieux biophysique et humain susceptibles d'être
affectés par le projet. Elle permet d'analyser et d'interpréter
les relations et interactions entre les facteurs exerçant une influence
sur les écosystèmes, les ressources et la qualité de vie
des individus et des collectivités.
L'étude d'impact prend en considération les
opinions, les réactions et principales préoccupations des
individus, des groupes et des collectivités. A cet égard, elle
rend compte de la façon dont les différentes parties
concernées ont été associées dans le processus de
planification du projet et tient compte des résultats des consultants et
des négociations effectuées72(*).
En vue d'éclairer les choix et la prise des
décisions, la comparaison et la sélection de variantes de
réalisation du projet sont intrinsèques à la
démarche d'évaluation environnementale. L'étude d'impact
fait donc ressortir clairement les objectifs et les critères de
sélection de la variante privilégiée par l'initiation.
L'obligation de prendre en compte l'environnement
résulte du fait qu'il faut éviter qu'une construction d'un
ouvrage justifié au plan économique ou au point de vue des
intérêts immédiats du constructeur ne se
révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique
pour l'environnement. On cherche à prévenir les pollutions et
atteintes à la nature en évaluant à l'avance les effets de
l'action sur son milieu naturel. En effet, des catastrophes comme celles de
Minamata73(*) ou de
Seveso74(*) ne doivent se
reproduire.
L'EIE est une procédure administrative
révolutionnaire car elle va pénétrer dans l'ensemble du
dispositif du droit administratif et contraint les autorités publiques
et les acteurs privés à changer de mentalités et
d'attitudes75(*). Cette
alliance du bon sens et de la révolution qui caractérise la
procédure d'étude d'impact exprime bien la philosophie du combat
pou l'environnement.
L'EIE répond à trois objectifs :
· Aider la moitié d'ouvrage public ou privé
à concevoir un projet respectueux de l'environnement
· Eclairer l'autorité chargée de
l'instruction de la demande d'autorisation sur la décision à
prendre
· Informer le public et faciliter sa participation
à la prise de décision.76(*)
Dans le domaine d'exploitation minière, la
réalisation de ces objectifs obéit à des procédures
particulières (A) et des directives propres (B).
1. Les Procédures des
EIE des projets d'exploitation minière en RDC
Conformément à l'article 204 du code minier,
toutes les opérations d'exploitation minière hormis
l'exploitation de carrières temporaire doivent faire l'objet d'une
étude d'impact environnemental du projet et d'un plan de gestion
environnementale du projet.
Tout demandeur d'un permis d'exploitation, d'un permis
d'exploitation de rejets, d'un permis d'exploitation de petite mine ou
d'autorisation d'exploitation de carrières est tenu de présenter
une étude d'impact environnemental accompagné d'un plan de
gestion environnementale du projet et d'obtenir l'approbation de son EIE et
PGEP ainsi que de mettre en oeuvre le PGEP.
L'étude d'impact environnemental présente une
description de l'écosystème avant les opérations
minières, y compris la faune et la flore ; les sols et la
topographie ; la qualité de l'air, des eaux souterraines et de
surface. Elle en précise les aspects qui peuvent être
affectés qualitativement et quantitativement par l'activité
minière ou l'exploitation de carrières.77(*)
Les procédures des EIE d'exploitation de projets
miniers sont fixés par la loi N° 007/2002 portant code minier
à son article 204 alinéa (d) et plus particulièrement dans
son décret N°038/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement
minier à partir des articles 453 à 457. Faisant
référence à la déclaration de Rio78(*), les procédures d'EIE,
comportent trois étapes clés : l'initiation, sa
réalisation et son approbation.
Dans la loi congolaise fixant les procédures à
suivre dans la réalisation de l'étude d'impact environnemental
des projets miniers, ceci se traduit par les étapes suivantes :
· La demande de clarification préalable de
l'envergure de l'EIE
· Le dépôt de l'EIE
· L'instruction de l'EIE
· La notification et la transmission de l'avis
environnemental
2. De la demande de
clarification préalable de l'envergure de l'étude d'impact
environnemental
Le requérant d'un droit minier d'exploitation pour
lequel une étude d'impact environnemental est exigée peut
demander par lettre adressée à la direction chargée de la
protection de l'environnement minier une clarification de l'envergure de
l'étude d'impact environnemental à préparer pour son
projet. Le requérant prospectif joint à sa lettre soit une
proposition soit des questions auxquelles il demande la réponse à
la direction chargée de la protection de l'environnement minier.
La lettre de demande de clarification préalable est
déposée au cadastre minier central. Au moment du
dépôt le requérant paie les frais de dépôt et
le cadastre minier central lui délivre un récépissé
signé indiquant son nom, la date, la nature de la demande, le montant et
le lieu du paiement.
Le cadastre minier79(*) central transmet la lettre à la direction
chargée de la protection de l'environnement minier, qui la porte
à l'attention du comité permanent d'évaluation des plans
environnementaux.
Le comité permanent d'évaluation peut inviter le
requérant en vue de clarifier la question et conclure avec lui un
mémorandum d'accord sur les thèmes, les territoires et les
populations qui feront l'objet de l'EIE. Dans ce cas, le requérant peut
considéré qu'il n'est pas obligé de couvrir des questions
en dehors des limites ainsi établies ;et son étude d'impact
environnemental ne peut pas être rejetée pour défaut de
couverture des éléments ainsi exclus.80(*)
3. Du dépôt de
l'étude d'impact environnemental du projet
Conformément aux articles 69, 92,103 et 154 du code
minier de la RDC, le requérant dépose, auprès du cadastre
minier en annexe de sa demande de permis d'exploitation, de permis
d'exploitation des rejets et de l'autorisation d'exploitation de
carrière permanente, son EIE du projet et son plan de gestion
environnementale du projet pour le projet en trois exemplaires.
Les modalités de la recevabilité de l'EIE, du
paiement des frais de dépôt afférents à
l'instruction environnementale et de la transmission de l'EIE et du plan de
gestion environnementale du projet pour instruction sont
déterminées dans le décret N° 038/2003 du 26 Mars
2003 relatif aux procédures d'octroi de chaque type de droit minier ou
de carrières d'exploitation.
4. L'Instruction de l'EIE
Pour l'instruction de l'EIE, du plan d'atténuation et
de réhabilitation et de plans de gestion environnementale du projet,
PGEP, il est créé un comité permanent d'évaluation,
CPE.
L'instruction environnementale se fait dans un délai
qui ne peut excéder cent quatre vingt jours (soit 6 mois) à
compter de la transmission de l'EIE du projet à la direction
chargée de la protection de l'environnement minier. Endéans ce
délai, la CPE donne son avis. A l'issue de l'instruction
environnementale, la direction chargée de l'environnement minier.
Les décisions de la commission permanente
d'évaluation sont prises à la majorité simple de ses
membres. La commission permanente d'évaluation peut consulter tout autre
ministère, service ou organisme qui peut être concerné par
les questions du plan d'atténuation et de réhabilitation, de
l'EIE du projet et du plan de gestion environnementale du projet. Lors de
l'instruction environnementale, la commission permanente d'évaluation
détermine si le plan d'atténuation et de réhabilitation,
l'étude d'impact environnemental du projet et le plan de gestion
environnementale du projet sont conformes à la directive sur l'EIE du
projet.
A l'issue de l'instruction environnementale, la direction
chargée de la protection de l'environnement minier transmet l'avis
environnemental sur le plan d'atténuation et de réhabilitation,
l'EIE du projet et le plan de gestion environnementale du projet au cadastre
minier central au provincial, suivant le cas.81(*)
5. De la notification et de la
transmission de l'avis environnemental
L'article 42 du code minier de la RDC (2002) stipule que dans
un délai maximum de 5 jours ouvrables à compter de la
réception de l'avis environnemental, le cadastre minier central
procède à :
a. L'affichage du résultat de l'avis environnemental du
service chargé de l'environnement minier dans la salle
déterminée par le règlement minier82(*). Une copie de l'avis
environnemental est communiquée au requérant.
b. Dans le même délai, le cadastre minier
transmet le dossier de l'EIE du projet et l'avis environnemental au ministre ou
au chef de division provinciale des mines, lorsqu'il s'agit d'une demande
d'autorisation d'exploitation de carrières permanente des
matériaux de construction à usage courant, pour décision
d'octroi ou de refus d'octroi du droit d'exploitation, y compris l'approbation
ou le refus d'approbation de l'EIE et du plan de gestion environnementale du
projet.
6. Du recours du
requérant
Conformément aux prescrits 457 du décret
N°0038/2003 du 26 Mars 2003 : le requérant d'un droit
d'exploitation de mines ou de carrière permanente peut introduire un
recours judiciaire contre un avis environnemental défavorable
après la notification du service de cadastre minier ou du refus du
service chargé de la protection de l'environnement minier. Cette
procédure suspend la décision définitive du ministre ou du
chef de la division provinciale jusqu'au jugement définitif.
B. Les Directives des
EIE
1. Les directives de
portée générales
Les directives des EIE constituent le contenu des EIE. En
d'autres termes, elles déterminent ce que les autorités
compétentes voudraient voir figurer dans le rapport final de l'EIE. Le
législateur congolais s'est largement inspiré de la
réglementation internationale en particulier celle de la France83(*) pour déterminer le
contenu d'une EIE. La loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 à son
article 204 que l'EIE comporte obligatoirement les parties suivantes :
1° Une analyse de l'état initial du site et de son
environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces
naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les
aménagements ou ouvrages,
2° Une analyse des effets directs et indirects ,
temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur
la faune et la flore, les sites et le paysage, le sol, l'eau, l'air, le climat,
les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection
des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la
commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions
lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité
et la salubrité publique.84(*)
3° Les raisons pour lesquelles le projet a
été retenu, notamment du point de vue des préoccupations
d'environnement, parmi les parties envisagées qui feront l'objet d'une
description.
4° Les mesures envisagées par le maître de
l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si,
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur
l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses
correspondantes.
L'idée de « compenser » les
conséquences dommageables est intéressante mais dangereuse. La
compensation peut être technique ou financière. Ce sera
l'installation d'un rideau pour cacher l'usine et atténuer l'atteinte au
paysage, le financement d'un étang, d'une pêcherie ou d'une
réserve naturelle pour compenser la destruction d'un espace fragile
écologiquement. Il y a donc ici une contrepartie qui permette de faire
accepter psychologiquement le projet. La protection de l'environnement y trouve
rarement son compte et le procédé s'analyse plutôt comme un
moyen d'acheter le droit de polluer ou de détruire un
écosystème.85(*)
5° Une analyse des méthodes utilisées pour
évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les
difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique
rencontrées pour établir cette évaluation.86(*)
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des
informations contenues dans l'étude, celle-ci doit faire l'objet d'un
résumé non technique.
2.
Particularités
Pour les autres secteurs non couverts par les directives
d'ordre général, sectorielles, nationales ,il est
généralement fait recourt soit aux directives de la Banque
mondiale, soit aux directives des bailleurs de fonds concernés et le cas
échéant, aux pratiques internationales reconnues. En ce qui
concerne la Banque mondiale, elle identifie la gravité du dommage
potentiel en étudiant tous les nouveaux projets qu'elle range dans une
des catégories87(*)
qu'elle définit en fonction de leur caractère, de leur dimension,
de leur sensibilité par rapport à la question de
l'environnement.88(*)
La première catégorie (A) correspond aux
projets qui peuvent avoir un impact important sur l'environnement et qui
exigent donc une évaluation globale d'impact sur
l'environnement.89(*)
La deuxième catégorie (B) correspond aux
projets qui peuvent seulement des effets limités, spécifiques sur
l'environnement, qui nécessitent quelques études et non
forcément une évaluation en profondeur en matière
d'environnement.
La troisième catégorie (C) correspond aux
projets par lesquels une analyse en matière d'environnement n'est pas
normalement nécessaire.
La dernière (D) correspond aux projets environnementaux
qui n'exigent pas d'évaluation d'impact sur l'environnement pour la
simple raison que la protection de l'environnement est l'objectif du projet et
que toutes les conséquences sur l'environnement ont déjà
été envisagées.
Il en résulte donc que l'étendue de
l'évaluation d'impact sur l'environnement que le pays emprunteur doit
mener dépend de la catégorie dans laquelle le projet est
placé.90(*)
Conclusion 1ère
Partie
Le principe de prévention est omniprésent dans
les instruments juridiques congolais notamment dans les lois et code minier et
code environnemental. Il influence les orientations de chacun des secteurs de
la politique de l'environnement. Pratiquement tous les mécanismes
juridiques mis en place par les législateurs congolais ont des effets
préventifs. Le principe de prévention autorise aussi une
interprétation téléologique des textes
réglementaires dans le sens d'une meilleure protection de
l'environnement.91(*)
En s'opposant à l'approche curative et en conditionnant
les autres principes du droit de l'environnement92(*), le principe de
prévention se trouve incontestablement à l'épicentre de
tout le droit de l'environnement congolais. Dans la pratique d'exploitation
minière, le principe de prévention se traduit entre autres par
des études d'impact sur l'environnement.
Les EIE dans le projet d'exploitation minière comme
dans les projets de développement en général respectent
des procédures et directives propres à ce domaine. Pour ce qui
sont des procédures, trois phases cruciales résument les
étapes et processus aboutissant à l'autorisation d'exploitation
des mines et carrières en RDC : il s'agit de la phase d'initiation,
celle de réalisation et enfin celle de l'approbation par le
comité permanent (CPE) et par le ministère ayant en charge les
Mines. Cette procédure est sanctionnée par soit la
délivrance d'un certificat de conformité environnementale soit,
par une décision conditionnelle ou tout simplement un rejet de l'EIE,
auquel cas la mise en oeuvre du projet d'exploitation minière est
frappée d'interdiction.
En effet, le comité permanent d'évaluation
examine les rapports d'étude d'impact environnemental en recourant
à une vue scientifique et technique de l'étude par
un « panel d'experts»93(*) et sur la base de ses
observations émet son avis par correspondance adressée au
cadastre minier central ou provincial, suivant les cas. Dans le même
délai, le cadastre minier, après avoir notifié l'avis au
requérant et procéder à l'affichage de l'avis
environnemental, transmet le dossier de l'EIE et l'avis environnemental au
Ministre ou au chef de division provinciale des Mines pour décision
d'octroi ou de refus d'octroi du droit d'exploitation, y compris l'approbation
ou le refus d'approbation de l'EIE.
Le CPE devrait quant à elle intégrer dans ses
rangs des spécialistes en la matière afin que les
décisions rendues par elle soit objectives. Cela constitue
évidemment la condition inéluctable pour la mise en oeuvre
efficace des études d'impact environnemental dans les projets
d'exploitation minière en RDC.
Partie II : DE LA MISE
EN OEUVRE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION
MINIERE EN RDC
L'industrie minière est l'ensemble des activités
concernant la découverte et l'extraction des minéraux qui se
trouvent sous la surface de la terre94(*). Ces minéraux peuvent être
métallique (tels que l'or et le cuivre) ou non métalliques (tels
que le charbon, l'amiante ou le gravier).
Les métaux sont mélangés à
beaucoup d'autres éléments , mais parfois on en retrouve des
grandes quantités concentrées dans une zone relativement petite
où l'on peut extraire un ou plusieurs métaux avec des
bénéfices économiques .
Les impacts de l'industrie minière ont trait à
la mine elle-même, à l'élimination des déchets de
la mine, au transport du minéral et au traitement de ce dernier, qui
implique souvent l'utilisation ou la production de substance dangereuses.
Jusqu'au milieu du vingtième siècle, la
méthode la plus fréquente d'extraction de grands gisements
était la mine souterraine. Apres la deuxième guerre mondiale, les
progrès technologiques et la production de défonceuses,
niveleuses, pelleteuses et camions plus grands et plus puissants ont permis le
déplacement d'énormes volumes de matériaux et conduit
à l'exploitation des mines à ciel ouvert.
Mais les mines souterraines continuent d'exister, comme les
mines d'or de Witwatersrand95(*), en Afrique du Sud ou celles d'EI Teniente96(*), au Chili , ou celles
d'olympic Dam, en Australie et plusieurs mines d'or et de diamant qu'on
retrouve dans plusieurs territoires de la RDC. Pour concasser le minerai, le
mélange de minéraux dont peut extraire un en plusieurs
métaux, on utilise sans terre des marteaux piqueurs et des explosifs,
généralement, les mines de ce genre ont moins d'impacts sur
l'environnement que les mines à ciel ouvert, car les perturbations sont
moindres à la surface de la terre. Mais elles peuvent quand même
avoir des conséquences négatives sur l'eau en la contaminant par
des acides et de métaux, ou en interceptant des nappes aquifères.
A l'heure actuelle, plus de 60% des matériaux extraits
dans le monde proviennent de mines de surface, qui provoquent la
dévastation des ectomésodermes où elles sont
installées, par déforestation, contamination et la
dégradation de l'eau, la destruction d'habitats. Parmi les mines de ce
genre on distingue, entre autres, les mines à ciel ouvert97(*) les carrières98(*) et les mines de
lexiviation99(*).
Pour une mine à ciel ouvert, les nouvelles
technologies, qui permettent de meilleurs rendements dans la vitesse de
l'extraction et le traitement du minéral accroissent les
problèmes environnementaux, car les déchets ne sont normalement
rentabilisés dans la restauration du site.
L'agression de l'environnement que provoque l'exploitation des
carrières s'aggrave par l'emplacement de ces dernières à
proximité des zones urbaines. Cette proximité provoque de
nouveaux problèmes environnementaux, car les zones ou les excavations
sont effectuées, qui manquent de couvert végétatif,
finissent par devenir des décharges urbaines, et atteignent en plus les
eaux superficielles et souterraines proches de l'exploitation.
L'extraction minière par lixiviation utilise de
produits chimiques, tes que l'acide sulfurique dans le cas du cuivre ou une
solution de cyanure et de sodium dans le cas de l'or pour dissoudre les
métaux en question et extraire du minerais qui le contient.
Les solutions chimiques employées libèrent les
métaux souhaités, mais aussi d'autres métaux lourds (tels
que le cadmium) ce qui provoque souvent la contamination des eaux
superficielles et souterraines100(*).
Bien que les impacts de l'industrie minière sur
l'environnement puissent varier suivant le type de Minéral et le genre
de mine, il s'agit là d'une activité intrinsèquement non
durable, car elle implique l'exploitation d'une ressource non renouvelable par
des moyens destructeurs ou pollueurs, tels que le concassage, le broyage, le
lavage et le classement des minéraux, le raffinage et la fusion. A
l'heure actuelle, elle est doublement destructrice en raison de sa grande
dimension et de la technologie qui a augmenté sa capacité de
production101(*).
Les activités minières comprennent diverses
étapes, chacune impliquant les impacts environnementaux particuliers.
D'une manière générale, ces étapes
seraient : la prospection et l'exploration des gisements, la mise en place
et la préparation des mines, leur exploitation et le traitement de
minéraux obtenus dans les installations appropriées afin d'en
tirer des produits commerciaux102(*).
Au cours de cette partie de notre travail, nous allons
examiner quelques pratiques des études d'impact environnemental des
projets d'exploitation minière dans la province cuprifère du
Katanga (chap. 3) et ensuite jeter un regard critique sur leur application
mitigée (chap. 4).
Chap. III : LA
PRATIQUE DES EIE DANS LES PROJETS MINIERS EN RDC
La demande d'autorisation d'un projet susceptible de porter
atteinte à l'environnement doit être précédé
d'une évaluation de ses conséquences sur l'environnement. Cette
obligation du code de l'environnement se traduit notamment par la
réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement ou d'une
notice d'impact sur les projets les moins importants103(*) qui constitue l'une des
pièces importantes du dossier de demande d'autorisation d'exploitation
minière.
Le contenu de l'étude d'impact est définit par
l'arrêté Ministériel N° 3163/CAB MIN.MINES/01/2007 du
11 août 2007 portant réglementation des activités de
l'entité de traitement des substances minérales en son article 4,
littera e, en vigueur en République Démocratique du Congo, et qui
a abrogé plusieurs d'autres.
§ Maître d'ouvrage et autorité
compétente pour autoriser ou approuver les projets
La réalisation de l'étude d'impact est
placée sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Il
dégage le moyen nécessaire à sa préparation et
s'engage sur des résultats. Le coût de réalisation de
l'étude d'impact est intégralement à sa charge. S'il en
confie la réalisation à un consultant extérieur ou
à un organisme approprié, sa responsabilité reste
entière.
Si le maître d'ouvrage (projet) le souhaite, il peut
recueillir l'avis de l'autorité chargée de l'instruction de la
demande lors de la réalisation du cadrage préalable. Par la
suite, celle-ci vérifie la présence de l'EIE dans le dossier, son
sérieux et son caractère complet. Elle contrôle le contenu
de l'étude d'impact et le respect des engagements pris par le porteur du
projet pour supprimer, réduire ou si possible compasser les impacts
dommageables.
Le cadrage préalable de l'EIE est donc un moment
privilégié de la concentration entre ces deux acteurs.
L'efficacité de ce dialogue est renforcée par la
participation du public, notamment par celle des élus et des
représentants des Associations (défense de l'environnement,
usagers) présents sur le site104(*).
L'avis de l'autorité compétente pour autoriser
ou approuver les projets sur le document de demande d'exploitation ne
préjuge pas de sa position finale. Elle conserve la possibilité
de demander des éléments d'information complémentaire
dès lors que :
- des éléments nouveaux découlant des
études réalisées nécessitent des nouvelles
investigations
- des impacts forts, ignorés lors du cadrage
préalable, peuvent constituer des enjeux majeurs du projet sur
l'environnement.
Tableau 1 : le projet de la conception à la
réalisation de l'exploitation, à la remise en état du
site.
Dimensions environnementales
|
Dimensions économiques et techniques
|
Différents partis d'aménagement
|
|
Esquisse de projet
- Implantation
- Principes - procédés
- Ordre de grandeur- surface
- Production
- Localisation possible
- Choix technique
|
Etude d'impact
|
Cadrage préalable de l'étude d'impact
|
Variantes du projet
|
|
Cahier des charges de l'étude d'impact
|
|
Avant projet
- type d'équipement
- consommation
- implantation des bâtiments
|
Etudes d'environnement spécifique
|
Choix
|
|
Rapport d'étude d'impact
|
|
Projet
- description détaillée
- équipements procédés
|
Instruction administrative
|
Décision de l'autorité compétente pour
autoriser ou approuver le projet
|
|
|
travaux
|
Suivi environnemental et bilan
|
Exploitation/production
|
|
|
|
Arrêt de l'exploitation et remise en état du site
|
Remise en état du site
|
|
|
Tableau 2 : Les dimensions de l'environnement
(Source : C. Larrue'' évaluation environnementale
préalable des contrats de plan Etat-region'' MATE, 1999)
Dimensions
|
Domaines
|
Sous domaines
|
La biodiversité et les milieux naturels
Objectif : préserver la biodiversité et la
vitalité des écosystèmes par le maintien des conditions de
reproduction
|
Espèces
|
Animales végétales
|
Milieux naturels
|
Les pollutions et la qualité des milieux
Objectif : minimiser les rejets dans les milieux
(rémission) et adapter ces rejets aux capacités de ces milieux
(immission)
|
Air (qualité/rejet)
|
|
Eaux (qualité/rejet)
|
Continentales marines
|
Sols (qualité)
|
|
Déchets (quantité/qualité)
|
Ordures ménagères
|
Déchets industriels banaux
|
Déchets industriels spéciaux et hospitaliers
|
Les ressources naturelles
Objectif : assurer l'utilisation durable des diverses
ressources naturelles physiques (eau, sol, énergie, espace...) en les
prélevant de manière à ce que les
générations futures puissent avoir le même niveau de
développement
|
Eau (consommation)
|
|
Sols et espace (consommation)
|
Energie et matières premières
|
Les risques
Objectif : minimiser et prévenir les risques
naturels, sanitaires et technologiques pour l'homme et pour la nature afin de
lutter contre tout ce qui peut porter atteinte à la santé de
l'homme et aux espèces vivantes
|
Risques naturels
|
Climatiques
|
Hydrauliques
|
Biologiques
|
Géotechniques
|
Risques sanitaires
|
|
Risques technologiques
|
Le cadrage de vie
Objectif : améliorer le cadre de vie quotidien des
hommes et réduire les nuisances (environnement immédiat des lieux
de résidence de travail ou de loisirs ; paysages et nuisances
acoustiques, esthétiques...)
|
Paysage
|
|
Bâtiments
|
Habitat
|
Installations, industrielles, agricoles et commerciales
|
nuisances
|
Odeurs
|
Bruits
|
Vibrations
|
Le patrimoine naturel et culturel
Objectif : conserver et transmettre aux
générations futures des éléments remarquables du
patrimoine biologique, paysager ou culturel
|
Sites
|
|
Architectures et monuments
|
|
Section I : CAS
D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE
· Exemple d'EIE et social pour un projet
d'exploitation minière et de traitement de cuivre et du cobalt dans la
province du Katanga par l'entreprise Tenke Fungurume Mining
(TFM)
Phelps Dodge corporation, une société
américaine d'expérience dans l'exploitation et le traitement des
minerais, est récemment devenue l'actionnaire principale dans la
société TENKE FUNGURUME MINING (TFM)105(*). TFM a mené en 2006
une étude de faisabilité106(*)d'un projet d'exploitation minière et de
traitement de cuivre et de cobalt dans une concession du Katanga, dans la
République Démocratique du Congo. La concession est située
au Nord-Ouest de Lubumbashi, entre les villes de Tenke et de Fungurume.
A. Cadre du Projet
Le cuivre et le cobalt sont largement utilisés dans des
applications courantes. Le cuivre est utilisé pour la fabrication de
fils électriques et pour d'autres usages industriels ainsi que pour la
plomberie domestique. Le cobalt est utilisé dans l'industrie de l'acier
et pour la fabrication de piles.107(*)
Les gisements se situent principalement entre les villes de
Tenke et de Fungurume, sur une étendue d'environ 20 kilomètres et
remontant à la surface à plusieurs endroits. Le volume et le
tonnage de tous les gisements ne sont pas connus avec exactitude mais peuvent
être estimés à plusieurs centaines de millions de tonnes.
TFM s'est vu attribuer les droits pour l'exploitation du gisement après
avoir signé une convention minière avec le gouvernement
congolais108(*)
La société congolaise GECAMINES109(*)détient 17,5% des
actions dans TFM alors que Lundin Holdings Ltd (LHL), une société
basée dans les îles Cayman, détient 82,5% des actions. Une
filiale à part entière de la société
américaine Phelps Dodge Corporation 5PDC), détient à son
tour 70% de LHL. Opérant des exploitations minières et
activités industrielles sur les cinq continents, PDC est l'un des grands
producteurs mondiaux de cuivre et a démontré sa capacité
à exploiter les mines et les usines de traitement de minerais à
travers le monde. Elle affiche de meilleurs dossiers de sécurité
au monde et respecte scrupuleusement les systèmes de gestion pour la
santé, la sécurité et l'environnement.
Dans le cadre de toutes ses opérations, chacune des 17
opérations actuelles de PDC est certifiée par l'organisation
internationale de normalisation (ISO) pour la gestion environnementale.
Pour déterminer la viabilité environnementale et
sociale du projet propose, la société (TFM) a retenu des
consultants indépendants110(*) qui ont mené l'EIE. Grâce aux
résultats de cette étude, il était possible de s'assurer
que les conséquences environnementales et sociales étaient prises
en considération. Ces résultats ont permis TFM de prendre une
décision concernant les conséquences environnementales et
sociales du projet.
B. Aperçu
Général du projet d'exploitation minière et de
traitement
Le projet proposé comporte l'exploitation du minerai de
cuivre et de cobalt dans la concession de Tenke Fungurume. Ces gisements sont
répartis dans les localités de Kwatebala, Fungurume, gomma,
Kwifwafwaulu (fwala), synclinal de Dipeta.
Les villes principales situées à
proximité du projet proposé sont Tenke et Fungurume. La plupart
des gens vivant dans la concession étaient sans emploi et pratiquaient
une activité agricole de subsistance ; d'autres étaient
employés par la société nationale de chemins de fer
(SNCC). La concession est situé dans la portion amont du basin versant
de la rivière Dipeta, avec la rivière Mafuya au Nord et la
rivière Dipeta au sud.
1. Composantes du
projet
Le projet d'exploitation minière et de traitement
proposé comporte les composantes suivantes :
· Une mine à ciel ouvert
· Un concasseur
· Une usine de traitement du minerai pour l'extraction du
cuivre et du cobalt,
· Un stockage de tailings (résidus du traitement
du minerai)
· Un stockage de stériles et une aire
d'entreposage.
2. Exploitation du
minerai
Les gisements de cuivre et de cobalt à certains
endroits comme des masses proéminentes (collines) dépassant de
100 à 150 le niveau du terrain environnant. La surface des gisements a
été altérée pour former des oxydes de cuivre et de
cobalt, lesquels constituent le type de matériaux qui sera
transporté et traité. L'exploitation des gisements se fera dans
les mines à ciel ouvert. Durant la première phase du projet, on
exploitera le minerai situé au dessus du niveau du sol et qui se
retrouve sous forme de collines, pour procéder ensuite à
l'exploitation du minerai d'oxydes situé sous la surface du sol. Il
existe également, à plus grande profondeur, du minerai de
sulfures. Cependant, il n'est pas prévu d'exploiter ce minerai dans la
première phase du projet.
La mine à ciel ouvert proposé sera d'environ 0,5
km de largeur par 2 km de longueur et par 200 m de profondeur. Basé sur
des estimations disponibles actuellement mais sujettes à des
changements, il est estimé qu'environ 100.000 tonnes de minerai par mois
seront exploitées. On prévoit débuter les travaux
d'exploitation en 2008 et que ceux-ci se poursuivront jusqu'en 2030, au moins.
Les travaux se développeront en étapes. Le présent
document ne couvre que la première phase. Les travaux futurs pourraient
couvrir la majeure partie de la concession, avec des quantités produites
supérieures. Le site minier sera réhabilité pour fermeture
pendant et après les travaux d'exploitation. L'exploitation du minerai
exigera l'usage d'explosifs et l'utilisation de véhicules lourds.
3. Traitement du
minerai
Le minerai extrait sera transformé vers l'usine de
traitement du site par camion sur des routes non goudronnées. Il est
prévu que des usines de traitement seront positionnées dans des
zones à faible densité de population tout en restant le plus
près possible du site d'extraction. Dans les processus d'extraction du
cuivre et du cobalt à partir du minerai, on utilisera dans l'usine de
traitement de l'eau, de l'électricité ainsi que diverses autres
matières premières telles que la chaux et le calcaire pour en
tirer le produit final, les produits intermédiaires de cuivre et de
cobalt.
L'usine de traitement de minerai comprend un concasseur, une
usine d'acide sulfurique et une usine de lixiviation par acide. L'usine aura
une capacité d'au moins 40.000 tonnes de cuivre. Elle recouvrira aussi
du cobalt. Des études approfondies seront effectuées pour
déterminées si le cobalt sera recouvert comme produit
intermédiaire ou produit final.
4. Gestion des
déchets et des effluents
La roche stérile (non ou faiblement
minéralisée) provenant de travaux d'exploitation sera
entreposée dans les piles de stockage sur le site minier, à
proximité de l'usine de traitement. Les déchets provenant de
l'usine de traitement de minerai seront déposés dans un parc
à résidus miniers, aussi situés à proximité
de l'usine de traitement. Le parc à résidus miniers couvrira une
superficie d'environ 120 hectares et aura environ 30 à 35 mètres
de hauteur.
Les déchets domestiques provenant de la mine et de
l'usine de traitement seront déposés dans une décharge
construite sur le site minier. L'emplacement de la décharge sera
déterminé par l'étude de faisabilité menée
dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social (EIES).
5. Approvisionnements en
eau
Il est prévu que l'approvisionnement en eau pour le
projet proposé sera assuré par les ressources d'eau souterraine
exploitées au moyen de puits profonds forés dans le territoire de
la concession, Un débit minimum de 200 mètres cubes d'eau par
heure sera nécessaire pour les opérations d'extraction et de
traitement du minerai durant la première phase du projet. Les options
pour la réutilisation et le recyclage de l'eau de procédé
seront examinées dans le cadre de l'EIES. On estime que les ressources
en eau souterraines seront suffisantes pour subvenir aux besoins de la mine et
de l'usine, mais cette hypothèse devra être étudiée
lors de l'EIES.
6. Electricité
L'électricité pour le projet minier
proposé proviendra du prestataire de service d'électricité
de la RDC (SNEL). L'opération de l'usine de traitement de minerai
nécessitera au moins 30 Mégawatts d'électricité.
7. Transport des
matières premières et des produits
Le minerai provenant de la mine sera transporté par
camions sur les pistes d'accès entre la mine et l'usine de traitement.
Les autres matières et produits chimiques nécessaires pour le
traitement du minerai tels que le souffre seront transportés par la
routes ou par voie ferrée. Il est possible qu'un embranchement soit
construit entre l'usine et la ligne de chemin de fer. Cette possibilité
est actuellement à l'étude. On estime actuellement qu'au moins 10
camions seront nécessaires pour le transport du minerai vers l'usine de
traitement. Les résidus traités seront probablement
évacués par pipeline.
8. Autres
infrastructures
Les autres infrastructures qui seront construites pour le
projet proposé sont les suivantes :
· Une usine de traitement des eaux usées
· Des routes d'accès de la mine vers l'usine de
traitement, et de la carrière de calcaire Fungurume nord vers la mine et
l'usine de traitement
· Un barrage pour stocker de l'eau
· Des dispositifs de contrôle des eaux de
ruissellement lors de fortes pluies
· L'hébergement des ouvriers
· Des clôtures et des postes de contrôle des
accès
· Des lignes de transport d'énergie.
9. Emploi, Santé et
Sécurité
La majorité des postes de travail exigeront une
main-d'oeuvre qualifiée, autant pour la construction de l'usine de
traitement que durant les travaux d'exploitation à proprement parler. La
société s'efforcera d'embaucher les travailleurs locaux
qualifiés et mettra en place un programme de formation pour permettre
aux autres ouvriers locaux d'acquérir les compétences
nécessaires pour pourvoir les postes de travail dans l'exploitation
minière proposée.
Le projet créera environ 600 emplois en phase
exploitation, et environ 1400 en phase construction. La société
avisera les autorités locales et les communautés voisines au fur
et à mesure que les offres seront disponibles. La société
a indiqué qu'elle continuera pendant toute la période
d'exploitation à maintenir les standards de santé et de
sécurité inclus les standards définis par l'organisation
internationale de normalisation pour la qualité et la gestion de
l'environnement. Les sites de la mine et de l'usine de traitement seront
clôturés comme mesure de prévention pour la protection de
la population locale et des animaux.
10. Calendrier
proposé
Le calendrier proposé est le suivant :
Fin de l'année 2006 : début de la
construction de l'usine de certains postes, de lignes de transport
d'énergie, etc.
Début de l'année 2007 : début de la
construction de l'usine de traitement et des structures connexes.
Milieu de l'année 2008 : Mise en fonction de
l'usine de traitement.
A. Processus de l'étude
d'impact environnemental et social
L'étude d'impact environnemental et social (EIES) est
effectuée conformément aux principes équateur et à
leurs dispositions spécifiques.111(*)Il est compris que l'EIES, y compris, comme
décrit ci-dessous la consultation publique et l'évaluation
technique par les spécialistes sera conclue avant la fin de
l'année 2006.
1. Participation du public
Le processus de participation du public offre aux parties
prenantes de s'informer sur le projet, de soulever les questions qui les
préoccupent et de faire part de leurs préférences afin de
maximiser les bénéfices du projet. Les préoccupations
soulevées seront pris en ligne de compte par les experts durant le
processus de l'EIE. Le calendrier proposé par le public est
décrit ci-dessous :
Février 2006 :
· Annonce du projet au moyen du présent document
et transmission d'une lettre d'invitation à toutes les parties
identifiées par courrier électronique, contact personnel,
diffusion sur les stations de radio locales, communiqués dans les sites
de PDC et Golder Associates.
· Consultations avec le gouvernement local et les
communautés de la région, les ONG et autres parties prenantes
Mars- Avril 2006 :
· Compilation des commentaires soulevés sur les
questions d'intérêt dans un rapport de synthèse.
· Information de parties prenantes sur l'étape
précédente,
· Communication du rapport préliminaire de la
délimitation de la portée de l'étude comprenant les
questions à examiner et le cadre de référence pour les
experts
· Compte-rendu à la communauté et
journée portes ouvertes pour la présentation du rapport
préliminaire de la délimitation de la portée de
l'étude, avis et commentaires
Deuxième moitié 2006 :
· Ebauche du rapport de l'EIE, incluant les
résultats des études par les spécialistes, rendue.
publique par commentaires et avis, résumé envoyé à
toutes les parties prenantes.
· Réunions avec les communautés locales
pour présenter l'ébauche de l'EIE et pour recevoir leurs
commentaires.
· Finaliser le rapport de l'EIE.
Début 2007 :
· Informer les parties prenantes et la communauté
locale de la décision du gouvernement
Tous les documents à soumettre à l'avis du
public seront disponibles en français, en swahili et anglais. Les
réunions se dérouleront principalement en français et en
swahili.112(*)
2. Evaluation technique et
question à étudier éventuellement
Des données portant sur l'environnement et les aspects
à caractère social ont été recueillies pour les
experts travaillant sur le site depuis 1990. Des nouvelles informations seront
maintenant recueillies par les experts locaux et internationaux pour fournir
une meilleure compréhension des conditions environnementales et sociales
dans la région de Tenke Fungurume. S'ajoutant à ces
données d'experts, l'information fournie par la population sera
bénéfique au déroulement du projet en identifiant des
mesures nécessaires pour éviter ou réduire les effets
négatifs et augmenter les effets positifs. Certaines des études
scientifiques qui seront menées sont décrites ci-dessous.
1° L'eau souterraine
et l'eau de surface
Le projet se déroule dans une région
subtropicale avec des précipitations annuelles de 1184 mm2.113(*) L'alimentation en eau d'une
grande partie de la population est assurée par des puits de surface et
des ruisseaux. La population locale peut être préoccupée
par les effets de travaux miniers sur l'approvisionnement en eau. Une
étude spécialisée examinera les enjeux reliés
à l'approvisionnement en eau et les inquiétudes exprimées
par la population locale en ce sens.
2° La qualité
de l'air
Des émissions de poussières seront
générées autour de la région minière due aux
travaux de la mine à ciel ouvert, sur le dépôt de
stériles, sur les installations pour le traitement des résidus,
sur le concasseur et l'usine de traitement où le minerai sera
manutentionné, traité et empilé. Le transport du minerai
par route pourra aussi causer la poussière. Il y aura également
des émissions gazeuses telles que le dioxyde de souffre, du dioxyde de
carbone, la fumée émanant des véhicules et des
hydrocarbures. Une étude sur la qualité de l'air sera
réaliser pour évaluer les effets potentiels des travaux
d'exploitation minière proposée sur la qualité de l'air,
et afin de mettre en place les systèmes requis pour le contrôle
des émissions.
3° Bruits et
vibrations
Les travaux de dynamitage avec des explosifs peuvent
préoccuper la population à cause des bruits et des vibrations
qu'ils produisent. Puisque des opérations de dynamitage seront
associées à l'exploitation de la mine à ciel ouvert, et
que des bruits seront générés par le concasseur, ces
préoccupations devront être traitées dans le cadre
d'études par des spécialistes en la matière. Le transport
du minerai par route pourrait constituer une autre source de bruit.
4° Plantes et
animaux
La zone du projet recèle de nombreuses espèces
de plantes, particulièrement au niveau des gisements en
surélévation par rapport au terrain environnant. Cependant, il
n'y a pas beaucoup d'espèces animales dans la région. Une
étude spécialisée sera menée afin de minimiser
l'impact de l'exploitation minière sur les plantes et les animaux de la
région.
5° Impact visuel
L'impact visuel est associé aux travaux de la mine
à ciel ouvert et l'infrastructure minière sur le site (usine de
traitement du minerai, installation pour traitement de résidus et
dépôt de stériles). Les lumières durant la nuit
peuvent aussi avoir un impact visuel. Une étude sera menée afin
d'évaluer l'impact visuel des travaux de l'exploitation minière
proposée sur le milieu environnant.
6° Plan de
développement communautaire
Le chômage et les effets de la pauvreté chronique
constituent une source de préoccupations dans la région. Les
avantages socio-économiques potentiels du projet proposé seront
étudiés pour s'assurer que ce dernier profite le plus possible
à la communauté locale. En contrepartie, l'afflux de chercheurs
d'emploi et l'augmentation générale des activités dans la
région pourraient exercer une pression sur les structures sociales
existantes, les infrastructures et les services. Une étude de l'impact
socio-économique sera menée en vue d'évaluer les effets
positifs et négatifs des travaux d'exploitation minière
proposée sur les communautés locales. L'équipe
d'étude de l'impact social fera appel à l'assistance des membres
de la communauté locale. Les résultats des études des
spécialistes seront utilisés à la conception finale du
projet.
Ce projet, comme celui d'exploitation artisanale du cuivre et
du cobalt entrepris par la société EXACO est l'un des projets qui
ont suivi tout le processus d'une étude d'impact environnemental, et
auquel nous avons eu accès aux sources.
Section II. CAS
D'EXPLOITATION ARTISANALE
Exemple d'EIE et social et plan de gestion
environnemental du projet d'exploitation artisanale des minerais au Congo par
la société EXACO
Le secteur minier artisanal, tel qu'il est organisé
actuellement, présente une situation inacceptable du point de vue
humanitaire, qui appelle en priorité une action rapide en vue
d'améliorer les conditions de vie et de travail de creuseurs. Mais
au-delà de cette action nécessaire, le maintien à long
terme de la situation actuelle n'a aucun sens d'un point de vue technique et
économique. Techniquement, l'artisanat désorganisé et
chaotique est une contribution insuffisante à la production de
métaux de base, qui peuvent doivent être produits de
manière efficace et rationnelle, en forts tonnages. Economiquement,
l'atomisation des acteurs et des flux de matières est également
contre productive. Les aspects environnementaux doivent également
être pris en compte car, d'une part, les creuseurs lavent leurs produits
dans les rivières et les polluent et d'autre part les fondeurs
artisanaux rejettent des gaz qui peuvent être nocifs (pluies, acides) et
des poussières métalliques dans un environnement fortement
peuplé.114(*)
A. De la présentation du
projet
En vue de se conformer à l'arrêté
ministériel N° 3163/CAB.MIN. MINES/01/2007 du 11 Août 2007
portant réglementation des activités de l'entité de
traitement et de l'entité de transformation des substances
minérales en son art. 4, ainsi qu'à l'arrêté
ministériel n° 175/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 19 mai 2003 portant
réglementation sur l'entité de traitement ou de transformation
des substances minérales spécialement en son art. 2,
alinéa 4. EXACO115(*) Sprl a sollicité le bureau d'études
« environmental mining, constructions and services »,
(EMCS), mandataire en mines et carrières, pour réaliser l'EIE et
le PGEP, qui est soumis aux autorités compétentes de la RDC pour
approbation.
1. De la description du projet
L'idée concrétisée qui résulte de
l'implantation de l'entreprise d'exploitation artisanale au Congo, EXACO,
consiste en un traitement de minerais oxydés cupro-cobaltifères.
L'essentiel réside dans l'acquisition d'un équipement hydro
métallurgique susceptible de donner un produit sous forme de carbonate
mixte de cobalt et de cuivre en vue d'une redynamisation du secteur minier, et
participer ainsi à la relance économique du pays.
Les installations de l'entreprise EXACO consistent
essentiellement en une transformation de minerais cupro-cobaltifères par
voie humide (hydro métallurgique) donnant ainsi un
précipité de carbonate double de cuivre et de cobalt.
Toutes fois, après triage de l'ensemble de minerais
tout venant reçu, sa préparation, et son conditionnement, le
produit final est réservé à l'exportation directe. Le
modèle hydro métallurgique est en cours de montage.
La société EXACO procède à l'achat
des minerais de cuivre des carrières pour produire du cuivre (Kolwezi,
Likasi, Lubumbashi, etc.)
La société EXACO est une entité de
traitement ou de transformation des substances minérales. Au terme de
l'art. 82 du code minier il s'agit d'une personne morale qui se livre
essentiellement à la transformation des substances minérales.
Sur le site d l'usine, la société EXACO ne fera
pas d'aménagements (déboisement, expropriation, dynamitage, et
remblayage). Néanmoins d'autres lieux subiront des aménagements
tels que les canalisations des eaux usées, bureaux, magasins, une
sous-station électrique, la construction d'un atelier mécanique,
hangars, l'installation d'un bassin de décantation, une permanence
médicale pour les soins primaires des agents, acquisition des aires de
stockage, l'installation d'une pompe pour approvisionnement en carburant,
l'installation d'une salle de compresseur, l'installation des pompes, les aires
de stockage ainsi que le laboratoire, le hall de concassage et de broyage,
ainsi que le site des rejets, etc.
2. Des composantes du système
environnemental affectées par le projet
Le système environnemental affecté par le projet
est constitué de trois composantes principales qui sont :
· La composante physique
· La composante Biologique et
· La composante Sociologique
La connaissance approfondie des caractéristiques de ces
trois composantes est indispensable à une évaluation efficiente
des impacts sur l'environnement des activités d'exploitation de l'usine
hydro métallurgique en construction.
B. De l'analyse des impacts des
opérations d'exploitation sur l'environnement
1. De l'identification des
impacts
L'identification des impacts sur l'environnement du projet de
traitement des minerais116(*), portera non seulement sur les impacts
négatifs mais aussi sur les impacts positifs. Cette identification
d'impacts sera essentiellement axée sur des opérations du projet
susceptibles des effets négatifs sur l'environnement à
l'intérieur du périmètre de l'usine et dans la zone
avoisinante. L'analyse des impacts sur l'environnement sera
réalisée à travers ses composantes qui sont :
L'environnement physique, biologique et sociologique. On
procédera pour chaque milieu, à préciser :
· L'intensité en ampleur de l'impact
· L'étendue de l'impact
· La fréquence de l'impact
· La durée de l'impact et son caractère
irréversible
· L'effet cumulatif de l'impact.
Pour chaque opération les production et risques
ci-après sont analysés :
· Le bruit et vibration
· Le risque de dégradation et pollution des sols
des eaux et de l'atmosphère
· Le risque sur la santé et le bien être des
populations
· Le risque d'accidents.
Les problèmes environnementaux du projet, leurs impacts
environnementaux et la caractérisation de l'impact seront
présentés plus loin. Tous les impacts potentiels, à
l'exception des changements liés à la nature physique du site
peuvent être atténués ou prévenus grâce
à l'exécution du plan de gestion environnementale du projet (voir
plus loin).
2. La réduction de la
granulométrie
Les minerais provenant des mines sont sous forme de gros
blocs. Les minerais sous cette forme présentent des difficultés
dans la séparation des utiles de la gangue. Cependant, ils seront soumis
à un traitement minéralogique ayant pour objet la
réduction de la granulométrie afin de permettre par la voie de
mise en solution, une séparation de éléments de la gangue
de ceux des métaux utiles. Ce procédé minéralogique
consistera en un concassage suivi d'un broyage. Ces composantes de l'usine
(concasseur, broyeur) pourront produire des effets qui auront des impacts
négatifs sur l'environnement.
1° Bruit et vibration
Le bruit et vibration produits à cette étape de
traitement de minerai proviendront principalement du concassage, du broyage, du
convoyage par bandes transporteuses et des moteurs électriques qui
assurent le fonctionnement des équipements. La production de bruit et
vibration à cette étape sera d'un niveau assez important et cela
est aggravé par l'extrême proximité des maisons
d'habitation par rapport à l'usine.
2° Le risque de dégradation et pollution de
l'air
Des perturbations locales de la qualité de l'air seront
identifiées à l'intérieur du paramètre d'usine. Par
le passage des vents. Ces perturbations pourront s'étendre sur un espace
important y compris celui occupé par la population. Ces perturbations de
la qualité de l'air seront principalement dues à la production
des poussières pendant les opérations de traitement physique
(minéralogique) des minerais bruts et secs.
3° Le risque de dégradation des sols et des
eaux
Les opérations d'entreposage des minerais et produits
de l'usine (carbonates de Cu et de Co) et l'accumulation au sol des
poussières de minerais produites à la phase de traitement
métallurgique, principalement à l'étape de concassage et
criblage, présentent un risque potentiel de dégradation de la
qualité des eaux. Une partie des poussières produites par les
différentes opérations des réductions des dimensions se
disperse dans l'atmosphère, et l'autre partie rejoint le sol. Cette
accumulation au sol des poussières des roches minéralisées
de natures minéralogique et chimique différente de celles du sol
entraîne une modification importante de la qualité du sol. Ce qui
aura comme impact : l'inadaptation et la disparition, à
l'intérieur du périmètre de l'usine, des certaines
espèces floristiques. Ces effets seront observés à
l'intérieur du périmètre, aux endroits baignés d'un
air chargé des poussières des roches minéralisées
concassées provenant de l'usine.
Les eaux de surface connaîtront une pollution due aux
eaux de ruissellement lessivant les surfaces ayant été
polluées par les poussières issues des opérations de ce
concassage et broyage des minerais. Ces eaux polluées de surface
pourront par infiltration atteindre la nappe phréatique.
4° Le risque sur la santé
Les impacts de s opérations de réduction
granulométrique sur la santé des populations seront dus à
la modification de la qualité de l'air, à l'accumulation des
particules minérales sur les espèces végétales et
dans les cours d'eaux. Ces impacts négatifs sur la qualité de
l'atmosphère, la qualité des eaux ainsi que la perturbation de la
reproduction végétale due à l'accumulation des
poussières sur les feuilles des plantes, sont les principales sources
des maladies.
5° Les risques des accidents
A cette phase du traitement des minerais, les risques
d'accidents seront essentiellement liés à l'état de
détérioration des certaines composantes des machines
utilisées.
3. Traitement hydro
métallurgique
Le procédé de traitement métallurgique
comprendra trois phases principales ci-après :
· La lixiviation : cette phase consiste en une mise
en solution des éléments lixiviables (Cu, Co, Fe...)
· Le déferrage : qui consiste en
l'élimination du fer dans la solution lixiviée.
· La carbonatation : elle consiste en la
précipitation des carbonates de cuivre et cobalt.
Au cours de ces opérations les effets produits
génèrent d'autant plus de conséquences négatives
sur l'environnement et la santé que dans l'opération de la
granulométrie.
4. Rejets d'usure et
Parc à rejets
Les rejets d'usure considérées sont les solides
aux phases de lixiviation et déferrage. Ces rejets sont de natures
minéralogique et chimique différentes de celle du sol du parc
à rejets. L'aire de stockage des rejets a été soumise
à un aménagement qui a consisté au déboisement et
au retrait de la végétation. Ces rejets, au contact du sol,
peuvent polluer le sol, ce qui entraînera une dégradation de la
qualité du sol avec comme conséquence la perturbation locale de
la colonisation végétale du site de stockage de rejets
d'usine.
Les eaux de ruissellement par lessivage de rejets d'usine,
peuvent entraîner avec elles les éléments lourds et autres
particules solides. Ces eaux contaminées devront contaminer les eaux de
surface qui elles aussi, par infiltration, peuvent atteindre la nappe et
entraîner les eaux souterraines. Les déchets solides
correspondants au résidu de lexiviation amènent à
l'augmentation des poussières dans l'atmosphère surtout pendant
la saison sèche à cause du résidu exposé au vent,
entraînant par là des nuisances respiratoires qui peuvent affecter
la population sous le vent.117(*)
5. Halde des minerais
L'impact négatif sera du :
· A la contamination des sols par des matières
minéralisées
· A la contamination de l'eau de ruissellement
· Au transit par percolation dans le sol des eaux
minéralisées
· Au risque accru d'érosivité des sols
défrichés
· A l'augmentation des poussières dans
l'atmosphère
· A l'augmentation du débit solide dans les eaux
de ruissellement
· A l'altération de la qualité
physicochimique des eaux de surface et des eaux de percolation
· A l'augmentation des dépôts de
poussières sur les plantes environnantes
· Aux nuisances dues à la respiration par les
humains d'une atmosphère chargée
· A la modification de l'habitat des oiseaux, insectes et
autres rongeurs
C. Du Programme des Mesures
d'atténuation et de Réhabilitation
Conformément aux disposition des articles 43 et 44 de
l'annexe IX du Règlement Minier en vigueur en Rép. Dem. Du Congo,
relatifs à la présentation du programme des différentes
mesures d'atténuation et de réhabilitation, la
Société d'Exploitation Artisanale (EXACO) a mis en
place :
1ère. Les mesures adéquates qui
seront mise en oeuvre pour réduire ou minimiser les risques des impacts
négatifs qui découleraient des différentes
activités d'exploitation.
2ème Un plan de gestion environnemental du
projet qui consiste en la mise en oeuvre et au suivi du programme
d'atténuation et de réhabilitation ainsi que le coût et le
financement de ce programme ;
3ème Les mesures d'atténuation et de
réhabilitation pour chaque impact négatif telles que
décrites aux articles 39 à 42 de l'annexe IX du Règlement
minier, pour chaque phase de projet, c'est-à-dire pendant les
opérations d'exploitation et après la fermeture du site.
Les différents impacts négatifs du projet EXACO
sur l'environnement pour lesquels les mesures d'atténuation et de
réhabilitation seront proposées dont notre étude s'est
intéressée sont énumérés
ci-dessous :
· Les émissions dans l'atmosphère
· Les risques de dégradation et de pollution des
eaux
· Les risques de dégradation des sols
· Les mesures d'atténuation et de
réhabilitation après la fermeture du site.
Il est à noter que l'élaboration du plan de
gestion environnementale du projet (PGEP) est fonction des différentes
mesures d'atténuation et réhabilitation proposées à
l'égard de chaque impact.
1. Des mesures
d'atténuation des émissions dans l'atmosphère
1° Emissions de gaz et particules
La dégradation de la qualité de
l'atmosphère sera principalement due à la poussière
produite par les opérations de réduction des dimensions et
éventuellement les émissions de gaz lors du traitement
métallurgique du minerai. Dans ce cas, les sources potentielles
d'émissions atmosphériques sont les suivantes :
- Emission des poussières au niveau de la salle de
concassage et la génération des poussières à divers
endroits sur le périmètre du projet, savoir l'installation de
bassins de rejets , les remblais à minerais et les routes de transport
à moindre degré ;
- Les gaz d'échappement générés
par la circulation des camions de transport.
2° Mesures
d'atténuation des émissions atmosphériques
Dans un souci du respect de l'article 49 de l'annexe IX ci
haut cité, avec l'objectif de contribuer à l'amélioration
des conditions domestiques de travail à l'intérieur de l'usine,
une opération de surveillance de la qualité de l'air sera mise en
oeuvre au cours de l'exécution du projet. La production des
poussières dues aux sources déjà évoquées
plus haut est à surveiller. Les observations se feront aux sites
ci-après :
· Points de chute des minerais
· Hall de stockage du minerai
· Aux tanks de lixiviation
· Aux décanteurs
· Aux cellules de carbonatation etc.
Des appareils de surveillance de la qualité de l'air
seront installés dans les locaux critiques pour évaluer la
production des poussières. La surveillance de la poussière sera
menée dans les locaux stratégiques de travail pour la
poussière respirable et les poussières et les poussières
contenant du cuivre, du cobalt et du fer pour évaluer le niveau
d'exposition des employés aux poussières. Selon l'article 50 de
l'annexe du règlement minier de la RDC, les seuils de pollution de l'air
tolérés à l'intérieur du périmètre
sont :
Nature du contaminant
|
Seuils de pollution
|
Arsenic
|
0,5 mg/m3
|
Monoxyde de carbone
|
29 mg/m3
|
Cuivre
|
1 mg/m3
|
Silice libre
|
5 mg/m3
|
Cyanure d'hydrogène
|
11 mg/m3
|
Sulfure d'hydrogène
|
14 mg/m3
|
Plomb : émissions et fumées
|
0,15 mg/m3
|
Dioxyde d'azote
|
6 mg/m3
|
Particules solides
|
10 mg/m3
|
Dioxyde de soufre
|
5 mg/m3
|
Si les seuils de pollution à l'intérieur et
à l'extérieur du principe sont dépassés. On
proposera ces mesures d'atténuation et de réhabilitation
suivantes :
· Les routes fréquentées par les camions,
les véhicules et autres grands équipements seront
fréquemment arrosées avec de l'eau pour la société
EXACO pour minimiser les poussières causées par leur
mouvement.
· L'émission de la poussière à
partir du hall de minerai sera supprimée en utilisant des camions
d'arrosage ou des bâches.
· Les émissions de gaz au niveau de tanks de
lixiviation et des cellules de carbonatation seront surveillées. Mais vu
les conditions opératoires et les conditions atmosphériques et
selon les concentrations chimiques suffisantes, le dégagement ne peut
pas causer des dégâts notables, il est en dessous du seuil
critique.
· Un dégagement lent de l'anhydride sulfureux
(SO2) à la valeur du vent sur l'hydroxyde de cuivre et du cobalt peut
constituer une source de pollution.
· Du parc à rejets, pour minimiser la pollution
des poussières, on veillera que les rejets soient toujours humides en
saison sèche.
L'étude visuelle de la poussière sera faite et
si leurs observateurs indiquent que la poussière est irritante, un
programme de surveillance sera désigné pour évaluer le
niveau de pollution de la poussière et développer les mesures
d'atténuation. Par rapport à la poussière produite
à l'extérieur du site par les opérations de
réduction de la granulométrie, des déchargements de
minerais et de transport, les mesures suivantes seront
envisagées :
· Une opération de surveillance de retombée
de la poussière sera conçue et mise en oeuvre dans le quartier
TABAC CONGO118(*) ;
et dans la zone entourant le parc à rejet se fera selon les seuils
autorisés119(*).
· Si l'exploitation est modifiée pendant le projet
minier, la société EXACO sollicitera le permis pertinent
auprès des autorités concernées. La société
EXACO soumettra aussi les rapports exigés par les autorités par
rapport à la qualité de l'air ; et toute émission
anormale fera l'objet d'un constat. Elle tiendra également à jour
les registres et journaux prévus à cet effet.120(*)
· Une opération visant à établir et
optimiser les méthodes d'établissement de la
végétation sur les contours latéraux du parc à
rejet sera lancé au début de la phase de la
végétation du site. Cette activité de ré
végétation sera établie sur le parc de rejets.
3. Des mesures
d'atténuation des risques de dégradation et pollution des
eaux
En se référant au code minier, l'article 66 de
l'annexe IX donne les concentrations maximales du contaminant dans l'eau et au
point de déversement. A la lumière des valeurs de concentration
maximale acceptable données dans les tableaux et par rapport aux
activités hydro métallurgiques entreprises par la
société EXACO, le traitement de minerai générera
des eaux usées, pouvant demeurer un risque de dégradation et de
pollution en cas de non traitement. Les mesures d'atténuation des
risques de dégradation et de pollution des eaux seront assurées
de la manière suivante :
1° Surveillance des
eaux de surface
L'entreprise EXACO surveillera la qualité des eaux de
surface pour évaluer le niveau de dégradation et de pollution.
L'échantillonnage sera réalisé en conformité avec
le règlement minier au point suivant :
· Rivière Naviundu
· Les eaux de puits
Pour permettre que la démarche ne puisse souffrir de
faille, et prévoir un support aux mesures d'atténuation, on
prévoit :
· L'interdiction de déverser les eaux de
ruissellement contaminées directement dans la nature.
· La construction et réhabilitation du
système de drainage des eaux usées non contaminées pour
leur évacuation dans l'environnement.
· Drainer les débordements des eaux des puits
contaminées et les traiter avant tout rejet dans la nature.
· Le traitement des eaux légèrement
basiques émanant de l'effluent final du traitement de minerai (l'eau de
la carbonatation)
· Un traitement biologique.
· Une classification par décantation de la
boue.
· Une désinfection avec le chlore
· Le déshuilage
2° Une surveillance
des eaux souterraines
Outre le prélèvement régulier des
échantillons d'eau des puits et de forage qui alimentent l'usine, EXACO
s'engage à tenir compte des infiltrations des produits
déversés dans l'usine, des infiltrations à travers le fond
du parc à minerai et des infiltrations à travers le fond du parc
à rejets.121(*)
Outre ces mesures, EXACO fera un suivi annuel de la
qualité des eaux souterraines et de surface par la vérification
de la qualité générale de l'eau et du suivi de
l'évolution de certains paramètres dont les teneurs peuvent
être nocives. Cinq ans après la fermeture de site, l'on
mènera une surveillance trimestriellement.
3° Ateliers
Pour parer à la contamination par infiltration, des
huiles de lavage des engins et certaines pièces détachées,
de lessivage des huiles par les eaux des pluies et de ruissellement ; les
échancrures bien étanchées seront prévues pour la
rétention des eaux huileuses. A ces eaux, on va incorporer des
collecteurs d'huiles et ensuite les évacuer dans le réseau
d'écoulement du site. Un contrôle régulier est
nécessaire pour évaluer la performance.
4° Parc à
rejet
Les puits de surveillance seront creusés dans le parc
à rejet, ainsi qu'un forage pour échantillonner chaque fois afin
de vérifier la qualité de l'eau. L'échantillonnage se fera
12 fois par an à raison d'une fois par an.
3. Des mesures
d'atténuation et de réhabilitation des dégradations des
sols
Il est important de signaler que les minerais bruts qui seront
traités proviendront des mines à ciel ouvert
disséminées dans la province du Katanga. Les éventuelles
pollutions dues aux activités de l'usine proviendront de :
· Lieu de stockage de minerais bruts avant leur
traitement
· Fuites accidentelles des hydrocarbures, des huiles et
autres produits chimiques.
· Poussières dues à la circulation des
engins et autres véhicules à l'intérieur et à
l'extérieur de l'usine.
Pour atténuer ces impacts :
· Les minerais seront disposés dans le
hangar ; et pour éviter ou y réduire le soulèvement
des poussières, ils seront légèrement
humidifiés.
· L'entreprise prévoit de placer le parc à
rejet en dehors de l'usine, soit à une vingtaine de km, mais les rejets
seront stockés dans les aires d'accumulation pour décantation
avant leur acheminement au parc à rejet. Il y sera construit des
dispositifs de protection contre les érosions dues aux mouvements de
vents.
· La partie qui pourra être affectée par une
contamination sera soumise à un traitement salubre dans le but de
stabiliser le PH pour permettre la réduction de la concentration de
certaines substances métalliques par ajout de poudre calcaire.
· Les émissions de poussières
générées lors de la circulation des engins et d'autres
véhicules seront atténuées en procédant à
l'humidification du sol par arrosage régulier qui sera effectué
au mois trois par jour.
4. Des mesures
d'atténuation et de réhabilitation après la fermeture du
site
Les activités de la société EXACO
produisent des rejets ou effluents liquides et pâteux contenant, vu la
nature des activités, des produits chimiques acidifiés dans
lesquels sont dissous des métaux lourds dont le cuivre, le cobalt, le
zinc et la manganèse. Les effluents liquides seront, après
décantation et traitement, conduits et jetés dans la
rivière Naviundu122(*) et l'atténuation de leurs impacts sera
prévu pendant la période d'exploitation de l'usine.
Les effluents pâteux seront stockés dans un site
aménagé constituant le parc à rejets, à environ
vingt-cinq kilomètres de l'usine. Le niveau de réhabilitation
d'un site pollué n'est pas à priori, défini dans l'absolu,
mais dépend de l'usage qu'on veut en faire dans le futur.
a. Des mesures
administratives
A la fermeture du site, le responsable de EXACO fera faire un
audit environnemental conformément aux dispositions de l'article 473 du
règlement minier et enverra un rapport au cadastre minier provincial
conformément à l'article 445 du règlement minier. Dans les
six mois à compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze
mois de celle-ci, le responsable de EXACO enverra un rapport sur
l'évaluation des mesures d'atténuation et de
réhabilitation de son plan d'atténuation et de
réhabilitation à la direction de protection de l'environnement
par le biais du cadastre minier.
Au-delà des mesures administratives, d'autres mesures
sont envisagées et devront être respectées telles quelles.
Il s'agit :
· Des mesures relatives à l'usine de traitement
métallurgique
· Des mesures relatives aux bâtiments,
infrastructures et équipements de surface
· Des mesures relatives aux infrastructures de soutien
· Des mesures relatives aux infrastructures de
transport
· Des mesures relatives aux équipements et
infrastructures électriques
· Des mesures relatives aux équipements et
machines lourdes à la surface.
· Des mesures relatives aux parcs à rejet et au
bassin de décantation
b. De la mise en
végétation
Le traitement de minerais cupro-cobaltifères à
grande échelle engendre toujours des conséquences néfastes
à l'égard de l'environnement et de la santé humaine. Parmi
les techniques susceptibles d'être envisagées par la restauration
du site d'exploitation, la phytorémédiation paraît
être la plus satisfaisante. La réhabilitation du site
pollué par les métaux lourds relève de la
phytorémédiation. Les atouts de cette dernière
résident à la fois dans son coût faible et dans ses
potentialités, lesquelles sont conditionnées à la fois par
le contact racinaire entre les plantes et les éléments polluants
et par le taux de croissance de s végétaux.
Certaines plantes sont utilisées sur le site
contaminé par les métaux lourds pour extraire ces derniers des
substrats et des eaux polluées, ainsi que pour stabiliser le sol. Trois
mécanismes sont sollicités à cet effet :
1) La phyto-extraction (phyto-accumulation)123(*)
2) La rhizofiltration124(*)
3) La phyto-stabilisation125(*)
D. Le plan de gestion
environnementale du projet
Conformément à l'article 43 du titre V du
règlement minier de la RDC, le plan de gestion environnementale du
projet (PGEP) consiste en la mise en oeuvre et au suivi de son programme des
mesures d'atténuation et de réhabilitation ainsi que le
coût et le financement de ce programme.
Le plan de gestion environnementale du projet usine de
traitement métallurgique EXACO, est réparti en plusieurs points
à savoir :
· La gestion de l'environnement physique.
· Le plan de médecine et sécurité
sociale.
· La gestion du social.
· Le plan de réhabilitation et de fermeture du
site.
· Le coût de fermeture du site.
Les tableaux annexes...à...décrivent de
manière synthétique le plan de gestion environnementale selon les
différentes sources de production d'impacts.
E. De la consultation du
public au cours de l'élaboration de l'étude d'impact
environnemental et
social
Aux termes de l'article 451 du règlement minier en
vigueur en RDC, la consultation du public au cours de l'élaboration de
l'EIE du projet doit permettre la participation active des populations
affectées par le projet de mines ou de carrières à
l'élaboration de l'EIE du projet. Ce programme de consultation du public
au cours de l'élaboration de l'EIE doit prévoir la
présentation et l'explication du programme des travaux d'exploitation,
des impacts négatifs et positifs produits par le projet et des mesures
d'atténuation et de réhabilitation aux populations locales
affectées et recueillir leurs réactions, questions et
préoccupations. Le représentant de la société
minière chargée des relations publiques avec les populations
locales devra transmettre aussitôt que possible à l'administrateur
du territoire, aux représentants de chaque communauté
concernée un résumé de l'étude d'impact
environnemental du projet dans la langue locale qui résumera le
programme de travaux d'exploitation, les impacts négatifs et positifs
produits par le projet et les mesures de réhabilitation
proposées.
Dans le cadre du présent projet de traitement de cuivre
et de cobalt, l'entreprise EXACO a procédé par les interviews des
parties prenantes et dont les réponses ont débouché sur
des commentaires sur l'EIE et social pour le projet.
Regroupé en focus group :
Au sein de celui-ci, l'interaction entre différentes
couches représentatives de la population, a aidé à
découvrir des agents psychologiques tels que :
· Les sentiments de frustration causés par la
première exploitation.126(*)
· Le sentiment de crainte et d'inquiétude d'une
nouvelle infiltration d'eau acidifiée qui peut causer d'avantage de
victimes dans les quartiers.
Individuelle :
Cela a donné lieu à des interviews des
personnalités soumises aux autorités politico administratives.
Les personnalités suivantes ont été interviewé
principalement sur le thème « Informations sur la reprise des
activités D'EXACO, sur les impacts positifs et négatifs et
ressortir l'aspect psychologique » :
· Le bourgmestre de la commune de Kampemba
· Les responsables des quartiers
· Le chef de quartier Kafubu
· Le chef d'établissement scolaire «
Kitulizo »
· Le responsable du centre de santé notre dame de
miséricorde
· Les responsables des ONG
Nombreux ont émis des commentaires sur la
réinstallation de l'usine de traitement des minerais EXACO disant que le
travail de consultation ne devrait pas s'arrêter à cette
étape, mais devrait se poursuivre pendant la durée de vie du
projet parce que, disent-ils, que c'est la première fois qu'une
société demande à connaître les points de vue et les
inquiétudes de la population.
D'autres disent que ce projet pourrait avoir encore d'autres
impacts sur les communautés locales tels que : la pollution de
l'atmosphère, l'eau, les champs, surtout sur la santé de la
population comme la première usine EXACO ; la pollution de la
pisciculture aussi.
D'autre se réjouissent de la réinstallation de
l'usine et considèrent que cette dernière est avantageuse parce
qu'elle favorisera des petits commerces ; il y aura possibilité
d'emploi, peut-être aussi réhabilitation des routes.
Enfin, d'autres souhaitent la délocalisation de cette
usine, parce que disent-ils qu'il y a des âmes autour de l'usine qui
seront directement affectées par les travaux de traitement de minerais
et demandent des mesures de sécurité pour la population.
Les deux cas, types d'EIE choisis au cours de nos recherches
traduisent exactement la manière dont l'EIE est menée par les
entreprises minières en RDC. Plusieurs exemples ont été
consultés mais ne peuvent pas être repris ici suite aux limites
auxquelles notre dissertation fait face.
Pour parvenir au développement social des
communautés, tous ceux qui interviennent dans le secteur minier devront
produire et diffuser l'information de façon ouverte et transparente par
rapport à leur politique sociale et environnementale. L'accès
à l'information passe par la capacité qu'ont les gens de
bénéficier des droits fondamentaux aux ressources et de les faire
respecter. Les processus grâce auxquels l'information est
créée et communiquée, aident grandement les
communautés à négocier efficacement et toute
légitimité. L'information devrait avoir « un effet de
nivellement », de sorte que toutes les parties
intéressées puissent participer sur un pied
d'égalité à la prise des décisions.
La consultation du public au cours de l'élaboration de
l'étude d'impact environnemental et social par les entreprises
minières opérant en RDC reste encore une question
délicate. Nombreuses d'entre elles ne prennent pas cette question au
sérieux comme nous allons le voir au cours du chapitre suivant.
Chap. IV :
L'APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LE PROJET D'EXPLOITATION MINIERE EN
RDC
La reforme du secteur minier en RDC est sanctionné par
la promulgation de la lois N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code
minier. Cette loi est accompagnée par le décret N° 038/2003
du 26 Mars 2003 portant Règlement Minier. Plusieurs annexes à ce
décret déterminant les modalités pratiques
d'application.
L'imbrication particulière, des dimensions sociales et
environnementales par le législateur congolais, est l'une d'innovations
importantes du Code minier. Elle renforce notamment l'application obligatoire
de 127(*) :
- l'étude d'impact environnemental (EIE)
- projet et plan de gestion environnemental (PGEP)
- sûreté financière pour
réhabilitation environnementale
- plan d'ajustement environnemental (PAE)
- plan d'atténuation et réhabilitation (PAR)
- code de conduite de l'exploitation minière et
artisanale
Sur cette base, plusieurs entreprises d'exploitation
minière s'adonnent à respecter cette loi en présentant
leur demande de permis d'exploitation ou de recherche en tenant compte de
respect environnemental et social. En effet, leurs termes de
référence, outre les thèmes classiques d'une étude
d'impact environnemental prévoient l'étude des thèmes
novateurs128(*). Il
s'agit de l'étude portant sur les capacités nationales pour la
mise en oeuvre du plan de gestion environnementale et sur la coordination et la
participation des agences gouvernementales, des ONG et du public pour ce qui
est du projet minier.
Ces innovations à elles seules ne suffisent pas de
donner à ces EIE un caractère exemplaire. Cela étant, nous
allons tenter, dans les parties qui suivent, d'examiner les difficultés
liées à la mise en oeuvre de l'ensemble des études
d'impact environnemental et y apporter quelques propositions pouvant contribuer
à améliorer ces applicabilités.
Section I : LES
DIFFICULTES DE MISE EN DES EIE EN RDC
Après examen de textes réglementaires existant,
nous avons plutôt situé ces difficultés de mise en oeuvre
des EIE en deux catégories, il s'agit en premier lieu de l'insuffisance
qualitative de capacités nationales (A) et de la faible participation du
public et de la société civile dans le processus
d'élaboration et de la prise de décision des EIE (B).
A. Insuffisance qualitative et
quantitative des capacités nationales
L'EIE requiert la connaissance des activités, des
impacts environnementaux potentiels de différents milieux et de
l'écosystème.
Il se pose encore aujourd'hui en RDC un problème de
capacité tant qualitative que quantitative pour la réalisation de
ces EIE et la faible formation des nationaux dans le domaine de
l'environnement. Allusion faite ici aux dimensions continentales et
potentialités du pays129(*).
1. Des insuffisances
qualitative et quantitative des capacités nationales
Une étude a révélé en 2005, que `'
il n'existe aucune donnée exhaustive fiable sur la situation de la
pollution de l'air, de l'eau et du sol pour les activités minière
en RDC130(*).
L'insuffisance qualitative et quantitative des
capacités nationales dans les domaines techniques et institutionnels de
l'environnement concerne toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des
administrations publiques, des promoteurs des projets, des ONG, des bureaux
d'études ou du public.
La première, technique, consiste en
l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de recherche pour
produire les informations nécessaires sur les différents
écosystèmes et milieux ; en l'analyse des données
environnementales et la diffusion des résultats obtenus ; en la
maîtrise des différentes technologies mises en oeuvre dans les
projets.
La seconde, institutionnelle, consiste, à assurer la
coordination, la mise en oeuvre et le suivi des études d'impact
environnemental, la surveillance des différentes composantes de
l'environnement. De même , l'administration en charge de l'environnement,
du fait du manque de capacités spécialisées ne s'implique
que timidement dans le processus d'évaluation, son rôle consistant
uniquement à transmettre de façon passive à
l'autorité politique, au Ministre ayant en charge les Mines, l'avis du
comité permanent pour l'évaluation (CPE) environnemental.
2. De la faible
participation du public et de la société civile
Comme dit ci haut, la notion d'études d'impact
environnemental est très récente en RDC, elle constitue l'une des
innovations du Code minier de 2002. Pour ce faire, on note une carence
d'institutions de formation des nationaux dans le domaine de l'environnement et
plus particulièrement celui des EIE. Les différentes formations
ponctuelles reçues en la matière ne traitent que vaguement des
sujets ayant trait à l'environnement131(*).
Les pouvoirs publics, tout comme certaines institutions
privées, appuyées par la communauté internationale offrent
des formations en études d'impact au niveau de l'enseignement
universitaire ainsi qu'au sein de centre de capacitation. On peut noter ici
l'université de Kinshasa qui offre depuis peu à la faculté
des sciences, une option conduisant à un diplôme de licence en
science de l'environnement. C'est le cas aussi de l'Institut Congolais de
conservation de la nature (ICCN) qui développe périodiquement des
formations ponctuelles dans la gestion de l'environnement.
Au de l'importance qu'accorde actuellement la vie humaine
pour la protection de l'environnement et de la biodiversité pour un
développement durable, il est impérieux que les populations
toutes confondues soient sensibiliser sur les notions de protection de leur
environnement. Il conviendrait qu'une éducation sur l'environnement soit
introduite dans les programmes scolaires de l'école primaire, secondaire
et supérieure, c'est-à-dire dès la base. Ce n'est qu'en
touchant la base que la préservation de l'environnement peut
espérer procurer des résultats escomptés.
B. Faible participation du
public et de la société civile
Parce que l'environnement concerne tout le monde quand il
s'agit de partager les ressources naturelles communes, sa gestion doit
être réalisée pour tous et par tous132(*).
La convention d'Aarhus133(*) sur l'accès à l'information, la
participation du public au processus décisionnel et l'accès
à la justice introduit la démocratie dans le processus de
décision publique.
L'introduction de l'environnement dans les politiques
publiques résulte d'une forte demande sociale de l'opinion publique,
d'une redéfinition des relations du citoyen avec le pouvoir politique et
administratif.
La participation à la prise de décision serait
en quelques sorte à finalité pédagogique, apprendre
à confronter les idées et à mesurer la complexité
des problèmes à résoudre, c'est la participation
école de démocratie134(*).
Dans le projet d'exploitation minière, le
Règlement Minier de la RDC, insiste, à son article 451, sur la
participation du public au cours de l'élaboration de l'étude
d'impact environnemental du projet. L'article 126 de l'annexe IX du
Règlement Minier traitant du programme de consultation du public au
cours de l'élaboration des EIE, revient sur la question en donnant
beaucoup plus de détails quant à la procédure à
suivre..
En réalité, cette théorie est loin
d'être appliquée par bon nombre d'entreprises minières qui
qui exploitent les gisements en RDC. Dans le cas ou elle est appliquée
elle demeure très limitée. Pendant les phases de
réalisation et d'évaluation, approbation de l'étude,
l'implication du public demeure limitée à la consultation des
populations lors de l'exécution des études d'impact
environnemental ; comme c'est le cas dans les deux exemples d'exploitation
et traitement du cuivre et du cobalt repris dans le chap. III du présent
travail.
Il n'existe donc pas encore de véritables
stratégies, plans ou programmes visant à sensibiliser le public,
sur l'importance des études d'impact environnemental et sur sa
participation135(*).
Le consentement des populations affectées par les
projets d'exploitation minière et des ONG de protection de
l'environnement doit être libre. Ces populations doivent
préalablement être informées des documents de l'EIE. Le
consentement libre et préalable suppose qu'un temps suffisant soit
alloué à toutes les parties prenantes pour évaluer,
consulter et participer au projet.
L'accès à l'information et au soutien juridique
est assuré à tous les groupes concernés, notamment aux
populations autochtones, aux femmes et autres groupes vulnérables, afin
de favoriser leur participation éclairée aux processus
décisionnels136(*).
Une adhésion démontrable du public à
toutes les décisions clé est obtenue à travers les accords
négociés dans le cadre d'un processus ouvert et transparent,
mené de bonne foi avec tous les groupes concernés.
Mais l'on constate que ce critère basé sur
l'information et la consultation des ONG et de la société civile
est bafoué par la plupart du temps par le promoteur avec la
bénédiction des autorités congolaises.
Section II : LES
PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS ENVISAGEES
Au vue des difficultés ci haut évoquées,
rencontrées dans la mise en oeuvre des EIE et dans le souci de
promouvoir l'efficacité dans les projets d'exploitation minière
en RDC, un certain nombre des solutions peuvent être
proposées ; la rigueur sur le contrôle administratif et
judiciaire (A), l'implication effective de la société civile et
la participation du public dans le processus de réalisation des EIE (B),
et l'introduction obligatoire des clauses environnementales dans les
marchés des entreprises (C).
A. Rigueur sur le
contrôle administratif et judiciaire
Peu de contrôles environnementaux et sociaux sont
effectués sur les sites miniers par le Ministère et les services
compétents. Il n'y a pas des moyens, ni forcement de volontés
politiques. Les rares missions de contrôle administratifs que judiciaire
sont le plus souvent financés par les compagnies minières
elles-mêmes137(*).
Ce qui rend ce contrôle peu objectif.
Le code Minier de 2002, prévoit des règles
claires objectives et transparentes relatives aux manquements aux obligations
administratives du titulaire d'un droit minier d'exploitation et de
l'autorisation d'exploitation de carrières permanentes. Il sera question
de se conformer à cette loi.
Le contrôle exercé peut impliqué soit des
institutions administratives et judiciaires, soit la société
civile.
1. Le contrôle
administratif
Le contrôle administratif exercé en RDC est un
contrôle à posteriori sur l'étude d'impact
réalisée. Il s'agit du contrôle classique. L'article 459 du
Règlement Minier stipule que : `' tous les deux ans à partir
de la date d'approbation de l'étude d'impact environnemental du projet
initial, le titulaire d'un droit minier ou de carrières est tenu de
faire réaliser, à ses propres frais, un audit par un bureau
d'études environnementales agrée autre que celui qui a
élaboré l'étude d'impact environnemental du projet ou le
PGEP.
L'audit constatera l'avancement des travaux
d'atténuation et de réhabilitation par rapport au calendrier
prévu, en conformité des impacts sur l'environnement avec les
normes techniques de la directive sur l'étude d'impact environnemental
du projet et toutes autres observations sur les impact des activités
minières ou de carrières sur l'environnement138(*).
Il arrive, cependant, que ce contrôle ne se limite pas
au contrôle à posteriori, mais accompagne tout le processus
d'élaboration de l'EIE. Le recours à l'expertise privée
pour la direction chargée de la protection de l'environnement minier est
également un gage du souci de l'administration de rechercher une
efficacité dans la pratique des EIE139(*).
Ce contrôle reste sans doute à améliorer
car en plus de laisser à la Commission Permanente d'Evaluation (CPE) et
à la direction chargée de la protection de l'environnement Minier
libres d'apprécier la valeur des études d'impact qui leur sont
soumises par les promoteurs ; on aurait souhaiter qu'une obligation de
soumettre l'étude d'impact réalisée au contrôle d'un
organisme spécialisé dans le domaine soit imposée au
pétitionnaire.
On peut également suggérer au législateur
congolais d'imiter son homologue français qui a laissé la
possibilité à toute personne physique ou morale de saisir le
Ministre en charge de l'environnement140(*), même si cette disposition laisse penser que
le ministre saisi par un tiers n'est pas obligé de donner une suite
à la procédure.
2. Le contrôle
judiciaire
Ce contrôle doit être envisagé et ouvert
aux divers intervenants avec des conditions de recevabilité assez
souples. De même, l'intervention des étrangers doit être
encouragée car leur avis est devenu nécessaire notamment en
matière de pollution transfrontière.
Il serait de bonne doctrine que le recours soit suspensif,
ceci afin d'empêcher la réalisation du projet, les atteintes
à l'environnement étant présumées
irréversibles, donc irréparables ou difficilement
réparable.
La législation congolaise devra accorder
considération au public concerné141(*) par les atteintes à
l'environnement de saisir les instances judiciaires pour cette fin. Ainsi elle
devra se conformer aux prescrit de la convention d'Aarhus qui prévoit
à son article 9 al.2.b que : « ce qui constitue un
intérêt suffisant et une atteinte à un droit est
déterminé selon les dispositions du droit interne et
conformément à l'objectif consistant à accorder au public
concerné un large accès à la justice ...»
3. Le contrôle par
le public
Il est un contrôle démocratique qui se fait au
nom du principe de la participation du citoyen en matière
environnementale. Ce contrôle vise à améliorer le processus
de décision et rendre acceptable le projet en intégrant les
observations, les suggestions et critiques du public. L'information et la
participation du public doivent contribuer à rendre la décision
de l'autorité sur l'exploitation minière plus efficace et donc
plus facilement applicable, par rapport à l'objectif global de
rationalité écologique incluent les exigences du
développement durable. Ce sont en réalité les
impératifs énoncés par la conjugaison des principes de la
déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement142(*).
La convention d'Aarhus se situe tout à fait dans cette
perspective.
L'utilité fonctionnelle des procédures
envisagées est clairement énoncée dans le
préambule143(*)
ou l'objectif poursuivi est bien de prendre la meilleure décision et
pouvoir l'appliquer plus efficacement en vue de protéger,
préserver et améliorer l'état de l'environnement et
d'assurer un développement durable et écologiquement
rationnel.
La recommandation 97 du plan d'action, agenda 21, renforce
cette idée en invitant les Etats à faciliter `' la participation
du public à la gestion et au contrôle de l'environnement''
B. De l'implication effective
de la société civile et de la participation du public dans le
processus de
réalisation les EIE
On note des faiblesses au niveau de l'évaluation et de
l'approbation des études d'impact environnemental. C'est ainsi que le
Comité Permanent d'Evaluation (CPE) dont l'avis et requis
obligatoirement par la loi, est composé de 13
délégués des divers départements
ministériels dont leur choix n'est pas nécessairement
dicté par leur compétence, expertise ou expérience en la
matière.
De même, les ONG, les organisations de la
société civile etc. défenseur de l'environnement et
constituant de ce fait un outil important de contrôle des études
d'impact réalisées sont le plus souvent mis à
l'écart ou tout simplement ignorées lors de la restitution des
EIE. Et pourtant, le contenu du rapport d'une EIE doit comprendre entre autres
le programme d'informations et de sensibilisation ainsi que les populations,
les ONG, les syndicats, les leaders d'opinion et autres groupes
organisés144(*).
Mais cette pratique n'est pas encore monnaie courante en RDC.
1. Incitation à
consulter le public en début de procédure
Le Ministère de mines au niveau national que provincial
devra encourager l'initiateur de projet à mettre à profit la
capacité des citoyens et des collectivités à faire valoir
leurs points de vue et leurs préoccupations par rapport aux projets qui
les concernent. A cet effet, le Ministère de Mines devrait appuyer les
initiatives de l'initiateur de projet en matière de consultation
publique.
Plus concrètement, le Ministère devra fortement
inciter le promoteur du projet d'exploitation avant ou dès le
dépôt de l'avis de projet et à y associer toutes les
parties concernées, tant les individus, les groupes, ONG et les
collectivités que les ministères et autres organismes publics et
parapublics.
Il est utile d'amorcer la consultation le plus tôt
possible dans le processus de planification des projets pour que les opinions
des parties intéressées puissent exercer une réelle
influence sur les questions à étudier, les choix des sites et les
prises de décision. Plus la consultation intervient tôt dans le
processus qui mène à une décision d'exploitation, plus
grande est l'influence des citoyens sur l'ensemble du projet et
nécessairement, plus le projet risque d'être acceptable
socialement145(*).
Pour parvenir au développement social des
communautés locales, tous ceux qui interviennent dans le secteur minier
devront produire et diffuser l'information de façon ouverte et
transparente par rapport à leur politique social.
L'information devrait avoir « un effet de
nivellement », de sorte que toutes les parties
intéressées puissent participer sur un pied
d'égalité à la prise des décisions.146(*)
2. Favoriser les
partenariats ONG / Entreprise
Les ONG étant de plus en plus intégrées
dans les programmes et projets relatifs à la protection de
l'environnement, elles peuvent se retrouver à plusieurs au sein d'un
même programme.
En raison du caractère récent du
phénomène, les ONG, national surtout, se donnent à travers
leur dévouement, leur engagement, leur enthousiasme et leur
détermination à contribuer à la mise en oeuvre des
objectifs de gestion rationnelle et durable de l'environnement. L'on peut
préciser en outre que ces ONG ont des facilités en ce concerne le
développement des capacités d'animation et d'accompagnement des
populations locales. Ces dernières sont d'ailleurs peu méfiantes
à leur égard, par rapport aux entités Etatiques qui les
considèrent parfois comme des ennemis147(*)
Les ONG nationales ont en général une meilleure
connaissance des réalités du terrain, ce qui les
prédispose à être les partenaires efficaces tant pour les
bailleurs de fonds et les organisations internationales que pour les Etats et
les ONG internationales148(*).
Tous ces atouts augurent assurément de la contribution
multiforme des ONG à la protection de l'environnement.
D'une manière classique, l'on attribue quatre missions
principales aux ONG dans le cadre de la protection de l'environnement149(*) :
- la sensibilisation
- l'alerte,
- la gestion et
- la participation
Bien que parfois certaines de ces missions puissent être
accomplies à divers stades de la protection de l'environnement, deux
dimensions essentielles permettent d'en rendre compte..
D'abor en amont, les ONG contribuent à
l'élaboration des normes du droit de l'environnement, ensuite en aval,
elles facilitent la mise en oeuvre de ces règles.
D'une manière générale,
l'intégration des ONG dans les processus d'élaboration des normes
vise une `'gestion intégrée''150(*) de l'environnement. En fait, il s'agit de construire
une `'démocratie participative''151(*).
Les ONG constituent ainsi de partenaires responsables et des
conseillers critiques pertinents sur qui repose un véritable
« devoir d'ingérence écologique ».
Dans le souci de promouvoir la bonne gouvernance et la
transparence dans le secteur minier en ce qui concerne la protection de
l'environnement pour un développement durable, l'exécutif
congolais devrait favoriser l'effectivité du partenariat entre les ONG
de protection de l'environnement et les entreprises d'exploitation et de
traitement de minerais152(*).
Il faudra pour ce faire :
- En étroite concertation avec la société
civile et la population, favoriser l'élaboration et le financement par
le secteur privé de plans de remédiation sociaux et
environnementaux et de plans de développement communautaire.
- Créer un cadre de concertation National et Provincial
pour les partenariats ONG/entreprise
- Consolider le cadre permanent de concertation animé
par les ONG, entreprises minières et les acteurs des coopérations
bilatérale et multinationale153(*)
B. Introduction obligatoire
des clauses environnementales dans les marchés des entreprises
L'objectif recherché par l'introduction des EIE dans
les marchés des entreprises est d'éviter q'une exploitation des
ressources naturelles, une construction ou un ouvrage justifié au plan
économique ou au point de vue des intérêts immédiats
de l'exploitant ou du constructeur ne se révèle
ultérieurement néfaste ou catastrophique pour l'environnement.
L'intégration de ces préoccupations
environnementales dans tout projet aussi infime soit-il et le respect de ces
dispositions par les acteurs concernés serait une garantie pour la
protection de l'environnement
Conclusion de la deuxième partie
La mise en oeuvre des études d'impact environnemental
dans les projets d'exploitation minière en République
Démocratique du Congo est entrain de se rechercher. Comme nous l'avons
constaté, ces études se sont quasiment institutionnalisées
ces dernières années même si elles présentent encore
des faiblesses non moins négligeables sur le plan fonctionnel. A en
croire, les difficultés sont des plusieurs ordres :
L'administration en charge de la protection de l'environnement semble
plutôt faiblement impliquée dans le processus d'EIE. A cela
s'ajoute l'insuffisance qualitative et quantitative des capacités
nationales dans ce domaine. Enfin la faible participation du public et de la
société civile dans le processus d'élaboration des EIE
sans oublier l'absence d'un cadre institutionnel qui le régit.
Pour palier à ces difficultés, un certain nombre
de solutions ont été proposées. Elles consisteraient dans
un premier temps à exercer un véritable contrôle
administratif et judiciaire pour les titulaire des droits miniers et de
recherche et impliquer effectivement les populations concernées par les
projets dans le processus de l'étude car ce sont elles et leur
environnement qui subissent toutes les conséquences relatives à
l'exploitation et au traitement des minerais. Enfin, l'inclusion obligatoire
des clauses environnementales appropriées dans la conclusion des
marchés avec les entreprises d'exploitation minière serait un
atout dans la mise en oeuvre efficace des EIE.
CONCLUSION GENERALE
L'activité minière peut bouleverser le milieu
terrestre : sol, air et eau. Le défi majeur des
sociétés minières modernes consiste donc à
délimiter, extraire et traiter les ressources minérales, tout en
causant le moins de bouleversement possible à notre
écosystème154(*).
Comme l'a affirmé Ricardo Carrere , l'industrie
minière est responsable des impacts négatifs que nous avons
mentionné tout au long de notre étude et beaucoup d'autres, au
point qu'il s'agit là d'une des activités les plus destructrices
du monde. En plus d'être non durable, du fait qu'elle exploite des
ressources naturelles non renouvelables, elles laisse sur son sillage un
environnement et une société ravagés, la plupart du temps
de manière irréversible155(*).
Face à ce qui précède, il était
impérieux que l'Etat congolais, qui regorge d'énormes
potentialités géologiques156(*), se ressaisisse et mette en oeuvre des lois et code
minier avec un accent particulier sur la protection de l'environnement pouvant
être affecté par l'exploitation minière.
La reforme du code minier de 2002 (lois N°007/2002)
accompagné par le Règlement Minier (Décret
N°038/2003) mise en oeuvre il y a peu de temps seulement, traduisent
explicitement la volonté du législateur congolais, même si
leur mise en pratique reste encore quelque peu mitigée.
Cette reforme constitue un cadre juridique renforcé,
imbriquant des dimensions sociales et environnementales : étude
d'impact environnementale, projet et plan de gestion environnementale,
sûreté financière pour réhabilitation
environnementale ; contrôle et suivi des mesures environnementales,
plan d'ajustement environnemental, plan d'atténuation et de
réhabilitation et enfin le code de conduite de l'exploitation
artisanale157(*). Ceci
s'inscrit dans le cadre du grand principe phare du Droit de international de
l'environnement qui est le principe de prévention.
Au terme de notre travail, on note que le principe de
prévention est une forme de gestion de risques qui vise un objectif
imparfait certes mais rationnellement fondé et économe158(*).
Considéré comme tel, améliorer la
prévention et la rendre plus efficace, implique une meilleure
connaissance des risques et de la criticité de ceux-ci. La relation
entre danger, risque et prévention constitue le support de toute action
organisée visant à améliorer la sécurité et
aussi la sécurité159(*).
La distinction conceptuelle entre prévention et
précaution met en lumière deux points importants :
- le premier est que le risque est et restera, qu'on le
veuille ou non, indissociable des activités humaines. La
trivialité de l'affirmation ne doit pas cacher l'importance :
chercher à agir sur le risque implique mécaniquement d'agir sur
l'activité source et vouloir réduire l'un exige une modification
substantielle de l'autre. La bonne question serait : sur quelle
séquence de l'activité faut-il agir pour obtenir le meilleur
effet réducteur du risque au moindre coût ?
- Le second point permet d'en éclairer la
réponse et montre ce qui sépare la prévention du principe
de précaution160(*) : agir sur les facteurs de risque
identifiés et de la façon la plus précise (ciblée)
possible permet d'agir avec plus d'efficacité et à moindre
coût, c'est-à-dire de façon plus efficiente, tant sur le
risque lui-même de l'exploitation minière que sur
l'activité qui le génère.
La mise en oeuvre du principe de prévention dans le
projet d'exploitation minière en RDC se traduit entre autres par
l'application de l'étude d'impact et l'obligation de prendre en compte
l'environnement. Deux exemples pratiques d'application des EIE
élaborés par les entreprises minières TFM (Tenke Fungurume
Mining) et EXACO (Exploitation Artisanal au Congo) localisées dans la
province cuprifère du Katanga ont illustré notre travail.
On note que la pratique des EIE en Rép. Démo. du
Congo comme en Afrique est encore à ses balbutiements161(*) même si des
législations nationales sont de plus en plus nombreuses à
intégrer les études d'impact environnemental. La mise en oeuvre
des EIE par le législateur Congolais se met en phase non seulement avec
la communauté internationale en ce qui concerne les
préoccupations environnementales, mais aussi de respecter les
engagements pris auprès de celle-ci. Pour ce faire, une panoplie de
textes tant législatifs que réglementaires pour la protection de
l'environnement ne cesse de voir le jour. En plus d'avoir été
consacré par la constitution de février 2006162(*), des lois et
règlements relatifs à la gestion de l'environnement
révolutionnent et réglementent un grand nombre de secteurs de
l'environnement en RDC. A coté de ces textes de base, il existe une
multitude d'autres textes législatifs dont la préoccupation
principale est la préservation de l'environnement.
Cette expérience copiée ailleurs et le respect
des engagements pris ont permis l'édition des procédures et
directives des EIE, lesquelles sont tantôt nationales, tantôt
internationales
Sur le plan institutionnel, plusieurs instruments
impliqués dans la gestion de l'environnement minier ont vu le jour.
Parmi tant d'autres, l'innovation la plus récente est
l'institutionnalisation de la Direction chargée de la Protection de
l'Environnement Minier (DPEM) au sein du Ministère des Mines, du
comité Permanent d'Evaluation (CPE) et du comité de coordination
de l'évaluation environnementale (CCEE). Avec cette
institutionnalisation d'organes d'instruction, d'évaluation, de suivi et
de contrôle, les EIE sont effectivement entrées dans sa phase
pratique en 2003 avec, désormais de faire précéder tous
les travaux aussi infimes soient ils à une étude d'impact.
Cependant il se pose un véritable problème de ressources
humaines, au point de vue quantitatif et qualitatif, au sein de ces
administrations.
L'apport des ONG tant nationales qu'internationales dans la
protection de l'environnement affecté par les exploitations
minières, n'est pas non plus négligeable. Les critiques et
suggestions qu'elles formulent contribuent énormément à
remettre sur les rails les insuffisances souvent constatées dans le
processus de la mise en oeuvre des EIE en RDC163(*) .
Les problèmes identifiés tout au long de notre
dissertation, doivent permettre aux pouvoirs de mettre en place des
stratégies appropriées afin que les dispositions concernant les
EIE des projets miniers soient effectivement appliqué de façon
objective et rigoureuse. Le gouvernement congolais ayant ratifié un
nombre important de conventions sous régionales, régionales et
internationales relatives à la protection de l'environnement, doit
assumer toutes les obligations nées de ces conventions. La reforme du
secteur Minier entamée depuis 2002 par le gouvernement congolais avec
l'appui de la Banque Mondiale et d'autres partenaires met un accent particulier
dans la protection de l'environnement minier. Ceci est passé par la
rédaction du nouveau code Minier et la place des mécanismes de
suivi de l'application et du contrôle des normes environnementales, des
EI et des audits environnementaux.
Enfin le gouvernement congolais devra encourager la
collaboration entre les différentes institutions intervenant dans le
domaine y compris le partenariat ONG/ entreprises minières pour une
gestion transparente de l'environnement affecté par les projets
d'exploitation minière.
ANNEXES
ANNEXE I
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DU
18 FEVRIER 2006 :
DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES DE BASE EN MATIERE
D'ENVIRONNEMENT
Article 9 :
L'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur
le sol, le sous sol, les eaux et les forets, sur les espaces aérien,
fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale
congolaise et sur le plateau continental.
Les modalités de gestion et de et de concession du
domaine de l'Etat visé à l'alinéa précédent
sont déterminées par la loi.
Chapitre 3 : Des droits collectifs
Article 53
Toute personne a droit à un environnement sain et
propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de
le défendre.
L'Etat veille à la protection de l'environnement et
à la santé des populations.
Articles 54
Les conditions de construction d'usines, de stockage,
manipulation, d'incinération et d'évacuation des déchets
toxiques, polluants au radioactifs provenant des usines industrielles ou
artisanales installées sur le territoire national sont fixées par
la loi.
Toute pollution ou destruction résultant d'une
activité économique donne lieu à compensation et/ou
à réparation.
La loi détermine la nature des mesures compensatoires,
préparatoires ainsi que les modalités de leur
exécution.
Article 55
Les transit, l'importation, le stockage,
l'épanouissement, le déversement dans les eaux continentales et
les espaces maritimes sous juridiction nationales, l'épandage dans
l'espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou
de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger,
constitue un crime puni par la loi.
Article 59
Tous les Congolais ont droit de jouir du patrimoine commun de
l'humanité.
L'Etat a le devoir d'en faciliter la jouissance.
Article 123
Sans préjudice des autres dispositions de la
présente constitution, la loi détermine les principes
fondamentaux concernant :
3. Le foncier, minier, forestier et immobilier ;
4. L'agriculture, l'élevage, la pêche et
l'aquaculture ;
15. La protection de l'environnement et le
tourisme ;
Article 202
Sans préjudice des autres dispositions de la
présente constitution, les matières suivantes sont de la
compétence exclusive du pouvoir central :
21. La navigation maritime et intérieure, les lignes
aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de
communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs
provinces ou le territoire de la République Démocratique du Congo
à un territoire étranger ou qu'une loi nationale a
déclarée d'intérêt national bien qu'elles soient
entièrement situées sur le territoire d'une province
25. L'élaboration des programmes agricoles,
forestières et énergétiques d'intérêt
national et la coordination des programmes d'intérêt
provincial ;
Les offices des produits agricoles et les organismes
assimilés ainsi que la répartition des cadres,
conformément au statut des agents de carrière des services
publics de l'Etat ;
Les régimes énergétiques, agricoles et
forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature
(flore et faune), sur la capture, sur l'élevage, sur des denrées
alimentaires d'origine animale et vétérinaire ;
26. La protection contre les dangers occasionnés par
l'énergie ou par les radiations et l'élimination des substances
radioactives ;
28. Le patrimoine historique, les monuments publics et les
parcs déclarés d'intérêt national ;
29. Les services de la météorologie et la
coordination technique des services de la géodésie, de la
cartographie et de l'hydrographie ;
36. La législation notamment
concernant :
f) la législation économique comprenant les lois
concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l'industrie,
les sources d'énergie et la conservation des ressources naturelles.
Article 203
Sans préjudice des autres dispositions de la
présente constitution, les matières suivantes sont de la
compétence concurrente du pouvoir central et des provinces :
11. la mise en oeuvre des programmes de la
météorologie, de la géologie, de la
cartographie et de l'hydrologie,
12. les calamités naturelles ;
16. le droit foncier et minier,
l'aménagement du territoire, le régime des eaux et
forets ;
18. la protection de l'environnement, des
sites naturels, des paysages et la conservation des sites ;
19. la réglementation sur le
régime énergétique, agricole et forestière,
l'élevage, les denrées alimentaires d'origine animale et
végétale.
24. la protection, le transport,
l'utilisation et l'exploitation de l'énergie.
Article 204
Sans préjudice des autres dispositions de la
présente constitution, les matières suivantes sont de la
compétence exclusive des provinces :
19. l'élaboration des programmes
miniers, minéralogique, industrielle, énergétique
d'intérêt provinciale et leur exécution conformément
aux normes générales du planning national ;
20. l'élaboration des programmes
agricoles et forestières et leur exécution conformément
aux normes ou planning national, l'affectation du personnel agricole, des
cadres conformément aux dispositions du statut des agents de
carrière des services publics de l'Etat l'application de la
législation national concernant l'agriculture, la foret, la chasse et la
pêche ainsi que l'environnement, la conservation de la nature et la
capture des animaux sauvages, l'organisation et le contrôle des campagnes
agricoles, la fixation de prix des produits ;
26. l'exécution du droit coutumier
ANNEXE II
DECRET N° 038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT
REGLEMENT MINIER
Chapitre 3 : Des
prérogatives du Ministère chargé des Mines
Article 7 : Des compétences du
ministère chargé des Mines
Le ministère chargé des Mines est
compétent pour :
· Concevoir et proposer au Président de la
République la politique du pays dans le secteur des mines, et conduire
celle-ci conformément aux dispositions du code minier ;
· Assurer et coordonner la promotion de la mise en valeur
optimale des ressources minérales du pays, ainsi que la promotion et
l'intégration du secteur minier aux autres secteurs économiques
du pays.
· Exercer conjointement avec le ministère ayant
les finances dans ses les attributions la tutelle du cadastre minier ;
· Veiller à la coordination des activités
du cadastre minier et des autres services dans le cadre de l'octroi, de la
gestion et de l'annulation des droits miniers et des carrières ;
· Exercer, en harmonie avec les autres ministères
ou services, la tutelle des institutions, organismes publics ou para
étatiques se livrant aux activités minières ou des
carrières ;
· Assurer l'inspection et le contrôle des
activités minières et des carrières, la protection de
l'environnement et la lutte contre la fraude, conformément aux
dispositions du code minier ;
· Soumettre les travaux de recherche et d'exploitation
des mines et des carrières ainsi que leur dépendance respective,
à la surveillance administrative, technique, économique et social
conformément aux dispositions du code minier ;
· Conserver, centraliser et organiser la circulation de
l'information du secteur minier ;
· Organiser l'encadrement des toutes les exploitations
minières ou des carrières artisanales ou semi industrielle en vue
de promouvoir l'amélioration de leur rentabilité ainsi que les
techniques pour la conservation et la gestion de la mine suivant les
règles de l'art ;
Section 2 : Des attributions spécifiques
du Ministre, des services et des organismes
spécialisés
Article 11 : Des attributions de la Direction
chargée de la protection de l'environnement minier
La direction chargée de la protection de
l'environnement minier a pour tache notamment :
1. Concernant l'instruction et l'évaluation
environnementale :
· Assurer l'instruction des demandes d'agrément
des bureaux d'études environnementales ;
· Assurer l'instruction environnementale du plan
d'atténuation et de réhabilitation, en sigle PAR ;
· Coordonner et participer à l'évaluation
des études d'impact environnemental, en sigle EIE, du plan de gestion
environnementale du projet, en sigle PGEP, et du plan d'ajustement
environnemental, en sigle PAE,
2. concernant le contrôle et le suivi des obligations
environnementales :
· contrôler en oeuvre des mesures
d'atténuation et de réhabilitation environnementale par le
titulaire de droit minier et des carrières ;
· vérifier l'efficacité sur le terrain des
mesures d'atténuation et de réhabilitation environnementales
réalisées par le titulaire de droit minier et de
carrières ;
· évaluer les résultats de audits
environnementaux.
3. concernant la recherche et le développement des
normes environnementales :
· réaliser des recherches sur l'évolution
des techniques d'atténuation des effets néfastes des
opérations minières sur les écosystèmes et les
populations ainsi que les mesures de réhabilitation desdits
effets ;
· réaliser des recherches sur l'évolution
de techniques de réglementation de l'industrie minière en
matière de protection environnementale ;
· compiler et publier les statistiques sur l'état
de l'environnement dans les zones d'activités minières ;
· élaborer des directives sur les plans
environnementaux et les mesures connexes.
Section 3 : Des
compétences et attribution du Gouverneur d province
Titre 18 : Des obligations
environnementales
Chap. 1ère : Des obligations
environnementales relatives au droit miniers et de carrières
Section 1ère : Des plans
environnementaux exigés
Article 404 : Des opérations
subordonnées à la présentation et à l'approbation
préalable d'un plan environnemental
Hormis l'exploitation artisanale, toutes les opérations
de recherche et d'exploitation des carrières doivent faire l'objet d'un
plan environnemental préalablement établi et approuvé
conformément aux dispositions prévues par le présent
titre.
Article 405 : De la responsabilité
environnementale du titulaire
Le titulaire n'est responsable des dommages causés sur
l'environnement par ses activités que dans la mesures ou il n'a pas
respecté les termes de son plan environnemental approuvé , y
compris les modifications au cours du projet, ou à violer l'une des
obligations environnementales prévues au présent titre.
En cas de cession, le cessionnaire et le cédant d'un
droit minier font procéder, conformément aux dispositions de
l'article 186 du code minier, à un audit environnemental du site
d'exploitation concerné par la cession.
Cet audit détermine les responsabilité et
obligations environnementales du cédant pendant la période
où il était titulaire du droit minier en cause. Les frais et
charges y afférent incombent au cédant. Sans préjudices
des dispositions de l'alinéa précédant et
conformément à l'article 182 du code minier, le titulaire qui
acquiert sin droit minier ou des carrières par cession assume, pour
compte et à charge du cédant, les obligations environnementales
vis-à-vis de l'Etat, à moins que le cédant ait obtenu
l'attestation de libération de ses obligations environnementales
prévues au chapitre 7 du présent titre.
Le titulaire qui acquiert son droit minier ou de
carrière par octroi n'est pas responsable de dommages et
dégâts causés par les personnes qui ont occupé son
périmètre avant lui ou travaillé à
l'intérieur de celui-ci. Toutefois, il est obligé de tenir compte
de ces dommages et dégâts dans son plan environnemental et
démontrer que les mesures d'atténuation et de
réhabilitation qu'il ; propose de mettre en oeuvre seront conformes
aux dispositions du présent titre et efficaces pour éviter que
ses propres opérations aient l'effet d'aggraver les dommages et les
dégâts existant qui pourraient porter attente à la
santé et à la sécurité de travailleurs ou des
populations ou encore au milieux sensibles.
Article 407 : Des
opérations subordonnées à la présentation et
à l'approbation préalable de l'étude d'impact
environnemental (EIE), et du plan de gestion environnementale du projet
(PGEP)
A l'exception de l'exploitation des carrières
temporaires, toute opération d'exploitation doit faire l'objet d'une
étude d'impact environnemental du projet préalablement
établis et approuvé, conformément aux dispositions du
chapitre 5 du présent titre.
L'étude d'impact environnemental et le plan de gestion
environnemental du projet doivent être déposés en
même temps que la demande du droit d'exploitation.
Leur approbation par l'autorité compétente est
une condition d'octroi du droit d'exploitation.
Pour ce qui concerne l'étude d'impact environnemental
et le plan de gestion environnemental du projet pour les autorisations
d'exploitation des carrières permanente pour le matériaux de
construction d'usage courant, l'autorité compétente est le chef
de Division provinciale de mines conformément aux dispositions de
l'article 11, Al . 4 du code minier.
Pour tous les autres droits d'exploitation, le Ministre est
l'autorité compétente pour approuver l'étude d'impact
environnemental et le plan de gestion environnemental du projet.
Article 408 : Des
opérations subordonnées à la présentation et
à l'approbation préalable d'un plan d'ajustement
environnemental.
Les opérations de recherche et d'exploitation en vertu
de droit minier ou de carrière existant à la date d'entrée
en vigueur des dispositions du code minier qui sont validés et
transformés conformément aux dispositions dudit code et du
présent décret doivent faire l'objet d'un plan d'ajustement
environnemental préalablement élaboré et approuvé
conformément aux dispositions du chapitre 6 du présent titre.
Pour toute opération de recherche, le plan d'ajustement
environnemental doit être déposé par le titulaire de droit
existant dans les six mois suivant la date de la délivrance du titre que
représente son droit transformé conformément aux
dispositions transitoire du présent décret.
Il est instruit selon les procédures applicables au
plan d'atténuation et de réhabilitation et approuvé par
l'autorité compétente pour l'octroi de du droit concerné,
conformément aux dispositions du présent décret.
Quant aux opérations d'exploitation, le plan
d'ajustement environnemental doit être déposé par le
titulaire de droit existant dans les douze mois suivant la date de la
délivrance du titre qui représente son droit transformé
conformément aux dispositions transitoire du présent
décret.
Il est instruit selon les procédures applicables aux
études d'impact environnemental et plan de gestion environnementale du
projet et approuvé par l'autorité compétente pour l'octroi
de droit concerné conformément aux dispositions du présent
titre.
Article 409 : Des opérations non
subordonnées à la présentation et à l'approbation
préalable d'un plan environnemental
Les opérations de prospection et d'exploitation
artisanale ne sont pas assujettit à l'établissement et à
l'approbation d'un plan environnemental. Elles sont réalisées en
conformité avec le code de conduite du prospecteur ou le code de
conduite de l'exploitant artisanal.
Chap. 3 : Des bureaux
d'études environnementales agrées
Section 1 : De l'agrément et des
compétences des bureaux d'études environnementales
Article 418 : Des compétences des bureaux
d'études agrées
Seuls les bureaux d'études environnementales
agrées par le Ministre sont habilités à :
· vérifier et certifier pour le compte de la
Direction chargée de la protection de l'environnement et/ou du
comité Permanent d'Evaluation la conformité des plans
Environnementaux avec la réglementation en la matière ;
· réaliser les audits environnementaux. En cas de
besoin, la Direction chargée de la protection de l'environnement Minier
ou le comité Permanent d'Evaluation peut sous traiter
l'évaluation technique des Plans Environnementaux aux bureaux
d'études environnementales agrées. Les bureaux d'études
environnementales agrées peuvent être engagés par des
titulaires ou des requérants des droits miniers ou de carrières
pour préparer leurs Plans Environnementaux, mais ces derniers sont
toujours soumis pour évaluation et approbation conformément aux
dispositions du présent titre.
Le bureau d'études environnementales qui a
réalisé les études pour le compte d'un
Titulaire ne peut plus être choisi par la Direction
chargée de la protection de l'environnement minier pour évaluer
ces études. Les bureaux d'études environnementales
agréés sont engagés par les Titulaires pour
réaliser les audits environnementaux conformément aux
dispositions du présent Titre.
ANNEXE III.
ARRETE MINISTERIEL N° 031/CAB/MIN/ECN=EF/2004 DU
24 JUIN 2004 PORTANT CREATION ? ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES
INTERVENANT DANS L'EVALUATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL DU PMURR.
Article 2 : De l'objet
Le présent arrêté a pour objet la
création, l'organisation et le fonctionnement de nouveaux organes
engagés dans le processus de décision et de mise en oeuvre de
l'évaluation de l'impact environnemental et social du PMURR.
Il s'agit :
1. du comité de coordination de l'évaluation
environnementale,
2. de la cellule environnement,
3. des responsables environnement des Ministères
techniques et entités concernées.
Le présent arrêté définit
également les compétences additionnelles des instances de
coordination déjà existantes intervenants dans ce
processus : le Bureau de coordination de marchés d'infranstructures
(SCMI), le Bureau central de coordination (BCECO), la firme environnementale
(SOFRECO).
Article 3 : De la création du
comité de coordination de l'évaluation environnemental
(CCEE).
Il est crée, sous l'autorité du Ministre de
l'environnement, Conservation de la Nature, Eaux et forets un Comité de
Coordination de l'évaluation environnementale du PMURR, CCEE en
sigle.
Le Comité de Coordination de l'Evaluation
Environnementale du PMURR, a pour mission d'appuyer la cellule environnement
dans son rôle de coordination de l'ensemble des activités de
l'évaluation environnementale mis en oeuvre par toutes les instances et
entités concernées, de définir les orientation des
activité de l'évaluation environnementale et sociale conduite par
la cellule environnement conformément aux objectifs du programme et de
veiller à leur bonne exécution.
A cette fin :
1. Il contribue à la bonne gouvernance, en assurant le
respect des principes et objectifs définis dans le manuel
d'opérations de l'évaluation environnementale et sociale du
PMURR, en anticipant les fauteurs de risques et en initiant à temps les
mesures permettant de les prévenir ;
2. Il s'assure du renforcement des capacités des
institutions dans le cadre de la surveillance du processus de gestion
environnementale et sociale du PMURR ;
3. Il contribue à la transparence des décisions
et des actions entre toutes les parties prenantes à l'évaluation
environnementale ;
4. Dans son rôle d'arbitrage, il s'assure que le
caractère d'urgence du programme ne génère pas d'effets
néfastes sur le milieu biologique ainsi que sur l'environnement social
congolais, et que la prise en compte de l'impact environnemental et social des
projets des volets A et B164(*) ne préjudicie pas l'exécution du
PMURR.
II. De la cellule environnement
Article 8 : De la création et de la
mission de la cellule environnement (CE)
Dans le cadre de l'exécution du PMURR, il est
institué une structure dénommée « une cellule
environnement », placée sous tutelle du Ministère ayant
l'environnement dans ses attributions.
Elle a pour mission, avec l'appui de la firme
environnementale :
· De conduire et de coordonner l'évaluation
environnementale et sociale du PMURR,
· De promouvoir le renforcement des capacités
techniques des intervenants dans l'évaluation environnementale et social
du projet de PMURR.
Article 9 : De la composition de la cellule
environnementale
La cellule environnement est composé de quatre cadres
de commandement, assistée de trois agents de collaboration, il s'agit
de :
· 1 Directeur Exécutif ;
· 1 Responsable du volet A
· 1 Responsable du volet B
· 1 responsable chargé de la formation
Ces derniers seront assistés de trois agents de
collaboration. Il s'agit de :
· 1 Secrétaire comptable,
· 1 Documentaliste informaticien
· 1 chargé de l communication
La cellule environnement est placée sous la conduite
d'un Directeur Exécutif
Article 10 : Du recrutement des responsables de
la cellule environnementale
Pour le recrutement de 4 membres responsables, il sera
crée un Comité ad hoc composé de deux représentants
au secrétariat général et de deux représentants du
cabinet du Ministère de l'environnement, d'un représentant du
ministre de finances, d'un représentant de la CAP et de deux
représentants de la firme environnementale ;
Le comité est présidé par le
secrétaire générale à l'environnement, conservation
de la nature, eaux et forets.
C'est ce comité qui sera chargé du processus de
sélection de candidats et en présentera le résultat
à son Excellence monsieur le ministre de l'environnement, Conservation,
eaux et forets pour entérinement par voie d'arrêté.
Article 11 : De la mission du Directeur
Exécutif de la CE
La mission du directeur Exécutif de la cellule
environnementale consiste à :
· Conduire l'évaluation environnementale et
sociale du PMURR par l'examen des incidences environnementales du
programme ; recommander toute mesure éventuellement
nécessaire pour prévenir, atténuer ou compenser les
incidences négatives du programme, améliorer son impact
environnemental et social ;
· Définir, en conséquence, une
méthodologie pour l'évaluation de l'impact environnemental et
social spécifique à chaque secteur d'intervention ; mettre
à jour le manuel d'opération de l'évaluation
environnementale et sociale du PMURR, contribuer à la mise au point de
l'accord cadre ;
· Contribuer au renforcement de compétence, en
capitalisant l'expérience acquise et en la mettant à la
disposition de l'ensemble de l'administration congolaise et de tous les
intervenants du programme ;
Il assurera, en outre, les taches suivantes :
· Contribution a l'élaboration du cadre
législatif et réglementaire relatif aux impact environnementaux
et sociaux.
· Gestion de la cellule aux plans administratifs,
financiers, de gestion du personnel, de la documentation, de l'information, et
de la communication.
· Préparation et organisation des réunions
du Comité de Coordination.
Pour l'ensemble de ces taches, la cellule environnement
bénéficiera de l'appui de la firme environnementale.
IV. les nouvelles fonctions des autres organes
impliqués au titre de l'évaluation environnementale
III. Des Responsables environnement
Article 16 : De la création des postes de
responsables Environnement (RE)
Il est institué un Responsable Environnement
auprès de chaque ministère et entité technique,
Concerné par l'évaluation environnementale du PMURR.
Chaque ministère et chaque entité devra
communiquer au comité de coordination de l'évaluation
environnementale le nom de son représentant environnement.
Article 17 : De la mission des RE
Les Responsables Environnement ont pour mission de conduire
l'évaluation environnementale des projets qui relèvent de
prérogatives de leur ministère ou de leur entité.
Les Responsables Environnement, chacun en ce qui le concerne,
assurent les taches telles que définies dans le manuel
d'opération de l'évaluation de l'impact environnemental et social
de PMURR.
Article 18 : Des missions des autres organes
impliqués
En relation avec la cellule environnementale, la cellule
d'appui au pilotage, le Bureau de coordination des marchés et des
infranstructures, le Bureau central de coordination, la firme environnementale,
la société civile, les communautés de base, les
entreprises privées, les agences locales d'exécution, les ONG et
les Bureaux d'études contribuent et appuient , chacun en ce qui le
concerne, l'évaluation environnementale des projets du PMURR suivant les
taches et procédures définies dans le manuel d'opération
et/ou dans leur cahier de charge.
Article 19 : De la collaboration avec la
CE
Tous ces organes sont tenus de collaborer et d'apporter
à la cellule environnement les informations nécessaires dans le
cadre de l'exécution de leur mission.
ANNEXE IV
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
REGLEMENT MINIER (Annexe IX)
DIRECTIVE SUR L'ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
TITRE I . DU RESPECT DE LA DIRECTIVE SUR L'EIE
LORS DE L'ELABORATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET DU PLAN DE GESTION
ENVIRONNEMENTAL DU PROJET
Chap. I : DE L4ELABORATION DE L'ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL DU PROJET
Article 1 : De la prise de connaissance de la
direction sur l'Etude d'impact environnemental
Avant l'élaboration de son étude d'impact
environnemental et de son plan de gestion environnemental du Projet, le
requérant d'un droit d'exploitation de mines ou des carrières
permanentes est tenu de lire soigneusement la présente directive.
Article 2 : Du respect des conditions de
l'élaboration de l'EIE et du PGEP
Le requérant d'un droit d'exploitation des mines ou des
carrières permanentes élabore son étude d'impact
environnemental et son plan de gestion environnementale du projet
conformément aux conditions de forme et de fond ainsi que selon les
normes environnementales techniques définies dans la présente
directive.
Article 3 : Des étapes de
l'élaboration de l'étude d'impact environnemental
L'élaboration d'EIE débute par la
présentation du projet d'exploitation de la mine ou de carrière.
Cette présentation consiste à l'identification du projet de
l'exploitation et à la description des opérations d'exploitation
de la mine ou de carrière auxquelles est annexée l'étude
de faisabilité du projet.
TITRE II : DE LA PRESENTATION DU PROJET
D4EXPLOITATION DE MINE OU DE CARRIERE
Le requerrant d'un droit d'exploitation de mine ou de
carrière permanente présente ensuite :
a. une analyse du système environnemental
affecté par le projet de mine ou de carrière comprenant une
description de l'environnement physique, biologique et sociologique ;
b. une analyse des impacts des opérations
d'exploitation sur l'environnement
c. un programme des mesures d'atténuation et de
réhabilitation
d. un budget et un plan de financement de programme de mesures
d'atténuation et de réhabilitation de l'environnement
Chap. I. DES ELEMENTS D'IDENTIFICATION D'UN
PROJET
Article 4 : De l'obligation de fournir les
éléments d'identification du projet
Pour l'identification de son projet, le requérant d'un
droit minier d'exploitation de mine ou de carrière permanente est tenu
de fournir les informations prévues aux articles 5 à 10 de la
présente annexe.
Article 5 : De l'identification de l'entreprise
chargée de l'exploitation des mines ou des carrières
Le requérant d'un droit d'exploitation des mines ou des
carrières permanentes est tenu de fournir la dénomination, la
raison social ou le nom commercial, les coordonnées complètes de
l'entreprise chargée de l'exploitation des mines ou des carrières
et de numéro d'immatriculation au nouveau registre du commerce et
d'identification de nationale ainsi que les statuts sociaux s'il s'agit d'une
personne morale.
Article 6 : De l'identification du
requérant et du consultant chargé de la préparation de
l'étude d'impact environnemental
Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de
carrières précise si le droit d'exploitation sollicité est
un permis d'exploitation, un permis d'exploitation de régis de mines,
une autorisation d'exploitation des carrières permanente ou un permis
d'exploitation de petites mines.
Article 8 : de l'intitulé du
projet
Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de
carrières permanentes mentionne le nom ou l'appellation concurrente que
porte le projet.
Article 9 : De l'emplacement des travaux
d'exploitation
Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de
carrières permanentes donne les coordonnées géographiques
de travaux d'exploitation prévues et localise leur emplacement sur une
carte topographique à l'échelle 1 :20000
Article 10 : Du droit foncier, droit de mines ou
de carrières compris dans le perimetre
Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de
carrières permanentes indique la nature et la superficie de droit
foncier compris dans le perimetre. Il établit la liste de droit de
carrières compris également dans le perimetre en précisant
leur emplacement par rapport aux travaux d'exploitation, et des
infranstructures prévues.
Enfin, il donne le nom et coordonnées de titulaire de
droits fonciers et de droits de carrières situé sur le
périmètre.
L'emplacement de droits fonciers et des carrières doit
être retranscrit sur une carte topographique à l'échelle
1 :20000
TITRE III : DE L'ANALYSE DU SYSTEME
ENVIRONNEMENTAL AFFECTE PAR LE PROJETS DES MINES OU DES CARRIERES
Chap. I: DE COMPOSANTE DU SYSTEME
ENVIRONNEMENTAL
Article 25 : De l'obligation d'analyser les
composantes de système environnemental
Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de
carrières permanentes analyse les composantes biophysiques et
sociologiques de système environnemental affecté par le projet
telles qu'elles existent avant l'implantation du projet.
Article 26 : De documents de
référence
Pour analyser cette analyse, il peut se servir notamment des
informations contenues dans des études, telles que l'étude sur la
biodiversité réalisée par le Centre d'Echange pour la
Convention sur la diversité biologique réalisée en 1998 ou
des études de base disponibles auprès des organismes
gouvernementaux, Institutions de recherche ou d'archivage, organismes non
gouvernementaux ou privés, organisations internationales etc.
Au cas ou il n'existe aucune source d'information,
l'étude de composantes biophysique et sociologique de l'environnement
est faite selon les méthodes et techniques décrites dans la
présente annexe ou au titre 18 du Règlement Minier portant
obligation environnementale ou à défaut utiliser les
méthodes et techniques reconnues par la Direction chargée de la
Protection de l'environnement Minier et celle du ministère de
l'environnement
TITRE IV : DE L'ANALYSE DES IMPACTS DES
OPERATIONS D'EXPLOITATION SUR L'ENVIRONNEMENT
Article 39 : De l'identification des
impacts
Le requérant identifie les impacts positifs et
négatifs, directs et indirects ou risque d'impact de ses
opérations d'exploitation sur l'environnement à
l'intérieur de son périmètre et dans la zone avoisinante
du périmètre qui sera affecté par les opérations de
l'exploitation.
Il analyse chaque impact au regard de
l'environnement :
a. physique ;
b. biologique ;
c. sociologique, tel que prévu au titre III de la
présente annexe.
Article 40 : Des caractères des
impacts
Lors de l'évaluation quantitative de chaque impact
causé par ses opérations d'exploitation, les demandeur doit
préciser les caractères suivants :
a. l'intensité ou l'ampleur de l'impact au regard du
degré de perturbation du milieu considéré, du degré
de sensibilité, de vulnérabilité, d'unicité ou de
rareté de la composante considérée ;
b. l'étendu de l'impact c'est-à-dire dimension
spatiale ;
c . la durée de l'impact et le caractère
irréversible,
d. la fréquence de l'impact et la probité que
l'impact se produise soit par intermittence soit occasionnellement ;
e. le niveau d'incertitude de l'impact avec la
fiabilité des estimations ;
f. la valeur de la composante pour les populations humaines
potentiellement affectées et le risque pour la sécurité et
le bien être de ses populations ;
g. l'effet cumulatif c'est-à-dire le lien entre la
composante affectée et d'autres composantes.
Article 41 : De la détermination des
opérations ayant un impact sur l'environnement.
Pour chaque impact analysé, le requérant
détermine toutes les opérations du projet susceptibles de
produire un tel impact.
Article 42 : De la nature des impacts
L'analyse des impacts négatifs du projet sur le
périmètre et la zone avoisinante du périmètre
détermine la nature des impacts suivants :
a. le bruit et les vibrations évalués
conformément à l'annexe 13 sur les méthodes de mesure du
bruit ;
b. le risque de dégradation et de pollution de l'air,
des eaux de surface et souterraine et de sol ;
c. le risque sur la santé et le bien être des
populations locales et des employés ;
d. le risque d'accidents.
Cette liste n'est pas exhaustive et tout autre impact ou
perturbation causée par le projet sur les composantes physique,
biologique et sociologique de l'environnement doit être décrit
avec précision.
TITRE V : DU PROGRAMME DES MESURES DATTENUATION
ET DE REHABILITATION
Chap. I : DE LA PRESENTATION DU PROGRAMME DES
MESURES D'ATTENUATION ET REHABILITATION
Article 43 : De l'obligation de
présentation du programme des mesures d'atténuation et de
réhabilitation
Le requérant d'un droit d'exploitation de mines ou de
carrières permanente est tenu de présenter le programme de
mesures d'atténuation et de réhabilitation réduisant ou
supprimant tout les impacts négatifs du projet sur l'environnement tels
que décrits aux articles 39 à 42 de la présente annexe, y
compris ceux causés sur les milieux sensibles et les zones de
restriction.
Il décrit également son plan de gestion
environnementale du projet qui consiste en la mise en oeuvre et au suivi de son
programme des mesures d'atténuation et de réhabilitation ainsi
que le coût et le financement de ce programme.
Le requérant présente toutes les mesures
d'atténuation et de réhabilitation pour chaque impact
négatif décrit au titre IV de la présente annexe pour
chaque activité ou opération causant cet impact et pour chaque de
projet, c'est-à-dire pendant les opérations d'exploitation et
après la fermeture du site.
Si cela est possible, le requérant présente
également une ou plusieurs mesures alternatives pour chaque mesure
d'atténuation et de réhabilitation.
Enfin, pour chaque impact négatif, le requérant
analyse l'impact résiduel qui subsistera après l'application de
mesures d'atténuation et de réhabilitation.
Article 44 : Des mesures d'atténuation et
de réhabilitation
Le requérant d'un droit d'exploitation de mines et de
carrières permanente est tenu de proposer dans son programme des mesures
d'atténuation conformes aux exigences et aux normes techniques
prévues au présent titre.
Il explique de quelle manière les mesures
d'atténuation et de réhabilitation proposées
réduiront de manière effective les impacts négatifs du
projet en deçà de seuil de protection de l'environnement
présentés dans les normes techniques.
Chap. VII : DES MESURES D'ATTENUATION ET DE
REHABILITATION APRES LA FERMETURE DU SITE
Article 95 : De la description des mesures
d'atténuation et de réhabilitation à la fermeture du
site
L'exploitant décrit les mesures d'atténuation et
de réhabilitation après la fermeture du site ainsi que son plan
de surveillance dont l'objectif est d'évaluer l'efficacité de la
remise en état du site et de vérifier leur performance.
La réhabilitation du lieu d'implantation
d'opération d'exploitation minière ou de carrière vise de
le rendre sain et stable et de rétablir sa capacité à
permettre une autre activité compatible avec toute forme de vie et
d'activité dans la région ou il se trouve, après la
clôture de l'exploitation minière ou de carrière.
Les mesures d'atténuation ou de réhabilitation
après la fermeture du site doivent :
a. éliminer les risques nuisibles à la
santé et à la sécurité des personnes
b. limiter la production et la propagation de substances
susceptible de porter atteinte au milieu récepteur et, à long
terme viser à éliminer toue forme de suivi et de
surveillance ;
c. remettre le site dans un état acceptable par la
communauté ;
d. remettre des infranstructures en excluant les aires
d'accumulation et les parcs à rejets de mines, dans un état
compatible avec l'usage futur.
Article 96 : De la mise en
végétation
Tous les terrains affectés à l'activité
d'exploitation minière ou de carrières tels que le site des
bâtiments, les parcs) à rejet de mines, les bassins de
sédimentation, les haldes stériles sont couvert de
végétaux en vue de contrôler l'érosion et redonner
au site son aspect naturel.
Si le site ou une partie de celui-ci ou les haldes à
stériles ne peuvent être mis en végétation,
l'exploitation doit démontrer que l'objectif de la réhabilitation
peut être sans recours à cette mesure.
Avant d'être mis en végétation, le terrain
scarifié et amandé, si nécessaire et le cas
échéant, le sol organique qui est conservé ou
entassé doit être de nouveau étendu.
Une végétation herbacée ou arbustive est
établie pour contrôler l'érosion des sols et
accélérer à la nécessité de procéder
à, la formation l'humus.
Les caractéristiques de la végétation mis
en place sont les mêmes que celles de la végétation du
milieu environnant, à l'exception de la végétation de
départ qui permet d'établir les substrats.
La végétation doit être auto suffisante
six ans après son implantation et aucun amendement ne peut être
nécessaire pour en assurer le maintien.
Article 97 : Des sols
contaminés
Les mesures d'atténuation et de réhabilitation
après la fermeture du site ont pour but de veiller à ce que les
terrains contaminés ne soient pas nuisibles à la santé et
à l'environnement et qu'ils soient compatibles avec leur utilisation
future
La mise en pratique de cet objectif s'inscrit dans un
processus qui vise la réhabilitation des sols contaminés par des
activités minières ou des carrières, à l'exclusion
des aires d'accumulation des rejets de mines et des lieux autorisés
d'élimination des déchets.
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages
· CLAUDE G. et NICOLAS L.,
« Principe de précaution et
prévention », Lex Aero, Mai 2004
· FOUDA (Y) et BIGOMBE LOGO (P) :
« les acteurs environnementaux au Cameroun ; état des
lieux », Yaoundé, GTZ /MINEF, octobre 2000
· JEAN BERNARD LEROY : « Les
déchets et leur traitement », PUF
· LAVIELLE (J-M) :
« Droit international de l'environnement », ellipses,
1998.
· MARIE .M ; « la reforme en
question : Nouveaux enjeux environnementaux et sociaux de l'exploitation
minière en RDC », GRAMA, université du Québec
à Montréal, Canada. Janvier 2008
· M. KAMTO, « droit de
l'environnement en Afrique », Edicef, 1996
· N'DOMBI C. : « le
rôle des ONG dans la coopération Nord-Sud ;
l'émergence des ONG du Sud », RJPIC n° 2, 1994.
· PASCAL GERMAIN et GUY DESIRE :
« Le cadrage préalable à l'étude d'impact sur
l'environnement ». 2004
· PIETTE JEAN,
« l'environnement, une préoccupation incontournable pour
l'industrie minière, moderne et organique », Sainte-Foy,
Québec inc., 1991
· PRIEUR MICHEL :
« Démocratie et droit de l'environnement et du
développement » RJE, 1/1997
· RICARDO C., « L'industrie
Minière : Impact sur la société et l'environnement,
Mouvement mondial pour les forets tropicales », Maldonado 1858,
Montevideo, Uruguay, Mars 2004
· V.A.-C. KISS et CI.
LAMBRECHTS, « Les procédures d'études
d'impact en droit comparé », RJE, 1976 n°3-4. France
II. Textes Légaux et Règlements
· Arrêté ministériel
N°031/CAB/MIN/ECN-EF/2004, Ministère de Mines RDC
· Constitution de la RDC, promulgué le 28
Février 2002
· Convention d'Aarhus sur l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement, Danemark,
1998
· Convention d'ESPOO de 1991
· Convention du Koweït de 1978
· Convention de Bamako du 31 Janvier 1991 sur le
mouvement transfrontières de déchets dangereux
· Décret N° 038/2003 du 26 Mars 2003 portant
règlement Minier en RDC
· Déclaration de Rio (1992),
· Décret français du 12 octobre 1977
III. Articles et Rapports
· Analyse de la pluviosité à Lubumbashi et
ses environs immédiats. Géo Eco. Vol 2 n°3. 301-319.
Malaisse F. M. SCHOPOCHOFF 1978
· Bonne Gouvernance et transparence dans le secteur
minier, Projet de traçabilité des flux de matières et des
flux financiers dans le commerce des minerais de Cu et de Co en RDC.
T.F « MIRECA » - Minéral ressources in central
Africa. Ministère belge des affaires Etrangères Mai 2008
· Changement climatique - pollution -
déforestation - dégradation des sites urbains, Rapport
d'études, octobre 1998 Montréal, in congoline.com
· Congo, contrats miniers- état des affaires,
IPIS, Anvers, publication 25 Mars 2008
· Contribution à l'étude de
l'intensité des pluies à lubumbashi. Kalombo K. 1979. Katanga
RDC
· Cyril de KLEMM, La conservation de la
biodiversité obligatoire des Etats et devoirs des citoyens,
discours prononcé à l'occasion de la remise du prix Elizabeth-
Haus, 13 Mars 1989, à l'université libre de Bruxelles, in la
biodiversité, Prof. JP Beurier, Université de Nant
· Dispositifs régressifs en matière
d'environnement, rapport séminaire pour le programme conservation et
utilisation rationnelles des écosystèmes forestiers en Afrique
Centrale. ECOFAC 2004
· Document de stratégies et de croissance pour la
réduction de la pauvreté (DSCRP), Ministère du plan de la
RDC, Juin 2006
· Etude d'impact environnemental et social et plan de
gestion environnementale du projet, Exploitation artisanale au Congo (EXACO)
Lubumbashi/Katanga, janvier 2008
· EIE et PGE, Exploitation artisanale au Congo, ville de
Lubumbashi /Katanga RDC, Février 2008
· FAO : l'eau et le développement agricole
durable, Rapport annuel, 1996
· Global Witness, Rapport sur la reforme du secteur du
diamant en RDC, Juin 2006
· Guide de réalisation d'une étude d'impact
sur l'environnement, Ministère du développement durable, de
l'environnement et des parcs, Direction des évaluations
environnementales, Québec - Canada,
www.menv.gouv.ca
· Guide de l'étude d'impact sur l'environnement
des parcs éoliens, Ministère de l'écologie et du
Développement durable, Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie, Abies bureau d'études, France
· KELMAN S., adversary and cooperationist institutions
for conflict resolution in public policymaking, journal of policy analysis and
management, London, 1992
· L'industrie minière, impact sur la
société et l'environnement, mouvement mondial pour les forets
tropicales, Maldonado 1858, Montevideo, Uruguay, Mars 2004
· L'EIE, en tant que principe du droit international
coutumier - Titre I, site web :
www.haiticulture.ch/Env_droit_Titre_1.html
· L'exploitation minière n'a pas favorisé
l'industrialisation de la RD. Congo actualités,
WWW.congo-actualités.net/Spip.php?
· Le cadrage préalable de l'étude d'impact
sur l'environnement, Ministère de l'écologie et du
développement durable, 2004, France. Reprise
rédactionnelle : D. Amouraux.
· Les mines et l'environnement, Ministère des
ressources naturelles du Québec
· Projet proposé d'exploitation minière et
traitement de cuivre et de cobalt dans la province du Katanga/ RDC
· Stéphane DOUMBE-BILL, thème II : La
normalisation environnementale, in séminaire de formation aux textes
juridiques (atelier), Yaoundé, Bran trust,
IV. Cours et Mémoires
· BUKASA L.D « La protection de l'environnement
en Droit congolais» TFC, Université de Kinshasa, Faculté de
Droit ; 2005-2006
· Cours de métallurgie des métaux non
ferreux, Faculté polytechnique 3è graduat, Université de
Lubumbashi 2005-2006 RDC
· Eric Jackson FONKOUA, Les études d'impact
environnemental dans les projets de développement au Cameroun,
Mémoire DICE Master , Université de Limoges, 2005-2006
· Francis HAUTMONT, le droit International
Régional de l'environnement en Europe, cours M2 droit International. de
l'environnement. Universités de Limoges actualisation 2007-2008
· KALAMBAYI LUMPUNGU, droit de l'environnement, syllabus
de cours, 1ère licence Environnement, Université de
Kinshasa, 2006
· Michel PRIEUR, Les principes généraux du
droit de l'environnement, cours à tronc commun, DICE, Universités
de Limoges, 2007=2008
· Michel PRIEUR, L'information, la participation et
l'évaluation environnementale, cours tronc commun, Master DICE,
Université de Limoges, actualisation 2007-2008
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
1
a) Contexte et justification
1
b) Problématique
2
c) Hypothèse
3
Partie I: L'INTEGRATION LEGISLATIVE EN RDC DU PRINCIPE DE
PREVENTION
5
ET D'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
5
Chap. I: L'INTEGRATION LEGISLATIVE DU PRINCIPE DE
PREVENTION DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION MINIER EN RDC
6
Section 1: CONSIDERATION DU PRINCIPE PREVENTION
6
A. En droit international de l'environnement
6
1. Genèse du principe de prévention
6
2. La consécration internationale du principe de
prévention
7
3. Concrétisation du principe de prévention
7
1° L'interdiction
7
2° La maîtrise de l'activité dommageable
7
3° L'information
8
4° L'incitation
8
4. Les Différentes Facettes Du Principe De
Prévention
8
B. Dans la législation congolaise.
9
1. La constitution
9
2. Les lois et règlement
10
Section II : DE L'APPLICATION DU PRINCIPE DE PREVENTION DANS
LA
11
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MINIER
11
A. La prévention de la formation de déchets
11
1. Notion de déchets
11
2. Gestion des déchets
13
B. De l'exploitation des rejets des mines
13
1. De l'accès à l'exploitation des rejets des
mines
14
Chap. II: L'INTEGRATION LEGISLATIVE DE L'ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DANS LE PROJET D'EXPLOITATION MINIERE EN RDC
15
Section I. LES FONDEMENTS DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
RDC
16
A. Les fondements normatifs
16
1. Les normes Internationales
16
2°. La déclaration de Rio et l'agenda 21
17
2. Les Normes Nationales
18
3° Les autres instruments Internationaux
20
B. Le cadre Institutionnel
20
1. La Direction Chargée de la Protection de
l'Environnement Minier (DPEM)
20
2. Le Comité Permanent d'évaluation (CPE)
21
3. Le Comité de Coordination de l'Evaluation
Environnementale (CCEE)
22
Section II. DE L'ELABORATION D'UNE EIE DANS LE PROJET
D'EXPLOITATION
23
MINIERE EN RDC
23
1. Les Procédures des EIE des projets d'exploitation
minière en RDC
24
2. De la demande de clarification préalable de
l'envergure de l'étude d'impact
25
environnemental
25
3. Du dépôt de l'étude d'impact
environnemental du projet
25
4. L'Instruction de l'EIE
26
5. De la notification et de la transmission de l'avis
environnemental
26
6. Du recours du requérant
27
B. Les Directives des EIE
27
1. Les directives de portée générales
27
2. Particularités
28
Partie II : DE LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DANS LES PROJETS D'EXPLOITATION MINIERE EN RDC
30
Chap. III : LA PRATIQUE DES EIE DANS LES PROJETS
MINIERS EN RDC
32
Section I : CAS D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE
35
A. Cadre du Projet
35
B. Aperçu Général du projet d'exploitation
minière et de traitement
36
1. Composantes du projet
36
2. Exploitation du minerai
36
3. Traitement du minerai
37
4. Gestion des déchets et des effluents
37
5. Approvisionnements en eau
37
6. Electricité
37
7. Transport des matières premières et des
produits
38
8. Autres infrastructures
38
9. Emploi, Santé et Sécurité
38
10. Calendrier proposé
38
A. Processus de l'étude d'impact environnemental et social
39
1. Participation du public
39
2. Evaluation technique et question à étudier
éventuellement
40
1° L'eau souterraine et l'eau de surface
40
2° La qualité de l'air
40
3° Bruits et vibrations
40
4° Plantes et animaux
40
5° Impact visuel
41
6° Plan de développement communautaire
41
Section II. CAS D'EXPLOITATION ARTISANALE
41
A. De la présentation du projet
42
B. De l'analyse des impacts des opérations d'exploitation
sur l'environnement
43
C. Du Programme des Mesures d'atténuation et de
Réhabilitation
46
1. Des mesures d'atténuation des émissions dans
l'atmosphère
46
2° Mesures d'atténuation des émissions
atmosphériques
47
3. Des mesures d'atténuation des risques de
dégradation et pollution des eaux
48
1° Surveillance des eaux de surface
49
2° Une surveillance des eaux souterraines
49
3° Ateliers
49
4° Parc à rejet
50
3. Des mesures d'atténuation et de
réhabilitation des dégradations des sols
50
4. Des mesures d'atténuation et de
réhabilitation après la fermeture du site
50
a. Des mesures administratives
50
b. De la mise en végétation
51
D. Le plan de gestion environnementale du projet
51
E. De la consultation du public au cours de l'élaboration
de l'étude d'impact
52
environnemental et social
52
Chap. IV : L'APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LE
PROJET D'EXPLOITATION MINIERE EN RDC
54
Section I : LES DIFFICULTES DE MISE EN DES EIE EN RDC
54
A. Insuffisance qualitative et quantitative des capacités
nationales
54
1. Des insuffisances qualitative et quantitative des
capacités nationales
55
2. De la faible participation du public et de la
société civile
55
B. Faible participation du public et de la société
civile
56
Section II : LES PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS ENVISAGEES
57
A. Rigueur sur le contrôle administratif et judiciaire
57
1. Le contrôle administratif
58
2. Le contrôle judiciaire
58
3. Le contrôle par le public
59
B. De l'implication effective de la société civile
et de la participation du public dans le
59
processus de réalisation les EIE
59
1. Incitation à consulter le public en début de
procédure
60
2. Favoriser les partenariats ONG / Entreprise
60
B. Introduction obligatoire des clauses environnementales dans
les marchés des entreprises
61
CONCLUSION GENERALE
63
ANNEXE I
i
ANNEXE II
iii
ANNEXE III.
viii
ANNEXE IV
xi
BIBLIOGRAPHIE
I
TABLE DES MATIERES
i
* 1 Changement climatique -
pollution - déforestation - dégradation des sites urbains,
Rapport d'études, octobre 1998 Montréal, in congoline.com
* 2 Idem.
* 3 Cyril de KLEMM, La
conservation de la biodiversité obligatoire des Etats et devoirs des
citoyens, discours prononcé à l'occasion de la remise du
prix Elizabeth- Haus, 13 Mars 1989, à l'université libre de
Bruxelles, in la biodiversité, Prof. JP Beurrier, Université de
Nantes, 2007-2008.
* 4 Document de
stratégies et de croissance pour la réduction de la
pauvreté (DSCRP), Ministère du plan de la RDC, Juin 2006, p.35
* 5 Générale des
carrières et des mines, la principale entreprise minière publique
de la RDC ayant des vastes étendus d'exploitation du cuivre et de cobalt
dans le Sud de la province du Katanga.
* 6 DSCRP, Ibidem
* 7 Congo, contrats miniers-
état des affaires, IPIS, Anvers, publication 25 Mars 2008
* 8 D'après la liste du
ministère des mines, entre juin 2003 et décembre 2005 un total de
2010 droits miniers ont été octroyés. Voir site web
www.miningcongo.cd.
* 9 Discours du ministre de
Mines à l'occasion des assises sur les états
généraux des mines organisées en Mars 2008 à
Kinshasa ainsi que sur les journées minières qui s'en ont suivies
en Mai 2008 au Katanga. Martin Kabue Lulu, Ministre de Mines, a annoncé
les mesures fermes qui menacent de fermeture et de retrait de permis
d'exploitation les entreprises qui ne se conforment pas au respect et à
la protection de l'environnement en RDC.
* 10 Gérard CORNU,
Vocabulaire juridique, PUF, 6° éd., 1987
* 11 Michel PRIEUR, les
principes généraux du droit l'environnement, Master 2,
Université de Limoges, 2007- 2008.
* 12 L'apport annuel moyen des
produits miniers dans les recettes d'exportation était de l'ordre de 80%
(de 1967 à 1980), à plus de 85% (de 1981 à 1991), et
à moyenne de 74% (de 1993 à 2002) ; in L'exportation
minière n'a pas favorisé l'industrialisation de la RD.Congo.
* 13 Voir Loi N° 007/2002
du 11 Juillet 2002 portant Code minier, encore en vigueur mais susceptible de
modification.
* 14 Voir Décret N°
038/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement minier en RDC
* 15 Essai sur la genèse
des principes de droit de l'environnement : l'exemple du droit
communautaire, p.28
* 16 Piette. J,
l'émergence d'un droit nouveau, le droit de l'environnement,
exposé de M. Piette, Mars 2002, Canada.
* 17 Michel PRIEUR, les
principes généraux du droit de l'environnement, cours tronc
commun, DICE, actualisation 2004-2005,université de Limoges
* 18 Piette J., op. Cit.
* 19 Piette J, l'environnement,
une préoccupation incontournable pour l'industrie minière,
moderne et organique, Sainte-Foy, 1991, Québec inc.
* 20 M. KAMTO,
« droit de l'environnement en Afrique », Edicef, 1996
* 21 Essai sur la genèse
des principes du droit de l'environnement : l'exemple du droit
communautaire.
* 22 Conférence de Rio
de juin 1992 sur l'environnement et le développement
* 23 Dispositifs
régressifs en matière d'environnement, rapport séminaire
pour le programme conservation et utilisation rationnelles des
écosystèmes forestiers en Afrique Centrale. ECOFAC 2004
* 24Francis Hautmont, le droit
Intern. Régional de l'environnement en Europe, cours M2 droit Intern. De
l'env. Universités de Limoges actualisation 2007-2008.
* 25 Bukasa L.D « La
protection de l'environnement en Droit congolais» TFC, Université
de Kinshasa, Faculté de Droit ; 2005-2006
* 26 Constitution votée
par la population congolaise par référendum début 2006,
promulguée le 18 Février 2006
* 27 Ordonnance 375/hyg. du 10
oct. 1940 relative à l'hygiène dans les circonscriptions
indigènes et les regroupements traditionnels non organisés B.A, p
1670
* 28 Arrêté du
gouverneur général relatif à l'environnement sur la voie
publique RM, 1898, p. 191. Colonie Belge.
* 29 Notamment l'acte unique
Européen, le traité de Rome, la déclaration de Rio...
* 30 Arrêté
gouvernemental général, encombrement sur la voie publique (R.M,
1998) cité par BUKASA L.D in la protection de l'environnement en droit
congolais, travail de fin de cycle droit public, université de Kinshasa
2005-2006
* 31 Le petit Larousse
Illustré, édition de 1997, p 310
* 32 Convention de Bamako du 31
Janvier 1991 sur le mouvement transfrontières de déchets
dangereux, OUA
* 33 Jean Bernard Leroy, Les
déchets et leur traitement, PUF p.12
* 34 Voir l'article 60 de
l'annexe IX du Règlement Minier portant Directive sur l'étude
d'impact environnemental
* 35 Cfr Essai sur la
genèse des principes du droit de l'environnement.
* 36 Idem
* 37 Art. 130 R, §2 du
traité de CEE
* 38 Voir 1
* 39 La lixiviation :
cette phase consiste en une mise en solution des déchets lixiviables
(Cu, Co, Fe...)
* 40 Le déferrage :
consiste en l'élimination du fer dans la solution lixiviée
* 41 EIE et PGE, Exploitation
artisanale au Congo, ville de Lubumbashi /Katanga RDC, Février 2008. p.
83
* 42 Voir art. 89 du Code
Minier
* 43 Déclaration de Rio
1992
* 44 Cours tronc commun de M.
Prieur sur les principaux généraux du droit de l'environnement.
M2 Droit international et comparé de l'env. Actualisation 2006-2007
* 45 M.
KAMTO, « Droit de l'environnement en Afrique » Edicef,
1986, P, 95
* 46 Déclaration de Rio
et l'agenda 21,www.horticulture.ch/env-droit-titre-html
* 47 Déclaration de Rio
et l'agenda 21, op.cit
* 48 Idem
* 49 Stéphane
DOUMBE-BILL, thème II : La normalisation environnementale in
séminaire de formation aux textes juridiques (atelier), Yaoundé,
Bran trust, 2003. p, 21
* 50 Dictionnaire de droit
International public, Bruylant, Bruxelles, 2001
* 51 Stéphane
DOUMBE-BILLE, Op. Cit.
* 52 Dictionnaire de Droit
public, ibidem , P 756
* 53 Convention du Koweït
de 1978, cité par Eric Jackson FONKOUA, in Les études d'impact
environnemental dans le projet de développement au Cameroun,
Mémoire M2 DIE, université de Limoges 2005-2006,
* 54 L'EIE, en tant que
principe du droit international coutumier - Titre I, site web :
www.haiticulture.ch/Env_droit_Titre_1.html
* 55 Voir chap. 3, 2 ,1.
Directives du PNUE
* 56 E.IE, Op. Cit.
* 57 PGEP, voir art. 1. 41,il
s'agit du cahier de charges environnementales du projet consistant en un
programme de mise en oeuvre et de suivi de mesures envisagées par l'EIE
pour supprimer , réduire et éventuellement compenser les
conséquences dommageables du projet sur l'environnement
* 58 Voir art. 15 Al. e de la
loi N°007/2002 portant code minier
* 59 Voir art 407.
Décret N° 038/2003
* 60Il s'agit du chap. 5 du
décret N° 038/2003
* 61Voir son article 8
* 62 Voir son article 14(&)
(a) et (b)
* 63 La convention d'ESPOO de
1991
* 64 Idem
* 65 Il s'agit ici de la Banque
Mondiale, de l'Union européenne, de BAD etc. .
* 66 Voir l'accord de
crédit 3703 DRC et l'accord de Dom N° H10-06-DRC signés en
date du 14.08.2002 entre la RDC et la Banque Mondiale pour financement du
(PMURR)
* 67 Voir article 11,
décret N° 038/2003 portant règlement minier
* 68 Voir art 455. op.cit
* 69 Arrêté
ministériel N°031/CAB/MIN/ECN-EF/2004, art 3
* 70 Voir art 1, op. Cit.
« Volet A » : Ensemble des projets
relatifs aux infrastructures, exécutés dans le cadre du PMURR.
« Volet B» : Ensemble des projets relatifs
à l'agriculture, aux secteurs sociaux et au développement
communautaire, exécutés dans le cadre du PMURR
* 71 Guide de
réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement, site
web : www.gouv.qc.ca
* 72 Idem
* 73 Catastrophe
provoquée par le rejet de résidus de métaux lourds dans la
mer dont le mercure depuis 1907 par une usine de pétrochimie
installée dans la ville de Minamata, au Japon. Plus de 2 millions de
personnes touchées
* 74 Catastrophe intervenue en
1976 à Seveso, une ville Italienne, résultat de
l'échappement d'un réacteur d'une usine chimique d'un nuage de la
dioxine située dans la commune de Meda. On parle de la plus grande
catastrophe depuis Hiroshima vu le nombre de victimes.
* 75 M. PRIEUR, le principe de
prévention, in principes généraux du droit de
l'environnement, cours droit Int et comparé de l'environnement, Master
2, actualisation 2007-2008
* 76 Pascal Germain et Guy
Désiré : « Le cadrage préalable à
l'étude d'impact sur l'environnement » p.10 .2004
* 77 Art 204, loi N°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier
* 78 Principe 17 de la
déclaration de Rio (1992) : « Une étude
d'impact sur l'environnement en tant qu'instrument national doit être
entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent
d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de
la décision d'une autorité nationale
compétente »
* 79 Département en
charge de (voir page 39-40 code minier)
* 80 Voir op. Cit. 453.
Décret N° 037/2003 du 26 Mars 2003
* 81 Voir op. Cit.
* 82Il s'agit de la salle de
consultation publique du département du cadastre minier et le cas
échéant de celle du cadastre minier provincial où la
demande a été déposée (voir règlement minier
art 456)
* 83 Décret N°
77-1141 du 12 octobre 19977, modifié par le décret 2003-767 du
1ère Août 2003, de la Rép. Française
* 84 Guide de l'étude
d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, Ministère de
l'écologie et du Développement durable, Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie, Abies bureau d'études,
France
* 85 V.A.-C. KISS et CI.
LAMBRECHTS, »Les procédures d'études d'impact en droit
comparé », RJE, 1976 n°3-4. France
* 86 Michel PRIEUR, Les
principaux généraux du droit de l'environnement, cours à
tronc commun, DICE, Universités de Limoges
* 87 La Banque Mondiale
distingue quatre catégories : cat. A, B, C et D
* 88 Il peut s'agir des
barrages et réservoirs, de la production forestière, des usines
et zones industrielles à grande échelle, de l'irrigation,
l'assèchement et la prévention des inondations, de
l'assainissement des sols et le nivellement, du développement des
minerais, du développement des ports et zones portuaires, du
développement des bassins fluviaux etc.
* 89Tout pays qui veut
réaliser des projets de développement avec l'assistance
financière de la Banque Mondiale est tenu de se plier aux exigences de
celle-ci en l'occurrence ses directives qui varient d'une catégorie
à une autre.
* 90 Tout Pays qui veut
réaliser des projets de développement avec l'assistance financier
de la Banque mondiale est tenu de se plier aux exigences de celle-ci en
l'occurrence ses directives qui varient d'une catégorie à une
autre.
* 91 Essai sur la genèse
des principes du droit de l'environnement. Op.cit.
* 92 Il s'agit notamment de
trois principes dont, le principe de précaution, le principe de la
correction par priorité, à la source, des atteintes à
l'environnement et enfin le principe d'intégration. Voir les principes
fondamentaux du droit de l'environnement, Michel PRIEUR, op. cit.
* 93 Ce panel d'experts est
constitué par treize membres (délégués) de
différentes directions, cellule ou ministère impliqués
dans les EIE. Le CPE peut consulter tout autre ministère, service ou
organisme qui peut être concerné par les questions de l'EIE du
projet d'exploitation minière. Voir décret N° 038/2003, art
455 al. (e)
* 94 L'industrie
minière, impact sur la société et l'environnement,
mouvement mondial pour les forets tropicales, Maldonado 1858, Montevideo,
Uruguay, Mars 2004
* 95 Les mines les plus
profondes au monde
* 96 Les mines les plus grandes
au monde.
* 97 Mines où l'on
extrait en général des métaux de roche dure
* 98 Dont on tire des
matériaux pour l'industrie et la construction, tels que le sable, le
granit, le marbre, le gravier, l'argile, etc.
* 99 Ici des produits chimiques
sont appliqués pour filtrer et séparer le métal des
autres minéraux.
* 100 Projet proposé
d'exploitation minière et traitement de cuivre et de cobalt dans la
province du Katanga/ RDC
* 101 Bulletin N° 71 du
WRM, juin 2003
* 102 L'industrie
minière : impact sur la société et l'environnement.
Op. Cit.
* 103 Le cadrage
préalable de l'étude d'impact sur l'environnement,
Ministère de l'écologie et du développement durable, 2004,
France. Reprise rédactionnelle : D. Amouraux.
* 104 Le cadrage
préalable de l'étude d'impact sur l'environnement, idem
* 105 TFM, une entreprise
d'exploitation minière de cuivre et cobalt oeuvrant en RDC dans la
province du Katanga SARL (NRC 7325 ; IDN 6-118-K30745DTFM)
* 106 L'étude de
faisabilité est réalisée pour déterminer si le
projet d'exploitation du gisement et de construction d'une usine de traitement
de minerai de cuivre et de cobalt est viable au point de vue environnemental,
social, technique et économique.
* 107 Cours de
métallurgie des métaux non ferreux, Faculté polytechnique
3è graduat, Université de Lubumbashi 2005-2006 RDC
* 108 Cette convention, qui
entra en vigueur en Novembre 1996, a été amendée et
reformulée en Septembre 2005
* 109 GECAMINES,
générale de carrières et de mines. Société
publique d'exploitation et de traitement congolaise
* 110 EIE, voir
www.golder-co.za
* 111 Voir décret
N° 038/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement minier
* 112 Swahili : langue
locale parlée par 100% de la population du Katanga
* 113 Contribution à
l'étude de l'intensité des pluies à lubumbashi. Kalombo K.
1979. Katanga RDC
* 114 Bonne Gouvernance et
transparence dans le secteur minier, Projet de traçabilité des
flux de matières et des flux financiers dans le commerce des minerais de
Cu et de Co en RDC. T.F « MIRECA » - Minéral
ressources in central Africa. Ministère belge des affaires
Etrangères Mai 2008 p.11/111
* 115 La
société « exploitation artisanale au
Congo » EXACO est une société privée à
responsabilité limitée dont l'usine est implantée à
la limite de deux quartiers : kampemba et kafubu, faisant partie du
sud-ouest de la commune de kampemba, dans la ville de Lubumbashi, au quartier
dénommé TABACONGO. Son siège social est au n° 18 sur
la route kafubu, commune de kampemba à Lubumbashi en TDC. La
société est immatriculée au nouveau registre du commerce
sous le numéro 7625 et porte le numéro d'identification nationale
6-118-N37340A. Son numéro d'attestation fiscale est D86674P.
* 116 Voir la loi n°
038/2003 portant règlement minier, dans l'annexe IX
* 117 Etude d'impact
environnemental et social et plan de gestion environnementale du projet,
Exploitation artisanale au Congo (EXACO) Lubumbashi/Katanga, janvier 2008 p.
83
* 118 Il s'agit du village
d'implantation de l'usine d'exploitation de minerai de Cu et de Co par la
société EXACO
* 119 Voir art 50 annexe IX du
règlement minier de la RDC
* 120Conformément
aux articles 497 à 501 du règlement minier en vigueur en RDC.
* 121 Voir art 58 de l'annexe
IX du règlement minier.
* 122 Analyse de la
pluviosité à Lubumbashi et ses environs immédiats.
Géo Eco. Vol 2 n°3. 301-319. Malaisse F. M. SCHOPOCHOFF 1978
* 123 Les contaminants
métalliques sont extraits du sol via le système racinaire de la
plante pour s'accumuler avec sa partie aérienne.
* 124 Ce processus consiste en
une absorption ou une précipitation des contaminants métalliques
en solution dans l'eau, sur le système racinaire ou en une absorption de
ceux-ci par les racines
* 125 C'est le fait de
certaines espèces capables d'immobiliser les contaminants du sol ou de
ces eaux soit en les absorbants sur les racines, ou encore en les faisant
précipiter dans la rhizosphère.
* 126 La première
exploitation de minerai du cuivre et du cobalt dans ce site remonte aux
années 80. Elle a pollué l'eau à tel point qu'il y a eu
une ou deux morts signalées.
* 127 Marie .M ; la
reforme en question : Nouveaux enjeux environnementaux et sociaux de
l'exploitation minière en RDC, GRAMA, université du
Québec à Montréal, Canada. Janvier 2008
* 128 Voir l'annexe IX. du
règlement minier de la RDC portant directives sur l'étude
d'impact environnemental dans le secteur minier.
* 129 La RDC, superficie 2.
345.000 Km2 avec une plus grande réserve des forets du bassin du congo.
Deuxième après l'Amazonie. Pays incroyablement riche en
ressources naturelles, gisements de cuivre à haute teneur et des
minerais associés tels que le cobalt, le zinc, le plomb, l'argent... la
ceinture de cuivre centrafricaine, située le long des frontières
entre la RDC et la Zambie et entre la RDC et l'Angola au Sud du Katanga,
contient plus d'un tiers de réserves mondiales de cobalt (34%) ainsi que
de quantités significatives du Cu (10%), de nickel, d'uranium, d'argent
et de plomb, in Impact social de l'exploitation minière industrielle et
artisanale en RDC. C.T Dolet Nyembo Mafuta, Expert en Dev. Eco. Local / groupe
One.
* 130 Etudes profil
environnemental RDC, PEP-2005, in la reforme en question, Op.cit
* 131 Kalambayi LUMPUNGU,
droit de l'environnement, syllabus de cours, 1ère licence
environnement, université de Kinshasa, 2006.
* 132 Michel PRIEUR,
L'information, la participation et l'évaluation environnementale, cours
tronc commun, Master DICE, université de Limoges actualisation
2007-2008
* 133 Convention d'Aarhus sur
l'accès à l'information, la participation du public au processus
décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement, Danemark, 1998
* 134 Kelman S., adversary and
cooperationist institutions for conflict resolution in public policymaking,
journal of policy analysis and management, London, 1992
* 135 L'exploitation
minière n'a pas favorisé l'industrialisation de la RD. Congo ,
Congo actualités, WWW.congo-actualités.net/Spip.php?
* 136 Voir, la convention
d'Aarhus, Op.cit
* 137 Propos recueillis
à la direction de l'environnement minier, Kinshasa , RDC, Mai 2008
* 138 Voir annexe IX du
règlement Minier.
* 139 Voir l'article 455, al.
e, du règlement Minier
* 140 Voir l'article 7 du
décret français du 12 octobre 1977
* 141 Voir l'article 2 al.
5 : l'expression'' public concerné'' désigne le public qui
est touché ou qui risque d'être touché par les
décisions prises en matière d'environnement ou qui a un
intérêt à faire valoir à l'égard du processus
décisionnel, aux fins de la présente définition, les
organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de
l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises
en droit interne sont réputées avoir un intérêt
* 142 Voir les principes 4, 10
et 11 de la déclaration de Rio (1992)
* 143 Voir convention
d'Aarhus, préambule al.5 et al.9
* 144 Décret
N°038/2003 du 26 Mars portant Règlement Minier, article 451.
* 145 Guide de
réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement,
Ministère du développement durable, de l'environnement et des
parcs, Direction des évaluations environnementales, Québec -
Canada, www.menv.gouv.ca
* 146 Impact social de
l'exploitation minière industrielle et artisanale, op.cit
* 147 FOUDA (Y) et BIGOMBE
LOGO (P) : « les acteurs environnementaux au Cameroun ;
état des lieux », Yaoundé, GTZ /MINEF, octobre
2000.
* 148 FAO : l'eau et le
développement agricole durable, 1996 N'DOMBI ( c ) : «
le rôle des ONG dans la coopération Nord-Sud ;
l'émergence des ONG du Sud », RJPIC n° 2, 1994. p.148.
* 149 LAVIELLE (J-M) :
« Droit international de l'environnement », ellipses, 1998,
pp 44-45
* 150 La gestion
intégrée implique la prise en compte de tous les partenaires dans
le processus environnementaux.
* 151 PRIEUR (M) :
« Démocratie et droit de l'environnement et du
développement » RJE, 1/1997
* 152 Bonne gouvernance &
transparence dans le secteur minier, op.cit
* 153 Impact social de
l'exploitation minière industrielle et artisanale, op.cit
* 154 Les mines et
l'environnement, Ministère des ressources naturelles du Québec
* 155 Ricardo C.,
« l'industrie minière : Impacts sur la
société et l'environnement », op.cit
* 156 33% du territoire
national.
* 157 Marie M., « la
reforme en question : nouveaux enjeux environnementaux et sociaux de
l'exploitation minière en RDC, op.cit
* 158 Claude G. et Nicolas L.,
« Principe de précaution et prévention », Lex
Aero, Mai 2004 ; www.dossiersdunet.com/spip.php.
* 159 Idem
* 160 Voir principe 15 de la
déclaration de Rio (1992),
* 161 M. KAMTO, « le
droit de l'environnement en Afrique » Edicef, 1996, p.99
* 162 Voir la constitution de
la RDC, promulgué le 28 Février 2002, Articles 53, 54, 55, 123,
203 et 204
* 163 Voir rapport Global
Witness sur la reforme du secteur du diamant en RDC, Juin 2006.
* 164 « Volet
A » : Ensemble des projets relatifs aux infrastructures,
exécutés dans le cadre du PMURR.
« Volet B» : Ensemble des projets relatifs
à l'agriculture, aux secteurs sociaux et au développement
communautaire, exécutés dans le cadre du PMURR
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